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Décision

AC.2009.0001

CDAP - AC.2009.0001 - 2010-02-26 - PATRIMOINE SUISSE/Municipalité de Lausanne, EDIPRESSE Publications SA, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

26 février 2010Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 5 octobre 1993, le Conseil communal de

Lausanne a approuvé le plan partiel d’affectation n° 667 intitulé

« plan partiel d’affectation concernant les terrains compris entre les

avenues d’Ouchy, de la Gare, de Rosemont et de la Rasude » (ci-après: le

PPA 667). Le PPA 667 régit un secteur correspondant à l’îlot qui forme l’angle

entre l’avenue de la Gare et l’avenue d’Ouchy, secteur qui s’inscrit dans le

versant orienté au sud reliant le centre de Lausanne au lac Léman. Au moment

de l’adoption du PPA 667, le site comprenait plusieurs bâtiments sis le long de

l’avenue de la Gare soit, depuis l’amont et en direction de l’avenue d’Ouchy, un

hôtel construit en 1910 (hôtel Mirabeau), une tour construite en 1964 avec à sa

base un bâtiment socle occupant tout le centre de l’îlot (tour « Edipresse »)

et un bâtiment (dit « immeuble rapin ») dans la partie ouest,

approximativement à l’angle entre l’avenue de la Gare et l’avenue d’Ouchy, un

peu en contrebas par rapport aux autres bâtiments. L’art. 1er du

règlement du PPA 667 (ci-après: RPPA) a la teneur suivante:

« Le

plan a pour but de redéfinir, dans son périmètre, les possibilités de bâtir,

prenant en compte les volumes existants (l’Hôtel Mirabeau, la Tour

« Edipresse » et son socle), inscrivant les constructions nouvelles

dans la perspective de l’avenue de la Gare et valorisant l’angle formé par les

avenues de la Gare et d’Ouchy.

Ce plan

doit encore favoriser le maintien, le renouvellement et l’accueil des activités

dans les bâtiments transformés ou reconstruits ».

Le PPA 667 prévoit quatre bâtiments

(A1, A2, A3, A4) destinés à des activités administratives, commerciales, ou

liées au domaine de l’imprimerie et de l’édition (art. 12 al. 1 RPPA). Ces

bâtiments sont prévus pour abriter des activités de la Société Edipresse SA. Le

plan comprend également un bâtiment B destiné à des activités hôtelières,

commerciales, ainsi qu’à l’habitation (art. 12 al. 2 RPPA), qui abrite

actuellement l’Hôtel Mirabeau.

B.

Le PPA 667 prévoit la démolition de l’immeuble

Rapin, sis avenue de la Gare 39 et avenue de la Rasude 1. Ce bâtiment a été

construit entre 1895 et 1896 par l’architecte Francis Isoz pour le docteur

Rapin et il comprenait initialement le cabinet et le logement du médecin. Il

est actuellement propriété de la société Edipresse SA et est affecté à des

bureaux (notamment les bureaux de la rédaction de deux des journaux édités par

cette société). L’immeuble comporte sept niveaux, soit un rez-de-chaussée

commercial, un entresol, trois étages d’habitation et deux niveaux de combles. Il

reprend le gabarit de l’avenue de la Gare tout en étant implanté en retrait par

rapport à l’alignement des bâtiments sis du côté sud de cette avenue; sa

toiture, à la mansarde, est au même niveau que le bâtiment sis plus à l’ouest. Au

nord de l’immeuble Rapin, le long de l’avenue de la Gare, se trouvait un

bâtiment (Hôtel Jura-Simplon) qui a été démoli en 1970, la parcelle libérée

étant réutilisée comme parking. En 1975, l’immeuble Rapin a obtenu la note 4

lors du recensement architectural de la partie urbaine du territoire de la

Commune de Lausanne puis la note 3 lors de la révision du recensement en 1994.

En remplacement de l’immeuble

Rapin, le PPA 667 prévoit la construction d’un nouveau bâtiment de plusieurs

étages (bâtiment A2). Le plan figure un bâtiment de forme cylindrique, la

légende précisant que l’implantation est figurée à titre indicatif.

C.

Sur la base du PPA 667, différents travaux ont

été réalisés, notamment la démolition partielle du bâtiment sis sur la parcelle

n° 6'012, avenue de la Gare 33 – Rasude 3-5 et la construction d’un nouveau

bâtiment au sud de cette parcelle.

D.

Durant l’été 2006, la Municipalité de Lausanne

(ci-après: la municipalité) a mis à l’enquête publique la démolition de l’immeuble

Rapin. Le projet a suscité une opposition de la Société d’Art Public

(actuellement, section vaudoise de Patrimoine Suisse). Au mois de novembre

2006, la municipalité a informé l’opposante qu’elle suspendait la procédure

d’octroi du permis de démolir afin d’examiner s’il y avait lieu, sur la base

d’une nouvelle pesée des intérêts, de modifier le PPA 667. Dans ce cadre, la

municipalité a demandé au propriétaire de faire procéder à une analyse technique

et une étude historique de l’immeuble Rapin. Cette dernière a été effectuée par

le Bureau de recherche en histoire de l’architecture Luthi et Corthésy et a

abouti à un rapport de février 2007 (ci-après: l’étude historique).

E.

Le 18 mars 2008, Edipresse Publications SA a requis

l’autorisation de démolir le bâtiment ECA n° 6'162 (immeuble Rapin) et de

construire à sa place un nouveau bâtiment de trois étages sur rez en forme de U

avec une surface au sol de 976.6 m2 et une surface brute utile de plancher de 4'381.2 m2. Le bâtiment projeté épouse la forme

du terrain à l’angle de l’avenue de la Gare et de l’avenue d’Ouchy en venant

terminer l’îlot constitué des constructions préexistantes d’Edipresse SA sises

à l’est. Il correspond au projet primé lors d’un concours d’architecture sur

invitation organisé par la société propriétaire.

Le projet a été mis à l’enquête

publique du 29 avril au 29 mai 2008. Par lettre du 21 mai 2008, la Société

d’Art Public, section vaudoise de Patrimoine Suisse (ci-après: Patrimoine

Suisse) a déposé une opposition.

F.

Le 3 septembre 2008, le délégué à la protection

du patrimoine bâti de la Commune de Lausanne a émis un préavis défavorable concernant

la démolition de l’immeuble Rapin, en se référant principalement à l’étude

historique. Le 25 septembre 2008, la centrale des autorisations CAMAC du

Département des infrastructures a émis une synthèse comprenant notamment une

observation, considérée comme une opposition, du Service immeuble, patrimoine

et logistique, section monuments et sites (ci-après: le SIPAL), dans laquelle ce

dernier soutient le préavis négatif émis par le délégué à la protection du

patrimoine bâti de la commune. La synthèse contient également une prise de position

du Service de la mobilité demandant que le nombre de places de parc soit fixé à

94 (dont seize pour les visiteurs et quatorze pour l’hôtel), conformément au

plan des mesures OPAir de l’agglomération Lausanne-Morges.

G.

Par décisions du 5 décembre 2008, la municipalité

a levé les oppositions de Patrimoine Suisse et du SIPAL et délivré le permis de

construire. Ce dernier autorise la démolition du bâtiment ECA 6'162 et la

construction du bâtiment mis à l’enquête publique avec un parking souterrain de

83 places.

H.

Patrimoine Suisse s’est pourvue contre ces

décisions auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal le 2 janvier 2009 en concluant à leur annulation. Le SIPAL a déposé

des observations le 5 février 2009 dans lesquelles il confirme soutenir le

préavis négatif du délégué à la protection du patrimoine bâti de la ville de

Lausanne relatif à la démolition de l’immeuble Rapin. Selon lui, cet immeuble

représente un exemple caractéristique de l’architecture bourgeoise lausannoise

de la fin du 19ème siècle et participe pleinement de l’identité du quartier

dans lequel il s’insert harmonieusement. La constructrice a déposé des

observations le 4 mars 2009 en concluant au rejet du recours. La municipalité a

déposé sa réponse le 5 mars 2009 en concluant au rejet du recours. Le 24 avril

2009, par l’intermédiaire d’un conseil mandaté postérieurement au dépôt du

recours, Patrimoine Suisse a déposé des observations complémentaires. A cette

occasion, la recourante a, pour la première fois, mis en cause le nombre de

places de stationnement en relevant que 73 places pouvaient être autorisées au

maximum, ainsi que la conformité au PPA 667 du bâtiment prévu. La recourante a également

soutenu qu’on se trouvait dans le cadre de l’accomplissement d’une tâche de la

Confédération au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 1er juillet

1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) et a demandé

par conséquent la mise en œuvre de la Commission fédérale des monuments

historiques. Le 28 avril 2009, le juge instructeur a interpellé les parties au

sujet de cette requête, ainsi que sur la mise en œuvre éventuelle de la

Commission cantonale consultative d’urbanisme et d’architecture (CCUA). Le 19

mai 2009, le SIPAL a indiqué qu’il soutenait la requête tendant à la mise en

œuvre de la Commission fédérale des monuments historique. Le même jour, le

conseil de la municipalité a produit un courrier de la constructrice du 13 mai

2009 dans lequel cette dernière acceptait de réduire, autant que de besoin, à

73 places la capacité du parking lié à son projet. Le conseil de la

municipalité relevait par conséquent que la question du nombre de places de

parc n’était plus litigieuse. La constructrice et la municipalité ont déposé

des observations complémentaires les 28 et 29 mai 2009. A cette occasion, elles

se sont opposées à la mise en œuvre de la Commission fédérale des monuments

historiques et de la CCUA. La constructrice a précisé qu’elle disposait d’un

droit d’usage exclusif de 73 places de parc intérieures dans le bâtiment

implanté sur la parcelle 5990 (avenue de la Rasude 8) et produit l’acte de

constitution de la servitude et de la charge foncière lui conférant ce droit.

Sur requête du juge instructeur, la municipalité a produit le 15 juin 2009 le

dossier relatif à la construction du parking du bâtiment sis avenue de la

Rasude 8, une copie complète du préavis de la municipalité relatif au PPA 667 et

un descriptif des travaux autorisés et réalisés dans le cadre de sa mise en

oeuvre.

I.

Le 24 août 2009, la CCUA a été invitée par le

juge instructeur à se déterminer sur les points suivants:

1) Description des éléments et

caractéristiques du bâtiment existant (immeuble Rapin) susceptibles de

justifier le maintien de ce bâtiment, respectivement sa démolition. Prise de position

sur l’admissibilité d’une démolition au regard de la valeur intrinsèque du

bâtiment et de l’atteinte portée au site dans lequel il s’inscrit;

2) Appréciation du bâtiment destiné à

remplacer le bâtiment Isoz, notamment en ce qui concerne son intégration dans

l’environnement bâti;

3) Conformité du projet de nouvelle

construction, sous l’angle de sa volumétrie et de son architecture, par rapport

aux objectifs figurant à l’art. 1 du plan partiel d’affectation concernant les

terrains compris entre les avenues d’Ouchy, de la Gare, de Rosemont et de la

Rasude, approuvé par le Conseil d’Etat le 12 janvier 1994.

La CCCUA a produit son rapport le 18

novembre 2009. Ce dernier relève en substance que l’architecture de l’immeuble

Rapin n’est pas exceptionnelle au point qu’elle justifierait une protection

absolue et que, compte tenu de la qualité du nouveau bâtiment qui est prévu, la

démolition du bâtiment existant est admissible. Le 9 décembre 2009, la

municipalité a indiqué qu’elle n’avait pas de remarque à formuler sur le

rapport de la CCCUA. A la même date, le conseil de la recourante a indiqué que

cette dernière ne partageait pas l’analyse de la CCCUA en tant qu’elle

admettrait la démolition du bâtiment existant.

J.

Le tribunal a tenu audience le 16 décembre 2009 en présence

des parties et de leurs conseils. A cette occasion, il a procédé à une vision

locale. Lors de l’audience, le conseil de la recourante a requis la production

des fiches ISOS relatives à la Commune de Lausanne. Après vérification, le

représentant du SIPAL a confirmé que ces fiches n’existaient pas. Le conseil de

la recourante a également, pour la première fois, invoqué une violation de

l’art. 7 RPPA en relevant notamment que l’exigence selon laquelle le dernier

niveau devait être traité en attique n’était pas respectée. Le 17 décembre

2009, le juge instructeur a invité les parties à se déterminer sur la

recevabilité des griefs de la recourante concernant le projet de construction

autorisé par la municipalité (griefs relatifs au nombre de places de parc et à

la conformité du projet au PPA 667) et invité la recourante à produire un

exemplaire de ses statuts. Les parties se sont déterminées sur ce point en date

des 14 et 15 janvier 2010.

Considérants

1.

a) La Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont

soumis. La qualité pour recourir est régie par l’art. 75 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), dont la

teneur est la suivante:

« A qualité

pour former recours.

a)

Toute personne physique ou morale ayant pris

part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée;

b)

Toute autre personne ou autorité qu’une loi

autorise à recourir. »

b) La recourante Patrimoine Suisse

est une association à but idéal. Sous l’empire de l’arrêté du 15 septembre 1952

fixant la procédure pour les recours administratifs (APRA), l’ancienne Commission

cantonale de recours en matière de construction reconnaissait la qualité pour

recourir aux associations à but idéal lorsqu’elles invoquaient des moyens

ressortissant essentiellement à l’ordre public, notamment ceux concernant

l’intégration des constructions, et que la défense des intérêts généraux en

cause constituait leur but statutaire spécifique et essentiel, voire exclusif. Après

l’adoption de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18

décembre 1989 (LJPA) et l’entrée en fonction du tribunal administratif, ce

dernier a repris cette jurisprudence en précisant toutefois que les intérêts

généraux défendus par l’association devaient correspondre à l’intérêt protégé

par la norme dont la violation était alléguée (arrêt GE.1150.1991 du 30 octobre

1992.

consid. 2b in RDAF 1993 p. 228). Cette jurisprudence a été

abandonnée à la suite d’une modification de la LJPA intervenue le 26 février

1996.

Depuis lors, la qualité pour recourir des associations à but idéal est

subordonnée à l’existence d’une base légale leur conférant le droit de recourir

à moins qu’elles n’interviennent dans leur propre intérêt ou dans l’intérêt de

leurs membres (voir notamment TA, arrêt GE.1996.0025 du 27 août 1996 publié in

RDAF 1997 I 145). Le droit de recourir des associations dans l'intérêt de leurs

membres est reconnu, lorsque les statuts leur assignent ce but et que la

majorité ou un nombre important d'entre eux sont touchés et auraient

personnellement qualité pour recourir (voir notamment les ATF 120 Ib 27 consid.

2.

p. 29; 118 Ib 381 consid. 2b/cc p. 391; 118 Ib 206 consid. 8c p. 216).

Patrimoine Suisse ne prétend pas agir

dans son intérêt propre ni dans celui de ses membres et elle ne soutient pas

non plus qu’une grande partie de ceux-ci serait touchée par la décision

attaquée. Sa qualité pour recourir est par conséquent

subordonnée à l’existence d’une base légale lui

conférant ce droit, ce qu’il convient d’examiner ci-après.

c) aa) L'art. 90 de la loi sur la

protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS;

RSV 450.11) attribue aux associations d'importance cantonale qui, aux termes de

leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des

sites, le droit de recourir contre les décisions prises en application de cette

loi ; il s’agit notamment des décisions sur les plans d'affectation ou les

autorisations de construire qui doivent tenir compte des impératifs de

protection résultant de cette législation (arrêts AC.2007.0019 du 16 avril 2008

consid. 4b; AC.2000.0122 du 9 septembre 2004 consid. 1; voir art. 2 et 28 du

règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS et l'arrêt AC.1994.0102 du

3.

mai 1995; voir aussi RDAF 1986 p. 219). L’art. 12 de la loi fédérale sur la

protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN; RS

451) attribue aux organisations d’importance nationale désignées par le Conseil

fédéral le droit de recourir lorsqu’elles invoquent des objections en relation

directe avec les intérêts de la protection de la nature et du paysage (ATF 115

Ib 472 consid. 1d p. 478-480). Le droit fédéral attribue aussi le droit de

recourir aux organisations d’importance nationale en matière de protection de

l’environnement pour les objets soumis à l’étude de l’impact sur

l’environnement (art. 55 de la loi fédérale sur la protection de

l’environnement du 7 octobre 1983, LPE; RS 814.01) ainsi qu’en matière de

chemins pour piétons ou randonnées pédestres (art. 14 al. 1 let. b de la loi

fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnées pédestres,

LCPR; RS 704).

bb) Patrimoine Suisse est une

association d’importance nationale figurant dans la liste annexée à

l’ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations

habilitées à recourir dans le domaine de la protection de l’environnement ainsi

que dans la protection de la nature et du paysage (ODO; RS 814.076). Sa qualité

pour recourir de ne saurait toutefois se fonder ni sur l’art. 55 LPE, le projet

litigieux n’étant pas soumis à l’étude de l’impact sur l’environnement, ni sur

l'art. 12 LPN puisque, selon la jurisprudence, l’application de cette

disposition implique que l'objet du litige touche à une tâche fédérale au sens

des articles 24sexies ancienne Cst. féd. et 2 LPN (voir notamment Zufferey,

Commentaire LPN, Zurich, 1997, ad art. 2, no 4; ATF 123 II 5 consid. 2c

p. 7 s.; CDAP arrêt AC.2006.0213 du 13 mars 2008 consid. 2a p. 8).

Or, comme on le verra ci-dessous, tel n’est pas le cas en l’espèce. L’art. 14

al. 1 let. b LCPR n’est au surplus à l’évidence pas applicable.

La qualité pour agir de Patrimoine

Suisse peut en revanche se fonder sur l’art. 90 LPNMS puisqu’il s’agit d’une

association d’importance cantonale au sens de cette disposition qui, selon ses

statuts, se voue à la protection de la nature, des monuments et des sites. Dans

le cadre de l’art. 90 LPNMS, la qualité pour recourir des associations se limite

à la sauvegarde des intérêts inhérents à la protection de la nature, des

monuments et des sites et ne s’étend pas à d’autres intérêts publics (TA, arrêts

AC.2002.0013 du 10 décembre 2002; AC.1995.0108 du 11 octobre 1995, confirmés

par l’ATF 1P.644/1995 du 4 mars 1996, RDAF 1996 p. 485). En effet, il en va de

la qualité pour recourir de l’art. 90 LPNMS comme celle de l’art. 12 LPN (ATF

112.

I b 543; 109 I b 342). Seuls sont donc recevables de la part des

associations les griefs spécifiques afférents à la protection de la nature, des

monuments et des sites, à l'exception de ceux relevant, par exemple, de

l'aménagement du territoire ou de la police des constructions (AC.2002.0013

précité consid. 1a/bb p. 8).

d) En l’occurrence, la recourante

met principalement en cause la décision attaquée en tant qu’elle prévoit la

démolition de l’immeuble Rapin. Dès lors qu’elle invoque l’importance historique

de ce bâtiment et l’atteinte que sa démolition impliquerait pour le patrimoine

bâti de la Commune de Lausanne, ses griefs à cet égard sont recevables. Tel

n’est en revanche pas le cas des griefs relatifs au nombre de places de parc. La

question du nombre de places de parc, invoquée en relation avec le respect du

plan des mesures OPair, soulève en effet essentiellement un problème de respect

de la législation sur la protection de l’environnement, le grief soulevé à cet

égard n’ayant pas de rapport suffisamment étroit avec la protection de la

nature, des monuments et des sites au sens de la LPNMS (cf. arrêt GE.1996.0025

précité consid. 3 e). A priori, il en va de même en ce qui concerne le grief

relatif la forme du nouveau bâtiment et la question de savoir si celle-ci

respecte les exigences de l’art. 1 RPPA. Certes, la recourante, en se référant

aux travaux préparatoires du PPA 667, semble soutenir que la forme circulaire

envisagée à l’époque visait notamment un objectif d’intégration du nouveau

bâtiment dans le site. Il ne ressort pas clairement de son argumentation si

elle entend par là la protection d’un site au sens des buts poursuivis par la

LPNMS et si, selon elle, le projet finalement autorisé (qui n’est pas

circulaire) pose problème à cet égard. Cette question souffre toutefois de

demeurer indécise dès lors que ce grief n’est de toute manière pas fondé. On

relève en effet que l’exigence relative à une forme circulaire ne se retrouve

pas dans le règlement du PPA 667, ce qui implique qu’imposer cette forme au

propriétaire ne serait de toute manière pas admissible sous l’angle de la

garantie de la propriété et des exigences en matière de base légale. Lors de

l’audience, le conseil de la recourante a encore invoqué le fait que le dernier

niveau du projet autorisé ne correspondrait pas à la notion d’attique et ne

serait par conséquent pas conforme à l’art. 7 RPPA, qui prévoit que la hauteur

du bâtiment ne sera pas uniforme sur le pourtour de la couronne, que les

parties amont et aval seront différenciées et que le dernier niveau sera traité

en attique. Même si cette exigence a un rapport avec l’esthétique de la

nouvelle construction, la recourante ne démontre pas en quoi celle-ci a, dans

le cas d’espèce, un lien avec les objectifs visés par la LPNMS. Partant, ce

grief est également irrecevable. Au demeurant, on rappelle que la municipalité

jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait de

ses règlements communaux (voir par ex. CDAP, AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid.

3c p. 10). Cette liberté communale a pour effet que, dans la mesure où la

lecture que l’autorité intimée fait des dispositions de son règlement n’est pas

insoutenable, le tribunal s’abstiendra de sanctionner la décision attaquée. Or,

dans le cas d’espèce, l’interprétation de l’art. 7 RPPA faite par la

municipalité n’est pas insoutenable si l’on tient notamment compte de la

définition figurant dans le glossaire du règlement du nouveau PGA du 26 juin

2006.

selon laquelle un attique est un étage placé au sommet d’une construction,

en principe au dessus de la corniche et de proportions moindres que l’étage

inférieur, ce qui est le cas en l’espèce. On relèvera également que les coupes

1-1 et 1-2 du PPA 667 tendent à confirmer que le terme « attique »

doit être interprété de manière nuancée, l’auteur du plan ayant uniquement mis

l’accent sur le fait que le bâtiment ne doit pas être uniforme sur le pourtour

de la couronne. A supposer recevable, ce grief doit par conséquent être rejeté

au fond.

e) Vu ce qui précède, seuls les

griefs relatifs à la démolition de l’immeuble Rapin seront examinés ci-après.

2.

En s’opposant à la démolition de l’immeuble

Rapin, la recourante met en cause le PPA 667 puisque ce dernier prévoit

expressément la démolition de ce bâtiment. Il convient ainsi d’examiner en

premier lieu si la recourante peut exiger de la Cour de céans un examen préjudiciel

de ce plan.

a) Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, dans une contestation relative à une autorisation de

construire, il n’est plus possible de remettre en cause le contenu du plan

d’affectation ni d’en contrôler, à titre incident ou préjudiciel, la validité

(cf. ATF 131 II 103 consid. 2.4.1 p. 110; 125 II 463 consid. 5d p. 657 et les

arrêts cités). Plus précisément, le contrôle incident d’un plan d’affectation

en force n’est admis que de manière restrictive, les griefs formulés à

l’encontre d’un plan d’affectation en vigueur dans le cadre de la procédure de

permis de construire n’étant recevables que dans les trois hypothèses suivantes:

les personnes touchées par le plan ne pouvaient pas percevoir clairement, lors

de son adoption, les restrictions de propriété qui étaient imposées; elles

n’étaient pas en mesure de défendre leurs intérêts au moment de l’adoption du

plan; enfin, les circonstances se sont modifiées à un tel point qu’une

adaptation du plan est nécessaire (ATF 127 I 103 consid. 6b; 121 II 317 consid.

12c; 120 Ia 277 consid. 2c; 120 Ib 436 consid. 2d; 116 Ib 207 consid. 3b; 115

Ib 335 consid. 4c). Par ailleurs, les exigences de stabilité du plan

d’affectation qui découlent du principe de la sécurité du droit (ATF 109 Ia 113

ss) s’appliquent de manière nuancée aux plans spéciaux dont les effets se

rapprochent des décisions préjudicielles en matière d’autorisation de

construire. Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, un plan spécial définit de

façon détaillée le genre et l’implantation des constructions qu’il autorise,

les propriétaires ne peuvent en principe plus invoquer la stabilité du plan

après plus de dix ans lorsque le plan n’a pas encore connu un début d’exécution

(ATF 116 Ib 185 consid. 4b p. 188-189).

Dans le cas d’espèce, dès lors qu’une

partie du PPA 667 a d’ores et déjà été concrétisée, les principes usuels en

matière de stabilité des plans et d’examen préjudiciel au stade du permis de

construire s’appliquent. Dans ce cadre, la recourante soutient que le PPA 667

peut être mis en cause au motif que, depuis le mois de novembre 2005, la ville

de Lausanne figure à l’inventaire prévu par l’ordonnance du 9 septembre 1981

concernant l’inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS;

RS 451.12) comme ville d’importance nationale. Selon elle, il s’agit d’une

circonstance nouvelle suffisamment importante pour justifier la modification du

plan et, en tous les cas, pour qu’une expertise soit requise de la Commission

fédérale des monuments historiques afin de déterminer si le PPA 667 peut être

maintenu en tant qu’il prévoit la démolition de l’immeuble Rapin. La recourante

ne prétend en revanche pas, à juste titre, qu’elle aurait été empêchée

d’intervenir au moment de la procédure d’adoption du PPA 667 ou qu’elle

n’aurait pas réalisé à ce moment là les conséquences de ce plan sur le maintien

de l’immeuble Rapin.

b) aa) La LPN prévoit que la

Confédération établit des inventaires en vue de protéger les paysages, les

localités, les sites historiques, ainsi que les monuments naturels et culturels

(art. 2 à 6 LPN). Se fondant en particulier sur l’art. 5 LPN, le Conseil

fédéral a mis en place un inventaire fédéral des sites construits d’importance

nationale à protéger en Suisse (inventaire ISOS) au sens de l’OISOS.

L’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral

indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas

d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution

ou de remplacement adéquat (art. 6 al. 1 LPN). Lorsqu’il s’agit de

l’accomplissement d’une tâche de la Confédération au sens de l’art. 2 LPN, la

règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions

fixées par l’inventaire, ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents

ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette

conservation (art. 6 al. 2 LPN). Si l’accomplissement d’une tâche de la Confédération

peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu

de l’art. 5 ou soulève des questions de fond, la Commission consultative nommée

par le Conseil fédéral pour la conservation des monuments historiques établit

une expertise à l’intention de l’autorité de décision (art. 7 al. 2 et 25 al. 1

LPN).

bb) L’incidence de l’inscription

d’un objet à l’inventaire ISOS dépend notamment de la question de savoir si

l’on est en présence d’une tâche de la Confédération au sens de l’art. 2 LPN.

En soi, la protection des monuments

historiques ne constitue pas une tâche de la Confédération au sens des art. 78

Cst et 2 LPN, ce qui implique notamment que les organisations de protection de

la nature et du paysage d'importance nationale n'ont en principe pas qualité,

en vertu de l'art. 12 LPN, pour contester l'octroi d'une autorisation de

démolir un bâtiment qu'elles considèrent à tort ou à raison comme étant digne

de protection (ATF 1A.191/1998 du 11 octobre 1999, in SJ 2000 p. 129, spéc. 133

- 134). L’octroi d’une telle autorisation ne constitue ainsi pas une tâche de

la Confédération, quand bien même elle porterait sur un objet figurant à

l’OISOS (CDAP, arrêt AC.2008.0030 du 25 septembre 2008 consid. 3c et

références). Il en va de même pour l'adoption des plans d'affectation, qui

n'est pas une tâche de la Confédération, mais incombe aux cantons. Dès lors,

même si les prescriptions d'un plan d'affectation doivent s'appliquer à des

terrains compris dans le périmètre d'un objet figurant à l'inventaire ISOS, les

autorités cantonales qui adoptent des mesures de planification n'accomplissent

pas pour autant une tâche de la Confédération (ATF 122 II 190 consid. 3 c/aa p.

196; 120 Ib 27 consid. 2c/cc p. 32).

On relèvera encore que le cas

d’espèce doit être distingué de celui des installations de téléphonie mobile

mentionné par la recourante, qui concerne une catégorie particulière

d’autorisations de construire. Dans ce domaine, le Tribunal fédéral a en effet

admis l’existence d’une tâche de la Confédération au motif que la construction

de ces installations est indispensable pour qu’une prestation de service au

bénéfice d’une concession fédérale puisse être fournie, les concessionnaires

devant mettre en place un réseau couvrant un certain pourcentage de la

population et de la surface du pays (ATF 131 II 545 consid. 2.2 p. 547).

Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saurait enfin considérer

que l’autorisation de démolir l’immeuble Rapin constitue une tâche de la

Confédération au motif que le nombre de places du nouveau bâtiment doit être

conforme à la législation fédérale sur la protection de l’environnement ou au

motif que la Commune de Lausanne fait partie du projet d’agglomération

Lausanne-Morges pour lequel une subvention a été demandée à la Confédération.

cc) Cela étant, l’OISOS doit

également être pris en considération lors de l’accomplissement d’une tâche

cantonale et communale. Le Tribunal fédéral considère en effet que les

inventaires fédéraux équivalent, de par leur nature, aux plans sectoriels et

aux conceptions de la Confédération au sens de l’art. 13 de la loi fédérale du

22.

juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et que les principes

en vigueur portant sur ces instruments de planification doivent être appliqués par

analogie. Il incombe par conséquent aux cantons de tenir compte des inventaires

fédéraux dans leur planification directrice (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la

force obligatoire que revêt la planification directrice pour les autorités, les

préoccupations de l’inventaire fédéral devraient ensuite être intégrées au plan

d’affectation, soit par le biais de la délimitation des zones à protéger (art.

17.

al. 1 LAT), soit par la mise en œuvre d’autres mesures adéquates (art. 17

al. 2 LAT). De cette manière, les cantons et les communes ont le devoir de

tenir compte des inventaires fédéraux (voir ATF 135 II 209 et VLP-ASPAN Inforum

n° 4 / 09).

c) Vu ce qui précède, on peut

concevoir que la reconnaissance du caractère d’importance nationale d’un

bâtiment et son inclusion dans l’inventaire ISOS soit un motif de réexaminer un

plan d’affectation qui prévoit la démolition de cet objet. En l’espèce, on

relève toutefois que, si la ville de Lausanne figure dans sa globalité à

l’inventaire ISOS depuis 2005, cette dernière n’a pas encore fait l’objet

d’études permettant de désigner les bâtiments ou les secteurs particuliers

méritant protection. Cette absence de désignation des objets d’importance nationale

affaiblit la portée de l’inscription à l’inventaire ISOS en tant qu’élément

nouveau susceptible de justifier la modification d’un plan en vigueur. Certes,

l’inscription de la ville à l’inventaire ISOS pourrait, dans certains cas,

justifier la mise en œuvre d’une expertise de la Commission fédérale des

monuments historiques afin de vérifier l’importance nationale d’un objet ou

d’un site au sens de l’OISOS, en vue de modifier cas échéant un plan

d’affectation prévoyant une atteinte à cet objet. Ceci implique toutefois qu’il

existe des indices que l’immeuble ou le site concerné pourrait être considéré

comme étant d’importance nationale. Or, tel n’est pas le cas de l’immeuble

Rapin, comme l’indique notamment le fait que celui-ci ne fait même pas l’objet

d’une mesure de protection spéciale au niveau cantonal en application de la LPNMS.

Cet immeuble est en effet uniquement concerné par la protection générale des

monuments historiques et des antiquités prévue à l’art. 46 LPNMS et ne figure

pas dans l’inventaire prévu à l’art. 49 LPNMS au chapitre relatif à la

protection spéciale des monuments historiques et des antiquités. L’immeuble

Rapin n’étant pas inscrit dans l’inventaire des objets méritant une protection

spéciale au niveau cantonal, il ne s’agit a fortiori pas d’un objet

d’importance nationale susceptible de figurer à l’inventaire ISOS. L’attribution

de la note 3 dans le cadre du recensement architectural prévu par l’art. 30 du

règlement d’application du 22 mars 1989 de la LPNMS (RLPNMS; RSV 450.11.01)

confirme ce fait. Selon la directive cantonale relative au recensement architectural,

la note 3 recense en effet des objets intéressants au niveau local qui n’ont

pas une valeur justifiant le classement comme monument historique. A cela

s’ajoute que, lorsque des travaux sont envisagés sur un objet soumis à la

protection générale prévue par l’art. 46 LPNMS, le Département des

infrastructures peut prendre les mesures provisionnelles nécessaires à sa

sauvegarde (art. 10 et 47 LPNMS), la validité de la mesure provisionnelle étant

subordonnée à la condition que l’autorité cantonale ouvre une enquête publique

en vue du classement de l’objet dans un délai de trois mois, pour les monuments

historiques et les antiquités, et de six mois pour les objets soumis à la

protection générale de la nature et des sites, ces deux délais étant prolongeables

chacun de six mois par le Conseil d’Etat (art. 11 et 48 LPNMS). S’il

considérait l’immeuble Rapin comme un objet d’importance nationale au sens de

l’OISOS, on peut partir de l’idée que le Département aurait empêché sa

démolition au moyen d’une mesure provisionnelle. Or, tel n’a pas été le cas.

Le constat selon lequel

l’inscription à l’inventaire ISOS de la ville de Lausanne n’impose pas une

modification du plan qui prévoit la démolition de l’immeuble Rapin est encore confirmé

par le fait que l’importance de ce bâtiment sur le plan du patrimoine bâti

divise les spécialistes. Ainsi, si l’auteur de l’étude historique, le délégué

communal à la protection du patrimoine bâti et le SIPAL considèrent que ce

bâtiment a de grandes qualités, en mettant notamment en évidence sa cohérence

et sa richesse ornementale, la CCCUA a pour sa part relativisé cette appréciation

en relevant notamment la mauvaise intégration du bâtiment au site en raison de

son retrait par rapport au front du côté sud de l’avenue de la Gare, le mauvais

traitement du vide entre le bâtiment et l’alignement de l’avenue de la Gare et

le fait que l’architecture d’origine a été sérieusement malmenée. La CCCUA

relève ainsi ne pas avoir été convaincue par l’argument de la cohérence et de

la richesse ornementale de l’immeuble en indiquant que, si les façades sont

particulièrement ornementées, elles le sont avec lourdeur en étant chargées par

des éléments architecturaux forts divers, souvent sans unité (rapport p. 4). La

CCCUA semble ainsi partager l’avis exprimé dans les travaux préparatoires du

PPA 667 selon lequel l’immeuble Rapin correspondrait à un exercice académique

très courant pour les immeubles de cette période, nombreux à Lausanne et qu’il

ne s’agirait pas d’une œuvre majeure de l’architecte Isoz. La vision locale a

confirmé la pertinence des appréciations de la CCCUA, notamment en ce qui

concerne l’intégration du bâtiment au site. La visite a confirmé également que,

si le bâtiment présente une certaine richesse ornementale, celle-ci n’a rien d’exceptionnel

et ne saurait justifier que l’objet soit considéré d’importance nationale.

d) Il résulte de ce qui précède que

l’inscription de la ville de Lausanne à l’inventaire ISOS en 2005 ne saurait

constituer une circonstance nouvelle suffisamment importante pour s’écarter du

principe selon lequel il n’est pas possible de remettre en cause le contenu

d’un plan d’affectation ni d’en contrôler, à titre incident ou préjudiciel, la

validité dans le cadre d’une contestation relative à une autorisation de construire.

La démolition de l’immeuble Rapin étant expressément prévue par le plan

d’affectation en vigueur, les griefs de la recourante à cet égard doivent être

écartés. Pour les mêmes motifs, doit être écartée la requête tendant à la mise

en œuvre de la Commission fédérale en matière de protection du patrimoine bâti.

3.

Il

résulte des considérants que le recours doit être rejeté dans la mesure où il

est recevable et que la décision attaquée doit être confirmée. Vu le sort du

recours, les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante. Cette

dernière versera en outre des dépens à la Commune de Lausanne et à la

constructrice, qui ont procédé par l’intermédiaire d’un mandataire

professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 5

décembre 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante Patrimoine Suisse.

IV.

Patrimoine Suisse versera à la Commune de

Lausanne une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

Patrimoine Suisse versera à Edipresse

Publications SA une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26

février 2010

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.