AC.2008.0306
CDAP - AC.2008.0306 - 2010-02-17 - BAATARD/Municipalité de Lutry, VUITEL
17 février 2010Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2008.0306
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.02.2010
Juge:
IBI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BAATARD/Municipalité de Lutry, VUITEL
FRACTIONNEMENT
INDICE D'UTILISATION
LATC-83
Résumé contenant:
Fractionnement de plusieurs parcelles et prise en compte de surfaces d'une ou plusieurs des parcelles concernées pour compléter l'une ou l'autre des parcelles voisines. Dans un arrêt AC.2007.0002, le tribunal a renvoyé un projet de construction sollicité sur l'une des parcelles, suite à un assouplissement du CUS : il appartenait au préalable à la municipalité de vérifier que les surfaces neutralisées lors du fractionnement ne sont pas comptabilisées une seconde fois dans le calcul du coefficient disponible lors d'une nouvelle construction. Nouvelles décisions de la municipalité fixant le coefficient disponible selon une répartition équitable en application des considérants de l'arrêt précité. Recours contre ces décisions rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 février
2010
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Raymond Durussel et Jacques
Haymoz, assesseurs.
Recourant
Frédéric BAATARD, à Renens VD, représenté par Alain Thévenaz, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de
Lutry,
Tiers intéressés
1.
Marc VUITEL, à Lutry,
2.
Catherine VUITEL, à Lutry,
représentés par Benoît
Bovay, Avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Frédéric BAATARD c/ décision de
la Municipalité de Lutry du 5 novembre 2008 (décision de répartition du CUS,
parcelles 4418 et 4422)
Vu les faits suivants
A.
Frédéric Baatard est propriétaire, sur le
territoire de la Commune de Lutry, des parcelles n° 4'418 et 4'422. Ces
parcelles, ainsi que les parcelles voisines n° 4'407, 4'410, 4'420 et 4'473,
sont grevées d'une restriction de la propriété mentionnée au registre foncier
(no 171015-171016) et datant du 24 août 1994 (ci-après la
« mention LATC »). Fondée sur l'art. 83 de la loi cantonale du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.11), cette restriction est intervenue en 1994 lors du fractionnement des
parcelles préexistantes. Sa teneur est la suivante:
"Les limites et les surfaces des
3 parcelles issues du fractionnement [réd. parcelles nos
4'418, 4'420 et 4'422] et des 3 parcelles entières [réd. parcelles nos 4'407, 4'410 et 4'473], comprises dans le périmètre jaune figuré sur le plan annexé à la
présente réquisition, n'entrent pas en considération, ni pour déterminer les
distances entre bâtiments, ni dans le calcul du coefficient d'utilisation du
sol.
Les distances entre bâtiments seront
déterminées comme s'il existait entre eux des limites correspondant aux
exigences fixées par l'art. 96 du règlement communal du 24 septembre 1987 sur
les constructions et l'aménagement du territoire. Le calcul du coefficient
d'utilisation du sol s'effectuera toujours en tenant compte de la surface
totale des 6 parcelles intéressées, soit 629 m2 +305 m2 + 484 m2 + 390 m2 + 943
m2 + 405 m2 = 3156 m2. Il n'excédera pas, pour l'ensemble des constructions à
édifier dans le périmètre jaune figuré sur le plan annexe, le coefficient de
0,3, qui représente une surface totale de 946,80 m2 de plancher brut utile
(3156 x 0.3).
Ce calcul sera conforme aux art. 16
et 17 du règlement communal sur les constructions dans la mesure où les règles
en vigueur seraient allégées, le propriétaire d'une parcelle frappée de cette
mention peut demander la révision de celle-ci."
Lors de modifications ultérieures
du règlement communal, le coefficient d’utilisation du sol a été augmenté en
1998 pour passer de 0,3 à 0,333, puis à 0,35 en 2005 et porter la surface
totale de plancher brute utile à 1'050,9 m2, puis à 1104,6 m2.
B.
En 2003, les époux Lara, propriétaires de la
parcelle n° 4'410 également concernée par la mention LATC, ont déposé une
demande d’agrandissement de leur immeuble, ce qui augmentait la surface brute
de plancher utile de quelque 230 m² à 314 m2, soit une augmentation de l'ordre de 84 m2.
Marc et Catherine Vuitel, propriétaires de la parcelle n° 4'473, ont formé
opposition à ce projet, se fondant sur sa non-conformité avec la mention
précitée. La Municipalité de la Commune de Lutry (ci-après: la Municipalité) a
alors écarté cette opposition le 3 mars 2004 en considérant que le projet était
conforme au nouveau coefficient de 0,333 qui faisait passer la surface de
plancher utile globale autorisée à 1'050,9 m2. La Municipalité a
considéré qu’elle pouvait se limiter à tenir compte, conformément à la mention
LATC, de la surface totale des six parcelles pour déterminer le calcul du
coefficient du sol. Le projet étant conforme au nouveau coefficient applicable,
il pouvait être autorisé. Marc et Catherine Vuitel n’ont pas contesté cette
décision qui est entrée en force.
C.
Le 20 septembre 2006, Marc et Catherine Vuitel
ont à leur tour sollicité de la Municipalité l'autorisation d'agrandir leur
maison par la réalisation d'une extension en façade sud-ouest. Selon la demande
de permis de construire, l'agrandissement projeté entraînerait une augmentation
de 26,7 m2 de la surface brute de plancher utile.
Le projet a été mis à l'enquête
publique du 13 octobre au 2 novembre 2006. Il a suscité quatre oppositions de
voisins, dont celle de Frédéric Baatard. Ce dernier reprochait notamment à
l'agrandissement projeté de ne pas respecter le coefficient d'utilisation du
sol (CUS).
Par décision du 13 décembre 2006,
la Municipalité a écarté les oppositions et délivré le permis de construire
sollicité, se fondant sur le CUS en vigueur de 0,35 calculé sur l’ensemble des
six parcelles concernées par la mention LATC.
D.
Frédéric Baatard, par l'intermédiaire de son conseil,
a recouru le 3 janvier 2007 au Tribunal administratif (devenu le 1er
janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal:
CDAP) contre cette décision, dont il demandait l'annulation.
Par arrêt du 15 mai 2008
(AC.2007.0002), la CDAP a admis son recours et renvoyé le dossier à la Municipalité
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal a considéré
que, suite à l'augmentation du CUS, lors de requêtes subséquentes
d'agrandissement sur les parcelles concernées par la mention LATC, la Municipalité
aurait dû s'assurer au préalable qu'elle ne comptabilisait pas à double une ou
plusieurs surfaces neutralisées lors du fractionnement des parcelles en 1994.
En effet, en application de l'art. 83 LATC, si une surface prise en compte pour
calculer la densité d'occupation d'une parcelle est mise à disposition, après
construction, pour compléter l'une ou l'autre des parcelles voisines, une surface
correspondante de la parcelle donneuse doit être "neutralisée" pour
en déterminer la densité d'occupation ou d'utilisation du sol. L'augmentation
subséquente du CUS à 0,333 en 1998, puis à 0,35 en 2005 imposait à la Municipalité
de résoudre la question préalable d'une répartition équitable du CUS
nouvellement disponible entre les différents propriétaires des parcelles
concernées par la mention, tout en maintenant le principe du fractionnement et
de la répartition du CUS entre les différentes parcelles. Ceci aurait nécessité
un nouvel accord et une révision de la mention LATC.
Etant donné que ceci n'avait pas
été fait en 2004, lors du projet d'agrandissement de la construction sise sur
la parcelle n° 4'410, les propriétaires de cette parcelle avaient bénéficié
d'une augmentation importante de la surface de plancher de la villa existante,
au détriment des autres parcelles également grevées par la mention LATC.
Considérant que cette situation irrégulière était acquise et qu'elle ne devait
pas péjorer les possibilités de construire des autres parcelles résultant d'un
assouplissement du CUS réglementaire, la Municipalité devait réexaminer le
projet des époux Vuitel après détermination de la surface de plancher
disponible sur chaque parcelle concernée par la mention LATC, conformément à
une répartition équitable de l'augmentation du CUS de 0,3 à 0,35 entre toutes
les parcelles en question. Le Tribunal a ainsi retenu qu'en l'absence d'accord
entre les propriétaires relatif à une modification de la mention LATC, dans le
cadre d'une répartition équitable du CUS, la surface de terrain attribuée à
chaque construction par la mention de 1994 devait pouvoir bénéficier de
l'augmentation du CUS pour chacune de ces constructions.
E.
L'arrêt précité n'a pas été contesté et donc est
devenu définitif et exécutoire. Se fondant sur cet arrêt, la Municipalité a procédé
à une répartition de la surface brute de plancher utile (SBPU) entre les six
parcelles concernées par la mention LATC, suite à l'augmentation du CUS à 0,35,
qu'elle a reportée dans le tableau suivant:
Par décisions du 5 novembre 2008,
elle a notifié à chaque propriétaire des parcelles concernées une décision
indiquant l'attribution de la surface brute de plancher utile autorisée sur la
parcelle en question, en y annexant le tableau précité. La surface de plancher
brute autorisée pour les parcelles de Frédéric Baatard, en application du CUS
de 0,35, est de 158,3 m2 pour la parcelle n° 4'418 et de 156,2 m2 pour la parcelle n° 4'422.
F.
Frédéric Baatard a recouru par l'intermédiaire
de son conseil, le 26 novembre 2008 à la CDAP contre les deux décisions
précitées relatives à ses parcelles n° 4'418 et 4'422. Il conteste la
répartition faite par la Municipalité.
La Municipalité s'est déterminée
sur le recours le 19 décembre 2008 en concluant à son rejet.
Les époux Vuitel se sont déterminés
par l'intermédiaire de leur conseil le 5 février 2009 en se remettant à
justice.
Le recourant a répondu le 24 mars
2009. Le 2 avril 2009, la Municipalité a renoncé à se déterminer à nouveau et a
confirmé les termes et conclusions de sa réponse du 19 décembre 2008. Les époux
Vuitel se sont encore déterminés le 22 avril 2009.
Par avis du 8 décembre 2009, la
juge instructrice a invité la Municipalité à préciser les bases de calcul
retenues pour déterminer les surfaces brutes de plancher prélevées et figurant
dans la colonne 7 de son tableau précité du 17 octobre 2008. La Municipalité a
donné suite à cet avis le 11 décembre 2009. On extrait de ses explications ce
qui suit:
"[…]
Les valeurs figurant en colonne 7 de
notre tableau sont calculées de la manière suivante:
Parcelle 4410 : 110,8 X 48,4 = 46,4
48,4 +
55,3+11,8
Parcelle 4418 : 110,8 X 55,3 = 53,0
48,4 +
55,3+11,8
Parcelle 4422 : 110,8 X 11,8 = 11,3
48,4 +
55,3+11,8
où la fraction représente le
coefficient de réduction à appliquer aux valeurs issues de la colonne 5 pour
que la somme des SBPU prélevées soit bien égale à la somme SBPU
attribuées".
Le recourant s'est déterminé sur
les explications précitées de la Municipalité le 1er février 2010.
Le Tribunal a statué par
circulation. Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure
utile.
1.
Le recourant conteste la compétence de la Municipalité
de fixer la surface brute de plancher utile (SBPU) attribuée à l'une ou l'autre
des parcelles du cadastre communal.
a) L'art. 17 LATC fixe les
compétences et attributions de la municipalité. Selon cette disposition,
celle-ci est chargée de faire observer les prescriptions légales et
réglementaires, ainsi que les plans en matière d'aménagement du territoire et
de constructions (al. 1). Elle exerce les attributions qui lui sont conférées
par la loi et les règlements, notamment dans l'établissement du plan directeur
et des plans d'affectation (al. 2). Avant d'accorder le permis de construire,
elle vérifie la conformité de tout projet avec les règles légales et les plans
et les règlements d'affectation (al. 3). L'art. 104 LATC précise encore
qu'avant de délivrer le permis de construire, la municipalité s'assure que le
projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans
d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration (al. 1); elle vérifie aussi
que les autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires aient été
délivrées (al. 2). En matière de fractionnement, l'art. 83 al. 1 LATC attribue
une compétence particulière à la municipalité: lorsqu'un fractionnement aurait
pour effet de rendre une construction non réglementaire, la demande de
fractionnement est accompagnée d'une mention à inscrire au registre foncier et ayant
pour effet de corriger l'atteinte aux règles de la zone, la municipalité étant
chargée de signer la réquisition de la mention.
Ainsi, les compétences de la
municipalité s'exercent non seulement dans la procédure de permis de construire
(art. 103 ss LATC) mais également dans le cadre de fractionnements au sens de
l'art. 83 LATC, compétence réservée par l'art. 17 al. 2 LATC.
b) Dans le cas présent, la Municipalité
avait autorisé en 1994 l'inscription d'une mention au registre foncier qui
avait pour effet de considérer, pour le calcul du CUS notamment, que la surface
des six parcelles en cause (n° 4'407, 4'410, 4'418, 4'420, 4'422 et 4'473)
étaient considérées comme un tout permettant la construction d'une surface
brute de plancher totale de 946,80 m2 avec un CUS réglementaire de 0,3. Il était encore précisé que, dans
la mesure où les règles en vigueur seraient allégées, le propriétaire d'une
parcelle pouvait en demander la révision. Or un tel allègement est intervenu en
1998 et en 2005 par l'augmentation du CUS à 0,333, puis à 0,35. Aucune demande
de révision de la mention n'a toutefois été demandée. Dans son recours du 3
janvier 2007, le recourant a soulevé ce problème en relation avec la demande
d'agrandissement sollicitée par les propriétaires de la parcelle n° 4'473, se
plaignant à juste titre d'une inégalité de traitement résultant d'une
attribution du CUS erronée par la Municipalité. Dans son arrêt AC.2007.0002
précité, le Tribunal a donné raison au recourant et a renvoyé le dossier à la
Municipalité afin que cette dernière procède à une répartition du CUS revenant
à chacune des parcelles concernées, selon un principe de répartition équitable,
tenant compte de la surface de terrain nécessaire à la réalisation de chacune
des constructions lors de l'inscription de la mention LATC de 1994.
Les décisions prises par la
Municipalité à la suite de cet arrêt tendent à constater le CUS disponible sur
les parcelles concernées par la mention LATC (art. 3 de la loi du 28 octobre
2008 sur la proc¿ure administrative: LPA-VD; RSV 173.36), ce qui entre dans le
cadre de ses attributions au vu des art. 17 al. 2 et 83 LATC. Ainsi, la Municipalité,
avant de pouvoir statuer sur la demande de permis qui a fait l'objet du litige
précédent ayant donné lieu à l'arrêt AC.2007.0002 précité, devait déterminer la
SBPU pour chaque parcelle, compte tenu de la situation particulière résultant
du fractionnement de celles-ci, lors duquel certaines surfaces de parcelles
avaient été neutralisées au profit d'autres parcelles. Elle a ainsi appliqué le
nouveau CUS de 0,35 en procédant à une répartition entre les parcelles
concernées, afin de pouvoir déterminer ensuite la conformité d'un projet de
construction à la réglementation communale (art. 104 LATC). La Municipalité ne
peut en effet statuer sur le projet litigieux sur la parcelle n° 4'473, ou sur
d'autres projets éventuels sur l'une ou l'autre des parcelles concernées par la
mention LATC, avant de déterminer la surface brute de plancher utile
disponible. Dans la mesure où la répartition de l'augmentation du CUS réglementaire
a une incidence sur l'ensemble de ces parcelles, il est compréhensible qu'elle
statue à titre préliminaire sur cette question pour chacune des parcelles. La Municipalité
devait d'ailleurs procéder de la sorte afin d'éviter que les surfaces grevées
en 1994 par la mention LATC ne soient pas comptabilisées une nouvelle fois. Ce
grief doit partant être rejeté.
2.
Le recourant considère que la mention LATC de
1994 serait dépourvue de tout effet juridique et partant nulle car elle ne
respecte pas les exigences de l'art. 83 LATC, en l'absence d'un plan coté
indiquant l'emplacement des surfaces mises à disposition, leur statut et leur
localisation.
a) L'art. 83 al. 2 LATC prévoit
effectivement que la mention doit être accompagnée d'un plan coté et qu'elle
doit indiquer la portée des restrictions sur la parcelle en cause. L'exigence
du plan coté est nécessaire pour localiser la partie de la parcelle qui est
neutralisée par la mention LATC; or les difficultés d'interprétation de la
mention inscrite en 1994 sur les parcelles en cause proviendraient précisément
de l'absence d'un plan coté indiquant les surfaces neutralisées sur chacune des
parcelles excédentaires au bénéfice des parcelles en déficit.
b) Le droit de se prévaloir de
l'annulabilité d'une décision ne peut être exercé que par les parties à une
procédure dans les formes et délais prescrits par la loi auprès d'une autorité
compétente pour en connaître. En revanche, le droit de se prévaloir de la
nullité d'une décision appartient à toute personne et autorité et peut être
exercé en tout temps (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel
1984, vol. 1, p. 418). Le tribunal est ainsi appelé à se saisir d'office de la
question de la nullité d'un acte administratif, même si les exigences de forme
ou de délai pour contester la décision en cause ne sont pas respectées (ATF 115
IA 1, consid. 3). L'acte annulable est en principe valable vis-à-vis des
administrés et des organes de l'Etat jusqu'au moment où la décision sur le
recours ou sur la demande de révision formée contre cet acte en suspend ses
effets. L'acte annulable déploie donc ses effets jusqu'à l'entrée en force de
la décision qui l'annule définitivement. En revanche, l'acte frappé par une cause
de nullité est dépourvu de tout effet juridique en ce qui concerne les
administrés et son invalidité implique celle de tous ses actes d'exécution
(Grisel, op.cit, p. 419). Pour des motifs de sécurité juridique, la
jurisprudence a posé le principe selon lequel l'annulabilité des actes
administratifs constitue la règle et leur nullité l'exception (ATF 104 IA 172,
consid. 2c). Toujours selon la jurisprudence, la nullité d'une décision,
c'est-à-dire son inefficacité absolue, n'est admise que si le vice dont elle
est entachée est particulièrement grave et manifeste, ou du moins facilement
détectable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas
sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 116 IA 215, consid. 2c; ATF
104 IA 172, consid. 2c). Par exemple, le Tribunal fédéral a jugé que le permis
de construire délivré par l'autorité communale pour l'édification d'une villa
hors des zones à bâtir sans autorisation cantonale préalable est radicalement
nul et ne peut déployer aucun effet (ATF 111 Ib 213, consid. 5b). En revanche,
la décision adoptant la modification d'un plan d'affectation dont l'enquête
publique s'est déroulée par le seul affichage au pilier public est seulement
annulable, les propriétaires lésés par une telle publication défectueuse
pouvant attaquer la décision d'adoption du plan dès qu'ils en ont connaissance
(ATF 116 IA 215, consid. 2c).
c) Dans le cas présent, on ne
saurait parler ici d'un vice particulièrement grave et manifeste dont la
mention LATC serait entachée ab initio et qui entraînerait sa nullité
absolue. Au demeurant, un éventuel constat de nullité pourrait affecter les
exigences de la sécurité du droit dès lors que cela remet en cause les
restrictions que chacun des propriétaires concernés ont acceptées au moment de
l'inscription de ladite mention. Dès lors, le vice dont est frappé ladite
mention ne peut tout au plus entraîner que l'annulabilité de celle-ci. Dans
l'arrêt AC.2007.0002 précité, sans remettre en cause la validité de la mention
LATC, le Tribunal de céans s'est limité à constater qu'à défaut d'un plan coté
indiquant l'emplacement des surfaces mises à disposition, leur statut et leur
localisation, la Municipalité ne pouvait pas se contenter de se référer à la
lettre de cette mention pour autoriser des projets subséquents mais devait au
contraire s'assurer qu'une surface neutralisée ne soit pas comptabilisée une
seconde fois dans le calcul du coefficient disponible lors d'une nouvelle
construction (consid. 2d). Il ne s'agit dès lors pas de remettre en question
les effets juridiques de cette mention LATC, dont le principe a d'ailleurs été
admis dans l'arrêt précité, mais de déterminer le CUS disponible suite à un
assouplissement ultérieur de la réglementation communale à ce sujet et qui n'a
pas été réglée dans cette mention.
3.
Le recourant conteste la répartition du nouveau
CUS effectuée par la Municipalité. Il considère que le renoncement à une partie
de la surface constructible de certaines parcelles par la mention LATC de 1994
ne saurait valoir pour de nouvelles possibilités de construire découlant de la
réglementation communale ultérieure.
a) Dans son arrêt AC.2007.0002
précité, le Tribunal a considéré que, à défaut d'accord entre les propriétaires
sur une révision de la mention LATC, il appartenait à la Municipalité de
s'assurer qu'elle ne comptabilisait pas à double une ou plusieurs surfaces
neutralisées lors du fractionnement de 1994. On extrait de cet arrêt les
considérants suivants:
"En
effet, en application de l’art. 83 LATC, le Tribunal administratif a précisé
qu’en substance, si une surface prise en compte pour calculer la densité
d’occupation d’une parcelle est mise à disposition, après construction, pour
compléter l’une ou l’autre des parcelles voisines, une surface correspondante
de la parcelle donneuse doit être "neutralisée" pour en déterminer la densité d’occupation ou d'utilisation du sol.
Il s’agit en quelque sorte d’une règle de péréquation, le but étant que, pour
l’ensemble des parcelles considérées, les possibilités de construire n’excèdent
pas les normes de densité prévues (arrêt AC.1995.0166 du 29 février 1996; Bovay/Sulliger, Aménagement du
territoire, droit public des constructions et permis de construire,
Jurisprudence rendue en 2005 par le Tribunal administratif du canton de Vaud,
RDAF 2006 I 199, 226). Le Tribunal fédéral a confirmé que le fractionnement de
parcelles contiguës était possible pour augmenter la surface constructible
d’une propriété au moyen d’une convention entre propriétaires voisins par la
mise à disposition, pour le calcul de la surface constructible, d’une surface
de terrain qui n’a pas déjà servi à un tel calcul pour un bâtiment existant.
Une telle manière de faire est admise en droit suisse, même sans disposition
expresse. Ce procédé présuppose toutefois que la surface voisine mise à
contribution pour le calcul de la surface constructible ne puisse plus servir
ultérieurement à un tel calcul, ce qui implique pratiquement qu’elle soit
grevée d’une servitude de non bâtir au profit de la collectivité (ATF 101 Ia
289; 109 Ia 188).
Dans le
cas présent, la mention LATC ne permet pas de localiser quelles portions de
surfaces des différentes parcelles ont été "neutralisées" au profit d’autres parcelles. En outre, elle ne précise pas comment
traiter les surfaces mises à disposition des parcelles nos 4420,
4473 et 4407, en cas d'augmentation du CUS; par exemple une répartition
équitable du CUS entre tous les propriétaires commande de faire bénéficier
l'augmentation du CUS sur les surfaces neutralisées par la mention aux
parcelles auxquelles elles sont attribuées; mais une autre solution, qui aurait
nécessité un accord préalable de tous les propriétaires concernés, aurait pu
favoriser les seuls propriétaires des parcelles grevées, en prévoyant une
réduction de la surface neutralisée dans la mesure que permet l'augmentation du
CUS pour les villas des parcelles bénéficiaires. La mention de 1994 ne respecte
donc pas l’art. 83 LATC en l’absence d’un plan coté indiquant l’emplacement des
surfaces mises à disposition, leur statut et leur localisation. La municipalité
ne pouvait donc pas se contenter de se référer à la lettre de cette mention
pour autoriser des projets subséquents mais devait au contraire s’assurer
qu’une surface neutralisée ne soit pas comptabilisée une seconde fois dans le
calcul du coefficient disponible lors d’une nouvelle construction et faire
procéder à une révision de la mention lors des augmentations ultérieures du
CUS, indépendamment d'une demande dans ce sens par un propriétaire." (AC.2007.0002 consid. 2 c et d)
b) La Municipalité ne saurait dès
lors procéder à un calcul isolé pour chaque parcelle en retenant par exemple,
pour la parcelle n° 4418 du recourant, qui a une surface de 629 m2, un SBPU admissible de 220,1 (629 x
0,35). Un tel calcul aurait pour conséquence la prise en compte à double de
surfaces qui ont été neutralisées lors du fractionnement de 1994 afin de
permettre la construction sur l'une ou l'autre parcelle voisine. C'est dès lors
à juste titre que la Municipalité a procédé à une répartition du CUS en faisant
bénéficier la surface de terrain attribuée à chaque construction par la mention
LATC de 1994 de l'augmentation du CUS pour chacune de ces constructions.
Il ressort d'ailleurs du tableau
annexé à la décision litigieuse que la répartition à laquelle la Municipalité a
procédé apparaît conforme au principe de répartition équitable retenu dans l'arrêt
AC.2007.0002 précité qui est définitif et exécutoire. En effet, la Municipalité
a pris en compte les SBPU attribués ou prélevés de chaque parcelle pour
recalculer la surface effectivement disponible pour déterminer ensuite le CUS.
Sur cette base, elle a ainsi procédé au calcul de la SBPU autorisée en appliquant
un CUS de 0,35. S'agissant des parcelles du recourant, la parcelle n° 4'418,
d'une surface de 629 m2, s'est ainsi vu "neutraliser" une surface de 176,6 m2 (soit une SBPU de 53 : 0,3 [CUS en
vigueur en 1994]). La surface effectivement disponible de dite parcelle est
ainsi de 452,2 m2, ce
qui autorise une SBPU de 158,3 m2. La construction existante sur cette parcelle ayant une SBPU de
133,4, le recourant dispose encore d'un solde constructible de 24,9. Quant à la
parcelle n° 4'422, d'une surface de 484 m2, une surface de 37,6 m2 (SBPU de 11,3 : 0,3) a été neutralisée. La surface effectivement
disponible est dès lors de 446,3 m2, ce qui donne une SBPU de 156,2, soit un solde constructible de 22,8
(156,2 – 133,4).
Enfin, à l'exception de la parcelle
n° 4'410 qui a déjà bénéficié d'une attribution supérieure à la SBPU autorisée,
les autres parcelles voisines disposent d'un solde constructible proche de
celui des parcelles du recourant: la parcelle n° 4'407 dispose ainsi d'une SBPU
encore disponible de 25,6 (179,3 – 153,7), la parcelle N° 4'420 d'un solde disponible
de 22,2 (155,6 – 133,4) et la parcelle n° 4'473 d'un solde disponible de 25,6.
La répartition effectuée par la Municipalité suite à l'arrêt AC.2007.0002
précité aboutit ainsi à une répartition équitable des possibilités de bâtir entre
ces parcelles, tout en faisant bénéficier la surface de terrain attribuée à
chaque construction par la mention de 1994 de l'augmentation du CUS pour
chacune de ces constructions.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
rejeté et les décisions litigieuses confirmées. Le recourant qui succombe
supportera l'émolument de justice (art. 49 LPA-VD) qui peut être réduit en
l'absence d'audience. Dans la mesure où les tiers intéressés s'en sont remis à
justice, il ne leur sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
Les décisions de la Municipalité de Lutry du 5
novembre 2008 relatives aux parcelles n° 4'418 et 4'422 sont confirmées.
III.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge de Frédéric Baatard.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 février 2010
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.