AC.2008.0312
CDAP - AC.2008.0312 - 2009-10-27 - FLUCKIGER/Municipalité de Coppet
27 octobre 2009Français20 min
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N° affaire:
AC.2008.0312
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.10.2009
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FLUCKIGER/Municipalité de Coppet
PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES
COMMUNAUTÉ DES COPROPRIÉTAIRES D'ÉTAGES
ASSEMBLÉE DES COPROPRIÉTAIRES D'ÉTAGES
PARTIE COMMUNE
UNANIMITÉ
SIGNATURE
FORME ET CONTENU
CC-647e
CC-712a
CC-712a-2
CC-712b-2-1
LATC-108-1
Résumé contenant:
Dès lors que les travaux envisagés portent sur des parties obligatoirement communes d'une PPE et qu'il s'agit de travaux de construction somptuaires, la loi exige qu'une décision soit prise, en principe, à l'unanimité des propriétaires d'étages ou du moins à la double majorité par tête et par quote-part. Les conditions formelles de l'art. 108 LATC ne sont en l'état pas remplies, si bien qu'aucun permis de construire ne peut être délivré.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 octobre 2009
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme
Renée-Laure Hitz et M. Raymond Durussel, assesseurs.
Recourants
1.
Christian
FLUCKIGER, à Coppet,
2.
Pascale FLUCKIGER, à Coppet,
tous deux représentés
par Me Julien Blanc, avocat à Genève,
Autorité intimée
Municipalité de
Coppet, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat à
Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours Christian et Pascale FLUCKIGER c/
décision de la Municipalité de Coppet du 13 novembre 2008 (refusant
l'installation d'un protection contre le vent sur la terrasse de leur
appartement en attique sis 15, chemin des Bochattets)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Christian et Pascale Flückiger sont
copropriétaires pour moitié, à Coppet, d'un appartement en attique avec
terrasse constituant le lot 121 d'une propriété par étages (PPE) portant le n°
1317-5 (immeuble de base B-F 233/1317) et représentant une quote-part de
71'720/1'000'000. La PPE "Domaine des Perrières, Coppet" (Bâtiments 1
à 4) est régie par le Règlement d'administration et d'utilisation du 24
novembre 2006 (ci-après: Règlement PPE) qui divise l'immeuble en 64 lots. Ce
bien-fonds est inclus dans le périmètre du Plan de quartier "En
Craux-Dessous" (ci-après: le PQ) adopté par le Conseil communal de Coppet
le 12 septembre 2005 et approuvé par le département cantonal compétent le 24
janvier 2006.
B.
Le 21 octobre 2008, Christian et Pascale
Flückiger ont présenté une demande de permis de construire portant sur la
réalisation d'un abri contre le vent sur la terrasse de leur appartement; il
s'agirait d'une pergola partielle (structure tubulaire rectangulaire en inox prête
à recevoir des éléments horizontaux et verticaux en plexiglas) à installer
autour de la terrasse. Par décision du 13 novembre 2008, la Municipalité de
Coppet (ci-après: la municipalité) a rejeté cette demande en invoquant la
clause d'esthétique concrétisée en particulier par les art. 7 et 10.1 du
règlement du PQ qui protègent l'homogénéité et l'harmonie architecturale de
l'ensemble des bâtiments concernés.
C.
Le 4 décembre 2008, Christian et Pascale
Flückiger ont interjeté recours auprès du Tribunal cantonal à l'encontre de
cette décision du 13 novembre 2008, dont ils demandent l'annulation.
D.
Dans sa réponse du 21 janvier 2009, la municipalité
a conclu au rejet du recours. Les 27 avril et 28 avril 2009, les recourants et
la municipalité ont respectivement confirmé leurs conclusions respectives.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Alors même que les recourants ont présenté
devant la municipalité une demande de permis de construire pour la réalisation
d'un abri contre le vent sur la terrasse de leur appartement, les recourants prétendent
désormais que leur projet n'était pas soumis à autorisation obligatoire.
a) Selon l'art. 22 de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune
construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans
autorisation de l'autorité compétente (al. 1er); l'autorisation
étant délivrée si la construction est conforme à l'affectation de la zone (al.
2.
let. b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont considérés comme
des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les
aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une
incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement
l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou
soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à
l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de
contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans
d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si
l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en
général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences
telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle
préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a p. 227; voir aussi ATF 123 II 256 consid.
3.
p. 259; 120 Ib 379 consid. 3c p. 383 s.).
L'assujettissement a ainsi été
admis pour des clôtures et barrières hors de la zone à bâtir (ATF 118 Ib 49),
un jardin d'hiver, une véranda, une cabane de jardin, un pavillon d'agrément ou
un couvert servant de garage (ATF non publiés 1C_167/2007 du 7 décembre 2007,
consid. 3;1A.92/1993 consid. 2a et les références). Il en va de même pour des
aménagements extérieurs tels que des balustrades préfabriquées, des colonnes en
pierre ou une terrasse (1A.156/2004 du 5 novembre 2004 consid. 3.3; cf.
également les nombreux exemples cités par Bernhard
Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Handkommentar, Berne 2006, n.
15.
ad art. 22 LAT, Alexander Ruch in: Aemisegger
/Kuttler /Moor/ Ruch (éd.), Commentaire de la Loi fédérale sur l'aménagement du
territoire, Zurich 2009, n. 24 ad art. 22 LAT et Piermarco
Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, Berne 2001, p. 214 ss). A noter que l'art. 22 LAT
est directement applicable. Les cantons ne sauraient exclure du régime de
l'autorisation les constructions ou installations pour lesquelles l'art. 22 LAT
impose une telle procédure de permis; ils sont toutefois libres d'aller au-delà
du standard minimum fixé par cette disposition fédérale et soumettre à
l'obligation du permis de construire d'autres travaux que ceux visés par
l'art. 22 LAT. La notion de "construction ou installation" au sens de
l'art. 22 LAT ne se définit pas en premier lieu selon des critères quantitatifs
mais bien qualitatifs (cf. ATF 1A.202/2003 du 17 février 2004, consid. 3).
b) L'art. 103 al. 1er, 1ère
phrase, de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et des constructions (LATC; RSV 700.11) précise qu'aucun travail de
construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon
sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un
bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Ont notamment été
considérés comme des installations ou des aménagements soumis à permis de
construire un barbecue, un bûcher, un abri amovible (fait de supports
métalliques tubulaires et couvert d'un toit en fibro-ciment ondulé), une
pergola etc. (cf. jurisprudence citée in A. Bonnard et al., Droit fédéral et vaudois
de la construction, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2.1 ad art. 103
LATC). Il en va de même d'un couvert destiné à abriter une surface au sol de 45
m² environ et constitué d'une
toile de quelque 8m sur 5,5 m, dont les deux charpentes de métal qui en
supportent la structure tubulaire sont ancrées au sol ou y sont reliées par des
socles de lest (AC.2007.0017 du 10 juillet 2007, consid. 1). Tel est le cas
aussi d'un abri de jardin (barnum) composé d'une tente de 3 m sur 3 couvrant
une structure métallique et fixée sur des dalles en béton de 12 m2
(AC.2007.0226 du 25 juin 2008). Le tribunal a toutefois laissé ouverte la question
de savoir si la pose d'une cabane de jardin de petites dimensions (166 x 160
cm) sur le sol dallé, sans fondation particulière, devait être soumis à
autorisation (AC.2005.0220 du 31 octobre 2006).
L'art. 103 LATC est complété par le
Règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; 700.11.1),
dans sa version modifiée le 6 février 2008 et entrée en vigueur le 1er
mars 2008. Selon l'art. 68 RLATC, sont notamment subordonnés à l'autorisation
de la municipalité, sous réserve de l'art. 68a, tous les travaux de nature à
modifier de façon sensible la configuration du sol (remblai, excavation, etc.)
et les travaux en sous-sol (let. g), les installations telles que caravanes et
baraques mobiles (let. h).
c) D'après l'art. 68a al. 1er
RLATC, tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la
municipalité, qui, avant de décider s'il nécessite une autorisation, vérifie si
les travaux sont de minime importance et s'ils ne portent pas atteinte à un
intérêt public prépondérant ou à des intérêts privés dignes de protection tels
ceux des voisins (let. a).
En vertu de l'art. 68a al. 2 RLATC,
peuvent ne pas être soumis à autorisation les constructions et installations de
minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle
dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité
duquel elles se situent telles que les bûchers, cabanes de jardin ou serres
d'une surface maximale de 8 m²,
pergolas non couvertes d'une surface maximale de 12 m², abris pour vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m², etc. (let. a); les aménagements
extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime
importance tels que les clôtures ne dépassant 1,20 m de hauteur et les travaux
de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m³ (let. b); les constructions et les
installations mises en place pour une durée limitée telles que les
constructions mobilières comme halles de fêtes pour 3 mois au maximum (let. c).
d) En l'espèce, les travaux
projetés consistent en un abri contre le vent composé d'une structure
tubulaire rectangulaire en inox destinée à recevoir des panneaux en plexiglas
tout autour de la terrasse. Il ressort des photomontages versés au dossier que
l'ouvrage projeté - qui est de grandes dimensions (les données chiffrées sur le
nombre de panneaux en plexiglas et la taille de ceux-ci manquent au dossier des
plans) - modifie de façon sensible la configuration ou la topographie des
lieux, ainsi que l'espace extérieur du fait de son apparence. De plus, l'impact
visuel de cette construction serait important, puisqu'il serait très exposé à
la vue de par son implantation prévue (terrasse en attique).
La municipalité n'a donc pas commis
un excès ni un abus de son large pouvoir d'appréciation en considérant que les
travaux litigieux devaient être soumis à une procédure de permis de construire.
Du moment qu'il est susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de
protection des voisins (vue), le projet en cause ne pouvait faire l'objet d'une
dispense d'enquête publique. De plus, il y a lieu de constater que le dossier
de plans est lacunaire, car il n'indique pas les dimensions exactes du projet
de construction, en violation de l'art. 69 RLATC. Ainsi, déjà pour ces raisons,
le permis de construire ne pouvait être octroyé.
2.
Reste encore à examiner si les conditions
formelles de l'art. 108 LATC étaient réunies.
a) L'art. 108 al. 1 LATC prévoit
que la demande de permis doit être signée par le propriétaire du fonds,
lorsqu'il s'agit de travaux à effectuer sur le fonds d'autrui. A défaut, la
municipalité ne peut délivrer le permis de construire. Cette exigence peut se
comprendre en relation avec les articles 671 et ss CC; elle est une des
conséquences du principe civil de l'accession qui veut que le droit du
propriétaire s'étende à tout ce qui est incorporé au sol, dont les constructions
(art. 667 al. 2 CC; Robert Haab August Simonius/Werner Scherrer/Dieter Zobl,
in Kommentar zum schweizerischer Zivilgeselzbuch, Zürich 1977 n. 18 ad art. 667
CC; Paul-Henri Steinauer, Droits réels II, 2ème éd., Berne 1994, n. 1622). La
signature des plans par le propriétaire du fonds déploie donc des effets concrets
sur le plan du droit public. L'ancienne Commission cantonale de recours en
matière de construction a en effet rappelé que cette exigence n'était pas une
prescription de pure forme (prononcé 6802 du 18 février 1991, T. S.A. c/Lausanne,
rés. in RDAF 1992, 220); elle permet à la municipalité de vérifier que celui
qui entreprend une construction a obtenu l'accord de celui qui a la maîtrise
juridique du bien-fonds et que ce dernier consent aux travaux et à tous les
effets de droit public qui en découlent le cas échéant (révision de
l'estimation fiscale, taxe de raccordement, diminution des possibilités
d'utilisation de l'immeuble). Indirectement, cette règle a aussi pour effet de
prévenir des conflits ultérieurs de droit privé qui interviendraient une fois
les travaux achevés (voir RVJ 1999 p. 203 et ss). Il est cependant admis que
l'absence de signature du propriétaire sur les plans mis à l'enquête publique
et sur la formule de demande de permis de construire peut être réparée en
principe par la signature subséquente, notamment dans le cadre de la procédure
de recours (RDAF 1972 p. 281; RDAF 1993 p. 127; voir aussi Tribunal
administratif, arrêt AC.1993.0010 du 20 janvier 1994), ou même par la
production d'une procuration du propriétaire en faveur de l'auteur des plans
(arrêt AC.2000.0051 du 10 avril 2001).
b) S'agissant plus
particulièrement des régimes juridiques de la copropriété ou de la propriété
par étages, l'art. 108 LATC ne précise pas dans quelle situation une
transformation projetée par l'un des propriétaires d'étage nécessite la
signature des plans par les autres propriétaires. L'art. 108 LATC ayant pour
but de prévenir des litiges pouvant survenir sur le terrain du droit privé, en
protégeant celui ou ceux qui peuvent se prévaloir d'un droit réel sur le fond
touché, c'est à la lumière des règles du droit civil, en l'occurrence celles
régissant la propriété par étages, que cette question doit être tranchée. Il
est vrai que l'application des règles de droit privé relève de la compétence du
juge civil. Cependant, le juge du contentieux administratif doit, sous réserve
des dispositions contraires, trancher les questions qui, posées isolément,
relèvent d'un autre organe (questions préjudicielles), mais dont dépend sa
décision (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 187
et ss et les nombreuses références citées). La solution des questions
préjudicielles n'apparaîtra toutefois que dans les considérants de la décision;
elle n'acquerra pas l'autorité de la chose jugée et ne liera donc pas
l'autorité compétente pour en connaître normalement (RDAF 1993 p. 127).
Conformément à ces principes, le tribunal examine au regard des dispositions régissant
la propriété par étages quelle(s) signature(s) les
constructeurs devaient faire figurer sur les documents d'enquête, ou plus
exactement quelles sont les personnes dont l'accord doit être réuni pour que la
construction litigieuse puisse être autorisée (arrêts AC.2008.0195 du 17
décembre 2008; AC.2006.0313 du 28 septembre 2007; AC.2006.0297 du 4 octobre
2007; AC.2006.0027 du 22 décembre 2006; AC.2000.0095 du 4 octobre 2001;
AC.1998.0042 du 5 mai 1999).
c) Aux termes de l'art. 712a CC, les
parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par
étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et
d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment (al. 1). Le
propriétaire d'étage a le pouvoir d'administrer, d'utiliser et d'aménager ses
locaux dans la mesure où il ne restreint pas l'exercice du droit des autres
copropriétaires, n'endommage pas les parties, ouvrages et installations communs
du bâtiment, n'entrave pas leur utilisation ou n'en modifie pas l'aspect
extérieur (al. 2). Par travaux d’aménagement "intérieur", il faut
notamment entendre tous travaux qui ne sont pas perceptibles depuis
l’extérieur. Ainsi, les travaux de construction tels que la création d’un
balcon, d’une fenêtre, la transformation d’une véranda en jardin d’hiver ou
tout autre installation dans la façade du bâtiment ne sont pas couverts par le
droit exclusif du copropriétaire (Amedeo Wermelinger, La propriété par étages,
Fribourg 2008, 2ème éd., n. 58 et 59 ad art. 712a CC), parce qu’ils
touchent aux parties impérativement communes fixées par l’art. 712b al. 2 ch. 2
CC, soit les parties importantes pour l’existence, la disposition et la
solidité du bâtiment ou qui déterminent la forme extérieure et l’aspect du
bâtiment. Ainsi, la partie externe du balcon doit toujours être considérée
comme commune; il en va de même pour la loggia, la véranda et la terrasse; la
terrasse et toujours commune, qu'elle soit située sur le toit ou sur le
bien-fonds, vu sa grande influence sur l'aspect du bâtiment (Wermelinger, op.
cit., n. 163 à 181 ad art. 712b CC p. 6).
d) Pour le surplus, et à défaut de
dispositions contraires prévues dans l'acte constitutif de la propriété par
étages ou adoptées par tous les propriétaires d'étage, l'art. 712g CC renvoie
aux règles de la copropriété qui fixent les conditions auxquelles il peut être
procédé à des actes d'administration et à des travaux de construction touchant
les parties communes. D'après 647d al. 1 CC, les travaux de construction
(utiles) destinés à augmenter la valeur de la chose ou à améliorer son
rendement ou son utilité sont décidés à la majorité de tous les copropriétaires
représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose.
Contrairement à ce que prétendent les recourants, les travaux visant à réaliser
un abri au vent sur leur terrasse (sur laquelle ils jouissent d'un droit
exclusif) ne constituent pas des travaux utiles, du moment que ceux-ci ne sont
pas susceptibles de profiter à une majorité de copropriétaires (voir, pour une
liste exemplative de travaux utiles, Wermelinger, op. cit., n. 131 ad art.
712a). Les travaux litigieux entrent dans la catégorie des travaux dits
somptuaires au sens de l'art. 647e al. 1 CC, prévoyant que les travaux de
construction destinés exclusivement à embellir la chose, à en améliorer
l'aspect ou à en rendre l'usage plus aisé (commode) ne peuvent être exécutés
qu'avec le consentement de tous les copropriétaires. Il existe ainsi des décisions
qui, au sein de la communauté des copropriétaires, ne peuvent être adoptées que
si elles emportent l'adhésion de tous ses membres (Wermelinger, op. cit., n.
170.
et 171 ad art. 712m).
3.
a) En l’occurrence, les travaux envisagés
(installation d'une protection contre le vent sur une terrasse) portent sur des
parties obligatoirement communes au sens de l'art. 712b CC et doivent être
qualifiés de travaux de construction somptuaires qui doivent en principe être
adoptés à l'unanimité des propriétaires d'étage. Or il ressort des déclarations
produites par les recourants en cours de procédure qu'au moins deux copropriétaires
d'étages ont déclaré par voie de circulation ne pas consentir aux travaux envisagés,
alors qu'une décision prise à l'unanimité des propriétaires était exigée au
sens de l'art. 647e al. 1 CC.
b) Vu l'exigence de l'unanimité, il
n'y a pas de possibilité d'aggraver les conditions de majorité par le règlement
d'administration ou d'utilisation. En doctrine, la question d'un allègement de
l'exigence de l'unanimité est controversée (Meier-Hayoz, Commentaire bernois,
n. 5 ad art. 647e CC). Wermelinger (op. cit., n. 136 ad art. 712a CC) est
d'avis que les possibilités d'alléger les conditions de l'unanimité ne peuvent
pas être admises au-delà de l'art. 647 e al. 2 CC, qui prévoit
précisément une exception à l'unanimité en ces termes: si ces travaux
(somptuaires) sont décidés à la majorité de tous les copropriétaires
représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, ils
peuvent aussi être exécutés malgré l'opposition d'un copropriétaire dont le
droit d'usage et de jouissance n'est pas entravé durablement de ce fait, pourvu
que les autres copropriétaires l'indemnisent de l'atteinte temporaire portée à
son droit et se chargent de sa part de frais. Cela signifie donc que l'exigence
de la double majorité des propriétaires d'étages et des quotes-parts est
admissible, mais seulement à certaines conditions.
Le Règlement PPE reprend
entièrement à son article 6.12 let. a la formulation de l'art. 647 e
al. 1 et al. 2 CC. Ainsi, il n'est pas totalement exclu que les travaux
projetés puissent être décidés à la double majorité des propriétaires par
étages et des quotes-parts. Or les recourants se peuvent se prévaloir d'aucune
décision - ayant fait l'objet d'un procès-verbal - prise par l'assemblée des
copropriétaires. Certes, l'art. 6.6 § 3 du Règlement PPE concernant l'exercice
du droit de vote prescrit que toute décision de l'assemblée des copropriétaires
peut être remplacée par un accord écrit donné par voie de circulation. Mais les
pièces produites en cours de procédure, soit les déclarations par lesquels
plusieurs copropriétaires - dont on ignore toutefois leur quote-part respective
- consentent à la réalisation de travaux sur la terrasse des recourants - ne
permettent pas au tribunal de vérifier que toutes les conditions de l'art. 647e
al. 2 CC (double majorité par tête et par quote-part; absence d'une opposition
d'un copropriétaire dont le droit d'usage et de jouissance serait entravé
durablement) sont réalisées.
Il en découle que les conditions
formelles prévues par l’art. 108 LATC ne sont, en l'état, pas remplies et qu’en
conséquence aucun permis de construire ne peut être octroyé sans une décision
prise à l'unanimité ou du moins à la double majorité de tous les
copropriétaires d'étages aux conditions de l'art. 647 e al. 2 CC.
c) Par surabondance, il y a lieu de
relever en passant que, sur la base d'un examen sommaire du dossier, il
n'apparaît pas prima facie que la municipalité ait interprété et appliqué de
manière insoutenable les règles de l'art. 7 et 10 du Règlement PQ en
considérant que le permis requis ne pouvait être octroyé pour un ouvrage qui, en
raison de ses grandes dimensions, ne s'intégrerait pas de manière homogène et
harmonieuse à l'ensemble architectural des bâtiments concernés. A cet égard, il
convient de noter qu'il appartient en premier lieu aux municipalités de veiller
à l'esthétique et à l'intégration d'une construction; le tribunal doit donc
faire preuve d'une grande retenue dans ce domaine et ne peut pas substituer sa
propre appréciation à celle de l'autorité communale (voir notamment l'abondante
jurisprudence relative à l'art. 86 LATC citée dans A. Bonnard et al., op. cit.,
ad art. 86 LATC; cf. récemment arrêt AC.2008.0257 du 9 avril 2009). D'ailleurs,
dans une lettre du 19 juin 2008, Michel Racheter, l'architecte concepteur de
l'ensemble des immeubles du Domaine des Perrières, a émis de grandes réserves
quant au projet de construction litigieux qui risquerait d'ouvrir la porte
"à l'anarchie architecturale la plus totale dans un ensemble conçu de
façon harmonieuse".
4.
Vu ce qui précède, le présent recours est rejeté
et la décision attaquée doit être confirmée, avec suite de frais et de dépens à
la charge des recourants qui succombent.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Coppet du 13
novembre 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants.
IV.
Les recourants Christian et Pascale Flückiger,
débiteurs solidaires, verseront une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à
la Commune de Coppet au titre de dépens.
Lausanne, le 27 octobre 2009
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.