AC.2008.0317
CDAP - AC.2008.0317 - 2009-09-18 - GALLMANN, CHAPPUIS,RUFI, GALLIMORE,GALE, GARNIER/Municipalité de Grandvaux, IMMOBILIÈRE VENTURA SUTTER Sàrl, Service des forêts, de la faune et de la nature
18 septembre 2009Français48 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2008.0317
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.09.2009
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GALLMANN, CHAPPUIS,RUFI, GALLIMORE,GALE, GARNIER/Municipalité de Grandvaux, IMMOBILIÈRE VENTURA SUTTER Sàrl, Service des forêts, de la faune et de la nature
FORÊT
FONCTION DE LA FORÊT
AUTORISATION DE DÉFRICHER
OBLIGATION D'AMÉNAGER DES PLACES DE PARC
DISTANCE À LA VOIE PUBLIQUE
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
LAT-18-3
LFo
LFo-2
LPA-VD-75-a
LPNMS-5
LPNMS-6
LRou-37
OFo-1
RLATC-40a
RLPNMS-15
Résumé contenant:
Les deux boisements peuplant la parcelle en cause, elle-même située en zone villas, ne présentent pas de valeurs paysagère et biologique particulièrement importantes permettant de les qualifier de forêt au sens de la LFo.
Autorisation d'abattage d'arbres confirmée: abattage rendu nécessaire par le projet et répondant à l'objectif d'une certaine densification des secteurs constructibles, le projet prévoyant par ailleurs des mesures compensatoires (projet d'arborisation de haute qualité selon le SFFN-CFFN).
Le projet prévoit 20 places de parc pour huit logements familiaux (minimum requis : 12 selon la norme VSS et 17 selon le règlement communal). Le projet prévoit donc 2,5 places par logement, ce qui n'est pas déraisonnable au regard des circonstances (absence de possibilité de parquer sur le domaine public à proximité, parcelle relativement éloignée d'une desserte de transports publics).
Deux places de stationnement ne respectent pas la distance minimale de 3 m depuis le bord de la chaussée (art. 37 LRou), mais le règlement communal permet une dérogation à cet égard lorsque la sécurité du trafic le permet, ce qui est le cas. Recours des opposants rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 septembre 2009
Composition
M. Pascal Langone, président; M. François Despland et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs; Mme
Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourants
1.
Urs GALLMANN,
2.
Elisabeth GALLMANN,
3.
Roger CHAPPUIS,
5.
Bernard RUFI,
6.
Jeremy GALE,
7.
Charlotte GALE,
8.
André GARNIER,
tous à Grandvaux et représentés
par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Grandvaux, représentée par Me Jacques
BALLENEGGER, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Service des forêts,
de la faune et de la nature, Centre de
Conservation de la faune et de la nature (SFFN-CFFN), Marquisat 1, à
St-Sulpice,
Propriétaire
IMMOBILIÈRE VENTURA
SUTTER Sàrl, à Cully, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,
Objet
Permis de construire
Recours Urs GALLMANN et consorts c/ décision
de la Municipalité de Grandvaux du 19 novembre 2008 levant leur opposition et
autorisant l'abattage d'arbres et le nouvel emplacement de 12 places de parcs
extérieures sur la parcelle n° 1720, propriété de la société Immobilière
Ventura Sutter Sàrl
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société immobilière Ventura Sutter Sàrl, à
Grandvaux, est propriétaire depuis le 24 juillet 2007 de la parcelle n° 1720 du
cadastre de Grandvaux, comprenant une surface de 3'049 m2. Il s'agit
d'une parcelle en pente, partiellement boisée, dépourvue actuellement de toute
construction. En amont, ses côtés nord et est sont bordés par la route des
Crêts Leyron qui forme à cet endroit une courbe à gauche dans le sens de la
montée. Le côté ouest de la parcelle n° 1720 se trouve en limite de propriété
avec les parcelles n°s 1719 et 1358. En aval, le côté sud de la
parcelle n° 1720 est bordé par le chemin de la Bovarde, qui se termine en
cul-de-sac à cet endroit.
La parcelle n° 1720 est
colloquée en zone de villas, selon le Plan des zones approuvé par le Conseil
d’Etat le 19 juin 1985 et régie par le Règlement sur le plan d’affectation et
la police des constructions approuvé par le Département des travaux publics, de
l’aménagement et des transports le 19 juin 1985 et modifié le 28 novembre 1997
(ci-après : RPAC). Ce bien-fonds est inclus dans le territoire d'agglomération
II défini par la loi vaudoise du 12 février 1979 sur le plan de protection de
Lavaux (LLavaux; RSV 701.43).
Du 31 mars au 20 avril 2006, la
Municipalité de Grandvaux (ci-après : la municipalité) a mis à l’enquête
publique un projet de Ventura Sutter Sàrl, alors promettant acquéreur de la
parcelle n° 1720, tendant à la construction sur ce bien-fonds de trois
édifices, à savoir une habitation de trois appartements (bâtiment A), une
habitation de quatre appartements avec un garage souterrain pour sept voitures
et un abri de protection civile (bâtiment B) et une habitation individuelle
avec un garage pour une voiture (bâtiment C). L'implantation des bâtiments A, B
et C était prévue respectivement au nord, à l'est et au sud la parcelle n°
1720. La construction des bâtiments A et B impliquait l'abattage de plusieurs
arbres et bosquets non soumis au régime forestier, mais protégés par le
règlement communal de protection des arbres, que la municipalité a autorisé.
L'accès au huit places de parc extérieures et aux garages censés desservir les
immeubles B et C était prévu par le chemin de la Bovarde. Le projet nécessitait
l'octroi d'une dérogation à la limite des constructions résultant de la loi
cantonale sur les routes pour les quatre places de parc extérieures destinées
au bâtiment A et prévues au bord de la route des Crêts Leyron, à l'endroit où
celle-ci forme un virage.
Cette enquête a suscité des
oppositions de plusieurs propriétaires voisins, dont celle de Urs Gallmann. Dans
sa synthèse n° 72325, la Centrale des autorisations CAMAC indiquait que le
Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la
faune et de la nature (SFFN-CFFN) avait délivré l’autorisation spéciale requise
moyennant une «procédure de régularisation des abattages des arbres protégés»
coordonnée à l’octroi du permis de construire.
Par décision du 20 juillet 2006,
la municipalité a levé les oppositions au projet et délivré le permis de construire
sollicité.
Par arrêt AC.2006.0177 du
11 avril 2007, le Tribunal administratif a admis très partiellement le recours
formé par Urs Gallmann contre cette décision et réformé la décision de la
municipalité en ce sens que le projet devait être modifié afin que les quatre
places de parc extérieures longeant la route des Crêts Leyron respectent la
distance minimale de 3 mètres par rapport au bord de la chaussée, telle que
fixée par la loi sur les routes, nécessitant le cas échéant une enquête
publique complémentaire Le tribunal a confirmé la décision de la municipalité
pour le surplus, étant précisé que la demande d'abattage des arbres devrait
encore faire l'objet d'une mise à l'enquête publique.
Par arrêt 1C_109/2007 du 30
août 2007, le Tribunal fédéral a notamment déclaré irrecevable le recours d'Urs
Gallmann au motif que l'arrêt AC.2006.0177 était une décision incidente ne
clôturant pas définitivement la procédure de permis de construire et ne lui
causant aucun préjudice irréparable. Il a constaté que la municipalité devrait
en effet encore rendre à l'avenir une nouvelle décision en ce qui concerne
notamment les places de parc extérieures destinées au bâtiment A.
B.
Dans l'intervalle, soit le 27 février 2007, le
géomètre officiel Jacques Vautier a établi un "plan pour demande
d'abattage" concernant la parcelle n° 1720. Ce plan désigne une aire
de 60 m2 (bosquet situé au nord de la parcelle), une surface de 310 m2 "non
soumis à la législation forestière" (bosquet situé à l'est de la
parcelle) et 7 arbres (troncs et couronnes) à abattre. Le 14 février 2007,
Projeco Réalisations SA à Bulle a dressé un projet d'arborisation de la
parcelle en fonction des bâtiments A, B et C projetés sur la parcelle n° 1720.
Outre des haies de charmilles, troènes, ifs, il est prévu de planter des
chênes, des frênes, érables, noisetiers, des cornouillers, groseilliers,
fusains, chèvres feuilles, sureaux et troènes. Ces plantations sont prévues au
centre de la parcelle de manière à former un rideau de végétation entre les
bâtiments A, B et C, ainsi qu'aux alentours de ceux-ci.
Du 26 mars au 17 avril 2007, la
municipalité a affiché au pilier public la demande d'abattage des arbres situés
sur la parcelle précitée, en relation avec le projet de construction de Ventura
Sutter Sàrl.
Des propriétaires voisins, dont Urs
et Elisabeth Gallmann, Roger Chapuis, Bernard Rufi, Jeremy et Charlotte Gale et
André Garnier (ci-après: Urs Gallmann et consorts), se sont opposés à l'abattage
projeté.
Par décisions des 31 mai et 4
juin 2007, la municipalité a levé les oppositions des intéressés et autorisé
l'abattage demandé.
Par acte du 25 juin 2007, Urs
Gallmann et consorts ont saisi le Tribunal administratif d'un recours contre
les décisions précitées, dont ils demandaient l'annulation. Ce recours a été
enregistré sous la référence AC.2007.0151. Dans le cadre de cette
procédure, le SFFN-CFFN s'est exprimé à deux reprises; le 19 juillet 2007, il a
indiqué que l'abattage des arbres projetés devait être refusé (pour des motifs
peu clairs tenant à la procédure alors pendante devant le Tribunal fédéral et à
la pesée des intérêts en présence, particulièrement sensible, au regard de
l’art. 21 let. c LLavaux qui consacre la prédominance de l’arborisation par
rapport au site construit); le 19 octobre 2007, le SFFN-CFFN a précisé que l'inspecteur
des forêts avait considéré que les boisements sur la parcelle n° 1720 ne
constituaient pas une forêt.
Diverses pièces ont été
produites dans le cadre de cette procédure de recours, soit notamment:
- une expertise privée du 3 septembre 2007 établie à la demande des
recourants par l'ingénieur forestier EPFZ SIA Patrick Chevrier (ci-après:
expertise privée Chevrier), dont il convient d’extraire le passage
suivant :
"4.
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
En conclusion, on
constate que cette parcelle comporte des valeurs paysagères et biologiques
certaines. Deux espèces menacées (une animale et une végétale) ont été trouvées
lors des visites des lieux, ce qui laisse supposer la présence d’autres espèces
intéressantes. De plus, des arbres de valeurs sont également présents, que ce
soit par leurs grandes tailles (et de leur âge), par leur fonctionnalité en
tant qu’habitat pour des oiseaux nichant dans le cavités ou encore par leur
valeur paysagère.
La partie aval du
boisement situé sur la partie est de la parcelle devrait être sauvegardée, non
seulement pour son caractère forestier, mais aussi pour ses arbres remarquables
et la présence des épipactis, plante de la liste rouge.
Le projet actuel
ne permet pas de préserver les arbres et les milieux dignes de protection."
- un courriel du 20 novembre 2007 de l'inspecteur des forêts du 5ème
arrondissement, Reynald Keller, selon lequel les boisements situés sur la
parcelle n° 1720 de Grandvaux ne sont pas soumis au régime forestier, tant sur le
plan de la surface que sur le plan qualitatif.
- un nouveau plan de géomètre établi le 17 janvier 2008, à la demande
du juge instructeur, indiquant les arbres voués à être abattus répertoriés
individuellement par taille et par essence. Sont ainsi concernés dans les deux
aires, délimitées précédemment par le plan du 27 février 2007, 21 arbres répertoriés
individuellement au total, un bouleau (diamètre : 60 cm),
un cerisier (Ø 25 cm), un frêne (Ø 20 cm) et
deux chênes (Ø 35 cm et Ø 75 cm) et des érables (Ø entre 20 et 40 cm). S'y
ajoutent dans le haut de la parcelle n° 1720 4 érables (Ø entre 20 cm et Ø 35
cm), un cerisier (Ø 50 cm), un poirier (Ø 60 cm) et une souche de sureaux [Ø 10
à 20 cm (9x)].
C.
Du 17 septembre 2008 au 16 octobre 2008, la
municipalité a mis à l'enquête publique complémentaire la "demande
d'abattage d'arbres protégés par le règlement communal, (la) mesure
compensatoire suite à l'abattage et (le) nouvel aménagement des 12 places de
parc extérieures" sur la parcelle n° 1720, selon le plan du géomètre daté
du 28 août 2008. Projeco Réalisations SA a établi un nouveau plan du 20 août
2008 prévoyant l'arborisation détaillée de la parcelle n° 1720 entre les trois
bâtiments projetés et sur les côtés extérieurs de ceux-ci, ainsi que l'implantation
de douze places de parc extérieures (au lieu de huit précédemment) dans la
partie sud de la parcelle n° 1720. Plus précisément, deux places de parc
extérieures sont prévues devant la façade sud du bâtiment C (villa) à 1 m du
bord du chemin de la Bovarde et encore trois à l'est dudit bâtiment à 3 m du
bord de ce même chemin; trois places de parc sont aménagées entre les bâtiments
C et B et quatre places devant la façade ouest du bâtiment B. Le projet
requiert une dérogation à la limite des constructions pour les deux places de
parc situées à 1 m du chemin de la Bovarde.
Les quatre places de parc extérieures
prévues initialement le long de la route des Crêts Leyron dont le tribunal
avait, dans son arrêt AC.2006.0177 du 11 avril 2007, exigé le déplacement, ont
ainsi été supprimées. S'agissant des plantations compensatoires, le projet
prévoit des haies de charmilles, troènes et berbéris en bordure de la route des
Crêts Leyron; la constructrice a également prévu de planter les essences
suivantes: chêne, frêne, érables noisetier, cornouiller, groseillier, fusain,
chèvre feuille, sureau et troène.
Dès lors, la procédure de recours
AC.2007.0151 a été suspendue dans l'attente de la nouvelle décision de la
municipalité.
Dans sa synthèse n° 92474, la
Centrale des autorisations CAMAC indique que le SFFN-CFFN a délivré
l'autorisation spéciale requise aux conditions suivantes:
"Ce projet fait suite à l'enquête CAMAC
72325. Les plans présentés prévoient les mesures compensatoires à réaliser
suite à l'abattage des arbres protégés par le règlement communal de protection
des arbres.
Sur la base de ce document, le CFFN délivre
l'autorisation au sens de l'art. 17 LPNMS à la condition suivante:
L'autorisation d'abattage ne pourra être
délivrée que sous la réserve de la décision de la procédure [du] tribunal administratif
en cours (AC.2007.0151) du dossier principal.
Les nouvelles plantations devront être
réalisées conformément au plan du 20.08.2008 établi par l'atelier
d'architecture Projeco Réalisations SA. Elles seront plantées dès la fin des
constructions".
Urs Gallmann et consorts se
sont opposés à ce projet, en faisant notamment valoir qu'il était possible de
prévoir un projet de construction plus raisonnable avec une implantation
différente des bâtiments permettant néanmoins de valoriser la parcelle sans
porter inutilement atteinte à des plantations qui méritaient d'être protégées
du fait de leur valeur paysagère et biologique même si la constructrice
proposait une arborisation compensatoire. Les opposants ont requis que le SFFN-CFFN
procède à une constatation contradictoire de la nature forestière à l'endroit
concerné ainsi qu'à une délimitation de la lisière. Ils ont critiqué le nombre
de places de stationnement (dix-huit requis alors que vingt sont prévues).
Enfin, ils ont contesté l'implantation de trois places de stationnement situées
à proximité du bâtiment C, en deçà de la limite des constructions imposées par
la LRou, sur le chemin de la Bovarde.
D.
Par décision du 19 novembre 2008, la
municipalité a autorisé l'abattage des arbres protégés sur la parcelle n° 1720,
moyennant l'observation des conditions posées par le SFFN-CFFN dans la synthèse
CAMAC n° 92474, et autorisé l'implantation de quatre places de stationnement supplémentaires
au sud de la parcelle n° 1720.
Le 17 décembre 2008, le juge
instructeur a déclaré le recours AC.2007.0151 sans objet et rayé la cause du
rôle du fait de cette nouvelle décision annulant les décisions des 31 mai et 4
juin 2007.
E.
Par acte du 10 décembre 2008, Urs Gallmann et
consorts ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (anciennement: Tribunal administratif) d'un recours dirigé contre la décision
de la municipalité du 19 novembre 2008, concluant à l'annulation de celle-ci
(cause AC.2008.0317).
Le 16 janvier 2009, le SFFN-CFFN
a précisé que l'inspecteur des forêts d'arrondissement avait confirmé que la
végétation située sur la parcelle en cause n'était pas soumise au régime
forestier.
Dans sa réponse au recours du 16
janvier 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
La constructrice a également conclu
au rejet du recours le 16 février 2009.
Le 26 mai 2009, la
constructrice a produit une expertise forestière établie le 12 mai 2009 par
Willem Pleines, ingénieur forestier EPFZ (ci-après: expertise privée Pleines),
dont il convient d'extraire ce qui suit:
" (…)
3. Description des lieux
La parcelle No. 1720 a une superficie de 3'049 m2, d'un seul tenant.
Elle est bordée en amont par la route des Crêts Leyron et en aval par le chemin
de la Bovarde, en zone villa. Il s'agit d'un pré abandonné, partiellement
envahi par les ronces et les noisetiers, et 2 bosquets d'arbres forestiers,
ainsi que les vestiges d'un verger (un cerisier et un poirier dépérissant).
L'état sanitaire des fruitiers et de plusieurs feuillus est mauvais. Les
buissons forment des lisières bien structurées, tendant à envahir le pré.
Le bosquet d'environ 300 m2 situé à l'Est comporte un beau chêne de
70 cm de diamètre, ainsi que 5 érables, qu'il ne sera pas possible de
conserver, vu l'implantation B prévue en dessous de la route des Crêts Leyron
L'autre petit bosquet (60 m2) est constitué d'un groupe d'érables
sycomores ayant poussé naturellement au milieu des rochers et qui seront trop
proches de l'habitation A.
4. Appréciation
Comme l'inspecteur forestier de
l'arrondissement l'a bien précisé, ces bosquets ne sont pas de nature
forestière au sens de la loi sur les forêts. Une autorisation de défrichement
n'est donc pas requise.
Les 31 arbres de 20 cm de diamètres et plus,
faisant l'objet de la demande d'abattage et répertoriés sur le plan de
situation de la demande d'abattage (voir plan no.1 en annexe) ne sont pas
classés pour leur beauté ou leur rareté. Ils sont protégés au nom du règlement
communal au titre d'une protection générale, en fonction de leur diamètre. La
Municipalité est habilitée pour décider de leur abattage en rapport avec le
projet de construction. Leur abattage est nécessaire pour des raisons de
sécurité (arbres séniles ou trop proches des habitations). Ils devront être
compensés, comme indiqué dans l'enquête complémentaire.
Du point de vue paysager, l'ensemble du site
a actuellement un aspect sauvage, qui contraste avec les jardins avoisinants.
Les voisins bénéficient d'une vue agréable et du calme de ce coin de nature à
l'abandon, ce qui lui confère un intérêt privé, très local et passager. Ces
attributs ne suffisent pas pour attribuer à cette parcelle une valeur
remarquable, digne de protection.
En ce qui concerne sa valeur biologique,
Monsieur P. Chevrier en donne une appréciation différenciée dans son rapport et
note : " Le pré n'a pas de valeurs biologiques particulières". Il
mentionne par contre, dans le bosquet à l'Est, la présence d'un exemplaire
d'Epipactis, espèce faisant partie de la liste rouge des espèces menacées, et
que nous n'avons pas retrouvé en avril, lors de notre inspection sur place.
L'abondance d'arbustes à fruits et la présence de vieux arbres conviennent
certes à de nombreuses espèces d'oiseaux (pic épèche et mésanges notamment). On
retrouve cependant ces particularités également dans les prés et taillis situés
en amont de la route des Crêts Leyron. La présence aléatoire et non vérifiée
par l'inspection d'une espèce menacée n'est pas suffisante pour que la parcelle
soit digne de protection au sens de la loi sur la protection de la nature et
des sites (LPNMS).
5. Compensation
Le projet de mesure compensatoire (voir plan no. 2 en annexe)
prévoit la plantation de:
- 9 arbres de première grandeur (2 chênes, 2 frênes et 5 érables),
- 75 arbustes indigènes (noisetier, cornouiller, groseillier,
fusain, chèvrefeuille, sureau et troène),
- 38 mètres de longueur de haie en 4 endroits (charmille, troène,
épinevinette).
Le propriétaire a fait un effort louable d'arborisation. Les
arbustes choisis sont variés, tous indigènes et contribueront à rendre les
lieux plus attrayants, pour les habitants et les voisins. Certains porteront
des fruits comestibles pour les oiseaux et la petite faune. Faute de place, il
n'est pas possible de planter plus d'arbres de première grandeur. Les essences
choisies sont en station et devraient pouvoir survivre durablement.
6. Conclusions
Après étude des documents et visite des
lieux:
- Le projet d'abattage ne nécessite pas de demande de défrichement,
la végétation existante ne correspondant pas à la définition légale de la
forêt, que ce soit quantitativement ou qualitativement.
- Ni la valeur paysagère du site, ni sa valeur biologique ne sont
suffisantes pour justifier sa protection au sens de la loi sur la protection de
la nature et des sites.
- Le projet de reboisement est une compensation valable de
l'abattage des arbres."
Le
8 juin 2009, les recourants ont déposé spontanément devant le tribunal une
expertise complémentaire de Patrick Chevrier.
F.
Le tribunal a tenu audience le 9 juin 2009 à Grandvaux
en présence des parties. Le procès-verbal d'audience mentionne ce qui suit:
" (…)
Lors de la visite des lieux, la
représentante du SFFN-CFFN confirme en résumé que les bosquets en friche se
trouvant sur la parcelle n° 1720 ne sont, de l'avis de l'inspecteur forestier
Reynald Keller, pas soumis à la loi fédérale sur les forêts, que cette parcelle
se trouve en zone constructible et qu'il n'y pas lieu de revenir sur cette
affectation. Elle explique que le SFFN-CFFN s'est prononcé après avoir procédé à
un examen complet de la situation et une pesée des intérêts en présence. Elle
relève que la constructrice propose une arborisation compensatoire de qualité à
laquelle le service concerné avait été associé suite au premier préavis négatif
qu'il avait émis.
Un des recourants explique que la route des
Crêts Leyron, qui a été construite à la fin des années 1970, voire au début des
années 1980, aurait coupé l'aire forestière qui englobait la parcelle
litigieuse.
Les représentants de l'autorité intimée
soulignent que la loi sur le plan de protection de Lavaux, datant de 1979,
n'avait en tous cas pas considéré l'endroit comme étant une forêt.
Les recourants réitèrent leur requête
tendant à ce que le SFFN-CFFN rende formellement une décision de constatation
de nature forestière.
Lors de la vision locale, il est constaté
que la parcelle n° 1669, qui se trouve en face de la parcelle n° 1720 de
l'autre côté de la route des Crêts Leyron, comprend une bande de terrain large
de 20 m environ qui longe cette route. D'après les représentants de l'autorité
intimée, cette bande de terrain, végétalisée, se trouve en zone agricole; plus
en amont, la parcelle n° 1669 est située en zone forestière.
Les recourants insistent sur le fait qu'à
leur avis, une trouée dans l'aire forestière, due à la réalisation de la route,
n'est pas décisive et qu'il faudrait considérer les bosquets situés sur la
parcelle n° 1720 comme se trouvant dans le prolongement de la forêt existant en
amont.
La représentante du SFFN-CFFN réaffirme la
position qu'elle avait exprimée selon laquelle l'existence d'une forêt sur la
parcelle n° 1720 est exclue en l'état. Elle précise que le bien-fonds n° 1720
n'est pas un biotope; celui-ci n'abrite pas davantage un couloir naturel
protégé par la planification existante.
Le tribunal se rend ensuite au bas de la
parcelle n° 1720. Les recourants précisent qu'ils contestent le nombre élevé
des places de parc prévues (12 extérieures et 8 intérieures) au regard des
normes VSS auquel l'art. 40a RLATC renvoie.
(…)"
S'estimant suffisamment renseigné,
le tribunal n'a pas donné suite aux mesures d'instruction complémentaires
requises par les recourants.
Considérants
1.
Selon 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour
former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée.
Tel est le cas notamment des
propriétaires voisins directs, tels Roger Chappuis, propriétaire de la parcelle
n° 1723, Jeremy et Charlotte Gale, copropriétaires de la parcelle n° 1721, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. C'est le lieu de
prendre acte du fait que Jean-Jacques Chapuis, précédent propriétaire de la
parcelle n° 1358 de Grandvaux, s'est désisté.
2.
Les recourants prétendent que les deux surfaces
boisées, l'une de 60 m2 (située au nord de la parcelle n° 1720) et l'autre de
310.
m2 (située à l'est de ladite parcelle), seraient soumises au régime
forestier, si bien que l'abattage requis ne saurait être autorisé.
a) Selon l'art. 18 al. 3 de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS.700), l'aire
forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts.
L'ancienne loi fédérale du 11 octobre 1902 concernant la haute surveillance de
la Confédération sur la police des forêts (LFor) consacrait un concept de forêt
dynamique dans le sens où l'évolution et la délimitation de l'aire forestière
étaient indépendantes des prescriptions d'aménagement du territoire et
découlaient directement de la loi sur les forêts. La nouvelle loi fédérale du 4
octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.01), entrée en vigueur le 1er janvier
1993, a repris ce concept dynamique de sorte qu'il reste toujours applicable
hors zone à bâtir. Selon la jurisprudence, la notion dynamique de forêt
implique que la surface forestière n'est pas fixée une fois pour toute, mais
qu'elle est susceptible de se modifier constamment en fonction de l'évolution
naturelle de la forêt sur le terrain. En vertu de la force dérogatoire du droit
fédéral, tout espace gagné par la forêt est ainsi automatiquement régi par les règles
de la législation forestière. Peu importe à cet égard l'affectation prévue par
la planification existante (ATF 118 Ib 433; ATF 116 Ib 185 consid. 4b) ou la
mention au registre foncier (art. 2 LFo). En zone constructible, la nouvelle
loi sur les forêts a renoncé à ce concept dynamique. Selon l'art. 10 al. 2 LFo,
les plans d'affectation adoptés après l'entrée en vigueur de cette loi doivent
contenir une constatation de la nature forestière dans les périmètres des zones
à bâtir qui confinent et confineront à la forêt. La LFo introduit donc
désormais une obligation de coordination en matière d'établissement des plans
d'affectation. Cette réglementation a pour but de permettre une claire
définition des limites de la forêt en zone à bâtir. Dans cette zone, la LFo a
pour conséquence d'exclure la qualification de forêt à toute aire qui n'aurait
pas été définie comme telle par le plan d'affectation (Waldmann/Hänni,
Raumplanungsgesetz, Berne 2006, n° 54 ad art. 18; ATF non publié 1C_309/2007 du
29.
août 2008; arrêt TA AC.2008.0008 du 21 octobre 2008, consid. 3; AC.2007.0073
du 29 janvier 2008 consid. 1).
b) En l'espèce, le plan des zones
de la Commune de Grandvaux a été adopté en 1985, puis révisé en 1989. Il est
donc antérieur à la nouvelle loi sur les forêts, entrée en vigueur le 1er
janvier 1993. En revanche, le Règlement communal sur le plan d'affectation et
la police des constructions a été entièrement remanié et approuvé par le
département cantonal compétent le 28 novembre 1997, soit postérieurement à
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les forêts. A cette occasion, les
autorités communale et cantonale de planification n'ont pas jugé nécessaire de
modifier de plan des zones de la commune, si bien que le bien-fonds n° 1720, ou
une partie de celui-ci, n'a pas été sorti de la zone à bâtir. Il est toutefois
douteux que l'on puisse exclure, pour ce motif déjà, que les boisements
litigieux soient qualifiés de forêt. Point n'est besoin d'examiner plus avant
cette question, du moment que ces surfaces boisées ne sauraient de toute
manière être considérées comme de la forêt sur la base de critères quantitatifs
et qualitatifs.
3.
En
l'occurrence, le Service des forêt, de la faune et de la nature (SFFN) ainsi
que l'inspecteur des forêts du 5ème arrondissement ont considéré que
les bosquets de la parcelle n° 1720 n'étaient pas soumis au régime forestier.
Les recourants remettent en cause cette appréciation. Ils soutiennent que les
arbres situés sur la parcelle n° 1720 constitueraient le prolongement de la
forêt située sur la parcelle voisine n° 1669 (se trouvant de l’autre côté de la
route des Crêts Leyron).
a) La loi
fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts, entrée en vigueur le 1er
janvier 1993, définit, à son art. 2, la forêt de la manière suivante :
"1 Par forêt on entend
toutes les surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes forestiers à même
d’exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d’exploitation et
la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
2.
Sont assimilés aux forêts:
a. les forêts pâturées, les pâturages boisés, les
peuplements de noyers et de châtaigniers;
b. les surfaces non boisées ou improductives d’un bien-fonds
forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes
forestières ou d’autres constructions ou installations forestières;
c. les biens-fonds faisant l’objet d’une obligation de
reboiser.
3.
Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d’arbres ou
d’arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces
verts, les cultures d’arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court
terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate
des installations de barrage.
4.
Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent
préciser la largeur, la surface et l’âge minimaux que doit avoir un peuplement
sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface
minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt.
Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice
particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables."
L'ordonnance du 30
novembre 1992 sur les forêts (Ordonnance sur les forêts; OFo; RS 921.01)
précise, à son art. 1er, ce qui suit:
" 1
Les cantons précisent les valeurs requises pour qu’une surface boisée soit
reconnue comme forêt, dans les limites suivantes:
a. surface comprenant une lisière
appropriée: 200 à 800 m2.
b. largeur comprenant une lisière
appropriée: 10 à 12 m;
c. âge du peuplement sur une
surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans.
2.
Si le
peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement
importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface,
de sa largeur ou de son âge."
La loi forestière vaudoise du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01)
prescrit, à son art. 2 al. 1er, que sont
considérées comme forêts au sens de la législation fédérale les surfaces
boisées de 800 m² et plus (let. a), les cordons boisés de 10 m de largeur et plus (let. b), les surfaces
conquises par un peuplement depuis plus de 20 ans (let. c); les rives et berges
boisées des cours d'eau non corrigés (let. d) et les rideaux-abris (let e).
b) Les deux surfaces boisées litigieuses situées sur la parcelle n°
1720, l'une de 60 m2 et l'autre de 310 m2, n'atteignent
manifestement pas les valeurs quantitatives minimales requises par l'art. 2 al. 1er
LVLFo, à savoir une surface de 800 mètres carrés. Certes, les critères
quantitatifs fixés par les cantons ne sont pas déterminants si un peuplement
exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante. Pour
les surfaces entre 500 et 800 m2, qui ne sont généralement pas
considérées comme forêts par une majorité de cantons, il ne s'agit pas de
déterminer si un peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice
particulièrement importante, mais seulement d'examiner si les différentes
conditions qualitatives de la notion de forêt telle que définie par le droit
fédéral sont remplies, étant donné que les peuplements à partir d'une surface
de 500 m2 assurent en principe des fonctions forestières (ATF non
publié 1A.100/2002 du 10 octobre 2002 consid. 3.2.3). Mais dans le cas
particulier, même additionnées, les surfaces boisées sont nettement inférieures
à 500 m2. Les critères de surface n'étant dès lors manifestement pas
remplis, il convient d'examiner si les divers peuplements exercent une fonction
sociale ou protectrice particulièrement importante en application de l'art. 2
al. 4 LFo.
c) aa) S'agissant de la fonction protectrice, on peut d'emblée relever
que les deux boisements en question (l'un de 60 m2 et l'autre de 310 m2) ont
une étendue trop restreinte pour pouvoir exercer une fonction protectrice particulièrement
importante notamment contre les glissements de terrain. Cela n'a d'ailleurs pas
été allégué par les recourants.
bb)
Une forêt remplit des fonctions sociales au sens
de l'art. 2 al. 1 LFo lorsqu'en raison de sa situation, de sa structure, de son
peuplement et de sa configuration, elle offre aux hommes une zone de
délassement; il en va de même lorsque par sa forme elle modèle le paysage ou
encore lorsqu'elle procure une protection contre des influences nuisibles pour
l'environnement telles que le bruit ou des immissions, lorsqu'elle assure des
réserves en eau tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif et
lorsqu'elle procure un milieu vital irremplaçable aux animaux sauvages ainsi
qu'aux plantes de l'endroit. Fait également partie des fonctions sociales de la
forêt la protection du paysage, c'est-à-dire la fonction optique et esthétique
d'un peuplement et son importance biologique en tant que milieu vital pour la
flore et la faune (ATF 124 II 85 consid. 3d/bb p. 88). A noter qu'un certain effet social, tel qu'il
peut être en principe exercé par tout groupe d'arbres dans une zone construite,
ne suffit pas à pour admettre l'existence d'une fonction sociale
particulièrement importante (ATF non publié 1A.22/2001 du 22 août 2001).
Les expertises privées Chevrier et Pleines s'accordent pour dire que
le site litigieux, qui a actuellement un aspect sauvage (champêtre) qui
contraste avec les jardins avoisinants, comporte une "certaine"
valeur paysagère, en particulier pour les voisins qui profitent d'une vue
agréable sur un terrain laissé à l'abandon. Lors de l'inspection locale, le
tribunal a constaté que si les peuplements exerçaient effectivement une
fonction paysagère, celle-ci n'était toutefois pas "particulièrement
importante", d'autant moins que les alentours étaient fortement arborisés
ce qui relativisait l'importance paysagère des peuplements incriminés (cf. ATF
non publié 1A.51/2006/2006 du 8 août 2006).
En ce qui concerne la valeur biologique de la végétation, il résulte
de l'expertise privée Chevrier que le boisement situé à l'est de la parcelle
comporterait un caractère forestier malgré sa modeste surface (environ 300 m2),
car il serait peuplé d'essences forestières (érables, chênes, bouleaux, frêne,
merisier et noisetiers). Le sous-bois serait relativement pauvre en raison du
manque de lumière; un plant d'"épipactis fané et difficilement
identifiable", qui constitue une plante faisant partie de la liste rouge
des espèces menacées, y aurait été vue. Quant au deuxième bosquet situé au
nord, il serait composé notamment d'arbustes qui montreraient la diversité la
plus intéressante. Les deux boisements et leur lisière étagée offriraient des
habitats pour nombre d'espèces animales, notamment pour les oiseaux. Un crapaud
commun, espèce appartenant à la liste rouge des batraciens, y aurait été vu. En
conclusion, le boisement situé sur la partie est de la parcelle aurait un
caractère forestier. Quant à l'expertise privée Pleines, elle indique qu'aucune
plante (ou animal) menacé n'a été retrouvé sur place lors des deux passages
effectués en avril 2009 et conclut que les bosquets en cause ne correspondent
pas à la définition légale de la forêt, que ce soit quantitativement ou
qualitativement.
Lors de l'inspection locale, le tribunal n'a pas constaté la présence
de plantes ou d'animaux menacés. La représentante du SFFN-CFFN a d'ailleurs confirmé
qu'après une étude approfondie et un examen complet des lieux, elle était
parvenue à la conclusion que les peuplements en question n'avaient pas une
valeur biologique particulièrement élevée, vu notamment que les espèces
végétales et animales représentées n'étaient pas rares et se trouvaient dans
les boisements sur les parcelles des propriétaires voisins.
Il n'est pas contesté que les boisements en question ont une valeur
biologique, mais celle-ci n'est pas "particulièrement importante". D'ailleurs,
l'expert privé Chevrier indique simplement que la "parcelle comporte des
valeurs paysagères et biologiques certaines", mais ne parle pas de valeur
biologique particulièrement importante. En tout cas, rien dans le dossier ne
permet d'affirmer que les boisements en question
procureraient un "milieu vital irremplaçable" aux animaux sauvages
ainsi qu'aux plantes de l'endroit au sens de la jurisprudence précitée.
Lors de la visite de lieux, le tribunal a en outre observé que les
boisements litigieux ne pouvaient pas constituer une liaison écologique à la
fois spatiale et fonctionnelle avec une éventuelle forêt directement voisine.
En effet, le groupe d'arbres plantés de l'autre côté et le long de la route des
Crêts Leyron, sur la parcelle n° 1669, ne sont pas soumis au régime forestier;
la lisière de la forêt comprise sur la parcelle n° 1669, composée
essentiellement des pâturages, est située à plusieurs dizaines de mètres plus
en amont par rapport à la route en question. De toute manière, la prétendue
liaison serait interrompue par la route des Crêts Leyron. En audience, la
représentante du SFFN-CFFN a précisé que le bien-fonds n° 1720 n'était pas un
biotope et que celui-ci n'abritait pas davantage un couloir naturel protégé.
En résumé, suivant l'avis du SFFN-CFFN qui n'est pas sérieusement remis en
cause par les recourants, le tribunal arrive à la conclusion que les boisements
litigieux ne présentent pas de valeurs paysagère et biologique
"particulièrement importantes" pour être qualifiés de forêt au sens
de la LFo.
4.
Le projet de construction impliquera l'abattage
de nombreux arbres, qui sont protégés (et non classés) par la législation cantonale
et communale en la matière.
a) L'art. 5 de la loi vaudoise du
10.
décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(LPNMS; RSV 450.11) a la teneur suivante :
" Sont protégés les arbres, cordons
boisés, boqueteaux et haies vives:
a. qui sont compris dans un plan
de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de
l'art. 20 LPNMS;
b. que désignent les communes par
voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit
en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques
qu'ils assurent."
En application de cette disposition,
la Commune de Grandvaux s’est dotée d'un "Règlement communal de la
protection des arbres" approuvé par le Conseil d'Etat le 8 janvier 1975
(ci-après: le Règlement de protection des arbres). Il prévoit ce qui suit :
"Art. premier - Objet
Le présent règlement constitue
un règlement de protection des arbres au sens de l'art. 5, lettre b) de la loi
sur la protection de la nature, des monuments et des sites.
Art. 2 - Champ d'application
Sont soumis au règlement:
a) les arbres de plus de 20 cm de diamètre
mesuré à 1 m du sol;
b) les cordons boisés;
c) les boqueteaux;
d) les haies vives, situés
sur le territoire de la commune.
Les berges boisées des
ruisseaux et cours d'eau sont soumises exclusivement aux dispositions de la
législation sur les forêts."
L'art. 6 LPNMS, qui réglemente
l'abattage des arbres protégés, prévoit ce qui suit:
"1L'autorisation d'abattre
des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres
dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et
boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou
lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de
routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2L'autorité
communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances
ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un
règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3Le
règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les
communes pourront donner l'autorisation d'abattage."
L'art. 15 du règlement
d’application du 22 mars 1989 de la LPNMS (RPNMS; RSV 450.11.1) précise ce qui
suit :
" 1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux,
ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque :
1.
la plantation prive un local
d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive
;
2.
la plantation nuit notablement
à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole ;
3.
le voisin subit un préjudice
grave du fait de la plantation ;
4.
des impératifs l'imposent, tels
que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives
bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un
ruisseau.
2.
Dans la
mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de
l'abattage ou l'arrachage."
Pour statuer sur une demande
d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21
RPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en
présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause
l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le
cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de
l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause,
de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire.
L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à
l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir
conforme aux plans des zones et des objectifs de développement définis par les
plans directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du
texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du
constructeur, au regard les droits conférés aux propriétaire du bien-fonds par
les plans et règlements en vigueur (TA AC.2007.0102 du 23 décembre 2008,
consid. 8; AC.2007.0159 du 4 mars 2008, consid. 2 et les références citées).
b) En l’occurrence, il n’est pas
contesté que le projet de construction implique l'abattage d'une trentaine
d'arbres, qui sont protégés du fait de leur taille supérieure à 20 cm de
diamètre mesuré à 1 m du sol. Comme on l'a vu plus haut, les arbres en cause
exercent une fonction esthétique et biologique, dont l'importance doit toutefois être relativisée,
vu notamment l'arborisation des alentours. A cela s'ajoute qu'il est prévu, au
titre de mesures compensatoires, la plantation de 9 arbres de première grandeur
(2 chênes, 2 frênes et 5 érables), de 75 arbustes indigènes (noisetier,
cornouiller, groseillier, fusain, chèvrefeuille, sureau et troène), de 38
mètres de longueur de haie en 4 endroits (charmille, troène, épine-vinette).
Comme cela ressort de l'expertise privée Pleines, le constructeur a fait un
effort louable d'arborisation; les arbustes choisis sont variés, tous indigènes
et contribueront à rendre les lieux plus attrayants, pour les habitants et les
voisins; certains porteront des fruits comestibles pour les oiseaux et la
petite faune. Faute de place, il n'est pas possible de planter plus d'arbres de
première grandeur. Les essences choisies sont en station et devraient pouvoir
survivre durablement. La représentante du SFFN-CFFN a confirmé que la
constructrice avait présenté un projet d'arborisation compensatoire de haute qualité,
projet auquel le service concerné avait été associé à la suite du premier
préavis négatif qu'il avait émis. A noter qu'avec le nombre de plantations de
compensation imposées par le permis de construire et les espaces verts prévus,
l’art. 21 let. c LLavaux, prévoyant que dans le territoire
d'agglomération II l'arborisation doit être prédominant par rapport au site
construit, sera respecté.
La parcelle n° 1720 est située dans
une zone à bâtir; avec une surface de plus de 3'000 m2, elle offre
d'importantes possibilités de construire qui doivent pouvoir être exploitées de
manière rationnelle. Le maintien des deux bosquets litigieux ferait obstacle à
la construction des bâtiments d'habitation A et B, situés respectivement au
nord et à l'est de la parcelle. Eu égard aux règles sur la longueur totale des
façades des villas jumelles qui ne peut pas excéder 24 m (art. 14 al. 3 RPAC),
seul le bâtiment C, projeté au sud de la parcelle, éventuellement un deuxième
plus haut, pourraient être édifiés en cas de maintien des arbres. Or, il
apparaît en définitive que le choix de l'implantation des bâtiments A, B et C
telle que prévue sur la parcelle constitue la solution la plus rationnelle et
la plus judicieuse. Quoi qu'il en soit, il semble que la constructrice ne disposerait
pas d’autres «partis constructifs»; les recourants ne proposent d'ailleurs pas une
implantation des bâtiments A, B et C plus judicieuse qui s’imposerait de
manière évidente du point de vue de la sauvegarde de la végétation existante.
En définitive, il apparaît que l’abattage des arbres est rendu nécessaire pour
les besoins de la construction des trois bâtiments projetés, qui répondent à
l'objectif d'une certaine densification des secteurs constructibles, selon ce
qu'a relevé la représentante du SFFN-CFFN lors de l'audience.
Dans ces conditions, la
municipalité n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en autorisant
l'abattage des arbres en cause.
5.
Les recourants soutiennent que le nombre de
places de stationnement prévues, soit vingt au total, serait trop élevé.
a) L'art. 40a du règlement
d'application du 19 septembre 1986 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et des constructions (RLATC; RSV 700.11.1) a la
teneur suivante:
"1 La réglementation
communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur
et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de
l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (normes
VSS) et en fonction de l'importance et de la destination de la construction.
2.
A
défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci
sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non
motorisés.
3.
Si les
conditions locales le permettent, les places de stationnement sont
perméables."
L’art. 39 RPAC prévoit ce qui suit:
« En cas de construction nouvelle, de
transformation ou de changement d’affectation d’un bâtiment existant, la
création d’une place de stationnement ou d’un garage est obligatoire, à raison
d’un emplacement pour une voiture par tranche de 80 m2 de nouvelle surface
habitable brut, au minimum une place de stationnement par logement.
La création d’une place supplémentaire pour
visiteurs est obligatoire à raison d’un emplacement par tranche ou fraction de
cinq places de stationnement exigées en vertu de l’alinéa premier.
Dans la zone village et hameaux, la
Municipalité peut dispenser le constructeur d’aménager les emplacements de
stationnement obligatoires fixés ci-dessus, si leur exécution matérielle
apparaît excessivement onéreuse voire irréalisable, moyennant versement par ce
dernier d’une contribution compensatoire de Fr. 10'000. —par place de
stationnement manquante.
Pour les autres affectations, la
Municipalité fixe le nombre de places nécessaires.
Le produit de dite contribution doit être
versé sur un fond spécial affecté exclusivement à la création de place de
stationnement publiques.»
Selon la norme VSS 640 281 éditée en février 2006 par l'Association suisse des
professionnels de la route et des transports sous le titre "Stationnement;
Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme", l'offre en
cases de stationnement pour les affectations au logement correspond aux valeurs
indicatives suivantes pour le cas normal, soit une case de stationnement par
100.
m2 de SPB (surface plancher brut) ou une case par
appartement, plus 10% pour les visiteurs (ch. 9.1).
b) Dans la mesure où le règlement
communal pose une exigence qui doit être considérée comme un minimum, on peut
bien sûr admettre qu'un constructeur aille au-delà de cette limite inférieure
et l'autorité municipale jouit certainement à cet égard d'une marge d'appréciation
importante (RDAF 1999 I 119). Mais ce pouvoir d'appréciation peut être contrôlé
par le tribunal sous l'angle de l'abus ou de l'excès. S'agissant, comme en
l'espèce, de fixer le nombre de places de parc en relation avec une
construction, l'autorité doit tenir compte de l'importance et de la destination
de ladite construction. Selon ces règles, le tribunal a par exemple récemment
jugé qu'un parking prévoyant un nombre de places correspondant à une proportion
de cinq places par logement était très largement excessif dans une zone
destinée à l'habitation dite individuelle ou collective, au commerce et à
l'artisanat (cf. arrêt TA AC.2005.0172 du 14 décembre 2005). Selon cet arrêt,
le fait que plusieurs de ces places étaient en réalité destinées au dépôt de
véhicules de collection ne permettait pas d'admettre une augmentation aussi
excessive du nombre de places de parc du fait qu'un tel usage n'était
manifestement pas en relation avec la destination de la construction. Dans un
autre arrêt, le tribunal a confirmé que la création de six places de
stationnement en relation avec une habitation destinée à une famille de deux à
trois personnes se trouve dans une proportion à l'évidence excessive par
rapport aux besoins et à la destination de la zone d'habitation de moyenne
densité B de la commune d'Aubonne (AC.2002.0082 du 15 juin 2006). Dans un autre
arrêt, le tribunal a jugé que, bien que conforme aux normes VSS, la création de
sept places de parc en relation avec une villa individuelle de 600 m2 (hors norme)
n'était pas justifiée et a donc réduit le nombre à 5 (AC.2007.0291du 21 avril
2008).
c) En l'espèce, le projet de
construction prévoit vingt places de stationnement pour huit logements
familiaux (une habitation de trois appartements, une habitation de quatre
appartements et une villa individuelle), soit 2,5 places de parc par logement.
Selon la norme VSS 640 281, huit logements impliquent huit places de stationnement.
Pour déterminer le nombre de place de parc en fonction de la surface brute de
plancher (SBP) des huit logements, soit 1'067 m² au
total, il y a lieu de prendre en compte pour les
habitants et visiteurs 1,1 cases de stationnement par 100 m² SBP, ce qui représente 11,73 places de
stationnement (1,1 x 1'067 m²
SBP : 100), arrondi à 12.
Certes, la jurisprudence du
tribunal se réfère en général aux normes VSS (arrêts AC.2006.0121 du 7 mai
2007, AC.2006.0116 du 22 février 2007, AC.2001.0051 du 25 mai 2002,
AC.1995.0050 du 8 août 1996, AC1992.0133 du 22 mars 1993, publié à la RDAF 1993
p. 190). Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et elles ne
lient pas le tribunal; elles sont tout au plus l'expression de la science et de
l'expérience de professionnels éprouvés; elles peuvent donc être prises en
considération comme un avis d'expert (arrêts AC.1998.0005 du 30 avril 1999,
AC.1999.0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a et l'arrêt AC.1999.0048 du 20
septembre 2000). En l'espèce, il convient de s'en écarter pour les motifs
invoqués par la municipalité.
D'après le règlement communal, le nombre
de places de parc pour les habitants devrait atteindre dans le cas particulier
13,3 (1'067 m2 : 80m2), arrondi à 14, nombre auquel s'ajoutent 3 places de
stationnement visiteurs, soit 17 en tout. Tenant compte d'une SBP de 1'209 m2,
les recourants soutiennent que 18 places de stationnement seraient admissibles
et que, comme le projet en prévoit 20, il y aurait deux places excédentaires.
La municipalité a considéré que le
minimum prévu par l’art. 39 RPAC pouvait être dépassé et qu’en l’espèce la
création de places supplémentaires (3 ou 4) n’était pas inopportune, vu
l’absence de possibilités de stationnement sur le domaine public à proximité.
Une telle interprétation du règlement communal ne procède manifestement pas
d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée. Il existe en effet
un intérêt public évident à éviter tout parcage sauvage, source de conflits,
sur le domaine public ou sur les propriétés avoisinantes. A cela s'ajoute que
la parcelle est relativement éloignée d'une desserte de transports publics.
En définitive, la création de 20
places de stationnement en tout pour huit logements familiaux, soit 2,5 places
de parc par logement, n'apparaît pas déraisonnable.
6.
a) Les recourants contestent enfin la dérogation
accordée pour les places de parc extérieures prévues devant le bâtiment C et
situées à moins de trois mètres du bord du chemin de la Bovarde; ils dénoncent
une violation de l'art. 37 de la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les
routes (LRou ; RSV 725.01), dont la teneur est la suivante:
"Art. 37 b)
Constructions souterraines et dépendances de peu d'importance
1.
A défaut de plan fixant
la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser
celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3
mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la
sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.
2.
L'alinéa qui précède est applicable par analogie à la pose de poteaux
de lignes aériennes.
3.
Le règlement d'application peut prévoir des distances plus élevées pour
des installations particulières, telles que les garages s'ouvrant sur la voie
publique."
L’art. 49 RPAC prévoit cependant ce
qui suit :
"Des
constructions souterraines ou des dépendances de peu d’importance peuvent être
exceptionnellement autorisées en dérogation aux limites des constructions le
long des routes, en application des articles 37 de la loi sur les routes et 7
du règlement d’application de ladite loi. Cette autorisation peut être accordée
par la Municipalité s’il s’agit d’une construction implantée le long d’une
route communale ou d’une route cantonale en traversée de localités, par le
Service cantonal des routes et autoroutes, s’il s’agit d’une construction le
long d’une route cantonale hors traversée de localités. Le gabarit d’espace
libre, tel que défini selon l’art. 44 LR, soit être respecté dans tous les
cas."
b) Contrairement à ce que laisse
entendre l'arrêt AC.2006.0177 du 11 avril 2007, la jurisprudence retient que
l'art. 37 al. 1er LRou n'a pas un caractère impératif, à tout le
moins en ce qui concerne les places de parc extérieures, en ce sens que la
réglementation communale peut prévoir une distance inférieure à trois mètres,
en instituant soit une limite des constructions spéciale, soit par le biais
d'une disposition réglementaire dérogatoire, autorisant expressément l'aménagement
de places de stationnement dans l'espace grevé par la limite des constructions
résultant de l'art. 37 al. 1er LRou, à condition toutefois que les
exigences de sécurité et de visibilité requises par la loi sur les routes
soient respectées (arrêts TA AC.2003.0160 du 28 janvier 2004, AC.2001.0099 du
18.
avril 2002; AC.1999.0018 du 19 juillet 1999; AC.1999.0071 du 6 septembre
2000; voir également AC.2002.0224 du 11 mars 2003 qui précise que les places de
stationnement à l’air libre sont soumis au régime prévu par l’art. 39 LRou concernant
les aménagements extérieurs).
c) En l’espèce, deux places de
stationnement prévues devant le bâtiment C ne respectent pas la distance
minimale de 3 m calculée depuis le bord de la chaussée du chemin communal de la
Bovarde. Force est toutefois de constater que l'art. 49 RPAC constitue une
règle autorisant expressément la municipalité à octroyer une dérogation à la
règle de l’art. 37 LRou (fixant la distance à 3 m depuis le bord de la chaussée),
lorsque la sécurité du trafic le permet. Or, tel est manifestement le cas en
l'espèce. En effet, les places de parc litigieuses se trouvent à environ 1 m
d’un chemin communal, peu fréquenté, et se terminant en cul-de-sac au bas de la
parcelle n° 1720, contrairement à ce qui était le cas des quatre places prévues
le long de la route de Crêts Leyron, situées dans un virage en bordure d’une
route communale, qui représentaient un danger manifeste pour le trafic vu la
configuration des lieux. C'est donc à tort que les recourants invoquent l'arrêt
AC.2006.0177 du 11 avril 2007, où le tribunal a appliqué la règle de l’art. 37
LRou aux quatre places de stationnement prévues initialement le long de la
route des Crêts Leyron et situées à environ entre 50 et 100 cm du bord de la
chaussée. La situation est toutefois différente dans le cas particulier.
s’agissant des nouvelles places de parc se trouvant à moins de 3 m du chemin de
la Bovarde.
En résumé, la municipalité n'a pas
violé l'art. 37 LRou ni l'art. 49 RPAC en considérant que la sécurité du trafic
permettait d'autoriser l'emplacement des places de parc litigieuses par le
biais d'une dérogation.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD). Vu l’issue du
pourvoi, l’autorité intimée et la constructrice qui ont procédé chacune par
l’intermédiaire d’un avocat ont droit à l’allocation de dépens (art. 55
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 19 novembre 2008 par la
Municipalité de Grandvaux est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV.
Les recourants Urs Gallmann et consorts sont
débiteurs solidaires de la Commune de Grandvaux d’une indemnité de 2'000 (deux
mille) francs à titre de dépens.
V.
Les recourants Urs Gallmann sont débiteurs
solidaires de la constructrice Ventura Immobilière Sàrl d’une indemnité de
2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 septembre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.