AC.2008.0313
CDAP - AC.2008.0313 - 2009-02-12 - KOENIG/Municipalité d'Orbe
12 février 2009Français12 min
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N° affaire:
AC.2008.0313
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.02.2009
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
KOENIG/Municipalité d'Orbe
ASSAINISSEMENT{EN GÉNÉRAL}
PROTECTION CONTRE LE BRUIT
LPE-16
Résumé contenant:
Les implications possibles d'un ouvrage réalisé échappent à la procédure d'autorisation de construire. Lorsqu'un ouvrage provoque des nuisances de bruit après sa construction, peut se poser la question de son assainissement, au sens des art. 16ss LPE; ce domaine relève de la compétence du SEVEN (consid. 2d).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 février 2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Imogen Billotte et Pierre Journot, juges.
Recourant
Loris KOENIG, à Orbe
Autorité intimée
Municipalité d'Orbe
Objet
Permis de construire
Recours Loris KOENIG c/ décision de la
Municipalité d'Orbe du 28 octobre 2008
Faits
Vu les faits suivants
A.
Dominique Schlaeppi (qui a pris dans l’intervalle
le nom de Greutert, à la suite de son mariage) est propriétaire de la parcelle
n°2704 du Registre foncier d’Orbe. Ce bien-fonds est englobé dans le périmètre
du plan de quartier «Creux de Rave» adopté par le Conseil communal d’Orbe le 25
avril 1996 et approuvé par le Département cantonal le 13 août 1996, ainsi que
le règlement y relatif. Sur les terrains compris dans le périmètre du plan de
quartier ont été construits plusieurs bâtiments d’habitation soumis au régime
de la copropriété par étages. Dominique Schlaeppi est propriétaire d’une part
de cette copropriété, désignée sous le n°2708-1 du Registre foncier.
B.
Le 17 juillet 2006, Dominique Schlaeppi a déposé
une demande de permis de construire portant notamment sur la création d’un biotope
d’une contenance de 50 m3 sur sa parcelle. Elle s’est prévalue de l’accord des
propriétaires des parcelles voisines n°1149 et 2355. Le 3 août 2006, la
Municipalité a accordé la dispense de l’enquête publique et octroyé
l’autorisation de construire. Cette décision est entrée en force. Les travaux
autorisés, dont le biotope, ont été réalisés à la fin de 2007.
C.
Loris Koenig, copropriétaire de la parcelle
voisine n°2355, s’est adressé à la Municipalité, les 28 juin, 14 et 27 juillet
2008, pour se plaindre du bruit nocturne des crapauds et grenouilles habitant
le biotope, ouvrage dont il a contesté la conformité à la zone et réclamé la
suppression. La Municipalité a accusé réception de ces courriers le 20 août
2008. Le 28 octobre 2008, après avoir fait procéder à un relevé géométrique des
lieux, elle a indiqué à Loris Koenig que l’implantation du biotope était
conforme au plan présenté à l’appui de la demande du 17 juillet 2006, que les
propriétaires voisins concernés y avaient donné leur accord et que les
prescriptions du plan de quartier étaient respectées.
D.
Par acte du 5 décembre 2008, Loris Koenig a
recouru contre cette décision. Il a demandé l’annulation de la dispense
d’enquête publique et la suppression de tous les travaux autorisés, notamment le
biotope. A la demande du juge instructeur, il a régularisé son recours du point
de vue formel et fourni des informations complémentaires. La Municipalité a
produit des pièces, à la demande du juge instructeur; elle n’a pas été invitée
à répondre au recours.
E.
Le Tribunal a statué selon la procédure
simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er
janvier 2009.
Considérants
1.
Se pose la question de la recevabilité du recours.
a) Les décisions finales sont
susceptibles de recours (art. 78 al. 1 LPA-VD). Par décision, on entend, selon
l’art. 3 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en
application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou
d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater l’existence,
l’inexistence ou l’étendue de droit ou d’obligations (let. b); de rejeter ou de
déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits et obligations (let. c). Une décision au sens de l’art. 3
al. 1 let. b ne peut être rendue que si ne peut l’être une décision au sens des
let. a et c du même alinéa (art. 3 al. 3 LPA-VD). La définition de la décision
selon l’art. 3 al. 1 LPA-VD correspond à celle de l’art. 29 al. 2 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA),
abrogée dès le 1er janvier 2009 à la suite de l’entrée en vigueur de
la LPA-VD (art. 118 al. 1 LPA-VD). La jurisprudence rendue sous l’empire de
l’ancien droit est ainsi applicable par analogie.
b) Les demandes de permis de
construire sont soumises à l’enquête publique (art. 109 de la loi du 4 décembre
1985.
sur l’aménagement du territoire et les constructions – LATC; RSV 700.11).
Exceptionnellement toutefois, la municipalité peut accorder le permis de construire
sans enquête publique, s’agissant des projets de minime importance (art. 111
LATC; cf. art. 68a al. 2 du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la
LATC – RLATC; RSV 700.11.1). La dispense d’enquête publique constitue une
décision, qui est attaquable au travers du permis de construire octroyé sur
cette base (cf. en dernier lieu arrêt AC.2007.0258 du 27 novembre 2008, consid.
2). La décision par laquelle la municipalité rejette la demande de dispense ou
révoque celle-ci est attaquable (arrêt AC.2003.0214 du 16 août 2008, consid.
2c). La même solution s’impose lorsque, comme en l’espèce, la municipalité
refuse de revenir sur la dispense accordée (cf. arrêt AC.2005.0223 du 26 juin
2006, consid. 1a). Le recours est ainsi recevable à raison de son objet.
c) Au moment du dépôt du recours,
le délai de recours était de vingt jours (art. 31 al. 1 LJPA; il a été porté à trente
jours selon le nouveau droit, art. 95 LPA-VD). Ce délai n’a pas été respecté en
l’occurrence, puisque le recourant n’a attaqué que le 5 décembre 2008 la
décision municipale du 28 octobre 2008. La décision doit contenir notamment
l’indication des voies de droit, le délai pour les utiliser et l’autorité
compétente pour en connaître (art. 27 al. 2 Cst-VD; cf. arrêt AC.2007.0307 du
21.
février 2008; cf. également art. 42 let. f LPA-VD). Lorsqu’il existe une telle obligation, l’omission de la voie, délai et autorité de
recours, ne doit pas porter préjudice au justiciable;
celui-ci ne doit en particulier pas devoir pâtir d'une indication inexacte ou incomplète sur ce
point (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 p. 202; 131 I 153 consid. 4 p. 158;
127.
II 198 consid. 2c p. 205, et les arrêts cités). En l’occurrence, il y a lieu d’admettre que le recourant a été
empêché d’agir à temps contre la décision du 28 octobre 2008, parce que
celle-ci ne mentionnait ni voie, ni délai de recours. Le
recours n’est ainsi pas irrecevable pour tardiveté.
Il y a lieu d’entrer en matière.
2.
La démarche du recourant vise à ce que la
Municipalité révoque sa décision du 3 août 2006, soumette les travaux visés par
la demande du 17 juillet 2006 à l’enquête publique et, dans l’intervalle,
ordonne la suppression des travaux réalisés, dont le biotope.
a) Il
découle du caractère impératif du droit public et de la nature même des
intérêts publics qu'un acte administratif contraire au droit édicté, puisse être modifié. Mais la sécurité du droit peut
aussi imposer qu'un acte qui a constaté ou créé une situation juridique ne
puisse pas être remis en cause par la suite. Lorsque la loi ne règle pas la
question de la révocation, il
incombe à l'autorité de mettre en balance l'intérêt qui s'attache à une
application correcte du droit objectif, d’une part, et,
d’autre part, les exigences de la sécurité du droit.
Celles-ci l'emportent en principe lorsque la décision en cause a créé un droit
subjectif au profit de son destinataire, ou lorsque celui-ci a déjà fait usage
d'une autorisation qui lui a été délivrée, ou encore lorsque la décision est
intervenue au terme d'une procédure au cours de laquelle tous les intérêts en
présence ont fait l'objet d'un examen approfondi. Cette règle n'est cependant
pas absolue; la révocation peut être ordonnée même dans l’une des trois hypothèses précitées
lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement important, en
cas de survenance de faits nouveaux ou de changement de législation, ou encore
lorsqu'il existe un motif de révision (ATF 127 II 306 consid. 7a p. 313/314; 121 II 273 consid.1a/aa p. 276; 119 Ia 305 consid. 4c p. 310, et les arrêts cités; cf. en dernier lieu arrêt AC.2008.0061 du
21.
août 2008, consid. 1a).
b) En l’espèce, le permis de
construire octroyé par la commune le 3 août 2006 a été utilisé, et les travaux
réalisés, ce qui exclut en principe la révocation réclamée par le recourant
(arrêt AC.2002.0214 précité, consid. 2c). Lorsque des
travaux ont été autorisés avec dispense de l’enquête publique, un tiers qui
aurait pu participer à l’enquête publique peut requérir la municipalité de
révoquer le permis de construire; encore faut-il, en pareil cas, qu’il soit
intervenu dès la réalisation des travaux dont il conteste la conformité à la
loi et aux règlements; s’il ne se manifeste qu’après quelques semaines, voire quelques mois, il est forclos (arrêts
AC.2003.0214, précité; AC.1999.0057 du 12 novembre 2004, consid. 1c;
AC.1999.0087 du 11 janvier 2000, consid. 2a; AC.1998.0107 du 31 août 1999; pour un cas où le tiers était intervenu immédiatement, mais la
municipalité avait atermoyé à lui répondre, cf. arrêt AC.2005.0223 du 26 juin
2006).
Même à supposer que le recourant, propriétaire immédiatement voisin, n’ait pas eu connaissance du permis de construire accordé le 3 août
2006.
avec la dispense de l’enquête publique, il a vu se réaliser le biotope en
2007.
Or,
ce n’est qu’en juin 2008 qu’il s’est adressé pour la
première fois à la Municipalité, en se plaignant du fait que la création du biotope ne serait pas conforme au droit. Sur le vu de la jurisprudence qui vient d’être rappelée, cette
intervention est manifestement tardive. L’ouvrage litigieux a été réalisé
à proximité immédiate du bien-fonds
du recourant (cf. le plan de
situation du 29 septembre 2008), qui aurait eu la
possibilité d’intervenir avant l’achèvement des travaux qu’il conteste. Pour le surplus, la Municipalité a pris le
soin d’inviter ses services à procéder à des vérifications, qui ont abouti à la
conclusion que les travaux réalisés étaient conformes au permis octroyé le 3
août 2006. S’agissant du biotope, un géomètre a établi,
le 25 septembre 2008, un relevé précis et détaillé. La Municipalité a joint une copie de ce relevé à la décision
attaquée. En outre, les éléments allégués par le recourant ne sont pas de
nature à démontrer l’existence d’un intérêt public particulièrement important,
justifiant la révocation de la décision attaquée.
c) Sur la demande du 17 juillet 2006 figure (sous ch. 13) la mention de l’accord des
voisins aux travaux envisagés, dont celui des
propriétaires de la parcelle n°2355. A ce titre, figurent les noms de Ballimann
et Koenig; le visa pour accord porte la signature de Ballimann; il est daté du
25.
juillet 2006 (soit à une date postérieure à celle de la demande). Interpellé
à ce sujet, le recourant s’est borné à indiquer qu’il n’avait pas acquiescé au
projet. Eu égard à l’issue de la cause, il est superflu de déterminer la portée
exacte de la mention apportée sur la demande du 17 juillet 2006. Il n’est pas davantage nécessaire de trancher le point de savoir si
les travaux litigieux étaient d’une importance telle qu’ils auraient dû être
soumis à l’enquête publique.
d) Il
semble que le recourant ait réagi à raison des nuisances sonores liées au
biotope (chant des batraciens peuplant le plan d’eau).
La question de savoir si cette conséquence de la réalisation de cet ouvrage
était prévisible ou non, souffre de rester indécise. Une fois que la
municipalité a accordé l’autorisation de construire dans une situation de fait
donnée, les implications possibles de l’ouvrage réalisé sur cette base échappent à la procédure d’autorisation de
construire. Lorsqu’un ouvrage provoque des nuisances de
bruit après sa construction, peut se poser la question de son assainissement,
au sens des art. 16ss de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l’environnement (LPE; RS 814.01), domaine qui relève, en droit cantonal, de la
compétence du Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN), selon l’art.
16.
du règlement du 8 novembre 1989 d’application de la LPE (RVLPE; RSV
814.01
; cf. en dernier lieu arrêt AC.2007.0298 du 19 janvier 2009; cf. également arrêt AC.2003.0214 du 16 août 2004, consid. 2 in
fine). Le recourant est
également libre de s’adresser au juge civil compétent pour trancher les
conflits de voisinage.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais
sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à la
commune, qui n’a pas été invitée à répondre au recours (art. 49 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge du recourant.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 février 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.