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Décision

AC.2008.0317

CDAP - AC.2008.0317 - 2009-09-18 - GALLMANN, CHAPPUIS,RUFI, GALLIMORE,GALE, GARNIER/Municipalité de Grandvaux, IMMOBILIÈRE VENTURA SUTTER Sàrl, Service des forêts, de la faune et de la nature

18 septembre 2009Français48 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société immobilière Ventura Sutter Sàrl, à

Grandvaux, est propriétaire depuis le 24 juillet 2007 de la parcelle n° 1720 du

cadastre de Grandvaux, comprenant une surface de 3'049 m2. Il s'agit

d'une parcelle en pente, partiellement boisée, dépourvue actuellement de toute

construction. En amont, ses côtés nord et est sont bordés par la route des

Crêts Leyron qui forme à cet endroit une courbe à gauche dans le sens de la

montée. Le côté ouest de la parcelle n° 1720 se trouve en limite de propriété

avec les parcelles n°s 1719 et 1358. En aval, le côté sud de la

parcelle n° 1720 est bordé par le chemin de la Bovarde, qui se termine en

cul-de-sac à cet endroit.

La parcelle n° 1720 est

colloquée en zone de villas, selon le Plan des zones approuvé par le Conseil

d’Etat le 19 juin 1985 et régie par le Règlement sur le plan d’affectation et

la police des constructions approuvé par le Département des travaux publics, de

l’aménagement et des transports le 19 juin 1985 et modifié le 28 novembre 1997

(ci-après : RPAC). Ce bien-fonds est inclus dans le territoire d'agglomération

II défini par la loi vaudoise du 12 février 1979 sur le plan de protection de

Lavaux (LLavaux; RSV 701.43).

Du 31 mars au 20 avril 2006, la

Municipalité de Grandvaux (ci-après : la municipalité) a mis à l’enquête

publique un projet de Ventura Sutter Sàrl, alors promettant acquéreur de la

parcelle n° 1720, tendant à la construction sur ce bien-fonds de trois

édifices, à savoir une habitation de trois appartements (bâtiment A), une

habitation de quatre appartements avec un garage souterrain pour sept voitures

et un abri de protection civile (bâtiment B) et une habitation individuelle

avec un garage pour une voiture (bâtiment C). L'implantation des bâtiments A, B

et C était prévue respectivement au nord, à l'est et au sud la parcelle n°

1720. La construction des bâtiments A et B impliquait l'abattage de plusieurs

arbres et bosquets non soumis au régime forestier, mais protégés par le

règlement communal de protection des arbres, que la municipalité a autorisé.

L'accès au huit places de parc extérieures et aux garages censés desservir les

immeubles B et C était prévu par le chemin de la Bovarde. Le projet nécessitait

l'octroi d'une dérogation à la limite des constructions résultant de la loi

cantonale sur les routes pour les quatre places de parc extérieures destinées

au bâtiment A et prévues au bord de la route des Crêts Leyron, à l'endroit où

celle-ci forme un virage.

Cette enquête a suscité des

oppositions de plusieurs propriétaires voisins, dont celle de Urs Gallmann. Dans

sa synthèse n° 72325, la Centrale des autorisations CAMAC indiquait que le

Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la

faune et de la nature (SFFN-CFFN) avait délivré l’autorisation spéciale requise

moyennant une «procédure de régularisation des abattages des arbres protégés»

coordonnée à l’octroi du permis de construire.

Par décision du 20 juillet 2006,

la municipalité a levé les oppositions au projet et délivré le permis de construire

sollicité.

Par arrêt AC.2006.0177 du

11 avril 2007, le Tribunal administratif a admis très partiellement le recours

formé par Urs Gallmann contre cette décision et réformé la décision de la

municipalité en ce sens que le projet devait être modifié afin que les quatre

places de parc extérieures longeant la route des Crêts Leyron respectent la

distance minimale de 3 mètres par rapport au bord de la chaussée, telle que

fixée par la loi sur les routes, nécessitant le cas échéant une enquête

publique complémentaire Le tribunal a confirmé la décision de la municipalité

pour le surplus, étant précisé que la demande d'abattage des arbres devrait

encore faire l'objet d'une mise à l'enquête publique.

Par arrêt 1C_109/2007 du 30

août 2007, le Tribunal fédéral a notamment déclaré irrecevable le recours d'Urs

Gallmann au motif que l'arrêt AC.2006.0177 était une décision incidente ne

clôturant pas définitivement la procédure de permis de construire et ne lui

causant aucun préjudice irréparable. Il a constaté que la municipalité devrait

en effet encore rendre à l'avenir une nouvelle décision en ce qui concerne

notamment les places de parc extérieures destinées au bâtiment A.

B.

Dans l'intervalle, soit le 27 février 2007, le

géomètre officiel Jacques Vautier a établi un "plan pour demande

d'abattage" concernant la parcelle n° 1720. Ce plan désigne une aire

de 60 m2 (bosquet situé au nord de la parcelle), une surface de 310 m2 "non

soumis à la législation forestière" (bosquet situé à l'est de la

parcelle) et 7 arbres (troncs et couronnes) à abattre. Le 14 février 2007,

Projeco Réalisations SA à Bulle a dressé un projet d'arborisation de la

parcelle en fonction des bâtiments A, B et C projetés sur la parcelle n° 1720.

Outre des haies de charmilles, troènes, ifs, il est prévu de planter des

chênes, des frênes, érables, noisetiers, des cornouillers, groseilliers,

fusains, chèvres feuilles, sureaux et troènes. Ces plantations sont prévues au

centre de la parcelle de manière à former un rideau de végétation entre les

bâtiments A, B et C, ainsi qu'aux alentours de ceux-ci.

Du 26 mars au 17 avril 2007, la

municipalité a affiché au pilier public la demande d'abattage des arbres situés

sur la parcelle précitée, en relation avec le projet de construction de Ventura

Sutter Sàrl.

Des propriétaires voisins, dont Urs

et Elisabeth Gallmann, Roger Chapuis, Bernard Rufi, Jeremy et Charlotte Gale et

André Garnier (ci-après: Urs Gallmann et consorts), se sont opposés à l'abattage

projeté.

Par décisions des 31 mai et 4

juin 2007, la municipalité a levé les oppositions des intéressés et autorisé

l'abattage demandé.

Par acte du 25 juin 2007, Urs

Gallmann et consorts ont saisi le Tribunal administratif d'un recours contre

les décisions précitées, dont ils demandaient l'annulation. Ce recours a été

enregistré sous la référence AC.2007.0151. Dans le cadre de cette

procédure, le SFFN-CFFN s'est exprimé à deux reprises; le 19 juillet 2007, il a

indiqué que l'abattage des arbres projetés devait être refusé (pour des motifs

peu clairs tenant à la procédure alors pendante devant le Tribunal fédéral et à

la pesée des intérêts en présence, particulièrement sensible, au regard de

l’art. 21 let. c LLavaux qui consacre la prédominance de l’arborisation par

rapport au site construit); le 19 octobre 2007, le SFFN-CFFN a précisé que l'inspecteur

des forêts avait considéré que les boisements sur la parcelle n° 1720 ne

constituaient pas une forêt.

Diverses pièces ont été

produites dans le cadre de cette procédure de recours, soit notamment:

- une expertise privée du 3 septembre 2007 établie à la demande des

recourants par l'ingénieur forestier EPFZ SIA Patrick Chevrier (ci-après:

expertise privée Chevrier), dont il convient d’extraire le passage

suivant :

"4.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

En conclusion, on

constate que cette parcelle comporte des valeurs paysagères et biologiques

certaines. Deux espèces menacées (une animale et une végétale) ont été trouvées

lors des visites des lieux, ce qui laisse supposer la présence d’autres espèces

intéressantes. De plus, des arbres de valeurs sont également présents, que ce

soit par leurs grandes tailles (et de leur âge), par leur fonctionnalité en

tant qu’habitat pour des oiseaux nichant dans le cavités ou encore par leur

valeur paysagère.

La partie aval du

boisement situé sur la partie est de la parcelle devrait être sauvegardée, non

seulement pour son caractère forestier, mais aussi pour ses arbres remarquables

et la présence des épipactis, plante de la liste rouge.

Le projet actuel

ne permet pas de préserver les arbres et les milieux dignes de protection."

- un courriel du 20 novembre 2007 de l'inspecteur des forêts du 5ème

arrondissement, Reynald Keller, selon lequel les boisements situés sur la

parcelle n° 1720 de Grandvaux ne sont pas soumis au régime forestier, tant sur le

plan de la surface que sur le plan qualitatif.

- un nouveau plan de géomètre établi le 17 janvier 2008, à la demande

du juge instructeur, indiquant les arbres voués à être abattus répertoriés

individuellement par taille et par essence. Sont ainsi concernés dans les deux

aires, délimitées précédemment par le plan du 27 février 2007, 21 arbres répertoriés

individuellement au total, un bouleau (diamètre : 60 cm),

un cerisier (Ø 25 cm), un frêne (Ø 20 cm) et

deux chênes (Ø 35 cm et Ø 75 cm) et des érables (Ø entre 20 et 40 cm). S'y

ajoutent dans le haut de la parcelle n° 1720 4 érables (Ø entre 20 cm et Ø 35

cm), un cerisier (Ø 50 cm), un poirier (Ø 60 cm) et une souche de sureaux [Ø 10

à 20 cm (9x)].

C.

Du 17 septembre 2008 au 16 octobre 2008, la

municipalité a mis à l'enquête publique complémentaire la "demande

d'abattage d'arbres protégés par le règlement communal, (la) mesure

compensatoire suite à l'abattage et (le) nouvel aménagement des 12 places de

parc extérieures" sur la parcelle n° 1720, selon le plan du géomètre daté

du 28 août 2008. Projeco Réalisations SA a établi un nouveau plan du 20 août

2008 prévoyant l'arborisation détaillée de la parcelle n° 1720 entre les trois

bâtiments projetés et sur les côtés extérieurs de ceux-ci, ainsi que l'implantation

de douze places de parc extérieures (au lieu de huit précédemment) dans la

partie sud de la parcelle n° 1720. Plus précisément, deux places de parc

extérieures sont prévues devant la façade sud du bâtiment C (villa) à 1 m du

bord du chemin de la Bovarde et encore trois à l'est dudit bâtiment à 3 m du

bord de ce même chemin; trois places de parc sont aménagées entre les bâtiments

C et B et quatre places devant la façade ouest du bâtiment B. Le projet

requiert une dérogation à la limite des constructions pour les deux places de

parc situées à 1 m du chemin de la Bovarde.

Les quatre places de parc extérieures

prévues initialement le long de la route des Crêts Leyron dont le tribunal

avait, dans son arrêt AC.2006.0177 du 11 avril 2007, exigé le déplacement, ont

ainsi été supprimées. S'agissant des plantations compensatoires, le projet

prévoit des haies de charmilles, troènes et berbéris en bordure de la route des

Crêts Leyron; la constructrice a également prévu de planter les essences

suivantes: chêne, frêne, érables noisetier, cornouiller, groseillier, fusain,

chèvre feuille, sureau et troène.

Dès lors, la procédure de recours

AC.2007.0151 a été suspendue dans l'attente de la nouvelle décision de la

municipalité.

Dans sa synthèse n° 92474, la

Centrale des autorisations CAMAC indique que le SFFN-CFFN a délivré

l'autorisation spéciale requise aux conditions suivantes:

"Ce projet fait suite à l'enquête CAMAC

72325. Les plans présentés prévoient les mesures compensatoires à réaliser

suite à l'abattage des arbres protégés par le règlement communal de protection

des arbres.

Sur la base de ce document, le CFFN délivre

l'autorisation au sens de l'art. 17 LPNMS à la condition suivante:

L'autorisation d'abattage ne pourra être

délivrée que sous la réserve de la décision de la procédure [du] tribunal administratif

en cours (AC.2007.0151) du dossier principal.

Les nouvelles plantations devront être

réalisées conformément au plan du 20.08.2008 établi par l'atelier

d'architecture Projeco Réalisations SA. Elles seront plantées dès la fin des

constructions".

Urs Gallmann et consorts se

sont opposés à ce projet, en faisant notamment valoir qu'il était possible de

prévoir un projet de construction plus raisonnable avec une implantation

différente des bâtiments permettant néanmoins de valoriser la parcelle sans

porter inutilement atteinte à des plantations qui méritaient d'être protégées

du fait de leur valeur paysagère et biologique même si la constructrice

proposait une arborisation compensatoire. Les opposants ont requis que le SFFN-CFFN

procède à une constatation contradictoire de la nature forestière à l'endroit

concerné ainsi qu'à une délimitation de la lisière. Ils ont critiqué le nombre

de places de stationnement (dix-huit requis alors que vingt sont prévues).

Enfin, ils ont contesté l'implantation de trois places de stationnement situées

à proximité du bâtiment C, en deçà de la limite des constructions imposées par

la LRou, sur le chemin de la Bovarde.

D.

Par décision du 19 novembre 2008, la

municipalité a autorisé l'abattage des arbres protégés sur la parcelle n° 1720,

moyennant l'observation des conditions posées par le SFFN-CFFN dans la synthèse

CAMAC n° 92474, et autorisé l'implantation de quatre places de stationnement supplémentaires

au sud de la parcelle n° 1720.

Le 17 décembre 2008, le juge

instructeur a déclaré le recours AC.2007.0151 sans objet et rayé la cause du

rôle du fait de cette nouvelle décision annulant les décisions des 31 mai et 4

juin 2007.

E.

Par acte du 10 décembre 2008, Urs Gallmann et

consorts ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (anciennement: Tribunal administratif) d'un recours dirigé contre la décision

de la municipalité du 19 novembre 2008, concluant à l'annulation de celle-ci

(cause AC.2008.0317).

Le 16 janvier 2009, le SFFN-CFFN

a précisé que l'inspecteur des forêts d'arrondissement avait confirmé que la

végétation située sur la parcelle en cause n'était pas soumise au régime

forestier.

Dans sa réponse au recours du 16

janvier 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

La constructrice a également conclu

au rejet du recours le 16 février 2009.

Le 26 mai 2009, la

constructrice a produit une expertise forestière établie le 12 mai 2009 par

Willem Pleines, ingénieur forestier EPFZ (ci-après: expertise privée Pleines),

dont il convient d'extraire ce qui suit:

" (…)

3. Description des lieux

La parcelle No. 1720 a une superficie de 3'049 m2, d'un seul tenant.

Elle est bordée en amont par la route des Crêts Leyron et en aval par le chemin

de la Bovarde, en zone villa. Il s'agit d'un pré abandonné, partiellement

envahi par les ronces et les noisetiers, et 2 bosquets d'arbres forestiers,

ainsi que les vestiges d'un verger (un cerisier et un poirier dépérissant).

L'état sanitaire des fruitiers et de plusieurs feuillus est mauvais. Les

buissons forment des lisières bien structurées, tendant à envahir le pré.

Le bosquet d'environ 300 m2 situé à l'Est comporte un beau chêne de

70 cm de diamètre, ainsi que 5 érables, qu'il ne sera pas possible de

conserver, vu l'implantation B prévue en dessous de la route des Crêts Leyron

L'autre petit bosquet (60 m2) est constitué d'un groupe d'érables

sycomores ayant poussé naturellement au milieu des rochers et qui seront trop

proches de l'habitation A.

4. Appréciation

Comme l'inspecteur forestier de

l'arrondissement l'a bien précisé, ces bosquets ne sont pas de nature

forestière au sens de la loi sur les forêts. Une autorisation de défrichement

n'est donc pas requise.

Les 31 arbres de 20 cm de diamètres et plus,

faisant l'objet de la demande d'abattage et répertoriés sur le plan de

situation de la demande d'abattage (voir plan no.1 en annexe) ne sont pas

classés pour leur beauté ou leur rareté. Ils sont protégés au nom du règlement

communal au titre d'une protection générale, en fonction de leur diamètre. La

Municipalité est habilitée pour décider de leur abattage en rapport avec le

projet de construction. Leur abattage est nécessaire pour des raisons de

sécurité (arbres séniles ou trop proches des habitations). Ils devront être

compensés, comme indiqué dans l'enquête complémentaire.

Du point de vue paysager, l'ensemble du site

a actuellement un aspect sauvage, qui contraste avec les jardins avoisinants.

Les voisins bénéficient d'une vue agréable et du calme de ce coin de nature à

l'abandon, ce qui lui confère un intérêt privé, très local et passager. Ces

attributs ne suffisent pas pour attribuer à cette parcelle une valeur

remarquable, digne de protection.

En ce qui concerne sa valeur biologique,

Monsieur P. Chevrier en donne une appréciation différenciée dans son rapport et

note : " Le pré n'a pas de valeurs biologiques particulières". Il

mentionne par contre, dans le bosquet à l'Est, la présence d'un exemplaire

d'Epipactis, espèce faisant partie de la liste rouge des espèces menacées, et

que nous n'avons pas retrouvé en avril, lors de notre inspection sur place.

L'abondance d'arbustes à fruits et la présence de vieux arbres conviennent

certes à de nombreuses espèces d'oiseaux (pic épèche et mésanges notamment). On

retrouve cependant ces particularités également dans les prés et taillis situés

en amont de la route des Crêts Leyron. La présence aléatoire et non vérifiée

par l'inspection d'une espèce menacée n'est pas suffisante pour que la parcelle

soit digne de protection au sens de la loi sur la protection de la nature et

des sites (LPNMS).

5. Compensation

Le projet de mesure compensatoire (voir plan no. 2 en annexe)

prévoit la plantation de:

- 9 arbres de première grandeur (2 chênes, 2 frênes et 5 érables),

- 75 arbustes indigènes (noisetier, cornouiller, groseillier,

fusain, chèvrefeuille, sureau et troène),

- 38 mètres de longueur de haie en 4 endroits (charmille, troène,

épinevinette).

Le propriétaire a fait un effort louable d'arborisation. Les

arbustes choisis sont variés, tous indigènes et contribueront à rendre les

lieux plus attrayants, pour les habitants et les voisins. Certains porteront

des fruits comestibles pour les oiseaux et la petite faune. Faute de place, il

n'est pas possible de planter plus d'arbres de première grandeur. Les essences

choisies sont en station et devraient pouvoir survivre durablement.

6. Conclusions

Après étude des documents et visite des

lieux:

- Le projet d'abattage ne nécessite pas de demande de défrichement,

la végétation existante ne correspondant pas à la définition légale de la

forêt, que ce soit quantitativement ou qualitativement.

- Ni la valeur paysagère du site, ni sa valeur biologique ne sont

suffisantes pour justifier sa protection au sens de la loi sur la protection de

la nature et des sites.

- Le projet de reboisement est une compensation valable de

l'abattage des arbres."

Le

8 juin 2009, les recourants ont déposé spontanément devant le tribunal une

expertise complémentaire de Patrick Chevrier.

F.

Le tribunal a tenu audience le 9 juin 2009 à Grandvaux

en présence des parties. Le procès-verbal d'audience mentionne ce qui suit:

" (…)

Lors de la visite des lieux, la

représentante du SFFN-CFFN confirme en résumé que les bosquets en friche se

trouvant sur la parcelle n° 1720 ne sont, de l'avis de l'inspecteur forestier

Reynald Keller, pas soumis à la loi fédérale sur les forêts, que cette parcelle

se trouve en zone constructible et qu'il n'y pas lieu de revenir sur cette

affectation. Elle explique que le SFFN-CFFN s'est prononcé après avoir procédé à

un examen complet de la situation et une pesée des intérêts en présence. Elle

relève que la constructrice propose une arborisation compensatoire de qualité à

laquelle le service concerné avait été associé suite au premier préavis négatif

qu'il avait émis.

Un des recourants explique que la route des

Crêts Leyron, qui a été construite à la fin des années 1970, voire au début des

années 1980, aurait coupé l'aire forestière qui englobait la parcelle

litigieuse.

Les représentants de l'autorité intimée

soulignent que la loi sur le plan de protection de Lavaux, datant de 1979,

n'avait en tous cas pas considéré l'endroit comme étant une forêt.

Les recourants réitèrent leur requête

tendant à ce que le SFFN-CFFN rende formellement une décision de constatation

de nature forestière.

Lors de la vision locale, il est constaté

que la parcelle n° 1669, qui se trouve en face de la parcelle n° 1720 de

l'autre côté de la route des Crêts Leyron, comprend une bande de terrain large

de 20 m environ qui longe cette route. D'après les représentants de l'autorité

intimée, cette bande de terrain, végétalisée, se trouve en zone agricole; plus

en amont, la parcelle n° 1669 est située en zone forestière.

Les recourants insistent sur le fait qu'à

leur avis, une trouée dans l'aire forestière, due à la réalisation de la route,

n'est pas décisive et qu'il faudrait considérer les bosquets situés sur la

parcelle n° 1720 comme se trouvant dans le prolongement de la forêt existant en

amont.

La représentante du SFFN-CFFN réaffirme la

position qu'elle avait exprimée selon laquelle l'existence d'une forêt sur la

parcelle n° 1720 est exclue en l'état. Elle précise que le bien-fonds n° 1720

n'est pas un biotope; celui-ci n'abrite pas davantage un couloir naturel

protégé par la planification existante.

Le tribunal se rend ensuite au bas de la

parcelle n° 1720. Les recourants précisent qu'ils contestent le nombre élevé

des places de parc prévues (12 extérieures et 8 intérieures) au regard des

normes VSS auquel l'art. 40a RLATC renvoie.

(…)"

S'estimant suffisamment renseigné,

le tribunal n'a pas donné suite aux mesures d'instruction complémentaires

requises par les recourants.

Considérants

1.

Selon 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour

former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée.

Tel est le cas notamment des

propriétaires voisins directs, tels Roger Chappuis, propriétaire de la parcelle

n° 1723, Jeremy et Charlotte Gale, copropriétaires de la parcelle n° 1721, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. C'est le lieu de

prendre acte du fait que Jean-Jacques Chapuis, précédent propriétaire de la

parcelle n° 1358 de Grandvaux, s'est désisté.

2.

Les recourants prétendent que les deux surfaces

boisées, l'une de 60 m2 (située au nord de la parcelle n° 1720) et l'autre de

310.

m2 (située à l'est de ladite parcelle), seraient soumises au régime

forestier, si bien que l'abattage requis ne saurait être autorisé.

a) Selon l'art. 18 al. 3 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS.700), l'aire

forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts.

L'ancienne loi fédérale du 11 octobre 1902 concernant la haute surveillance de

la Confédération sur la police des forêts (LFor) consacrait un concept de forêt

dynamique dans le sens où l'évolution et la délimitation de l'aire forestière

étaient indépendantes des prescriptions d'aménagement du territoire et

découlaient directement de la loi sur les forêts. La nouvelle loi fédérale du 4

octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.01), entrée en vigueur le 1er janvier

1993, a repris ce concept dynamique de sorte qu'il reste toujours applicable

hors zone à bâtir. Selon la jurisprudence, la notion dynamique de forêt

implique que la surface forestière n'est pas fixée une fois pour toute, mais

qu'elle est susceptible de se modifier constamment en fonction de l'évolution

naturelle de la forêt sur le terrain. En vertu de la force dérogatoire du droit

fédéral, tout espace gagné par la forêt est ainsi automatiquement régi par les règles

de la législation forestière. Peu importe à cet égard l'affectation prévue par

la planification existante (ATF 118 Ib 433; ATF 116 Ib 185 consid. 4b) ou la

mention au registre foncier (art. 2 LFo). En zone constructible, la nouvelle

loi sur les forêts a renoncé à ce concept dynamique. Selon l'art. 10 al. 2 LFo,

les plans d'affectation adoptés après l'entrée en vigueur de cette loi doivent

contenir une constatation de la nature forestière dans les périmètres des zones

à bâtir qui confinent et confineront à la forêt. La LFo introduit donc

désormais une obligation de coordination en matière d'établissement des plans

d'affectation. Cette réglementation a pour but de permettre une claire

définition des limites de la forêt en zone à bâtir. Dans cette zone, la LFo a

pour conséquence d'exclure la qualification de forêt à toute aire qui n'aurait

pas été définie comme telle par le plan d'affectation (Waldmann/Hänni,

Raumplanungsgesetz, Berne 2006, n° 54 ad art. 18; ATF non publié 1C_309/2007 du

29.

août 2008; arrêt TA AC.2008.0008 du 21 octobre 2008, consid. 3; AC.2007.0073

du 29 janvier 2008 consid. 1).

b) En l'espèce, le plan des zones

de la Commune de Grandvaux a été adopté en 1985, puis révisé en 1989. Il est

donc antérieur à la nouvelle loi sur les forêts, entrée en vigueur le 1er

janvier 1993. En revanche, le Règlement communal sur le plan d'affectation et

la police des constructions a été entièrement remanié et approuvé par le

département cantonal compétent le 28 novembre 1997, soit postérieurement à

l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les forêts. A cette occasion, les

autorités communale et cantonale de planification n'ont pas jugé nécessaire de

modifier de plan des zones de la commune, si bien que le bien-fonds n° 1720, ou

une partie de celui-ci, n'a pas été sorti de la zone à bâtir. Il est toutefois

douteux que l'on puisse exclure, pour ce motif déjà, que les boisements

litigieux soient qualifiés de forêt. Point n'est besoin d'examiner plus avant

cette question, du moment que ces surfaces boisées ne sauraient de toute

manière être considérées comme de la forêt sur la base de critères quantitatifs

et qualitatifs.

3.

En

l'occurrence, le Service des forêt, de la faune et de la nature (SFFN) ainsi

que l'inspecteur des forêts du 5ème arrondissement ont considéré que

les bosquets de la parcelle n° 1720 n'étaient pas soumis au régime forestier.

Les recourants remettent en cause cette appréciation. Ils soutiennent que les

arbres situés sur la parcelle n° 1720 constitueraient le prolongement de la

forêt située sur la parcelle voisine n° 1669 (se trouvant de l’autre côté de la

route des Crêts Leyron).

a) La loi

fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts, entrée en vigueur le 1er

janvier 1993, définit, à son art. 2, la forêt de la manière suivante :

"1 Par forêt on entend

toutes les surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes forestiers à même

d’exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d’exploitation et

la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.

2.

Sont assimilés aux forêts:

a. les forêts pâturées, les pâturages boisés, les

peuplements de noyers et de châtaigniers;

b. les surfaces non boisées ou improductives d’un bien-fonds

forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes

forestières ou d’autres constructions ou installations forestières;

c. les biens-fonds faisant l’objet d’une obligation de

reboiser.

3.

Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d’arbres ou

d’arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces

verts, les cultures d’arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court

terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate

des installations de barrage.

4.

Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent

préciser la largeur, la surface et l’âge minimaux que doit avoir un peuplement

sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface

minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt.

Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice

particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables."

L'ordonnance du 30

novembre 1992 sur les forêts (Ordonnance sur les forêts; OFo; RS 921.01)

précise, à son art. 1er, ce qui suit:

" 1

Les cantons précisent les valeurs requises pour qu’une surface boisée soit

reconnue comme forêt, dans les limites suivantes:

a. surface comprenant une lisière

appropriée: 200 à 800 m2.

b. largeur comprenant une lisière

appropriée: 10 à 12 m;

c. âge du peuplement sur une

surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans.

2.

Si le

peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement

importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface,

de sa largeur ou de son âge."

La loi forestière vaudoise du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01)

prescrit, à son art. 2 al. 1er, que sont

considérées comme forêts au sens de la législation fédérale les surfaces

boisées de 800 m² et plus (let. a), les cordons boisés de 10 m de largeur et plus (let. b), les surfaces

conquises par un peuplement depuis plus de 20 ans (let. c); les rives et berges

boisées des cours d'eau non corrigés (let. d) et les rideaux-abris (let e).

b) Les deux surfaces boisées litigieuses situées sur la parcelle n°

1720, l'une de 60 m2 et l'autre de 310 m2, n'atteignent

manifestement pas les valeurs quantitatives minimales requises par l'art. 2 al. 1er

LVLFo, à savoir une surface de 800 mètres carrés. Certes, les critères

quantitatifs fixés par les cantons ne sont pas déterminants si un peuplement

exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante. Pour

les surfaces entre 500 et 800 m2, qui ne sont généralement pas

considérées comme forêts par une majorité de cantons, il ne s'agit pas de

déterminer si un peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice

particulièrement importante, mais seulement d'examiner si les différentes

conditions qualitatives de la notion de forêt telle que définie par le droit

fédéral sont remplies, étant donné que les peuplements à partir d'une surface

de 500 m2 assurent en principe des fonctions forestières (ATF non

publié 1A.100/2002 du 10 octobre 2002 consid. 3.2.3). Mais dans le cas

particulier, même additionnées, les surfaces boisées sont nettement inférieures

à 500 m2. Les critères de surface n'étant dès lors manifestement pas

remplis, il convient d'examiner si les divers peuplements exercent une fonction

sociale ou protectrice particulièrement importante en application de l'art. 2

al. 4 LFo.

c) aa) S'agissant de la fonction protectrice, on peut d'emblée relever

que les deux boisements en question (l'un de 60 m2 et l'autre de 310 m2) ont

une étendue trop restreinte pour pouvoir exercer une fonction protectrice particulièrement

importante notamment contre les glissements de terrain. Cela n'a d'ailleurs pas

été allégué par les recourants.

bb)

Une forêt remplit des fonctions sociales au sens

de l'art. 2 al. 1 LFo lorsqu'en raison de sa situation, de sa structure, de son

peuplement et de sa configuration, elle offre aux hommes une zone de

délassement; il en va de même lorsque par sa forme elle modèle le paysage ou

encore lorsqu'elle procure une protection contre des influences nuisibles pour

l'environnement telles que le bruit ou des immissions, lorsqu'elle assure des

réserves en eau tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif et

lorsqu'elle procure un milieu vital irremplaçable aux animaux sauvages ainsi

qu'aux plantes de l'endroit. Fait également partie des fonctions sociales de la

forêt la protection du paysage, c'est-à-dire la fonction optique et esthétique

d'un peuplement et son importance biologique en tant que milieu vital pour la

flore et la faune (ATF 124 II 85 consid. 3d/bb p. 88). A noter qu'un certain effet social, tel qu'il

peut être en principe exercé par tout groupe d'arbres dans une zone construite,

ne suffit pas à pour admettre l'existence d'une fonction sociale

particulièrement importante (ATF non publié 1A.22/2001 du 22 août 2001).

Les expertises privées Chevrier et Pleines s'accordent pour dire que

le site litigieux, qui a actuellement un aspect sauvage (champêtre) qui

contraste avec les jardins avoisinants, comporte une "certaine"

valeur paysagère, en particulier pour les voisins qui profitent d'une vue

agréable sur un terrain laissé à l'abandon. Lors de l'inspection locale, le

tribunal a constaté que si les peuplements exerçaient effectivement une

fonction paysagère, celle-ci n'était toutefois pas "particulièrement

importante", d'autant moins que les alentours étaient fortement arborisés

ce qui relativisait l'importance paysagère des peuplements incriminés (cf. ATF

non publié 1A.51/2006/2006 du 8 août 2006).

En ce qui concerne la valeur biologique de la végétation, il résulte

de l'expertise privée Chevrier que le boisement situé à l'est de la parcelle

comporterait un caractère forestier malgré sa modeste surface (environ 300 m2),

car il serait peuplé d'essences forestières (érables, chênes, bouleaux, frêne,

merisier et noisetiers). Le sous-bois serait relativement pauvre en raison du

manque de lumière; un plant d'"épipactis fané et difficilement

identifiable", qui constitue une plante faisant partie de la liste rouge

des espèces menacées, y aurait été vue. Quant au deuxième bosquet situé au

nord, il serait composé notamment d'arbustes qui montreraient la diversité la

plus intéressante. Les deux boisements et leur lisière étagée offriraient des

habitats pour nombre d'espèces animales, notamment pour les oiseaux. Un crapaud

commun, espèce appartenant à la liste rouge des batraciens, y aurait été vu. En

conclusion, le boisement situé sur la partie est de la parcelle aurait un

caractère forestier. Quant à l'expertise privée Pleines, elle indique qu'aucune

plante (ou animal) menacé n'a été retrouvé sur place lors des deux passages

effectués en avril 2009 et conclut que les bosquets en cause ne correspondent

pas à la définition légale de la forêt, que ce soit quantitativement ou

qualitativement.

Lors de l'inspection locale, le tribunal n'a pas constaté la présence

de plantes ou d'animaux menacés. La représentante du SFFN-CFFN a d'ailleurs confirmé

qu'après une étude approfondie et un examen complet des lieux, elle était

parvenue à la conclusion que les peuplements en question n'avaient pas une

valeur biologique particulièrement élevée, vu notamment que les espèces

végétales et animales représentées n'étaient pas rares et se trouvaient dans

les boisements sur les parcelles des propriétaires voisins.

Il n'est pas contesté que les boisements en question ont une valeur

biologique, mais celle-ci n'est pas "particulièrement importante". D'ailleurs,

l'expert privé Chevrier indique simplement que la "parcelle comporte des

valeurs paysagères et biologiques certaines", mais ne parle pas de valeur

biologique particulièrement importante. En tout cas, rien dans le dossier ne

permet d'affirmer que les boisements en question

procureraient un "milieu vital irremplaçable" aux animaux sauvages

ainsi qu'aux plantes de l'endroit au sens de la jurisprudence précitée.

Lors de la visite de lieux, le tribunal a en outre observé que les

boisements litigieux ne pouvaient pas constituer une liaison écologique à la

fois spatiale et fonctionnelle avec une éventuelle forêt directement voisine.

En effet, le groupe d'arbres plantés de l'autre côté et le long de la route des

Crêts Leyron, sur la parcelle n° 1669, ne sont pas soumis au régime forestier;

la lisière de la forêt comprise sur la parcelle n° 1669, composée

essentiellement des pâturages, est située à plusieurs dizaines de mètres plus

en amont par rapport à la route en question. De toute manière, la prétendue

liaison serait interrompue par la route des Crêts Leyron. En audience, la

représentante du SFFN-CFFN a précisé que le bien-fonds n° 1720 n'était pas un

biotope et que celui-ci n'abritait pas davantage un couloir naturel protégé.

En résumé, suivant l'avis du SFFN-CFFN qui n'est pas sérieusement remis en

cause par les recourants, le tribunal arrive à la conclusion que les boisements

litigieux ne présentent pas de valeurs paysagère et biologique

"particulièrement importantes" pour être qualifiés de forêt au sens

de la LFo.

4.

Le projet de construction impliquera l'abattage

de nombreux arbres, qui sont protégés (et non classés) par la législation cantonale

et communale en la matière.

a) L'art. 5 de la loi vaudoise du

10.

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS; RSV 450.11) a la teneur suivante :

" Sont protégés les arbres, cordons

boisés, boqueteaux et haies vives:

a. qui sont compris dans un plan

de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de

l'art. 20 LPNMS;

b. que désignent les communes par

voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit

en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu'ils assurent."

En application de cette disposition,

la Commune de Grandvaux s’est dotée d'un "Règlement communal de la

protection des arbres" approuvé par le Conseil d'Etat le 8 janvier 1975

(ci-après: le Règlement de protection des arbres). Il prévoit ce qui suit :

"Art. premier - Objet

Le présent règlement constitue

un règlement de protection des arbres au sens de l'art. 5, lettre b) de la loi

sur la protection de la nature, des monuments et des sites.

Art. 2 - Champ d'application

Sont soumis au règlement:

a) les arbres de plus de 20 cm de diamètre

mesuré à 1 m du sol;

b) les cordons boisés;

c) les boqueteaux;

d) les haies vives, situés

sur le territoire de la commune.

Les berges boisées des

ruisseaux et cours d'eau sont soumises exclusivement aux dispositions de la

législation sur les forêts."

L'art. 6 LPNMS, qui réglemente

l'abattage des arbres protégés, prévoit ce qui suit:

"1L'autorisation d'abattre

des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres

dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et

boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou

lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de

routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2L'autorité

communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances

ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un

règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3Le

règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les

communes pourront donner l'autorisation d'abattage."

L'art. 15 du règlement

d’application du 22 mars 1989 de la LPNMS (RPNMS; RSV 450.11.1) précise ce qui

suit :

" 1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux,

ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque :

1.

la plantation prive un local

d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive

;

2.

la plantation nuit notablement

à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole ;

3.

le voisin subit un préjudice

grave du fait de la plantation ;

4.

des impératifs l'imposent, tels

que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives

bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un

ruisseau.

2.

Dans la

mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de

l'abattage ou l'arrachage."

Pour statuer sur une demande

d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21

RPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en

présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause

l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le

cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de

l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause,

de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire.

L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à

l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir

conforme aux plans des zones et des objectifs de développement définis par les

plans directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du

texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du

constructeur, au regard les droits conférés aux propriétaire du bien-fonds par

les plans et règlements en vigueur (TA AC.2007.0102 du 23 décembre 2008,

consid. 8; AC.2007.0159 du 4 mars 2008, consid. 2 et les références citées).

b) En l’occurrence, il n’est pas

contesté que le projet de construction implique l'abattage d'une trentaine

d'arbres, qui sont protégés du fait de leur taille supérieure à 20 cm de

diamètre mesuré à 1 m du sol. Comme on l'a vu plus haut, les arbres en cause

exercent une fonction esthétique et biologique, dont l'importance doit toutefois être relativisée,

vu notamment l'arborisation des alentours. A cela s'ajoute qu'il est prévu, au

titre de mesures compensatoires, la plantation de 9 arbres de première grandeur

(2 chênes, 2 frênes et 5 érables), de 75 arbustes indigènes (noisetier,

cornouiller, groseillier, fusain, chèvrefeuille, sureau et troène), de 38

mètres de longueur de haie en 4 endroits (charmille, troène, épine-vinette).

Comme cela ressort de l'expertise privée Pleines, le constructeur a fait un

effort louable d'arborisation; les arbustes choisis sont variés, tous indigènes

et contribueront à rendre les lieux plus attrayants, pour les habitants et les

voisins; certains porteront des fruits comestibles pour les oiseaux et la

petite faune. Faute de place, il n'est pas possible de planter plus d'arbres de

première grandeur. Les essences choisies sont en station et devraient pouvoir

survivre durablement. La représentante du SFFN-CFFN a confirmé que la

constructrice avait présenté un projet d'arborisation compensatoire de haute qualité,

projet auquel le service concerné avait été associé à la suite du premier

préavis négatif qu'il avait émis. A noter qu'avec le nombre de plantations de

compensation imposées par le permis de construire et les espaces verts prévus,

l’art. 21 let. c LLavaux, prévoyant que dans le territoire

d'agglomération II l'arborisation doit être prédominant par rapport au site

construit, sera respecté.

La parcelle n° 1720 est située dans

une zone à bâtir; avec une surface de plus de 3'000 m2, elle offre

d'importantes possibilités de construire qui doivent pouvoir être exploitées de

manière rationnelle. Le maintien des deux bosquets litigieux ferait obstacle à

la construction des bâtiments d'habitation A et B, situés respectivement au

nord et à l'est de la parcelle. Eu égard aux règles sur la longueur totale des

façades des villas jumelles qui ne peut pas excéder 24 m (art. 14 al. 3 RPAC),

seul le bâtiment C, projeté au sud de la parcelle, éventuellement un deuxième

plus haut, pourraient être édifiés en cas de maintien des arbres. Or, il

apparaît en définitive que le choix de l'implantation des bâtiments A, B et C

telle que prévue sur la parcelle constitue la solution la plus rationnelle et

la plus judicieuse. Quoi qu'il en soit, il semble que la constructrice ne disposerait

pas d’autres «partis constructifs»; les recourants ne proposent d'ailleurs pas une

implantation des bâtiments A, B et C plus judicieuse qui s’imposerait de

manière évidente du point de vue de la sauvegarde de la végétation existante.

En définitive, il apparaît que l’abattage des arbres est rendu nécessaire pour

les besoins de la construction des trois bâtiments projetés, qui répondent à

l'objectif d'une certaine densification des secteurs constructibles, selon ce

qu'a relevé la représentante du SFFN-CFFN lors de l'audience.

Dans ces conditions, la

municipalité n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en autorisant

l'abattage des arbres en cause.

5.

Les recourants soutiennent que le nombre de

places de stationnement prévues, soit vingt au total, serait trop élevé.

a) L'art. 40a du règlement

d'application du 19 septembre 1986 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et des constructions (RLATC; RSV 700.11.1) a la

teneur suivante:

"1 La réglementation

communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur

et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de

l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (normes

VSS) et en fonction de l'importance et de la destination de la construction.

2.

A

défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci

sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non

motorisés.

3.

Si les

conditions locales le permettent, les places de stationnement sont

perméables."

L’art. 39 RPAC prévoit ce qui suit:

« En cas de construction nouvelle, de

transformation ou de changement d’affectation d’un bâtiment existant, la

création d’une place de stationnement ou d’un garage est obligatoire, à raison

d’un emplacement pour une voiture par tranche de 80 m2 de nouvelle surface

habitable brut, au minimum une place de stationnement par logement.

La création d’une place supplémentaire pour

visiteurs est obligatoire à raison d’un emplacement par tranche ou fraction de

cinq places de stationnement exigées en vertu de l’alinéa premier.

Dans la zone village et hameaux, la

Municipalité peut dispenser le constructeur d’aménager les emplacements de

stationnement obligatoires fixés ci-dessus, si leur exécution matérielle

apparaît excessivement onéreuse voire irréalisable, moyennant versement par ce

dernier d’une contribution compensatoire de Fr. 10'000. —par place de

stationnement manquante.

Pour les autres affectations, la

Municipalité fixe le nombre de places nécessaires.

Le produit de dite contribution doit être

versé sur un fond spécial affecté exclusivement à la création de place de

stationnement publiques.»

Selon la norme VSS 640 281 éditée en février 2006 par l'Association suisse des

professionnels de la route et des transports sous le titre "Stationnement;

Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme", l'offre en

cases de stationnement pour les affectations au logement correspond aux valeurs

indicatives suivantes pour le cas normal, soit une case de stationnement par

100.

m2 de SPB (surface plancher brut) ou une case par

appartement, plus 10% pour les visiteurs (ch. 9.1).

b) Dans la mesure où le règlement

communal pose une exigence qui doit être considérée comme un minimum, on peut

bien sûr admettre qu'un constructeur aille au-delà de cette limite inférieure

et l'autorité municipale jouit certainement à cet égard d'une marge d'appréciation

importante (RDAF 1999 I 119). Mais ce pouvoir d'appréciation peut être contrôlé

par le tribunal sous l'angle de l'abus ou de l'excès. S'agissant, comme en

l'espèce, de fixer le nombre de places de parc en relation avec une

construction, l'autorité doit tenir compte de l'importance et de la destination

de ladite construction. Selon ces règles, le tribunal a par exemple récemment

jugé qu'un parking prévoyant un nombre de places correspondant à une proportion

de cinq places par logement était très largement excessif dans une zone

destinée à l'habitation dite individuelle ou collective, au commerce et à

l'artisanat (cf. arrêt TA AC.2005.0172 du 14 décembre 2005). Selon cet arrêt,

le fait que plusieurs de ces places étaient en réalité destinées au dépôt de

véhicules de collection ne permettait pas d'admettre une augmentation aussi

excessive du nombre de places de parc du fait qu'un tel usage n'était

manifestement pas en relation avec la destination de la construction. Dans un

autre arrêt, le tribunal a confirmé que la création de six places de

stationnement en relation avec une habitation destinée à une famille de deux à

trois personnes se trouve dans une proportion à l'évidence excessive par

rapport aux besoins et à la destination de la zone d'habitation de moyenne

densité B de la commune d'Aubonne (AC.2002.0082 du 15 juin 2006). Dans un autre

arrêt, le tribunal a jugé que, bien que conforme aux normes VSS, la création de

sept places de parc en relation avec une villa individuelle de 600 m2 (hors norme)

n'était pas justifiée et a donc réduit le nombre à 5 (AC.2007.0291du 21 avril

2008).

c) En l'espèce, le projet de

construction prévoit vingt places de stationnement pour huit logements

familiaux (une habitation de trois appartements, une habitation de quatre

appartements et une villa individuelle), soit 2,5 places de parc par logement.

Selon la norme VSS 640 281, huit logements impliquent huit places de stationnement.

Pour déterminer le nombre de place de parc en fonction de la surface brute de

plancher (SBP) des huit logements, soit 1'067 m² au

total, il y a lieu de prendre en compte pour les

habitants et visiteurs 1,1 cases de stationnement par 100 m² SBP, ce qui représente 11,73 places de

stationnement (1,1 x 1'067 m²

SBP : 100), arrondi à 12.

Certes, la jurisprudence du

tribunal se réfère en général aux normes VSS (arrêts AC.2006.0121 du 7 mai

2007, AC.2006.0116 du 22 février 2007, AC.2001.0051 du 25 mai 2002,

AC.1995.0050 du 8 août 1996, AC1992.0133 du 22 mars 1993, publié à la RDAF 1993

p. 190). Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et elles ne

lient pas le tribunal; elles sont tout au plus l'expression de la science et de

l'expérience de professionnels éprouvés; elles peuvent donc être prises en

considération comme un avis d'expert (arrêts AC.1998.0005 du 30 avril 1999,

AC.1999.0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a et l'arrêt AC.1999.0048 du 20

septembre 2000). En l'espèce, il convient de s'en écarter pour les motifs

invoqués par la municipalité.

D'après le règlement communal, le nombre

de places de parc pour les habitants devrait atteindre dans le cas particulier

13,3 (1'067 m2 : 80m2), arrondi à 14, nombre auquel s'ajoutent 3 places de

stationnement visiteurs, soit 17 en tout. Tenant compte d'une SBP de 1'209 m2,

les recourants soutiennent que 18 places de stationnement seraient admissibles

et que, comme le projet en prévoit 20, il y aurait deux places excédentaires.

La municipalité a considéré que le

minimum prévu par l’art. 39 RPAC pouvait être dépassé et qu’en l’espèce la

création de places supplémentaires (3 ou 4) n’était pas inopportune, vu

l’absence de possibilités de stationnement sur le domaine public à proximité.

Une telle interprétation du règlement communal ne procède manifestement pas

d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée. Il existe en effet

un intérêt public évident à éviter tout parcage sauvage, source de conflits,

sur le domaine public ou sur les propriétés avoisinantes. A cela s'ajoute que

la parcelle est relativement éloignée d'une desserte de transports publics.

En définitive, la création de 20

places de stationnement en tout pour huit logements familiaux, soit 2,5 places

de parc par logement, n'apparaît pas déraisonnable.

6.

a) Les recourants contestent enfin la dérogation

accordée pour les places de parc extérieures prévues devant le bâtiment C et

situées à moins de trois mètres du bord du chemin de la Bovarde; ils dénoncent

une violation de l'art. 37 de la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les

routes (LRou ; RSV 725.01), dont la teneur est la suivante:

"Art. 37 b)

Constructions souterraines et dépendances de peu d'importance

1.

A défaut de plan fixant

la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser

celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3

mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la

sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.

2.

L'alinéa qui précède est applicable par analogie à la pose de poteaux

de lignes aériennes.

3.

Le règlement d'application peut prévoir des distances plus élevées pour

des installations particulières, telles que les garages s'ouvrant sur la voie

publique."

L’art. 49 RPAC prévoit cependant ce

qui suit :

"Des

constructions souterraines ou des dépendances de peu d’importance peuvent être

exceptionnellement autorisées en dérogation aux limites des constructions le

long des routes, en application des articles 37 de la loi sur les routes et 7

du règlement d’application de ladite loi. Cette autorisation peut être accordée

par la Municipalité s’il s’agit d’une construction implantée le long d’une

route communale ou d’une route cantonale en traversée de localités, par le

Service cantonal des routes et autoroutes, s’il s’agit d’une construction le

long d’une route cantonale hors traversée de localités. Le gabarit d’espace

libre, tel que défini selon l’art. 44 LR, soit être respecté dans tous les

cas."

b) Contrairement à ce que laisse

entendre l'arrêt AC.2006.0177 du 11 avril 2007, la jurisprudence retient que

l'art. 37 al. 1er LRou n'a pas un caractère impératif, à tout le

moins en ce qui concerne les places de parc extérieures, en ce sens que la

réglementation communale peut prévoir une distance inférieure à trois mètres,

en instituant soit une limite des constructions spéciale, soit par le biais

d'une disposition réglementaire dérogatoire, autorisant expressément l'aménagement

de places de stationnement dans l'espace grevé par la limite des constructions

résultant de l'art. 37 al. 1er LRou, à condition toutefois que les

exigences de sécurité et de visibilité requises par la loi sur les routes

soient respectées (arrêts TA AC.2003.0160 du 28 janvier 2004, AC.2001.0099 du

18.

avril 2002; AC.1999.0018 du 19 juillet 1999; AC.1999.0071 du 6 septembre

2000; voir également AC.2002.0224 du 11 mars 2003 qui précise que les places de

stationnement à l’air libre sont soumis au régime prévu par l’art. 39 LRou concernant

les aménagements extérieurs).

c) En l’espèce, deux places de

stationnement prévues devant le bâtiment C ne respectent pas la distance

minimale de 3 m calculée depuis le bord de la chaussée du chemin communal de la

Bovarde. Force est toutefois de constater que l'art. 49 RPAC constitue une

règle autorisant expressément la municipalité à octroyer une dérogation à la

règle de l’art. 37 LRou (fixant la distance à 3 m depuis le bord de la chaussée),

lorsque la sécurité du trafic le permet. Or, tel est manifestement le cas en

l'espèce. En effet, les places de parc litigieuses se trouvent à environ 1 m

d’un chemin communal, peu fréquenté, et se terminant en cul-de-sac au bas de la

parcelle n° 1720, contrairement à ce qui était le cas des quatre places prévues

le long de la route de Crêts Leyron, situées dans un virage en bordure d’une

route communale, qui représentaient un danger manifeste pour le trafic vu la

configuration des lieux. C'est donc à tort que les recourants invoquent l'arrêt

AC.2006.0177 du 11 avril 2007, où le tribunal a appliqué la règle de l’art. 37

LRou aux quatre places de stationnement prévues initialement le long de la

route des Crêts Leyron et situées à environ entre 50 et 100 cm du bord de la

chaussée. La situation est toutefois différente dans le cas particulier.

s’agissant des nouvelles places de parc se trouvant à moins de 3 m du chemin de

la Bovarde.

En résumé, la municipalité n'a pas

violé l'art. 37 LRou ni l'art. 49 RPAC en considérant que la sécurité du trafic

permettait d'autoriser l'emplacement des places de parc litigieuses par le

biais d'une dérogation.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD). Vu l’issue du

pourvoi, l’autorité intimée et la constructrice qui ont procédé chacune par

l’intermédiaire d’un avocat ont droit à l’allocation de dépens (art. 55

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 19 novembre 2008 par la

Municipalité de Grandvaux est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.

Les recourants Urs Gallmann et consorts sont

débiteurs solidaires de la Commune de Grandvaux d’une indemnité de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

V.

Les recourants Urs Gallmann sont débiteurs

solidaires de la constructrice Ventura Immobilière Sàrl d’une indemnité de

2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 septembre 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.