Lexipedia

Décision

AC.2008.0305

CDAP - AC.2008.0305 - 2009-02-05 - ORTHMANN/Municipalité de Lonay, BORBOËN, C&R GROUP SA

5 février 2009Français6 min

Source vd.ch

Faits

que, selon l'art. 37 de la loi du

18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 et applicable à la recevabilité d'un recours

dont le délai est venu à échéance avant cette date, le droit de recours

appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée,

que l'art. 75 let. a de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en

vigueur le 1er janvier 2009, contient une règle identique,

que, selon la jurisprudence,

l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission

du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de

nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui

occasionnerait,

qu'il implique que le recourant

soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une

intensité plus grandes que la généralité des administrés,

que le recours d'un particulier formé

dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers est exclu (ATF 133 II 468

consid. 1 p. 469- 470; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651 et les arrêts cités),

que, dans son mémoire

complémentaire du 19 décembre 2008, le recourant émet des critiques sur la régularité

de la décision attaquée et de la procédure suivie,

qu'il n'expose en revanche pas en

quoi il serait touché plus que tout autre citoyen de la commune par la décision

attaquée,

qu'il se borne à affirmer que

"en tant qu'administré de la municipalité et propriétaire d'une villa

sur le sol de la Commune de Lonay, [il] a tout intérêt à ce que les

règlements de construction soient respectés dans toutes les zones d'habitation

de la commune",

que l'intérêt digne de protection

exigé par la loi ne peut se résumer à celui que partagent tous les citoyens à

ce que les lois auxquelles ils sont soumis soient également appliquées aux

autres (Tribunal administratif, arrêts AC.1990.7480 du 31 mars 1992, RDAF 1992

p. 207; AC.1993.0307 du 26 novembre 1993),

que le recours apparaît ainsi

manifestement irrecevable et peut être écarté sans autres mesures d'instruction

par une décision sommairement motivée (art. 82 LPA-VD),

qu'il y a lieu de percevoir un

émolument pour la constitution du dossier, les écritures consécutives au dépôt

du recours, la décision sur effet suspensif du 29 janvier 2009 et le présent

arrêt (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD),

que la Commune de Lonay et C&R

Group SA, qui ont procédé par l'intermédiaire d'avocats et obtiennent gain de

cause, ont droit a des dépens (art. 55 LPA-VD),

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à

la charge de Jürgen Orthmann.

III.

Jürgen Orthmann versera à la Commune de Lonay et

à C&R Group SA une indemnité de 400 (quatre cents) francs chacune à titre

de dépens.

Lausanne, le 5 février 2009

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.