AC.2008.0319
CDAP - AC.2008.0319 - 2009-04-22 - BROQUET/Municipalité de Belmont-s-Lausanne, JACOR SA, AMADIS SA
22 avril 2009Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 avril 2009
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Antoine Thélin et François Gillard, assesseurs.
Recourants
Géraldine et François BROQUET, à
Belmont-sur-Lausanne, représentés par l'avocat Edmond de Braun, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Belmont-s-Lausanne,
représentée par l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
JACOR SA, à Blonay,
2.
AMADIS SA, à Corseaux, toutes deux représentées
par l'avocat Philippe Vogel, à Lausanne,
Objet
permis de construire, permis d'habiter
Décision de la Municipalité de Belmont-s-Lausanne du 20
novembre 2008 (permis complémentaire et permis d'habiter, villas contiguës
sur la parcelle no 578)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Alors qu'elle était seule propriétaire de la parcelle 578 de Belmont,
Jacor SA, a obtenu le 31 mars 2003, sur la base des plans du bureau d'architecture
Amadis SA, un permis de construire pour quatre villas mitoyennes avec quatre
garages.
La synthèse CAMAC du 12 décembre 2002 indique que le
Service des forêts, de la faune et de la nature a accordé, sous diverses
conditions, une dérogation à la distance à la limite de 10 m à la lisière pour
le chemin d'accès. Celui-ci s'embranche sur le chemin des Gottes qui borde le
haut de la parcelle à l'est, puis décrit un virage à 180 º à proximité de la
forêt et rejoint en contrebas les garages et places de parc implantés à l'est
des villas.
Sur les plans d'enquête, une planie formant terrasse
est prévue devant la rangée de villas, du coté ouest. Cette planie se prolonge
au nord de la villa A, dernière de la rangée de ce côté.
B.
La parcelle a ensuite été constituée en copropriété par étage avant
construction le 30 juillet 2004. La parcelle de base (bien-fonds 578) est
grevée de servitudes de canalisation et de passage à pied en faveur de la
commune de Belmont, mais il n'existe sur cette parcelle aucune autre servitude
en rapport avec les lots de copropriété. Ceux-ci correspondent aux quatre
villas mitoyennes et aux quatre garages, constituant les lots immatriculées au
registre foncier sous no 578-1 à 578-8.
La villa A (bien-fonds 578-1), située à l'extrémité
nord de la rangée, à proximité de la limite de parcelle et de la forêt
attenante, a été acquise le 16 mars 2005, avec un garage (bien-fonds 578-5), par
Géraldine Prade (aujourd'hui Géraldine Broquet), qui en est aujourd'hui
copropriétaire par moitié avec son époux François Broquet.
Les autres lots ont également été vendus pas Jacor
SA dans le courant de 2005.
C.
Le 5 juin 2006, l'inspecteur forestier du 5ème arrondissement, après une
séance sur place avec un représentant de la société Amadis SA, a dénoncé
celle-ci au préfet et lui a adressé un ordre de remise en état dont la teneur
est pour l'essentiel la suivante:
"Lors de la visite j'ai constaté que le
pied du talus de la planie a été réalisé avec plusieurs rangées de blocs
composant un mur de soutènement situé à proximité immédiate de la lisière,
voire partiellement dans l'aire forestière.
D'autre part, la lisière légale (cf. extrait un
plan cadastral annexé) ayant été piquetée, il apparaît clairement que des
dépôts ont été réalisés en forêt pendant les travaux de construction nécessitant
la plantation de buissons et d'arbres pour reconstituer l'espace forestier
touché.
Je constate que les aménagements extérieurs
réalisés ne sont pas réalisés conformément au projet déposé. Certains d'entre
eux débordent même dans l'aire forestière.
Les travaux autorisés dans la bande
inconstructible des 10 mètres sont précisés dans le permis de construire
délivré par l'administration suite à l'enquête publique de 2003 (CAMAC 52877).
Il s'agit de l'aménagement d'une rampe d'accès aux garages.
La dérogation à l'article 5 LFo-VD délivrée ne
couvre pas les aménagements extérieurs réalisés, notamment la place de manœuvre
située à mi-hauteur de la rampe d'accès ainsi que le mur de soutènement créé
pour permettre d'agrandir la planie au nord du bâtiment.
Les aménagements précités contreviennent aux
articles 18 et 19 de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996.
III. DÉCISIONS
Vu ce qui précède, le Service des forêts, de la
faune et de la nature, Inspection des forêts du 5ème arrondissement, fondé sur
l'article 68 de la loi forestière vaudoise, ordonne:
A) Les blocs de rochers, composant le mur de soutènement, seront
évacués;
B) Les terres situées en forêt seront évacuées;
C) Le pied du talus de la planie sera positionné sur la lisière ou en
retrait de celle-ci et le talus aménagé avec une pente maximale de 2:3 de façon
à éviter tout glissement de la masse remblayée.
D) La surface nue située dans l'aire forestière sera plantée d'arbustes
(sorbier des oiseleurs et érable champêtre) et la lisière matérialisée à l'aide
d'une rangée de buissons (cornouiller sanguin, viorne obier et chèvrefeuille à
balai).
E) Une clôture provisoire (piquets en bois avec 2 fils) sera installée
en lisière pour délimiter le secteur engazonné et donc fauché régulièrement, de
l'aire forestière.
F) Une reconnaissance des travaux sera organisée par vos soins (…)
Amadis SA a recouru contre cette décision mais elle
n'a pas formulé ses motifs et conclusions dans le délai imparti par le juge
instructeur du Tribunal administratif si bien que ce dernier a déclaré le
recours irrecevable par décision du 3 juillet 2006 (AC.2006.0133). Les travaux
exigés quant au talus ont été réalisés conformément aux exigences de l'autorité
forestière, ainsi que celle-ci l'a constaté par lettre du 15 janvier 2007.
La décision de l'inspecteur forestier n'a pas été
notifiée aux époux Broquet mais leur avocat a pris l'initiative d'une
inspection locale organisée avec eux en présence d'un représentant de la
commune, de l'inspecteur forestier et d'un représentant d'Amadis SA. Le conseil
des recourants a alors écrit le 25 août 2006 à Jacor SA qu'au vu des travaux de
talutage exigés par les autorités forestières, ses clients se trouvaient privés
d'une bonne partie de la planie qui leur était promise devant leur bâtiment du
côté ouest. Il exigeait que la planie soit exécutée dans la dimension prévue
moyennant l'aménagement d'un talus à forte pente consolidée à l'aide des
techniques usuelles actuelles.
Un volumineux échange de correspondance s'en est suivi.
Par lettre du 26 février 2007, la municipalité a refusé de prendre position sur
le litige divisant les vendeurs et les acheteurs, qu'elle qualifie de problème
de droit privé, mais elle a imparti aux constructeurs et aux copropriétaires un
délai au 31 mars pour déposer une demande de permis complémentaire permettant
de légaliser les modifications des aménagements réalisés non conformes aux
plans mis à l'enquête publique et autorisés. La municipalité a ajouté que passé
ce délai, elle serait dans l'obligation de refuser les aménagements non conformes
aux plans et d'ordonner la remise en état pour le 30 avril 2007.
Par lettre du 31 mars 2007, les autres
copropriétaires ont demandé une prolongation de délai, tout en déclarant
s'engager à signer les plans conformes à l'exécution des travaux. Le 12 avril
2007, dans une lettre qualifiée de décision et adressée aux quatres
propriétaires ainsi qu'à Amadis SA, la municipalité a imparti un nouveau délai
au 30 avril 2007 pour le production des plans correspondant à la réalisation et
au 31 mai 2007 pour la remise en état des aménagements extérieurs, selon le
permis de construire délivré. Elle précisait que passé ces délais, le dossier
serait transmis à l'instance compétente avec dénonciation pour non-respect du
permis de construire.
Amadis SA a établi des plans des aménagements
réalisés. On y voit notamment que devant la villa des recourants, à l'ouest et
au nord, le bord de la planie décrit une courbe plus proche du bâtiment
(d'environ 2 m) que sur les plans d'enquête. En revanche, la planie est plus
large que prévu devant les villas situées à l'extrémité sud de la rangée. Tous
les copropriétaires ont signé ces plans mais les recourants ont ajouté à leur
signature une remarque marquant leur désaccord avec la réduction de la terrasse
prévue à l'enquête publique au nord-ouest de leur propriété. Ils n'ont pas
signé le plan présentant les coupes du terrain où leur terrasse apparaît en
deux paliers successifs.
Par lettre du 27 avril 2007, Amadis SA a demandé à
la commune de lui délivrer le permis d'habiter sur la base de ces plans,
correspondant aux travaux réalisés.
D.
Le 20 novembre 2008, la municipalité a délivré le permis d'habiter aux
copropriétaires et leur a notifié une décision exposant qu'elle avait examiné
les divergences entre les travaux exécutés et ceux qui avaient été mis à
l'enquête publique et que celles-ci pouvaient faire l'objet d'une autorisation
complémentaire. La municipalité relève que les plans d'enquête présentent entre
eux une divergence puisque sur l'un la terrasse des époux Broquet est plane
alors qu'en coupe, elle présente deux niveaux successifs. Pour la municipalité,
il ne lui appartient pas de trancher cette question d'ordre privé. Elle
constate que les nouveaux plans sont conformes à la situation sur place et que
celle-ci est réglementaire, l'autorisation complémentaire étant délivrée en
application de l'art. 72d RLATC.
E.
Par acte du 11 décembre 2008, les époux Broquet ont recouru contre la
décision de la municipalité. Ils concluent à l'annulation du permis d'habiter
en tant qu'il régularise la terrasse amputée d'une surface devant leur lot et à
ce que la municipalité soit enjointe d'ordonner au titulaire du permis de
construire et auteur des travaux illicites d'exécuter les travaux relatifs à la
terrasse en terre-plein conformément aux plans autorisés.
Le juge instructeur, afin de déterminer si Jacor SA
et Amadis SA devaient être interpellés, a suspendu le délai de réponse imparti
à la municipalité et demandé à celle-ci de transmettre son dossier.
La municipalité a néanmoins déposé une réponse du 28
janvier 2009 en transmettant son dossier. Les recourants ont déposé des
déterminations complémentaires du 7 avril 2009.
Le tribunal a délibéré sans audience.
Considérants
1.
L'inspection locale requise par les recourants n'est pas nécessaire au
jugement de la cause, qui peut être tranchée sur la base du dossier et
notamment des plans qu'il contient.
2.
Sur le plan des faits, les recourants se prévalent de ce que la
municipalité aurait prononcé un ordre de remise en état des travaux non autorisés.
Cet ordre serait exécutoire faute de recours. Cela n'est pas exact. Dans son
courrier du 26 mars 2007 adressé à Amadis SA et aux copropriétaires, la
municipalité demandait le dépôt d'une demande de permis complémentaire en indiquant
que passé le délai imparti (au 31 mars 2007), elle serait dans l'obligation de
refuser les aménagements non conformes aux plans et d'ordonner la remise en
état pour le 30 avril 2007. Dans une lettre du 12 avril 2007 qualifiée de décision,
elle a déclaré prolonger les délais, à savoir au 30 avril 2007 par la
production des plans correspondant à la réalisation, et au 31 mai 2007 pour la
remise en état des aménagements extérieurs selon le permis de construire
délivré. A supposer qu'il s'agisse là d'une décision, elle présenterait un
caractère conditionnel et sa formulation n'est pas particulièrement claire. Sa
portée la plus vraisemblable est de placer ses destinataires devant
l'alternative consistant soit à requérir un permis de construire pour les travaux
exécutés, soit à remettre les aménagements extérieurs dans l'état conforme au
permis de construire déjà délivré. Il n'y a pas là d'ordre de remise en état
susceptible d'entrer en force. Au reste, c'est plutôt le premier terme de
l'alternative qui a été suivi depuis lors, du moins par les autres
copropriétaires, puisque de nouveaux plans ont été fournis.
3.
Les recourants demandent l'annulation du permis d'habiter en tant qu'il ampute
leur terrasse.
Comme l'a relevé le conseil d'Amadis SA dans une
lettre du 29 août 2007 adressée à la municipalité, il est curieux que le
propriétaire d'un immeuble demande l'annulation d'un permis dont il est censé
être le destinataire. Il faut bien voir cependant que la décision attaquée
présente un double aspect. Elle délivre certes un permis d'habiter, mais
surtout et préalablement, elle délivre un permis de construire complémentaire
dont l'effet est d'autoriser les aménagements extérieurs existants en tant
qu'ils n'ont pas été réalisés comme prévu par le permis de construire initial.
S'agissant du permis d'habiter, on rappellera que la
loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) du 4 décembre
1985.
(RSV 700.11) prévoit ce qui suit:
Art. 128 Permis d'habiter ou d'utiliser
1.
Aucune construction nouvelle ou transformée ne
peut être occupée sans l'autorisation de la municipalité. Cette autorisation,
donnée sous la forme d'un permis, ne peut être délivrée que si les conditions
fixées par le permis de construire ont été respectées et si l'exécution
correspond aux plans mis à l'enquête. Le préavis de la commission de salubrité
est requis.
2.
La municipalité statue dans le délai de quinze
jours dès le dépôt de la demande de permis.
3.
Le permis ne comporte pas, pour les entreprises
industrielles et celles, non industrielles, présentant des risques importants
au sens de la législation fédérale sur le travail, le droit d'exploiter.
Art. 129 Conditions
d'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser
Le règlement cantonal fixe les conditions auxquelles doit répondre
une construction pour bénéficier d'un permis d'habiter ou d'utiliser.
Malgré le texte littéral de la 1ère
phrase de l'art. 128 al. 1 LATC ci-dessus, le permis d'habiter n'est pas une
autorisation dont l'absence en soi aurait pour effet d'interdire l'utilisation
ou l'habitation de la construction. Il est fréquent en effet que les
constructions soient utilisées avant la délivrance du permis d'habiter et il
est même probable que dans la pratique, celui-ci n'est pas toujours délivré
dans tous les cas. La jurisprudence retient surtout que le permis d'habiter est
uniquement destiné à permettre à la municipalité de vérifier que la
construction est conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées
dans le permis de construire et que les travaux extérieurs et intérieurs sont
suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants. Selon
une ancienne jurisprudence, cela permettrait ainsi de sanctionner le
propriétaire qui n'aurait pas respecté les plans et les conditions posées dans le
permis de construire (RDAF 1968 p. 266). Le permis d'habiter est lié à la
procédure de permis de construire; il représente un constat final de la
conformité des travaux à la loi et aux règlements (v. p. ex., avec les
références citées, AC.2007.0258 du 27 novembre 2008; AC.2007.0308
du 27 août 2008; AC.2007.0047 du 6 septembre 2007). La portée de ce permis,
dont la délivrance n’est précédée d’aucune enquête publique, est restreinte
dans la mesure où elle n’intéresse en principe pas les tiers (AC.2003.0249 du
24.
juin 2005; AC.1998.0220 du 1er décembre 2000). Le permis d'habiter étant lié
à la procédure de permis de construire, il ne saurait être délivré pour un
objet différent de celui qu'autorise le permis de construire. Par exemple, lorsque
la municipalité exige la mise à l'enquête de travaux réalisés sans
autorisation, elle doit veiller à ce que les documents de cette enquête (dite "de
régularisation") décrivent exactement les travaux qui ont été réalisés.
Elle ne saurait se contenter d'autoriser un projet différent en prétextant que
les éventuelles divergences seront traitées dans le cadre de la procédure du
permis d'utiliser de l'art. 128 LATC (AC.2003.0083 du 15 octobre 2003).
En l'espèce, la municipalité a bien vu qu'avant la
délivrance du permis d'habiter, il y avait lieu de statuer sur la
réglementarité des travaux réalisés en tant qu'ils différaient de ceux
qu'autorisait le permis de construire. Sa décision du 20 novembre 2008 se
prononce en exposant que les nouveaux plans sont conformes à la situation sur
place, que celle-ci est réglementaire et que les modifications peuvent faire
l'objet d'une autorisation complémentaire. Les recourants demandent
l'annulation du permis d'habiter en faisant valoir que les conditions
auxquelles l'art. 79 RLATC subordonne sa délivrance ne sont pas respectées,
mais ils concluent aussi à ce que la municipalité soit tenue d'ordonner au
titulaire du permis de construire et auteur des travaux illicites d'exécuter
les travaux relatifs à la terrasse en terre-plein en conformité avec les plans
autorisés. Cela équivaut à requérir l'annulation de l'autorisation
complémentaire par laquelle la décision municipale du 20 novembre 2008
régularise les modifications apportées au projet autorisé à l'issue de
l'enquête publique initiale. Pour les recourants, il y aurait lieu de faire
exécuter par la municipalité, cas échéant par substitution, et aux frais du
promoteur (perturbateur par comportement) les travaux de mise en état de la
surface amputée de la terrasse.
4.
On observera au passage que le permis de construire, même si la loi le
qualifie de "personnel" à l'art. 104 al. 4 LATC, n'est en pas moins
susceptible d'un "changement de titulaire" dont il suffit, selon
cette même disposition, que la municipalité soit avisée. C'est dire que le permis
de construire n'est pas loin, au contraire de ce que dit le texte légal,
d'avoir un "caractère réel" (comme le tribunal l'a dit parfois: AC.2000.0221
du 10 avril 2002; AC.2005.0281 du 15 février 2007; AC.2007.0116 du 30 septembre
2008), c'est-à-dire que sa titularité suit la propriété de son objet. Il en
résulte qu'en l'espèce, le permis de construire initialement délivré à Jacor SA
a passé aux copropriétaires ou à la communauté qu'ils forment.
5.
Il n'est pas contesté que tels qu'ils ont été réalisés, les travaux
litigieux ne contreviennent à aucune des dispositions légales et réglementaires
applicables. Il en allait d'ailleurs de même de ceux qui ont été autorisés par
le permis de construire délivré en 2003 sur la base des plans mis à l'enquête
publique. Il est d'ailleurs indifférent, du point de vue des règles applicables,
dont rien n'indique qu'elles limiteraient les mouvements de terre, que la
planie constituant la terrasse soit d'un seul tenant, comme semble l'indiquer
le plan des aménagements extérieurs, ou constituée de deux paliers successifs,
comme semble le suggérer, sur le document que le bordereau désigne comme
"Profils du terrain sur villas", la coupe au niveau de la villa A
figurant dans le même jeu de plans d'enquête. Il est également indifférent, du
point de vue des règles de droit public applicables, que la terrasse des
recourants ait à l'ouest la largeur prévue à l'enquête ou qu'elle ait subi lors
de sa réalisation la réduction dont ils se plaignent.
On peut certes se demander si la décision municipale
du 20 novembre 2008, qui comporte notamment une autorisation régularisant les
modifications apportées au projet, pouvait être requise sans l'accord des
recourants et délivrée contre leur gré. Il faut bien voir en effet que depuis
que le lot constituant la villa A a été vendue le 3 mai 2005 par Jacor SA, qui
a également vendu tous les autres lots cette année-là, cette société n'est plus
en droit de requérir de son chef un permis de construire (ou d'habiter) pour le
bien-fonds concerné. En effet, l'art. 108 al. 1 LATC prévoit que la demande de
permis de construire doit être signée par celui qui fait exécuter les travaux
et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le
propriétaire du fonds. Cette exigence de signature, qui peut être apposée après
coup ou remplacée par une procuration, n'est pas de pure forme mais permet de
vérifier que le constructeur bénéficie de l'accord de celui qui a la maîtrise
juridique du bien-fonds. Elle est en relation avec le principe civil de
l'accession selon lequel le droit du propriétaire s'étend à tout ce qui est
incorporé au sol, y compris les constructions. Indirectement, cette règle a
aussi pour effet de prévenir des conflits ultérieurs de droit privé (art. 667
al. 2 CC, art. 671 SS CC; voir pour un exemple récent, avec les références
citées, AC.2008.0195 du 17 décembre 2008). Le souci de créer une situation de
droit privé qui soit claire de manière à prévenir des conflits ultérieurs
motive également la règle de l'art. 104 al. 3 LATC selon laquelle le permis de construire
n'est délivré que si les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au
bénéfice d'un titre juridique (voir par exemple AC.2002.0082 du 15 juin 2006).
L'art. 108 LATC ne précise pas dans quelle situation
une transformation projetée par l'un des propriétaires d'étage nécessite la
signature des plans par les autres propriétaires. L'autorité examine alors au
regard des dispositions régissant la propriété par étages quelles sont les
personnes dont l'accord doit être réuni pour que la construction litigieuse
puisse être autorisée. Elle se détermine alors à titre préjudiciel,
c'est-à-dire sans que sa décision ne lie le juge civil qui serait compétent
pour en juger (AC.2008.0195 du 17 décembre 2008). Aux termes de l'art. 712a al.
1.
CC, les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en
propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif
d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment.
Le copropriétaire peut donc solliciter seul un permis de construire qui
concerne la part sur laquelle il a un droit exclusif et qui n'affecte pas les
parties communes. Toutefois, un droit d’usage particulier, par exemple un droit
de stationner sur les parties communes, n’est pas un droit exclusif au sens de
l'art. 712a C (cf. ATF 122 III 145 en italien, traduit au JT 1999 I 42). Les
travaux de construction tels que l'aménagement d’une terrasse sur la parcelle
de base n’entrent pas dans le cadre des travaux visés par l’art. 712a al. 2 CC
que le copropriétaire pourrait entreprendre seul, sans requérir ni obtenir
l’accord de l’assemblée des copropriétaires d’étages (v. récemment AC.2008.0195
du 17 décembre 2008 et les nombreuses références citées).
En l'espèce, les travaux qui étaient soumis à la
municipalité pour régularisation, à savoir la modification de la configuration
des aménagements extérieurs par rapport au projet autorisé, ne sont pas de ceux
qu'un copropriétaire par étage peut entreprendre sans l'accord des autres
copropriétaires car ils concernent la parcelle de base, qui ne peut pas faire
l'objet d'un droit exclusif. Il est probable que les recourants disposent (comme
leurs copropriétaires voisins) d'un droit d'usage particulier (sur cette notion
voir Wermelinger, La propriété par étages, 2ème éd. Fribourg 2008, Terminologie,
N. 24 à 26, p. 43) sur la terrasse située devant leur villa. Un tel droit peut
selon la doctrine soit consister en une servitude (mais il n'y en pas de cette
sorte sur la parcelle de base en l'espèce), soit être prévu par le règlement
d'administration de la copropriété ou encore être constitué sur la base d'un
contrat de type personnel (Wermelinger, N. 151 ss ad art. 712a CC). Les
recourants n'ont cependant pas entrepris de démontrer l'existence d'un tel
droit.
La question de savoir si les trois autres
copropriétaires pouvaient, sans l'accord des recourants, requérir un permis de
construire pour une modification des aménagements extérieurs est délicate.
L'art. 712g al. 1 CC renvoie, pour la compétence de procéder à des actes
d'administration et à des travaux de construction, aux règles de la
copropriété. Celles-ci distinguent selon que les travaux sont nécessaires, utiles
ou somptuaires et exigent respectivement le consentement de la majorité des
copropriétaires dans le premier cas, celui de la majorité des copropriétaires
et de la majorité des parts dans le second, et l'unanimité dans le dernier cas
(art. 647c, 647d et 647d CC). La distinction ci-dessus est particulièrement mal
adaptée pour des travaux que les copropriétaires n'ont en réalité pas voulus et
qu'ils se trouvent en somme contraints de faire régulariser. Le tribunal juge à
cet égard que lorsque l'autorité administrative doit, comme la municipalité,
déterminer si une demande de permis de construire ou de régularisation est bien
au bénéfice du consentement requis par l'art. 108 al. 1 LATC, elle n'a pas à
entreprendre d'importantes investigations ou analyses juridique. Elle peut se
contenter de trancher sur la base des éléments disponibles. Il a va d'ailleurs
de même dans le cas de l'art. 104 al. 3 LATC (voir à cet égard la jurisprudence
récente - AC.2004.0286 du 9 février 2005; AC.2001.0236 du 6 août 2003 ;
AC.2002.0202 du 30 mai 2001 ; AC.2000.0136 du 27 février 2001 ;
AC.2000.0095 du 4 octobre 2001 - expressément citée comme telle dans l'arrêt AC.2008.0045
du 10 février 2009, qui toutefois suit finalement - apparemment à tort -
l'ancienne jurisprudence qui astreignait le requérant à saisir d'abord le juge
civil).
En l'espèce, compte tenu de l'examen limité qui lui
incombe, on ne saurait reprocher à la commune d'avoir considéré que la demande
de régularisation lui était valablement présentée. En effet, s'agissant de la
distinction opérée par les art. 647c, 647d et 647d CC rappelée ci-dessus, on
peut au premier abord exclure qu'on se trouve en présence de travaux requérant
l'unanimité parce qu'ils seraient somptuaires, plus précisément - selon le
texte légal - parce qu'ils serviraient "exclusivement à embellir la chose,
à en améliorer l’aspect ou à en rendre l’usage plus aisé". Dès lors, la
municipalité pouvait se contenter de constater que les trois-quarts des
copropriétaires (et des parts) avaient implicitement accepté les travaux par
leur signature sur les plans, ce qui équivaut matériellement au moins à une
décision prise à la majorité. Les recourants ne prétendent d'ailleurs pas
qu'ils auraient eu un droit de veto sur les modifications litigieuses, en
raison d'une gêne notable et durable au sens de l'art. 647d al. 2 CC. Ainsi,
les plans signés pouvant être considérés comme l'expression de la majorité de l'assemblée
générale de copropriétaires, l'exigence de l'art. 108 al. 1 LATC est remplie et
le permis de construire, dûment sollicité, a été délivré à juste titre. Le
"permis d'habiter" pouvait donc constater la concordance des travaux
réalisés avec l'autorisation nouvellement délivrée. C'est en définitive en vain
que les recourants tentent de faire intervenir l'autorité compétente en matière
de police des constructions pour contraindre leur vendeur à modifier leur terrasse
afin de la rendre conforme à ce qu'ils considèrent comme leur étant dû en vertu
du contrat de vente.
6.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée
maintenue.
Un émolument, légèrement réduit pour tenir compte du
caractère accessoire du litige par rapport au permis de construire originel,
sera mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, ci-dessous LPA; RSV 173.36)
applicable dès le 1er janvier 2009 aux causes pendantes (art. 117
al. 1 LPA).
S'agissant des dépens, l'art. 56 al. 3 LPA en exclut
l'octroi à la Confédération et à l'Etat, à moins qu'ils ne défendent leurs
intérêts patrimoniaux. Pour ce qui concerne les communes, on rappellera que
sous l'empire de la loi sur la juridiction et la procédure administrative
(LJPA) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, la jurisprudence avait déduit de
l'art. 55 al. 2 LJPA qu'à l'exception des communes, les collectivités publiques
du droit cantonal n'avaient pas droit à des dépens lorsqu'elles agissaient dans
l'exercice de leurs attributions officielles, sans que leurs intérêts
pécuniaires ne soient en jeu (ATF 1P.755/2001 du 11 mars 2002; v.
p. ex. AF.2007.0010 du 2 septembre 2008). Le
législateur a manifesté la volonté de maintenir dans la LPA le régime instauré
par l'art. 55 LJPA et la jurisprudence y relative, précisant que "les
communes pourront toujours faire valoir leur droit à des dépens" (Exposé
des motifs du Conseil d'Etat, p. 32 du tiré à part au sujet de l'art. 53 du projet;
v. p. ex. AC.2008.0094 du 22 janvier 2009; GE.2008.0057 du 25 février 2009). Il
y a donc lieu d'allouer des dépens à la commune, à charge des recourants.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne du 20 novembre
2008 est maintenue.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des
recourants.
IV.
La somme de 1'000 (mille) francs est allouée à la commune de
Belmont-sur-Lausanne à titre de dépens à la charge des recourants.
Lausanne, le 22 avril 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.