AC.2008.0334
CDAP - AC.2008.0334 - 2009-11-12 - BADERTSCHER, ALLENBACH, BUFFLE, GAEDECKE, HERBEZ /Municipalité de Founex, GRUBER, DEBLUË FAHMY-HANNA
12 novembre 2009Français34 min
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N° affaire:
AC.2008.0334
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.11.2009
Juge:
RZ
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BADERTSCHER, ALLENBACH, BUFFLE, GAEDECKE, HERBEZ /Municipalité de Founex, GRUBER, DEBLUË FAHMY-HANNA
ÉQUIPEMENT DE DÉTAIL
ACCÈS À LA ROUTE
SÉCURITÉ DE LA CIRCULATION
PLAN DIRECTEUR
ATTEINTE À L'ENVIRONNEMENT
LATC-104-3
LATC-31-2
LATC-49-1
LAT-19
LAT-22-2-b
LRou-32-2
Résumé contenant:
Sous réserve des quelques mesures que devra prendre la municipalité, le bâtiment projeté doit être considéré comme équipé et son accès conforme à l'art.32 LRou.
1) L'effet produit par 57 mouvements supplémentaires, pour un trafic journalier moyen de 3'100 véhicules, sera négligeable.
2) La sécurité de l'accès est garantie (pas de problèmes de visibilité; au vu de la configuration des lieux, aucun piéton ne devrait traverser le futur accès; les enfants peuvent accéder à l'école par deux itinéraires différents; l'accès en question est un chemin piétonnier rectiligne pouvant être occasionnellement parcouru par des véhicules à moteur, soit moins d'une dizaine aux heures de pointe).
3) Dans la mesure où la parcelle en cause ne dispose pas d'autres accès envisageables pour accueillir les nouveaux logements, l'accès projeté doit être considéré comme indispensable au sens de l'art.32 al.2 LRou.
4) Dès lors que les plans directeurs communaux sont des plans d'intention servant uniquement de référence et d'instrument de travail pour les autorités cantonales et communales, le contenu du plan directeur communal en cause n'est pas décisif.
5) Aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que l'accès projeté provoquerait des nuissances en matière de bruit et de protection de l'air.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 novembre 2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pedro de Aragao et Jean-Daniel Beuchat,
assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
1.
Jean-Pierre
BADERTSCHER, à Founex,
2.
Hélène BADERTSCHER,
à Founex,
3.
Georges ALLENBACH, à Founex,
4.
Marlyse ALLENBACH, à Founex,
5.
Pierre BUFFLE, à Founex,
6.
Kevin GAEDECKE, à Founex,
7.
Ann GAEDECKE, à Founex,
8.
Cyril HERBEZ, à Founex,
9.
Aline HERBEZ, à Founex,
10.
Elisabeth
BADERTSCHER, à Nyon,
tous représentés par Jean-Pierre
BADERTSCHER, à Founex,
Autorité intimée
Municipalité de
Founex, Route de Châtaigneriaz 2,
Constructrices
1.
Elisabeth GRUBER, à Pailly,
2.
Jacqueline DEBLUË
FAHMY-HANNA, à Fontaines-sur-Grandson,
toutes deux représentées
par Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,
Objet
Permis de construire
Recours Jean-Pierre BADERTSCHER et
consorts c/ décision de la Municipalité de Founex du 9 décembre 2008
(construction d'un immeuble de 8 logements au lieu-dit "Les
Fancous", parcelle n° 1'395)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Elisabeth Gruber et Jacqueline Debluë
Fahmy-Hanna sont propriétaires de la parcelle n °1395 du Registre foncier
de Founex. D'une surface de 2000 m2, cette parcelle, de forme trapézoïdale, sise en zone village à
teneur du Plan des zones (Plan général d'affectation - PGA), approuvé par le
Conseil d'Etat le 22 août 1979, comprend actuellement des vignes. Selon l'art. 5
du Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des
constructions (RPGA), la zone du village est réservée à l'habitat; à l'exercice
de l'agriculture, de la viticulture et d'activités analogues, telles
l'horticulture, l'arboriculture, la monte et le dressage des chevaux (manège);
à la pratique des professions libérales, des services et du petit artisanat non
gênant pour le voisinage; ainsi qu'à des constructions d'utilité publique. La
parcelle en cause dispose d'un accès direct à la Grand'Rue, par une bande de
terrain, qui longe la parcelle n° 17, propriété de Jean-Pierre et Hélène
Badertscher. Cette bande de terrain fait par ailleurs l'objet d'une servitude
de passage à pied et pour tous véhicules en faveur de la parcelle n° 644,
sur laquelle se trouve un transformateur de Romande Energie.
B.
Le 11 juillet 2008, Elisabeth
Gruber et Jacqueline Debluë Fahmy-Hanna ont déposé une demande de permis de
construire, complétée le 14 août 2008, portant sur la construction d'une
habitation collective à huit logements, d'un parking souterrain de 19 places et
de cinq places de parc non couvertes. Ce projet prévoit l'accès au bâtiment par
la Grand'Rue, par la bande de terrain qui longe la parcelle n° 17, sur
laquelle doivent être aménagées les cinq places de parc non couvertes. L'enquête
publique a été ouverte du 29 août au 29 septembre 2008. Elle a suscité huit
oppositions, dont celles d'Ann et Kevin Gaedecke, Aline et Cyril Herbez, Elisabeth
Badertscher, Pierre Buffle, Hélène et Jean-Pierre Badertscher ainsi que Marlyse
et Georges Allenbach, et qui portaient essentiellement sur l'accès du nouvel
immeuble à la Grand'Rue. Le 23 septembre 2008, la Centrale des autorisations
(CAMAC) a communiqué la synthèse des préavis des services cantonaux et délivré
les autorisations spéciales requises, sous diverses charges et conditions. Le
17 octobre 2008, l'architecte des constructrices a communiqué à la Municipalité
de Founex des propositions concernant l'accès au chantier et l'aménagement
sécurisé de l'accès projeté sur la Grand'Rue. Une séance de conciliation avec
les opposants s’est tenue le 3 novembre 2008; elle n'a pas abouti. Le 9
décembre 2008, la Municipalité a levé les oppositions et informé les opposants qu'elle
avait décidé, de manière à garantir la sécurité durant les travaux de
construction, de créer une piste provisoire de chantier laquelle aboutirait sur
la route de Châtaigneriaz, et ceci afin de ne pas encombrer la Grand'Rue avec
les camions et les véhicules de chantier. Le permis de construire n'a cependant
pas été délivré.
C.
Le 23 décembre 2008, Jean-Pierre et Hélène
Badertscher, Marlyse et Georges Allenbach, Pierre Buffle, Ann et Kevin
Gaedecke, Aline et Cyril Herbez et Elisabeth Badertscher ont recouru contre la
décision du 9 décembre 2008. Elisabeth Gruber et Jacqueline Debluë Fahmy-Hanna
ainsi que la Municipalité proposent le rejet du recours. A la requête du juge
instructeur, les recourants se sont tous déterminés sur la question de leur
qualité pour agir. Le 17 février 2009, la Municipalité a fait parvenir au
tribunal les différentes données dont elle disposait concernant le trafic sur
la Grand'Rue. Le 4 mai 2009, le juge instructeur a confirmé l'effet suspensif
provisoirement accordé au recours le 29 décembre 2008.
D.
Le 7 juillet 2009, la cause a été reprise par le
nouveau juge instructeur.
E.
Le Tribunal a tenu une audience avec inspection
locale le 8 octobre 2009. Il a entendu les recourants Jean-Pierre Badertscher,
Georges et Marlyse Allenbach, Pierre Buffle et Cyril Herbez; pour la
Municipalité, Georges Binz, syndic, Pascal Kilchherr, Francis Bossart et
Evelyne Pfister, municipaux, les constructrices Elisabeth Gruber et Jacqueline
Debluë Fahmy-Hanna, assistées de Me Yves Nicole et Normann Piller, architecte.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) A qualité pour recourir tout personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente,
ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la
décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36, applicable à la procédure de
recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même loi).
b) La qualité pour agir est reconnue
à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être
juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui
protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché
plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important,
résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de
protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut
être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours
procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF
133.
II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p.
242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).
L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se
trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le
cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V
196.
consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le
recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF
124.
II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542 consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid.
2c/aa p. 43/44, et les arrêts cités). Le tiers n'est en principe pas habilité à
agir, car il ne subit, par définition, pas d'atteinte à un intérêt juridique,
lors que la décision n'entraîne aucune diminution de ses droits, ni aggravation
de ses obligations (AC.2008.0237 du 17 juillet 2009 consid. 1c p. 6).
Les conditions légales posées en
matière de qualité pour recourir sont en principe réalisées quand le recours
est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la
construction ou de l'installation litigieuse. Il peut en aller de même, selon
la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais quand une distance
relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée
(ATF 121 II 171 consid.
2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La
distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un
intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que
l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,
vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à
une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 125 II 10 consid.
3a p. 15/16; 124 II 293 consid. 3a
p. 303; 120 Ib 379 consid. 4c p. 387 et les arrêts cités; voir aussi arrêt
1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I, p. 242 consid. 3a p. 243).
c) En l'espèce, il ne fait pas de
doute que Jean-Pierre et Hélène Badertscher ont la qualité pour recourir. Ils
ont en effet pris part à la procédure devant l'autorité précédente, sont
propriétaires de la parcelle voisine de celle où le projet doit prendre place et
sont touchés plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un
intérêt important, résultant de leur situation par rapport à l'objet litigieux.
La question est en revanche plus
délicate s'agissant des autres recourants, soit Georges et Marlyse Allenbach, Pierre
Buffle, Kevin et Ann Gaedecke, Cyril et Aline Herbez ainsi qu'Elisabeth
Badertscher. Ce point souffre cependant de rester indécis, dès lors que le
recours déposé, selon les formes requises, par Jean-Pierre et Hélène
Badertscher est recevable.
2.
L'art. 114 al. 1 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
) prévoit que la municipalité qui est saisie d'une demande de permis de
construire est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis. En
outre, selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions
motivées doivent être avisés de la décision accordant ou refusant le permis,
avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque
l'opposition est écartée.
En l'espèce, ces dispositions n'ont
pas été respectées. En effet, la municipalité s'est bornée à prononcer la levée
des oppositions sans délivrer le permis de construire et sans préciser les
éventuelles conditions ou charges dont il sera assorti, en relation notamment
avec les propositions faites par l'architecte des constructrices le 17 octobre
2008.
concernant l'accès au chantier et l'aménagement sécurisé de l'accès
projeté sur la Grand'Rue. Il en résulte que même si la position des
constructrices devait s'avérer bien fondée, le tribunal ne pourrait que
renvoyer le dossier à la municipalité pour qu'elle statue sur la délivrance du
permis de construire comme l'exige l'art. 114 LATC. Par économie de
procédure, le tribunal examinera néanmoins les moyens des parties, dans la
mesure du possible.
3.
Les recourants contestent le bien-fondé de la
décision de levée des oppositions en tant qu'elle autorise l'accès au bâtiment
depuis la Grand'Rue.
a) Selon les art. 22 al. 2 let. b
de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS
700) et 104 al. 3 LATC, la municipalité n'accorde le permis de construire que
lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à
l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété
d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. L’art. 49 al. 1 LATC précise
que l’équipement est défini par la loi fédérale sur l’aménagement du
territoire. L'art. 19 LAT exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à
l'utilisation prévue. Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut
d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes
comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit
garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui
vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient
suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu)
et de voirie soit assuré (Jomini, Commentaire LAT art. 19 n°19). La voie d'accès est aussi adaptée à
l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone
qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois
construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation
entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau
routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le
voisinage (ATF 129 II 238 consid.
2.
p. 241; ATF 1A.56/1999 et 1P.166/1999 du 31 mars 2000 consid. 5b p. 16
et les références citées; AC.2008.0138 du 31 juillet 2009 consid. 2a
p. 12/13; AC.2007.0216 du 2 décembre 2008 consid. 8a p. 13;
AC.2006.0317 du 25 octobre 2007 consid. 7a p. 10). Enfin, pour
déterminer si un accès est suffisant, l'autorité peut aussi se référer à la loi
fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de
randonnée pédestre (LCPR), qui règle les aspects concernant la sécurité des
piétons (AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3a p. 8/9; AC.1998.0005
du 30 avril 1999 consid. 7 p. 23/24; Jomini,
Commentaire LAT, art. 19 n° 24; Message relatif au projet de loi fédérale sur
les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre in : FF 1983 ch.
IV p. 4). Les principes de la LCPR doivent ainsi être pris en considération
pour déterminer si les mesures de sécurité suffisantes sont prises ou prévues à
l'endroit des cheminements piétonniers régulièrement utilisés par les enfants
pour se rendre à l'école ou le long de ceux qui relient les commerces, services
publics et habitations aux arrêts de transports publics (AC.2008.0073 du 31
octobre 2008 consid. 3b p. 9; AC.1998.0005 du 30 avril 1999
consid. 7b p. 23, ainsi que Jomini,
Commentaire LAT, art. 19 n° 25, voir aussi DEP 1995 p. 609).
b) Pour apprécier si un accès est
suffisant, la jurisprudence se réfère en général aux normes de l'Union des professionnels
suisses de la route (normes VSS), lesquelles ne sont pas des règles de droit et
ne lient pas le Tribunal mais sont cependant l'expression de la science et de
l'expérience de professionnels éprouvés, de telle sorte qu’elles peuvent être
prises en considération comme un avis d'expert (AC.2008.0233 du 6 mai 2009
c. 3a/bb p. 8; AC.2007.0216 du 2 décembre 2008 consid. 8b
p. 13; AC.1999.0048 du 20 septembre 2000 consid. 9a p. 14;
AC.1999.0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a p. 9/10).
Les spécialistes du trafic
considèrent généralement qu'une place de parc génère 2,5 à 3 mouvements de
véhicules par jour; en outre, selon les instructions fédérales concernant les
rues résidentielles (de 1984), le nombre de voitures ou de places de parc doit
être divisé par 2 pour obtenir le trafic horaire déterminant à l'heure de
pointe. Ce nombre est moins élevé si l'on s'en tient aux recommandations
allemandes pour l'aménagement des rues de quartier (OAE) selon lesquelles
chaque place génère environ 0,35 mouvements de véhicules à l'heure de pointe
(AC.2007.0216 du 2 décembre 2008 consid. 8c p. 14).
c) L'art. 32 de la loi sur les
routes (LRou; RSV 725.01) définit par ailleurs les conditions de l'accès privé
aux routes cantonales et communales. Son alinéa 2 prévoit que l'autorisation
n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il
correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas
d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès
envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement. Doit en
particulier être prise en considération dans l'interprétation des exigences de
l'art. 32 al. 2 LRou la garantie constitutionnelle de la propriété. A cet
égard, on relève que le refus d'aménager un accès
constitue une restriction à l'usage du droit de propriété, garanti par la
Constitution fédérale. En vertu de l'art. 36 al. 2 et al. 3
Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un
intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui et doit
également être proportionnée au but visé (cf. AC.2007.0241 du 23 mai 2008
consid. 1b/aa p. 8 et les références citées).
4.
Les recourants se prévalent du fait que l'accès
prévu va encore péjorer les conditions de circulation. Si la Municipalité reconnaît
pour sa part que la Grand'Rue est effectivement saturée, elle estime cependant que
ce n'est pas la création de huit logements qui va aggraver la situation.
a) Le projet prévoit en l'espèce la
création de 24 places de parc pour huit logements, soit trois places par
logement. Se pose dès lors au préalable la question de savoir si le nombre de
places de parc n'est pas excessif.
aa) L'art. 40a du
règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi vaudoise du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1)
a la teneur suivante:
"1 La réglementation
communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur
et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de
l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (normes
VSS) et en fonction de l'importance et de la destination de la construction.
2.
A
défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci
sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non
motorisés.
3.
Si les
conditions locales le permettent, les places de stationnement sont perméables."
L’art. 49 RPGA prévoit ce qui suit:
« La Municipalité fixe le nombre des
places de stationnement ou de garages pour véhicules automobiles dont
l'aménagement sur propriété privée incombe exclusivement au propriétaire; elle
décide en fonction de l'importance et de la destination des constructions,
s'inspirant des normes USPR.
Il est exigé au minimum:
a. une place de stationnement ou
garage par logement de 1 ou 2 pièces;
b. une place de stationnement et
un garage par logement de 3 pièces et plus;
c. une place réservée aux
visiteurs pour:
- 2 logements en
zone de villas;
- 3 logements
partout ailleurs."
Selon la norme VSS 640'281 éditée en février 2006 par l'Association suisse des
professionnels de la route et des transports sous le titre "Stationnement;
Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme", l'offre en
cases de stationnement pour les affectations au logement correspond aux valeurs
indicatives suivantes pour le cas normal, soit une case de stationnement par
100.
m2 de SPB (surface plancher brut) ou une case par
appartement, plus, pour les visiteurs, 10% du nombre de cases de stationnement
pour les habitants (ch. 9.1).
bb) Dans la
mesure où le règlement communal pose une exigence qui doit être considérée
comme un minimum, on peut bien sûr admettre qu'un constructeur aille au-delà de
cette limite inférieure et l'autorité municipale jouit certainement à cet égard
d'une marge d'appréciation importante (RDAF 1999 I 119). Mais ce pouvoir
d'appréciation peut être contrôlé par le tribunal sous l'angle de l'abus ou de
l'excès. S'agissant, comme en l'espèce, de fixer le nombre de places de parc en
relation avec une construction, l'autorité doit tenir compte de l'importance et
de la destination de ladite construction. Selon ces règles, le tribunal a par
exemple récemment jugé qu'un parking prévoyant un nombre de places
correspondant à une proportion de cinq places par logement était très largement
excessif dans une zone destinée à l'habitation dite individuelle ou collective,
au commerce et à l'artisanat (cf. arrêt AC.2005.0172 du 14 décembre 2005).
Selon cet arrêt, le fait que plusieurs de ces places étaient en réalité
destinées au dépôt de véhicules de collection ne permettait pas d'admettre une
augmentation aussi excessive du nombre de places de parc du fait qu'un tel
usage n'était manifestement pas en relation avec la destination de la
construction. Dans un autre arrêt, le tribunal a confirmé que la création de
six places de stationnement en relation avec une habitation destinée à une
famille de deux à trois personnes se trouve dans une proportion à l'évidence
excessive par rapport aux besoins et à la destination de la zone d'habitation en
question (AC.2002.0082 du 15 juin 2006). Dans un autre arrêt, le tribunal a
jugé que, bien que conforme aux normes VSS, la création de sept places de parc
en relation avec une villa individuelle de 600 m2 (hors norme) n'était pas justifiée et a donc réduit le nombre à
cinq (AC.2007.0291 du 21 avril 2008). Dans un quatrième arrêt, le tribunal a en
revanche jugé que la création de vingt places de stationnement pour huit
logements familiaux était justifiée (AC.2008.0317 du 18 septembre 2009).
cc) En l'espèce, le projet de
construction prévoit 24 places de stationnement pour huit logements familiaux,
soit trois places par logement. Selon la norme VSS 640'281, huit logements
impliquent neuf places de stationnement (dont une pour les visiteurs) ou, sur
la base de la surface brute de plancher (SBP), onze places (dont une pour les
visiteurs). En effet, pour un total de 998 m2 de SBP, il y a lieu de prendre en compte pour les habitants et
visiteurs 1,1 cases de stationnement par 100 m2, ce qui représente 10,98 places de
stationnement (1,1 x 998 m2 SBP : 100), arrondi à 11. D'après le règlement communal en revanche,
le nombre de places de parc devrait être dans le cas particulier de seize pour
les habitants, auxquels s'ajouteraient trois places de stationnement visiteurs,
soit un total de 19.
L'architecte des constructrices a
expliqué en audience que, pour fixer le nombre de places de parc, il a tout
d'abord été tenu compte du nombre de 19, conformément au RPGA. Quelques places
de parc supplémentaires, soit cinq, ont par ailleurs été prises en compte, dans
la mesure où il est projeté d'augmenter le coefficient d'utilisation du sol
(CUS), par le biais d'une révision du PGA qui prévoirait une densification des
possibilités de construire.
La municipalité a considéré que le
minimum prévu à l'art. 49 RPGA pouvait être dépassé et qu'en l'espèce la
création de places de parc supplémentaires n'était pas inopportune, vu les
problèmes de parking que connaît la commune. Une telle appréciation ne saurait
être suivie. L'on peut tout d'abord relever que le RPGA, tout en se référant
aux normes VSS, fixe un minimum de places de stationnement (19), qui s'avère
aller en l'espèce bien au-delà du nombre maximum (11) prévu par les normes VSS;
or, le projet en prévoit encore plus, puisque ce nombre est de 24. La
justification de ce nombre supplémentaire de cinq places de parc n'est de plus
pas convaincante. Celles-ci ne sont pas prévues pour les habitants des
logements à construire, mais pour tenir compte d'une future augmentation du CUS
par la biais d'une révision projetée du PGA. Elles ne semblent donc n'avoir
actuellement aucune utilité concrète. Il se justifie dès lors de réduire le
nombre de places de stationnement à 19, conformément au RPGA, et ce d'autant
plus au vu des problèmes de circulation sur la Grand'Rue. Une telle diminution
pourra intervenir là où le désirent les constructrices, à savoir soit à
l'extérieur, soit dans le parking souterrain, soit pour une part en surface et
une autre en sous-sol. Il sied néanmoins de souligner que, si la solution
choisie consiste à réduire les places offertes en sous-sol, cela ne signifie
pas, ipso facto, que la surface prévue pour le parcage souterrain doit être
réduite d'autant. Il est parfaitement possible que de la place disponible soit
conservée pour un nombre supplémentaire de véhicules, dans la perspective d'un
accroissement du CUS.
Lorsqu'elle statuera sur la demande de
permis de construire, la Municipalité de Founex imposera ainsi aux
constructrices de prévoir 19 places de parc, soit d'en supprimer cinq, et ce où
elles le désirent. Elle s'assurera par ailleurs, au moment de rendre une telle
décision, puis de l'octroi du permis d'habiter, que, dans l'hypothèse où la
réduction des places de stationnement intervient en sous-sol, des mesures y soient
prises pour que la surface supplémentaire ne soit pas affectée au
stationnement, quitte à ce que ces mesures soient réversibles le moment venu.
b) S'agissant ensuite de la
question de l'augmentation de trafic induite par le projet, l'on peut relever
que le Tribunal administratif a considéré, dans un arrêt du 7 septembre 2004
(AC.2003.0188 consid. 7 p. 24/25), que l’adjonction d’un maximum de
180.
mouvements supplémentaires sur une artère avec un trafic journalier moyen
de 3'350 mouvements / jour n’aurait pratiquement aucun impact. En l'espèce, le
projet comprendra 19 places de stationnement. Dès lors, un maximum de 57
mouvements supplémentaires journaliers accéderont à la Grand'Rue. Dans la
mesure où, comme le relève le Plan directeur communal approuvé par le Conseil
d'Etat le 12 mars 2008, le trafic journalier moyen au centre du village de
Founex, soit sur la Grand'Rue, est de 3'100 véhicules, l'effet produit par 57
mouvements supplémentaires sera négligeable. Quant au trafic horaire
déterminant à l'heure de pointe, il sera d'à peine dix véhicules selon les
estimations les plus élevées. Il résulte par ailleurs des éléments du dossier
et de l'inspection locale que la surcharge de trafic est tout à fait
ponctuelle. Au vu de ces circonstances, on ne saurait considérer que l'accès
prévu va encore péjorer les conditions de circulation et que l'on se trouve en
présence d'une importante augmentation de trafic que le réseau routier existant
ne serait pas en mesure d'absorber.
5.
Les recourants font par ailleurs valoir que
l'accès prévu va créer une augmentation des dangers existants à cet endroit, ce
qui les concerne en tant que voisins directs. Ils considèrent que la création
d'un accès direct à cet endroit stratégique du village doit être évitée, relevant
notamment que la sécurité de nombreux écoliers empruntant quotidiennement le
passage piétons et l'escalier jouxtant cet accès serait mise en danger.
a) Selon les normes VSS, le chemin
litigieux est un chemin d’accès au sens de la norme SN 640'045, à savoir une
route de desserte desservant une zone habitée jusqu’à 30 unités de logement,
par opposition aux routes de desserte de quartier prévues pour desservir
jusqu’à 300 unités de logement et aux routes d’accès prévues pour desservir
jusqu’à 150 unités de logement. Cette norme prévoit qu’une route de cette
catégorie est en fait un chemin piétonnier prévu pour être occasionnellement
parcouru par des véhicules à moteur et dont la superstructure est dimensionnée
en conséquence. Les distances de visibilité à la sortie de l'accès sont
déterminées par la norme VSS SN 640'273 (carrefours, visibilité). Cette norme
fixe les distances minimales de visibilité aux carrefours en fonction de la
vitesse d'approche déterminante des véhicules prioritaires; cette distance
s'élève entre 120 et 140 m lorsque les véhicules arrivent à 80 km/h, entre 50
et 70 m avec une vitesse de 50 km/h et entre 20 et 35 m avec une vitesse de 30 km/h.
Mais elle n'impose pas le respect strict de la distance de visibilité pour les
accès privés existants qui n'offrent pas une visibilité suffisante et elle prévoit
certaines mesures (AC.1996.0116 du 29 octobre 1998 c. 1b
p. 5 ss); ces mesures consistent notamment à déplacer la ligne
d'arrêt plus en avant, à abaisser la vitesse sur la route prioritaire ou encore
à mettre en place un miroir de signalisation (voir chiffre 9 de la norme VSS SN
640'273). Dans les milieux bâtis resserrés des vieux bourgs et anciens
villages, les formes et le resserrement des rues imposent des vitesses réduites
ce qui permet en principe d'anticiper à temps les mouvements et manoeuvres de
sortie et d'entrée sur les accès privés (AC.2007.0278 consid. 9b
p. 23; AC.2001.0099 du 18 avril 2002 c. 3b/aa p. 7/8).
b) En l'espèce, la route d'accès
projetée se trouve située en plein centre de Founex; la maison communale et
l'école sont notamment situées à proximité de cette route d'accès. A cet
endroit, la circulation est limitée à 30 km/h, mais, selon les analyses de
vitesse faites par le Touring Club suisse le 2 mai 2005, les dépassements sont
en général fréquents et élevés. La route d'accès projetée déboucherait par
ailleurs sur la Grand'Rue à proximité d'un arrêt de bus et sur un passage
piétons, utilisés par les enfants pour se rendre à l'école toute proche.
La vision locale a permis tout
d'abord de constater que le débouché de l'accès prévu sur la Grand'Rue, où la
vitesse est limitée à 30 km/h, ne posait aucun problème particulier de
visibilité. Les éléments du dossier ainsi que la vision locale ont par ailleurs
permis de relever que la portion de la Grand'Rue se situant au nord de l'accès prévu
ne comprend pas de trottoir, ce qui implique qu'aucun piéton ne devrait
traverser le futur accès à la construction projetée. Selon les explications
données à l'audience, les enfants se rendant à l'école peuvent utiliser deux
itinéraires différents; soit ils traversent le passage piétons se trouvant
devant l'accès projeté, puis longent ce dernier, prennent les escaliers et
accèdent aux parcelles communales et enfin à l'établissement scolaire, soit ils
longent la Grand'Rue, puis bifurquent en direction de l'ouest, longent la
parcelle n° 595, traversent le parking se trouvant devant la maison de
commune et accèdent à la Route de Châtaigneriaz où se trouve l'école. La
possibilité d'accéder aux bâtiments scolaires par deux itinéraires implique
que, s'ils utilisent le second itinéraire, les enfants ne vont donc pas longer
l'accès projeté. L'on peut par ailleurs relever que s'ils empruntent néanmoins
le premier itinéraire, l'architecte des constructrices a relevé lors de
l'audience qu'il avait pour intention d'aménager l'accès projeté, au moyen de
chicanes par exemple, de manière à le sécuriser, élément que la Municipalité de
Founex sera tenue de vérifier lorsqu'elle statuera sur la délivrance du permis
de construire. L'on peut de plus noter que l'accès projeté constitue un chemin
d'accès au sens de la norme VSS 640'045, soit une route de desserte desservant
une zone habitée jusqu'à 30 unités de logement; selon cette norme, l'accès en
question est donc un chemin piétonnier prévu pour être occasionnellement
parcouru par des véhicules à moteur, soit, comme cela a déjà été relevé
(consid. 4b), par moins d'une dizaine de véhicules par heure aux heures de
pointe. Il est de plus rectiligne, ce qui implique que les automobilistes
pourront facilement voir les piétons et adapter leur vitesse en conséquence.
Il s'avère néanmoins qu'actuellement
l'accès donne directement sur un passage piétons, emprunté notamment par les
écoliers. Lors de l'audience, la municipalité a indiqué avoir pour intention de
déplacer postérieurement ce passage piétons. Au vu des problèmes de sécurité
que pourrait effectivement poser un passage piétons situé à un tel endroit, la
Municipalité de Founex est tenue de le déplacer au plus tard à l'achèvement des
travaux de construction du bâtiment en cause.
Compte tenu de ces éléments, et
pour autant que la Municipalité de Founex prenne les mesures nécessaires
auxquelles il est fait référence dans ce considérant, la sécurité de l'accès
projeté doit être considérée comme garantie.
6.
Les recourants s'opposent ensuite à
l'affirmation de la Commune de Founex selon laquelle la parcelle en cause
disposerait depuis toujours d'un accès direct à la Grand'Rue; ils constatent en
particulier qu'il n'y a jamais eu d'accès équipé et qu'aucun véhicule
n'emprunte cette voie. Ils font d'autre part valoir que la parcelle
n° 1395 pourrait faire l'objet d'autres routes d'accès, comme le
prolongement de la route de la Treille, l'utilisation définitive de la piste de
chantier provisoire ou l'accès par le chemin des Fancous.
Il sied cependant de relever que,
conformément au registre foncier de la commune de Founex, une servitude de
passage à pied et pour tous véhicules, en faveur de la parcelle n° 644, existe
déjà, en partant de la Grand'Rue, sur près d'une trentaine de mètres du chemin
d'accès projeté. Cette servitude a pour objet de permettre l'accès à la Romande
Energie à un transformateur aménagé au bord du chemin d'accès. Celui-ci se
trouve par ailleurs entièrement sur la parcelle n° 1395, propriété des
constructrices. De plus, ces dernières ne disposent d'aucune servitude de
passage permettant de traverser les parcelles concernées par les différents
accès que proposent les recourants, soit par le chemin des Fancous, le chemin
de la Treille ou la piste de chantier. Force est dès lors de constater que,
dans la mesure où la parcelle n° 1395 ne dispose pas d'autres accès
envisageables pour accueillir les nouveaux logements qui sont prévus, que
l'accès projeté, celui-ci doit être considéré comme indispensable au sens de
l'art. 32 al. 2 LRou. Force est de plus de rappeler que la surcharge
de trafic sur la Grand'Rue est tout à fait ponctuelle et que l'accès prévu
générera un trafic supplémentaire journalier de 57 véhicules au plus et de
moins d'une dizaine de véhicules aux heures de pointe.
7.
Conformément à l'art. 32 al. 2 LRou
néanmoins, l'autorisation d'un accès privé aux routes cantonales et communales ne
peut être donnée que si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du
territoire.
a) Le Plan directeur communal (PDc)
de Founex a pour objectif (n° 3.3, p. 64) de permettre une desserte des
quartiers résidentiels évitant des charges supplémentaires de trafic dans le
village et définit comme mesure (n° 7.9, p. 70) d'assurer la desserte
routière des nouveaux quartiers du village de part et d'autre de la Grand-Rue
par de nouvelles routes de desserte périphérique. La Municipalité a ainsi
précisé lors de la séance de conciliation du 3 novembre 2008 que, pour les
immeubles en front de rue, l'accès se faisait par la Grand-Rue et que, pour les
immeubles en retrait, l'accès se faisait par les nouveaux chemins. Elle a
pourtant également relevé que la parcelle n° 1395 avait toujours été
constructible et son accès toujours prévu depuis la Grand'Rue et indiqué en
audience que la limitation de l'accès à la Grand'Rue prévu par le PDc ne
concernait pas la parcelle en cause.
b) Les communes vaudoises comptant
plus de mille habitants sont en principe tenues d'élaborer un plan directeur
communal (art. 38 LATC) qui détermine les objectifs d'aménagement de la
commune en tenant compte des options cantonales et régionales de développement
(art. 35 LATC). Si le plan directeur cantonal approuvé par le Conseil
fédéral lie toutes les autorités en vertu des art. 8 LAT et 31 al. 1
LATC, les autres plans directeurs approuvés par le Conseil d'Etat sont des
plans d'intention servant uniquement de référence et d'instrument de travail
pour les autorités cantonales et communales, selon l'art. 31 al. 2
LATC. Il en va ainsi des plans directeurs communaux comme l'a confirmé le
Tribunal fédéral en se référant notamment aux travaux préparatoires (cf. ATF
1A.315/2005 du 13 mars 2008 consid. 5.2.4 p. 21;1C_289/2007 du 27
décembre 2007 consid. 5.2 p. 11;1A.13/2005 du 24 juin 2005
consid. 4.8 p. 12/13;1P.513/1997 du 15 avril 1998 consid. 1c/bb
paru à la RDAF 1998 I p. 318). L'autorité de planification dispose ainsi
d'une marge d'appréciation dans la concrétisation des objectifs et principes
d'aménagement définis par le plan directeur communal, d'autant plus large que
celui-ci n'a pas de force obligatoire (ATF 1C_289/2007 du 27 décembre 2007
consid. 5.2 p. 11; ATF 118 Ib 503 consid. 6b/cc
p. 509/510).
Il découle du rappel de la
jurisprudence précitée que le contenu du plan directeur communal n'est pas
décisif en l'espèce.
8.
Les recourants se prévalent enfin des nuisances,
plus particulièrement du bruit, que la création d'une route d'accès jouxtant
leur propriété occasionnerait.
a) La parcelle n° 1395 est
colloquée en zone du village, avec un degré de
sensibilité au bruit III, à teneur du PGA. Selon le PDc (p. 25), "les
charges de trafic dans le village ne créent pas de contraintes en termes de
protection contre le bruit". De plus, selon la carte 4 figurant en
page 27 du même plan directeur, le secteur dans lequel prendrait place la route
d'accès projetée ne se trouve pas dans une zone d'exposition au bruit en zones
mixtes (DS OPB III) où les valeurs limite d'immission et de planification sont
dépassées. Il convient par ailleurs de rappeler que le nombre de mouvements
journaliers de véhicules supplémentaires par rapport à ceux de la Grand'Rue est
très faible et devrait dès lors n'avoir quasi aucun impact au niveau du bruit
également.
Les éléments du dossier ne
permettent en conséquence pas de penser que le trafic circulant sur la route
d'accès projetée serait susceptible de provoquer des atteintes non conformes à
la législation applicable en la matière, soit en particulier à l'ordonnance du
Conseil fédéral du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS
814.
). Dès lors qu'en définitive les recourants n'établissent pas en quoi le
bruit occasionné par le trafic utilisant la nouvelle route d'accès ne
respecterait pas la législation précitée, ce moyen doit être rejeté.
b) On peut également relever qu'aucun
élément du dossier ne permet d'affirmer que l'accès projeté soulèverait des
problèmes en ce qui concerne le respect de l'ordonnance du Conseil fédéral du 15
décembre 1986 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1). Les
recourants ne prétendent d'ailleurs pas que tel serait le cas.
9.
Le recours doit ainsi être admis partiellement
et le dossier renvoyé à la Municipalité pour qu'elle délivre le permis de
construire dans le sens des considérants. Des frais réduits en conséquence sont
mis à la charge des recourants qui obtiennent partiellement gain de cause.
Ayant consulté un mandataire rémunéré, les constructrices ont droit à une
indemnité à titre de dépens, également réduits au vu de l'admission partielle
du recours, à la charge des recourants. La Municipalité a procédé sans
l'assistance d'un mandataire, elle n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis partiellement.
II.
Le dossier est renvoyé à la Municipalité de
Founex pour qu'elle délivre, dans le sens des considérants, le permis de
construire concernant la parcelle n° 1395.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est
mis à la charge des recourants.
IV.
Les recourants verseront aux constructrices une
indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
V.
Il n'est pas alloué de dépens pour le surplus.
Lausanne, le 12 novembre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.