AC.2008.0300
CDAP - AC.2008.0300 - 2009-10-23 - SCHWAB/Municipalité de Savigny, Service du développement territorial
23 octobre 2009Français25 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2008.0300
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.10.2009
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SCHWAB/Municipalité de Savigny, Service du développement territorial
ZONE AGRICOLE
IMPLANTATION IMPOSÉE PAR LA DESTINATION
ROUTE
IMMEUBLE D'HABITATION
BÂTIMENT D'HABITATION{EXPLOITATION AGRICOLE}
ACCÈS À LA ROUTE
ACCÈS SUFFISANT
CONFORMITÉ À LA ZONE
LAT-16
LAT-16a-1
LAT-19
LAT-24 (01.09.2000)
LAT-24c (01.09.2000)
OAT-42
Résumé contenant:
Projet de construction, hors de la zone à bâtir, d'un chemin devant servir d'accès carrossable à un ancienne ferme devenue non conforme à la zone parce qu'elle ne sert plus à l'agriculture. L'art. 24 LAT exige que son implantation soit imposée par sa destination. Cette condition n'est pas remplie si l'implantation n'est justifiée que par le fait qu'elle serait liée à un bâtiment déterminé qui est lui-même contraire à la zone. Peu importe que la construction puisse être assimilé à une installation d'équipement. De telles installations (des routes privées, notamment), lorsqu'elles visent uniquement à desservir des constructions non conformes à l'affectation de la zone agricole, ne peuvent par principe pas être autorisées sur la base de l'art. 24 LAT. Le projet ne peut pas non plus être autorisé selon l'art. 24c LAT faute de respecter l'identité de la construction (art. 42 OAT).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 octobre 2009
Composition
M. Pierre Journot, président; M. François Gillard et M. Jacques Haymoz,
assesseurs.
Recourant
Jean-Marc SCHWAB, à Savigny,
Autorité intimée
Service du
développement territorial, représenté par l'avocat
Edmond DE BRAUN, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de
Savigny, représentée par l'avocat Alexandre BERNEL, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Décision du Service du développement
territorial du 16 octobre 2008 (refusant la construction d'un chemin d'accès
sur les parcelles 373 et 1187)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Sur le territoire de la Commune de Savigny, au
lieu-dit "Pierre-Ozaire", la Ferme du Creux se trouve à quelques
dizaines de mètres de la forêt située au sud, dont la lisière est parcourue par
le ruisseau du Creux. D'après les explications recueillies en audience, elle a
été construite vers 1850 et s'est trouvée par la suite propriété de la Commune
de Lausanne, par ses Services industriels, en raison de la présence de sources.
Elle a été louée à un ancien collaborateur de l'administration communale qui l'utilisait
comme week-end, puis vendue à l'ancien propriétaires Aguet, qui l'a habitée de
1990 à 2000, avant que ces fils ne la vendent en 2001 au recourant Jean-Marc
Schwab. Au registre foncier, la ferme est située sur la parcelle 1187, de 16'926
m² dont 15'586 m² de pré-champ. Il n'est pas contesté que la
ferme ne sert plus à l'agriculture depuis très longtemps.
B.
La parcelle 1187 ne touche pas au domaine
public.
En direction du nord, cette ferme
est reliée au chemin public de la Fruitière, selon un tracé long d'environ 250
m, par un chemin gravelé ou goudronné qui parcourt le nord de la parcelle 1187 puis
traversait la parcelle 372 située en bordure du chemin de la Fruitière. Le
recourant déclare qu'il a pu utiliser ce chemin durant deux ans. Depuis lors,
les propriétaires de la parcelle 372, qu'un litige civil dont il sera question
plus loin divise d'avec le recourant, ont remblayé le tronçon du chemin
traversant leur parcelle, notamment le long du paddock récemment aménagé sur
cette parcelle. Un portail a été posé à la limite de la parcelle, dont Jean-Marc
Schwab a exigé qu'il permette le passage à pied depuis sa parcelle.
Il existe en effet sur le chemin
décrit ci-dessus une servitude de passage public à pied en faveur de la commune
de Savigny qui grève notamment les parcelles 372 et 1187. Cette servitude no 82'661
est également désignée "ID 2000/001083" dans certaines pièces du
dossier. Selon l'une des pièces justificatives figurant au dossier, ce même
tracé serait constitué en servitude (no 92362) de passage à pied et pour tout
véhicule grevant la parcelle 372 en faveur de la parcelle 375, exclusivement en
saison morte et pour les seuls besoins de la forêt (la parcelle 375 correspond
à la forêt située au sud de la ferme). Curieusement, cette servitude qui semble
devoir emprunter la parcelle 1187 n'est pas mentionnée au registre foncier
parmi les servitudes auxquelles cette dernière parcelle est intéressée comme
droit ou comme charge. Il n'est pas contesté que la parcelle 1187 du recourant
ne bénéfice pas du droit de passer avec des véhicules sur la parcelle 372.
Il existe une autre servitude,
celle-ci de passage à pied et pour tous véhicules, qui relie la ferme du Creux
au chemin de la Fruitière. A partir de la ferme du Creux, le tracé de cette
servitude 159'625 (également désignée "ID 2000/001087" dans certaines
pièces du dossier) emprunte le début du chemin existant décrit ci-dessus, puis s'en
écarte pour effectuer une demi-tour vers l'est, traverser en décrivant deux
virages la parcelle agricole 373 propriété de la Commune de Lausanne puis
rejoindre au nord une bande de domaine public (DP 234) qui aboutit plus au nord
encore sur le chemin de la Feuillère. Ce tracé, long d'environ 400 mètres, n'est
pas aménagé du tout. Il n'est quasiment pas marqué dans le terrain sur la
parcelle 373. Quant à la bande de domaine public DP 234, elle apparaît certes
sur les plans mais sur le terrain (d'après les explications recueillies en
inspection locale), elle n'est pas aménagée non plus et ne se distingue pas du
reste de la parcelle agricole cultivée qu'elle traverse. Apparemment, cette
servitude inscrite en 1990 serait un accès à un lotissement à bâtir projeté qui
ne s'est pas concrétisé.
Enfin, en direction du sud, un
chemin part de la ferme du Creux pour traverser la forêt et rejoindre d'autres
chemins mais il n'est pas praticable en tout temps: les participants à
l'inspection locale qui a suivi l'audience ont laissé les véhicules dans la
forêt et poursuivi à pied pour se rendre à la ferme du Creux. Ce tracé-là ne
fait l'objet d'aucune servitude intéressant la parcelle 1187 du recourant.
C.
Tout le secteur compris entre la chemin de la
Fruitière et la forêt bordée par le ruisseau du Creux, en particulier toutes
les parcelles décrites ci-dessus (sauf la forêt), sont colloquées en zone
agricole selon le plan des zone de la Commune de Savigny, approuvé par le
Conseil d'Etat le 27 février 1981.
D.
En raison de travaux exécutés sans autorisation
par les précédents propriétaires, la Ferme du Creux a fait l'objet d'une décision rendue par le Service de
l'aménagement du territoire (devenu depuis lors le Service du développement
territorial), notifiée à la Commune de
Savigny et à Jean-Marc Schwab le 20 décembre 2000. Cette décision de remise en
état exige la suppression de certains aménagements apportés à la ferme,
s'agissant notamment d'un appartement et de pièces habitables à supprimer par
obturation des fenêtres, et en autorise d'autres dont diverses interventions
sur des ouvertures et le maintien d'une pièce habitable au premier étage du
pignon sud. Pour délivrer cette autorisation, le Service de
l'aménagement du territoire a considéré,
selon les explications de son représentant à l'audience, que la ferme était
suffisamment équipée (art. 19 LAT) du fait qu'elle disposait du chemin d'accès
existant traversant la parcelle 372, visible sur les photographies aériennes.
E.
Jean-Marc Schwab a
ouvert action en passage nécessaire contre les propriétaires de la parcelle 372
et obtenu, par jugement du 27 mai 2004 du Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois, que soit ordonné au conservateur du Registre
foncier de modifier la servitude de passage à pied n° 82'661, dont le fonds
dominant est la parcelle 1187 et le fonds servant la parcelle 372, en servitude
de passage pour piéton et pour tous véhicules, s'exerçant sur une largeur de
trois mètres en suivant le tracé de la servitude 82'661, ceci contre une
indemnité de 21'140 fr.
Statuant sur appel des propriétaires de la parcelle 372 dans sa séance
du 22 septembre 2005, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté
l'action de Jean-Marc Schwab par arrêt du 29 décembre 2005. Elle a comparé le
coût de l'aménagement d'un chemin sur le tracé de la servitude 159'625 (celle
qui n'est pas aménagée, comme on l'a vu ci-dessus) à la valeur de la ferme
utilisée comme habitation et considéré
notamment ce qui suit:
"(...) C'est donc
un montant supérieur à 800'000 fr. qui doit être pris en compte si l'on
additionne le prix d'achat et la somme des travaux effectués. Compte tenu de la
valeur ainsi déterminée du bien-fonds et de son utilisation à fin d'habitation,
l'aménagement d'une voie d'accès pour un prix de l'ordre de 80'000 fr. ne
saurait être qualifié de disproportionné. Au demeurant, on relève que la
solution ne serait pas différente en prenant en compte les 700'000 fr. retenus
en première instance (620'000 + 80'000) et que l'expert est parvenu à la même
conclusion en se référant au seul prix d'achat.
Ce dernier a par ailleurs relevé (cf. rapport,
pp. 4 in fine et 5) que l'aménagement de l'accès nécessitera l'autorisation des
autorités, les parcelles se trouvant en zone agricole. En tout état, il
n'existe toutefois aucun élément permettant de penser que l'accès ne serait pas
aménageable selon les prescriptions du droit public.
Il s'ensuit que l'intimé dispose, par
l'entremise de la servitude n° 159'625, d'un accès sur la voie publique.
Il lui incombe d'entreprendre toutes les démarches utiles pour aménager cet
accès en chemin carrossable. Le coût de cet aménagement n'est pas
disproportionné par rapport à la valeur du bien-fonds et à son utilisation à
fin d'habitation. Dans ces conditions, l'intimé n'a aucun droit à un passage
nécessaire sur le fonds d'un voisin. (...)"
Contre cet arrêt, Jean-Marc Schwab
un formé un recours en réforme que le Tribunal fédéral a rejeté par arrêt 5C.40/2006
du 18 avril 2006 dont on extrait le considérant suivant:
"8. Le recourant reproche encore à la
cour cantonale de n'avoir pas tranché la question de savoir si l'aménagement de
la servitude était possible en vertu des prescriptions du droit public. Selon
lui, il s'agirait là d'une condition d'application de l'art. 694 al. 1 CC.
L'action tendant à la cession du passage
nécessaire est soumise au principe de disposition et à la maxime des débats en
vertu du droit cantonal, sous réserve de l'art. 342 al. 3 CPC/VD (art. 409 ch.
4 et 410 al. 1 qui renvoie aux art. 340 al. 1 et 3-4 CPC/VD;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 1 ad art. 4 CPC/VD).
Le demandeur supporte le fardeau de la preuve et le fardeau de l'allégation
objectif des conditions du passage nécessaire de l'art. 694 al. 1 CC (art. 8
CC). En particulier, il lui incombait d'alléguer et de prouver qu'en
l'occurrence l'accès par la servitude n° 159'625 était insuffisant parce qu'il
ne pouvait être aménagé en raison des règles du droit public. En retenant
qu'"en tout état, il n'existe toutefois aucun élément permettant de penser
que l'accès ne serait pas aménageable selon les prescriptions du droit
public", la cour cantonale a donc correctement laissé à la charge du
demandeur l'échec de l'allégation et de la preuve de ce fait. Le recourant ne
peut invoquer l'art. 65 OJ dans la mesure où les constatations qui font défaut
lui sont imputables."
Le recours de droit public formé
parallèlement par Jean-Marc Schwab a été rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, par arrêt du même jour (5P.56/2006), qui contient le passage
suivant:
"5.4 Le recourant reproche encore à la
cour cantonale de n'avoir pas indiqué les dispositions légales permettant de
penser que l'aménagement de la servitude serait autorisé par le droit public.
Il estime qu'il est quasi certain qu'il n'obtiendra pas une telle autorisation
pour un chemin asphalté, seul apte à lui assurer un accès suffisant.
Dès lors que c'est à lui qu'il incombait
d'alléguer et de prouver qu'en l'occurrence l'accès par la servitude n° 159'625
était insuffisant parce qu'il ne pouvait être aménagé en raison des règles du
droit public (art. 8 CC), le recourant ne peut se plaindre aujourd'hui d'une
constatation lacunaire dont il est responsable. Son allégation est donc
nouvelle et, partant, irrecevable."
F.
Se référant à l'issue de la procédure décrite
ci-dessus, Jean-Marc Schwab a pris des contacts en vue de réaliser la desserte
passant par la servitude 159'625 actuellement non aménagée sur la parcelle
agricole 373 propriété de la commune de Lausanne et sur le domaine public DP 234.
La commune de Savigny lui a indiqué par lettre du 22 août 2006 qu'elle ne
prendrait pas en charge les frais d'aménagement d'un chemin carrossable mais
qu'elle ne s'opposerait pas à cet aménagement aux frais de Jean-Marc Schwab. Le
Service de l'aménagement du territoire a exposé en bref, par lettres des 10
avril et 14 juin 2007 et tout en réservant sa décision en cas de demande
formelle, que le chemin existant pouvait être entretenu mais qu'aucune nouvelle
route ne pouvait être construite. Sa lettre du 14 juin 2007, adressée à la
commune de Savigny avec copie à Jean-Marc Schwab, a la teneur suivante:
"Nous faisons suite à la séance qui
s’est tenue en nos bureaux le 23 mai 2007 en présence de M. Schwab et aux
documents complémentaires qui nous ont été remis. Par la présente, nous
apportons quelques précisions à notre précédent courrier du 10 avril 2007.
1. La transformation partielle du chemin existant menant au
bâtiment ECA n° 343 (partie nord de ra servitude existante n° 82’661) incluant
le cas échéant un léger élargissement, est possible dans le cadre de
l’application de l’article 24c LAT pour autant qu’il ait été construit
légalement et que les transformations respectent l’identité de l’ouvrage
(notamment les matériaux d’origine). Néanmoins, les travaux dépassant le simple
entretien d’un ouvrage situé hors des zones à bâtir sont soumis â autorisation
au sens de l’article 120 lettre a LATC et le propriétaire devra transmettre son
dossier à la municipalité en vue de son traitement par la Centrale des
autorisations (CAMAC). Aucuns travaux ne peuvent être engagés avant que
l’autorisation spéciale et le permis de construire communal ne soient
exécutoires.
2. En revanche, la construction d’un nouvel accès ne peut être
autorisée s’il n’est pas nécessité par des besoins objectivement fondés d’une
exploitation agricole. En effet, le droit dérogatoire fédéral (articles 24 et
suivants LAT) ne permet pas la création de nouvelles constructions et installations
non conformes à la destination de la zone agricole. Comme le bâtiment ECA n°
343 n’a plus de lien avec l’agriculture, la construction d’un nouvel accès en
application de l’article 16a LAT est donc également exclue. L’existence d’une
servitude privée, bien qu’inscrite au Registre foncier, n’a pas d’influence sur
l’application du droit public. En effet, il n’est pas envisageable que des
conventions passées entre propriétaires privés puissent contraindre l’exercice
du pouvoir public. Dans ce sens, la reconstruction complète en dur de la partie
sud de la servitude n° 82661 (à travers la forêt) ne peut être autorisée car il
s’agit aujourd’hui d’un chemin non carrossable en l’état, notamment en hiver.
De même, l’aménagement ex nihilo de la servitude n° 159625 en créant un accès
pour véhicules ne peut pas être autorisé car il s’agit en l’état à peine d’une
trace en plein champ qui ne peut nullement être considérée comme une voie
carrossable existante.
En conclusion, le SAT confirme qu’aucune
nouvelle route ne peut être construite sur la servitude n° 159625 en
application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire La
reconstruction complète de la partie sud de la servitude n° 82661 est également
exclue. Seul l’entretien ou le cas échéant une transformation partielle de la
partie nord de la servitude n° 82661 qui comprend un accès en dur, aujourd’hui
carrossable, est admis, respectivement pourrait être autorisé en application de
l'article 24c LAT sous réserve de l’issue de la procédure. Nous ajoutons que
notre service ne sera en mesure de délivrer une décision formelle susceptible
de recours que dans le cadre d’une demande de permis de construire officielle."
G.
Jean-Marc a déposé une requête de mesures
provisionnelles pour obtenir des propriétaires de la parcelle 372 le passage en
véhicule et le rétablissement du chemin sur la servitude 82'661. Cette requête
a été rejeté par ordonnance du président du Tribunal civil de l'Est vaudois en
date du 6 novembre 2007.
H.
La construction du chemin passant par la servitude
159'625 actuellement non aménagée sur la parcelle agricole 373 et sur le DP 234
a été mise à l'enquête publique du 29 août au 29 septembre 2008.
Le Service du développement
territorial a refusé l'autorisation spéciale requise dans une décision intégrée
dans la synthèse établie le 16 octobre 2008 par la Centrale des autorisations
CAMAC. Cette décision reprend pour l'essentiel, en s'y référant, la lettre de
ce service du 14 juin 2007 (citée ci-dessus) dans sa partie concernant la
servitude 159'625 actuellement non aménagée.
La municipalité a communiqué cette
décision à Jean-Marc Schwab par lettre du 4 novembre 2008.
I.
Par acte du 18 novembre 2008, Jean-Marc Schwab a
contesté cette décision en demandant l'octroi de l'autorisation. Il fait valoir
qu'il n'a pas d'accès. Il invoque le passage de l'arrêt cité ci-dessus selon
lequel il n'existe aucun élément permettant de penser que
l'accès ne serait pas aménageable selon les prescriptions du droit public.
Par lettre de son conseil du 20
janvier 2009, la municipalité s'en est remise à justice tout en exposant qu'il
y a lieu de trouver une solution pour l'accès à l'habitation du recourant. Elle
rappelle qu'elle n'entend pas financer le chemin.
Le Service du développement
territorial conclut au rejet du recours en se référant à ses lettres évoquées
ci-dessus.
J.
Le tribunal a tenu audience à Savigny en
présence du recourant, du conseiller municipal Michel Hanhardtc accompagné de
M. Pérat du bureau technique communal et assisté de l'avocat Alexandre Bernel,
ainsi que de l'avocat Edmond de Braun représentant le Service du développement
territorial.
Ce dernier a produit le solde du
dossier de l'autorité cantonale. Il a expliqué que pour toute personne
connaissant le droit de l'aménagement du territoire, c'est une évidence que le
chemin mis à l'enquête ne peut pas être autorisé. La pratique constante du
Service du développement territorial est de ne pas permettre en zone agricole
la construction d'un chemin nouveau pour un bâtiment non agricole. Le chemin
litigieux serait d'ailleurs une aberration complète puisqu'un chemin d'accès
existe déjà.
Le tribunal a adopté le présent
arrêt par voie de circulation.
Considérants
1.
Les art. 16 al. 1 et 16a al. 1 LAT ont la teneur
suivante:
Art. 16 Zones agricoles
1.
Les zones agricoles servent à garantir la base d’approvisionnement
du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et
à assurer l’équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que
possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la
zone agricole et comprennent:
a. les terrains qui se prêtent à l’exploitation agricole ou à
l’horticulture productrice et sont nécessaires à l’accomplissement des
différentes tâches dévolues à l’agriculture;
b. les terrains qui, dans l’intérêt général, doivent être exploités
par l’agriculture.
(...)
Art. 16a Constructions
et installations conformes à l’affectation de la zone agricole
1.
Sont
conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et
installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à
l’horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en
vertu de l’art. 16, al. 3.
(...)
Comme le Tribunal fédéral le
rappelle régulièrement (v. p. ex. l'ATF 1C_372/2007 du 11 août 2008), l'art.
16a LAT fixe les conditions générales auxquelles des constructions et des
installations peuvent être considérées comme conformes à l'affectation de la
zone agricole. L'art. 34 OAT précise ces conditions, en disposant en
particulier que l'autorisation de construire ne peut être délivrée que si la
construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation (art. 34 al. 4
let. a OAT), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à leur implantation à
l'endroit prévu (let. b) et s'il est prévisible que l'exploitation pourra
subsister à long terme (let. c). En exigeant que la construction soit
nécessaire à l'exploitation en cause, (art. 34 al. 4 let. a OAT, reprenant la
condition posée à l'art. 16a al. 1 LAT), le Conseil fédéral entendait limiter
les constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à
l'exploitation agricole ou horticole afin de garantir que la zone agricole
demeure une zone non constructible (cf. Message du Conseil fédéral relatif à
une révision partielle de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22
mai 1996, FF 1996 III 502 s.). La nécessité de nouvelles constructions
s'apprécie en fonction de critères objectifs. Elle dépend notamment de la
surface cultivée, du genre de cultures et de production (dépendante ou
indépendante du sol), ainsi que de la structure, de la taille et des nécessités
de l'exploitation (ATF 1C_372/2007 du 11 août 2008;1C_27/2008 du 25 juin 2008,
consid. 2.3;1A.106/2003 du 12 janvier 2004, consid. 3.2). En définitive, ces
constructions doivent être adaptées, notamment par leur importance et leur
implantation, aux besoins objectifs de l'exploitation en cause (ATF 114 Ib 131
consid. 3 p. 133 s. et les références citées).
Il n'est pas contesté que la Ferme
du Creux ne sert plus à l'agriculture, qu'elle est utilisée pour l'habitation
par des personnes sans rapport avec l'agriculture et qu'elle n'est donc pas
conforme à la zone agricole où elle se trouve, même si elle bénéficie de la
situation acquise.
2.
Le nouveau chemin mis à l'enquête a pour but de
procurer un accès carrossable à cette ferme.
L'art. 24 LAT prévoit qu'en
dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT - selon lequel une autorisation de
construire n'est en principe octroyée que si la construction ou l'installation
est conforme à l'affectation de la zone -, des autorisations peuvent être
délivrées pour de nouvelles constructions ou installations, ou pour tout
changement d'affectation, si l'implantation de ces constructions ou
installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a)
et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b).
Selon la jurisprudence fédérale (en
dernier lieu ATF 129 II 63), pour que l'implantation soit imposée par la
destination d'une construction, celle-ci doit être adaptée aux besoins qu'elle
est censée satisfaire et ne pouvoir remplir son rôle que si elle est réalisée à
l'endroit prévu: une nécessité particulière, tenant à la technique, à
l'exploitation ou à la nature du sol, doit exiger de construire à cet endroit
et selon les dimensions projetées; seuls des critères objectifs sont
déterminants, à l'exclusion des préférences dictées par des raisons de
commodité ou d'agrément (ATF 124 II 252 consid. 4a p. 255; ATF 123 II 499
consid. 3b/cc p. 508 et la jurisprudence citée). De manière générale,
l'appréciation de ces conditions doit être stricte afin de lutter contre
l'urbanisation du paysage (ATF 1A.256/2004 du 31 août 2005, déjà cité)
S'agissant tout d'abord de la
conformité des routes d'accès (l'accès est un aspect de l'équipement au sens de
l'art. 19 LAT) à l'affectation de la zone, le Tribunal fédéral a jugé qu'une
route située hors de la zone à bâtir n'est pas conforme si elle sert à
l'équipement de parcelles situées en zone à bâtir. Les routes qui ont pour
fonction d'équiper la zone à bâtir doivent par principe passer par le
territoire urbanisé et ne pas mettre à contribution du terrain dans le reste du
territoire ou dans la zone agricole (ATF 118 Ib 498; v. ég.1A.26/1989 du 1er
novembre 1989 consid. 3b et 1A.165/1992 du 18 novembre 1992 consid. 2). On ne
peut donc pas reconnaître leur implantation hors de la zone à bâtir comme
imposée par leur destination (1A.232/2005 du 13 juin 2006). Les exigences quant
à la conformité à la zone d'une route d'équipement passant à travers la zone
agricole sont les mêmes que pour les bâtiments agricoles. Ainsi, ces routes ne
sont conformes elles aussi que si du point de vue de leur emplacement et de
leur configuration, elles sont en relation fonctionnelle directe avec une
exploitation agricole, soit si elles sont nécessaires concrètement pour une
exploitation rationnelle du sol. A défaut, une implantation imposée par sa
destination ne peut pas être reconnue à de telles routes. Il ne suffit pas
qu'elles doivent passer par la zone agricole pour atteindre des constructions
non agricoles situées dans cette zone. La garantie de la situation acquise dont
bénéficient de telles constructions ne peut pas être invoquée pour obtenir un
accès carrossable ou - de manière plus générale - un équipement conforme aux
exigences actuelles. Une telle interprétation serait contraire aux dispositions
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire qui limitent étroitement les
possibilité de transformations des bâtiments couverts par cette garantie. Elle
irait à l'encontre de l'intention du législateur, qui est sinon de proscrire
complètement, du moins de limiter fortement le développement des constructions
devenues contraires à la zone, ceci dans l'intérêt d'une séparation du
territoire urbanisé et du sol cultivé. Le Tribunal fédéral expose qu'il a donc toujours
refusé d'admettre comme imposée par sa destination une implantation qui serait
justifiée par le fait qu'elle serait liée à un bâtiment déterminé qui est
lui-même contraire à la zone (v. p. ex.1A.256/2004 du 31 août 2005 ou
1A.49.2006 du 19 juillet 2006). Par exemple, dans le cas d'un projet de
bâtiment annexe devant abriter des citernes pour l'approvisionnement en eau
d'un chalet servant à l'habitation de personnes sans lien direct avec une
exploitation agricole, le Tribunal fédéral a jugé qu'il importait peu que ce bâtiment
annexe puisse être assimilé à une installation d'équipement. Il a précisé que de
telles installations (des routes privées, notamment), lorsqu'elles visent
uniquement à desservir des constructions non conformes à l'affectation de la
zone agricole, ne peuvent par principe pas être autorisées sur la base de
l'art. 24 LAT (1A.32/2005 du 8 décembre 2005, qui se réfère aux ATF 115 Ib 295 consid.
2c p. 298; 114 Ib 317 consid.
4c-d p. 320;1A.256/2004 du 31 août 2005, consid. 5).
3.
Le recourant invoque le passage de l'arrêt de la
Chambre des recours selon lequel il n'existe aucun élément
permettant de penser que l'accès ne serait pas aménageable selon les
prescriptions du droit public. Cette question de droit doit toutefois être
résolue, au vu des règles fédérales et de la jurisprudence rappelées ci-dessus,
en ce sens qu'au contraire, l'aménagement du chemin mis à l'enquête ne peut pas
être autorisé. En effet, ce chemin n'a pas d'autre
utilité que de procurer un accès carrossable à la ferme du Creux, qui n'est
plus affectée à l'agriculture. Il n'est donc pas possible de prélever sur la
zone agricole l'emprise d'un chemin destiné à desservir cette construction non
conforme à la zone. Au reste, le représentant du Service du développement
territorial a relevé juste titre en audience qu'il serait aberrant de
construire un second chemin alors qu'un accès existe déjà.
4.
On notera au passage qu'il est arrivé au
Tribunal fédéral d'admettre une installation d'accès hors de la zone à bâtir au
titre de l'art. 24c LAT (précisé par l'art. 42 OAT), qui permet notamment un
"agrandissement mesuré" des constructions et installations existantes
sises hors de la zone à bâtir et devenues non conformes à l’affectation de la
zone. Il s'agissait toutefois seulement, dans le cadre de la reconstruction
d'un immeuble de logement dans la localité de Zollikon, d'un accès pour un
garage souterrain d'une dizaine de places qui traversait une bande de
"Freihaltezone" large de 5 m: le Tribunal fédéral a considéré que le
projet respectait la condition de l'art. 42 al. 1 OAT selon laquelle l’identité
de la construction ou de l’installation et de ses abords doit être respectée
pour l’essentiel (ATF 1C_279/2008 du 6 février 2009; le même projet avait été
refusé sous l'angle de l'art 24 LAT faute d'implantation imposée par sa
destination:1A.49/2006 du 19 juillet 2006). De même a été admis le déplacement
d'un chemin d'accès déjà existant desservant des habitations à travers une zone
de parc désignée comme hors zone à bâtir, l'identité de l'installation étant
respectée en l'occurrence (1A.232/2005 du 133 juin 2006). Une telle possibilité
n'entre pas en considération en l'espèce: supposés applicables, les art. 24c
LAT et 42 OAT exigent le respect de l'identité de l'installation, condition qui
ne serait manifestement pas remplie par l'aménagement entièrement nouveau d'un
chemin d'une longueur de quelque 400 m.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Les circonstances justifient cependant de rendre l'arrêt sans frais. S'en étant
remise à justice, la commune n'a pas droit à des dépens. L'Etat (par le SDT) non
plus, en vertu du principe de l'art. 56 al. 3 LPA-VD.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service du développement
territorial du 16 octobre 2008 est maintenue.
III.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens
Lausanne, le 23 octobre 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.