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Décision

AC.2008.0300

CDAP - AC.2008.0300 - 2009-10-23 - SCHWAB/Municipalité de Savigny, Service du développement territorial

23 octobre 2009Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Sur le territoire de la Commune de Savigny, au

lieu-dit "Pierre-Ozaire", la Ferme du Creux se trouve à quelques

dizaines de mètres de la forêt située au sud, dont la lisière est parcourue par

le ruisseau du Creux. D'après les explications recueillies en audience, elle a

été construite vers 1850 et s'est trouvée par la suite propriété de la Commune

de Lausanne, par ses Services industriels, en raison de la présence de sources.

Elle a été louée à un ancien collaborateur de l'administration communale qui l'utilisait

comme week-end, puis vendue à l'ancien propriétaires Aguet, qui l'a habitée de

1990 à 2000, avant que ces fils ne la vendent en 2001 au recourant Jean-Marc

Schwab. Au registre foncier, la ferme est située sur la parcelle 1187, de 16'926

m² dont 15'586 m² de pré-champ. Il n'est pas contesté que la

ferme ne sert plus à l'agriculture depuis très longtemps.

B.

La parcelle 1187 ne touche pas au domaine

public.

En direction du nord, cette ferme

est reliée au chemin public de la Fruitière, selon un tracé long d'environ 250

m, par un chemin gravelé ou goudronné qui parcourt le nord de la parcelle 1187 puis

traversait la parcelle 372 située en bordure du chemin de la Fruitière. Le

recourant déclare qu'il a pu utiliser ce chemin durant deux ans. Depuis lors,

les propriétaires de la parcelle 372, qu'un litige civil dont il sera question

plus loin divise d'avec le recourant, ont remblayé le tronçon du chemin

traversant leur parcelle, notamment le long du paddock récemment aménagé sur

cette parcelle. Un portail a été posé à la limite de la parcelle, dont Jean-Marc

Schwab a exigé qu'il permette le passage à pied depuis sa parcelle.

Il existe en effet sur le chemin

décrit ci-dessus une servitude de passage public à pied en faveur de la commune

de Savigny qui grève notamment les parcelles 372 et 1187. Cette servitude no 82'661

est également désignée "ID 2000/001083" dans certaines pièces du

dossier. Selon l'une des pièces justificatives figurant au dossier, ce même

tracé serait constitué en servitude (no 92362) de passage à pied et pour tout

véhicule grevant la parcelle 372 en faveur de la parcelle 375, exclusivement en

saison morte et pour les seuls besoins de la forêt (la parcelle 375 correspond

à la forêt située au sud de la ferme). Curieusement, cette servitude qui semble

devoir emprunter la parcelle 1187 n'est pas mentionnée au registre foncier

parmi les servitudes auxquelles cette dernière parcelle est intéressée comme

droit ou comme charge. Il n'est pas contesté que la parcelle 1187 du recourant

ne bénéfice pas du droit de passer avec des véhicules sur la parcelle 372.

Il existe une autre servitude,

celle-ci de passage à pied et pour tous véhicules, qui relie la ferme du Creux

au chemin de la Fruitière. A partir de la ferme du Creux, le tracé de cette

servitude 159'625 (également désignée "ID 2000/001087" dans certaines

pièces du dossier) emprunte le début du chemin existant décrit ci-dessus, puis s'en

écarte pour effectuer une demi-tour vers l'est, traverser en décrivant deux

virages la parcelle agricole 373 propriété de la Commune de Lausanne puis

rejoindre au nord une bande de domaine public (DP 234) qui aboutit plus au nord

encore sur le chemin de la Feuillère. Ce tracé, long d'environ 400 mètres, n'est

pas aménagé du tout. Il n'est quasiment pas marqué dans le terrain sur la

parcelle 373. Quant à la bande de domaine public DP 234, elle apparaît certes

sur les plans mais sur le terrain (d'après les explications recueillies en

inspection locale), elle n'est pas aménagée non plus et ne se distingue pas du

reste de la parcelle agricole cultivée qu'elle traverse. Apparemment, cette

servitude inscrite en 1990 serait un accès à un lotissement à bâtir projeté qui

ne s'est pas concrétisé.

Enfin, en direction du sud, un

chemin part de la ferme du Creux pour traverser la forêt et rejoindre d'autres

chemins mais il n'est pas praticable en tout temps: les participants à

l'inspection locale qui a suivi l'audience ont laissé les véhicules dans la

forêt et poursuivi à pied pour se rendre à la ferme du Creux. Ce tracé-là ne

fait l'objet d'aucune servitude intéressant la parcelle 1187 du recourant.

C.

Tout le secteur compris entre la chemin de la

Fruitière et la forêt bordée par le ruisseau du Creux, en particulier toutes

les parcelles décrites ci-dessus (sauf la forêt), sont colloquées en zone

agricole selon le plan des zone de la Commune de Savigny, approuvé par le

Conseil d'Etat le 27 février 1981.

D.

En raison de travaux exécutés sans autorisation

par les précédents propriétaires, la Ferme du Creux a fait l'objet d'une décision rendue par le Service de

l'aménagement du territoire (devenu depuis lors le Service du développement

territorial), notifiée à la Commune de

Savigny et à Jean-Marc Schwab le 20 décembre 2000. Cette décision de remise en

état exige la suppression de certains aménagements apportés à la ferme,

s'agissant notamment d'un appartement et de pièces habitables à supprimer par

obturation des fenêtres, et en autorise d'autres dont diverses interventions

sur des ouvertures et le maintien d'une pièce habitable au premier étage du

pignon sud. Pour délivrer cette autorisation, le Service de

l'aménagement du territoire a considéré,

selon les explications de son représentant à l'audience, que la ferme était

suffisamment équipée (art. 19 LAT) du fait qu'elle disposait du chemin d'accès

existant traversant la parcelle 372, visible sur les photographies aériennes.

E.

Jean-Marc Schwab a

ouvert action en passage nécessaire contre les propriétaires de la parcelle 372

et obtenu, par jugement du 27 mai 2004 du Président du Tribunal civil de

l'arrondissement de l'Est vaudois, que soit ordonné au conservateur du Registre

foncier de modifier la servitude de passage à pied n° 82'661, dont le fonds

dominant est la parcelle 1187 et le fonds servant la parcelle 372, en servitude

de passage pour piéton et pour tous véhicules, s'exerçant sur une largeur de

trois mètres en suivant le tracé de la servitude 82'661, ceci contre une

indemnité de 21'140 fr.

Statuant sur appel des propriétaires de la parcelle 372 dans sa séance

du 22 septembre 2005, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté

l'action de Jean-Marc Schwab par arrêt du 29 décembre 2005. Elle a comparé le

coût de l'aménagement d'un chemin sur le tracé de la servitude 159'625 (celle

qui n'est pas aménagée, comme on l'a vu ci-dessus) à la valeur de la ferme

utilisée comme habitation et considéré

notamment ce qui suit:

"(...) C'est donc

un montant supérieur à 800'000 fr. qui doit être pris en compte si l'on

additionne le prix d'achat et la somme des travaux effectués. Compte tenu de la

valeur ainsi déterminée du bien-fonds et de son utilisation à fin d'habitation,

l'aménagement d'une voie d'accès pour un prix de l'ordre de 80'000 fr. ne

saurait être qualifié de disproportionné. Au demeurant, on relève que la

solution ne serait pas différente en prenant en compte les 700'000 fr. retenus

en première instance (620'000 + 80'000) et que l'expert est parvenu à la même

conclusion en se référant au seul prix d'achat.

Ce dernier a par ailleurs relevé (cf. rapport,

pp. 4 in fine et 5) que l'aménagement de l'accès nécessitera l'autorisation des

autorités, les parcelles se trouvant en zone agricole. En tout état, il

n'existe toutefois aucun élément permettant de penser que l'accès ne serait pas

aménageable selon les prescriptions du droit public.

Il s'ensuit que l'intimé dispose, par

l'entremise de la servitude n° 159'625, d'un accès sur la voie publique.

Il lui incombe d'entreprendre toutes les démarches utiles pour aménager cet

accès en chemin carrossable. Le coût de cet aménagement n'est pas

disproportionné par rapport à la valeur du bien-fonds et à son utilisation à

fin d'habitation. Dans ces conditions, l'intimé n'a aucun droit à un passage

nécessaire sur le fonds d'un voisin. (...)"

Contre cet arrêt, Jean-Marc Schwab

un formé un recours en réforme que le Tribunal fédéral a rejeté par arrêt 5C.40/2006

du 18 avril 2006 dont on extrait le considérant suivant:

"8. Le recourant reproche encore à la

cour cantonale de n'avoir pas tranché la question de savoir si l'aménagement de

la servitude était possible en vertu des prescriptions du droit public. Selon

lui, il s'agirait là d'une condition d'application de l'art. 694 al. 1 CC.

L'action tendant à la cession du passage

nécessaire est soumise au principe de disposition et à la maxime des débats en

vertu du droit cantonal, sous réserve de l'art. 342 al. 3 CPC/VD (art. 409 ch.

4 et 410 al. 1 qui renvoie aux art. 340 al. 1 et 3-4 CPC/VD;

Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 1 ad art. 4 CPC/VD).

Le demandeur supporte le fardeau de la preuve et le fardeau de l'allégation

objectif des conditions du passage nécessaire de l'art. 694 al. 1 CC (art. 8

CC). En particulier, il lui incombait d'alléguer et de prouver qu'en

l'occurrence l'accès par la servitude n° 159'625 était insuffisant parce qu'il

ne pouvait être aménagé en raison des règles du droit public. En retenant

qu'"en tout état, il n'existe toutefois aucun élément permettant de penser

que l'accès ne serait pas aménageable selon les prescriptions du droit

public", la cour cantonale a donc correctement laissé à la charge du

demandeur l'échec de l'allégation et de la preuve de ce fait. Le recourant ne

peut invoquer l'art. 65 OJ dans la mesure où les constatations qui font défaut

lui sont imputables."

Le recours de droit public formé

parallèlement par Jean-Marc Schwab a été rejeté, dans la mesure de sa

recevabilité, par arrêt du même jour (5P.56/2006), qui contient le passage

suivant:

"5.4 Le recourant reproche encore à la

cour cantonale de n'avoir pas indiqué les dispositions légales permettant de

penser que l'aménagement de la servitude serait autorisé par le droit public.

Il estime qu'il est quasi certain qu'il n'obtiendra pas une telle autorisation

pour un chemin asphalté, seul apte à lui assurer un accès suffisant.

Dès lors que c'est à lui qu'il incombait

d'alléguer et de prouver qu'en l'occurrence l'accès par la servitude n° 159'625

était insuffisant parce qu'il ne pouvait être aménagé en raison des règles du

droit public (art. 8 CC), le recourant ne peut se plaindre aujourd'hui d'une

constatation lacunaire dont il est responsable. Son allégation est donc

nouvelle et, partant, irrecevable."

F.

Se référant à l'issue de la procédure décrite

ci-dessus, Jean-Marc Schwab a pris des contacts en vue de réaliser la desserte

passant par la servitude 159'625 actuellement non aménagée sur la parcelle

agricole 373 propriété de la commune de Lausanne et sur le domaine public DP 234.

La commune de Savigny lui a indiqué par lettre du 22 août 2006 qu'elle ne

prendrait pas en charge les frais d'aménagement d'un chemin carrossable mais

qu'elle ne s'opposerait pas à cet aménagement aux frais de Jean-Marc Schwab. Le

Service de l'aménagement du territoire a exposé en bref, par lettres des 10

avril et 14 juin 2007 et tout en réservant sa décision en cas de demande

formelle, que le chemin existant pouvait être entretenu mais qu'aucune nouvelle

route ne pouvait être construite. Sa lettre du 14 juin 2007, adressée à la

commune de Savigny avec copie à Jean-Marc Schwab, a la teneur suivante:

"Nous faisons suite à la séance qui

s’est tenue en nos bureaux le 23 mai 2007 en présence de M. Schwab et aux

documents complémentaires qui nous ont été remis. Par la présente, nous

apportons quelques précisions à notre précédent courrier du 10 avril 2007.

1. La transformation partielle du chemin existant menant au

bâtiment ECA n° 343 (partie nord de ra servitude existante n° 82’661) incluant

le cas échéant un léger élargissement, est possible dans le cadre de

l’application de l’article 24c LAT pour autant qu’il ait été construit

légalement et que les transformations respectent l’identité de l’ouvrage

(notamment les matériaux d’origine). Néanmoins, les travaux dépassant le simple

entretien d’un ouvrage situé hors des zones à bâtir sont soumis â autorisation

au sens de l’article 120 lettre a LATC et le propriétaire devra transmettre son

dossier à la municipalité en vue de son traitement par la Centrale des

autorisations (CAMAC). Aucuns travaux ne peuvent être engagés avant que

l’autorisation spéciale et le permis de construire communal ne soient

exécutoires.

2. En revanche, la construction d’un nouvel accès ne peut être

autorisée s’il n’est pas nécessité par des besoins objectivement fondés d’une

exploitation agricole. En effet, le droit dérogatoire fédéral (articles 24 et

suivants LAT) ne permet pas la création de nouvelles constructions et installations

non conformes à la destination de la zone agricole. Comme le bâtiment ECA n°

343 n’a plus de lien avec l’agriculture, la construction d’un nouvel accès en

application de l’article 16a LAT est donc également exclue. L’existence d’une

servitude privée, bien qu’inscrite au Registre foncier, n’a pas d’influence sur

l’application du droit public. En effet, il n’est pas envisageable que des

conventions passées entre propriétaires privés puissent contraindre l’exercice

du pouvoir public. Dans ce sens, la reconstruction complète en dur de la partie

sud de la servitude n° 82661 (à travers la forêt) ne peut être autorisée car il

s’agit aujourd’hui d’un chemin non carrossable en l’état, notamment en hiver.

De même, l’aménagement ex nihilo de la servitude n° 159625 en créant un accès

pour véhicules ne peut pas être autorisé car il s’agit en l’état à peine d’une

trace en plein champ qui ne peut nullement être considérée comme une voie

carrossable existante.

En conclusion, le SAT confirme qu’aucune

nouvelle route ne peut être construite sur la servitude n° 159625 en

application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire La

reconstruction complète de la partie sud de la servitude n° 82661 est également

exclue. Seul l’entretien ou le cas échéant une transformation partielle de la

partie nord de la servitude n° 82661 qui comprend un accès en dur, aujourd’hui

carrossable, est admis, respectivement pourrait être autorisé en application de

l'article 24c LAT sous réserve de l’issue de la procédure. Nous ajoutons que

notre service ne sera en mesure de délivrer une décision formelle susceptible

de recours que dans le cadre d’une demande de permis de construire officielle."

G.

Jean-Marc a déposé une requête de mesures

provisionnelles pour obtenir des propriétaires de la parcelle 372 le passage en

véhicule et le rétablissement du chemin sur la servitude 82'661. Cette requête

a été rejeté par ordonnance du président du Tribunal civil de l'Est vaudois en

date du 6 novembre 2007.

H.

La construction du chemin passant par la servitude

159'625 actuellement non aménagée sur la parcelle agricole 373 et sur le DP 234

a été mise à l'enquête publique du 29 août au 29 septembre 2008.

Le Service du développement

territorial a refusé l'autorisation spéciale requise dans une décision intégrée

dans la synthèse établie le 16 octobre 2008 par la Centrale des autorisations

CAMAC. Cette décision reprend pour l'essentiel, en s'y référant, la lettre de

ce service du 14 juin 2007 (citée ci-dessus) dans sa partie concernant la

servitude 159'625 actuellement non aménagée.

La municipalité a communiqué cette

décision à Jean-Marc Schwab par lettre du 4 novembre 2008.

I.

Par acte du 18 novembre 2008, Jean-Marc Schwab a

contesté cette décision en demandant l'octroi de l'autorisation. Il fait valoir

qu'il n'a pas d'accès. Il invoque le passage de l'arrêt cité ci-dessus selon

lequel il n'existe aucun élément permettant de penser que

l'accès ne serait pas aménageable selon les prescriptions du droit public.

Par lettre de son conseil du 20

janvier 2009, la municipalité s'en est remise à justice tout en exposant qu'il

y a lieu de trouver une solution pour l'accès à l'habitation du recourant. Elle

rappelle qu'elle n'entend pas financer le chemin.

Le Service du développement

territorial conclut au rejet du recours en se référant à ses lettres évoquées

ci-dessus.

J.

Le tribunal a tenu audience à Savigny en

présence du recourant, du conseiller municipal Michel Hanhardtc accompagné de

M. Pérat du bureau technique communal et assisté de l'avocat Alexandre Bernel,

ainsi que de l'avocat Edmond de Braun représentant le Service du développement

territorial.

Ce dernier a produit le solde du

dossier de l'autorité cantonale. Il a expliqué que pour toute personne

connaissant le droit de l'aménagement du territoire, c'est une évidence que le

chemin mis à l'enquête ne peut pas être autorisé. La pratique constante du

Service du développement territorial est de ne pas permettre en zone agricole

la construction d'un chemin nouveau pour un bâtiment non agricole. Le chemin

litigieux serait d'ailleurs une aberration complète puisqu'un chemin d'accès

existe déjà.

Le tribunal a adopté le présent

arrêt par voie de circulation.

Considérants

1.

Les art. 16 al. 1 et 16a al. 1 LAT ont la teneur

suivante:

Art. 16 Zones agricoles

1.

Les zones agricoles servent à garantir la base d’approvisionnement

du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et

à assurer l’équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que

possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la

zone agricole et comprennent:

a. les terrains qui se prêtent à l’exploitation agricole ou à

l’horticulture productrice et sont nécessaires à l’accomplissement des

différentes tâches dévolues à l’agriculture;

b. les terrains qui, dans l’intérêt général, doivent être exploités

par l’agriculture.

(...)

Art. 16a Constructions

et installations conformes à l’affectation de la zone agricole

1.

Sont

conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et

installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à

l’horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en

vertu de l’art. 16, al. 3.

(...)

Comme le Tribunal fédéral le

rappelle régulièrement (v. p. ex. l'ATF 1C_372/2007 du 11 août 2008), l'art.

16a LAT fixe les conditions générales auxquelles des constructions et des

installations peuvent être considérées comme conformes à l'affectation de la

zone agricole. L'art. 34 OAT précise ces conditions, en disposant en

particulier que l'autorisation de construire ne peut être délivrée que si la

construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation (art. 34 al. 4

let. a OAT), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à leur implantation à

l'endroit prévu (let. b) et s'il est prévisible que l'exploitation pourra

subsister à long terme (let. c). En exigeant que la construction soit

nécessaire à l'exploitation en cause, (art. 34 al. 4 let. a OAT, reprenant la

condition posée à l'art. 16a al. 1 LAT), le Conseil fédéral entendait limiter

les constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à

l'exploitation agricole ou horticole afin de garantir que la zone agricole

demeure une zone non constructible (cf. Message du Conseil fédéral relatif à

une révision partielle de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22

mai 1996, FF 1996 III 502 s.). La nécessité de nouvelles constructions

s'apprécie en fonction de critères objectifs. Elle dépend notamment de la

surface cultivée, du genre de cultures et de production (dépendante ou

indépendante du sol), ainsi que de la structure, de la taille et des nécessités

de l'exploitation (ATF 1C_372/2007 du 11 août 2008;1C_27/2008 du 25 juin 2008,

consid. 2.3;1A.106/2003 du 12 janvier 2004, consid. 3.2). En définitive, ces

constructions doivent être adaptées, notamment par leur importance et leur

implantation, aux besoins objectifs de l'exploitation en cause (ATF 114 Ib 131

consid. 3 p. 133 s. et les références citées).

Il n'est pas contesté que la Ferme

du Creux ne sert plus à l'agriculture, qu'elle est utilisée pour l'habitation

par des personnes sans rapport avec l'agriculture et qu'elle n'est donc pas

conforme à la zone agricole où elle se trouve, même si elle bénéficie de la

situation acquise.

2.

Le nouveau chemin mis à l'enquête a pour but de

procurer un accès carrossable à cette ferme.

L'art. 24 LAT prévoit qu'en

dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT - selon lequel une autorisation de

construire n'est en principe octroyée que si la construction ou l'installation

est conforme à l'affectation de la zone -, des autorisations peuvent être

délivrées pour de nouvelles constructions ou installations, ou pour tout

changement d'affectation, si l'implantation de ces constructions ou

installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a)

et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b).

Selon la jurisprudence fédérale (en

dernier lieu ATF 129 II 63), pour que l'implantation soit imposée par la

destination d'une construction, celle-ci doit être adaptée aux besoins qu'elle

est censée satisfaire et ne pouvoir remplir son rôle que si elle est réalisée à

l'endroit prévu: une nécessité particulière, tenant à la technique, à

l'exploitation ou à la nature du sol, doit exiger de construire à cet endroit

et selon les dimensions projetées; seuls des critères objectifs sont

déterminants, à l'exclusion des préférences dictées par des raisons de

commodité ou d'agrément (ATF 124 II 252 consid. 4a p. 255; ATF 123 II 499

consid. 3b/cc p. 508 et la jurisprudence citée). De manière générale,

l'appréciation de ces conditions doit être stricte afin de lutter contre

l'urbanisation du paysage (ATF 1A.256/2004 du 31 août 2005, déjà cité)

S'agissant tout d'abord de la

conformité des routes d'accès (l'accès est un aspect de l'équipement au sens de

l'art. 19 LAT) à l'affectation de la zone, le Tribunal fédéral a jugé qu'une

route située hors de la zone à bâtir n'est pas conforme si elle sert à

l'équipement de parcelles situées en zone à bâtir. Les routes qui ont pour

fonction d'équiper la zone à bâtir doivent par principe passer par le

territoire urbanisé et ne pas mettre à contribution du terrain dans le reste du

territoire ou dans la zone agricole (ATF 118 Ib 498; v. ég.1A.26/1989 du 1er

novembre 1989 consid. 3b et 1A.165/1992 du 18 novembre 1992 consid. 2). On ne

peut donc pas reconnaître leur implantation hors de la zone à bâtir comme

imposée par leur destination (1A.232/2005 du 13 juin 2006). Les exigences quant

à la conformité à la zone d'une route d'équipement passant à travers la zone

agricole sont les mêmes que pour les bâtiments agricoles. Ainsi, ces routes ne

sont conformes elles aussi que si du point de vue de leur emplacement et de

leur configuration, elles sont en relation fonctionnelle directe avec une

exploitation agricole, soit si elles sont nécessaires concrètement pour une

exploitation rationnelle du sol. A défaut, une implantation imposée par sa

destination ne peut pas être reconnue à de telles routes. Il ne suffit pas

qu'elles doivent passer par la zone agricole pour atteindre des constructions

non agricoles situées dans cette zone. La garantie de la situation acquise dont

bénéficient de telles constructions ne peut pas être invoquée pour obtenir un

accès carrossable ou - de manière plus générale - un équipement conforme aux

exigences actuelles. Une telle interprétation serait contraire aux dispositions

de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire qui limitent étroitement les

possibilité de transformations des bâtiments couverts par cette garantie. Elle

irait à l'encontre de l'intention du législateur, qui est sinon de proscrire

complètement, du moins de limiter fortement le développement des constructions

devenues contraires à la zone, ceci dans l'intérêt d'une séparation du

territoire urbanisé et du sol cultivé. Le Tribunal fédéral expose qu'il a donc toujours

refusé d'admettre comme imposée par sa destination une implantation qui serait

justifiée par le fait qu'elle serait liée à un bâtiment déterminé qui est

lui-même contraire à la zone (v. p. ex.1A.256/2004 du 31 août 2005 ou

1A.49.2006 du 19 juillet 2006). Par exemple, dans le cas d'un projet de

bâtiment annexe devant abriter des citernes pour l'approvisionnement en eau

d'un chalet servant à l'habitation de personnes sans lien direct avec une

exploitation agricole, le Tribunal fédéral a jugé qu'il importait peu que ce bâtiment

annexe puisse être assimilé à une installation d'équipement. Il a précisé que de

telles installations (des routes privées, notamment), lorsqu'elles visent

uniquement à desservir des constructions non conformes à l'affectation de la

zone agricole, ne peuvent par principe pas être autorisées sur la base de

l'art. 24 LAT (1A.32/2005 du 8 décembre 2005, qui se réfère aux ATF 115 Ib 295 consid.

2c p. 298; 114 Ib 317 consid.

4c-d p. 320;1A.256/2004 du 31 août 2005, consid. 5).

3.

Le recourant invoque le passage de l'arrêt de la

Chambre des recours selon lequel il n'existe aucun élément

permettant de penser que l'accès ne serait pas aménageable selon les

prescriptions du droit public. Cette question de droit doit toutefois être

résolue, au vu des règles fédérales et de la jurisprudence rappelées ci-dessus,

en ce sens qu'au contraire, l'aménagement du chemin mis à l'enquête ne peut pas

être autorisé. En effet, ce chemin n'a pas d'autre

utilité que de procurer un accès carrossable à la ferme du Creux, qui n'est

plus affectée à l'agriculture. Il n'est donc pas possible de prélever sur la

zone agricole l'emprise d'un chemin destiné à desservir cette construction non

conforme à la zone. Au reste, le représentant du Service du développement

territorial a relevé juste titre en audience qu'il serait aberrant de

construire un second chemin alors qu'un accès existe déjà.

4.

On notera au passage qu'il est arrivé au

Tribunal fédéral d'admettre une installation d'accès hors de la zone à bâtir au

titre de l'art. 24c LAT (précisé par l'art. 42 OAT), qui permet notamment un

"agrandissement mesuré" des constructions et installations existantes

sises hors de la zone à bâtir et devenues non conformes à l’affectation de la

zone. Il s'agissait toutefois seulement, dans le cadre de la reconstruction

d'un immeuble de logement dans la localité de Zollikon, d'un accès pour un

garage souterrain d'une dizaine de places qui traversait une bande de

"Freihaltezone" large de 5 m: le Tribunal fédéral a considéré que le

projet respectait la condition de l'art. 42 al. 1 OAT selon laquelle l’identité

de la construction ou de l’installation et de ses abords doit être respectée

pour l’essentiel (ATF 1C_279/2008 du 6 février 2009; le même projet avait été

refusé sous l'angle de l'art 24 LAT faute d'implantation imposée par sa

destination:1A.49/2006 du 19 juillet 2006). De même a été admis le déplacement

d'un chemin d'accès déjà existant desservant des habitations à travers une zone

de parc désignée comme hors zone à bâtir, l'identité de l'installation étant

respectée en l'occurrence (1A.232/2005 du 133 juin 2006). Une telle possibilité

n'entre pas en considération en l'espèce: supposés applicables, les art. 24c

LAT et 42 OAT exigent le respect de l'identité de l'installation, condition qui

ne serait manifestement pas remplie par l'aménagement entièrement nouveau d'un

chemin d'une longueur de quelque 400 m.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Les circonstances justifient cependant de rendre l'arrêt sans frais. S'en étant

remise à justice, la commune n'a pas droit à des dépens. L'Etat (par le SDT) non

plus, en vertu du principe de l'art. 56 al. 3 LPA-VD.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service du développement

territorial du 16 octobre 2008 est maintenue.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni dépens

Lausanne, le 23 octobre 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.