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Décision

AC.2008.0293

CDAP - AC.2008.0293 - 2009-06-08 - EMERY/Municipalité des Cullayes, ROLINO, Service du développement territorial

8 juin 2009Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Alain Emery est propriétaire depuis le 11

novembre 2002 des parcelles n° 30 (5'200 m2) et n° 32 (1’679 m2) de la Commune des Cullayes, sises "Au bois de la Pierrière" et "Aux Moures". Ces parcelles, colloquées en zone

agricole selon le règlement communal sur les constructions de la commune des

Cullayes (RC) approuvé par la Conseil d’Etat le 23 novembre 1994, sont situées à l’extérieur du village à l’orée d’une forêt. Elles supportent la maison d’habitation d’Alain Emery, qui abrite

également le siège de son entreprise de menuiserie, ainsi que différents

bâtiments annexes. On y accède par une route communale qui longe la parcelle

n° 32. L’accès à la parcelle n° 30 est prévu au moyen d’une

servitude grevant la parcelle voisine au sud n° 34. Cet accès est

toutefois obstrué en l’état par la présence d’un couvert en bois sur la

parcelle n° 34 et n’est par conséquent pas utilisé. Les parcelles

n° 30 et 32 étaient auparavant louées à l’ancien propriétaire par le

père de l’actuel propriétaire.

B.

Depuis le 7 août 1986, Pierre et Sofia Rolino

sont copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n° 34 (4'516 m2) des Cullayes "Aux Moures", qui jouxte les parcelles n° 30 et 32 et est également sise en

zone agricole. La parcelle n° 34 supporte la maison dans laquelle vivent

les époux Rolino (bâtiment ECA n° 122), qui abrite également le siège de

l’entreprise de Pierre Rolino. Cette parcelle supporte différents bâtiments

annexes, comprenant notamment un couvert un bois sis dans l’angle formé par les

limites des parcelles n° 30 et 32. Elle dispose d’un accès à la route

communale par une étroite bande de terrain large de 6 m sise dans la partie

nord-est de la parcelle et jouxtant le sud de la parcelle n° 32. Pierre Rolino

est à la tête d’une entreprise active dans le domaine des revêtement de sol. Il

est inscrit au registre du commerce en tant qu’entreprise individuelle sous la

raison de commerce "Coparq,

P. Rolino" (But: revêtement de sols, murs et plafonds) depuis

le 31 août 1988 ainsi que sous la raison de commerce "Pro-Moquettes, P. Rolino" (But: pose et

vente de moquettes ) depuis le 28 décembre 1989.

C.

Le 25 juillet 2005, la Municipalité des Cullayes

(ci-après: la municipalité) a autorisé Pierre et Sofia Rolino à maintenir le

couvert en bois sis dans l’angle formé par les limites des parcelles n° 30

et 32 décrit comme "couvert

en bois démontable" (ci-après: le couvert-dépôt). Elle a informé le Service de l’aménagement du territoire

(actuellement Service du développement territorial, SDT) de cette décision;

celui-ci ne s’y est pas opposé et n’a pas demandé de renseignements

complémentaires.

D.

Le 7 avril 2008, Pierre et Sofia Rolino ont

déposé une demande devant le Tribunal d’arrondissement de l’est vaudois dirigée

contre Alain Emery tendant à l’octroi d’un passage nécessaire sur la parcelle

n° 32 afin de permettre l’élargissement de leur chemin d’accès sur la

route communale (concession d’une patte d’oie de 6 m de côté sur la parcelle Emery)

et à la radiation de la servitude de passage grevant leur parcelle au bénéfice

de la parcelle n° 30 dès lors que celle-ci n’est plus utilisée. Cette

demande mentionnait que l’élargissement du chemin d’accès était rendu

nécessaire par le fait que des petits camions de 16 tonnes devaient accéder à

la parcelle n° 34, notamment en relation avec l’activité professionnelle

exercée par Pierre Rolino

E.

Par courrier du 16 juin 2008, Alain Emery a invité

la municipalité à lui faire savoir, d’une part, si un permis de construire

avait été délivré pour le couvert-dépôt et, d’autre part, si elle avait délivré à Pierre Rolino une

autorisation spéciale pour l’exercice d’une activité artisanale sur la parcelle

n° 32, une telle activité n’étant selon lui pas compatible avec la zone

agricole. Il signalait également l’agrandissement du bâtiment ECA n° 122

en demandant une copie du permis de construire délivré pour cet agrandissement.

F.

Le 8 juillet 2008, la municipalité a répondu que

le couvert-dépôt, considéré

comme démontable, était au bénéfice d’une autorisation communale du 26 juillet

2005. Quant à l’agrandissement du bâtiment ECA n° 122, il avait fait

l’objet d’un permis de construire le 21 février 2000.

G.

Par courrier du 11 juillet 2008, Alain Emery a

demandé à la municipalité d’ordonner à Pierre Rolino de se conformer au but de

la zone agricole et de lui interdire d’exercer son activité artisanale. Il a

également attiré l’attention de la municipalité sur le fait que le couvert-dépôt n’était pas démontable et

qu’il avait en outre été édifié sur une servitude de passage dont il était

titulaire. Par courrier du 14 juillet 2008, Alain Emery est revenu sur le

caractère non démontable du couvert-dépôt, en signalant que celui-ci avait en

outre été édifié en limite de parcelles et surmonté d’un toit à un pan, ceci en

violation du RC.

H.

Le 18 juillet 2008, une délégation de la

municipalité a procédé à une inspection de la parcelle des époux Rolino. Elle a

communiqué à Alain Emery qu’elle n’avait constaté ni activité illicite ni

construction nouvelle qui ne serait pas au bénéfice d’un permis de construire.

I.

Après divers échanges de correspondance, la

municipalité a indiqué dans un courrier du 9 octobre 2008 adressé à Alain Emery,

qu’elle n’entendait pas donner suite à sa dénonciation, en particulier elle

n’entendait pas revenir sur la décision de juillet 2005 autorisant le couvert

en bois. Alain Emery ayant requis une décision formelle, la municipalité a, en

date du 28 octobre 2008, décidé qu’elle ne donnerait pas suite à la

dénonciation d’Alain Emery, considérant que Pierre et Sofia Rolino n’exerçaient

pas d’activité artisanale sur leur parcelle.

J.

Le 14 novembre 2008, la municipalité a

communiqué à Alain Emery que, pour éviter une escalade du conflit de voisinage

entre lui et ses voisins, elle renonçait à instruire la question de la

conformité des constructions existant sur les parcelles dont il était

propriétaire et de leur affectation (mises en cause par Pierre et Sofia Rolino),

tout en se réservant expressément de la faire ultérieurement.

K.

Alain Emery (ci-après: le recourant) a recouru par

acte du 14 novembre 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal contre la décision de la municipalité (ci-après

aussi: l’autorité intimée) du 28 octobre 2008. Il a formulé les conclusions

suivantes:

"I. Le recours est admis.

II. La décision

rendue le 28 octobre 2008 par la Municipalité des Cullayes est réformée en ce

sens qu’injonction est faite à cette autorité d’interdire à Pierre et Sofia

Rolino d’exercer sur la parcelle 34 de Cullayes toute activité contraire à

l’article 30 du règlement sur les constructions de la Commune des Cullayes,

soit en l’espèce un commerce de vente et de pose de revêtements de sols et de

moquettes.

III. La décision

rendue le 28 octobre 2008 par la Municipalité des Cullayes est réformée en ce

sens qu’injonction est faite à cette autorité d’ordonner à Pierre et Sofia

Rolino de démolir le « couvert et dépôt » édifié au nord-est de la

parcelle 34 des Cullayes".

L.

Interpellé en tant qu’autorité cantonale

compétente pour délivrer les autorisations pour les constructions hors de la

zone à bâtir, le SDT a expliqué dans un courrier du 7 janvier 2009 que, en

l’état de son dossier, il ne lui était pas possible de se déterminer sur le

recours; ceci ne lui serait possible que s’il avait accès au dossier original

et complet de la cause.

M.

Pierre et Sofia Rolino (ci-après: les

propriétaires) se sont déterminés le 19 janvier 2009. Ils concluent à l’irrecevabilité

du recours, subsidiairement à son rejet. Ils soutiennent que le recourant ne

peut pas se prévaloir d’un intérêt digne de protection, et que, de plus, il ne

serait pas intervenu en temps utile à l’encontre du couvert-dépôt. Sur le fond,

ils considèrent que l’ordre de démolir le couvert ne serait pas conforme aux

principes de la proportionnalité et de la bonne foi, compte tenu de

l’autorisation délivrée par la municipalité le 26 juillet 2005 .

N.

La municipalité a déposé sa réponse le 26

janvier 2009 en concluant au rejet du recours dans la mesure où il est

recevable. En particulier, elle considère le recours comme tardif en tant qu’il

concerne le couvert-dépôt.

O.

Le 23 février 2009, le recourant a déposé des

observations complémentaires.

P.

Le tribunal a procédé à une inspection locale le

11 mai 2009 en présence des parties. Le compte-rendu d'audience établi à cette

occasion contient ce qui suit:

"Les parties sont entendues dans leurs explications. Les

propriétaires expliquent avoir acquis la parcelle n° 34 en 1986. Les

anciens propriétaires venaient y passer le week end. Aucune des parties ne se

souvient que la parcelle ait eu une affectation agricole. La construction

daterait de 1968. Le propriétaire déclare avoir une fois ou l’autre entreposé du

matériel de son entreprise sur sa parcelle, mais généralement le matériel est

livré directement sur les chantiers. Il ne dispose pas d’autres locaux pour son

entreprise. Son entreprise compte un ouvrier et deux apprentis.

Le recourant

déclare exploiter son entreprise de menuiserie depuis 2001. Me Baudraz produit

un extrait du registre du commerce d’où il ressortirait que l’entreprise du

recourant a son siège à l’adresse privée de celui-ci. L’habitation du recourant

comporte un petit atelier, qui ne serait pas utilisé à titre professionnel et

serait répertorié sur les plans depuis 1967.

Le recourant

indique encore que le va-et-vient des camions aurait considérablement augmenté

et il en serait gêné. Il passerait un camion par semaine et une fois son

terrain a été endommagé. Les propriétaires contestent cette affirmation et

déclarent qu’il passerait une dizaine de camion par année.

Le père du

recourant n’a jamais été propriétaire des parcelles appartenant actuellement au

recourant, mais il en était locataire et c’est à ce titre qu’il avait construit

le couvert (aujourd’hui détruit) jouxtant le couvert des propriétaires. Les

propriétaires produisent des photos de la situation antérieure.

Me de Braun

annonce que le SDT devra examiner la légalité des constructions édifiées sur

les parcelles des propriétaires et du recourant".

Q.

Le compte-rendu d’audience a été transmis aux

parties le 12 mai 2009.

R.

Le tribunal a statué à huis clos.

S.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Il convient en premier lieu de déterminer si le

recours a été interjeté en temps utile et si le recourant peut faire valoir un

intérêt digne de protection (consid. 1), puis de se prononcer sur la recevabilité des griefs soulevés (consid. 2).

a) Selon l'art. 31 al. 1 de la loi

vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), en vigueur au moment du dépôt du recours, le délai de recours était

alors de 20 jours dès la communication de la décision attaquée (il a été porté

à trente jours selon le nouveau droit, art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36],

entrée en vigueur le 1er janvier 2009).

L’autorité intimée soutient que le

recours du 14 novembre 2008 serait tardif en ce qui concerne le couvert-dépôt,

au motif qu’elle se serait prononcée de manière définitive sur cette question

dans son courrier du 9 octobre 2008 et que la décision du 28 octobre 2008 ne

concernerait plus que la prétendue activité artisanale des propriétaires.

L’autorité intimée ne peut pas être

suivie sur ce point. En effet, le courrier du 9 octobre 2008 ne peut pas être

considéré comme une décision formelle valable, déjà parce qu’il ne comporte

aucune indication des voies de recours. Ce courrier s’inscrit en outre dans un

échange de correspondances au cours duquel l’autorité intimée avait déjà à

diverses reprises communiqué au recourant que ses griefs étaient peu pertinents;

le courrier du 9 octobre 2008 ne se distingue pas particulièrement des autres

courriers et il ne pouvait pas être clairement reconnaissable pour le recourant

qu’il s’agissait cette fois d’une décision contre laquelle devait être déposé

un recours. Il n’est d’ailleurs pas avéré que l’autorité elle-même ait sur le

moment considéré son courrier comme une décision susceptible de recours; on

comprendrait en effet mal qu’elle ait assorti sa décision du 28 octobre 2008 des

voies de recours sans l’avoir fait avec la prétendue décision du 9 octobre

2008.

Il faut dès lors partir de l’idée que, tant pour la question des

activités exercées que pour celle du couvert-dépôt, la municipalité n’a rendu

une décision susceptible de recours que le 28 octobre 2008 et que le recours a

été déposé en temps utile.

b) Il convient ensuite de déterminer

si le recourant fait valoir un intérêt digne de protection.

aa) Selon l’art. 37 LJPA en vigueur

au moment du dépôt du recours, "le droit de

recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la

décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée

ou modifiée". Reprenant pour l’essentiel l'art. 37 LJPA, l'art. 75 al. 1er

let. a LPA-VD actuellement en vigueur (auquel renvoie l’art. 99

LPA-VD) dispose que "a

qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à

la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité

de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée". Pour interpréter la notion d’intérêt

digne de protection figurant aux art. 37 LJPA et 75 al. 1er let. a LPA-VD,

on peut se référer à la jurisprudence relative à l’art.

103.

let. a de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire, qui demeure

valable sous l’empire de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;

RS 173.110) (cf. ATF du 10 juillet 2008 rendu dans la cause 1C_86/2008 consid.

3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant doit être touché

dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des

administrés, et l'intérêt invoqué - qui n’est pas nécessairement un intérêt

juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait - doit se trouver,

avec l'objet du litige, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en

considération; il faut donc que l’admission du recours procure au recourant un

avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 133 II 249

consid. 1.3.1 p. 252; 409 consid. 1.3 p. 413 et references citées). Ces conditions légales sont en principe réalisées quand le recours

est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la

construction ou de l'installation litigieuse. Il peut en aller de même, selon

la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais quand une distance

relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée

(ATF 121 II 171 consid.

2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La

distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un

intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,

vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à

une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 125 II 10 consid.

3a p. 15; 124 II 293 consid. 3a

p. 303; 120 Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités; voir aussi arrêt 1A.179/1996

du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I, p. 242).

bb) En l’occurrence, le recourant

est directement concerné par les activités exercées sur la parcelle voisine

dans la mesure où il allègue que celles-ci provoquent des nuisances qui

affectent son bien-fonds. Il a en outre un intérêt digne de protection à

contester le refus de la municipalité d’ordonner la démolition du couvert-dépôt

dans la mesure où ce dernier jouxte sa propriété et empiète sur une servitude

constituée en faveur de ses parcelles. Il dispose ainsi d’un intérêt digne de

protection au sens de la jurisprudence précitée.

On relèvera encore que

jurisprudence selon laquelle l'acte par lequel une autorité ne donne pas suite

à une dénonciation ne peut pas être l'objet d'un recours ou d'une demande de

nouvel examen (cf. arrêt du 15 janvier 1999 AC.1998.0080 consid. 3; voir

aussi François Bellanger, La qualité de partie à la

procédure administrative, in Les tiers dans la

procédure administrative, édité par Thierry Tanquerel et François Bellanger,

Genève Zurich Bâle, 2004, p. 40), n’est pas pertinente dans le cas d’espèce, puisque le recourant

n’est pas un simple dénonciateur (agissant uniquement dans un but d’intérêt

public), mais qu’il peut faire valoir un intérêt propre que le tribunal juge

digne de protection.

2.

Sur le fond, le recourant conteste le refus de

la municipalité d’ordonner la démolition du couvert-dépôt et son refus de

constater l’existence d’un changement d’affectation et d’ordonner la cessation

des activités exercées par Pierre Rolino sur la parcelle n° 34, qui ne

seraient pas conformes à la zone agricole. Il convient en premier lieu

d’examiner si la municipalité était compétente pour se prononcer sur ces

questions.

a) L’art. 25 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit

l’autorisation ou l’approbation d’une autorité cantonale pour tout projet de

construction sis hors des zones à bâtir; ceci s’applique également aux

changements d’affectation. Les art. 81 al. 1 et 120 al. 1

let. a de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les

constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) confirment ce principe en

précisant que tout projet de construction ou de

changement de l'affectation d'une construction ou d'une installation existante

situé hors de la zone à bâtir doit être soumis à une

autorisation spéciale préalable du département en charge des constructions; la

décision du département compétent ne préjuge pas de celle des autorités

communales (art. 81 al. 1 LATC). La jurisprudence a ainsi admis qu’un

permis de construire délivré par une commune hors de la zone à bâtir, sans

autorisation cantonale préalable, ne déployait aucun effet et qu'il était

radicalement nul. L’autorisation cantonale est en effet un élément constitutif

et indispensable de l’application de l’art. 24 LAT (ATF 132 II 21 consid. 3

p. 26 ss, traduit et résumé in RDAF 2007 I, p. 440 ss, avec

une note de Christine Guy-Ecabert; 111 Ib 213 consid. 5b

p. 220; voir aussi ATF 1C_170/2008 du 22 août 2008 consid. 3.2,1A.211/1999 du

27.

septembre 2000 consid. 4c; arrêt AC.2003.0108 du 21 juin 2006

consid. 1). De manière générale, l'incompétence qualifiée de l'autorité

qui a rendu une décision est un motif de nullité de cette décision (ATF 122 I

97.

consid. 3a/aa p. 98/99; 114 Ia 427 consid.

8b p. 450; 113 IV 123 consid.

2b p. 124; 104 Ia 172 consid.

2c p. 176 et les références citées). Le droit de se prévaloir de la nullité

d'une décision appartient à toute personne et autorité et peut être exercé en

tout temps dans toute procédure. Le tribunal est ainsi appelé à se saisir

d'office de la question de la nullité d'un acte administratif, même si les

exigences de forme ou de délai pour contester la décision en cause ne sont pas

respectées (ATF 115 Ia 1 consid. 3 p. 3 ss). L'acte frappé par une

cause de nullité est dépourvu de tout effet juridique en ce qui concerne les

administrés et son invalidité implique celle de tous ses actes d'exécution (AC.2003.0108

précité consid. 1b; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. 1,

Neuchâtel 1984, p. 418 et 419). L'acte frappé par une cause de nullité se

distingue en cela de l’acte annulable, ce dernier étant en principe valable

vis-à-vis des administrés et des organes de l'Etat jusqu'au moment où la

décision sur le recours ou sur la demande de révision formée contre cet acte en

suspend les effets. L'acte annulable déploie donc ses effets jusqu'à l'entrée

en force de la décision qui l'annule définitivement.

b) En l’occurrence, le

couvert-dépôt constitue une construction au sens de l’art. 25 LAT (cf. ATF 123 II 256 consid. 3 p. 259 qui définit les "constructions et installations" comme tous les

aménagements durables créés par la main de l'homme, qui sont fixés au sol et

qui ont une incidence sur son affectation, soit qu'ils modifient sensiblement

l'espace extérieur, soit qu'ils aient des effets sur l'équipement ou qu'ils

soient susceptibles de porter atteinte à l'environnement). Une autorisation cantonale

étant nécessaire pour toute construction au sens de l’art. 25 LAT en zone

agricole, l’autorité municipale n’était ainsi pas compétente pour autoriser en

2005.

la construction du couvert-dépôt en zone agricole ou pour autoriser en

2008.

le maintien de cette construction suite à l’intervention du recourant. De

même, elle n’était pas compétente pour décider seule si les activités

professionnelles exercées par Pierre Rolino sur la parcelle n° 34

correspondent à un changement d’affectation, si ces dernières sont conformes à

la zone agricole et si Pierre Rolino peut les poursuivre, en application

notamment des principes de la bonne foi et de la proportionnalité. La décision

municipale du 28 octobre 2008 traitant de ces deux points et l’autorisation

délivrée le 25 juillet 2005 pour le couvert-dépôt sont donc radicalement nulles,

ce que le Tribunal cantonal peut constater en tout temps. La question de savoir

dans quelle mesure l’absence de réaction du SAT pourrait avoir incité les

propriétaires à agir de bonne foi n’est pas déterminante en l’espèce et n’a pas

à être examinée. Dès lors que l’on se trouve en présence d’une décision

radicalement nulle, n’a également pas à être examinée la question de savoir si

le recourant a agi en temps utile contre la décision municipale du 25 juillet

2005.

relative au couvert-dépôt.

3.

Force est d'admettre que les règles de

compétence évoquées ci-dessus en matière de construction hors zone s'opposent à

ce que le Tribunal cantonal accueille les conclusions du recourant, autrement

dit réforme la décision municipale en ce sens qu’injonction soit faite à la

municipalité 1) d’interdire l’exercice sur la parcelle n° 34 des Cullayes

toute activité contraire à l’art. 30 RC et 2) d’ordonner la démolition du "couvert et dépôt" édifié au nord-est de la parcelle

n° 34 des Cullayes. Le Tribunal cantonal ne saurait en effet trancher sur

recours des questions qui ne relèvent pas de la compétence de l’autorité

intimée. Ce faisant, il empiéterait de manière inadmissible sur une compétence

que le législateur a expressément réservée au département en charge des

constructions (pour comparaison, en rapport avec une subvention, AC.2005.0300

du 29 juin 2006).

Dès lors qu’il appartient au

tribunal de constater la nullité de la décision attaquée, il convient en revanche

d’admettre partiellement le recours en tant que ce dernier tend, en tous les

cas implicitement, à l’annulation de la décision par laquelle la municipalité a

autorisé le maintien du couvert-dépôt et des activités exercées sur la parcelle

n° 34. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis par moitié à

la charge du recourant et par moitié à la charge de Sofia et Pierre Rolino et

les dépens sont compensés.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La nullité des décisions de la Municipalité des

Cullayes des 25 juillet 2005 et 28 octobre 2008 est constatée.

III.

Un émolument de 1'250 (mille deux cent

cinquante) francs et mis à la charge de Alain Emery.

IV.

Un émolument de 1'250 (mille deux cent

cinquante) francs et mis à la charge de Sofia et Pierre Rolino, solidairement

entre eux.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 juin 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.