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Décision

AC.2008.0295

CDAP - AC.2008.0295 - 2010-01-11 - FONDATION DU DENANTOU, DESCHAMPS/Municipalité de Lausanne, Service de l'environnement et de l'énergie, Service de l'économie, du logement et du tourisme

11 janvier 2010Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Fondation du Denantou est propriétaire à la

rue Marterey 34, à Lausanne, de la parcelle n° 10'528, construite d'un immeuble

de plusieurs étages (ECA n° 8460) à affectation mixte, principalement à usage

d'habitation. Ce bien-fonds est situé dans le périmètre du plan d'extension n° 319,

couvrant l'îlot compris entre les rues Marterey (partie médiane) à l'Ouest,

Sainte-Beuve au Nord, Tribunal Fédéral à l'Est et Langallerie au Sud, plan approuvé

par le Conseil communal de Lausanne le 29 novembre 1949, puis par le Conseil

d'Etat du canton de Vaud le 3 mars 1950 (ci-après: le plan d'extension ou PE).

Les immeubles du plan d'extension sont construits en ordre contigu et comportent

une cour intérieure accessible aux véhicules. Selon le plan général

d'affectation et son règlement du 26 juin 2006 adopté le 22 novembre 2005 et

approuvé par le département compétent le 4 mai 2006, mis en vigueur le 26 juin

2006 (ci-après: le RPGA), qui s'applique à titre supplétif, l'îlot précité est

colloqué en zone urbaine. Le degré de sensibilité au bruit a été fixé à III, ce

qui correspond aux affectations liées à la mixité, à l'habitat, au commerce et

à l'artisanat.

L'îlot soumis

au plan d'extension et l'îlot sis entre la partie médiane de la rue Marterey et

la rue Caroline comptent déjà trois établissements

publics. Il s'agit, pratiquement en face de l'établissement litigieux, de l'Antica

Trattoria (Marterey 7) et du Coop-Caroline (Marterey 9), un peu plus haut, du

Java (Marterey 36). Les trois îlots situés immédiatement au Sud de la rue de

Langallerie (entre l'avenue du Tribunal fédéral et la rue Caroline) incluent

neuf établissements. Ainsi, au bas de la partie inférieure de la rue Marterey,

de l'autre côté de la rue de Langallerie, se trouvent trois cafés-restaurants,

soit le Charlie's Place (Saint-Pierre 3), les Trois Bonheurs (Benjamin-Constant

4) et l'Etoile Blanche (Tribunal fédéral 1). La rue Enning, parallèle à la

partie inférieure de la rue Marterey, supporte le café-restaurant et cave Bleu

Lézard (Enning 10), le café-restaurant le Fox (Enning 10 également) et la

disco-bar le Buzz (Enning 1). Tout au bas de la rue Enning sont implantés deux

restaurants, soit le Couscous (Enning 2) et Da Carlo (Caroline 2), ainsi qu'un

pub, soit le Captain Cook (Enning 2). On peut encore préciser que la partie

supérieure de la rue Marterey comporte elle-même deux établissements publics,

le Bravissimo (Marterey 25) et le Café Sud (Marterey 31).

B.

Le 30 octobre 2007, la Fondation du Denantou a

présenté une demande de permis de construire portant sur des transformations

intérieures et extérieures du rez-de-chaussée et du sous-sol de l'immeuble ECA

n° 8460 en vue de l'aménagement d'un café-restaurant-bar, baptisé le

"Ride", et d'un canal de ventilation. L'établissement serait ouvert

tous les jours de 16h à 2h. Il pourrait accueillir 80 personnes en salle à

manger, 32 au bar et 32 sur une terrasse (v. formulaire 11 "Création ou

transformation d'un établissement public ou analogue"). L'aménagement

de la terrasse était prévu du côté de la rue Marterey, par le déplacement vers

l'intérieur du bâtiment de la baie vitrée. Un rideau métallique assurerait sa

fermeture extérieure. Le nombre de personnes, en fonction de la capacité maximum

admissible du local à ventiler, était limité à 114. Des appareils

d'amplification du son étaient projetés.

La Police municipale de la Ville de

Lausanne s'est déterminée le 27 novembre 2007 sur le projet, donnant un préavis

favorable à condition que soient prises les mesures énumérées dans son

courrier, destinées à diminuer, voire supprimer les nuisances sonores. Le 7

décembre 2007, le Service communal de la police du commerce a émis également un

préavis favorable, en précisant en outre les conditions d'exploitation comme

suit:

"Café-restaurant

La terrasse comme l'ensemble des locaux

pourra être exploitée chaque jour de 05h00 à 24h00, avec la possibilité

d'obtenir, sur demande préalable à la Direction de la sécurité publique et des

sports, une autorisation exceptionnelle permettant d'ouvrir jusqu'à 01h00 du

matin du dimanche au jeudi et jusqu'à 02h00 les vendredis et samedis, moyennant

le paiement d'une taxe.

Une fermeture avancée est susceptible d'être

exigée. Il appartient à l'exploitant de prendre toutes les dispositions utiles,

afin que le voisinage ne soit pas gêné par le bruit, plus particulièrement dès

22h00.

Aucune diffusion de musique n'est autorisée

sur la terrasse selon l'article 13 du règlement municipal sur les

établissements du 10 avril 2003 entré en vigueur le 1er mai 2003.

(…)"

Le projet, mis à l'enquête publique

du 25 mars au 24 avril 2008, a suscité une opposition collective munie de 56

signatures, une opposition individuelle et une intervention du tenancier d'un

restaurant voisin.

Le 8 juillet 2008, la société

Conseils en transactions commerciales et immobilières S.A., agissant en tant

que représentante de la Fondation Denantou (ci-après: CTCI SA ou la

constructrice) a transmis au SEVEN l'étude acoustique requise, respectivement

le rapport du bureau d'ingénieur Gilbert Monay du 7 juillet 2008, constatant

que l'isolation acoustique actuelle était insuffisante. Le 29 juillet 2008, la Centrale

des autorisations CAMAC (synthèse CAMAC n° 86129) a assorti l'octroi de

l'autorisation des conditions spéciales posées par les autorités cantonales

consultées. Au nombre de celles-ci, on relèvera celles du SEVEN dont on extrait

le passage suivant:

"(…)

L'étude acoustique réalisée par le bureau

Monay datée du 7 juillet 2008, montre que les exigences de la norme SIA 181 ne

sont pas respectées pour les logements les plus exposés.

Par conséquent des travaux d'isolation sont

à prévoir. Ces travaux devront être réalisés selon le descriptif du chapitre 5

de l'étude acoustique du bureau Monay.

Après réalisation de ces travaux, le SEVEN

préavise favorablement l'exploitation de cet établissement aux conditions

suivantes:

- Pas de diffusion de

musique sur la terrasse.

- Le niveau de diffusion

de musique moyen ne devra pas dépasser 75 dB(A) Leq 60 minutes à l'intérieur de

l'établissement.

- En cas de forte

affluence, l'exploitant devra surveiller les allées et venues de la clientèle

(service d'ordre) dans un périmètre suffisant pour garantir la tranquillité

publique.

- En cas de plaintes du

voisinage pour nuisances sonores, des restrictions d'exploitation pourront être

prises.

(…)"

Le 10 septembre 2008, CTCI SA a

notamment informé la Direction des travaux de la Ville de Lausanne que Laurent

Deschamps s'était porté preneur des locaux faisant l'objet de la demande de

permis de construire. Le 1er octobre 2008, un représentant de

l'administration communale a indiqué à CTCI SA que le projet nécessitait un

examen urbanistique poussé, avant que le dossier ne soit présenté à la municipalité

pour décision.

Réunie en séance le 8 octobre 2008,

la municipalité a examiné une note à son intention du 3 octobre 2008 du chef de

la Direction des travaux dont le texte est reproduit ci-dessous:

"(…)

Prendre acte :

a) du rapport du service

d'urbanisme du 3 octobre 2008;

b) que l'enquête publique a

suscité une opposition collective de 56 signatures et une opposition d'un

restaurateur voisin;

c) que les motifs de

l'opposition collective sont évidemment tous en relation avec des nuisances et

inconvénients prévisibles de l'établissement projeté;

d) que l'art. 77 du Plan

général d'affectation (PGA) donne la possibilité à la Municipalité de

restreindre ou de refuser des établissements publics susceptibles de provoquer

des nuisances dans un quartier où l'habitat est prépondérant, quand bien même

que dit établissement est admis au sens de la Loi fédérale sur la protection de

l'environnement (LPE) et de la Loi sur les auberges et débits de boissons

(LADB) (cf. arrêts du TA et TF formulés dans le service d'urbanisme précité);

e) que les deux îlots les

plus concernés comptent 626 habitants;

f) que cet établissement

serait exploité jusqu'à 24 heures mais peut obtenir des ouvertures dites

exceptionnelles jusqu'à 01h00 ou 02h00 selon la police communale du commerce et

que des conditions sont posées par le canton pour son exploitation.

Décision(s) :

a) Autoriser ce projet

compatible au Plan d'extension (PE) n° 319, sous réserve des droits des tiers,

sur la base des plans soumis à l'enquête publique, complétés par celui reçu le

10 juin 2008, et sur la base des autorisations spéciales cantonales reçues

selon les art. 113, 120 et 121 de la Loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC) et ne pas considérer les inconvénients relevés par

l'opposition collective comme insupportables compte tenu notamment des

exigences cantonales produites par la Police cantonale du commerce et le

Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN).

ou

b) Considérer être dans un quartier où

l'habitat est prépondérant (626 habitants dans les deux proches îlots) et de

retenir les arguments de l'opposition collective de 56 signatures relevant les

nuisances et inconvénients qu'un tel établissement est susceptible de provoquer

aux habitants et de refuser ce projet d'établissement en application de

l'art. 77 PGA."

C.

Le 28 octobre 2008, la Direction des travaux a

informé CTCI SA que la municipalité avait refusé de délivrer l'autorisation de construire

sollicitée, dans les termes suivants:

"Suite à notre courrier du 24 octobre

2008, nous vous confirmons que la Municipalité, en sa séance du 8 octobre 2008,

a décidé de retenir les motifs d'opposition des habitants et de refuser

ce projet d'établissement public, en application de l'article 77 du Plan

général d'affectation (PGA), susceptible de provoquer des inconvénients

appréciables dans ce quartier où l'habitat est prépondérant (626 habitants dans

les 2 îlots).

La

présente décision peut faire l'objet d'un recours à la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. (…)"

Agissant par l'intermédiaire de

leur conseil commun le 17 novembre 2008, la Fondation du Denantou et Laurent

Deschamps (ci-après: les recourants) ont déféré la décision de la municipalité

du 28 octobre 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et

à l'octroi de l'autorisation sollicitée.

Le SEVEN et le SELT ont produit

leurs dossiers respectivement les 28 novembre 2008 et 12 décembre 2008.

Dans sa réponse du 16 février 2009,

la municipalité a conclu avec suite de frais et dépens au rejet du recours.

Les recourants ont déposé une

réplique le 26 février 2009.

La municipalité a communiqué ses

observations finales avec pièces à l'appui le 25 mars 2009.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

L'art. 47 al. 1 et 2 ch. 7 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) qui

traite de l'objet des plans et des règlements, prévoit ce qui suit:

" 1 Sous réserve des dispositions

spéciales des lois et des règlements cantonaux, les plans et les règlements

d'affectation fixent les prescriptions relatives à l'affectation des zones et

au degré de sensibilité au bruit, ainsi qu'à la mesure de l'utilisation du sol.

La mesure de l'utilisation du sol s'exprime par le coefficient d'utilisation du

sol, ou par le coefficient de masse, ou par la référence aux volumes construits

ou à la génération de trafic, ou par toute autre disposition permettant de la

déterminer.

2.

Ils peuvent contenir des dispositions relatives notamment:

(…)

7.

aux exploitations et aux

installations susceptibles de porter préjudice au voisinage ou à

l'environnement;

(…)"

En l'espèce, l'établissement des

recourants se trouve dans le périmètre du plan d'extension qui contient notamment

des règles spéciales s'agissant de la dimension des bâtiments. La parcelle

concernée par le projet est en outre située dans la zone urbaine régie par le

chapitre 4.2, soit par les art. 95 à 103 RPGA, dont l'affectation est précisée

comme suit:

"Art. 95 Affectation

La

zone urbaine est affectée à l'habitation, au commerce, aux bureaux, à

l'artisanat, aux constructions et installations publiques, ainsi qu'aux

équipements destinés à l'enseignement, à la santé, à la culture, au sport, aux

loisirs, au tourisme et au délassement."

S'agissant des établissements publics,

la Commune de Lausanne a introduit dans le RPGA, au chapitre des "Activités

commerciales" situé dans le Titre III intitulé "Dispositions

communes à toutes les zones", l'art. 77 RPGA dont le contenu est le

suivant:

"Art. 77 Etablissements publics

Lorsque

les établissements publics et ceux qui y sont assimilés sont susceptibles de

provoquer des inconvénients appréciables dans les secteurs où l'habitat est

prépondérant, la Municipalité peut imposer des restrictions d'usage ou les

interdire."

Selon l'article précité, la

municipalité peut ainsi interdire l'exploitation d'un établissement public ou

lui imposer des restrictions d'usage, à la double condition qu'il soit situé

dans un "secteur où l'habitat est prépondérant" et qu'il soit susceptible

de "provoquer des inconvénients appréciables" dans un tel environnement.

2.

Les recourants ont déclaré en premier lieu que

l'art. 77 RPGA ne constituerait pas une base légale suffisante, permettant de

restreindre la liberté économique. En effet, il s'agissait d'une disposition

d'ordre tout à fait général du PGA et, surtout, la municipalité n'indiquait

aucunement en quoi ils seraient concernés par cet article. Sur ce dernier

point, les recourants ont affirmé que la municipalité n'évoquait pas les "inconvénients

appréciables" dont il serait question, qui ne pourraient être

compensés, comme toute autre installation fixe, par les mesures de prévention

du bruit de droit fédéral. Il s'agirait en outre d'une réintroduction de la

clause du besoin abrogée en 1995.

a) La liberté

économique est garantie (art. 27 al. 1 Cst. et 26 al. 1 Cst./VD). Elle

protège le libre choix de la profession, le libre accès à une activité

économique lucrative et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst. et 26 al. 2

Cst./VD; ATF 132 I 97 consid. 2.1 p. 99 s.; 130 I 26 consid. 4.1 p. 40;

128.

I 19 consid. 4c/aa p. 29 s., 92 consid. 2a p. 94 s., et les arrêts cités). Elle vaut

notamment pour l'activité d'aubergiste. La liberté économique n'est toutefois

pas absolue. Les restrictions cantonales doivent reposer sur une base légale,

être justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le principe de la

proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts

d'intérêt public poursuivis (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 131 I 223 consid. 4.1

p. 230/231; 130 I 26 consid. 4.5 p. 42/43; 128 I 3 consid. 3a p. 9/10, et les

arrêts cités).

b) Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement

(loi sur la protection de l’environnement, LPE; RS 814.01) le 1er janvier 1985, et de l'ordonnance

du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) le 1er avril 1987, la protection des personnes contre les atteintes

nuisibles ou incommodantes - notamment contre le bruit - est réglée par le

droit fédéral. Cette législation l'emporte sur les règles de droit cantonal ou

communal limitant quantitativement les nuisances, telles que les dispositions

des plans et règlement d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 ss consid. 3a;

116.

Ib 175 ss consid. 1b/bb; 115 Ib 456 ss consid. 1c; 114 Ib 214 ss consid. 5). Ce principe doit cependant être nuancé: le Tribunal fédéral a

ainsi rappelé que l'aménagement du territoire a notamment pour but de délimiter

l'emplacement des zones à bâtir accueillant des installations génératrices

d'immissions de manière à ce que celles-ci gênent le moins possible les zones

sensibles au bruit (art. 3 al. 2 let. a et b LAT). Les constructions et les

installations incompatibles avec le caractère d'une zone d'habitation peuvent

dès lors être interdites par des mesures découlant des plans d'affectation,

même si les immissions sonores qu'elles provoquent n'excèdent pas les normes

fédérales, en particulier celles prévues par le droit de l'environnement (ATF

127.

I 103). Les dispositions de droit cantonal gardent une portée propre

lorsqu'elles complètent le droit fédéral en visant notamment des objectifs

particuliers d'urbanisme; répondent à cette définition les règles d'affectation

du sol destinées à définir ou à préciser les caractéristiques d'un quartier -

en y excluant par exemple certains types d'activités gênantes, pour autant que

l'examen de conformité ne repose pas uniquement sur les nuisances concrètes

engendrées par l'installation (ATF 118 Ia 112 consid. 1a; 117 Ib 147 consid.

5a; 116 Ia 491 consid. 1a). Gardent également une portée propre les règles

cantonales qui ont pour but de limiter des nuisances secondaires ne faisant pas

l'objet de la réglementation fédérale, comme les difficultés de parcage ou le

danger accru pour les piétons (ATF 114 Ib 214 consid. 5), la crainte d'une

augmentation des délits autour d'un centre pour toxicomanes (ATF 118 Ia 112

consid. 1a).

En résumé, le droit cantonal et

communal conserve une portée propre par rapport au droit fédéral d'une part

lorsqu'il s'applique à la limitation de nuisances qui ne font pas l'objet de la

réglementation fédérale et d'autre part quand il définit le type ou la nature

des activités admissibles dans une zone donnée, conformément aux buts et

principes régissant l'aménagement du territoire ainsi qu'aux objectifs du plan

directeur cantonal (arrêt TA AC.2004.0167 du 15 juin 1995, AC.1992.0284 du 14

juin 1993).

L'autorité communale reste

compétente pour déterminer quel type d'activité est compatible avec la

définition des différentes zones du plan d'affectation et pour fixer les

conditions nécessaires à la limitation des nuisances secondaires qui ne font

pas l'objet de la réglementation fédérale. La municipalité pourrait donc

interdire une installation qui respecte toutes les conditions du droit fédéral

de la protection de l'environnement, si cette installation ne correspond pas

aux caractéristiques définies par la zone en question ou provoque des nuisances

secondaires excessives (voir arrêt TA AC.1996.0167 du 8 février 1997). Tel est

le cas notamment des règles d'affectation destinées à définir le caractère ou

l'ambiance d'un quartier, au travers de la limitation de diverses nuisances

pouvant affecter le voisinage (ATF 118 Ib 590 consid. 3a p. 595; 118 Ia 112

consid. 1b p. 115; 114 Ib 214 consid. 5 p. 222 s.; 116 Ia 491; v.

aussi ATF 1P.137/2003 du 20 juin 2003). Le Tribunal fédéral a en particulier jugé que le droit cantonal ou communal pouvait

interdire, dans un lieu où les activités commerciales doivent coexister avec

l'habitation, une exploitation qui par nature s'exerce le soir et la nuit (ATF

116.

Ia 491 consid. 1a) et qu'en l'occurrence, l'autorité cantonale n'avait pas

abusé de son pouvoir d'appréciation en jugeant que le repos nocturne était

prépondérant et qu'il serait troublé par les conversations des clients à

l'extérieur de l'exploitation et les manœuvres de véhicules, nuisances que l'on

ne pouvait éviter (ibid., consid. 2a).

c) Le Tribunal

fédéral a déjà été saisi d'une cause dans laquelle l'exploitante d'un café-restaurant et pub se plaignait

d'une violation de la garantie de la liberté économique, en raison du refus de la Municipalité de Lausanne de délivrer l'autorisation de transformer des locaux adjacents de cet établissement en cabaret/night club, au motif, fondé sur

l'art. 77 RPGA, que le projet litigieux était susceptible de provoquer des

inconvénients appréciables dans un quartier où l'habitat était prépondérant. La Haute Cour a rappelé qu'une mesure d'un plan d'affectation est en principe

compatible avec la garantie constitutionnelle de la liberté économique,

lorsqu'elle met en œuvre les principes de l'aménagement du territoire,

conformément au mandat constitutionnel de l'art. 75 Cst., et qu'elle ne vide

pas de son contenu la liberté économique; elle ne doit en particulier pas

poursuivre des objectifs de politique économique étrangers aux fins de

l'aménagement du territoire, en favorisant par exemple certaines branches

d'activité ou certaines formes d'entreprise (ATF 1P.501/2005 du 24 février 2006

consid. 2 [confirmant l'arrêt AC.2004.0167 du 15 juin

2005] qui fait référence à la jurisprudence rendue sur

la base des dispositions correspondantes de l'ancienne Constitution fédérale:

ATF 111 Ia 93 consid. 3 p. 99; 110 Ia 167 consid. 7b/bb p. 174; 109 Ia 264 consid. 4 p. 267).

d) L'art. 77 RPGA se fonde sur l'art. 47 al. 1 et al. 2 ch. 7

LATC. Il poursuit en première ligne des buts d'aménagement du territoire, plus précisément

d'urbanisme, qui diffèrent des

objectifs de la législation fédérale en matière de

protection de l'environnement. En effet, l'art. 77 RPGA vise à lutter non pas uniquement contre le

bruit (musique, bruits des conversations, bruits de comportement), mais également contre

d'autres nuisances pouvant résulter de la présence d'établissements publics,

telles que l'insécurité (découlant en particulier des

attroupements et des bagarres), les souillures (urine,

vomissures, déchets etc.), ou la diminution des places de parc disponibles.

Pour les mêmes motifs, il ne s'agit pas, comme l'allèguent les recourants, d'une

disposition légale visant des objectifs de politique

économique, ni destinée à remplacer la clause de besoin. On rappellera sur

ce dernier point que l'ancien art. 32 de la loi du 26 mars

2002.

sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 935.31)

subordonnait, en substance, l'autorisation de créer un

établissement public débitant des boissons alcooliques à l'existence d'un

besoin (art. 32quater de l'ancienne Constitution fédérale),

déterminé en fonction de l'intérêt général et du nombre

des établissements publics, dans le quartier notamment.

Cette clause du besoin était

destinée exclusivement à la lutte contre l'alcoolisme,

soit à un but de santé publique, en freinant l'éclosion de nouveaux points de

vente de boissons alcooliques là où il y en avait déjà suffisamment et où la

nécessité ne s'en faisait pas sentir (ATF 2P.40/2003 du

22.

juin 2004 confirmant l'arrêt GE.1992.0083 du 21

décembre 1992; voir aussi RDAF 1992 p. 374).

L'art. 77 RPGA constitue ainsi une

base légale suffisante, dès lors qu'il repose sur une loi cantonale formelle et

qu'il n'empiète pas sur les compétences des autorités cantonales et fédérales

en matière de protection de l'environnement ou de politique économique.

3.

Les recourants ont reproché ensuite à l'autorité

intimée d'avoir procédé à "une fausse application" de l'art.

77.

RPGA.

a) Il n'est pas contesté que le projet

est conforme à la zone urbaine, affectée notamment à l'habitation, au commerce,

aux bureaux, à l'artisanat et aux constructions et installations publiques

(art. 95 RPGA). C'est exclusivement en application de l'art. 77 RPGA que la

municipalité a refusé le permis de construire.

b) S'agissant de la première condition

d'application de l'art. 77 RPGA, soit que le quartier concerné soit affecté de manière

prépondérante à l'habitat, les recourants ont souligné que contrairement aux

zones mixtes de faible densité, la zone urbaine était destinée à accueillir des

commerces et de l'habitation, et non principalement de l'habitation. En

outre, contrairement à la zone du centre historique (régie par le chapitre 4.1

RPGA), aucune règle ne prévoyait de surface brute minimum réservée à

l'habitation (art. 84 al. 2 RPGA).

L'autorité intimée a procédé à un

inventaire des habitants du secteur concerné par le projet litigieux. A

l'intérieur du "quartier", soit de l'îlot soumis au plan

d'extension et de l'îlot sis entre la partie médiane de la rue Marterey et la

rue Caroline, elle a dénombré 626 habitants. En y ajoutant les 175 habitants

des trois îlots situés immédiatement au Sud de la rue de Langallerie (entre

l'avenue du Tribunal fédéral et la rue Caroline), elle a obtenu un total de 801

habitants pour l'ensemble du secteur.

Ces chiffres conduisent ainsi à

retenir que le quartier, respectivement le secteur ("quartier"

plus les trois îlots) est affecté de manière prépondérante à l'habitat,

nonobstant la présence de commerces répondant aux besoins usuels d'un quartier

d'habitation et de trois, respectivement douze établissements publics (cf.

partie "Faits", let. B). Peu importe pour le surplus que,

formellement, la zone urbaine soit destinée non seulement à l'habitation, mais

également au commerce, aux bureaux, à l'artisanat et aux constructions et

installations publiques, à égale part entre ces activités; ce qui est

déterminant en première ligne est la proportion que l'habitat représente

matériellement sur le terrain.

Les recourants ont certes relevé que

chaque "secteur" du centre ville de Lausanne aurait une forte densité

d'habitants, ce qui permettrait à la municipalité de refuser, sur la base de

l'art. 77 RPGA, la création de tout nouvel établissement public. S'il est vrai

que le centre ville compte une concentration d'habitants non négligeable, il

convient néanmoins d'admettre que certains quartiers ou secteurs sont plus

peuplés que d'autres. A cet égard, il ressort des pièces au dossier que le

quartier du Flon compte 24 habitants et celui du Petit-Chêne 160 habitants. Ces

deux quartiers ou secteurs sont donc non seulement moins peuplés, mais aussi nettement

plus étendus, surtout le premier, que le "quartier" ou même le

secteur pris en compte par l'autorité intimée dans la présente cause. La

situation n'étant pas comparable, les recourants ne peuvent donc se prévaloir de

l'autorisation délivrée pour un établissement public avec terrasse dans la zone

du Petit-Chêne (v. réplique du 26 février 2009 dans laquelle il est fait

allusion à une affaire AC.2008.0240 [radiée du rôle le 30 juin 2009 ensuite du

retrait du recours] et duplique du 25 mars 2009 avec les pièces produites).

L'autorité intimée n'a donc ni excédé

ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le secteur peuplé de

801.

habitants était affecté de manière prépondérante à l'habitat.

c) En ce qui concerne la seconde

condition d'application de l'art. 77 RPGA, l'autorité intimée a souligné que la

présence de plusieurs établissements publics dans le secteur ne permettait pas pour

autant leur multiplication. Les établissements existants étaient déjà au nombre

de douze, presque côte à côte, et l'aménagement d'un treizième augmenterait les

risques, bruits et gêne que provoquaient immanquablement les fêtards passant

d'un bar à un autre, la concentration de population festive, les bagarres, les

souillures, les mouvements de véhicules à la recherche de places de parc, etc.

Une forte densité de bars et de restaurants en un même endroit avait

inévitablement pour effet de transformer un quartier d'habitation en zone de

loisirs nocturnes, ce qui nuisait au but d'aménagement du territoire fixé pour

le quartier concerné, à savoir le maintien des habitants. Au regard des très

vives réactions de ces derniers, elle avait estimé que le nombre

d'établissements publics actuels constituait un maximum à ne pas dépasser, pour

éviter l'exode.

Les recourants ont relevé que le

projet d'aménagement de leur établissement avait obtenu, dans le cadre de la

synthèse CAMAC, l'aval de l'ensemble des services concernés, y compris les

services communaux, moyennant le respect de certaines charges. En outre, situé

dans un quartier animé du centre ville, avec un degré de sensibilité au bruit

III, rien ne devrait s'y opposer, d'autant moins que le SEVEN avait établi son

préavis après avoir pris connaissance du rapport acoustique du bureau Gilbert Monay

du 7 juillet 2008 et qu'il avait imposé des travaux d'isolation au vu de cette

étude. Un certain nombre de conditions étaient en outre fixées à l'exploitant,

s'agissant en particulier de la diffusion de la musique et de la surveillance

des allées et venues de la clientèle en cas de forte affluence, pour garantir

la tranquillité publique. En outre, en cas de plaintes du voisinage pour

nuisances sonores, des restrictions d'exploitation pourraient être imposées.

Comme cela a déjà été relevé (v. ch. 2

supra), l'autorité communale peut interdire une exploitation, quand bien même

les règles relatives à la zone dans laquelle son implantation est prévue et

celles du droit fédéral de l'environnement seraient respectées, notamment si

son activité s'exerce le soir ou la nuit.

En l'espèce, comme l'a indiqué

l'autorité intimée et ainsi que cela ressort des oppositions des habitants du

quartier au projet, il ne fait aucun doute que l'exploitation des

établissements publics existants se traduit déjà par d'importantes nuisances de

toutes sortes ("nuisance nocturne et souvent en sortant des cafés ils

urinent contre les portes des immeubles et vitrines," "nuisances,

moins ragoûtantes, que l'on trouve le matin", "salissures de

tous genres", "trafic de verres et poubelles la nuit après 22

h", "carrousel de voiture continu et conférence sur le

trottoir après la fermeture", "cris et rires bruyants sur la

terrasse jusqu'à la fermeture du local env. 1h00 ou 2h00 de la nuit", "cris

d'alcooliques sans respect du voisinage", "impossible de

dormir fenêtres ouvertes en été, bruits de verres, vaisselle, rires, voix

sonores, etc. etc. dominent toute la rue", "quartier déjà

assez chaud", "trop de restaurants dans le quartier",

"le quartier risque de devenir invivable", "assez de

cafés et de terrasses"). Il est dès lors établi qu'un café-bar

supplémentaire, avec de surcroît une terrasse pour 32 personnes - même en

retrait - donnant sur la rue Marterey, ne peut qu'encore aggraver les nuisances

subies, en termes non seulement de bruit, mais également d'insécurité, de

salissures et de trafic de voitures, respectivement les inconvénients majeurs

pour les habitants du quartier, cela d'autant plus que les heures de fermeture

prévues et autorisées sont tardives (chaque soir jusqu'à 24h et possibilité

d'obtenir une autorisation pour des ouvertures jusqu'à 1h du lundi au jeudi et

jusqu'à 2h du samedi au dimanche). Quant aux mesures d'ordre préconisées par

les recourants, elles ne peuvent pas, même appliquées avec rigueur, suffire à maîtriser

les fêtards nocturnes, surtout s'ils sont nombreux. A cela s'ajoute, comme le

relève la municipalité, que la création d'un établissement supplémentaire dans

un quartier déjà animé accroît le risque de transformer celui-ci en zone de

loisirs nocturnes, dans laquelle certains usagers passent d'un établissement à

un autre, en chahutant et en commettant des incivilités sur leur passage, à des

heures où les habitants du quartier devraient pouvoir bénéficier d'une certaine

tranquillité et ne pas être dérangés dans leur sommeil. On précisera encore que

les locaux abritaient auparavant des commerces (une Migros, puis un magasin de

produits exotiques) dont l'activité était diurne, quand bien même, comme le

relèvent les recourants, des livraisons avaient lieu tôt le matin.

Certes, selon la jurisprudence,

applicable par analogie à toutes les nuisances, un quartier urbain situé au

centre ville, doté de plusieurs établissements publics et fréquenté la nuit

peut être traité différemment d'un quartier résidentiel périphérique tranquille

dans la mesure où l'on peut exiger des voisins qu'ils tolèrent dans une plus

large mesure le bruit nocturne dans le premier cas (arrêt 1A.240/2005 du 9 mars

2007.

consid. 4.4 et les arrêts cités). Toutefois, une plus grande tolérance ne

signifie pas une tolérance sans limites. La municipalité n'est pas tenue

d'autoriser dans un quartier affecté de manière prépondérante à l'habitat -

fût-il comme ici en zone de sensibilité III - un nombre excessif

d'établissements publics générant des nuisances de toutes natures, au point de

dissuader ceux qui souhaiteraient venir y habiter, voire d'amener certains habitants actuels à partir (cf. arrêt

AC.2004.0167 consid. 3c), ce qui irait à l'encontre de maintien de

l'affectation mixte (dont l'habitat), voulue par la municipalité. Celle-ci est

ainsi en droit d'interdire l'ouverture d'un établissement supplémentaire une

fois certaines limites atteintes.

La municipalité n'a donc pas abusé de

sa liberté d'appréciation en refusant l'autorisation sollicitée en application

de l'art. 77 RPGA.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision de la municipalité confirmée. Un

émolument de justice est mis à la charge des recourants qui succombent et qui

verseront des dépens à l'autorité intimée qui a fait appel aux services d'un

avocat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 28

octobre 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants, solidairement entre eux,

verseront un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune de

Lausanne, à titre de dépens.

Lausanne, le 11

janvier 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.