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Décision

AC.2008.0304

CDAP - AC.2008.0304 - 2009-08-24 - CORTHÉSY c/Service de l'environnement et de l'énergie, Municipalité de Montreux

24 août 2009Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Marc-Etienne et Corinne Corthésy sont propriétaires

des parcelles n° RF 4'268 et 4'177 de la Commune de Montreux (localité de

Chernex), sises au chemin des Marais 31.

Ils ont obtenu, le 28 mars 2008, un

permis de construire autorisant des travaux décrits ainsi :

"Transformations du bâtiment existant, agrandissement du sous-sol,

construction d'une véranda, pose de panneaux solaires avec velux, construction

d'un mur en enrochement". Un second permis de construire leur a été

délivré le 24 juillet 2008, pour la construction de la véranda.

Selon les recourants, les travaux

de rénovation ont commencé au mois de mai 2008, par la création d'une cave. Un

bulletin de livraison de la société AGENA SA, à Moudon, établit que les

capteurs solaires et leurs accessoires (conduites hydrauliques, visserie, etc.)

ont été livrés au domicile des recourants le 24 septembre 2008.

Selon les déclarations concordantes

des parties, elles ont eu un contact téléphonique le 31 octobre 2008, pendant

lequel Corinne Corthésy a demandé des renseignements concernant une demande de

subvention. Une note manuscrite au dossier du SEVEN indique :

« A tél. le

31. 10. 08 pr savoir si son bât. est individuel ou collectif, au passage, elle

a dit que les capteurs étaient posés mais ne fonctionnaient pas encore !

Je lui [dis] que c’était trop

tard pr l’envoi de la demande, alors, elle a dit qu’elle dirait qu’ils ne sont

pas posés !!! »

Marc-Etienne et Corinne Corthésy

ont complété un formulaire de demande d'aide financière à titre de promotion

des capteurs solaires thermiques et l'ont fait parvenir au SEVEN, qui l'a reçu

le 3 novembre 2008. Il y est indiqué que les travaux débuteront en novembre

2008 pour s’achever en décembre 2008/janvier 2009. Il s'agit de la version 2007

du formulaire, valable, selon les indications écrites figurant sur celui-ci,

depuis le 10 mars 2007, sans que soit mentionnée une date limite d'utilisation

du formulaire. Il est en revanche précisé que le formulaire doit être retourné

"impérativement avant le début des travaux" et que "les dossiers

incomplets seront retournés au requérant".

Par lettre du 3 novembre 2008, le

SEVEN a accusé réception de la demande d'aide financière mais a prié les

intéressés de bien vouloir compléter leur dossier en remplissant un formulaire

version 2008, joint au dossier en retour. La lettre contient l'indication que

"conformément à l'article 24 de la loi sur les subventions [réd. : loi du

22 février 2005 sur les subventions (LSubv; RSV 610.15)], la demande doit

impérativement être déposée avant le début des travaux." Les

requérants ont alors rempli le nouveau formulaire et l'ont fait parvenir au

SEVEN, qui l'a reçu le 10 novembre 2008. Le formulaire mentionne clairement qu'

"il n'existe pas de droit à l'octroi de subventions (LSubv, art. 2) et

celles-ci ne sont accordés que si les ressources financières de l'Etat le

permettent, dans le cadre des budgets annuels". Les deux indications

suivantes apparaissent en outre sur la version 2008 du formulaire : "à

retourner impérativement avant le début des travaux ! La date de réception de

la demande, datée et signée, munie de tous les documents exigés fait foi.",

et : "Les travaux ne peuvent pas commencer avant que notre accusé de

réception vous soit parvenu. Les travaux sont réputés commencés dès que le

matériel est livré sur place." Les requérants ont inscrit le mois de

décembre 2008 comme date de début et de fin des travaux.

Le SEVEN a accusé réception de la

nouvelle demande le 10 novembre 2008 et les a informé qu'une décision finale

leur parviendrait ultérieurement. Il a encore indiqué que les travaux envisagés

pouvaient être réalisés sans attendre, "sans influence sur la clause de

rétroactivité des conditions relatives aux subventions", mais que leur

requête devait toutefois être compatible avec les conditions du programme de

subvention pour pouvoir prétendre à une aide financière.

B.

Par décision du 12 novembre 2008, le SEVEN a

refusé d'octroyer la subvention demandée, sur la base de l'art. 24 al. 3 LSubv,

selon lequel "les travaux ou acquisitions antérieurs à la demande de

subvention, ou en cours lors du dépôt de cette dernière, ne peuvent donner

droit à une subvention". Le SEVEN a indiqué qu'un de ses ingénieurs,

dépêché sur le lieu des travaux, avait constaté, le mercredi 12 novembre 2008,

à 12h 45, que les capteurs solaires étaient déjà posés. Le SEVEN a encore

informé les recourants que, selon ses renseignements obtenus auprès d'AGENA SA,

les capteurs avaient été livrés le 23 septembre 2008 déjà. Enfin, le SEVEN a attiré

l'attention des requérants sur les dispositions pénales de la LSubv, en

reproduisant, au bas de sa décision, l'art. 35 LSubv.

Marc-Etienne et Corinne Corthésy ont

accusé réception de la décision du SEVEN par lettre du 16 novembre 2008. Ils se

sont élevés contre une éventuelle violation de leur part des dispositions

pénales de la LSubv. Ils ont indiqué qu'il ne leur avait pas été possible

d'envoyer un dossier complet tant qu'ils ne disposaient pas de la date de début

des travaux de l'entreprise sanitaire, chargée du montage et de la mise en

fonction des panneaux solaires. Ils ont déclaré qu'ils avaient cependant dû

commander les panneaux solaires pour les travaux de charpente déjà, car, selon

le projet, les capteurs ne devaient pas être posés sur le toit, mais intégrés

dans celui-ci. Ce n'est que plus tard, au mois de novembre et décembre, que

devaient être effectués le reste des travaux concernant les panneaux solaires. Ils

relèvent encore que, lors de leur contact téléphonique du 31 octobre 2008 avec

le SEVEN, leur interlocuteur ne leur avait pas dit qu'il était trop tard pour

déposer une demande - mais avait cependant émis certains doutes sur le succès

d'une telle démarche.

C.

Par acte du 19 novembre 2008, remis à un bureau

de poste suisse le 23 novembre 2008, Marc-Etienne et Corinne Corthésy ont

recouru contre la décision du SEVEN du 12 novembre 2008. Ils concluent

implicitement à ce que la subvention demandée leur soit accordée.

Dans sa réponse du 28 janvier 2009,

le SEVEN a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la

confirmation de la décision querellée.

Dans leur réplique du 8 février

2009, les recourants ont développé leurs arguments et déclaré maintenir leur

recours. Ils exposent notamment qu'ils avaient utilisé la version 2007 du

formulaire pour leur première demande de subvention car c'est cette version qui

leur avait été envoyée par le SEVEN à la fin de l'année 2007, lorsqu'ils étaient

entrés pour la première fois en contact avec l'autorité intimée. Ils déclarent

qu'ils ignoraient qu'une nouvelle version du formulaire avait été éditée et que

le SEVEN, en leur faisant parvenir le premier formulaire, ne les avait pas

avertis de cette éventualité.

Le SEVEN a déposé une duplique du 2

mars 2009, dans laquelle il conclut, implicitement, au rejet du recours. L'acte

contient notamment le passage suivant :

"Pour la

bonne compréhension, la notion de "formulaire 2007" désigne le

formulaire en vigueur jusqu'au 30 avril 2008 et la notion de "formulaire

2008" désigne le formulaire en vigueur du 1er mars 2008 au 28

février 2009.

Formulaires de

subvention

Les formulaires

du SEVEN relatifs aux demandes de subvention font l'objet d'une modification et

mise à jour chaque année. Ces modifications sont annoncées, par courrier, à

tous les professionnels de la branche concernée et publiées sur le site

internet du SEVEN.

[…]

Entre 2007 et

2008, les formulaires de subvention comprennent : d'une part, des modification

formelles afin de garantir la meilleure égalité de traitement entre les

requérants et une plus grande prévisibilité du droit, et, d'autre part, des

modifications sur les objets subventionnés et les montants octroyés.

Pour la

transition entre les formulaires de subvention 2007 et 2008, un période

transitoire a été mise en place du 1er mars 2008 au 30 avril 2008. Pendant

cette phase transitoire, les deux versions des formulaires étaient disponibles

et acceptées par le SEVEN. Une directive a été adoptée à cet effet. Elle a

également été communiquée aux professionnels de la branche et publiée sur le

site internet du SEVEN.

[…]

Depuis le 1er

mars 2008, le SEVEN envoyait, par défaut, les nouveaux formulaires 2008 et

seules les personnes qui en faisaient la demande recevaient le formulaire 2007.

Depuis le 30 avril 2008, il n'était plus possible de se procurer l'ancien formulaire

; le lien internet pour télécharger le formulaire valable en 2007 a été

supprimé et le SEVEN ne transmettait plus de version papier de ce formulaire.

Intégration

des principes dégagés par l'arrêt du 24 novembre 2008 dans le traitement des dossiers

de subvention du SEVEN.

Le SEVEN a pris

acte des remarques émises par la Cour de droit administratif dans le cadre de

l'arrêt susmentionné. De manière à garantir la plus grande égalité de

traitement entre les différents requérants, il a appliqué cette jurisprudence

de la manière suivante :

- Le SEVEN

accepte comme date de référence pour la notion de début des travaux, le début

des travaux matériels (installation de la chaudière ou pose des panneaux

solaires) liés à l'installation qui fait l'objet de la demande de subvention.

Ceci est valable uniquement pour les demandes de subvention qui ont été

adressées au SEVEN avant le 30 avril 2008.

La pratique

constante du SEVEN est de ne pas appliquer l'exception décrite ci-dessus aux

dossiers qui présentent notamment les caractéristiques suivantes :

- des travaux

matériels liés à l'installation (pose de panneaux solaires ou installation de

la chaudière) ont été effectués avant la réception de l'accusé de réception du

SEVEN;

- l'ancien

formulaire 2007 a été utilisé après le 30 avril 2008.

Situation des

recourants

Les recourants

ont reçu du SEVEN le formulaire 2007 entre novembre et décembre 2007.

[…]"

Les recourants ont déposé des

ultimes observations datées du 16 mars 2009.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recours a été déposé en temps utile,

conformément à l'art. 31 al. 1 de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (aLJPA; RA/FAO 1991 162),

applicable au moment du dépôt du recours. Il est au surplus recevable à la

forme.

2.

La subvention litigieuse est régie par la loi du

16.

mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01), par le règlement du 4 octobre

2006.

sur le Fonds pour l’énergie (RF-Ene ; RSV 730.01.5) et par la loi du

22.

février 2005 sur les subventions (LSubv ; RSV 610.15). Il convient en

premier lieu d'exposer le système de subventionnement mis en place par ces

différentes législations.

a) La LVLEne a pour but de promouvoir

un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et

respectueux de l'environnement (art. 1 al. 1). Elle encourage

l'utilisation des énergies indigènes, favorise le recours aux énergies

renouvelables, soutient les technologies nouvelles permettant d'atteindre ses

objectifs et renforce les mesures propres à la réduction des émissions de CO2

et autres émissions nocives (art. 1 al. 2). Elle vise à instituer une

consommation économe et rationnelle de l'énergie. Dans ce sens, elle veille à

l'adaptation de la fourniture énergétique en qualité, quantité, durée et

efficacité (art. 1 al. 3). Les mesures incitatives sont préférées aux

règles contraignantes (art. 7 al. 1). L'Etat et les communes

encouragent la production des énergies ayant recours aux agents indigènes et

renouvelables (art. 17), les communes encourageant l’utilisation de l’énergie

solaire (art. 29). L'art. 37 LVLEne dispose

notamment que l’Etat peut accorder des subventions pour des projets

énergétiques répondant aux critères de la loi (al. 1) et qu’il crée une

fondation dont le but est le financement de tels projets énergétiques (al. 2).

Enfin, l’art. 40 LVLEne prévoit qu'une taxe sur l'électricité est prélevée

auprès de tous les consommateurs finaux domiciliés dans le canton. Cette taxe

est destinée à un fonds exclusivement affecté à la promotion des mesures

prévues par la LVLEne.

b) Sur la base de l'art. 40

LVLEne a été constitué un Fonds pour l'énergie

(ci-après : le fonds ; RF-Ene) avec pour but exclusif la promotion des mesures prévues par la

LVLEne. Ce fonds est alimenté par la taxe sur l'électricité prévue par

l'article 40 LVLEne, par les contributions globales de la Confédération

allouées en vertu de l'article 15 de la loi fédérale sur l'énergie et par

toutes autres contributions, notamment fiscales (art. 3 al. 1 RF-Ene).

Peuvent solliciter le fonds les communes, les particuliers, les entreprises et

autres personnes morales dont l'action entre dans le cadre des buts définis par

LVLEne et qui remplissent toutes les conditions requises par celle-ci, ainsi

que par le RF-Ene (art. 4 al. 1 RF-Ene), étant précisé qu’il n’y a

pas de droit à l’octroi d’une aide en provenance du fonds (art. 4 al.2).

aa) L’octroi des aides doit, à

teneur de l’art. 5 RF-Ene, répondre aux conditions cumulatives suivantes :

a) le respect de la législation cantonale, notamment de la loi sur les

subventions ; b) le respect des priorités définies par le Conseil d’Etat

en matière de politique énergétique ; c) la présentation d’un dossier

complet et parfaitement documenté, ainsi que la production de tous les

documents techniques et financiers demandés par le SEVEN et nécessaires à son

évaluation. La procédure est régie par l’art. 6 RF-Ene : la demande doit

être adressée au SEVEN (let. a), lequel statue sur l’acceptation des projets

(let. b) ; si le projet est accepté, une convention signée entre les

différentes parties concernées fixe les règles du financement sur toute la

durée du projet et définit ses objectifs, modalités et échéances de réalisation

(let. c). L’art. 13 al. 1 RF-Ene dispose notamment que le SEVEN contrôle que le

projet soit réalisé conformément au dossier déposé. Le bénéficiaire doit

adresser au SEVEN sa demande de versement, avec les pièces justificatives

requises, dès l’achèvement des travaux et en règle générale dans les six mois

qui suivent (art. 13. al. 2 RF-Ene), les aides octroyées étant versées une fois

les vérifications effectuées, dans le respect notamment des dispositions de la

loi sur les subventions (art. 14 RF-Ene).

bb) Selon l'art. 2 al. 1

RF-Ene, le fonds est soumis à la législation fédérale et cantonale, notamment à

la LSubv. Cette loi, applicable à toutes les subventions octroyées directement

ou indirectement par l'Etat, dispose qu'il n'existe pas de droit à l'octroi de la

subvention (art. 2, repris par l'art. 4 al. 2 RF-Ene déjà cité).

Selon l'art. 3 LSubv, les subventions doivent notamment répondre aux

principes de légalité, d'opportunité et de subsidiarité. En vertu de

l'art. 6 LSubv, le principe de la subsidiarité signifie que d'autres

formes d'actions de l'Etat ou de tiers doivent être recherchées préalablement à

l'octroi des subventions (let. a); que la tâche en question ne peut être

accomplie sans la contribution financière de l'Etat (let. b) et que la tâche

ne peut être remplie de manière plus économe et efficace (let. c). L’art.

24.

al. 3 LSubv précise, s’agissant des subventions à l’investissement, que les

travaux ou acquisitions antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors

du dépôt de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention.

c) En vertu des textes

susmentionnés, l'autorité jouit d'un pouvoir de libre appréciation pour décider

s'il y a lieu à subvention (cf. ATF 91 I 69 consid. 2 p. 75; Pierre Moor, Droit

administratif, vol. I, 2e éd., Staempfli, Berne 1994,

p. 374 ss). Il en résulte que, dans le cas d'espèce, la loi ne donne

pas à l'administré un droit à une subvention au sens de la jurisprudence, qui

admet que tel n'est le cas que lorsque les conditions d'octroi des subventions

sont fixées par la loi elle-même, sans marge d'appréciation pour

l'administration (ATF 116 Ib 309; 110 Ib 148 consid. 1b p. 152).

Même lorsqu'elle jouit d'un pouvoir

discrétionnaire, l'autorité n'est pas libre d'agir comme bon lui semble. Selon

l'art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36), qui a abrogé et remplacé l'aLJPA au 1er janvier 2009,

le pouvoir d'examen de la Cour de droit administratif et public s'étend à la

violation du droit, qui comprend l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.

Il y a excès du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité augmente ou restreint

à tort la liberté d'appréciation dont elle dispose (Moor, op. cit.,

p. 376 ss). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité

se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but

des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif, tels que l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité (Moor, op. cit.,

p. 376 ss; Benoît Bovay, Procédure administrative, Staempfli, Berne

2000, p. 395 et les auteurs cités).

3.

C'est à raison que l'autorité intimée a refusé

l'octroi d'une subvention sur la base de la seconde demande qui lui avait été

adressée. Selon la "directive concernant les aides financières octroyées

pour la diversification et l'efficacité énergétique" émise par le SEVEN le

19.

février 2008 et entrée en vigueur le 1er mars 2008, "les

travaux ne peuvent pas débuter avant réception de l'accusé de réception du

dossier complet". Il s'agit d'une reprise de la règle posée à l'art. 24

al. 3 LSubv. La directive précise en outre qu' "il est considéré que les

travaux ont débuté lorsque le matériel (capteurs solaires, chaudière, etc.) est

livré sur place." En l'occurrence, le matériel avait déjà été livré (24

septembre 2008) lorsque les recourants ont rempli leur seconde demande de

subvention, reçue par le SEVEN le 10 novembre 2008. De plus, la version 2008 du

formulaire, utilisée pour cette seconde demande, expliquait clairement la

notion de "début des travaux".

La première demande, faite au moyen

du formulaire 2007, est aussi postérieure à la livraison du matériel. Aucune

suite favorable ne pouvait donc lui être donnée, en raison de l'art. 24 al. 3

LSubv, auquel renvoie l'art. 5 al. 1 let. a RF-Ene.

4.

Les recourants, dans leurs écritures, se

prévalent à plusieurs reprises de leur bonne foi.

a) Le respect du principe de la

bonne foi, consacré par les art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 7 al. 2 ainsi que 11 de la

Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01), interdit

notamment aux organes de l'Etat et aux administrés d'user les uns envers les

autres de procédés déloyaux et d'abuser manifestement de leurs droits.

L'administration doit ainsi s'abstenir de toute attitude propre à tromper les

administrés et elle ne saurait tirer avantage des conséquences d'une

incorrection ou d'une insuffisance de sa part (cf. Andreas Auer, Giorgio

Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse vol. II, 2e

éd. p. 546 ; Claude Rouiller, in Droit constitutionnel suisse, Daniel

Thürer et crts (éd.), Zurich, 2001, p. 686 ; Cour de droit administratif

et public, arrêt GE.2007.0027 du 22 février 2008). La protection de la bonne

foi présuppose que le comportement d'une autorité a fait naître dans l'esprit

d'un administré la conscience qu'il est en droit de faire, de ne pas faire, ou

de tolérer quelque chose, ou mieux la conscience qu'il est titulaire d'un droit

qu'en vérité la loi ne lui reconnaît pas. Le droit à la protection de la bonne

foi peut aussi être invoqué en présence, simplement d'un comportement d'une

administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance

légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381). Ce droit ne peut cependant être

invoqué avec succès lorsque des intérêts publics prépondérants s’y opposent

(ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 et les références ;

cf. aussi, Chiarello, Treu und Glauben als Grundrecht nach Art. 9 der schweizerischen

Bundesverfassung, thèse Berne 2004, p. 129 à 131).

La jurisprudence soumet le droit à

la protection de la bonne foi à cinq conditions cumulatives : il faut (1)

que l’autorité ait agi dans une situation concrète à l’égard de personnes

déterminées, (2) qu’elle ait été compétente dans le domaine en question ou que

l’administré ait eu des raisons suffisantes de la tenir pour telle, (3) que

l’administré n’ait pas été en mesure de se rendre compte sans autre de

l’inexactitude de l’information donnée, (4) qu’il ait pris, en se fiant à ces

informations, des dispositions sur lesquelles il ne peut plus revenir sans

subir de préjudice et (5) que l’ordre juridique ne soit pas modifié depuis le

moment où ces informations ont été données (ATF 121 II 473 consid. 2c p. 479 et

les arrêts cités).

Les recourants ne peuvent déduire aucune

prétention en raison de l'entretien téléphonique qu'ils ont eu avec le SEVEN le

31.

octobre 2008. En effet, si leur interlocuteur n'a pas été en mesure

d'affirmer que leur demande était tardive, il a en revanche clairement indiqué

aux recourants qu'il ne pouvait garantir le succès de la démarche - comme le

reconnaissent les recourants dans leur lettre du 16 novembre 2008 adressée au

SEVEN. A défaut d'une assurance donnée par l'autorité, le droit à la protection

de la bonne foi ne peut pas être invoqué.

b) Autre est la question des

attentes et des comportements qu'ont pu susciter les indications contenues dans

le premier formulaire que les recourants ont rempli et fait parvenir au SEVEN.

Dans leur réplique du 8 février 2009,

les recourants indiquent que le formulaire de demande de subvention (version

2007) leur avait été envoyé par le SEVEN entre novembre et décembre 2007. Le

SEVEN se rallie à cette déclaration dans sa duplique du 2 mars 2009. C'est dans

une situation concrète que ce formulaire a été envoyé par l'autorité compétente.

Il est donc possible qu'il ait créé des attentes légitimes dont les recourants

peuvent se prévaloir dans le cadre du principe du respect de la bonne foi.

aa) Le SEVEN fait cependant valoir

qu'un nouveau formulaire a été édité en 2008 et que les modifications avaient

été annoncées, par courrier, à tous les professionnels de la branche concernée

et publiées sur le site internet du SEVEN. Elle en déduit que l'entreprise

sanitaire chargée par les recourants de l'installation des panneaux solaires avait

été dûment informée du changement de formulaire et impute cette connaissance aux

recourants, qui ne pouvaient dès lors plus utiliser, en toute bonne foi, le

formulaire 2007.

L'autorité intimée base

probablement son argumentation sur le principe général du droit selon lequel les

mandants doivent se laisser opposer les erreurs de leur mandataire (cf., en

matière de rédaction de demande de permis de construire : ATF 1C_170/2008 du 22

août 2008 consid. 3.2; AC.2007.0286 du 28 mai 2009 consid. 3b). Ce raisonnement

n'est cependant pas applicable dans la présente espèce, pour la simple raison

que les recourants n'avaient pas de mandataire - et n'avaient pas l'obligation

d'en avoir un. Un installateur était certes chargé des travaux relatifs aux

panneaux solaires, mais aucune indication ne permet de penser qu'il aurait pris

part à la rédaction de la demande de subvention. Les deux formulaires qui sont

parvenus à l'autorité intimée ont en effet été signés par les recourants

seulement. De plus, aucune norme n'oblige la personne qui demande une

subvention à être assistée, pour ce faire, d'un mandataire (cf. art. 18 LSubv,

qui ne comporte pas une telle exigence; art. 35 al. 1 LVLEne, qui n'oblige les

administrés à être assistés d'un professionnel qualifié que pour les démarches

nécessitant une autorisation), contrairement à ce qui prévaut en matière de

demande de permis de construire (cf. arrêts précités). Il était donc loisible

aux recourants de présenter sans aide leur demande de subvention, ce qu'ils ont

fait. On ne peut en conséquence pas leur imputer les éventuelles erreurs de

leur mandataire, puisqu'ils n'en avaient pas dans le cadre de la demande, ou

leur reprocher de ne pas avoir recouru aux services d'un professionnel.

bb) On ne peut pas non plus

reprocher aux recourants d'avoir utilisé le formulaire 2007 un an après que

celui-ci leur a été transmis par le SEVEN. L'autorité intimée ne leur a donné

aucune indication quant à la péremption éventuelle du formulaire. Le texte de

celui-ci ne permettait pas non plus d'imaginer qu'il avait une durée de

validité limitée. De plus, le délai, relativement court, dans lequel les

recourants ont utilisé ce formulaire n'était pas de nature à éveiller chez eux

des doutes quant à sa validité.

cc) Force est donc de reconnaître que

les recourants ont utilisé la version 2007 du formulaire de demande de

subvention en toute bonne foi.

Dans son arrêt AC.2008.0163 du 24

novembre 2008, la Cour de droit administratif et public a considéré que la

notion de "début des travaux" du formulaire 2007 de demande de

subvention pouvait "naturellement être comprise comme le moment où

débutent concrètement les travaux d'installation" (consid. 5c) et que l'on

ne pouvait exiger des administrés, vu la teneur du formulaire, qu'ils prennent

connaissance des bases légales mentionnées dans le formulaire, notamment de la

LSubv.

En application des principes

dégagés par la cour de céans dans l'arrêt précité, on doit considérer que les

recourants étaient fondés à espérer une subvention, pour autant que leur

demande fût faite avant le début concret des travaux d'installation. En

l'occurrence, les travaux ont commencé lorsque le charpentier a posé les

panneaux solaires sur le toit. Les recourants considèrent quant à eux que

l'intervention de l'entreprise sanitaire marque le début des travaux. Cette

interprétation ne correspond pas avec celle qu'on peut faire, de bonne foi, de

la notion de début des travaux utilisée dans le formulaire 2007. On ne voit en

effet pas pourquoi seuls les travaux de l'entreprise sanitaire chargée de

mettre en fonction les capteurs solaires devraient être pris en compte. Il

s'agit là plutôt de la poursuite des travaux commencés par le charpentier, qui,

même s'il ne connaît pas le fonctionnement et ne gère pas toute l'installation

des capteurs solaires, a quand même travaillé avec ces objets, en les déplaçant

et en les fixant dans la toiture. La mise en fonction de l’installation

pourrait en outre se confondre avec la fin des travaux. Au demeurant, la pose

des capteurs est visible et facilement vérifiable par l’administration

contrairement à la mise en activité, rendant les contrôles plus aisés.

Or, en l’espèce, les travaux du

charpentier sont antérieurs à la première demande de subvention. L’autorité

intimée a retenu que les panneaux solaires étaient déjà posés le 31 octobre

2008.

Les recourants ont dans toutes leurs écritures été imprécis sur la date exacte

de leur pose par le charpentier. Il ressort toutefois clairement de leur

recours du 19 novembre 2008 qu’ils ont considéré que le début des travaux

correspondait à l’intervention de l’entreprise sanitaire qui était prévue en

novembre/décembre 2008. Dans leur correspondance du 16 novembre 2009, ils ont

expliqué que le charpentier s’était occupé des panneaux solaires car ils sont intégrés

dans la toiture, et qu’ils avaient appelés le SEVEN pour un dernier

renseignement le 31 octobre 2008 lorsque « tous les éléments ont été

réunis ». Quoiqu’il en soit, conformément aux règles régissant le fardeau

de la preuve (AC.2008.0247 du 20 mars 2009), il appartenait aux recourants

d’amener la preuve que les panneaux avaient été posés après le 3 novembre,

contrairement aux affirmations de l’autorité intimée, ce qu’ils n’ont pas

fait.

Ainsi, la subvention ne saurait

être refusée pour le simple fait que le matériel avait été livré avant la

première demande, mais elle doit l'être car les travaux ont débutés

concrètement avant son dépôt. Les recourants ne peuvent dès lors pas se

prévaloir de la protection de la bonne foi. On ne saurait toutefois les

soupçonner d’avoir tenté d’obtenir frauduleusement des subventions, dès lors

qu’ils ont toujours affirmé que la date déterminante du début des travaux

correspondait pour eux à celle de l’intervention de l’entreprise sanitaire, et

non à celle de l’intervention du charpentier.

5.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

ne peut être que rejeté et la décision entreprise maintenue.

Conformément à l'art. 49 LPA-VD, un

émolument de justice réduit (art. 4 et 6 du tarif du 11 décembre 2007 des frais

judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV

173.36.5

]) sera mis à la charge des recourants déboutés. Les recourants, qui

succombent, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa

recevabilité.

II.

La décision du Service de l'environnement et de

l'énergie du 12 novembre 2008 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 1'000 (mille)

francs, sont mis à la charge de Marc-Etienne et Corinne Corthésy,

solidairement.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 août 2009 /dlg/gb

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.