AC.2008.0328
CDAP - AC.2008.0328 - 2009-11-27 - KREUTER/Municipalité de Begnins,Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
27 novembre 2009Français39 min
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N° affaire:
AC.2008.0328
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.11.2009
Juge:
AZ
Greffier:
MTL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
KREUTER/Municipalité de Begnins,Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
ESTHÉTIQUE
RECENSEMENT
ARCHITECTURE
INVENTAIRE CANTONAL
PROTECTION DES MONUMENTS
INVENTAIRE FÉDÉRAL
DIMENSIONS DE LA CONSTRUCTION
INTÉGRATION{AC}
CONFORMITÉ À LA ZONE
LATC-86
LATC-86-3
OISOS
Résumé contenant:
Grief tiré de l'esthétique des constructions. Des constructions de style comparable à celui du bâtiment projeté, que la cour a pu observer, ne sont pas en soi inesthétiques; il n'est donc pas à craindre que le bâtiment litigieux le soit. Si le projet présente un volume imposant, cette impression ne sera cependant perceptible qu'au pied du bâtiment et depuis le nord. Cet inconvénient, modéré, ne permet pas de considérer que l'ouvrage ne s'intègre pas au site (consid. 5).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27
novembre 2009
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. François Despland
et François Gillard, assesseurs ;
M. Mathieu Thibault Burlet, greffier.
Recourants
Marc KREUTER, à Gland, Madeleine KREUTER et Philippe
KREUTER, à Begnins, représentés par Me Nicolas Perret,
avocat à Nyon,
Autorité intimée
Municipalité de
Begnins, représentée par Me Michel Chavanne, avocat
à Lausanne,
Autorité concernée
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique,
Constructeur
Yves KREUTER, à Begnins, représenté
par Me Robert Lei Ravello, avocat à Lausanne,
Objet
Recours Marc KREUTER et consorts c/
décision de la Municipalité de Begnins du 21 novembre 2008 (construction d'un immeuble de 6 logements au lieudit "Le
Manoir", parcelle n° 138)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Yves Kreuter (ci-après : le constructeur) est
propriétaire de la parcelle n° 138 de la Commune de Begnins. Cette parcelle,
d'une surface totale de 4'769 m², accueille les bâtiments nos ECA 276 (habitation de 560
m²) et 632 (garage de 142 m²); le reste (4'067 m²) est cadastré en nature de jardin. La parcelle n° 138 jouxte au
nord et en amont la parcelle n° 1'012, sur laquelle est aménagé un chemin qui
longe la limite de propriété et débouche perpendiculairement sur la rue de
l'Ancien Collège. A l'est se trouvent les parcelles nos 141 et 142,
au nord-ouest la parcelle n° 212, à l'ouest la rue de l'Ancien Collège et au
sud-est la rue du Fort.
Selon la fiche du recensement architectural
du canton de Vaud s'y rapportant, le bâtiment n° ECA 276, aussi dénommé "le
Manoir", est inscrit à l'inventaire des monuments historiques et des
antiquités au sens des art. 49 ss de la loi du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11). Il a
reçu une note de 2 (monument d'importance régionale). La protection porte sur "l'ensemble".
Certaines annexes du bâtiment ont une note égale ou moindre. Parmi elles, le
garage (bâtiment n° ECA 632) a reçu une note de 4 (objet bien intégré). En
outre, selon le plan d'extension partiel "Centre de Begnins" du 25
septembre 1981 (ci-après: PEP), le bâtiment est un bâtiment "A" qui
doit être en principe maintenu et dont le volume ne peut être modifié (art. 8
al. du règlement du PEP [ci-après : RPEP]). Le reste de la parcelle est
colloqué en "surface de prolongement extérieur des bâtiments" à
l'exception d'une aire d'un peu moins de 400 m², au nord-est du Manoir, destinée à la construction d'un nouveau
bâtiment.
Le bâtiment n° ECA 274 sis sur la
parcelle n° 212 a reçu la note 3 (objet intéressant au niveau local) au
recensement architectural. Il apparaît, selon la fiche le concernant, qu'il avait
été dans un premier temps porté à l'inventaire, mais que cette mesure a été par
la suite radiée. Le bâtiment n° ECA 274 est aussi un bâtiment "A"
selon le PEP.
Au nord de la partie orientale de
la parcelle n° 1'012 se situe la parcelle n° 137, qui, sur sa partie
septentrionale, accueille notamment le bâtiment n° ECA 19, dénommé "La Clavelière".
Un parc arborisé occupe la partie sud de la parcelle n° 137. La Clavelière a
reçu une note de 2 (monument d'importance régionale) et a fait l'objet d'une
décision de classement (arrêté du 17 juin 1974 classant la propriété de la
Clavelière, à Begnins [RLV 1974 p. 124]). La protection porte aussi sur l'ensemble
des parcelles nos 137 (qui comprenait, à l'époque du classement, la
parcelle n° 168) et 268 (située au nord de la Clavelière), qui doivent être
maintenues, respectivement, en nature de jardins et verger et en nature de
vigne (art. 3 let. b et c de l'arrêté).
B.
Begnins figure à l'annexe 1 de l'ordonnance du 9
septembre 1981 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger
en Suisse (OISOS; RS 451.12). Selon la fiche de données du site établie en 1982
(ci-après: fiche ISOS), la Clavelière, le Manoir et le bâtiment n° ECA 274 sont
des éléments individuels à protéger, de signification prépondérante pour le
site construit ou pour ses composantes, qui doivent être sauvegardés dans leur
substance. Le vignoble qui s'étend au nord et à l'est, qualifié quant à lui d'échappée
dans l'environnement, est répertorié dans l'inventaire en catégorie "a"
("partie indispensable
du site construit, libre de constructions ou dont les constructions participent
à l'environnement d'origine") et "b"
("partie sensible
du site construit, généralement bâtie").
Les suggestions de sauvegarde concernant cette zone sont sa non constructibilité,
l'adoption de prescriptions de détail pour des constructions à caractère
utilitaire et de prescriptions particulières pour la transformation des
constructions anciennes. Il s'agit cependant de suggestions générales, selon les explications de la fiche de données.
C.
Dans le projet de plan d'extension partiel
"Centre de Begnins" mis à l'enquête en janvier 1981, la partie nord
de l'actuelle parcelle n° 138 était colloquée en "zone viticole de Bourg",
inconstructible. Cependant, comme le révèle l'annexe du 8 avril 1991 au préavis
municipal concernant le PEP, Emile Kreuter, alors propriétaire de la parcelle
n° 138 (dont faisait partie la portion de la parcelle n° 1'012 comprise entre
les parcelles nos 138 et 137 actuelles), avait demandé à ce que la
répartition des zones sur sa propriété soit revue, et obtenu de la municipalité
qu'elle propose au Conseil communal "l'extension à l'amont du secteur
constructible pour permettre la construction éventuelle d'un nouveau bâtiment,
en supprimant la partie "zone viticole de Bourg" se trouvant entre
les bâtiments actuels et le chemin privé".
Dans sa séance du 15 avril 1981, le
conseil communal a adopté cette proposition. Dans la version du plan approuvée
par le Conseil d'Etat le 25 septembre 1981, cette modification, ainsi que
quelques autres, figure sous forme de corrections. Une nouvelle limite de la
"surface de prolongement extérieur des bâtiments", coïncidant avec
l'actuelle limite nord de la parcelle n° 138, a été inscrite, ainsi qu'une
surface d'un peu moins de 400 m², désignée comme bâtiment nouveau, au nord-est du Manoir.
D.
Du 17 octobre au 17 novembre 2008, le
constructeur a soumis à l'enquête publique un projet de construction d'un
immeuble de six logements, cinq places de parc non couvertes et douze places de
parc souterraines, à ériger dans la partie nord de la parcelle n° 138, sur la
surface destinée à un nouveau bâtiment. Selon le formulaire de la demande, il
s'agit d'un bâtiment destiné uniquement à l'habitation. Dans la rubrique
"situation de l'ouvrage", le constructeur n'a pas coché les cases
signifiant que le site était porté à l'inventaire ou classé. Les façades ouest,
nord et est du bâtiment devraient, selon le projet, être érigées à la limite du
périmètre d'implantation. Ce n'est pas le cas de la façade sud, car le
périmètre d'implantation n'est pas rectangulaire, contrairement au bâtiment projeté
de 30 m sur 12, mais légèrement trapézoïdal. Les façades ouest et est comportent
chacune, au niveau du premier étage et des combles, deux balcons d'une profondeur
de 2 m 20. Comme la ligne des façades coïncide avec la limite du périmètre
d'implantation, les balcons s'inscrivent entièrement en dehors dudit périmètre.
Au sud, il est prévu de construire un seul balcon au premier étage, qui court
sur plus des deux tiers de la largeur de la façade, et deux balcons au niveau
des combles. Ces balcons ont également une profondeur de 2 m 20. Malgré
l'absence de coïncidence entre la ligne de façade sud et la limite du périmètre
de construction, tous les balcons dépassent le périmètre d'implantation.
Ce projet de construction a suscité
l'opposition de Madeleine Kreuter, Philippe Kreuter et Marc Kreuter,
copropriétaires de la parcelle n° 212. Dans sa séance du 18 novembre 2008, la
municipalité a décidé de lever l'opposition et de délivrer le permis de
construire à Yves Kreuter. Elle a notifié cette décision à chacun des opposants
par lettres du 21 novembre 2008, expédiées le même jour.
E.
Par acte du 15 décembre 2008, remis à un bureau
de poste suisse le même jour, Marc Kreuter, Madeleine Kreuter et Philippe
Kreuter ont recouru contre cette décision. Ils ont notamment conclu, avec suite
de frais et dépens, à l'annulation de la décision, au maintien de l'opposition
formée et au rejet de toutes autres conclusions.
L'effet suspensif a été
provisoirement accordé au recours le 17 décembre 2008.
Dans son mémoire du 16 février
2009, le constructeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours. Il a en outre requis la levée de l'effet suspensif.
Dans ses déterminations du 9 mars
2009, la Municipalité de Begnins a conclu, avec suite de frais et dépens, au
rejet du recours. Elle a aussi requis la levée de l'effet suspensif.
Les recourants ont déposé un
mémoire complémentaire du 11 mai 2009 et ont confirmé leurs conclusions au
fond. Ils ont requis l'intervention dans la procédure du Service Immeubles, Patrimoine
et Logistique (SIPAL).
Une copie du recours, des
déterminations du constructeur, de celles de la Municipalité de Begnins et de
la réplique, a été communiquée au SIPAL le 13 mai 2009.
Le constructeur s'est encore
déterminé par lettre du 2 juin 2009.
Le 4 juin 2009, le juge instructeur
a confirmé l'effet suspensif accordé provisoirement le 17 décembre 2008.
Le SIPAL a pris position le 1er
juillet 2009 de la manière suivante :
"Au vu de ce qui précède, la Section
monuments et sites répond au tribunal que si elle avait été consultée dans le
cadre de la demande de permis de construire CAMAC 92628, respectivement si le
propriétaire ou son représentant avaient sollicité auprès d'elle l'autorisation
spéciale qu'elle doit accorder au sens des articles 17 et 51 LPNMS, celle-ci
leur aurait été refusée."
Le 15 juillet 2009, le juge
instructeur a ordonné le profilement de la construction projetée.
F.
Le tribunal a tenu une audience avec inspection
locale le 24 août 2009. A cette occasion, la cour a constaté que le volume du
bâtiment litigieux paraissait important et que cette impression était renforcée
par l'absence de dégagement, une faible distance séparant le bâtiment des
constructions adjacentes et du chemin d'accès, au nord. Depuis le chemin de
Combe-Valière, qui sépare les parcelles nos 268 et 1'012, d'où l'on
a une vue plongeante sur la parcelle n° 138 et, au-delà, sur le centre du
village, le bâtiment projeté semblait plus élevé que les bâtiments adjacents.
En revanche, plus à l'ouest sur le chemin de Combe-Valière, à proximité de
"La Clavelière", il n'a pas été possible d'apercevoir les gabarits de
la construction, à cause du parc arborisé située sur la partie inférieure de la
parcelle n° 137. La cour s'est aussi rendue à la rue du Fort où sont érigées,
sur la parcelle n° 140, des constructions de style et de dimensions comparables
au bâtiment projeté. Elle a constaté que leur faîte s'inscrivait dans le
prolongement de celui des bâtiments situés à l'ouest (parcelles nos
141 et 142) et à une hauteur semblable.
Dans leur lettre du 28 août 2009,
les recourants se sont notamment déterminés sur les photomontages produits
pendant l'inspection locale et ont déclaré maintenir leur recours.
Considérants
1.
Le recours a été déposé en temps utile,
conformément à l'art. 31 al. 1 de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA; RA/FAO 1991 162), applicable
au moment du dépôt du recours. Il est au surplus recevable à la forme.
2.
Les recourants critiquent l'implantation du
bâtiment litigieux à l'endroit projeté au regard du PEP et de son règlement. Ils
ont fait valoir, dans leur acte du 15 décembre 2008, que la parcelle n° 138
était située en zone viticole de Bourg. Dans leur mémoire complémentaire du 11
mai 2009, ils ont soutenu qu'elle était située dans la zone de l'ancien bourg.
Lors de l'inspection locale du 24 août 2009, le conseil des recourants a admis
qu'une partie de la parcelle n° 138 était constructible.
Le bâtiment projeté est effectivement
compris dans la zone de l'ancien bourg. Il ressort en effet clairement des corrections
apportées au PEP et de la lecture de l'annexe du 8 avril 1991 au préavis
municipal le concernant, que la partie de l'actuelle parcelle n° 138
initialement prévue en zone viticole de l'ancien Bourg a été finalement
affectée en zone de Bourg.
L'art. 2 RPEP a la teneur suivante
:
"La zone de l'ancien bourg est
constituée par les quartiers anciens.
Outre l'habitation, elle accueille toutes
les activités (commerces, services divers, équipements publics, petit
artisanat, etc) compatibles avec le caractère du centre ancien et la volumétrie
générale des bâtiments et des rues.
La zone de l'ancien bourg comprend :
- les bâtiments "A"
- les bâtiments "B"
- les bâtiments de remplacement et bâtiments
nouveaux y compris un périmètre de constructions artisanales
- les surfaces de prolongements extérieur
des bâtiments."
La partie de la parcelle sur
laquelle la construction litigieuse doit prendre place est une surface
délimitée pour l'implantation d'un bâtiment nouveau. Elle est donc régie par
les dispositions du chapitre "Bâtiments de remplacement et bâtiments nouveaux"
du RPEP, soit les art. 16 à 19. Les art. 8 à 12 RPEP, cités par les recourants,
ne sont pas applicables. En effet, ils concernent les bâtiments "A",
dont ne fait à l'évidence pas partie la portion non construite de la parcelle
n° 138 où le périmètre d'implantation d'un nouveau bâtiment a été défini. En
outre, les dispositions concernant les bâtiments "A" ne concernent
que les travaux d'intérieur ou de façade desdits bâtiments.
L'art. 16 RPEP dispose : "A l'intérieur des périmètres figurant au plan, les
bâtiments existants peuvent être transformés, agrandis, démolis puis
reconstruits et des bâtiments nouveaux peuvent s'édifier dans les espaces
libres."
L'espace dans lequel la
construction litigieuse est projetée est un périmètre libre de construction au
sens du 16 RPEP. Un bâtiment nouveau - ce qu'indubitablement le projet de
construction constitue - peut donc y être érigé.
3.
Les recourants font valoir qu'en raison de leur
structure, de leur profondeur et de la manière dont ils sont intégrés au
bâtiment, les balcons de la construction projetée doivent être qualifiés de
terrasses et non de simples balcons, si bien que l'édifice dépasse le périmètre
défini pour l'implantation d'un nouveau bâtiment.
Ni le RPEP, ni le règlement du plan
d'affectation communal du 20 juillet 1994 (ci-après: RPA) ne règlent
directement la question de la possibilité de bâtir des ouvrages en saillie
dépassant le périmètre de construction. Toutefois, selon la jurisprudence, les
dispositions relatives au calcul de la distance entre bâtiments ou entre bâtiments
et limites de propriété sont applicables par analogie lorsque les espaces
constructibles sont définis par des périmètres d'implantation (arrêts du
Tribunal administratif [remplacé, le 1er janvier 2008, par la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal] AC.2003.0156 du 22
juillet 2004 consid. 4; AC.2002.0028 du 8 juillet 2003 consid. 1; AC.1998.0051
du 7 septembre 1998 consid. 3). A ce sujet, l'art. 64 RPA, applicable par
renvoi de l'art. 85 RPEP, dispose ce qui suit:
"Art. 64 Distances aux limites
La distance entre un bâtiment et la limite
de la propriété voisine ou du domaine public est mesurée au nu de la façade,
compte non tenu des terrasses non couvertes sur terre-plein, des perrons, des
balcons et autres éléments semblables."
Appliqué par analogie, cet article autorise
la création de constructions en saillie qui dépassent le périmètre d'implantation,
pour autant, notamment, qu'elles puissent être considérés comme des "balcons et autres éléments semblables". Ni
le RPEP, ni le RPA ne contiennent cependant de définition de la notion de
balcon.
La jurisprudence s'est efforcée de
définir cette notion lorsque la réglementation communale l'utilise sans autre
précision. Il existe ainsi une abondante casuistique rappelée notamment dans un
arrêt du Tribunal administratif du 7 septembre 2004 (AC.2003.0256 consid. 6).
Il convient d'en retenir (AC.2003.0067 du 19 janvier 2005 consid. 4b) que
peuvent être qualifiés de balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages
formant une saillie réduite sur une façade (sauf disposition contraire, de 1 m 50
de profondeur), qui se recouvrent l'un l'autre, cas échéant, et dont le dernier
est recouvert par la toiture du bâtiment. En revanche, leur fermeture latérale
aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait des avant-corps (cf. Droit
fédéral et vaudois de la construction, Lausanne, 2002, p. 454). Cette
définition a un caractère subsidiaire; elle ne vaut que pour autant que la
réglementation communale n'en dispose pas autrement (RDAF 1978 p. 421;
AC.1996.0110 du 20 janvier 1997 consid. 1).
En l'espèce, tous les balcons (au
sens ordinaire du terme) de la construction projetée ont une profondeur de 2 m
20.
Celle-ci est trop importante pour que ces ouvrages puissent être qualifiés,
selon la jurisprudence, de balcons. Il s'agit d'avant-corps qui doivent
s'inscrire en deçà du périmètre d'implantation, ou être ramenés à une
profondeur maximum de 1 m 50. Or tous les "balcons" dépassent ledit
périmètre, de 2m 20 pour les façades est et ouest, puisqu'elles longent la
limite du périmètre, et dans une moindre mesure pour les "balcons" de
la façade sud, la ligne de façade ne coïncidant pas, à cet endroit, avec la
limite de périmètre.
La construction projetée n'est donc,
sous cet aspect, pas réglementaire. La taille des balcons devra être réduite.
4.
a) Selon l'art. 46 al. 1 de la loi du 10
décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(LPNMS; RSV 450.11), tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de
l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières et mobilières,
trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique,
artistique, scientifique ou éducatif sont protégés conformément à cette loi.
La LPNMS prévoit deux types de
mesures de protection: l'inventaire des monuments et des sites (art. 12 à 19 et
49.
à 51 LPNMS) et le classement comme monument historique ou antiquité (art. 20
à 28 et 52 à 54 LPNMS).
Le recensement
architectural n'est pas prévu dans la LPNMS. L’art. 30 du règlement du 22 mars
1989.
d'application de la LPNMS (RLPNMS ; RSV 450.11.1) dispose que le
département établit le recensement architectural des constructions en
collaboration avec les communes concernées. Selon l'art. 31 RLPNMS, le
recensement architectural sert de base à l'inventaire prévu à l'art. 49 LPNMS.
Le recensement architectural implique
l'attribution de notes (v. à ce sujet "Recensement architectural du
canton de Vaud", plaquette éditée par la Section des Monuments
historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995 rééditée en
mai 2002), qui sont les suivantes: "1": Monument d'importance
nationale; "2": Monument d'importance régionale; "3": Objet
intéressant au niveau local; "4" : Objet bien intégré; "5":
Objet présentant des qualités et des défauts; "6": Objet sans
intérêt; "7": Objet altérant le site.
Le recensement architectural ne se
confond pas avec l'inventaire. Il couvre en principe tous les bâtiments (voir
pour les détails la plaquette précitée, p. 6) et n'entraîne pas en soi de
mesures de protection spéciale au sens des art. 16 et 17 LPNMS (objets à l'inventaire)
ou des art. 23 et 54 LPNMS (objets classés). Il s'agit d'un élément
d'appréciation dans le cadre de la protection générale découlant des art. 46 ss
LPNMS. La note attribuée doit être indiquée dans la demande de permis de
construire (art. 69 al. 1 let. h RATC) et apparaître dans la publication
relative à l'enquête (art. 72 al. 1 let. c RATC).
La note *2* signifie que le
bâtiment présente un intérêt au niveau régional et qu'il mérite d'être conservé
dans sa forme et sa substance, mais que l'on peut envisager de cas en cas des
modifications qui n'en altèrent pas sa substance.
Quant à la mise à l'inventaire, elle
oblige le propriétaire à annoncer les travaux qu'il envisage au département,
qui peut soit autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue du
classement de l'objet (art. 16 et 17 LPNMS, par renvoi de l'art. 51 LPNMS).
Enfin, en cas de classement, aucune
atteinte ne peut être portée à l'objet classé sans autorisation préalable du
département (art. 23 et 54 LPNMS).
L'objectif poursuivi par l'art. 23
LPNMS consiste dans la préservation du patrimoine classé, cela dans sa valeur
historique, culturelle ou scientifique. L'autorité compétente a le pouvoir
d'interdire les atteintes graves que pourraient entraîner les travaux, soit celles
qui touchent à la substance même de l'objet ou à ses éléments essentiels; par
ailleurs, elle a la faculté d'autoriser des travaux dont l'impact est moindre
et qui peuvent être limités dans leurs effets, par le jeu de charges imposées
au constructeur (Tribunal administratif, arrêt AC.1998.0145 du 28 mai 1999).
b) Le propriétaire qui envisage des
travaux affectant un objet à l’inventaire au sens de l’art. 49 LPNMS doit
prendre contact avec le département compétent avant l’élaboration du projet
définitif et le dépôt de la demande de permis de construire (art. 16 LPNMS et
32.
RLPNMS). L’annonce des travaux d’où part le délai pour le classement de
l’objet correspond à la date du dépôt de la demande de permis de construire
comportant toutes les pièces requises selon les art. 108 et 114 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
) (art. 32 et 4 al. 2 RLPNMS). Pour les objets soumis à la protection
générale de l'art. 46 LPNMS, notamment les bâtiments recensés en note 3, le
département compétent peut ordonner des mesures conservatoires nécessaires à sa
sauvegarde lorsqu'un danger imminent le menace (art. 47 LPNMS); mais ces
mesures deviennent caduques si aucune enquête publique en vue du classement n'a
été ouverte dans les trois mois dès la date des mesures conservatoires, délai
qui peut être prolongé de six mois par le Conseil d'Etat (art. 48 LPNMS).
Ainsi, l'intervention de la section Monuments et sites doit se différencier
pour les bâtiments qui sont mis à l’inventaire au sens des art. 49 ss LPNMS et
31.
RLPNMS, et pour ceux soumis à la protection générale de l'art. 46 LPNMS (AC.2006.0113
du 12 mars 2007 consid. 7c). La jurisprudence a encore précisé que l’évaluation
des bâtiments effectuée dans le cadre du recensement architectural constituait
un élément d’appréciation important pour les autorités chargées de
l’aménagement du territoire, notamment lors de l’adoption des zones à protéger
prévues par l’art. 17 al. 1 let. c LAT. L’appréciation sur la valeur d’un
bâtiment peut également entrer en ligne de compte dans la procédure de demande
de permis de construire lorsque l’autorité applique les règles concernant
l’intégration et l’esthétique des constructions selon l’art. 86 LATC; la clause
d’esthétique fait partie en effet des autres mesures du droit cantonal
réservées par l’art. 17 al. 2 LAT pour les zones à protéger (Moor, Commentaire
LAT, art. 17 nos 87 et 88). Ainsi, le recensement architectural est
un élément d’appréciation que les communes et les autorités cantonales doivent
prendre en considération lorsqu'elles délivrent un permis de construire ou
statuent sur une autorisation cantonale spéciale (AC.2006.0113 du 12 mars 2007
consid. 7c/cc; AC.2004.0031 du 21 février 2006; AC.2004.0003 du 29 décembre
2005.
consid. 2c; AC.2002.0128 du 12 mars 2004 consid. 4b et AC.2000.0122 du 9
septembre 2004 consid. 6b).
c) Les recourants se prévalent d'un
grief formel tiré de la LPNMS. Ils font valoir que le projet de construction
aurait dû faire l'objet d'une annonce au département compétent.
Le bâtiment n° ECA 276 (le Manoir) figure
à l'inventaire au sens de l'art. 49 LPNMS. Tout projet de construction
affectant cet objet doit donc être annoncé au département compétent. Cependant,
contrairement à ce que soutiennent les recourants, le projet litigieux n'affecte
pas les objets portés à l'inventaire. La fiche du recensement architectural
révèle que la protection porte sur l'ensemble du bâtiment et mentionne aussi
certaines annexes dignes de protection (une fontaine, la cour, des murs et
terrasses, etc.). Les abords du bâtiment ou le terrain, en revanche, ne sont
pas évoqués - alors que l'art. 50 al. 1 let. a prévoit spécialement cette
possibilité. Comme ils ne sont pas compris dans la désignation de l'objet
inscrit à l'inventaire, on ne peut pas considérer qu'ils bénéficient de la même
protection que le bâtiment et ses annexes. Or le projet de construction, s'il modifie
les abords du bâtiment n° ECA 276, n'a aucune incidence sur le bâtiment en
lui-même ou ses annexes, qui ne feront l'objet d'aucune transformation. Le fait
que la construction litigieuse prenne place sur la même parcelle (n° 138) que
le bâtiment n° ECA 276 n'est pas de nature à modifier cette appréciation. Il
serait en effet absurde de faire dépendre la protection offerte par la LPNMS de
la manière dont sont définies les parcelles selon le droit privé; une division
parcellaire, par exemple, aurait pour effet de restreindre la portée des
mesures de la LPNMS, ce qui, objectivement, n'aurait aucune justification.
Les recourants et le SIPAL estiment
cependant que les abords du bâtiment n° ECA 276 sont protégés en vertu de
l'art. 46 LPNMS. La protection générale des monuments historiques et des
antiquités prévue par les art. 46 à 48 LPNMS doit toutefois être distinguée de
la protection spéciale des art. 49 ss LPNMS. L'art. 46 LPNMS est en premier
lieu une disposition-cadre, qui définit la mission du département; elle permet
aussi l'intervention de celui-ci lorsqu'un objet, qui n'a pas été porté à
l'inventaire, est menacé d'un danger imminent (art. 47 et 48 LPNMS). On ne
saurait attacher les effets spécifiques d'une mise à l'inventaire d'un bâtiment
(art. 14 à 19 LPNMS, par renvoi de l'art. 51 LPNMS) à la protection générale
des art. 46 à 48 LPNMS. En effet, il s'agit de deux mesures de protection
différentes, aux effets distincts. De plus, l'art. 16 LPNMS, qui définit les
obligations du propriétaire, ne l'oblige à annoncer que les travaux qui portent
sur "un objet ou ses abords figurant à
l'inventaire." On en déduit qu'il n'y obligation d'annonce que
lorsque les abords sont expressément mentionnés dans le contenu de l'inventaire,
selon l'art. 50 al. 1 let. a LPNMS.
Au vu de ce qui précède, on ne peut
reprocher au constructeur d'avoir rempli le formulaire de demande de permis de
construire de manière erronée.
d) Sur le fond, les recourants se
rallient à l'avis du SIPAL qui affirme que, s'il avait été consulté dans le
cadre de la demande de permis de construire, il n'aurait pas octroyé l'autorisation
spéciale qu'il doit accorder au sens des art. 17 et 51 LPNMS.
Une autorisation spéciale est
nécessaire lorsqu'une atteinte à un objet classé est envisagée (art. 23 LPNMS,
applicable par renvoi de l'art. 54 LPNMS). S'agissant des bâtiments inscrits à
l'inventaire, le département compétent peut soit autoriser les travaux
annoncés, soit ouvrir une enquête en vue de classement (art. 17 LPNMS,
applicable par renvoi de l'art. 51 LPNMS). Il ne s'agit donc pas vraiment d'une
autorisation spéciale à proprement parler, puisque le département ne peut pas
simplement s'opposer à la construction; seul le classement peut avoir cet effet.
Enfin, pour les bâtiments soumis à la protection générale de l'art. 46 LPNMS, aucune
autorisation spéciale n'est nécessaire; pour ces objets, le département peut
décider de prendre des mesures conservatoires, qui doivent être suivies d'un
enquête en vue de classement (art. 47 et 48 LPNMS).
La Clavelière est le seul bâtiment
classé dans les environs de la construction litigieuse. Comme le projet de
construction ne touche ni le bâtiment (n° ECA 19) ni la zone protégés (ancienne
parcelle n° 137 - qui comprenait la parcelle n° 168 actuelle - et parcelle n°
268) par l'arrêté du 17 juin 1974 classant la propriété de la Clavelière, à
Begnins (RLV 1974 p. 124), il n'a pas besoin de recevoir l'approbation du
département compétent (art. 4 de l'arrêté a contrario)
Le bâtiment n° ECA 276 figure quant
à lui à l'inventaire prévu par l'art. 49 LPNMS. Cependant, comme on l'a vu, la protection
spéciale prévue par l'inventaire ne porte pas sur les abords du bâtiment. Les
art. 14 à 19 LPNMS, applicables par renvoi de l'art. 51 LPNMS, ne sont donc pas
applicables. Aucune autorisation spéciale (art. 17 al. 1 LPNMS) ne devait donc
être délivrée.
Le bâtiment n° ECA 274, sis sur la
parcelle n° 212, n'est pas inscrit à l'inventaire. Il ne bénéficie que de la
protection générale de l'art. 46 LPNMS. Quand bien même on soutiendrait que les
abords de ce bâtiment sont touchés par la construction litigieuse, aucune
autorisation du SIPAL ne devrait être délivrée, puisqu'il ne figure pas à
l'inventaire. Le SIPAL aurait pu, s'il l'avait estimé opportun, prendre des
mesures conservatoires au sens de l'art. 47 LPNMS, qui auraient ensuite dues
être suivies par l'ouverture d'une enquête en vue de classement. Le SIPAL ne
l'a cependant pas fait et n'en a jamais manifesté l'intention.
e) Enfin, dans ses déterminations
du 1er juillet 2009, le SIPAL se réfère à l'ISOS. La loi fédérale du
1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN;
RS 451) prévoit que la Confédération établit des inventaires en vue de protéger
les paysages, les localités, les sites historiques, ainsi que les monuments
naturels et culturels (art. 2 à 6 LPN). Se fondant en particulier sur l’art. 5
LPN, le Conseil fédéral a mis en place la tenue d’un inventaire fédéral des
sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) au sens de l’ordonnance du 9 septembre 1981 y relative (OISOS; RS 451.12). L’inscription d’un objet dans cet inventaire indique que celui-là mérite
spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus
possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement
adéquates (art. 6 al. 1 LPN). Les contraintes
juridiques de l'ISOS s'appliquent avant tout à la Confédération, qui doit en
tenir compte lors de la réalisation de ses propres constructions et
installations (art. 3 LPN). En revanche, cet inventaire
ne fonde pas d’obligation directe liant les particuliers, les communes ou les
cantons, dans la mesure où ils n’accomplissent pas une tâche fédérale (AC.2008.0152
du 8 octobre 2009 consid. 6b; AC.2007.0100 du 26 novembre 2007 consid. 5d). L'ISOS
sert de plus de base pour l'inventaire des monuments naturels et des sites
(art. 12 LPNMS et 27 RLPNMS) et l'inventaire des monuments historiques et des
antiquités (art. 49 LPNMS et 31 RLPNMS). Il ne donne cependant aucune
compétence décisionnelle au SIPAL. Le fait que Begnins soit inscrit à l'ISOS
n'obligeait donc pas le constructeur à recueillir une autorisation spéciale du
SIPAL.
Au vu de ce qui précède, une
autorisation spéciale du SIPAL n'était pas nécessaire.
5.
Les recourants critiquent l'esthétique du
bâtiment et son intégration dans le site.
a) L’art. 86 LATC a la teneur
suivante :
"La
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle
refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle.
Les
règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords."
Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de
veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard
d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 115 Ia 363
consid. 2c p. 366, 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221;
RDAF 1987 p. 155; Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC).
Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause
d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la
zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p.
345). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses
dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions
cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la
réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume
peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC
ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du
bâtiment projeté avec les constructions existantes - ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223). Ceci
implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères
objectifs et systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le
traitement architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114
consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 346; 101 Ia 213 consid. 6c p. 223;
AC.2004.0102 du 6 avril 2005; AC.1993.0125 du 2 mai 1994).
Dès lors que l'autorité
municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal
observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en
ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à
celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou
l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des
circonstances locales (AC.2004.0049 du 11 octobre 2004; AC.1993.0034 du 29
décembre 1993; AC.1992.0101 du 7 avril 1993). Ainsi, le tribunal cantonal
s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une
installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères
objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,
inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes
éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.1999.0228 du 18
juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001; AC.1995.0268 du 1er
mars 1996; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1993.0240 du 19 avril 1994).
b) Conformément à l'art. 86 al. 3
LATC, le RPEP contient diverses dispositions traitant de l'esthétique des
constructions. L'art. 17 RPEP, spécifique aux bâtiments de remplacement et
bâtiments nouveaux du centre de Begnins, prévoit ce qui suit :
"Art. 17
Les bâtiments ont un caractère de maison de
village. Leur conception architecturale favorise l'accueil d'activités ne
pouvant toujours trouver place dans les bâtiments anciens.
Les bâtiments de type "villa" sont
interdits."
Les art. 71 à 73 RPEP, qui figurent
dans le chapitre "Dispositions générales" du règlement, ont la teneur
suivante :
"Art. 71
La Municipalité prend toutes mesures pour
éviter l'enlaidissement du bourg.
Les constructions, agrandissements et
transformations de toute nature, les crépis, peintures, les affichages etc. de
nature à nuire à l'aspect d'un lieu sont interdits.
Art. 72
Toutes les constructions nouvelles doivent
s'insérer dans l'ensemble du bourg et respecter les lignes dominantes des
constructions existantes.
Art. 73
Les bâtiments nouveaux et leurs abords
doivent être conçus de façon à favoriser leur bonne intégration aux rues et
places adjacentes, que ce soit du point de vue de l'architecture ou de la
fonction."
c) Les recourants font en premier
lieu valoir que la commission consultative d'urbanisme, prévue par l'art. 4
RPA, avait rendu un préavis négatif s'agissant de la construction litigieuse.
Le dossier de la municipalité ne
contient aucun élément à ce sujet. Selon le syndic de Begnins, entendu lors de
l'inspection locale du 24 août 2009, cette commission ne tient pas de
procès-verbal, en sorte qu'il ne reste pas trace des débats tenus et du préavis
délivré (l'art. 4 RPA ne pose aucune exigence à cet égard). Le syndic a
toutefois indiqué qu'il assistait à ces séances et qu'il prenait des notes. Il
en a résumé le contenu à l'intention de la cour lors de l'inspection locale.
Selon la teneur de celles-ci, la commission consultative d'urbanisme avait,
dans un premier temps, préavisé négativement. Dans une seconde séance, après
avoir envisagé une autre implantation du bâtiment et exigé un photomontage,
elle a fini par considérer le projet comme réglementaire.
Le tribunal n'a pas de raison de
mettre en doute les déclarations du syndic. Les recourants ne les ont
d'ailleurs pas contestées, ni lors de l'inspection locale, ni à réception du
compte rendu de celle-ci. On ne peut donc que retenir qu'au final, la
commission consultative d'urbanisme a donné un préavis favorable. Le moyen des
recourants doit être écarté.
d) Pour étayer leur grief
d'inesthétique de la construction, le SIPAL et les recourants rappellent que le
projet de construction prend place aux abords de bâtiments de valeur (le
Manoir, la Clavelière), comme le révèlent les notes obtenues au recensement
architectural et le contenu de la fiche ISOS, ainsi que dans un périmètre
protégé par l'ISOS (vignoble). Ils reprochent au bâtiment projeté sa faible
valeur architecturale, critiquent ses dimensions (notamment celles des balcons),
et font valoir qu'il ne s'intègre pas au site.
aa) Les constructions de la
parcelle n° 140, que la cour a pu observer lors de l'inspection locale et qui
présentent un style architectural comparable au projet en cause, ne sont pas
inesthétiques. Leur conception plutôt sobre (un toit symétrique à deux pans
avec pignons secondaires) est assez commune et ne choque pas au regard des
bâtiments adjacents plus anciens. Leur caractère moderne évite un maladroit
pastiche des constructions d'époque. Elles répondent bien à la notion de
"maison de village" de l'art. 17 RPEP; en effet, de par leurs
dimensions et leur conception, on ne peut ni les qualifier de villas, ni de
locatifs. Vu la similarité entre ces constructions et le projet litigieux, il
n'y a pas lieu de penser que celui-ci pourrait, une fois construit, compromettre
l'aspect ou le caractère des lieux. De plus, la profondeur des balcons, qui
auraient pu être perçus comme disgracieux, car surdimensionnés, devra être réduite,
pour les motifs exposés ci-dessus; il n'est donc pas à craindre qu'ils
enlaidissent la construction, comme le soutiennent les recourants. Le bâtiment,
en soi, ne présente donc pas de défaut esthétique.
bb) Envisagés comme éléments
intervenant dans l'appréciation de l'esthétique des constructions, le contenu
du recensement architectural et de la fiche de données ISOS pour le site de
Begnins ne fournissent qu'une base faible à la critique du projet litigieux, ne
serait-ce qu'en raison de leur caractère non contraignant. Si le Manoir jouit d'une
note de 3 au recensement architectural, la protection du bâtiment ne s'étend
pas à ses abords. La fiche de données ISOS, dont on ne peut tirer que
l'information que le bâtiment doit être sauvegardé dans sa substance, ne révèle
pas un besoin de protection plus large. On ne peut pas considérer que la
décision querellée porte une atteinte directe au bâtiment n° ECA 276, ce
d'autant que son architecture, comme celles des bâtiments de la parcelle n°
140, s'harmonise suffisamment avec des constructions plus anciennes. La
situation est identique s'agissant du bâtiment n° ECA 274 et le même
raisonnement peut être tenu. La Clavelière, contrairement au Manoir et au
bâtiment n° ECA 274, doit être également protégée dans ses abords, selon la
fiche de recensement architectural ainsi que l'arrêté de classement dont elle a
fait l'objet. Le projet litigieux ne touche cependant pas ceux-ci, puisqu'il
prend place sur la parcelle n° 138, qui n'est pas mentionnée dans l'arrêté de
classement ni dans la fiche de recensement architectural. Comme la fiche ISOS
ne suggère pas une protection plus étendue - la Clavelière doit uniquement être
sauvegardée dans sa substance -, elle ne peut être retenue en défaveur du
projet. Enfin, le vignoble doit certes rester libre de construction, selon la
fiche ISOS, mais cette mesure de sauvegarde est une suggestion générale, qui
d'ailleurs est pour l'essentiel suivie par le plan des zones de Begnins. Au
demeurant, il n'est pas prévu d'implanter le bâtiment litigieux dans les
vignes, mais dans une zone qui, actuellement, est cadastrée en nature de
jardin. Le chemin qui longe la partie sud de la parcelle n° 1'012 crée une
sorte de séparation entre le milieu bâti et le vignoble, en sorte que celui-ci
ne sera pas atteint; on ne peut retenir que la décision querellée est contraire
au but de protection de la fiche ISOS concernant cette partie du territoire de
la commune. La vigne gardera en effet, malgré la construction du bâtiment
litigieux, sa signification d'espace libre de construction et d'échappée dans
l'environnement.
cc) La question l'intégration du
bâtiment au site, dans la perspective plus générale de l'art. 86 LATC et des
art. 71 à 73 RPEP, est délicate. Au contraire des constructions de la parcelle
n° 140, son faîte n'est pas à la même hauteur que les constructions adjacentes.
Les gabarits posés dans le cadre de l'instruction du recours ont permis à la
cour de constater que le bâtiment dégageait une forte impression de volume. Cet
inconvénient est cependant modéré. En effet, ce n'est qu'au pied du bâtiment et
depuis le nord, sur le chemin de Combe-Valière, vu la déclivité du terrain, que
cet aspect de la construction est frappant. Depuis l'est ou l'ouest, le site
n'offre que peu de points de comparaison qui feraient ressentir cette
impression de volume. Enfin, comme la cour l'a constaté lors de l'inspection
locale du 24 août 2009, le parc arborisé sis sur la partie inférieure de la
parcelle n° 137 empêche d'apercevoir, depuis la Clavelière, l'espace qui accueillera
la nouvelle construction.
dd) Par souci de complétude, on
mentionnera encore que le projet litigieux est conforme à certaines
dispositions spécifiques du RPEP concernant l'esthétique des constructions.
Ainsi à l'art. 12 RPEP qui dispose que les abords
des bâtiments classés doivent être traités de façon à opérer une transition
correcte entre le bâtiment concerné et le voisinage, puisqu'un parc
arborisé, sur la partie inférieur de la parcelle n° 137 et un vignoble (partie
occidentale de la parcelle n° 1'012) séparent le bâtiment litigieux de la
Clavelière. Les art. 8 et 9 RPEP, qui traitent des modifications que l'on peut
apporter aux bâtiments "A", sont aussi respectés, puisque ces
dispositions n'apportent des restrictions qu'aux travaux qui portent sur les
bâtiments eux-mêmes, et non leurs abords.
ee) En résumé, le principal défaut
de la construction, du point de vue de l'esthétique, est son volume imposant
(mais conforme à la réglementation, qui définit précisément l'implantation du
nouveau bâtiment, ses dimensions maximums en plan, ainsi – indirectement – que
sa hauteur; v. art. 19 al. 2 RPE). Cet inconvénient n'est cependant clairement
perceptible qu'au pied du bâtiment et depuis le nord de la construction. Il
n'est pas suffisant pour qu'on puisse dire que l'ouvrage ne s'intègre pas à son
environnement et, en l'absence d'un intérêt public prépondérant tel qu'il
aurait pu ressortir de l'ISOS ou des fiches du recensement architectural, on ne
peut pas considérer qu'il relève d'une utilisation irrationnelle des
possibilités de construction. La municipalité n'a donc pas excédé son pouvoir
d'appréciation.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être très partiellement admis, en raison uniquement de la taille des balcons,
qui sont surdimensionnés.
L’art. 117 LATC permet à la
municipalité de délivrer un permis de construire en le subordonnant à la
condition que des modifications soient apportées au projet. Il faut alors que
les modifications envisagées restent d’importance secondaire et suffisent à rendre
le projet réglementaire (RDAF 1972 p. 68 ; RDAF 1966 p. 133). Cette
jurisprudence s’applique mutatis mutandis lorsqu’il s’agit de déterminer si une
décision de permis de construire doit être annulée ou réformée. La réforme
d’une décision municipale délivrant un permis de construire est ainsi admise si
les modifications imposées par le tribunal remplissent les exigences de l’art.
117.
LATC (AC 2002.0128 du 12 mars 2004 consid. 5f; AC 1996.0126 du 7
novembre 1996 consid. 3c/cc). Les défauts qui affectent le projet sont mineurs
et leur correction suffit à rendre le projet réglementaire. La municipalité de
Begnins doit donc être invitée à délivrer le permis de construire, en exigeant
toutefois une diminution de la profondeur des balcons, qui ne pourra excéder 1m
50.
7.
Bien que le recours doive être très
partiellement admis et la décision municipale réformée sur un point secondaire,
les recourants succombent pour l'essentiel de leurs conclusions. Conformément
aux art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD, un émolument sera en conséquence mis à leur
charge. Ils supporteront également les dépens auxquels ont droit le
constructeur et la Commune de Begnins, qui ont procédé par l'intermédiaire
d'avocat et obtiennent, pour l'essentiel, gain de cause (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Begnins du 21
novembre 2008 rejetant l'opposition de Marc Kreuter, Madeleine Kreuter et
Philippe Kreuter est confirmée.
III.
Le permis de construire, délivré à Yves Kreuter
est subordonné à la condition que la profondeur des balcons soit réduite, de
manière à ne pas dépasser 1 mètre 50.
IV.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de Marc Kreuter, Madeleine Kreuter et Philippe
Kreuter, solidairement.
V.
Marc Kreuter, Madeleine Kreuter et Philippe
Kreuter verseront solidairement à Yves Kreuter un montant de 2'000 (deux mille)
francs à titre de dépens.
VI.
Marc Kreuter, Madeleine Kreuter et Philippe Kreuter
verseront solidairement à la Commune de Begnins un montant de 2'000 (deux
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 novembre 2009
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.