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Décision

AC.2008.0323

CDAP - AC.2008.0323 - 2009-08-18 - PIGUET, MARTIN, AGUET, ROY, PPE LYCEE 10, PPE CHEMIN DES OSCHES 19, PPE RESIDENCE LES SEQUOIA/Municipalité de Pully, GUIGOZ, RACLE INVEST SA

18 août 2009Français48 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

André Guigoz est propriétaire de la parcelle no 852, issue de la réunion des

anciennes parcelles 852 et 854, du cadastre de la Commune de Pully. Cette

parcelle est promise-vendue à Racle Invest SA. D'une surface de 1'293 mètres

carrés et présentant la forme d'un "L" couché, ce bien-fonds est

entouré à l'est de la parcelle no 855, propriété de l'Etat de Vaud, supportant un court de tennis, au

sud, du sentier du Lycée et à l'ouest, de la parcelle no 853 supportant un immeuble de trois

niveaux.

Le sentier du Lycée, qui dessert

toutes les parcelles précitées, relie le chemin des Osches à la parcelle no 853 où il se termine en cul-de-sac.

A partir de son débouché sur le chemin des Osches, ce sentier emprunte une

direction nord-sud et forme un tronçon rectiligne d'une largeur oscillant entre

3,50 mètres et 5 mètres, sur une distance d'environ 150 mètres, jusqu'à un

endroit où le sentier forme un coude et part en direction de l'ouest pour

atteindre la parcelle 853 environ 100 mètres plus loin. Selon une étude

effectuée par le bureau Cert-Aragao (ci après : l’étude Aragao) datée du 7

juillet 2008, cette voie dessert actuellement 40 logements, deux cabinets

médicaux et un bureau d’architecte. Anciennement, le tronçon est-ouest du

sentier du Lycée était un chemin presque exclusivement piétonnier dont la

largeur ne dépassait pas 2 mètres. La Commune de Pully a mis à l'enquête

publique du 11 décembre 1990 au 21 janvier 1991 un projet d’élargissement de ce

tronçon du sentier du Lycée. Au début de la branche est-ouest du sentier du

Lycée, la largeur était portée à 4,50 mètres, grâce à l'acquisition par la

commune d'une bande de terrain formant la partie sud de la parcelle no 856. Sur le reste du tronçon, soit

sur une distance d'environ 90 mètres, la largeur était portée à 3,50 mètres, ce

au détriment des parcelles nos 855 (Etat de Vaud) et 852 (Guigoz). A l'extrémité du tronçon

est-ouest, une aire de rebroussement occupant respectivement les secteurs

sud-ouest et sud-est des parcelles 852 et 853 était planifiée. La municipalité

a adressé un préavis au conseil communal le 12 février 1991 rejetant les

oppositions contre le projet routier et demandant l'octroi d'un crédit de

795'000 fr. destiné à la réalisation des travaux d'élargissement. Le préavis

précisait que l'emprise sur les terrains concernés avait été négociée par la

commission d'achat des immeubles. Il en résultait que les propriétaires des

parcelles 852, 853 et 855, soit les parcelles longeant la partie nord de branche

latérale ouest, cédaient les emprises sous forme de servitude réciproque de

passage. Les autres propriétaires cédaient le terrain au prix de 500 fr. par m2. La commune a en outre prélevé par

voie conventionnelle des contributions de plus-value. Le Département des

travaux publics de l'aménagement et des transports (actuellement Département

des infrastructures, ci-après : le département) a approuvé le projet communal

en levant les oppositions. Le recours formé par les opposantes contre la

décision du département a été déclaré irrecevable par décision du Conseil

d'Etat du 10 juillet 1991.

Jusqu'à l'adoption des plans dont

il sera question ci-après, le bien-fonds propriété d'André Guigoz, ainsi que

les parcelles voisines, étaient classés en zone de moyenne densité par le plan

des zones communal approuvé le 1er juillet 1954 par le Conseil d'Etat. Dès

l'année 1990, la municipalité a décidé de redéfinir les possibilités de

construire dans ce secteur pour tenir compte de la faible capacité de

dévestiture du sentier du Lycée. Elle a ainsi engagé, par enquête publique du

30 octobre au 30 novembre 1990, une procédure de légalisation d'un plan partiel

d'affectation, intitulé "Sentier du Lycée", qui avait pour but de

réduire légèrement la densité d'occupation des terrains en cause. Ce plan avait

ainsi pour objectif de définir les possibilités de construire les parcelles

longeant l'embranchement ouest du sentier du Lycée et de limiter la densité

d'occupation du terrain de ce secteur en fonction de la faible capacité de la

dévestiture routière disponible. L'année suivante (mise à l'enquête publique du

9 août au 9 septembre 1991), elle a élaboré un plan d'extension fixant la

limite des constructions au sentier du Lycée à 6 mètres de part et d'autre de

l'axe du domaine public (ancienne voie piétonne). Des propriétaires voisins ont

contesté ces projets, d'abord par la voie de l'opposition, puis en déposant une

requête au Conseil d'Etat, qui les a déboutées par arrêt du 22 mai 1992.

B.

Jacques Marchand, qui était propriétaire de la

parcelle 853, a obtenu le 29 janvier 1993 un permis de construire un

bâtiment d'habitation collective avec un parking collectif. Le recours formé

contre cette décision par des propriétaires voisins a été rejeté par le

Tribunal administratif par arrêt du 28 juillet 1993 (AC 93.048). Les

considérants de l'arrêt précisent que les travaux d'élargissement du sentier du

Lycée étaient en cours et que Jacques Marchand avait signé une promesse de

constitution de servitude destinée à permettre aux propriétaires des fonds

desservis par le tronçon du sentier du Lycée en cause d'accéder à leurs

parcelles et d'utiliser la place de rebroussement prévue à cet effet sur les

parcelles 852, 853. La servitude était aussi destinée à permettre aux

différents services de la commune d'accomplir les tâches d'utilité publique

comme la prise en charge des ordures ménagères et le déblaiement de la neige.

Le tribunal a en outre constaté que l'accès projeté par l'agrandissement du

sentier du Lycée était suffisant. Si la largeur de 3,50 m ne permettait pas le

croisement de véhicules encombrants, la place de rebroussement n'était distante

que de 80 m d'un élargissement de la voie porté à 4,50 m. et permettait les

manoeuvres nécessaires. Le sentier du Lycée formait ainsi un accès suffisant.

C. André Guigoz a obtenu le

26 septembre 1994 un permis de construire deux bâtiments d'habitation

collective avec un garage commun sur la parcelle 852. Le recours formé par des

propriétaires voisins notamment contre la décision communale a été partiellement

admis par arrêt du Tribunal administratif du 7 avril 1995 (AC.94.0217). Le

tribunal a considéré en substance que la fraction de la parcelle 852 qui avait

permis l'élargissement du sentier du Lycée et qui faisait l'objet d'une

promesse de constitution de servitude avait reçu une nouvelle affectation par

l'adoption du projet d'élargissement du sentier du Lycée. Ainsi, même si la

partie du terrain était grevée par des servitudes de nature privée, l'entier de

la nouvelle route aurait dû être transféré au domaine public. Cette situation a

amené le tribunal à constater que la surface bâtie du projet de construction

dépassait de 2,19 m2

les possibilités réglementaires.

D. André Guigoz a déposé une

nouvelle demande de permis de construire pour un projet comparable comprenant

deux bâtiments d'habitation collective et un parking souterrain; la demande a

été mise à l'enquête publique du 26 mai au 15 juin 1998. L'enquête a

soulevé notamment l'opposition des SI Résidence des Osches A et B SA qui se

plaignaient du fait que la place de rebroussement prévue pour l'équipement du

secteur n'avait jamais été réalisée. Par décision du 6 septembre 1999, la

municipalité a refusé le permis de construire pour le motif que la servitude de

passage réciproque et en faveur de la commune, destinée à assurer le passage

sur les terrains qui ont permis l'élargissement du sentier du Lycée, n'avait

pas encore été inscrite au Registre foncier.

André Guigoz a recouru contre cette

décision auprès du Tribunal administratif par acte du 4 octobre 1999. Par

arrêt du 28 février 2002 (AC.99.0162), le Tribunal administratif a admis le

recours et a annulé la décision de la municipalité en considérant que les

caractéristiques de l'embranchement ouest du sentier du Lycée ne nécessitaient

pas l'aménagement d'une place de rebroussement compte tenu des normes de

l'Union suisse des professionnels de la route (norme VSS 640'045).

E. Dans l'intervalle, le

Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté le 17 juillet 2001 une

demande des époux Schedel (propriétaires d’un appartement dans l’immeuble

construit sur la parcelle 853) qui tendait à l'inscription d'une servitude en

leur faveur sur la partie de la parcelle 852 d'André Guigoz qui avait permis

l'élargissement du sentier du Lycée. De leur côté, les conclusions

reconventionnelles d'André Guigoz visant à obtenir la signature de la servitude

réciproque de passage par les époux Schedel sur l'entier du tracé du sentier du

Lycée, y compris la place de rebroussement ont également été rejetées. Le

Tribunal fédéral a confirmé par arrêt du 20 novembre 2002 l'arrêt de la chambre

des recours du Tribunal cantonal maintenant le jugement de première instance.

Le Tribunal fédéral a relevé en substance qu'il n'y avait pas lieu d'accorder

un passage nécessaire au sens du droit civil tant qu'un accès approprié pouvait

être atteint par des moyens relevant du droit public. Il a constaté que l’étude

du problème de l'accès aux parcelles concernées avait été entamée dans le cadre

d'une convention signée entre la Commune de Pully et le propriétaire concerné

de sorte que cette voie de droit public devait être poursuivie pour permettre

l'aboutissement des démarches et engagements déjà pris par les parties. Le

Tribunal fédéral relevait encore que les moyens du droit public relatifs au remembrement

ou à la rectification de limites ne devaient être utilisés que si les droits de

passage indispensables à l'équipement ne pouvaient être constitués sur une base

contractuelle.

F. A la suite de la

notification de l'arrêt du Tribunal administratif du 28 février 2002,

la municipalité a délivré le 16 avril 2002 le permis de construire à André

Guigoz et elle a levé les oppositions qui avaient été formées lors de l'enquête

publique. Elle a considéré en substance que les conditions d'accès à la

construction étaient remplies à la suite de l'arrêt du Tribunal administratif

du 28 février 2002 et que rien ne s'opposait à l'octroi du permis de

construire. Plusieurs propriétaires voisins ont contesté la décision communale

par le dépôt d'un recours au Tribunal administratif. Par arrêt du 14 juillet

2003 (AC.2002.0076), le Tribunal administratif a admis le recours et annulé la

décision attaquée, principalement au motif que les balcons empiétaient sur les

limites des constructions sans que les conditions d’une dérogation soient

réunies. L’arrêt relevait également l’absence des titres juridiques nécessaires

pour permettre l’accès aux bâtiments desservis par le sentier du Lycée.

G. Au mois de juin 2004, une

servitude de passage à pied, pour tous véhicules, câbles et canalisations

quelconques grevant la parcelle 855 a été inscrite en faveur de la parcelle

852. Par la suite, André Guigoz a déposé une nouvelle demande de permis de

construire pour un projet comprenant deux immeubles d’habitation de trois

logements chacun avec un garage souterrain commun de 13 places et 2 places de

parc extérieures; la demande a été mise à l'enquête publique du 21 mai au 19

juin 2008. L'enquête a soulevé de nombreuses oppositions, dont celles de

Christophe et Elisabeth Piguet, Philippe et Brigitte Martin, Michel Aguet,

Eugène Roy, la PPE Lycée 10, la PPE Chemin des Osches 19 et la PPE Résidence

Les Séquoia. Par décision du 20 novembre 2008, la municipalité a accordé

le permis de construire et levé les oppositions, considérant que le projet était

réglementaire et qu’il ne faisait que concrétiser les possibilités de bâtir que

lui attribuait le PPA « Sentier du Lycée » dans lequel il était situé,

PPA que la municipalité n’entendait pas remettre en cause. En outre, l’accès à

la parcelle était suffisant et une place de rebroussement n’était pas

nécessaire.

H. Christophe et Elisabeth

Piguet, Philippe et Brigitte Martin, Michel Aguet, Eugène Roy, la PPE Lycée 10,

la PPE Chemin des Osches 19 et la PPE Résidence Les Séquoia (ci après

les recourants) se sont pourvus contre cette décision auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal le 15 décembre 2008 en

concluant à sa réforme en ce sens que le permis de construire est refusé et les

oppositions admises, subsidiairement à son annulation. La municipalité a déposé

sa réponse le 13 février 2009 en concluant au rejet du recours. Racle Invest SA

a déposé des déterminations le 16 février 2009 en concluant au rejet du recours

et à la levée de l’effet suspensif. Cette dernière requête a été rejetée par

décision du juge instructeur du 26 février 2009. Par la suite, chacune des

parties a déposé des observations complémentaires. Le tribunal a tenu audience

le 10 juin 2009. A cette occasion, il a procédé à une vision locale et a

entendu M. Pedro de Aragao, auteur de l’étude de Aragao.

I. Le procès-verbal de

l’audience a été transmis aux parties le 11 juin 2009. Ce dernier a suscité une

observation du conseil des recourants sur laquelle le conseil de la

municipalité s’est déterminé.

Considérants

1.

Selon l’art. 3 du règlement du plan partiel

d’affectation « Sentier du Lycée » (ci après : RPPA) « les

bâtiments ne peuvent comporter que 3 logements au maximum; ils sont réservés à

l’habitation à l’exclusion des activités tertiaires et artisanales ».

Selon l’art. 4 RPPA, les bâtiments ne peuvent comporter que 3 niveaux

habitables, un 4ème niveau habitable partiel pouvant être autorisé

dans les combles lorsqu’il est aménagé en duplex avec l’étage inférieur. En

l’occurrence, le projet prévoit un 4ème niveau dont la surface

habitable est inférieure de 14% par rapport au 3ème niveau. Les

recourants soutiennent que ce retrait est insuffisant pour que le 4e

niveau puisse être considéré comme partiel et qu’on se trouve par conséquent en

présence d’une utilisation abusive des possibilités de bâtir prévues par l’art.

4.

RPPA. Ils font valoir que cette situation permettrait aisément la réalisation

d’un 4ème logement et qu’elle contrevient aux objectifs du PPA

tendant à limiter la densité.

a) D'après les principes généraux

d'interprétation, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre

(interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si

plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est

la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à

considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation

historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur

lesquelles elle repose (interprétation téléologique), ou encore de sa relation

avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 130 II 65

consid. 4.2; 129 II 114 consid. 3.1; 129 III 55 consid. 3.1.1; 128 II 56

consid. 4; 125 II 480 consid. 4, 238 consid. 5a, 192 consid. 3a,

183.

consid. 4, 177 consid. 3 et la jurisprudence citée). Selon la

jurisprudence, pour interpréter des concepts juridiques indéterminés figurant

dans un règlement communal dont la portée n'est pas imposée par le droit

cantonal, il convient de s'en référer d'abord au système réglementaire élaboré

par le législateur communal, étant précisé que l'autorité communale jouit d’un

certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait de ses

règlements communaux (cf. Tribunal administratif, arrêts AC.2008.0045 du 10

février 2009 ; AC.2005.0282 du 26 octobre 2006 consid. 2a).

b) aa) La notion de niveau

habitable « partiel » figurant à l’art. 4 RPPA est un concept

juridique indéterminé dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal.

Compte tenu du pouvoir d’appréciation qui doit être laissé à la municipalité

dans l’interprétation de ce type de concept, le tribunal n’a pas de raison de

mettre en cause l’appréciation selon laquelle une réduction de 14 % est

suffisante au regard de cette disposition. On relèvera à cet égard que la

dimension de l’étage dans les combles est la conséquence du choix d’un toit

« à La Mansart », qui est une des formes de toit autorisées par

l’art. 22 du règlement communal sur l’aménagement du territoire et les

constructions (RC), applicable par renvoi de l’art. 9 RPPA. En relation avec la

disposition du règlement communal régissant la forme des toitures, on note

également que l’exigence selon laquelle la surface d’un étage ne peut pas

dépasser les 3/5 de la surface de l’étage inférieur ne concerne que les

attiques ou les toitures terrasses lorsqu’on est en présence d’un toit plat

(art, 22 al. 3 RC). Cette limitation ne concerne par conséquent pas un étage

supérieur couvert d’un toit « à La Mansart ».

bb) S’agissant de l’objectif du PPA

tendant à limiter la densité (art. 2 RPPA), on relève que ce dernier a été

prévu en relation avec la capacité de la dévestiture routière et implique par

conséquent de limiter le nombre de logements. A cet égard, le rapport entre le

niveau aménagé en duplex et l’étage inférieur est sans importance, aussi

longtemps que l’on ne crée pas un logement supplémentaire. Or, il résulte des

plans que les 3ème et 4ème niveau ne formeront qu’un

logement, respectant ainsi l’exigence fixée à l’art. 3 RPPA. Pour le reste, il

n’ y a pas lieu de discuter la remarque des recourants selon laquelle la

configuration du 4ème niveau permettrait de créer facilement un

logement supplémentaire. C'est en effet de la surveillance de la municipalité

que dépendra le respect de la règle limitant le nombre de logements. (pour un

cas comparable, voir TA, AC 2004.0208 du 23 novembre 2004).

2.

Les recourants relèvent que, selon la demande de

permis de construire, la totalité du coefficient d’occupation du sol (COS)

autorisé est utilisée. Selon eux, le COS maximal est en réalité dépassé dès

lors qu’il convient d’ajouter dans la surface bâtie les avant-corps prolongeant

les surfaces habitables à l’extérieur des bâtiments, notamment celui prévu à

l’est du bâtiment est (et non pas ouest comme indiqué par erreur dans le

recours), ainsi que le garage souterrain. Les recourants mettent également en

doute que la partie du terrain cédée à la Commune de Pully selon le permis de

construire (correspondant à une surface de 99 m2) pour permettre le transfert au domaine public de cette bande de

terrain puisse être prise en considération dans le calcul du COS.

a) aa) La proportion à respecter

entre la surface de la parcelle et la surface bâtie (COS) est définie par les

règlements communaux, qui peuvent aussi préciser quels sont les éléments à

prendre en considération dans le calcul de la surface bâtie. Ce n’est qu’à

défaut de dispositions communales définissant la notion de surface bâtie qu’il

y a lieu de se référer à la jurisprudence de l’ancienne Commission cantonale de

recours, puis du Tribunal administratif, désormais CDAP. (cf. ATF 1C_103/2008

du 23 septembre 2008 consid. 2.5 ; CDAP, AC 2007. 0282 du 7 juillet 2008

consid. 4a). La surface bâtie est généralement définie comme la projection

horizontale au sol de l’ensemble des parties fermées d’une construction qui en

augmentent l’emprise au sol (Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et

volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 153). De

jurisprudence constante, il est admis qu'il serait abusif, en l'absence de

dispositions communales contraires, de prendre en considération dans le calcul

de la surface bâtie les aménagements extérieurs ne nécessitant pas

d'intervention particulière sur le niveau du sol et ne constituant pas à

proprement parler des constructions en volume. Tel est le cas des places de

parc (CCRC n° 5233 du 28 avril 1987; n° 5231 du 28 avril 1987), d'une voie

d'accès (CCRC n° 5368 du 3 septembre 1987) ou d'une terrasse non couverte (AC.1992.0189

du 3 février 1993, confirmé par le TF à l'ATF 1P.138/1993 du 24 juin 1993).

bb) L’art. 10 RC prévoit que, dans

toutes les zones à bâtir, le COS ne peut pas dépasser 20 % de la surface de la

parcelle. Pour ce qui est du calcul de la surface bâtie, l’art. 11 RC prévoit

ce qui suit:

« La surface

bâtie d’un bâtiment est mesurée au niveau qui présente la plus grande surface

en plan. Elle doit également tenir compte des dépendances telles que définies à

l’art. 26 du présent règlement.

Ne sont

pas pris en considération:

a) les

avant-toits, les corniches et les marquises de dimensions usuelles;

b) les porches d’entrée lorsque ceux-ci

ne dépassent pas 10 m2 de surface et 3.00 m de hauteur au-dessus du sol aménagé;

c) les pergolas formées d’éléments

verticaux et horizontaux espacés, jusqu’à une hauteur de 3.00 m au-dessus du

sol aménagé;

d) les balcons ouverts, les

balcons-loggias et les jardins d’hiver d’une saillie ne dépassant pas 2.50 m

par rapport à la façade, pour autant que ceux-ci remplissent les conditions

suivantes:

- balcons ouverts: non

fermés latéralement ou frontalement par des éléments pleins ou ajourés;

- balcons-loggias: dont

la longueur cumulée n’excède pas à chaque étage, celle de la plus grande façade

du bâtiment;

- jardins d’hiver: espace

vitré de 12 m2 au

plus, couvert et fermé, associé à une pièce d’habitation principale, séparé de

celle-ci par un mur, une cloison ou un vitrage, et non destiné au logement ou à

l’exercice d’une activité professionnelle. »

b) Dans le cas d’espèce, les

balcons auront une saillie inférieure à 2 m 50 par rapport à la façade et n’ont

par conséquent pas à être pris en considération dans le calcul du COS. Pour le

surplus, les éléments mis en cause par les recourants, dont la saillie par

rapport à la façade dépasse 2 m 50 (soit les avant-corps prolongeant les

surfaces habitables à l’extérieur des bâtiments et notamment celui prévu à

l’est du bâtiment est) sont de plain-pied et doivent par conséquent être

considérés comme des terrasses et non pas des balcons. Dans la mesure où ces

terrasses sont surplombées par des balcons, elles sont partiellement couvertes

et il convient par conséquent d’examiner si c’est à juste titre qu’elles ont

été exclues du calcul su COS.

aa) Comme le règlement communal ne

prévoit rien à cet égard, il convient de se référer à la jurisprudence. La

question de la prise en compte dans la surface bâtie d’une terrasse

partiellement couverte par un balcon a été examinée récemment dans une affaire

concernant la Commune de Corseaux (CDAP, AC 2008.0279 du 11 mai 2009 consid.

2c), dont le règlement sur les constructions exclut de la surface bâtie les

terrasses non couvertes, ainsi que les loggias et balcons d’une profondeur

extérieure maximum de 2 mètres. A cette occasion, le tribunal a rappelé qu'il

appartient d'abord à la municipalité d'interpréter le règlement communal,

qu’elle jouit pour ce faire d'une certaine liberté d'appréciation et que le

tribunal ne sanctionnera la lecture faite par l'autorité communale que dans la

mesure où celle-ci ne serait pas soutenable. Se fondant sur le texte du

règlement communal, le tribunal a admis l’interprétation municipale selon

laquelle l’espace d’une terrasse qui est couvert par le balcon de l’étage

supérieur peut être traité de façon identique à la surface de ce balcon

elle-même couverte par le balcon de l’étage suivant et, par conséquent, ne pas

être pris en considération dans la surface bâtie. Il a considéré que cette

interprétation n’était pas en contradiction manifeste avec la disposition du

règlement communal, dont il ressortait a contrario que les terrasses et

terre-pleins couverts étaient comptés dans la surface bâtie. Le tribunal a

admis qu’on pouvait considérer que cette règle ne concernait que les terrasses

dont la couverture s'étendait au-delà des 2 m prescrits par le règlement

communal en relevant que cette interprétation était conforme à la jurisprudence

du tribunal administratif en matière de COS (cf. AC.2005.0145 du 28 mars 2006;

AC.2004.0200 du 13 février 2006, dans lequel une terrasse couverte en partie

par des avant-toits de 2 m, eux-mêmes expressément autorisés par le règlement

communal, n’a pas été comptée dans la surface bâtie bien que le règlement

communal disposât que seules les terrasses non couvertes étaient exclues de ce

calcul).

bb) Le même raisonnement peut être

suivi dans le cas d’espèce en ce sens que les parties de terrasse recouvertes

par un balcon ne dépassant pas la profondeur de 2m 50 ne doivent pas être

prises en compte dans le calcul de la surface bâtie, au même titre que les

balcons qui les surplombent. Les parties non couvertes des terrasses doivent au

surplus être exclues de ce calcul sur la base du principe général rappelé

ci-dessus. Cette interprétation du règlement communal s’avère en tous les cas

admissible et ne saurait être sanctionnée par le tribunal.

c) aa) Selon l’art. 84 de la loi du

4.

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions

(LATC ; RSV 700.11), le règlement communal peut prévoir que les

constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en

considération dans le coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol, cette

réglementation n’étant applicable que dans la mesure où le profil et la nature

du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s’il n’en résulte pas

d’inconvénient pour le voisinage. Cette disposition est concrétisée à l’art. 26

RC qui prévoit à son al. 3 que les garages souterrains ne sont pas pris en

compte dans le calcul de la surface bâtie lorsque la moitié de leur volume est

situé en dessous du terrain naturel, qu’ils n’ont qu’une façade entièrement

visible et qu’ils s’intègrent harmonieusement dans le terrain. Les recourants

soutiennent que les exigences de l’art. 84 LATC ne seraient pas respectées en

l’espèce en raison des mouvements de terre qu’implique la réalisation du garage

souterrain et de la gêne liée à l’accès des futurs véhicules, surtout en

l’absence d’une place de rebroussement.

bb) Le Tribunal fédéral a eu

l’occasion d’examiner l’application de l’art. 26 RC en relation avec l’art. 84

LATC dans un arrêt récent concernant la Commune de Pully (ATF 1C_24/2009 du 29

avril 2009). A cette occasion, il a relevé qu’un projet qui respecte les

exigences de l’art. 26 al. 3 RC devrait respecter celles de l’art. 84 LATC puisque

les exigences relatives au volume enterré et à la limitation des façades

apparentes ont pour but de limiter les modifications apportées au terrain

naturel, et que l’exigence d’intégration tend à éviter les inconvénients pour

le voisinage (consid. 2.2.3).

En l’occurrence, les recourants ne semblent

pas contester que le garage respecte les conditions de l’art. 26 al. 3 RC, ce

qui implique qu’il devrait également être conforme aux exigences de l’art. 84

LATC. En ce qui concerne les mouvements de terre, on se trouve en présence de

remblais et de déblais usuels pour ce type de projet. Au surplus, comme on le

verra ci-dessous, (consid. 4 ci-après), le nombre de places de parc dans le

garage souterrain devra être réduit à 11. Les nuisances provoquées par les mouvements

liés à ces 11 places seront peu importantes et ne sauraient en tous les cas

entraîner des « inconvénients pour le voisinage » au sens de l’art.

84.

LATC. Le fait de ne pas avoir tenu compte du garage dans la surface bâtie

ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

d) Selon l’art. 13 RC, si, lors de

la construction, de la correction ou de l’élargissement d’une voie publique, le

terrain nécessaire est cédé gratuitement à la commune, la Municipalité peut

garantir au propriétaire intéressé que la surface ainsi cédée continuera à être

prise en considération dans le calcul de la surface constructible. Cette

faculté n’est toutefois applicable qu’à des cessions n’excédant pas 10 % de la

surface originale de la parcelle.

Vu le texte clair de la disposition

précitée, c’est à juste titre que la partie de la parcelle 852 cédée à la

Commune de Pully selon le permis de construire (soit une surface de 99 m2) pour

permettre l’élargissement d’une voie publique a été prise en considération dans

le calcul du COS.

3.

Selon l’art. 19 RC, la hauteur des constructions

est mesurée depuis le niveau moyen du terrain naturel, calculé en prenant la

moyenne des cotes d’altitude à tous les angles du bâtiment (hauteur au faîte)

et ceux de la façade concernée (hauteur à la corniche). Les recourants

soutiennent que, compte tenu des nombreux remblais effectués ces dernières

années, notamment lorsque les travaux d’excavation avaient débuté en 1998, un

expert devrait être désigné pour déterminer le terrain naturel qui doit être

pris en considération.

Les terrassement effectués en 1998,

auxquelles les recourants font allusion, ont impliqué des déblais plutôt que

des remblais. Au surplus, figurent au dossier des relevés du terrain naturel

avant ces terrassements qui permettent de constater que le terrain pris en

compte pour calculer la hauteur est bien le terrain naturel.

Vu ce qui précède, il n’y a pas

lieu de donner suite à la requête tendant à ce qu’un expert soit mis en œuvre.

4.

Les recourants soutiennent que le nombre de

places de parc (13 places dans le parking souterrain et deux places

extérieures) est excessif. Ils se référent à cet égard à l’art. 40a du

règlement du 19 septembre 1986 d’application de la LATC (RATC ; RSV

700.11

) et aux normes VSS.

a) Selon l’art. 40a al. 1 RATC, la

réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les

véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des

normes de l’Association suisse des professionnels de la route et des transports

(normes VSS) et en fonction de l’importance et de la destination de la

construction. L’art. 27 al. 2 RC prévoit pour sa part que le nombre de places

exigible est fixé par la Municipalité en fonction des normes de l’Union suisse

des professionnels de la route en vigueur à ce moment là.

La norme en vigueur est la VSS 640

281.

qui, pour le logement, prévoit dans les cas normaux une case de

stationnement pour 100 m2 de surface brute de plancher (SBP), ou une case de

stationnement par appartement, plus 10% du nombre obtenu pour les visiteurs

(art. 9). La SBP étant de 973, 28 m2 pour 6 logements, les recourants soutiennent

que le projet devrait comporter au maximum 10 places pour les logements et une

place pour les visiteurs (soit le calcul le plus élevé effectué sur la base de

la SBP). La municipalité soutient pour sa part que ce calcul n’est qu’indicatif

et qu’elle peut s’en écarter compte tenu de la taille et de la typologie des

logements prévus. Elle se réfère à cet égard au texte de l’art. 40a RATC qui

prévoit que l’on doit tenir compte de l’importance et de la destination de la

construction et à l’art. 6.4 de la norme VSS 640 281, qui prévoit que l’offre

maximale doit être établie en tenant compte de la situation locale et des

objectifs d’aménagement du territoire.

b) Il est vrai que le mode de

calcul des places de stationnement figurant à l’art. 9 de la norme VSS 640 281

n’a pas un caractère absolument contraignant. La norme prévoit

ainsi que des valeurs indicatives inférieures peuvent être utilisées pour des

cas spéciaux tels que les logements pour personnes âgées ou les foyers

d'étudiants et qu'il peut également être judicieux de s'écarter des valeurs

indicatives afin de tenir compte des conditions locales particulières ou de

formes spécifiques de logement (p.ex. habitat sans voiture) (ch. 9.2 et 9.4 p.

9).

En l’espèce, la

municipalité invoque la taille et le standing des appartements pour justifier

les 15 places de stationnement autorisées, alors qu’un calcul fondé sur le cas

normal prévu par l’art. 9 de la norme VSS 640 281 aboutit à 11 places. La

municipalité ne saurait être suivie sur ce point. On note tout d’abord que, en

l’espèce, la taille des logements est prise en compte dans le calcul effectué

sur la base de l’art. 9 de la norme puisque ce calcul est fondé sur la SBP. On

ne saurait en outre intégrer un critère lié au « standing » des futurs

logements pour autoriser des places supplémentaires.

Dans le cas d’espèce, le fait de

s’écarter d’une application stricte de l’art. 9 de la norme est d’autant moins

admissible que le secteur concerné se trouve dans le périmètre du Plan de

mesures OPair 2005 de l’agglomération Lausanne-Morges adopté par le Conseil

d’Etat le 11 janvier 2006. Ce plan est prévu par les art. 44a al. 1 de la loi

fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE ; RS

814.

) et 31 et suivants de l’ordonnance du Conseil fédéral du 16 décembre

1985.

sur la protection de l’air (OPair ; RS 814.318.142.1). Il s’agit d’un instrument de coordination qui permet aux autorités compétentes de

procéder à une appréciation globale de la situation, lorsque les sources des

émissions responsables des immissions excessives sont multiples et que les

mesures à prendre sont nombreuses et diverses. Il permet également aux

autorités d’ordonner, dans chaque cas particulier, une limitation

complémentaire des émissions en respectant le principe de la proportionnalité

et en garantissant l’égalité de traitement – ou l’égalité des charges entre les

détenteurs d’installations (ATF 120 Ib 436 consid. 2c/cc p. 446,

119.

Ib 480 consid. 5a p. 483 ss, 118 Ib 26 consid. 5d p. 34 s., 117 Ib 425 consid. 5c p. 430; TA, AC.2003.0113

du 2 février 2004 consid. 4c). Parmi les mesures de limitation des

nuisances atmosphériques, on peut mentionner les mesures relevant exclusivement

de l'aménagement du territoire (par exemple la définition de l'affectation de

la zone), les mesures relevant exclusivement de la protection de

l'environnement (par exemple les prescriptions relatives aux installations de

chauffage) ou encore les mesures mixtes, comme la limitation du nombre de

places de parc. Le plan de mesures peut prévoir toute mesure qui lui paraît

apte à atteindre l'objectif visé, y compris les recommandations qui ne relèvent

pas du droit de l'environnement, mais d'autres domaines comme l'aménagement du

territoire ou la circulation routière (TA, AC.2007.110 du 21 décembre 2007

consid. 12).

Le plan des mesures OPair 2005 de

l'agglomération Lausanne-Morges comprend une mesure AT 5-maîtrise du

stationnement privé qui prévoit l'application de la norme VSS 640 290 pour

le dimensionnement de l’offre en stationnement des nouveaux projets et des

nouvelles planifications dans le périmètre du plan des mesures. Cette référence

aux normes VSS pour tout nouveau projet implique qu'il s'agit d'une mesure

applicable immédiatement, notamment dans les procédures de permis de construire

(AC. 2005.0184 du 4 avril 2006). Dès lors que la norme VSS 640 281 a remplacé à

partir du 1er février 2006 l'ancienne norme à laquelle se réfère le

plan des mesures OPAir 2005, la mise en œuvre de la mesure AT 5-maîtrise du

stationnement privé du plan des mesures implique de vérifier la conformité

des projets au regard des exigences de la nouvelle norme (AC.2007.110 précité

p. 23). Le fait que l’on se trouve dans le périmètre du plan des mesures OPair

2005.

justifie que l’on s’en tienne strictement au calcul prévu par l’art. 9 de la

norme VSS 640 281, ce d’autant plus que le site concerné est bien desservi par

les transports publics (bus TL et gare CFF), aucune circonstance particulière

ne justifiant au surplus que l’on s’écarte de la norme.

c) Vu ce qui précède, le nombre de

places de stationnement du projet doit être réduit à 11 au maximum et le

recours doit par conséquent être admis sur ce point.

5.

Se référant à l’étude Aragao, les recourants

soutiennent que l’accès existant (soit le sentier du Lycée) est insuffisant

pour desservir 6 nouveaux logements avec 15 places de stationnement. Ils font

valoir que la charge supplémentaire de trafic sera incompatible avec la

configuration géométrique de la partie la plus étroite du sentier du Lycée

aboutissant au projet, ce qui impliquera notamment un danger pour les nombreux

piétons qui utilisent ce chemin. Ils soutiennent également que, vu la

configuration des lieux, les véhicules visiteurs et de livraison devront

nécessairement effectuer une manœuvre de rebroussement sur la parcelle 853,

manœuvre qui ne sera pas possible en l’absence d’une servitude en faveur de la

parcelle 852. Ils prétendent en outre que la déclivité de la sortie du parking

sur le sentier du Lycée est excessive. De manière générale, ils relèvent que

l’on se trouve en présence d’une utilisation maximale des possibilités de bâtir

qui va à l’encontre des objectifs du PPA qui imposent à tout projet de

s’adapter aux capacités de desserte. Ils invoquent ainsi une violation des art.

19.

LAT, 49 et 103 al. 3 LATC.

a) Selon

l’art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 2

juin 1979 (LAT ; RS 700), une autorisation de construire ne peut être

accordée que si le terrain est équipé pour la construction. Cette disposition

est reprise par l’art. 104 al. 3 LATC qui prévoit que la municipalité

n’accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé

pour la construction ou qu’il le sera à l’achèvement de la construction et que

les équipements empruntant la propriété d’autrui sont au bénéfice d’un titre

juridique. A teneur de l’art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé

lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des

voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder

sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que

pour l’évacuation des eaux usées.

La définition de l’accès adapté à

l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une

jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi

n’impose pas des voies d’accès idéales ; il faut et il suffit que, par sa

construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le

trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux

des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.

Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si

elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles

litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions

de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il

présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic)

tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en

raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins

aisée et exige des usagers une prudence accrue (TA, AC.2004.0023 du 6 juillet

2004). La question de savoir si, malgré son étroitesse, un accès est admissible

dépend notamment du nombre de logements desservis et de la configuration des

lieux. Si le Tribunal administratif a par exemple considéré qu'une desserte de

1.

km de long, dont la largeur aurait été réduite à 3,20 m par endroit, sans

visibilité, n'offrait pas une sécurité suffisante pour desservir 12 villas

(AC.20002.0013 du 10 décembre 2002), il a en revanche reconnu comme suffisant

un chemin d'accès large d'environ 3 m pour 19 logements (AC.2001.0051 du 25 mai

2002).

b) aa) Comme le tribunal

administratif l’a constaté dans son arrêt du 7 avril 1995 relatif à un 1er

projet de construction de deux immeubles sur la parcelle 852 avec six logements

(AC 94.0217), l'accès aux parcelles en cause a été réalisé au terme d’une

procédure d'élargissement du sentier du Lycée qui s'est conclue par un arrêt du

Conseil d'Etat du 10 juillet 1991. Une procédure tendant à redéfinir les

possibilités de construire dans le secteur a été engagée à la même époque, en

prenant expressément en compte la faible capacité de desserte de ce sentier (v.

art. 2 RPPA). Force est dès lors de considérer que, avec l'adoption coordonnée

du plan d'élargissement du sentier du Lycée et du PPA, la question du caractère

suffisant de l'accès aux constructions autorisées par le PPA a été tranchée de

manière positive. En soulevant le grief de l’insuffisance de l’accès, les

recourants remettent en cause, en fait, les instruments de planification

susmentionnés. Or, ceux-ci sont passés en force et la solution qu'ils ont

retenue ne saurait être rediscutée qu'en cas de survenance de faits nouveaux ou

d'adoption d'une législation nouvelle de nature à entraîner l'irrégularité de

ces plans (arrêt précité consid. 2e et références citées).

En l'occurrence, il n’apparaît pas

que l’on soit en présence de faits nouveaux qui justifieraient de mettre en

cause la planification existante. On peut notamment douter que constitue un

fait nouveau l’existence d’une étude effectuée à la demande des recourants par

un ingénieur trafic (étude Aragao), qui, s’agissant de l’accès, paraît remettre

en cause le bien-fondé de l’analyse effectuée au moment de l’adoption des

planifications précitées. Partant, les griefs relatifs à l’accès sont a priori

irrecevable. Pour les motifs exposés ci-dessous (cf. let c), cette question

souffre cependant de demeurer indécise.

bb) Pour les mêmes motifs, doit

être rejeté le grief des recourants selon lequel le permis de construire aurait

dû être refusé en application de l’art. 77 al. 1 LATC, dont la teneur est la

suivante:

« Le

permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu’un projet de

construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,

compromet le développement futur d’un quartier ou lorsqu’il est contraire à un

plan ou à règlement d’affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non

encore soumis à l’enquête publique. Dans les mêmes conditions, le département

peut s’opposer à la délivrance du permis de construire par la municipalité

lorsqu’un plan cantonal d’affectation ou une zone réservée sont envisagés. La

décision du département lie l’autorité communale. »

L’art. 77 LATC aménage les

conditions dans lesquelles l’autorité communale (ou cantonale) peut être

amenée, dans le cadre d’un examen préjudiciel de la validité des dispositions

d’affectation en vigueur, à en bloquer l’application pour mettre en chantier

une modification de la planification existante (arrêt AC 1996/0128 du 9 octobre

1996, consid. 2a, in fine). Il s’agit d’une mesure provisionnelle qui doit

empêcher que la réalisation d‘un projet conforme à une réglementation devenue

inadaptée ne compromette la révision de cette dernière (pour une analyse plus

détaillée de l’art. 77 LATC, v. RDAF 1996 p. 476). Comme d’autres restrictions

au droit de propriété, une telle mesure doit reposer sur l’intérêt public et

respecter le principe de la proportionnalité. Sa mise en œuvre doit par

conséquent se concilier avec le principe de la stabilité des plans, qui est un

aspect du principe plus général de la sécurité du droit et qui doit permettre

au propriétaire foncier, comme aux autorités chargées de mettre en œuvre la

planification, de compter sur la pérennité des plans d’affectation (ATF 128 I

190.

consid. 4.2 p. 198 ; 120 I a 227 consid. 2b p. 232). Dès lors, pour

répondre à l’intérêt public, l’application de l’art. 77 LATC suppose que les

circonstances se soient sensiblement modifiées depuis l’adoption de la

planification en vigueur pour qu’une adaptation de celle-ci apparaisse

nécessaire, conformément à l’art. 21 al. 2 LAT). Pour justifier l’application

de l’art. 77 LATC, l’intention de réviser la réglementation en vigueur doit

avoir fait l’objet d’un début de concrétisation et reposer sur des motifs

objectifs ; il faut que l’autorité compétente ait procédé au moins à

quelques études préliminaires mettant en évidence des problèmes d’affectation

et les solutions envisageables pour les résoudre (cf. TA, AC 2003/0256 du 7

septembre 2004, consid. 9 a ; AC 1996/0128 du 9 octobre 1996, consid. 2

b).

Dans le cadre de l'application de

l'art. 77 LATC, on devrait au premier chef se demander si l'affectation

actuelle du secteur concerné telle que prévue par le PPA « Sentier du

Lycée » présente de sérieux inconvénients, lesquels feraient apparaître un

besoin de modification de la planification existante (TA, AC 1998/0128 du

9.

octobre 1996). En l’occurrence, sous réserve de la question de

l’accès qui sera examinée ci-après, les recourants n'invoquent aucun élément

qui serait susceptible d’imposer une révision du PPA « Sentier du

Lycée ». La municipalité a en outre clairement fait savoir qu’elle

n’avait pas l’intention de modifier ce plan. Le tribunal constate pour sa part

que la demande des recourants, qui tend à modifier la planification existante

dans le sens d’une réduction du potentiel constructible du secteur régi par le

PPA, va a priori à l’encontre des buts et principes régissant l’aménagement du

territoire. Pour faire face aux besoins du marché du logement, il est en effet

conforme aux principes de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire,

notamment à l’obligation d’assurer une utilisation mesurée du sol (cf. art 1er

al. 1 LAT), de prévoir une occupation plus dense des terrains ou des bâtiments

déjà classés en zone à bâtir plutôt que d’étendre la superficie des zones à

bâtir (cf. ATF 119 Ia 300 consid. 3c p. 304). On relève que ce principe, qui va

à l’encontre d’une réduction des possibilités de bâtir de la zone, s’impose

d’autant plus en l’espèce que l’on se trouve dans un secteur bien desservi par

les transports publics.

Il résulte de ce qui précède que

c'est à bon droit que la municipalité a refusé d'appliquer l'art. 77 LATC dans

le cas d'espèce. En tous les cas, celle-ci n'a pas abusé de la latitude de

jugement dont elle dispose en la matière (v. notamment arrêt AC 1998/0128

précité).

c) aa) Selon les normes VSS,

lesquelles ne sont pas des règles de droit et ne lient pas le tribunal mais

sont cependant l'expression de la science et de l'expérience de professionnels

éprouvés de telle sorte qu’elles peuvent être prises en considération comme un

avis d'expert (TA, AC.1999.0048 du 20 septembre 2000 ; AC.1999.0071 du 6

septembre 2000 consid. 5a ; AC.1998.0005 du 30 avril 1999), le tronçon

médian et la branche latérale ouest du sentier du Lycée constituent

actuellement un chemin d’accès au sens de la norme SN 640 045, à savoir une

route de desserte desservant une zone habitée jusqu’à 30 unités de logement,

par opposition aux routes de desserte de quartier prévues pour desservir

jusqu’à à 300 unités de logement et aux routes d’accès prévues pour desservir

jusqu’à à 150 unités de logement. S’agissant de la qualification de

l'embranchement ouest du sentier du Lycée, malgré les critiques formulées par

les recourants, il n’y a en effet pas lieu de revenir sur le constat figurant

dans l’arrêt AC.99.0162 du 28 février 2002 selon lequel cette partie du sentier

du Lycée présente ses propres caractéristiques qui permettent de le considérer

comme un chemin d'accès distinct de la première partie qui est plus large et

permet une manoeuvre de rebroussement relativement aisée à son extrémité, à

l'angle droit formé par ce tronçon principal et l'embranchement ouest. On note

au d’ailleurs que l’étude Aragao ne remet pas en cause cette classification

comme chemin d’accès.

La norme SN 640 045 prévoit qu’un

chemin d’accès est en fait un chemin piétonnier prévu pour être

occasionnellement parcouru par des véhicules à moteur et dont la superstructure

est dimensionnée en conséquence. Selon l’étude Aragao, le tronçon médian et la

branche latérale ouest du sentier du Lycée n’offriraient pas les conditions

requises par la norme SN 640 045 pour assurer des conditions d’écoulement du

trafic, de mixité d’usagers (voitures, piétons et cyclistes) et de sécurité

satisfaisantes, ceci compte tenu de l’augmentation de trafic induite par le

projet. L’étude (p.21) admet que le trafic horaire déterminant sera de 12

véhicules/heure alors que la capacité réelle du tronçon médian et de la branche

latérale ouest est comprise entre 30 et 35 véhicules/heure. Elle relève

toutefois que la longueur d’un chemin d’accès doit être limitée entre 40 et 80

mètres alors que la portion du sentier du Lycée classée en chemin d’accès, soit

le tronçon médian et la branche latérale ouest, présente une longueur totale

de quelque 155 mètres (100 mètres pour la branche latérale ouest et 55 mètres

pour le tronçon médian). A cela s’ajoute que, selon l’auteur de l’étude, la

place de croisement qui se trouve dans l’angle droit à l’articulation de la

branche latérale ouest et du tronçon médian serait d’un usage malaisé, en

raison notamment de la présence du mur de soutènement de la parcelle 855, qui

gêne la visibilité. Enfin, l’étude relève que la place de croisement prévue le

long de la parcelle 852 serait d’une longueur insuffisante et ne permettrait

pas le croisement d’un véhicule utilitaire léger et d’une voiture de tourisme.

bb) On peut admettre que, avec la

réalisation du projet querellé, la circulation sur le tronçon médian et la

branche latérale ouest du sentier du Lycée sera un peu moins aisée

qu’actuellement. Cela étant, si l’on tient compte de la largeur de la route (3

m 50) et de l’existence d’une place d’évitement au niveau du coude, force est

de constater que l’équipement sera suffisant pour absorber l’augmentation de

trafic induite par 6 logements supplémentaires avec 11 places de parc.

L’augmentation des mouvements pourra tout au plus impliquer un peu d’inconfort

supplémentaire à certains moments de la journée. On ne saurait en revanche

suivre les recourants lorsque ces derniers soutiennent que cette augmentation

entraînera un problème de sécurité, notamment pour les piétons. Comme le

tribunal administratif avait déjà eu l’occasion de le relever (AC.93.048

consid. 3), la présence d'un mur longeant le côté nord du sentier du Lycée et

celle d'une haie sur son côté sud appellent les conducteurs à respecter les

règles de prudence élémentaires en les incitant à rouler à une vitesse adaptée

à la présence des piétons sur cette voie. Pour ce qui est de la situation au

coude, il est vrai que celle-ci n’est pas totalement satisfaisante pour les

piétons en raison des manœuvres susceptibles d’être effectuées en relation avec

la place d’évitement et qu’on pourrait concevoir qu’une réflexion soit

effectuée à cet égard par l’autorité communale. Cela étant, il s’agit d’une

situation existante, sur laquelle les quelques mouvements supplémentaires

induits par le projet n’auront pratiquement pas d’impact. On ne saurait par

conséquent considérer que les exigences en matière d’équipement ne sont pas

remplies pour ce motif.

d) Les recourants soutiennent également

que le bien-fonds ne dispose pas d’un accès répondant aux exigences requises

dès lors qu’une place de rebroussement serait nécessaire pour les manœuvres

liées à l’utilisation des deux places de parc prévues à l’extérieur et aux

venues et départs des véhicules de livraison ou de service. Ils relèvent que

les véhicules devront manoeuvrer en empiétant sur la parcelle 853, ceci sans

que la parcelle 852 bénéficie du titre juridique requis.

Comme le propriétaire de la

parcelle 852 ne bénéficie d’aucun droit de passage sur la parcelle 853 et que

le projet, tel qu’autorisé, implique effectivement que certains véhicules

(notamment les véhicules de livraison et de service) devront manoeuvrer en

empiétant sur cette parcelle, il apparaît que l’équipement n’est pas conforme

aux exigences des art. 19 al. 1 et 22 al. 2 LAT et 104 al. 3 LATC et que le

recours doit également être admis pour ce motif (pour un cas comparable, voir

TA, AC 2004.0050 du 14 décembre 2004). Cela étant, pour les raisons évoquées

plus haut, deux places de stationnement devront être supprimées dans le parking

souterrain, ce qui devrait réduire la taille de ce dernier et rapprocher les

bâtiments A et B. Ceci devrait permettre de libérer la place nécessaire pour

que les manœuvres puissent s’effectuer sans empiéter sur la parcelle 853, ceci

d’autant plus que pourrait également être envisagée une modification des

aménagements extérieurs afin de faciliter les manœuvres sur la parcelle 852.

Cas échéant, il appartiendra aux constructeurs de produire un nouveau plan des

aménagements extérieurs en même temps que les plans relatifs à la modification

du garage démontrant que les manœuvres mises en cause par les recourants sont

possibles sans empiéter sur la parcelle 853.

e) Les recourants mettent également

en cause la sortie du garage souterrain sur le sentier du Lycée au motif qu’il

ne serait pas démontré que celle-ci respecte l’exigence de la norme VSS 640'050

selon laquelle la déclivité de la rampe d’accès au garage ne doit pas dépasser

5% sur les 5 premiers mètres à compter du bord de la chaussée. Ils soutiennent

en outre que les conditions de visibilité au débouché sur le sentier du Lycée

ne seraient pas démontrées et que celui-ci poserait un problème de sécurité

vis-à-vis des piétons.

Vérification faite sur les plans

d’enquête, l’exigence des 5% est respectée. Pour ce qui est du débouché sur le

sentier du Lycée, il est vrai que la visibilité ne sera pas optimale. La vision

locale a toutefois montré que, compte tenu des caractéristiques de ce chemin

(chemin utilisé par des piétons et des véhicules circulant à faible vitesse),

la sortie des quelques véhicules concernés pourra s’effectuer dans des

conditions, notamment de sécurité, admissibles. Cela étant, dans le cadre du

réexamen du projet qui sera effectué, on pourrait concevoir que soit étudiée

une entrée à l’est du garage et une sortie à l’ouest, contrairement à ce qui

est apparemment prévu. Les conditions de visibilité à cet endroit étant

meilleures, cette solution apparaît a priori préférable pour les usagers du

chemin (piétons et automobilistes) et devrait permettre de simplifier les

manœuvres en bout de chemin en limitant les situations de croisement.

f) Les recourants relèvent enfin

qu’ils ne comprennent pas comment le trafic du chantier sera organisé, compte

tenu de l’impossibilité pour les camions d’accéder à la branche latérale ouest

du sentier du Lycée et pour tout type de véhicule de manœuvrer sur la parcelle

852, une fois le gros œuvre terminé.

Il apparaît douteux que d’éventuels

problèmes d’organisation d’un chantier puissent remettre en cause la délivrance

d’un permis de construire sous l’angle des exigences en matière d’équipement.

Cela étant, on constate que les problèmes d’accès pour les véhicules lourds

posés par le chantier du projet litigieux ne devraient pas être différents de

ceux rencontrés régulièrement par de nombreux chantiers en milieu urbain.

6.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis en tant qu’il

concerne le nombre de places de stationnement et la question de l’accès par les

véhicules de livraison et de service (obligation de manœuvrer sur la parcelle

853), les autre griefs étant rejetés. Ceci entraîne l’annulation du permis de

construire, le dossier étant retourné à la municipalité pour nouvelle décision

après modification du projet sur ces deux points. Vu le sort du recours, les

recourants ont droit à des dépens réduits, à la charge des constructeurs. Les

frais de la cause seront partagés entre les constructeurs et les recourants, à

raison de 1'500 fr. pour les constructeurs et 1'000 fr. pour les recourants.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Pully du 20

novembre 2008, levant les oppositions des recourants et octroyant

l’autorisation de construire deux bâtiments d’habitation de trois logements

avec garage souterrain de 13 places et 2 places de parc extérieures sur la

parcelle 852 de Pully est annulée.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge de Racle Invest SA

IV.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge des recourants Christophe et Elisabeth Piguet, Philippe et Brigitte

Martin, Michel Aguet, Eugène Roy, PPE Lycée 10, PPE Chemin des Osches 19 et PPE

Résidence Les Séquoia, solidairement entre eux.

V.

Racle Invest SA versera aux recourants

Christophe et Elisabeth Piguet, Philippe et Brigitte Martin, Michel Aguet,

Eugène Roy, PPE Lycée 10, PPE Chemin des Osches 19 et PPE Résidence Les Séquoia

une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 août 2009

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.