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Décision

AC.2008.0299

CDAP - AC.2008.0299 - 2009-08-31 - DEBAZ c/Municipalité de Villars-Burquin, KALO DE CABOGA, MARTINOVA-DELIYSKI

31 août 2009Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) La société Ficoma SA est notamment

propriétaire de la parcelle 544 du cadastre de la commune de Villars-Burquin.

D’une superficie de 1'604 m2 en nature de prés-champs, la parcelle est en forte pente ; elle

est longée sur son côté sud-ouest par le chemin des Failles. La parcelle 544

est régie par le périmètre de construction « F » du secteur 1 du plan

d’extension partiel "A la Planche" modifié

par l’addenda du 18 décembre 1992 (PEP "A la Planche").

b) Ficoma SA a étudié un projet d'immeuble

d’habitation à réaliser sur la parcelle 544. Le projet comprend

un sous-sol avec six places de stationnement couvertes, l’accès à la cage

d’escalier, une buanderie, un chauffage à bois avec le local destiné au

stockage des pellets de bois. Au rez inférieur, le projet prévoit un logement avec

deux chambres et un salon-salle à manger ainsi qu’une cuisine; un abri de

protection civile, une cave ainsi qu’un local disponible sont situés à

l’arrière du même niveau. Au rez supérieur, le projet prévoit deux logements

comportant chacun deux chambres ainsi qu’un salon-salle à manger avec cuisine. Au

niveau des combles, deux logements se prolongent en duplex au niveau des

surcombles comprenant chacun quatre chambres, un vaste salon-salle à manger

avec cuisine, soit un total de cinq logements.

c) Le projet a été mis à l’enquête

publique du 7 juin au 7 juillet 2008 et il a soulevé deux remarques des

propriétaires voisins qui demandaient que des mesures soient prises pour éviter

les dégâts à leur propriété dans l’hypothèse où la nature du sous-sol (roche) nécessitait

des travaux d’excavation à l’explosif.

B.

a) Philippe Débaz est propriétaire de la

parcelle 262, contiguë à la parcelle 544 par sa limite sud. D’une superficie de

2'524 m2, la parcelle est également englobée dans le périmètre du PEP "A

la Planche". Deux bâtiments d’habitation ont été construits sur ce bien-fonds

sur les périmètres d’implantation « A » et « B » du secteur

1 du PEP « A la Planche ».

b) En date du 24 septembre 2008,

Philippe Débaz est intervenu auprès de la Municipalité de ViIlars-Burquin

(ci-après: la municipalité) en se plaignant de n’avoir pas été informé de

l’ouverture de l’enquête publique sur la parcelle voisine 544; il reprochait d’autre

part au projet de ne pas respecter l’art. 4 de l’addenda au PEP "A la

Planche" limitant le nombre de logements à deux dans le périmètre

d’implantation « F ». En date du 8 octobre 2008, Philippe Débaz est à

nouveau intervenu pour demander à la municipalité de refuser le permis de

construire.

c) Par décision du 29 octobre 2008,

la municipalité a refusé de donner suite à la demande de Philippe Débaz dans

les termes suivants:

« Pour faire

suite à vos courriers des 24 septembre et 8 octobre 2008, la Municipalité vous

informe par la présente que vos arguments ne peuvent être pris en considération

étant donné la tardiveté de l’envoi des correspondances citées ci-dessus qui

nous sont parvenues après la fin du délai de mise à l’enquête publique.

Par conséquent,

la Municipalité délivrera le permis de construire pour l’immeuble mentionné en

titre.

La Municipalité

vous rappelle que vous avez le droit de faire recours contre la décision de la

Municipalité auprès du Tribunal Cantonal, Cour de droit administratif et

public, Avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Le recours s’exerce par écrit

dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. L’acte de

recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La

décision attaquée est jointe au recours accompagné le cas échéant de la

procuration du mandataire.

(…)»

C.

a) Philippe Débaz a recouru contre la décision

municipale auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal par acte du 19 novembre 2008. Il conclut à l’admission du recours et à

ce que la décision municipale du 29 octobre 2008 autorisant la construction

d’un immeuble de cinq appartements avec chauffage à bois sur la parcelle 544

soit annulée.

b) Ficoma SA s’est déterminée sur

le recours le 18 décembre 2008 en concluant à son rejet. La municipalité s’est

déterminée le 19 décembre 2008 en relevant que la création de cinq logements

dans l’immeuble projeté était conforme à la volumétrie admise par le PEP

"A la Planche" et que les demandes

d’appartements dans la commune étaient en forte croissance. La possibilité a été donnée au recourant de déposer un mémoire

complémentaire sur lequel la société Ficoma SA a pu se déterminer.

c) Le tribunal a tenu une audience

le 5 mai 2009 à Villars-Burquin. Le compte rendu résumé de l’audience comporte

les précisions suivantes :

« (…)

En ce qui concerne

la portée du nouvel art. 4 de l'addenda au plan d'extension partiel « A la

Planche », les représentants de la municipalité soulignent que le plan est

relativement ancien et que la limitation du nombre de logements à deux, dans le

périmètre de construction F, ne correspondait pas à la volumétrie qui est

autorisée dans ce périmètre. C’est dans un souci de densification conforme au

plan directeur cantonal que la municipalité a estimé qu’elle pouvait autoriser

la construction de cinq logements. Les représentants de la municipalité

expliquent encore que le bâtiment A déjà réalisé comprend six logements et le

bâtiment B treize logements, et que ce nombre de logements était apparu trop

important à l’époque, en 1990, compte tenu de l’état de l’équipement, ce qui

avait entraîné la modification de l’art. 4 du plan. Mais ce souci de réduction

du nombre de logements n’est plus d’actualité, car les besoins ont évolué. Une

copie du procès-verbal de la séance de la municipalité du 25 juin 1990 est

transmise au tribunal et aux parties, qui explique les motifs qui ont justifié

à l’époque la modification de l’art. 4.

Le recourant précise

qu’il a acheté les bâtiments A et B en 2005 en procédant à un examen détaillé

de l’environnement et du contexte règlementaire. Il a ainsi observé qu’une

parcelle libre de construction se situait devant ces bâtiments et il a examiné

avec soin la réglementation du plan d’extension partiel « A la

Planche ». Il s’est ainsi fondé sur les indications du plan selon

lesquelles seuls deux logements étaient autorisés dans le périmètre F,

pour se porter acquéreur des bâtiments A et B. Il estime que le projet de

construction doit respecter le nouvel article 4 qui limite le nombre de

logements à deux, avec une affectation à l’habitat individuel contigu dans le

périmètre F.

Les constructeurs

expliquent que le projet respecterait en tous points le gabarit prévu par le

plan d’extension et que la conception de la toiture serait même favorable au

recourant par l’absence de lucarnes latérales. Ils demandent si le grief du

recourant concernant le nombre de logements ne serait pas un prétexte pour

diminuer la volumétrie du projet, qui constituerait la principale gêne. Le

recourant explique que la volumétrie du projet constitue aussi une gêne, mais

que le nombre de logements peut aussi être une source de nuisances en raison du

nombre de places de stationnement supplémentaires qu’il peut entraîner. Les

représentants de la constructrice demandent que le tribunal protocole le fait

que le recourant s’estime gêné par la volumétrie du projet contesté.

La question du

nombre de niveaux est abordée. Les représentants de la société constructrice

estiment que la réglementation permettrait la construction de surcombles

habitables, ce qui résulterait des coupes dessinées à l’art. 8 du règlement du

plan d’extension partiel « A la Planche ». En ce qui concerne la

surface bâtie, et la prise ou non en compte des balcons, les représentants de

la société constructrice estiment que la réserve de 65 m2 prévue à

l’art. 7 du règlement du plan d’extension pourrait s’appliquer.

Les représentants de

la municipalité rappellent que le projet a été accepté en raison de

l’importance du volume que permet le plan spécial. Il paraissait déraisonnable

d’autoriser seulement deux logements dans un tel volume alors que les

circonstances avaient notablement changé depuis 1990, notamment au niveau des

dessertes et de l’épuration. Toutefois, aucune proposition de modification du

règlement n’avait été soumise au Conseil général.

Le tribunal procède ensuite à une inspection locale en présence des

parties. Il est constaté que la parcelle de la société constructrice se trouve

en contrebas des bâtiments A et B. Le recourant indique toutefois que le

gabarit de la construction projetée cacherait la vue sur le lac depuis les

logements du bâtiment A. Enfin, il est prévu que le tribunal demande au Service

du développement territorial l’examen préalable relatif à la modification de

l’art. 4 du règlement du plan d’extension partiel « A la Planche ».

(…)»

Par ailleurs, l’extrait du procès-verbal

réunissant le 25 juin 1990 les représentants de la municipalité, ainsi que

l’urbaniste de la commune, comporte les passages suivants :

« (…)

M. Martin, syndic

ouvre la séance et remercie ces personnes d’avoir répondu favorablement à la

convocation concernant le quartier "A la

Planche". Il résume la situation actuelle :

Une étude de

circulation découlant de ce quartier n’a pas été effectuée pour une quantité

aussi élevée de voitures de même que pour les problèmes alimentation en eau,

épuration, infiltration.

Le 10 mai, le

Service de l’Aménagement du Territoire, nous fait remarquer certains points

négatifs concernant les 2 premiers bâtiments et précise entre autre que la

surface au plancher ainsi que les aménagements extérieurs ne sont pas

respectés. L’art. 3, du règlement de ce quartier stipule que les maisons

construites seront en rapport avec le village existant. Ce Service nous fait

également remarquer que 22 logements n’auraient posé aucun problème de

desserte.

M. Vallotton, du

bureau GEA, nous a également apporté quelques éclaircissements notamment quant

au nombre de 22 logements prévus. L’étude 1ère n’imposait pas ce nombre de

manière absolue, mais ne laissait pas la possibilité de le doubler.

L’occupation des

combles n’était pas imaginée. Il s’agissait d’habitats groupés et non

d’immeubles.

M. Martin,

signale également le manque de conventions en ce qui concerne les équipements.

D’autre part, le

nombre total des logements prévus n’est pas connu. Au vu de ce qui précède, la

Municipalité a décidé :

1.

De réviser le plan de quartier

2.

Etablir des conventions

3.

Prévoir des résidences individuelles groupées

(moins d’appart.)

4.

Dessertes et aménagements extérieurs techniques.

Actuellement, les

bâtiments A et B comprennent 6 et 13 logements, selon M. Guillaume, les futures

constructions C – D – E en comprendront 5 – 7 – 9.

M. Vallotton,

explique sa présence par le fait qu’il est l’auteur des plans. Il confirme

qu’une vingtaine de logements étaient prévus ce nombre n’était pas fixé de manière

stricte pour permettre une certaine souplesse mais pas un pareil dérapage

(coefficient 0,29, 0,27, 0,24). Avec la Municipalité de l’époque, le nombre de

22 logements a été utilisé pour établir la base de ce plan, ce chiffre figure

sur des PV. En référence au village, nous constatons que les combles sont

rarement utilisées et qu’il n’y a pas de lucarne. Il y a manifestement un abus

entre la promesse faite au Conseil Général et le réel, d’où les inquiétudes

relevées par M. Martin, syndic.

Il faudrait clarifier

le nombre exact de logements et résoudre les infrastructures routières en

contournant le village, de plus la Municipalité m’a signalé également des

problèmes eaux, égouts ….

(…) »

Enfin, le Service du développement

territorial (ancien Service de l'aménagement du territoire) a produit les

correspondances qu’il a adressées à la municipalité les 29 août 1991, 9

décembre 1991 et 13 juillet 1992 relatives à l’addenda au plan d’extension

partiel "A la Planche". Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur les pièces

transmises par le Service du développement territorial ainsi que sur le compte

rendu résumé de l’audience.

Considérants

1.

a) A qualité pour recourir toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente,

ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la

décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit

annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36, applicable à la procédure de

recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même loi).

b) La LPA-VD a abrogé, dès son

entrée en vigueur le 1er janvier 2009, la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), applicable au moment du

dépôt du recours. Selon la jurisprudence y relative, la teneur de l’art. 37 al.

1.

LJPA qui définissait la qualité pour agir sous l’ancien droit, avait été

tenue pour équivalente à celle de l’art. 103 let. a de l’ancienne loi fédérale

d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ), ainsi qu’à celle de l’art.

89.

al. 1 let. c de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF; RS 173.110), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, et qui a abrogé l’aOJ

(art. 131 al. 1 LTF). L’art. 37 al. 1 LJPA a été interprété à la lumière de la

jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux art. 103 let. a OJ et 89 al. 1

let. c LTF (voir par exemple arrêt AC.2006.0158 du 7 mars 2007, et les arrêts

cités; les principes développés sous l’angle de l’art. 103 let. a OJ sont

applicables à l’art. 89 al. 1 let. c LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p.

252/253, 468 consid. 1 p. 470; ATAF 2008/31 consid. 3). L’art. 75 al. 1 LPA-VD

se singularise de l’art. 89 al. 1 LTF (ainsi que de l’art. 48 al. 1 let. b de

la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative – PA, RS

172.

), en ce qu’il ne subordonne pas la qualité pour agir à une atteinte

spéciale ou particulière. En cela, l’art. 75 al. 1 LPA-VD reconnaît plus

largement la qualité pour agir que ne le faisait l’art. 37 al. 1 LJPA (arrêt AC.2008.0237

du 17 juillet 2009 consid. 1b et les références citées).

c) L’intérêt dont dépend la qualité

pour agir peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement

correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le

recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans

un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux.

Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit

du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut que

l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique,

matérielle ou autre (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2

p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités). L'intérêt doit être

direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport

suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est

atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3 p.

202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans le

seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b

p. 504; 123 II 542 consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44, et les

arrêts cités). Ces conditions légales sont en principe réalisées quand le

recours est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la

construction ou de l'installation litigieuses. Il peut en aller de même, selon

la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais quand une distance

relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée

(cf. ATF 121 II 171 consid.

2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La

distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un

intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,

vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à

une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid.

3a p. 15; 124 II 293 consid. 3a

p. 303, 120 Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités, voir aussi arrêt 1A.179/1996

du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242).

d) En l’espèce, le recourant est propriétaire

de la parcelle directement voisine en amont n° 262 sur laquelle les deux

bâtiments d’habitation A et B du secteur 1 du PEP "A

la Planche" ont été construits. La réalisation du projet contesté est de

nature à entraîner des inconvénients directs pour le recourant notamment par la

suppression des vues dont il bénéficie depuis les logements construits sur son

bien-fonds ainsi que les inconvénients liés aux deux places de stationnement

prévues en limite de propriété à l’angle nord-est de la parcelle 544. Le

recourant est ainsi directement touché par la décision attaquée et il a un

intérêt digne de protection à demander son annulation ou sa modification.

e) La municipalité et la société

constructrice objectent toutefois que le recourant ne s’est pas manifesté pour

s’opposer au projet pendant le délai de l’enquête publique. Selon la

jurisprudence de l’ancienne commission de recours en matière de construction,

reprise par le Tribunal administratif, le recours est recevable lorsqu’il est

interjeté dans le délai de recours contre la décision municipale délivrant le

permis de construire même lorsque le recourant n’a pas déposé d’opposition ou a

formulé une opposition tardive après la fermeture de l’enquête publique (RDAF

1997.

I 73). Mais le nouvel article 75 al. 1 LPA-VD subordonne la qualité pour

agir à la condition que le recourant ait participé à la procédure devant

l’autorité précédente. Cette disposition ne permet donc plus de maintenir la

jurisprudence admettant la recevabilité du recours contre le permis de

construire même en l’absence d’une opposition. Toutefois, cette exigence

particulière n’était pas encore applicable au moment où le recours a été

déposé, soit le 19 novembre 2008, dès lors que la nouvelle LPA-VD est entrée en

vigueur seulement le 1er janvier 2009. Le recours est ainsi

recevable et il y a lieu d’entrer en matière sur le fond (voir dans le même

sens l’arrêt AC.2008.0237 du 17 juillet 2009).

2.

Le recourant reproche essentiellement au projet

litigieux de comporter plus de deux logements alors que l’art. 4 de l’addenda

au PEP "A la Planche" précise expressément

que le nombre de logements est limité à deux pour le périmètre d’implantation « F ».

La municipalité ne conteste pas que le projet, prévu avec cinq logements,

dépasse le nombre fixé par l’art. 4 de l’addenda mais elle estime que la

dérogation était admissible compte tenu du fait que le projet respectait la

volumétrie prévue par le même plan et que le village était actuellement soumis

à une forte demande de logements. La municipalité explique aussi qu’à l’époque

où l’addenda a été adopté, les infrastructures au niveau des routes et de

l’équipement en eau étaient insuffisantes ce qui n’était plus le cas

actuellement.

a) L'art. 6 de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11)

prévoit que les restrictions au droit de bâtir résultant de la loi, des

règlements et des plans constituent des limitations du droit de propriété de

caractère de droit public et que les particuliers ne peuvent y déroger

conventionnellement (al. 1). L'Etat et les communes ne peuvent accorder des

dérogations à des particuliers que dans les limites autorisées par la loi, les

règlements et les plans (al. 2). L'ancien art. 85 LATC prévoyait que la

municipalité pouvait accorder des dérogations de minime importance lorsque la

topographie, la forme des parcelles, les accès, l'intégration et la conception

des constructions imposaient des solutions particulières et s'il ne résultait

pas d'inconvénients majeurs et pour autant que le règlement communal le prévoit

(al. 1); lorsque ces dérogations portaient sur les règles concernant les

distances entre un bâtiment et la limite de propriété ou sur le coefficient

d'occupation ou d'utilisation du sol, celles-ci devaient dans la même zone être

respectées sur un ensemble formé par la parcelle en cause et une ou des

parcelles voisines; ces dérogations devaient faire l'objet d'une mention au registre

foncier sur les parcelles en cause (al. 2). La réglementation communale pouvait

prévoir d'autres dérogations en vertu de l'art. 6 al. 2 LATC pour autant que

les conditions posées à leur octroi soient suffisamment précises (Raymond

Didisheim, Modifications de limites et dérogations en droit vaudois de la

construction: quelques réflexions à propos des art. 83 et 85 LATC, in RDAF 1991

p. 415-416).

b) L'art. 85 LATC a été modifié le

14.

novembre 1995. Le but de la modification consistait à supprimer la notion de

minime importance; en outre, les conditions supplémentaires posées au 2ème

alinéa de l'ancien art. 85 LATC ont été supprimées au motif que l'inscription

au registre foncier des mentions grevant plusieurs biens-fonds contigus ne

permettait plus de parler de dérogations aux règles sur les distances ou sur le

coefficient d'occupation du sol. Le nouvel art. 85 LATC a ainsi la teneur

suivante :

"Dans la

mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la

réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour

autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le

justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre

intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou

définitif et être assorties de conditions et charges particulières."

Cette nouvelle disposition permet

d'accorder des dérogations aux règles fixant la distance entre bâtiments et

limites de propriété sans exiger de compensation sur les fonds voisins par la

voie de la mention. Mais l'autorité qui statue sur une demande de dérogation

doit encore respecter certains principes : tout d'abord, elle n'est pas tenue

d'accorder la dérogation et elle dispose d'un pouvoir d'appréciation (ATF 99 Ia

471.

consid. 3a; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I p. 413).

Ensuite, l'octroi de la dérogation doit respecter les buts recherchés par la

loi et elle sert avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence

d'une situation spéciale (ATF 107 Ia 212 ss; DFJP OFAT, Etude relative à la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire, ad art. 23 No 6 et 7 p. 278);

aussi, la dérogation ne peut porter atteinte à des intérêts publics importants

ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée

globale d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des circonstances (Augustin

Macheret, La dérogation en droit de la construction, règles et exceptions,

séminaire du droit de la construction, Fribourg 1983). Enfin, la dérogation

doit s'inscrire dans le processus de planification défini par le droit fédéral

selon lequel la destination du sol est fixée par les plans d'affectation (art.

14.

LAT) dans une procédure assurant la protection juridique (art. 33 LAT) et la

participation de la population (art. 4 LAT); une dérogation, qui, par son

importance, aurait pour effet de fixer de nouvelles règles d'affectation du sol

dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire violerait l'art. 2

LAT, même si elle était justifiée par des circonstances objectives ou si elle

répondait à un intérêt public (voir arrêt AC.2000.0087 du 6 mars 2001 consid.

1b, voir aussi ATF 116 Ib 53-54 consid. 3a).

c) En l’espèce, l’art. 27 du

règlement du PEP "A la Planche" prévoit que

"la municipalité peut autoriser des dérogations de minime importance

aux dispositions du présent plan à condition qu’il n’en résulte aucune atteinte

d’ordre esthétique ou pour les tiers". Ainsi, la règle communale

limite la possibilité d’accorder des dérogations aux seuls cas de minime

importance. Or, l’augmentation du nombre de logements de deux à cinq représente

tout de même une augmentation de 150 % du nombre de logements autorisés,

c’est-à-dire plus du double de ce que prévoit la réglementation communale. L’octroi

d’une dérogation excède ainsi la notion de minime importance et n’est pas

conforme à l’art. 27 du règlement du PEP "A la Planche". Aussi,

l’octroi de la dérogation ne s’inscrit pas dans le but visé par l’addenda de

1992.

qui consistait précisément à limiter le nombre de logements admissibles.

La dérogation, par son importance, entraîne une modification sensible de la

capacité du plan, qui était déterminante pour le Service de l’aménagement du

territoire à l’époque de l’adoption de l’addenda. Seule une procédure de

révision du plan d’extension partiel "A la Planche" permettrait de

modifier de manière aussi importante le nombre de logements admissibles dans le

périmètre d’implantation « F ». Il est vrai que la volumétrie du

projet contesté est conforme aux règles du PEP "A la Planche"

concernant les dimensions du bâtiment et sa hauteur. Mais ces règles avaient

été fixées avant l’adoption de l’addenda de 1992 et l’urbaniste de la commune

avait réalisé que la souplesse voulue à l’époque sur la forme architecturale

avait été détournée pour utiliser la volumétrie admissible dans le seul but de

réaliser un nombre de logements bien trop important qui n’avait jamais été

prévu ni voulu dans les objectifs de la planification (voir compte rendu de la

séance du 25 juin 1990). Ainsi, on ne peut déduire de la souplesse donnée pour

la volumétrie de la construction la volonté d’autoriser un nombre plus

important de logements. En conséquence, il apparaît que les conditions requises

pour l’octroi d’une dérogation au nombre maximum de logements fixé par l’art. 4

de l’addenda au PEP "A la Planche" ne sont pas remplies et que le

permis de construire ne peut être délivré.

3.

a) Le tribunal observe encore que la surface

bâtie du projet au niveau du rez supérieur s’élève à 216.75 m2 alors que seule

une surface bâtie de 200 m2 est admise par le PEP "A la Planche" pour le périmètre

d'implantation « F »; la surface des balcons encastrés dans la volumétrie

du bâtiment doit en effet être prise en compte dans le calcul de la surface

bâtie en raison des caractéristiques et des dimensions de ces deux balcons (voir

arrêt AC.2006.0044 du 30 octobre 2006). Lorsque le règlement communal ne

définit pas la notion de balcon, il faut se référer à la jurisprudence du

tribunal selon laquelle les balcons fermés de chaque côté et dont la profondeur

s’élève à plus d’un mètre cinquante comptent dans le calcul de la surface bâtie

en raison de l’impact qu’ils ont sur la volumétrie du bâtiment et son emprise

au sol (voir aussi l’arrêt AC.2006.0134 du 30 mars 2007).

b) Enfin, en ce qui concerne le

nombre de niveaux, l’art. 8 al. 5 du règlement du PEP prévoit

qu’il est fixé par les coupes dessinées sous la disposition réglementaire. Pour

le bâtiment F, la coupe mentionne trois niveaux désignés comme suit :

« 1, 2, C ». La coupe ne mentionne par aucune désignation le niveau

des surcombles qui est dessiné de manière à marquer une séparation avec le

niveau C correspondant à l’étage des combles habitables. Or, le projet contesté

prévoit quatre niveaux habitables. Il apparaît ainsi que le niveau des surcombles

des logements en duplex n’est pas conforme non plus à la réglementation du PEP

"A la Planche". Cette interprétation n’est pas en contradiction avec le

compte rendu de la séance du 25 juin 1990 précisant que les combles étaient

rarement utilisées dans les anciennes constructions du village, dont la

typologie a vraisemblablement servi de modèle à la réglementation.

4.

a) Il résulte des considérants qui précèdent que

le recours doit être admis et la décision municipale du 29 octobre 2008

annulée. En ce qui concerne la répartition des frais de justice, l’art. 49

LPA-VD prévoit qu’en procédure de recours, les frais sont supportés par la

partie qui succombe. Si celle-ci n'est que partiellement déboutée, les frais

sont réduits en conséquence (al. 1). Des frais peuvent être mis à la charge de

la partie qui obtient gain de cause si elle les a occasionnés par un

comportement fautif ou en violation des règles de procédure (al. 2). Toutefois, lorsque l'équité

l'exige, en particulier lorsque la perception de frais serait d'une rigueur

excessive pour la partie qui devrait les supporter, l'autorité peut renoncer à

percevoir des frais de procédure (art. 50 LPA-VD). En l’espèce, le tribunal constate que le

recourant n’est pas intervenu pendant le délai de l’enquête publique et qu'il a

laissé ainsi la procédure suivre son cours pendant plus de deux mois avant de

se manifester pour faire valoir son opposition au projet de construction. Il

est toutefois douteux que cette circonstance puisse être assimilée à un

comportement fautif dès lors que l’ancienne LJPA était en vigueur au moment du

dépôt du recours et que la jurisprudence permettait une telle intervention

(voir consid.1e ci-dessus). En outre, la municipalité n’avait pas encore statué

sur le permis de construire et il n’en est probablement pas résulté un retard

plus important pour la société constructrice. Il ne se justifie donc pas de

mettre pour ce motif les frais de justice à la charge du recourant.

b) En ce qui concerne la répartition

des dépens, l’art. 55 LPA-VD pose le principe suivant : en procédure de

recours et de révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient

totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a

engagés pour défendre ses intérêts (al. 1); cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2). En outre, si la partie a

inutilement prolongé ou compliqué la procédure, ses dépens peuvent être réduits

ou supprimés (art. 56 al. 1 LPA-VD).

c) Par ailleurs, selon la

jurisprudence du tribunal rendue en application de l’ancien art. 55 LJPA, lorsque

la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou

plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,

c'est en principe à la partie adverse, à l'exclusion de la collectivité

publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et

dépens (RDAF 1994 p. 324). Il n’y a pas lieu de modifier cette pratique après

l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la procédure administrative. Ainsi,

les frais de justice et les dépens doivent être mis à la charge de la société

constructrice Ficoma SA dont les conclusions prises en procédure ont été

finalement écartées. Pour fixer le montant des frais de justice, qui s'élèvent

habituellement à 2'500 fr., le tribunal tient compte du fait que la société

constructrice a étudié le projet contesté en accord avec la municipalité, mais aussi

du fait que le projet présenté comporte plusieurs aspects non réglementaires.

Les dépens seront également réduits pour tenir compte de l’opposition tardive

du recourant (art. 56 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de

Villars-Burquin du 29 octobre 2008 est annulée.

III.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge de la société constructrice Ficoma SA.

IV.

La société Ficoma SA est débitrice du recourant Philippe

Débaz d’une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 août 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.