AC.2008.0309
CDAP - AC.2008.0309 - 2009-10-15 - HELD, PFEIFFER, DELACOMBAZ, GRILLET, MOURA, MALIZIA, BORGOGNON, BESSEAUD, LOERTSCHER, DUBULLUIT, MOREL, MALHERBE/Département de l'économie, Conseil communal de Lutry
15 octobre 2009Français39 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2008.0309
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.10.2009
Juge:
FA
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELD, PFEIFFER, DELACOMBAZ, GRILLET, MOURA, MALIZIA, BORGOGNON, BESSEAUD, LOERTSCHER, DUBULLUIT, MOREL, MALHERBE/Département de l'économie, Conseil communal de Lutry, ETAT DE VAUD, Fondation EMS Le Marronnier
PLAN D'AFFECTATION
RÉVISION{PLAN D'AMÉNAGEMENT}
ZONE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ
LÉGALITÉ
INTÉRÊT PUBLIC
PROPORTIONNALITÉ
Cst-26-1
Résumé contenant:
Restriction à la garantie de la propriété privée des voisins justifiée: existence d'une base légale (art. 47 al.1 1ère phrase LATC); intérêt public à la construction de l'EMS à l'endroit prévu (nécessité d'EMS au vu des problèmes actuels en matière d'hébergement médico-social, transformation et agrandissement d'un EMS déjà existant permettant de plus d'assurer sa rentabilité, localisation tout à fait adaptée, augmentation des possibilités de construire induites par la nouvelle zone d'utilité publique cohérente par rapport aux zones voisines, modifications projetées du PGA conformes aux exigences de la planification cantonale, intercommunale et communale, mesures contre le bruit à prendre au stade du permis de construire); proportionnalité respectée (inexistence d'une mesure moins incisive, faible intérêt privé des recourant).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 octobre
2009
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Antoine Thélin, et M. Georges
Arthur Meylan, assesseurs ; Mme Valérie Duvanel-Donzel,
greffière.
Recourants
1.
Daniel HELD, à Lutry,
2.
Gunilla PFEIFFER, à Lutry,
3.
Roland DELACOMBAZ, à Lutry,
4.
Irma DELACOMBAZ, à Lutry,
5.
Felipe GRILLET,
Succession GRILLET, à Sao Paulo,
6.
Marco Andrès
GRILLET, Succession GRILLET, à Bellevue,
7.
Catherine MOURA,
Succession GRILLET, à Florianopolis,
8.
Michele MALIZIA, qui a élu domicile à l'étude de son conseil,
9.
Edith BORGOGNON, à Lutry
10.
Jean-Jacques
BESSEAUD, à Lutry,
11.
Patrick LOERTSCHER,
à Lutry,
12.
Gaston DUBULLUIT, à Lutry,
13.
Hélène DUBULLUIT, à Lutry,
14.
André MOREL, à Lutry,
15.
Micheline MOREL, à Lutry,
16.
Yves MALHERBE, qui a élu domicile à l'étude de son conseil,
tous représentés par Me
Pierre MATHYER, avocat à Lausanne.
Autorités intimées
1.
Département de
l'économie, Secrétariat général, représenté
par Service du développement territorial, à Lausanne Adm cant,
2.
Conseil communal de
Lutry, représenté par Me Laurent TRIVELLI, avocat
à Lausanne.
Propriétaire
ETAT DE VAUD, à Lausanne Adm cant VD, représenté par Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique, à Lausanne Adm cant VD.
Tiers intéressé
Fondation EMS Le
Marronnier, à Lutry, représentée par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne.
Objet
Plan d'affectation
Recours Daniel HELD et consorts c/
décisions du Département de l'économie, Service du développement territorial,
du 7 novembre 2008 et du Conseil communal de Lutry du 23 juin 2008
(modification du plan général d'affectation et de son règlement par le
classement en zone d'utilité publique de la parcelle n° 397)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le territoire de la commune de Lutry est régi
par un plan d'affectation (zones) (ci-après: PGA), approuvé par le Conseil
d'Etat le 24 septembre 1987. Le règlement sur les constructions et
l'aménagement du territoire, approuvé par le Département des infrastructures
(ci-après le DINF) le 23 juillet 1998 (ci-après : aRCAT), a été abrogé et
remplacé par le règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire
(ci-après: RCAT), approuvé préalablement par le Département des institutions et
des relations extérieures le 1er juin 2005 et entré en vigueur le 12
juillet 2005.
B.
L'Etat de Vaud est propriétaire par succession
de la parcelle n° 397 du cadastre de Lutry, affectée en zone de moyenne
densité, selon le plan d'affectation du 24 septembre 1987.
Sur cette parcelle sont sis des
bâtiments, construits par l'architecte Epiteaux en 1903, utilisés comme
pensionnat de jeunes filles jusque dans les années 1950. A une date
indéterminée, l’Etablissement médico-social (EMS) Le Marronnier a pris place
dans ces locaux. Il peut accueillir 29 résidents au total, avec 13 chambres à 2
lits et 3 chambres à 1 lit.
C.
Le 16 décembre 2002, le Conseil d'Etat a
promulgué un "Exposé des motifs et projets de décrets sur la première
phase du programme d'investissements de modernisation des EMS (PIMEMS)".
Il ressort de ce document que les objectifs du Canton de Vaud sont les suivants
:
"- éliminer
les risques majeurs liés à l'incendie dans les EMS les plus exposés;
- mener les
concours et les études nécessaires pour permettre la construction de lits
supplémentaires dès le début de la deuxième phase du PIMEMS;
- mettre en œuvre
des mesures transitoires pour augmenter ou maintenir l'offre en lits
d'hébergement dans le canton" (p. 9)
Un des quatre axes d'intervention
est décrit de la façon suivante :
"- ouverture
de lits supplémentaires (dans des locaux existants) dans l'ensemble du canton
et prise en charge des coûts d'exploitation des 15 lits transférés sur un site
provisoire pendant les travaux de restructuration de l'hôpital de la Vallée de
Joux." (p. 10)
L'exposé des motifs conclut :
"(...), La première phase du programme
d'investissement de modernisation des EMS répond à des besoins de sécurité et à
des exigences de planification sanitaire urgents et importants et doit dès lors
être placée parmi les objectifs prioritaires soutenus par le canton."
(p.27)
Le nombre de lits indispensable à
l'EMS Le Marronnier a été fixé à 56 (p. 14), soit 27 lits supplémentaires.
D.
Le 1er avril 2003, le Grand Conseil a
adopté un décret accordant la garantie de l'Etat pour les emprunts contractés
par douze EMS privés reconnus d'intérêt public en vue de la réalisation des
concours et des études de la première phase du programme d'investissements de
modernisation des EMS (PIMEMS). Selon l'art. 1, chiffre 6 de ce décret, l'Etat
accorde ainsi sa garantie à concurrence de Fr. 1'038'000.-- en faveur de
la Fondation "Le Marronnier", dès sa constitution.
Cette fondation de droit privé,
chargée de la reprise de l'exploitation de l'EMS Le Marronnier, a été
constituée le 11 février 2004. Selon l'extrait du registre du commerce, son but
est le suivant: "venir en aide aux personnes
âgées, malades et handicapées; exploitation d'établissements médicaux sociaux,
notamment l'EMS Le Marronnier; prestations de service en particulier dans le
domaine des soins, des repas et des prestations sociales". La
fondation bénéficie d'un droit de superficie sur la parcelle n° 397.
E.
Par requête du 27 septembre 2004, la Fondation EMS
Le Marronnier (ci-après EMS Le Marronnier) et l'Etat de Vaud ont sollicité un
permis d'agrandissement et de transformation de l'EMS et de création de 23
places de stationnement extérieures, ainsi que des demandes de dérogation à la
limite des constructions, au coefficient d'utilisation du sol (CUS), ainsi qu'à
la distance entre bâtiments. Le projet mis à l'enquête publique du 1er
au 21 octobre 2004 correspondait au projet "CHAUDS LES MARRONS", qui
avait obtenu le premier rang avec mention au concours d'architecture organisé
en janvier 2003 par l'EMS Le Marronnier, avec le Département de la santé et de
l'action sociale (ci-après le DSAS).
Au terme de la procédure, la
Municipalité a, par décision du 10 février 2005, levé les oppositions et
octroyé le permis de construire sollicité, daté du 7 février 2005. Un recours a
été déposé devant le Tribunal administratif (ci-après: TA ; devenu Cour de
droit administratif et public le 1er janvier 2008) le 7 mars 2005.
Par arrêt du 6 juin 2006 (AC.2005.0045), le tribunal a en bref admis le recours
et en conséquence annulé la décision de la Municipalité de Lutry du 10 février
2005. Il a considéré que l'EMS Le Marronnier était un édifice d'utilité
publique au sens des art. 34 et 54 RCAT - dispositions prévoyant à quelles
conditions des constructions, installations et aménagements d'utilité publique
peuvent déroger au RCAT. Il a par ailleurs relevé que l'agrandissement et la
transformation de cet EMS répondaient à un important intérêt public, au sens de
l'art. 85 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (ci-après: LATC; RSV 700.11) - disposition relative aux
dérogations dans la zone à bâtir. Il a cependant estimé que l'intérêt public à
l'agrandissement de l'EMS Le Marronnier se heurtait à l'intérêt public au
respect des normes d'aménagement du territoire et que l'ampleur de la
dérogation octroyée en matière de CUS avait manifestement les mêmes effets
qu'une planification. Une telle dérogation excédait dès lors le cadre de l'art. 85
LATC, les procédures de planification imposées par le droit fédéral et par le
droit cantonal de l'aménagement du territoire devant être respectées. Par
surabondance, le TA a toutefois noté que l'intérêt privé des recourants
paraissait faible.
F.
La Municipalité de Lutry a mis à l'enquête
publique, du 5 avril au 5 mai 2008, la modification du PGA et du RCAT,
accompagnés du rapport d'aménagement selon l'art. 47 de l'ordonnance
fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1)
(ci-après: rapport 47 OAT). Cette modification a pour objet la création d'une
zone d'utilité publique (secteur EMS Le Marronnier) et la mise en conformité
des dispositions régissant cette zone (art. 184 et 185 RCAT).
Le rapport d'examen préalable du
Service du développement territorial (ci-après: le SDT) avait été établi le 17
décembre 2007. Formulant quelques demandes, propositions et recommandations, il
a émis un préavis favorable au projet, tout comme les services cantonaux
consultés, soit le Service des eaux, sols et assainissement (ci-après: le
SESA), le Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après: le SEVEN), le
Service immeubles, patrimoine et logistique (ci-après: le SIPAL) et le Service
de la santé publique (ci-après: le SSP).
Le projet précité a suscité une
opposition collective de la part de voisins, copropriétaires dans la PPE
"Domaine de Taillepied" sise sur la parcelle n° 396 du cadastre
de Lutry, soit Daniel Held, Roland et Irma Delacombaz, Gunilla Pfeiffer, Edith
Borgognon, Jean-Jacques Besseaud, André et Micheline Morel, Patrick Loertscher,
Michele Malizia, hoirie de Pierre et Hélène Grillet, Yves Malherbe ainsi que
Gaston et Helena Dubulluit.
Le 26 mai 2008, la municipalité a
établi un préavis au terme duquel elle invitait le Conseil communal, en bref, à
adopter les modifications du PGA et du RCAT, à lever l'opposition, ce que celui-ci
a fait dans sa séance du 23 juin 2008. Le 8 octobre 2008, le Département de
l'économie (ci-après: DEC) a décidé d'approuver préalablement, sous réserve des
droits des tiers, la modification du PGA et du RCAT de la Commune de Lutry. A
la suite à d’une erreur dans la rédaction des deux premiers paragraphes de sa
décision du 8 octobre 2008, le DEC a rendu, le 7 novembre 2008, une nouvelle
décision d'approbation préalable, sous réserve des droits des tiers.
G.
Par acte du 27 novembre 2008, Daniel Held, Gunilla
Pfeiffer, Roland et Irma Delacombaz, succession Grillet, soit Catherine Moura,
Felipe Grillet et Marco Grillet, Michele Malizia, Edith Borgognon, Jean-Jacques
Besseaud, Patrick Loertscher, Gaston et Helena Dubulluit, André et Micheline
Morel et Yves Malherbe ont interjeté recours devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) à l'encontre
de la décision du Conseil communal de Lutry du 23 juin 2008 et de la décision du
DEC du 7 novembre 2008. Ils font valoir que la municipalité a voulu créer une
zone spécifique limitée à une seule parcelle pour qu'un projet non conforme à
la réglementation communale récente (2005) le devienne. Conformément aux
art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700) et 63 LATC cependant, les plans d'affectation sont
adaptés "lorsque les circonstances ont sensiblement changés"; or, les
recourants considèrent que, depuis la dernière modification du RCAT entrée en
vigueur le 12 juillet 2005, les circonstances de fait et de droit n'ont pas
changé au niveau de la planification et de la politique sanitaire vaudoise. Ils
contestent par ailleurs que la parcelle n° 397 se trouve dans une zone de
la ville compacte, puisqu'elle se situe dans une zone de moyenne densité et
n'est pas directement dans le centre compact de la ville de Lutry. Ils
constatent que la manière de procéder de la Commune de Lutry ne tient pas
compte de l'obligation de planifier à l'échelle communale, voire intercommunale
ou cantonale. Ils relèvent qu'au vu du trafic de la route de Lavaux et de la
route d'Ouchy, les valeurs de bruit seront dépassées de jour comme de nuit, ce
qui imposera au constructeur des mesures particulières de lutte contre le
bruit. En définitive, leur intérêt à la garantie de la propriété, soit à ne pas
voir une parcelle déjà construite densifiée de manière très importante, doit
prévaloir sur celui de permettre de réaliser à cet endroit un EMS satisfaisant prétendument
mieux aux exigences de la politique sanitaire cantonale que s'il était placé
ailleurs. Ils requièrent l'octroi de l'effet suspensif à leur recours et
concluent avec dépens à l'annulation de la décision du 7 novembre 2008 du DEC, de
la décision du Conseil communal de Lutry du 23 juin 2008 et des modifications projetées
du PGA et du RCAT.
Par avis d’enregistrement du recours
du 28 novembre 2008, l'effet suspensif au recours a été provisoirement accordé.
Le 16 décembre 2008, l’Etat de
Vaud, représenté par le SIPAL s’en est remis sur le fond aux conclusions des
autorités intimées.
Le SDT a déposé des observations le
26 janvier 2009.
La Commune de Lutry et l'EMS Le
Marronnier ont conclu, respectivement les 30 janvier 2009 et 3 mars 2009, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours.
H.
Le 19 mars 2008, L’EMS Le Marronnier et L’Etat
de Vaud ont requis la délivrance d’un permis d’agrandir et de transformer
l’établissement, ainsi que de créer 23 places de stationnement. Daniel Held,
Gunilla Pfeiffer, Roland et Irma Delacombaz, succession Grillet, soit Catherine
Moura, Felipe Grillet et Marco Grillet, Michele Malizia, Edith Borgognon,
Jean-Jacques Besseaud, Patrick Loertscher, Gaston et Helena Dubulluit, André et
Micheline Morel et Yves Malherbe se sont opposés à l’octroi du permis de
construire. Par décission du 10 décembre 2008, la Municipalité de Lutry a levé
leur opposition et délivré le permis de construire sollicité, sous réserve de
l’approbation définitive et exécutoire de la modification du PGA et du RCAT
régissant la zone d’utilité publique et portant sur la parcelle n° 397 de la
Commune de Lutry. Ils ont recouru le 23 décembre 2008 contre cette décision
devant le Tribunal cantonal (cause enregistrée sous la référence AC.2008.0333).
L’instruction des deux recours a été menée parallèlement.
I.
La CDAP a tenu audience à Lutry le 9 juin 2009. Se
sont présentés à cette audience: en qualité de recourants: Gunilla Pfeiffer,
Edith Borgognon, Jean-Jacques Besseaud, Gaston et Helena Dubulluit, Marco
Grillet, Christian Schorer, administrateur de la PPE "Domaine de
Taillepied", assistés de Me Pierre Mathyer, avocat; pour le Conseil
communal et la Municipalité de Lutry, Eric Desaules, chef du Service de
l'urbanisme, assisté de Me Laurent Trivelli, avocat; pour le SIPAL: Claude
Péguiron, expert foncier; pour l'EMS Le Marronnier: Carol Gay, directrice,
accompagnée d'Anne-Catherine Javet Esposito, architecte, assistées de Me
Jean-Samuel Leuba, avocat.
Le tribunal a procédé à une
inspection locale au cours de laquelle il a été constaté que le bâtiment des
recourants est plus haut que le bâtiment C de psychogériatrie, tel que prévu
dans le projet, dont la hauteur maximale serait d'environ 9 m., alors que la
hauteur autorisée par le règlement est de 11m. Il est apparu qu'à l'ouest, dont
à Paudex, au nord et à l'est de la parcelle n° 397, les bâtiments
comportent entre trois et cinq étages, l'immeuble des recourants en comptant
quatre et qu'un bâtiment a été construit, à l'est, deux parcelles plus loin.
On extrait du compte-rendu
d'audience les déclarations suivantes des parties:
Eric Desaules précise "que
l'adoption en 2005 du nouveau règlement sur les constructions et l'aménagement
du territoire de la commune de Lutry n'avait qu'un objectif cosmétique; il n'y
a pas eu de modifications fondamentales. Dans les zones de faible et de moyenne
densités, le CUS a été augmenté de 5%. Quant au plan de zones, il n'a pas été
modifié".
Me Pierre Mathyer indique que
"les recourants contestent l'emplacement et non pas la création d'un
EMS, dès lors qu'il y a un intérêt public à la construction d'EMS dans le
canton. Leurs griefs concernent uniquement la planification et non la
conformité du projet à celle-ci. Au demeurant, la planification a été effectuée
en fonction du projet et non l'inverse".
Carol Gay explique que "selon
les statistiques ARCOS [Association Réseau de la
communauté sanitaire de la région lausannoise], 242
personnes sont en attente de lits C au total au 8 juin 2009. Parmi les 158
personnes en attente pour la région lausannoise, il y a 48 personnes au CHUV et
dans d'autres hôpitaux, 12 lits ouverts provisoirement au CHUV, 29 lits
d'attente à l'EMS la Paix du Soir dans un bâtiment préfabriqué et 69 personnes
en attente à leur domicile. Actuellement, à l'EMS Le Marronnier, il y a 20 lits
C et 9 lits D. Les lits D sont destinés aux cas sociaux ou psychiatriques et
pour des personnes de plus de 65 ans. Sur les 29 lits, trois chambres sont
individuelles; l'EMS compte ainsi seize chambres. L'idée d'agrandir date des
années 80, mais le projet n'a été concrétisé qu'à la fin des années 90, au
début des années 2000. Une unité de vie est une
unité organisée pour les résidents et le personnel. A l'EMS Le Marronnier, il
est prévu qu'il y ait deux unités de soins: psychogériatrique (28 lits) et
gériatrique (28 lits). Dans chacun des bâtiments B et C, il y aura deux unités
de vie. Deux unités de soins sont un minimum pour assurer la rentabilité d'un
EMS".
Me Jean-Samuel Leuba précise que
"l'objectif central du Conseil d'Etat est notamment d'augmenter les
capacités d'hébergement de long séjour en EMS. Il y a par ailleurs des
exigences cantonales, comme le fait qu'un résident puisse bénéficier d'une
chambre individuelle. Il faut donc que l'EMS ait une certaine échelle pour
assurer sa rentabilité. Des haies seront installées, de sorte que, pour les
recourants, la vue sur l'EMS sera limitée."
Marco Grillet relève enfin que
"le projet engendre une diminution de la qualité de vie des recourants".
Me Laurent Trivelli verse au
dossier le plan partiel d'affectation "Taillepied- Grand Pont", le
plan d'extension "Taillepied - Grand Pont" (original de 1963) et le
plan directeur communal; il est par ailleurs invité à produire l'ancien
règlement sur les constructions. Me Jean-Samuel Leuba produit le Vade-macum
extrait du rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la politique
sanitaire pour les années 2008-2012 et les statistiques des attentes en lits C
au 8 juin 2009 pour le réseau ARCOS. La juge instructrice a versé au dossier le
Plan et le Règlement communal dudit Plan général d'affectation et de la police
des constructions de la commune de Paudex.
Parties ont pu se déterminer sur le
procès-verbal d’audience et les pièces produites à son issue. Il est précisé
que toutes les pièces versées dans le cadre du recours contre l’octroi du
permis de construire (AC.2009.0333) sont réputées également produites dans la
présente affaire.
Il a été statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Selon l’art. 31 al. 1 de l'ancienne loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (aLJPA),
applicable au moment du dépôt du recours, celui-ci s’exerce par écrit dans les
vingt jours dès la communication de la décision attaquée.
Déposé en temps utile, le recours est
au surplus recevable en la forme.
2.
a) Dans les procédures de recours contre les
plans d'affectation communaux, le tribunal jouit d'un libre pouvoir d'examen
(requis par l'art. 33 al. 3 lit. b de la LAT pour une autorité de recours au
moins), c'est-à-dire qu'il dispose d'un pouvoir d'examen s'étendant à
l'opportunité (AC.2005.0114 du 30 mai 2006). Toutefois, conformément à l'art. 2
al. 3 LAT, les autorités chargées de l’aménagement du territoire doivent
laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté
d’appréciation nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches (voir pour le
surplus, sur le contrôle en opportunité, l'arrêt AC.2005.0114 précité).
b) Selon les art. 21 al. 2 LAT et
63.
LATC, les plans peuvent et doivent faire l’objet des adaptations nécessaires
lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées. En exigeant une
modification sensible des circonstances avant qu’une procédure de révision ne
soit engagée, le législateur fédéral a tenu compte, en particulier, de
l’intérêt du propriétaire à la stabilité du régime juridique applicable à son
terrain en vertu d’un plan d’affectation (ATF 120 Ia 227 consid. 2b p. 231). Lorsqu’un
plan d’affectation en vigueur a été établi sous l’empire de la LAT, afin de
mettre en œuvre les objectifs et principes de cette législation, il existe une
présomption de validité des restrictions imposées aux propriétaires fonciers
touchés. Selon les cas, des intérêts publics pourront également justifier soit
la stabilité du plan, soit son adaptation. Il incombe donc à l'autorité appelée
à statuer sur un projet de modification d’un plan en vigueur d’examiner, en
fonction des circonstances concrètes, une pluralité d’intérêts (cf. ATF 128 I 190 consid.
4.2
p. 198 s.). Plus le plan d’affectation est récent, plus on peut
compter sur sa stabilité et plus cette présomption de validité sera difficile à
renverser (ATF 128 I 190 consid.
4.2
p. 198 s.; ATF 120 Ia 227 consid. 2c p. 233 ; ATF 113 Ia 444
consid. 5b). En d’autres termes, les motifs justifiant une révision doivent
être d’autant plus importants que le plan est récent. De même, plus les
modifications envisagées sont incisives, plus les motifs militant en faveur
d'une modification doivent être importants (ATF 113 Ia 444 consid. 5b
p. 455). En outre, plus un plan d’affectation a été mis en œuvre par
l’octroi d’autorisations de construire, plus sa stabilité doit être garantie
(Zen-Ruffinen, Guy Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, n. 414 p. 185). Enfin, la jurisprudence du Tribunal fédéral
admet des modifications de la planification ainsi que des extensions à la zone
à bâtir toutes deux de peu d'importance également peu de temps après une
révision générale du plan d'affectation, dans la mesure où celles-ci ne font
que compléter le plan de zone sur des points secondaires et où une révision
générale de la planification n'est pas nécessaire (ATF 1A.193/2001 du 6 mai
2002.
consid. 3.3 p. 6 s.; ATF 124 II 391 consid. 4b
p. 396).
L’art. 21 al. 2 LAT permet
l'adaptation des plans à l’évolution des circonstances de fait ou de la
situation juridique. Par modification de la situation juridique, il faut
entendre non seulement la modification des textes législatifs mais aussi, par
exemple, celle du plan directeur cantonal. Quant à l’évolution des
circonstances de fait, elle peut consister notamment en une modification de
données purement factuelles du type modifications topographiques, changements
de comportements, mouvements démographiques, évolution des besoins de
transport, développement économique, mode de vie, ou encore situation
financière des collectivités (Tanquerel in Commentaire de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire, n. 37 ad art. 21 LAT ; Manuel Bianchi, La
révision du plan d’affectation communal, thèse Lausanne 1990,
p. 135 et ss, citant l’Office fédéral de l’aménagement du territoire [OFAT]; AC.2006.0253 du 26 juillet 2007
consid. 2b p. 10).
c) En l'espèce, le PGA a été
approuvé par le Conseil d'Etat le 24 septembre 1987; il n'a depuis lors pas été
remplacé. Si, par ailleurs, un nouveau RCAT est entré en vigueur le 12 juillet
2005, le chef du Service de l'urbanisme de la Commune de Lutry a précisé lors
de l'audience que cette modification n'avait qu'un objectif cosmétique et que
le plan de zones n'avait pas été modifié. La mise en vigueur du nouveau
règlement en 2005 n'a ainsi pas eu pour objet une modification du zonage de la
commune et de la parcelle n° 397 en particulier, mais une densification de
certaines zones. Ainsi, le CUS en zone de moyenne densité est passé de 0,5 à
0,525. A cela s’ajoute que la Commune avait pour pratique d’autoriser de très
importantes dérogations au CUS pour les établissements d’intérêt public, ce qui
a été jugé illégal par l’arrêt du 6 juin 2006 du Tribunal administratif qui
concerne la première demande de permis d’agrandissement de l’EMS
(AC.2005.0045). C'est avec le projet de modification du PGA en cause que l'on a
désormais une modification de l'affectation de la parcelle susmentionnée. C'est
donc sur la base du PGA de 1987 qu'il convient de déterminer si les
circonstances se sont modifiées au point que la modification projetée du PGA
est admissible.
d) Les circonstances ont à
l’évidence sensiblement changé en matière d'hébergement médico-social depuis 1987,
date d'approbation du PGA de Lutry. Ainsi que le souligne le Conseil d'Etat
dans l'Exposé des motifs et projets de décrets sur la première phase du PIMEMS
(p. 4), "le réseau d'hébergement médico-social vaudois est
confronté à deux graves problèmes: la vétusté d'un grand nombre
d'établissements et une capacité d'accueil qui ne répond déjà partiellement pas
aux besoins actuels et qui ne répondra plus, d'ici quelques années, à des
besoins croissants. Des investissements insuffisants d'entretien lourd et de réhabilitation
depuis près de dix ans, et le vieillissement démographique en sont les deux
principales causes." Plus loin (p. 6), le Conseil d'Etat précise
que "à ce jour, on constate d'ores et déjà des difficultés de placement
importantes, en particulier dans l'agglomération lausannoise et, dans une
moindre mesure, dans l'ouest lémanique, qui sont sous-dotés et qui
"exportent" un nombre important de résidents dans la région de la
Riviera (qui dispose historiquement d'un plus grand nombre d'établissements médico-sociaux).
A plus long terme, et compte tenu des impacts démographiques, la situation
risque de s'aggraver considérablement si aucune mesure n'est prise." L'on
peut par ailleurs souligner le fait que le Conseil d'Etat et le Grand Conseil
eux-mêmes considèrent que l'agrandissement et la transformation de l'EMS Le
Marronnier sont d'intérêt public puisque, sur projet du Conseil d'Etat et par
décret du Grand Conseil du 1er avril 2003, l'Etat a accordé sa
garantie à concurrence de 1'038'000 fr. en faveur de la Fondation "Le
Marronnier", dès sa constitution (art. 1, ch. 6 du décret).
e) En outre, la situation s’est
péjorée depuis la modification du RCAT en juillet 2005. Les besoins en
hébergement médico-social, plus particulièrement dans la région lausannoise, et
les exigences posées quant aux conditions d'hébergement - telle l'exigence
cantonale actuelle de chambres à un lit - ont fait croître la demande. Selon les
statistiques des attentes en lits C au 8 juin 2009 pour le réseau ARCOS, les
demandes de placements sont loin d’être satisfaites et il a fallu ouvrir des
lits d’attente au CHUV notamment. Ce sont au demeurant particulièrement des
lits de psychogériatrie qui sont manquants et qui le seront à l’avenir. Le
rapport du Conseil d’Etat sur la politique sanitaire 2008-2012 et sur le
postulat Martinet intitulé « Davantage d’actions de prévention pour
davantage d’années en bonne santé » décrit en page 10 l’évolution de la
situation sur la période 2003-2007, soit la lenteur du processus liée notamment
au refus en votation populaire de la loi sur les EMS au printemps 2005 et le
fait que le programme PIMIEMS n’a pas pu être mis sur pied aussi vite que prévu.
Enfin, le peuple vaudois a adopté en votation populaire le 27 septembre 2009 un
article constitutionnel nouveau (art. 65 al. 2 c bis) sur les EMS, qui oblige
le canton et les communes à offrir aux personnes qui, en raison de leur âge, de
leur handicap ou de l’atteinte à la santé ne peuvent rester à domicile, aient
accès à des lieux d’hébergement adaptés à leurs besoins. Ainsi, depuis 2005,
non seulement la demande a augmenté, mais la volonté politique de répondre à
celle-ci par la construction d’EMS s’est encore affirmée. Il s’agit également
d’un changement de circonstances au sens de l’art. 21 al. 2 LAT.
3.
Les recourants font valoir que leur intérêt à la
garantie de la propriété privée à ne pas voir une parcelle déjà construite
densifiée de manière très importante (CUS théorique passant de 0,525 à 1)
s'oppose à la modification du PGA de Lutry.
a) Conformément à l'art. 26 al. 1
Cst., la propriété est garantie. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (v.
p. ex. l'ATF 2P.33/2007 du 10 juillet 2007 consid. 4.1 p. 10), cette garantie protège les droits patrimoniaux concrets du
propriétaire, soit celui de conserver sa propriété, d'en jouir et de l'aliéner.
Les restrictions à la propriété ne sont compatibles avec la Constitution que si
elles reposent sur une base légale, sont justifiées par un intérêt public
suffisant et respectent le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3
Cst.; ATF 129 I 337 consid. 4.1 p. 344; ATF 126 I 219 consid. 2a p. 221). En
vertu de ce principe, une restriction aux droits constitutionnels doit être
limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi, adéquate à ce
but et supportable pour la personne visée par la mesure; celle-ci est
disproportionnée s'il est possible d'atteindre le même résultat par un moyen
moins incisif (ATF 129 I 12 consid. 9.1 p. 24; 129 V 267 consid. 4.1.2 p. 271;
128.
I 92 consid. 2b p. 95 et les arrêts cités). Le principe de la
proportionnalité interdit en outre toute limitation qui aille au-delà du but
visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics
et privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222; 124 I 40 consid. 3e p.
44/45; 119 Ia 348 consid. 2a p. 353, et les arrêts cités).
La garantie de la propriété s'étend
- outre à la propriété des biens meubles et immeubles - aux droits réels
restreints, aux droits contractuels, aux droits de la propriété intellectuelle,
à la possession, ainsi qu'aux droits acquis des citoyens face à la
collectivité. Les titulaires de la garantie de la propriété sont donc les
personnes physiques et morales de droit privé, détentrices de ces droits,
c'est-à-dire les propriétaires, les titulaires de servitudes, les locataires,
les possesseurs, les auteurs, les concessionnaires, etc. (ATF 128 I 295
consid. 6a p. 311, et les
références citées). La garantie de la propriété privée
s'étend également aux droits de voisinage (Zen-Ruffinen,
Guy Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, n. 88 p.
40; Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à la nouvelle
constitution fédérale, FF 1997 I 175).
b) La jurisprudence distingue la
base légale formelle de la base légale matérielle. La base légale formelle est
une règle de droit adoptée par le législateur, qui est en général assujettie au
référendum ; la base légale matérielle est une règle de droit adoptée par
un autre organe que le législateur, en vertu d’une délégation législative (AC.2004.0149
du 21 juillet 2005 consid. 2a p. 11 s.; GE 2001/0025 du 20 août
2004.
consid. 2b p. 12 s., voir également GE.2008.0194 du 29
avril 2009 consid. 2c aa) p. 7). Lorsque la
restriction au droit fondamental en cause repose sur une base légale matérielle,
la jurisprudence fixe les conditions que doit respecter la délégation
législative. Pour être valable, la délégation ne doit pas être exclue par la
constitution cantonale, être prévue par une base légale formelle soumise au
référendum, être limitée à un domaine déterminé et préciser les règles
primaires de la réglementation à adopter. Mais la délégation de compétence en
faveur du législateur communal n'a pas besoin d'être délimitée aussi
strictement quant à son objet qu'une délégation en faveur de l'autorité
exécutive cantonale ou communale; en pareil cas la délégation législative
précise la répartition des compétences entre canton et commune sans porter
atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et au contrôle démocratique
(voir ATF 104 Ia 336 consid. 4b p. 340; ATF 102 Ia 7 consid. 3b p. 10);
cependant, dans le domaine de l'aménagement du territoire, il faut que le
principe même de la restriction prévue par un plan d'affectation communal soit
contenu dans la délégation législative cantonale (AC.2004.0149
du 21 juillet 2005 consid. 2a p. 12). En
l'espèce, conformément à l'art. 47 al. 1 1ère
phrase LATC, les plans et les règlements d'affectation fixent les prescriptions
relatives à l'affectation des zones et au degré de sensibilité au bruit, ainsi
qu'à la mesure de l'utilisation du sol. Cette disposition constitue une base
légale formelle suffisante avec une délégation législative permettant aux
communes de fixer dans leur plan et règlement d'affectation la création de
zones d'utilité publique et les règles de construction y relatives.
c) S'agissant de l'exigence de
l'intérêt public, il ne fait aucun doute qu'elle est remplie en l'espèce. Comme
cela a été souligné ci-dessus, l'intérêt public à l'agrandissement et à la
transformation de l'EMS Le Marronnier, et donc aux modifications y relatives de
la planification, est important et relevé tant par le Grand Conseil, que par le
Conseil d'Etat et le TA.
Les recourants ne contestent au
demeurant pas qu'il y ait un intérêt public à la construction d'EMS dans le
canton, ils s'opposent néanmoins à l'agrandissement et à la transformation de
l'EMS Le Marronnier, soit plus particulièrement à la localisation d'une
nouvelle zone d'utilité publique à l'endroit projeté. Ils estiment inadmissible
l'établissement d'une telle zone constituée d'une seule parcelle avec une
augmentation considérable des possibilités de construire, ceci à l'intérieur
d'une zone de moyenne densité qui se trouve, selon la commune, dans "le
périmètre de la ville compacte" (rapport 47 OAT, p. 3 § 4). Ils
contestent qu'il s'agisse véritablement d'une zone de la ville compacte,
puisqu'elle a été définie comme une zone de moyenne densité et qu'elle ne se
trouve pas directement dans le centre compact de la ville de Lutry.
L'EMS Le Marronnier considère que
la localisation est adaptée, au vu de la proximité des transports publics et du
nouveau port de Lutry, et constate que, si l'on tient compte des zones
environnantes, il n'y a aucune inadéquation, le rapport 47 OAT lui-même, établi
à l'appui du projet de modification du PGA et du RCAT, relevant la conformité
du projet avec les exigences de planification et notamment avec le Plan
directeur cantonal. La commune également estime d'une part que, lorsqu'une
structure existe déjà, la conséquence logique est que l'extension se fasse en
continuité des bâtiments actuels, d'autre part que la planification projetée
est pleinement conforme au principes généraux de l'aménagement du territoire.
ca) La modification prévue de la
planification se justifie d'autant plus qu'elle permettra l'agrandissement et
la transformation d'un EMS déjà existant. Au vu de l’urgence de créer de
nouveaux lits, il paraît en effet plus judicieux d'agrandir et de transformer
un EMS déjà existant, plutôt que d'en construire un autre ailleurs.
L'agrandissement et la transformation de l'EMS Le Marronnier permettront de
plus d'accueillir 27 lits supplémentaires, pour un total de 56 lits, ce qui
assurera sa rentabilité, ainsi qu’il l'indique lui-même. En effet, selon les
Directives et recommandations architecturales des établissements médico-sociaux
vaudois (DAEMS), élaborées par le DSAS, s'agissant des EMS reconnus d'intérêt
public, la capacité minimale obligatoire d'hébergement pour une entité
indépendante est de 48 lits et de 24 lits par site pour des unités intégrées
dans un ensemble (EMS multisite) et la capacité optimale d'hébergement d'un EMS
de mission de gériatrie et/ou de psychogériatrie est de 48 à 56 lits par
bâtiment d'EMS (deux unités de soin) (n° 3.3.1). Comme le TA l'a par ailleurs
relevé dans son arrêt du 6 juin 2006 (arrêt précité consid. 5b
p. 14), "l'emplacement de l'EMS Le Marronnier, proche du nouveau
port de Lutry, à proximité des transports publics est idéal et il répond à la
volonté du canton de favoriser le maintien des résidents dans leur région,
d'éviter la rupture sociale et de permettre de conserver les relations avec
leurs proches (DAEMS n° 3.2)". Il est même précisé que "les
"oasis de quiétude" perdues en pleine campagne ne sont pas autorisées"
(DAEMS n° 3.2.1).
cb) L'on peut de plus constater que
l'augmentation des possibilités de construire induites par la nouvelle zone
d'utilité publique est cohérente par rapport aux zones voisines, dans la mesure
où tout le secteur concerné est déjà fortement urbanisé. Ainsi, le Plan partiel
d'affectation Taillepied-Grand Pont, qui règle les possibilités de construction
pour les parcelles situées au nord de la parcelle n° 397, prévoit en
particulier que la hauteur maximum des façades sud de certains des immeubles
pourra atteindre jusqu'à 11m. 50. Les parcelles sises sur la Commune de Paudex,
soit à l'ouest des parcelles n° 396 et n° 397, sont situées en zone
d'habitation collective selon le Plan général d'affectation de Paudex. Dans ce
type de zone, selon l'art. 10 du Règlement communal du Plan général
d'affectation et de la police des constructions, le nombre de niveaux est
limité à quatre (rez, deux étages, combles habitables) et la hauteur des
façades à la corniche à 12m. 50 au maximum. La parcelle n° 396,
copropriété des recourants, se situe, à l'instar des parcelles situées à l'est
de la parcelle n° 397, en zone de moyenne densité, ce qui implique tout de
même que la hauteur des bâtiments peut y atteindre 11m. Lors de l'audience, il
a ainsi été constaté qu'à l'ouest, en particulier à Paudex, au nord et à l'est
de la parcelle n° 397, les bâtiments comportent entre trois et cinq
étages, l’immeuble des recourants en comptant quatre. De plus, un bâtiment a
été construit, deux parcelles plus loin, à l’est.
cc) Il sied en outre de relever que
les modifications projetées du PGA et du RCAT sont conformes au Plan directeur
cantonal (ci-après: le PDCn), approuvé par le Conseil fédéral le 18 juin 2008,
et plus particulièrement à ses lignes d'action A1 Localiser l'urbanisation
dans les centres et B4 Optimiser l'implantation des équipements publics.
Elles s'inscrivent par ailleurs dans le Projet d'agglomération Lausanne-Morges
(ci-après: le PALM) qui a fait l'objet d'une convention signée par tous les
acteurs concernés le 22 février 2007, qui préconise en particulier une densité
qui permet d'associer mixité fonctionnelle, sociale et générationnelle, ainsi
que dans le Plan directeur communal de Lutry (ci-après: le Pdcom), approuvé par
le DINF le 28 février 2000, qui a notamment pour objectifs de poursuivre la
densification des zones à bâtir et de favoriser la diversification de l'habitat
par une affectation et une réglementation des zones constructibles permettant
une mixité entre bâtiments d'habitation individuelle, semi-individuelle et collective,
de même que de répartir les équipements collectifs sur le territoire communal
en assurant leur complémentarité, au bénéfice des identités locales.
cd) Les recourants considèrent
enfin le fait que, au vu du trafic de la route de Lavaux et de la route
d'Ouchy, les valeurs de bruit seront dépassées de jour comme de nuit, ce qui
imposera au constructeur de prendre des mesures particulières de lutte contre
le bruit (rapport 47 OAT p. 5), comme une preuve supplémentaire de
l'inadéquation de la modification admise par le conseil communal.
Les degrés de sensibilité au bruit
indiquent le niveau d'immission à partir duquel les nuisances sonores sont
ressenties comme incommodantes par la population de la zone concernée. L'art.
43.
de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 15 décembre 1986 sur la protection
contre le bruit (OPB; RS 814.41) prévoit que le degré de sensibilité II doit
être appliqué dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée,
notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des
constructions et installations publiques (art. 43 al. 1 let. b OPB).
L'établissement du plan d'affectation, avec la définition de la destination des
zones, constitue un préalable à l'attribution des degrés de sensibilité (ATF
1A.315/2005 du 13 mars 2008 consid. 8.2.2 p. 25; ATF 120 Ib 287 consid.
3c/bb p. 295). Si la destination de la zone est clairement définie, et si la
réglementation adoptée au préalable est par exemple celle d'une zone mixte au
sens de l'art. 43 al. 1 let. c OPB (habitation et entreprises moyennement
gênantes), l'autorité de planification doit en principe attribuer le degré de
sensibilité III. Si au contraire, les activités admissibles dans la zone ne
sont pas clairement définies, il peut être tenu compte, pour attribuer le degré
de sensibilité, de l'utilisation effective de la zone ou du secteur en cause,
indépendamment de sa dénomination (ATF 1A.315/2005 du 13 mars 2008 consid.
8.2.2
p. 25 s.;1A.20/2007 du 23 octobre 2007 consid. 4.2).
En l'espèce, dès lors qu'une
nouvelle zone d'utilité publique est créée, c'est, conformément à
l'art. 43 al. 1 let. b OPB, le degré de sensibilité II qui doit en
principe lui être attribuée, degré de sensibilité d'ailleurs accepté par le
SEVEN dans son préavis du 17 décembre 2007 et préconisé par le rapport 47 OAT.
A noter que les recourants ne contestent pas l'attribution d'un tel degré de
sensibilité au bruit.
Le rapport 47 OAT constate
cependant que "au vu de la charge de trafic sur la route de Lavaux, on
peut s'attendre à ce que le niveau sonore soit d'environ 65 dB (A) de jour et
de 56 dB(A) la nuit, soit un dépassement des valeurs de 5 à 6 dB(A) de jour
comme de nuit pour une construction destinée à du logement et implantée à une
vingtaine de mètres du bord de la chaussée. Au vu de la charge de trafic sur la
route d'Ouchy, on peut s'attendre à ce que le niveau sonore soit d'environ 63
dB(A) de jour et de 54 dB(A) la nuit soit un dépassement des valeurs de 3 à 4
dB(A) de jour comme de nuit pour une construction destinée à du logement et implantée
à une quinzaine de mètres du bord de la chaussée".
Ce n'est néanmoins pas au stade de
la planification que des mesures devront être prises à ce propos, mais à celui
du permis de construire. En effet, conformément à l'art. 22 de la loi
fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS
814.
), les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour
prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si
les valeurs limite d'immission ne sont pas dépassées (al. 1). Si les
valeurs limite d'immission sont dépassées, les permis de construire de nouveaux
immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si
les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires
de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises
(al. 2). L'art. 31 OPB précise que lorsque les valeurs limite d'immission
sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de
bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées
que si ces valeurs peuvent être respectées par la disposition des locaux à
usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit (al. 1
let. a) ou des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de
protéger le bâtiment contre le bruit (al. 1 let. b). Si les mesures
fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limite
d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de
l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un
intérêt prépondérant (al. 2). Le coût des mesures est à la charge des
propriétaires du terrain (al. 3).
Les modifications prévues, qui sont
conformes aux exigences de la planification communale, intercommunale et
cantonale, se justifient ainsi également par l'intérêt public à la création
d'une zone d'utilité publique à l'emplacement projeté.
d) Le principe de proportionnalité
doit également être considéré comme respecté en l'espèce. Selon l'art. 4
LATC, qui reprend au demeurant le principe énoncé à l’art. 5 Cst, lorsque
plusieurs mesures permettent d'atteindre l'objectif visé, l'autorité applique
celle qui lèse le moins les intéressés. En l'espèce, le tribunal ne voit pas
quelles mesures moins incisives auraient dû être adoptées pour atteindre le but
visé. Au vu de l'ensemble des éléments d'intérêt public justifiant
l'agrandissement et la transformation de l'EMS Le Marronnier, il se révèle
nécessaire de procéder aux modifications nécessaires de la planification
communale. L'on peut par ailleurs relever que l'intérêt privé des recourants
est faible. Si en définitive le projet n'exploite pas toutes les possibilités
de construction relative à la hauteur des bâtiments - celle du bâtiment C de
psychogériatrie sera de 9m. 24, alors que la modification projetée du RCAT
prévoit une hauteur de 11m. au maximum -, le bâtiment des recourants lui-même a
quatre étages et leur parcelle se situe dans un secteur déjà fortement urbanisé,
où la hauteur des bâtiments peut déjà y atteindre 11m. (art. 133 RCAT
notamment). Leur situation ne devrait dès lors être que peu péjorée par les
modifications prévues du PGA et du RCAT.
e) La garantie de la propriété
privée invoquée par les recourants ne saurait en conséquence s'opposer aux modifications
projetées du PGA et du RCAT de la Commune de Lutry.
4.
Vu les considérants qui précèdent, le recours
doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées. Les recourants, qui
succombent, doivent supporter les frais de justice (art. 49 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD, RSV 173.36). La
Commune de Lutry et la Fondation EMS Le Marronnier, qui ont toutes deux procédé
par l'intermédiaire d’un mandataire professionnel, ont droit à des dépens (art.
55.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Conseil communal de Lutry du 23
juin 2008 et la décision du Département de l'économie du 7 novembre 2008
modifiant le plan d'affectation (création d'une zone d'utilité publique dans le
secteur EMS Le Marronnier) et le règlement sur les constructions et
l'aménagement du territoire (mise en conformité des dispositions régissant la
zone d'utilité publique) sont confirmées.
III.
L'émolument de justice par 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, Daniel Held, Gunilla
Pfeiffer, Roland et Irma Delacombaz, succession Grillet, soit Catherine Moura,
Felipe Grillet et Marco Grillet, Michele Malizia, Edith Borgognon, Jean-Jacques
Besseaud, Patrick Loertscher, Gaston et Helena Dubulluit, André et Micheline
Morel et Yves Malherbe, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants, solidairement entre eux,
verseront à la Commune de Lutry des dépens arrêtés à 2'000 (deux mille) francs.
V.
Les recourants, solidairement entre eux,
verseront à la Fondation EMS Le Marronnier des dépens arrêtés à 2'000 (deux
mille) francs.
Lausanne, le 15
octobre 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.