AC.2008.0336
CDAP - AC.2008.0336 - 2009-11-13 - MAGNIN/Municipalité d'Orbe, Service de la mobilité, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, NACEUR
13 novembre 2009Français28 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2008.0336
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.11.2009
Juge:
IBI
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MAGNIN/Municipalité d'Orbe, Service de la mobilité, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, NACEUR
PLACE DE PARC
ZONE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
ZONE À BÂTIR
ZONE DE DÉLASSEMENT
CONSTRUCTION ET INSTALLATION
PERMIS DE CONSTRUIRE
TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION
DISTANCE{EN GÉNÉRAL}
DROIT COMMUNAL
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
Résumé contenant:
Refus de la municipalité de délivrer le permis de construire sollicité pour la création de places de parc sur une parcelle "A", destinées à desservir les infrastructures sises sur la parcelle "B" (parcelles voisines l'une de l'autre et appartenant au même propriétaire). Des places de parc extérieures ne peuvent être assimilées à des constructions et sont dès lors admissibles en zones de verdure et d'utilité publique selon le règlement communal (consid. 2). Les places de stationnement prévues sur la parcelle "A" se trouvent à moins de 300 m de la parcelle "B" et seront facilement atteignable à pied depuis celle-ci (cf. normes VSS); le règlement communal n'impose pas que les places de parc soient situées sur la même parcelle que les infrastructures à desservir (consid. 3). Recours admis et renvoi du dossier à la municipalité pour qu'elle détermine le nombre de places de stationnement admissible sur la parcelle "A" (consid. 4).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 novembre 2009
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Antoine Thélin et Pedro de
Aragao, assesseurs ; Mme Stéphanie Taher,
greffière.
Recourant
Robert MAGNIN, à Orbe, représenté par Jérôme Bénédict, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité
d'Orbe, représentée par Jean-Daniel Théraulaz, avocat,
à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Service de la
mobilité,
2.
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique,
Opposante
Najla NACEUR, à Orbe,
Objet
permis de construire
Recours Robert MAGNIN c/ décision de la
Municipalité d'Orbe du 10 décembre 2008 (refus d'autoriser l'aménagement de
38 places de parc sur la parcelle no 1130, Granges St-Germain)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Robert Magnin est propriétaire de la parcelle n°
1130 de la Commune d’Orbe, située en zone de verdure selon le Plan
d'affectation au sol (PA) de la Commune d'Orbe et en zone de verdure et
d’utilité publique selon le Plan d'extension (PE) Granges St-Martin Granges
St-Germain des 29 mai et 4 septembre 1984, approuvé par le Conseil d’Etat du
Canton de Vaud le 25 juin 1986. Selon l'extrait du Registre foncier, cette
parcelle comporte une surface de 1468 m² de place-jardin. Elle n'est pas construite.
B.
Le 20 août 2008, Robert Magnin a déposé une
demande de permis de construire 38 places de stationnement sur la parcelle précitée.
Ce projet a été soumis à l’enquête publique du 3 septembre au 2 octobre 2008 et
a soulevé quatorze oppositions.
Il ressort de la synthèse CAMAC n°
92377 du 20 novembre 2008, que le Service des Immeubles, Patrimoine et Logistique,
Section archéologie cantonale (SIPAL-AC) a délivré l’autorisation spéciale
requise en l’assortissant de conditions impératives. Quant au Service de la
mobilité (SM), il a préavisé négativement le projet :
« Conformément
à l’article 40a RLATC (entré en vigueur le 1er mars 2008) le parking
privé doit être dimensionné selon la norme VSS 640 281 (Association suisse des
professionnels de la route et des transports). La norme établit l’offre en
cases de stationnement en fonction des affectations des constructions et des
équipements. Or dans le cas présent, le parking n’est rattaché à aucune
infrastructure existante ou projetée, par conséquent cette offre en
stationnement ne peut être justifiée. Raison pour laquelle le Service de la
mobilité préavise défavorablement cette autorisation de construire.
Il
appartient à la Commune de statuer et de délivrer ou non le permis de
construire après avoir procédé aux vérifications prévues aux art. 17 et 104
LATC en tenant compte ou non du préavis négatif du Service de la mobilité
(SM). »
C.
Dans sa séance du 9 décembre 2008, la Municipalité
d’Orbe a décidé de refuser de délivrer le permis de construire sollicité, se
référant au préavis négatif du SM. Cette décision a été notifiée à Robert
Magnin par pli du 10 décembre 2008. Les opposants ont également été informés du
refus du permis de construire par une correspondance du même jour.
D.
Par lettre adressée à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal le 30 décembre 2008, Robert Magnin
a déclaré recourir contre la décision précitée. La juge instructrice lui a
accordé un délai au 15 janvier 2009 pour motiver son recours.
Dans son mémoire déposé le 15
janvier 2009 par l’intermédiaire de son conseil, le recourant fait valoir que
le parking de 38 places projeté sur la parcelle n° 1130 est destiné à desservir
les infrastructures sises sur la parcelle voisine n° 657, dont il est également
propriétaire. Cette dernière, d’un total de 4063 m2 selon l’extrait
du Registre foncier, est située dans la zone des Granges-Martin, selon le PE et
en zone d'habitation collective selon le PA. Elle comporte un immeuble avec
affectation mixte n° ECA 644, d’une surface au sol de 755 m2, trois
bâtiments agricoles nos ECA 645, 646 et 1589, respectivement de 37,
197 et 105 m2, une habitation n° ECA 647 de 52 m2, un
bâtiment B83 de 15 m2, un bâtiment n° ECA 2221 de 6 m2 et
un garage n° ECA 2291 de 46 m2. L’immeuble principal n° ECA 644 compte :
-
9 appartements, totalisant une surface brute de
plancher d’environ 1’280 m2;
-
les locaux de la société Vinurba SA, société spécialisée
dans le commerce du vin et dont l'administrateur est Robert Magnin. Le magasin
occupe au rez-de-chaussée et au sous-sol une surface d’environ 424 m2,
ainsi qu'une surface de stockage au sous-sol (140 m2) et au 2ème
étage (grenier 55 m2) pour un total de 195m2;
-
des bureaux loués au bureau d'ingénieurs Richard,
occupant une surface brute de plancher de 140 m2 plus un grenier de
32 m2. Huit personnes y travaillent, dont sept nécessiteraient une
place de parc;
-
29 armoires à vin et 6 caves à vin individuelles
destinées à la location et situées en sous-sol, pour une surface totale de 180 m2
;
-
4 locaux de garde-meubles d’une surface totale
de 186 m2 ;
-
7 places de stationnement en sous-sol.
Compte tenu de ces infrastructures,
des normes VSS, de la réglementation communale et de l'absence de transport
public à proximité, les besoins en places de stationnement seraient, au sens du
recourant, de 47.5, moins les 7 places existantes au sous-sol, soit un total de
40.5 places. Le recourant a relevé encore souhaiter affecter à l'habitation les
deux immeubles nos ECA 645 et 646, également sis sur la parcelle n°
657, si bien que trois à cinq cases de stationnement supplémentaires seraient
nécessaires dans un proche avenir. Il conclut à la réforme de la décision de la
Municipalité d'Orbe, subsidiairement, à son annulation. Il produit un bordereau
de pièces à l'appui de ses allégations.
L'autorité intimée a produit son
dossier le 30 janvier 2009.
Le SM s'est déterminé le 4 février
2009. Il a précisé que le dossier d'enquête ne comportait aucune motivation ni
indication permettant de faire un lien entre les parcelles nos 1130
et 657 et qu'interpellé par le service, l'architecte en charge du projet
n'avait apporté aucun élément complémentaire. Compte tenu des informations
contenues dans le recours, il était disposé à revoir sa position et
transmettait dans ce sens un questionnaire destiné au recourant.
Dans ses déterminations du 5
février 2009, le SIPAL a indiqué que, moyennant une surveillance archéologique des
travaux de creuse, le projet pouvait être autorisé.
L'opposante Najla Naceur a fait
parvenir ses observations le 9 février 2009 et conclut à la confirmation de la
décision municipale.
La Municipalité d'Orbe s'est
déterminée par l'intermédiaire de son conseil le 9 février 2009, concluant
au rejet du recours.
Le questionnaire transmis par le SM
au recourant a été complété et remis par ce dernier audit service le 26 février
2009.
E.
Le 6 mars 2009, le SM a indiqué que, compte tenu
des nouveaux éléments fournis par le recourant, il était désormais en mesure de
se prononcer sur le dimensionnement des besoins en stationnement de la parcelle
n° 657, au vu des normes VSS SN 640 281. Deux scénarios seraient envisageables.
Selon le premier, le commerce de vin fonctionne comme un magasin de détail,
avec plusieurs employés et clients venant sur place s'approvisionner; un besoin
de 33 places supplémentaires peut alors être admis. Selon le second scénario,
le magasin fonctionne essentiellement sur la base du commerce par
correspondance (vente en ligne), avec un nombre limité d'employés et de clients
venant chercher leur commande occasionnellement et sur rendez-vous; seules 13
places supplémentaires peuvent alors être admises. Le SM soulignait que ces
indications ne préjugeaient en rien de l'appréciation du tribunal quant à la
possibilité de créer les places de parc nécessaires à la parcelle n° 657 sur la
parcelle n° 1130. Deux tableaux détaillant et calculant le dimensionnement du
besoin en stationnement selon les scénarios 1 et 2 étaient joints à la lettre
du SM.
Interpellée par la juge
instructrice suite à la nouvelle prise de position du SM, l'autorité intimée a
indiqué, le 26 mars 2009, que le premier scénario décrit était exclu, dans la
mesure où les places de parc situées aux alentours du commerce de vin étaient
en permanence libres. Par ailleurs, la nouvelle position du SM ne modifiait pas
celle de la municipalité.
Le recourant s'est déterminé, le 8
juin 2009, sur les différentes écritures des parties. Il a en particulier
relevé que le second scénario envisagé par le SM ne correspondait pas à la
réalité: il réalise une part importante de son chiffre d'affaires par la vente
de vin sur place; le magasin est ouvert 49 heures par semaine (soit du lundi au
vendredi de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h et le samedi de 9 h à 16 h), ce qui
n'est pas compatible avec la thèse de la vente par correspondance; il organise également
régulièrement des séances de dégustation sur place. Il faut ainsi retenir le
premier scénario, auquel il faut encore ajouter 0.5 place pour le logement de
52 m2 et 1.5 place pour le bâtiment n° ECA 645 qui serait
prochainement mis à louer. Toutefois, dans une perspective transactionnelle, le
recourant était disposé à accepter 33 places, selon le plan joint en annexe. Il
a également produit à cette occasion un bordereau complémentaire, comportant
notamment un extrait du prospectus Vinurba, un lot d'annonces, promotions et
invitations, des photographies et un article de presse, relatant un sondage
effectué par la Municipalité d'Orbe auprès de ses citoyens, duquel il ressort
notamment, parmi les points à améliorer, l'offre en transports publics et en
places de parc. Le recourant renvoyait également à la consultation du site internet
www.vinurba.ch.
Sur la page de présentation du site
internet précité, l'entreprise Vinurba se définit comme suit:
"Etablie depuis plus de 25 ans dans la
ville d'Orbe et dans le Nord Vaudois, Vinurba est une petite entreprise de
vente en ligne qui vous propose une vaste sélection de vins fins,
scrupuleusement choisis auprès de viticulteurs et producteurs et conservés dans
une cave naturelle de plus de 1000 m2."
L'autorité intimée s'est encore déterminée
le 17 juin 2009 et l'opposante Najla Naceur le 25 juin 2009.
Une audience avec inspection locale
a eu lieu le 24 septembre 2009. On extrait du compte-rendu d'audience les
passages suivants:
"L'audience
débute sur la parcelle n°657, face au magasin Vinurba. La cour se déplace en
direction de la parcelle adjacente n° 679. Le recourant explique qu'elle
appartient à Swisscom et qu'elle est grevée d'une servitude de passage à pied
et pour tous véhicules en faveur des parcelles nos 657, 1130 et
2690. Elle comporte un bâtiment d'un seul niveau et une dizaine de places de
parc, qui sont plus ou moins laissées à disposition du public. Cette parcelle
est entièrement construite.
Le tribunal se
rend ensuite sur la parcelle n° 1130, non construite. Sa surface est recouverte
d'herbe et elle comporte un arbre.
(…)
Le tribunal fait
le tour de la parcelle n° 657. Me Jérôme Benedict expose que le recourant est
agriculteur et que le bâtiment ECA n° 1589 lui permet d'entreposer du matériel.
Sur la place qui se trouve au sud-ouest de ce bâtiment, une voiture est
stationnée; le recourant explique qu'elle appartient à une personne qui vient
de décéder et qu'il a autorisé sa veuve à la stationner là quelques temps pour
lui rendre service. Mais ce n'est pas un parking: il a besoin de cet espace
pour manoeuver avec les machines agricoles ou entreposer du matériel. Il indique
qu'il entend transformer la grange adjacente à moyen terme en appartements. De
même, il envisage de construire un bâtiment sur l'espace vide entre la grange
et l'extrémité sud-ouest de la parcelle.
(…)
Au nord-ouest de
la parcelle, il y a deux couverts permettant de garer quatre voitures. Le
recourant explique qu'un étang sera aménagé dans l'espace entre les deux
couverts.
(…)
Le recourant
indique que l'immeuble principal comporte 7 places couvertes. Il mettra
prochainement à l'enquête la création d'un nouvel appartement d'un seul niveau.
Il faudrait en tenir compte dans le calcul des besoins en places de parc.
(…)
Le recourant
indique que les places qu'il entend créer serviront aux locataires des appartements,
aux clients du magasin et aux employés du bureau d'ingénieur. Il prévoit de
construire 4 à 8 logements dans la grange et 8 dans un nouveau bâtiment qu'il
souhaite créer. Il faudrait, selon le règlement communal, environ 22 places
supplémentaires. Mais pour l'instant, seul un logement est prévu à brève
échéance, dans le bâtiment n° ECA 645 où les travaux sont actuellement en
cours, plus un appartement en projet, qui sera prochainement soumis à l'enquête
publique; il y a 9 appartements existants, 1 magasin, 1 bureau d'ingénieurs,
des caves et des armoires à vin.
La cour visite
ensuite le bâtiment principal n° ECA 644 au niveau du parking couvert qui
comporte 7 places, toutes louées aux locataires. Elles ont été crées en même
temps que les logements et aucun montant compensatoire n'a été payé pour la carence
en place de parc par rapport au nombre de logements. Michel Testori relève que
cette taxe compensatoire a été supprimée par le Conseil communal dans les
années 1980.
Le recourant
montre les caves et armoires à vin, qui sont louées à des particuliers. Il
explique qu'elles existaient avant l'installation de Vinurba dans les locaux,
dès 1990 environ, date de la transformation du bâtiment. La cour se rend
ensuite dans le local commercial situé au sous-sol du magasin. Il y a des
rayonnages où les bouteilles sont exposées à la vente, avec indication des
prix. A l'étage supérieur, au niveau de l'entrée principale du magasin, il y a
également de nombreux rayonnages où sont exposées les bouteilles, avec leur
prix, des endroits où des "actions" sont signalées, un comptoir pour dégustation et un autre sur
lequel repose la caisse.
Le recourant
explique qu'il a en moyenne une dégustation par mois, mais qu'en novembre et
décembre, il y en a beaucoup plus souvent, ainsi que des apéritifs. Trois
personnes travaillent au sein du magasin. De nombreux clients privés y
viennent; la vente en ligne constitue un bon support. Le magasin exporte
également vers de nombreux pays.
(…)
Le recourant
indique qu'il n'a pas de contrat avec Swisscom au sujet de l'utilisation des
places de parc sises sur la parcelle n° 679. Il y a 8 places en tout, dont deux
sont balisées et laissées à sa disposition, à bien plaire. Il n'a pas demandé
s'il pouvait formellement les louer.
(…)
Le recourant
expose son projet de parking, qui serait non pas bétonné mais réalisé avec du
gravier de rivière. La plantation d'arbres est prévue pour marquer les places
et il y aurait plus de végétation qu'aujourd'hui. La zone-tampon jouerait
toujours son rôle.
(…)
Il est confirmé
que la parcelle n° 679, appartenant à Swisscom et entièrement aménagée, se
trouve également en zone de verdure et d'utilité publique.
(…)
Pierre Mercier
indique qu'il y a un déficit de transport public à Orbe, notamment dû au fait
que les grands bus articulés de La Poste ne peuvent desservir tous les
quartiers de la ville. (…)"
Le 15 octobre 2009, le conseil du
recourant a formulé une remarque en relation avec les discussions à l'audience quant
à l'aménagement éventuel d'une place de jeu, tendant à constater qu'une telle
installation existe déjà.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
Considérants
1.
A titre de mesure d'instruction, le recourant a
requis l'audition de témoins.
Selon l'art. 34 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), les parties participent à
l'administration des preuves. Elle peuvent notamment présenter des offres de
preuve au plus tard jusqu'à la clôture de l'instruction (al. 2 let. d). L'autorité
doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves
requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art.
34.
al. 3).
Le droit d'être entendu comprend le
droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de l'intéressé,
de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en prendre
connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 124
II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). En particulier, le droit de
faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit
pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver
ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend
toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition
de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 2A.5/2007 du 23 mars 2007 consid. 3.4; 130 II 425
consid. 2.1 et les arrêts cités). Ainsi, le magistrat instructeur peut se dispenser de ces mesures lorsqu’elles ne sont pas
nécessaires pour résoudre les questions soulevées par le recours. De même, le
droit d’être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD ne
s’exerce, par définition, que par rapport à la décision à prendre. La procédure
est en principe écrite. Partant, il ne comprend pas le droit inconditionnel et
illimité d’obtenir la comparution de l’intéressé ou l’audition de témoins (ATF
134.
I 140 consid. 5.3; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées;
PE.2008.0259 du 12 août 2009; PE.2008.0497
du 21 janvier 2009; FI.2005.0206 du 12 juin 2006).
En l'espèce, l’audition de témoins
n'apparaît pas nécessaire pour résoudre les questions soulevées par le présent
litige. En effet, le recourant a pu largement se déterminer par écrit et la
cour a procédé à une inspection locale lors de laquelle elle a pu constater les
fait pertinents et entendre le recourant, l'autorité intimée, l'opposante et
les autorités concernées. Le tribunal dispose ainsi de tous les éléments
nécessaires à former sa conviction et il n'est dès lors pas donné suite à la
mesure d'instruction précitée.
2.
a) Selon le Plan d’affectation au sol (PA) précité,
la parcelle n° 657 se situe en zone d’habitation collective. Quant aux parcelles
n° 1130, où est projeté le parking litigieux, et n° 679, appartenant à une
société privée, elles sont situées en zone de verdure.
Ces zones font respectivement l'objet
des définitions suivantes dans le règlement sur le plan général d'affectation
et sur les constructions (RPAC) du 29 mars 1990, approuvé par le Conseil d’Etat
du Canton de Vaud les 1er juin 1990 et 27 septembre 1991:
"Art. 19.-
Cette zone est destinée à l'habitation collective.
Des villas conformes
aux prescriptions réglementaires de la zone "villas" peuvent y être
autorisées, ainsi que des établissements artisanaux ou commerciaux, pour autant
qu'ils ne portent pas préjudice à l'habitation et ne compromettent pas le
caractère du quartier.
(…)
Art. 41.- La zone
de verdure et d'espace libre est destinée à la sauvegarde des sites, à la
création d'îlots de verdure et à l'aménagement de places de sport et de
jeux."
Ces parcelles font également partie
du périmètre du Plan d’extension (PE) Granges St-Martin Granges St-Germain précité
: la parcelle n° 657 est située dans la zone des Granges St-Martin, les parcelles
nos 679 et 1130 en zone de verdure et d’utilité publique.
Le chiffre 2 du Règlement relatif
au PE précité (RPE) définit les zones:
"2.1 La zone
des Granges Saint-Martin s'étend à la plus grande partie du quartier du
même nom, ainsi qu'à quelques terrains adjacents. Elle est destinée à
l'habitation, aux exploitations agricoles, au commerce, à l'artisanat, aux
services et aux équipements d'utilité publique. L'activité professionnelle y
est favorisée, même s'il en résulte quelque inconvénient pour l'habitation.
(…)
2.4
La zone de
verdure et d’utilité publique s'étend, d'une part, aux terrains qui doivent
rester libres de toute construction importante et, d'autre part, aux surfaces destinées
à l'implantation de constructions, installations et aménagements d'utilité
publique.
Les seules
constructions et installations autorisées dans cette zone sont:
- les
constructions, installations et aménagements admis dans la zone de dégagement;
- les bâtiments
et les équipements édifiés par les collectivités publiques ou les services
publics implantés sur des terrains dont ils sont propriétaires.
2.5
La zone de
dégagement recouvre des terrains peu ou pas bâtis dont la destination
actuelle mérite d'être conservée pour assurer la sauvegarde du caractère
spécifique d'une partie d'un quartier ou d'un groupe de bâtiment. Sur ces
terrains en nature de prés, vergers, jardins ou cours, on ne peut y réaliser
que:
-des dépendances
non habitables ne comportant qu'un seul niveau de 3.00 m de hauteur à la
corniche au maximum et représentant au plus une superficie de 40 m² par parcelle;
- des voies
d'accès, des cours et des places de stationnement pour véhicules;
- tout autre
aménagement extérieur, tel que, par exemple, installation et équipement à ciel
ouvert, aménagements paysagers, murs, terrasses et clôtures."
Le RPE, applicable en vertu du
principe "lex specialis derogat generali", n'exclut ainsi pas la
création de places de stationnement dans la zone de verdure et d'utilité
publique, vu qu'il s'agit d'installations autorisées dans la zone de dégagement
(art. 2.4 al. 2, qui renvoie à l'art. 2.5).
b) Dans ses déterminations du 9
février 2009, la municipalité a expliqué que la lettre et l'esprit des art. 2.4
et 2.5 RPE parlent en faveur du maintien d'une zone de verdure et de
dégagement. Le projet du recourant qui vise à consacrer l'entier de sa parcelle
à des places de stationnement serait ainsi contraire à ces dispositions.
c) Selon la jurisprudence du
tribunal, constitue une construction un objet disposant d'un volume en principe
fermé (AC.2005.0276 du 23 novembre 2006). Des places de parc extérieures,
prévues sur un espace désigné comme "place publique", avec
interdiction de construire selon le règlement communal, ne peuvent ainsi être
assimilées à des constructions. Le tribunal a estimé que de telles places
extérieures ne constituent pas une réalisation en volume,
mais un simple aménagement plan permettant de délimiter
par marquage au sol un lieu spécifique de stationnement des véhicules
(AC.2007.0180 du 25 août 2008).
A la lumière de cette
jurisprudence, l'appréciation de la municipalité ne saurait être confirmée. Si
l'art. 2.4 entend conserver les parcelles sises en zone de verdure libres de
toute construction importante, l'art. 2.5 admet que tel n'est pas le cas
des places de stationnement. Dans le cas présent, il a par ailleurs été
constaté, lors de l'inspection locale, que la parcelle voisine n° 679, également
classée en zone de verdure et d'utilité et appartenant à une société privée,
est entièrement aménagée (bâtiment d'un seul niveau et une dizaine de places de
parc), si bien que l'interprétation de l'autorité intimée apparaît difficilement
défendable sous l'angle de l'égalité de traitement.
Au vu de ce qui précède, le projet
du recourant consistant à aménager sa parcelle sise en zone de verdure et
d'utilité publique en places de stationnement extérieures ne saurait a priori être
refusé. Reste toutefois à déterminer dans quelle mesure des places de
stationnement tendant à desservir sa parcelle voisine sont admissibles.
3.
a) Dans un arrêt AC.2007.0108 du 20 mai 2008, le
tribunal a examiné la question de la création d'une place de stationnement
(garage) sur un autre bien-fonds que celui où était situé l'immeuble concerné. Dans
cette affaire, le règlement communal prévoyait expressément que les emplacements de stationnement devaient être aménagés sur le même bien-fonds que la construction à
laquelle il se rapporte, sauf exception autorisée par la municipalité. En
d'autres termes, la municipalité était en principe libre - ou non - d'autoriser
des exceptions, le cas échéant aux conditions qu'elle estimait opportunes. A
première vue, il pourrait ainsi lui être loisible, sans violer le principe de
la garantie de la propriété protégée par l'art. 26 Cst., de subordonner cette
dérogation à ce que le garage soit rattaché par un droit réel à l'immeuble
litigieux, de manière à empêcher le propriétaire à le dissocier une fois
l'autorisation de bâtir obtenue. Le tribunal a relevé que cette exigence avait
été prévue expressément par le canton de Berne, l'art. 49 al. 3 de son
ordonnance du 6 mars 1985 sur les constructions (OC; RSB 721.1) disposant que
"Les places de stationnement aménagées sur du terrain ne faisant pas
partie de l'immeuble doivent être garanties au moyen d'une opération au
registre foncier. Les communes peuvent réglementer la garantie différemment".
Le tribunal a toutefois retenu que la question de savoir si le garage devait
être lié par un droit réel au logement auquel il est destiné souffrait de
rester indécise en l'espèce, dès lors que l'absence d'un tel droit réel était
de toute façon protégée par la garantie de la situation acquise dont
bénéficiait le logement existant (AC.2007.0108 précité).
b) La norme de l'Union des
professionnels suisses de la route et des transports (norme VSS) SN 640 281 sous le titre "Stationnement; Offre en cases de stationnement pour les voitures de
tourisme" prévoit, au
chiffre 6.1, que l'offre en cases de stationnement destinée à une affectation
déterminée doit se trouver en règle générale au maximum à 300 m et être
facilement atteignable à pied. Le tribunal a déjà constaté que ce texte n'est pas
impératif, puisqu'il adopte précisément la formule "en règle générale" (AC.2007.0108 précité).
c) En l'espèce,
il ressort du PE Granges St-Martin Granges St-Germain que les parcelles nos
657.
et 1130, qui appartiennent toutes deux au recourant, sont voisines l'une de
l'autre. Ce fait a également été constaté lors de l'inspection locale et les
places de stationnement prévues sur la parcelle n° 1130 ne seraient pas
distantes de plus de 300 m des infrastructures à desservir. Il n'apparaît dès
lors pas exclu a priori d'aménager des places de stationnement sur cette
dernière parcelle, pour autant que la réglementation communale ne s'y oppose
pas.
A cet égard, l'art. 27 RPAC prévoit ce qui suit:
"La
Municipalité peut fixer le nombre de places de parc pour véhicules que les
propriétaires doivent aménager à leurs frais et sur leur terrain, en rapport
avec l'importance et la destination des nouvelles constructions, mais au
minimum une place de parc et demie par logement. Sauf convention contraire, les
places de stationnement doivent être implantées en arrière de la limite des
constructions fixée le long des voies de circulation.
Si des impératifs
techniques empêchent la réalisation des places de stationnement nécessaires, le
propriétaire peut être dispensé de réaliser tout ou partie de cet équipement.
Dans ce cas, il doit verser à la Commune une contribution compensatoire au profit
d'un fonds d'aménagement de places de stationnement publiques. Cette
contribution est fixée à fr. 5'000 par place manquante."
Il ressort de cette disposition que
le besoin des places de stationnement sera établi en fonction des nouvelles
constructions. On peut s'étonner ici que l'offre n'ait pas été adaptée au
moment de la création des appartements et du magasin. On relèvera en effet que
le bâtiment n° ECA 644 compte 9 logements et le n° ECA 647, un, si bien que
c'est en principe un total de 15 places qui devrait exister sur la parcelle n°
657, en application de l'art. 27 RPAC. Actuellement, cette parcelle en compte
11.
(7 au sous-sol de l'immeuble n° 644 et 4 à l'extérieur).
Quoi qu'il en soit, l'art. 27 RPAC
n'indique pas si les places de stationnement peuvent ou non être aménagées sur
une autre parcelle que celle où se situent les infrastructures à desservir,
cette disposition se limitant à prévoir qu'elles doivent l'être sur le terrain
du propriétaire. Dans la mesure où le recourant est propriétaire des deux
parcelles concernées, de surcroît voisines l'une de l'autre, cette condition peut
être considérée comme respectée en l'espèce.
d) Au vu de ce qui précède, le
projet du recourant tendant à aménager des places de stationnement sur la
parcelle n° 1130 pour desservir les infrastructures présentes sur la parcelle
n° 657 peut être admis, sous réserve du nombre de places.
4.
Dans la décision attaquée, la municipalité a
refusé le projet de création d'un parking sur la parcelle n°1130, en se
limitant à suivre le préavis du SM selon lequel le projet ne se rattachait à
aucune infrastructure existante ou projetée. Cette dernière autorité a
toutefois modifié son préavis en cours de procédure en estimant qu'un besoin en
places de stationnement était admissible, mais pouvait varier selon la
situation de fait liée notamment à la nature des activités du commerce de vin.
Ainsi, selon que celui-ci pouvait être qualifié de commerce soit de vente en
ligne, soit au contraire de vente de détail, un besoin de places de
stationnement à concurrence de 13 ou de 33 places serait acceptable. Comme il a
été constaté à l'occasion de l'audience que la parcelle n° 657 comporte en tout
11.
places de stationnement et non 7, les chiffres articulés par le SM doivent
être réduits en conséquence à 9 ou 29.
La municipalité n'a pas examiné
cette question. Il lui appartient de le faire, étant donné que l'aménagement de
places de stationnement sur la parcelle du recourant est admissible au vu des
considérants précédents. L’art. 27 RPAC lui permet en effet de fixer le nombre
de places de parc en fonction de l’importance et de la destination des
nouvelles constructions. Cette disposition indique un minimum de places à
aménager, sans toutefois préciser un maximum. Or un
pouvoir d'appréciation important doit lui être laissé quant au nombre de places
de stationnement autorisées à l'air libre, en fonction de l'importance du
bâtiment principal et des nuisances causées au voisinage (AC.2003.0065 du 14
septembre 2004 et les références citées). Dans le cadre de cette pesée
d’intérêts, il appartient à la municipalité de prendre notamment en
considération l’ensemble des circonstances particulières, telles les nuisances pour
le voisinage ou la situation globale de stationnement dans le quartier
concerné.
Il convient dès lors d'annuler la
décision attaquée et de renvoyer le dossier à la municipalité afin qu'elle
procède à une telle appréciation.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est renvoyé à la municipalité
pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants. Conformément à la jurisprudence du tribunal, lorsque la procédure
met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs
autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe
à la partie adverse, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision
est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (AC.2001.0202 du 15
juin 2007 et références; RDAF 1994 p. 324). Les frais sont partant mis à la
charge de l'opposante qui succombe (art. 49 LPA-VD). Elle supportera également les
dépens auxquels le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, a droit
(art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité d'Orbe du 9
décembre 2008 est annulée.
III.
Le dossier est renvoyé à la Municipalité d'Orbe
pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
IV.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de Najla Naceur.
V.
Najla Naceur versera à Robert Magnin la somme de
2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 13 novembre 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.