AC.2008.0299
CDAP - AC.2008.0299 - 2009-08-31 - DEBAZ c/Municipalité de Villars-Burquin, KALO DE CABOGA, MARTINOVA-DELIYSKI
31 août 2009Français29 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2008.0299
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.08.2009
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DEBAZ c/Municipalité de Villars-Burquin, KALO DE CABOGA, MARTINOVA-DELIYSKI
EXCEPTION{DÉROGATION}
AUTORISATION DÉROGATOIRE{PERMIS DE CONSTRUIRE}
LATC-6
LATC-85
Résumé contenant:
La dérogation doit être prévue par le règlement communal dans les limites fixées par l'art. 85 LATC. En outre, l'octroi de la dérogation doit respecter les buts recherchés par la loi et elle sert avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence de situations particulières. Elle doit résulter d'une pesée des intérêts en présence prenant en compte l'ensemble des circonstances. Enfin la dérogation doit s'inscrire dans le processus de planification défini par le droit fédéral (plan d'affectation - autorisation de construire), de sorte que la dérogation ne pourrait, par son importance, avoir pour effet de fixer de nouvelles règles d'affectation. En l'espèce, les conditions d'octroi d'une dérogation permettant la construction d'un immeuble de cinq logements, alors que la réglementation avait été modifiée en 1992 pour autoriser seulement deux logements, ne sont pas remplies. Le fait que le gabarit admissible de la construction permette un plus grand nombre de logements et qu'il existe une forte demande sur le territoire communal ne suffit pas à justifier l'octroi de la dérogation, qui détournerait le but recherché par la modification du plan en 1992.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 août 2009
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Luc Bezençon et Mme Renée-Laure Hitz,
assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
Recourant
Philippe DEBAZ, à Moudon, représenté par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
Villars-Burquin, représentée par Me Renaud
LATTION, avocat à Yverdon-les-Bains.
Propriétaire et constructrice
FICOMA SA, à Nyon.
Objet
Permis de construire
Recours Philippe DEBAZ c/ décision de la
Municipalité de Villars-Burquin du 29 octobre 2008 (permis de construire un
immeuble de cinq logements sur la parcelle n° 544)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) La société Ficoma SA est notamment
propriétaire de la parcelle 544 du cadastre de la commune de Villars-Burquin.
D’une superficie de 1'604 m2 en nature de prés-champs, la parcelle est en forte pente ; elle
est longée sur son côté sud-ouest par le chemin des Failles. La parcelle 544
est régie par le périmètre de construction « F » du secteur 1 du plan
d’extension partiel "A la Planche" modifié
par l’addenda du 18 décembre 1992 (PEP "A la Planche").
b) Ficoma SA a étudié un projet d'immeuble
d’habitation à réaliser sur la parcelle 544. Le projet comprend
un sous-sol avec six places de stationnement couvertes, l’accès à la cage
d’escalier, une buanderie, un chauffage à bois avec le local destiné au
stockage des pellets de bois. Au rez inférieur, le projet prévoit un logement avec
deux chambres et un salon-salle à manger ainsi qu’une cuisine; un abri de
protection civile, une cave ainsi qu’un local disponible sont situés à
l’arrière du même niveau. Au rez supérieur, le projet prévoit deux logements
comportant chacun deux chambres ainsi qu’un salon-salle à manger avec cuisine. Au
niveau des combles, deux logements se prolongent en duplex au niveau des
surcombles comprenant chacun quatre chambres, un vaste salon-salle à manger
avec cuisine, soit un total de cinq logements.
c) Le projet a été mis à l’enquête
publique du 7 juin au 7 juillet 2008 et il a soulevé deux remarques des
propriétaires voisins qui demandaient que des mesures soient prises pour éviter
les dégâts à leur propriété dans l’hypothèse où la nature du sous-sol (roche) nécessitait
des travaux d’excavation à l’explosif.
B.
a) Philippe Débaz est propriétaire de la
parcelle 262, contiguë à la parcelle 544 par sa limite sud. D’une superficie de
2'524 m2, la parcelle est également englobée dans le périmètre du PEP "A
la Planche". Deux bâtiments d’habitation ont été construits sur ce bien-fonds
sur les périmètres d’implantation « A » et « B » du secteur
1 du PEP « A la Planche ».
b) En date du 24 septembre 2008,
Philippe Débaz est intervenu auprès de la Municipalité de ViIlars-Burquin
(ci-après: la municipalité) en se plaignant de n’avoir pas été informé de
l’ouverture de l’enquête publique sur la parcelle voisine 544; il reprochait d’autre
part au projet de ne pas respecter l’art. 4 de l’addenda au PEP "A la
Planche" limitant le nombre de logements à deux dans le périmètre
d’implantation « F ». En date du 8 octobre 2008, Philippe Débaz est à
nouveau intervenu pour demander à la municipalité de refuser le permis de
construire.
c) Par décision du 29 octobre 2008,
la municipalité a refusé de donner suite à la demande de Philippe Débaz dans
les termes suivants:
« Pour faire
suite à vos courriers des 24 septembre et 8 octobre 2008, la Municipalité vous
informe par la présente que vos arguments ne peuvent être pris en considération
étant donné la tardiveté de l’envoi des correspondances citées ci-dessus qui
nous sont parvenues après la fin du délai de mise à l’enquête publique.
Par conséquent,
la Municipalité délivrera le permis de construire pour l’immeuble mentionné en
titre.
La Municipalité
vous rappelle que vous avez le droit de faire recours contre la décision de la
Municipalité auprès du Tribunal Cantonal, Cour de droit administratif et
public, Avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Le recours s’exerce par écrit
dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. L’acte de
recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La
décision attaquée est jointe au recours accompagné le cas échéant de la
procuration du mandataire.
(…)»
C.
a) Philippe Débaz a recouru contre la décision
municipale auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal par acte du 19 novembre 2008. Il conclut à l’admission du recours et à
ce que la décision municipale du 29 octobre 2008 autorisant la construction
d’un immeuble de cinq appartements avec chauffage à bois sur la parcelle 544
soit annulée.
b) Ficoma SA s’est déterminée sur
le recours le 18 décembre 2008 en concluant à son rejet. La municipalité s’est
déterminée le 19 décembre 2008 en relevant que la création de cinq logements
dans l’immeuble projeté était conforme à la volumétrie admise par le PEP
"A la Planche" et que les demandes
d’appartements dans la commune étaient en forte croissance. La possibilité a été donnée au recourant de déposer un mémoire
complémentaire sur lequel la société Ficoma SA a pu se déterminer.
c) Le tribunal a tenu une audience
le 5 mai 2009 à Villars-Burquin. Le compte rendu résumé de l’audience comporte
les précisions suivantes :
« (…)
En ce qui concerne
la portée du nouvel art. 4 de l'addenda au plan d'extension partiel « A la
Planche », les représentants de la municipalité soulignent que le plan est
relativement ancien et que la limitation du nombre de logements à deux, dans le
périmètre de construction F, ne correspondait pas à la volumétrie qui est
autorisée dans ce périmètre. C’est dans un souci de densification conforme au
plan directeur cantonal que la municipalité a estimé qu’elle pouvait autoriser
la construction de cinq logements. Les représentants de la municipalité
expliquent encore que le bâtiment A déjà réalisé comprend six logements et le
bâtiment B treize logements, et que ce nombre de logements était apparu trop
important à l’époque, en 1990, compte tenu de l’état de l’équipement, ce qui
avait entraîné la modification de l’art. 4 du plan. Mais ce souci de réduction
du nombre de logements n’est plus d’actualité, car les besoins ont évolué. Une
copie du procès-verbal de la séance de la municipalité du 25 juin 1990 est
transmise au tribunal et aux parties, qui explique les motifs qui ont justifié
à l’époque la modification de l’art. 4.
Le recourant précise
qu’il a acheté les bâtiments A et B en 2005 en procédant à un examen détaillé
de l’environnement et du contexte règlementaire. Il a ainsi observé qu’une
parcelle libre de construction se situait devant ces bâtiments et il a examiné
avec soin la réglementation du plan d’extension partiel « A la
Planche ». Il s’est ainsi fondé sur les indications du plan selon
lesquelles seuls deux logements étaient autorisés dans le périmètre F,
pour se porter acquéreur des bâtiments A et B. Il estime que le projet de
construction doit respecter le nouvel article 4 qui limite le nombre de
logements à deux, avec une affectation à l’habitat individuel contigu dans le
périmètre F.
Les constructeurs
expliquent que le projet respecterait en tous points le gabarit prévu par le
plan d’extension et que la conception de la toiture serait même favorable au
recourant par l’absence de lucarnes latérales. Ils demandent si le grief du
recourant concernant le nombre de logements ne serait pas un prétexte pour
diminuer la volumétrie du projet, qui constituerait la principale gêne. Le
recourant explique que la volumétrie du projet constitue aussi une gêne, mais
que le nombre de logements peut aussi être une source de nuisances en raison du
nombre de places de stationnement supplémentaires qu’il peut entraîner. Les
représentants de la constructrice demandent que le tribunal protocole le fait
que le recourant s’estime gêné par la volumétrie du projet contesté.
La question du
nombre de niveaux est abordée. Les représentants de la société constructrice
estiment que la réglementation permettrait la construction de surcombles
habitables, ce qui résulterait des coupes dessinées à l’art. 8 du règlement du
plan d’extension partiel « A la Planche ». En ce qui concerne la
surface bâtie, et la prise ou non en compte des balcons, les représentants de
la société constructrice estiment que la réserve de 65 m2 prévue à
l’art. 7 du règlement du plan d’extension pourrait s’appliquer.
Les représentants de
la municipalité rappellent que le projet a été accepté en raison de
l’importance du volume que permet le plan spécial. Il paraissait déraisonnable
d’autoriser seulement deux logements dans un tel volume alors que les
circonstances avaient notablement changé depuis 1990, notamment au niveau des
dessertes et de l’épuration. Toutefois, aucune proposition de modification du
règlement n’avait été soumise au Conseil général.
Le tribunal procède ensuite à une inspection locale en présence des
parties. Il est constaté que la parcelle de la société constructrice se trouve
en contrebas des bâtiments A et B. Le recourant indique toutefois que le
gabarit de la construction projetée cacherait la vue sur le lac depuis les
logements du bâtiment A. Enfin, il est prévu que le tribunal demande au Service
du développement territorial l’examen préalable relatif à la modification de
l’art. 4 du règlement du plan d’extension partiel « A la Planche ».
(…)»
Par ailleurs, l’extrait du procès-verbal
réunissant le 25 juin 1990 les représentants de la municipalité, ainsi que
l’urbaniste de la commune, comporte les passages suivants :
« (…)
M. Martin, syndic
ouvre la séance et remercie ces personnes d’avoir répondu favorablement à la
convocation concernant le quartier "A la
Planche". Il résume la situation actuelle :
Une étude de
circulation découlant de ce quartier n’a pas été effectuée pour une quantité
aussi élevée de voitures de même que pour les problèmes alimentation en eau,
épuration, infiltration.
Le 10 mai, le
Service de l’Aménagement du Territoire, nous fait remarquer certains points
négatifs concernant les 2 premiers bâtiments et précise entre autre que la
surface au plancher ainsi que les aménagements extérieurs ne sont pas
respectés. L’art. 3, du règlement de ce quartier stipule que les maisons
construites seront en rapport avec le village existant. Ce Service nous fait
également remarquer que 22 logements n’auraient posé aucun problème de
desserte.
M. Vallotton, du
bureau GEA, nous a également apporté quelques éclaircissements notamment quant
au nombre de 22 logements prévus. L’étude 1ère n’imposait pas ce nombre de
manière absolue, mais ne laissait pas la possibilité de le doubler.
L’occupation des
combles n’était pas imaginée. Il s’agissait d’habitats groupés et non
d’immeubles.
M. Martin,
signale également le manque de conventions en ce qui concerne les équipements.
D’autre part, le
nombre total des logements prévus n’est pas connu. Au vu de ce qui précède, la
Municipalité a décidé :
1.
De réviser le plan de quartier
2.
Etablir des conventions
3.
Prévoir des résidences individuelles groupées
(moins d’appart.)
4.
Dessertes et aménagements extérieurs techniques.
Actuellement, les
bâtiments A et B comprennent 6 et 13 logements, selon M. Guillaume, les futures
constructions C – D – E en comprendront 5 – 7 – 9.
M. Vallotton,
explique sa présence par le fait qu’il est l’auteur des plans. Il confirme
qu’une vingtaine de logements étaient prévus ce nombre n’était pas fixé de manière
stricte pour permettre une certaine souplesse mais pas un pareil dérapage
(coefficient 0,29, 0,27, 0,24). Avec la Municipalité de l’époque, le nombre de
22 logements a été utilisé pour établir la base de ce plan, ce chiffre figure
sur des PV. En référence au village, nous constatons que les combles sont
rarement utilisées et qu’il n’y a pas de lucarne. Il y a manifestement un abus
entre la promesse faite au Conseil Général et le réel, d’où les inquiétudes
relevées par M. Martin, syndic.
Il faudrait clarifier
le nombre exact de logements et résoudre les infrastructures routières en
contournant le village, de plus la Municipalité m’a signalé également des
problèmes eaux, égouts ….
(…) »
Enfin, le Service du développement
territorial (ancien Service de l'aménagement du territoire) a produit les
correspondances qu’il a adressées à la municipalité les 29 août 1991, 9
décembre 1991 et 13 juillet 1992 relatives à l’addenda au plan d’extension
partiel "A la Planche". Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur les pièces
transmises par le Service du développement territorial ainsi que sur le compte
rendu résumé de l’audience.
Considérants
1.
a) A qualité pour recourir toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente,
ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la
décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36, applicable à la procédure de
recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même loi).
b) La LPA-VD a abrogé, dès son
entrée en vigueur le 1er janvier 2009, la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), applicable au moment du
dépôt du recours. Selon la jurisprudence y relative, la teneur de l’art. 37 al.
1.
LJPA qui définissait la qualité pour agir sous l’ancien droit, avait été
tenue pour équivalente à celle de l’art. 103 let. a de l’ancienne loi fédérale
d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ), ainsi qu’à celle de l’art.
89.
al. 1 let. c de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, et qui a abrogé l’aOJ
(art. 131 al. 1 LTF). L’art. 37 al. 1 LJPA a été interprété à la lumière de la
jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux art. 103 let. a OJ et 89 al. 1
let. c LTF (voir par exemple arrêt AC.2006.0158 du 7 mars 2007, et les arrêts
cités; les principes développés sous l’angle de l’art. 103 let. a OJ sont
applicables à l’art. 89 al. 1 let. c LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p.
252/253, 468 consid. 1 p. 470; ATAF 2008/31 consid. 3). L’art. 75 al. 1 LPA-VD
se singularise de l’art. 89 al. 1 LTF (ainsi que de l’art. 48 al. 1 let. b de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative – PA, RS
172.
), en ce qu’il ne subordonne pas la qualité pour agir à une atteinte
spéciale ou particulière. En cela, l’art. 75 al. 1 LPA-VD reconnaît plus
largement la qualité pour agir que ne le faisait l’art. 37 al. 1 LJPA (arrêt AC.2008.0237
du 17 juillet 2009 consid. 1b et les références citées).
c) L’intérêt dont dépend la qualité
pour agir peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement
correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le
recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans
un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux.
Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit
du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut que
l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique,
matérielle ou autre (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2
p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités). L'intérêt doit être
direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport
suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est
atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3 p.
202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans le
seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b
p. 504; 123 II 542 consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44, et les
arrêts cités). Ces conditions légales sont en principe réalisées quand le
recours est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la
construction ou de l'installation litigieuses. Il peut en aller de même, selon
la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais quand une distance
relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée
(cf. ATF 121 II 171 consid.
2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La
distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un
intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que
l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,
vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à
une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid.
3a p. 15; 124 II 293 consid. 3a
p. 303, 120 Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités, voir aussi arrêt 1A.179/1996
du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242).
d) En l’espèce, le recourant est propriétaire
de la parcelle directement voisine en amont n° 262 sur laquelle les deux
bâtiments d’habitation A et B du secteur 1 du PEP "A
la Planche" ont été construits. La réalisation du projet contesté est de
nature à entraîner des inconvénients directs pour le recourant notamment par la
suppression des vues dont il bénéficie depuis les logements construits sur son
bien-fonds ainsi que les inconvénients liés aux deux places de stationnement
prévues en limite de propriété à l’angle nord-est de la parcelle 544. Le
recourant est ainsi directement touché par la décision attaquée et il a un
intérêt digne de protection à demander son annulation ou sa modification.
e) La municipalité et la société
constructrice objectent toutefois que le recourant ne s’est pas manifesté pour
s’opposer au projet pendant le délai de l’enquête publique. Selon la
jurisprudence de l’ancienne commission de recours en matière de construction,
reprise par le Tribunal administratif, le recours est recevable lorsqu’il est
interjeté dans le délai de recours contre la décision municipale délivrant le
permis de construire même lorsque le recourant n’a pas déposé d’opposition ou a
formulé une opposition tardive après la fermeture de l’enquête publique (RDAF
1997.
I 73). Mais le nouvel article 75 al. 1 LPA-VD subordonne la qualité pour
agir à la condition que le recourant ait participé à la procédure devant
l’autorité précédente. Cette disposition ne permet donc plus de maintenir la
jurisprudence admettant la recevabilité du recours contre le permis de
construire même en l’absence d’une opposition. Toutefois, cette exigence
particulière n’était pas encore applicable au moment où le recours a été
déposé, soit le 19 novembre 2008, dès lors que la nouvelle LPA-VD est entrée en
vigueur seulement le 1er janvier 2009. Le recours est ainsi
recevable et il y a lieu d’entrer en matière sur le fond (voir dans le même
sens l’arrêt AC.2008.0237 du 17 juillet 2009).
2.
Le recourant reproche essentiellement au projet
litigieux de comporter plus de deux logements alors que l’art. 4 de l’addenda
au PEP "A la Planche" précise expressément
que le nombre de logements est limité à deux pour le périmètre d’implantation « F ».
La municipalité ne conteste pas que le projet, prévu avec cinq logements,
dépasse le nombre fixé par l’art. 4 de l’addenda mais elle estime que la
dérogation était admissible compte tenu du fait que le projet respectait la
volumétrie prévue par le même plan et que le village était actuellement soumis
à une forte demande de logements. La municipalité explique aussi qu’à l’époque
où l’addenda a été adopté, les infrastructures au niveau des routes et de
l’équipement en eau étaient insuffisantes ce qui n’était plus le cas
actuellement.
a) L'art. 6 de la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11)
prévoit que les restrictions au droit de bâtir résultant de la loi, des
règlements et des plans constituent des limitations du droit de propriété de
caractère de droit public et que les particuliers ne peuvent y déroger
conventionnellement (al. 1). L'Etat et les communes ne peuvent accorder des
dérogations à des particuliers que dans les limites autorisées par la loi, les
règlements et les plans (al. 2). L'ancien art. 85 LATC prévoyait que la
municipalité pouvait accorder des dérogations de minime importance lorsque la
topographie, la forme des parcelles, les accès, l'intégration et la conception
des constructions imposaient des solutions particulières et s'il ne résultait
pas d'inconvénients majeurs et pour autant que le règlement communal le prévoit
(al. 1); lorsque ces dérogations portaient sur les règles concernant les
distances entre un bâtiment et la limite de propriété ou sur le coefficient
d'occupation ou d'utilisation du sol, celles-ci devaient dans la même zone être
respectées sur un ensemble formé par la parcelle en cause et une ou des
parcelles voisines; ces dérogations devaient faire l'objet d'une mention au registre
foncier sur les parcelles en cause (al. 2). La réglementation communale pouvait
prévoir d'autres dérogations en vertu de l'art. 6 al. 2 LATC pour autant que
les conditions posées à leur octroi soient suffisamment précises (Raymond
Didisheim, Modifications de limites et dérogations en droit vaudois de la
construction: quelques réflexions à propos des art. 83 et 85 LATC, in RDAF 1991
p. 415-416).
b) L'art. 85 LATC a été modifié le
14.
novembre 1995. Le but de la modification consistait à supprimer la notion de
minime importance; en outre, les conditions supplémentaires posées au 2ème
alinéa de l'ancien art. 85 LATC ont été supprimées au motif que l'inscription
au registre foncier des mentions grevant plusieurs biens-fonds contigus ne
permettait plus de parler de dérogations aux règles sur les distances ou sur le
coefficient d'occupation du sol. Le nouvel art. 85 LATC a ainsi la teneur
suivante :
"Dans la
mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la
réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour
autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le
justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre
intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.
Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou
définitif et être assorties de conditions et charges particulières."
Cette nouvelle disposition permet
d'accorder des dérogations aux règles fixant la distance entre bâtiments et
limites de propriété sans exiger de compensation sur les fonds voisins par la
voie de la mention. Mais l'autorité qui statue sur une demande de dérogation
doit encore respecter certains principes : tout d'abord, elle n'est pas tenue
d'accorder la dérogation et elle dispose d'un pouvoir d'appréciation (ATF 99 Ia
471.
consid. 3a; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I p. 413).
Ensuite, l'octroi de la dérogation doit respecter les buts recherchés par la
loi et elle sert avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence
d'une situation spéciale (ATF 107 Ia 212 ss; DFJP OFAT, Etude relative à la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire, ad art. 23 No 6 et 7 p. 278);
aussi, la dérogation ne peut porter atteinte à des intérêts publics importants
ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée
globale d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des circonstances (Augustin
Macheret, La dérogation en droit de la construction, règles et exceptions,
séminaire du droit de la construction, Fribourg 1983). Enfin, la dérogation
doit s'inscrire dans le processus de planification défini par le droit fédéral
selon lequel la destination du sol est fixée par les plans d'affectation (art.
14.
LAT) dans une procédure assurant la protection juridique (art. 33 LAT) et la
participation de la population (art. 4 LAT); une dérogation, qui, par son
importance, aurait pour effet de fixer de nouvelles règles d'affectation du sol
dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire violerait l'art. 2
LAT, même si elle était justifiée par des circonstances objectives ou si elle
répondait à un intérêt public (voir arrêt AC.2000.0087 du 6 mars 2001 consid.
1b, voir aussi ATF 116 Ib 53-54 consid. 3a).
c) En l’espèce, l’art. 27 du
règlement du PEP "A la Planche" prévoit que
"la municipalité peut autoriser des dérogations de minime importance
aux dispositions du présent plan à condition qu’il n’en résulte aucune atteinte
d’ordre esthétique ou pour les tiers". Ainsi, la règle communale
limite la possibilité d’accorder des dérogations aux seuls cas de minime
importance. Or, l’augmentation du nombre de logements de deux à cinq représente
tout de même une augmentation de 150 % du nombre de logements autorisés,
c’est-à-dire plus du double de ce que prévoit la réglementation communale. L’octroi
d’une dérogation excède ainsi la notion de minime importance et n’est pas
conforme à l’art. 27 du règlement du PEP "A la Planche". Aussi,
l’octroi de la dérogation ne s’inscrit pas dans le but visé par l’addenda de
1992.
qui consistait précisément à limiter le nombre de logements admissibles.
La dérogation, par son importance, entraîne une modification sensible de la
capacité du plan, qui était déterminante pour le Service de l’aménagement du
territoire à l’époque de l’adoption de l’addenda. Seule une procédure de
révision du plan d’extension partiel "A la Planche" permettrait de
modifier de manière aussi importante le nombre de logements admissibles dans le
périmètre d’implantation « F ». Il est vrai que la volumétrie du
projet contesté est conforme aux règles du PEP "A la Planche"
concernant les dimensions du bâtiment et sa hauteur. Mais ces règles avaient
été fixées avant l’adoption de l’addenda de 1992 et l’urbaniste de la commune
avait réalisé que la souplesse voulue à l’époque sur la forme architecturale
avait été détournée pour utiliser la volumétrie admissible dans le seul but de
réaliser un nombre de logements bien trop important qui n’avait jamais été
prévu ni voulu dans les objectifs de la planification (voir compte rendu de la
séance du 25 juin 1990). Ainsi, on ne peut déduire de la souplesse donnée pour
la volumétrie de la construction la volonté d’autoriser un nombre plus
important de logements. En conséquence, il apparaît que les conditions requises
pour l’octroi d’une dérogation au nombre maximum de logements fixé par l’art. 4
de l’addenda au PEP "A la Planche" ne sont pas remplies et que le
permis de construire ne peut être délivré.
3.
a) Le tribunal observe encore que la surface
bâtie du projet au niveau du rez supérieur s’élève à 216.75 m2 alors que seule
une surface bâtie de 200 m2 est admise par le PEP "A la Planche" pour le périmètre
d'implantation « F »; la surface des balcons encastrés dans la volumétrie
du bâtiment doit en effet être prise en compte dans le calcul de la surface
bâtie en raison des caractéristiques et des dimensions de ces deux balcons (voir
arrêt AC.2006.0044 du 30 octobre 2006). Lorsque le règlement communal ne
définit pas la notion de balcon, il faut se référer à la jurisprudence du
tribunal selon laquelle les balcons fermés de chaque côté et dont la profondeur
s’élève à plus d’un mètre cinquante comptent dans le calcul de la surface bâtie
en raison de l’impact qu’ils ont sur la volumétrie du bâtiment et son emprise
au sol (voir aussi l’arrêt AC.2006.0134 du 30 mars 2007).
b) Enfin, en ce qui concerne le
nombre de niveaux, l’art. 8 al. 5 du règlement du PEP prévoit
qu’il est fixé par les coupes dessinées sous la disposition réglementaire. Pour
le bâtiment F, la coupe mentionne trois niveaux désignés comme suit :
« 1, 2, C ». La coupe ne mentionne par aucune désignation le niveau
des surcombles qui est dessiné de manière à marquer une séparation avec le
niveau C correspondant à l’étage des combles habitables. Or, le projet contesté
prévoit quatre niveaux habitables. Il apparaît ainsi que le niveau des surcombles
des logements en duplex n’est pas conforme non plus à la réglementation du PEP
"A la Planche". Cette interprétation n’est pas en contradiction avec le
compte rendu de la séance du 25 juin 1990 précisant que les combles étaient
rarement utilisées dans les anciennes constructions du village, dont la
typologie a vraisemblablement servi de modèle à la réglementation.
4.
a) Il résulte des considérants qui précèdent que
le recours doit être admis et la décision municipale du 29 octobre 2008
annulée. En ce qui concerne la répartition des frais de justice, l’art. 49
LPA-VD prévoit qu’en procédure de recours, les frais sont supportés par la
partie qui succombe. Si celle-ci n'est que partiellement déboutée, les frais
sont réduits en conséquence (al. 1). Des frais peuvent être mis à la charge de
la partie qui obtient gain de cause si elle les a occasionnés par un
comportement fautif ou en violation des règles de procédure (al. 2). Toutefois, lorsque l'équité
l'exige, en particulier lorsque la perception de frais serait d'une rigueur
excessive pour la partie qui devrait les supporter, l'autorité peut renoncer à
percevoir des frais de procédure (art. 50 LPA-VD). En l’espèce, le tribunal constate que le
recourant n’est pas intervenu pendant le délai de l’enquête publique et qu'il a
laissé ainsi la procédure suivre son cours pendant plus de deux mois avant de
se manifester pour faire valoir son opposition au projet de construction. Il
est toutefois douteux que cette circonstance puisse être assimilée à un
comportement fautif dès lors que l’ancienne LJPA était en vigueur au moment du
dépôt du recours et que la jurisprudence permettait une telle intervention
(voir consid.1e ci-dessus). En outre, la municipalité n’avait pas encore statué
sur le permis de construire et il n’en est probablement pas résulté un retard
plus important pour la société constructrice. Il ne se justifie donc pas de
mettre pour ce motif les frais de justice à la charge du recourant.
b) En ce qui concerne la répartition
des dépens, l’art. 55 LPA-VD pose le principe suivant : en procédure de
recours et de révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient
totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a
engagés pour défendre ses intérêts (al. 1); cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2). En outre, si la partie a
inutilement prolongé ou compliqué la procédure, ses dépens peuvent être réduits
ou supprimés (art. 56 al. 1 LPA-VD).
c) Par ailleurs, selon la
jurisprudence du tribunal rendue en application de l’ancien art. 55 LJPA, lorsque
la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou
plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,
c'est en principe à la partie adverse, à l'exclusion de la collectivité
publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et
dépens (RDAF 1994 p. 324). Il n’y a pas lieu de modifier cette pratique après
l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la procédure administrative. Ainsi,
les frais de justice et les dépens doivent être mis à la charge de la société
constructrice Ficoma SA dont les conclusions prises en procédure ont été
finalement écartées. Pour fixer le montant des frais de justice, qui s'élèvent
habituellement à 2'500 fr., le tribunal tient compte du fait que la société
constructrice a étudié le projet contesté en accord avec la municipalité, mais aussi
du fait que le projet présenté comporte plusieurs aspects non réglementaires.
Les dépens seront également réduits pour tenir compte de l’opposition tardive
du recourant (art. 56 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de
Villars-Burquin du 29 octobre 2008 est annulée.
III.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq
cents) francs est mis à la charge de la société constructrice Ficoma SA.
IV.
La société Ficoma SA est débitrice du recourant Philippe
Débaz d’une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 31 août 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.