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Décision

AC.2008.0308

CDAP - AC.2008.0308 - 2009-04-30 - BERCLAZ, CAPT, MAJEUX, MARGUERAT/Municipalité de Gryon, CHALBAT SA, Service des forêts, de la faune et de la nature

30 avril 2009Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La parcelle n° 1716 du Registre foncier de la

Commune de Gryon, au lieu-dit Le Closel, propriété de la société Chalbat SA,

s'étend sur une surface totale de 2'908 m2, dont 2'527 m2 en nature de pré

champs et 381 m2 en nature de forêt.

Ce bien-fonds bénéficie d'un accès

par sa partie supérieure, assuré juridiquement par une servitude de passage à

pied et pour tous véhicules. Il accuse une importante déclivité du Nord au Sud.

Il est bordé au Nord par les parcelles n° 1714, propriété de l'hoirie

Marguerat, composée de François, Marguerite et Philippe Marguerat et de la

parcelle n° 1715, propriété de la PPE "Chalet Nunavik" composée de

Suzanne et de Norbert Majeux. Ces deux parcelles sont construites chacune d'un

chalet qui surplombe la parcelle n° 1716. Cette dernière est en outre ceinte

d'Est en Ouest en passant par le Sud d'une forêt. Elle est bordée à l'Est par

la parcelle n° 714, propriété de Gérald Berclaz. France et Pierre-Alain Capt

sont quant à eux propriétaires de la parcelle n° 2734 qui jouxte au Nord la

parcelle n° 1715.

Les lieux sont colloqués en zone de

chalets A selon le plan général d'extension de la Commune de Gryon approuvé le

8 mai 1983 par le Conseil d'Etat et le règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions (ci-après : RPE) approuvé par le

Conseil d'Etat le 20 mars 1987.

B.

Du 23 juillet au 21 août 2008, Chalbat SA

(ci-après : la constructrice) a mis à l'enquête publique un projet de construction

d'une route comprenant une demande de dérogation de la limite à la lisière

forestière. Le but est de créer un accès qui desservira des chalets dont

l'implantation n'a pas encore été décidée.

L'enquête ayant soulevé cinq

oppositions, la municipalité a mis sur pied une tentative de conciliation le 19

septembre 2008 entre les opposants et le promoteur du projet, en vain.

En substance, les oppositions des

propriétaires des biens-fonds n° 714, 1714, 1715 et 2734 étaient motivées par

l'absence de toute indication quant à l'implantation des futurs chalets qui

seraient desservis par la route litigieuse, l'absence de justificatif pour

l'octroi d'une dérogation à la loi forestière, le manque d'indication par un

ingénieur quant à la faisabilité du projet sans risque pour les parcelles

voisines (absence de signature notamment), la forte pente des lieux qui

rendrait difficilement praticable l'accès tel qu'envisagé et l'importance des

ouvrages de soutènement qui prendraient place en limite de propriété.

C.

Par décision du 4 novembre 2008, la Municipalité

de Gryon a levé les oppositions précitées et délivré le permis de construire

sollicité. Le Service des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des

forêts du 2ème arrondissement à Bex (ci-après : SFFN) a en outre

délivré l'autorisation spéciale relative à la dérogation demandée pour

l'implantation de la route à moins de 10 m de la lisière forestière. Cette

décision figure dans la synthèse CAMAC du 15 août 2008.

D.

Par acte du 27 novembre 2008 de leur avocat

commun, Gérald Berclaz, France et Pierre-Alain Capt, Suzanne et Norbert Majeux,

François, Marguerite et Philippe Marguerat ont recouru tant contre la décision

de la municipalité que contre celle du SFFN, concluant à leur annulation, avec

dépens.

Le 12 décembre 2008, la

municipalité a répondu au recours. Le 30 janvier 2008 (recte : 2009), le SFFN a

déposé des observations.

Les arguments développés seront

repris ci-après, dans la mesure utile.

Le tribunal a tenu une audience le

21 avril 2009 en présence des recourants Philippe et Marguerite Marguerat,

France et Pierre-Alain Capt, Suzanne et Norbert Majeux personnellement,

assistés de l'avocat Pierre Imsand, qui remplaçait son confrère avocat Thierry

Thonney, décédé et représentait les recourants qui n'avaient pas pu se

présenter personnellement; pour la municipalité de Gryon, Michel Ravy,

municipal, accompagné de Jean-François Ruchet, technicien communal; pour le

SFFN, Anne-France Eichelberger, juriste, accompagnée de Monique Jaggi du Centre

de Conservation de la faune et de la nature, de François Liechti, garde

forestier et de Jacques Binggeli, inspecteur forestier; pour la constructrice,

Gilles Blatt, ingénieur-géomètre et Philippe Jacquier, coauteurs du projet,

ainsi que Nicolas Piguet, représentant de la société. Le tribunal et les parties

ont également procédé à une vision locale du lieu-dit Le Closel.

Les représentants de la

constructrice ont confirmé qu'ils poursuivaient le but de construire des

chalets sur leur parcelle mais que, pour l'instant, ils n'en avaient pas encore

conçu les plans. A la question des recourants de savoir pourquoi une agence

immobilière de la région met toutefois à la disposition du public un dépliant

sur lequel figure un projet d'implantation de trois chalets, les représentants

de la constructrice ont répondu qu'ils n'avaient jamais mandaté cette agence et

qu'expérience faite, il était possible que cette agence prenne ultérieurement

contact avec eux pour leur présenter un acquéreur potentiel, sans doute dans

l'espoir de percevoir une commission. Cela dit, la municipalité n'a reçu pour

l'instant aucune demande de mise à l'enquête pour des chalets.

La juriste du SFFN, le garde

forestier et l'inspecteur forestier ont expliqué que le dossier avait fait

l'objet de contacts préalables avec la constructrice. Parmi les variantes d'implantation

discutées, le projet attaqué est apparu comme celui qui portait le moins

atteinte à la forêt. Par exemple, un accès par l'Est aurait traversé la forêt

et nécessité un défrichement. En outre, le terrain étant particulièrement en

pente, on ne pouvait imaginer que la servitude existante soit simplement

prolongée en direction du bas de la parcelle. Vu la configuration du terrain,

le SFFN a considéré que l'emplacement retenu pour la construction de la route

était imposé de par sa destination et qu'une absence d'empiètement sur la zone

inconstructible n'était pas possible, étant rappelé que seul un virage de la

route empiètera sur la bande inconstructible des 10 m à la lisière de la forêt.

La dérogation a finalement été accordée aux conditions que toutes mesures

utiles soient prises pendant et après les travaux pour éviter des dommages à la

forêt, que la dérogation accordée ne constitue en aucun cas une entrée en

matière pour un recul de la lisière à l'avenir, que la constructrice assume le

libre choix de l'implantation retenue et en assume tous les risques et

inconvénients et que le garde forestier soit informé du début des travaux et

reçoive le relevé géométrique de l'ouvrage exécuté. La juriste du SFFN a

rappelé que la dérogation octroyée ne concernait que la route et que les futurs

chalets et leurs aménagements extérieurs devront impérativement respecter la

bande inconstructible des 10 m à la lisière forestière. Elle a encore expliqué

qu'il s'agissait d'un chemin d'accès à des chalets et qu'il serait de ce fait

relativement peu fréquenté et n'aurait qu'un impact limité sur le milieu. Elle

a rappelé que le choix du tracé tenait compte du fait que la parcelle, à une

altitude d'environ 1'220 m, est en principe enneigée en hiver.

La représentante du Centre de

Conservation de la faune et de la nature a répété les conditions auxquelles son

service avait délivré l'autorisation spéciale au sens des art. 18 de la loi sur

la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN;

RS 451), 4a de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des

sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) et 22 de la loi sur la faune

du 28 février 1989 (LFaune; RSV 922.03), savoir la préservation de la lisière

de la forêt de toute atteinte et pression supplémentaire et la réalisation des

travaux d'entente et conformément aux conditions émises par l'inspection des

forêts. La représentante du centre a expliqué que cette décision avait été

prise après en avoir référé au surveillant local de la faune. S'il est admis

que la forêt abrite des animaux sauvages (blaireaux, chevreuils, renards, cerfs

par exemple), l'espace de transition situé en lisière de forêt ne constitue pas

un couloir important pour la faune; il n'est du reste pas recensé en tant que

tel. Par ailleurs, le paysage litigieux n'est pas porté à l'inventaire cantonal

et n'est pas protégé en tant que tel. On ne se trouve pas non plus en présence

d'un biotope. Enfin, compte tenu de la configuration des lieux et de

l'affectation du terrain en zone constructible, le centre a estimé que le tracé

de la construction projetée était le moins dommageable pour la faune.

Sur place, il a été constaté que le

tracé du chemin débuterait au pied de la servitude existante, passerait entre

les biens-fonds n° 1715 et 1714, où la largeur est de 2,70 m. Ce tronçon-là

implique, comme le montre le plan d'enquête, la démolition du mur et de la haie

longeant la parcelle n° 1714 qui empiètent sur la parcelle n° 1715 de Chalbat

SA. Le chemin se poursuit par un virage à 90° à gauche pour longer la parcelle

n° 1715, où la largeur serait de 3 m. Un virage à droite est ensuite prévu, là

où la dérogation à la limite forestière a été demandée. Sur quelques mètres, la

route se situera à 4 m de la lisière. La route se termine parallèlement à la

limite de la parcelle n° 1714 quelques dizaines de mètres plus bas. Elle

mesurera 60 m de long et suivra une pente constante de 22 % sur la première

partie. Ses virages nécessiteront la confection de deux enrochements : le

premier d'une hauteur entre 50 cm et 1,5 m en déblai et le deuxième d'une

hauteur entre 50 cm et 2 m en remblai et déblai. Au final, les mouvements de

terre sont équilibrés, les parties déblayées devant être utilisées en remblai. Vu

la configuration du terrain, la constructrice utilisera des petites machines de

chantier.

Le tribunal a statué à huis clos à

l'issue de l'audience et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Tout d'abord, les recourants reprochent au SFFN

d'avoir délivré à tort l'autorisation spéciale requise par la législation

forestière.

a) Aux termes de l'art. 17 de la

loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0), les

constructions et installations projetées à proximité de la forêt ne peuvent

être autorisées que si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le

traitement, ni l'exploitation (al. 1); les cantons fixent la distance minimale

appropriée qui doit séparer les constructions et installations de la lisière de

la forêt, compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement

(al. 2). Ces dispositions correspondent à celles qui étaient prévues,

auparavant, à l'art. 29 de l'ordonnance du 1er octobre 1965 concernant la haute

surveillance de la Confédération sur la police des forêts (RO 1965 p. 878, 1971

p. 1196). Selon la jurisprudence, le principe d'après lequel la forêt ne doit

subir aucune atteinte du fait des constructions établies à proximité est une

règle de droit fédéral directement applicable (ATF 112 Ib 320; voir

aussi l'arrêt du 19 septembre 1997 in ZBl 1998 p. 444, consid. 1b); les

règles cantonales sur la distance minimale entre les constructions et la

lisière de la forêt ont, elles, une portée indépendante par rapport au droit

fédéral (ATF 107 Ia 337 consid.

1b p. 338; arrêt du Tribunal fédéral du 6 août 2001,1A.236/2000 consid. 1b).

b) Dans le Canton de Vaud, c'est l'art.

5.

de la loi forestière du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01) qui met en œuvre

l'art. 17 LFo. Cette disposition a la teneur suivante :

"Art. 5 Construction à proximité

de la forêt (Art. 17 LFo)

1L'implantation

de constructions à moins de 10 m de la lisière de la forêt est interdite.

2Le

département ou la commune par délégation peut toutefois autoriser des

dérogations lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a. la construction ne peut être édifiée

ailleurs qu'à l'endroit prévu;

b. l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur

la protection de l'aire forestière;

c. il n'en résulte pas de sérieux danger

pour l'environnement;

d. l'aménagement des zones limitrophes

répond aux conditions de l'article 6 de la présente loi.

3Lors de

l'affectation de nouvelles zones à bâtir, la limite d'implantation des

constructions peut, pour de justes motifs de conservation de l'aire forestière,

être fixée à une distance supérieure à 10 m d'entente avec la municipalité

concernée."

L'art. 6 LVLFo, auquel l'art.

5.

al. 2 let. d LVLFo se réfère, dispose qu'en principe, l'accès du public à la

forêt et l'évacuation des bois doivent être garantis.

En l'espèce, il n'est pas

contesté que la route est une construction au sens de l'art. 5 al. 1 LVLFo et

qu'elle doit par conséquent s'implanter au moins à 10 m de la lisière de la

forêt, ce qui n'est pas le cas du projet litigieux. Il convient d'examiner si

c'est à juste titre que le SFFN a accordé la dérogation prévue à l'art. 5 al. 2

LVLFo en considérant que les conditions prévues par cette disposition étaient

remplies.

Les conditions de l'art. 5

al. 2 LVLFo sont cumulatives. Lors de l'examen de l'octroi d'une dérogation au

sens de l'art. 5 al. 2 LVLFO, le SFFN doit comparer l'intérêt public au

maintien de la distance de 10 m visant à protéger la forêt et l'intérêt privé

du particulier à l'octroi de cette dérogation. La jurisprudence est

particulièrement rigoureuse à cet égard, exigeant un intérêt privé dont la

prééminence doit être qualifiée, impliquant une quasi nécessité ou une

contrainte majeure qui l'emporte sur l'intérêt public à la protection de l'aire

forestière (AC.2005.0219 du 13 juin 2006 consid. 1; AC.2001.0090 du 27 mai 2002

consid. 6 et les références citées).

Dans un arrêt récent

(AC.2008.0205 du 10 février 2009), la cour de céans a eu l'occasion d'exposer

ce qui suit au sujet de l'art. 5 al. 2 LVLFo :

"L’art. 5 al. 2 let. a LVLFo est une

norme dérogatoire ou exceptionnelle qui, appliquée strictement et

littéralement, implique que si la construction peut être implantée à plus de 10

m de la forêt, l’octroi d’une dérogation n’est pas possible. Cela étant, une

disposition prévoyant des dérogations ne doit pas nécessairement être

interprétée de manière restrictive; une dérogation peut en effet se révéler

indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire (P. Zen-Ruffinen, Ch. Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berne 2001, n° 556, réf.

citée). Toutefois, de par leur nature même, ces dérogations, en tant

qu'exceptions, ne doivent bien évidemment pas devenir la règle, à défaut de

quoi la règle légale serait précisément vidée de son contenu (ATF 117 Ia 141,

consid. 4; 117 Ib 125, consid. 6d; 112 Ib 51, consid. 5; 107 Ia 214, spéc. p.

216; v. aussi JAB 1985, 267 spéc. 277). Par ailleurs, l'octroi d'une dérogation

doit apparaître comme une réponse à la particularité du cas; celui-ci, en

d'autres termes, doit apparaître comme extraordinaire par rapport à une

situation normale, seule visée par le législateur, et la dérogation doit tenir

compte précisément de ces circonstances spéciales (celles-ci peuvent tenir à

l'intérêt privé en jeu, voire aussi à un intérêt public). Enfin, l'intérêt à la

dérogation ne suffit pas; il faut au contraire le mettre en balance avec celui

que poursuit la norme dont il s'agirait de s'écarter ou avec d'autres intérêts

publics ou privés opposés (v. sur toutes ces questions, arrêt AC 2002.0229 du

12.

mai 2003 et références). Le Tribunal fédéral a notamment jugé qu’une pesée

des intérêts devait être effectuée s’agissant de l’application de l’art. 24 de

la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS

700), qui dispose qu’en dehors de la zone à bâtir une construction n’est

autorisée que si son implantation hors zone à bâtir est imposée par sa

destination, notion qui s’apparente à l’art. 5 al. 2 let. a LVLFo. Le Tribunal

fédéral a ainsi considéré que cette condition n’avait pas un caractère absolu

mais devait au contraire être relativisée. Il s’est exprimé en ces

termes :

(…) il faut

toujours que des raisons objectives - techniques, économiques ou découlant de

la configuration du sol - justifient la réalisation de l'ouvrage projeté à

l'emplacement prévu (ATF 102 Ib 79 consid. 4). Cette condition

n'a pas un caractère absolu, mais doit être relativisée. Il n'est ainsi pas

nécessaire qu'aucun autre emplacement que celui proposé n'entre en ligne de

compte, mais il suffit que des motifs particulièrement importants et objectifs

imposent la réalisation de la construction projetée à l'endroit prévu et

fassent apparaître sa réalisation hors de la zone à bâtir comme beaucoup plus

avantageuse qu'à l'intérieur de celle-ci (ATF 99 Ib 156 consid. 2b et 158 consid. 3b;

DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, no 15, p. 286). En revanche, l'implantation

d'un ouvrage n'est pas imposée par sa destination lorsque le choix de

l'emplacement n'a été dicté que par des raisons financières, personnelles ou

pour des motifs d'agrément (ATF 102 Ib 79 consid. 4). (voir ég. P.

Zen-Ruffinen, Ch. Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berne 2001, p. 267 no 576).

En ce qui concerne l’art. 5 al. 2 let. b

LVLFo (soit l’exigence selon laquelle l’intérêt de la réalisation de la

construction à moins de 10 m de la lisière de la forêt doit l’emporter sur la

protection de l’aire forestière), le Tribunal administratif avait eu l’occasion

de relever qu’il ne s'agit pas de procéder à une simple pesée d'intérêts qui

seraient entre eux d'un poids équivalent. Comme toujours en matière de forêt,

l'intérêt de celle-ci l'emporte en principe et ce n'est que si l'intérêt à

l'octroi d'une dérogation revêt une importance qualifiée que l'intérêt opposé

de la forêt peut lui céder le pas. L’octroi de la dérogation est ainsi

subordonné à l’existence d’un besoin prépondérant, à savoir la mise en évidence

d’exigences primant l’intérêt à la conservation de la forêt, les motifs

financiers et en particulier la volonté de se procurer du terrain à bon marché

pour des fins non forestières étant d'emblée exclus. Les critères permettant

l'octroi de dérogations à la distance à la forêt sont par conséquent les mêmes

que ceux qui sont utilisés pour apprécier les demandes de défrichement. C'est à

la lumière de cette exigence de prépondérance qualifiée, qui implique quasiment

une nécessité ou une contrainte majeure, qu'il faut apprécier si, au sens de

l'art. 5 al. 2 lit. b de la loi forestière actuelle, l'intérêt de la

réalisation de la construction l'emporte sur la protection de l'aire forestière

(sur ce qui précède, voir Tribunal administratif, arrêt AC.2001.0090 du 27 mai

2002.

consid. 6)."

c) Enfin, en application de l'art.

65.

al. 4 LVLFo, le Service des forêts, de la faune et de la nature, par

délégation du Département de la sécurité et de l'environnement (cf. registre

des délégations de compétences tenu par la Chancellerie d'Etat en application

de l'art. 67 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat du 11 février 1970

(LOCE; RSV 172.115), statue sur les oppositions et remarques en ce qu'elles ont

trait à la législation forestière (AC.2005.0256 du 4 avril 2007). La délégation

de compétence qui repose sur un tel registre est valable (voir à ce sujet la

jurisprudence récente GE.2007.0082 du 21 décembre 2007, confirmé par le

Tribunal fédéral 2C_103/2008 du

30.

juin 2008, consid. 3). La compétence du SFFN pour délivrer la

dérogation demandée est donc donnée.

d) En l'occurrence, l'autorisation

spéciale délivrée par le SFFN porte sur la réalisation d'une route d'accès à de

futurs chalets d'une soixante de mètres et dont une dizaine de mètres empiète

sur la zone inconstructible des 10 m.

Les recourants reprochent au SFFN

de s'être borné à affirmer que la première des conditions posées à l'art. 5 al.

2.

LVLFo était remplie, alors que les quatre conditions posées par cette

disposition sont cumulatives. L'examen auquel cette autorité s'est livrée serait

donc incomplet. Quant au fond, les recourants doutent qu'une route à cet

endroit puisse être considérée comme étant imposée par sa destination au vu de

la jurisprudence rendue notamment en application de l'art. 24 LAT par analogie.

En effet, il ne s'agit pas d'une route forestière destinée à l'exploitation du

bois et sa présence à proximité de la lisière ne serait pas nécessaire au sens

de la législation destinée à la protection de l'aire forestière. Les recourants

font ensuite valoir que la deuxième condition posée à l'art. 5 al. 2 LVLFo

ne serait pas non plus remplie, dès lors qu'il serait possible de modifier le

tracé du chemin pour qu'il n'empiète pas sur la zone inconstructible. Enfin,

l'absence d'un projet d'implantation des futurs chalets rendrait impossible

l'examen de l'intérêt du tracé de la route à cet endroit.

Le SFFN dans ses déterminations

relève que le tracé est logique, puisqu'il continue la servitude de passage à

pied et pour tous véhicules dont bénéficie la parcelle n° 1716. Sur le plan

technique, le tracé est justifié. Le respect des 10 m inconstructibles à la

lisière forestière se traduirait par une augmentation de la pente longitudinale

de la route qui présente déjà une déclivité de 22 % sur le premier tronçon, de

sorte que la sécurité des usagers s'en trouverait menacée au regard des

conditions météorologiques pouvant prévaloir à cette altitude. En outre,

l'expérience montre que des ouvrages mal adaptés nécessitent, à terme, des

aménagements complémentaires. L'utilisation du terrain dans un but conforme à

l'affection de la parcelle litigieuse (zone de chalets A) ne peut être

contestée et l'impact de la route, qui desservira ce seul bien-fonds

(cul-de-sac) et qui sera implantée sur une dizaine de mètres dans la bande

inconstructible des 10 m à la lisière n'induit pas de nuisances

significatives sur les boisés (forêt mixte en station, sans valeur

particulière). Enfin la topographie et les ouvrages de soutènement prohibent la

possibilité de pénétration des véhicules à l'intérieur du massif. Le SFFN

conclut que le projet n'entraîne pas de sérieux danger pour l'environnement et

que la dérogation accordée a trait uniquement à la route et non à la

réalisation de chalets, lesquels devront impérativement respecter la distance

des 10 m.

La première condition à l'octroi de

la dérogation posée par l'art. 5 al. 2 let. a LVLFo a trait à l'implantation de

la construction, qui ne peut être édifiée ailleurs qu'à l'endroit prévu.

L'étude des plans et les constatations faites à l'occasion de l'inspection

locale permettent de conclure que cette condition est remplie. Tout d'abord, la

construction d'une route sur la parcelle litigieuse est conforme à son

affectation juridique en zone constructible. Ensuite, l'accès juridique à la

parcelle est prévu par le Nord, grâce à l'inscription d'une servitude. Il est

donc correct d'utiliser celle-ci comme point de départ, ce qui permet également

un raccordement au reste du réseau routier. Le terrain accuse une forte pente

du Nord au Sud, de sorte qu'il est exclu de prévoir un chemin d'accès qui prolongerait

la servitude parallèlement au sens de la pente. Une telle variante serait en

effet trop dangereuse pour les usagers. Quant à un accès par l'Est, il

nécessiterait de défricher une surface de forêt, de sorte que l'impact sur le

boisé serait beaucoup plus important que la variante proposée par la

constructrice. S'agissant du déplacement du virage en dehors du périmètre de

protection de la forêt, il aboutirait à une augmentation de la pente de la

route. La sécurité des usagers en serait moins bien assurée. On se situe à plus

de 1'200 m d'altitude et les conditions hivernales doivent être prises en

considération. En définitive, vu la configuration du terrain et l'altitude de

la parcelle, l'implantation de l'ouvrage est imposée par sa destination.

L'intérêt de la réalisation de

l'ouvrage l'emporte ensuite sur la protection de l'aire forestière (art. 5 al.

2.

let. b LVLFo). La conception de l'aménagement du territoire de la commune

implique que chaque chalet dispose de son accès propre. Compte tenu de la configuration

des lieux, le tracé litigieux est le seul possible. Dès lors que la route

n'empiètera sur la distance des 10 m à la lisière que sur une distance

d'une dizaine de mètres environ et ce dans un virage, on doit considérer que

l'impact sur l'aire forestière est réduit au minimum. Par ailleurs, le but de

la construction est de desservir des chalets, de sorte que son utilisation en

sera réduite. La route finit en cul-de-sac, ce qui évitera qu'elle soit

empruntée par d'autres utilisateurs que par les occupants des futurs chalets. L'utilisation

future de l'ouvrage n'entraînera pas de pénétration dans le boisé. Ainsi que

l'a fait remarquer la représentante du SFFN, contrairement à des chalets, il

n'y aura pas de présence humaine permanente, ni d'extensions à la construction,

telles que des terrasses par exemple, qui pourraient porter préjudice à la

conservation de la forêt. Quant au boisé à protéger, il s'agit d'une forêt

mixte en station, sans valeur particulière. La route n'empiète pas non plus sur

un couloir de gibier recensé et le paysage ne fait pas l'objet d'une protection

particulière. Dans ces circonstances, on peut admettre que l'intérêt privé de

la constructrice à l'édification d'une route sur sa propre parcelle l'emporte

sur la préservation de l'aire forestière.

Parmi les variantes étudiées, celle

retenue est la moins dommageable pour l'environnement. Le boisé n'est pas

particulièrement digne d'intérêt à cet endroit et le couloir dessiné en lisière,

même s'il semble particulièrement giboyeux aux recourants qui observent souvent

des animaux, n'est pas un couloir très important pour la faune à dire de

spécialiste. Il n'est pas recensé à un inventaire en tant que tel. La route

litigieuse sera relativement peu fréquentée compte tenu du fait qu'elle ne sera

utilisée que par les futurs occupants des chalets. Vu ce qui précède, il

n'existe pas de sérieux danger pour l'environnement de sorte que la condition

posée à l'art. 5 al. 2 let. c LVLFo est également remplie.

Enfin, l'accès du public à la forêt

et l'évacuation des bois restent garantis (art. 5 al. 2 let. d et 6 LVLFo). On

peut même dire que l'existence d'un chemin bétonné pourra servir l'exploitation

de la forêt.

Contrairement à ce que les

recourants prétendent, il n'est nul besoin de connaître l'implantation des

futurs chalets pour rendre une décision au sujet de la route.

Vu ce qui précède, c'est à juste

titre que l'autorisation spéciale d'implantation à moins de 10 m de la limite a

été donnée par le SFFN en réponse à la particularité du cas. Le recours peut

être rejeté sur ce point.

2.

Le recours est également motivé par des griefs

relatifs à la police des constructions.

a) Les recourants rappellent que

l'art. 10 RPE instaure un espace inconstructible de 5 m entre la limite de

propriété et les bâtiments construits. Or, cette disposition, dont l'al. 1

prévoit que dans l'ordre non contigu, la distance entre les façades qui ne sont

pas implantées sur un alignement et la limite de propriété voisine est de 5 m

au minimum, s'applique à la zone du village B. Elle ne s'applique pas à la

parcelle en cause. C'est l'art. 16 RPE qui traite des distances pour la zone de

chalets A. Cette disposition, dont l'al. 1 prévoit que la distance entre un

bâtiment et la limite de propriété voisine est égale à la moitié de la longueur

du bâtiment, mais au minimum 5 mètres, ne saurait s'appliquer au présent

projet, qui concerne une route et non un bâtiment.

b) La construction de la route ne

serait ensuite pas admissible en limite de propriété vu les nuisances

excessives qu'elle entraîne.

L'art. 39 du règlement

d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) auquel les recourants font allusion est

libellé ainsi qu'il suit :

1.

A défaut de dispositions communales

contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances

de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment

principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments

et limites de propriété.

2.

Par dépendances de peu d'importance, on

entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication

interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à

celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun

cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3.

Ces règles sont également valables pour

d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement,

clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4.

Ces constructions ne peuvent être

autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les

voisins.

5.

Sont réservées notamment les dispositions

du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil,

ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et

caravanings.

Le tribunal rappelle régulièrement

(v. p. ex. AC.2007.0267 du 5 mai 2008; AC.2006.0060 du 24 juillet 2006) qu'à

teneur de l’art. 39 al. 4 RATC, les dépendances de peu d’importance ne peuvent

être autorisées que pour autant qu’elles n’entraînent aucun préjudice pour les

voisins. Selon la jurisprudence, cette règle est interprétée en ce sens que

l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables,

c’est-à-dire insupportables sans sacrifice excessif pour le voisin. Le Tribunal

fédéral a confirmé cette interprétation qui, selon lui, permet seule la pesée

des intérêts contradictoires en présence (ATF 1P. 411/1999 du 10 novembre

1999.

; Tribunal administratif, arrêts AC.2001.0236 du 6 août 2003 et AC

2001.0255

du 21 mars 2002 et les références). Il revient ainsi à la

municipalité d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer

sur l’octroi du permis de construire en mettant en balance l’intérêt du

constructeur à disposer de l’installation prévue à l’endroit projeté et

l’intérêt éventuellement contradictoire des voisins à se prémunir contre les

inconvénients de l’installation litigieuse (Tribunal administratif, arrêts

AC.2003.0144 du 12 novembre 2004, AC.2003.0075 du 21 novembre 2003,

AC.2001.0255 du 21 mars 2002 précité). Elle doit se référer pour cela notamment

à l’emplacement de la construction, à sa visibilité, ou encore à l’impact de la

construction sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété voisine (arrêts

AC.2001.0236 du 6 août 2003, AC.2003.0075 du 21 novembre 2003,

AC.1996.0046 du 29 mai 1996). La notion "d'absence de préjudice

appréciable pour le voisinage" est un concept juridique indéterminé qui

confère aux municipalités une latitude de jugement étendue, que le tribunal se

doit de respecter (RDAF 1997 p. 232).

Cette disposition réglementaire permet

ainsi d'autoriser les murs de soutènement dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété pour autant qu'ils

n'entraînent pas un préjudice excessif pour le voisinage. En l'occurrence, l'enrochement

de la route en aval de la parcelle n° 1714 aura entre 50 cm et 1,5 m de hauteur,

ce qui est raisonnable vu la configuration des lieux. Selon la constructrice,

les travaux seront suivis par un ingénieur civil et un géotechnicien. Les

travaux d'enrochement devront être soignés, vu la pente du terrain et cela même

si les parcelles en question ne figurent pas sur les zones de glissement de

terrain officielles. Enfin, comme dit précédemment, la fréquentation de l'ouvrage

litigieux sera restreinte. Dans ces circonstances, la construction litigieuse

n'entraîne pas de préjudice excessif pour les voisins. Et l'intérêt de la

constructrice à construire à l'endroit projeté l'emporte sur l'intérêt des

voisins à s'y opposer. C'est en conséquence à juste titre que les autorités

communales ont autorisé l'installation sous cet angle.

c) Pour les recourants, le projet

contrevient à l'art. 68 RPE. Cette disposition prévoit que les mouvements de

terre seront limités dans la mesure du possible et qu'en principe, le terrain

fini doit être en continuité avec celui des parcelles voisines.

Les représentants de la

constructrice ont expliqué que la terre qui serait déblayée serait utilisée

pour le remblai. On peut considérer dans ces conditions que les mouvements de

terre seront limités.

Les murs en bordure de la propriété

1714.

devraient se situer entre 50 cm et 1,5 m. Il s'agit de hauteurs

raisonnables, qui ne créent pas de ruptures susdimensionnées. Quoiqu'il en

soit, la configuration des parcelles du quartier, en forte pente sur l'aval,

empêche que le terrain fini soit en parfaite continuité avec la parcelle

voisine.

L'absence de projet concernant

l'implantation des futurs chalets est relevée par les recourants. On comprend

toutefois que la constructrice n'ait pas voulu engager des frais d'étude avant

de s'assurer de la faisabilité de la route d'une part et de pouvoir tenir

compte des souhaits des acquéreurs potentiels d'autre part. Comme le fait

remarquer la municipalité, la configuration de la parcelle, le relevé de la

lisière de la forêt, le tracé de la route font qu'il n'y a pas à craindre une

augmentation du nombre de constructions et que la constructrice n'a pas une

grande marge de manœuvre pour son futur projet de bâtiments.

Dans ces circonstances, c'est en

vain que les recourants critiquent l'autorisation de construire accordée par la

municipalité.

3.

Les considérants qui précèdent mènent au rejet

du recours, aux frais des recourants. Il n'y a pas lieu à l'allocation de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge des recourants François, Marguerite et

Philippe Marguerat, Suzanne et Norbert Majeux, Gérald Berclaz, France et

Pierre-Alain Capt, solidairement entre eux.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.