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Décision

AC.2008.0330

CDAP - AC.2008.0330 - 2009-06-16 - VAUTHIER EIGENMANN, EIGENMANN/Municipalité de Prilly, BLUNDO, Service de l'environnement et de l'énergie

16 juin 2009Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ernesto et Maria Blundo sont propriétaires de la

parcelle no 414 du

cadastre de la Commune de Prilly, sise à la route de Cossonay 54, colloquée en

zone urbaine de l’ordre non contigu selon le plan général d’affectation et le

règlement communal concernant le plan d’extension approuvé par le Conseil

d’Etat le 15 décembre 1951. D’une surface de 1'017 m2, cette parcelle, de forme allongée rectangulaire

orientée d’est en ouest, est bordée au sud ouest par la route de Cossonay (RC

251b) et au sud est par la parcelle no 415 de forme et d’orientation identique, propriété d’Antoine Eigenmann

et Muriel Vauthier Eigenmann. La parcelle no 414 supporte une habitation comprenant trois logements (ECA 326),

deux dépendances (ECA 327a et b) et un garage au sud est implanté en bordure de

la RC 251b (ECA 1301). La parcelle no 415 supporte une maison d’habitation et un garage (ECA 1300), lequel

partage un mur mitoyen avec le garage de la parcelle no 414. Au nord ouest, les parcelles nos 414 et 415 sont séparées par un

mur, dans la partie jardin.

B.

Le 9 octobre 2007, Ernesto et Maria Blundo ont

déposé une demande de permis de construire relatif à la modification de l’accès

et du stationnement sur leur parcelle, comprenant :

- la démolition du garage (ECA

1301),

- la construction d’une rampe

d’accès d’une longueur d’environ 20m avec une pente d’environ 14% longeant la limite

de la parcelle no

415 ;

- la création de trois places de

stationnement à l’arrière du bâtiment d’habitation, à proximité de la limite de

la parcelle no 415,

approximativement à la hauteur de la terrasse des époux Eigenmann.

C.

L’enquête publique, ouverte du 7 novembre au 6

décembre 2007, a suscité l’opposition d’Antoine Eigenmann et Muriel Vauthier

Eigenmann le 5 décembre 2007.

A la suite de discussions et d’une

séance de conciliation tenue le 5 mars 2008, les constructeurs ont proposé, le

10 avril 2008, de prolonger le mur existant dans la partie jardin entre les

deux parcelles sur toute sa hauteur jusqu’à l’angle des habitations, « de manière à privatiser au maximum l’espace

entre les façades nord des maisons et les jardins ». Les époux

Eigenmann Vauthier ont soumis une contre-proposition le 11 novembre 2008 impliquant

la démolition des dépendances ECA 327 a et b, lesquelles seraient remplacées

par quatre places de parc dont l’une serait mise à leur disposition et la pose

d’un portail coulissant sur la limite de propriété entre les parcelles nos 414 et 415, ceci afin qu’ils

puissent accéder à leur parcelle depuis la rampe d’accès des constructeurs. Les

négociations n’ont finalement pas abouti.

D.

Par décision du 10 décembre 2008, la

Municipalité de Prilly (ci après : la municipalité) a levé l’opposition et

délivré le permis de construire. Dans la réponse à l’opposition, il est indiqué

que le permis de construire est subordonné à la condition que des

modifications de minimes importances soient apportées au projet, soit :

– déplacement du portail permettant

le stockage d’un véhicule hors domaine public de la route de Cossonay ;

– édification d’un mur fermant la

place de stationnement dans la prolongation du mur existant sur la parcelle no 415.

Elle a également autorisé, sans

enquête publique complémentaire, la création d’une zone de rebroussement afin

de faciliter les manœuvres de stationnement.

E.

Par acte du 18 décembre 2008, Antoine Eigenmann et

Muriel Vauthier Eigenmann ont interjeté recours contre cette décision auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent à la

réforme de la décision en ce sens que l’opposition est admise et le permis de

construire annulé.

Les constructeurs ont déposé des

déterminations le 21 janvier 2009 en concluant au rejet du recours. La municipalité

a déposé sa réponse le 5 février 2009 en concluant au rejet du recours. Le Service

de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) s’est exprimé par mémoire du 5

février 2009. Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 1er

avril 2009.

Le Tribunal a tenu audience le 20

mai 2009 en présence de l’avocat des recourants, d’un représentant de la

municipalité assisté de son conseil, du constructeur Ernesto Blundo accompagné

de son architecte et assisté de son conseil et d’une représentante du SEVEN. A

cette occasion, le tribunal a procédé à une vision locale et procédé à

l’audition, en qualité de témoin, de M. Robert Ansermet, architecte. Ce dernier

a indiqué que le projet querellé lui paraissait dommageable dans la mesure où

il allait amener, dans une zone jusque là épargnée, une partie des nuisances

produites par la route de Cossonay. Le témoin a en outre précisé qu’il estimait

la moins value pour la propriété des recourants à environ 10 à 15 %. Lors de

l’audience, le conseil des recourants a constaté que le mur prévu par le permis

de construire en prolongation du mur existant était situé sur la parcelle de

ses clients et que ces derniers n’avaient pas donné leur accord. Compte tenu de

cette prise de position, les constructeurs se sont engagés, si nécessaire, à

déplacer le mur de quelques centimètres afin que ce dernier s’implante sur leur

parcelle. Le procès-verbal de l’audience a été transmis aux parties le 28 mai

2009. Ce dernier a suscité une réaction du conseil des recourants qui, dans un

courrier du 11 juin 2009, a confirmé qu’aucun accord n’était intervenu au sujet

de la construction du mur.

Considérants

1.

Les recourants soutiennent que la rampe d’accès

de même que les places de parc envisagées, en tant qu’elles se situent dans les

espaces réglementaires, vont provoquer des nuisances sonores importantes,

incompatibles avec l’art. 39 al.4 du règlement d’application de la loi du 4

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RATC ;

RSV 700.11.1).

a) L’art 93 du règlement communal

dispose que la municipalité peut autoriser, dans les espaces réglementaires

entre bâtiments, ou entre bâtiments et propriétés voisines, la construction de

dépendances peu importantes n’ayant qu’un rez-de-chaussée et ne dépassant pas

une hauteur de 2,80 m à la corniche. Cette disposition concerne à priori plutôt

des petites constructions et ne vise par conséquent pas des places de parc ou

une rampe d’accès. Il convient par conséquent de se référer à l’art. 39 RATC,

applicable à titre de droit supplétif cantonal pour toutes les hypothèses qui

ne sont pas prévues par le règlement communal (Tribunal administratif, arrêt AC.2003.0144

du 12 novembre 2004 et la jurisp. citée) et dont la teneur est la

suivante :

1.

A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser

la construction de dépendances de peu d’importance, dont l’utilisation est liée

à l’occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments

ou entre bâtiments et limites de propriétés.

2.

Par dépendances de peu d’importance, on entend des constructions distinctes du

bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume

est de peu d’importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que

pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au

plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l’habitation ou à

l’activité professionnelle.

3.

Ces

règles sont également valables pour d’autres ouvrages que des dépendances

proprement dites : murs de soutènement, clôtures, places de stationnement

à l’air libre notamment ;

4.

Ces

constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu’elles n’entraînent

aucun préjudice pour les voisins.

5.

Son réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi

vaudoise d’introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la

prévention des incendies et aux campings et caravanings.

Selon la jurisprudence, les rampes

et voies d'accès aux garages, construites sur fonds privés, sont assimilées aux

dépendances selon l’art. 39 al. 3 RATC et elles peuvent ainsi être construites

dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété (AC.2007.0278

du 15 novembre 2007 consid. 5c et références).

Il résulte de ce qui précède que la

rampe d’accès, y compris les ouvrages annexes nécessaires à son aménagement

comme le mur de soutènement longeant la limite de propriété, ainsi que les

places de parc peuvent être implantés dans les espaces réglementaires, en

limite de propriété de la parcelle des recourants.

b)

En tant qu’ouvrages assimilés à des dépendances, la rampe d’accès et les places

de stationnement doivent cependant respecter la règle de l'art. 39 al. 4 RATC

selon laquelle ces installations ne peuvent être autorisées dans les espaces

réglementaires entre bâtiments et limites de propriété que pour autant qu'elles

n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. A cet

égard, les recourants font valoir que la rampe d’accès engendrera un bruit

important, compte tenu de sa déclivité (qui obligera les conducteurs à accélérer)

et du fait qu’elle longera leur parcelle sur une vingtaine de mètres et qu’elle

sera située à trois mètres de leur villa juste sous leurs fenêtres. Les

recourants soutiennent également que la zone de rebroussement destinée à

faciliter les manœuvres de stationnement ne serait pas conforme aux exigences

en la matière, ce qui obligera les conducteurs à effectuer plusieurs manoeuvres

pour se parquer ou quitter les places de stationnement. Ils relèvent que ceci provoquera

d’importantes nuisances juste à côté de leur jardin et de la place de jeux pour

leurs enfants, soit à un endroit sis au nord est de leur parcelle actuellement

préservée du bruit de la route cantonale par le bâtiment sis au sud ouest qui joue

un rôle d’écran anti-bruit.

c)

aa) Selon la jurisprudence

constante du Tribunal administratif, reprise par la Cour de droit

administratif et public, l’art. 39 al. 4 RATC est interprété en ce sens que

l'aménagement prévu dans les espaces réglementaires ne doit pas entraîner des

nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (cf.

notamment arrêt AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 6). Le Tribunal fédéral a

confirmé cette interprétation qui, selon lui, permet seule la pesée des

intérêts contradictoires en présence (ATF 1B.411/1999 du 10 novembre 1999 consid.

3c/bb, publié in RDAF 2000 I p. 257, 259). Il revient ainsi à la municipalité

d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur

l’octroi du permis de construire en mettant en balance l’intérêt du constructeur

à disposer de l’installation prévue à l’endroit projeté et l’intérêt

éventuellement contradictoire des voisins à se prémunir contre les

inconvénients de l’installation litigieuse (AC.2007.0267 précité et la jurisp.

citée). Elle doit se référer pour cela aux circonstances concrètes de chaque

cas particulier, notamment à la situation des différents propriétaires touchés

par rapport à l'ouvrage projeté et à l'intensité des nuisances qui peuvent en

résulter. La notion « d’absence de préjudice appréciable pour le

voisinage » est un concept juridique indéterminé qui confère aux

municipalités une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de

respecter (RDAF 1997 p. 232). En tous les cas, les inconvénients doivent

respecter le droit fédéral de la protection de l'environnement en ce qui

concerne notamment la protection contre les nuisances, en particulier les

valeurs limites fixées par l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection

contre le bruit (OPB ; RS 814.41) (AC.1996.0087 du 7 avril 1997 consid.

5). L'autorité doit notamment apprécier si le projet est conçu de manière

conforme au principe de prévention, selon lequel les atteintes qui pourraient

devenir nuisibles ou incommodantes sont réduites à titre préventif et assez tôt

(art. 1 al. 2 et 11 al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l’environnement - LPE ; RS 814.01) ; l’application de

ce principe permet d’imposer au constructeur des aménagements de protection

contre le bruit ; par exemple, pour un parking souterrain d'une trentaine

de places, l’autorité peut exiger le recouvrement du plafond du parking depuis

l'entrée de la rampe par un matériau phono absorbant (AC.2007.0110 du 21

décembre 2007 consid. 10b/bb).

bb) Dans le cas d’espèce, pour

vérifier le respect de l’art. 39 al. 4 RATC, il convient essentiellement

d’examiner si la rampe d’accès et les places de parc provoquent des nuisances

excessives pour les recourants au sens de la LPE et de l’OPB.

Les ouvrages litigieux sont des

installations fixes au sens de l’art. 2 al. 1 OPB. Aux termes de l’art. 25 LPE,

de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les

immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas

les valeurs de planification dans le voisinage, l’autorité qui délivre

l’autorisation pouvant exiger un pronostic de bruit. Selon l’art. 40 OPB,

l’autorité évalue les immissions de bruit extérieur produites par les

installations fixes sur la base des valeurs limites d’exposition selon les

annexes 3 et suivantes. Ces annexes fixent des valeurs limites de

planification, d’immissions et d’alarmes en fonction des types d’installations

et d’activités et des degrés de sensibilité au bruit. Ces derniers, prévus par

l’art. 43 OPB, varient en fonction des caractéristiques du secteur dans lequel

les immissions sont perçues : le degré I est attribué aux zones qui

requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de

détente (let. a) ; le degré II est attribué aux zones où aucune entreprise

gênante n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation ainsi que dans

celles réservées à des constructions et installations publiques (let. b) ;

le degré III est attribué aux zones où sont admises des entreprises moyennement

gênantes, notamment dans les zones d’habitation et artisanales (zones mixtes)

ainsi que dans les zones agricoles (let. c). L’art. 44 al. 2 OPB stipule que

les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la

modification des zones d’affectation ou lors de la modification des règlements

de construction, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la mise en

vigueur de l’OPB. L’art. 44 al. 3 OPB précise qu’avant l’attribution, les

degrés de sensibilité sont déterminés cas par cas par les cantons.

En l’occurrence, le degré de

sensibilité III a été attribué dans le cadre d’une attribution au cas par cas sur

la base d’une détermination du SEVEN du 13 décembre 2007. Les recourants

contestent cette attribution et revendiquent l’application du degré de

sensibilité II.

Les parcelles des constructeurs et

des recourants sont comprises dans la zone urbaine de l’ordre non contigu régie

par l’art. 24 du règlement communal, qui est destinée à l’habitation

collective, soit des villas ainsi que des établissements artisanaux ou commerciaux,

pour autant que ceux-ci ne portent pas préjudice à l’habitation. Le degré de

sensibilité III a été confirmé par le SEVEN dans ses écritures du 5 février

2009.

en ces termes : « Bien que ces

parcelles sont actuellement principalement dédiées à de l’habitation, le SEVEN

confirme le classement en DS III de ce secteur au sens de l’art. 43 de l’OPB

étant donné qu’il se situe en zone urbaine d’ordre non contigu pour laquelle

des activités moyennement gênantes sont autorisées ». Dès lors que

les parcelles litigieuses se situent effectivement dans une zone dans

lesquelles des activités sont autorisées, le tribunal n’a aucune raison de s’écarter

du degré de sensibilité proposé par le service cantonal spécialisé. Au

demeurant, la procédure d’attribution des degrés de sensibilité au sens de

l’art. 44 al. 1 OPB est, selon l’autorité intimée, sur le point d’être achevée

sur la commune, le quartier en cause devant être colloqué en degré de

sensibilité III. On relèvera enfin que cette question pourrait demeurer

indécise dès lors que, pour les raisons évoquées ci-dessous, les installations

litigieuses respectent également les valeurs de planification pour un degré de

sensibilité II.

cc) Pour vérifier si la rampe

d’accès et les places de stationnement projetés respectent les valeurs de

planification, il convient de se référer à l’annexe 6 de l’OPB qui contient les

valeurs limites d’exposition au bruit de l’industrie et des arts et métiers,

valeurs qui s’appliquent notamment aux parcs à voitures (AC. 1996.209 du 17

août 2000 consid. 2); pour un degré de sensibilité III, les valeurs sont les

suivantes : valeur de planification : 60dB (décibels) le jour et 50dB

la Nuit ; valeur limite d’immissions : 65dB le jour et 55dB la nuit.

Dans ses observations déposées dans

le cadre de la procédure, le SEVEN a confirmé qu’il n’y avait pas de dépassement

des valeurs limites de l’annexe 6 de l’OPB au sens de l’art. 40 al. 1 OPB. Sa

représentante a encore confirmé ce fait en audience, en précisant que les valeurs

de planification étaient même largement respectées puisque l’aménagement de 18

places de parc serait encore dans les normes. Compte tenu de l’importante marge

de sécurité de son estimation, le SEVEN a considéré qu’aucune étude acoustique

n’était nécessaire. Le tribunal n’a aucune raison de s’écarter de cet avis émanant

du service cantonal spécialisé. Si l’on se réfère aux normes de l’Union des

professionnels suisses de la route (norme VSS 640 016a), une place de parc

génère environ 2.3 à 3.5 mouvements de véhicules par jour, alors que selon les

recommandations allemandes pour l’aménagement des rues de quartier (EAE),

chaque place génère environ 0.35 véhicules par heure de pointe (TA AC.2000.0051

du 10 avril 2001). L’aménagement des trois places de parc litigieuses

engendrera par conséquent moins de 9 mouvements de véhicules par jour, ce qui

correspond à un accroissement minime de trafic et ne saurait par conséquent

poser problème s’agissant du respect des valeurs limites d’exposition au bruit

et de l’utilisation accrue des voies de communication (art. 9 OPB). Compte tenu

de cette marge de sécurité, le pronostic de bruit demandé par les recourants ne

se justifie au surplus pas. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un tel

pronostic ne s’impose en effet que dans l’hypothèse ou un dépassement des

valeurs de planification semble possible (ATF 1A-180/2006 du 9 août 2007) étant

rappelé que ce constat n’exclut pas un contrôle ultérieur des installations en

cas de dépassement des valeurs limites (ATF 1C-410/2007 du 29 septembre 2008

consid. 7).

d) S’agissant des nuisances

invoquées par les recourants et du respect de l’art. 39 al. 4 RATC, il convient

encore de relever que les places de parc n’entraîneront pas de gêne sur le plan

visuel dès lors qu’elles se trouveront derrière le mur que les constructeurs se

sont engagés à ériger. L’inspection locale a également permis de constater que

les craintes des recourants en ce qui concerne la place de rebroussement et les

manœuvres pour parquer sont infondées dès lors qu’il sera possible de stationner

en marche avant et que, pour sortir, il suffira d’effectuer une marche arrière

vers la place de rebroussement avant de repartir en avant. L’impact de ces

manœuvres en ce qui concerne la pollution de l’air sera à l’évidence

insignifiant compte tenu de la pollution existante dans le secteur. On constate

ainsi que les seules nuisances à prendre en considération sont les nuisances

sonores liées au passage sur la rampe d’accès et au stationnement. Or, on a vu

que, en la matière, les exigences posées par la législation fédérale sont

largement respectées, ceci même en prenant en considération la déclivité de la

rampe d’accès.

e) Les

éléments qui précèdent conduisent à admettre que la gêne évoquée par les

recourants est supportable au sens de la jurisprudence précitée, de sorte que

le grief relatif à l’art. 39 RATC doit être rejeté.

2.

a) L’art. 11 LPE prévoit, pour la limitation des

émissions, un concept d’action à deux niveaux (ATF 128 II 378 consid. 378). Il

importe en premier lieu, à titre préventif et indépendamment des nuisances

existantes, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la

technique et les conditions d’exploitation pour autant que cela soit

économiquement supportable (premier niveau, art. 11 al. 2 LPE). En outre, s’il

appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge

actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes, les émissions

doivent être limitées plus sévèrement (second niveau, art. 11 al. 3 LPE).

L’art. 12 al. 1 LPE énumère les différents instruments de limitation des

émissions ; pour le bruit, il s’agit essentiellement d’appliquer des

prescriptions en matière de construction, d’équipement, de trafic ou

d’exploitation (art. 12 al. 1 let. b et c LPE) (cf. ATF 1A.1/2005 du 11 novembre

2005.

consid. 5). En matière de bruit, les art. 7 al. 1 et 8 al. 1 OPB

reprennent le principe de la limitation préventive des émissions en première

étape, découlant de l'art. 11 al. 1 et 2 LPE (voir ATF 118 Ib 596 consid. 3c,

237.

ss).

Le seul respect des valeurs de

planification ne signifie pas nécessairement que toutes les mesures préventives

de limitation des émissions, exigibles selon l'art. 11 al. 2 LPE, aient été prises

(ATF 124 II 521 consid. 4b). Il convient par conséquent d’examiner si, outre le

respect des valeurs de planification, le projet litigieux est également

conforme sous l’angle du pricipe de prévention au sens des art. 1 al. 2 et 11

al. 2 LPE. Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, on

est en présence d’émissions particulièrement faibles (cas dits

« bagatelles »), le Tribunal fédéral avait dans un premier temps

considéré que le principe de prévention ne s’appliquait pas ; par la

suite, il a cependant précisé sa jurisprudence en ce sens que d’éventuelles

mesures de réduction des émissions doivent également être examinées dans cette

hypothèse. Il a ainsi considéré que si des émissions insignifiantes pouvaient

être réduites au moyen d’investissements mineurs, le principe de la

proportionnalité exigeait que de telles mesures soient prises. En revanche, si

l’investissement devait être considéré comme excessif, les émissions devaient

être supportées par les personnes touchées (ATF 133 II 169).

b) En matière de nuisances liées à

l’usage de places de stationnement, le principe de prévention impose notamment de

vérifier que le nombre de places n’est pas excessif (AC.1996.0209 précité;

AC.1991.0075 du 19 janvier 1993 in RDAF 1993 p. 223-224). A cet égard, on peut

se référer aux normes définies par l’Union suisse des professionnels de la

route (normes VSS 640 281) qui prévoient, pour les habitations, une case de

stationnement par 100m2 de

surface brute de plancher (SBP) ou une case de stationnement par appartement et

pour les visiteurs, 10% du nombre de cases de stationnement pour les habitants.

L’art. 92 ter al. 2 du règlement communal dispose quant à lui que pour un

bâtiment d’habitation, la place de parc et les garages doivent pouvoir

contenir, ensemble, un nombre de voitures au moins égal au 2/3 du nombre de

logements. La maison des constructeurs comportant trois logements occupés

respectivement par ceux-ci, par leur fils et par un locataire, les trois places

de parc projetées correspondent tant aux normes VSS qu’à l’art. 92 ter du

règlement communal qui prévoit un nombre minimal de places, la municipalité

jouissant à cet égard d’une marge d’appréciation importante (AC.2007.0291 du 21

avril 2008; RDAF 1999 I 119). On ne saurait par conséquent imposer une

réduction des places à titre de mesure préventive.

En l’occurrence, on constate qu’une

mesure est d’ores et déjà prévue pour limiter efficacement la propagation de

bruit en application du principe de prévention, à savoir la construction d’un

mur séparant les places de stationnement du jardin des recourants. Selon

l’assesseur spécialisé du tribunal, les seules autres mesures susceptibles de

réduire les nuisances consisteraient à utiliser un revêtement peu bruyant pour

la rampe (éviter le béton strié, les pavés) et recouvrir les murs de part et

d’autre de la rampe, avec un revêtement phono absorbant. Vu leur coût et la

faiblesse des émissions de bruit provoquées par les installations litigieuse,

le fait d’exiger de tels aménagements ne serait cependant pas conforme au

principe de la proportionnalité.

3.

Le grief des recourants relatif à un risque de

déchaussement du fait que les travaux envisagés impliquent une excavation de

plus de deux mètres à certains endroits, sur une surface contiguë à leur

parcelle n’a pas à être examiné par la Cour de céans. Le respect du Code

Foncier rural (CFR ; RSV 211.41), en particulier des art. 34 et 35 CFR

invoqués à l’appui de ce grief et qui imposent une distance minimale dans ce

genre d’hypothèse relève en effet du droit privé, seul le juge civil étant

compétent pour en connaître (AC.2003.0072 du 28 novembre 2003).

4.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être rejeté et la décision confirmée, le mur prévu par le permis de

construire pouvant, le cas échéant, être aménagé en limite de propriété sur la

parcelle no 414. Les frais

de la cause seront mis à charge des recourants qui succombent, lesquels

verseront des dépens à la municipalité et aux constructeurs qui ont chacun agi

par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Prilly du 10

décembre 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

est mis à la charge d’Antoine Eigenmann et Muriel Vauthier Eigenmann

solidairement entre eux.

IV.

Antoine Eigenmann et Muriel Vauthier Eigenmann

verseront à la Commune de Prilly la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à

titre de dépens.

V.

Antoine Eigenmann et Muriel Vauthier Eigenmann

verseront à Ernesto et Maria Blundo la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs

à titre de dépens.

Lausanne, le 16 juin 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.