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Décision

AC.2008.0319

CDAP - AC.2008.0319 - 2009-04-22 - BROQUET/Municipalité de Belmont-s-Lausanne, JACOR SA, AMADIS SA

22 avril 2009Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Alors qu'elle était seule propriétaire de la parcelle 578 de Belmont,

Jacor SA, a obtenu le 31 mars 2003, sur la base des plans du bureau d'architecture

Amadis SA, un permis de construire pour quatre villas mitoyennes avec quatre

garages.

La synthèse CAMAC du 12 décembre 2002 indique que le

Service des forêts, de la faune et de la nature a accordé, sous diverses

conditions, une dérogation à la distance à la limite de 10 m à la lisière pour

le chemin d'accès. Celui-ci s'embranche sur le chemin des Gottes qui borde le

haut de la parcelle à l'est, puis décrit un virage à 180 º à proximité de la

forêt et rejoint en contrebas les garages et places de parc implantés à l'est

des villas.

Sur les plans d'enquête, une planie formant terrasse

est prévue devant la rangée de villas, du coté ouest. Cette planie se prolonge

au nord de la villa A, dernière de la rangée de ce côté.

B.

La parcelle a ensuite été constituée en copropriété par étage avant

construction le 30 juillet 2004. La parcelle de base (bien-fonds 578) est

grevée de servitudes de canalisation et de passage à pied en faveur de la

commune de Belmont, mais il n'existe sur cette parcelle aucune autre servitude

en rapport avec les lots de copropriété. Ceux-ci correspondent aux quatre

villas mitoyennes et aux quatre garages, constituant les lots immatriculées au

registre foncier sous no 578-1 à 578-8.

La villa A (bien-fonds 578-1), située à l'extrémité

nord de la rangée, à proximité de la limite de parcelle et de la forêt

attenante, a été acquise le 16 mars 2005, avec un garage (bien-fonds 578-5), par

Géraldine Prade (aujourd'hui Géraldine Broquet), qui en est aujourd'hui

copropriétaire par moitié avec son époux François Broquet.

Les autres lots ont également été vendus pas Jacor

SA dans le courant de 2005.

C.

Le 5 juin 2006, l'inspecteur forestier du 5ème arrondissement, après une

séance sur place avec un représentant de la société Amadis SA, a dénoncé

celle-ci au préfet et lui a adressé un ordre de remise en état dont la teneur

est pour l'essentiel la suivante:

"Lors de la visite j'ai constaté que le

pied du talus de la planie a été réalisé avec plusieurs rangées de blocs

composant un mur de soutènement situé à proximité immédiate de la lisière,

voire partiellement dans l'aire forestière.

D'autre part, la lisière légale (cf. extrait un

plan cadastral annexé) ayant été piquetée, il apparaît clairement que des

dépôts ont été réalisés en forêt pendant les travaux de construction nécessitant

la plantation de buissons et d'arbres pour reconstituer l'espace forestier

touché.

Je constate que les aménagements extérieurs

réalisés ne sont pas réalisés conformément au projet déposé. Certains d'entre

eux débordent même dans l'aire forestière.

Les travaux autorisés dans la bande

inconstructible des 10 mètres sont précisés dans le permis de construire

délivré par l'administration suite à l'enquête publique de 2003 (CAMAC 52877).

Il s'agit de l'aménagement d'une rampe d'accès aux garages.

La dérogation à l'article 5 LFo-VD délivrée ne

couvre pas les aménagements extérieurs réalisés, notamment la place de manœuvre

située à mi-hauteur de la rampe d'accès ainsi que le mur de soutènement créé

pour permettre d'agrandir la planie au nord du bâtiment.

Les aménagements précités contreviennent aux

articles 18 et 19 de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996.

III. DÉCISIONS

Vu ce qui précède, le Service des forêts, de la

faune et de la nature, Inspection des forêts du 5ème arrondissement, fondé sur

l'article 68 de la loi forestière vaudoise, ordonne:

A) Les blocs de rochers, composant le mur de soutènement, seront

évacués;

B) Les terres situées en forêt seront évacuées;

C) Le pied du talus de la planie sera positionné sur la lisière ou en

retrait de celle-ci et le talus aménagé avec une pente maximale de 2:3 de façon

à éviter tout glissement de la masse remblayée.

D) La surface nue située dans l'aire forestière sera plantée d'arbustes

(sorbier des oiseleurs et érable champêtre) et la lisière matérialisée à l'aide

d'une rangée de buissons (cornouiller sanguin, viorne obier et chèvrefeuille à

balai).

E) Une clôture provisoire (piquets en bois avec 2 fils) sera installée

en lisière pour délimiter le secteur engazonné et donc fauché régulièrement, de

l'aire forestière.

F) Une reconnaissance des travaux sera organisée par vos soins (…)

Amadis SA a recouru contre cette décision mais elle

n'a pas formulé ses motifs et conclusions dans le délai imparti par le juge

instructeur du Tribunal administratif si bien que ce dernier a déclaré le

recours irrecevable par décision du 3 juillet 2006 (AC.2006.0133). Les travaux

exigés quant au talus ont été réalisés conformément aux exigences de l'autorité

forestière, ainsi que celle-ci l'a constaté par lettre du 15 janvier 2007.

La décision de l'inspecteur forestier n'a pas été

notifiée aux époux Broquet mais leur avocat a pris l'initiative d'une

inspection locale organisée avec eux en présence d'un représentant de la

commune, de l'inspecteur forestier et d'un représentant d'Amadis SA. Le conseil

des recourants a alors écrit le 25 août 2006 à Jacor SA qu'au vu des travaux de

talutage exigés par les autorités forestières, ses clients se trouvaient privés

d'une bonne partie de la planie qui leur était promise devant leur bâtiment du

côté ouest. Il exigeait que la planie soit exécutée dans la dimension prévue

moyennant l'aménagement d'un talus à forte pente consolidée à l'aide des

techniques usuelles actuelles.

Un volumineux échange de correspondance s'en est suivi.

Par lettre du 26 février 2007, la municipalité a refusé de prendre position sur

le litige divisant les vendeurs et les acheteurs, qu'elle qualifie de problème

de droit privé, mais elle a imparti aux constructeurs et aux copropriétaires un

délai au 31 mars pour déposer une demande de permis complémentaire permettant

de légaliser les modifications des aménagements réalisés non conformes aux

plans mis à l'enquête publique et autorisés. La municipalité a ajouté que passé

ce délai, elle serait dans l'obligation de refuser les aménagements non conformes

aux plans et d'ordonner la remise en état pour le 30 avril 2007.

Par lettre du 31 mars 2007, les autres

copropriétaires ont demandé une prolongation de délai, tout en déclarant

s'engager à signer les plans conformes à l'exécution des travaux. Le 12 avril

2007, dans une lettre qualifiée de décision et adressée aux quatres

propriétaires ainsi qu'à Amadis SA, la municipalité a imparti un nouveau délai

au 30 avril 2007 pour le production des plans correspondant à la réalisation et

au 31 mai 2007 pour la remise en état des aménagements extérieurs, selon le

permis de construire délivré. Elle précisait que passé ces délais, le dossier

serait transmis à l'instance compétente avec dénonciation pour non-respect du

permis de construire.

Amadis SA a établi des plans des aménagements

réalisés. On y voit notamment que devant la villa des recourants, à l'ouest et

au nord, le bord de la planie décrit une courbe plus proche du bâtiment

(d'environ 2 m) que sur les plans d'enquête. En revanche, la planie est plus

large que prévu devant les villas situées à l'extrémité sud de la rangée. Tous

les copropriétaires ont signé ces plans mais les recourants ont ajouté à leur

signature une remarque marquant leur désaccord avec la réduction de la terrasse

prévue à l'enquête publique au nord-ouest de leur propriété. Ils n'ont pas

signé le plan présentant les coupes du terrain où leur terrasse apparaît en

deux paliers successifs.

Par lettre du 27 avril 2007, Amadis SA a demandé à

la commune de lui délivrer le permis d'habiter sur la base de ces plans,

correspondant aux travaux réalisés.

D.

Le 20 novembre 2008, la municipalité a délivré le permis d'habiter aux

copropriétaires et leur a notifié une décision exposant qu'elle avait examiné

les divergences entre les travaux exécutés et ceux qui avaient été mis à

l'enquête publique et que celles-ci pouvaient faire l'objet d'une autorisation

complémentaire. La municipalité relève que les plans d'enquête présentent entre

eux une divergence puisque sur l'un la terrasse des époux Broquet est plane

alors qu'en coupe, elle présente deux niveaux successifs. Pour la municipalité,

il ne lui appartient pas de trancher cette question d'ordre privé. Elle

constate que les nouveaux plans sont conformes à la situation sur place et que

celle-ci est réglementaire, l'autorisation complémentaire étant délivrée en

application de l'art. 72d RLATC.

E.

Par acte du 11 décembre 2008, les époux Broquet ont recouru contre la

décision de la municipalité. Ils concluent à l'annulation du permis d'habiter

en tant qu'il régularise la terrasse amputée d'une surface devant leur lot et à

ce que la municipalité soit enjointe d'ordonner au titulaire du permis de

construire et auteur des travaux illicites d'exécuter les travaux relatifs à la

terrasse en terre-plein conformément aux plans autorisés.

Le juge instructeur, afin de déterminer si Jacor SA

et Amadis SA devaient être interpellés, a suspendu le délai de réponse imparti

à la municipalité et demandé à celle-ci de transmettre son dossier.

La municipalité a néanmoins déposé une réponse du 28

janvier 2009 en transmettant son dossier. Les recourants ont déposé des

déterminations complémentaires du 7 avril 2009.

Le tribunal a délibéré sans audience.

Considérants

1.

L'inspection locale requise par les recourants n'est pas nécessaire au

jugement de la cause, qui peut être tranchée sur la base du dossier et

notamment des plans qu'il contient.

2.

Sur le plan des faits, les recourants se prévalent de ce que la

municipalité aurait prononcé un ordre de remise en état des travaux non autorisés.

Cet ordre serait exécutoire faute de recours. Cela n'est pas exact. Dans son

courrier du 26 mars 2007 adressé à Amadis SA et aux copropriétaires, la

municipalité demandait le dépôt d'une demande de permis complémentaire en indiquant

que passé le délai imparti (au 31 mars 2007), elle serait dans l'obligation de

refuser les aménagements non conformes aux plans et d'ordonner la remise en

état pour le 30 avril 2007. Dans une lettre du 12 avril 2007 qualifiée de décision,

elle a déclaré prolonger les délais, à savoir au 30 avril 2007 par la

production des plans correspondant à la réalisation, et au 31 mai 2007 pour la

remise en état des aménagements extérieurs selon le permis de construire

délivré. A supposer qu'il s'agisse là d'une décision, elle présenterait un

caractère conditionnel et sa formulation n'est pas particulièrement claire. Sa

portée la plus vraisemblable est de placer ses destinataires devant

l'alternative consistant soit à requérir un permis de construire pour les travaux

exécutés, soit à remettre les aménagements extérieurs dans l'état conforme au

permis de construire déjà délivré. Il n'y a pas là d'ordre de remise en état

susceptible d'entrer en force. Au reste, c'est plutôt le premier terme de

l'alternative qui a été suivi depuis lors, du moins par les autres

copropriétaires, puisque de nouveaux plans ont été fournis.

3.

Les recourants demandent l'annulation du permis d'habiter en tant qu'il ampute

leur terrasse.

Comme l'a relevé le conseil d'Amadis SA dans une

lettre du 29 août 2007 adressée à la municipalité, il est curieux que le

propriétaire d'un immeuble demande l'annulation d'un permis dont il est censé

être le destinataire. Il faut bien voir cependant que la décision attaquée

présente un double aspect. Elle délivre certes un permis d'habiter, mais

surtout et préalablement, elle délivre un permis de construire complémentaire

dont l'effet est d'autoriser les aménagements extérieurs existants en tant

qu'ils n'ont pas été réalisés comme prévu par le permis de construire initial.

S'agissant du permis d'habiter, on rappellera que la

loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) du 4 décembre

1985.

(RSV 700.11) prévoit ce qui suit:

Art. 128 Permis d'habiter ou d'utiliser

1.

Aucune construction nouvelle ou transformée ne

peut être occupée sans l'autorisation de la municipalité. Cette autorisation,

donnée sous la forme d'un permis, ne peut être délivrée que si les conditions

fixées par le permis de construire ont été respectées et si l'exécution

correspond aux plans mis à l'enquête. Le préavis de la commission de salubrité

est requis.

2.

La municipalité statue dans le délai de quinze

jours dès le dépôt de la demande de permis.

3.

Le permis ne comporte pas, pour les entreprises

industrielles et celles, non industrielles, présentant des risques importants

au sens de la législation fédérale sur le travail, le droit d'exploiter.

Art. 129 Conditions

d'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser

Le règlement cantonal fixe les conditions auxquelles doit répondre

une construction pour bénéficier d'un permis d'habiter ou d'utiliser.

Malgré le texte littéral de la 1ère

phrase de l'art. 128 al. 1 LATC ci-dessus, le permis d'habiter n'est pas une

autorisation dont l'absence en soi aurait pour effet d'interdire l'utilisation

ou l'habitation de la construction. Il est fréquent en effet que les

constructions soient utilisées avant la délivrance du permis d'habiter et il

est même probable que dans la pratique, celui-ci n'est pas toujours délivré

dans tous les cas. La jurisprudence retient surtout que le permis d'habiter est

uniquement destiné à permettre à la municipalité de vérifier que la

construction est conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées

dans le permis de construire et que les travaux extérieurs et intérieurs sont

suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants. Selon

une ancienne jurisprudence, cela permettrait ainsi de sanctionner le

propriétaire qui n'aurait pas respecté les plans et les conditions posées dans le

permis de construire (RDAF 1968 p. 266). Le permis d'habiter est lié à la

procédure de permis de construire; il représente un constat final de la

conformité des travaux à la loi et aux règlements (v. p. ex., avec les

références citées, AC.2007.0258 du 27 novembre 2008; AC.2007.0308

du 27 août 2008; AC.2007.0047 du 6 septembre 2007). La portée de ce permis,

dont la délivrance n’est précédée d’aucune enquête publique, est restreinte

dans la mesure où elle n’intéresse en principe pas les tiers (AC.2003.0249 du

24.

juin 2005; AC.1998.0220 du 1er décembre 2000). Le permis d'habiter étant lié

à la procédure de permis de construire, il ne saurait être délivré pour un

objet différent de celui qu'autorise le permis de construire. Par exemple, lorsque

la municipalité exige la mise à l'enquête de travaux réalisés sans

autorisation, elle doit veiller à ce que les documents de cette enquête (dite "de

régularisation") décrivent exactement les travaux qui ont été réalisés.

Elle ne saurait se contenter d'autoriser un projet différent en prétextant que

les éventuelles divergences seront traitées dans le cadre de la procédure du

permis d'utiliser de l'art. 128 LATC (AC.2003.0083 du 15 octobre 2003).

En l'espèce, la municipalité a bien vu qu'avant la

délivrance du permis d'habiter, il y avait lieu de statuer sur la

réglementarité des travaux réalisés en tant qu'ils différaient de ceux

qu'autorisait le permis de construire. Sa décision du 20 novembre 2008 se

prononce en exposant que les nouveaux plans sont conformes à la situation sur

place, que celle-ci est réglementaire et que les modifications peuvent faire

l'objet d'une autorisation complémentaire. Les recourants demandent

l'annulation du permis d'habiter en faisant valoir que les conditions

auxquelles l'art. 79 RLATC subordonne sa délivrance ne sont pas respectées,

mais ils concluent aussi à ce que la municipalité soit tenue d'ordonner au

titulaire du permis de construire et auteur des travaux illicites d'exécuter

les travaux relatifs à la terrasse en terre-plein en conformité avec les plans

autorisés. Cela équivaut à requérir l'annulation de l'autorisation

complémentaire par laquelle la décision municipale du 20 novembre 2008

régularise les modifications apportées au projet autorisé à l'issue de

l'enquête publique initiale. Pour les recourants, il y aurait lieu de faire

exécuter par la municipalité, cas échéant par substitution, et aux frais du

promoteur (perturbateur par comportement) les travaux de mise en état de la

surface amputée de la terrasse.

4.

On observera au passage que le permis de construire, même si la loi le

qualifie de "personnel" à l'art. 104 al. 4 LATC, n'est en pas moins

susceptible d'un "changement de titulaire" dont il suffit, selon

cette même disposition, que la municipalité soit avisée. C'est dire que le permis

de construire n'est pas loin, au contraire de ce que dit le texte légal,

d'avoir un "caractère réel" (comme le tribunal l'a dit parfois: AC.2000.0221

du 10 avril 2002; AC.2005.0281 du 15 février 2007; AC.2007.0116 du 30 septembre

2008), c'est-à-dire que sa titularité suit la propriété de son objet. Il en

résulte qu'en l'espèce, le permis de construire initialement délivré à Jacor SA

a passé aux copropriétaires ou à la communauté qu'ils forment.

5.

Il n'est pas contesté que tels qu'ils ont été réalisés, les travaux

litigieux ne contreviennent à aucune des dispositions légales et réglementaires

applicables. Il en allait d'ailleurs de même de ceux qui ont été autorisés par

le permis de construire délivré en 2003 sur la base des plans mis à l'enquête

publique. Il est d'ailleurs indifférent, du point de vue des règles applicables,

dont rien n'indique qu'elles limiteraient les mouvements de terre, que la

planie constituant la terrasse soit d'un seul tenant, comme semble l'indiquer

le plan des aménagements extérieurs, ou constituée de deux paliers successifs,

comme semble le suggérer, sur le document que le bordereau désigne comme

"Profils du terrain sur villas", la coupe au niveau de la villa A

figurant dans le même jeu de plans d'enquête. Il est également indifférent, du

point de vue des règles de droit public applicables, que la terrasse des

recourants ait à l'ouest la largeur prévue à l'enquête ou qu'elle ait subi lors

de sa réalisation la réduction dont ils se plaignent.

On peut certes se demander si la décision municipale

du 20 novembre 2008, qui comporte notamment une autorisation régularisant les

modifications apportées au projet, pouvait être requise sans l'accord des

recourants et délivrée contre leur gré. Il faut bien voir en effet que depuis

que le lot constituant la villa A a été vendue le 3 mai 2005 par Jacor SA, qui

a également vendu tous les autres lots cette année-là, cette société n'est plus

en droit de requérir de son chef un permis de construire (ou d'habiter) pour le

bien-fonds concerné. En effet, l'art. 108 al. 1 LATC prévoit que la demande de

permis de construire doit être signée par celui qui fait exécuter les travaux

et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le

propriétaire du fonds. Cette exigence de signature, qui peut être apposée après

coup ou remplacée par une procuration, n'est pas de pure forme mais permet de

vérifier que le constructeur bénéficie de l'accord de celui qui a la maîtrise

juridique du bien-fonds. Elle est en relation avec le principe civil de

l'accession selon lequel le droit du propriétaire s'étend à tout ce qui est

incorporé au sol, y compris les constructions. Indirectement, cette règle a

aussi pour effet de prévenir des conflits ultérieurs de droit privé (art. 667

al. 2 CC, art. 671 SS CC; voir pour un exemple récent, avec les références

citées, AC.2008.0195 du 17 décembre 2008). Le souci de créer une situation de

droit privé qui soit claire de manière à prévenir des conflits ultérieurs

motive également la règle de l'art. 104 al. 3 LATC selon laquelle le permis de construire

n'est délivré que si les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au

bénéfice d'un titre juridique (voir par exemple AC.2002.0082 du 15 juin 2006).

L'art. 108 LATC ne précise pas dans quelle situation

une transformation projetée par l'un des propriétaires d'étage nécessite la

signature des plans par les autres propriétaires. L'autorité examine alors au

regard des dispositions régissant la propriété par étages quelles sont les

personnes dont l'accord doit être réuni pour que la construction litigieuse

puisse être autorisée. Elle se détermine alors à titre préjudiciel,

c'est-à-dire sans que sa décision ne lie le juge civil qui serait compétent

pour en juger (AC.2008.0195 du 17 décembre 2008). Aux termes de l'art. 712a al.

1.

CC, les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en

propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif

d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment.

Le copropriétaire peut donc solliciter seul un permis de construire qui

concerne la part sur laquelle il a un droit exclusif et qui n'affecte pas les

parties communes. Toutefois, un droit d’usage particulier, par exemple un droit

de stationner sur les parties communes, n’est pas un droit exclusif au sens de

l'art. 712a C (cf. ATF 122 III 145 en italien, traduit au JT 1999 I 42). Les

travaux de construction tels que l'aménagement d’une terrasse sur la parcelle

de base n’entrent pas dans le cadre des travaux visés par l’art. 712a al. 2 CC

que le copropriétaire pourrait entreprendre seul, sans requérir ni obtenir

l’accord de l’assemblée des copropriétaires d’étages (v. récemment AC.2008.0195

du 17 décembre 2008 et les nombreuses références citées).

En l'espèce, les travaux qui étaient soumis à la

municipalité pour régularisation, à savoir la modification de la configuration

des aménagements extérieurs par rapport au projet autorisé, ne sont pas de ceux

qu'un copropriétaire par étage peut entreprendre sans l'accord des autres

copropriétaires car ils concernent la parcelle de base, qui ne peut pas faire

l'objet d'un droit exclusif. Il est probable que les recourants disposent (comme

leurs copropriétaires voisins) d'un droit d'usage particulier (sur cette notion

voir Wermelinger, La propriété par étages, 2ème éd. Fribourg 2008, Terminologie,

N. 24 à 26, p. 43) sur la terrasse située devant leur villa. Un tel droit peut

selon la doctrine soit consister en une servitude (mais il n'y en pas de cette

sorte sur la parcelle de base en l'espèce), soit être prévu par le règlement

d'administration de la copropriété ou encore être constitué sur la base d'un

contrat de type personnel (Wermelinger, N. 151 ss ad art. 712a CC). Les

recourants n'ont cependant pas entrepris de démontrer l'existence d'un tel

droit.

La question de savoir si les trois autres

copropriétaires pouvaient, sans l'accord des recourants, requérir un permis de

construire pour une modification des aménagements extérieurs est délicate.

L'art. 712g al. 1 CC renvoie, pour la compétence de procéder à des actes

d'administration et à des travaux de construction, aux règles de la

copropriété. Celles-ci distinguent selon que les travaux sont nécessaires, utiles

ou somptuaires et exigent respectivement le consentement de la majorité des

copropriétaires dans le premier cas, celui de la majorité des copropriétaires

et de la majorité des parts dans le second, et l'unanimité dans le dernier cas

(art. 647c, 647d et 647d CC). La distinction ci-dessus est particulièrement mal

adaptée pour des travaux que les copropriétaires n'ont en réalité pas voulus et

qu'ils se trouvent en somme contraints de faire régulariser. Le tribunal juge à

cet égard que lorsque l'autorité administrative doit, comme la municipalité,

déterminer si une demande de permis de construire ou de régularisation est bien

au bénéfice du consentement requis par l'art. 108 al. 1 LATC, elle n'a pas à

entreprendre d'importantes investigations ou analyses juridique. Elle peut se

contenter de trancher sur la base des éléments disponibles. Il a va d'ailleurs

de même dans le cas de l'art. 104 al. 3 LATC (voir à cet égard la jurisprudence

récente - AC.2004.0286 du 9 février 2005; AC.2001.0236 du 6 août 2003 ;

AC.2002.0202 du 30 mai 2001 ; AC.2000.0136 du 27 février 2001 ;

AC.2000.0095 du 4 octobre 2001 - expressément citée comme telle dans l'arrêt AC.2008.0045

du 10 février 2009, qui toutefois suit finalement - apparemment à tort -

l'ancienne jurisprudence qui astreignait le requérant à saisir d'abord le juge

civil).

En l'espèce, compte tenu de l'examen limité qui lui

incombe, on ne saurait reprocher à la commune d'avoir considéré que la demande

de régularisation lui était valablement présentée. En effet, s'agissant de la

distinction opérée par les art. 647c, 647d et 647d CC rappelée ci-dessus, on

peut au premier abord exclure qu'on se trouve en présence de travaux requérant

l'unanimité parce qu'ils seraient somptuaires, plus précisément - selon le

texte légal - parce qu'ils serviraient "exclusivement à embellir la chose,

à en améliorer l’aspect ou à en rendre l’usage plus aisé". Dès lors, la

municipalité pouvait se contenter de constater que les trois-quarts des

copropriétaires (et des parts) avaient implicitement accepté les travaux par

leur signature sur les plans, ce qui équivaut matériellement au moins à une

décision prise à la majorité. Les recourants ne prétendent d'ailleurs pas

qu'ils auraient eu un droit de veto sur les modifications litigieuses, en

raison d'une gêne notable et durable au sens de l'art. 647d al. 2 CC. Ainsi,

les plans signés pouvant être considérés comme l'expression de la majorité de l'assemblée

générale de copropriétaires, l'exigence de l'art. 108 al. 1 LATC est remplie et

le permis de construire, dûment sollicité, a été délivré à juste titre. Le

"permis d'habiter" pouvait donc constater la concordance des travaux

réalisés avec l'autorisation nouvellement délivrée. C'est en définitive en vain

que les recourants tentent de faire intervenir l'autorité compétente en matière

de police des constructions pour contraindre leur vendeur à modifier leur terrasse

afin de la rendre conforme à ce qu'ils considèrent comme leur étant dû en vertu

du contrat de vente.

6.

Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée

maintenue.

Un émolument, légèrement réduit pour tenir compte du

caractère accessoire du litige par rapport au permis de construire originel,

sera mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, ci-dessous LPA; RSV 173.36)

applicable dès le 1er janvier 2009 aux causes pendantes (art. 117

al. 1 LPA).

S'agissant des dépens, l'art. 56 al. 3 LPA en exclut

l'octroi à la Confédération et à l'Etat, à moins qu'ils ne défendent leurs

intérêts patrimoniaux. Pour ce qui concerne les communes, on rappellera que

sous l'empire de la loi sur la juridiction et la procédure administrative

(LJPA) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, la jurisprudence avait déduit de

l'art. 55 al. 2 LJPA qu'à l'exception des communes, les collectivités publiques

du droit cantonal n'avaient pas droit à des dépens lorsqu'elles agissaient dans

l'exercice de leurs attributions officielles, sans que leurs intérêts

pécuniaires ne soient en jeu (ATF 1P.755/2001 du 11 mars 2002; v.

p. ex. AF.2007.0010 du 2 septembre 2008). Le

législateur a manifesté la volonté de maintenir dans la LPA le régime instauré

par l'art. 55 LJPA et la jurisprudence y relative, précisant que "les

communes pourront toujours faire valoir leur droit à des dépens" (Exposé

des motifs du Conseil d'Etat, p. 32 du tiré à part au sujet de l'art. 53 du projet;

v. p. ex. AC.2008.0094 du 22 janvier 2009; GE.2008.0057 du 25 février 2009). Il

y a donc lieu d'allouer des dépens à la commune, à charge des recourants.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne du 20 novembre

2008 est maintenue.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des

recourants.

IV.

La somme de 1'000 (mille) francs est allouée à la commune de

Belmont-sur-Lausanne à titre de dépens à la charge des recourants.

Lausanne, le 22 avril 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.