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Décision

AC.2008.0334

CDAP - AC.2008.0334 - 2009-11-12 - BADERTSCHER, ALLENBACH, BUFFLE, GAEDECKE, HERBEZ /Municipalité de Founex, GRUBER, DEBLUË FAHMY-HANNA

12 novembre 2009Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Elisabeth Gruber et Jacqueline Debluë

Fahmy-Hanna sont propriétaires de la parcelle n °1395 du Registre foncier

de Founex. D'une surface de 2000 m2, cette parcelle, de forme trapézoïdale, sise en zone village à

teneur du Plan des zones (Plan général d'affectation - PGA), approuvé par le

Conseil d'Etat le 22 août 1979, comprend actuellement des vignes. Selon l'art. 5

du Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions (RPGA), la zone du village est réservée à l'habitat; à l'exercice

de l'agriculture, de la viticulture et d'activités analogues, telles

l'horticulture, l'arboriculture, la monte et le dressage des chevaux (manège);

à la pratique des professions libérales, des services et du petit artisanat non

gênant pour le voisinage; ainsi qu'à des constructions d'utilité publique. La

parcelle en cause dispose d'un accès direct à la Grand'Rue, par une bande de

terrain, qui longe la parcelle n° 17, propriété de Jean-Pierre et Hélène

Badertscher. Cette bande de terrain fait par ailleurs l'objet d'une servitude

de passage à pied et pour tous véhicules en faveur de la parcelle n° 644,

sur laquelle se trouve un transformateur de Romande Energie.

B.

Le 11 juillet 2008, Elisabeth

Gruber et Jacqueline Debluë Fahmy-Hanna ont déposé une demande de permis de

construire, complétée le 14 août 2008, portant sur la construction d'une

habitation collective à huit logements, d'un parking souterrain de 19 places et

de cinq places de parc non couvertes. Ce projet prévoit l'accès au bâtiment par

la Grand'Rue, par la bande de terrain qui longe la parcelle n° 17, sur

laquelle doivent être aménagées les cinq places de parc non couvertes. L'enquête

publique a été ouverte du 29 août au 29 septembre 2008. Elle a suscité huit

oppositions, dont celles d'Ann et Kevin Gaedecke, Aline et Cyril Herbez, Elisabeth

Badertscher, Pierre Buffle, Hélène et Jean-Pierre Badertscher ainsi que Marlyse

et Georges Allenbach, et qui portaient essentiellement sur l'accès du nouvel

immeuble à la Grand'Rue. Le 23 septembre 2008, la Centrale des autorisations

(CAMAC) a communiqué la synthèse des préavis des services cantonaux et délivré

les autorisations spéciales requises, sous diverses charges et conditions. Le

17 octobre 2008, l'architecte des constructrices a communiqué à la Municipalité

de Founex des propositions concernant l'accès au chantier et l'aménagement

sécurisé de l'accès projeté sur la Grand'Rue. Une séance de conciliation avec

les opposants s’est tenue le 3 novembre 2008; elle n'a pas abouti. Le 9

décembre 2008, la Municipalité a levé les oppositions et informé les opposants qu'elle

avait décidé, de manière à garantir la sécurité durant les travaux de

construction, de créer une piste provisoire de chantier laquelle aboutirait sur

la route de Châtaigneriaz, et ceci afin de ne pas encombrer la Grand'Rue avec

les camions et les véhicules de chantier. Le permis de construire n'a cependant

pas été délivré.

C.

Le 23 décembre 2008, Jean-Pierre et Hélène

Badertscher, Marlyse et Georges Allenbach, Pierre Buffle, Ann et Kevin

Gaedecke, Aline et Cyril Herbez et Elisabeth Badertscher ont recouru contre la

décision du 9 décembre 2008. Elisabeth Gruber et Jacqueline Debluë Fahmy-Hanna

ainsi que la Municipalité proposent le rejet du recours. A la requête du juge

instructeur, les recourants se sont tous déterminés sur la question de leur

qualité pour agir. Le 17 février 2009, la Municipalité a fait parvenir au

tribunal les différentes données dont elle disposait concernant le trafic sur

la Grand'Rue. Le 4 mai 2009, le juge instructeur a confirmé l'effet suspensif

provisoirement accordé au recours le 29 décembre 2008.

D.

Le 7 juillet 2009, la cause a été reprise par le

nouveau juge instructeur.

E.

Le Tribunal a tenu une audience avec inspection

locale le 8 octobre 2009. Il a entendu les recourants Jean-Pierre Badertscher,

Georges et Marlyse Allenbach, Pierre Buffle et Cyril Herbez; pour la

Municipalité, Georges Binz, syndic, Pascal Kilchherr, Francis Bossart et

Evelyne Pfister, municipaux, les constructrices Elisabeth Gruber et Jacqueline

Debluë Fahmy-Hanna, assistées de Me Yves Nicole et Normann Piller, architecte.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) A qualité pour recourir tout personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente,

ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la

décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit

annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36, applicable à la procédure de

recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même loi).

b) La qualité pour agir est reconnue

à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être

juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui

protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché

plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important,

résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de

protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut

être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours

procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF

133.

II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p.

242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).

L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se

trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le

cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V

196.

consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le

recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF

124.

II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542 consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid.

2c/aa p. 43/44, et les arrêts cités). Le tiers n'est en principe pas habilité à

agir, car il ne subit, par définition, pas d'atteinte à un intérêt juridique,

lors que la décision n'entraîne aucune diminution de ses droits, ni aggravation

de ses obligations (AC.2008.0237 du 17 juillet 2009 consid. 1c p. 6).

Les conditions légales posées en

matière de qualité pour recourir sont en principe réalisées quand le recours

est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la

construction ou de l'installation litigieuse. Il peut en aller de même, selon

la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais quand une distance

relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée

(ATF 121 II 171 consid.

2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La

distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un

intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,

vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à

une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 125 II 10 consid.

3a p. 15/16; 124 II 293 consid. 3a

p. 303; 120 Ib 379 consid. 4c p. 387 et les arrêts cités; voir aussi arrêt

1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I, p. 242 consid. 3a p. 243).

c) En l'espèce, il ne fait pas de

doute que Jean-Pierre et Hélène Badertscher ont la qualité pour recourir. Ils

ont en effet pris part à la procédure devant l'autorité précédente, sont

propriétaires de la parcelle voisine de celle où le projet doit prendre place et

sont touchés plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un

intérêt important, résultant de leur situation par rapport à l'objet litigieux.

La question est en revanche plus

délicate s'agissant des autres recourants, soit Georges et Marlyse Allenbach, Pierre

Buffle, Kevin et Ann Gaedecke, Cyril et Aline Herbez ainsi qu'Elisabeth

Badertscher. Ce point souffre cependant de rester indécis, dès lors que le

recours déposé, selon les formes requises, par Jean-Pierre et Hélène

Badertscher est recevable.

2.

L'art. 114 al. 1 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) prévoit que la municipalité qui est saisie d'une demande de permis de

construire est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis. En

outre, selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions

motivées doivent être avisés de la décision accordant ou refusant le permis,

avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque

l'opposition est écartée.

En l'espèce, ces dispositions n'ont

pas été respectées. En effet, la municipalité s'est bornée à prononcer la levée

des oppositions sans délivrer le permis de construire et sans préciser les

éventuelles conditions ou charges dont il sera assorti, en relation notamment

avec les propositions faites par l'architecte des constructrices le 17 octobre

2008.

concernant l'accès au chantier et l'aménagement sécurisé de l'accès

projeté sur la Grand'Rue. Il en résulte que même si la position des

constructrices devait s'avérer bien fondée, le tribunal ne pourrait que

renvoyer le dossier à la municipalité pour qu'elle statue sur la délivrance du

permis de construire comme l'exige l'art. 114 LATC. Par économie de

procédure, le tribunal examinera néanmoins les moyens des parties, dans la

mesure du possible.

3.

Les recourants contestent le bien-fondé de la

décision de levée des oppositions en tant qu'elle autorise l'accès au bâtiment

depuis la Grand'Rue.

a) Selon les art. 22 al. 2 let. b

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS

700) et 104 al. 3 LATC, la municipalité n'accorde le permis de construire que

lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à

l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété

d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. L’art. 49 al. 1 LATC précise

que l’équipement est défini par la loi fédérale sur l’aménagement du

territoire. L'art. 19 LAT exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à

l'utilisation prévue. Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut

d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes

comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit

garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui

vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient

suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu)

et de voirie soit assuré (Jomini, Commentaire LAT art. 19 n°19). La voie d'accès est aussi adaptée à

l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone

qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois

construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation

entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau

routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le

voisinage (ATF 129 II 238 consid.

2.

p. 241; ATF 1A.56/1999 et 1P.166/1999 du 31 mars 2000 consid. 5b p. 16

et les références citées; AC.2008.0138 du 31 juillet 2009 consid. 2a

p. 12/13; AC.2007.0216 du 2 décembre 2008 consid. 8a p. 13;

AC.2006.0317 du 25 octobre 2007 consid. 7a p. 10). Enfin, pour

déterminer si un accès est suffisant, l'autorité peut aussi se référer à la loi

fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de

randonnée pédestre (LCPR), qui règle les aspects concernant la sécurité des

piétons (AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3a p. 8/9; AC.1998.0005

du 30 avril 1999 consid. 7 p. 23/24; Jomini,

Commentaire LAT, art. 19 n° 24; Message relatif au projet de loi fédérale sur

les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre in : FF 1983 ch.

IV p. 4). Les principes de la LCPR doivent ainsi être pris en considération

pour déterminer si les mesures de sécurité suffisantes sont prises ou prévues à

l'endroit des cheminements piétonniers régulièrement utilisés par les enfants

pour se rendre à l'école ou le long de ceux qui relient les commerces, services

publics et habitations aux arrêts de transports publics (AC.2008.0073 du 31

octobre 2008 consid. 3b p. 9; AC.1998.0005 du 30 avril 1999

consid. 7b p. 23, ainsi que Jomini,

Commentaire LAT, art. 19 n° 25, voir aussi DEP 1995 p. 609).

b) Pour apprécier si un accès est

suffisant, la jurisprudence se réfère en général aux normes de l'Union des professionnels

suisses de la route (normes VSS), lesquelles ne sont pas des règles de droit et

ne lient pas le Tribunal mais sont cependant l'expression de la science et de

l'expérience de professionnels éprouvés, de telle sorte qu’elles peuvent être

prises en considération comme un avis d'expert (AC.2008.0233 du 6 mai 2009

c. 3a/bb p. 8; AC.2007.0216 du 2 décembre 2008 consid. 8b

p. 13; AC.1999.0048 du 20 septembre 2000 consid. 9a p. 14;

AC.1999.0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a p. 9/10).

Les spécialistes du trafic

considèrent généralement qu'une place de parc génère 2,5 à 3 mouvements de

véhicules par jour; en outre, selon les instructions fédérales concernant les

rues résidentielles (de 1984), le nombre de voitures ou de places de parc doit

être divisé par 2 pour obtenir le trafic horaire déterminant à l'heure de

pointe. Ce nombre est moins élevé si l'on s'en tient aux recommandations

allemandes pour l'aménagement des rues de quartier (OAE) selon lesquelles

chaque place génère environ 0,35 mouvements de véhicules à l'heure de pointe

(AC.2007.0216 du 2 décembre 2008 consid. 8c p. 14).

c) L'art. 32 de la loi sur les

routes (LRou; RSV 725.01) définit par ailleurs les conditions de l'accès privé

aux routes cantonales et communales. Son alinéa 2 prévoit que l'autorisation

n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il

correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas

d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès

envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement. Doit en

particulier être prise en considération dans l'interprétation des exigences de

l'art. 32 al. 2 LRou la garantie constitutionnelle de la propriété. A cet

égard, on relève que le refus d'aménager un accès

constitue une restriction à l'usage du droit de propriété, garanti par la

Constitution fédérale. En vertu de l'art. 36 al. 2 et al. 3

Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un

intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui et doit

également être proportionnée au but visé (cf. AC.2007.0241 du 23 mai 2008

consid. 1b/aa p. 8 et les références citées).

4.

Les recourants se prévalent du fait que l'accès

prévu va encore péjorer les conditions de circulation. Si la Municipalité reconnaît

pour sa part que la Grand'Rue est effectivement saturée, elle estime cependant que

ce n'est pas la création de huit logements qui va aggraver la situation.

a) Le projet prévoit en l'espèce la

création de 24 places de parc pour huit logements, soit trois places par

logement. Se pose dès lors au préalable la question de savoir si le nombre de

places de parc n'est pas excessif.

aa) L'art. 40a du

règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi vaudoise du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1)

a la teneur suivante:

"1 La réglementation

communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur

et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de

l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (normes

VSS) et en fonction de l'importance et de la destination de la construction.

2.

A

défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci

sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non

motorisés.

3.

Si les

conditions locales le permettent, les places de stationnement sont perméables."

L’art. 49 RPGA prévoit ce qui suit:

« La Municipalité fixe le nombre des

places de stationnement ou de garages pour véhicules automobiles dont

l'aménagement sur propriété privée incombe exclusivement au propriétaire; elle

décide en fonction de l'importance et de la destination des constructions,

s'inspirant des normes USPR.

Il est exigé au minimum:

a. une place de stationnement ou

garage par logement de 1 ou 2 pièces;

b. une place de stationnement et

un garage par logement de 3 pièces et plus;

c. une place réservée aux

visiteurs pour:

- 2 logements en

zone de villas;

- 3 logements

partout ailleurs."

Selon la norme VSS 640'281 éditée en février 2006 par l'Association suisse des

professionnels de la route et des transports sous le titre "Stationnement;

Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme", l'offre en

cases de stationnement pour les affectations au logement correspond aux valeurs

indicatives suivantes pour le cas normal, soit une case de stationnement par

100.

m2 de SPB (surface plancher brut) ou une case par

appartement, plus, pour les visiteurs, 10% du nombre de cases de stationnement

pour les habitants (ch. 9.1).

bb) Dans la

mesure où le règlement communal pose une exigence qui doit être considérée

comme un minimum, on peut bien sûr admettre qu'un constructeur aille au-delà de

cette limite inférieure et l'autorité municipale jouit certainement à cet égard

d'une marge d'appréciation importante (RDAF 1999 I 119). Mais ce pouvoir

d'appréciation peut être contrôlé par le tribunal sous l'angle de l'abus ou de

l'excès. S'agissant, comme en l'espèce, de fixer le nombre de places de parc en

relation avec une construction, l'autorité doit tenir compte de l'importance et

de la destination de ladite construction. Selon ces règles, le tribunal a par

exemple récemment jugé qu'un parking prévoyant un nombre de places

correspondant à une proportion de cinq places par logement était très largement

excessif dans une zone destinée à l'habitation dite individuelle ou collective,

au commerce et à l'artisanat (cf. arrêt AC.2005.0172 du 14 décembre 2005).

Selon cet arrêt, le fait que plusieurs de ces places étaient en réalité

destinées au dépôt de véhicules de collection ne permettait pas d'admettre une

augmentation aussi excessive du nombre de places de parc du fait qu'un tel

usage n'était manifestement pas en relation avec la destination de la

construction. Dans un autre arrêt, le tribunal a confirmé que la création de

six places de stationnement en relation avec une habitation destinée à une

famille de deux à trois personnes se trouve dans une proportion à l'évidence

excessive par rapport aux besoins et à la destination de la zone d'habitation en

question (AC.2002.0082 du 15 juin 2006). Dans un autre arrêt, le tribunal a

jugé que, bien que conforme aux normes VSS, la création de sept places de parc

en relation avec une villa individuelle de 600 m2 (hors norme) n'était pas justifiée et a donc réduit le nombre à

cinq (AC.2007.0291 du 21 avril 2008). Dans un quatrième arrêt, le tribunal a en

revanche jugé que la création de vingt places de stationnement pour huit

logements familiaux était justifiée (AC.2008.0317 du 18 septembre 2009).

cc) En l'espèce, le projet de

construction prévoit 24 places de stationnement pour huit logements familiaux,

soit trois places par logement. Selon la norme VSS 640'281, huit logements

impliquent neuf places de stationnement (dont une pour les visiteurs) ou, sur

la base de la surface brute de plancher (SBP), onze places (dont une pour les

visiteurs). En effet, pour un total de 998 m2 de SBP, il y a lieu de prendre en compte pour les habitants et

visiteurs 1,1 cases de stationnement par 100 m2, ce qui représente 10,98 places de

stationnement (1,1 x 998 m2 SBP : 100), arrondi à 11. D'après le règlement communal en revanche,

le nombre de places de parc devrait être dans le cas particulier de seize pour

les habitants, auxquels s'ajouteraient trois places de stationnement visiteurs,

soit un total de 19.

L'architecte des constructrices a

expliqué en audience que, pour fixer le nombre de places de parc, il a tout

d'abord été tenu compte du nombre de 19, conformément au RPGA. Quelques places

de parc supplémentaires, soit cinq, ont par ailleurs été prises en compte, dans

la mesure où il est projeté d'augmenter le coefficient d'utilisation du sol

(CUS), par le biais d'une révision du PGA qui prévoirait une densification des

possibilités de construire.

La municipalité a considéré que le

minimum prévu à l'art. 49 RPGA pouvait être dépassé et qu'en l'espèce la

création de places de parc supplémentaires n'était pas inopportune, vu les

problèmes de parking que connaît la commune. Une telle appréciation ne saurait

être suivie. L'on peut tout d'abord relever que le RPGA, tout en se référant

aux normes VSS, fixe un minimum de places de stationnement (19), qui s'avère

aller en l'espèce bien au-delà du nombre maximum (11) prévu par les normes VSS;

or, le projet en prévoit encore plus, puisque ce nombre est de 24. La

justification de ce nombre supplémentaire de cinq places de parc n'est de plus

pas convaincante. Celles-ci ne sont pas prévues pour les habitants des

logements à construire, mais pour tenir compte d'une future augmentation du CUS

par la biais d'une révision projetée du PGA. Elles ne semblent donc n'avoir

actuellement aucune utilité concrète. Il se justifie dès lors de réduire le

nombre de places de stationnement à 19, conformément au RPGA, et ce d'autant

plus au vu des problèmes de circulation sur la Grand'Rue. Une telle diminution

pourra intervenir là où le désirent les constructrices, à savoir soit à

l'extérieur, soit dans le parking souterrain, soit pour une part en surface et

une autre en sous-sol. Il sied néanmoins de souligner que, si la solution

choisie consiste à réduire les places offertes en sous-sol, cela ne signifie

pas, ipso facto, que la surface prévue pour le parcage souterrain doit être

réduite d'autant. Il est parfaitement possible que de la place disponible soit

conservée pour un nombre supplémentaire de véhicules, dans la perspective d'un

accroissement du CUS.

Lorsqu'elle statuera sur la demande de

permis de construire, la Municipalité de Founex imposera ainsi aux

constructrices de prévoir 19 places de parc, soit d'en supprimer cinq, et ce où

elles le désirent. Elle s'assurera par ailleurs, au moment de rendre une telle

décision, puis de l'octroi du permis d'habiter, que, dans l'hypothèse où la

réduction des places de stationnement intervient en sous-sol, des mesures y soient

prises pour que la surface supplémentaire ne soit pas affectée au

stationnement, quitte à ce que ces mesures soient réversibles le moment venu.

b) S'agissant ensuite de la

question de l'augmentation de trafic induite par le projet, l'on peut relever

que le Tribunal administratif a considéré, dans un arrêt du 7 septembre 2004

(AC.2003.0188 consid. 7 p. 24/25), que l’adjonction d’un maximum de

180.

mouvements supplémentaires sur une artère avec un trafic journalier moyen

de 3'350 mouvements / jour n’aurait pratiquement aucun impact. En l'espèce, le

projet comprendra 19 places de stationnement. Dès lors, un maximum de 57

mouvements supplémentaires journaliers accéderont à la Grand'Rue. Dans la

mesure où, comme le relève le Plan directeur communal approuvé par le Conseil

d'Etat le 12 mars 2008, le trafic journalier moyen au centre du village de

Founex, soit sur la Grand'Rue, est de 3'100 véhicules, l'effet produit par 57

mouvements supplémentaires sera négligeable. Quant au trafic horaire

déterminant à l'heure de pointe, il sera d'à peine dix véhicules selon les

estimations les plus élevées. Il résulte par ailleurs des éléments du dossier

et de l'inspection locale que la surcharge de trafic est tout à fait

ponctuelle. Au vu de ces circonstances, on ne saurait considérer que l'accès

prévu va encore péjorer les conditions de circulation et que l'on se trouve en

présence d'une importante augmentation de trafic que le réseau routier existant

ne serait pas en mesure d'absorber.

5.

Les recourants font par ailleurs valoir que

l'accès prévu va créer une augmentation des dangers existants à cet endroit, ce

qui les concerne en tant que voisins directs. Ils considèrent que la création

d'un accès direct à cet endroit stratégique du village doit être évitée, relevant

notamment que la sécurité de nombreux écoliers empruntant quotidiennement le

passage piétons et l'escalier jouxtant cet accès serait mise en danger.

a) Selon les normes VSS, le chemin

litigieux est un chemin d’accès au sens de la norme SN 640'045, à savoir une

route de desserte desservant une zone habitée jusqu’à 30 unités de logement,

par opposition aux routes de desserte de quartier prévues pour desservir

jusqu’à 300 unités de logement et aux routes d’accès prévues pour desservir

jusqu’à 150 unités de logement. Cette norme prévoit qu’une route de cette

catégorie est en fait un chemin piétonnier prévu pour être occasionnellement

parcouru par des véhicules à moteur et dont la superstructure est dimensionnée

en conséquence. Les distances de visibilité à la sortie de l'accès sont

déterminées par la norme VSS SN 640'273 (carrefours, visibilité). Cette norme

fixe les distances minimales de visibilité aux carrefours en fonction de la

vitesse d'approche déterminante des véhicules prioritaires; cette distance

s'élève entre 120 et 140 m lorsque les véhicules arrivent à 80 km/h, entre 50

et 70 m avec une vitesse de 50 km/h et entre 20 et 35 m avec une vitesse de 30 km/h.

Mais elle n'impose pas le respect strict de la distance de visibilité pour les

accès privés existants qui n'offrent pas une visibilité suffisante et elle prévoit

certaines mesures (AC.1996.0116 du 29 octobre 1998 c. 1b

p. 5 ss); ces mesures consistent notamment à déplacer la ligne

d'arrêt plus en avant, à abaisser la vitesse sur la route prioritaire ou encore

à mettre en place un miroir de signalisation (voir chiffre 9 de la norme VSS SN

640'273). Dans les milieux bâtis resserrés des vieux bourgs et anciens

villages, les formes et le resserrement des rues imposent des vitesses réduites

ce qui permet en principe d'anticiper à temps les mouvements et manoeuvres de

sortie et d'entrée sur les accès privés (AC.2007.0278 consid. 9b

p. 23; AC.2001.0099 du 18 avril 2002 c. 3b/aa p. 7/8).

b) En l'espèce, la route d'accès

projetée se trouve située en plein centre de Founex; la maison communale et

l'école sont notamment situées à proximité de cette route d'accès. A cet

endroit, la circulation est limitée à 30 km/h, mais, selon les analyses de

vitesse faites par le Touring Club suisse le 2 mai 2005, les dépassements sont

en général fréquents et élevés. La route d'accès projetée déboucherait par

ailleurs sur la Grand'Rue à proximité d'un arrêt de bus et sur un passage

piétons, utilisés par les enfants pour se rendre à l'école toute proche.

La vision locale a permis tout

d'abord de constater que le débouché de l'accès prévu sur la Grand'Rue, où la

vitesse est limitée à 30 km/h, ne posait aucun problème particulier de

visibilité. Les éléments du dossier ainsi que la vision locale ont par ailleurs

permis de relever que la portion de la Grand'Rue se situant au nord de l'accès prévu

ne comprend pas de trottoir, ce qui implique qu'aucun piéton ne devrait

traverser le futur accès à la construction projetée. Selon les explications

données à l'audience, les enfants se rendant à l'école peuvent utiliser deux

itinéraires différents; soit ils traversent le passage piétons se trouvant

devant l'accès projeté, puis longent ce dernier, prennent les escaliers et

accèdent aux parcelles communales et enfin à l'établissement scolaire, soit ils

longent la Grand'Rue, puis bifurquent en direction de l'ouest, longent la

parcelle n° 595, traversent le parking se trouvant devant la maison de

commune et accèdent à la Route de Châtaigneriaz où se trouve l'école. La

possibilité d'accéder aux bâtiments scolaires par deux itinéraires implique

que, s'ils utilisent le second itinéraire, les enfants ne vont donc pas longer

l'accès projeté. L'on peut par ailleurs relever que s'ils empruntent néanmoins

le premier itinéraire, l'architecte des constructrices a relevé lors de

l'audience qu'il avait pour intention d'aménager l'accès projeté, au moyen de

chicanes par exemple, de manière à le sécuriser, élément que la Municipalité de

Founex sera tenue de vérifier lorsqu'elle statuera sur la délivrance du permis

de construire. L'on peut de plus noter que l'accès projeté constitue un chemin

d'accès au sens de la norme VSS 640'045, soit une route de desserte desservant

une zone habitée jusqu'à 30 unités de logement; selon cette norme, l'accès en

question est donc un chemin piétonnier prévu pour être occasionnellement

parcouru par des véhicules à moteur, soit, comme cela a déjà été relevé

(consid. 4b), par moins d'une dizaine de véhicules par heure aux heures de

pointe. Il est de plus rectiligne, ce qui implique que les automobilistes

pourront facilement voir les piétons et adapter leur vitesse en conséquence.

Il s'avère néanmoins qu'actuellement

l'accès donne directement sur un passage piétons, emprunté notamment par les

écoliers. Lors de l'audience, la municipalité a indiqué avoir pour intention de

déplacer postérieurement ce passage piétons. Au vu des problèmes de sécurité

que pourrait effectivement poser un passage piétons situé à un tel endroit, la

Municipalité de Founex est tenue de le déplacer au plus tard à l'achèvement des

travaux de construction du bâtiment en cause.

Compte tenu de ces éléments, et

pour autant que la Municipalité de Founex prenne les mesures nécessaires

auxquelles il est fait référence dans ce considérant, la sécurité de l'accès

projeté doit être considérée comme garantie.

6.

Les recourants s'opposent ensuite à

l'affirmation de la Commune de Founex selon laquelle la parcelle en cause

disposerait depuis toujours d'un accès direct à la Grand'Rue; ils constatent en

particulier qu'il n'y a jamais eu d'accès équipé et qu'aucun véhicule

n'emprunte cette voie. Ils font d'autre part valoir que la parcelle

n° 1395 pourrait faire l'objet d'autres routes d'accès, comme le

prolongement de la route de la Treille, l'utilisation définitive de la piste de

chantier provisoire ou l'accès par le chemin des Fancous.

Il sied cependant de relever que,

conformément au registre foncier de la commune de Founex, une servitude de

passage à pied et pour tous véhicules, en faveur de la parcelle n° 644, existe

déjà, en partant de la Grand'Rue, sur près d'une trentaine de mètres du chemin

d'accès projeté. Cette servitude a pour objet de permettre l'accès à la Romande

Energie à un transformateur aménagé au bord du chemin d'accès. Celui-ci se

trouve par ailleurs entièrement sur la parcelle n° 1395, propriété des

constructrices. De plus, ces dernières ne disposent d'aucune servitude de

passage permettant de traverser les parcelles concernées par les différents

accès que proposent les recourants, soit par le chemin des Fancous, le chemin

de la Treille ou la piste de chantier. Force est dès lors de constater que,

dans la mesure où la parcelle n° 1395 ne dispose pas d'autres accès

envisageables pour accueillir les nouveaux logements qui sont prévus, que

l'accès projeté, celui-ci doit être considéré comme indispensable au sens de

l'art. 32 al. 2 LRou. Force est de plus de rappeler que la surcharge

de trafic sur la Grand'Rue est tout à fait ponctuelle et que l'accès prévu

générera un trafic supplémentaire journalier de 57 véhicules au plus et de

moins d'une dizaine de véhicules aux heures de pointe.

7.

Conformément à l'art. 32 al. 2 LRou

néanmoins, l'autorisation d'un accès privé aux routes cantonales et communales ne

peut être donnée que si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du

territoire.

a) Le Plan directeur communal (PDc)

de Founex a pour objectif (n° 3.3, p. 64) de permettre une desserte des

quartiers résidentiels évitant des charges supplémentaires de trafic dans le

village et définit comme mesure (n° 7.9, p. 70) d'assurer la desserte

routière des nouveaux quartiers du village de part et d'autre de la Grand-Rue

par de nouvelles routes de desserte périphérique. La Municipalité a ainsi

précisé lors de la séance de conciliation du 3 novembre 2008 que, pour les

immeubles en front de rue, l'accès se faisait par la Grand-Rue et que, pour les

immeubles en retrait, l'accès se faisait par les nouveaux chemins. Elle a

pourtant également relevé que la parcelle n° 1395 avait toujours été

constructible et son accès toujours prévu depuis la Grand'Rue et indiqué en

audience que la limitation de l'accès à la Grand'Rue prévu par le PDc ne

concernait pas la parcelle en cause.

b) Les communes vaudoises comptant

plus de mille habitants sont en principe tenues d'élaborer un plan directeur

communal (art. 38 LATC) qui détermine les objectifs d'aménagement de la

commune en tenant compte des options cantonales et régionales de développement

(art. 35 LATC). Si le plan directeur cantonal approuvé par le Conseil

fédéral lie toutes les autorités en vertu des art. 8 LAT et 31 al. 1

LATC, les autres plans directeurs approuvés par le Conseil d'Etat sont des

plans d'intention servant uniquement de référence et d'instrument de travail

pour les autorités cantonales et communales, selon l'art. 31 al. 2

LATC. Il en va ainsi des plans directeurs communaux comme l'a confirmé le

Tribunal fédéral en se référant notamment aux travaux préparatoires (cf. ATF

1A.315/2005 du 13 mars 2008 consid. 5.2.4 p. 21;1C_289/2007 du 27

décembre 2007 consid. 5.2 p. 11;1A.13/2005 du 24 juin 2005

consid. 4.8 p. 12/13;1P.513/1997 du 15 avril 1998 consid. 1c/bb

paru à la RDAF 1998 I p. 318). L'autorité de planification dispose ainsi

d'une marge d'appréciation dans la concrétisation des objectifs et principes

d'aménagement définis par le plan directeur communal, d'autant plus large que

celui-ci n'a pas de force obligatoire (ATF 1C_289/2007 du 27 décembre 2007

consid. 5.2 p. 11; ATF 118 Ib 503 consid. 6b/cc

p. 509/510).

Il découle du rappel de la

jurisprudence précitée que le contenu du plan directeur communal n'est pas

décisif en l'espèce.

8.

Les recourants se prévalent enfin des nuisances,

plus particulièrement du bruit, que la création d'une route d'accès jouxtant

leur propriété occasionnerait.

a) La parcelle n° 1395 est

colloquée en zone du village, avec un degré de

sensibilité au bruit III, à teneur du PGA. Selon le PDc (p. 25), "les

charges de trafic dans le village ne créent pas de contraintes en termes de

protection contre le bruit". De plus, selon la carte 4 figurant en

page 27 du même plan directeur, le secteur dans lequel prendrait place la route

d'accès projetée ne se trouve pas dans une zone d'exposition au bruit en zones

mixtes (DS OPB III) où les valeurs limite d'immission et de planification sont

dépassées. Il convient par ailleurs de rappeler que le nombre de mouvements

journaliers de véhicules supplémentaires par rapport à ceux de la Grand'Rue est

très faible et devrait dès lors n'avoir quasi aucun impact au niveau du bruit

également.

Les éléments du dossier ne

permettent en conséquence pas de penser que le trafic circulant sur la route

d'accès projetée serait susceptible de provoquer des atteintes non conformes à

la législation applicable en la matière, soit en particulier à l'ordonnance du

Conseil fédéral du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS

814.

). Dès lors qu'en définitive les recourants n'établissent pas en quoi le

bruit occasionné par le trafic utilisant la nouvelle route d'accès ne

respecterait pas la législation précitée, ce moyen doit être rejeté.

b) On peut également relever qu'aucun

élément du dossier ne permet d'affirmer que l'accès projeté soulèverait des

problèmes en ce qui concerne le respect de l'ordonnance du Conseil fédéral du 15

décembre 1986 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1). Les

recourants ne prétendent d'ailleurs pas que tel serait le cas.

9.

Le recours doit ainsi être admis partiellement

et le dossier renvoyé à la Municipalité pour qu'elle délivre le permis de

construire dans le sens des considérants. Des frais réduits en conséquence sont

mis à la charge des recourants qui obtiennent partiellement gain de cause.

Ayant consulté un mandataire rémunéré, les constructrices ont droit à une

indemnité à titre de dépens, également réduits au vu de l'admission partielle

du recours, à la charge des recourants. La Municipalité a procédé sans

l'assistance d'un mandataire, elle n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

Le dossier est renvoyé à la Municipalité de

Founex pour qu'elle délivre, dans le sens des considérants, le permis de

construire concernant la parcelle n° 1395.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est

mis à la charge des recourants.

IV.

Les recourants verseront aux constructrices une

indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

V.

Il n'est pas alloué de dépens pour le surplus.

Lausanne, le 12 novembre 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.