AC.2008.0315
CDAP - AC.2008.0315 - 2010-07-08 - TANNER-TRITTEN/Municipalité de Yens, DUCROS, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
8 juillet 2010Français34 min
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N° affaire:
AC.2008.0315
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.07.2010
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TANNER-TRITTEN/Municipalité de Yens, DUCROS, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS
MONUMENT
AMÉNAGEMENT DES ABORDS
JARDIN
TERRAIN DEVANT LA MAISON
FONTAINE
MUR
QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR
LATC-86
LJPA-37-1
LTF-89-1
RLATC-39-2
RLATC-39-3
Résumé contenant:
Recours d'une voisine contre la décision de la municipalité levant son opposition à l'aménagement d'un "jardin clos" devant une maison classée. Qualité pour agir admise. Le "jardin clos", qui comporte notamment deux murs hauts de 2,1 m surmontés d'une couvertine faisant galerie, ainsi qu'un (semi)couvert, est une dépendance, devant respecter la surface maximale de 30 m2 imposée par le règlement communal. A cet égard, l'ouvrage est à considérer dans son ensemble: à elles seules, les dimensions des couvertines et du couvert dépassent 30 m2. En outre, l'ouvrage ne correspond pas au "traitement sobre" des abords du bâtiment exigé par le SIPAL. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 juillet 2010
Composition
Mme Danièle
Revey, présidente; M. Antoine Thélin et M.
Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourante
Béatrice
TANNER-TRITTEN, à Yens, représentée par Me
Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Yens, représentée par Me Jean-Daniel THERAULAZ,
avocat à Lausanne,
Constructeur
Michel DUCROS, à Yens, représenté
par Me Jean-Emmanuel ROSSEL, avocat à Morges,
Objet
permis de construire
Recours Béatrice TANNER c/ décision de la
Municipalité de Yens du 2 décembre 2008 levant son opposition à l'aménagement
de jardins sur la parcelle n° 1'884 appartenant à Michel Ducros
Faits
Vu les faits suivants
A.
Michel Ducros est propriétaire depuis le 5 juin
2001 de la parcelle 1'884 du territoire de la Commune de Yens, route de
l'Abbaye. Ce bien-fonds résulte de la réunion, le 12 juin 2008, des anciennes
parcelles 1'786 et 1'884. D'une surface de 2'953 m2, il comporte à
ce jour une maison de maître dite "Maison Rose" (ECA 195a),
classée aux monuments historiques par arrêté de classement du 27 septembre
1991, des bâtiments souterrains (ECA 195b, 195c, 195d et 699) et un jardin.
Michel Ducros possède également la parcelle 1'760 jouxtant la limite Sud de la
parcelle 1'884, en surface de vignes.
La parcelle 1'884 est sise en zone
de village selon le règlement communal sur le plan d'extension et la police des
constructions (RPE) approuvé le 26 janvier 1994. Cette zone est divisée en cinq
surfaces "d'intervention" (art. 4 RPE), dont une surface de
"prolongements extérieurs A et B" et une surface "construite".
La parcelle 1'884 est colloquée partiellement en surface de prolongement
extérieur B (s'agissant du jardin et des bâtiments souterrains ECA 195b et 699)
et en surface construite (s'agissant du bâtiment ECA 195a et des bâtiments
souterrains 195c et 195d).
B.
a) Un projet de construction de l'ancien
propriétaire, qui a ¿é partiellement réalisé, avait obtenu un permis de
construire le 24 août 1999 (n° 450, portant sur la rénovation totale de la
Maison Rose, la démolition partielle du bâtiment AI 195, la construction d'un
parking souterrain, la construction de deux annexes et le déplacement de la
fontaine), moyennant accord des autorités cantonales, notamment du Service
immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL) selon synthèse CAMAC du 19 juillet
1999 (n° P 036041 E).
Des plans relatifs à la
transformation de l'annexe de la Maison Rose avaient ensuite été mis à l'enquête complémentaire, toujours par l'ancien propriétaire, du 9
décembre 2000 au 8 janvier 2001 (CAMAC 43254). Ce projet a été abandonné.
b) Michel Ducros a poursuivi le processus de transformation du site. Dans le cadre d'un
examen préalable, le SIPAL s'est exprimé comme suit, le 8 février 2002:
"L’actuel
projet constitue la phase finale d’un long processus, entamé il y a plus de dix
ans et qui a malheureusement vu la Maison rose perdre à chaque intervention un
peu plus de sa substance. Nous connaissons tous les circonstances qui ont
permis un tel chemin de croix et je n’y reviendrai pas ici. Il est néanmoins
nécessaire d’avoir en mémoire le chemin parcouru pour comprendre la position de
la section des monuments historiques dans cette dernière étape.
De l’immeuble
classé en 1991 ne subsiste en effet guère que l’enveloppe de la maison
principale. D’autre part, un certain nombre de travaux non autorisés ont été
effectués à ce jour, pour lesquels une remise des lieux en état antérieur,
voire une remise en conformité avec le projet accepté, ne redonnerait pas sa
substance originale à l’immeuble ou seraient hors de proportion par rapport au
bénéfice que le site en retirerait. Le projet actuel doit donc être jugé en
tenant compte de ces acquis.
Compte tenu de ce qui précède, je considère que l’accent ne doit
désormais plus être porté sur tel ou tel détail du projet, qui ne serait
peut-être pas conforme avec le caractère d’une maison du XVIIIe siècle (piscine
sous la terrasse, par exemple) mais sur l’impression d’ensemble qui se dégagera
du site. Pour cela, il faudra veiller à une mise en couleur respectueuse du
caractère à la fois bourgeois et campagnard de la maison, un traitement sobre
de ses abords, le recours à des matériaux et à une végétation indigène."
Michel Ducros a fait mettre à
l'enquête complémentaire, du 25 mai au 13 juin 2002, des plans du 24 janvier
2002, portant sur un projet de "transformations, construction d'une
piscine avec locaux techniques, modifications du jardin d'hiver et du parking,
création d'un biotope" sur les parcelles 1'786 et 1'884 (CAMAC 48658).
Les autorisations cantonales, dont celle du SIPAL qui se référait à son
courrier du 8 février 2002, ont été accordées le 27 juin 2002. Le permis de
construire complémentaire n° 510 a été délivré le 19 février 2003. Sur le toit
du garage, à l'Ouest de la piscine, était prévu un jardin potager (soit quatre
secteurs, exclusivement délimités par une haie), assorti d'un petit bassin non
couvert.
Pratiquement simultanément, des
plans du 13 juin 2002 d'un parking souterrain de treize places sur la parcelle
1'884 ont été mis à l'enquête du 21 juin au 10 juillet 2002 (CAMAC 50357),
moyennant une "dérogation" à l'alignement des constructions
selon l'art. 36 de la loi sur les routes et à l'art. 12 RPE. Les plans
autorisés par le permis n° 511 délivré le 17 février 2003 mentionnaient un
"jardin potager" sur le toit du garage, mais aucun ouvrage ni
plantation - hormis dans le périmètre immédiat de la verrière éclairant la
piscine - n'y figurait.
C.
Le 13 septembre 2004, un nouveau plan "provisoire"
de jardin a été établi par une entreprise paysagiste. Une séance a été aménagée
le 21 septembre 2004 entre un représentant de la municipalité et un
représentant de l'entreprise, dont un procès-verbal a été tenu. Un second plan,
daté du 13 octobre 2004, a été établi par l'entreprise, indiquant les arbres
prévus. Il comporte le sceau de la municipalité avec la mention "fait
partie du P.C. [permis de construire] n° 510 ". Le même
jour, la municipalité a informé l'entreprise qu'elle acceptait le procès-verbal
du 21 septembre 2004, tel que présenté, pour la réalisation des travaux. Le
plan du 13 octobre 2004 mentionnait les arbres prévus. Ni sur le plan du 13
septembre 2004 ni sur celui du 13 octobre 2004 ne figuraient de murs, de murets
ou de couverts tels que projetés aujourd'hui pour le jardin clos.
D.
Le 21 avril 2005, Béatrice Tanner, propriétaire
des parcelles 1'737, 1'738 et 1'743, sises au Nord-Ouest de la parcelle 1'884,
sur lesquelles elle exploite une pension pour personnes âgées (Pension Le
Léman), s'est enquise auprès de la municipalité des autorisations dont
bénéficiaient les arbres plantés autour de la Maison Rose.
La municipalité a expliqué le 30
mai 2005 que dans le cadre de l'octroi des permis de construire, les
aménagements extérieurs et plantations figuraient au plan sous forme
d'intention. Lors du début des travaux de ces aménagements, le mandataire du
maître d'œuvre en avait déposé le plan définitif, qui avait été accepté. Dans
son analyse, la municipalité avait tenu compte de l'art. 39 de la loi sur les
routes et de l'art. 8 du règlement d'application; comme il s'agissait d'une
route communale relevant de ses compétences, elle n'avait pas jugé utile de
prescrire des hauteurs et des distances différentes de celles indiquées dans la
loi. Elle avait déjà informé le paysagiste que ces aménagements ne pourraient
en aucun cas déroger à la loi sur les routes. Enfin, toujours selon la municipalité,
l'emprise des nouvelles plantations était de loin inférieure à celle des
bâtiments et de la végétation qui avaient existé sur ce site.
Par courrier du 2 août 2005
également adressé à Béatrice Tanner, la municipalité a précisé qu'elle avait
accepté le plan de l'entreprise paysagère du 13 octobre 2004 et qu'elle
considérait qu'il faisait partie intégrante du permis de construire délivré, si
bien qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une enquête publique
complémentaire.
Enfin, par décision du 14 septembre
2005 notifiée à Béatrice Tanner - à l'exclusion du constructeur -, la
municipalité a confirmé avoir autorisé sans enquête publique des aménagements
extérieurs déterminés, conformément au procès-verbal d'une séance de la
municipalité du 11 octobre 2004, dont un extrait était annexé. Les voies de
recours figurant au pied de cette décision n'ont pas été utilisées.
Le 14 septembre 2005 également, la
municipalité a rappelé à l'entrepreneur paysagiste qu'elle n'était pas
compétente pour déroger à la loi sur les routes et au code rural et foncier, de
sorte qu'elle l'enjoignait de procéder aux plantations prévues - s'agissant des
distances - conformément à ces deux lois. L'entrepreneur a acquiescé le 26
septembre 2005.
E.
Par courrier du 8 août 2007, la municipalité a
indiqué au constructeur qu'il avait été dernièrement constaté que des travaux
de construction et d'aménagements extérieurs étaient en cours sur le secteur
destiné au jardin potager. A priori, ces travaux dépassaient largement ce qui
figurait sur le plan agréé [i.e. le plan du 13 octobre 2004, semble-t-il] et ne
s'inscrivaient plus dans les termes du permis de construire délivré. En
conséquence, la municipalité demandait au constructeur de suspendre sans délai
ces travaux et de faire établir un dossier de demande de permis de construire.
F.
Six mois plus tard, la société Masotti Associés
SA (bureau d'assistance technique aux collectivités publiques et privées, de
siège à Saint-Prex), a rédigé un rapport du 21 janvier 2008 relatif à des
visites de contrôles effectuées en novembre 2007 en vue de l'octroi du permis
d'habiter. Elle relevait dans ce rapport que les aménagements extérieurs,
notamment le "jardin clos avec ses constructions en élévation (couvert
et galerie)", suscitaient des questions. De son avis, ces "dépendances"
projetées, superposées au garage souterrain dont la construction avait été
admise jusqu'en limite de propriété, devaient faire l'objet d'une enquête
publique. Par ailleurs, toujours selon ce rapport, "l'ensemble du
pavillon et des murs avec couvertine en tuiles fermera le dégagement en
direction du lac et des Alpes par un écran d'en. 15 m en largeur sur 2.40 m
de hauteur, ceci vu du haut de la route de l'Abbaye (à vérifier par gabarit et
constructions déjà partiellement réalisées)."
A la suite de ce rapport, la
municipalité a requis le 13 février 2008 Michel Ducros de déposer un dossier
complet relatif à la
finalisation des constructions et aménagements extérieurs envisagés, en vue
d'une mise à l'enquête publique. Elle précisait que cette procédure ne
remettait pas en cause les éléments d'aménagements extérieurs autorisés dans le
cadre du permis de construire n° 510.
G.
Des plans d'aménagement des jardins du 25 mars
2008 ont été mis à l'enquête publique du 10 mai au 9 juin 2008, moyennant une
demande de "dérogation" à l'art. 36 de la loi sur les routes
(l'ouvrage se situant à moins de 10 m de l'axe). Ces plans portent sur la
construction, sur le toit du garage souterrain, du "jardin clos".
Il s'agit d'un espace entouré sur trois côtés, soit au Nord et à l'Ouest par un
haut mur surmonté d'une couvertine faisant galerie, et au Sud par des piliers
en bois chapeautés d'une couvertine identique. Le mur Ouest comporte en outre
un "couvert sur fontaine" constitué d'une toiture à quatre
pans posée pour moitié sur les murs et pour moitié sur des piliers. Plus
précisément, les plans indiquent notamment (vue en plan et coupe C-C):
Selon la synthèse CAMAC du 20 mai
2008 (n° 50'349), le Service immeubles, patrimoine et logistique, section
monuments et sites n'avait "pas de remarques à formuler".
D'après un rapport du 15 mai 2008
de la société Masotti Associés SA, le projet était conforme aux dispositions
légales et réglementaires; en particulier l'art. 2 (12?) ne s'opposait pas à la
construction du couvert "car piscine considérée comme enterrée et ne
comptant pas".
H.
Le 6 juin 2008, Béatrice Tanner s'est opposée au
projet. Elle rappelait que le règlement communal n'autorisait dans la zone de
village, surface de prolongement extérieur B, qu'un garage ou une petite
dépendance n'excédant pas 30 m2. Or, le jardin clos aurait des
dimensions extérieures de près de 200 m2. Même en ne comptant que le
couvert sur fontaine (env. 22 m2) et les avant-toits, le maximum de
30 m2 serait largement dépassé. La question se posait également de
savoir si ces 30 m2 autorisables n'avaient pas déjà été utilisés
ailleurs sur la parcelle. Par ailleurs, lors de l'octroi du dernier permis
ayant conduit à la transformation de ce bâtiment, un plan des aménagements
extérieurs avait été déposé, lequel prévoyait la plantation d'essences majeures
à l'endroit même où le propriétaire voulait désormais ériger les aménagements
litigieux. Or, ces plantations faisaient partie intégrante des permis de
construire délivrés.
De surcroît, les aménagements
dénatureraient le bâtiment ECA 195a (soit la Maison Rose proprement dite). Ils
ne s'intégreraient ni au bâtiment principal, ni au village. D'un style
incertain, le jardin potager partiellement couvert serait totalement incongru.
Enfin, Béatrice Tanner déclarait
que l'art. 36 de la loi sur les routes ne souffrait de dérogation que pour les
dépendances de peu d'importance, ce qui n'était pas le cas du jardin clos.
Le propriétaire de la parcelle
1'744, comportant deux bâtiments d'habitation, faisant face au projet à
l'Ouest, de l'autre côté de la route de l'Abbaye, s'est également opposé à
l'ouvrage le 9 juin 2008, en raison de son volume et de sa hauteur.
I.
Par courrier du 2 décembre 2008, la municipalité
a informé Béatrice Tanner avoir décidé en séance du 6 octobre 2008 d'écarter
son opposition au motif "que l'intégration dans le site est assurée et
la dérogation à l'art. 36 LR est par ailleurs sans influence dès lors que le
garage souterrain occupe déjà la parcelle en bordure de la voie publique."
J.
Agissant le 10 décembre 2008, Béatrice Tanner a
recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à l'annulation de la décision attaquée
et au renvoi du dossier à la municipalité pour mise en conformité des
constructions litigieuses. Elle reprenait en substance les arguments figurant
dans son opposition.
Dans sa réponse du 14 janvier 2009,
la municipalité a proposé le rejet du recours. Au terme de ses observations du
18 mars 2009, le constructeur a conclu à l'irrecevabilité du recours, faute de
qualité pour agir de la recourante et de motivation suffisante du recours,
subsidiairement à son rejet. La recourante s'est encore brièvement exprimée le
7 avril 2009.
Une audience avec inspection locale
a été aménagée le 25 août 2009. A cette occasion, la municipalité a déposé un
projet de nouvelle limite de construction selon le projet de révision du RPE du
17 août 2007, intitulé projet de modification du règlement communal sur le plan
général d'affectation et la police des constructions.
A la requête des parties, la
procédure a été suspendue afin de leur permettre de mener des pourparlers.
Ceux-ci ayant échoué, l'instruction a été reprise. Le procès-verbal et
compte-rendu d'audience a été communiqué aux parties le 12 avril 2010. On
extrait ce qui suit de ce document:
"(…) Depuis
la pension Le Léman, la route de l'Abbaye descend vers le Sud. Le garage
soutenant le jardin litigieux est situé à 30-35 m de la pension, en aval. Le
garage jouxte le bord Est de la route de l'Abbaye et a une hauteur totale, avec
la toiture surmontant son entrée, de 3,5 m à 4 m environ. Le mur du garage se
poursuit en aval par un mur de soutènement, longeant toujours le bord Est de la
route.
La visite
commence sur la partie Nord-Ouest de la [parcelle de la] constructrice,
par un petit escalier, suivi d'un étroit sentier au milieu des arbres,
notamment six pins, qui conduisent depuis la route à l'emplacement prévu pour
l'aménagement du jardin clos. La construction prévue est largement avancée.
Ainsi, un mur délimite l'espace du jardin, sa hauteur variant entre 80 cm et 2
m. La constructrice indique prévoir de recouvrir les murs existants en béton de
crépi brique, à l'ancienne. Au Nord-Est, une baie vitrée sépare la piscine du
jardin. Au sud du jardin clos, un jardin potager de grandes dimensions a
également été aménagé, bordé à l'Est et au Sud par un mur.
La visite de la
propriété des constructeurs prend fin à 15 heures 45. La représentante de la
municipalité et son conseil quittent la séance.
La visite se poursuit dans l'appartement aménagé au 3ème étage du
bâtiment de la recourante. La vue plonge sur la propriété des constructeurs,
notamment sur le jardin clos, presque entièrement caché par les arbres plantés,
en particulier les six pins précité. Un niveau plus bas (2ème étage), la vue en
direction de la propriété des constructeurs est, du moins à cette saison,
également masquée par l'écran de verdure poussant sur la propriété des
constructeurs."
La recourante a renoncé à se
déterminer, par courrier du 26 avril 2010. Le mandataire du constructeur s'est
exprimé le 28 mai 2010, en annexant un courriel de l'épouse de celui-ci, ainsi
qu'un dossier de photographies montrant l'état du bâtiment avant sa rénovation
et son état actuel.
K.
Entre-temps, la municipalité a déposé ses
dossiers concernant les permis 450, 510 et 511. Le SIPAL a fourni l'arrêté de
classement de la "Maison Rose".
L.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
a) Le présent recours a été formé sous l'empire
de l'art. 37 al. 1 de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et
la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Selon cette disposition, le droit de recours appartient à toute personne
physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
aa) La qualité pour agir est
reconnue à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être
juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui
protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché
plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important,
résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de
protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut
être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours
procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF
135.
II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239
consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités). L'intérêt
doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans
un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui
qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3
p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans
le seul intérêt de la loi ou d'un tiers, soit l'action populaire, est
irrecevable (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 249 consid. 1.3.2.
p. 253, 468 consid. 1 p. 470, et les arrêts cités).
Le propriétaire d'un immeuble
directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse a en
principe la qualité pour recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115
Ib 508 consid. 5c p. 511). Cette qualité peut être reconnue même en l'absence
de voisinage direct, lorsqu'une distance relativement faible sépare l'immeuble
du recourant de la construction litigieuse (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p. 74
et la jurisprudence citée). La qualité pour agir a ainsi été admise notamment
dans des cas où les parcelles litigieuses étaient distantes de 25 m (ATF 123 II
74.
consid. non publié 1b), de 45 m (arrêt 1P.643/1989 du 4 octobre 1990 consid.
3b), de 70 m (arrêt 1P.410/1988 du 12 juillet 1989 consid. 2), de 120 m (ATF
116.
Ib 323 consid. 2 p. 325) ou de 150 m (ATF 121 II 171 consid. 2c/bb p. 175).
Elle a en revanche été déniée dans des cas où cette distance était de 800 m
(ATF 111 Ib 159 consid. 1b p. 160), respectivement de 600 m (arrêt 1A.179/1996
du 8 avril 1997, RDAF 1997 I 242, consid. 3a), de 220 m (arrêt du 1A.46/1998 du
9.
novembre 1998 consid. 3c), 200 m (arrêt 1A.122/1983 du 2 novembre 1983, in
ZBl 85/1984 p. 378, consid. 2a), 150 m (ATF 112 Ia 119 consid. 4b p. 123) et de
100.
m (arrêt 1C_342/2008 consid. 2). La distance par rapport à l'objet du
litige ne constitue toutefois pas l'unique critère pour déterminer la qualité
pour agir du voisin. Le voisin peut, selon la topographie, le régime des vents,
la situation des parcelles ou pour d'autres motifs encore, être touché plus que
quiconque et se voir ainsi reconnaître la qualité pour recourir, alors même
qu'il se trouverait à une distance relativement élevée de la construction
litigieuse. Cette question dépend avant tout d'une appréciation de l'ensemble
des éléments de fait juridiquement pertinents et, en particulier, de la nature
et de l'intensité des nuisances susceptibles d'atteindre le voisin (arrêt
1A.98/1994 du 28 mars 1995, ZBl 96/1995 p. 528, consid. 2c; ATF 120 Ib 379
consid. 4c p. 387 et les références). Ainsi, s'il est certain ou très
vraisemblable que l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions -
bruit, vibrations, lumières ou autres - touchant spécialement les voisins, même
situés à quelque distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir
(cf. ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997, RDAF 1997
I 242, consid. 3a).
bb) Ces critères concernent au
premier chef la qualité pour recourir au Tribunal fédéral selon l'art. 103 let.
a de l'OJ fédérale révisée en 1968, dont le législateur vaudois s'est
directement inspiré lorsqu'il a adopté l'art. 37 al. 1 aLJPA. L'art. 103 let. a
OJ est actuellement remplacé par l'art. 89 al. 1 LTF. En vertu de l'art. 111
al. 1 LTF, le Tribunal cantonal doit reconnaître la qualité pour recourir, dans
la présente affaire, au minimum à toute partie qui pourra recourir au Tribunal
fédéral selon l'art. 89 al. 1 LTF. En revanche, le droit fédéral n'exclut pas
qu'en vertu du droit cantonal de procédure, la qualité pour recourir soit
reconnue aussi à une partie qui, peut-être, ne pourra pas saisir le Tribunal
fédéral, et il n'est pas non plus exclu que l'art. 37 al. 1 aLJPA reçoive, du
Tribunal cantonal, une interprétation différente, plus étendue, que celle
actuellement attribuée à l'art. 89 al. 1 LTF par la jurisprudence du Tribunal
fédéral.
b) En l'espèce, la recourante est propriétaire
de la pension pour personnes âgées Le Léman, un bâtiment de plusieurs étages
situé au haut de la route de l'Abbaye, au Nord-Ouest de la parcelle 1'884 des
constructeurs.
Il ressort du procès-verbal et
compte-rendu d'audience que le garage soutenant le jardin litigieux est situé à
plus de 30 m de la pension, en aval; depuis le troisième étage du bâtiment de
la recourante, la vue plonge sur la propriété des constructeurs, notamment sur
le jardin clos, presque entièrement caché par les arbres plantés, en
particulier les six pins précités. Au deuxième étage, la vue en direction de la
propriété des constructeurs était, du moins lors de l'audience (en août)
également masquée par l'écran de verdure poussant sur la propriété des
constructeurs.
L'une des photographies déposées
par le constructeur le 28 mai 2010, prise depuis les balcons de la pension le
Léman à un étage indéterminé, à ses dires en automne, à une époque où les
feuilles caduques étaient déjà tombées, montre en revanche que le jardin clos, du
moins les murs destinés au couvert sur fontaine, est visible depuis la parcelle
de la recourante. Il en irait d'autant plus du couvert proprement dit, s'il
devait être posé.
Dans ces conditions, le tribunal
retient, sous l'angle de l'art. 37 aLJPA, qu'il n'y a pas lieu de déroger au
principe selon lequel les voisins ont qualité pour recourir.
Le recours est donc - tout juste -
recevable sous cet angle.
c) Par ailleurs, même s'il est
succinct, le recours expose de manière suffisante ses motifs et conclusions au
regard des exigences de motivation de l'art. 31 al. 2 aLJPA.
2.
Sur le fond, il sied de rappeler en liminaire
que les plans autorisés selon les permis nos 450, 510 et 511, en
particulier le garage souterrain supportant le jardin clos litigieux, sont entrés
en force et ne peuvent être remis en cause.
3.
La recourante affirme d'abord que les dimensions
des aménagements litigieux excèdent celles autorisées dans la zone
d'affectation en cause.
a) Le secteur de la parcelle 1'884
sur lequel est prévu le jardin clos est colloqué en zone de village, plus
précisément dans la "surface d'intervention" dite de "prolongement
extérieur B". Cet espace est régi par l'art. 12 RPE dont la teneur est
la suivante:
"Article
12.
Espaces A
(…)
Espaces B
Les espaces B
sont en principe inconstructibles. Il y est cependant admis un garage ou une
petite dépendance dont la surface n'excédera pas 30 m2 par parcelle.
Ils peuvent être
implantés dans les espaces réglementaires. Ils seront couverts d'un toit à 2
pans, les tuiles plates de terre cuite étant obligatoires. La hauteur
n'excédera pas 5 m au faîte.
(…)"
La notion de "petite
dépendance" n'est pas explicitée par le règlement communal. L'art. 65
RPE renvoyant à la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (LATC; RSV 700.11) et à son règlement d'application du 19
septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) à titre de droit supplétif, il sied ainsi
de s'y référer, soit plus précisément à l'art. 39 RLATC, dont la teneur est la
suivante:
Art. 39
Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés
1.
A défaut de
dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la
construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2.
Par dépendances
de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment
principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de
peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que
pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au
plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à
l'activité professionnelle.
3.
Ces règles sont
également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:
murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4.
Ces
constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent
aucun préjudice pour les voisins.
(…)
b) La municipalité affirme que le
jardin clos ne constitue pas une dépendance proprement dite au sens de l'art.
39.
al. 1 et 2 RLATC, mais un autre ouvrage assimilé, au sens de l'art. 39 al. 3
RLATC. Conformément à l'art. 39 al. 4 RLATC, un tel ouvrage peut être autorisé
s'il n'entraîne aucun préjudice pour les voisins. Or, selon la municipalité, un
dommage n'existerait pas, le jardin clos étant quasiment invisible pour les
voisins, voire difficilement visible.
Le constructeur adhère en substance
à l'argumentation de la municipalité.
c) Il ressort des plans du 25 mars
2008.
que le "jardin clos" est constitué d'un espace carré,
délimité au Nord par un mur d'une hauteur d'environ 2,1 m, lui-même surmonté
d'une couvertine de tuiles (soit un avant-toit faisant galerie) de 0,9 m de
large et d'une hauteur au faîte de plus de 2,3 m. A l'Ouest est prévu un mur
d'une hauteur similaire avec une couvertine identique; il comporte toutefois en
son centre un "couvert sur fontaine" partiellement ouvert,
dont la toiture - à quatre pans - a une hauteur au faîte de 4,3 m, est profonde
de 3,8 m et large de 5,9 m (env. 22 m2). Au Sud, la
couvertine, toujours de même taille et de même hauteur, est cette fois posée
sur des piliers au lieu d'un mur plein. Au total, la couvertine du jardin clos
(sans le couvert), atteint une longueur d'environ 33 m et une surface d'environ
30.
m2. Selon ses dimensions extérieures, le jardin couvre une
surface d'environ 180 m2.
Un projet aussi étendu, élevé et fermé,
constitue une dépendance proprement dite, et non pas un ouvrage assimilé, ne
serait-ce qu'en raison de la présence du (semi)couvert (cf. AC.2008.0029 du 29
octobre 2008, AC.2007.0006 du 12 septembre 2007; AC.2006.0168 du 4 janvier
2007; AC.2006.0010 du 12 septembre 2006). Le jardin clos doit par conséquent
respecter la dimension maximale de 30 m2 imposée par l'art. 12 RPE.
A cet égard, il n'y a pas lieu de ne tenir compte que du seul couvert. Reliés
physiquement et conceptuellement, les éléments du jardin clos constituent un
tout architectural et doivent également être considérés comme un seul objet
sous l'angle des art. 12 RPE et 39 RLATC. En ce sens, le couvert et les
couvertines faisant galerie dépassent déjà largement la surface maximale
disponible, de 30 m2 dans la mesure où celle-ci n'a pas déjà été
entamée ailleurs dans la surface de prolongement extérieur B. Le jardin clos ne
peut donc être implanté dans cet espace. Peu importe à cet égard qu'il porte,
ou non, préjudice aux voisins. Il est ainsi illicite et la décision attaquée
doit être annulée déjà pour ce motif.
On précisera par souci de
complétude qu'une prise en considération du projet de révision du RPE du 17
août 2007 serait sans incidence sur le présent litige, à supposer même qu'il
puisse déployer un effet anticipé. L'art. 16 al. 2 du projet, relatif aux
espaces B, conserve en effet la limite de surface maximale de 30 m2.
4.
La recourante soutient ensuite que le projet
n'est pas conforme aux exigences de l'esthétique et de l'intégration au site.
a) L’art. 86 LATC a la teneur
suivante:
Art. 86 Règle
générale
La municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse le
permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre
l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,
ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou
culturelle.
Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords.
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à
l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un
large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372; 115 Ia 363
consid. 2c p. 366, 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221;
RDAF 1987 p. 155; Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC).
Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause
d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la
zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b
p. 345). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou
ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les
dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque
la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume
peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC
ou ses dérivés - par exemple en raison du contraste formé par le volume du
bâtiment projeté avec les constructions existantes - ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223). Ceci
implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères
objectifs et systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le
traitement architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de
construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF
115.
Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 346; AC.2004.0102 du 6
avril 2005).
Dès lors que l'autorité municipale
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une
certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il
ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de
l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du
pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances
locales (arrêts AC.2004.0049 du 11 octobre 2004; AC.1993.0034 du 29 décembre
1993; AC.1992.0101 du 7 avril 1993). Ainsi, le tribunal s’assurera que la
question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à
l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs
généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et
par référence à des notions communément admises (AC.1999.0228 du 18 juillet
2000; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1993.0240 du 19 avril 1994).
b) En l'espèce, le règlement
communal ne prévoit pas de règle d'esthétique expressément relative aux
surfaces de "prolongements extérieurs". Il dispose en
revanche, à ses art. 9, 10 et 11 relatifs aux surfaces "constructibles"
en zone de village, où est colloquée la Maison Rose proprement dite:
Article 9 Ensemble architectural
Tous les
bâtiments prévus dans un secteur font partie d’un même ensemble architectural.
La Municipalité est en droit de refuser le permis ou d’exiger des modifications
pour tout projet dont l'architecture nuirait à l’esprit d’ensemble.
Article 10 Esthétique
L’aspect
extérieur des bâtiments, leurs proportions, les matériaux et les teintes
doivent s’harmoniser entre eux.
Article 11 Transformations
Pour chaque
transformation, la Municipalité fera référence au recensement architectural du
village, afin de déterminer les éléments d’harmonisation de l’îlot concerné.
Sur les plans d’enquêtes, les bâtiments voisins de celui projeté ou
pour lequel une modification est prévue seront présentés en élévation, de
manière à rendre intelligible l’harmonisation de la nouvelle construction.
Le règlement communal dispose
encore, à son art. 37 applicable à toutes les zones:
Article 37 Esthétique générale
La Municipalité
peut prendre toutes mesures pour éviter l’enlaidissement du territoire
communal.
Les dépôts et
entrepôts à l’air libre ne sont tolérés qu’avec un accord de la Municipalité
qui statue notamment en fonction:
— du type de
dépôt
— des exigences
de la profession de l'utilisateur.
La Municipalité peut exiger la plantation d’arbres, de groupes
d’arbres ou de haies pour masquer les installations existantes. Elle peut fixer
les essences.
c) La municipalité rappelle que les
façades Nord et Sud du bâtiment la Maison Rose sont protégées. S'agissant
toutefois du jardin clos, celui-ci serait surélevé par rapport à la route et
invisible pour les tiers. Le projet s'intègrerait dans l'ensemble réalisé et
n'enlaidirait en aucune manière le bâtiment propriété du constructeur,
respectivement le paysage communal, pour autant que cela soit visible.
Quant au constructeur, il affirme
que les aménagements sont quasiment invisibles et conformes à l'esthétique du
village, lequel comprend plusieurs fontaines/lavoirs, recouverts de la même
manière que les travaux envisagés. Au demeurant, la fontaine du village sise le
long de la route de l'Abbaye (cf. rectangle au Nord des plans figurant dans la
partie en fait) était à l'origine recouverte par la grange attenante à la
Maison Rose, démolie depuis.
d) Le bâtiment principal sis sur la
parcelle 1'884 est une maison de maître, classée comme monument historique par
arrêté du 27 septembre 1991. Cet arrêté précise, à son art. 2, que le classement
s'étend à l'ensemble du bâtiment. D'après l'art. 3, toutes réparations,
modifications ou transformations de l'objet classé devront, au préalable,
recevoir l'approbation du département compétent. L'arrêté précisait par
ailleurs concerner la parcelle n° 1'786 (dans son état de l'époque).
Il résulte de ce qui précède que
l'arrêté couvre, à strictement parler, exclusivement le bâtiment. La parcelle
1'786 dans son état de l'époque ne s'étendait du reste pas à la surface
d'implantation du jardin clos, qui appartenait à la parcelle 1'884. Dans la
synthèse CAMAC, le SIPAL a indiqué qu'il n'avait "pas de remarques à
formuler".
Toutefois, dans la mesure où le
jardin clos constitue l'aménagement extérieur du bâtiment protégé, il participe
nécessairement à l'aspect de celui-ci, de sorte que son esthétique ne saurait
être appréciée isolément, mais en lien étroit avec la maison. A cet égard, il
sied de tenir compte du courrier du SIPAL du 8 février 2002, auquel ce service
s'est expressément référé dans son préavis relatif au projet de transformation,
construction d'une piscine, modifications du jardin d'hiver et du parking,
création d'un biotope (CAMAC 48658, permis n° 510). Dans ce document, le SIPAL
déplorait que la Maison Rose ait perdu à chaque intervention un peu plus de sa
substance, relevait que le projet devait néanmoins être jugé en tenant compte
des acquis, et considérait par conséquent que l'accent devait être désormais
porté sur "l'impression d'ensemble" qui se dégagera du site.
Il précisait qu'il faudrait pour cela veiller, notamment, à "un
traitement sobre" des "abords" du bâtiment.
A l'évidence, le jardin clos,
volumineux et apprêté, et dont l'architecture est par sa fonction et son
échelle totalement étrangère à celle de la Maison Rose, ne correspond pas à la
sobriété légitimement attendue par le SIPAL. Le recours doit ainsi également
être admis pour ce motif.
5.
La recourante soutient ensuite que le jardin
clos n'observe pas les limites de construction exigées par la loi sur les
routes.
Compte tenu de l'issue du recours,
la question souffre de demeurer indécise, étant précisé à toutes fins utiles
qu'il est ressorti à l'audience que le garage n'a pas fait l'objet d'une
convention de précarité (cf. procès-verbal et compte-rendu).
6.
Le jardin clos ne respectant pas les exigences
prévues par l'art. 12 RPE et par les art. 9, 10, 11 ou 37 RPE, respectivement
par l'art. 86 LATC applicable selon le renvoi de l'art. 65 RPE, le recours doit
être admis. La décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à la
municipalité afin qu'elle statue sur les travaux de remise en état qu'il se
justifie d'ordonner au constructeur.
Un émolument judiciaire est mis à
la charge du constructeur, lequel sera également chargé d'une indemnité pour
les dépens en faveur de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 2 décembre 2008 par la
Municipalité de Yens levant l'opposition de Béatrice Tanner à l'aménagement de
jardins sur la parcelle 1'884 appartenant à Michel Ducros est annulée et le
dossier est renvoyé à cette autorité.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge du constructeur.
IV.
Le constructeur est débiteur d'une indemnité
pour les dépens de 2'000 (deux mille) francs en faveur de la
recourante.
Lausanne, le 8
juillet 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SIPAL.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.