Lexipedia

Décision

AC.2008.0312

CDAP - AC.2008.0312 - 2009-10-27 - FLUCKIGER/Municipalité de Coppet

27 octobre 2009Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Christian et Pascale Flückiger sont

copropriétaires pour moitié, à Coppet, d'un appartement en attique avec

terrasse constituant le lot 121 d'une propriété par étages (PPE) portant le n°

1317-5 (immeuble de base B-F 233/1317) et représentant une quote-part de

71'720/1'000'000. La PPE "Domaine des Perrières, Coppet" (Bâtiments 1

à 4) est régie par le Règlement d'administration et d'utilisation du 24

novembre 2006 (ci-après: Règlement PPE) qui divise l'immeuble en 64 lots. Ce

bien-fonds est inclus dans le périmètre du Plan de quartier "En

Craux-Dessous" (ci-après: le PQ) adopté par le Conseil communal de Coppet

le 12 septembre 2005 et approuvé par le département cantonal compétent le 24

janvier 2006.

B.

Le 21 octobre 2008, Christian et Pascale

Flückiger ont présenté une demande de permis de construire portant sur la

réalisation d'un abri contre le vent sur la terrasse de leur appartement; il

s'agirait d'une pergola partielle (structure tubulaire rectangulaire en inox prête

à recevoir des éléments horizontaux et verticaux en plexiglas) à installer

autour de la terrasse. Par décision du 13 novembre 2008, la Municipalité de

Coppet (ci-après: la municipalité) a rejeté cette demande en invoquant la

clause d'esthétique concrétisée en particulier par les art. 7 et 10.1 du

règlement du PQ qui protègent l'homogénéité et l'harmonie architecturale de

l'ensemble des bâtiments concernés.

C.

Le 4 décembre 2008, Christian et Pascale

Flückiger ont interjeté recours auprès du Tribunal cantonal à l'encontre de

cette décision du 13 novembre 2008, dont ils demandent l'annulation.

D.

Dans sa réponse du 21 janvier 2009, la municipalité

a conclu au rejet du recours. Les 27 avril et 28 avril 2009, les recourants et

la municipalité ont respectivement confirmé leurs conclusions respectives.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Alors même que les recourants ont présenté

devant la municipalité une demande de permis de construire pour la réalisation

d'un abri contre le vent sur la terrasse de leur appartement, les recourants prétendent

désormais que leur projet n'était pas soumis à autorisation obligatoire.

a) Selon l'art. 22 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l'autorité compétente (al. 1er); l'autorisation

étant délivrée si la construction est conforme à l'affectation de la zone (al.

2.

let. b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont considérés comme

des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les

aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une

incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement

l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou

soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à

l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de

contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans

d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si

l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en

général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences

telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle

préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a p. 227; voir aussi ATF 123 II 256 consid.

3.

p. 259; 120 Ib 379 consid. 3c p. 383 s.).

L'assujettissement a ainsi été

admis pour des clôtures et barrières hors de la zone à bâtir (ATF 118 Ib 49),

un jardin d'hiver, une véranda, une cabane de jardin, un pavillon d'agrément ou

un couvert servant de garage (ATF non publiés 1C_167/2007 du 7 décembre 2007,

consid. 3;1A.92/1993 consid. 2a et les références). Il en va de même pour des

aménagements extérieurs tels que des balustrades préfabriquées, des colonnes en

pierre ou une terrasse (1A.156/2004 du 5 novembre 2004 consid. 3.3; cf.

également les nombreux exemples cités par Bernhard

Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Handkommentar, Berne 2006, n.

15.

ad art. 22 LAT, Alexander Ruch in: Aemisegger

/Kuttler /Moor/ Ruch (éd.), Commentaire de la Loi fédérale sur l'aménagement du

territoire, Zurich 2009, n. 24 ad art. 22 LAT et Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berne 2001, p. 214 ss). A noter que l'art. 22 LAT

est directement applicable. Les cantons ne sauraient exclure du régime de

l'autorisation les constructions ou installations pour lesquelles l'art. 22 LAT

impose une telle procédure de permis; ils sont toutefois libres d'aller au-delà

du standard minimum fixé par cette disposition fédérale et soumettre à

l'obligation du permis de construire d'autres travaux que ceux visés par

l'art. 22 LAT. La notion de "construction ou installation" au sens de

l'art. 22 LAT ne se définit pas en premier lieu selon des critères quantitatifs

mais bien qualitatifs (cf. ATF 1A.202/2003 du 17 février 2004, consid. 3).

b) L'art. 103 al. 1er, 1ère

phrase, de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et des constructions (LATC; RSV 700.11) précise qu'aucun travail de

construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon

sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un

bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Ont notamment été

considérés comme des installations ou des aménagements soumis à permis de

construire un barbecue, un bûcher, un abri amovible (fait de supports

métalliques tubulaires et couvert d'un toit en fibro-ciment ondulé), une

pergola etc. (cf. jurisprudence citée in A. Bonnard et al., Droit fédéral et vaudois

de la construction, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2.1 ad art. 103

LATC). Il en va de même d'un couvert destiné à abriter une surface au sol de 45

m² environ et constitué d'une

toile de quelque 8m sur 5,5 m, dont les deux charpentes de métal qui en

supportent la structure tubulaire sont ancrées au sol ou y sont reliées par des

socles de lest (AC.2007.0017 du 10 juillet 2007, consid. 1). Tel est le cas

aussi d'un abri de jardin (barnum) composé d'une tente de 3 m sur 3 couvrant

une structure métallique et fixée sur des dalles en béton de 12 m2

(AC.2007.0226 du 25 juin 2008). Le tribunal a toutefois laissé ouverte la question

de savoir si la pose d'une cabane de jardin de petites dimensions (166 x 160

cm) sur le sol dallé, sans fondation particulière, devait être soumis à

autorisation (AC.2005.0220 du 31 octobre 2006).

L'art. 103 LATC est complété par le

Règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; 700.11.1),

dans sa version modifiée le 6 février 2008 et entrée en vigueur le 1er

mars 2008. Selon l'art. 68 RLATC, sont notamment subordonnés à l'autorisation

de la municipalité, sous réserve de l'art. 68a, tous les travaux de nature à

modifier de façon sensible la configuration du sol (remblai, excavation, etc.)

et les travaux en sous-sol (let. g), les installations telles que caravanes et

baraques mobiles (let. h).

c) D'après l'art. 68a al. 1er

RLATC, tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la

municipalité, qui, avant de décider s'il nécessite une autorisation, vérifie si

les travaux sont de minime importance et s'ils ne portent pas atteinte à un

intérêt public prépondérant ou à des intérêts privés dignes de protection tels

ceux des voisins (let. a).

En vertu de l'art. 68a al. 2 RLATC,

peuvent ne pas être soumis à autorisation les constructions et installations de

minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle

dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité

duquel elles se situent telles que les bûchers, cabanes de jardin ou serres

d'une surface maximale de 8 m²,

pergolas non couvertes d'une surface maximale de 12 m², abris pour vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m², etc. (let. a); les aménagements

extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime

importance tels que les clôtures ne dépassant 1,20 m de hauteur et les travaux

de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m³ (let. b); les constructions et les

installations mises en place pour une durée limitée telles que les

constructions mobilières comme halles de fêtes pour 3 mois au maximum (let. c).

d) En l'espèce, les travaux

projetés consistent en un abri contre le vent composé d'une structure

tubulaire rectangulaire en inox destinée à recevoir des panneaux en plexiglas

tout autour de la terrasse. Il ressort des photomontages versés au dossier que

l'ouvrage projeté - qui est de grandes dimensions (les données chiffrées sur le

nombre de panneaux en plexiglas et la taille de ceux-ci manquent au dossier des

plans) - modifie de façon sensible la configuration ou la topographie des

lieux, ainsi que l'espace extérieur du fait de son apparence. De plus, l'impact

visuel de cette construction serait important, puisqu'il serait très exposé à

la vue de par son implantation prévue (terrasse en attique).

La municipalité n'a donc pas commis

un excès ni un abus de son large pouvoir d'appréciation en considérant que les

travaux litigieux devaient être soumis à une procédure de permis de construire.

Du moment qu'il est susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de

protection des voisins (vue), le projet en cause ne pouvait faire l'objet d'une

dispense d'enquête publique. De plus, il y a lieu de constater que le dossier

de plans est lacunaire, car il n'indique pas les dimensions exactes du projet

de construction, en violation de l'art. 69 RLATC. Ainsi, déjà pour ces raisons,

le permis de construire ne pouvait être octroyé.

2.

Reste encore à examiner si les conditions

formelles de l'art. 108 LATC étaient réunies.

a) L'art. 108 al. 1 LATC prévoit

que la demande de permis doit être signée par le propriétaire du fonds,

lorsqu'il s'agit de travaux à effectuer sur le fonds d'autrui. A défaut, la

municipalité ne peut délivrer le permis de construire. Cette exigence peut se

comprendre en relation avec les articles 671 et ss CC; elle est une des

conséquences du principe civil de l'accession qui veut que le droit du

propriétaire s'étende à tout ce qui est incorporé au sol, dont les constructions

(art. 667 al. 2 CC; Robert Haab August Simonius/Werner Scherrer/Dieter Zobl,

in Kommentar zum schweizerischer Zivilgeselzbuch, Zürich 1977 n. 18 ad art. 667

CC; Paul-Henri Steinauer, Droits réels II, 2ème éd., Berne 1994, n. 1622). La

signature des plans par le propriétaire du fonds déploie donc des effets concrets

sur le plan du droit public. L'ancienne Commission cantonale de recours en

matière de construction a en effet rappelé que cette exigence n'était pas une

prescription de pure forme (prononcé 6802 du 18 février 1991, T. S.A. c/Lausanne,

rés. in RDAF 1992, 220); elle permet à la municipalité de vérifier que celui

qui entreprend une construction a obtenu l'accord de celui qui a la maîtrise

juridique du bien-fonds et que ce dernier consent aux travaux et à tous les

effets de droit public qui en découlent le cas échéant (révision de

l'estimation fiscale, taxe de raccordement, diminution des possibilités

d'utilisation de l'immeuble). Indirectement, cette règle a aussi pour effet de

prévenir des conflits ultérieurs de droit privé qui interviendraient une fois

les travaux achevés (voir RVJ 1999 p. 203 et ss). Il est cependant admis que

l'absence de signature du propriétaire sur les plans mis à l'enquête publique

et sur la formule de demande de permis de construire peut être réparée en

principe par la signature subséquente, notamment dans le cadre de la procédure

de recours (RDAF 1972 p. 281; RDAF 1993 p. 127; voir aussi Tribunal

administratif, arrêt AC.1993.0010 du 20 janvier 1994), ou même par la

production d'une procuration du propriétaire en faveur de l'auteur des plans

(arrêt AC.2000.0051 du 10 avril 2001).

b) S'agissant plus

particulièrement des régimes juridiques de la copropriété ou de la propriété

par étages, l'art. 108 LATC ne précise pas dans quelle situation une

transformation projetée par l'un des propriétaires d'étage nécessite la

signature des plans par les autres propriétaires. L'art. 108 LATC ayant pour

but de prévenir des litiges pouvant survenir sur le terrain du droit privé, en

protégeant celui ou ceux qui peuvent se prévaloir d'un droit réel sur le fond

touché, c'est à la lumière des règles du droit civil, en l'occurrence celles

régissant la propriété par étages, que cette question doit être tranchée. Il

est vrai que l'application des règles de droit privé relève de la compétence du

juge civil. Cependant, le juge du contentieux administratif doit, sous réserve

des dispositions contraires, trancher les questions qui, posées isolément,

relèvent d'un autre organe (questions préjudicielles), mais dont dépend sa

décision (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 187

et ss et les nombreuses références citées). La solution des questions

préjudicielles n'apparaîtra toutefois que dans les considérants de la décision;

elle n'acquerra pas l'autorité de la chose jugée et ne liera donc pas

l'autorité compétente pour en connaître normalement (RDAF 1993 p. 127).

Conformément à ces principes, le tribunal examine au regard des dispositions régissant

la propriété par étages quelle(s) signature(s) les

constructeurs devaient faire figurer sur les documents d'enquête, ou plus

exactement quelles sont les personnes dont l'accord doit être réuni pour que la

construction litigieuse puisse être autorisée (arrêts AC.2008.0195 du 17

décembre 2008; AC.2006.0313 du 28 septembre 2007; AC.2006.0297 du 4 octobre

2007; AC.2006.0027 du 22 décembre 2006; AC.2000.0095 du 4 octobre 2001;

AC.1998.0042 du 5 mai 1999).

c) Aux termes de l'art. 712a CC, les

parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par

étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et

d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment (al. 1). Le

propriétaire d'étage a le pouvoir d'administrer, d'utiliser et d'aménager ses

locaux dans la mesure où il ne restreint pas l'exercice du droit des autres

copropriétaires, n'endommage pas les parties, ouvrages et installations communs

du bâtiment, n'entrave pas leur utilisation ou n'en modifie pas l'aspect

extérieur (al. 2). Par travaux d’aménagement "intérieur", il faut

notamment entendre tous travaux qui ne sont pas perceptibles depuis

l’extérieur. Ainsi, les travaux de construction tels que la création d’un

balcon, d’une fenêtre, la transformation d’une véranda en jardin d’hiver ou

tout autre installation dans la façade du bâtiment ne sont pas couverts par le

droit exclusif du copropriétaire (Amedeo Wermelinger, La propriété par étages,

Fribourg 2008, 2ème éd., n. 58 et 59 ad art. 712a CC), parce qu’ils

touchent aux parties impérativement communes fixées par l’art. 712b al. 2 ch. 2

CC, soit les parties importantes pour l’existence, la disposition et la

solidité du bâtiment ou qui déterminent la forme extérieure et l’aspect du

bâtiment. Ainsi, la partie externe du balcon doit toujours être considérée

comme commune; il en va de même pour la loggia, la véranda et la terrasse; la

terrasse et toujours commune, qu'elle soit située sur le toit ou sur le

bien-fonds, vu sa grande influence sur l'aspect du bâtiment (Wermelinger, op.

cit., n. 163 à 181 ad art. 712b CC p. 6).

d) Pour le surplus, et à défaut de

dispositions contraires prévues dans l'acte constitutif de la propriété par

étages ou adoptées par tous les propriétaires d'étage, l'art. 712g CC renvoie

aux règles de la copropriété qui fixent les conditions auxquelles il peut être

procédé à des actes d'administration et à des travaux de construction touchant

les parties communes. D'après 647d al. 1 CC, les travaux de construction

(utiles) destinés à augmenter la valeur de la chose ou à améliorer son

rendement ou son utilité sont décidés à la majorité de tous les copropriétaires

représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose.

Contrairement à ce que prétendent les recourants, les travaux visant à réaliser

un abri au vent sur leur terrasse (sur laquelle ils jouissent d'un droit

exclusif) ne constituent pas des travaux utiles, du moment que ceux-ci ne sont

pas susceptibles de profiter à une majorité de copropriétaires (voir, pour une

liste exemplative de travaux utiles, Wermelinger, op. cit., n. 131 ad art.

712a). Les travaux litigieux entrent dans la catégorie des travaux dits

somptuaires au sens de l'art. 647e al. 1 CC, prévoyant que les travaux de

construction destinés exclusivement à embellir la chose, à en améliorer

l'aspect ou à en rendre l'usage plus aisé (commode) ne peuvent être exécutés

qu'avec le consentement de tous les copropriétaires. Il existe ainsi des décisions

qui, au sein de la communauté des copropriétaires, ne peuvent être adoptées que

si elles emportent l'adhésion de tous ses membres (Wermelinger, op. cit., n.

170.

et 171 ad art. 712m).

3.

a) En l’occurrence, les travaux envisagés

(installation d'une protection contre le vent sur une terrasse) portent sur des

parties obligatoirement communes au sens de l'art. 712b CC et doivent être

qualifiés de travaux de construction somptuaires qui doivent en principe être

adoptés à l'unanimité des propriétaires d'étage. Or il ressort des déclarations

produites par les recourants en cours de procédure qu'au moins deux copropriétaires

d'étages ont déclaré par voie de circulation ne pas consentir aux travaux envisagés,

alors qu'une décision prise à l'unanimité des propriétaires était exigée au

sens de l'art. 647e al. 1 CC.

b) Vu l'exigence de l'unanimité, il

n'y a pas de possibilité d'aggraver les conditions de majorité par le règlement

d'administration ou d'utilisation. En doctrine, la question d'un allègement de

l'exigence de l'unanimité est controversée (Meier-Hayoz, Commentaire bernois,

n. 5 ad art. 647e CC). Wermelinger (op. cit., n. 136 ad art. 712a CC) est

d'avis que les possibilités d'alléger les conditions de l'unanimité ne peuvent

pas être admises au-delà de l'art. 647 e al. 2 CC, qui prévoit

précisément une exception à l'unanimité en ces termes: si ces travaux

(somptuaires) sont décidés à la majorité de tous les copropriétaires

représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, ils

peuvent aussi être exécutés malgré l'opposition d'un copropriétaire dont le

droit d'usage et de jouissance n'est pas entravé durablement de ce fait, pourvu

que les autres copropriétaires l'indemnisent de l'atteinte temporaire portée à

son droit et se chargent de sa part de frais. Cela signifie donc que l'exigence

de la double majorité des propriétaires d'étages et des quotes-parts est

admissible, mais seulement à certaines conditions.

Le Règlement PPE reprend

entièrement à son article 6.12 let. a la formulation de l'art. 647 e

al. 1 et al. 2 CC. Ainsi, il n'est pas totalement exclu que les travaux

projetés puissent être décidés à la double majorité des propriétaires par

étages et des quotes-parts. Or les recourants se peuvent se prévaloir d'aucune

décision - ayant fait l'objet d'un procès-verbal - prise par l'assemblée des

copropriétaires. Certes, l'art. 6.6 § 3 du Règlement PPE concernant l'exercice

du droit de vote prescrit que toute décision de l'assemblée des copropriétaires

peut être remplacée par un accord écrit donné par voie de circulation. Mais les

pièces produites en cours de procédure, soit les déclarations par lesquels

plusieurs copropriétaires - dont on ignore toutefois leur quote-part respective

- consentent à la réalisation de travaux sur la terrasse des recourants - ne

permettent pas au tribunal de vérifier que toutes les conditions de l'art. 647e

al. 2 CC (double majorité par tête et par quote-part; absence d'une opposition

d'un copropriétaire dont le droit d'usage et de jouissance serait entravé

durablement) sont réalisées.

Il en découle que les conditions

formelles prévues par l’art. 108 LATC ne sont, en l'état, pas remplies et qu’en

conséquence aucun permis de construire ne peut être octroyé sans une décision

prise à l'unanimité ou du moins à la double majorité de tous les

copropriétaires d'étages aux conditions de l'art. 647 e al. 2 CC.

c) Par surabondance, il y a lieu de

relever en passant que, sur la base d'un examen sommaire du dossier, il

n'apparaît pas prima facie que la municipalité ait interprété et appliqué de

manière insoutenable les règles de l'art. 7 et 10 du Règlement PQ en

considérant que le permis requis ne pouvait être octroyé pour un ouvrage qui, en

raison de ses grandes dimensions, ne s'intégrerait pas de manière homogène et

harmonieuse à l'ensemble architectural des bâtiments concernés. A cet égard, il

convient de noter qu'il appartient en premier lieu aux municipalités de veiller

à l'esthétique et à l'intégration d'une construction; le tribunal doit donc

faire preuve d'une grande retenue dans ce domaine et ne peut pas substituer sa

propre appréciation à celle de l'autorité communale (voir notamment l'abondante

jurisprudence relative à l'art. 86 LATC citée dans A. Bonnard et al., op. cit.,

ad art. 86 LATC; cf. récemment arrêt AC.2008.0257 du 9 avril 2009). D'ailleurs,

dans une lettre du 19 juin 2008, Michel Racheter, l'architecte concepteur de

l'ensemble des immeubles du Domaine des Perrières, a émis de grandes réserves

quant au projet de construction litigieux qui risquerait d'ouvrir la porte

"à l'anarchie architecturale la plus totale dans un ensemble conçu de

façon harmonieuse".

4.

Vu ce qui précède, le présent recours est rejeté

et la décision attaquée doit être confirmée, avec suite de frais et de dépens à

la charge des recourants qui succombent.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Coppet du 13

novembre 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants.

IV.

Les recourants Christian et Pascale Flückiger,

débiteurs solidaires, verseront une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à

la Commune de Coppet au titre de dépens.

Lausanne, le 27 octobre 2009

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.