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Décision

AC.2008.0328

CDAP - AC.2008.0328 - 2009-11-27 - KREUTER/Municipalité de Begnins,Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

27 novembre 2009Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Yves Kreuter (ci-après : le constructeur) est

propriétaire de la parcelle n° 138 de la Commune de Begnins. Cette parcelle,

d'une surface totale de 4'769 m², accueille les bâtiments nos ECA 276 (habitation de 560

m²) et 632 (garage de 142 m²); le reste (4'067 m²) est cadastré en nature de jardin. La parcelle n° 138 jouxte au

nord et en amont la parcelle n° 1'012, sur laquelle est aménagé un chemin qui

longe la limite de propriété et débouche perpendiculairement sur la rue de

l'Ancien Collège. A l'est se trouvent les parcelles nos 141 et 142,

au nord-ouest la parcelle n° 212, à l'ouest la rue de l'Ancien Collège et au

sud-est la rue du Fort.

Selon la fiche du recensement architectural

du canton de Vaud s'y rapportant, le bâtiment n° ECA 276, aussi dénommé "le

Manoir", est inscrit à l'inventaire des monuments historiques et des

antiquités au sens des art. 49 ss de la loi du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11). Il a

reçu une note de 2 (monument d'importance régionale). La protection porte sur "l'ensemble".

Certaines annexes du bâtiment ont une note égale ou moindre. Parmi elles, le

garage (bâtiment n° ECA 632) a reçu une note de 4 (objet bien intégré). En

outre, selon le plan d'extension partiel "Centre de Begnins" du 25

septembre 1981 (ci-après: PEP), le bâtiment est un bâtiment "A" qui

doit être en principe maintenu et dont le volume ne peut être modifié (art. 8

al. du règlement du PEP [ci-après : RPEP]). Le reste de la parcelle est

colloqué en "surface de prolongement extérieur des bâtiments" à

l'exception d'une aire d'un peu moins de 400 m², au nord-est du Manoir, destinée à la construction d'un nouveau

bâtiment.

Le bâtiment n° ECA 274 sis sur la

parcelle n° 212 a reçu la note 3 (objet intéressant au niveau local) au

recensement architectural. Il apparaît, selon la fiche le concernant, qu'il avait

été dans un premier temps porté à l'inventaire, mais que cette mesure a été par

la suite radiée. Le bâtiment n° ECA 274 est aussi un bâtiment "A"

selon le PEP.

Au nord de la partie orientale de

la parcelle n° 1'012 se situe la parcelle n° 137, qui, sur sa partie

septentrionale, accueille notamment le bâtiment n° ECA 19, dénommé "La Clavelière".

Un parc arborisé occupe la partie sud de la parcelle n° 137. La Clavelière a

reçu une note de 2 (monument d'importance régionale) et a fait l'objet d'une

décision de classement (arrêté du 17 juin 1974 classant la propriété de la

Clavelière, à Begnins [RLV 1974 p. 124]). La protection porte aussi sur l'ensemble

des parcelles nos 137 (qui comprenait, à l'époque du classement, la

parcelle n° 168) et 268 (située au nord de la Clavelière), qui doivent être

maintenues, respectivement, en nature de jardins et verger et en nature de

vigne (art. 3 let. b et c de l'arrêté).

B.

Begnins figure à l'annexe 1 de l'ordonnance du 9

septembre 1981 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger

en Suisse (OISOS; RS 451.12). Selon la fiche de données du site établie en 1982

(ci-après: fiche ISOS), la Clavelière, le Manoir et le bâtiment n° ECA 274 sont

des éléments individuels à protéger, de signification prépondérante pour le

site construit ou pour ses composantes, qui doivent être sauvegardés dans leur

substance. Le vignoble qui s'étend au nord et à l'est, qualifié quant à lui d'échappée

dans l'environnement, est répertorié dans l'inventaire en catégorie "a"

("partie indispensable

du site construit, libre de constructions ou dont les constructions participent

à l'environnement d'origine") et "b"

("partie sensible

du site construit, généralement bâtie").

Les suggestions de sauvegarde concernant cette zone sont sa non constructibilité,

l'adoption de prescriptions de détail pour des constructions à caractère

utilitaire et de prescriptions particulières pour la transformation des

constructions anciennes. Il s'agit cependant de suggestions générales, selon les explications de la fiche de données.

C.

Dans le projet de plan d'extension partiel

"Centre de Begnins" mis à l'enquête en janvier 1981, la partie nord

de l'actuelle parcelle n° 138 était colloquée en "zone viticole de Bourg",

inconstructible. Cependant, comme le révèle l'annexe du 8 avril 1991 au préavis

municipal concernant le PEP, Emile Kreuter, alors propriétaire de la parcelle

n° 138 (dont faisait partie la portion de la parcelle n° 1'012 comprise entre

les parcelles nos 138 et 137 actuelles), avait demandé à ce que la

répartition des zones sur sa propriété soit revue, et obtenu de la municipalité

qu'elle propose au Conseil communal "l'extension à l'amont du secteur

constructible pour permettre la construction éventuelle d'un nouveau bâtiment,

en supprimant la partie "zone viticole de Bourg" se trouvant entre

les bâtiments actuels et le chemin privé".

Dans sa séance du 15 avril 1981, le

conseil communal a adopté cette proposition. Dans la version du plan approuvée

par le Conseil d'Etat le 25 septembre 1981, cette modification, ainsi que

quelques autres, figure sous forme de corrections. Une nouvelle limite de la

"surface de prolongement extérieur des bâtiments", coïncidant avec

l'actuelle limite nord de la parcelle n° 138, a été inscrite, ainsi qu'une

surface d'un peu moins de 400 m², désignée comme bâtiment nouveau, au nord-est du Manoir.

D.

Du 17 octobre au 17 novembre 2008, le

constructeur a soumis à l'enquête publique un projet de construction d'un

immeuble de six logements, cinq places de parc non couvertes et douze places de

parc souterraines, à ériger dans la partie nord de la parcelle n° 138, sur la

surface destinée à un nouveau bâtiment. Selon le formulaire de la demande, il

s'agit d'un bâtiment destiné uniquement à l'habitation. Dans la rubrique

"situation de l'ouvrage", le constructeur n'a pas coché les cases

signifiant que le site était porté à l'inventaire ou classé. Les façades ouest,

nord et est du bâtiment devraient, selon le projet, être érigées à la limite du

périmètre d'implantation. Ce n'est pas le cas de la façade sud, car le

périmètre d'implantation n'est pas rectangulaire, contrairement au bâtiment projeté

de 30 m sur 12, mais légèrement trapézoïdal. Les façades ouest et est comportent

chacune, au niveau du premier étage et des combles, deux balcons d'une profondeur

de 2 m 20. Comme la ligne des façades coïncide avec la limite du périmètre

d'implantation, les balcons s'inscrivent entièrement en dehors dudit périmètre.

Au sud, il est prévu de construire un seul balcon au premier étage, qui court

sur plus des deux tiers de la largeur de la façade, et deux balcons au niveau

des combles. Ces balcons ont également une profondeur de 2 m 20. Malgré

l'absence de coïncidence entre la ligne de façade sud et la limite du périmètre

de construction, tous les balcons dépassent le périmètre d'implantation.

Ce projet de construction a suscité

l'opposition de Madeleine Kreuter, Philippe Kreuter et Marc Kreuter,

copropriétaires de la parcelle n° 212. Dans sa séance du 18 novembre 2008, la

municipalité a décidé de lever l'opposition et de délivrer le permis de

construire à Yves Kreuter. Elle a notifié cette décision à chacun des opposants

par lettres du 21 novembre 2008, expédiées le même jour.

E.

Par acte du 15 décembre 2008, remis à un bureau

de poste suisse le même jour, Marc Kreuter, Madeleine Kreuter et Philippe

Kreuter ont recouru contre cette décision. Ils ont notamment conclu, avec suite

de frais et dépens, à l'annulation de la décision, au maintien de l'opposition

formée et au rejet de toutes autres conclusions.

L'effet suspensif a été

provisoirement accordé au recours le 17 décembre 2008.

Dans son mémoire du 16 février

2009, le constructeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du

recours. Il a en outre requis la levée de l'effet suspensif.

Dans ses déterminations du 9 mars

2009, la Municipalité de Begnins a conclu, avec suite de frais et dépens, au

rejet du recours. Elle a aussi requis la levée de l'effet suspensif.

Les recourants ont déposé un

mémoire complémentaire du 11 mai 2009 et ont confirmé leurs conclusions au

fond. Ils ont requis l'intervention dans la procédure du Service Immeubles, Patrimoine

et Logistique (SIPAL).

Une copie du recours, des

déterminations du constructeur, de celles de la Municipalité de Begnins et de

la réplique, a été communiquée au SIPAL le 13 mai 2009.

Le constructeur s'est encore

déterminé par lettre du 2 juin 2009.

Le 4 juin 2009, le juge instructeur

a confirmé l'effet suspensif accordé provisoirement le 17 décembre 2008.

Le SIPAL a pris position le 1er

juillet 2009 de la manière suivante :

"Au vu de ce qui précède, la Section

monuments et sites répond au tribunal que si elle avait été consultée dans le

cadre de la demande de permis de construire CAMAC 92628, respectivement si le

propriétaire ou son représentant avaient sollicité auprès d'elle l'autorisation

spéciale qu'elle doit accorder au sens des articles 17 et 51 LPNMS, celle-ci

leur aurait été refusée."

Le 15 juillet 2009, le juge

instructeur a ordonné le profilement de la construction projetée.

F.

Le tribunal a tenu une audience avec inspection

locale le 24 août 2009. A cette occasion, la cour a constaté que le volume du

bâtiment litigieux paraissait important et que cette impression était renforcée

par l'absence de dégagement, une faible distance séparant le bâtiment des

constructions adjacentes et du chemin d'accès, au nord. Depuis le chemin de

Combe-Valière, qui sépare les parcelles nos 268 et 1'012, d'où l'on

a une vue plongeante sur la parcelle n° 138 et, au-delà, sur le centre du

village, le bâtiment projeté semblait plus élevé que les bâtiments adjacents.

En revanche, plus à l'ouest sur le chemin de Combe-Valière, à proximité de

"La Clavelière", il n'a pas été possible d'apercevoir les gabarits de

la construction, à cause du parc arborisé située sur la partie inférieure de la

parcelle n° 137. La cour s'est aussi rendue à la rue du Fort où sont érigées,

sur la parcelle n° 140, des constructions de style et de dimensions comparables

au bâtiment projeté. Elle a constaté que leur faîte s'inscrivait dans le

prolongement de celui des bâtiments situés à l'ouest (parcelles nos

141 et 142) et à une hauteur semblable.

Dans leur lettre du 28 août 2009,

les recourants se sont notamment déterminés sur les photomontages produits

pendant l'inspection locale et ont déclaré maintenir leur recours.

Considérants

1.

Le recours a été déposé en temps utile,

conformément à l'art. 31 al. 1 de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA; RA/FAO 1991 162), applicable

au moment du dépôt du recours. Il est au surplus recevable à la forme.

2.

Les recourants critiquent l'implantation du

bâtiment litigieux à l'endroit projeté au regard du PEP et de son règlement. Ils

ont fait valoir, dans leur acte du 15 décembre 2008, que la parcelle n° 138

était située en zone viticole de Bourg. Dans leur mémoire complémentaire du 11

mai 2009, ils ont soutenu qu'elle était située dans la zone de l'ancien bourg.

Lors de l'inspection locale du 24 août 2009, le conseil des recourants a admis

qu'une partie de la parcelle n° 138 était constructible.

Le bâtiment projeté est effectivement

compris dans la zone de l'ancien bourg. Il ressort en effet clairement des corrections

apportées au PEP et de la lecture de l'annexe du 8 avril 1991 au préavis

municipal le concernant, que la partie de l'actuelle parcelle n° 138

initialement prévue en zone viticole de l'ancien Bourg a été finalement

affectée en zone de Bourg.

L'art. 2 RPEP a la teneur suivante

:

"La zone de l'ancien bourg est

constituée par les quartiers anciens.

Outre l'habitation, elle accueille toutes

les activités (commerces, services divers, équipements publics, petit

artisanat, etc) compatibles avec le caractère du centre ancien et la volumétrie

générale des bâtiments et des rues.

La zone de l'ancien bourg comprend :

- les bâtiments "A"

- les bâtiments "B"

- les bâtiments de remplacement et bâtiments

nouveaux y compris un périmètre de constructions artisanales

- les surfaces de prolongements extérieur

des bâtiments."

La partie de la parcelle sur

laquelle la construction litigieuse doit prendre place est une surface

délimitée pour l'implantation d'un bâtiment nouveau. Elle est donc régie par

les dispositions du chapitre "Bâtiments de remplacement et bâtiments nouveaux"

du RPEP, soit les art. 16 à 19. Les art. 8 à 12 RPEP, cités par les recourants,

ne sont pas applicables. En effet, ils concernent les bâtiments "A",

dont ne fait à l'évidence pas partie la portion non construite de la parcelle

n° 138 où le périmètre d'implantation d'un nouveau bâtiment a été défini. En

outre, les dispositions concernant les bâtiments "A" ne concernent

que les travaux d'intérieur ou de façade desdits bâtiments.

L'art. 16 RPEP dispose : "A l'intérieur des périmètres figurant au plan, les

bâtiments existants peuvent être transformés, agrandis, démolis puis

reconstruits et des bâtiments nouveaux peuvent s'édifier dans les espaces

libres."

L'espace dans lequel la

construction litigieuse est projetée est un périmètre libre de construction au

sens du 16 RPEP. Un bâtiment nouveau - ce qu'indubitablement le projet de

construction constitue - peut donc y être érigé.

3.

Les recourants font valoir qu'en raison de leur

structure, de leur profondeur et de la manière dont ils sont intégrés au

bâtiment, les balcons de la construction projetée doivent être qualifiés de

terrasses et non de simples balcons, si bien que l'édifice dépasse le périmètre

défini pour l'implantation d'un nouveau bâtiment.

Ni le RPEP, ni le règlement du plan

d'affectation communal du 20 juillet 1994 (ci-après: RPA) ne règlent

directement la question de la possibilité de bâtir des ouvrages en saillie

dépassant le périmètre de construction. Toutefois, selon la jurisprudence, les

dispositions relatives au calcul de la distance entre bâtiments ou entre bâtiments

et limites de propriété sont applicables par analogie lorsque les espaces

constructibles sont définis par des périmètres d'implantation (arrêts du

Tribunal administratif [remplacé, le 1er janvier 2008, par la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal] AC.2003.0156 du 22

juillet 2004 consid. 4; AC.2002.0028 du 8 juillet 2003 consid. 1; AC.1998.0051

du 7 septembre 1998 consid. 3). A ce sujet, l'art. 64 RPA, applicable par

renvoi de l'art. 85 RPEP, dispose ce qui suit:

"Art. 64 Distances aux limites

La distance entre un bâtiment et la limite

de la propriété voisine ou du domaine public est mesurée au nu de la façade,

compte non tenu des terrasses non couvertes sur terre-plein, des perrons, des

balcons et autres éléments semblables."

Appliqué par analogie, cet article autorise

la création de constructions en saillie qui dépassent le périmètre d'implantation,

pour autant, notamment, qu'elles puissent être considérés comme des "balcons et autres éléments semblables". Ni

le RPEP, ni le RPA ne contiennent cependant de définition de la notion de

balcon.

La jurisprudence s'est efforcée de

définir cette notion lorsque la réglementation communale l'utilise sans autre

précision. Il existe ainsi une abondante casuistique rappelée notamment dans un

arrêt du Tribunal administratif du 7 septembre 2004 (AC.2003.0256 consid. 6).

Il convient d'en retenir (AC.2003.0067 du 19 janvier 2005 consid. 4b) que

peuvent être qualifiés de balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages

formant une saillie réduite sur une façade (sauf disposition contraire, de 1 m 50

de profondeur), qui se recouvrent l'un l'autre, cas échéant, et dont le dernier

est recouvert par la toiture du bâtiment. En revanche, leur fermeture latérale

aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait des avant-corps (cf. Droit

fédéral et vaudois de la construction, Lausanne, 2002, p. 454). Cette

définition a un caractère subsidiaire; elle ne vaut que pour autant que la

réglementation communale n'en dispose pas autrement (RDAF 1978 p. 421;

AC.1996.0110 du 20 janvier 1997 consid. 1).

En l'espèce, tous les balcons (au

sens ordinaire du terme) de la construction projetée ont une profondeur de 2 m

20.

Celle-ci est trop importante pour que ces ouvrages puissent être qualifiés,

selon la jurisprudence, de balcons. Il s'agit d'avant-corps qui doivent

s'inscrire en deçà du périmètre d'implantation, ou être ramenés à une

profondeur maximum de 1 m 50. Or tous les "balcons" dépassent ledit

périmètre, de 2m 20 pour les façades est et ouest, puisqu'elles longent la

limite du périmètre, et dans une moindre mesure pour les "balcons" de

la façade sud, la ligne de façade ne coïncidant pas, à cet endroit, avec la

limite de périmètre.

La construction projetée n'est donc,

sous cet aspect, pas réglementaire. La taille des balcons devra être réduite.

4.

a) Selon l'art. 46 al. 1 de la loi du 10

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS; RSV 450.11), tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de

l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières et mobilières,

trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique,

artistique, scientifique ou éducatif sont protégés conformément à cette loi.

La LPNMS prévoit deux types de

mesures de protection: l'inventaire des monuments et des sites (art. 12 à 19 et

49.

à 51 LPNMS) et le classement comme monument historique ou antiquité (art. 20

à 28 et 52 à 54 LPNMS).

Le recensement

architectural n'est pas prévu dans la LPNMS. L’art. 30 du règlement du 22 mars

1989.

d'application de la LPNMS (RLPNMS ; RSV 450.11.1) dispose que le

département établit le recensement architectural des constructions en

collaboration avec les communes concernées. Selon l'art. 31 RLPNMS, le

recensement architectural sert de base à l'inventaire prévu à l'art. 49 LPNMS.

Le recensement architectural implique

l'attribution de notes (v. à ce sujet "Recensement architectural du

canton de Vaud", plaquette éditée par la Section des Monuments

historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995 rééditée en

mai 2002), qui sont les suivantes: "1": Monument d'importance

nationale; "2": Monument d'importance régionale; "3": Objet

intéressant au niveau local; "4" : Objet bien intégré; "5":

Objet présentant des qualités et des défauts; "6": Objet sans

intérêt; "7": Objet altérant le site.

Le recensement architectural ne se

confond pas avec l'inventaire. Il couvre en principe tous les bâtiments (voir

pour les détails la plaquette précitée, p. 6) et n'entraîne pas en soi de

mesures de protection spéciale au sens des art. 16 et 17 LPNMS (objets à l'inventaire)

ou des art. 23 et 54 LPNMS (objets classés). Il s'agit d'un élément

d'appréciation dans le cadre de la protection générale découlant des art. 46 ss

LPNMS. La note attribuée doit être indiquée dans la demande de permis de

construire (art. 69 al. 1 let. h RATC) et apparaître dans la publication

relative à l'enquête (art. 72 al. 1 let. c RATC).

La note *2* signifie que le

bâtiment présente un intérêt au niveau régional et qu'il mérite d'être conservé

dans sa forme et sa substance, mais que l'on peut envisager de cas en cas des

modifications qui n'en altèrent pas sa substance.

Quant à la mise à l'inventaire, elle

oblige le propriétaire à annoncer les travaux qu'il envisage au département,

qui peut soit autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue du

classement de l'objet (art. 16 et 17 LPNMS, par renvoi de l'art. 51 LPNMS).

Enfin, en cas de classement, aucune

atteinte ne peut être portée à l'objet classé sans autorisation préalable du

département (art. 23 et 54 LPNMS).

L'objectif poursuivi par l'art. 23

LPNMS consiste dans la préservation du patrimoine classé, cela dans sa valeur

historique, culturelle ou scientifique. L'autorité compétente a le pouvoir

d'interdire les atteintes graves que pourraient entraîner les travaux, soit celles

qui touchent à la substance même de l'objet ou à ses éléments essentiels; par

ailleurs, elle a la faculté d'autoriser des travaux dont l'impact est moindre

et qui peuvent être limités dans leurs effets, par le jeu de charges imposées

au constructeur (Tribunal administratif, arrêt AC.1998.0145 du 28 mai 1999).

b) Le propriétaire qui envisage des

travaux affectant un objet à l’inventaire au sens de l’art. 49 LPNMS doit

prendre contact avec le département compétent avant l’élaboration du projet

définitif et le dépôt de la demande de permis de construire (art. 16 LPNMS et

32.

RLPNMS). L’annonce des travaux d’où part le délai pour le classement de

l’objet correspond à la date du dépôt de la demande de permis de construire

comportant toutes les pièces requises selon les art. 108 et 114 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) (art. 32 et 4 al. 2 RLPNMS). Pour les objets soumis à la protection

générale de l'art. 46 LPNMS, notamment les bâtiments recensés en note 3, le

département compétent peut ordonner des mesures conservatoires nécessaires à sa

sauvegarde lorsqu'un danger imminent le menace (art. 47 LPNMS); mais ces

mesures deviennent caduques si aucune enquête publique en vue du classement n'a

été ouverte dans les trois mois dès la date des mesures conservatoires, délai

qui peut être prolongé de six mois par le Conseil d'Etat (art. 48 LPNMS).

Ainsi, l'intervention de la section Monuments et sites doit se différencier

pour les bâtiments qui sont mis à l’inventaire au sens des art. 49 ss LPNMS et

31.

RLPNMS, et pour ceux soumis à la protection générale de l'art. 46 LPNMS (AC.2006.0113

du 12 mars 2007 consid. 7c). La jurisprudence a encore précisé que l’évaluation

des bâtiments effectuée dans le cadre du recensement architectural constituait

un élément d’appréciation important pour les autorités chargées de

l’aménagement du territoire, notamment lors de l’adoption des zones à protéger

prévues par l’art. 17 al. 1 let. c LAT. L’appréciation sur la valeur d’un

bâtiment peut également entrer en ligne de compte dans la procédure de demande

de permis de construire lorsque l’autorité applique les règles concernant

l’intégration et l’esthétique des constructions selon l’art. 86 LATC; la clause

d’esthétique fait partie en effet des autres mesures du droit cantonal

réservées par l’art. 17 al. 2 LAT pour les zones à protéger (Moor, Commentaire

LAT, art. 17 nos 87 et 88). Ainsi, le recensement architectural est

un élément d’appréciation que les communes et les autorités cantonales doivent

prendre en considération lorsqu'elles délivrent un permis de construire ou

statuent sur une autorisation cantonale spéciale (AC.2006.0113 du 12 mars 2007

consid. 7c/cc; AC.2004.0031 du 21 février 2006; AC.2004.0003 du 29 décembre

2005.

consid. 2c; AC.2002.0128 du 12 mars 2004 consid. 4b et AC.2000.0122 du 9

septembre 2004 consid. 6b).

c) Les recourants se prévalent d'un

grief formel tiré de la LPNMS. Ils font valoir que le projet de construction

aurait dû faire l'objet d'une annonce au département compétent.

Le bâtiment n° ECA 276 (le Manoir) figure

à l'inventaire au sens de l'art. 49 LPNMS. Tout projet de construction

affectant cet objet doit donc être annoncé au département compétent. Cependant,

contrairement à ce que soutiennent les recourants, le projet litigieux n'affecte

pas les objets portés à l'inventaire. La fiche du recensement architectural

révèle que la protection porte sur l'ensemble du bâtiment et mentionne aussi

certaines annexes dignes de protection (une fontaine, la cour, des murs et

terrasses, etc.). Les abords du bâtiment ou le terrain, en revanche, ne sont

pas évoqués - alors que l'art. 50 al. 1 let. a prévoit spécialement cette

possibilité. Comme ils ne sont pas compris dans la désignation de l'objet

inscrit à l'inventaire, on ne peut pas considérer qu'ils bénéficient de la même

protection que le bâtiment et ses annexes. Or le projet de construction, s'il modifie

les abords du bâtiment n° ECA 276, n'a aucune incidence sur le bâtiment en

lui-même ou ses annexes, qui ne feront l'objet d'aucune transformation. Le fait

que la construction litigieuse prenne place sur la même parcelle (n° 138) que

le bâtiment n° ECA 276 n'est pas de nature à modifier cette appréciation. Il

serait en effet absurde de faire dépendre la protection offerte par la LPNMS de

la manière dont sont définies les parcelles selon le droit privé; une division

parcellaire, par exemple, aurait pour effet de restreindre la portée des

mesures de la LPNMS, ce qui, objectivement, n'aurait aucune justification.

Les recourants et le SIPAL estiment

cependant que les abords du bâtiment n° ECA 276 sont protégés en vertu de

l'art. 46 LPNMS. La protection générale des monuments historiques et des

antiquités prévue par les art. 46 à 48 LPNMS doit toutefois être distinguée de

la protection spéciale des art. 49 ss LPNMS. L'art. 46 LPNMS est en premier

lieu une disposition-cadre, qui définit la mission du département; elle permet

aussi l'intervention de celui-ci lorsqu'un objet, qui n'a pas été porté à

l'inventaire, est menacé d'un danger imminent (art. 47 et 48 LPNMS). On ne

saurait attacher les effets spécifiques d'une mise à l'inventaire d'un bâtiment

(art. 14 à 19 LPNMS, par renvoi de l'art. 51 LPNMS) à la protection générale

des art. 46 à 48 LPNMS. En effet, il s'agit de deux mesures de protection

différentes, aux effets distincts. De plus, l'art. 16 LPNMS, qui définit les

obligations du propriétaire, ne l'oblige à annoncer que les travaux qui portent

sur "un objet ou ses abords figurant à

l'inventaire." On en déduit qu'il n'y obligation d'annonce que

lorsque les abords sont expressément mentionnés dans le contenu de l'inventaire,

selon l'art. 50 al. 1 let. a LPNMS.

Au vu de ce qui précède, on ne peut

reprocher au constructeur d'avoir rempli le formulaire de demande de permis de

construire de manière erronée.

d) Sur le fond, les recourants se

rallient à l'avis du SIPAL qui affirme que, s'il avait été consulté dans le

cadre de la demande de permis de construire, il n'aurait pas octroyé l'autorisation

spéciale qu'il doit accorder au sens des art. 17 et 51 LPNMS.

Une autorisation spéciale est

nécessaire lorsqu'une atteinte à un objet classé est envisagée (art. 23 LPNMS,

applicable par renvoi de l'art. 54 LPNMS). S'agissant des bâtiments inscrits à

l'inventaire, le département compétent peut soit autoriser les travaux

annoncés, soit ouvrir une enquête en vue de classement (art. 17 LPNMS,

applicable par renvoi de l'art. 51 LPNMS). Il ne s'agit donc pas vraiment d'une

autorisation spéciale à proprement parler, puisque le département ne peut pas

simplement s'opposer à la construction; seul le classement peut avoir cet effet.

Enfin, pour les bâtiments soumis à la protection générale de l'art. 46 LPNMS, aucune

autorisation spéciale n'est nécessaire; pour ces objets, le département peut

décider de prendre des mesures conservatoires, qui doivent être suivies d'un

enquête en vue de classement (art. 47 et 48 LPNMS).

La Clavelière est le seul bâtiment

classé dans les environs de la construction litigieuse. Comme le projet de

construction ne touche ni le bâtiment (n° ECA 19) ni la zone protégés (ancienne

parcelle n° 137 - qui comprenait la parcelle n° 168 actuelle - et parcelle n°

268) par l'arrêté du 17 juin 1974 classant la propriété de la Clavelière, à

Begnins (RLV 1974 p. 124), il n'a pas besoin de recevoir l'approbation du

département compétent (art. 4 de l'arrêté a contrario)

Le bâtiment n° ECA 276 figure quant

à lui à l'inventaire prévu par l'art. 49 LPNMS. Cependant, comme on l'a vu, la protection

spéciale prévue par l'inventaire ne porte pas sur les abords du bâtiment. Les

art. 14 à 19 LPNMS, applicables par renvoi de l'art. 51 LPNMS, ne sont donc pas

applicables. Aucune autorisation spéciale (art. 17 al. 1 LPNMS) ne devait donc

être délivrée.

Le bâtiment n° ECA 274, sis sur la

parcelle n° 212, n'est pas inscrit à l'inventaire. Il ne bénéficie que de la

protection générale de l'art. 46 LPNMS. Quand bien même on soutiendrait que les

abords de ce bâtiment sont touchés par la construction litigieuse, aucune

autorisation du SIPAL ne devrait être délivrée, puisqu'il ne figure pas à

l'inventaire. Le SIPAL aurait pu, s'il l'avait estimé opportun, prendre des

mesures conservatoires au sens de l'art. 47 LPNMS, qui auraient ensuite dues

être suivies par l'ouverture d'une enquête en vue de classement. Le SIPAL ne

l'a cependant pas fait et n'en a jamais manifesté l'intention.

e) Enfin, dans ses déterminations

du 1er juillet 2009, le SIPAL se réfère à l'ISOS. La loi fédérale du

1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN;

RS 451) prévoit que la Confédération établit des inventaires en vue de protéger

les paysages, les localités, les sites historiques, ainsi que les monuments

naturels et culturels (art. 2 à 6 LPN). Se fondant en particulier sur l’art. 5

LPN, le Conseil fédéral a mis en place la tenue d’un inventaire fédéral des

sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) au sens de l’ordonnance du 9 septembre 1981 y relative (OISOS; RS 451.12). L’inscription d’un objet dans cet inventaire indique que celui-là mérite

spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus

possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement

adéquates (art. 6 al. 1 LPN). Les contraintes

juridiques de l'ISOS s'appliquent avant tout à la Confédération, qui doit en

tenir compte lors de la réalisation de ses propres constructions et

installations (art. 3 LPN). En revanche, cet inventaire

ne fonde pas d’obligation directe liant les particuliers, les communes ou les

cantons, dans la mesure où ils n’accomplissent pas une tâche fédérale (AC.2008.0152

du 8 octobre 2009 consid. 6b; AC.2007.0100 du 26 novembre 2007 consid. 5d). L'ISOS

sert de plus de base pour l'inventaire des monuments naturels et des sites

(art. 12 LPNMS et 27 RLPNMS) et l'inventaire des monuments historiques et des

antiquités (art. 49 LPNMS et 31 RLPNMS). Il ne donne cependant aucune

compétence décisionnelle au SIPAL. Le fait que Begnins soit inscrit à l'ISOS

n'obligeait donc pas le constructeur à recueillir une autorisation spéciale du

SIPAL.

Au vu de ce qui précède, une

autorisation spéciale du SIPAL n'était pas nécessaire.

5.

Les recourants critiquent l'esthétique du

bâtiment et son intégration dans le site.

a) L’art. 86 LATC a la teneur

suivante :

"La

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle

refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle.

Les

règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords."

Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 115 Ia 363

consid. 2c p. 366, 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221;

RDAF 1987 p. 155; Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC).

Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la

zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p.

345). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses

dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions

cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la

réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume

peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC

ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du

bâtiment projeté avec les constructions existantes - ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223). Ceci

implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères

objectifs et systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le

traitement architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114

consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 346; 101 Ia 213 consid. 6c p. 223;

AC.2004.0102 du 6 avril 2005; AC.1993.0125 du 2 mai 1994).

Dès lors que l'autorité

municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal

observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en

ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à

celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou

l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des

circonstances locales (AC.2004.0049 du 11 octobre 2004; AC.1993.0034 du 29

décembre 1993; AC.1992.0101 du 7 avril 1993). Ainsi, le tribunal cantonal

s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une

installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères

objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.1999.0228 du 18

juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001; AC.1995.0268 du 1er

mars 1996; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1993.0240 du 19 avril 1994).

b) Conformément à l'art. 86 al. 3

LATC, le RPEP contient diverses dispositions traitant de l'esthétique des

constructions. L'art. 17 RPEP, spécifique aux bâtiments de remplacement et

bâtiments nouveaux du centre de Begnins, prévoit ce qui suit :

"Art. 17

Les bâtiments ont un caractère de maison de

village. Leur conception architecturale favorise l'accueil d'activités ne

pouvant toujours trouver place dans les bâtiments anciens.

Les bâtiments de type "villa" sont

interdits."

Les art. 71 à 73 RPEP, qui figurent

dans le chapitre "Dispositions générales" du règlement, ont la teneur

suivante :

"Art. 71

La Municipalité prend toutes mesures pour

éviter l'enlaidissement du bourg.

Les constructions, agrandissements et

transformations de toute nature, les crépis, peintures, les affichages etc. de

nature à nuire à l'aspect d'un lieu sont interdits.

Art. 72

Toutes les constructions nouvelles doivent

s'insérer dans l'ensemble du bourg et respecter les lignes dominantes des

constructions existantes.

Art. 73

Les bâtiments nouveaux et leurs abords

doivent être conçus de façon à favoriser leur bonne intégration aux rues et

places adjacentes, que ce soit du point de vue de l'architecture ou de la

fonction."

c) Les recourants font en premier

lieu valoir que la commission consultative d'urbanisme, prévue par l'art. 4

RPA, avait rendu un préavis négatif s'agissant de la construction litigieuse.

Le dossier de la municipalité ne

contient aucun élément à ce sujet. Selon le syndic de Begnins, entendu lors de

l'inspection locale du 24 août 2009, cette commission ne tient pas de

procès-verbal, en sorte qu'il ne reste pas trace des débats tenus et du préavis

délivré (l'art. 4 RPA ne pose aucune exigence à cet égard). Le syndic a

toutefois indiqué qu'il assistait à ces séances et qu'il prenait des notes. Il

en a résumé le contenu à l'intention de la cour lors de l'inspection locale.

Selon la teneur de celles-ci, la commission consultative d'urbanisme avait,

dans un premier temps, préavisé négativement. Dans une seconde séance, après

avoir envisagé une autre implantation du bâtiment et exigé un photomontage,

elle a fini par considérer le projet comme réglementaire.

Le tribunal n'a pas de raison de

mettre en doute les déclarations du syndic. Les recourants ne les ont

d'ailleurs pas contestées, ni lors de l'inspection locale, ni à réception du

compte rendu de celle-ci. On ne peut donc que retenir qu'au final, la

commission consultative d'urbanisme a donné un préavis favorable. Le moyen des

recourants doit être écarté.

d) Pour étayer leur grief

d'inesthétique de la construction, le SIPAL et les recourants rappellent que le

projet de construction prend place aux abords de bâtiments de valeur (le

Manoir, la Clavelière), comme le révèlent les notes obtenues au recensement

architectural et le contenu de la fiche ISOS, ainsi que dans un périmètre

protégé par l'ISOS (vignoble). Ils reprochent au bâtiment projeté sa faible

valeur architecturale, critiquent ses dimensions (notamment celles des balcons),

et font valoir qu'il ne s'intègre pas au site.

aa) Les constructions de la

parcelle n° 140, que la cour a pu observer lors de l'inspection locale et qui

présentent un style architectural comparable au projet en cause, ne sont pas

inesthétiques. Leur conception plutôt sobre (un toit symétrique à deux pans

avec pignons secondaires) est assez commune et ne choque pas au regard des

bâtiments adjacents plus anciens. Leur caractère moderne évite un maladroit

pastiche des constructions d'époque. Elles répondent bien à la notion de

"maison de village" de l'art. 17 RPEP; en effet, de par leurs

dimensions et leur conception, on ne peut ni les qualifier de villas, ni de

locatifs. Vu la similarité entre ces constructions et le projet litigieux, il

n'y a pas lieu de penser que celui-ci pourrait, une fois construit, compromettre

l'aspect ou le caractère des lieux. De plus, la profondeur des balcons, qui

auraient pu être perçus comme disgracieux, car surdimensionnés, devra être réduite,

pour les motifs exposés ci-dessus; il n'est donc pas à craindre qu'ils

enlaidissent la construction, comme le soutiennent les recourants. Le bâtiment,

en soi, ne présente donc pas de défaut esthétique.

bb) Envisagés comme éléments

intervenant dans l'appréciation de l'esthétique des constructions, le contenu

du recensement architectural et de la fiche de données ISOS pour le site de

Begnins ne fournissent qu'une base faible à la critique du projet litigieux, ne

serait-ce qu'en raison de leur caractère non contraignant. Si le Manoir jouit d'une

note de 3 au recensement architectural, la protection du bâtiment ne s'étend

pas à ses abords. La fiche de données ISOS, dont on ne peut tirer que

l'information que le bâtiment doit être sauvegardé dans sa substance, ne révèle

pas un besoin de protection plus large. On ne peut pas considérer que la

décision querellée porte une atteinte directe au bâtiment n° ECA 276, ce

d'autant que son architecture, comme celles des bâtiments de la parcelle n°

140, s'harmonise suffisamment avec des constructions plus anciennes. La

situation est identique s'agissant du bâtiment n° ECA 274 et le même

raisonnement peut être tenu. La Clavelière, contrairement au Manoir et au

bâtiment n° ECA 274, doit être également protégée dans ses abords, selon la

fiche de recensement architectural ainsi que l'arrêté de classement dont elle a

fait l'objet. Le projet litigieux ne touche cependant pas ceux-ci, puisqu'il

prend place sur la parcelle n° 138, qui n'est pas mentionnée dans l'arrêté de

classement ni dans la fiche de recensement architectural. Comme la fiche ISOS

ne suggère pas une protection plus étendue - la Clavelière doit uniquement être

sauvegardée dans sa substance -, elle ne peut être retenue en défaveur du

projet. Enfin, le vignoble doit certes rester libre de construction, selon la

fiche ISOS, mais cette mesure de sauvegarde est une suggestion générale, qui

d'ailleurs est pour l'essentiel suivie par le plan des zones de Begnins. Au

demeurant, il n'est pas prévu d'implanter le bâtiment litigieux dans les

vignes, mais dans une zone qui, actuellement, est cadastrée en nature de

jardin. Le chemin qui longe la partie sud de la parcelle n° 1'012 crée une

sorte de séparation entre le milieu bâti et le vignoble, en sorte que celui-ci

ne sera pas atteint; on ne peut retenir que la décision querellée est contraire

au but de protection de la fiche ISOS concernant cette partie du territoire de

la commune. La vigne gardera en effet, malgré la construction du bâtiment

litigieux, sa signification d'espace libre de construction et d'échappée dans

l'environnement.

cc) La question l'intégration du

bâtiment au site, dans la perspective plus générale de l'art. 86 LATC et des

art. 71 à 73 RPEP, est délicate. Au contraire des constructions de la parcelle

n° 140, son faîte n'est pas à la même hauteur que les constructions adjacentes.

Les gabarits posés dans le cadre de l'instruction du recours ont permis à la

cour de constater que le bâtiment dégageait une forte impression de volume. Cet

inconvénient est cependant modéré. En effet, ce n'est qu'au pied du bâtiment et

depuis le nord, sur le chemin de Combe-Valière, vu la déclivité du terrain, que

cet aspect de la construction est frappant. Depuis l'est ou l'ouest, le site

n'offre que peu de points de comparaison qui feraient ressentir cette

impression de volume. Enfin, comme la cour l'a constaté lors de l'inspection

locale du 24 août 2009, le parc arborisé sis sur la partie inférieure de la

parcelle n° 137 empêche d'apercevoir, depuis la Clavelière, l'espace qui accueillera

la nouvelle construction.

dd) Par souci de complétude, on

mentionnera encore que le projet litigieux est conforme à certaines

dispositions spécifiques du RPEP concernant l'esthétique des constructions.

Ainsi à l'art. 12 RPEP qui dispose que les abords

des bâtiments classés doivent être traités de façon à opérer une transition

correcte entre le bâtiment concerné et le voisinage, puisqu'un parc

arborisé, sur la partie inférieur de la parcelle n° 137 et un vignoble (partie

occidentale de la parcelle n° 1'012) séparent le bâtiment litigieux de la

Clavelière. Les art. 8 et 9 RPEP, qui traitent des modifications que l'on peut

apporter aux bâtiments "A", sont aussi respectés, puisque ces

dispositions n'apportent des restrictions qu'aux travaux qui portent sur les

bâtiments eux-mêmes, et non leurs abords.

ee) En résumé, le principal défaut

de la construction, du point de vue de l'esthétique, est son volume imposant

(mais conforme à la réglementation, qui définit précisément l'implantation du

nouveau bâtiment, ses dimensions maximums en plan, ainsi – indirectement – que

sa hauteur; v. art. 19 al. 2 RPE). Cet inconvénient n'est cependant clairement

perceptible qu'au pied du bâtiment et depuis le nord de la construction. Il

n'est pas suffisant pour qu'on puisse dire que l'ouvrage ne s'intègre pas à son

environnement et, en l'absence d'un intérêt public prépondérant tel qu'il

aurait pu ressortir de l'ISOS ou des fiches du recensement architectural, on ne

peut pas considérer qu'il relève d'une utilisation irrationnelle des

possibilités de construction. La municipalité n'a donc pas excédé son pouvoir

d'appréciation.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être très partiellement admis, en raison uniquement de la taille des balcons,

qui sont surdimensionnés.

L’art. 117 LATC permet à la

municipalité de délivrer un permis de construire en le subordonnant à la

condition que des modifications soient apportées au projet. Il faut alors que

les modifications envisagées restent d’importance secondaire et suffisent à rendre

le projet réglementaire (RDAF 1972 p. 68 ; RDAF 1966 p. 133). Cette

jurisprudence s’applique mutatis mutandis lorsqu’il s’agit de déterminer si une

décision de permis de construire doit être annulée ou réformée. La réforme

d’une décision municipale délivrant un permis de construire est ainsi admise si

les modifications imposées par le tribunal remplissent les exigences de l’art.

117.

LATC (AC 2002.0128 du 12 mars 2004 consid. 5f; AC 1996.0126 du 7

novembre 1996 consid. 3c/cc). Les défauts qui affectent le projet sont mineurs

et leur correction suffit à rendre le projet réglementaire. La municipalité de

Begnins doit donc être invitée à délivrer le permis de construire, en exigeant

toutefois une diminution de la profondeur des balcons, qui ne pourra excéder 1m

50.

7.

Bien que le recours doive être très

partiellement admis et la décision municipale réformée sur un point secondaire,

les recourants succombent pour l'essentiel de leurs conclusions. Conformément

aux art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD, un émolument sera en conséquence mis à leur

charge. Ils supporteront également les dépens auxquels ont droit le

constructeur et la Commune de Begnins, qui ont procédé par l'intermédiaire

d'avocat et obtiennent, pour l'essentiel, gain de cause (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Begnins du 21

novembre 2008 rejetant l'opposition de Marc Kreuter, Madeleine Kreuter et

Philippe Kreuter est confirmée.

III.

Le permis de construire, délivré à Yves Kreuter

est subordonné à la condition que la profondeur des balcons soit réduite, de

manière à ne pas dépasser 1 mètre 50.

IV.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Marc Kreuter, Madeleine Kreuter et Philippe

Kreuter, solidairement.

V.

Marc Kreuter, Madeleine Kreuter et Philippe

Kreuter verseront solidairement à Yves Kreuter un montant de 2'000 (deux mille)

francs à titre de dépens.

VI.

Marc Kreuter, Madeleine Kreuter et Philippe Kreuter

verseront solidairement à la Commune de Begnins un montant de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 novembre 2009

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.