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Décision

AC.2008.0292

CDAP - AC.2008.0292 - 2010-01-12 - SAUVER LAVAUX/Municipalité de Chardonne, Service des forêts, de la faune et de la nature,SPYCHER, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Commission cantonale c

12 janvier 2010Français47 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Entre la village de Chardonne et l'autoroute A9

qui traverse le vignoble de Lavaux se trouve, selon le plan d'affectation mis

en vigueur le 22 février 2007 par le département cantonal en charge de

l'aménagement du territoire, un secteur colloqué en grande partie en zone viticole

et pour une part en zone d'habitation de faible densité. Cette dernière s'étend

en contrebas du village jusqu'au chemin du Chesaux qui la borde au Sud. A

l'Est, la zone d'habitation de faible densité est séparée de la zone viticole

par une ligne qui, dans l'axe Sud-Nord, relie l'intersection du chemin du

Chesaux et du chemin de Plattez à la route du Vignoble qui longe le bas du

village.

Dans l'angle formé par le chemin du

Chesaux et le chemin de Plattez se trouve la parcelle 3798, de 1421 m², qui est à cet endroit la dernière

parcelle non bâtie de la zone d'habitation de faible densité. Elle est séparée

de la zone viticole par le chemin du Chesaux au Sud et par l'intersection du

chemin du Chesaux et du chemin de Plattez à l'Est.

Les deux zones décrites ci-dessus (zone

viticole et zone d'habitation de faible densité) correspondent respectivement,

d'après le plan annexé à la loi sur

le plan de protection de Lavaux (LLavaux) du 12 février 1979 (RSV 701.43), au

territoire viticole et au territoire d'agglomération II au sens de cette loi.

Lionel, Corinne, Olivier et Chantal

SPYCHER sont propriétaires de la parcelle 3798 depuis le 14 décembre 2006.

B.

Du 4 mai au 4 juin 2007 a été mise à l'enquête

la construction, sur la parcelle 3798, d'un immeuble de trois appartements avec

trois places de parc dans un garage ouvert et quatre places extérieures.

La construction occupe au sol un

rectangle qui s'allonge dans l'axe Est-Ouest. Elle comprend un appartement au

rez et un appartement à l'étage dans sa partie Est, et un appartement en duplex

dans la partie Ouest. Le dossier d'enquête comporte notamment des plans

décrivant les niveaux du sous-sol, du rez-de-chaussée et de l'étage, ce dernier

comportant en outre une partie supérieure désignée comme "galerie". La

partie Est est couverte d'un toit à deux pans avec un faîte dans l'axe

Est-Ouest. Sur la partie Ouest, le pan de toit Sud se prolonge en direction du

Nord et son faîte domine une rangée de fenêtres qui, dans le plan vertical, le

relient au pan de toit Nord. Ces fenêtres orientées vers le nord éclairent la galerie,

qui est un volume allongé dans l'axe du faîte, cloisonné en plusieurs tronçons.

Chacun de ces tronçons est ouvert sur une des pièces de l'étage, à laquelle il

est relié par un étroit escalier (à l'extrémité Est du bâtiment, la petite

galerie qui communique avec le séjour est située sous le toit à deux pans, sans

fenêtre au nord mais éclairée par une fenêtre dans le pignon Est). La façade

Sud comporte à l'étage deux balcons qui se prolongent respectivement sur les

façades Est et Ouest. Du côté Est, le balcon comporte un escalier en colimaçon

qui relie l'appartement de l'étage au jardin.

Dans ce projet-là, le garage est

situé à l'extrémité Est de la parcelle, à proximité de l'intersection du chemin

du Chesaux et du chemin de Plattez.

Etait également mis à l'enquête

l'abattage de trois bouleaux, avec plantation compensatoire.

C.

L'enquête a suscité diverses oppositions,

notamment de la part des associations Helvetia Nostra et Sauvez Lavaux, ainsi

que de Sandrine et Marc Feldmann; ce dernier est propriétaire d'un appartement

dans l'immeuble de la parcelle adjacente 3891 située le long du chemin de

Plattez au nord de la parcelle 3798.

D.

Par décision du 23 juillet, notifiée par lettre

du 24 juillet 2007, la municipalité a décidé de lever les oppositions, de délivrer

le permis de construire et d'autoriser l'abattage des trois bouleaux, tout en

précisant que les nouvelles plantations ne doivent pas dépasser le faîte du

toit (elle donnait sur ce dernier point satisfaction à certains tiers opposants

qui, tout en critiquant le volume du projet, exigeaient cette limitation de la

hauteur des plantations).

E.

Par acte du 16 août 2007, Helvetia Nostra, Sauvez

Lavaux et les époux Feldmann ont recouru contre cette décision en concluant en

substance au refus du permis de construire.

Dans cette procédure enregistrée

sous la référence AC.2007.0208, les constructeurs, par lettre du 10 septembre

2007, et la municipalité, par acte du 19 septembre 2008, ont conclu au rejet du

recours. Le Centre de conservation de la nature, par lettre du 18 septembre

2007, en a fait de même tout en précisant que les questions d'esthétique et

d'abattage d'arbres sont de compétence municipale, que le projet n'est situé ni

dans l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP) ni

dans l'Inventaire des monuments naturels et des sites (IMNS) et qu'aucune autorisation

spéciale n'a été délivrée, seul un préavis ayant été émis.

Le tribunal a mis en oeuvre la

Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture qui a déposé

l'avis 208/07 du 6 décembre 2007 dont le texte est le suivant:

I. Cadre procédural

Dans le cadre de l'instruction de la cause

AC.2007.0208 (recours Sauver Lavaux et consorts contre la décision de la

Municipalité de Chardonne du 24 juillet 2007 accordant un permis de construire

à M. et Mme Spycher), le juge instructeur du Tribunal administratif a écrit le

2 octobre 2007 à la Commission cantonale consultative d'urbanisme et

d'architecture (CCCUA) pour solliciter un avis. Par courrier du 10 octobre

2007, il lui a adressé les questions auxquelles il sera répondu sous chiffre VI

ci-dessous.

Il. Le projet

D'une superficie de 1421 m2, la parcelle n°

3798 sur laquelle le projet viendrait s'implanter est entièrement colloquée en

zone d'habitation à faible densité. Incluse dans un petit quartier de villas au

sud de la route du Vignoble (RC 763), elle est contiguë sur ses côtés sud et

est, à la zone viticole et, plus largement, au territoire viticole de Lavaux.

Le projet litigieux consiste en la construction

d'un bâtiment neuf, comprenant trois appartements. Un garage pour trois

voitures est prévu le long du domaine public, tout à l'est de la parcelle. La

façade sud du bâtiment a une longueur de 21,9 m.

Visuellement, le volume bâti se diviserait en

deux parties distinctes. La plus importante, située à l'ouest, aurait une

hauteur moyenne de 6,8 m. environ, du terrain naturel jusqu'à la sablière, et

de 9,66 m. jusqu'au faîte (façade sud). La toiture, à deux pans, présente la

particularité d'un décalage, le sommet du pan nord se situant environ 1,5 m.

en-dessous du sommet du pan sud, pour permettre l'aménagement d'une rangée de

fenêtres donnant vers le nord.

La partie est du bâtiment disposerait d'une

hauteur moyenne de 8,5 m. environ, du terrain naturel jusqu'au faîte (façade

sud).

III. Pièces à disposition

La CCCUA a eu à sa disposition le dossier du

recours dans la cause AC.2007.0208 ainsi que le dossier de la mise à l'enquête

publique du 4 mai au 4 juin 2007, tel que remis par le Juge instructeur du

Tribunal administratif.

Le dossier remis comprend notamment les

écritures des parties avec les jeux de plans autorisés.

IV. Bases réglementaires

Pour l'essentiel, la parcelle n° 3798 est

soumise au Règlement communal sur le Plan général d'affectation et de la police

des constructions (RPGA), spécialement ses art. 26 à 30, ainsi qu'à la loi sur

le plan de protection de Lavaux (LLavaux), du 12 février 1979, qui la place en

territoire d'agglomération Il (art. 21 LLavaux).

Le 28 juin 2007, le site de Lavaux, incluant le

périmètre litigieux, a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de

‘UNESCO.

V. Déroulement de la séance

La Commission s'est réunie le jeudi 15 novembre

2007 à 14 h 00, à la Maison de commune de Chardonne, dans la composition

suivante:

M. François Jomini, président

MM. Raymond Durussel

Xavier Fischer

Gabriel Poncet

Urs Zuppinger

M. Alain Maunoir, secrétaire ad hoc

Le Président a constaté que, tous les membres

ayant été convoqués, le quorum était atteint. L'ordre du jour ci-dessous a été

respecté:

14 h Prise de connaissance du dossier

14 h 30 Inspection locale

16 h 30 Délibération à huis clos

La séance a été levée à 17 h.

VI. Constatations et discussion

La Commission a procédé à une vision locale en

examinant l'impact du projet litigieux depuis plusieurs points de vue. Elle

s'est ainsi rendue:

1° à

l'intersection entre la route de Jongny et le chemin des Allours (photos I

& Il);

2° à

l'intersection entre le chemin des Allours et le chemin de Plattex;

3° sur

place, devant la parcelle n° 3798;

4° sous

le collège, chemin du Cheseaux (photos III, IV & VII);

5° en-dessous

de l'autoroute, en suivant le chemin viticole, au lieu-dit “La Confrary”

(photos V & VI);

6° au

Port de la Pichette;

7° à

l'embarcadère CGN de Vevey-Plan, à proximité du siège de Nestlé (photo VIII);

8° route

de Châtel Saint-Denis, après le virage passant au-dessus de l'autoroute, au

lieu-dit «Vers les Cibles” (photos IX & X)

9° au

bord de la route du Vignoble (RC 763), au sud du village ancien de Chardonne, à

la hauteur de la parcelle n°3770, et de la place de jeux pour enfants (photos

Xl à XIV).

Plusieurs photographies ont été prises. Elles

sont jointes au présent avis (annexes I à XIV).

La Commission regrette que la mise en place de

gabarits n'ait pas été ordonnée, car cela aurait donné une image plus précise

du volume de la future construction. Sur le terrain, la parcelle n° 3798 est

toutefois aisément repérable, même depuis des points relativement éloignés, en

raison de la présence d'un groupe de bouleaux dont le feuillage a jauni. La

grue visible sur plusieurs photographies est située sur une autre parcelle, à

environ 150 m. plus à l'ouest.

Les membres de la Commission sont frappés par

la situation particulière de la parcelle en cause, qui se trouve dans une

position de crête, sur un léger promontoire de terrain, dans le profil général

de la pente. Le bien-fonds est dès lors nettement visible, se détachant de

l'arrière-plan, depuis l'est comme depuis l'ouest et le nord, ainsi que depuis

l'aval. Depuis le sud, elle l'est également, mais se confond généralement avec

l'arrière-plan.

VII. Le préavis de la commission

Les questions posées par le juge rapporteur

sont reprises ci-après:

1. Le quartier dans lequel le projet

litigieux prend place présente-t-il:

- en général une unité architecturale?

- plus spécifiquement une unité de styles et de matériaux?

Le projet litigieux prendrait place dans un

petit quartier de villas, situé en zone de faible densité au sud de la route du

Vignoble (RC 763), au lieu-dit "Le Bugnon". Actuellement ce quartier

présente une certaine unité de volumétries, l'échelle générale des bâtiments

étant modeste.

Il n'existe en revanche entre les maisons

existantes ni unité de styles, ni unité de matériaux.

1.2 La volumétrie du

projet litigieux est-elle différente de celles des constructions alentour? Si

oui un tel volume est-il néanmoins compatible avec la configuration générale du

quartier?

La volumétrie du projet litigieux est très

nettement différente de celle des maisons du voisinage. Ce changement d'échelle

aurait pu être admissible dans un périmètre de villas moins exposé dans le

paysage. Toutefois, le volume du projet contesté doit s'apprécier non seulement

en fonction des bâtiments alentour, mais aussi et surtout en relation avec

l'ensemble du site, en particulier les coteaux viticoles dans lequel il

s'insérerait. Sous cet angle, la parcelle n° 3798 se trouve à un emplacement

particulièrement sensible, sur un léger promontoire limitrophe sur deux côtés à

la zone viticole. Par sa volumétrie excessive, le projet n'est dès lors pas

compatible avec la configuration générale des lieux.

1.3 L'architecture du

projet litigieux est-elle en adéquation avec les constructions du quartier? Si

non, cela nuit-il à l'esthétique de ce quartier?

En elle-même, l'architecture du projet n'est

pas très différente de celle des bâtiments du même quartier. Dans la mesure où

le style des maisons alentour est plutôt disparate, l'expression architecturale

choisie par les constructeurs ne nuit pas aux qualités de l'ensemble.

Toutefois, comme déjà relevé plus haut, c'est

le volume du bâtiment projeté qui est problématique dans le cas d'espèce, compte

tenu de sa situation dans le paysage.

Considérants

2.

Quels sont les

éléments paysagers méritant une attention et une protection particulières sur

le site où s'inscrit le projet litigieux?

Dans le contexte du projet litigieux, il faut

avant tout tenir compte de la situation de crête, en léger promontoire, de la

parcelle en cause, insérée dans le paysage remarquable et spectaculaire de

Lavaux. A cet emplacement, le volume bâti se dégagerait très fortement du

paysage et de la silhouette ondulante des terrasses viticoles, ceci depuis

trois points cardinaux (nord, est et ouest). Depuis le sud, ce volume se

perdrait généralement parmi les autres constructions à l'arrière.

3.

Quelle est la place

tenue par le collège dans le site ? Peut-on le qualifier de "construction

forte"? Sa présence réduit-elle l'impact de la construction projetée dans

le site ?

Vu depuis le sud, le collège constitue

incontestablement une "construction forte" d'un périmètre plus élargi

englobant les maisons et les vignes situées au sud de la route du Vignoble.

Cette expression architecturale, plutôt massive, est toutefois traditionnelle

dans les villes et villages vaudois, et justifiée par la fonction de cet

établissement scolaire.

Sur place, le volume du collège apparaît

visuellement plus proche du centre du village que la parcelle en cause. De

plus, il s'agit d'un objet qui n'est pas comparable à une maison d'habitation,

à laquelle il ne saurait servir de référence. Dès lors, la Commission estime

que le collège ne réduit pas, par sa présence, l'impact du projet litigieux,

qui en est d'ailleurs relativement éloigné.

4.1

Depuis quels

endroits la construction projetée sera-t-elle visible (lac, bords de lac,

village de Chardonne, coteaux alentours, etc.) ?

Le bâtiment projeté sera visible depuis de

multiples endroits, comme la Commission a pu s'en rendre compte au cours de sa

visite sur place. Il le sera en particulier depuis les cheminements de

promenade ou les itinéraires touristiques traversant Lavaux. Le bâtiment sera

également nettement perceptible depuis la route de Châtel Saint-Denis, en

descendant vers Vevey, depuis la première épingle à cheveux jusqu'à

l'emplacement où la route passe par-dessus l'autoroute.

Depuis le centre du village ancien, la

construction ne sera toutefois généralement pas visible. Elle le sera toutefois

fortement depuis les étages de plusieurs maisons de Chardonne formant le

premier front du village, face au Lac.

Il faut encore noter que les vitres anti-bruit

prévues par le projet vont vraisemblablement briller sous certains éclairages,

ce qui accentura la visibilité déjà excessive du volume bâti.

4.2

La construction

projetée introduira-t-elle depuis l'un de ces endroits une ligne saillante dans

le paysage ?

Oui, manifestement. Tout le bâtiment projeté

s'imposera comme une ligne saillante et inadaptée dans le paysage viticole de

Lavaux.

4.3

La visibilité de

la construction projetée sera-t-elle préjudiciable au site ?

Absolument. La construction projetée portera

une atteinte préjudiciable au site en raison de sa volumétrie excessive.

5.

Dans quelle mesure

le projet litigieux modifie-t-il la configuration générale du sol ? Cette

modification porte-elle atteinte au site?

Les modifications apportées par le projet à la

configuration du sol de la parcelle n° 3798 ne posent pas de problème

particulier, en elles-mêmes. En revanche, elles auront pour effet d'accentuer

l'atteinte portée au site par la volumétrie du bâtiment envisagé.

6.

D'une façon

générale, la construction projetée s'intègre-t-elle au site (quartier de

villas, village de Chardonne, vignoble, Lavaux)?

Non. La construction projetée ne s'intègre ni

au vignoble, ni au paysage protégé de Lavaux. L'intégration serait moins

problématique si l'on limitait l'examen au seul périmètre du quartier de villas

alentour. Depuis l'ancien village de Chardonne, le bâtiment litigieux n'est la

plupart du temps pas visible; il l'est en revanche depuis plusieurs endroits

situés le long de la route du Vignoble (RC 763). Depuis ces points, situés au

nord de la parcelle en cause, le bâtiment apparaîtra comme une verrue, dans le

champ de vision descendant sur le vignoble et le Lac.

7.

La commission a-t-elle d'autres remarques à

formuler sur le projet litigieux ?“

Dans l'hypothèse où les constructeurs

opteraient pour un projet remanié, la Commission suggère de limiter la hauteur

du bâtiment futur, de façon à s'harmoniser avec les volumes des constructions

voisines. Le niveau du terrain aménagé devrait être rabaissé au niveau de la

route afin de permettre d'écraser la future construction dans le paysage.

La Commission s'est par ailleurs interrogée sur

la pertinence de l'affectation de cette parcelle très exposée en zone à bâtir."

Les parties ont été invitées à se

déterminer sur l'avis ci-dessus. A la demande des constructeurs, la cause

AC.2007.0208 a été suspendue.

F.

Du 20 juin au 21 juillet 2008, les constructeurs

ont mis à l'enquête un projet modifié. Le bâtiment est pour l'essentiel

identique mais il est enfoncé d'un mètre dans le terrain et décalé d'environ 1,8

m vers l'Est. Il n'y a plus de garage à l'extrémité Est de la parcelle, à

proximité de l'intersection du chemin du Chesaux et du chemin de Plattez.

Sauvez Lavaux, les époux Feldmann

et divers tiers ont formé opposition.

G.

Par décision du 20 octobre, notifiée par lettre

du 21 octobre 2009, la municipalité a décidé de lever les oppositions, de

délivrer le permis de construire et d'autoriser l'abattage des trois bouleaux,

avec la même réserve s'agissant des plantations de remplacement. S'agissant du

permis de construire, la décision a la teneur suivante:

"La Municipalité a examiné votre

opposition formée le 21 juillet 2008 dans le cadre de l’enquête publique

susmentionnée.

Elle vous informe qu’après avoir consulté la

Dispositif

commission d’urbanisme, elle a décidé dans sa séance du 20 octobre 2008, de

lever votre opposition et de délivrer le permis de construire.

Concernant votre intervention, la

Municipalité se détermine comme suit:

Vous faites valoir que la construction

serait mal intégrée et présenterait des dimensions excessives.

Notre autorité relève que par rapport au

premier projet présenté, la construction a été abaissée de 1 mètre et déplacée

dans le terrain afin de minimiser son impact sur le paysage. On observe à cet

égard que le niveau du rez-de-chaussée est presque intégralement situé en

dessous du niveau du terrain naturel.

Les murs de soutènement bordant la parcelle

sont intégralement conservés, ce qui permet de ne pas altérer la vision

actuelle de succession de terrasses depuis le Sud et l’Est.

Toujours à l’Est, le cerisier âgé sera

remplacé par de nouvelles plantations d’arbres fruitiers, maintenant ainsi la vue

existante et dissimulant partiellement la façade Est de la maison.

En ce qui concerne les dimensions de la

maison, il faut constater que le coefficient d’utilisation du sol n’est pas

entièrement utilisé (surface brute de plancher de 481.5 m² alors que le règlement en autoriserait

568.4 m² De même, la hauteur à

la sablière s’élève à 6.15 mètres alors que 7 mètres sont admissibles. Enfin,

la pente de la toiture du bâtiment projeté est la plus faible autorisée.

Vous laissez encore entendre que le projet

ne respecterait pas l’article 28 RPGA qui régit la distance entre façades et

limite de propriété sans indiquer où cette violation serait mesurable.

La disposition en question prévoit que pour

les bâtiments dont la plus grande dimension excède 18 mètres, le 1/5 de la

sur-longueur doit être ajouté à la distance à la limite, et ce pour toutes les

façades.

En l’espèce, le bâtiment projeté mesure 21.9

mètres, de sorte que la distance minimale de 6 mètres doit être augmentée de 78

centimètres (3.9 mètres / 5 = 0.78 mètre). Cette distance est respectée par

toutes les façades, y compris la façade Nord.

Enfin, s’agissant de la galerie qui complète

l’appartement, elle n’a pas à être comptée comme niveau supplémentaire selon

l’article 74 RPGA.

A toutes fins utiles, nous vous adressons

ci-inclus copie de la synthèse de la CAMAC, du 14 août 2008, contenant les

diverses autorisations cantonales."

H.

Par acte du 13 novembre 2008, Sauvez Lavaux a

recouru contre la décision qui lui avait été notifiée en concluant au refus des

autorisations requises. Ce recours est l'objet de la présente cause

AC.2008.0292.

Le Centre de conservation de la

nature s'en est remis à justice le 27 novembre 2008. Les constructeurs, par acte

du 22 décembre 2008 auquel étaient annexés deux photomontages, et la

municipalité, par acte du 23 décembre 2008, ont conclu au rejet du recours. La

recourante a déposé un mémoire complémentaire du 4 février 2009.

A nouveau sollicitée par le

tribunal, la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture a

déposé l'avis 211/09 du 27 avril 2009 dont le texte est le suivant:

"I. Cadre procédural

Dans le cadre de l’instruction de la cause

AC.2008.0292, le juge instructeur de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) a écrit le 10 février 2009 à la Commission

cantonale consultative d’urbanisme et d’architecture (CCCUA) pour solliciter un

avis au sujet de la construction projetée sur la parcelle n° 3798 de la commune

de Chardonne.

Il est utile de préciser que la CCCUA a déjà

émis un avis n° 208107, du 6 décembre 2007, concernant un projet sur la même

parcelle. A la suite de cet avis, les constructeurs ont déposé un projet

modifié, qui a fait l’objet d’une mise à l’enquête publique du 20 juin 2008 au

21 juillet 2008, puis d’un permis de construire délivré le 21 octobre 2008 par

la Municipalité.

Ce nouveau projet a derechef fait l’objet d’un

recours de l’association Sauver Lavaux, donnant lieu à l’ouverture de la

procédure AC.2008.0292, déjà citée.

Il. Le projet

S’agissant du cadre dans lequel viendrait

s’implanter le projet, il convient de se reporter à l’avis n°208/07.

Le projet modifié porte, comme précédemment,

sur un immeuble de trois appartements et sept places de parc. Pour l’essentiel,

le volume projeté ne change pas, l’altitude de l’ensemble étant toutefois

abaissé d’un mètre, avec une adaptation du terrain adjacent. Il est également

déplacé d’un à deux mètres environ vers l’est, de façon à s’éloigner des

bâtiments voisins. Le garage initialement prévu tout à l’est de la parcelle a

été supprimé, les places de parc correspondantes étant déplacées.

L’aspect extérieur des façades reste identique

au précédent projet, avec une façade sud d’une longueur de 21,9 m. La toiture à

deux pans présente toujours la particularité d’un décalage, au niveau du faîte,

le sommet du pan nord se situant environ 1,5 m. en-dessous du pan sud.

III. Pièces à disposition

La CCCUA a eu à sa disposition le dossier du

recours AC.2008.0292 avec le dossier communal de permis de construire. Le

dossier du recours AC.2007.0208 lui a également été transmis, avec le dossier

communal et les plans mis à l’enquête du 4 mai au 4 juin2007.

Les dossiers comprennent notamment les

écritures des parties au recours, avec les jeux de plans autorisés. La copie

d’un courrier du 15 janvier 2009 de l’Office fédéral de la culture à l’UNESCO,

Centre du patrimoine mondial, a été remise à la CCCUA.

IV. Bases réglementaires

Les bases réglementaires ne changent pas, par

rapport à la précédente consultation. La parcelle n° 3798 est ainsi soumise au

Règlement communal sur le Plan général d’affectation et de la police des

constructions (RPGA), ainsi qu’à la loi sur le plan de protection de Lavaux

(LLavaux), du 12 février 1979.

V. Déroulement de la séance

La Commission s’est réunie le vendredi 27 mars

2009 à 14 h 00 à la Maison de commune de Chardonne, dans la composition

suivante:

M. François Jomini, président

MM. Raymond Durussel

Xavier Fischer

Gabriel Poncet

Urs Zuppinger

M. Alain Maunoir, secrétaire ad hoc

Consultées au préalable, les parties à la

procédure devant la CDAP ont admis que M. Urs Zuppinger participe à la séance,

bien qu’il soit atteint par la limite d’âge (art. 54 al. 2 LOCE).

Le Président a constaté que, tous les membres

ayant été convoqués, le quorum était atteint. L’ordre du jour ci-dessous a été

respecté.

14 h Prise de connaissance du dossier

14 h 30 Inspection locale

15 h 30 Délibération à huis clos

16 h 30 Fin de la séance

VI. Constatations

La Commission a procédé à une vision locale en

examinant l’impact du projet litigieux depuis plusieurs points de vue. Elle

s’est ainsi rendue

1. sur

place, devant la parcelle n° 3798;

2. à

l’est de la parcelle, chemin de Forchy, à proximité d’une capite;

3. tout

à l’est du chemin de Forchy, à proximité du débouché de ce chemin sur la route

de Châtel-Saint-Denis;

4. au

début du chemin des Allours, après avoir quitté la route de Châtel-Saint-Denis;

5. sous

le collège, chemin du Cheseaux;

6. à

nouveau sur place, sur la parcelle n° 3798.

L’appréciation du volume de la future

construction a été facilitée par la présence de gabarits. A grande distance

(env. 1 ou 2 km) leur repérage s’est toutefois avéré difficile.

VI Discussion et préavis

La Commission a déjà observé, dans son

précédent avis, que la parcelle n° 3798 connaît une situation particulièrement

exposée, en raison du léger promontoire que forme le terrain à cet endroit,

ainsi que de sa contiguïté avec la limite nord du vignoble. La parcelle est

visible depuis de nombreux endroits, particulièrement depuis l’est et, dans une

moindre mesure, depuis l’ouest et le sud. L’opportunité de son maintien en zone

à bâtir, de nouveau, été évoquée par les membres de la Commission, dés lors que

toute construction à cet emplacement générerait un impact négatif sur le

paysage ondoyant des terrasses viticoles.

A l’examen des plans, il apparaît que le volume

du bâtiment projeté est quasiment identique à celui qui a fait l’objet du

précédent avis de la CCCUA (n° 208/07). L’impact sur le paysage du bâtiment

lui-même n’est amoindri que par la modification de son altitude, l’ensemble du

volume étant abaissé d’un mètre.

Selon le nouveau projet, l’impact du bâtiment

serait réduit par la plantation de plusieurs arbres à la pointe est de la

parcelle. Dans la mesure où cette arborisation prendra du temps à se développer

suffisamment, la Commission recommande que le vieux cerisier situé à cet

endroit soit maintenu et que les sujets plantés soient de dimension

significative.

La renonciation au projet de garage apporte

également une amélioration sensible au projet. Elle permet le maintien du muret

existant à l’est et au sud de la parcelle, ce qui est également favorable à

l’intégration de l’ensemble.

Bien que les modifications relevées ci-dessus

soient saluées et contribuent à une meilleure intégration de l’immeuble dans le

site, la Commission estime que le nouveau projet ne modifie pas suffisamment la

perception du bâtiment envisagé, par rapport au précédent projet. L’essentiel

des considérations émises dans l’avis formulé en 2007 demeure ainsi valable et

est maintenu. En effet, le nouveau projet continue d’imposer une ligne

saillante dans le paysage, et portera une atteinte préjudiciable au site, même

s’il le fait dans une mesure moindre que le précédent projet.

Pour diminuer encore l’impact de la

construction sur le profil de la crête, il est demandé ce qui suit:

- le niveau du rez-de-chaussée devrait être

ramené à celui du couronnement du mur de soutènement existant côté Lac.

- le décalage des deux pans de toiture

représente une originalité incongrue dans ce paysage viticole. Il est inadapté

et doit être remplacé par une toiture d’aspect traditionnel, chaque pan de

toiture se rejoignant au faite, ce qui devrait logiquement conduire à la

suppression de la mezzanine prévue dans un corps de bâtiment."

Sur l'avis cité ci-dessus, les

constructeurs se sont déterminés le 19 juin 2009, La recourante a renoncé à le

faire le 2 juin 2009.

Les constructeurs ont encore versé

au dossier une lettre de l'Office fédéral de la Culture (OFC) du 15 janvier

2009 adressée à l'UNESCO en réponse à une demande d'information de cette

organisation au sujet de trois projets de construction, respectivement

d’aménagement du territoire, qui ont été signalés à l'UNESCO comme portant

atteinte au site de Lavaux, vignoble en terrasses, inscrit sur la Liste du

patrimoine mondial en 2007. Il s'agit d'un projet de plan de quartier à Aran,

d'un projet de parking à St-Saphorin et du projet litigieux dans la présente

cause, sur lequel l'OFC expose ce qui suit:

"Le projet d'une maison à Chardonne,

situé en zone tampon, comprend la construction d’un volume dans une zone

d’agglomération de faible densité (cf. documentation ci-jointe). L’échelle

ainsi que la forme du volume prévu se conforment aux éléments du tissu construit

existant. Le projet initial avait été modifié dans le cadre d’un premier

recours. Le projet actuel a toujours suscité un recours légal qui est en train

d’être traité par le tribunal administratif cantonal. L’OFC est d’avis que ce

projet ne porterait pas atteinte à la valeur universelle exceptionnelle du

bien."

I.

Le tribunal a tenu audience le 3 juillet 2009 à

Chardonne. Ont participé à cette audience Maurice Ducret et Suzanne Deblüe pour

la recourante Sauver Lavaux, assistés de l'avocat Christian Fischer, le

conseiller municipal Maurice Neyroud assisté de l'avocat Denis Sulliger, les

constructeurs Corinne et Lionel Spycher, accompagnés de l'architecte Marc

Zoelliker et assistés de l'avocat Philippe-Edouard Journot, ainsi que le

Conservateur des monuments et sites Laurent Chenu.

Les constructeurs ont versé au

dossier des photographies de toitures à pans décalés prises dans la région de

Chardonne.

Avec les parties, le tribunal a

procédé à une inspection locale en bordure Sud du village de Chardonne, aux

abords de la parcelle litigieuse et sur les chemins situés à l'Est de celle-ci.

1.

Il y a lieu d'abord, comme le tribunal l'a fait

dans un récent arrêt AC.2008.0291 du 19 juin 2009, d'examiner la qualité pour recourir de l'association recourante.

a) D'après l'art. 37 al. 1 de

l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 et sous l'empire

de laquelle le pourvoi a été déposé le 12 novembre 2008, le droit de recours

appartenait à toute personne physique ou morale qui était atteinte par la

décision attaquée et avait un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée.

Selon l'art. 75 al. 1 let. a de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative entrée en

vigueur le 1er janvier 2009 (LPA-VD; RSV 173.36) et applicable aux

causes pendantes selon l'art. 117 al. 1 de la loi précitée, a qualité pour

former recours toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente

ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la

décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée, soit une règle analogue à celle de l'art. 37 LJPA.

b) L'art. 52a Cst-VD a la teneur

suivante:

"1 La région de Lavaux, de

la Lutrive à Corsier, est déclarée site protégé.

2 Toute

atteinte à sa protection peut être attaquée sur le plan administratif ou

judiciaire par ceux qui sont lésés et par les associations de protection de la

nature et celles de la protection du patrimoine.

3 La loi

d'application respecte strictement le périmètre en vigueur, notamment par le

maintien de l'aire viticole et du caractère traditionnel des villages et

hameaux."

Cette disposition constitutionnelle

est entrée en vigueur le 27 novembre 2005. Elle a été adoptée à la suite d'une

initiative acceptée en votation populaire le 27 novembre 2005. Dans son préavis

au Grand Conseil sur l'initiative populaire constitutionnelle cantonale "Sauver

Lavaux" (Bulletin du Grand Conseil (BGC), septembre 2005, p. 2859), le

Conseil d'Etat relevait à propos du deuxième alinéa ceci:

"Le deuxième alinéa tend à reconnaître

une large qualité pour recourir, notamment aux associations de protection de

l'environnement (celles-ci n'ont pas toujours un intérêt digne de protection au

sens de l'art. 37 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives

du 18 décembre 1989 (LJPA / RSV 173.36) ou de l'article 90 LPNMS). Cette

reconnaissance large de la qualité pour recourir ne concernerait que le site de

Lavaux. Toute atteinte à sa protection peut être attaquée selon l'alinéa

2."

c) Dans un arrêt AC.2006.0292 du 10

août 2007, le tribunal a jugé que l'association "Sauver Lavaux"

pouvait fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 52a al. 2 Cst-VD, lequel

était une disposition suffisamment claire et précise pour être directement

applicable à la condition que le projet litigieux se situe dans le périmètre du

plan de protection de Lavaux.

d) Tel est bien le cas en l’espèce.

Dans la mesure où la recourante soutient que le bâtiment projeté porterait

atteinte au site protégé de Lavaux, elle a qualité pour recourir. En revanche,

il est douteux qu’elle puisse dénoncer ici, comme elle le fait, une violation

des règles de police des constructions, notamment sur la distance aux limites,

la forme de la toiture ou la largeur des ouvertures. En effet, la réglementation sur la distance aux limites, en particulier, n'a

aucun effet sur le site protégé, où les limites des parcelles ne sont pas

visibles sur le terrain. A noter que la recourante ne

saurait se prévaloir de l'arrêt AC.2007.0090 rendu le 26 novembre 2007, dans

lequel le tribunal était entré en matière sur les griefs tirés d’une violation

de règles la police des constructions autres que celles touchant à l’esthétique

et à l’intégration, du moment qu’un propriétaire d’un bien-fonds voisin, qui

avait manifestement qualité pour agir, avait également recouru aux côtés de

l'association. Or, dans le cas particulier, l’association "Sauver

Lavaux" a recouru seule car contrairement au précédent projet (dossier

AC.2007.0208), les époux Feldmann ne se sont pas joints à elle pour procéder.

2.

De toute manière, le moyen tiré de la distance aux

limites, supposé recevable, serait mal fondé.

Le règlement

communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions

(RPGA), mis en vigueur le 22 février 2007 par le département cantonal en charge

de l'aménagement du territoire, prévoit pour la zone de faible densité ce qui

suit

"Art. 28 Distance entre façades et

limites de propriété (voir croquis)

Pour les bâtiments dont la plus grande

dimension n'excède pas 18 mètres, la distance minimum à la limite de propriété

voisine est de 6 mètres.

Pour les bâtiments dont la plus grande

dimension excède 18 mètres, le 1/5 de la sur-longueur doit être ajouté à la

distance à la limite, et ce pour toutes les façades.

La distance entre la façade amont et la

limite de la propriété voisine peut être réduite si le faîte ne dépasse pas une

ligne de pente de 30 % partant à l'horizontale du niveau moyen du terrain de la

dite limite. Toutefois, cette distance ne pourra être inférieure à 5 mètres.

Ces distances sont additionnées entre

bâtiments sis sur la même propriété."

Les plans montrent que le bâtiment

aurait dans l'axe Est-Ouest une longueur de 21,90 m (ce qui excède de 3,90 m le

seuil de 18 m) et que la façade Nord (la plus proche des limites de la

parcelle) est implantée à 6,78 m de la limite. La municipalité retient dans la

décision attaquée que la distance minimale de 6 m doit être augmentée de 78 cm

(3,9 m / 5 = 0,78 m), d'où une distance requise de 6,78 m précisément.

La recourante prétend qu'il faut

inclure dans la longueur déterminante les "importants avant-corps figurés

sur les plans". D'après ses explications en audience, elle vise là les

balcons mais la municipalité expose dans sa réponse au recours que les balcons

ne comptent pas dans la longueur du bâtiment. C'est exact, du moins, et sauf

disposition contraire, jusqu'à une largeur de balcon de 1,50 m (v. le rappel

complet de la jurisprudence dans l'arrêt AC.2008.0328

du 27 novembre 2009). Or les balcons des façades Est et Ouest n'ont qu'une

largeur de 136,5 cm. La présence, soulignée en audience par la recourante, de

l'escalier en colimaçon qui relie le balcon Est au jardin n'y change rien: ces

balcons ne sont pas des "avant-corps" qui devraient être comptés dans

la longueur du bâtiment.

3.

La recourante critique la toiture formée de pans

séparés par un "élément de façade de liaison", qui serait inadmissible

en regard de l'art. 71 RPGA qui prescrit une toiture à deux pans. Comme on l'a

vu plus haut, il est douteux que ce moyen soit recevable en regard de l'art.

52a al. 2 Cst-VD. Il est de toute manière mal fondé.

La disposition communale invoquée a

la teneur suivante:

Art. 71 RPGA - Toitures

- Le faîte principal des constructions, sauf dans la zone du

village, sera parallèle aux courbes de niveau du terrain.

- Seules les toitures à 2 pans et plus sont admises. Pour les

toits à 2 pans, la surface du plus petit ne sera pas inférieure à la moitié de

l'autre.

- La pente des toits est comprise entre 40 et 100 %. L'article 38

reste réservé.

La Municipalité peut autoriser les toits à

un pan, les toits plats ou à faible pente pour des cas particuliers.

La Municipalité peut, exceptionnellement,

autoriser les toits aménagés en terrasse. Elle peut également exiger que tout

ou partie de la surface soit recouverte de terre végétale et engazonnée.

La Municipalité peut également autoriser ou

demander de modifier l'orientation des faîtes et la pente des toitures, ainsi

que le type de couverture et la largeur des avant-toits, notamment pour tenir

compte de celles des bâtiments voisins et du caractère du secteur dans lequel

ils sont construits.

Le moyen de la recourante vise la

partie Ouest du projet, où le pan de toit Sud se prolonge en direction du Nord

de telle sorte que son faîte domine une rangée de fenêtres qui, dans le plan

vertical, le relient au pan de toit Nord. Comme le relève la municipalité dans

sa réponse au recours, l'art. 74 RPGA lui laisse un large pouvoir

d'appréciation. Elle peut donc admettre que les deux pans d'un toit ne

culminent pas à la même hauteur pour ménager un décrochement vertical doté de

fenêtres. La municipalité a d'ailleurs fourni en audience des photographies de

toitures semblables dans la région, certaines d'entre elles étant situées dans

la zone litigieuse.

4.

Est également mal fondé (et d'ailleurs

irrecevable en regard de l'art. 52a al. 2 Cst-VD) le moyen que la recourante

voudrait tirer de la disposition limitant la largeur des lucarnes à 1,80 m.

Comme le montre le titre même de l'art. 73 RPGA, les lucarnes sont des

ouvertures ménagées à l'intérieur de la toiture. Cette disposition ne trouve

pas à s'appliquer à la rangée de fenêtres verticales qui sépare les deux pans

du toit dans la partie Ouest du projet.

5.

a) La recourante invoque, outre les dispositions

communales sur lesquelles on reviendra plus loin, l'art. 21 LLavaux qui prévoit

ce qui suit:

Art. 21 LLavaux

Le territoire d'agglomération II est régi

par les principes suivants:

a. Il est destiné à l'habitat en prédominance; les équipements

collectifs et les activités y sont tolérés dans la mesure où ils sont

compatibles avec le voisinage.

b. L'implantation des constructions nouvelles est adaptée à la

configuration du sol; leurs volumes ne présentent pas de lignes saillantes dans

le paysage.

c. Le site naturel ainsi que l'arborisation en particulier

sont prédominants, dans toute la mesure compatible avec la culture de la vigne,

par rapport au site construit.

d. Les constructions nouvelles ont une hauteur maximum de deux

niveaux, y compris les parties dégagées par la pente. En fonction du site, les

règlements communaux peuvent toutefois déterminer la possibilité d'utiliser les

combles comme niveau habitable supplémentaire.

e. La configuration générale du sol est maintenue.

b) La loi

vaudoise du 12 février 1979 sur

le plan de protection de Lavaux

(LLavaux; RSV 701.43), entrée

en vigueur le 9 mai 1979, a pour but de préserver l'identité et les

caractéristiques propres de Lavaux et de respecter le site construit et non

construit, en empêchant toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la

beauté de la région de Lavaux (art. 1). Elle définit des principes matériels

qui déterminent les conditions applicables aux divers territoires qu'elle

délimite (viticole, agricole, d'intérêt public et d'équipements collectifs, de

villages et hameaux, de centre ancien de bourgs et d'agglomération).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

(ATF 113 Ib 299 consid. 2b; ég. 114 Ib 100 consid. 3a; 129 II 413 consid. 3.9),

la LLavaux équivaut matériellement à un plan directeur cantonal au sens des

art. 6 ss de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire

(LAT; RS 700). Un tel plan lie les autorités dans leurs activités (art. 9 al. 1

LAT et 31 al. 1 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]; art. 4, 6 et 7 LLavaux). Il

ne fixe en revanche pas définitivement le sort des parcelles, dont le mode

d'utilisation doit être précisé dans les plans d'affectation, qui seuls ont

force obligatoire à l'égard des particuliers (art. 21 al. 1 LAT). Une fois le

plan d'affectation régulièrement adopté par l'autorité compétente, seul celui-ci

fait foi. L'art. 34 al. 2 LLavaux prévoit certes que l'autorisation est refusée

si le projet est contraire aux principes de la loi. Cette disposition ne règle

cependant que la situation transitoire précédant l'adoption des plans et

règlement communaux (art. 34 al. 1 1ère phrase LLavaux; Bulletin

officiel des séances du Grand Conseil [BGC], automne 1978, p. 1316). La loi

fixait en effet aux communes un délai d'une année pour établir des plans

d'affectation et des règlements dans lesquels "les territoires et les

principes qui leur sont applicables [seraient] transposés"

(art. 7 al. 1 LLavaux, en relation avec l'art. 6 al. 1 LLavaux).

Il en résulte, comme le tribunal en

a jugé dans l'arrêt AC.2008.0291 déjà cité, que nul ne peut en principe se

prévaloir directement d'une violation de la LLavaux.

c) Il est vrai qu'on trouve un

renvoi à la LLavaux dans l'une des dispositions du RPGA de Chardonne régissant

la zone de faible densité. L'art. 30 RPGA prévoit en effet ce qui suit:

"Art. 30 Hauteur des façades

La hauteur des façades ne peut dépasser 7 m

sur la sablière.

Dans les terrains à forte pente, la

Municipalité peut autoriser une hauteur supplémentaire à la sablière, mais au

maximum 10 m.

L'article 69 et la loi sur le plan de

protection de Lavaux sont applicables."

On peut se demander dans quelle

mesure ce renvoi rend directement applicable, en matière de hauteur de façade,

l'art. 21 LLavaux cité ci-dessus. La question peut rester ouverte car comme on

le verra ci-dessous, l'essentiel de cette disposition cantonale se retrouve

dans les prescriptions du règlement communal.

6.

La recourante conteste la présence de la

"galerie" en soutenant qu'elle doit compter comme une niveau et que

ni l'art. 74 du règlement communal ni l'art. 21 let. d LLavaux ne permettent de

l'autoriser.

Sur ce point, les deux parties

considèrent implicitement que même si le règlement communal ne limite pas le

nombre de niveaux dans la zone de faible densité, il faut appliquer l'art. 21

let. d LLavaux qui prévoit que dans le territoire d'agglomération II (qui

correspond à la zone communale de faible densité), les constructions nouvelles

ont une hauteur maximum de deux niveaux.

La possibilité d'utiliser les

combles ouverte par la seconde phrase de l'art. 21 let. d LLavaux (cité

ci-dessus) se retrouve à l'art. 74 RPGA (parmi les règles applicables à toutes

les zones) qui prévoit ce qui suit:

Art. 74 RPGA - Combles

Lorsque les combles sont utilisés, les

pièces devront avoir une hauteur minimum de 2m40 sur la moitié de leur surface

au minimum. La surface utilisable, comptant pour le CUS, est définie à

l'article 66.

Une galerie située dans les combles ou

surcombles, qui complète l'appartement inférieur, ne sera pas comptée comme

niveau supplémentaire. Par contre, la surface utilisable sera prise en compte

dans le calcul du CUS.

C'est en vain que la recourante

conteste que l'élément litigieux soit une "galerie". A en juger par ses

déclarations en audience et par l'argumentation de son précédent recours, ce

moyen semble fondé sur une mauvaise compréhension des plans. Or ceux-ci

montrent bien que chacun des tronçons de la galerie est ouvert sur une des

pièces de l'étage, à laquelle il est relié par un étroit escalier. Il s'agit

donc bien d'une galerie qui complète la pièce de l'étage inférieur, au sens de

l'art. 74 RPGA. L'architecte du projet a d'ailleurs exposé que les fenêtres de

la galerie, donnant au Nord, assurent aux pièces de l'étage inférieur (qui

donnent sur le Sud) une possibilité d'aération à l'abri du bruit de l'autoroute

qui provient du Sud.

7.

La recourante invoque diverses dispositions du

règlement communal (art. 52 al. 1, 53 al. 3 et 566 al. 1 RPGA) relevant de la

clause d'esthétique fondée sur l'art. 86 LATC. Elle fait valoir que le projet

litigieux ne respecte pas ces dispositions et que les principaux griefs de la

Commission cantonale d'urbanisme et d'architecture à l'encontre du précédent

projet se vérifient dans le cadre du nouveau projet. Dans son mémoire

complémentaire du 4 février 2009, elle fait valoir que l'implantation du projet

n'est toujours pas adaptée à la configuration du sol et que les volumes

présenteraient toujours des lignes saillantes visibles loin à la ronde,

contrairement aux exigences de l'art. 21 LLavaux.

a) Selon la jurisprudence constante

(v. pour un exemple récent AC.2009.0199 du 7 décembre 2009) relative à l’art.

86 LATC, qui vaut aussi pour les dispositions communales qui mettent en oeuvre

la protection de Lavaux, il incombe au premier chef aux autorités communales de

veiller à l'aspect des constructions; elles disposent à cet égard d'un large

pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p.

367; RDAF 2000 I p. 288). Le tribunal s’impose une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son

propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à

ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (cf. notamment CDAP, arrêt AC.2006.0209 du 16 janvier 2008, et les arrêts

cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à

l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (arrêt AC.2006.0097 du 13 mars 2007;

RDAF 1976 p. 268). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l’art.

86 LATC, quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions

cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la

réglementation applicable prévoit que des constructions d’un certain volume

peuvent être édifiées, une interdiction de construire, basée

sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste que formerait par son volume le

bâtiment projeté avec les constructions voisines, ne peut se justifier que par

un intérêt public prépondérant. Tel est le cas lorsqu'il s'agit de protéger un

site ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; AC.2007.0291 du 21 avril 2008

consid. 3, AC.2006.0098 du 29 décembre 2006 consid. 4b).

b) Selon l'avis 211/09 du 27 avril

2009 de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture, le nouveau projet continue d’imposer une ligne saillante dans le

paysage, et portera une atteinte préjudiciable au site, même s’il le fait dans

une mesure moindre que le précédent projet.

Comme le montrent les photographies

annexées au précédent avis de la commission, la parcelle litigieuse est visible

depuis l'Est mais il s'agit du point de vue le moins délicat. En effet, de ce

côté-là, la vue s'étend sur tout le secteur de villas que constitue la zone de

faible densité. Une construction sur la parcelle litigieuse apparaîtra comme

l'ultime prolongement de la zone de villas. L'inspection locale a montré que

c'est depuis les maisons qui bordent le village à l'aval de la route du

Vignoble que le projet se détachera le plus car il apparaît avec le paysage du

lac en arrière fond. Les constructeurs ne s'en cachent pas puisqu'ils ont

eux-mêmes versé au dossier un photomontage présentant le projet depuis ce point

de vue-là. On y voit la silhouette du projet qui déborde au-dessus de la

terrasse qui entoure la villa située à l'amont du projet de l'autre côté du

chemin de Plattez (parcelle 3795). C'est le pan de toit décalé à l'Est, qui

surmonte les fenêtres de la galerie, qui en constitue le point le plus

saillant. En revanche, cette particularité architecturale, que la commission cantonale

qualifie d'incongrue, ne sera pas visible depuis l'Est, où le projet présente

une façade pignon surmontée d'un toit à deux pans réguliers. Il est en revanche

indéniable que même derrière l'arborisation prévue, le projet se détachera

également sur le lac et que de ce côté-là, il apparaîtra dans le prolongement

des vignes et constituera, par rapport au vignoble qui s'étend en contrebas, la

dernière des constructions qui occupe la ligne de crête descendant depuis le

village.

Cette situation n'est pas propre au

projet litigieux, mais à la configuration de la zone à bâtir qui s'étend

jusqu'au chemin du Chesaux. La seule manière d'éviter la présence d'un bâtiment

à cet endroit aurait été d'exclure la parcelle de la zone à bâtir. Cela n'a pas

échappé à la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture,

qui s'est interrogée dans ses deux rapports sur l'opportunité de maintenir la

parcelle en zone à bâtir et qui estime dans le second que toute construction à

cet emplacement générerait un impact identique. Il n'est cependant pas possible

de remettre en cause à ce stade la délimitation de la zone à bâtir. En effet,

la jurisprudence exclut le contrôle accessoire du plan d'affectation à

l'occasion de le procédure de délivrance du permis de construire, sous réserve

d'une situation exceptionnelle qui n'est pas réalisée en l'espèce

(ATF 123 II 337 consid. 3; v. ég. ATF 131 II 103 consid. 2.4.1 ou récemment l'ATF 1C_157/2009 du 26 novembre 2009). On rappellera d'ailleurs que la délimitation de la zone viticole

et de la zone d'habitation de faible densité, dans le plan d'affectation

communal, n'est autre que celle que fixe le plan annexé à la

loi sur le plan de protection de Lavaux (qui a valeur de plan directeur) pour séparer le territoire viticole du

territoire d'agglomération II.

Le volume du projet, tel qu'il est

visible depuis l'Est, est certes plus important que la villa située

immédiatement à l'amont (parcelle 3795) mais le pignon Est du projet est moins

large, par exemple, que celui de la construction, également visible dans la

même perspective, située sur la parcelle 3891 où se trouvent les époux

Feldmann. L'impact du projet de ce côté-là, dès lors qu'il est admis qu'une

ultime construction prendra place à cette extrémité aval de la zone à bâtir,

n'est pas tel qu'on puisse considérer qu'il abuse des possibilités de construire.

La municipalité pouvait donc retenir dans sa décision que le projet litigieux,

au contraire, n'épuisait pas les possibilités de construire ouvertes par le

règlement, tant en surface qu'en hauteur (la hauteur au faîte n'est pas fixée

dans le règlement mais elle dépend des règles fixant la hauteur à la sablière

et la pente du toit). Pour le surplus, il ne s'imposait pas que la municipalité

condamne le projet litigieux dans la présente cause pour le seul motif qu'il se

détache sur le lac depuis le point de vue constitué par certaines des maisons

qui bordent le village à l'aval de la route du Vignoble. Le tribunal juge donc

que la décision de la municipalité d'autoriser la construction du second projet

des constructeurs n'est pas constitutive d'un abus du pouvoir d'appréciation.

8.

Vu ce qui précède, le recours est rejeté aux

frais de la recourante, qui doit des dépens à la commune et aux constructeurs

qui ont consulté un mandataire rémunéré.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Chardonne du

21 octobre 2008 est maintenue.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs

est mis à la charge de la recourante Sauver Lavaux.

IV.

Sauver Lavaux versera aux constructeurs Spycher

la somme de 2000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

Sauver Lavaux versera à la Commune de Chardonne

la somme de 2000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 janvier 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.