AC.2008.0330
CDAP - AC.2008.0330 - 2009-06-16 - VAUTHIER EIGENMANN, EIGENMANN/Municipalité de Prilly, BLUNDO, Service de l'environnement et de l'énergie
16 juin 2009Français24 min
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N° affaire:
AC.2008.0330
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.06.2009
Juge:
FK
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
VAUTHIER EIGENMANN, EIGENMANN/Municipalité de Prilly, BLUNDO, Service de l'environnement et de l'énergie
PLACE DE PARC
RAMPE
INTERDICTION DES IMMISSIONS EXCESSIVES
BRUIT
CONSTRUCTION ANNEXE
INSTALLATION STATIONNAIRE
LPE-11-2
LPE-1-2
LPE-12
OPB-annexe-6
OPB-2-1
OPB-40-1
OPB-43
OPB-44-2
RLATC-39-4
Résumé contenant:
Une rampe d'accès d'une vingtaine de mètres et trois places de parc avec zone de rebroussement sises en limite de propriété, assimiliées à des dépendances, sont admissibles dès lors qu'elles respectent les valeurs limites d'exposition au bruit (annexe 6 de l'OPB) et n'entraînent par conséquent pas de nuisances insupportables pour les voisins. S'agissant de trois places de parc destinées à trois logements, le principe de prévention n'impose pas une réduction des places; la propagation du bruit sera d'ores et déjà limitée à titre préventif par la construction d'un mur séparant les places du jardin du voisin, d'autres mesures telles que la pose d'un revêtement anti-bruit apparaissant disproportionnées.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juin 2009
Composition
M. François Kart, président; M. François Despland, assesseur, et M. Victor Desarnaulds, assesseur ; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.
Recourants
1.
Muriel VAUTHIER
EIGENMANN, à Prilly,
2.
Antoine EIGENMANN, à Prilly,
tous deux représentés
par Me Alain DUBUIS, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
Prilly, représentée par Me Raymond DIDISHEIM,
avocat à Lausanne.
Autorité concernée
Service de
l'environnement et de l'énergie.
Constructeurs
1.
Ernesto BLUNDO, à Renens VD,
2.
Maria BLUNDO, à Renens VD,
tous deux représentés
par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours Muriel VAUTHIER EIGENMANN et
Antoine EIGENMANN c/ décision de la Municipalité de Prilly du 10 décembre
2008 (modification de l'accès et création de
trois places de stationnement sur la parcelle 414 de Prilly, rte de Cossonay
54)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ernesto et Maria Blundo sont propriétaires de la
parcelle no 414 du
cadastre de la Commune de Prilly, sise à la route de Cossonay 54, colloquée en
zone urbaine de l’ordre non contigu selon le plan général d’affectation et le
règlement communal concernant le plan d’extension approuvé par le Conseil
d’Etat le 15 décembre 1951. D’une surface de 1'017 m2, cette parcelle, de forme allongée rectangulaire
orientée d’est en ouest, est bordée au sud ouest par la route de Cossonay (RC
251b) et au sud est par la parcelle no 415 de forme et d’orientation identique, propriété d’Antoine Eigenmann
et Muriel Vauthier Eigenmann. La parcelle no 414 supporte une habitation comprenant trois logements (ECA 326),
deux dépendances (ECA 327a et b) et un garage au sud est implanté en bordure de
la RC 251b (ECA 1301). La parcelle no 415 supporte une maison d’habitation et un garage (ECA 1300), lequel
partage un mur mitoyen avec le garage de la parcelle no 414. Au nord ouest, les parcelles nos 414 et 415 sont séparées par un
mur, dans la partie jardin.
B.
Le 9 octobre 2007, Ernesto et Maria Blundo ont
déposé une demande de permis de construire relatif à la modification de l’accès
et du stationnement sur leur parcelle, comprenant :
- la démolition du garage (ECA
1301),
- la construction d’une rampe
d’accès d’une longueur d’environ 20m avec une pente d’environ 14% longeant la limite
de la parcelle no
415 ;
- la création de trois places de
stationnement à l’arrière du bâtiment d’habitation, à proximité de la limite de
la parcelle no 415,
approximativement à la hauteur de la terrasse des époux Eigenmann.
C.
L’enquête publique, ouverte du 7 novembre au 6
décembre 2007, a suscité l’opposition d’Antoine Eigenmann et Muriel Vauthier
Eigenmann le 5 décembre 2007.
A la suite de discussions et d’une
séance de conciliation tenue le 5 mars 2008, les constructeurs ont proposé, le
10 avril 2008, de prolonger le mur existant dans la partie jardin entre les
deux parcelles sur toute sa hauteur jusqu’à l’angle des habitations, « de manière à privatiser au maximum l’espace
entre les façades nord des maisons et les jardins ». Les époux
Eigenmann Vauthier ont soumis une contre-proposition le 11 novembre 2008 impliquant
la démolition des dépendances ECA 327 a et b, lesquelles seraient remplacées
par quatre places de parc dont l’une serait mise à leur disposition et la pose
d’un portail coulissant sur la limite de propriété entre les parcelles nos 414 et 415, ceci afin qu’ils
puissent accéder à leur parcelle depuis la rampe d’accès des constructeurs. Les
négociations n’ont finalement pas abouti.
D.
Par décision du 10 décembre 2008, la
Municipalité de Prilly (ci après : la municipalité) a levé l’opposition et
délivré le permis de construire. Dans la réponse à l’opposition, il est indiqué
que le permis de construire est subordonné à la condition que des
modifications de minimes importances soient apportées au projet, soit :
– déplacement du portail permettant
le stockage d’un véhicule hors domaine public de la route de Cossonay ;
– édification d’un mur fermant la
place de stationnement dans la prolongation du mur existant sur la parcelle no 415.
Elle a également autorisé, sans
enquête publique complémentaire, la création d’une zone de rebroussement afin
de faciliter les manœuvres de stationnement.
E.
Par acte du 18 décembre 2008, Antoine Eigenmann et
Muriel Vauthier Eigenmann ont interjeté recours contre cette décision auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent à la
réforme de la décision en ce sens que l’opposition est admise et le permis de
construire annulé.
Les constructeurs ont déposé des
déterminations le 21 janvier 2009 en concluant au rejet du recours. La municipalité
a déposé sa réponse le 5 février 2009 en concluant au rejet du recours. Le Service
de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) s’est exprimé par mémoire du 5
février 2009. Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 1er
avril 2009.
Le Tribunal a tenu audience le 20
mai 2009 en présence de l’avocat des recourants, d’un représentant de la
municipalité assisté de son conseil, du constructeur Ernesto Blundo accompagné
de son architecte et assisté de son conseil et d’une représentante du SEVEN. A
cette occasion, le tribunal a procédé à une vision locale et procédé à
l’audition, en qualité de témoin, de M. Robert Ansermet, architecte. Ce dernier
a indiqué que le projet querellé lui paraissait dommageable dans la mesure où
il allait amener, dans une zone jusque là épargnée, une partie des nuisances
produites par la route de Cossonay. Le témoin a en outre précisé qu’il estimait
la moins value pour la propriété des recourants à environ 10 à 15 %. Lors de
l’audience, le conseil des recourants a constaté que le mur prévu par le permis
de construire en prolongation du mur existant était situé sur la parcelle de
ses clients et que ces derniers n’avaient pas donné leur accord. Compte tenu de
cette prise de position, les constructeurs se sont engagés, si nécessaire, à
déplacer le mur de quelques centimètres afin que ce dernier s’implante sur leur
parcelle. Le procès-verbal de l’audience a été transmis aux parties le 28 mai
2009. Ce dernier a suscité une réaction du conseil des recourants qui, dans un
courrier du 11 juin 2009, a confirmé qu’aucun accord n’était intervenu au sujet
de la construction du mur.
Considérants
1.
Les recourants soutiennent que la rampe d’accès
de même que les places de parc envisagées, en tant qu’elles se situent dans les
espaces réglementaires, vont provoquer des nuisances sonores importantes,
incompatibles avec l’art. 39 al.4 du règlement d’application de la loi du 4
décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RATC ;
RSV 700.11.1).
a) L’art 93 du règlement communal
dispose que la municipalité peut autoriser, dans les espaces réglementaires
entre bâtiments, ou entre bâtiments et propriétés voisines, la construction de
dépendances peu importantes n’ayant qu’un rez-de-chaussée et ne dépassant pas
une hauteur de 2,80 m à la corniche. Cette disposition concerne à priori plutôt
des petites constructions et ne vise par conséquent pas des places de parc ou
une rampe d’accès. Il convient par conséquent de se référer à l’art. 39 RATC,
applicable à titre de droit supplétif cantonal pour toutes les hypothèses qui
ne sont pas prévues par le règlement communal (Tribunal administratif, arrêt AC.2003.0144
du 12 novembre 2004 et la jurisp. citée) et dont la teneur est la
suivante :
1.
A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser
la construction de dépendances de peu d’importance, dont l’utilisation est liée
à l’occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments
ou entre bâtiments et limites de propriétés.
2.
Par dépendances de peu d’importance, on entend des constructions distinctes du
bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume
est de peu d’importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que
pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au
plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l’habitation ou à
l’activité professionnelle.
3.
Ces
règles sont également valables pour d’autres ouvrages que des dépendances
proprement dites : murs de soutènement, clôtures, places de stationnement
à l’air libre notamment ;
4.
Ces
constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu’elles n’entraînent
aucun préjudice pour les voisins.
5.
Son réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi
vaudoise d’introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la
prévention des incendies et aux campings et caravanings.
Selon la jurisprudence, les rampes
et voies d'accès aux garages, construites sur fonds privés, sont assimilées aux
dépendances selon l’art. 39 al. 3 RATC et elles peuvent ainsi être construites
dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété (AC.2007.0278
du 15 novembre 2007 consid. 5c et références).
Il résulte de ce qui précède que la
rampe d’accès, y compris les ouvrages annexes nécessaires à son aménagement
comme le mur de soutènement longeant la limite de propriété, ainsi que les
places de parc peuvent être implantés dans les espaces réglementaires, en
limite de propriété de la parcelle des recourants.
b)
En tant qu’ouvrages assimilés à des dépendances, la rampe d’accès et les places
de stationnement doivent cependant respecter la règle de l'art. 39 al. 4 RATC
selon laquelle ces installations ne peuvent être autorisées dans les espaces
réglementaires entre bâtiments et limites de propriété que pour autant qu'elles
n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. A cet
égard, les recourants font valoir que la rampe d’accès engendrera un bruit
important, compte tenu de sa déclivité (qui obligera les conducteurs à accélérer)
et du fait qu’elle longera leur parcelle sur une vingtaine de mètres et qu’elle
sera située à trois mètres de leur villa juste sous leurs fenêtres. Les
recourants soutiennent également que la zone de rebroussement destinée à
faciliter les manœuvres de stationnement ne serait pas conforme aux exigences
en la matière, ce qui obligera les conducteurs à effectuer plusieurs manoeuvres
pour se parquer ou quitter les places de stationnement. Ils relèvent que ceci provoquera
d’importantes nuisances juste à côté de leur jardin et de la place de jeux pour
leurs enfants, soit à un endroit sis au nord est de leur parcelle actuellement
préservée du bruit de la route cantonale par le bâtiment sis au sud ouest qui joue
un rôle d’écran anti-bruit.
c)
aa) Selon la jurisprudence
constante du Tribunal administratif, reprise par la Cour de droit
administratif et public, l’art. 39 al. 4 RATC est interprété en ce sens que
l'aménagement prévu dans les espaces réglementaires ne doit pas entraîner des
nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (cf.
notamment arrêt AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 6). Le Tribunal fédéral a
confirmé cette interprétation qui, selon lui, permet seule la pesée des
intérêts contradictoires en présence (ATF 1B.411/1999 du 10 novembre 1999 consid.
3c/bb, publié in RDAF 2000 I p. 257, 259). Il revient ainsi à la municipalité
d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur
l’octroi du permis de construire en mettant en balance l’intérêt du constructeur
à disposer de l’installation prévue à l’endroit projeté et l’intérêt
éventuellement contradictoire des voisins à se prémunir contre les
inconvénients de l’installation litigieuse (AC.2007.0267 précité et la jurisp.
citée). Elle doit se référer pour cela aux circonstances concrètes de chaque
cas particulier, notamment à la situation des différents propriétaires touchés
par rapport à l'ouvrage projeté et à l'intensité des nuisances qui peuvent en
résulter. La notion « d’absence de préjudice appréciable pour le
voisinage » est un concept juridique indéterminé qui confère aux
municipalités une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de
respecter (RDAF 1997 p. 232). En tous les cas, les inconvénients doivent
respecter le droit fédéral de la protection de l'environnement en ce qui
concerne notamment la protection contre les nuisances, en particulier les
valeurs limites fixées par l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection
contre le bruit (OPB ; RS 814.41) (AC.1996.0087 du 7 avril 1997 consid.
5). L'autorité doit notamment apprécier si le projet est conçu de manière
conforme au principe de prévention, selon lequel les atteintes qui pourraient
devenir nuisibles ou incommodantes sont réduites à titre préventif et assez tôt
(art. 1 al. 2 et 11 al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection de l’environnement - LPE ; RS 814.01) ; l’application de
ce principe permet d’imposer au constructeur des aménagements de protection
contre le bruit ; par exemple, pour un parking souterrain d'une trentaine
de places, l’autorité peut exiger le recouvrement du plafond du parking depuis
l'entrée de la rampe par un matériau phono absorbant (AC.2007.0110 du 21
décembre 2007 consid. 10b/bb).
bb) Dans le cas d’espèce, pour
vérifier le respect de l’art. 39 al. 4 RATC, il convient essentiellement
d’examiner si la rampe d’accès et les places de parc provoquent des nuisances
excessives pour les recourants au sens de la LPE et de l’OPB.
Les ouvrages litigieux sont des
installations fixes au sens de l’art. 2 al. 1 OPB. Aux termes de l’art. 25 LPE,
de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les
immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas
les valeurs de planification dans le voisinage, l’autorité qui délivre
l’autorisation pouvant exiger un pronostic de bruit. Selon l’art. 40 OPB,
l’autorité évalue les immissions de bruit extérieur produites par les
installations fixes sur la base des valeurs limites d’exposition selon les
annexes 3 et suivantes. Ces annexes fixent des valeurs limites de
planification, d’immissions et d’alarmes en fonction des types d’installations
et d’activités et des degrés de sensibilité au bruit. Ces derniers, prévus par
l’art. 43 OPB, varient en fonction des caractéristiques du secteur dans lequel
les immissions sont perçues : le degré I est attribué aux zones qui
requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de
détente (let. a) ; le degré II est attribué aux zones où aucune entreprise
gênante n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation ainsi que dans
celles réservées à des constructions et installations publiques (let. b) ;
le degré III est attribué aux zones où sont admises des entreprises moyennement
gênantes, notamment dans les zones d’habitation et artisanales (zones mixtes)
ainsi que dans les zones agricoles (let. c). L’art. 44 al. 2 OPB stipule que
les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la
modification des zones d’affectation ou lors de la modification des règlements
de construction, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la mise en
vigueur de l’OPB. L’art. 44 al. 3 OPB précise qu’avant l’attribution, les
degrés de sensibilité sont déterminés cas par cas par les cantons.
En l’occurrence, le degré de
sensibilité III a été attribué dans le cadre d’une attribution au cas par cas sur
la base d’une détermination du SEVEN du 13 décembre 2007. Les recourants
contestent cette attribution et revendiquent l’application du degré de
sensibilité II.
Les parcelles des constructeurs et
des recourants sont comprises dans la zone urbaine de l’ordre non contigu régie
par l’art. 24 du règlement communal, qui est destinée à l’habitation
collective, soit des villas ainsi que des établissements artisanaux ou commerciaux,
pour autant que ceux-ci ne portent pas préjudice à l’habitation. Le degré de
sensibilité III a été confirmé par le SEVEN dans ses écritures du 5 février
2009.
en ces termes : « Bien que ces
parcelles sont actuellement principalement dédiées à de l’habitation, le SEVEN
confirme le classement en DS III de ce secteur au sens de l’art. 43 de l’OPB
étant donné qu’il se situe en zone urbaine d’ordre non contigu pour laquelle
des activités moyennement gênantes sont autorisées ». Dès lors que
les parcelles litigieuses se situent effectivement dans une zone dans
lesquelles des activités sont autorisées, le tribunal n’a aucune raison de s’écarter
du degré de sensibilité proposé par le service cantonal spécialisé. Au
demeurant, la procédure d’attribution des degrés de sensibilité au sens de
l’art. 44 al. 1 OPB est, selon l’autorité intimée, sur le point d’être achevée
sur la commune, le quartier en cause devant être colloqué en degré de
sensibilité III. On relèvera enfin que cette question pourrait demeurer
indécise dès lors que, pour les raisons évoquées ci-dessous, les installations
litigieuses respectent également les valeurs de planification pour un degré de
sensibilité II.
cc) Pour vérifier si la rampe
d’accès et les places de stationnement projetés respectent les valeurs de
planification, il convient de se référer à l’annexe 6 de l’OPB qui contient les
valeurs limites d’exposition au bruit de l’industrie et des arts et métiers,
valeurs qui s’appliquent notamment aux parcs à voitures (AC. 1996.209 du 17
août 2000 consid. 2); pour un degré de sensibilité III, les valeurs sont les
suivantes : valeur de planification : 60dB (décibels) le jour et 50dB
la Nuit ; valeur limite d’immissions : 65dB le jour et 55dB la nuit.
Dans ses observations déposées dans
le cadre de la procédure, le SEVEN a confirmé qu’il n’y avait pas de dépassement
des valeurs limites de l’annexe 6 de l’OPB au sens de l’art. 40 al. 1 OPB. Sa
représentante a encore confirmé ce fait en audience, en précisant que les valeurs
de planification étaient même largement respectées puisque l’aménagement de 18
places de parc serait encore dans les normes. Compte tenu de l’importante marge
de sécurité de son estimation, le SEVEN a considéré qu’aucune étude acoustique
n’était nécessaire. Le tribunal n’a aucune raison de s’écarter de cet avis émanant
du service cantonal spécialisé. Si l’on se réfère aux normes de l’Union des
professionnels suisses de la route (norme VSS 640 016a), une place de parc
génère environ 2.3 à 3.5 mouvements de véhicules par jour, alors que selon les
recommandations allemandes pour l’aménagement des rues de quartier (EAE),
chaque place génère environ 0.35 véhicules par heure de pointe (TA AC.2000.0051
du 10 avril 2001). L’aménagement des trois places de parc litigieuses
engendrera par conséquent moins de 9 mouvements de véhicules par jour, ce qui
correspond à un accroissement minime de trafic et ne saurait par conséquent
poser problème s’agissant du respect des valeurs limites d’exposition au bruit
et de l’utilisation accrue des voies de communication (art. 9 OPB). Compte tenu
de cette marge de sécurité, le pronostic de bruit demandé par les recourants ne
se justifie au surplus pas. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un tel
pronostic ne s’impose en effet que dans l’hypothèse ou un dépassement des
valeurs de planification semble possible (ATF 1A-180/2006 du 9 août 2007) étant
rappelé que ce constat n’exclut pas un contrôle ultérieur des installations en
cas de dépassement des valeurs limites (ATF 1C-410/2007 du 29 septembre 2008
consid. 7).
d) S’agissant des nuisances
invoquées par les recourants et du respect de l’art. 39 al. 4 RATC, il convient
encore de relever que les places de parc n’entraîneront pas de gêne sur le plan
visuel dès lors qu’elles se trouveront derrière le mur que les constructeurs se
sont engagés à ériger. L’inspection locale a également permis de constater que
les craintes des recourants en ce qui concerne la place de rebroussement et les
manœuvres pour parquer sont infondées dès lors qu’il sera possible de stationner
en marche avant et que, pour sortir, il suffira d’effectuer une marche arrière
vers la place de rebroussement avant de repartir en avant. L’impact de ces
manœuvres en ce qui concerne la pollution de l’air sera à l’évidence
insignifiant compte tenu de la pollution existante dans le secteur. On constate
ainsi que les seules nuisances à prendre en considération sont les nuisances
sonores liées au passage sur la rampe d’accès et au stationnement. Or, on a vu
que, en la matière, les exigences posées par la législation fédérale sont
largement respectées, ceci même en prenant en considération la déclivité de la
rampe d’accès.
e) Les
éléments qui précèdent conduisent à admettre que la gêne évoquée par les
recourants est supportable au sens de la jurisprudence précitée, de sorte que
le grief relatif à l’art. 39 RATC doit être rejeté.
2.
a) L’art. 11 LPE prévoit, pour la limitation des
émissions, un concept d’action à deux niveaux (ATF 128 II 378 consid. 378). Il
importe en premier lieu, à titre préventif et indépendamment des nuisances
existantes, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la
technique et les conditions d’exploitation pour autant que cela soit
économiquement supportable (premier niveau, art. 11 al. 2 LPE). En outre, s’il
appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge
actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes, les émissions
doivent être limitées plus sévèrement (second niveau, art. 11 al. 3 LPE).
L’art. 12 al. 1 LPE énumère les différents instruments de limitation des
émissions ; pour le bruit, il s’agit essentiellement d’appliquer des
prescriptions en matière de construction, d’équipement, de trafic ou
d’exploitation (art. 12 al. 1 let. b et c LPE) (cf. ATF 1A.1/2005 du 11 novembre
2005.
consid. 5). En matière de bruit, les art. 7 al. 1 et 8 al. 1 OPB
reprennent le principe de la limitation préventive des émissions en première
étape, découlant de l'art. 11 al. 1 et 2 LPE (voir ATF 118 Ib 596 consid. 3c,
237.
ss).
Le seul respect des valeurs de
planification ne signifie pas nécessairement que toutes les mesures préventives
de limitation des émissions, exigibles selon l'art. 11 al. 2 LPE, aient été prises
(ATF 124 II 521 consid. 4b). Il convient par conséquent d’examiner si, outre le
respect des valeurs de planification, le projet litigieux est également
conforme sous l’angle du pricipe de prévention au sens des art. 1 al. 2 et 11
al. 2 LPE. Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, on
est en présence d’émissions particulièrement faibles (cas dits
« bagatelles »), le Tribunal fédéral avait dans un premier temps
considéré que le principe de prévention ne s’appliquait pas ; par la
suite, il a cependant précisé sa jurisprudence en ce sens que d’éventuelles
mesures de réduction des émissions doivent également être examinées dans cette
hypothèse. Il a ainsi considéré que si des émissions insignifiantes pouvaient
être réduites au moyen d’investissements mineurs, le principe de la
proportionnalité exigeait que de telles mesures soient prises. En revanche, si
l’investissement devait être considéré comme excessif, les émissions devaient
être supportées par les personnes touchées (ATF 133 II 169).
b) En matière de nuisances liées à
l’usage de places de stationnement, le principe de prévention impose notamment de
vérifier que le nombre de places n’est pas excessif (AC.1996.0209 précité;
AC.1991.0075 du 19 janvier 1993 in RDAF 1993 p. 223-224). A cet égard, on peut
se référer aux normes définies par l’Union suisse des professionnels de la
route (normes VSS 640 281) qui prévoient, pour les habitations, une case de
stationnement par 100m2 de
surface brute de plancher (SBP) ou une case de stationnement par appartement et
pour les visiteurs, 10% du nombre de cases de stationnement pour les habitants.
L’art. 92 ter al. 2 du règlement communal dispose quant à lui que pour un
bâtiment d’habitation, la place de parc et les garages doivent pouvoir
contenir, ensemble, un nombre de voitures au moins égal au 2/3 du nombre de
logements. La maison des constructeurs comportant trois logements occupés
respectivement par ceux-ci, par leur fils et par un locataire, les trois places
de parc projetées correspondent tant aux normes VSS qu’à l’art. 92 ter du
règlement communal qui prévoit un nombre minimal de places, la municipalité
jouissant à cet égard d’une marge d’appréciation importante (AC.2007.0291 du 21
avril 2008; RDAF 1999 I 119). On ne saurait par conséquent imposer une
réduction des places à titre de mesure préventive.
En l’occurrence, on constate qu’une
mesure est d’ores et déjà prévue pour limiter efficacement la propagation de
bruit en application du principe de prévention, à savoir la construction d’un
mur séparant les places de stationnement du jardin des recourants. Selon
l’assesseur spécialisé du tribunal, les seules autres mesures susceptibles de
réduire les nuisances consisteraient à utiliser un revêtement peu bruyant pour
la rampe (éviter le béton strié, les pavés) et recouvrir les murs de part et
d’autre de la rampe, avec un revêtement phono absorbant. Vu leur coût et la
faiblesse des émissions de bruit provoquées par les installations litigieuse,
le fait d’exiger de tels aménagements ne serait cependant pas conforme au
principe de la proportionnalité.
3.
Le grief des recourants relatif à un risque de
déchaussement du fait que les travaux envisagés impliquent une excavation de
plus de deux mètres à certains endroits, sur une surface contiguë à leur
parcelle n’a pas à être examiné par la Cour de céans. Le respect du Code
Foncier rural (CFR ; RSV 211.41), en particulier des art. 34 et 35 CFR
invoqués à l’appui de ce grief et qui imposent une distance minimale dans ce
genre d’hypothèse relève en effet du droit privé, seul le juge civil étant
compétent pour en connaître (AC.2003.0072 du 28 novembre 2003).
4.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours
doit être rejeté et la décision confirmée, le mur prévu par le permis de
construire pouvant, le cas échéant, être aménagé en limite de propriété sur la
parcelle no 414. Les frais
de la cause seront mis à charge des recourants qui succombent, lesquels
verseront des dépens à la municipalité et aux constructeurs qui ont chacun agi
par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Prilly du 10
décembre 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
est mis à la charge d’Antoine Eigenmann et Muriel Vauthier Eigenmann
solidairement entre eux.
IV.
Antoine Eigenmann et Muriel Vauthier Eigenmann
verseront à la Commune de Prilly la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à
titre de dépens.
V.
Antoine Eigenmann et Muriel Vauthier Eigenmann
verseront à Ernesto et Maria Blundo la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs
à titre de dépens.
Lausanne, le 16 juin 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.