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Décision

AC.2008.0329

CDAP - AC.2008.0329 - 2009-07-20 - GOTTOFREY/Municipalité d'Echallens, Service du développement territorial

20 juillet 2009Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jacques Gottofrey exploite à Echallens un

domaine agricole de 37,35 hectares consacrés à la production de viande bovine

(une cinquantaine de vaches mères, leurs veaux, la remonte et les bêtes à

l'engraissement pour un total d'environ 100 bovins) et aux grandes cultures

(13,36 ha de céréales dont notamment 3,09 ha de maïs, 1,5 ha de betteraves

sucrières et 6, 56 ha de colza).

B.

L'intéressé est propriétaire de la parcelle no

209 du cadastre de la commune d'Echallens, d'une surface de 23'845 m2 (dont

22'285 m2 en pré-champs) et sur laquelle se trouvent deux bâtiments

d'habitation portant les nos ECA 1092 et 1093. Ces deux constructions sont

éloignées l'une de l'autre de quelques mètres. Le premier bâtiment est une

villa familiale de 6,5 pièces - dont 5 chambres à coucher - à laquelle est

accolé un studio indépendant; le second bâtiment comporte un logement à

vocation agricole de 3,5 pièces. La parcelle susmentionnée, située à quelques

centaines de mètres de la zone à bâtir, est colloquée en zone agricole selon le

plan général d'affectation de la commune d'Echallens et le règlement communal

sur l'aménagement du territoire et des constructions, approuvé par le Conseil

d'Etat le 1er mars 1991.

Il ressort du dossier que le SAT a

autorisé la construction de la villa no ECA 1092 le 18 août 1987, en

considérant en substance que ce bâtiment complétait le centre d'exploitation

existant et était ainsi conforme à la destination de la zone agricole.

Quant au bâtiment no ECA 1093, il

constituait anciennement un garage. Sa transformation en un appartement de 3,5

pièces, destiné à un employé agricole, a également été autorisée par le SAT le

7 juin 1993. L'autorité précisait toutefois ce qui suit (cf. p. 2) :

"(...)

Le Service de l'aménagement du territoire,

section aménagement local arrondissement nord-est

délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives

suivantes :

(...)

Le présent projet peut être considéré comme

conforme à la destination de la zone et nécessaire à l'exploitation du domaine

agricole. L'autorisation cantonale en vertu des art. 81 et 120 lettre a LATC

est délivrée.

Le permis de construire est cependant

subordonné à l'inscription préalable d'une charge foncière garantissant l'usage

exclusivement agricole des bâtiments sis sur la parcelle no 209 d'Echallens

(valeur 100'000.-- / durée 25 ans). Le requérant mandatera à cet effet le

notaire de son choix pour qu'il instrument ledit acte (art. 81 LATC, 86 et 87

RATC).

(...)".

La charge foncière évoquée

ci-dessus a été inscrite au registre foncier le 27 juillet 1993 sous le no

12'845 ; elle grève la parcelle no 209 en ce sens que son propriétaire est

tenu d'utiliser les bâtiments construits à des fins exclusivement agricoles.

C.

En janvier 2006, Jacques Gottofrey a déposé une

demande de permis de construire en vue d'agrandir la villa no ECA 1092 et d'y

créer deux chambres supplémentaires de 14 m2 chacune. A l'appui de sa demande,

il a exposé qu'il vivait dans cette villa avec ses quatre enfants dont il avait

la garde (soit Cédric né en 1988, Patricia née en 1990, Marc né en 1994 et Luc

né en 1997), qu'après les transformations envisagées, son fils aîné irait

occuper le studio y attenant et que depuis le mois de mars 2006, sa compagne,

ainsi que les deux filles de cette dernière habitaient avec eux.

La Municipalité d'Echallens

(ci-après : la municipalité) a préavisé favorablement le projet le 7

février 2006. Mis à l'enquête publique du 24 février 2006 au 16 mars 2006, le

projet susmentionné n'a suscité aucune opposition.

D.

a) Le 3 avril 2006, la Centrale des

autorisations du Département des infrastructures a transmis à la municipalité

une synthèse comprenant notamment le refus du Service de l’aménagement du

territoire (actuellement le Service du développement territorial,

ci-après : SDT) de délivrer l'autorisation spéciale requise pour les

constructions hors zones à bâtir et un préavis favorable du Service de

l'agriculture, dont les contenus respectifs sont les suivants :

« (...)

Le Service de l'aménagement du

territoire, Arrondissement rural (SAT-ARU2) refuse

de délivrer l'autorisation spéciale requise.

Compris à l'intérieur de la zone agricole du

plan général d'affectation communal, ce projet est soumis à une autorisation

spéciale selon l'art. 120 lettre a LATC.

Sur les travaux envisagés, notre service se

détermine de la manière suivante :

1. SITUATION

- Le projet consiste à agrandir

(+36 m2) la villa existante construite en 1988 afin de

créer deux nouvelles chambres pour les filles de la compagne de l'exploitant.

- L'exploitation comporte

actuellement trois logements (un appartement de 6,5 pièces

pour l'exploitant = 190 m2 de SPBH) / un studio utilisé par le fils de 18

ans de l'exploitant = 31 m2 de SPBH / un logement d'employé de 3,5 pièces

= 99 m2). Les surfaces brutes de plancher habitables totales sont donc

d'environ 320 m2.

- Le logement admis pour un

employé, qui a été entrepris dans une ancienne dépendance,

a été autorisé en 1993. L'autorisation délivrée pour la création de

ce logement a été subordonnée à l'inscription d'une charge foncière (valeur

CHF 100'000.00) afin de garantir son usage exclusivement agricole. Ce

logement est aujourd'hui utilisé par des personnes actuellement à la recherche

d'un emploi et qui s'occupent par ailleurs de l'entretien autour de la

ferme.

2. EXAMEN DU PROJET

Sur la base des dispositions légales (art.

16a LAT et 34 al. 3 OAT), la possibilité d'agrandir ou de créer un logement en

zone agricole existe uniquement pour les logements indispensables à une

entreprise agricole.

Dans le cas présent, il ressort du préavis

du Service de l'agriculture que l'exploitation de M. Jacques Gottofrey peut

effectivement être considérée comme une entreprise agricole au sens de l'art. 7

de la loi sur le droit foncier rural (LDFR).

Se pose dès lors la question de savoir si

l'extension du logement de l'exploitant, en tenant compte des surfaces brutes

de plancher utiles et des logements déjà existants sur le domaine répond à des

besoins objectivement fondés et indispensables au fonctionnement de l'entreprise

agricole.

Suite aux informations complémentaires

transmises par le requérant, notre service constate aujourd'hui que le logement

entrepris dans l'ancienne dépendance n'est plus utilisé par des employés

agricoles. En tout état de cause, notre service relève que pour ce type

d'exploitation agricole, sans bétail laitier et sis à proximité de la zone à

bâtir (environ 200 mètres), une habitation pour des employés n'est pas

indispensable selon les dispositions légales et la jurisprudence en la matière

(ATF du 21 juin 1999).

Dès lors, la surface brute de plancher utile

existante devant être prise en compte pour permettre de loger la famille de

l'exploitant et de son amie est d'environ 320 m2. Or, une telle surface doit

aisément permettre de loger la famille de l'exploitant (3 adultes et 5

enfants). En effet, un avis communiqué par l'Office fédéral du développement

territorial (ODT) indique que la surface brute de plancher utile pour le

logement de l'exploitant, y compris pour le bureau d'exploitation, est d'environ

180 m2 (pour 2 adultes et 2 enfants). Lorsque deux familles paysannes vivent

sur l'exploitation (parents ayant travaillé sur l'exploitation et fils

reprenant l'exploitation, soit en moyenne 4 adultes et 2 enfants) cet avis

mentionne une surface d'environ 280 m2 (180 m2 pour l'exploitant principal +

100 m2 pour les parents exploitants). Lorsque trois générations (fils, parents,

grands-parents) habitent sur une exploitation, la surface admissible est quant

à elle d'environ 320.00 m2 (soit en moyenne pour 6 adultes et 2 enfants).

En conclusion, il ressort que les surfaces

brutes de plancher utiles existantes sur l'exploitation aujourd'hui, dans la

villa et la dépendance, sont manifestement suffisantes pour permettre de loger

l'ensemble de la famille de l'exploitant. En conséquence, une extension des

surfaces habitables ne peut pas être admise.

Dès lors, le Service de l'aménagement du

territoire se voit dans l'obligation de refuser de délivrer l'autorisation

spéciale requise pour ce projet d'agrandissement.

(...) ».

b) Par décision du 20 juin 2006, la

municipalité a informé Jacques Gottofrey qu'elle n'était pas en mesure de lui

délivrer le permis sollicité. Constatant en outre que les travaux de

transformation refusés avaient déjà débuté, elle a sommé l'intéressé, par

courrier du 21 juin 2006, de les interrompre avec effet immédiat. A cette

occasion, elle l'a rendu attentif aux sanctions pénales auxquelles il

s'exposait s'il n'obtempérait pas (art. 292 CP) et au risque qu'il courrait de

devoir démolir les travaux exécutés sans droit (art. 130 LATC).

E.

Jacques Gottofrey a recouru au Tribunal

administratif le 11 juillet 2006 contre les deux décisions susmentionnées. A

l'appui de son recours, il exposait en substance que son fils aîné était en

formation en vue d'obtenir un CFC d'agriculteur, qu'il avait terminé ses deux

années d'apprentissage pratique à l'extérieur et travaillait dorénavant sur le

domaine. L'amie du recourant et les deux filles de cette dernière vivaient

également sous son toit depuis mars 2006. Enfin, sa mère, qui disposait d'un

appartement à Echallens, se trouvait à l'hôpital et il n’était pas exclu,

compte tenu de son état de santé, qu'elle revienne habiter avec lui. S'agissant

plus particulièrement du projet d'agrandissement, le recourant faisait valoir

qu'il avait été conçu de manière à ce que les volumes supplémentaires fussent

parfaitement intégrés au bâtiment existant. Il concluait à l'annulation des

décisions attaquées et à la délivrance du permis sollicité.

F.

Le tribunal a procédé à une inspection locale le

22 janvier 2007. A cette occasion, il a été constaté que les aménagements

litigieux étaient achevés, malgré l'avis notifié par la municipalité au

recourant le 21 juin 2006 le sommant de cesser tous travaux. Interrogé à ce

sujet, le recourant a notamment exposé avoir décidé, compte tenu des tensions

existant entre les enfants, de débuter l'aménagement litigieux en juin 2006

alors qu'il était sans nouvelle de sa demande de permis de construire. A

réception de la décision négative, il les a poursuivis dans le but de ne pas

conserver indéfiniment sa villa en chantier et tout en étant pleinement

conscient du risque de devoir, le cas échéant, démolir les transformations

faites sans autorisation.

G.

Par arrêt du 1er mai 2007

(AC.2006.0153 ; ci-après : l’arrêt), le Tribunal administratif (dès

le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal) a rejeté le recours et confirmé les décisions entreprises.

Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours.

H.

Le 28 novembre 2008, la municipalité a enjoint Jacques

Gottofrey de démolir ce qui avait été construit sans autorisation et de

rétablir la situation préexistante dans un délai au 30 septembre 2009. Elle

précisait qu’à défaut, il s’exposait à une exécution par substitution et aux

sanctions prévues à l’art. 292 CP.

I.

Jacques Gottofrey a recouru contre cette

décision le 16 décembre 2008 en concluant, principalement à sa réforme, en ce

sens que la municipalité renonce purement et simplement à ordonner l’exécution

de l’arrêt et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à

l’autorité intimée pour nouvelle décision. Il a requis « une inspection

locale aux fins de procéder à une pesée concrète des intérêts en présence ».

J.

Le recourant s’est acquitté en temps utile de

l’avance de frais requise.

K.

L’autorité intimée a déposé sa réponse le 26

février 2009 en concluant implicitement au rejet du recours. Elle relève

cependant que l’exécution par le recourant de travaux avant même la délivrance

d’un permis de construire en sachant que celui-ci allait probablement lui être

refusé ne constitue pas selon elle un intérêt public suffisamment important

pour justifier la démolition en regard du dommage privé que celle-ci

occasionnera pour l’intéressé. Le SDT a produit ses déterminations le 5 mai

2009 en concluant au rejet du recours.

L.

Invité par la juge instructrice à se déterminer

après le dépôt des écritures des autorités intimée et concernée, le recourant

n’a pas procédé dans le délai imparti.

M.

Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

N.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recourant a requis une inspection locale aux

fins de procéder à une pesée concrète des intérêts en présence. Il invoque donc

implicitement le droit d’être entendu.

a) Le droit d'être entendu tel

qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour

l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,

celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de

la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration

des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 126 I 15;

124.

I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des

preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen

de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être

entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être

entendu oralement et la tenue d'une inspection locale ne s'impose que si les

faits à établir ne résultent pas déjà de constatations versées au dossier (ATF

128.

I 288; 120 Ib 224, cons. 2b p. 229 ). L'autorité peut donc mettre un

terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former

sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V

157.

consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) Dans le cas présent, une inspection

locale n’est pas nécessaire, les éléments de fait déterminants étant suffisamment

connus, grâce notamment à l’inspection locale à laquelle la Cour avait procédé

le 22 janvier 2007 avant de rendre l’arrêt. De plus, le recourant n’allègue

nullement que la situation de fait aurait fondamentalement changé depuis ce

dernier ni, cas échéant, que cette modification ne pourrait être constatée

autrement que par une inspection locale. Enfin, on relèvera que les parties ont

pu faire valoir leurs moyens de manière complète par écrit, le recourant ayant par

ailleurs renoncé à utiliser la possibilité qui lui était offerte de déposer des

écritures complémentaires après le dépôt des réponses de la municipalité et du

SDT.

2.

a) A titre liminaire, il convient de rappeler

que, selon l'art. 22 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire

(LAT; RS 700) et l'art. 103 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

RSV 700.11), aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration,

l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être

exécuté avant d'avoir été autorisé. Il n'est en l'espèce pas contesté que les

aménagements litigieux ont été exécutés sans autorisation, puisque le Tribunal

administratif a confirmé dans son arrêt les décisions du SDT et de la

municipalité refusant d’autoriser la création d’un nouvel espace habitable dans

l’immeuble du recourant. On relèvera à cet égard que ce nouvel espace habitable

est clairement défini en ce sens qu’il s’agit des éléments mentionnés dans la demande

de permis de construire déposé par le recourant en janvier 2006, soit deux

chambres supplémentaires de 14 m2 chacune dans l’immeuble ECA no 1092.

b) L'art. 105 al. 1 LATC prévoit

que la municipalité, à son défaut le Département des infrastructures, est en

droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais

du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions

légales et réglementaires.

Selon la jurisprudence, l'ordre de

démolir une construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation

ne peut être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la

proportionnalité. Le respect du droit fédéral de l’aménagement du territoire

peut prévaloir sur les inconvénients plus ou moins importants résultant pour le

constructeur de la démolition. L'autorité renonce toutefois à une telle mesure

si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas

de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit. La proportionnalité de la mesure doit être examinée

même en cas de mauvaise foi du constructeur, ce comportement étant alors un

élément de la pesée des intérêts en présence. Celui qui place l'autorité devant

un fait accompli doit cependant s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de

rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en

découlent pour lui (arrêt du Tribunal administratif AC.2004.0248 du 31 mai 2006

consid. 5; ATF 123 II 248 consid. 4 p. 255; 111 Ib 213

consid. 6 p. 224; 108 Ia 216 consid. 4 p. 218). Le tribunal s'est montré strict à cet égard et a régulièrement

confirmé les ordres de remise en état (arrêts AC.2006.0050 du 20 février 2007,

AC.2004.0239 du 8 août 2005 et

la jurisprudence citée), ne renonçant à cette sévérité que lorsqu'il était

possible de remédier aux irrégularités (arrêts AC.2000.0091 du 3 juillet 2002,

AC.2002.0008 du 6 juin 2002, AC.1999.0007 du 28 avril 1999).

Dans certains cas, il a toutefois

jugé que l'application des principes rappelés ci-dessus, et notamment celui de

la proportionnalité, impliquaient l'annulation de la décision de démolition. Le

tribunal a ainsi annulé des décisions municipales ordonnant la démolition d'une

toiture dépassant la hauteur réglementaire (de 23 centimètres: arrêt

AC.2003.0212 du 26 avril 2004; de 22 à 28 centimètres: arrêt AC.2004.0138 du 29

décembre 2004); celle ordonnant de remplacer des tuiles de type

"Vaudaire" par des petites tuiles plates (arrêt AC.2000.0113 du 27

janvier 2004). Dans un cas plus ancien, le tribunal avait annulé un ordre de

remise en état d'un mur empiétant sur le domaine public et de divers

aménagements (arrêt AC.1992.0027 du 16 février 1995, confirmé par le Tribunal

fédéral dans son arrêt 1P.205/1995 du 12 octobre 1995, rejetant le recours de

droit public formé par la commune en cause).

c) En l’espèce, il n’y a aucun

motif de renoncer à une remise en l’état des lieux, le recourant ne pouvant se

prévaloir de sa bonne foi. Ce dernier a manifestement placé les autorités devant

le fait accompli, en toute connaissance des conséquences qu’il risquait de devoir

assumer. Lors de la précédente procédure en effet, il avait déjà reçu, en date

du 21 juin 2006, une sommation de la municipalité l’enjoignant d’interrompre

immédiatement les travaux de transformation entamés sans autorisation. A cette

occasion, elle l’avait rendu attentif aux sanctions pénales qu’il encourrait

s’il n’obtempérait pas, ainsi qu’au risque auquel il s’exposait de devoir

démolir les travaux exécutés sans droit. De plus, lors de l’inspection locale

du 22 janvier 2007, le recourant a clairement exposé avoir décidé de poursuivre

les travaux après la notification de la décision négative de la municipalité du

20.

juin 2006 tout en étant conscient du risque de devoir, cas échéant, démolir les

transformations faites sans autorisation. Par ailleurs, il n’a ni démontré ni

même rendu vraisemblable que les coûts d’une démolition seraient

disproportionnés, se limitant à affirmer que la remise en état entraînerait

inévitablement des coûts financiers exorbitants. Le principe de la

proportionnalité ne s'oppose donc pas à l'ordre de démolition. A cela s’ajoute

que l'intérêt public en jeu, soit initialement celui lié à la préservation de

la destination agricole de la zone auquel viennent s’ajouter celui de la

sécurité du droit, s'en trouverait sérieusement compromis par le maintien des

travaux effectués illégalement. Certes, ces derniers sont de dimensions

réduites (démolition de deux chambres de 14 m2) mais, d’une part, la séparation

entre les zones à bâtir et les zones inconstructibles est un principe essentiel

d'aménagement qui, en dehors des exceptions prévues par la loi, doit demeurer

d'application stricte et, d’autre part, il ressort de l’arrêt que le recourant

dispose de surfaces suffisantes pour loger l’ensemble de sa famille sans avoir

besoin de conserver les deux chambres supplémentaires (cf. arrêt, p. 12, 3ème

§). Enfin, le respect des décisions de l’autorité représente également un

intérêt public, qui l’emporte en l’occurrence sur l’intérêt privé du recourant

à conserver les aménagements litigieux.

En conclusion, la balance des

intérêts en présence impose la démolition des deux chambres construites sans

autorisation et le recours doit être rejeté sur ce point.

3.

Le recourant se plaint en outre d'une inégalité

de traitement entre lui-même et d’autres propriétaires de la Commune

d’Echallens, à l’égard desquels la municipalité aurait accordé de nombreuses

exceptions au principe de la surface maximale brute de plancher habitable dans

les zones agricoles de son territoire.

D'une façon générale, le principe de

la légalité l'emporte sur celui de l'égalité. Un administré ne peut pas

invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'un traitement

accordé illégalement à des tiers. En d'autres termes, il n'y a pas d'égalité

dans l'illégalité. Si toutefois l'autorité ne paraît pas disposée à renoncer à

sa pratique contraire à la loi, l'intérêt du justiciable à l'égalité de

traitement l'emporte sur le respect de la légalité; encore faut-il, en ce cas,

qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. Tout dépend donc

de l'attitude de l'autorité (cf. ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392; 125 II 152 consid. 5 p. 166; 122 II 446 consid.

4a p. 451/452 et les arrêts cités).

Dans le cas présent, le recourant

n’apporte aucun élément de preuve relatif aux prétendues exceptions accordées

par la municipalité dans des situations comparables à la sienne. Le tribunal ne

saurait donc entrer en matière sur son grief. Quoi qu’il en soit, même à

supposer que de telles pratiques contraires à la loi aient effectivement eu

lieu, à quelques occasions, celles-ci ne suffiraient pas encore à fonder un

droit à l’égalité dans l’illégalité. Le recours doit dès lors être considéré

comme mal fondé sur ce point également.

4.

En conséquence, il convient de rejeter le

recours et de confirmer la décision attaquée. L’ordre de remise en l’état des

lieux (dont l’exécution avait été initialement fixée au 30 septembre 2009) doit

donc être maintenu, sous réserve du délai d’exécution qui sera reporté.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Compte tenu de l’issue du pourvoi, le recourant supportera les frais

judiciaires, qui seront réduits en raison de l’absence d’inspection locale.

Conformément à la jurisprudence du tribunal (cf. notamment arrêt AC.2001.0192

du 23 avril 2002), le SDT n'a pas droit à des dépens, quand bien même il

obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d’Echallens du 28

novembre 2008 est confirmée, sous réserve du délai d’exécution qui est reporté

au 31 décembre 2009.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est

mis à la charge des recourants.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 juillet 2009

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.