AC.2008.0318
CDAP - AC.2008.0318 - 2011-10-31 - MORAND c/Service du développement territorial, Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
31 octobre 2011Français34 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 31 octobre 2011
Composition
M. Eric
Brandt, président;
M. Jean-Daniel Rickli, assesseur et Mme
Renée-Laure Hitz, assesseur ; Mme Marie
Wicht, greffière.
recourante
Kathleen MORAND, à St-Légier-La
Chiésaz, représentée par Me Laurent TRIVELLI, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service du développement
territorial, représenté par Me Edmond DE BRAUN, Avocat, à Lausanne,
autorités concernées
1.
Municipalité de St-Légier-La
Chiésaz, représentée par Me Denis SULLIGER, Avocat, à Vevey 1,
2.
Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique, à
Lausanne
Objet
Remise en état
Recours Kathleen MORAND c/ décision du Service du
développement territorial du 20 novembre 2008 (ordre de remise en état sur la
parcelle n° 2'261 de St-Légier-La Chiésaz)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Kathleen Morand est propriétaire de la parcelle n° 2261 du cadastre de
la Commune de St-Légier-La Chiésaz située au lieu-dit "En Praz
Bottonens". D'une superficie totale de 1'600 m2, ce bien-fonds
comporte un bâtiment d'habitation et rural (n° ECA 518) d'une surface de
259 m2 au sol. Au moment de l'achat du terrain le 8 septembre
2006, l'estimation fiscale a été fixée à 340'000 francs.
B.
Par décision du 20 novembre 2008, le Service du développement
territorial (ci-après: SDT) a ordonné les mesures suivantes concernant le
bâtiment ECA 518 :
"Démolition
de l'entrée sud-est créée manifestement en crépi blanc cassé.
Rétablissement
des teintes de façades originales en crépi blanc cassé.
Les
volets colorés peuvent être maintenus à bien-plaire. Lorsqu'ils devront être
changés, une teinte olive devra être choisie pour l'ensemble des volets.
Suppression
des surfaces habitables aménagées dans l'ancien rural (sous réserve des points
5 et 6). A cet effet, vous devrez procéder à la suppression des Velux et de la
porte-fenêtre sud, laquelle devra être remplacée par une porte pleine. Le
séjour aménagé dans l’ancien garage doit être rendu inhabitable et dépourvu de
chauffage.
Compte
tenu du potentiel d'agrandissement disponible au 1er juillet 1972,
la partie inférieure de l'appartement Est peut être maintenue
(rez-de-chaussée).
Alternativement
au point précédent, notre service peut entrer en matière pour un transfert, à
raison d'un maximum de 62.6 m2 (cf. point II) du logement Est en
agrandissement des locaux habitables ouest originels. Dans ce cas, le solde de
l'ancien rural devra être rendu entièrement inutilisable pour de l'habitation,
ce qui implique la suppression supplémentaire (par rapport au chiffre n° 4) des
fenêtres créées en façades Est.
Suppression
de la passerelle d'accès à l'intérieur du bâtiment au niveau supérieur de
l'appartement Est et démantèlement du sanitaire nord-est (étage).
Le
projet choisi devra faire l'objet d'une demande d'autorisation officielle avec
une mise à l'enquête publique dans un délai au 15 janvier 2009.
Les
mesures mentionnées aux chiffres nos 1 à 6 devront être entièrement exécutées
dans un délai échéant au 31 mai 2009.
Une
séance de constat sur place est d'ores et déjà fixée au lundi 1er juin
2009 à 14h30".
C.
a) Kathleen Morand a recouru contre cette décision auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (le tribunal) le 11 décembre
2008. Elle conclut à l’admission du recours et à l’annulation de la décision du
SDT du 20 novembre 2008. Elle a demandé le 9 avril 2009 que le Service
Immeuble, Patrimoine et Logistique soit invité à recenser son immeuble. La
Section Monuments et Sites s’est déterminée le 9 juin 2009 dans les termes
suivants :
"(…)
· La maison paysanne propriété de Mme Kathleen Morand se
distingue par ses bonnes qualités d’intégration au site du point de vue de la
volumétrie et typologie. Elle s’inscrit harmonieusement dans le paysage
agricole qui l’entoure sous réserve de la mise en couleurs peu traditionnelle
du crépi (nos bâtiments traditionnels devraient toujours être crépis avec une
palette de couleurs allant des gris aux ocres dans les valeurs pastel), des
encadrements (toujours des couleurs de pierre) et des volets (en principe vert
ou brun rouge).
· Du point de vue de sa composition et de son décor, ce
bâtiment est modeste. Il a été modifié à différentes reprises au cours des ans,
transformation des fenêtres, adjonction d’un logement à l’arrière. Pour les
matériaux, la couverture traditionnelle de petites tuiles plates ou de
tavillons a été remplacée par de la tuile mécanique engobée d’une couleur brun
noir à proscrire.
· Les petites niches en pierres dans le mur séparant le
séjour de l’appartement à l’arrière ont attiré notre attention. Nous n’en
connaissons pas d’exemples comparables ni la fonction. Nous avons rencontré
parfois des niches pour poser des objets allant des bougies et allumettes à des
objets représentatifs. Nous avons également à d’autres reprises vu ce type
d’assemblages de pierres réalisé pour créer une ventilation dans une paroi de
maçonnerie. C’est ici l’hypothèse la plus vraisemblable, et ces niches auraient
été obstruées lors de l’aménagement de l’appartement à l’arrière de la maison.
Fort de ces considérations et sous réserve des
démarches d’aménagement du territoire entreprises par la commune, nous évaluons
ce bâtiment en note 4 de recensement architectural, note qui rend compte d’une
part des bonnes qualités architecturales du bâtiment et d’autre part de la
modestie de la substance en place.
(…)".
b) Le tribunal a tenu une audience à St. Légier - La
Chiésaz le 8 septembre 2009 et il a procédé à une visite des lieux en présence
des parties. Le compte-rendu résumé d’audience comporte les précisions
suivantes:
"(…)
Il
est discuté des différentes transformations de l'immeuble réalisées au fil du
temps. Il ressort d'un plan du 21 février 1967 qu'un agrandissement
significatif de la façade Est a été effectué à cette époque. Concernant les
travaux exécutés en 1981, le conseil de la recourante produit des plans du 28
avril 1981 ainsi qu'une copie d'un courrier de la municipalité du 12 mai 1981;
il est constaté que le tribunal et les autres parties n'ont pas eu connaissance
de ces documents. Selon les explications fournies, ces derniers ont
vraisemblablement été communiqués par la municipalité au conseil de la
recourante qui a cru qu'ils faisaient partie du dossier transmis aux autres
parties et au tribunal. Il ressort de ces nouvelles pièces que le projet qui a
fait l'objet d'un permis de construire le 9 avril 1981 a été modifié
(suppression de l'étage comprenant deux chambres d'enfants et une chambre des
parents ainsi qu'agrandissement du rez-de-chaussée jusqu'à l'alignement de la
façade Nord), et que ce second projet a été dispensé d'enquête publique sous
réserve du droit des tiers. Les représentants de la municipalité transmettent
une copie du permis d'habiter délivré le 24 mars 1982.
La
recourante indique qu'elle a pris contact avec la fille adoptive (Mme Orlando)
des anciens propriétaires de l'immeuble (Bricod). Elle requiert le cas échéant
son audition. Elle produit en outre l'annonce "à vendre" du bâtiment
sur laquelle des photos de ce dernier prises au moment de sa mise en vente
figurent. La recourante n'a pas déposé de demande de permis de construire pour
les travaux effectués en 2007. Elle explique les transformations réalisées à la
lumière des plans du 25 mars 2008 versés au dossier: elle a en particulier
changé la direction de l'escalier, rendu l'ancien rural habitable (salon), et
aménagé une passerelle à l’étage pour rejoindre les deux volumes. Elle n'a
jamais discuté de ces travaux avec la commune, sauf concernant la couleur des
façades.
La
représentante du SIPAL donne des précisions sur l'évaluation des bâtiments au
recensement architectural. La note est attribuée par la Commission cantonale
des monuments historiques; si la proposition de recensement est formulée par la
section des monuments et sites, c'est à cette section dans son ensemble qu'il
incombe d'attribuer une note. En l'espèce, le bâtiment concerné n'avait pas à
être recensé. Le conseil de la municipalité rappelle que l'attribution de la
note 3 conduit à l'application des art. 24d LAT et 81a LATC. La représentante
du SIPAL précise que ces dispositions sont également susceptibles d'être
appliquées en cas d'attribution de la note 4, en particulier lorsque le
bâtiment présente un intérêt local en raison de sa valeur paysagère. Une
brochure explicative sur le recensement architectural est produite à cet égard.
Le représentant du SDT ajoute que sans mesure de mise sous protection, l'art.
24d LAT ne peut s'appliquer; la mise sous protection résulterait d’une décision
spécifique du département. Il se pose alors la question de savoir si le refus
d’une mise sous protection peut affecter les droits des tiers, notamment ceux
du propriétaire, ce que le représentant du SDT conteste.
Le
représentant du SDT requiert que les pièces et documents évoqués ce jour soient
transmis au SDT pour qu'il puisse se déterminer sur la suite de la procédure.
Le
tribunal procède ensuite à une inspection locale en présence des parties. Il se
rend d'abord devant les façades Nord et Ouest de l'immeuble concerné, avant
d'entrer dans le logement "indépendant" réalisé en 1981-1982, et de
se rendre devant la façade Est. Il visite ensuite l'intérieur du bâtiment, en
débutant par le séjour, la cuisine et la buanderie. La représentante du SIPAL
indique que deux logements distincts existaient avant les transformations, ce
qui est confirmé par le fait qu'un mur pare-feu, démoli par la recourante,
séparait le rural de la partie habitable. Le tribunal monte ensuite l'escalier
pour se rendre à l'étage du côté Ouest où il constate l'existence de trois
chambres. Selon la représentante du SIPAL, cette surface habitable existait
vraisemblablement depuis le 19ème siècle. Il est toutefois constaté
qu'il est difficile de localiser l'emplacement exact du mur pare-feu qui a été
démoli. Le tribunal traverse ensuite la passerelle pour se rendre dans la
partie Est du bâtiment où il constate l'existence d'une chambre et de
sanitaires. La recourante donne des précisions sur ses activités: elle dispose
des compétences requises comme exploitante agricole, mais à défaut de terres en
sa possession, elle ne peut être reconnue comme telle. Elle cherche ainsi à
pouvoir acquérir des terres agricoles pour fournir du fourrage à ses chevaux,
mais il est très difficile d'en trouver. Elle a également des contacts avec
plusieurs exploitants de la région pour vitaliser et revaloriser les activités
de la zone agricole (faire découvrir à la population des légumes d'autrefois et
des produits du terroir). Elle vend ses produits sur les marchés et participe
aux concours des produits du terroir.
A
l'issue de l'inspection locale, le représentant du SDT requiert la suspension
de la cause pour permettre au SDT d'examiner les nouveaux éléments apportés au
cours de l'audience et de réexaminer le cas échéant sa décision. Les autres
parties adhèrent à cette réquisition.
(…)".
c) A la suite des pourparlers engagés entre les
parties, le SDT a notifié le 15 février 2011 une nouvelle décision
reprenant le calcul des surfaces habitables déterminantes pour fixer
l’agrandissement pouvant être autorisé. Cette décision comporte le décompte des
différentes surfaces de plancher habitables avant et après 1972 :
"(…)
1. Surface brutes de plancher habitables (SBPH) au 1er
juillet 1972
·
Rez-de-chaussée (extrémité
Ouest de 10.6 m x 6.5 m, WC et passage d’accès depuis la cuisine: 73.2
m2
·
Logement du valet de ferme
(rez): 5.3 m x 3.8 m: 20.1 m2
·
Etage (déduction faite du vide
d’escalier): 60.4 m2
·
Total SBPH
153.7 m2
·
POTENTIEL SBPPH DANS LE
VOLUME : 60% de 153.7 m2 = 92.2 m2
2. SBPH réalisée après le 1er juillet 1972
·
Rez-de-chaussée (grand living,
extrémité Est entièrement chauffée déduction faite de l’ancien logement du
valet de ferme): 98.8 m2
·
Tambour d’entrée (hors volume,
donc à compter 2x par analogie avec les articles 24c LAT et 42 OAT): 2 x 7.5 = 15.0
m2
·
Etage (passerelle et pièce
amont comptées à partir de 1 m sous chevron selon les directives de l’ODT) 44.7
m2
·
Total SBPH APRES 1972:
158.5 m2 ( >92.2 m2)
·
Solde négatif: 92.2 m2 -
158.5 m2 = - 63.3 m2
(…)"
La décision du 15 février 2011
comporte les mesures suivantes :
"(…)
1. Suppression du tambour d’entrée et de la
passerelle.
2. Désaffectation des pièces d’habitation réalisées à
l’étage: cloisonnement complet, suppression du chauffage et des isolations,
obstruction des percements (fenêtre Sud-Est, baie Est), au besoin accès par un
trapon ou un escalier depuis le fond du salon.
3. Aménagement d’un espace annexe (réduit, rangement)
d’environ 6.6 m2 (i.e. 66.6 m2 - [15 m2 + 44.7
m2 ]) à l’extrémité Est du rez-de-chaussée. Celui-ci devra être
cloisonné par rapport au reste de l’habitation.
4. Ainsi, les mesures citées sous 1 à 3 permettront de
respecter le cadre quantitatif défini par les articles 24d al. 1 LAT et 42a
OAT.
5. A l’extérieur, teinte des façades en gris clair
(par ex. RAL 7035, 7047, ou 9002).
6. Les volets colorés peuvent être maintenus à bien
plaire. Lorsqu’ils devront être changés, une teinte neutre d’entente avec le
SDT devra être choisie pour l’ensemble des volets. Une mention au Registre
foncier par nos soins indiquera cette condition (art. 44 OAT).
(…)"
d) Kathleen Morand a déposé le 23 mai 2011 un
mémoire complémentaire et elle conteste pour l’essentiel les calculs de surface
effectués par le SDT dans sa décision du 15 février 2011 en produisant le
détail de ses calculs avec des plans. Pour les surfaces habitables avant 1972,
elle obtient un total de 173.49 m2 au lieu de 153.70 m2
et donc un potentiel d’agrandissement d’environ 105 m2.
Le Service du développement territorial a déposé des
déterminations complémentaires le 28 juin 2011 et conteste les calculs de la
recourante. Il produit également les plans retraçant schématiquement les
surfaces prises en considération dans la nouvelle décision du 15 février 2011.
Considérants
1.
Les parties sont en accord pour considérer que les travaux réalisés sans
autorisation par la recourante doivent être analysés
sous l’angle des art. 24d a. 1 de la loi fédérale sur l’aménagement du
territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) et 42a de l’ordonnance sur
l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1).
a) Selon l’art. 24d al. 1 LAT, L’utilisation de
bâtiments d’habitation agricoles conservés dans leur substance peut être
autorisée à des fins d’habitation sans rapport avec l’agriculture. L’art. 42a
OAT précise qu’un agrandissement peut être admis conformément à l’art. 24d, al.
1.
LAT s’il est indispensable pour un usage d’habitation répondant aux normes
usuelles (al. 1). Pour des bâtiments d’habitation agricoles édifiés légalement
avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du
droit fédéral, des agrandissements peuvent être admis à l’intérieur du volume
bâti existant dans les limites fixées à l’art. 42, al. 3.2 OAT (al. 2). Dans
les deux cas, la reconstruction peut être admise si la destruction était due à
une force majeure (al. 3). L’art. 42 al. 3 OAT réglemente les agrandissements
admissibles de la manière suivante :
"La
question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est
respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des
circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:
a. à l’intérieur du volume bâti existant, la
surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %;
b. lorsqu’un agrandissement n’est pas possible ou
ne peut pas être exigé à l’intérieur du volume bâti existant, il peut être
réalisé à l’extérieur; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % de
la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone ni
100.
m2; les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti
existant ne comptent que pour moitié."
b) L’identité de la construction se rapporte au
volume, à l’aspect et à la vocation du bâtiment. Les modifications ne doivent
pas être à l’origine de nouvelles répercussions importantes sur le régime
d’affectation, les équipements et l’environnement (Office fédéral du
développement territorial [ODT], Nouveau droit de l’aménagement du territoire –
Berne 2001, chapitre I, Explications relatives à l’ordonnance sur l’aménagement
du territoire, ch. 2.4.4 p. 44). Pour répondre à la question de savoir si
l’identité de la construction est respectée pour l’essentiel, on considèrera
notamment l’agrandissement de la surface utilisée, les modifications du volume
construit, les changements d’affectation et les transformations à l’intérieur
du volume construit, les modifications de l’aspect extérieur, les extensions
des équipements, mais aussi les améliorations du confort et les frais de
transformation en comparaison avec la valeur du bâtiment en tant que tel (ODT,
op. cit., chapitre I, ch. 2.4.4 p. 45). L’art. 24d al. 3 LAT fixe encore les
conditions générales auxquelles sont soumis les travaux de transformation.
L’ordonnance prévoit un agrandissement maximal de 30
% - les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant
comptant pour moitié - ainsi qu’une limite maximale de 100 m2 pour
les agrandissements à l’intérieur comme à l’extérieur du volume bâti existant.
Il est tout à fait admissible de procéder à un
agrandissement en plusieurs étapes, échelonnées dans le temps. Mais on ne peut
tirer parti qu’une seule fois de l’agrandissement maximum autorisé. Lorsque
plusieurs transformations ont été échelonnées dans le temps, il est désormais
prévu, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, d’effectuer le
calcul sur la base de l’état (conforme au droit) de la construction au moment
de l’entrée en vigueur de la modification de la loi ou du plan d’affectation, à
savoir en principe le 1er juillet 1972. Toutes les modifications touchant un
même objet sont donc considérées comme formant un tout et sont comparées au
chiffre de l’agrandissement maximal autorisé (ODT, op. cit., chapitre I, ch.
2.4.4
p. 45 s.).
La surface utilisée pour un usage non conforme à la
zone sert de point de référence. Conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (ATF 112 Ib 94 consid. 3 p. 98), cette référence permet de préciser que
la comparaison des surfaces ne doit pas être limitée aux surfaces brutes de
plancher. Ce qui est déterminant, c’est l’ampleur réelle de l’agrandissement,
même si celui-ci consiste en la réalisation de garages, locaux de chauffage,
caves, combles, etc. Cela ne signifie toutefois pas que les surfaces déjà
utilisées de manière non conforme à la zone peuvent être agrandies à volonté:
La transformation, notamment, de combles en locaux chauffés, dotés de fenêtres
et par conséquent habitables est également à considérer comme un agrandissement
dont les limites doivent respecter les conditions fixées à l’alinéa 3 (ODT, op.
cit., chapitre I, ch. 2.4.4 p. 45, arrêt AC.2008.0068 du 3 juin 2010 consid.
3b).
Par ailleurs, les explications de l’ODT différencient
la surface brute de plancher utile (SBPu) des surfaces annexes (SA). D’une
part, la SBPu existante au 1er juillet 1972 ne peut être
augmentée de plus de 60 % à l’intérieur du volume bâti existant, 30 % à
l’extérieur du volume, et elle ne peut dépasser la limite de 100 m2
au total. D’autre part, la SBPu et les surfaces annexes comptées ensemble ne
peuvent être augmentées de plus de 60 % à l’intérieur du volume bâti existant
(30 % à l’extérieur) ni dépasser la limite de 100 m2 (ODT, op. cit,
chapitre V ch. 3.3.1 p. 9). Il y a ainsi une double vérification en présence de
surfaces annexes. La directive précise que toute nouvelles surfaces projetées
sont à attribuer soit aux surfaces annexes, même si elles restent, d’après les
indications données par le requérant, inutilisées. Les explications de l’ODT
apportent encore les précisions suivantes concernant les surfaces annexes :
"Il
y a présomption que les locaux annexes existants reliés directement et par un
lien fonctionnel au logement servant à un usage non-conforme à l’affectation de
la zone (dans les bâtiments anciennement agricoles, par ex. les caves ainsi que
les garages accessible depuis le logement, les garages, les buanderies,
chaufferies) avaient également un usage non-conforme à l’affectation de la zone
et peuvent être attribuées aux surfaces annexes existantes; il en va
différemment des autres locaux (en particulier des bâtiments d’exploitation
agricole), désignés ci-après par surfaces qui ne sont pas systématiquement
utilisées de manière contraire à l’affectation de la zone. IL est possible de
renverser la présomption; il faut alors prouver qu’au moment de la modification
déterminante du droit, les locaux servaient systématiquement et de manière
intensive à un usage non agricole." (ODT op. cit. chapitre V
ch. 3.3.2 p. 9)
c) En l’espèce, les parties divergent sur le calcul
des surfaces à prendre en considération. En revanche, il est admis que les
seules surfaces habitables au 1er juillet 1972 étaient constituées par
l’habitation du paysan sur deux niveaux donnant sur la façade ouest de la ferme
et du logement pour le valet, situé dans la partie sud-est de la ferme. Dans la
première décision du 20 novembre 2008, le SDT avait pris en considération une
surface habitable existante de 104,4 m2 et avait constaté que les
travaux réalisés avaient induit une extension d’environ 212.9 m2,
qui dépassait le potentiel d’extension de 60%. A la suite de l’inspection
locale, le SDT a modifié ses calculs en estimant que la partie habitable de
l’ancien logement était plus importante et il a calculé le total des surfaces
brutes de plancher habitable à 153.7 m2 ; mais la recourante
estime ces surfaces à 73.49 m2. Il convient d’examiner dans le
détail ces divergences :
- Rez-de-chaussée du logement
principal
La recourante prend en compte une
surface de 68.9 m2 pour le rez-de-chaussée du logement principal à
laquelle elle ajoute 5.45 m2 pour l’espace d’entrée donnant accès au WC, soit
un total de 74.35 m2 au lieu des 73.2 m2 retenus par le
SDT. La différence de 1.15 m2 réside dans le calcul de la surface
d’accès au WC. Le schéma produit par le SDT semble ne pas prendre en compte
toute la largeur de ce passage, coté à 1.33 m selon les plans produits par la
recourante. Le tribunal ne comprend pas pour quel motif cette surface ne serait
pas prise en compte dans sa totalité et il faut donc retenir le calcul de la
recourante, qui est de 74.35 m2.
- Etage du logement principal
La recourante reprend la même
surface de 68.9 m2 pour le niveau supérieur du logement principal.
Elle compte dans cette surface, la surface de l’escalier qui permet d’accéder
du rez-de-chaussée à l’étage. Le SDT compte en revanche une surface 60.4 m2
en déduisant la surface de l’escalier. Un escalier qui relie deux niveaux
habitables ne compte qu’une seule fois dans la surface de plancher. La surface
de l’escalier ne peut donc être comptées au niveu du rez-de-chaussée et à celui
de l’étage. Le SDT a pris en compte une surface de 8.5 m2 (68.9 -
60.
) qui parait excessive, car le mur séparant le logement de l’escalier doit
être compté dans la surface brute de plancher habitable. La surface de
l’escalier selon les plan à disposition du tribunal s’élève plutôt à 7.05 m2
(1.5 x 4.7). Ainsi la surface brute de plancher habitable du logement principal
s’élève à 61.85 m2.
- Logement
du valet de ferme
Le SDT retient une surface de 20.1
m2 (5.3 x 3.8) alors que la recourante indique une surface de 30.24
m2 (6.3 x 4.8). Mais le plan annexé par la recourante à son calcul
ne permet pas de comprendre ce chiffre, car il reprend le même espace que celui
mentionné sur le plan du SDT. Or, les dimensions indiquées par le SDT
correspondent à celle que l’on peut mesurer sur le plan pour l’espace désigné
par la recourante. Il faut don retenir le chiffre de 20.10 m2.
Ainsi, la surface totale brute de plancher habitable
avant le 1er juillet 1972 peut être fixée à 156.30 m2
(74.35 + 61.85 + 20.10). L’agrandissement intérieur admissible s’élève ainsi à 93.78
m2, (156.30 x 60%) soit une surface brute de plancher utile
totale de 250.08 m2.
S’agissant de l’agrandissement déjà réalisé en 1981,
le tribunal constate que le logement du valet de ferme a fait l’objet d’une
transformation et d’un agrandissement important en 1981. Le logement a été
agrandi en un appartement de deux pièces, avec la création d’un tambour
d’entrée. L’augmentation des surfaces se calcule de la manière suivante :
- tambour
d’entrée: 3.39 x 2.16 = 7.3 m2
- création
d’un WC-douche, d’un salon et d’une chambre à coucher dans le prolongement du
logement du valet, transformé en cuisine: 10.12 x 3.40 = 34.4 m2.
- cette
surface, de 34.4 m2, située dans le prolongement du logement du
valet appartenait très vraisemblablement à la catégorie des surfaces annexes
dans l’état de la construction au 1er juillet 1972.
Par ailleurs, comme la création du tambour d’entrée
est prise sur un espace extérieur, la surface de 7.3 m2 doit être
comptée à double puisque l’agrandissement n’est autorisé que dans la proportion
de 30% de la surface brute de plancher utile, ce qui correspond à une surface
de 14.6 m2. Ainsi la surface totale à prendre en considération lors
de l’agrandissement réalisé en 1981 s’élève à 49 m2. (14.6 +
34.
)
Il convient aussi de déterminer les surfaces des
transformations et changements d’affectation réalisés sans autorisation par la
recourante:
- la
recourante propose de transformer en surface annexe les deux chambres de ce
logement, ce qui correspond à une surface de 28 m2 (8.25 x 3.40) et
diminue la SBPu de l’agrandissement réalisé en 1981 à 21 m2 (49 -
28),
- au
rez-de-chaussée, la recourante a transformé l’ancienne grange en salon. La
surface concernée s’élève à 63.60 m2 (6.00 x 10.60),
- toujours
au rez-de-chaussée, mais dans l’ancien logement principal, la recourante a
transformé une pièce habitable (salon ou chambre) en buanderie, non chauffée,
ce que l’inspection locale a permis de constater. Ainsi, une SBPu a été
transformée en surface annexe; la surface brute de la buanderie s’élève à 18.2
m2 (3.80 x 4.80),
- à
l’étage, la recourante a créé une surface habitable au dessus du logement
transformé en 1981, avec un bureau, une chambre à coucher et une salle de bain;
elle a aussi créé une passerelle au-dessus du salon du rez-de-chaussée, pour
rejoindre le premier étage du logement principal. La recourante a calculé ces
surfaces à raison de 7.8 m2 pour la passerelle (1.30 x 6.00) et de
32.93
m2 pour le bureau et la chambre à coucher (8.90 x 3.70), soit
un total de 40.73 m2 alors que le SDT calcul globalement ces deux
surfaces à 44.7 m2. Comme le calcul de la recourante ne prend pas en
compte la salle de bain attenante à la chambre à coucher, il apparaît que le
calcul du SDT doit être retenu. Ce calcul déduit aussi les surfaces sous pente
inférieures à un mètre. La nouvelle surface habitable créée à l’étage s’élève
ainsi à 44.7 m2.
En définitive, les nouvelles surfaces brutes de
plancher utiles créées par la recourante s’élève à 108.3 m2
(63.60 + 44.70). Le tribunal doit cependant procéder à une appréciation globale
des SBPu et des surfaces annexes selon le modèle proposé par les explications
de l’ODT (ODT, op. cit. chapitre V Annexe 2) :
Etat au 1. 7 . 72
Rez
1er
étage
Total
(m2)
SBPu
94.45
61.85
156.30
T1
SA
34.40
34.40
SBPu + SA
190.70
T2
Etat selon projets de
transformation
SBPu à l’intérieur du vol. existant
130.
*
106.55
237.50
T3
SBPu à l’extérieur du vol. existant
7.30
T4
SA a l’intérieur du volume existant
39.20
T5
* Surface calculée en désuisant de la SBPu les
surfaces brutes de plancher utiles qui sont transformées en surfaces annexes
(SA) selon le projet de la recourante
Le détail des chiffres mentionné dans la formule de
calcul proposé par l’ODT nécessite des précisions. En effet la surface de
130.95
m2 indiquée pour la SBPu du rez-de-chaussée comporte la
surface du logement principal existant (74.35 m2) de laquelle est
déduite la surface de la buanderie aménagée par la recourante, qui est
transformée de la SBPu en SA par le projet en cause, ce qui diminue la SBPu de
18.2
m2. En ce qui concerne l’agrandissement réalisé en 1981 sur une
SBPu de 49 m2, il convient de déduire la surface du tambour d’entrée
qui est comptée séparément et la surface du séjour et de la chambre (28 m2)
que la recourante entend transformer en SA; la décision cantonale devrait à cet
égard poser les conditions permettant de garantir à long terme l’utilisation de
ces surfaces en SA. Le tribunal a retenu comme SA existantes au 1er juillet
1972.
les surfaces situées dans le prolongement du logement du valet. Il est
vrai que le dossier n’est que peu documenté à cet égard, mais il ne comporte
pas non plus le détail des SA en sous-sol qui devraient normalement aussi être
prises en considération.
Ainsi, la SBPu supplémentaire à l’intérieur du
volume bâti existant s’élève à 81.20 m2 (T3 - T1, soit 237.50 -
156.
). La SBPu supplémentaire à l’extérieur du volume existant s’élève à
14.60
m2 soit un total d’agrandissement de 95.80 m2
(81.20 + 14.60). Ce total est légèrement supérieur de 2 m2 environ
au 60% de la SBPu existante le 1er juillet 1972 qui s’élève à
93.78
m2 (156.30 x 60%).
En outre, les surfaces supplémentaires en SBPu et en
SA à l’intérieur du volume existant s’élève à 86 m2 (T3 + T5 - T2,
soit 237.50 + 39.20 - 190 70), surface à laquelle s’ajoute le tambour extérieur
compté à 200 % soit 14.6 m2, de sorte que le total des surfaces
supplémentaires en SBPu et SA atteint 100.6 m2 (86 + 14.6) et reste
inférieur au 60 % des SBPu et SA existantes au 1er juillet 1972, qui est de
114.
42 m2 (190.70 x 60 %).
La décision attaquée ne tient pas compte des
surfaces brutes de plancher utiles qui ont été ou qui doivent être transformées
en surfaces annexes selon le projet de la recourante. Elle doit donc être
annulée dans cette mesure et le dossier retourné au Service du développement
territorial pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A cet égard,
le tribunal constate que la suppression du tambour d’entrée ou même une légère
réduction de la surface de ce tambour de l’ordre de 1.1 m2 suffirait
à faire correspondre les transformations réalisées sans autorisation par la
recourante aux critères quantitatifs de l’art. 42 al. 3 OAT. Il est encore précisé
à l’attention de la recourante que le tambour d’entrée, qui permet l’accès à
une surface habitable doit être pris en compte dans le calcul de la SBPu. En
effet, la norme de l’Institut für Orts-, Regional-, und Landesplanung (ORL) de
l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (norme n° 514'420, éd. 1966) énonce
notamment ce qui suit:
"La surface
brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d’étages
en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois
dans leur section horizontale.
N’entrent
toutefois pas en considération: toutes les surfaces non utilisées ou non
utilisables pour l’habitation ou le travail, telles que par exemple les caves,
les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le
chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des
ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation; les locaux
communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour
véhicules à moteur, vélos et voitures d’enfants, non utilisés pour le travail;
les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non
directement utiles; les portiques d’entrée ouverts; les terrasses d’attique,
couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu’ils ne
servent pas de coursives."
Ainsi, seuls les couloirs, escaliers desservant
exclusivement des surfaces non directement utiles ne comptent pas dans la SBPu;
or, la surface de l’ancien logement du valet à laquelle s’ajoute la surface du
WC douche, restent avec le projet de la recourante, des surfaces brutes de
plancher utiles, de sorte que le tambour d’entrée doit aussi être pris en
considération dans la SBPu. Les explications de l’ODT confirment que la norme
ORL sert de référence pour le calcul des surfaces de plancher dans le cadre de
l’application de l’art. 42 al. 3 OAT (ODT, op. cit. chapitre V Annexe 1, p. 21
voir aussi l’arrêt AC. 2008.0068 du 3 juin 2010, consid. 3c).
2.
La décision attaquée comporte encore différentes mesures qui ont trait à
la couleur des façades et qui concerne les exigences qualitatives résultant de
l’art. 24d al. 3 LAT. La décision attaquée impose sous chiffre 5 une teinte
gris clair en donnant les exemples "RAL 7053, 7074 ou 9002".
a) L’art. 24d al. 3 LAT fixe les conditions
générales à respecter pour l’octroi des autorisations prévues par l’alinéa 1er
dans les termes suivants:
"a. la construction ou l’installation n’est
plus nécessaire à son usage antérieur, qu’elle se prête à l’utilisation
envisagée et qu’elle n’implique pas une construction de remplacement que
n’imposerait aucune nécessité;
b. l’aspect extérieur et la structure
architecturale du bâtiment demeurent pour l’essentiel inchangés;
c. tout au plus une légère extension des
équipements existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires
d’infrastructure occasionnés par le changement complet d’affectation de la
construction ou de l’installation sont à la charge du propriétaire;
d. l’exploitation agricole des terrains
environnants n’est pas menacée;
e. aucun intérêt
prépondérant ne s’y oppose.".
Il n’est pas douteux que l’art. 24d al. 3 let. b LAT
permet à l’autorité cantonale de fixer des conditions restrictives en ce qui
concerne les couleurs des façades. La couleur des façades traditionnelles fait
partie des éléments caractéristiques des anciennes constructions rurales du
canton. La Section Monuments et Sites du SIPAL a d’ailleurs fait des observations
concernant la mise en couleurs "peu traditionnelle", effectuée par la
recourante. La section relevait dans ses déterminations du 9 juin 2009, que "nos
bâtiments traditionnels devraient toujours être crépis avec une palette de
couleurs allant des gris aux ocres, dans les valeurs pastel, des encadrements
toujours avec des couleurs de pierre et des volets en principe verts ou brun
rouge". La recourante a choisi la couleur des façades sans aucune
autorisation préalable du département, en informant seulement la municipalité
de son choix, qui a donné son accord à la teinte retenue sans en informer ni
requérir l’approbation du département compétent.
b) Il est vrai que la réglementation communale pose
des exigences concernant la couleur des façades (voir art. 55 du règlement
communal sur le plan d’extension et la police des constructions approuvé par le
Conseil d’Etat le 18 mai 1983, RPE). La municipalité peut d’ailleurs exiger la
production d’échantillon de couleurs des façades, volets, toitures, revêtements,
etc. (art. 85 al. 2 RPE).
La jurisprudence de l'ancienne Commission de recours
en matière de construction a posé des principes d'interprétation des règles
communales sur les couleurs extérieures: lorsqu'une disposition communale exige
que les teintes des bâtiments nouveaux ou transformés s'harmonisent avec celles
des constructions existantes, cette règle ne doit pas être interprétée de façon
à limiter à l'excès la liberté laissée au propriétaire ou au constructeur dans
le choix d'une couleur de façade. En présence d'une telle disposition, la
liberté des constructeurs, même limitée, reste importante. Ceux-ci sont libres
de proposer des teintes que l'on suppose répondre à leurs goûts, l'autorité
devant éliminer parmi celles-ci, les couleurs qui lui semblent devoir être
écartées (RDAF 1985, p. 329; RDAF 1977, p. 333; RDAF 1973 p. 354-355).
Aussi, la règle communale qui permet à la municipalité d'interdire les
peintures de nature à nuire au bon aspect d'un lieu n'habilite pas l'autorité
municipale à imposer une tonalité précise, car la finalité d'une telle norme
consiste uniquement à prévenir toute dysharmonie et contraste choquant (RDAF
1973, p. 354; RDAF 1976, p. 53). Le fait qu'une couleur soit insolite ne suffit
pas à la bannir si elle n'est ni criarde, ni outrageusement agressive. Elle
peut en revanche être prohibée si elle ne s'harmonise pas avec celle des
constructions environnantes, sur le fond desquelles elle trancherait nettement
(RDAF 1976, p. 53; RDAF 1973, p. 354). En résumé, il n'appartient pas à la
municipalité d'imposer ses propres conceptions et références, même si elle
bénéficie d'un large pourvoir d'appréciation dans ce domaine; son intervention
se limite à proscrire les teintes outrancières ou sans référence aucune avec
l'aspect des constructions avoisinantes (RDAF 1985, p. 329; RDAF 1977 p. 333).
c) Mais les exigences qualitatives concernant les
anciennes constructions agricoles hors des zones à bâtir sont plus strictes que
les règles communales et résultent du but même des dispositions dérogatoires du
droit fédéral qui tendent à maintenir les éléments caractéristiques des
bâtiments et qui priment sur la réglementation communale. Le pouvoir d’examen
du département en matière de définition des couleurs de façades est ainsi plus
large que celui des municipalités dans la zone à bâtir, car l’examen de la
couleur fait partie des conditions de l’autorisation spéciale afin de respecter
l’aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment qui doivent
rester pour l’essentiel inchangés (art. 24d al. 3 let. b LAT). Le département
peut ainsi imposer une gamme de tonalités qui respecte les éléments
caractéristiques des constructions rurales de la région sans toutefois pouvoir
imposer une couleur déterminée (AC.2010.0023 du 21 septembre 2010 consid. 4).
Pour les anciennes constructions rurales, la Section des Monuments et Sites du
SIPAL a fait état d’une palette de couleurs allant des gris aux ocres, dans les
valeurs pastel, avec des encadrements couleurs de pierre et des volets en
principe verts ou brun rouge. A cet égard, la décision du département, qui
propose trois choix de teinte gris clair (RAL 7035, 7047 ou 9002), s’inscrit
dans les différentes propositions de couleurs formulées par la Section Monument
et Sites du SIPAL; elle correspond à la teinte d’origine de l’ancienne ferme et
peut donc être confirmée sur ce point. Il en va de même de la condition
concernant la teinte des volets. Au demeurant, dans ses déterminations du 28
juin 2011, le Service du développement territorial a précisé que la recourante
pouvait proposer une autre teinte qui se rapprocherait de l’existant, ce qui
laisse une certaine marge d’appréciation, mais exclut le maintien de la couleur
orange actuelle. La recourante n’a d’ailleurs pas formulé de propositions au
département sur le choix de la teinte.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
partiellement admis. La première décision attaquée du 20 novembre 2008 a été de
fait annulée et remplacée par la nouvelle décision du 15 février 2011. Les chiffres
1.
à 4 de la nouvelle décision du 15 février 2011 sont annulés et le dossier
retourné au SDT pour statuer à nouveau dans le sens des considérants. Les
chiffres 5 et 6 concernant la couleur des façades et des volets sont maintenus.
En ce qui concerne la répartition des frais et
dépens, l’art. 49 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre
2008.
(LPA-VD; RSV 173.36) prévoit que des frais peuvent être mis à la charge de
la partie qui obtient gain de cause si elle les a occasionnés par un
comportement fautif ou en violation des règles de procédure. Le tribunal
considère que les frais de justice doivent être laissés à la charge de la
recourante qui a provoqué la procédure par son comportement en réalisant des
travaux de transformation importants sans aucune autorisation communale et
cantonale. Pour cette même raison, le tribunal estime que les dépens doivent
être compensés.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis
II.
Les chiffres 1 à 4 de la décision du Service du développement
territorial du 15 février 2011, qui a remplacé la première décision du 20
novembre 2008, sont annulés et le dossier retourné au service pour statuer à
nouveau dans le sens des considérants. Les chiffres 5 et 6 de la décision du 15
février 2011 sont maintenus.
III.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) fr. est mis à la charge de
la recourante.
IV.
Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 31 octobre 2011
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.