AC.2008.0292
CDAP - AC.2008.0292 - 2010-01-12 - SAUVER LAVAUX/Municipalité de Chardonne, Service des forêts, de la faune et de la nature,SPYCHER, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Commission cantonale c
12 janvier 2010Français47 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2008.0292
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.01.2010
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SAUVER LAVAUX/Municipalité de Chardonne, Service des forêts, de la faune et de la nature,SPYCHER, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture
ESTHÉTIQUE
PROTECTION DES MONUMENTS
Cst-VD-52a-2
LATC-86
LLavaux-21
LLavaux-34
LLavaux-7
Résumé contenant:
L'association "Sauver Lavaux" a qualité pour recourir, sur la base de l'art. 52a de la Constitution vaudoise, si elle soutient que le bâtiment projeté porterait atteinte au site protégé de Lavaux, mais pas pour dénoncer la violation de règles de police des constructions comme la distance à la limite ou la largeur des ouvertures en toiture. La loi sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux) équivaut à un plan directeur et nul ne peut en invoquer directement la violation: seul le plan d'affectation communal fixe le sort des parcelles. Cas du règlement communal qui renvoie à la LLavaux (question laissée ouverte). Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité communale pour l'application de la clause d'esthétique vaut aussi pour les dispositions communales qui mettent en oeuvre la protection de Lavaux. En l'espèce, la seule manière d'éviter la présence d'un bâtiment à l'endroit litigieux aurait été d'exclure la parcelle de la zone à bâtir dans le plan d'affectation communal mais une contestation sur ce point ne peut plus être soulevée au stade du permis de construire.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 janvier 2010
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Rickli et Mme. Monique
Ruzicka-Rossier, assesseurs.
Recourante
SAUVER LAVAUX, à Lutry, représentée par l'avocat Christian Fischer, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Chardonne, représentée par l'avocat Denis Sulliger,
à Vevey,
Autorités concernées
1.
Service des forêts,
de la faune et de la nature
2.
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique
3.
Commission
cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture
Constructeurs
Lionel, Corinne,
Olivier et Chantal SPYCHER, à Chardonne,
représentés par l'avocat Philippe-Edouard Journot, à Lausanne,
Objet
Décision de la Municipalité de Chardonne
du 21 octobre 2008
Faits
Vu les faits suivants
A.
Entre la village de Chardonne et l'autoroute A9
qui traverse le vignoble de Lavaux se trouve, selon le plan d'affectation mis
en vigueur le 22 février 2007 par le département cantonal en charge de
l'aménagement du territoire, un secteur colloqué en grande partie en zone viticole
et pour une part en zone d'habitation de faible densité. Cette dernière s'étend
en contrebas du village jusqu'au chemin du Chesaux qui la borde au Sud. A
l'Est, la zone d'habitation de faible densité est séparée de la zone viticole
par une ligne qui, dans l'axe Sud-Nord, relie l'intersection du chemin du
Chesaux et du chemin de Plattez à la route du Vignoble qui longe le bas du
village.
Dans l'angle formé par le chemin du
Chesaux et le chemin de Plattez se trouve la parcelle 3798, de 1421 m², qui est à cet endroit la dernière
parcelle non bâtie de la zone d'habitation de faible densité. Elle est séparée
de la zone viticole par le chemin du Chesaux au Sud et par l'intersection du
chemin du Chesaux et du chemin de Plattez à l'Est.
Les deux zones décrites ci-dessus (zone
viticole et zone d'habitation de faible densité) correspondent respectivement,
d'après le plan annexé à la loi sur
le plan de protection de Lavaux (LLavaux) du 12 février 1979 (RSV 701.43), au
territoire viticole et au territoire d'agglomération II au sens de cette loi.
Lionel, Corinne, Olivier et Chantal
SPYCHER sont propriétaires de la parcelle 3798 depuis le 14 décembre 2006.
B.
Du 4 mai au 4 juin 2007 a été mise à l'enquête
la construction, sur la parcelle 3798, d'un immeuble de trois appartements avec
trois places de parc dans un garage ouvert et quatre places extérieures.
La construction occupe au sol un
rectangle qui s'allonge dans l'axe Est-Ouest. Elle comprend un appartement au
rez et un appartement à l'étage dans sa partie Est, et un appartement en duplex
dans la partie Ouest. Le dossier d'enquête comporte notamment des plans
décrivant les niveaux du sous-sol, du rez-de-chaussée et de l'étage, ce dernier
comportant en outre une partie supérieure désignée comme "galerie". La
partie Est est couverte d'un toit à deux pans avec un faîte dans l'axe
Est-Ouest. Sur la partie Ouest, le pan de toit Sud se prolonge en direction du
Nord et son faîte domine une rangée de fenêtres qui, dans le plan vertical, le
relient au pan de toit Nord. Ces fenêtres orientées vers le nord éclairent la galerie,
qui est un volume allongé dans l'axe du faîte, cloisonné en plusieurs tronçons.
Chacun de ces tronçons est ouvert sur une des pièces de l'étage, à laquelle il
est relié par un étroit escalier (à l'extrémité Est du bâtiment, la petite
galerie qui communique avec le séjour est située sous le toit à deux pans, sans
fenêtre au nord mais éclairée par une fenêtre dans le pignon Est). La façade
Sud comporte à l'étage deux balcons qui se prolongent respectivement sur les
façades Est et Ouest. Du côté Est, le balcon comporte un escalier en colimaçon
qui relie l'appartement de l'étage au jardin.
Dans ce projet-là, le garage est
situé à l'extrémité Est de la parcelle, à proximité de l'intersection du chemin
du Chesaux et du chemin de Plattez.
Etait également mis à l'enquête
l'abattage de trois bouleaux, avec plantation compensatoire.
C.
L'enquête a suscité diverses oppositions,
notamment de la part des associations Helvetia Nostra et Sauvez Lavaux, ainsi
que de Sandrine et Marc Feldmann; ce dernier est propriétaire d'un appartement
dans l'immeuble de la parcelle adjacente 3891 située le long du chemin de
Plattez au nord de la parcelle 3798.
D.
Par décision du 23 juillet, notifiée par lettre
du 24 juillet 2007, la municipalité a décidé de lever les oppositions, de délivrer
le permis de construire et d'autoriser l'abattage des trois bouleaux, tout en
précisant que les nouvelles plantations ne doivent pas dépasser le faîte du
toit (elle donnait sur ce dernier point satisfaction à certains tiers opposants
qui, tout en critiquant le volume du projet, exigeaient cette limitation de la
hauteur des plantations).
E.
Par acte du 16 août 2007, Helvetia Nostra, Sauvez
Lavaux et les époux Feldmann ont recouru contre cette décision en concluant en
substance au refus du permis de construire.
Dans cette procédure enregistrée
sous la référence AC.2007.0208, les constructeurs, par lettre du 10 septembre
2007, et la municipalité, par acte du 19 septembre 2008, ont conclu au rejet du
recours. Le Centre de conservation de la nature, par lettre du 18 septembre
2007, en a fait de même tout en précisant que les questions d'esthétique et
d'abattage d'arbres sont de compétence municipale, que le projet n'est situé ni
dans l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP) ni
dans l'Inventaire des monuments naturels et des sites (IMNS) et qu'aucune autorisation
spéciale n'a été délivrée, seul un préavis ayant été émis.
Le tribunal a mis en oeuvre la
Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture qui a déposé
l'avis 208/07 du 6 décembre 2007 dont le texte est le suivant:
I. Cadre procédural
Dans le cadre de l'instruction de la cause
AC.2007.0208 (recours Sauver Lavaux et consorts contre la décision de la
Municipalité de Chardonne du 24 juillet 2007 accordant un permis de construire
à M. et Mme Spycher), le juge instructeur du Tribunal administratif a écrit le
2 octobre 2007 à la Commission cantonale consultative d'urbanisme et
d'architecture (CCCUA) pour solliciter un avis. Par courrier du 10 octobre
2007, il lui a adressé les questions auxquelles il sera répondu sous chiffre VI
ci-dessous.
Il. Le projet
D'une superficie de 1421 m2, la parcelle n°
3798 sur laquelle le projet viendrait s'implanter est entièrement colloquée en
zone d'habitation à faible densité. Incluse dans un petit quartier de villas au
sud de la route du Vignoble (RC 763), elle est contiguë sur ses côtés sud et
est, à la zone viticole et, plus largement, au territoire viticole de Lavaux.
Le projet litigieux consiste en la construction
d'un bâtiment neuf, comprenant trois appartements. Un garage pour trois
voitures est prévu le long du domaine public, tout à l'est de la parcelle. La
façade sud du bâtiment a une longueur de 21,9 m.
Visuellement, le volume bâti se diviserait en
deux parties distinctes. La plus importante, située à l'ouest, aurait une
hauteur moyenne de 6,8 m. environ, du terrain naturel jusqu'à la sablière, et
de 9,66 m. jusqu'au faîte (façade sud). La toiture, à deux pans, présente la
particularité d'un décalage, le sommet du pan nord se situant environ 1,5 m.
en-dessous du sommet du pan sud, pour permettre l'aménagement d'une rangée de
fenêtres donnant vers le nord.
La partie est du bâtiment disposerait d'une
hauteur moyenne de 8,5 m. environ, du terrain naturel jusqu'au faîte (façade
sud).
III. Pièces à disposition
La CCCUA a eu à sa disposition le dossier du
recours dans la cause AC.2007.0208 ainsi que le dossier de la mise à l'enquête
publique du 4 mai au 4 juin 2007, tel que remis par le Juge instructeur du
Tribunal administratif.
Le dossier remis comprend notamment les
écritures des parties avec les jeux de plans autorisés.
IV. Bases réglementaires
Pour l'essentiel, la parcelle n° 3798 est
soumise au Règlement communal sur le Plan général d'affectation et de la police
des constructions (RPGA), spécialement ses art. 26 à 30, ainsi qu'à la loi sur
le plan de protection de Lavaux (LLavaux), du 12 février 1979, qui la place en
territoire d'agglomération Il (art. 21 LLavaux).
Le 28 juin 2007, le site de Lavaux, incluant le
périmètre litigieux, a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de
‘UNESCO.
V. Déroulement de la séance
La Commission s'est réunie le jeudi 15 novembre
2007 à 14 h 00, à la Maison de commune de Chardonne, dans la composition
suivante:
M. François Jomini, président
MM. Raymond Durussel
Xavier Fischer
Gabriel Poncet
Urs Zuppinger
M. Alain Maunoir, secrétaire ad hoc
Le Président a constaté que, tous les membres
ayant été convoqués, le quorum était atteint. L'ordre du jour ci-dessous a été
respecté:
14 h Prise de connaissance du dossier
14 h 30 Inspection locale
16 h 30 Délibération à huis clos
La séance a été levée à 17 h.
VI. Constatations et discussion
La Commission a procédé à une vision locale en
examinant l'impact du projet litigieux depuis plusieurs points de vue. Elle
s'est ainsi rendue:
1° à
l'intersection entre la route de Jongny et le chemin des Allours (photos I
& Il);
2° à
l'intersection entre le chemin des Allours et le chemin de Plattex;
3° sur
place, devant la parcelle n° 3798;
4° sous
le collège, chemin du Cheseaux (photos III, IV & VII);
5° en-dessous
de l'autoroute, en suivant le chemin viticole, au lieu-dit “La Confrary”
(photos V & VI);
6° au
Port de la Pichette;
7° à
l'embarcadère CGN de Vevey-Plan, à proximité du siège de Nestlé (photo VIII);
8° route
de Châtel Saint-Denis, après le virage passant au-dessus de l'autoroute, au
lieu-dit «Vers les Cibles” (photos IX & X)
9° au
bord de la route du Vignoble (RC 763), au sud du village ancien de Chardonne, à
la hauteur de la parcelle n°3770, et de la place de jeux pour enfants (photos
Xl à XIV).
Plusieurs photographies ont été prises. Elles
sont jointes au présent avis (annexes I à XIV).
La Commission regrette que la mise en place de
gabarits n'ait pas été ordonnée, car cela aurait donné une image plus précise
du volume de la future construction. Sur le terrain, la parcelle n° 3798 est
toutefois aisément repérable, même depuis des points relativement éloignés, en
raison de la présence d'un groupe de bouleaux dont le feuillage a jauni. La
grue visible sur plusieurs photographies est située sur une autre parcelle, à
environ 150 m. plus à l'ouest.
Les membres de la Commission sont frappés par
la situation particulière de la parcelle en cause, qui se trouve dans une
position de crête, sur un léger promontoire de terrain, dans le profil général
de la pente. Le bien-fonds est dès lors nettement visible, se détachant de
l'arrière-plan, depuis l'est comme depuis l'ouest et le nord, ainsi que depuis
l'aval. Depuis le sud, elle l'est également, mais se confond généralement avec
l'arrière-plan.
VII. Le préavis de la commission
Les questions posées par le juge rapporteur
sont reprises ci-après:
1. Le quartier dans lequel le projet
litigieux prend place présente-t-il:
- en général une unité architecturale?
- plus spécifiquement une unité de styles et de matériaux?
Le projet litigieux prendrait place dans un
petit quartier de villas, situé en zone de faible densité au sud de la route du
Vignoble (RC 763), au lieu-dit "Le Bugnon". Actuellement ce quartier
présente une certaine unité de volumétries, l'échelle générale des bâtiments
étant modeste.
Il n'existe en revanche entre les maisons
existantes ni unité de styles, ni unité de matériaux.
1.2 La volumétrie du
projet litigieux est-elle différente de celles des constructions alentour? Si
oui un tel volume est-il néanmoins compatible avec la configuration générale du
quartier?
La volumétrie du projet litigieux est très
nettement différente de celle des maisons du voisinage. Ce changement d'échelle
aurait pu être admissible dans un périmètre de villas moins exposé dans le
paysage. Toutefois, le volume du projet contesté doit s'apprécier non seulement
en fonction des bâtiments alentour, mais aussi et surtout en relation avec
l'ensemble du site, en particulier les coteaux viticoles dans lequel il
s'insérerait. Sous cet angle, la parcelle n° 3798 se trouve à un emplacement
particulièrement sensible, sur un léger promontoire limitrophe sur deux côtés à
la zone viticole. Par sa volumétrie excessive, le projet n'est dès lors pas
compatible avec la configuration générale des lieux.
1.3 L'architecture du
projet litigieux est-elle en adéquation avec les constructions du quartier? Si
non, cela nuit-il à l'esthétique de ce quartier?
En elle-même, l'architecture du projet n'est
pas très différente de celle des bâtiments du même quartier. Dans la mesure où
le style des maisons alentour est plutôt disparate, l'expression architecturale
choisie par les constructeurs ne nuit pas aux qualités de l'ensemble.
Toutefois, comme déjà relevé plus haut, c'est
le volume du bâtiment projeté qui est problématique dans le cas d'espèce, compte
tenu de sa situation dans le paysage.
Considérants
2.
Quels sont les
éléments paysagers méritant une attention et une protection particulières sur
le site où s'inscrit le projet litigieux?
Dans le contexte du projet litigieux, il faut
avant tout tenir compte de la situation de crête, en léger promontoire, de la
parcelle en cause, insérée dans le paysage remarquable et spectaculaire de
Lavaux. A cet emplacement, le volume bâti se dégagerait très fortement du
paysage et de la silhouette ondulante des terrasses viticoles, ceci depuis
trois points cardinaux (nord, est et ouest). Depuis le sud, ce volume se
perdrait généralement parmi les autres constructions à l'arrière.
3.
Quelle est la place
tenue par le collège dans le site ? Peut-on le qualifier de "construction
forte"? Sa présence réduit-elle l'impact de la construction projetée dans
le site ?
Vu depuis le sud, le collège constitue
incontestablement une "construction forte" d'un périmètre plus élargi
englobant les maisons et les vignes situées au sud de la route du Vignoble.
Cette expression architecturale, plutôt massive, est toutefois traditionnelle
dans les villes et villages vaudois, et justifiée par la fonction de cet
établissement scolaire.
Sur place, le volume du collège apparaît
visuellement plus proche du centre du village que la parcelle en cause. De
plus, il s'agit d'un objet qui n'est pas comparable à une maison d'habitation,
à laquelle il ne saurait servir de référence. Dès lors, la Commission estime
que le collège ne réduit pas, par sa présence, l'impact du projet litigieux,
qui en est d'ailleurs relativement éloigné.
4.1
Depuis quels
endroits la construction projetée sera-t-elle visible (lac, bords de lac,
village de Chardonne, coteaux alentours, etc.) ?
Le bâtiment projeté sera visible depuis de
multiples endroits, comme la Commission a pu s'en rendre compte au cours de sa
visite sur place. Il le sera en particulier depuis les cheminements de
promenade ou les itinéraires touristiques traversant Lavaux. Le bâtiment sera
également nettement perceptible depuis la route de Châtel Saint-Denis, en
descendant vers Vevey, depuis la première épingle à cheveux jusqu'à
l'emplacement où la route passe par-dessus l'autoroute.
Depuis le centre du village ancien, la
construction ne sera toutefois généralement pas visible. Elle le sera toutefois
fortement depuis les étages de plusieurs maisons de Chardonne formant le
premier front du village, face au Lac.
Il faut encore noter que les vitres anti-bruit
prévues par le projet vont vraisemblablement briller sous certains éclairages,
ce qui accentura la visibilité déjà excessive du volume bâti.
4.2
La construction
projetée introduira-t-elle depuis l'un de ces endroits une ligne saillante dans
le paysage ?
Oui, manifestement. Tout le bâtiment projeté
s'imposera comme une ligne saillante et inadaptée dans le paysage viticole de
Lavaux.
4.3
La visibilité de
la construction projetée sera-t-elle préjudiciable au site ?
Absolument. La construction projetée portera
une atteinte préjudiciable au site en raison de sa volumétrie excessive.
5.
Dans quelle mesure
le projet litigieux modifie-t-il la configuration générale du sol ? Cette
modification porte-elle atteinte au site?
Les modifications apportées par le projet à la
configuration du sol de la parcelle n° 3798 ne posent pas de problème
particulier, en elles-mêmes. En revanche, elles auront pour effet d'accentuer
l'atteinte portée au site par la volumétrie du bâtiment envisagé.
6.
D'une façon
générale, la construction projetée s'intègre-t-elle au site (quartier de
villas, village de Chardonne, vignoble, Lavaux)?
Non. La construction projetée ne s'intègre ni
au vignoble, ni au paysage protégé de Lavaux. L'intégration serait moins
problématique si l'on limitait l'examen au seul périmètre du quartier de villas
alentour. Depuis l'ancien village de Chardonne, le bâtiment litigieux n'est la
plupart du temps pas visible; il l'est en revanche depuis plusieurs endroits
situés le long de la route du Vignoble (RC 763). Depuis ces points, situés au
nord de la parcelle en cause, le bâtiment apparaîtra comme une verrue, dans le
champ de vision descendant sur le vignoble et le Lac.
7.
La commission a-t-elle d'autres remarques à
formuler sur le projet litigieux ?“
Dans l'hypothèse où les constructeurs
opteraient pour un projet remanié, la Commission suggère de limiter la hauteur
du bâtiment futur, de façon à s'harmoniser avec les volumes des constructions
voisines. Le niveau du terrain aménagé devrait être rabaissé au niveau de la
route afin de permettre d'écraser la future construction dans le paysage.
La Commission s'est par ailleurs interrogée sur
la pertinence de l'affectation de cette parcelle très exposée en zone à bâtir."
Les parties ont été invitées à se
déterminer sur l'avis ci-dessus. A la demande des constructeurs, la cause
AC.2007.0208 a été suspendue.
F.
Du 20 juin au 21 juillet 2008, les constructeurs
ont mis à l'enquête un projet modifié. Le bâtiment est pour l'essentiel
identique mais il est enfoncé d'un mètre dans le terrain et décalé d'environ 1,8
m vers l'Est. Il n'y a plus de garage à l'extrémité Est de la parcelle, à
proximité de l'intersection du chemin du Chesaux et du chemin de Plattez.
Sauvez Lavaux, les époux Feldmann
et divers tiers ont formé opposition.
G.
Par décision du 20 octobre, notifiée par lettre
du 21 octobre 2009, la municipalité a décidé de lever les oppositions, de
délivrer le permis de construire et d'autoriser l'abattage des trois bouleaux,
avec la même réserve s'agissant des plantations de remplacement. S'agissant du
permis de construire, la décision a la teneur suivante:
"La Municipalité a examiné votre
opposition formée le 21 juillet 2008 dans le cadre de l’enquête publique
susmentionnée.
Elle vous informe qu’après avoir consulté la
Dispositif
commission d’urbanisme, elle a décidé dans sa séance du 20 octobre 2008, de
lever votre opposition et de délivrer le permis de construire.
Concernant votre intervention, la
Municipalité se détermine comme suit:
Vous faites valoir que la construction
serait mal intégrée et présenterait des dimensions excessives.
Notre autorité relève que par rapport au
premier projet présenté, la construction a été abaissée de 1 mètre et déplacée
dans le terrain afin de minimiser son impact sur le paysage. On observe à cet
égard que le niveau du rez-de-chaussée est presque intégralement situé en
dessous du niveau du terrain naturel.
Les murs de soutènement bordant la parcelle
sont intégralement conservés, ce qui permet de ne pas altérer la vision
actuelle de succession de terrasses depuis le Sud et l’Est.
Toujours à l’Est, le cerisier âgé sera
remplacé par de nouvelles plantations d’arbres fruitiers, maintenant ainsi la vue
existante et dissimulant partiellement la façade Est de la maison.
En ce qui concerne les dimensions de la
maison, il faut constater que le coefficient d’utilisation du sol n’est pas
entièrement utilisé (surface brute de plancher de 481.5 m² alors que le règlement en autoriserait
568.4 m² De même, la hauteur à
la sablière s’élève à 6.15 mètres alors que 7 mètres sont admissibles. Enfin,
la pente de la toiture du bâtiment projeté est la plus faible autorisée.
Vous laissez encore entendre que le projet
ne respecterait pas l’article 28 RPGA qui régit la distance entre façades et
limite de propriété sans indiquer où cette violation serait mesurable.
La disposition en question prévoit que pour
les bâtiments dont la plus grande dimension excède 18 mètres, le 1/5 de la
sur-longueur doit être ajouté à la distance à la limite, et ce pour toutes les
façades.
En l’espèce, le bâtiment projeté mesure 21.9
mètres, de sorte que la distance minimale de 6 mètres doit être augmentée de 78
centimètres (3.9 mètres / 5 = 0.78 mètre). Cette distance est respectée par
toutes les façades, y compris la façade Nord.
Enfin, s’agissant de la galerie qui complète
l’appartement, elle n’a pas à être comptée comme niveau supplémentaire selon
l’article 74 RPGA.
A toutes fins utiles, nous vous adressons
ci-inclus copie de la synthèse de la CAMAC, du 14 août 2008, contenant les
diverses autorisations cantonales."
H.
Par acte du 13 novembre 2008, Sauvez Lavaux a
recouru contre la décision qui lui avait été notifiée en concluant au refus des
autorisations requises. Ce recours est l'objet de la présente cause
AC.2008.0292.
Le Centre de conservation de la
nature s'en est remis à justice le 27 novembre 2008. Les constructeurs, par acte
du 22 décembre 2008 auquel étaient annexés deux photomontages, et la
municipalité, par acte du 23 décembre 2008, ont conclu au rejet du recours. La
recourante a déposé un mémoire complémentaire du 4 février 2009.
A nouveau sollicitée par le
tribunal, la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture a
déposé l'avis 211/09 du 27 avril 2009 dont le texte est le suivant:
"I. Cadre procédural
Dans le cadre de l’instruction de la cause
AC.2008.0292, le juge instructeur de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP) a écrit le 10 février 2009 à la Commission
cantonale consultative d’urbanisme et d’architecture (CCCUA) pour solliciter un
avis au sujet de la construction projetée sur la parcelle n° 3798 de la commune
de Chardonne.
Il est utile de préciser que la CCCUA a déjà
émis un avis n° 208107, du 6 décembre 2007, concernant un projet sur la même
parcelle. A la suite de cet avis, les constructeurs ont déposé un projet
modifié, qui a fait l’objet d’une mise à l’enquête publique du 20 juin 2008 au
21 juillet 2008, puis d’un permis de construire délivré le 21 octobre 2008 par
la Municipalité.
Ce nouveau projet a derechef fait l’objet d’un
recours de l’association Sauver Lavaux, donnant lieu à l’ouverture de la
procédure AC.2008.0292, déjà citée.
Il. Le projet
S’agissant du cadre dans lequel viendrait
s’implanter le projet, il convient de se reporter à l’avis n°208/07.
Le projet modifié porte, comme précédemment,
sur un immeuble de trois appartements et sept places de parc. Pour l’essentiel,
le volume projeté ne change pas, l’altitude de l’ensemble étant toutefois
abaissé d’un mètre, avec une adaptation du terrain adjacent. Il est également
déplacé d’un à deux mètres environ vers l’est, de façon à s’éloigner des
bâtiments voisins. Le garage initialement prévu tout à l’est de la parcelle a
été supprimé, les places de parc correspondantes étant déplacées.
L’aspect extérieur des façades reste identique
au précédent projet, avec une façade sud d’une longueur de 21,9 m. La toiture à
deux pans présente toujours la particularité d’un décalage, au niveau du faîte,
le sommet du pan nord se situant environ 1,5 m. en-dessous du pan sud.
III. Pièces à disposition
La CCCUA a eu à sa disposition le dossier du
recours AC.2008.0292 avec le dossier communal de permis de construire. Le
dossier du recours AC.2007.0208 lui a également été transmis, avec le dossier
communal et les plans mis à l’enquête du 4 mai au 4 juin2007.
Les dossiers comprennent notamment les
écritures des parties au recours, avec les jeux de plans autorisés. La copie
d’un courrier du 15 janvier 2009 de l’Office fédéral de la culture à l’UNESCO,
Centre du patrimoine mondial, a été remise à la CCCUA.
IV. Bases réglementaires
Les bases réglementaires ne changent pas, par
rapport à la précédente consultation. La parcelle n° 3798 est ainsi soumise au
Règlement communal sur le Plan général d’affectation et de la police des
constructions (RPGA), ainsi qu’à la loi sur le plan de protection de Lavaux
(LLavaux), du 12 février 1979.
V. Déroulement de la séance
La Commission s’est réunie le vendredi 27 mars
2009 à 14 h 00 à la Maison de commune de Chardonne, dans la composition
suivante:
M. François Jomini, président
MM. Raymond Durussel
Xavier Fischer
Gabriel Poncet
Urs Zuppinger
M. Alain Maunoir, secrétaire ad hoc
Consultées au préalable, les parties à la
procédure devant la CDAP ont admis que M. Urs Zuppinger participe à la séance,
bien qu’il soit atteint par la limite d’âge (art. 54 al. 2 LOCE).
Le Président a constaté que, tous les membres
ayant été convoqués, le quorum était atteint. L’ordre du jour ci-dessous a été
respecté.
14 h Prise de connaissance du dossier
14 h 30 Inspection locale
15 h 30 Délibération à huis clos
16 h 30 Fin de la séance
VI. Constatations
La Commission a procédé à une vision locale en
examinant l’impact du projet litigieux depuis plusieurs points de vue. Elle
s’est ainsi rendue
1. sur
place, devant la parcelle n° 3798;
2. à
l’est de la parcelle, chemin de Forchy, à proximité d’une capite;
3. tout
à l’est du chemin de Forchy, à proximité du débouché de ce chemin sur la route
de Châtel-Saint-Denis;
4. au
début du chemin des Allours, après avoir quitté la route de Châtel-Saint-Denis;
5. sous
le collège, chemin du Cheseaux;
6. à
nouveau sur place, sur la parcelle n° 3798.
L’appréciation du volume de la future
construction a été facilitée par la présence de gabarits. A grande distance
(env. 1 ou 2 km) leur repérage s’est toutefois avéré difficile.
VI Discussion et préavis
La Commission a déjà observé, dans son
précédent avis, que la parcelle n° 3798 connaît une situation particulièrement
exposée, en raison du léger promontoire que forme le terrain à cet endroit,
ainsi que de sa contiguïté avec la limite nord du vignoble. La parcelle est
visible depuis de nombreux endroits, particulièrement depuis l’est et, dans une
moindre mesure, depuis l’ouest et le sud. L’opportunité de son maintien en zone
à bâtir, de nouveau, été évoquée par les membres de la Commission, dés lors que
toute construction à cet emplacement générerait un impact négatif sur le
paysage ondoyant des terrasses viticoles.
A l’examen des plans, il apparaît que le volume
du bâtiment projeté est quasiment identique à celui qui a fait l’objet du
précédent avis de la CCCUA (n° 208/07). L’impact sur le paysage du bâtiment
lui-même n’est amoindri que par la modification de son altitude, l’ensemble du
volume étant abaissé d’un mètre.
Selon le nouveau projet, l’impact du bâtiment
serait réduit par la plantation de plusieurs arbres à la pointe est de la
parcelle. Dans la mesure où cette arborisation prendra du temps à se développer
suffisamment, la Commission recommande que le vieux cerisier situé à cet
endroit soit maintenu et que les sujets plantés soient de dimension
significative.
La renonciation au projet de garage apporte
également une amélioration sensible au projet. Elle permet le maintien du muret
existant à l’est et au sud de la parcelle, ce qui est également favorable à
l’intégration de l’ensemble.
Bien que les modifications relevées ci-dessus
soient saluées et contribuent à une meilleure intégration de l’immeuble dans le
site, la Commission estime que le nouveau projet ne modifie pas suffisamment la
perception du bâtiment envisagé, par rapport au précédent projet. L’essentiel
des considérations émises dans l’avis formulé en 2007 demeure ainsi valable et
est maintenu. En effet, le nouveau projet continue d’imposer une ligne
saillante dans le paysage, et portera une atteinte préjudiciable au site, même
s’il le fait dans une mesure moindre que le précédent projet.
Pour diminuer encore l’impact de la
construction sur le profil de la crête, il est demandé ce qui suit:
- le niveau du rez-de-chaussée devrait être
ramené à celui du couronnement du mur de soutènement existant côté Lac.
- le décalage des deux pans de toiture
représente une originalité incongrue dans ce paysage viticole. Il est inadapté
et doit être remplacé par une toiture d’aspect traditionnel, chaque pan de
toiture se rejoignant au faite, ce qui devrait logiquement conduire à la
suppression de la mezzanine prévue dans un corps de bâtiment."
Sur l'avis cité ci-dessus, les
constructeurs se sont déterminés le 19 juin 2009, La recourante a renoncé à le
faire le 2 juin 2009.
Les constructeurs ont encore versé
au dossier une lettre de l'Office fédéral de la Culture (OFC) du 15 janvier
2009 adressée à l'UNESCO en réponse à une demande d'information de cette
organisation au sujet de trois projets de construction, respectivement
d’aménagement du territoire, qui ont été signalés à l'UNESCO comme portant
atteinte au site de Lavaux, vignoble en terrasses, inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial en 2007. Il s'agit d'un projet de plan de quartier à Aran,
d'un projet de parking à St-Saphorin et du projet litigieux dans la présente
cause, sur lequel l'OFC expose ce qui suit:
"Le projet d'une maison à Chardonne,
situé en zone tampon, comprend la construction d’un volume dans une zone
d’agglomération de faible densité (cf. documentation ci-jointe). L’échelle
ainsi que la forme du volume prévu se conforment aux éléments du tissu construit
existant. Le projet initial avait été modifié dans le cadre d’un premier
recours. Le projet actuel a toujours suscité un recours légal qui est en train
d’être traité par le tribunal administratif cantonal. L’OFC est d’avis que ce
projet ne porterait pas atteinte à la valeur universelle exceptionnelle du
bien."
I.
Le tribunal a tenu audience le 3 juillet 2009 à
Chardonne. Ont participé à cette audience Maurice Ducret et Suzanne Deblüe pour
la recourante Sauver Lavaux, assistés de l'avocat Christian Fischer, le
conseiller municipal Maurice Neyroud assisté de l'avocat Denis Sulliger, les
constructeurs Corinne et Lionel Spycher, accompagnés de l'architecte Marc
Zoelliker et assistés de l'avocat Philippe-Edouard Journot, ainsi que le
Conservateur des monuments et sites Laurent Chenu.
Les constructeurs ont versé au
dossier des photographies de toitures à pans décalés prises dans la région de
Chardonne.
Avec les parties, le tribunal a
procédé à une inspection locale en bordure Sud du village de Chardonne, aux
abords de la parcelle litigieuse et sur les chemins situés à l'Est de celle-ci.
1.
Il y a lieu d'abord, comme le tribunal l'a fait
dans un récent arrêt AC.2008.0291 du 19 juin 2009, d'examiner la qualité pour recourir de l'association recourante.
a) D'après l'art. 37 al. 1 de
l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 et sous l'empire
de laquelle le pourvoi a été déposé le 12 novembre 2008, le droit de recours
appartenait à toute personne physique ou morale qui était atteinte par la
décision attaquée et avait un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée.
Selon l'art. 75 al. 1 let. a de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative entrée en
vigueur le 1er janvier 2009 (LPA-VD; RSV 173.36) et applicable aux
causes pendantes selon l'art. 117 al. 1 de la loi précitée, a qualité pour
former recours toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente
ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la
décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée, soit une règle analogue à celle de l'art. 37 LJPA.
b) L'art. 52a Cst-VD a la teneur
suivante:
"1 La région de Lavaux, de
la Lutrive à Corsier, est déclarée site protégé.
2 Toute
atteinte à sa protection peut être attaquée sur le plan administratif ou
judiciaire par ceux qui sont lésés et par les associations de protection de la
nature et celles de la protection du patrimoine.
3 La loi
d'application respecte strictement le périmètre en vigueur, notamment par le
maintien de l'aire viticole et du caractère traditionnel des villages et
hameaux."
Cette disposition constitutionnelle
est entrée en vigueur le 27 novembre 2005. Elle a été adoptée à la suite d'une
initiative acceptée en votation populaire le 27 novembre 2005. Dans son préavis
au Grand Conseil sur l'initiative populaire constitutionnelle cantonale "Sauver
Lavaux" (Bulletin du Grand Conseil (BGC), septembre 2005, p. 2859), le
Conseil d'Etat relevait à propos du deuxième alinéa ceci:
"Le deuxième alinéa tend à reconnaître
une large qualité pour recourir, notamment aux associations de protection de
l'environnement (celles-ci n'ont pas toujours un intérêt digne de protection au
sens de l'art. 37 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives
du 18 décembre 1989 (LJPA / RSV 173.36) ou de l'article 90 LPNMS). Cette
reconnaissance large de la qualité pour recourir ne concernerait que le site de
Lavaux. Toute atteinte à sa protection peut être attaquée selon l'alinéa
2."
c) Dans un arrêt AC.2006.0292 du 10
août 2007, le tribunal a jugé que l'association "Sauver Lavaux"
pouvait fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 52a al. 2 Cst-VD, lequel
était une disposition suffisamment claire et précise pour être directement
applicable à la condition que le projet litigieux se situe dans le périmètre du
plan de protection de Lavaux.
d) Tel est bien le cas en l’espèce.
Dans la mesure où la recourante soutient que le bâtiment projeté porterait
atteinte au site protégé de Lavaux, elle a qualité pour recourir. En revanche,
il est douteux qu’elle puisse dénoncer ici, comme elle le fait, une violation
des règles de police des constructions, notamment sur la distance aux limites,
la forme de la toiture ou la largeur des ouvertures. En effet, la réglementation sur la distance aux limites, en particulier, n'a
aucun effet sur le site protégé, où les limites des parcelles ne sont pas
visibles sur le terrain. A noter que la recourante ne
saurait se prévaloir de l'arrêt AC.2007.0090 rendu le 26 novembre 2007, dans
lequel le tribunal était entré en matière sur les griefs tirés d’une violation
de règles la police des constructions autres que celles touchant à l’esthétique
et à l’intégration, du moment qu’un propriétaire d’un bien-fonds voisin, qui
avait manifestement qualité pour agir, avait également recouru aux côtés de
l'association. Or, dans le cas particulier, l’association "Sauver
Lavaux" a recouru seule car contrairement au précédent projet (dossier
AC.2007.0208), les époux Feldmann ne se sont pas joints à elle pour procéder.
2.
De toute manière, le moyen tiré de la distance aux
limites, supposé recevable, serait mal fondé.
Le règlement
communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions
(RPGA), mis en vigueur le 22 février 2007 par le département cantonal en charge
de l'aménagement du territoire, prévoit pour la zone de faible densité ce qui
suit
"Art. 28 Distance entre façades et
limites de propriété (voir croquis)
Pour les bâtiments dont la plus grande
dimension n'excède pas 18 mètres, la distance minimum à la limite de propriété
voisine est de 6 mètres.
Pour les bâtiments dont la plus grande
dimension excède 18 mètres, le 1/5 de la sur-longueur doit être ajouté à la
distance à la limite, et ce pour toutes les façades.
La distance entre la façade amont et la
limite de la propriété voisine peut être réduite si le faîte ne dépasse pas une
ligne de pente de 30 % partant à l'horizontale du niveau moyen du terrain de la
dite limite. Toutefois, cette distance ne pourra être inférieure à 5 mètres.
Ces distances sont additionnées entre
bâtiments sis sur la même propriété."
Les plans montrent que le bâtiment
aurait dans l'axe Est-Ouest une longueur de 21,90 m (ce qui excède de 3,90 m le
seuil de 18 m) et que la façade Nord (la plus proche des limites de la
parcelle) est implantée à 6,78 m de la limite. La municipalité retient dans la
décision attaquée que la distance minimale de 6 m doit être augmentée de 78 cm
(3,9 m / 5 = 0,78 m), d'où une distance requise de 6,78 m précisément.
La recourante prétend qu'il faut
inclure dans la longueur déterminante les "importants avant-corps figurés
sur les plans". D'après ses explications en audience, elle vise là les
balcons mais la municipalité expose dans sa réponse au recours que les balcons
ne comptent pas dans la longueur du bâtiment. C'est exact, du moins, et sauf
disposition contraire, jusqu'à une largeur de balcon de 1,50 m (v. le rappel
complet de la jurisprudence dans l'arrêt AC.2008.0328
du 27 novembre 2009). Or les balcons des façades Est et Ouest n'ont qu'une
largeur de 136,5 cm. La présence, soulignée en audience par la recourante, de
l'escalier en colimaçon qui relie le balcon Est au jardin n'y change rien: ces
balcons ne sont pas des "avant-corps" qui devraient être comptés dans
la longueur du bâtiment.
3.
La recourante critique la toiture formée de pans
séparés par un "élément de façade de liaison", qui serait inadmissible
en regard de l'art. 71 RPGA qui prescrit une toiture à deux pans. Comme on l'a
vu plus haut, il est douteux que ce moyen soit recevable en regard de l'art.
52a al. 2 Cst-VD. Il est de toute manière mal fondé.
La disposition communale invoquée a
la teneur suivante:
Art. 71 RPGA - Toitures
- Le faîte principal des constructions, sauf dans la zone du
village, sera parallèle aux courbes de niveau du terrain.
- Seules les toitures à 2 pans et plus sont admises. Pour les
toits à 2 pans, la surface du plus petit ne sera pas inférieure à la moitié de
l'autre.
- La pente des toits est comprise entre 40 et 100 %. L'article 38
reste réservé.
La Municipalité peut autoriser les toits à
un pan, les toits plats ou à faible pente pour des cas particuliers.
La Municipalité peut, exceptionnellement,
autoriser les toits aménagés en terrasse. Elle peut également exiger que tout
ou partie de la surface soit recouverte de terre végétale et engazonnée.
La Municipalité peut également autoriser ou
demander de modifier l'orientation des faîtes et la pente des toitures, ainsi
que le type de couverture et la largeur des avant-toits, notamment pour tenir
compte de celles des bâtiments voisins et du caractère du secteur dans lequel
ils sont construits.
Le moyen de la recourante vise la
partie Ouest du projet, où le pan de toit Sud se prolonge en direction du Nord
de telle sorte que son faîte domine une rangée de fenêtres qui, dans le plan
vertical, le relient au pan de toit Nord. Comme le relève la municipalité dans
sa réponse au recours, l'art. 74 RPGA lui laisse un large pouvoir
d'appréciation. Elle peut donc admettre que les deux pans d'un toit ne
culminent pas à la même hauteur pour ménager un décrochement vertical doté de
fenêtres. La municipalité a d'ailleurs fourni en audience des photographies de
toitures semblables dans la région, certaines d'entre elles étant situées dans
la zone litigieuse.
4.
Est également mal fondé (et d'ailleurs
irrecevable en regard de l'art. 52a al. 2 Cst-VD) le moyen que la recourante
voudrait tirer de la disposition limitant la largeur des lucarnes à 1,80 m.
Comme le montre le titre même de l'art. 73 RPGA, les lucarnes sont des
ouvertures ménagées à l'intérieur de la toiture. Cette disposition ne trouve
pas à s'appliquer à la rangée de fenêtres verticales qui sépare les deux pans
du toit dans la partie Ouest du projet.
5.
a) La recourante invoque, outre les dispositions
communales sur lesquelles on reviendra plus loin, l'art. 21 LLavaux qui prévoit
ce qui suit:
Art. 21 LLavaux
Le territoire d'agglomération II est régi
par les principes suivants:
a. Il est destiné à l'habitat en prédominance; les équipements
collectifs et les activités y sont tolérés dans la mesure où ils sont
compatibles avec le voisinage.
b. L'implantation des constructions nouvelles est adaptée à la
configuration du sol; leurs volumes ne présentent pas de lignes saillantes dans
le paysage.
c. Le site naturel ainsi que l'arborisation en particulier
sont prédominants, dans toute la mesure compatible avec la culture de la vigne,
par rapport au site construit.
d. Les constructions nouvelles ont une hauteur maximum de deux
niveaux, y compris les parties dégagées par la pente. En fonction du site, les
règlements communaux peuvent toutefois déterminer la possibilité d'utiliser les
combles comme niveau habitable supplémentaire.
e. La configuration générale du sol est maintenue.
b) La loi
vaudoise du 12 février 1979 sur
le plan de protection de Lavaux
(LLavaux; RSV 701.43), entrée
en vigueur le 9 mai 1979, a pour but de préserver l'identité et les
caractéristiques propres de Lavaux et de respecter le site construit et non
construit, en empêchant toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la
beauté de la région de Lavaux (art. 1). Elle définit des principes matériels
qui déterminent les conditions applicables aux divers territoires qu'elle
délimite (viticole, agricole, d'intérêt public et d'équipements collectifs, de
villages et hameaux, de centre ancien de bourgs et d'agglomération).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
(ATF 113 Ib 299 consid. 2b; ég. 114 Ib 100 consid. 3a; 129 II 413 consid. 3.9),
la LLavaux équivaut matériellement à un plan directeur cantonal au sens des
art. 6 ss de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire
(LAT; RS 700). Un tel plan lie les autorités dans leurs activités (art. 9 al. 1
LAT et 31 al. 1 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]; art. 4, 6 et 7 LLavaux). Il
ne fixe en revanche pas définitivement le sort des parcelles, dont le mode
d'utilisation doit être précisé dans les plans d'affectation, qui seuls ont
force obligatoire à l'égard des particuliers (art. 21 al. 1 LAT). Une fois le
plan d'affectation régulièrement adopté par l'autorité compétente, seul celui-ci
fait foi. L'art. 34 al. 2 LLavaux prévoit certes que l'autorisation est refusée
si le projet est contraire aux principes de la loi. Cette disposition ne règle
cependant que la situation transitoire précédant l'adoption des plans et
règlement communaux (art. 34 al. 1 1ère phrase LLavaux; Bulletin
officiel des séances du Grand Conseil [BGC], automne 1978, p. 1316). La loi
fixait en effet aux communes un délai d'une année pour établir des plans
d'affectation et des règlements dans lesquels "les territoires et les
principes qui leur sont applicables [seraient] transposés"
(art. 7 al. 1 LLavaux, en relation avec l'art. 6 al. 1 LLavaux).
Il en résulte, comme le tribunal en
a jugé dans l'arrêt AC.2008.0291 déjà cité, que nul ne peut en principe se
prévaloir directement d'une violation de la LLavaux.
c) Il est vrai qu'on trouve un
renvoi à la LLavaux dans l'une des dispositions du RPGA de Chardonne régissant
la zone de faible densité. L'art. 30 RPGA prévoit en effet ce qui suit:
"Art. 30 Hauteur des façades
La hauteur des façades ne peut dépasser 7 m
sur la sablière.
Dans les terrains à forte pente, la
Municipalité peut autoriser une hauteur supplémentaire à la sablière, mais au
maximum 10 m.
L'article 69 et la loi sur le plan de
protection de Lavaux sont applicables."
On peut se demander dans quelle
mesure ce renvoi rend directement applicable, en matière de hauteur de façade,
l'art. 21 LLavaux cité ci-dessus. La question peut rester ouverte car comme on
le verra ci-dessous, l'essentiel de cette disposition cantonale se retrouve
dans les prescriptions du règlement communal.
6.
La recourante conteste la présence de la
"galerie" en soutenant qu'elle doit compter comme une niveau et que
ni l'art. 74 du règlement communal ni l'art. 21 let. d LLavaux ne permettent de
l'autoriser.
Sur ce point, les deux parties
considèrent implicitement que même si le règlement communal ne limite pas le
nombre de niveaux dans la zone de faible densité, il faut appliquer l'art. 21
let. d LLavaux qui prévoit que dans le territoire d'agglomération II (qui
correspond à la zone communale de faible densité), les constructions nouvelles
ont une hauteur maximum de deux niveaux.
La possibilité d'utiliser les
combles ouverte par la seconde phrase de l'art. 21 let. d LLavaux (cité
ci-dessus) se retrouve à l'art. 74 RPGA (parmi les règles applicables à toutes
les zones) qui prévoit ce qui suit:
Art. 74 RPGA - Combles
Lorsque les combles sont utilisés, les
pièces devront avoir une hauteur minimum de 2m40 sur la moitié de leur surface
au minimum. La surface utilisable, comptant pour le CUS, est définie à
l'article 66.
Une galerie située dans les combles ou
surcombles, qui complète l'appartement inférieur, ne sera pas comptée comme
niveau supplémentaire. Par contre, la surface utilisable sera prise en compte
dans le calcul du CUS.
C'est en vain que la recourante
conteste que l'élément litigieux soit une "galerie". A en juger par ses
déclarations en audience et par l'argumentation de son précédent recours, ce
moyen semble fondé sur une mauvaise compréhension des plans. Or ceux-ci
montrent bien que chacun des tronçons de la galerie est ouvert sur une des
pièces de l'étage, à laquelle il est relié par un étroit escalier. Il s'agit
donc bien d'une galerie qui complète la pièce de l'étage inférieur, au sens de
l'art. 74 RPGA. L'architecte du projet a d'ailleurs exposé que les fenêtres de
la galerie, donnant au Nord, assurent aux pièces de l'étage inférieur (qui
donnent sur le Sud) une possibilité d'aération à l'abri du bruit de l'autoroute
qui provient du Sud.
7.
La recourante invoque diverses dispositions du
règlement communal (art. 52 al. 1, 53 al. 3 et 566 al. 1 RPGA) relevant de la
clause d'esthétique fondée sur l'art. 86 LATC. Elle fait valoir que le projet
litigieux ne respecte pas ces dispositions et que les principaux griefs de la
Commission cantonale d'urbanisme et d'architecture à l'encontre du précédent
projet se vérifient dans le cadre du nouveau projet. Dans son mémoire
complémentaire du 4 février 2009, elle fait valoir que l'implantation du projet
n'est toujours pas adaptée à la configuration du sol et que les volumes
présenteraient toujours des lignes saillantes visibles loin à la ronde,
contrairement aux exigences de l'art. 21 LLavaux.
a) Selon la jurisprudence constante
(v. pour un exemple récent AC.2009.0199 du 7 décembre 2009) relative à l’art.
86 LATC, qui vaut aussi pour les dispositions communales qui mettent en oeuvre
la protection de Lavaux, il incombe au premier chef aux autorités communales de
veiller à l'aspect des constructions; elles disposent à cet égard d'un large
pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p.
367; RDAF 2000 I p. 288). Le tribunal s’impose une certaine retenue dans
l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son
propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à
ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales (cf. notamment CDAP, arrêt AC.2006.0209 du 16 janvier 2008, et les arrêts
cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à
l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière
que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe
que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions
communément admises (arrêt AC.2006.0097 du 13 mars 2007;
RDAF 1976 p. 268). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l’art.
86 LATC, quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions
cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la
réglementation applicable prévoit que des constructions d’un certain volume
peuvent être édifiées, une interdiction de construire, basée
sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste que formerait par son volume le
bâtiment projeté avec les constructions voisines, ne peut se justifier que par
un intérêt public prépondérant. Tel est le cas lorsqu'il s'agit de protéger un
site ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa
construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; AC.2007.0291 du 21 avril 2008
consid. 3, AC.2006.0098 du 29 décembre 2006 consid. 4b).
b) Selon l'avis 211/09 du 27 avril
2009 de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture, le nouveau projet continue d’imposer une ligne saillante dans le
paysage, et portera une atteinte préjudiciable au site, même s’il le fait dans
une mesure moindre que le précédent projet.
Comme le montrent les photographies
annexées au précédent avis de la commission, la parcelle litigieuse est visible
depuis l'Est mais il s'agit du point de vue le moins délicat. En effet, de ce
côté-là, la vue s'étend sur tout le secteur de villas que constitue la zone de
faible densité. Une construction sur la parcelle litigieuse apparaîtra comme
l'ultime prolongement de la zone de villas. L'inspection locale a montré que
c'est depuis les maisons qui bordent le village à l'aval de la route du
Vignoble que le projet se détachera le plus car il apparaît avec le paysage du
lac en arrière fond. Les constructeurs ne s'en cachent pas puisqu'ils ont
eux-mêmes versé au dossier un photomontage présentant le projet depuis ce point
de vue-là. On y voit la silhouette du projet qui déborde au-dessus de la
terrasse qui entoure la villa située à l'amont du projet de l'autre côté du
chemin de Plattez (parcelle 3795). C'est le pan de toit décalé à l'Est, qui
surmonte les fenêtres de la galerie, qui en constitue le point le plus
saillant. En revanche, cette particularité architecturale, que la commission cantonale
qualifie d'incongrue, ne sera pas visible depuis l'Est, où le projet présente
une façade pignon surmontée d'un toit à deux pans réguliers. Il est en revanche
indéniable que même derrière l'arborisation prévue, le projet se détachera
également sur le lac et que de ce côté-là, il apparaîtra dans le prolongement
des vignes et constituera, par rapport au vignoble qui s'étend en contrebas, la
dernière des constructions qui occupe la ligne de crête descendant depuis le
village.
Cette situation n'est pas propre au
projet litigieux, mais à la configuration de la zone à bâtir qui s'étend
jusqu'au chemin du Chesaux. La seule manière d'éviter la présence d'un bâtiment
à cet endroit aurait été d'exclure la parcelle de la zone à bâtir. Cela n'a pas
échappé à la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture,
qui s'est interrogée dans ses deux rapports sur l'opportunité de maintenir la
parcelle en zone à bâtir et qui estime dans le second que toute construction à
cet emplacement générerait un impact identique. Il n'est cependant pas possible
de remettre en cause à ce stade la délimitation de la zone à bâtir. En effet,
la jurisprudence exclut le contrôle accessoire du plan d'affectation à
l'occasion de le procédure de délivrance du permis de construire, sous réserve
d'une situation exceptionnelle qui n'est pas réalisée en l'espèce
(ATF 123 II 337 consid. 3; v. ég. ATF 131 II 103 consid. 2.4.1 ou récemment l'ATF 1C_157/2009 du 26 novembre 2009). On rappellera d'ailleurs que la délimitation de la zone viticole
et de la zone d'habitation de faible densité, dans le plan d'affectation
communal, n'est autre que celle que fixe le plan annexé à la
loi sur le plan de protection de Lavaux (qui a valeur de plan directeur) pour séparer le territoire viticole du
territoire d'agglomération II.
Le volume du projet, tel qu'il est
visible depuis l'Est, est certes plus important que la villa située
immédiatement à l'amont (parcelle 3795) mais le pignon Est du projet est moins
large, par exemple, que celui de la construction, également visible dans la
même perspective, située sur la parcelle 3891 où se trouvent les époux
Feldmann. L'impact du projet de ce côté-là, dès lors qu'il est admis qu'une
ultime construction prendra place à cette extrémité aval de la zone à bâtir,
n'est pas tel qu'on puisse considérer qu'il abuse des possibilités de construire.
La municipalité pouvait donc retenir dans sa décision que le projet litigieux,
au contraire, n'épuisait pas les possibilités de construire ouvertes par le
règlement, tant en surface qu'en hauteur (la hauteur au faîte n'est pas fixée
dans le règlement mais elle dépend des règles fixant la hauteur à la sablière
et la pente du toit). Pour le surplus, il ne s'imposait pas que la municipalité
condamne le projet litigieux dans la présente cause pour le seul motif qu'il se
détache sur le lac depuis le point de vue constitué par certaines des maisons
qui bordent le village à l'aval de la route du Vignoble. Le tribunal juge donc
que la décision de la municipalité d'autoriser la construction du second projet
des constructeurs n'est pas constitutive d'un abus du pouvoir d'appréciation.
8.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté aux
frais de la recourante, qui doit des dépens à la commune et aux constructeurs
qui ont consulté un mandataire rémunéré.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Chardonne du
21 octobre 2008 est maintenue.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs
est mis à la charge de la recourante Sauver Lavaux.
IV.
Sauver Lavaux versera aux constructeurs Spycher
la somme de 2000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V.
Sauver Lavaux versera à la Commune de Chardonne
la somme de 2000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 janvier 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.