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Décision

AC.2008.0322

CDAP - AC.2008.0322 - 2009-12-28 - GARELLI, BERTHOLET, FONDATION CLAUDI RUSSEL-EYNARD c/ Département de l'économie, CONSEIL COMMUNAL DE ROLLE, Municipalité de Rolle, Service du développement territori

28 décembre 2009Français75 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La partie du territoire de la commune de Rolle

qui fait l'objet du présent litige est décrite de la manière suivante dans un

des documents du dossier communal (rapport 47 OAT concernant le PPA de l'Ouest

rollois, juin 2008):

"2. DONNEES DE BASE

2.1 Le site

Le périmètre de l’Ouest Rollois couvre une

partie du territoire qui se situe à l’entrée ouest de la partie urbanisée de la

ville et s’étend jusqu’à la Gillière à I'Est.

La route Suisse, qui devient route du Lac

(RC 1a), coupe des territoires qui appartenaient à des Grands Domaines,

propriétés sur lesquelles on trouvait des "campagnes" ou maison de

maître, entourées de leurs fermes, remise, pavillons d’agrément, ou toute forme

de dépendances. La plupart de ces grandes propriétés se sont vues divisées,

laissant parfois des maisons de maître sans dépendance (cas de Bellerive), et

parfois des dépendances d’origine rurale qui ont été transformées ensuite en

habitation.

Sur le secteur de Fleury, la route Suisse

est bordée en aval par le quartier de Fleur d’Eau, qui offre une "

façade" hermétique (forêt dense, haies vives, murs de clôture et murs

anti-bruit), fermant la vue sur le lac depuis la route. En amont, deux propriétés

bâties (la maison de Fleuri et une ancienne dépendance de celle-ci, transformée

en habitation) s’entourent elles aussi de verdure.

L’ouverture de la vue, toujours depuis la

route Suisse, s’opère d’abord en amont, avec le secteur de "Sous-la-Dolle".

Les terrains en pente sont largement plantés en vigne. Le haut de la pente est

marqué par une ligne de crête, qui correspond sensiblement à la limite

communale.

Le Domaine de Pré-de-Vers, qui n’a pas été

divisé, offre une vision généreusement ouverte vers le lac, et vers la maison

de maître. Aucun obstacle visuel ne vient altérer cette perception privilégiée,

devenue rare le long de la route Suisse. Une allée d’arbres et un cordon boisé

cloisonne le paysage côté Ouest de Pré-de-Vers, et un autre cordon boisé, qu’on

retrouve de l’autre côté de la route Suisse, marque la transition entre le

Domaine de Pré-de-Vers et celui de Bellerive.

Passé ce cordon boisé, on traverse le

Domaine de Bellerive et on entre dans Rolle.

Des haies vives, très denses, ferment

complètement la vue vers la maison et vers le lac.

La parcelle de Sous-Bellerive est elle aussi

l’une des dernières à être restée vierge de construction jusqu’à nos

jours."

B.

La Commune de Rolle a été instituée légataire

par Marguerite Russel née Eynard, décédée le 25 juillet 1924, aux termes de ses

dispositions de dernières volontés, de certains biens, sous la charge de créer

une fondation et de lui affecter lesdits biens. Ainsi, ont notamment été légués

à la commune, le Grand Domaine de Pré-de-Vers de la défunte, avec maison,

campagne et dépendances ainsi qu'un montant de 120'000 fr. à consacrer à une

fondation pour enfants indigents et délicats, atteints légèrement ou menacés de

tuberculose osseuse, sans distinction d'origine ni de religion.

Le Domaine de Pré-de-Vers comprend

ainsi une maison de maître et un domaine agricole sis sur la parcelle n° 326 du

Registre foncier de la Commune de Rolle, en amont de la RC n° 1a (superficie

totale de 158'490 m2). Elle comprend également la parcelle n° 327, objet du

présent litige, située entre la route et le lac (superficie totale de 31'363

m2). Un petit port est creusé dans la berge de cette parcelle, sensiblement à

mi-chemin entre la limite est et la limite ouest de la parcelle 327. Un cabanon

de 30 m² est construit à

quelques mètres de ce port.

C.

A l'ouest de la parcelle 327 précitée, soit dans

le secteur "Fleur d'Eau", Philippe et Evelyne Bertholet sont

copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n° 555, construite d'une

maison, qu'ils ont achetée le 15 novembre 1977, ainsi que de la parcelle

adjacente non bâtie n° 617. Ces deux parcelles sont limitée au Nord par la RC n°

1a et au Sud par le lac.

Il en va de même, à l'ouest des

deux parcelles Bertholet, des parcelles 327 et 638 de Stéphane Garelli, qu'il a

achetées en 1997 et 1998 après avoir été locataire, avec son épouse Joséphine

Garelli, de la maison qui y est construite.

La distance entre le cabanon à côté

du port et les deux maisons ci-dessus est respectivement de 160 et 220 m

environ.

Tandis que la planification communale

englobe les parcelles des époux Bertholet et Garelli dans le Plan de quartier

Fleur d'eau, les parcelles propriété de la Fondation sont comprises dans le

Plan partiel d'affection de l'Ouest-Rollois dont il sera question plus loin. A

l'exception d'une parcelle relative à un chantier naval, le degré de

sensibilité (DS) II est attribué au Plan de quartier Fleur d'eau.

D.

La Fondation Claudi Russel-Eynard (ci-après : la

Fondation), a été inscrite au registre du commerce le 12 mai 1932, avec le but

d'accueillir, en internat ou en externat, sans distinction d'origine ni de

religion et dans l'esprit des dernières volontés de Marguerite Russell-Eynard, dans

sa propriété de Pré-de-Vers, des enfants atteints ou menacés dans leur santé

physique ou mentale. Il s'agit d'une association au sens des art. 80 ss du

Code civil suisse. La Fondation, depuis sa constitution, accueille des enfants

en internat et en externat sur les parcelles n° 326 et 327, dont elle a la

jouissance. Elle exerce cette activité sous la forme de l'Institut Pré-de-Vers.

E.

Dans les années 1960, la Commune de Rolle a cédé

un terrain, gratuitement et à bien plaire, en bordure du lac, à l'AJETA

(Association d'aide aux jeunes travailleurs et apprentis de Genève), qui y

organisait, à l'intention de ses apprentis, des cours de navigation pour

bateaux à voile, pendant les mois de juillet et d'août. Dans l'obligation de

reprendre ce terrain pour le mettre à la disposition de la Société nautique

rolloise, la commune a proposé à l'AJETA de prendre contact avec la Fondation

pour utiliser à ces mêmes fins la parcelle n° 327. Le 22 juin 1970, l'AJETA et

la Fondation ont signé une convention à l'issue de laquelle la deuxième a mis à

disposition de la première un terrain d'environ 2'000 m2 en bordure de lac pour

l'installation provisoire d'un camp nautique, l'AJETA s'engageant de son côté à

créer, à ses frais sur ce terrain, une installation sanitaire provisoire et à

pourvoir à son bon entretien. Depuis cette date, la parcelle n° 327 est

équipée, à côté du petit port existant, d'un cabanon en bois, servant à

entreposer du matériel de voile et abritant une cuisinette, auquel sont

rattachés des toilettes et une douche. Les travaux d'aménagement réalisés par

l'AJETA ont été reconnus conformes après mise à l'enquête. Des camps de voile

ont dès lors été organisés, durant l'été. Les enfants et adolescents étaient

hebergés sur place, sous tentes.

A partir du milieu des années 1980,

l'AJETA n'a plus utilisé directement cet emplacement, mais l'a sous-loué à

Choiserolle, association ayant pour objectif d'organiser des camps de sports

nautiques pour adolescents, avant de se retirer complètement. En 2002, le

terrain a été alors loué directement à Choiserolle, jusqu'en 2007. Par

convention du 17 juin 2008, le terrain a été mis à la disposition de l'Institut

du Rosey – école privée qui dispose d'un campus sur le site du Château du

Rosey, à Rolle - en contrepartie d'un loyer annuel de 10'000 fr. d'une part, et,

d'autre part, du prêt d'infrastructures du Rosey aux protégés de la Fondation.

Les élèves de la Fondation utilisent également les aménagements situés sur la

parcelle n° 327.

Depuis plusieurs années, les

voisins de la parcelle litigieuse – dont les époux Bertholet et Garelli – se plaignent

des nuisances sonores, tant diurnes que nocturnes, occasionnées par la présence

des activités de loisir pratiquées sur la parcelle en cause durant l'été. Il

semble que les jeunes pour qui le terrain est mis à disposition ne soient pas

les seuls en cause, les rives du lac attirant nombre de personnes au

comportement indélicat. Les bruits sont clairement perceptibles depuis la

parcelle des époux Bertholet, qui se situe pourtant à environ 160 m. de là, et

également depuis celle de Stéphane Garelli, sise à environ 220 m. Par lettre du

28 août 2006, notamment, les époux Garelli ont écrit à la Municipalité de Rolle

pour leur faire part de leur intention de trouver une solution à ce problème.

Ils indiquaient que, depuis 20 ans, ils avaient essayé de gérer l'activité de

camps de voile en coordination avec les époux Bertholet. En substance, ils se

plaignaient de musique forte, de tam-tam la nuit, de hurlements, etc. Ils

ajoutaient que depuis trois ans, ils avaient essayé de dialoguer avec la

Fondation et, plus récemment, avec l'association Choiserolle. Suite à une

réunion entre les époux Bertholet, Garelli, un autre voisin, la Fondation et

les responsables du camp de vacances, les choses s'étaient relativement bien

passées en juillet 2006, mais lors du camp en août, les choses avaient à

nouveau dérapé. La municipalité a répondu dans un premier temps qu'elle

entendait constituer un dossier et recueillir les plaintes que le camp avait

provoquées (lettre du 15 septembre 2006). Après avoir été relancée (lettre du 8

mai 2007), la municipalité a fait savoir à Stéphane Garelli qu'elle avait

requis les noms des responsables des camps pour leur rappeler les règles de bon

voisinage et a indiqué que les autorisations données en son temps seraient

désormais assorties de conditions, nouvelles, qui devraient permettre de calmer

la situation (lettre du 5 juin 2007).

F.

Avant l'élaboration du plan partiel

d'affectation litigieux, les parcelles n° 326 et 327 propriété de la Fondation faisaient

l'objet de diverses mesures:

a) Le plan d'extension cantonal

(PEC) 58A du 27 septembre 1954 fixe les limites de constructions par rapport à

la RC n° 1a et par rapport aux rives du lac Léman, notamment dans les secteurs Pré-de-Vers

(litigieux en l'espèce) et Sous-Bellerive. Il détermine notamment une

"zone de non-bâtir" sur la parcelle n° 327 et sur une portion de la

parcelle sise à l'est (parcelle n° 325, Sous-Bellerive). La légende de ce plan

précise : "Dans la zone de non-bâtir, le Département des Travaux publics

peut autoriser des cabines de bains, des garages à bateaux (affectés à ce seul

usage) et des petites constructions nécessaires à l'exercice professionnel de

la pêche".

b) Le plan directeur communal (PDCom),

approuvé par le Conseil d'Etat en juin 2001, prévoit en particulier de

préserver et confirmer les éléments du paysage rollois relevés, en particuliers

les grandes propriétés et leur arborisation, les rives ainsi que les boisés en

bordure du lac par la conservation et/ou la compensation de l'arborisation, le

maintien ou la création d'un cordon boisé riverain, la conservation du cordon

riverain sur les rives naturelles au moyen d'essences buissonnantes afin de

favoriser la nidification des oiseaux et l'établissement d'un règlement

communal de classement des arbres. Pour le secteur particulier de Pré-de-Vers,

le PDCom prévoit d'étudier, dans le cadre d'un plan spécial, le relevé de

l'arborisation présente, la préservation de l'arborisation en cas de

construction ou compensation, l'analyse de l'influence du projet sur la faune

et sur le paysage par des spécialistes ainsi que l'étude du cheminement piéton.

Le PDCom est complété par des

fiches de mesures sectorielles :

Fiche

sectorielle n° 5 : l'Ouest Rollois :

Les objectifs

décrits dans cette fiche sont :

-

préserver les qualités exceptionnelles

paysagères du site;

-

préserver le caractère des grandes propriétés;

-

maintenir et préserver l'arborisation;

-

relier ce secteur à la ville.

Fiche

sectorielle n° 6 : Grandes propriétés :

Les objectifs

sont ici de préserver la qualité paysagère des sites aux abords des bâtiments,

par ailleurs recencés par les monuments historiques, et de retrouver l'unité

spatiale entre parcelles du haut et des rives du lac.

c) La parcelle n° 327 est en outre inclue

dans le Plan directeur cantonal des rives vaudoises du lac Léman qui prévoit la

mise en place d'un cheminement en rive de lac à travers elle. Les objectif et

mesure la concernant sont : "assurer, par des mesures appropriées, le

maintien des qualités architecturales, paysagères et écologiques du domaine de

Pré-de-Vers/garantir la protection du site (paysage et nature; cf. fiche n° 11;

mesure GP15). La fiche signale que l'affectation actuelle est en zone de

verdure et qu'un changement d'affectation est possible en zone de protection

offrant éventuellement quelques droits à bâtir.

G.

A la suite de l'admission par le Département des

infrastructures, en 2004, d'un recours pour déni de justice d'un propriétaire

foncier dans le secteur de l'Ouest de la commune, la Commune de Rolle a dû

établir un projet de Plan partiel d'affection (PPA) de l'Ouest Rollois. Ce PPA

porte sur plusieurs parcelles – notamment les parcelles n° 326 et 327 – dont l'affectation

avait été "suspendue" lors de l'adoption du plan général

d'affectation (PGA) de la Commune de Rolle, en 1992. Le Conseil d'Etat avait

alors refusé d'approuver l'affectation en zone constructible d'un vaste

périmètre situé à l'Ouest de la commune.

L'examen préalable du PPA par le

Service de l'aménagement du territoire (SAT, actuellement Service du

développement territorial, SDT) a fait l'objet d'un rapport du 29 août 2005. Ce

document retient en particulier que le périmètre prévu pour des constructions

annexes sur la parcelle aval de Pré-de-Vers (n° 327) pose problème par rapport

aux objectifs de protection du site qui figurent notamment dans le plan

directeur des rives du lac. Il conclut que le périmètre doit être réduit à ce

qui est nécessaire pour l'implantation des 40 m2 autorisés par le règlement et

doit être rapproché du chemin d'accès. S'agissant de la définition des

affectations, le SAT relève que "puisque le périmètre n'est pas affecté

par le PGA, il faut non seulement fixer les règles de construction dans les

différentes aires, mais aussi définir l'affectation des différentes zones sur

le plan et dans le règlement. Un encart dans le plan mentionnera la

délimitation des zones".

Dans les préavis des services qui

sont annexés au rapport d'examen préalable, on peut lire ce qui suit concernant

la parcelle n° 327 :

"(…)

Le Centre (de conservation de la faune et de

la nature; ndr) constate que l'aire d'implantation de constructions B a une

configuration très particulière, qui est de plus surdimensionnée pour abriter

une construction de 40 m2. La forme et la taille de cette aire doivent être

revues.

(…)

la partie aval de la propriété de

Pré-de-Vers n'a jamais été constructible. Par équité par rapport à Bellerive,

la Section monuments et sites s'oppose également à toute construction dans ce

secteur.

(…)

Dans une écriture du 13 octobre

2009, les recourants Garelli et Bertholet invoquent une remarque de la

Commission des rives du lac, reproduite dans le rapport d'examen préalable.

Cette remarque relève que "bien que revu, le projet prévoit toujours

d'importants droits à bâtir en aval de la route cantonale, ceux prévus en amont

vers la propriété existante ayant par contre été réduits". Elle expose en

outre que "des droits à bâtir trop importants vont à l'encontre de la

mesure prévue par la fiche 11, GP 16 du plan directeur, qui tend à préserver la

qualité payagère du site, ainsi que ses valeurs écologiques". Toutefois,

cette remarque se rapporte au secteur de Bellerive (en effet, la fiche 11, GP

16 se rapporte à ce secteur, la parcelle n° 327 étant traitée par la fiche 11,

GP 15 précitée).

H.

Le PPA de l'Ouest Rollois et son règlement ont

été adoptés par la Municipalité de Rolle dans sa séance du 24 août 2006 et

soumis à l'enquête publique du 1er septembre au 2 octobre 2006.

Le périmètre de ce PPA, d'une

superficie totale de 307'884 m2, englobe notamment les parcelles comprises dans

le PEC 58A – en particulier les parcelles n° 326 et 327 propriété de la

Fondation. Le Règlement du PPA, dans sa teneur soumise pour approbation au

Département de l'économie (DEC), prévoit par conséquent l'abrogation, dans le

périmètre du PPA, du PEC 58A (art. 8.1 Règlement PPA).

Le périmètre du PPA de l'Ouest Rollois

est subdivisé en trois secteurs : celui de Fleuri et Sous-la-Dolle, celui de

Pré-de-Vers et celui de Bellerive (art. 2.2 Règlement PPA). Le secteur de

Pré-de-Vers comprend les parcelles n° 326 et 327. Le règlement prévoit ce qui

suit:

"4. SECTEUR DE PRE-DE-VERS

Définition Article 4.1

Le secteur de Pré-de-Vers comprend les

parcelles 326 au Nord de RC 1a, et 327 au Sud.

Destination Article 4.2

Ce secteur est destiné à préserver les

caractéristiques du domaine dans son intégralité et de la maison de maître et

ses abords, ainsi qu’à permettre le maintien et le développement des activités

de l’institut en place.

Subdivision Article 4.3

Ce secteur est subdivisé en 4 aires, destinées

à la mise en valeur du domaine et au développement de l’institut Pré-de-Vers:

> l’aire destinée à l'extension de la maison

de maître

> l’aire destinée aux activités sportives;

> l’aire destinée aux activités de loisirs

en rapport avec le lac

> l’aire de verdure.

La partie Nord Ouest de la parcelle 326 fait

l’objet d’un plan de quartier, « Le Caroubier», adopté par le conseil d’Etat le

21 août 1992.

L’aire destinée à l'extension de la

maison de maître, de même que l'aire

destinée aux activités sportives, sont au-dessus de la route cantonale sur la

parcelle 326, qui n'est pas litigieuse dans la présente cause.

La parcelle 327, située entre la

route cantonale et le lac, est concernée pour l'essentiel par l'aire de verdure

et l'aire destinée aux activités de loisirs en relation avec le lac. La

réglementation soumise à l'enquête publique avait la teneur suivante :

"Aire destinée aux activités de

loisirs en relation avec le Lac

Article 4.6

Destination :

1 Cette

aire est destinée aux installations et constructions nécessitées par les

activités de l'Institut, et pour les activités de loisirs en liaison avec le

lac.

Affectation :

2 Cette

aire est affectée aux activités de loisirs.

Degré de sensibilité au bruit :

3 Le

degré de sensibilité III est attribué à cette aire.

Utilisation du sol :

4 Seules

2 constructions de 1 niveau y sont admises, y compris la construction existante

qui peut être maintenue et entretenue.

5 Les

nouvelles constructions s'implanteront dans le périmètre fixé en plan à cet

effet.

6 La

surface bâtie maximale est de 160 m2 (y compris le bâtiment existant de 30 m2).

Accès :

7 L'accès

existant (chemin en lisière du cordon boisé, parcelle 327) sera maintenu. Il

peut être élargi en prenant l'emprise nécessaire sur le côté Ouest, à l'opposé

de l'aire forestière. Le revêtement graveleux sera conservé.

Aire de verdure

Article 4.7

1 Cette

aire est réservée au maintien et à l'aménagement du parc en prolongement de la

maison de maître.

2 Cette

aire est inconstructible.

3 Le

dégagement visuel depuis la "campagne" de Pré-de-Vers doit être

préservé.

4 Seuls

des aménagements paysagers sont autorisés dans cette aire.

5 Les

mouvements de terrains de plus de 50 cm ne sont pas admis.

6 La haie

existante le long de la parcelle 327 est maintenue à la hauteur maximale de

1,50 m mesurés depuis le niveau de la RC 1a.

7 Le

chemin des rives du lac sera aménagé sur ce tronçon, le long de la parcelle

327. Son tracé se tiendra à distance de l'embouchure du ruisseau de

Pré-de-Vers."

Sur le plan correspondant, la

parcelle n° 327 est pour l'essentiel colloquée en "aire de verdure à

caractère de parc ou à usage agricole et viticole". S'y superpose, à

l'aide d'une trame quadrillée, le périmètre intitulé "aire destinée aux

activités de loisirs en relation avec le lac". Il s'agit d'une surface qui

s'allonge sur environ 170 m en suivant la berge du lac, entre le cabanon

existant à côté du port à l'Ouest et, à l'Est, le chemin d'accès qui longe la

limite de la parcelle. Se superposant à son tour à l'aire destinée aux

activités de loisirs en relation avec le lac, le périmètre d'implantation des

constructions était prévu, dans la version mise à l'enquête, à l'extrémité Est

de cette aire.

I.

a) Le 29 août 2006, la Fondation s'est opposée

au PPA en tant qu'il impose la création d'un chemin piétonnier avec emprise sur

la parcelle n° 327 en rive du lac et sur une partie de la parcelle n° 326 à

l'amont de la RC n° 1a, destiné à être ouvert au passage à pied pour tout

public, ainsi que la plantation de haies, bosquets et le renforcement des

cordons boisés existants. Une convention du 3 septembre 2007 a été conclue

entre elle et la Commune de Rolle. En bref, les parties s'y engagent à créer

une servitude de passage public à pied quand le tracé du chemin sera connu et à

transférer à la commune l'emprise qui sera définie par un futur plan routier

créant la "route RODEO" (cet élément n'est pas litigieux dans la

présente cause); la convention prévoit aussi que diverses obligations

financières (frais administratifs, de notaire, de registre foncier, de mise en

oeuvre et d'entretien du chemin) seront à la charge de la commune. La convention

prévoit que les parties en sont déliées si le plan n'est pas adopté et mis en

vigueur. Par lettre du 4 décembre 2007, la Fondation a confirmé que suite à la

convention, elle retirait son opposition.

Le 18 septembre 2006, Stéphane

Garelli a formé une opposition au PPA, au motif que la création d'une aire de

loisirs constructible au bord du lac sur la parcelle n° 327 en DS III contreviendrait

au principe de non constructibilité de bâtiments de grande taille en bordure du

lac et créerait un précédent fâcheux alors que le besoin de construire ne

serait pas démontré. Il redoute également que cette dérogation ne profite en

définitive pas à la Fondation, dès lors que la parcelle est louée à des tiers

pour des camps d'été. Les époux Bertholet ont également formé une opposition au

PPA le 26 septembre 2006, pour les mêmes motifs. La Commune de Rolle a organisé

deux séances de conciliation, les 30 mai et 2 août 2007, la seconde en présence

également de représentants de la Fondation. A l'issue de la deuxième séance, Stéphane

Garelli a signifié qu'il maintenait son opposition, ce qu'il a ensuite confirmé

par lettre du 7 septembre 2007.

b) Le préavis municipal n° 37, du

20 novembre 2007, a proposé au Conseil communal d'admettre partiellement l'opposition

des époux Garelli et Bertholet et de modifier comme il suit les points 2 et 4

de l'article 4.6 du Règlement PPA (modifications en souligné dans le texte) :

Affectation :

2 Cette

aire est affectée aux activités de loisirs et d'hébergement temporaire .

4 Seules

2 constructions de 1 niveau y sont admises, y compris la construction existante

qui peut être maintenue et entretenue à l'usage exclusif de stockage et

entrepôt de matériel.

La municipalité a proposé de mettre

les modifications à l'enquête publique complémentaire et de lever pour le

surplus l'opposition des époux Garelli. S'agissant de l'opposition formée par

la Fondation, la municipalité a proposé de la lever dans la mesure où elle

était maintenue et, le cas échéant, de prendre acte de son retrait.

d) Par lettre du 4 janvier 2008,

Joséphine Garelli a réitéré ses doléances et rappelé les nuisances sonores

provoquées par l'occupation estivale de la parcelle n° 327.

e) La Commission permanente

d'urbanisme du Conseil communal de Rolle, chargée d'étudier le préavis municipal

n° 37, a établi un rapport du 3 mars 2008. S'agissant des propositions de

modifications de l'art. 4.6, la commission a fait la remarque suivante :

"la construction d'un bâtiment dans la

zone au bord du lac avec la possibilité d'hébergement temporaire crée un

précédent par rapport à Bellerive.

La commission ne partage pas l'avis de la

Municipalité et propose de ne pas modifier l'alinéa 2.

D'autre part la commission propose

d'implanter le nouveau bâtiment dans la zone du chalet existant."

La commission proposait ainsi de

revenir au texte de l'enquête publique pour ce qui concerne l'alinéa 2, se

rangeait à la proposition municipale pour ce qui concerne l'alinéa 4 (usage

exclusif de stockage et entrepôt de matériel) et ajoutait à l'alinéa 5

l'indication "dans la zone du bâtiment existant".

f) Le Conseil communal de Rolle a examiné

le PPA et son règlement lors de sa séance du 11 mars 2008. On extrait ce qui

suit du procès-verbal de cette séance:

"La discussion est alors ouverte sur le

secteur de Près-de-Vers; M. Goël relit ce qui concerne ce secteur et précise

que la commission a proposé des modifications; la première est de ne pas

modifier, pour l’alinéa 2, le règlement de base tel que mis à l’enquête et donc

de supprimer l’ajout de la Municipalité qui concerne l’hébergement temporaire.

La seconde est compléter l’alinéa 4, l’utilisation du sol, “seules 2

constructions de 1 niveau y sont admises, y compris la construction existante

qui peut être maintenue et entretenue” avec: à l’usage exclusif de stockage et entrepôt

de matériel. Enfin la commission propose de compléter l’alinéa 5 “les nouvelles

constructions s’implanteront dans le périmètre fixé en plan”, avec: dans la

zone du bâtiment existant

Le Président demande à la Municipalité si

elle désire prendre position par rapport aux modifications, et M. Barraud

indique que l’implantation de ce bâtiment avait été choisie dans le but

d’assainir quelque peu la situation et d’éloigner les voisins des nuisances

produites par des camps de voile qui pratiquent le camping durant l’été.

Le Président signale qu’un nouvel amendement

a été déposé sur ce secteur par M. Deruaz qui concerne l’article 4.6 alinéa 3,

pour une modification du degré de sensibilité au bruit qui passerait de 3 à 2

sur celle zone.

Il propose ensuite de procéder au traitement

des amendements de la commission d’urbanisme puis de les voter, et ensuite

d’ouvrir la discussion sur l’amendement de M. Deruaz, procédure que M. Deruaz

accepte.

Le Président ouvre la discussion sur le

premier amendement de la commission d’urbanisme.

M. Martin prend la parole et demande si

c’est bien pour régulariser une situation gênante avec le camping que

l’hébergement temporaire est proposé. Donc la suppression de cet hébergement temporaire

risquerait de provoquer un retour à la situation actuelle, et il aimerait en

savoir davantage sur la question.

M. Barraud explique que le camping est

autorisé sur ce terrain privé mais qu’au-delà de 4 jours, une demande doit être

présentée à la Municipalité. Donc s’il n’y a pas de possibilité que le camping

s’effectue à l’intérieur, il continuera à s’effectuer à l’extérieur.

M. Goël donne un complément d’information

car ce problème a été discuté en Commission d’Urbanisme et deux points sont à

relever. La notion d’hébergement veut dire logement et cela pose problème en

bord de lac et par rapport à la propriété voisine. Il signale que dans la zone

de Près-de-Vers il y a des possibilités de campement ou de locaux; en regard

des activités lacustres, le petit chalet peut être agrandi pour l’entreposage de

matériel et peut-être même un coin réfectoire. Mais cette zone au bord du lac

est inconstructible, sauf des petites constructions en rapport avec les

activités lacustres. Donc la notion d’hébergement aurait nécessité une mise à

l’enquête et la Commission a donc préféré la supprimer.

M. Deruaz abonde alors dans le sens de M.

Goêl et dit qu’il faut être raisonnable et trouver un équilibre entre tous les

participants, ce qui est d’ailleurs le rôle du Conseil Communal. Près-de Vers

offre des possibilités de logement à moins de 400 mètres. Par ailleurs des

locaux avec dortoirs devraient être amortis et seraient donc fréquemment

fréquentés, ce qui engendrerait encore bien plus de nuisances que celles d’un

camping d’été. Il souhaite que cette solution convienne à tous les voisins et

que ceux-ci ne bloqueront pas l’entier du projet.

Le Président ouvre ensuite la discussion sur

le deuxième amendement de la commission d’urbanisme pour lequel la parole n’est

pas demandée.

Le Président ouvre ensuite la discussion sur

le troisième amendement de la commission d’urbanisme pour lequel la parole

n’est pas demandée.

On passe au vote des trois amendements

relatifs à l’article 4.6.

Le premier amendement, la suppression de la

notion d’hébergement temporaire, est accepté à l’unanimité.

Le deuxième amendement, l’ajout de: l’usage

exclusif de stockage et entrepôt de matériel, est accepté à la majorité.

Le troisième amendement, l’ajout de: dans la

zone du bâtiment existant, est accepté à la majorité."

Le conseil communal a ainsi renoncé

à modifier l'alinéa 2 de l'article 4.6 et a modifié les alinéas 4 et 5 comme il

suit (les amendements sont soulignés; le reste de l'article n'a pas fait

l'objet de modification par rapport à l'enquête) :

"Utilisation du sol :

4 Seules

2 constructions de 1 niveau y sont admises, y compris la construction existante

qui peut être maintenue et entretenue. Les constructions seront à l'usage

exclusif de stockage et entrepôt de matériel.

5 Les

nouvelles constructions s'implanteront dans le périmètre fixé en plan à cet

effet, à proximité du bâtiment existant."

Sur le plan correspondant, le

périmètre de construction initialement sis en limite Est de l'aire

"destinée aux activités de loisirs en relation avec le lac" a été

déplacé à l'endroit où se trouve la construction existante.

C'est le texte du règlement et le

plan munis des amendements du Conseil communal de Rolle du 11 mars 2008 qui ont

été transmis au Département de l'économie (DEC) pour approbation.

Le 5 juin 2008, la Municipalité de

Rolle a rédigé une lettre destinée aux époux Garelli et Bertholet pour les

informer des décisions du conseil communal du 11 mars 2008 et leur fournir

quelques explications au sujet de l'attribution d'un degré de sensibilité III à

l'aire destinée aux activités de loisirs en relation avec le lac sur la

parcelle n° 327. A lire le recours des époux Garelli et Bertholet, cette lettre

leur aurait été adressée à cette époque-là mais il est plus probable qu'a été

suivie, comme l'expose le recours de la Fondation, la procédure de l'art. 60

LATC selon laquelle la décision communale, qui est celle du conseil communal

mais se trouve exposée dans une lettre de la muncipalité du 5 juin 2008, a été

notifiée par l'autorité cantonale en même temps que la décision cantonale

d'approbation préalable dont il sera question plus loin.

Au dossier figure un rapport

d'aménagement selon l'art. 47 OAT daté du 16 juin 2008. Il contient un chapitre

5 consacré au "suivi de la procédure" qui relate la procédure jusqu'à

la décision du conseil communal du 11 mars 2008. On en extrait les passage

final suivant:

"Les documents ont été adaptés pour correspondre

aux amendements votés par le Conseil communal. Après différents contacts avec

les services cantonaux, il a été admis par la Municipalité qu’il n’y avait pas

nécessité de soumettre ces adaptations à une nouvelle enquête publique.

(...)

Le dossier est transmis pour approbation

préalable au Département."

J.

Le projet d'abrogation partielle du PEC 58A sur

les secteurs Pré-de-Vers et Sous Bellerive ainsi que le rapport 47 OAT (daté de

juin 2008) y relatif ont été soumis à l'enquête publique du 27 juin au 28

juillet 2008 (certains documents du dossier font état d'une enquête publique du

21 septembre 2007 au 22 octobre 2007). Cette enquête publique a suscité deux

oppositions déposées, d'une part, par Joséphine et Stéphane Garelli le 23

juillet 2008, et d'autre part, le 28 juillet 2008 par Peter et Francisca

Künstner, Suzanne Bataillard, Gérald Meylan, Georges Matile et Marcel Hebeisen.

En substance, les opposants faisaient valoir que l'affectation prévue selon le

PPA de l'Ouest Rollois, notamment pour la parcelle n° 327, serait contraire aux

objectifs du PEC 58A ainsi qu'aux planifications directrices cantonale et

communale, de sorte qu'il ne serait pas admissible d'abroger le PEC 58A dans ce

secteur au profit du PPA précité.

Par décision du 7 novembre 2008

(également munie d'un tampon daté du 20 novembre), le chef du DEC a approuvé

l'abrogation partielle du PEC 58A sur les secteurs de Pré-de-Vers et de

Sous-Bellerive compris dans le PPA de l'Ouest-Rollois. La décision sur

opposition rejetant les oppositions citées ci-dessus est datée du 20 novembre

2008.

K.

Par décision du 20 novembre 2008, le DEC a approuvé

préalablement, sous réserve des droits des tiers, le PPA de l'Ouest Rollois.

Une copie de cette décision, une copie du préavis municipal du 20 novembre

2007, un extrait du procès-verbal du Conseil communal de Rolle du 11 mars 2008

ainsi que la lettre de la Municipalité de Rolle du 5 juin 2008 qui leur

communiquait la décision du conseil communal.

Cette communication a également été

faite à la Fondation.

Les décisions précitées, munies des

voies de droit, ont été adressées aux intéressés par le SDT en date du 20

novembre 2008.

L.

Le 12 décembre 2008, Stéphane et Joséphine

Garelli, par l'intermédiaire de leur conseil, ont recouru en temps utile contre

contre l'abrogation du PEC 58A sur le secteur Pré-de-Vers et Sous Bellerive auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils

concluent, avec dépens, principalement, à la réforme de la décision entreprise

en ce sens que leur opposition à cette abrogation est admise, de sorte que

l'abrogation n'est pas approuvée en tant qu'elle porte sur le secteur de

Pré-de-Vers et, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise en

tant qu'elle porte sur ce secteur, ainsi qu'au renvoi du dossier à l'autorité

compétente pour nouvelle décision dans le sens des considérant. Le recours a

été enregistré sous la référence AC.2008.0322. L'effet suspensif a été provisoirement

accordé au recours.

A la même date, les époux Garelli

ont déposé un autre recours contre la décision approuvant préalablement le PPA

de l'Ouest Rollois. Ils concluent, avec dépens, principalement à la réforme de

la décision attaquée, en ce sens que ledit PPA n'est pas approuvé préalablement

en tant qu'il concerne le secteur de Pré-de-Vers et, subsidiairement, à son

annulation et au renvoi à l'autorité compétente pour nouvelle décision dans le

sens des considérants.

Le 15 décembre 2008, la Fondation

Claudi Russel-Eynard a recouru à son tour contre cette décision, par le

truchement de son avocat. Elle conclut, avec dépens, principalement, à

l'annulation de la décision approuvant le PPA de l'Ouest-Rollois ainsi que des

quatre amendements ajoutés par le conseil communal de même qu'au renvoi à

l'autorité communale pour nouvel examen, et, subsidiairement, à la modification

du PPA en ce sens que les amendements ajoutés par le Conseil communal aux

dispositions de l'art. 4.6 al. 2, 4 et 5 du PPA sont supprimés, le PPA étant

approuvé préalablement dans ses autres dispositions pour le surplus. Les deux

recours ont été traités sous la même référence AC.2008.0327. L'effet suspensif

a été provisoirement accordé aux recours.

M.

Le 23 janvier 2009, les causes AC.2008.0322 et

AC.2008.0327 ont été jointes.

Le 12 février 2009, l'avocat de la

Municipalité et du Conseil communal de Rolle a déposé un mémoire concluant,

avec dépens, au rejet des recours, pour autant qu'ils soient recevables.

Par mémoire de son conseil du 2 mars

2009, le DEC a également conclu, avec dépens, au rejet des recours dans la

mesure de leur recevabilité de même qu'à la confirmation des décisions

attaquées.

Dans un mémoire du 24 avril 2009 de

leur avocat, les époux Garelli ont confirmé les conclusions de leurs recours.

La Fondation a fait de même s'agissant des siennes dans un mémoire

complémentaire du 17 juin 2009 de son conseil.

Suite à la décision du 12 mars 2009

du juge instructeur de la CDAP de lever partiellement l'effet suspensif, le

chef du Service du développement territorial a décidé de mettre en vigueur

partiellement, sous réserve des droits des tiers, le PPA de l'Ouest Rollois, à

l'exclusion des parcelles n° 326 et 327 et d'abroger simultanément les plans et

les règlements antérieurs dans la mesure où ils lui sont contraires, à

l'exception du PEC 58A, en tant qu'il s'applique à la parcelle n° 327.

N.

La CDAP a tenu une audience le 2 octobre 2009, à

Rolle. Ont participé à cette audience: Joséphine Garelli, recourante, qui

représentait son époux Stéphane Garelli ainsi que Philippe et Evelyne Bertholet

et était assistée de Mes de Chedid et Prior, avocats; pour la Fondation

recourante, sa présidente, Katia Isaac, assistée de Me Gilliéron, avocat; des représentants

des autorités rolloises, son syndic, M. Belotti, et son urbaniste, Mme

Montanet, assistés de Me Haldy, avocat; et de Me Nicole, avocat, qui

représentait le DEC.

Konstantin Turnau, voisin, a été

entendu en qualité de témoin. Il habite au Nord de la propriété de Bellerive.

Quoiqu'à vol d'oiseau à 360 m. du cabanon construit sur la parcelle n° 327, il

dit avoir été fortement dérangé par les bruits nocturnes (cris, hurlements,

jeux), parfois même jusqu'à 4 heures du matin, à plusieurs reprises pendant les

mois d'été en 2007. Il s'est rendu une fois sur place, et a pu constater la

présence de jeunes qui campaient sous tentes et qui s'amusaient. Aucun

instructeur n'était présent. Avant 2007, il n'habitait pas là (il est possible

que les souvenirs évoqués en audience ne soient cependant pas tout à fait

exacts, dès lors que figure au dossier une plainte de sa part aux autorités

communales au sujet de tapages nocturnes pour l'année 2006, ndr). En 2008 et

2009, il n'a pas eu à se plaindre de bruits. En 2007, il s'était adressé à la

Fondation, pour trouver une solution à cette situation, qui l'a empêché à

plusieurs reprises de dormir la nuit. Le témoin s'est opposé au PPA de l'Ouest

Rollois en tant qu'il concernait le secteur de Bellerive, et non celui de

Pré-de-Vers.

Interpellés en audience, la

présidente de la Fondation et son conseil ont expliqué que la Fondation envisageait,

sur l'aire "constructible" prévue sur la parcelle n° 327,

d'agrandir la cuisine existante, rudimentaire, pour créer un réfectoire, afin

de permettre aux élèves de se mettre à l'abri pour se restaurer, soit rien de

plus que ce qui existe actuellement. Dans un premier temps, la Fondation avait

envisagé la possibilité d'une construction servant à l'hébergement, avant de

s'apercevoir que ce n'était pas judicieux (la Fondation ne dispose par exemple

pas des surveillants nécessaires). La présidente a souligné que la Fondation ne

disposait actuellement pas des fonds nécessaires pour une construction en dur.

Le tribunal a procédé à une inspection

locale, en présence des parties. Il a constaté que la parcelle litigieuse

dispose d'un chemin d'accès en terre carrossable qui relie la route cantonale

au cabanon érigé en bordure du lac en longeant un ruisseau puis le bord du lac.

Le cabanon est de construction sommaire, doté d'un toit en matériau transparent.

Il sert d'entrepôt pour le matériel de voile mais on y trouve aussi, le long

d'une des parois, un petit aménagement de cuisine (le jour de l'inspection

locale, un moniteur préparait le repas sur un réchaud installé à l'extérieur).

Le cabanon est flanqué d'un petit abri servant de toilettes et de douche. L'équipement

est rudimentaire. Autour du cabanon et de l'abri pour les WC/douche, un

emplacement herbeux, délimité par une petite haie de feuillus, sert à

l'entreposage des bateaux, planches à voile et autre matériel. La berge est

partiellement boisée. Le port est petit et sommaire. Il consiste en une excavation

ménagée dans la berge, maintenue par trois murs de béton au pied desquels une

petite étendue de sable permet d'entrer dans l'eau de plein pied. Un escalier permet

d'y descendre d'un côté et, de l'autre côté, fixé sur des rails aboutissant

dans le lac, un treuil permet de mettre les bateaux à l'eau et de les en

ressortir. Le terrain qui n'est pas occupé par le cabanon et le terre-plain qui

l'entoure est affecté à l'agriculture. Une plantation de kiwis occupe par

exemple la partie sud-est de la parcelle. La place pour parquer est limitée au

parcage des quelques véhicules transportant les enfants qui se rendent à leur

cours de voile.

La CDAP a délibéré à l'issue de

l'audience.

Le 13 octobre 2009, le conseil des

époux Garelli et Berholet a déposé des observations complémentaires suite à la

production, en audience, du rapport d'examen préalable du SAT.

Le présent arrêt a été approuvé par

voie de circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les autorités rolloises et le DEC mettent en

cause la recevabilité du recours déposé par la Fondation, à tout le moins

s'agissant des conclusions qui excèdent celles dirigées contre les amendements

apportés par le conseil communal, dès lors que son opposition formée au PPA de

l'Ouest Rollois a été purement et simplement retirée par courrier du 4 décembre

2007.

a) La loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui a remplacé la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), est

entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Elle s'applique aux causes

pendantes devant les autorités administratives et de justice administrative

lors de son entrée en vigueur (art. 117 al. 1). Toutefois les possibilités de

recours et leur régime se déterminent en fonction des règles applicables à la

date de la décision contestée ou à l'échéance du délai de recours qu'elle fait

courir (arrêts AC.2008.0069 du 7 août 2009; BO.2008.0128 du 28 avril 2009;

PS.2006.0006 du 1er juin 2006; CCST.2005.0006 du 11 janvier 2006;

Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., p. 171 et

les arrêts cités; v. aussi ATF 127 II 32, consid. 2 h, p. 40). Ces arrêts

réservent l'hypothèse où le droit procédural en vigueur lorsque le juge statue

serait plus favorable au recourant mais cette affirmation doit être prise avec prudence:

par exemple, si le délai de recours de vingt jours de l'art. 31 LJPA était déjà

échu dans les derniers jours de 2008, le recourant ne peut pas bénéficier du

délai de 30 jours de l'art. 77 LPA-VD, même si la décision sur la recevabilité

est prise après l'entrée en vigueur de cette disposition, le 1er

janvier 2009. Ce n'est que si le délai de recours n’est pas échu en 2008 qu'il est régi par le

nouveau délai de 30 jours applicable en 2009 (décision de coordination selon

l'art. 34 ROTC, communiquée aux parties dans la cause PE.2009.0023,

rayée du rôle depuis lors par suite de retrait du recours).

b) Selon l’art. 37 LJPA, en vigueur

lors du dépôt du présent recours, "le droit de recours appartient à

toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et

a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée". Contrairement à l'art. 75 let. a LPA-VD, qui réserve la qualité

pour recourir à celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou qui a été privé de la possibilité de le faire, l'art. 37 LJPA ne

contient pas de règle astreignant celui qui veut recourir à participer

préalablement à la procédure d'opposition prévue par la loi. Cependant, en

matière de plans d'affectation, la jurisprudence considérait déjà de manière

constante que celui qui n'avait pas formé opposition à un plan d'affectation ne

pouvait pas le contester par la voie d'un recours (arrêts AC.2004.0123 du 18

mars 2005; AC.2000.0134 du 19 avril 2001; AC.1995.0002 du 21 mars 1995,

confirmé par ATF 1P.269/1995 du 3 novembre 1995; AC.1994.0077 du 7 septembre

1994). Cette jurisprudence se fondait à l'origine sur le texte d'une ancienne

version de l'art. 60 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC;RSV 700.11) selon lequel l'opposant

débouté pouvait déposer "un recours motivé tendant au réexamen de son

opposition". Cette formulation légale a disparu du texte actuel, qui

ne fait plus allusion au "réexamen" d'une opposition préalable, mais

la jurisprudence a été maintenue depuis lors (AC.2008.0069

du 7 août 2009; AC.2008.0117 du 26 janvier 2009 et les références citeés; AC.2007.0010 du 10 novembre 2008; AC.2006.0248 du 20 avril 2007).

Ainsi, que ce soit selon l'ancien ou

selon le nouveau droit, le recours n'est recevable que si son auteur avait

formulé une opposition durant l'enquête ou, comme le précise l'art. 75 let. a

LPA-VD, s'il a été privé de la possibilité de prendre part à la procédure

devant l'autorité précédente.

c) La procédure devant le conseil

communal est régie par les art. 58 et 59 LATC qui ont la teneur suivante:

Art. 58 Adoption par le conseil

général ou communal

1.

Après

la fin de l'enquête publique, les opposants, s'ils le demandent, sont entendus

par la municipalité ou une délégation de celle-ci lors d'une séance de

conciliation. La municipalité transmet au département pour information les

procès-verbaux de la séance de conciliation et les déterminations des opposants

au sujet de ceux-ci. La municipalité transmet au département pour information

les oppositions, les retraits d'opposition, et le cas échéant, les décisions

sur la conciliation.

2.

La

municipalité établit à l'intention du conseil de la commune un préavis

contenant un résumé des oppositions et des observations ainsi que des

propositions de réponse aux oppositions non retirées. Les conclusions du

préavis indiquent s'il y a lieu les modifications proposées au projet soumis à

l'enquête.

3.

Le

conseil de la commune statue sur les réponses motivées aux oppositions non

retirées en même temps qu'il se prononce sur l'adoption du plan et du règlement

dans un délai de huit mois dès la clôture de l'enquête publique.

4.

Lorsque

le conseil de la commune adopte le projet sans modification susceptible de

porter atteinte à des intérêts dignes de protection, le dossier est adressé

sans délai par la municipalité au Service de l'aménagement du territoire en vue

de son approbation par le département.

5.

Si le

conseil apporte des modifications plus importantes, celles-ci sont soumises à

une enquête complémentaire de trente jours, après l'examen préalable du Service

de l'aménagement du territoire. Les oppositions ne sont alors recevables que

dans la mesure où elles visent les modifications mises à l'enquête publique. Le

conseil de la commune adopte le projet dans un délai de huit mois dès la

clôture de l'enquête publique complémentaire. Les alinéas 1 à 4 sont

applicables pour le surplus.

6.

L'envoi

au Service de l'aménagement du territoire, à l'intention du département, du

plan et du règlement définitivement adoptés par le conseil de la commune est

accompagné de toutes les pièces utiles, notamment du préavis municipal, de

l'extrait du procès-verbal des séances du conseil de la commune comportant les

décisions prises, en particulier les décisions sur les oppositions.

Art. 59 Adoption partielle

par le conseil général ou communal

Le conseil de la commune peut, si les

circonstances le justifient, n'adopter qu'une partie du plan et du règlement

que la municipalité adresse au Service de l'aménagement du territoire pour

approbation partielle par le département. Les parties du projet non adoptées ou

modifiées font alors l'objet d'une nouvelle enquête publique après examen

préalable.

En l'espèce, la Fondation a formé

opposition dans le cadre de l'enquête publique contre le nouveau plan partiel

d'affectation. Cette opposition concernait la constitution du chemin public en

rive de lac et la végétalisation imposés tant par la planification cantonale

que par la nouvelle planification communale. Cette opposition a été ensuite

retirée après la convention passé le 3 septembre 2007 avec la Commune de Rolle,

qui prévoit pour le futur la constitution d'une servitude et la cession d'une

emprise de route ainsi que la prise en charge de divers frais par la commune.

d) Il est douteux que celui qui a

retiré l'opposition qu'il avait déposée durant l'enquête publique puisse

toujours être considéré sans autre comme n'ayant pas participé à la procédure

devant l'instance précédente au sens de l'art. 75 LPA. Il arrive en pratique

que l'opposition soit "retirée" sur le vu d'assurances fournies par

la municipalité quant à la proposition de réponse que celle-ci adressera au

conseil communal. Dans un tel cas, l'opposition n'est pas à proprement parler

"retirée" (peut-être s'agit-il là de

l'hypothèse que le texte légal qualifie de "décision sur la

conciliation" à l'art. 58 al. 1 LATC, mais cette expression est également impropre

en soi car la municipalité n'a pas de pouvoir de décision sur les oppositions).

Dans cette situation peu claire, on ne voit pas ce qui pourrait empêcher l'auteur

de l'opposition de contester la décision du conseil communal si celle-ci

s'écarte des assurances fournies par la municipalité pour obtenir le

"retrait" de l'opposition. La situation est plus confuse encore quand

le retrait de l'opposition fait suite à une convention qui, comme en l'espèce,

est censée régler des questions qui sortent du cadre juridique délimité par le

plan litigieux et son réglement. On note d'ailleurs que le recours de la

Fondation déclare (cela sort de l'objet du litige) résilier la convention qu'elle

a passée le 3 septembre 2007 avec la Commune de Rolle, à tout le moins pour

erreur essentielle.

e) On peut toutefois laisser ouverte

les questions ci-dessus car on se trouve ici dans une hypothèse différente: dans

son recours, la Fondation s'en prend à la restriction figurant à l'alinéa 4 de

l'art. 4.6 du PPA de l'Ouest Rollois, qui limite l'utilisation des

constructions permises sur la parcelle n° 327 au stockage et à l'entreposage de

matériel. Cette restriction d'usage ne figurait pas dans le texte du règlement

soumis à l'enquête publique mais a été ajoutée par amendement du Conseil

communal de Rolle du 11 mars 2008. Elle porte atteinte aux droits de la recourante.

L'instruction a même fait apparaître que le bâtiment litigieux est déjà utilisé comme abri avec cuisine. En limitant l'usage du bâtiment existant à l'usage exclusif de

stockage et entrepôt de matériel, le règlement rend ce bâtiment contraire aux

règles de la zone et par conséquent soumis aux restrictions de l'art. 80 LATC,

comme l'a relevé le conseil de la commune en audience. Dans ces conditions, on ne voit pas comment on pourrait contester que cette restriction porte

atteinte à un intérêt digne de protection de la recourante au sens de l'art. 58

al. 4 et 5 LATC. Par conséquent, la municipalité aurait dû, en application de

cette disposition et comme le prévoyait son préavis municipal no 37, procéder à

une mise à l'enquête complémentaire après nouvel examen préalable par

l'autorité cantonale. Cela aurait permis cas échéant à la fondation recourante

de déposer une opposition sur ce point-là.

En soi, l'absence de l'enquête

publique complémentaire exigée par l'art. 58 LATC aurait justifié l'annulation

de la décision d'approbation préalable du département cantonal, qui est prématurée

et rendue en violation de l'art. 58 LATC. Toutefois, la portée concrète de

l'amendement litigieux était difficile à déceler sur la base du dossier

communal et n'est apparue que durant l'instruction du recours. Il n'est donc

plus temps, pour des motifs d'économie de la procédure, de renvoyer le dossier

à l'autorité communale.

2.

Les autorités communales et le DEC reprochent au

recours déposé par la Fondation d'être insuffisamment motivé et, partant

irrecevable.

L'art. 31 al. 2 LJPA prévoit que

l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du

recours. En d'autres termes, il doit préciser en quoi la décision attaquée

devrait être annulée ou modifiée et exposer pour quels motifs cette décision

serait contraire au droit ou reposerait sur une constatation inexacte ou

incomplète des faits.

Il est vrai que le recours est

particulièrement sommaire dans sa motivation mais on peut y lire que la Fondation

propriétaire a réalisé des aménagements (douches et sanitaires, local et

installation d’entreposage de matériel, etc...) et qu'elle conteste que l'usage

de sa parcelle puisse être restreint par les amendements apportés par la

conseil communal, dont elle demande la suppression. Supposée insuffisante,

cette motivation n'aurait pu justifier l'irrecevabilité du recours que si la

recourante avait été en vain invitée à la régulariser (art. 35 LJPA,

aujourd'hui art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD selon lequel le recours serait alors

"réputé retiré"). Tel n'est pas le cas.

3.

Les recourants Bertholet et Garelli se plaignent

de l'attribution d'un degré de sensibilité au bruit (DS) III à l'aire destinée

aux activités de loisirs en rapport avec le lac de la parcelle n° 327 et d'un

DS II au reste de celle-ci (aire de verdure) alors qu'actuellement l'entier de

la parcelle est colloqué en DS II. Les recourants font valoir que cette petite

aire en DS III fait figure d'intruse alors qu'elle se trouve entourée d'une

grande aire de verdure et que, à l'exception d'une parcelle, le plan de

quartier Fleur d'eau prévoit un DS II. Les recourants considèrent que

l'attribution d'un DS III – tandis qu'un DS II est attribué au camping de Rolle

- laisse présager un accroissement important des nuisances sonores au-delà de

la limite du tolérable pour les voisins. Ils rappellent enfin qu'il existe un

long contentieux à raison de telles nuisances occasionnées par la présence des

activités de loisirs pratiquées sur la parcelle n° 327 durant l'été.

Les autorités communales et le DEC

contestent la qualité des recourants à faire valoir ce moyen, dès lors que ces

derniers perdraient de vue que, pour eux, la situation ne changerait en rien

puisqu'ils restent dans une zone de DS II.

La contestation porte ainsi sur

l'attribution du DS III au périmètre de l'aire destinée aux activités de

loisirs en rapport avec le lac de la parcelle n° 327. La décision est fondée,

notamment, sur les dispositions de l'ordonnance sur la protection contre le

bruit (OPB; RS 814.41) relatives aux degrés de sensibilité (art. 43 et 44 OPB).

L'art. 43 OPB définit les degrés de sensibilité (I, II, III ou IV) en fonction

des zones où ils sont applicables. Ces degrés doivent en règle générale être

attribués aux zones d'affectation dans les règlements ou les plans

d'affectation (art. 44 al. 1 et 2 OPB).

Le degré de sensibilité a pour

fonction d'indiquer le niveau de protection de la zone contre les immissions

sonores générées non seulement à l'intérieur de la zone, mais également par des

installations situées à l'extérieur de celle-ci (Anne-Christine Favre, La

protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement,

thèse Lausanne 2002, p. 219).

Selon la doctrine, le propriétaire

du bien-fonds auquel un degré de sensibilité est attribué a bien entendu la

qualité pour contester celui-ci; dans ce cadre, il lui est possible de mettre

en cause tant le degré fixé pour sa parcelle que celui attribué à un bien-fonds

voisin, notamment lorsque le niveau de bruit autorisé sur le bien-fonds voisin

pourrait exercer une incidence sur le degré de sensibilité à fixer dans la zone

où est située sa propriété ou son installation. Il en résulte aussi que les

tiers voisins, dont le bien-fonds n'a pas fait l'objet d'une décision

concernant l'attribution d'un degré de sensibilité, sont fondés à agir, pour

autant qu'ils soient plus touchés que quiconque par les immissions de bruit en

cause; cette qualité leur est notamment donnée, lorsque, comme on vient de le

voir, leur bien-fonds pourrait se voir attribuer le même degré de sensibilité

que celui fixé sur des propriétés voisines et dont ils contestent le bien-fondé

(Anne-Christine Favre, op. cit., pp. 241-242).

L'hypothèse visée par la doctrine citée

ci-dessus se présente lorsque la planification ancienne n'a pas encore été

adaptée aux exigences du droit fédéral de la protection de l'environnement et que

la fixation du degré de sensibilité au bruit fait encore défaut dans tout ou partie

du territoire. Cette situation n'est pas réalisée en l'espèce: il n'y a pas de

risque pour les recourants de voir leurs parcelles colloquées en DS III puisque

le plan de quartier Fleur d'eau attribue à celles-ci un DS II, plus favorable.

Les recourants sont ainsi protégés contre les immissions sonores générées tant à

l'intérieur de leur zone et que par des installations situées à l'extérieur de

celle-ci en fonction du DS II qui est attribué à leurs parcelles. Partant, les

recourants ne sauraient être admis à critiquer l'attribution d'un DS III au

périmètre litigieux, leur qualité pour agir à ce titre leur étant déniée. Ils

n'ont en effet aucun intérêt digne de protection à faire modifier le degré de

sensibilité au bruit de la parcelle de la fondation.

Pour les mêmes motifs, il n'y a pas

lieu de donner suite à la requête des recourants tendant la mise en œuvre d'une

expertise accoustique. On rappellera d'ailleurs que l'OPB ne fixe pas de

valeurs limite pour les bruits non techniques de tous les jours, tels qu'en

peut produire une place de sport (ATF 1C_169/2008 du 5

décembre 2008, consid. 3.3). On voit donc mal ce que

des mesures de bruit pourrait amener à la solution du litige.

4.

C'est du reste probablement en vain que les

recourants invoquent le droit fédéral de la protection de l'environnement pour

s'en prendre au bruit dont ils se plaignent. Il est vrai

que depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement (LPE), le 1er janvier 1985, et de l'ordonnance du

15.

décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB), le 1er avril

1987, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou

incommodantes - notamment contre le bruit - est réglée par le droit fédéral,

qui l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant

quantitativement les nuisances, telles que les dispositions des plans et

règlement d'affectation. Il est exact aussi que le droit fédéral ne s'applique

pas uniquement aux bruits d'origine technique mais aussi aux bruits de

comportement des hommes ou des animaux, liés directement à l'exploitation d'une

installation. Il faut en revanche réserver les bruits de comportement isolés

des personnes ne respectant pas les règles d'utilisation d'une installation et

dont l'exploitant ne peut être rendu responsable, malgré la surveillance qu'il

doit assurer. De tels excès doivent être maîtrisés par l'application des règles

cantonales et communales de police, cela en considération également du niveau

d'intensité de nuisances toléré dans la zone (v. p. ex. l'arrêt AC.2007.0123 du

10.

juin 2008 et la jurisprudence fédérale citée; v. ég.

s'agissant de la portée des plans d'affectation communaux, AC.2008.0295 du 28

décembre 2009 ou l'ATF 1C_453/2007 du 10 mars 2008). Ainsi, si les nuisances

secondaires d'un établissement public (celles qui proviennent du comportement "ordinaire"

des clients, par exemple quand ils circulent dans le quartier) sont bien

soumises au droit fédéral, il n'en va pas de même des comportements isolés

contraires à la réglementation de police comme l'utilisation d'un véhicule à

moteur en dépit de l'interdiction, les bagarres, le tapage nocturne, les actes d'incivilité, les menaces, les agressions ou les bagarres (ATF

1A.240/2005 du 9 mars 2007 consid. 4.5.1 et 4.5.3, dans la cause cantonale

AC.2003.0022).

En l'espèce, le bruit dont se

plaignent les recourants ne fait pas partie de l'exploitation

"ordinaire" des installations existantes. Il s'agit bien plutôt de

débordements isolés provoqués, en particulier certaines nuits d'il y a quelques

années, par les jeunes laissés sans surveillance sur la parcelle. Ces

inconvénients relèvent de l'application du règlement communal de police, comme

l'autorité communale l'a relevé à juste titre en audience.

5.

Les recourants Bertholet et Garelli critiquent

ensuite l'absence de définition des activités qui pourront s'exercer dans

l'aire destinée aux activités de loisirs en rapport avec le lac de la parcelle

n° 327, estimant que cette absence posera des difficultés de gestion de cette

aire de loisirs, sans compter le problème des nuisances sonores déjà évoqué. Les

autorités communales et le DEC font valoir de leur côté que le plan partiel

d'affectation n'a pas pour but de déterminer toutes les possibilités concrètes

d'activités mais qu'il s'agit uniquement d'affecter le sol. Le conseil de la

commune a expliqué en audience que les problèmes de bruit évoqué par le

recourant relève du règlement communal de police et non des règles de

planification.

a) L'art. 14 LAT prévoit que les

plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol et qu'ils délimitent

en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.

Selon la doctrine, les plans d’affectation sont les actes juridiques par

lesquels la collectivité définit de manière impérative les facultés

d’utilisation des biens-fonds dans un ou plusieurs périmètres déterminés;

l’affectation des parcelles, le volume, les dimensions, le style, les distances

à respecter, le but des constructions admises, ou d’autres prescriptions encore

sont ainsi posées et localisées par zones. Autrement dit, les plans ont pour

fonction, en ayant force obligatoire pour chacun, de déterminer le mode, le

lieu et la mesure de l’utilisation admissible du sol (Moor, Commentaire LAT,

art. 14 N. 1).

b) En droit vaudois, c'est l'art.

47.

al. 1 LATC qui fixe le contenu minimum des plans et des règlements. Dans sa

teneur introduite par la novelle du 4 février 1998, cette disposition prévoit

que, sous réserve des dispositions spéciales des lois et des règlements

cantonaux, les plans et règlements d'affectation fixent les prescriptions

relatives à l'affectation des zones et au degré de sensibilité au bruit, ainsi

qu'à la mesure de l'utilisation du sol. La mesure de l'utilisation du sol s'exprime

par le coefficient d'utilisation du sol, ou par le coefficient de masse, ou par

la référence aux volumes construits ou à la génération de trafic, ou par toute

autre disposition permettant de la déterminer.

Sont en revanche facultatives (cf.

art. 47 al. 2 LATC) les autres prescriptions que peuvent contenir les plans (relatives

aux conditions de construction par exemple ou aux paysages, aux sites, aux

rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux

bâtiments méritant protection, de même qu'à l'aménagement et à la destination

des espaces et des voies publiques existants ou à créer ainsi qu'aux accès aux

constructions ou encore à la création d'emplacements de délassement tels que terrains

ou locaux de récréations, places et pistes de sports, places de jeux, campings

et caravanings résidentiels et de lieux d'amarrage pour bateaux).

L'arrêt AC.2001.0215 du 31 janvier

2003.

expose que la modification du droit cantonal en date du 4 février 1998

s'inscrit dans une perspective de déréglementation (BGC janvier 1998 p. 7179)

et que nombre de prescriptions précédemment mentionnées par l'art. 47 LATC ont

été éliminées pour le motif qu'elles incitaient les autorités communales à

prescrire des règles qui ne relèvent pas de la planification mais du parti

architectural, comme les prescriptions relatives aux dimensions, forme,

structure des bâtiments et des toitures, au traitement architectural, au choix

des matériaux et aux couleurs, etc. (BGC janvier 1998 p. 7190). Selon l'Exposé

des motifs du Conseil d'Etat, il s'agissait de tenir compte des exigences

particulières du droit fédéral qui présupposent que le plan d'affectation

définisse l'affectation et la mesure de l'utilisation du sol, conformément à l'art.

14.

LAT. Pour éviter toute ambiguïté, le législateur a

introduit une distinction entre les prescriptions relatives à l'affectation, au

degré de sensibilité au bruit et à la mesure de l'utilisation du sol, qui sont

impératives, et les autres dispositions pour lesquelles est introduite une

liberté de conception (BGC janvier 1998 p. 7189).

c) On rappellera en outre, puisque

l'objet du litige est un plan de quartier, que le contenu d'un tel plan est

régi par l'art. 69 LATC qui a la teneur suivante:

1.

En règle

générale, le plan comprend les éléments suivants:

a. le périmètre général, le cas échéant les sous-périmètres;

b. le périmètre d'implantation des constructions, les dimensions

minimales et maximales et la destination de celles-ci, ainsi que leurs prolongements

extérieurs;

c. l'indication des bâtiments existants, à conserver ou à démolir;

d. le cas échéant, les surfaces brutes de plancher, les cotes

d'altitude et le nombre de niveaux;

e. les aires de circulation des piétons et des véhicules, les garages

et places de stationnement ainsi que leur accès;

f. les autres équipements, en particulier les collecteurs et les

conduites d'énergie, existants ou à créer, y compris leurs raccordements.

2.

Le plan

peut imposer notamment des emplacements collectifs de jeux et de loisirs, des

espaces de verdure et des plantations d'arbres, ainsi que des dispositions

concernant les étapes et les conditions de réalisation.

3.

La

municipalité peut exiger une maquette ou un montage photographique ou la pose

de gabarits en vue de l'enquête publique."

d) En l'espèce, l'objet du litige

est l'aire destinée aux activités de loisirs en relation avec le lac, dont le

plan montre qu'elle se superpose à l'aire "de verdure à caractère de parc

ou à usage agricole et viticole" qui couvre la quasi-totalité de la

parcelle 327. En elle-même, l'aire destinée aux activités de loisirs en

relation avec le lac, seule litigieuse, ne couvre qu'une portion réduite de la

parcelle 327 qui s'allonge sur environ 170 m au bord du lac, entre le cabanon

existant (qu'entoure le périmètre d'implantation des constructions) et la

limite Est de la parcelle.

L'aire "de verdure à caractère

de parc ou à usage agricole et viticole" est, selon l'art 4.7 du règlement

qui la désigne simplement comme "aire de verdure", destinée au

maintien et à l'aménagement du parc en prolongement de la maison de maître.

L'art. 4.7 prévoit en outre que seuls des aménagements paysagers et de faibles mouvements

de terrains y sont autorisés, et qu'elle est inconstructible (il faut évidemment

réserver les 160 m² de surface

constructible dans le périmètre délimité à cet effet à proximité du port, à

l'intérieur de l'aire destinée aux activités de loisirs en relation avec le lac).

La parcelle 327 est ainsi soumise à

un régime qui n'est pas celui de la zone agricole (le conseil de la commune a

convenu en audience que l'art. 24 LAT n'y serait pas applicable) mais un régime

d'aire de verdure ou de parc comme on en trouve divers exemples au bord du lac

(v. pour un exemple l'arrêt AC.1996.0158 du 16 janvier 1997 à St-Prex) et qui

se caractérise, par son régime de constructibilité extrêmement restrictif,

comme une zone à bâtir de très faible densité.

Comme l'art. 4.6 du règlement, qui

régit l'aire destinée aux activités de loisirs en relation avec le lac, a connu

plusieurs versions successives, il convient pour plus de clarté de rappeler,

pour chaque rubrique (en gras ci-dessous) composant cet article, la teneur mise

à l'enquête publique, celle que proposait le préavis de la municipalité n° 37

du 20 novembre 2007, celle de la commission du conseil communal et enfin la

teneur arrêtée par le conseil communal le 11 mars 2008:

Enquête

municipalité

commmission

conseil

communal

Destination :

1.

Cette aire est destinée aux installations

et constructions nécessitées par les activités de l'Institut, et pour les

activités de loisirs en liaison avec le lac.

idem

idem

idem

Affectation :

2.

Cette aire est affectée aux activités de

loisirs.

2.

Cette aire est affectée aux activités de

loisirs et d'hébergement temporaire .

2.

Cette aire est affectée aux activités de

loisirs.

idem

Degré de sensibilité au bruit :

3.

Le degré de sensibilité III est attribué

à cette aire.

idem

idem

idem

Utilisation du sol :

4.

Seules 2 constructions de 1 niveau y sont

admises, y compris la construction existante qui peut être maintenue et

entretenue.

4.

Seules 2 constructions de 1 niveau y sont

admises, y compris la construction existante qui peut être maintenue et

entretenue à l'usage exclusif de stockage et entrepôt de matériel.

idem

4.

Seules 2 constructions de 1 niveau y sont

admises, y compris la construction existante qui peut être maintenue. Les

constructions seront à l'usage exclusif de stockage et entrepôt de matériel.

5.

Les nouvelles constructions

s'implanteront dans le périmètre fixé en plan à cet effet.

idem

5.

Les nouvelles constructions

s'implanteront dans le périmètre fixé en plan à cet effet dans la zone du

bâtiment existant

5.

Les nouvelles constructions

s'implanteront dans le périmètre fixé en plan à cet effet, à proximité du

bâtiment existant.

6.

La surface bâtie maximale est de 160 m2

(y compris le bâtiment existant de 30 m2).

idem

idem

idem

Accès :

7.

L'accès existant (chemin en lisière du

cordon boisé, parcelle 327) sera maintenu. Il peut être élargi en prenant

l'emprise nécessaire sur le côté Ouest, à l'opposé de l'aire forestière. Le

revêtement graveleux sera conservé.

idem

idem

idem

d) Si l'on analyse les dispositions

du règlement qui régissent les autres zones du PPA, on constate que la plupart

d'entre elles distinguent pour chaque zone, comme ci-dessus, entre la rubrique

"destination" et la rubrique "affectation". Il apparaît

qu'aux yeux des auteurs de ce texte, la "destination" définit les

constructions ou installations prévues tandis que le terme

"affectation" décrit l'activité humaine exercée dans la zone. Ainsi,

tels qu'ils ont finalement été adoptés par le conseil communal, le plan et le

règlement litigieux contiennent des prescriptions relatives à l'affectation de

la zone ainsi qu'à la "destination", c'est-à-dire à la mesure de

l'utilisation du sol. Pour ce qui concerne en particulier l'aire destinée aux

activités de loisirs en relation avec le lac, elle est affectée aux activités

de loisirs (alinéa 2) et elle est (alinéa 1) "destinée aux

installations et constructions nécessitées par les activités de l'Institut, et

pour les activités de loisirs en liaison avec le lac". Si l'on fait

abstraction de sa syntaxe défectueuse, cette dernière disposition ne nécessite

pas d'autres précisions. En effet, compte tenu du cadre juridique redéfini lors

de la révision législative de 1998, qui était précisément de distinguer les

éléments impératifs des éléments que les communes sont libres de régler ou non,

on ne saurait exiger plus de détails. L'art. 69 qui définit les éléments que doivent

"en règle générale" contenir les plans de quartier est également

respecté par la définition d'un périmètre d'implantation des constructions et

l'indication des limites maximales de celles-ci (160 m² sur une seul niveau, y compris le bâtiment existant) et la

destination de celles-ci (sur laquelle on reviendra ci-dessous).

e) Les recourants Garelli et

Bertholet font valoir qu'il n'existe pas de définition de la notion d'aire de

loisirs, qu'il manque une délimitation du type d’activités qui pourront s’exercer

dans la zone, et qu'on ignore si celle-ci permettra la dispense quotidienne de

cours par un club nautique, l’organisation de manifestations ou concours, la

tenue d’une buvette pour les élèves, concurrents et/ou autres usagers, la

présence de tentes de camping et à terme l’hébergement temporaire, puis

permanent. Selon eux, le règlement devrait fixer le nombre maximum de personnes

pouvant être présentes en même temps.

Contrairement à ce que soutiennent

les recourants, les précisions qu'ils réclament n'ont pas leur place dans un

plan d'affectation ni dans son réglement. Le Tribunal fédéral a jugé que pour

déterminer les éléments qui doivent être fixés dans un plan de quartier, il

faut tenir compte de la place de cet instrument dans le processus de planification

(ATF 121 I 117, concernant le droit st-gallois qui comprend trois niveaux de

planification: Zonenplan, Überbauungsplan, Gestaltungsplan). Si par exemple un

plan de quartier prévoit la création d'un chemin nécessitant une expropriation,

l'emprise de ce chemin doit être déterminée avec suffisamment de précision pour

que le propriétaire puisse savoir, sans être obligé d'attendre que l'ouvrage

d'équipement soit exécuté, dans quelle mesure il pourra utiliser le solde de sa

parcelle (ATF 1C_385/2008 du 3 avril 2009). En revanche, le plan de quartier

n'a pas à être précis au point de ne laisser aucune marge à l'architecte qui

élabore le projet (Moor, Commentaire LAT, Art. 18 LAT, N. 127). Il n'y a pas

lieu d'exiger, notamment, que le plan de quartier fixe des éléments qui

pourront être tranchés de manière satisfaisante dans la procédure de permis de

construire (ATF 121 I 117 précité).

L'objectif de la planification

poursuivi par le PPA litigieux étant, selon le plan directeur communal cité

plus haut, de préserver les éléments caractéristiques du paysage, en

particuliers les grandes propriétés et leur arborisation, les rives ainsi que

les boisés en bordure du lac, on se trouve comme indiqué ci-dessus en présence

d'une zone de très faible densité. Ce sont ainsi principalement les

dispositions qui prévoient des constructions (ou plus exactement en l'espèce,

qui en limitent l'ampleur) qui fixent l'affectation et la mesure de

l'utilisation du sol, conformément à l'art. 14 LAT. Il n'y a en revanche pas

lieu de déterminer dans le règlement du plan de quartier quels sont les jeux

auxquels les utilisateurs pourront s'adonner, quels engins nautiques ils

pourront utiliser, ni de fixer l'horaire d'exploitation de cette aire de

loisirs ou le nombre de personnes qui y seraient admises. Peut-être certaines

des ces indications pourraient-elles résulter d'un éventuel permis de

construire ou faire l'objet de restrictions d'exploitation imposées en

application de l'art. 123 LATC (en cas d'autorisation cantonale spéciale) voire

dans une éventuelle procédure d'assainissement des installations existantes, mais

il n'y a pas lieu d'en juger au stade de l'adoption du plan de quartier.

Il n'est en particulier pas

nécessaire de reprendre l'amendement qui avait été proposé par le préavis

municipal n° 37 du 20 novembre 2007. On rappelera que la municipalité, tout en

restreignant la destination des constructions au stockage de matériel,

proposait d'affecter l'aire destinée aux activités de loisirs en relation avec

le lac aux "activités de loisirs et d'hébergement temporaire". Bien

que cela n'apparaisse pas tout à fait de manière explicite dans les documents

relatifs aux travaux préparatoires, il semble que la mention "hébergement

temporaire" visait à consacrer la possibilité de faire camper les jeunes

usagers de la parcelle dans l'aire destinée aux activités de loisirs en

relation avec le lac. Il n'y a pas plus lieu de régler cette question dans le

règlement (ni dans un sens ni dans l'autre) qu'il n'y en a de préjuger de

conditions d'exploitation d'éventuelles installations de loisirs dans la zone.

6.

Tous les recourants s'en prennent enfin aux

possibilités de construire offertes par l'art. 4.6 du règlement PPA dans l'aire

destinée aux activités de loisirs en relation avec le lac, qu'il s'agisse des

époux Bertholet et des époux Garelli qui les trouvent trop étendues ou de la

Fondation, qui les juge trop restreintes.

Comme le rappel l'arrêt AC.2009.0057

du 17 août 2009, le Tribunal examine d’office et avec un libre pouvoir d’examen

la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf., en dernier lieu, arrêts

AC.2006.0130 du 3 juillet 2007; AC.2006.0129 du 11 janvier 2007, consid. 1, et

les arrêts cités). Comme autorité cantonale de recours au sens des art. 33 al.

2.

LAT et 60 LATC, il dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 33 al. 3 let. b

LAT), qui s’étend à l’opportunité (art. 60 LATC, mis en relation avec les art.

41.

al. 1 et 89 al. 1 LPA-VD). Selon la jurisprudence, ce libre examen ne se

réduit pas à un contrôle complet de la constatation des faits et de

l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité.

L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle soit juste

et adéquate (ATF 1C_82/2008 &1C_84/2008 du 28 mai 2008, consid. 6.1). Le

Tribunal intervient dès lors non seulement lorsque la mesure d’aménagement

retenue par la commune est insoutenable, mais aussi lorsqu’elle ne répond pas

(ou pas suffisamment) aux buts, principes et intérêts qui gouvernent

l’aménagement du territoire (arrêts AC.2005.0136 du 28 décembre 2006, consid.

2c, et AC.2005.0212 du 28 juin 2006, consid. 1, et les références citées). Il y

a également lieu de s’assurer que les principes de planification posés aux

articles 2 et 3 OAT sont respectés (arrêts AC.2006.0086 du 23 octobre 2006; AC

2001.0220

du 17 juin 2004). Parmi ces principes, on trouve la nécessité

d'examiner les différentes possibilités et variantes entrant en ligne de compte

(art. 2 al. 1 let. b OAT; voir par exemple AC.2006.0127 du 10 août 2007) et la

prise en considération de tous les intérêts concernés, qu'ils soient publics ou

privés (art. 3 OAT), dans le respect du principe de la proportionnalité.

Cela ne signifie pas pour autant

que le Tribunal s’érige en autorité planificatrice; son rôle spécifique

d'autorité de recours ne se confond pas avec celui de l'organe compétent pour

adopter le plan. La liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin dans

l'accomplissement de sa tâche doit être préservée (art. 2 al. 3 LAT). Le

contrôle de l’opportunité s’exerce avec retenue; il ne s’agit pas pour le

Tribunal de substituer son appréciation à celle de l’autorité qui a adopté le

plan, s’agissant notamment de la prise en compte des intérêts locaux, mais

d’assurer la sauvegarde d’intérêts supérieurs (cf. Heinz Aemisegger/Stephan

Haag, in Commentaire de la LAT, 2ème éd. Genève/Zurich/Bâle

2009, ad 33 LAT n° 56, réf. citées; ATF 131 II 81 consid. 6.6 p. 96/97, consid. 7.2.1 p. 100; 127 II 238 consid. 3b/cc p. 244;

arrêts AC.2005.0136 et AC.2005.0212, précités). Cela concerne les éléments qui

font l’objet du rapport OAT, soit notamment la conformité du PPA aux plans

directeurs, aux buts et aux principes de l’aménagement du territoire (art. 1 et

3.

LAT, 2 et 3 OAT), y compris la protection de l’environnement au sens large

(art. 47 al. 1 in fine OAT), soit la sauvegarde de la nature, du paysage, des

forêts et des monuments historiques (arrêt AC.2005.0212, précité). Cette

liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit

être confirmée; l'autorité de recours, qui n’agit pas en tant qu’autorité de

planification, n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui

serait également convenable (Aemisegger/Haag, ibid.). Elle suppose également

que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points qui concernent

principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en

considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe

au canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid.

3b/aa p. 242; ATF 1C_82/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.1;1C_348/2007 du 21

décembre 2007 consid. 4.2;1P.320/2003 du 22 août 2003 consid. 2).

b) En l'espèce, le PPA litigieux

prévoit que, dans l'aire destinée aux activités de loisirs en relation avec le

lac sur la parcelle n° 327, seules 2 constructions de 1 niveau sont admises, y

compris la construction existante, qui peut être maintenue et entretenue, à

l'usage exclusif de stockage et d'entrepôt de matériel. La Fondation critique

l'amendement du conseil communal qui a consisté à restreindre l'usage de la

construction existante et de celle à venir. Expliquant avoir dans un premier

temps voulu construire un dortoir pour abriter les enfants participant aux

camps de voile, elle y a ensuite renoncé. Elle souhaite en revanche poursuivre

l'utilisation du bâtiment existant comme elle le fait à l'heure actuelle, tout

en se ménageant la possibilité d'agrandir son espace de stockage et d'entrepôt

de matériel. Elle souhaite également pouvoir continuer à mettre à disposition

des participants aux cours de voile une petite cuisine, voire un réfectoire

pour leur permettre de prendre un repas ou une boisson chaude, à l'abri du

froid.

L'activité déployée sur la parcelle

n° 327 existe depuis les années 1970, avec l'accord de la commune et répond à

un besoin qu'on pourrait presque qualifier de collectif. La construction d'une

installation sanitaire (douche et WC) ainsi que d'un cabanon a été reconnue

conforme après mise à l'enquête. Depuis lors, des camps sont organisés, avec

hébergement sous tente pendant l'été. Le fait que la Fondation loue

l'emplacement à des tiers est sans incidence sur l'affectation de la parcelle. Elle

l'utilise du reste également pour offrir à ses élèves des activités lacustres.

L'utilisation du port, des

constructions et d'une partie du terrain pour des activités de loisirs en

rapport avec le lac n'est pas incompatible avec le Plan d'extension cantonal (PEC)

58A dont le PPA de l'Ouest Rollois vise l'abrogation pour les zones concernées.

S'il instaure une zone de non-bâtir sur la parcelle n° 327, dit PEC 58A réserve

en effet des cabines de bains, des garages à bateaux (affectés à ce seul usage)

et des petites constructions nécessaires à l'exercice professionnel de la

pêche. On peut ainsi considérer, vu leur usage, que les petites constructions

de la parcelle n° 327 en bordure de lac peuvent être assimilées aux catégories

réservées par le PEC 58A.

S'agissant de la conformité aux

impératifs de protection de la nature en rive de lac posées par le Plan

directeur communal (PDComm) et par le Plan directeur cantonal des rives

vaudoises du Léman, l'examen préalable du 29 août 2005 du SAT relevait que le

périmètre prévu pour des constructions annexes posait problème et qu'il

convenait de le réduire à ce qui était nécessaire pour l'implantation des 40 m2

autorisés par le règlement et devait être rapproché du chemin d'accès. Par

ailleurs le SAT mentionnait la nécessité de définir l'affectation des

différentes zones du plan, ce qui est désormais chose faite. Toujours dans le

cadre de cet examen préalable, le Centre de conservation de la faune et de la

nature constatait que la forme et la taille de l'aire d'implantation des

constructions devaient être revues et la Section des monuments et sites s'est

opposée à toute construction dans la partie aval de la propriété de Pré-de-Vers

par souci d'équité par rapport à celle de Bellerive, dès lors qu'elle n'avait

jamais été constructible. L'aire de construction, initialement située à l'Est

de la parcelle, a été par la suite été déplacée pour englober la construction

existante. Elle est contiguë au chemin d'accès. Sa taille a été modifiée. On

doit considérer qu'à l'heure actuelle, son emplacement répond à l'usage prévu

par le PPA litigieux. La remarque faite par la Section des monuments et sites

n'est pas entièrement exacte, car si la zone était précèdemment inconstructible

– et le reste avec le nouveau PPA de l'Ouest Rollois sous réserve d'une petite

aire constructible – un cabanon et des sanitaires y avaient été installés il y

a fort longtemps en rapport avec l'utilisation d'un petit port préexistant.

Partant, le maintien d'une possiblité de construire en relation avec les

activités lacustres ne s'oppose pas aux impératifs de préservation de la nature

et des rives du lac posées par les planifications cantonale et communale, ce

d'autant moins que la taille de l'aire constructible et sa situation sont

modestes au regard de l'ampleur de la zone de verdure qui l'entoure. Enfin, la

fiche n° 11, mesure GP15 du Plan directeur cantonal des rives vaudoises du Léman

qu'un changement d'affectation de la zone est possible en zone de protection

offrant éventuellement quelques droits à bâtir.

C'est le préavis municipal n° 37 qui

a limité l'usage des constructions au stockage et à l'entreposage de matériel. On

doit y voir une tentative de satisfaire aux oppositions des propriétaires des

parcelles alentours qui souffrent du bruit des camps organisés pour les jeunes

durant les mois d'été. Précèdemment, le projet de PPA ne prévoyait pas de

limitation dans l'usage des constructions existantes et futures. Cette

limitation a été entérinée par amendement du conseil communal dans sa séance du

11.

mars 2008. Il s'agit d'une modification très importante des conditions et

possibilités de l'utilisation de la parcelle n° 327. Or cette limitation ne

trouve pas de justification convaincante. On peut même se demander si

l'autorité communale avait conscience que cette restriction rendait illicite

l'usage actuel du cabanon existant, avec cette conséquence de rendre applicable

le régime de l'art. 80 LATC sur les constructions non conformes aux règles de

la zone. Quoi qu'il en soit, la Fondation est au bénéfice depuis presque 40 ans

d'une petite structure d'accueil de jour, soit un petit cabanon à usage de

stockage mais aussi de petit abri avec cuisine et annexe sanitaire,

constructions rudimentaires qui avaient été à l'époque de leur édification

reconnues conformes après mise à l'enquête. Ces petites constructions servent à

des loisirs lacustres puisqu'elles abritent des sanitaires (douche et WC), un

emplacement de stockage ainsi qu'une kitchenette pour faire à manger et

réchauffer les apprentis navigateurs. Comme on l'a vu ci-dessus, cette

utilisation n'est pas incompatible avec la planification existante. Dans ces

conditions, la Fondation doit pouvoir continuer à utiliser les bâtiments comme

elle l'a fait jusque-là. En revanche, il paraît important de préciser que les

constructions ne pourront pas être utilisées à des fins d'hébergement car une

telle utilisation n'est pas conforme aux impératifs de protection de la nature

de la planification territoriale existante. L'art. 4.6 chiffre 4 du Règlement

du PPA sera donc modifié en ce sens que "à l'usage exclusif de stockage et

entrepôt de matériel" sera biffé et remplacé par "Un usage

d'hébergement est exclu".

Enfin, la question de savoir si les

projets de construction qui seront mis à l'enquête respecteront les qualités

patrimoniales, écologiques et paysagères caractéristiques des parcelles de

Rolle abritant des Grands Domaines sera examinée au moment de la délivrance des

autorisations de construire.

En définitive et sous réserve de la

modification précitée, c'est à juste titre que le projet de PPA a été adopté.

7.

Vu ce qui précède, les recours déposés par les

époux Bertholet et Garelli sont rejetés. Le recours déposé par la Fondation est

en revanche partiellement admis, dans le sens où l'art. 4.6 chiffre 4 du

Règlement du PPA est modifié. Un émolument de justice de 3'000 fr. sera mis à

la charge, pour moitié, des époux Bertholet et Garelli et, pour moitié, des

autorités communales rolloises. La Fondation, qui obtient partiellement gain de

cause, a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter à 2'000 fr. à charge pour

moitié des autorités communales et pour moitié de l'Etat de Vaud.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours déposés par les époux Bertholet et

Garelli sont rejetés.

II.

Le recours déposé par la Fondation Claudi

Russel-Eynard est partiellement admis en ce sens que l'art. 4.6 chiffre 4 du

Règlement du Plan partiel d'affectation de l'Ouest Rollois est modifié comme il

suit :

"4

Seules deux constructions d'un seul niveau y sont admises, y compris la

construction existante qui peut être maintenue et entretenue. Un usage

d'hébergement est exclu."

III.

Les décisions du Conseil communal de Rolle et du

Département de l'Economie mentionnées en tête du présent arrêt sont maintenues

pour le surplus.

IV.

Un émolument de justice est mis à la charge des

époux Bertholet et Garelli par 1'500 (mille cinq cents) francs et de la Commune

de Rolle par 1'500 (mille cinq cents) francs.

V.

La Commune de Rolle versera à la Fondation

Claudi Russel-Eynard la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

VI.

L'Etat de Vaud, par le Département de

l'économie, versera à la Fondation Claudi Russel-Eynard la somme de 1'000

(mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 décembre 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.