AC.2008.0323
CDAP - AC.2008.0323 - 2009-08-18 - PIGUET, MARTIN, AGUET, ROY, PPE LYCEE 10, PPE CHEMIN DES OSCHES 19, PPE RESIDENCE LES SEQUOIA/Municipalité de Pully, GUIGOZ, RACLE INVEST SA
18 août 2009Français48 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2008.0323
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.08.2009
Juge:
FK
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PIGUET, MARTIN, AGUET, ROY, PPE LYCEE 10, PPE CHEMIN DES OSCHES 19, PPE RESIDENCE LES SEQUOIA/Municipalité de Pully, GUIGOZ, RACLE INVEST SA
ACCÈS SUFFISANT
LATC-104-3
LATC-77 (01.01.1987)
LAT-19-1
LAT-22-2-b
Résumé contenant:
PPA prévoyant ue diminution des possibilités de bâtir pour les adapter à l'accès existant. Adéquation de l'accès mise en cause au stade du permis de construire. Question de savoir si ce grief recevable à ce stade laissée ouverte. Constat que l'accès existant est suffisant compte tenu du peu de mouvements supplémentaires liés au projet querellé. Pas de raison de refuser le permis de construire en application de l'art. 77 LATC au motif que le PPA devrait être révisé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 août 2009
Composition
M. François Kart, président; Mme Dominique von der Mühll, assesseur et M. François Despland,
assesseur .
Recourants
1.
Christophe PIGUET, à Pully,
2.
Elisabeth PIGUET, à Pully,
3.
Philippe MARTIN, à Pully,
4.
Brigitte MARTIN, à Pully,
5.
Michel AGUET, à Pully,
6.
Eugène ROY, à Pully,
7.
PPE LYCEE 10,
8.
PPE CHEMIN DES
OSCHES 19,
9.
PPE RESIDENCE LES
SEQUOIA,
tous représentés par Me Benoît BOVAY, avocat
à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
Pully, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à
Lausanne.
Constructrice
RACLE INVEST SA, à Fribourg.
Propriétaire
André GUIGOZ, à Montreux.
Objet
Permis de construire
Recours Christophe PIGUET et consorts c/
décision de la Municipalité de Pully du 20 novembre 2008 (construction de
deux immeubles sur la parcelle n° 852 de Pully, au Sentier du Lycée)
Faits
Vu les faits suivants
A.
André Guigoz est propriétaire de la parcelle no 852, issue de la réunion des
anciennes parcelles 852 et 854, du cadastre de la Commune de Pully. Cette
parcelle est promise-vendue à Racle Invest SA. D'une surface de 1'293 mètres
carrés et présentant la forme d'un "L" couché, ce bien-fonds est
entouré à l'est de la parcelle no 855, propriété de l'Etat de Vaud, supportant un court de tennis, au
sud, du sentier du Lycée et à l'ouest, de la parcelle no 853 supportant un immeuble de trois
niveaux.
Le sentier du Lycée, qui dessert
toutes les parcelles précitées, relie le chemin des Osches à la parcelle no 853 où il se termine en cul-de-sac.
A partir de son débouché sur le chemin des Osches, ce sentier emprunte une
direction nord-sud et forme un tronçon rectiligne d'une largeur oscillant entre
3,50 mètres et 5 mètres, sur une distance d'environ 150 mètres, jusqu'à un
endroit où le sentier forme un coude et part en direction de l'ouest pour
atteindre la parcelle 853 environ 100 mètres plus loin. Selon une étude
effectuée par le bureau Cert-Aragao (ci après : l’étude Aragao) datée du 7
juillet 2008, cette voie dessert actuellement 40 logements, deux cabinets
médicaux et un bureau d’architecte. Anciennement, le tronçon est-ouest du
sentier du Lycée était un chemin presque exclusivement piétonnier dont la
largeur ne dépassait pas 2 mètres. La Commune de Pully a mis à l'enquête
publique du 11 décembre 1990 au 21 janvier 1991 un projet d’élargissement de ce
tronçon du sentier du Lycée. Au début de la branche est-ouest du sentier du
Lycée, la largeur était portée à 4,50 mètres, grâce à l'acquisition par la
commune d'une bande de terrain formant la partie sud de la parcelle no 856. Sur le reste du tronçon, soit
sur une distance d'environ 90 mètres, la largeur était portée à 3,50 mètres, ce
au détriment des parcelles nos 855 (Etat de Vaud) et 852 (Guigoz). A l'extrémité du tronçon
est-ouest, une aire de rebroussement occupant respectivement les secteurs
sud-ouest et sud-est des parcelles 852 et 853 était planifiée. La municipalité
a adressé un préavis au conseil communal le 12 février 1991 rejetant les
oppositions contre le projet routier et demandant l'octroi d'un crédit de
795'000 fr. destiné à la réalisation des travaux d'élargissement. Le préavis
précisait que l'emprise sur les terrains concernés avait été négociée par la
commission d'achat des immeubles. Il en résultait que les propriétaires des
parcelles 852, 853 et 855, soit les parcelles longeant la partie nord de branche
latérale ouest, cédaient les emprises sous forme de servitude réciproque de
passage. Les autres propriétaires cédaient le terrain au prix de 500 fr. par m2. La commune a en outre prélevé par
voie conventionnelle des contributions de plus-value. Le Département des
travaux publics de l'aménagement et des transports (actuellement Département
des infrastructures, ci-après : le département) a approuvé le projet communal
en levant les oppositions. Le recours formé par les opposantes contre la
décision du département a été déclaré irrecevable par décision du Conseil
d'Etat du 10 juillet 1991.
Jusqu'à l'adoption des plans dont
il sera question ci-après, le bien-fonds propriété d'André Guigoz, ainsi que
les parcelles voisines, étaient classés en zone de moyenne densité par le plan
des zones communal approuvé le 1er juillet 1954 par le Conseil d'Etat. Dès
l'année 1990, la municipalité a décidé de redéfinir les possibilités de
construire dans ce secteur pour tenir compte de la faible capacité de
dévestiture du sentier du Lycée. Elle a ainsi engagé, par enquête publique du
30 octobre au 30 novembre 1990, une procédure de légalisation d'un plan partiel
d'affectation, intitulé "Sentier du Lycée", qui avait pour but de
réduire légèrement la densité d'occupation des terrains en cause. Ce plan avait
ainsi pour objectif de définir les possibilités de construire les parcelles
longeant l'embranchement ouest du sentier du Lycée et de limiter la densité
d'occupation du terrain de ce secteur en fonction de la faible capacité de la
dévestiture routière disponible. L'année suivante (mise à l'enquête publique du
9 août au 9 septembre 1991), elle a élaboré un plan d'extension fixant la
limite des constructions au sentier du Lycée à 6 mètres de part et d'autre de
l'axe du domaine public (ancienne voie piétonne). Des propriétaires voisins ont
contesté ces projets, d'abord par la voie de l'opposition, puis en déposant une
requête au Conseil d'Etat, qui les a déboutées par arrêt du 22 mai 1992.
B.
Jacques Marchand, qui était propriétaire de la
parcelle 853, a obtenu le 29 janvier 1993 un permis de construire un
bâtiment d'habitation collective avec un parking collectif. Le recours formé
contre cette décision par des propriétaires voisins a été rejeté par le
Tribunal administratif par arrêt du 28 juillet 1993 (AC 93.048). Les
considérants de l'arrêt précisent que les travaux d'élargissement du sentier du
Lycée étaient en cours et que Jacques Marchand avait signé une promesse de
constitution de servitude destinée à permettre aux propriétaires des fonds
desservis par le tronçon du sentier du Lycée en cause d'accéder à leurs
parcelles et d'utiliser la place de rebroussement prévue à cet effet sur les
parcelles 852, 853. La servitude était aussi destinée à permettre aux
différents services de la commune d'accomplir les tâches d'utilité publique
comme la prise en charge des ordures ménagères et le déblaiement de la neige.
Le tribunal a en outre constaté que l'accès projeté par l'agrandissement du
sentier du Lycée était suffisant. Si la largeur de 3,50 m ne permettait pas le
croisement de véhicules encombrants, la place de rebroussement n'était distante
que de 80 m d'un élargissement de la voie porté à 4,50 m. et permettait les
manoeuvres nécessaires. Le sentier du Lycée formait ainsi un accès suffisant.
C. André Guigoz a obtenu le
26 septembre 1994 un permis de construire deux bâtiments d'habitation
collective avec un garage commun sur la parcelle 852. Le recours formé par des
propriétaires voisins notamment contre la décision communale a été partiellement
admis par arrêt du Tribunal administratif du 7 avril 1995 (AC.94.0217). Le
tribunal a considéré en substance que la fraction de la parcelle 852 qui avait
permis l'élargissement du sentier du Lycée et qui faisait l'objet d'une
promesse de constitution de servitude avait reçu une nouvelle affectation par
l'adoption du projet d'élargissement du sentier du Lycée. Ainsi, même si la
partie du terrain était grevée par des servitudes de nature privée, l'entier de
la nouvelle route aurait dû être transféré au domaine public. Cette situation a
amené le tribunal à constater que la surface bâtie du projet de construction
dépassait de 2,19 m2
les possibilités réglementaires.
D. André Guigoz a déposé une
nouvelle demande de permis de construire pour un projet comparable comprenant
deux bâtiments d'habitation collective et un parking souterrain; la demande a
été mise à l'enquête publique du 26 mai au 15 juin 1998. L'enquête a
soulevé notamment l'opposition des SI Résidence des Osches A et B SA qui se
plaignaient du fait que la place de rebroussement prévue pour l'équipement du
secteur n'avait jamais été réalisée. Par décision du 6 septembre 1999, la
municipalité a refusé le permis de construire pour le motif que la servitude de
passage réciproque et en faveur de la commune, destinée à assurer le passage
sur les terrains qui ont permis l'élargissement du sentier du Lycée, n'avait
pas encore été inscrite au Registre foncier.
André Guigoz a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif par acte du 4 octobre 1999. Par
arrêt du 28 février 2002 (AC.99.0162), le Tribunal administratif a admis le
recours et a annulé la décision de la municipalité en considérant que les
caractéristiques de l'embranchement ouest du sentier du Lycée ne nécessitaient
pas l'aménagement d'une place de rebroussement compte tenu des normes de
l'Union suisse des professionnels de la route (norme VSS 640'045).
E. Dans l'intervalle, le
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté le 17 juillet 2001 une
demande des époux Schedel (propriétaires d’un appartement dans l’immeuble
construit sur la parcelle 853) qui tendait à l'inscription d'une servitude en
leur faveur sur la partie de la parcelle 852 d'André Guigoz qui avait permis
l'élargissement du sentier du Lycée. De leur côté, les conclusions
reconventionnelles d'André Guigoz visant à obtenir la signature de la servitude
réciproque de passage par les époux Schedel sur l'entier du tracé du sentier du
Lycée, y compris la place de rebroussement ont également été rejetées. Le
Tribunal fédéral a confirmé par arrêt du 20 novembre 2002 l'arrêt de la chambre
des recours du Tribunal cantonal maintenant le jugement de première instance.
Le Tribunal fédéral a relevé en substance qu'il n'y avait pas lieu d'accorder
un passage nécessaire au sens du droit civil tant qu'un accès approprié pouvait
être atteint par des moyens relevant du droit public. Il a constaté que l’étude
du problème de l'accès aux parcelles concernées avait été entamée dans le cadre
d'une convention signée entre la Commune de Pully et le propriétaire concerné
de sorte que cette voie de droit public devait être poursuivie pour permettre
l'aboutissement des démarches et engagements déjà pris par les parties. Le
Tribunal fédéral relevait encore que les moyens du droit public relatifs au remembrement
ou à la rectification de limites ne devaient être utilisés que si les droits de
passage indispensables à l'équipement ne pouvaient être constitués sur une base
contractuelle.
F. A la suite de la
notification de l'arrêt du Tribunal administratif du 28 février 2002,
la municipalité a délivré le 16 avril 2002 le permis de construire à André
Guigoz et elle a levé les oppositions qui avaient été formées lors de l'enquête
publique. Elle a considéré en substance que les conditions d'accès à la
construction étaient remplies à la suite de l'arrêt du Tribunal administratif
du 28 février 2002 et que rien ne s'opposait à l'octroi du permis de
construire. Plusieurs propriétaires voisins ont contesté la décision communale
par le dépôt d'un recours au Tribunal administratif. Par arrêt du 14 juillet
2003 (AC.2002.0076), le Tribunal administratif a admis le recours et annulé la
décision attaquée, principalement au motif que les balcons empiétaient sur les
limites des constructions sans que les conditions d’une dérogation soient
réunies. L’arrêt relevait également l’absence des titres juridiques nécessaires
pour permettre l’accès aux bâtiments desservis par le sentier du Lycée.
G. Au mois de juin 2004, une
servitude de passage à pied, pour tous véhicules, câbles et canalisations
quelconques grevant la parcelle 855 a été inscrite en faveur de la parcelle
852. Par la suite, André Guigoz a déposé une nouvelle demande de permis de
construire pour un projet comprenant deux immeubles d’habitation de trois
logements chacun avec un garage souterrain commun de 13 places et 2 places de
parc extérieures; la demande a été mise à l'enquête publique du 21 mai au 19
juin 2008. L'enquête a soulevé de nombreuses oppositions, dont celles de
Christophe et Elisabeth Piguet, Philippe et Brigitte Martin, Michel Aguet,
Eugène Roy, la PPE Lycée 10, la PPE Chemin des Osches 19 et la PPE Résidence
Les Séquoia. Par décision du 20 novembre 2008, la municipalité a accordé
le permis de construire et levé les oppositions, considérant que le projet était
réglementaire et qu’il ne faisait que concrétiser les possibilités de bâtir que
lui attribuait le PPA « Sentier du Lycée » dans lequel il était situé,
PPA que la municipalité n’entendait pas remettre en cause. En outre, l’accès à
la parcelle était suffisant et une place de rebroussement n’était pas
nécessaire.
H. Christophe et Elisabeth
Piguet, Philippe et Brigitte Martin, Michel Aguet, Eugène Roy, la PPE Lycée 10,
la PPE Chemin des Osches 19 et la PPE Résidence Les Séquoia (ci après
les recourants) se sont pourvus contre cette décision auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal le 15 décembre 2008 en
concluant à sa réforme en ce sens que le permis de construire est refusé et les
oppositions admises, subsidiairement à son annulation. La municipalité a déposé
sa réponse le 13 février 2009 en concluant au rejet du recours. Racle Invest SA
a déposé des déterminations le 16 février 2009 en concluant au rejet du recours
et à la levée de l’effet suspensif. Cette dernière requête a été rejetée par
décision du juge instructeur du 26 février 2009. Par la suite, chacune des
parties a déposé des observations complémentaires. Le tribunal a tenu audience
le 10 juin 2009. A cette occasion, il a procédé à une vision locale et a
entendu M. Pedro de Aragao, auteur de l’étude de Aragao.
I. Le procès-verbal de
l’audience a été transmis aux parties le 11 juin 2009. Ce dernier a suscité une
observation du conseil des recourants sur laquelle le conseil de la
municipalité s’est déterminé.
Considérants
1.
Selon l’art. 3 du règlement du plan partiel
d’affectation « Sentier du Lycée » (ci après : RPPA) « les
bâtiments ne peuvent comporter que 3 logements au maximum; ils sont réservés à
l’habitation à l’exclusion des activités tertiaires et artisanales ».
Selon l’art. 4 RPPA, les bâtiments ne peuvent comporter que 3 niveaux
habitables, un 4ème niveau habitable partiel pouvant être autorisé
dans les combles lorsqu’il est aménagé en duplex avec l’étage inférieur. En
l’occurrence, le projet prévoit un 4ème niveau dont la surface
habitable est inférieure de 14% par rapport au 3ème niveau. Les
recourants soutiennent que ce retrait est insuffisant pour que le 4e
niveau puisse être considéré comme partiel et qu’on se trouve par conséquent en
présence d’une utilisation abusive des possibilités de bâtir prévues par l’art.
4.
RPPA. Ils font valoir que cette situation permettrait aisément la réalisation
d’un 4ème logement et qu’elle contrevient aux objectifs du PPA
tendant à limiter la densité.
a) D'après les principes généraux
d'interprétation, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre
(interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si
plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est
la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à
considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation
historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur
lesquelles elle repose (interprétation téléologique), ou encore de sa relation
avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 130 II 65
consid. 4.2; 129 II 114 consid. 3.1; 129 III 55 consid. 3.1.1; 128 II 56
consid. 4; 125 II 480 consid. 4, 238 consid. 5a, 192 consid. 3a,
183.
consid. 4, 177 consid. 3 et la jurisprudence citée). Selon la
jurisprudence, pour interpréter des concepts juridiques indéterminés figurant
dans un règlement communal dont la portée n'est pas imposée par le droit
cantonal, il convient de s'en référer d'abord au système réglementaire élaboré
par le législateur communal, étant précisé que l'autorité communale jouit d’un
certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait de ses
règlements communaux (cf. Tribunal administratif, arrêts AC.2008.0045 du 10
février 2009 ; AC.2005.0282 du 26 octobre 2006 consid. 2a).
b) aa) La notion de niveau
habitable « partiel » figurant à l’art. 4 RPPA est un concept
juridique indéterminé dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal.
Compte tenu du pouvoir d’appréciation qui doit être laissé à la municipalité
dans l’interprétation de ce type de concept, le tribunal n’a pas de raison de
mettre en cause l’appréciation selon laquelle une réduction de 14 % est
suffisante au regard de cette disposition. On relèvera à cet égard que la
dimension de l’étage dans les combles est la conséquence du choix d’un toit
« à La Mansart », qui est une des formes de toit autorisées par
l’art. 22 du règlement communal sur l’aménagement du territoire et les
constructions (RC), applicable par renvoi de l’art. 9 RPPA. En relation avec la
disposition du règlement communal régissant la forme des toitures, on note
également que l’exigence selon laquelle la surface d’un étage ne peut pas
dépasser les 3/5 de la surface de l’étage inférieur ne concerne que les
attiques ou les toitures terrasses lorsqu’on est en présence d’un toit plat
(art, 22 al. 3 RC). Cette limitation ne concerne par conséquent pas un étage
supérieur couvert d’un toit « à La Mansart ».
bb) S’agissant de l’objectif du PPA
tendant à limiter la densité (art. 2 RPPA), on relève que ce dernier a été
prévu en relation avec la capacité de la dévestiture routière et implique par
conséquent de limiter le nombre de logements. A cet égard, le rapport entre le
niveau aménagé en duplex et l’étage inférieur est sans importance, aussi
longtemps que l’on ne crée pas un logement supplémentaire. Or, il résulte des
plans que les 3ème et 4ème niveau ne formeront qu’un
logement, respectant ainsi l’exigence fixée à l’art. 3 RPPA. Pour le reste, il
n’ y a pas lieu de discuter la remarque des recourants selon laquelle la
configuration du 4ème niveau permettrait de créer facilement un
logement supplémentaire. C'est en effet de la surveillance de la municipalité
que dépendra le respect de la règle limitant le nombre de logements. (pour un
cas comparable, voir TA, AC 2004.0208 du 23 novembre 2004).
2.
Les recourants relèvent que, selon la demande de
permis de construire, la totalité du coefficient d’occupation du sol (COS)
autorisé est utilisée. Selon eux, le COS maximal est en réalité dépassé dès
lors qu’il convient d’ajouter dans la surface bâtie les avant-corps prolongeant
les surfaces habitables à l’extérieur des bâtiments, notamment celui prévu à
l’est du bâtiment est (et non pas ouest comme indiqué par erreur dans le
recours), ainsi que le garage souterrain. Les recourants mettent également en
doute que la partie du terrain cédée à la Commune de Pully selon le permis de
construire (correspondant à une surface de 99 m2) pour permettre le transfert au domaine public de cette bande de
terrain puisse être prise en considération dans le calcul du COS.
a) aa) La proportion à respecter
entre la surface de la parcelle et la surface bâtie (COS) est définie par les
règlements communaux, qui peuvent aussi préciser quels sont les éléments à
prendre en considération dans le calcul de la surface bâtie. Ce n’est qu’à
défaut de dispositions communales définissant la notion de surface bâtie qu’il
y a lieu de se référer à la jurisprudence de l’ancienne Commission cantonale de
recours, puis du Tribunal administratif, désormais CDAP. (cf. ATF 1C_103/2008
du 23 septembre 2008 consid. 2.5 ; CDAP, AC 2007. 0282 du 7 juillet 2008
consid. 4a). La surface bâtie est généralement définie comme la projection
horizontale au sol de l’ensemble des parties fermées d’une construction qui en
augmentent l’emprise au sol (Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et
volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 153). De
jurisprudence constante, il est admis qu'il serait abusif, en l'absence de
dispositions communales contraires, de prendre en considération dans le calcul
de la surface bâtie les aménagements extérieurs ne nécessitant pas
d'intervention particulière sur le niveau du sol et ne constituant pas à
proprement parler des constructions en volume. Tel est le cas des places de
parc (CCRC n° 5233 du 28 avril 1987; n° 5231 du 28 avril 1987), d'une voie
d'accès (CCRC n° 5368 du 3 septembre 1987) ou d'une terrasse non couverte (AC.1992.0189
du 3 février 1993, confirmé par le TF à l'ATF 1P.138/1993 du 24 juin 1993).
bb) L’art. 10 RC prévoit que, dans
toutes les zones à bâtir, le COS ne peut pas dépasser 20 % de la surface de la
parcelle. Pour ce qui est du calcul de la surface bâtie, l’art. 11 RC prévoit
ce qui suit:
« La surface
bâtie d’un bâtiment est mesurée au niveau qui présente la plus grande surface
en plan. Elle doit également tenir compte des dépendances telles que définies à
l’art. 26 du présent règlement.
Ne sont
pas pris en considération:
a) les
avant-toits, les corniches et les marquises de dimensions usuelles;
b) les porches d’entrée lorsque ceux-ci
ne dépassent pas 10 m2 de surface et 3.00 m de hauteur au-dessus du sol aménagé;
c) les pergolas formées d’éléments
verticaux et horizontaux espacés, jusqu’à une hauteur de 3.00 m au-dessus du
sol aménagé;
d) les balcons ouverts, les
balcons-loggias et les jardins d’hiver d’une saillie ne dépassant pas 2.50 m
par rapport à la façade, pour autant que ceux-ci remplissent les conditions
suivantes:
- balcons ouverts: non
fermés latéralement ou frontalement par des éléments pleins ou ajourés;
- balcons-loggias: dont
la longueur cumulée n’excède pas à chaque étage, celle de la plus grande façade
du bâtiment;
- jardins d’hiver: espace
vitré de 12 m2 au
plus, couvert et fermé, associé à une pièce d’habitation principale, séparé de
celle-ci par un mur, une cloison ou un vitrage, et non destiné au logement ou à
l’exercice d’une activité professionnelle. »
b) Dans le cas d’espèce, les
balcons auront une saillie inférieure à 2 m 50 par rapport à la façade et n’ont
par conséquent pas à être pris en considération dans le calcul du COS. Pour le
surplus, les éléments mis en cause par les recourants, dont la saillie par
rapport à la façade dépasse 2 m 50 (soit les avant-corps prolongeant les
surfaces habitables à l’extérieur des bâtiments et notamment celui prévu à
l’est du bâtiment est) sont de plain-pied et doivent par conséquent être
considérés comme des terrasses et non pas des balcons. Dans la mesure où ces
terrasses sont surplombées par des balcons, elles sont partiellement couvertes
et il convient par conséquent d’examiner si c’est à juste titre qu’elles ont
été exclues du calcul su COS.
aa) Comme le règlement communal ne
prévoit rien à cet égard, il convient de se référer à la jurisprudence. La
question de la prise en compte dans la surface bâtie d’une terrasse
partiellement couverte par un balcon a été examinée récemment dans une affaire
concernant la Commune de Corseaux (CDAP, AC 2008.0279 du 11 mai 2009 consid.
2c), dont le règlement sur les constructions exclut de la surface bâtie les
terrasses non couvertes, ainsi que les loggias et balcons d’une profondeur
extérieure maximum de 2 mètres. A cette occasion, le tribunal a rappelé qu'il
appartient d'abord à la municipalité d'interpréter le règlement communal,
qu’elle jouit pour ce faire d'une certaine liberté d'appréciation et que le
tribunal ne sanctionnera la lecture faite par l'autorité communale que dans la
mesure où celle-ci ne serait pas soutenable. Se fondant sur le texte du
règlement communal, le tribunal a admis l’interprétation municipale selon
laquelle l’espace d’une terrasse qui est couvert par le balcon de l’étage
supérieur peut être traité de façon identique à la surface de ce balcon
elle-même couverte par le balcon de l’étage suivant et, par conséquent, ne pas
être pris en considération dans la surface bâtie. Il a considéré que cette
interprétation n’était pas en contradiction manifeste avec la disposition du
règlement communal, dont il ressortait a contrario que les terrasses et
terre-pleins couverts étaient comptés dans la surface bâtie. Le tribunal a
admis qu’on pouvait considérer que cette règle ne concernait que les terrasses
dont la couverture s'étendait au-delà des 2 m prescrits par le règlement
communal en relevant que cette interprétation était conforme à la jurisprudence
du tribunal administratif en matière de COS (cf. AC.2005.0145 du 28 mars 2006;
AC.2004.0200 du 13 février 2006, dans lequel une terrasse couverte en partie
par des avant-toits de 2 m, eux-mêmes expressément autorisés par le règlement
communal, n’a pas été comptée dans la surface bâtie bien que le règlement
communal disposât que seules les terrasses non couvertes étaient exclues de ce
calcul).
bb) Le même raisonnement peut être
suivi dans le cas d’espèce en ce sens que les parties de terrasse recouvertes
par un balcon ne dépassant pas la profondeur de 2m 50 ne doivent pas être
prises en compte dans le calcul de la surface bâtie, au même titre que les
balcons qui les surplombent. Les parties non couvertes des terrasses doivent au
surplus être exclues de ce calcul sur la base du principe général rappelé
ci-dessus. Cette interprétation du règlement communal s’avère en tous les cas
admissible et ne saurait être sanctionnée par le tribunal.
c) aa) Selon l’art. 84 de la loi du
4.
décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions
(LATC ; RSV 700.11), le règlement communal peut prévoir que les
constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en
considération dans le coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol, cette
réglementation n’étant applicable que dans la mesure où le profil et la nature
du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s’il n’en résulte pas
d’inconvénient pour le voisinage. Cette disposition est concrétisée à l’art. 26
RC qui prévoit à son al. 3 que les garages souterrains ne sont pas pris en
compte dans le calcul de la surface bâtie lorsque la moitié de leur volume est
situé en dessous du terrain naturel, qu’ils n’ont qu’une façade entièrement
visible et qu’ils s’intègrent harmonieusement dans le terrain. Les recourants
soutiennent que les exigences de l’art. 84 LATC ne seraient pas respectées en
l’espèce en raison des mouvements de terre qu’implique la réalisation du garage
souterrain et de la gêne liée à l’accès des futurs véhicules, surtout en
l’absence d’une place de rebroussement.
bb) Le Tribunal fédéral a eu
l’occasion d’examiner l’application de l’art. 26 RC en relation avec l’art. 84
LATC dans un arrêt récent concernant la Commune de Pully (ATF 1C_24/2009 du 29
avril 2009). A cette occasion, il a relevé qu’un projet qui respecte les
exigences de l’art. 26 al. 3 RC devrait respecter celles de l’art. 84 LATC puisque
les exigences relatives au volume enterré et à la limitation des façades
apparentes ont pour but de limiter les modifications apportées au terrain
naturel, et que l’exigence d’intégration tend à éviter les inconvénients pour
le voisinage (consid. 2.2.3).
En l’occurrence, les recourants ne semblent
pas contester que le garage respecte les conditions de l’art. 26 al. 3 RC, ce
qui implique qu’il devrait également être conforme aux exigences de l’art. 84
LATC. En ce qui concerne les mouvements de terre, on se trouve en présence de
remblais et de déblais usuels pour ce type de projet. Au surplus, comme on le
verra ci-dessous, (consid. 4 ci-après), le nombre de places de parc dans le
garage souterrain devra être réduit à 11. Les nuisances provoquées par les mouvements
liés à ces 11 places seront peu importantes et ne sauraient en tous les cas
entraîner des « inconvénients pour le voisinage » au sens de l’art.
84.
LATC. Le fait de ne pas avoir tenu compte du garage dans la surface bâtie
ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
d) Selon l’art. 13 RC, si, lors de
la construction, de la correction ou de l’élargissement d’une voie publique, le
terrain nécessaire est cédé gratuitement à la commune, la Municipalité peut
garantir au propriétaire intéressé que la surface ainsi cédée continuera à être
prise en considération dans le calcul de la surface constructible. Cette
faculté n’est toutefois applicable qu’à des cessions n’excédant pas 10 % de la
surface originale de la parcelle.
Vu le texte clair de la disposition
précitée, c’est à juste titre que la partie de la parcelle 852 cédée à la
Commune de Pully selon le permis de construire (soit une surface de 99 m2) pour
permettre l’élargissement d’une voie publique a été prise en considération dans
le calcul du COS.
3.
Selon l’art. 19 RC, la hauteur des constructions
est mesurée depuis le niveau moyen du terrain naturel, calculé en prenant la
moyenne des cotes d’altitude à tous les angles du bâtiment (hauteur au faîte)
et ceux de la façade concernée (hauteur à la corniche). Les recourants
soutiennent que, compte tenu des nombreux remblais effectués ces dernières
années, notamment lorsque les travaux d’excavation avaient débuté en 1998, un
expert devrait être désigné pour déterminer le terrain naturel qui doit être
pris en considération.
Les terrassement effectués en 1998,
auxquelles les recourants font allusion, ont impliqué des déblais plutôt que
des remblais. Au surplus, figurent au dossier des relevés du terrain naturel
avant ces terrassements qui permettent de constater que le terrain pris en
compte pour calculer la hauteur est bien le terrain naturel.
Vu ce qui précède, il n’y a pas
lieu de donner suite à la requête tendant à ce qu’un expert soit mis en œuvre.
4.
Les recourants soutiennent que le nombre de
places de parc (13 places dans le parking souterrain et deux places
extérieures) est excessif. Ils se référent à cet égard à l’art. 40a du
règlement du 19 septembre 1986 d’application de la LATC (RATC ; RSV
700.11
) et aux normes VSS.
a) Selon l’art. 40a al. 1 RATC, la
réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les
véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des
normes de l’Association suisse des professionnels de la route et des transports
(normes VSS) et en fonction de l’importance et de la destination de la
construction. L’art. 27 al. 2 RC prévoit pour sa part que le nombre de places
exigible est fixé par la Municipalité en fonction des normes de l’Union suisse
des professionnels de la route en vigueur à ce moment là.
La norme en vigueur est la VSS 640
281.
qui, pour le logement, prévoit dans les cas normaux une case de
stationnement pour 100 m2 de surface brute de plancher (SBP), ou une case de
stationnement par appartement, plus 10% du nombre obtenu pour les visiteurs
(art. 9). La SBP étant de 973, 28 m2 pour 6 logements, les recourants soutiennent
que le projet devrait comporter au maximum 10 places pour les logements et une
place pour les visiteurs (soit le calcul le plus élevé effectué sur la base de
la SBP). La municipalité soutient pour sa part que ce calcul n’est qu’indicatif
et qu’elle peut s’en écarter compte tenu de la taille et de la typologie des
logements prévus. Elle se réfère à cet égard au texte de l’art. 40a RATC qui
prévoit que l’on doit tenir compte de l’importance et de la destination de la
construction et à l’art. 6.4 de la norme VSS 640 281, qui prévoit que l’offre
maximale doit être établie en tenant compte de la situation locale et des
objectifs d’aménagement du territoire.
b) Il est vrai que le mode de
calcul des places de stationnement figurant à l’art. 9 de la norme VSS 640 281
n’a pas un caractère absolument contraignant. La norme prévoit
ainsi que des valeurs indicatives inférieures peuvent être utilisées pour des
cas spéciaux tels que les logements pour personnes âgées ou les foyers
d'étudiants et qu'il peut également être judicieux de s'écarter des valeurs
indicatives afin de tenir compte des conditions locales particulières ou de
formes spécifiques de logement (p.ex. habitat sans voiture) (ch. 9.2 et 9.4 p.
9).
En l’espèce, la
municipalité invoque la taille et le standing des appartements pour justifier
les 15 places de stationnement autorisées, alors qu’un calcul fondé sur le cas
normal prévu par l’art. 9 de la norme VSS 640 281 aboutit à 11 places. La
municipalité ne saurait être suivie sur ce point. On note tout d’abord que, en
l’espèce, la taille des logements est prise en compte dans le calcul effectué
sur la base de l’art. 9 de la norme puisque ce calcul est fondé sur la SBP. On
ne saurait en outre intégrer un critère lié au « standing » des futurs
logements pour autoriser des places supplémentaires.
Dans le cas d’espèce, le fait de
s’écarter d’une application stricte de l’art. 9 de la norme est d’autant moins
admissible que le secteur concerné se trouve dans le périmètre du Plan de
mesures OPair 2005 de l’agglomération Lausanne-Morges adopté par le Conseil
d’Etat le 11 janvier 2006. Ce plan est prévu par les art. 44a al. 1 de la loi
fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE ; RS
814.
) et 31 et suivants de l’ordonnance du Conseil fédéral du 16 décembre
1985.
sur la protection de l’air (OPair ; RS 814.318.142.1). Il s’agit d’un instrument de coordination qui permet aux autorités compétentes de
procéder à une appréciation globale de la situation, lorsque les sources des
émissions responsables des immissions excessives sont multiples et que les
mesures à prendre sont nombreuses et diverses. Il permet également aux
autorités d’ordonner, dans chaque cas particulier, une limitation
complémentaire des émissions en respectant le principe de la proportionnalité
et en garantissant l’égalité de traitement – ou l’égalité des charges entre les
détenteurs d’installations (ATF 120 Ib 436 consid. 2c/cc p. 446,
119.
Ib 480 consid. 5a p. 483 ss, 118 Ib 26 consid. 5d p. 34 s., 117 Ib 425 consid. 5c p. 430; TA, AC.2003.0113
du 2 février 2004 consid. 4c). Parmi les mesures de limitation des
nuisances atmosphériques, on peut mentionner les mesures relevant exclusivement
de l'aménagement du territoire (par exemple la définition de l'affectation de
la zone), les mesures relevant exclusivement de la protection de
l'environnement (par exemple les prescriptions relatives aux installations de
chauffage) ou encore les mesures mixtes, comme la limitation du nombre de
places de parc. Le plan de mesures peut prévoir toute mesure qui lui paraît
apte à atteindre l'objectif visé, y compris les recommandations qui ne relèvent
pas du droit de l'environnement, mais d'autres domaines comme l'aménagement du
territoire ou la circulation routière (TA, AC.2007.110 du 21 décembre 2007
consid. 12).
Le plan des mesures OPair 2005 de
l'agglomération Lausanne-Morges comprend une mesure AT 5-maîtrise du
stationnement privé qui prévoit l'application de la norme VSS 640 290 pour
le dimensionnement de l’offre en stationnement des nouveaux projets et des
nouvelles planifications dans le périmètre du plan des mesures. Cette référence
aux normes VSS pour tout nouveau projet implique qu'il s'agit d'une mesure
applicable immédiatement, notamment dans les procédures de permis de construire
(AC. 2005.0184 du 4 avril 2006). Dès lors que la norme VSS 640 281 a remplacé à
partir du 1er février 2006 l'ancienne norme à laquelle se réfère le
plan des mesures OPAir 2005, la mise en œuvre de la mesure AT 5-maîtrise du
stationnement privé du plan des mesures implique de vérifier la conformité
des projets au regard des exigences de la nouvelle norme (AC.2007.110 précité
p. 23). Le fait que l’on se trouve dans le périmètre du plan des mesures OPair
2005.
justifie que l’on s’en tienne strictement au calcul prévu par l’art. 9 de la
norme VSS 640 281, ce d’autant plus que le site concerné est bien desservi par
les transports publics (bus TL et gare CFF), aucune circonstance particulière
ne justifiant au surplus que l’on s’écarte de la norme.
c) Vu ce qui précède, le nombre de
places de stationnement du projet doit être réduit à 11 au maximum et le
recours doit par conséquent être admis sur ce point.
5.
Se référant à l’étude Aragao, les recourants
soutiennent que l’accès existant (soit le sentier du Lycée) est insuffisant
pour desservir 6 nouveaux logements avec 15 places de stationnement. Ils font
valoir que la charge supplémentaire de trafic sera incompatible avec la
configuration géométrique de la partie la plus étroite du sentier du Lycée
aboutissant au projet, ce qui impliquera notamment un danger pour les nombreux
piétons qui utilisent ce chemin. Ils soutiennent également que, vu la
configuration des lieux, les véhicules visiteurs et de livraison devront
nécessairement effectuer une manœuvre de rebroussement sur la parcelle 853,
manœuvre qui ne sera pas possible en l’absence d’une servitude en faveur de la
parcelle 852. Ils prétendent en outre que la déclivité de la sortie du parking
sur le sentier du Lycée est excessive. De manière générale, ils relèvent que
l’on se trouve en présence d’une utilisation maximale des possibilités de bâtir
qui va à l’encontre des objectifs du PPA qui imposent à tout projet de
s’adapter aux capacités de desserte. Ils invoquent ainsi une violation des art.
19.
LAT, 49 et 103 al. 3 LATC.
a) Selon
l’art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 2
juin 1979 (LAT ; RS 700), une autorisation de construire ne peut être
accordée que si le terrain est équipé pour la construction. Cette disposition
est reprise par l’art. 104 al. 3 LATC qui prévoit que la municipalité
n’accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé
pour la construction ou qu’il le sera à l’achèvement de la construction et que
les équipements empruntant la propriété d’autrui sont au bénéfice d’un titre
juridique. A teneur de l’art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé
lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des
voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder
sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que
pour l’évacuation des eaux usées.
La définition de l’accès adapté à
l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une
jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi
n’impose pas des voies d’accès idéales ; il faut et il suffit que, par sa
construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le
trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux
des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.
Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si
elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles
litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions
de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il
présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic)
tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en
raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins
aisée et exige des usagers une prudence accrue (TA, AC.2004.0023 du 6 juillet
2004). La question de savoir si, malgré son étroitesse, un accès est admissible
dépend notamment du nombre de logements desservis et de la configuration des
lieux. Si le Tribunal administratif a par exemple considéré qu'une desserte de
1.
km de long, dont la largeur aurait été réduite à 3,20 m par endroit, sans
visibilité, n'offrait pas une sécurité suffisante pour desservir 12 villas
(AC.20002.0013 du 10 décembre 2002), il a en revanche reconnu comme suffisant
un chemin d'accès large d'environ 3 m pour 19 logements (AC.2001.0051 du 25 mai
2002).
b) aa) Comme le tribunal
administratif l’a constaté dans son arrêt du 7 avril 1995 relatif à un 1er
projet de construction de deux immeubles sur la parcelle 852 avec six logements
(AC 94.0217), l'accès aux parcelles en cause a été réalisé au terme d’une
procédure d'élargissement du sentier du Lycée qui s'est conclue par un arrêt du
Conseil d'Etat du 10 juillet 1991. Une procédure tendant à redéfinir les
possibilités de construire dans le secteur a été engagée à la même époque, en
prenant expressément en compte la faible capacité de desserte de ce sentier (v.
art. 2 RPPA). Force est dès lors de considérer que, avec l'adoption coordonnée
du plan d'élargissement du sentier du Lycée et du PPA, la question du caractère
suffisant de l'accès aux constructions autorisées par le PPA a été tranchée de
manière positive. En soulevant le grief de l’insuffisance de l’accès, les
recourants remettent en cause, en fait, les instruments de planification
susmentionnés. Or, ceux-ci sont passés en force et la solution qu'ils ont
retenue ne saurait être rediscutée qu'en cas de survenance de faits nouveaux ou
d'adoption d'une législation nouvelle de nature à entraîner l'irrégularité de
ces plans (arrêt précité consid. 2e et références citées).
En l'occurrence, il n’apparaît pas
que l’on soit en présence de faits nouveaux qui justifieraient de mettre en
cause la planification existante. On peut notamment douter que constitue un
fait nouveau l’existence d’une étude effectuée à la demande des recourants par
un ingénieur trafic (étude Aragao), qui, s’agissant de l’accès, paraît remettre
en cause le bien-fondé de l’analyse effectuée au moment de l’adoption des
planifications précitées. Partant, les griefs relatifs à l’accès sont a priori
irrecevable. Pour les motifs exposés ci-dessous (cf. let c), cette question
souffre cependant de demeurer indécise.
bb) Pour les mêmes motifs, doit
être rejeté le grief des recourants selon lequel le permis de construire aurait
dû être refusé en application de l’art. 77 al. 1 LATC, dont la teneur est la
suivante:
« Le
permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu’un projet de
construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,
compromet le développement futur d’un quartier ou lorsqu’il est contraire à un
plan ou à règlement d’affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non
encore soumis à l’enquête publique. Dans les mêmes conditions, le département
peut s’opposer à la délivrance du permis de construire par la municipalité
lorsqu’un plan cantonal d’affectation ou une zone réservée sont envisagés. La
décision du département lie l’autorité communale. »
L’art. 77 LATC aménage les
conditions dans lesquelles l’autorité communale (ou cantonale) peut être
amenée, dans le cadre d’un examen préjudiciel de la validité des dispositions
d’affectation en vigueur, à en bloquer l’application pour mettre en chantier
une modification de la planification existante (arrêt AC 1996/0128 du 9 octobre
1996, consid. 2a, in fine). Il s’agit d’une mesure provisionnelle qui doit
empêcher que la réalisation d‘un projet conforme à une réglementation devenue
inadaptée ne compromette la révision de cette dernière (pour une analyse plus
détaillée de l’art. 77 LATC, v. RDAF 1996 p. 476). Comme d’autres restrictions
au droit de propriété, une telle mesure doit reposer sur l’intérêt public et
respecter le principe de la proportionnalité. Sa mise en œuvre doit par
conséquent se concilier avec le principe de la stabilité des plans, qui est un
aspect du principe plus général de la sécurité du droit et qui doit permettre
au propriétaire foncier, comme aux autorités chargées de mettre en œuvre la
planification, de compter sur la pérennité des plans d’affectation (ATF 128 I
190.
consid. 4.2 p. 198 ; 120 I a 227 consid. 2b p. 232). Dès lors, pour
répondre à l’intérêt public, l’application de l’art. 77 LATC suppose que les
circonstances se soient sensiblement modifiées depuis l’adoption de la
planification en vigueur pour qu’une adaptation de celle-ci apparaisse
nécessaire, conformément à l’art. 21 al. 2 LAT). Pour justifier l’application
de l’art. 77 LATC, l’intention de réviser la réglementation en vigueur doit
avoir fait l’objet d’un début de concrétisation et reposer sur des motifs
objectifs ; il faut que l’autorité compétente ait procédé au moins à
quelques études préliminaires mettant en évidence des problèmes d’affectation
et les solutions envisageables pour les résoudre (cf. TA, AC 2003/0256 du 7
septembre 2004, consid. 9 a ; AC 1996/0128 du 9 octobre 1996, consid. 2
b).
Dans le cadre de l'application de
l'art. 77 LATC, on devrait au premier chef se demander si l'affectation
actuelle du secteur concerné telle que prévue par le PPA « Sentier du
Lycée » présente de sérieux inconvénients, lesquels feraient apparaître un
besoin de modification de la planification existante (TA, AC 1998/0128 du
9.
octobre 1996). En l’occurrence, sous réserve de la question de
l’accès qui sera examinée ci-après, les recourants n'invoquent aucun élément
qui serait susceptible d’imposer une révision du PPA « Sentier du
Lycée ». La municipalité a en outre clairement fait savoir qu’elle
n’avait pas l’intention de modifier ce plan. Le tribunal constate pour sa part
que la demande des recourants, qui tend à modifier la planification existante
dans le sens d’une réduction du potentiel constructible du secteur régi par le
PPA, va a priori à l’encontre des buts et principes régissant l’aménagement du
territoire. Pour faire face aux besoins du marché du logement, il est en effet
conforme aux principes de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire,
notamment à l’obligation d’assurer une utilisation mesurée du sol (cf. art 1er
al. 1 LAT), de prévoir une occupation plus dense des terrains ou des bâtiments
déjà classés en zone à bâtir plutôt que d’étendre la superficie des zones à
bâtir (cf. ATF 119 Ia 300 consid. 3c p. 304). On relève que ce principe, qui va
à l’encontre d’une réduction des possibilités de bâtir de la zone, s’impose
d’autant plus en l’espèce que l’on se trouve dans un secteur bien desservi par
les transports publics.
Il résulte de ce qui précède que
c'est à bon droit que la municipalité a refusé d'appliquer l'art. 77 LATC dans
le cas d'espèce. En tous les cas, celle-ci n'a pas abusé de la latitude de
jugement dont elle dispose en la matière (v. notamment arrêt AC 1998/0128
précité).
c) aa) Selon les normes VSS,
lesquelles ne sont pas des règles de droit et ne lient pas le tribunal mais
sont cependant l'expression de la science et de l'expérience de professionnels
éprouvés de telle sorte qu’elles peuvent être prises en considération comme un
avis d'expert (TA, AC.1999.0048 du 20 septembre 2000 ; AC.1999.0071 du 6
septembre 2000 consid. 5a ; AC.1998.0005 du 30 avril 1999), le tronçon
médian et la branche latérale ouest du sentier du Lycée constituent
actuellement un chemin d’accès au sens de la norme SN 640 045, à savoir une
route de desserte desservant une zone habitée jusqu’à 30 unités de logement,
par opposition aux routes de desserte de quartier prévues pour desservir
jusqu’à à 300 unités de logement et aux routes d’accès prévues pour desservir
jusqu’à à 150 unités de logement. S’agissant de la qualification de
l'embranchement ouest du sentier du Lycée, malgré les critiques formulées par
les recourants, il n’y a en effet pas lieu de revenir sur le constat figurant
dans l’arrêt AC.99.0162 du 28 février 2002 selon lequel cette partie du sentier
du Lycée présente ses propres caractéristiques qui permettent de le considérer
comme un chemin d'accès distinct de la première partie qui est plus large et
permet une manoeuvre de rebroussement relativement aisée à son extrémité, à
l'angle droit formé par ce tronçon principal et l'embranchement ouest. On note
au d’ailleurs que l’étude Aragao ne remet pas en cause cette classification
comme chemin d’accès.
La norme SN 640 045 prévoit qu’un
chemin d’accès est en fait un chemin piétonnier prévu pour être
occasionnellement parcouru par des véhicules à moteur et dont la superstructure
est dimensionnée en conséquence. Selon l’étude Aragao, le tronçon médian et la
branche latérale ouest du sentier du Lycée n’offriraient pas les conditions
requises par la norme SN 640 045 pour assurer des conditions d’écoulement du
trafic, de mixité d’usagers (voitures, piétons et cyclistes) et de sécurité
satisfaisantes, ceci compte tenu de l’augmentation de trafic induite par le
projet. L’étude (p.21) admet que le trafic horaire déterminant sera de 12
véhicules/heure alors que la capacité réelle du tronçon médian et de la branche
latérale ouest est comprise entre 30 et 35 véhicules/heure. Elle relève
toutefois que la longueur d’un chemin d’accès doit être limitée entre 40 et 80
mètres alors que la portion du sentier du Lycée classée en chemin d’accès, soit
le tronçon médian et la branche latérale ouest, présente une longueur totale
de quelque 155 mètres (100 mètres pour la branche latérale ouest et 55 mètres
pour le tronçon médian). A cela s’ajoute que, selon l’auteur de l’étude, la
place de croisement qui se trouve dans l’angle droit à l’articulation de la
branche latérale ouest et du tronçon médian serait d’un usage malaisé, en
raison notamment de la présence du mur de soutènement de la parcelle 855, qui
gêne la visibilité. Enfin, l’étude relève que la place de croisement prévue le
long de la parcelle 852 serait d’une longueur insuffisante et ne permettrait
pas le croisement d’un véhicule utilitaire léger et d’une voiture de tourisme.
bb) On peut admettre que, avec la
réalisation du projet querellé, la circulation sur le tronçon médian et la
branche latérale ouest du sentier du Lycée sera un peu moins aisée
qu’actuellement. Cela étant, si l’on tient compte de la largeur de la route (3
m 50) et de l’existence d’une place d’évitement au niveau du coude, force est
de constater que l’équipement sera suffisant pour absorber l’augmentation de
trafic induite par 6 logements supplémentaires avec 11 places de parc.
L’augmentation des mouvements pourra tout au plus impliquer un peu d’inconfort
supplémentaire à certains moments de la journée. On ne saurait en revanche
suivre les recourants lorsque ces derniers soutiennent que cette augmentation
entraînera un problème de sécurité, notamment pour les piétons. Comme le
tribunal administratif avait déjà eu l’occasion de le relever (AC.93.048
consid. 3), la présence d'un mur longeant le côté nord du sentier du Lycée et
celle d'une haie sur son côté sud appellent les conducteurs à respecter les
règles de prudence élémentaires en les incitant à rouler à une vitesse adaptée
à la présence des piétons sur cette voie. Pour ce qui est de la situation au
coude, il est vrai que celle-ci n’est pas totalement satisfaisante pour les
piétons en raison des manœuvres susceptibles d’être effectuées en relation avec
la place d’évitement et qu’on pourrait concevoir qu’une réflexion soit
effectuée à cet égard par l’autorité communale. Cela étant, il s’agit d’une
situation existante, sur laquelle les quelques mouvements supplémentaires
induits par le projet n’auront pratiquement pas d’impact. On ne saurait par
conséquent considérer que les exigences en matière d’équipement ne sont pas
remplies pour ce motif.
d) Les recourants soutiennent également
que le bien-fonds ne dispose pas d’un accès répondant aux exigences requises
dès lors qu’une place de rebroussement serait nécessaire pour les manœuvres
liées à l’utilisation des deux places de parc prévues à l’extérieur et aux
venues et départs des véhicules de livraison ou de service. Ils relèvent que
les véhicules devront manoeuvrer en empiétant sur la parcelle 853, ceci sans
que la parcelle 852 bénéficie du titre juridique requis.
Comme le propriétaire de la
parcelle 852 ne bénéficie d’aucun droit de passage sur la parcelle 853 et que
le projet, tel qu’autorisé, implique effectivement que certains véhicules
(notamment les véhicules de livraison et de service) devront manoeuvrer en
empiétant sur cette parcelle, il apparaît que l’équipement n’est pas conforme
aux exigences des art. 19 al. 1 et 22 al. 2 LAT et 104 al. 3 LATC et que le
recours doit également être admis pour ce motif (pour un cas comparable, voir
TA, AC 2004.0050 du 14 décembre 2004). Cela étant, pour les raisons évoquées
plus haut, deux places de stationnement devront être supprimées dans le parking
souterrain, ce qui devrait réduire la taille de ce dernier et rapprocher les
bâtiments A et B. Ceci devrait permettre de libérer la place nécessaire pour
que les manœuvres puissent s’effectuer sans empiéter sur la parcelle 853, ceci
d’autant plus que pourrait également être envisagée une modification des
aménagements extérieurs afin de faciliter les manœuvres sur la parcelle 852.
Cas échéant, il appartiendra aux constructeurs de produire un nouveau plan des
aménagements extérieurs en même temps que les plans relatifs à la modification
du garage démontrant que les manœuvres mises en cause par les recourants sont
possibles sans empiéter sur la parcelle 853.
e) Les recourants mettent également
en cause la sortie du garage souterrain sur le sentier du Lycée au motif qu’il
ne serait pas démontré que celle-ci respecte l’exigence de la norme VSS 640'050
selon laquelle la déclivité de la rampe d’accès au garage ne doit pas dépasser
5% sur les 5 premiers mètres à compter du bord de la chaussée. Ils soutiennent
en outre que les conditions de visibilité au débouché sur le sentier du Lycée
ne seraient pas démontrées et que celui-ci poserait un problème de sécurité
vis-à-vis des piétons.
Vérification faite sur les plans
d’enquête, l’exigence des 5% est respectée. Pour ce qui est du débouché sur le
sentier du Lycée, il est vrai que la visibilité ne sera pas optimale. La vision
locale a toutefois montré que, compte tenu des caractéristiques de ce chemin
(chemin utilisé par des piétons et des véhicules circulant à faible vitesse),
la sortie des quelques véhicules concernés pourra s’effectuer dans des
conditions, notamment de sécurité, admissibles. Cela étant, dans le cadre du
réexamen du projet qui sera effectué, on pourrait concevoir que soit étudiée
une entrée à l’est du garage et une sortie à l’ouest, contrairement à ce qui
est apparemment prévu. Les conditions de visibilité à cet endroit étant
meilleures, cette solution apparaît a priori préférable pour les usagers du
chemin (piétons et automobilistes) et devrait permettre de simplifier les
manœuvres en bout de chemin en limitant les situations de croisement.
f) Les recourants relèvent enfin
qu’ils ne comprennent pas comment le trafic du chantier sera organisé, compte
tenu de l’impossibilité pour les camions d’accéder à la branche latérale ouest
du sentier du Lycée et pour tout type de véhicule de manœuvrer sur la parcelle
852, une fois le gros œuvre terminé.
Il apparaît douteux que d’éventuels
problèmes d’organisation d’un chantier puissent remettre en cause la délivrance
d’un permis de construire sous l’angle des exigences en matière d’équipement.
Cela étant, on constate que les problèmes d’accès pour les véhicules lourds
posés par le chantier du projet litigieux ne devraient pas être différents de
ceux rencontrés régulièrement par de nombreux chantiers en milieu urbain.
6.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis en tant qu’il
concerne le nombre de places de stationnement et la question de l’accès par les
véhicules de livraison et de service (obligation de manœuvrer sur la parcelle
853), les autre griefs étant rejetés. Ceci entraîne l’annulation du permis de
construire, le dossier étant retourné à la municipalité pour nouvelle décision
après modification du projet sur ces deux points. Vu le sort du recours, les
recourants ont droit à des dépens réduits, à la charge des constructeurs. Les
frais de la cause seront partagés entre les constructeurs et les recourants, à
raison de 1'500 fr. pour les constructeurs et 1'000 fr. pour les recourants.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Pully du 20
novembre 2008, levant les oppositions des recourants et octroyant
l’autorisation de construire deux bâtiments d’habitation de trois logements
avec garage souterrain de 13 places et 2 places de parc extérieures sur la
parcelle 852 de Pully est annulée.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge de Racle Invest SA
IV.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge des recourants Christophe et Elisabeth Piguet, Philippe et Brigitte
Martin, Michel Aguet, Eugène Roy, PPE Lycée 10, PPE Chemin des Osches 19 et PPE
Résidence Les Séquoia, solidairement entre eux.
V.
Racle Invest SA versera aux recourants
Christophe et Elisabeth Piguet, Philippe et Brigitte Martin, Michel Aguet,
Eugène Roy, PPE Lycée 10, PPE Chemin des Osches 19 et PPE Résidence Les Séquoia
une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 août 2009
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.