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Décision

AC.2009.0003

CDAP - AC.2009.0003 - 2009-11-02 - AUDEMARS et crts c/Municipalité de St-Cergue, Service de l'environnement et de l'énergie, Service des routes

2 novembre 2009Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Patrick et Alain Audemars sont copropriétaires

pour moitié de la parcelle n° 588 de la Commune de St-Cergue sise au chemin de

la Vieille Route. D'une surface totale de 963 m2, ce bien-fonds abrite un

chalet (n° ECA 364) et un garage (n° ECA 454), le solde étant constitué d'un

jardin.

B.

Dans sa séance du 30 octobre 2007, le Conseil

Communal de St-Cergue a adopté le préavis soumis par la Municipalité concernant

l'octroi d'un crédit de 84'000 fr. pour l'achat et la pose de candélabres

destinés à l'éclairage public notamment du chemin de la Vieille Route (route

communale) menant à la salle communale du Vallon. Les travaux ont été exécutés

conformément au plan de réalisation de l'éclairage public dressé le 16 mai 2007

par la Romande Energie. Par lettre du 24 juillet 2007 adressée à la

Municipalité de St-Cergue(ci-après: la municipalité), les membres de la famille

Audemars avaient accepté la pose de deux lampadaires en bordure de leur jardin,

à condition de ne pas être incommodés par l'éclairage public.

C.

Peu après la fin des travaux, Jacki et

Christiane Audemars ont écrit le 4 mars 2008 à la municipalité pour lui faire

part de leur mécontentement quant au nouvel éclairage du chemin de la Vieille

Route, dans la mesure où la presque totalité de leur jardin était éclairé par

les deux candélabres situés au bord de leur propriété. Par lettre du 11 mars

2008, la municipalité a répondu qu'une correction de la trajectoire de la

lumière des lampadaires en cause serait apportée par la Romande Energie. Le 15

avril 2008, Jacki et Christiane Audermars ont réitéré leur demande de corriger

la trajectoire des deux lampadaires jouxtant leur propriété. La municipalité a

transmis la demande à la Romande Energie par courrier du 6 mai 2008. Dans leur

correspondance du 21 juillet 2008, Jacki et Christiane Audemars ont constaté

que des modifications avaient été apportées à l'éclairage public, mais que

celles-ci s'avéraient insuffisantes, toute en relevant que la solution consistant

à éteindre le lampadaire près de l'entrée du chalet leur convenait parfaitement.

Par lettre du 8 décembre 2008, les intéressés ont informé la municipalité de

leur colère en constatant que le lampadaire situé à côté de l'entrée du chalet

avait été rallumé, sans qu'aucune autre modification n'y ait été apportée, tout

en demandant que des mesures soient prises pour faire cesser les nuisances

lumineuses.

D.

Par décision du 17 décembre 2008, la

municipalité a indiqué que sa délégation s'était rendue sur place le 16

décembre 2008 à 18h15 et avait constaté que la faiblesse des nuisances lumineuses

ne nécessitait pas l'intervention supplémentaire de ses services. Pour la

sécurité des piétons, le chemin de la Vieille Route devait rester éclairé.

E.

Par acte du 3 janvier 2009, Jacki, Christiane et

Alain Audemars ont interjeté recours auprès du Tribunal cantonal à l'encontre

de la décision de la municipalité du 17 décembre 2008, en demandant que

l'orientation des deux lampadaires jouxtant leur propriété soient modifiée et

que la lumière s'arrête à la lisière de leur haie de sapins.

F.

La municipalité a déposé sa réponse au recours

le 4 février 2009. Le SEVEN a déposé ses observations le 26 mars 2009. Dans ses

déterminations du 16 avril 2009, le Service des routes a suggéré à la

municipalité de revoir sa position. Le 28 avril 2009, la municipalité a maintenu

sa décision. Les recourants ont déposé leurs déterminations complémentaires le

4 mai 2009.

Considérants

1.

L'objet du litige ne porte pas sur le principe

de la pose et l'emplacement des lampadaires le long d'un chemin communal, mais

sur le refus de la municipalité de modifier davantage l'angle d'éclairage de

deux lampadaires installés sur le chemin de la Vieille Route (route communale) en

bordure de la propriété des recourants.

2.

a) Selon l'art. 3 al. 3 de la loi cantonale du

10.

décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01), le Service des routes

procède à l'examen préalable des projets de routes communales. La notion de

"route" englobe, outre la chaussée proprement dite, les trottoirs etc.,

les dispositifs d'éclairage public qui sont des "installations accessoires

nécessaires" à l'entretien ou à l'exploitation de la route au sens de

l'art. 2 al. 1 LRou.

b) Or, en l'espèce, il n'est pas

contesté que le projet d'éclairage public litigieux, qui est nécessaire à

l'exploitation d'une route communale, n'a pas été soumis à l'approbation du

Service des routes. Contrairement à ce que soutient la municipalité, le simple

fait que le projet tendait non seulement à poser de nouveaux lampadaires mais

aussi à remplacer des candélabres déjà existants ne justifiait pas une dispense

de soumettre le projet au Service des routes. A noter du reste que le plan de

réalisation dressé le 16 mai 2007 par la Romande Energie ne mentionne qu'un

seul candélabre existant au chemin la Route Vieille, alors que la pose de douze

nouveaux candélabres le long dudit chemin était prévue.

Le projet incriminé aurait donc dû

être soumis à l'examen préalable du Service des routes. Ce projet aurait dû

être accompagné d'un dossier complet comportant une étude lumino-technique, sur

la base de laquelle le service en question devait examiner que l'éclairage soit

uniforme et suffisamment dense pour éviter des zones d'ombre et que le projet

soit conforme, entre autres règles, aux normes spécifiques édictées par

l'Association suisse pour l'éclairage (SLG). Aucune étude lumino-technique ne

figure au dossier de la cause. Il convient donc d'inviter la municipalité à

soumettre une telle étude au Service des routes, afin que celui-ci puisse

procéder aux vérifications nécessaires. Comme le relève à juste titre le Service

des routes dans ses déterminations du 16 avril 2009, cette solution s'avère

d'autant plus justifiée qu'il est possible de diriger de manière précise le

faisceau d'éclairage d'un lampadaire par la pose d'un ou de plusieurs

déflecteurs. Ainsi, techniquement, le problème soulevé par les recourants

devrait pouvoir se résoudre assez facilement. Certes, la municipalité objecte

que les deux lampadaires disposés en limite de propriété des recourants sont

les seuls déjà munis de déflecteurs, tout en soulignant que si les nuisances

lumineuses devaient être totalement supprimées, une grande partie de

l'éclairage publique devrait être modifiée. Il n'est pas contesté que des

mesures techniques ont déjà été prises par la Romande Energie pour orienter le

faisceau lumineux des lampadaires en cause. Il n'est pas exclu que ces mesures

soient adéquates. Mais, à défaut de rapport technique, il n'est pas possible de

vérifier les dires de la municipalité; autrement dit, on ignore si les mesures

déjà prises sont ou non suffisantes pour réduire au minimum les nuisances

lumineuses dont se plaignent les recourants.

c) En résumé, la municipalité devra

soumettre une étude lumino-technique au Service des routes, à qui il incombera d'approuver

ou non le projet après avoir contrôlé que celui-ci soit conforme à toutes les

règles légales, ainsi qu'aux normes spécifiques pour l'éclairage public (SN EN

13201) édictées par l'Association suisse pour l'éclairage (SLG; site internet:

ww.slg.ch) et aux recommandations pour la prévention des émissions lumineuses

édictées en 2005 par l'Office fédéral de l'environnement (www.bafu.admin.ch). Il

va sans dire qu'en attendant l'examen du Service des routes, l'éclairage actuel

doit être maintenu pour des raisons évidentes de sécurité.

3.

Vu ce qui précède, le recours est admis et la

décision attaquée doit être annulée. Il se justifie de statuer sans frais, ni

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de St-Cergue du

17 décembre 2008 doit être annulée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 2 novembre 2009/dlg

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.