AC.2008.0311
CDAP - AC.2008.0311 - 2010-03-31 - PPE LE CONQUET/Département des infrastructures, Conseil communal de Lutry
31 mars 2010Français44 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mars 2010
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Dominique von der Mühll et M. Pedro de Aragao, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
Recourante
PPE LE CONQUET, à La Croix
(Lutry), représentée par PUBLIAZ Gérance & Courtage, à Renens.
Autorités intimées
1.
Département des infrastructures,
représenté par le Service des routes, à Lausanne,
2.
Conseil communal de Lutry, représenté par sa
municipalité au nom de qui agit Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne.
Objet
Plan routier
Recours PPE LE CONQUET c/ décisions du Département des
infrastructures du 30 octobre 2008 et du Conseil communal de Lutry du 29
septembre 2008 relatives à l’adoption et à l’approbation préalable du projet
d’élargissement du chemin du Crêt-Ministre
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) La Commune de Lutry a déterminé les secteurs qui nécessitent des
mesures de modération du trafic sur le territoire communal. Le rapport du
bureau d’étude chargé de cet inventaire, de juin 2001, répertorie 36 routes et
chemins parmi lesquels figurent, sous n° 15, le chemin du Crêt-des-Pierres et
le chemin du Crêt-Ministre. La fiche technique liée à ce secteur précise que le
chemin du Crêt-Ministre a une fonction de desserte pour 53 habitants, avec la
présence d’un équipement public pour l’accès au collège des Echerins. Le chemin
présente les caractéristiques d’une rue de quartier étroite et en pente, peu
propice à la vie riveraine, avec une charge de trafic estimée à 500 véhicules
par jour. La structure du trafic est liée à la desserte locale avec un léger trafic
de transit en relation avec le nord de la commune. Les vitesses sont estimées à
30 km/h à la montée et environ 40 km/h à la descente; la dynamique de conduite
est rythmée par la topographie et l’étroitesse de la chaussée.
b) Un projet d’urbanisation a été étudié au lieu-dit
« La Saujalle », situé sur les hauteurs du chemin du Crêt-Ministre ;
le projet prévoit la construction d’une dizaine de logements sur la parcelle n°
3'941, comprise entre le chemin du Crêt-des-Pierres et le chemin du
Crêt-Ministre, ainsi que 80 logements sur la parcelle n° 3'877, située à l’est
du chemin du Crêt-Ministre. Le même bureau technique qui a établi l’inventaire
des besoins en matière de modération du trafic a été chargé d’effectuer l’étude
des circulations liée à ce projet d’urbanisation. Le rapport de novembre 2006
pronostique une augmentation de trafic d’environ 800 véhicules par jour sur le
chemin du Crêt-Ministre, ainsi qu’un trafic supplémentaire de 100 véhicules par
jour sur le chemin du Crêt-des-Pierres. Le rapport propose un réaménagement du
chemin du Crêt-Ministre par l’aménagement d’une chaussée de 4.50 m de large
avec un trottoir chanfreiné de 1.50 m. Le rapport prévoit également la mise en
place d’une zone 30 km/h qui permet d’assurer un cheminement piétonnier
sécurisé le long du chemin et le croisement de deux voitures à faible vitesse
avec, en cas de croisement d’une voiture et d’un camion, un léger empiètement
sur le trottoir.
c) En date du 12 mars 2007, le Conseil communal de
Lutry a autorisé la municipalité à exécuter les travaux d’élargissement du
chemin du Crêt-Ministre avec l’aménagement d’un trottoir pour un montant de
420'000 fr. Le préavis municipal relatif à cette décision (préavis n°
1’110/2007) reprend les éléments essentiels du rapport technique du bureau
spécialisé en matière de trafic.
B.
a) La Municipalité de Lutry (la municipalité) a fait étudier le projet
d’élargissement du chemin du Crêt-Ministre avec l’aménagement d’un trottoir. Le
projet prévoit un élargissement de la voie de circulation à 4.50 m et
l’aménagement d’un trottoir de 1.50 m de large, qui pour l’essentiel est compris
dans l’assiette du domaine public (parcelle DP 292), à l’exception d’un léger
empiètement à l’angle sud-ouest de la parcelle n° 4'544, propriété de la PPE
« Le Conquet », au lieu du raccordement avec la route des
Monts-de-Lavaux (RC 773c). Un rehaussement (gendarme couché) sur lequel est
prévu un passage pour piétons reliant les cheminements piétonniers du projet
d’urbanisation situé de part et d’autre du chemin du Crêt-Ministre (liaison
piétonne entre les parcelles n° 3'941 et n° 3'877) est également projeté. Le
projet prévoit aussi un léger empiètement du trottoir sur une profondeur d’un
mètre environ le long de la parcelle n° 3'877, ainsi qu’une place d’évitement
d’une longueur de 12 m à l’angle sud-ouest de la parcelle n° 3'877 et un arrêt
de bus scolaire à la hauteur de l’intersection avec le chemin des Coullènes.
b) Le projet d’élargissement du chemin du
Crêt-Ministre avec l’aménagement du trottoir a été mis à l’enquête publique du
8 avril au 8 mai 2008 et il a soulevé, le 6 mai 2008, l’opposition de la PPE
« Le Conquet ». Selon l'opposante, les aménagements proposés seraient
particulièrement défavorables à la parcelle n° 4'544 en raison de l’empiètement
prévu pour le raccordement avec la route des Monts-de-Lavaux et le projet ne
comportait de plus aucun aménagement apte à faciliter l’insertion des véhicules
sur la route des Monts-de-Lavaux (RC 773c). Le projet d’urbanisation situé sur
les hauts du chemin du Crêt-Ministre ne pouvait qu’aggraver cette situation et
le gabarit prévu ne permettait pas de garantir la sécurité en cas de transit
bidirectionnel.
c) Dans son préavis n° 1’136/2008, la municipalité a
proposé au Conseil communal d’adopter le projet d’élargissement du chemin du
Crêt-Ministre avec l’aménagement d’un trottoir, et de lever les oppositions.
Dans la proposition de réponse à l’opposition de la PPE « Le
Conquet », la municipalité relevait qu’elle n’avait pas la compétence
d’étudier et de réaliser des mesures pour améliorer la fluidité du trafic sur
le débouché du chemin du Crêt-Ministre donnant sur la route des
Monts-de-Lavaux, qui relevait de la compétence cantonale ; en ce qui
concerne l’empiètement sur le bien-fonds, il ferait l’objet d’une servitude de
droit privé. Enfin, l’élargissement à 4.50 m du chemin du Crêt-Ministre avait
pour objectif de permettre une largeur adéquate, tout en modérant la vitesse de
circulation des véhicules. Il était relevé qu’une largeur plus importante
aurait pour conséquence une augmentation de la vitesse des véhicules qui
n’auraient plus besoin de ralentir lors de croisements.
Lors de sa séance du 29 septembre 2008, le Conseil
communal de Lutry a adopté le projet routier ainsi que les propositions de
réponses aux oppositions telles que figurant dans le préavis municipal. Par
décision du 30 octobre 2008, le Département des infrastructures a approuvé
préalablement le projet de l’élargissement du chemin du Crêt-Ministre et la décision
levant l’opposition de la PPE Le Conquet a été notifiée à l’opposante le 17
novembre 2008.
C.
a) La PPE « Le Conquet » a recouru contre la décision
d’adoption communale et contre la décision d’approbation préalable cantonale
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par
acte du 3 décembre 2008. Elle relève que le projet d’élargissement du chemin du
Crêt-Ministre serait lié exclusivement au projet d’urbanisation prévu dans le
secteur supérieur de la desserte et qu’il ne contenait aucune information sur
la gestion de l’augmentation du trafic en liaison avec les débouchés des
chemins du Crêt-des-Pierres et du Crêt-Ministre sur la route des
Monts-de-Lavaux; aucune information ne figurait non plus en ce qui concerne le
trafic généré par les transports publics qui desserviraient les bâtiments
projetés. La PPE critique également la largeur prévue qui lui paraissait
insuffisante et l’absence de mesures pour assurer l’insertion du trafic sur la
route des Monts-de-Lavaux ; elle conteste aussi l’empiètement prévu sur la
parcelle n° 4'544 pour la création de la « patte-d’oie » nécessaire
au raccordement avec la route des Monts-de-Lavaux.
b) Le Service des routes s’est déterminé sur le
recours le 14 janvier 2009 en concluant à son rejet. La Commune de Lutry a
déposé sa réponse au recours le 5 mars 2009 en concluant à l’irrecevabilité du
recours et subsidiairement à son rejet.
c) Le tribunal a tenu une audience à Lutry le 22
avril 2009 au terme de laquelle il a procédé à une visite des lieux en présence
des parties. Le compte rendu résumé de l’audience comporte les précisions
suivantes :
« Les
recourants rappellent l’essentiel de leurs griefs à l’encontre du projet
routier. Ils insistent notamment sur la question de la coordination avec la
procédure de demande de permis de construire. Ils se plaignent également de ne
pas avoir connaissance du rapport Transitec 2001. Ils estiment aussi que la
question de l’accès au quartier devrait être examinée de manière globale, que plusieurs
solutions seraient envisageables, et que le projet routier prévoyant
l’agrandissement de la route devrait être réexaminé en fonction d’une conception
d’ensemble de l’accessibilité du secteur litigieux. Ils estiment également que
la largeur fixée à 4.5 mètres avec la possibilité d’un empiétement sur les
trottoirs en cas de croisement avec un véhicule lourd serait une source de
danger pour les piétons.
Les représentants
de la municipalité expliquent que le projet de route est nécessaire compte tenu
du potentiel constructible situé sur les terrains disponibles de part et
d’autre de la partie amont du chemin du Crêt-Ministre. Le projet n’est ainsi
pas lié au projet actuel qui fait l’objet d’une autre procédure devant le
Tribunal cantonal. Ils expliquent également que la conception du projet routier
résulte d’une étude du Bureau Transitec datant de 2006 qui examine également
les conditions d’accessibilité à l’ensemble du secteur.
Les recourants se
plaignent des difficultés d’accès depuis le chemin du Crêt-Ministre sur la
route des Monts-de-Lavaux à l’heure de pointe du matin. Le flux des voitures
sur la route cantonale et la difficulté de s’insérer dans le trafic a pour
effet de créer une file d’attente sur le chemin du Crêt-Ministre. Cette
situation, déjà critique actuellement, serait notablement aggravée par la
réalisation du projet immobilier en amont.
Les représentants
du Service des routes précisent qu’il n’est pas prévu d’améliorer le carrefour
actuel au débouché du chemin du Crêt-Ministre sur la route des Monts-de-Lavaux.
En revanche, une étude pour un giratoire est en cours sur le carrefour situé
plus à l’est (accès à l’autoroute). La vitesse sur la route des Monts-de-Lavaux
a déjà été réduite de 80 km/h à 60 km/h. La question d’une réduction supplémentaire
à 50 km/h n’a pas encore été examinée. La possibilité de poser un revêtement
phono-absorbant n’est pas non plus prévue à court terme mais la route des
Monts-de-Lavaux serait englobée dans les projets d’assainissement à réaliser
d’ici l’échéance fixée en 2018 par l’ordonnance sur la protection contre le
bruit.
Les recourants
précisent encore que le chemin du Crêt-Ministre ferait l’objet d’un trafic de transit
relativement important pour l’accès au centre de loisirs « Planète
Jeux ». Le trafic serait aussi induit par le transit entre la région de la
Claie-aux-Moines et l’accès sur l’autoroute ou sur la partie nord de
l’agglomération lausannoise. Une décharge, située également sur les hauts de
Lutry, provoquerait un trafic de camionnettes sur le chemin en cause.
Le tribunal
procède ensuite à une visite des lieux en présence des parties. Il est constaté
à l’entrée du chemin depuis la route des Monts-de-Lavaux que le signal OSR 2.07
(interdiction de circuler pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes) est actuellement
en place. Une exception est probablement tolérée pour les camions devant
assurer la livraison du mazout. Le tribunal se déplace sur le chemin. Il constate
que la largeur du chemin sur la partie avale est de l’ordre de 5 mètres alors
que plus en amont, à l’emplacement où le projet immobilier est envisagé, la
largeur du chemin est réduite à 4 mètres. Une ligne jaune indiquant la voie
réservée aux piétons est actuellement en place sur la partie est de la route.
La section du tribunal se déplace ensuite sur le parking de la PPE
recourante ; les parties développent encore par oral leur argumentation.
Il est prévu que
la municipalité transmette au recourant un exemplaire de l’étude Transitec 2006
avec en annexe les éléments pertinents de l’étude générale Transitec 2001, les
recourants ayant en outre la possibilité de consulter directement auprès de
l’administration communale l’étude complète de 2001. Il est encore précisé que
le tribunal se déterminera sur la demande de jonction avec la procédure pendante
concernant le projet immobilier au terme de l’audience ou
ultérieurement. »
D.
a) A la suite de l’audience, le tribunal a ordonné une expertise aux
fins de déterminer si le projet routier contesté était conforme aux normes
applicables en la matière, et notamment à celles de l’Union suisse des
professionnels de la route, et d’examiner les critiques formulées par la PPE recourante.
Le rapport d’expertise d’octobre 2009 comporte la conclusion suivante:
« Le chemin
du Crêt-Ministre, situé sur les hauts de la Commune de Lutry, dessert une
trentaine de logements. Par endroits fortement pentu (15 à 20 %) et
relativement sinueux, l’axe dispose actuellement d’un gabarit d’environ 3.5
mètres réservé à la circulation; une bande jaune d’un mètre de large est
marquée sur le bord droit de la chaussée. Le trafic parcourant ce chemin est
faible (500 uv/j), malgré le jalonnement vers Planète Jeux, amenant un trafic
de transit.
La réalisation
d’un projet de 90 logements dont 80 accessibles par le chemin du Crêt-Ministre
au lieu-dit « La Saujalle » va fortement augmenter le trafic
circulant sur l’axe. Cette urbanisation utilise cependant l’ensemble du
potentiel d’urbanisation restant du secteur. Il n’y a donc pas lieu de craindre
une remise en cause de l’aménagement projeté par une extension ultérieure.
Dans le futur, la
probabilité pour un piéton de croiser un automobiliste le long du chemin du
Crêt-Ministre est quasi certaine, raison pour laquelle un élargissement de la
chaussée et une amélioration de la sécurité pour le piéton sont nécessaires.
La réalisation
d’un trottoir garantit la sécurité au piéton, en délimitant clairement l’espace
prévu à chaque mode. De plus, une largeur de chaussée de 4.5 mètres suffit à
deux voitures pour se croiser à vitesse limitée (20 à 25 km/h).
Le
gabarit-type prévu dans le projet d’aménagement de la route est conforme à ses
usages futurs. Toutefois, afin de ralentir le trafic sur certains tronçons rectilignes,
et protéger la traversée piétonne, des rétrécissements ponctuels peuvent être
aménagés, à l’image d’exemples similaires à Lutry, Grandvaux ou Lausanne. Pour
limiter le bruit engendré par ces aménagements empêchant tout croisement, le
véhicule montant doit être prioritaire (règle usuelle de circulation sur les
routes de montagnes étroites).
D’autre part, l’espace
de croisement, prévu au milieu de l’axe, est trop restreint pour être efficace.
Une longueur minimale de 20 mètres est nécessaire pour être utilisé par un
véhicule lourd (petit camion de déménagement, service de la voirie, etc.).
Enfin, pour
assurer la sécurité des piétons jusqu’au bus passant sur la route des
Monts-de-Lavaux, un réaménagement du carrefour Crêt-du-Ministre – route des Monts-de-Lavaux
est nécessaire intégrant notamment le marquage d’une traversée piétonne en deux
temps. »
b) Les parties ont eu la possibilité de se
déterminer sur le rapport d’expertise.
Considérants
1.
La Commune de Lutry a contesté la recevabilité formelle du recours. Il
ressort des mesures d’instruction requises par la commune sur la date de la
notification de la décision attaquée qu’elle a fait l’objet d’un envoi sous pli
recommandé le 17 novembre 2008 pour être notifiée à la recourante le 19 novembre
2008, après une première tentative de notification infructueuse. Déposé le 3
décembre 2008, le recours est formé en temps utile. Par ailleurs, le projet
contesté de l’élargissement de la route communale comporte un empiètement sur
la parcelle n° 4'544 de la PPE recourante, de sorte qu’elle est directement
touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à la
contester au sens de l’art. 75 al. 1 let. a de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36).
2.
a) L'art. 13 de la loi sur les routes du 10
décembre 1991 (LR; RSV 725.01) fixe la procédure à suivre pour les projets de
construction de routes de la manière suivante:
« 1 Les
projets de construction sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans
la ou les communes territoriales intéressées.
2.
Les projets de
réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant sont mis à
l'enquête durant 20 jours. Ils font l'objet d'un permis de construire.
3.
Pour les plans
communaux, l'autorité d'adoption est le conseil général ou communal. Les
articles 57 à 62 LATC sont applicables par analogie. »
b) La procédure de recours en matière de plan
d'affectation, régie par les art. 60 à 62 de la loi du 4 décembre 1985
sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), a été
modifiée le 4 mars 2003. L’objectif recherché était de limiter tant le pouvoir
d'examen du Service de l’aménagement du territoire (actuellement Service du
développement territorial) à un contrôle en légalité lors de l'examen préalable
d'un plan d'affectation (art. 56 al. 2 LATC) que celui du département à un
contrôle en légalité lors de la procédure d'approbation des plans d'affectation
(art. 61 al. 1 LATC). La modification permet aux opposants de contester
directement auprès du Tribunal cantonal la décision d'adoption d'un plan
d'affectation communal et elle introduit une nouvelle procédure d’approbation
préalable du plan au terme de laquelle le département compétent notifie les
décisions communales aux opposants (art. 61 LATC). L’art. 61a LATC prévoit que
le département approuve définitivement et met en vigueur le plan ou la partie
du plan concernée par le recours après l'entrée en force des arrêts du tribunal
sur les éventuels recours des opposants (al. 3). Le tribunal doit alors statuer
avec le libre pouvoir d'examen requis par l'art. 33 al. 3 let. b de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT, RS 700; BGC
janvier-février 2003 p. 6570, et 6577).
c) L'exigence relative à la liberté d'appréciation
des autorités subordonnées, prévue à l’art. 2 al. 3 LAT, ne réduit pas le
libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours à un simple examen de la
légalité. L'examen du tribunal s'exerce toutefois avec une certaine retenue
dans la mesure où il s'agit de circonstances locales et où la connaissance des
lieux et la participation de la population ont leur importance (art. 4 LAT).
Mais l'examen doit aller aussi loin que le requièrent les intérêts supérieurs à
sauvegarder par le canton, notamment celui de la délimitation des zones à bâtir
(art. 3 al. 3 et 15 LAT). Sous l'angle institutionnel, l'autorité de recours
doit se limiter à sa fonction de contrôle, c'est-à-dire qu'elle ne peut créer
quelque chose de nouveau, mais doit juger la planification communale d'après le
développement souhaité (ATF 114 Ia 245 consid. 2b p. 247). Ainsi, le contrôle
de l'opportunité ne permet pas à l'autorité de recours de substituer son
appréciation à celle de l'autorité de planification, notamment sur les points
concernant les intérêts locaux; en revanche, la prise en considération
d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être
imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242, voir aussi
ATF du 22 août 2003 en la cause 1P.320/2003 consid. 2).
3.
a) Le projet routier doit garantir les conditions de sécurité adéquates
non seulement aux automobilistes mais aussi aux autres usagers de la route les
plus vulnérables, tels que les piétons et les cyclistes (André Jomini, Commentaire LAT, art. 19
N. 19). Les exigences concernant la sécurité des piétons sont notamment
précisées par la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et
les chemins de randonnée pédestre (LCPR; RS 704), qui prévoit l'établissement
d'un réseau de chemins pour piétons dans les localités (art. 2 et 4 LCPR). Le
message du Conseil fédéral relatif à ce projet de loi citait les conclusions
suivantes du groupe de travail « Sécurité routière » qui avait été
institué par le Département fédéral de justice et police:
« La forte proportion de
piétons, en particulier d'enfants et de personnes âgées, tués ou blessés dans
des accidents de la circulation, nécessitait d'urgence et partout une
protection accrue.» (FF 1983 IV p. 4).
Le canton de Vaud n'a pas encore établi de
législation d'application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les
chemins de randonnée pédestre. Cependant, même en l'absence d'un plan du réseau
des chemins pour piétons, les principes de la LCPR doivent être pris en considération
pour déterminer si des mesures de sécurité suffisantes sont prises ou prévues à
l'endroit des cheminements piétonniers régulièrement utilisés par les enfants
pour se rendre à l'école ou le long de ceux qui relient les commerces, services
publics et habitations aux arrêts de transports publics (voir arrêts AC.2001.0220
du 17 juin 2004, AC.1999.0005 du 30 avril 1999, ainsi que André Jomini, Commentaire LAT, art. 19
N. 25, voir aussi DEP 1995 p. 609).
Selon les publications du Bureau suisse de prévention
des accidents (BPA), les enfants comme piétons et les cyclistes font partie des
usagers de la route les plus vulnérables. On enregistre chaque année quelque 2'500
accidents d’enfants de 0 à 14 ans. Près d’un quart de ces accidents se
produisent sur le chemin de l’école. Le risque supérieur à la moyenne encouru
par les enfants dans la circulation routière relève d’une part des
caractéristiques physiques liées au développement de l’enfant (vu leur petite
taille, les enfants ne sont pas à même de se faire une idée d’ensemble d’une
situation) et le risque découle d’autre part de leur comportement, foncièrement
différent de celui d’un adulte (les enfants réagissent de manière imprévisible,
ils sont impulsifs et se laissent facilement distraire). Il incombe ainsi aux
autorités de veiller à la sécurité sur les chemins de l’école par des mesures
de modération du trafic adaptées (voir arrêt AC.2008.0073 du 31 octobre 2008,
consid. 3b). Cette exigence concerne en particulier le chemin du Crêt-Ministre
utilisé par les écoliers qui se rendent au collège des Echerins.
b) L’art. 3 du règlement d’application du 19 janvier
1994.
de la loi sur les routes (RLRou; RSV 725.01.1) régit la procédure de
planification et de construction des routes, en particulier le dossier de l’enquête
prévue à l’art. 13 LR. Selon l'art. 3 RLRou, les pièces du dossier relatives à
l’exécution des travaux sont établies sur la base des normes de l’Union des
professionnels suisses de la route (al. 1; normes VSS). Selon la jurisprudence,
les normes VSS correspondent à l’état actuel de la technique et aux conceptions
généralement admises en matière d’aménagement routier et d’urbanisme (voir
arrêt AC.1992.0124 du 25 mai 1994, consid. 6a); la portée des normes VSS est
comparable à celle d’un avis d’expert; elles sont l’expression de la science et
de l’expérience de professionnels éprouvés et doivent être prises en
considération dans cette mesure, mais elles ne lient pas le tribunal (voir
arrêts GE.2009.0056 du 27 janvier 2010, consid. 3c, AC.2001.0099 du 18 avril
2002, consid. 3b/aa; AC.1998.0005 du 30 avril 1999, consid. 5a). Il s’agit d’un
élément d’appréciation dans la pesée des intérêts propre à toute procédure de
planification (art. 3 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28
juin 2000, OAT ; RS 700.1).
aa) Selon les normes VSS, le chemin du
Crêt-Ministre présente les caractéristiques d’une route de desserte. La
norme de l'Union des professionnels suisses de la route VSS 640 045 désignée « Projet,
bases; types de routes: routes de desserte » distingue toutefois trois
types de routes de desserte: les routes de desserte de quartier, les routes
d'accès et les chemins d'accès qui présentent les caractéristiques suivantes:
Nombre maximum de logements desservis
Trafic horaire
déterminant (THD) maximum
Route de desserte
de quartier
300.
150.
Route d'accès
150.
100.
Chemin d'accès
30.
50.
bb) Il ressort de
l’expertise que le chemin du Crêt-Ministre est actuellement emprunté par
environ 500 véhicules par jour et dessert une trentaine de logements. La moitié
du trafic constaté sur cette voie est en relation avec les habitations. Le
trafic de transit est donc quantitativement faible et se limite à 200 à 300
unités de véhicule par jour. Le trafic de transit est provoqué notamment par la
signalisation en place pour rejoindre le centre de loisirs « Planète Jeux »
depuis la route des Monts-de-Lavaux par le chemin du Crêt-Ministre. Une
modification de la signalisation vers le centre de loisirs « Planète Jeux »
par la route des Monts-de-Lavaux impliquerait vraisemblablement un détour, mais
serait préférable pour éviter le trafic de transit. Par ailleurs, la
réalisation du projet « La Saujalle » entraînerait une augmentation
de trafic de l’ordre de 800 unités de véhicule par jour, ce qui entraînerait un
trafic journalier moyen (TJM) futur de l’ordre de 1'300 véhicules par jour
correspondant à 130 véhicules à l’heure de pointe (10% du TJM). Le nombre de
logements projetés desservis par le chemin du Crêt-Ministre s’élève à environ
80.
auxquels s’ajoutent les 30 logements existants, soit 120 logements au total.
Il apparaît ainsi que le chemin du Crêt-Ministre répond d’une part aux
caractéristiques d’une route d’accès au sens de la norme VSS 640 045 par un
nombre de logements inférieur à la limite des 150, mais d’autre part à une route
de desserte de quartier en raison d’un trafic horaire déterminant futur
supérieur à 100 véhicules.
cc) La norme VSS 640 045 comporte des
indications relativement précises concernant l’aménagement des voies de
desserte. Quel que soit le type de route de desserte, l'aménagement de la route
doit être conçu pour de faibles vitesses et assurer l’intégration du tracé dans
le tissu urbain. La norme apporte les précisions suivantes :
«L’aménagement de
la route est conçu pour de faibles vitesses. (…)
Les
caractéristiques du principe du profil en travers, ainsi que les conditions de
visibilité, qui déterminent l'image visuelle de la route, doivent agir comme
des modérateurs de vitesse. Pour cela, il est souvent utile de briser la
régularité et l'uniformité dans le sens longitudinal et de diversifier les
abords de la route.
L'aménagement
doit montrer que les usagers motorisés et les usagers non motorisés sont mis
sur le même pied. Cela revient à valoriser des objectifs non liés à la
circulation (rencontres, loisirs, jeux).» (norme
VSS 640 045 Projet, bases; Types de routes : routes de desserte, p. 2 ch.
6).
Pour la catégorie spéciale de la route d'accès, la
norme propose, en plus des mesures de modération du trafic, un aménagement
urbain tel que les rues résidentielles (norme VSS 640 045 ch. 8), désormais
zones de rencontre au sens de l'art. 22b de l’ordonnance sur la signalisation
routière du 5 septembre 1979 (OSR; RS 741.21). Selon cette disposition, le
signal "Zone de rencontre" (2.59.5) désigne des routes situées dans
des quartiers résidentiels ou commerciaux, sur lesquelles les piétons et les
utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules peuvent utiliser toute l'aire
de circulation; ils bénéficient de la priorité mais ne doivent toutefois pas
gêner inutilement les véhicules (al. 1). La vitesse maximale est fixée à 20
km/h (al. 2). Il est vrai toutefois que la configuration du chemin du
Crêt-Ministre ne présente pas toutes les caractéristiques propices à
l’instauration d’une zone de rencontre en raison de la très forte pente et de
la présence d’un trafic de transit, mais la norme VSS 640 045 montre bien que
ce type de desserte doit être conçu avec des aménagements routiers favorables
aux vitesses réduites, et une priorité doit être accordée à la convivialité de
l’espace routier et à la sécurité des piétons, de préférence aux aspects
concernant la fluidité, qui augmentent les vitesses et accroissent les dangers.
c) En l’espèce, la PPE recourante a critiqué la
conception du projet routier en estimant que la largeur prévue du chemin du Crêt-Ministre
était insuffisante et que les piétons pouvaient être mis en danger sur le
trottoir en cas de croisement d’une voiture avec un camion.
aa) Les experts ont toutefois relevé que le risque
de croisement était un facteur de modération de la vitesse et une garantie
d’attention élevée de la part des automobilistes, surtout sur un axe à largeur
réduite. Les experts insistent donc pour maintenir le double sens de
circulation. En ce qui concerne la largeur, ils relèvent que le gabarit de 4.50
m prévu permet à deux voitures de se croiser à une vitesse maximale de 20 à 25
km/h, ce qui est tout à fait adapté au comportement souhaité dans le quartier.
Ils précisent que, lors du croisement d’une voiture avec un camion, très rare
sur cet axe, le gabarit de 5.30 m est en principe nécessaire. Ce gabarit
impose, dans la solution étudiée, l’utilisation d’une partie du trottoir ou
l’aménagement de zones de croisement disposant de surlargeurs. L’expertise
relève que la zone de croisement prévue au milieu du chemin, d’une longueur de
12.
m, serait insuffisante et devrait être portée à 20 m pour permettre le
croisement d’un véhicule de voirie et d’un petit camion de déménagement.
L’expertise mentionne aussi qu’une surlargeur de 30 cm pourrait être prévue au
droit de la parcelle 3'943 en raison d’une courbe plus importante de la route à
cet emplacement. En outre, le projet d’aménagement du chemin du Crêt-Ministre
devrait intégrer la gestion du carrefour avec la route des Monts-de-Lavaux par
le marquage d’une traversée piétonne avec un îlot protecteur au centre, compte
tenu des arrêts des transports publics à cet endroit. L’expertise mentionne encore
le fait que des rétrécissements ponctuels seraient nécessaires afin de ralentir
le trafic sur certains tronçons rectilignes et protéger la traversée
piétonne ; il est fait référence à des rétrécissements similaires réalisés
à Grandvaux ou à Lausanne (chemin de Rovéréaz). Le projet contesté présente en
effet une certaine uniformité contraire aux recommandations de la norme VSS 640
045, selon lesquelles il convient «de briser la régularité et l'uniformité dans
le sens longitudinal et de diversifier les abords de la route » afin que
les conditions de visibilité (image visuelle de la route) puissent agir comme
des modérateurs de vitesse.
bb) Les parties se sont déterminées sur l’expertise
et la PPE recourante reproche aux experts de n’avoir pas été entendue. Elle
relève que le rapport mettrait en évidence que l’élargissement du chemin serait
la conséquence du projet immobilier au lieu-dit « La Saujalle » et
que cette interdépendance nécessitait de traiter les questions dans leur
ensemble. La PPE recourante critique le fait qu’aucun comptage nouveau n’a été
réalisé et estime que l’étude du bureau technique serait insuffisante. A son
avis, la sécurité des piétons ne serait pas assurée en raison de la possibilité
prévue, dans le cas du croisement d’un véhicule avec un camion, de monter sur
le trottoir. La PPE recourante reproche aussi à l’expert de n’avoir pas fait
mention d’un élément essentiel, à savoir l’insertion des véhicules descendant
le chemin du Crêt-Ministre dans la route des Monts-de-Lavaux aux heures de
pointe. Elle estime enfin que l’importance des modifications proposées par
l’expertise nécessiterait une nouvelle mise à l’enquête publique.
De son côté, la municipalité estime que
l’augmentation de la longueur de l’espace de croisement de 12 à 20 m n’est pas
nécessaire; elle serait toutefois prête à étendre l’espace de croisement, car
le propriétaire concerné avait déjà donné son accord pour la cession du terrain
nécessaire à cet agrandissement. La municipalité précise aussi qu’elle prendra
les éventuelles mesures d’aménagement de modération du trafic après la
réalisation des travaux en fonction des analyses et constatations qui auraient
été faites. Elle précise que les aménagements correspondant à ceux préconisés
par l’expert, comme les rétrécissements, pourraient être intégrés dans le cadre
des travaux. En ce qui concerne le réaménagement du carrefour du Crêt-Ministre
avec l’aménagement d’une traversée piétonne sur la route des Monts-de-Lavaux,
seul le Service des routes aurait la compétence de prendre les mesures
nécessaires.
Le Service des routes ne voit pas d’inconvénient à
ce que la longueur de l’espace de croisement soit portée de 12 à 20 m, alors
même qu’une longueur de 12 m lui paraît suffisante. S’agissant de l’aménagement
de la traversée piétonne sur la route des Monts-de-Lavaux pour sécuriser le
cheminement des piétons et des utilisateurs des transports publics, il observe
que cet objectif ne fait pas partie du projet mis à l’enquête et qu’un tel
aménagement devrait faire l’objet d’une procédure distincte de compétence
cantonale. Mais les conditions pour l’aménagement d’un passage pour piétons à
cet emplacement ne paraissaient pas remplies compte tenu de la vitesse maximale
sur cet axe (60 km/h) et des critères relatifs à la fréquentation minimale
requise aux heures de pointe par les normes VSS. Du point de vue du Service des
routes, l’opportunité d’un tel aménagement serait indépendante du projet sur
lequel le tribunal est appelé à statuer; la municipalité peut en revanche lui
présenter une telle demande ultérieurement pour examiner plus en détail cette
problématique particulière.
d) Le tribunal constate que la réalisation du projet
d’urbanisme au lieu-dit « La Saujalle » va entraîner à la fois une
forte augmentation de la densité des piétons utilisant le chemin du
Crêt-Ministre, et à la fois une augmentation du trafic et des dangers qui
peuvent en résulter pour les piétons. C’est pourquoi, s’agissant d’une route de
desserte qui présente à la fois les caractéristiques d’une route d’accès (moins
de 100 logements) et celles d’une route de desserte de quartier (trafic horaire
déterminant entre 100 et 150 véhicules), les principes de technique de
circulation et les exigences relatives à l’urbanisme et à l’aménagement routier
de la norme VSS 640 045 sont à prendre en considération; ces principes
impliquent la mise en place de mesures de modération du trafic, ce que confirme
le rapport technique de juin 2001 sur les besoins communaux en matière de
modération du trafic, qui comporte les précisions suivantes pour les
chemins du Crêt-Ministre et du Crêt-des-Pierres:
«Les chemins du
Crêt-des-Pierres et Crêt-Ministre sont deux chemins étroits à forte déclivité
et sans trottoir. Ils sont empruntés par des élèves à destination du collège des
Echerins.
Ce type d’espace routier est déjà,
intrinsèquement, modérateur : largeur réduite, forte pente contraignant
les automobilistes à rouler à faible vitesse. Il s’agit donc avant tout de
donner à ces automobilistes une indication supplémentaire pour les inciter à
faire plus attention aux autres usagers. La mise en place d’une zone à trafic
modéré participerait à une meilleure prise de conscience par les usagers motorisés,
de la mixité d’utilisation de la chaussée. Une étude complémentaire devra
préciser le type de zone approprié (zone 30 Km/h ou zone de rencontre) ainsi
que la localisation et le type de portes d’entrée de zone adaptées à ce
secteur.»
Cette appréciation concerne la situation antérieure
aux travaux d’élargissement de la route, sans le trottoir. Le bureau a élaboré
une notice technique de novembre 2006 relative à l’étude des circulations du
projet d’urbanisation « La Saujalle ». L’étude propose aussi « la
mise en œuvre d’une zone 30 » sur les chemins du Crêt-des-Pierres et
du Crêt-Ministre, notamment, ainsi que la création d’un trottoir continu tout
le long du chemin avec un aménagement de voirie correspondant aux besoins du trafic
futur, ce qui donne le profil d’aménagement suivant : une banquette de
0.50
m, une chaussée de 4.50 m et un trottoir chanfreiné de 1.50 m. Ce nouveau
profil est de nature à modifier le comportement actuel des automobilistes. En
effet, il ressort de l’étude de juin 2001 (fiches établies pour les chemins du
Crêt-Ministre et du Crêt-des-Pierres), que la vitesse actuelle des véhicules
(30 km/h à la montée et 40 km/h à la descente) résulte essentiellement de la
configuration de l’espace routier et de l’effet modérateur qu’il provoque sur
les automobilistes. L’élargissement de la route avec la création d’un trottoir
aurait ainsi pour conséquence de supprimer l’effet modérateur donné par le
rythme de la topographie des lieux et l’étroitesse de la chaussée et
d’augmenter la vitesse ainsi que les dangers pour les piétons, en particulier
les élèves du collège des Echerins. De plus, la bordure du trottoir chanfreiné
a pour effet de réduire la largeur effectivement utilisable pour les piétons
d’environ 15 cm. Le tribunal a d’ailleurs déjà relevé qu’un trottoir de 1.50 m
est problématique en ce sens qu’il n’offre pas une marge suffisante pour un
adulte avec une poussette et un enfant à ses côtés (arrêt AC.1998.0005 du 30
avril 1999).
En définitive, il apparaît que les travaux de
réaménagement du chemin du Crêt-Ministre doivent être couplés avec le projet
communal de création d’une zone de modération du trafic, soit une zone 30.
Cette condition est nécessaire pour tenir compte de la forte augmentation de la
densité de population le long de cet axe, et des dangers accrus pour les
piétons qui résultent d’une part de l’augmentation prévisible des vitesses liée
à l’élargissement de la route avec un profil uniforme, et d’autre part des
dimensions et caractéristiques du trottoir projeté. Le projet routier doit
ainsi intégrer les aménagements de modération du trafic liés à la signalisation
de la zone 30, en particulier les rétrécissements préconisés par l’expertise,
dont la conception et l’emplacement seront arrêtés dans le cadre de la
procédure d’adoption de la zone 30. Cette solution s’impose aussi par le fait
que le chemin du Crêt-Ministre fait partie des chemins pour
piétons reliant notamment les zones résidentielles, les écoles et les arrêts des
transports publics, et par les mesures à prendre pour protéger les écoliers sur
le chemin de l’école (art. 2 al. 2 LCPR).
e) L’expertise suggère également
d’augmenter à 20 m la longueur des places d’évitement prévue à 12 m ainsi qu’un
élargissement de 30 cm sur le virage situé au droit de la parcelle n° 3'943.
Toutefois, le tribunal considère que les difficultés de croisement à
l’emplacement du virage, de même que l’espace restreint des places de
croisement, font partie des mesures de modération du trafic qui incitent au
ralentissement des véhicules et ne nécessitent pas une modification du projet
mis à l’enquête publique, mais une signalisation adaptée dans le cadre des
mesures de modération du trafic propres à la zone 30. En ce qui concerne les
places d’évitement, les assesseurs spécialisés du tribunal relèvent que
l’extension à 20 m semble excessive. En effet, si l'on tient compte du fait que
le chemin du Crêt-Ministre est interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes
(voir compte rendu de l’audience du 22 avril 2009), la probabilité d'occurrence
de croisements est très faible, ceux-ci pouvant en définitive se négocier par
empiètement sur le trottoir, du moment que celui-ci est doté d'une bordure
chanfreinée; de plus, les places d'évitement renforcent la fonction trafic de
la rue au détriment de sa qualité spatiale; il n’apparaît pas ainsi que le
projet doive être modifié pour prolonger la longueur des places d’évitement.
L’instauration d’une zone 30 et les aménagements qu’elle implique auront aussi
pour effet de réduire le trafic de transit, relativement important actuellement
(200 à 300 véhicules par jour) et le nombre de cas de croisements. La
municipalité pourrait d’ailleurs réduire encore le trafic de transit en
modifiant la signalisation de l’espace de détente « Planète Jeux» dans le
sens proposé par l’expertise.
4.
La PPE recourante estime encore que les modifications qui devraient être
apportées au projet nécessiteraient une enquête publique complémentaire.
a) L’art. 58 al. 4 et 5 LATC, applicable par le renvoi
de l’art. 13 al. 3 LR, fixe les conditions dans lesquelles une enquête
complémentaire est nécessaire. Si le projet est adopté sans modification
susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, le dossier
peut alors être approuvé par l’autorité cantonale. En revanche, pour les
modifications plus importantes, celles-ci sont soumises à une enquête
complémentaire de 30 jours après l’examen préalable de l’autorité cantonale.
Dans ce cas, les oppositions ne sont recevables que dans la mesure où elles
visent les modifications mises à l’enquête publique. Ces principes sont
également applicables aux modifications qui peuvent être apportées dans le
cadre de la procédure d’approbation des plans d’affectation communaux et des
plans routiers communaux.
b) Les plans mis à l’enquête publique fixent
l’emprise très précise de la nouvelle voie publique avec son agrandissement par
la création d’un trottoir ; la réalisation du projet implique une
procédure d’acquisition de terrain sur l’emprise de la parcelle n° 4'544,
propriété de la PPE recourante, et le long de la parcelle n° 3'877, propriété
de la Fondation « Ronichri Trust Foundation » avec laquelle des
conventions ont été passées avec la commune pour la cession des droits ou du
terrain nécessaire. La loi sur les routes distingue d’ailleurs la procédure
d’adoption et d’approbation du plan routier à l’art. 13 LR de la procédure
d’acquisition du terrain régie par l’art. 14 LR. Selon cette disposition, les
terrains nécessaires à l'ouvrage peuvent être acquis de gré à gré, par
remaniement parcellaire ou par expropriation (al. 1), et les expropriations
nécessaires à la réalisation de l'ouvrage font l'objet d'une procédure
distincte, la loi sur l'expropriation du 25 novembre 1974 (LE ; RSV
710.
) étant applicable (al. 2). La procédure d’expropriation implique une
déclaration d’intérêt public qui résulte d’une décision du Département des
finances (art. 23 LE) rendue après enquête publique (art. 12ss LE). Toutefois,
les tracés régulièrement approuvés ne peuvent être remis en cause dans la
procédure d’expropriation (BGC automne 1991 p. 751). C’est pourquoi seules des
modifications de peu d'importance des emprises sur les fonds riverains, qui ne
portent pas atteinte à des intérêts dignes de protection, sont admissibles.
Ainsi, une éventuelle suppression des places d’évitement reste assimilée aux
modifications de peu d’importance, qui ne portent pas atteinte à des intérêts
dignes de protection au sens de l’art. 58 al. 4 LATC, et ne nécessiterait pas
une enquête complémentaire. Il appartiendra à la municipalité, dans le cadre de
l’élaboration des plans d’exécution du projet routier et aussi lors de l’étude
du plan d’aménagement de la zone 30 (choix de l’emplacement des rétrécissements),
de tenir compte des contraintes concernant la largeur de la route dans le
virage à 45° au droit de la parcelle n° 3'943, et de la longueur, voire de
l’opportunité des places d’évitement.
c) Il convient encore de déterminer si les
aménagements de modération du trafic liés à une signalisation de zone 30
nécessitent une enquête complémentaire. Selon la jurisprudence, les travaux
d’aménagement de la voie publique, tels que la pose de mobilier urbain, liée à
une signalisation spécifique telle que la rue résidentielle ou les
réglementations par zones ou les autres mesures de modération du trafic, ne
nécessitent pas l’ouverture d’une procédure complète de planification lorsque
ces aménagements s’inscrivent dans les mesures d’accompagnement nécessaires à
la mise en place de la signalisation et sont justifiés par des buts de police
tendant à assurer la sécurité des piétons (voir arrêt AC.1991.0099 du 29
décembre 1992, consid. 5, publié à la RDAF 1993 p. 232 ss, spéc. 238 et 239).
Ainsi, l’aménagement des rétrécissements préconisés par l’expertise, de même
que l’instauration d’une zone 30, nécessitent l’engagement d’une procédure
complète de signalisation dans le cadre de laquelle tous les tiers intéressés
pourront faire valoir leurs moyens, sans qu’il soit nécessaire pour cela
d’ordonner une enquête complémentaire du projet routier au sens de l'art. 13
al. 3 LR en relation avec l’art. 58 al. 5 LATC.
5.
L’expertise comporte encore la conclusion suivante : « (…)
pour assurer la sécurité des piétons jusqu’au bus passant sur la route des
Monts-de-Lavaux, un réaménagement du carrefour Crêt-Ministre – route des
Monts-de-Lavaux est nécessaire intégrant notamment le marquage d’une traversée
piétonne en deux temps. »
a) Le réaménagement du carrefour route des Monts-de-Lavaux
– chemin du Crêt-Ministre touche une route cantonale. Si le réaménagement
s’inscrit dans le gabarit actuel de la route, il implique une procédure de
projet routier simplifiée au sens de l’art. 13 al. 2 LR par l’octroi d’un
simple permis de construire, procédure qui doit aussi être coordonnée avec la
procédure de signalisation routière pour la création du passage pour piétons.
L’aménagement d’un passage protégé avec la création d’un îlot doit faire
l’objet d’une procédure distincte du projet routier communal; il convient donc
de déterminer s’il s’agit d’un élément nécessaire à la sécurité des piétons et
dont la réalisation doit être coordonnée avec le projet. La création d’un
trottoir le long du chemin du Crêt-Ministre débouche sur la route des Monts-de-Lavaux
directement sur un arrêt de transports publics, situé de part et d’autre de la
route. L’arrêt de bus (Landar) est desservi par les lignes 66
(Montbenon - Grandvaux) et 47 (Port-de-Pully - Grandvaux) à une fréquence de
six bus par jour pour la ligne 66 et de quatorze bus par jour pour la ligne 47.
La traversée de la route des Monts-de-Lavaux depuis le trottoir aménagé
sur le chemin du Crêt-Ministre jusqu’à l’arrêt du bus fait partie des
itinéraires protégés par la loi sur les chemins pour piétons,
reliant notamment les zones résidentielles aux arrêts de transports publics. Le
passage pour piétons traversant la route des Monts-de-Lavaux constitue en
quelque sorte le « prolongement du trottoir » pour accéder à l’arrêt
de bus.
Le marquage d’une traversée piétonne en deux temps
apparaît comme un élément nécessaire au projet, ce qui ressort d’ailleurs
clairement de l’expertise. En effet, si les conditions de circulation sur le
chemin du Crêt-Ministre nécessitent la création d’un trottoir, il est tout
autant nécessaire de protéger la traversée des piétons sur la route des
Monts-de-Lavaux pour rejoindre l’arrêt de bus. Cette conclusion s’impose aussi
par l’art. 2 LCPR, prévoyant que les chemins pour piétons desservent et relient
notamment les zones résidentielles aux arrêts de transports publics (al. 3),
les trottoirs et les passages pour piétons pouvant servir de jonction (al. 2).
b) Dans le cadre de la procédure d’approbation des
plans routiers communaux régie par les art. 61 et 61a LATC, le département doit
procéder à un examen de la légalité du plan qui porte notamment sur les
éléments que doit contenir le rapport de conformité prévu par l’art. 47 OAT,
lequel est en principe adressé à l’autorité cantonale dans le cadre de la
procédure d’examen préalable. Le plan routier est en effet un plan d’affectation
spécial au sens de l'art. 14 LAT qui règle le mode d'utilisation du sol sur le
périmètre qu'il délimite et qui est soumis aux règles de procédure du droit
fédéral de l’aménagement du territoire régissant de tels plans (arrêt AC.2007.0093
du 29 août 2008 consid. 3b et c). L’art. 47 OAT comporte les précisions
suivantes :
« L’autorité qui établit les
plans d’affectation fournit à l’autorité cantonale chargée d’approuver ces plans
(art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux
principes de l’aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise
en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4,
al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art.
13.
LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres
dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de
l’environnement. »
L’art. 47 OAT réserve ainsi le droit fédéral de la
protection de l’environnement, ainsi que les autres dispositions du droit
fédéral dont fait partie la législation fédérale sur les chemins pour piétons.
La question du marquage d’un passage protégé sur la route des Monts-de-Lavaux
fait partie du pouvoir d’examen de l’autorité d’approbation du plan routier
lorsque, comme en l’espèce, une telle mesure est nécessaire au projet routier
communal à approuver. Le fait qu’un éventuel réaménagement du carrefour par le
marquage d’un passage pour piétons en deux temps doive suivre une procédure
distincte de celle du projet routier communal implique une mesure de
coordination. A cet égard, les principes de coordination posés à l’art. 25a al.
1.
à 3 LAT sont applicables par analogie à la procédure d’approbation des plans
d’affectation (art. 25a al. 4 LAT). L’autorité d’approbation du plan joue en
effet un rôle important pour assurer une bonne coordination (MARTI, Commentaire
LAT, art. 25a N. 46), notamment en ce qui concerne les mesures nécessaires pour
conduire les procédures au sens de l’art. 25a al. 2 let. a LAT. C’est pourquoi
il appartient au Département des infrastructures de fixer, dans la décision
d’approbation définitive au sens de l’art. 61a LATC, les mesures de coordination
permettant la réalisation d’un passage pour piétons avec îlot central sur la route
des Monts-de-Lavaux. Il est vrai que le Service des routes a formulé plusieurs
objections concernant la création d’un tel passage, en se référant notamment à
la recommandation de la norme VSS 640 241, qui propose le critère de 50 piétons
à l’heure de pointe pour marquer un passage. Mais ce critère ne semble pas
compatible avec le droit fédéral, en particulier avec les exigences de la loi
fédérale sur les chemins pour piétons, qui prévoit de protéger l’itinéraire
jusqu’à l’arrêt des transports publics, impliquant la traversée de la route. Le
Service des routes relève aussi que le marquage d’une traversée piétonne en
deux temps pourrait impliquer une réduction de la vitesse à 50 km/h sur ce
tronçon routier. L’examen de l’évolution de la construction dans les zones
situées de part et d’autre de la route des Monts-de-Lavaux révèle que la grande
majorité des terrains riverains sont déjà construits, de sorte qu'il n'est pas
exclu de parler d'une zone bâtie de façon compacte sur l'un des côtés de la
route au sens de l'art. 22 al. 3 OSR (voir arrêt GE.2001.0090 du 15 juillet
2002.
consid. 4c). Enfin, un réaménagement du carrefour par la création d'une
traversée piétonne en deux temps pourrait aussi améliorer l'insertion des
véhicules venant du chemin du Crêt-Ministre sur la route des Monts-de-Lavaux.
Il appartient cependant au Service des routes d'examiner les différentes
possibilités techniques d'aménager une traversée pour piétons à cet
emplacement.
6.
La PPE recourante se plaint aussi de n’avoir pas été entendue par les
experts ainsi que de l’absence d’une séance de mise en oeuvre. La garantie
constitutionnelle du droit d'être entendu n'implique en principe pas le droit
d’être entendu oralement (ATF 125 I 219
consid. 9b et les références). Ces principes peuvent s’appliquer
par analogie au déroulement de l’expertise. Or, l’expert a renoncé à
l’audition des parties en les invitant à se déterminer par écrit de sorte que
la PPE recourante a bénéficié de la possibilité de s’exprimer en ce qui
concerne le déroulement de l’expertise.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
partiellement admis en ce sens que l’approbation du projet routier doit être
subordonnée à la mise en place d’une signalisation de modération du trafic sur
l’ensemble du tronçon du chemin du Crêt-Ministre, comportant une zone 30
indiquant les aménagements de modération du trafic nécessaires, tels que les
rétrécissements suggérés par l’expert. La réalisation des travaux devrait être
coordonnée par la mise en place simultanée de la signalisation de modération du
trafic (zone 30).
Les frais d’expertise sont répartis entre la PPE
recourante, la Commune de Lutry et le Service des routes, les frais de justice
étant laissés à la charge de l’Etat. La Commune de Lutry a en outre droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Département des infrastructures du 30 octobre 2008 est
réformée en ce sens que la réalisation des travaux d’élargissement du chemin du
Crêt-Ministre est subordonnée à la mise en place d’une zone 30 coordonnée et
simultanée à l’achèvement des travaux d’élargissement du chemin du
Crêt-Ministre.
III.
Le Département des infrastructures, dans le cadre de la procédure
d’approbation définitive du plan routier communal, est invité à coordonner les
procédures nécessaires au marquage d’une traversée piétonne en deux temps sur
la route des Monts-de-Lavaux au droit du carrefour Crêt-Ministre /
Monts-de-Lavaux.
IV.
Les frais d’expertise, arrêtés à 8'760.80 (huit mille sept cent soixante)
francs, sont répartis, à raison de 3'000 (trois mille) francs à la charge de la
PPE recourante, de 3'000 (trois mille) francs à la charge de la Commune de
Lutry, et de 2'760.80 (deux mille sept cent soixante) francs à la charge du
Service des routes.
V.
La PPE recourante est débitrice de la Commune de Lutry d’une indemnité
de 1'000 (mille) francs à titre de dépens et les frais de justice sont laissés
à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 31 mars 2010
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office
fédéral des routes.
Il
peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours
au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux
conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des
articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.