AC.2009.0005
CDAP - AC.2009.0005 - 2009-07-01 - TZAUT/Municipalité de Bottens, ZANIER, ZANIER, GUEX, PELLOUCHOUD-PANCHAUD, PELLOUCHOUD, PANCHAUD
1 juillet 2009Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2009.0005
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.07.2009
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TZAUT/Municipalité de Bottens, ZANIER, ZANIER, GUEX, PELLOUCHOUD-PANCHAUD, PELLOUCHOUD, PANCHAUD
CHANGEMENT D'AFFECTATION
DROIT ACQUIS
CONFORMITÉ À LA ZONE
DÉCISION SOUMISE À CONDITION
HANGAR AGRICOLE
LATC-117
LATC-85-2
LATC-86-2
Résumé contenant:
Confirmation d'une autorisation de changement d'affectation d'un hangar agricole implanté en zone village, en un atelier mécanique, assorti de conditions allant dans le sens d'une limitation de l'atteinte à la réglementation communale. Le constructeur se prévaut à tort de la garantie d'une situation acquise pour contester cette décision, le changement d'affectation n'ayant jamais été autorisé par le passé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
juillet 2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-W. Nicole et Mme
Renée-Laure Hitz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
Ernest TZAUT, à Bottens, représenté par Me Paul MARVILLE, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de
Bottens, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat
à Lausanne,
tiers intéressés
1.
Adriano ZANIER, à Prilly, représenté par Me Jacques BALLENEGGER, avocat à Lausanne,
2.
Michèle ZANIER, à Prilly, représentée par Me Jacques BALLENEGGER, avocat à Lausanne,
3.
Jean-Samuel GUEX, à Bottens, représenté par Me Jacques BALLENEGGER, avocat à Lausanne,
4.
Simone
PELLOUCHOUD-PANCHAUD, à Bottens, représentée par Me
Jacques BALLENEGGER, avocat à Lausanne,
5.
Jacques
PELLOUCHOUD, à Bottens, représenté par Me Jacques
BALLENEGGER, avocat, à Lausanne,
6.
Ariane PANCHAUD, à Bottens, représentée par Me Jacques BALLENEGGER, avocat à Lausanne,
7.
Guy PANCHAUD, à Bottens, représenté par Me Jacques BALLENEGGER, avocat à Lausanne,
8.
Maude PANCHAUD, à Bottens, représentée
par Me Jacques BALLENEGGER, avocat à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours Ernest TZAUT c/ décision de la
Municipalité de Bottens du 12 décembre 2008 acceptant le changement
d'affectation à diverses conditions
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ernest Tzaut est propriétaire de la parcelle n°
11 du cadastre communal de Bottens. Cette parcelle a une superficie de 5'008 m². Sise dans la zone du plan partiel d’affectation du Vieux Village,
elle abrite un bâtiment n° ECA n° 823, de 830 m² au sol, soit une ancienne ferme et ses
ruraux. Outre le domaine familial, Ernest Tzaut y exploite une entreprise de
transport de marchandises et de terrassement, inscrite au Registre du commerce
depuis le 5 février 2003. Il y a plusieurs années, il a aménagé dans l’ancien
hangar agricole du rural un atelier mécanique de réparation de véhicules.
Ernest Tzaut possède également la
parcelle n° 16 de Bottens, également colloquée dans la zone du vieux village.
D’une surface de 4'152 m², cette parcelle abrite une
habitation de 381 m².
B.
Le 6 septembre 2004, la Municipalité de Bottens,
sur préavis favorable du Service de l’environnement et de l’énergie (ci-après:
SEVEN), a accordé à Ernest Tzaut l’autorisation d’aménager sur la parcelle n°
11 une place de stationnement pour camions et d'installer un conteneur bureau.
Sur recours des opposants, le Tribunal administratif, par arrêt AC.2004.0226 du
11 février 2005, a annulé cette décision. Il est fait référence à cet arrêt
tant en fait qu’en droit.
Suite à cet arrêt, la Municipalité
a, le 7 avril 2005, indiqué à Ernest Tzaut qu’elle entendait faire mettre en
conformité le changement d’affectation du hangar agricole abrité dans le
bâtiment n° ECA 823 en un atelier de réparation de véhicules. Elle l’a informé
de ce qu’une autorisation pourrait être délivrée pour autant que les conditions
posées par les autorités cantonales soient mises en œuvre et respectées et que
l’activité soit restreinte, dans les limites d’une activité artisanale. Considérant
en outre que l’activité exercée par Ernest Tzaut excédait celle du petit
artisanat, la Municipalité a décrété que tous les véhicules professionnels
devaient être évacués de ses deux parcelles dans un délai à définir. Le 9 juin
2005, la Municipalité de Bottens a ordonné à Ernest Tzaut de faire évacuer,
d’ici au 31 octobre 2005, tous ses camions et autres véhicules professionnels
des parcelles 11 et 16 et de respecter d’ici là la tranche horaire indiquée par
le SEVEN. Par arrêt AC.2005.0137 du 20 décembre 2006, le Tribunal administratif
a rejeté le recours interjeté par Ernest Tzaut contre cette décision et lui a
imparti un nouveau délai au 31 mars 2007 pour évacuer tous les véhicules
professionnels liés à son entreprise de transport et terrassement des parcelles
11 et 16 de la commune de Bottens. Référence est également faite à cet arrêt,
tant en fait qu’en droit.
C.
Le 6 juillet 2007, suite à une visite sur place,
le SEVEN a indiqué à la Municipalité que le changement d’affectation et
l’aménagement d’une place de lavage sur la parcelle n° 11 devaient faire
l’objet d’une mise à l’enquête publique. Le 18 octobre 2007, Ernest Tzaut a
requis de la municipalité, s’agissant de la parcelle n° 11, l’autorisation de
changer partiellement l’affectation du rural en un atelier mécanique, sans
modification du bâtiment n° ECA 823, et d’aménager une place de lavage extérieure
sans adjonction de produit de nettoyage chimique. Le 25 octobre 2007, la
Municipalité, constatant que la demande ne portait pas sur le changement
d’affectation du hangar agricole en un atelier de réparation et d’entretien de
véhicules, a rappelé à Ernest Tzaut que ce changement était soumis à
autorisation municipale.
L’enquête publique, qui s’est
déroulée du 8 janvier au 7 février 2008, a suscité l’opposition de Simone et
Jacques Pellouchoud, de Jean-Samuel Guex, d’Adriano et Michèle Zanier, propriétaires
respectifs des parcelles nos 8, 10 et 537, toutes voisines de la parcelle n°
11. La Municipalité a reçu Ernest Tzaut et son fils Gaël Tzaut le 17 février
2008; l’installation de l’entreprise d’Ernest Tzaut dans la future zone
artisanale envisagée sur le territoire communal a notamment été évoquée. Une
séance de conciliation avec les opposants a également été mise sur pied et
s’est tenue le 9 avril 2008. A l’issue de cette séance, les parties sont
convenues de confier à Dominique Noir, ingénieur-conseil à Monthey, le soin de
rechercher des solutions pratiques pouvant être mises en œuvre dans le cadre de
l’entreprise d’Ernest Tzaut. Dans son rapport du 2 mai 2008, Dominique Noir,
après avoir notamment estimé que l’atelier de réparation de matériel artisanal
et agricole exploité par Ernest Tzaut demeurait une activité de type artisanal,
a recommandé à la Municipalité de poursuivre les démarches visant à la création
d’une zone artisanale et d’accepter le changement d’affectation du hangar
agricole en un atelier mécanique pour les besoins propres de l’entreprise
d’Ernest Tzaut, le stationnement d’un camion et de véhicules légers ou
agricoles étant autorisés sur l’aire d’exploitation. Cette autorisation devait
toutefois être assortie de plusieurs mesures d’accompagnement. Dominique Noir a
préconisé en revanche à la Municipalité de refuser le permis d’aménager une
place de lavage extérieure.
Après avoir reçu les déterminations
des opposants, la Municipalité a invité Ernest Tzaut, le 21 juillet 2008, à prendre
position sur les recommandations de Dominique Noir. Par la plume de son
conseil, Me Paul Marville, Ernest Tzaut a indiqué le 31 octobre 2008 qu’il
renonçait à l’aménagement d’une place de lavage extérieure; s’agissant du
changement d’affectation du hangar agricole en un atelier mécanique, Ernest
Tzaut s’est prévalu de l’autorisation qui lui a été délivrée le 23 juillet 1982
pour la construction de ce hangar sous l’empire de l’ancienne réglementation
communale, estimant que la demande de permis du 18 octobre 2007 était inutile. Il
a donc retiré cette demande. Par décision du 12 décembre 2008, la Municipalité
a pris acte de ce qui précède et a autorisé le changement d’affectation du
hangar agricole en atelier mécanique pour les besoins propres de l’entreprise
d’Ernest Tzaut, le stationnement d’un camion et de véhicules légers ou
agricoles étant autorisés sur l’aire d’exploitation, l’assortissant toutefois
des conditions énoncées par l’ingénieur Dominique Noir, à savoir l’amélioration
des propriétés phoniques, voire le remplacement, de la porte métallique
coulissante de l’atelier, l’obstruction des ouvertures résiduelles de la
toiture du bâtiment, la limitation des mouvements des véhicules lourds, la
limitation du fonctionnement des moteurs au strict nécessaire, l’exécution de
tous les travaux bruyants à l’intérieur de l’atelier, la définition d’horaires
de travail réguliers. Elle a en outre limité l’autorisation d’exploitation
jusqu’à l’entrée en vigueur d’une zone artisanale prévue à moyen terme, à
l’échéance duquel un délai étant fixé à l’exploitant pour cesser toute
exploitation nuisible au village.
D.
Ernest Tzaut a recouru contre cette décision
dont il demande l’annulation; ses moyens de droit seront examinés dans les
considérants qui suivent et dans la mesure utile.
La Municipalité, d’une part, les
époux Zanier, les époux Pellouchoud, Jean-Samuel Guex, auxquels se sont joints
en qualité de tiers intéressés les hoirs Panchaud, propriétaires de la parcelle
n° 536, soit Ariane, Guy et Maude Panchaud, d’autre part (ci-après: Adriano
Zanier et consorts), proposent le rejet du recours et la confirmation de la
décision attaquée.
Ernest Tzaut a renoncé à répliquer.
E.
Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le recours n’a d’objet qu’en ce qui concerne le
changement d’affectation du hangar agricole sur la parcelle n° 11 en un atelier
mécanique de réparation et d’entretien de véhicules de l’entreprise du
recourant et les conditions auxquelles ce changement est autorisé. Le recourant
ayant retiré sa demande d’aménager une place de lavage extérieure, ce point
n’est plus litigieux et ne sera donc pas abordé dans le présent arrêt.
2.
Le recourant ayant contesté à Adriano Zanier et
consorts la qualité de partie à la procédure, il importe d’examiner cette
question à titre préliminaire.
a) La qualité de partie en
procédure administrative est définie à l’art. 13 al. 1 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Ont cette qualité: les
personnes susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre et qui
participent à la procédure (let. a), les personnes ou autorités auxquelles la loi confère la qualité de partie (let. b), les personnes ou
autorités qui disposent d'un moyen de droit à l'encontre de la décision attaquée (let. c), les personnes intervenant dans
une procédure d'enquête publique ou de consultation (let. d). Sauf disposition expresse contraire, le
dénonciateur n'a pas qualité de partie (art. 13 al. 2
LPA-VD). Selon l’art. 75 LPA-VD, a qualité pour former recours: toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente
ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la
décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne ou autorité qu'une loi
autorise à recourir (let. b). Cette disposition est directement issue de l’art.
89.
al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110),
selon laquelle a qualité pour former un recours en matière de droit public
quiconque: a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été
privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par
la décision ou l’acte normatif attaqué (let. b), et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification (let. c).
b) En l’espèce, il n’y a pas lieu
de douter que tant les opposants au projet du recourant que les hoirs Panchaud
ont cette qualité. En tant que de voisins immédiats de la parcelle du
recourant, ils sont en effet susceptibles d’être atteints par le changement
d’affectation du rural et les immissions provenant de la parcelle du recourant;
par conséquent, ils sont fondés à s’en plaindre (v. sur ce point, Bernhard
Waldmann, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Basel 2008, n° 21 ad art.
89.
LTF, p. 869, réf. citées). Adrian Zanier et consorts sont ainsi touchés plus
que quiconque dans leurs intérêts de propriétaires; ils ont un intérêt digne de
protection à ce que la décision attaquée, qui assortit ce changement
d’affectation de clauses accessoires pour en limiter les effets, soit
maintenue. Du reste, leur qualité pour agir aurait été reconnue si la
Municipalité avait autorisé sans condition aucune le changement d’affectation
du hangar du recourant et s’ils avaient recouru contre une telle décision.
3.
Le recourant fait valoir que, du moment qu’il
avait retiré sa demande de permis, la Municipalité n’avait plus à statuer sur
l’affectation de sa parcelle. L’argument principal, sinon exclusif, du
recourant à l’encontre de la décision attaquée consiste à soutenir que
l’autorisation de construire le hangar agricole qui lui a été délivrée le 23
juillet 1982 aurait créé en sa faveur des droits acquis à l’affectation de ce
local, de sorte que la municipalité n’était pas fondée à rendre ultérieurement une
nouvelle décision sur ce point, ni par conséquent à en assortir le changement
d’affectation de conditions.
a) Sur le plan formel tout d’abord,
la Municipalité n’est pas dessaisie du simple fait du retrait d’une demande
d’autorisation de construire. Elle est de toute façon chargée de faire observer
sur le territoire communal les prescriptions légales et réglementaires, ainsi
que les plans en matière d'aménagement du territoire et de constructions (art.
17.
al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions – LATC; RSV 700.11). Comme toute autorité, elle établit les faits
d'office et n'est pas liée par les offres de preuves formulées par les parties,
ce principe jurisprudentiel ayant été codifié depuis lors à l’art. 28 LPA-VD.
La Municipalité demeurait ainsi compétente pour statuer sur la conformité ou la
non-conformité d’un bâtiment érigé sans autorisation, de même que pour
ordonner, le cas échéant, la remise en état des lieux en l’état antérieur.
b) Sur le plan matériel, on entend,
par droits acquis, les prétentions patrimoniales que le citoyen peut opposer à
l’Etat en se fondant notamment sur le principe de la confiance (cf. ATF 128 II
112.
consid. 10a p. 125; 118 Ia 245 consid. 5a p. 255). Découlant directement de
l’art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de
la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les
assurances reçues des autorités; il le protège donc lorsqu’il a réglé sa
conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé
de l’administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170, 361 consid. 7.1 p. 381,
128.
II 112 consid. 10b/aa p. 125/126, et les arrêts cités). Cette problématique
ne saurait être confondue avec celle de la garantie des situations acquises. On
vise ici les cas dans lesquels la situation créée à la suite d'une autorisation
administrative présente un caractère d'irréversibilité, tel étant le cas
notamment de constructions; dans ce type d'hypothèses, on admet qu'une
construction réalisée conformément à une ancienne réglementation n'a pas à être
démolie à la suite de l'entrée en vigueur de nouvelles règles auxquelles ce
bâtiment ne serait pas conforme. C'est ce que l'on appelle la garantie des
situations acquises, qui permet même au propriétaire de cette construction de
l'entretenir, voire de la moderniser (ATF 109 Ib 116; voir en outre, Pierre
Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd. Berne 1994, p. 172 s. et
références; on réservera les dispositions légales de nature à étendre cette
garantie, ce qui est le cas notamment de l'art. 80 al. 2 LATC); ce type de
question s'inscrit dans le cadre plus général de la problématique de
l'application du droit dans le temps (voir également à ce sujet Alfred Kölz,
Intertemporales Verwaltungsrecht, in RDS 1983 II 100 ss, spéc. p. 177 ss et 191
ss).
Le recourant s’en tient à
l’autorisation qui lui été délivrée par la Municipalité le 23 juillet 1982 pour
la construction de ce hangar. Il fait valoir que cette décision, rendue sous
l’empire de l’ancienne réglementation communale sur les constructions, aurait
entièrement déployé ses effets, de sorte que la Municipalité n’était pas
habilitée à statuer et poser de nouvelles conditions, restreignant ainsi la
portée de cette décision. Il se plaint de ce que la Municipalité ait révoqué en
quelque sorte ultérieurement la portée de cette autorisation en portant
atteinte à une situation acquise. Le recourant a été autorisé en 1982 à édifier
un hangar agricole sur sa parcelle. A cette époque, la parcelle du recourant
était classée dans la zone du village qui, à teneur de l’art. 7 du Règlement
communal du 29 mars 1972 sur le plan d’extension et la police des constructions
(ci-après : aRPE), était destinée aux différentes activités de la vie
d’une localité, admettant l’artisanat, mais excluant l’industrie. A une date
ultérieure, le recourant a changé l’affectation de ce hangar agricole pour y
aménager un atelier mécanique de réparation de véhicules. Or, entre-temps, le
plan d’affectation communal a été modifié et la parcelle du recourant a été
colloquée dans la zone du vieux-village. A teneur de l’art. 6 § 1 du Règlement
communal du 9 mars 1994 sur le plan général d’affectation et la police des
constructions (ci-après : RPGA), cette zone est destinée à l’habitat et
ses prolongements, à des activités commerciales, aux équipements d’utilité
publique, ainsi qu’au petit artisanat et aux activités du secteur primaire,
pour autant qu’ils ne portent pas préjudice à l’habitation et ne compromettent
pas le caractère architectural de l’ensemble. La question pourrait se poser de
savoir à quelle époque le recourant a affecté son hangar à l’usage d’un atelier
de réparation de véhicules. Lui-même n’en dit mot, alors qu’il n’est inscrit en
cette qualité au registre du commerce que depuis 2003. De fortes présomptions
indiquent dès lors que cette nouvelle affectation pourrait être postérieure à
l’entrée en vigueur du RPGA. Peu importe toutefois que ce changement d’affectation
ait eu lieu sous l’empire de l’ancienne ou de la nouvelle réglementation
communale applicables; le recourant devait de toute façon en requérir
l’autorisation, conformément à l’art. 103 LATC. Suivant en cela celle du
Tribunal fédéral, la jurisprudence cantonale considère en effet qu'en l'absence
de travaux, on ne se trouve en présence d'un changement d'affectation soumis à
autorisation qu'en cas de changement significatif du point de vue de la
planification (c'est à dire de l'affectation définie par l'autorité de
planification) ou du point de vue de l'environnement (ATF 113 Ib 219, consid.
4d p. 223; v. en outre arrêts AC.2007.0298 du 19 janvier 2009; AC.2001.0029 du
8.
octobre 2001; AC.1997.0044 et les arrêts cités). Il en résulte que,
dans la première hypothèse, le recourant, quand bien même son activité aurait
pu être considérée comme artisanale à teneur de l’art. 7 aRPE, devait requérir auprès
de la Municipalité l’autorisation de changer l’affectation de son hangar
agricole, ce dont il s’est abstenu. L’utilisation du hangar agricole en tant
qu’atelier de réparation n’a par conséquent jamais été autorisée et le
recourant ne saurait s’en prévaloir utilement pour soutenir que le permis du 23
juillet 1982, qui n’a de portée qu’en ce qui concerne la construction d’un
hangar agricole dans le cadre de l’exploitation d’un rural, s’étendait à un
changement d’affectation qu’il n’a jamais requis. Dans l’arrêt AC.2004.0226, déjà
cité, le Tribunal administratif a constaté que l’activité du recourant excédait
ce qui pouvait être assimilé à du petit artisanat au sens de l’art. 6 RPGA; il
n’y a pas lieu de revenir sur cette constatation, l’arrêt ayant force de chose
jugée. Dès lors, dans la seconde hypothèse, le bâtiment, du fait du changement d’affectation
intervenu postérieurement à 1994, est devenu non conforme aux règles de la zone
à bâtir, de sorte que sa transformation, respectivement son changement
d’affectation, ne pouvaient être autorisés qu’aux conditions de l’art. 80 al. 2
LATC. Il n'y a en effet aucune raison de traiter différemment un changement
d'affectation et la modification d'une construction, dans la mesure où
l'exigence d'un permis de construire s'applique aussi bien aux constructions
qu'aux changements d'affectation (arrêt AC.2001.0214 du 5 octobre 2004, consid.
2.
in fine et les arrêts cités).
c) C’est donc à tort que le
recourant se prévaut de la garantie de la situation acquise par l’autorisation
du 23 juillet 1982 pour contester la décision attaquée. Le recourant a du reste
déjà fait valoir cet argument dans la procédure précédente, prétendant être au
bénéfice d’un droit acquis du fait de la passivité de la Municipalité de
Bottens pendant de nombreuses années. Dans l’arrêt AC.2005.0137, le Tribunal
administratif lui a dénié l’existence d’un tel droit pour des motifs auxquels
on peut se référer. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’y revenir, ceci
d’autant moins que le recourant n’invoque aucun fait nouveau à cet égard.
d) La décision attaquée n’apparaît
en définitive guère critiquable. On a vu ci-dessus que le hangar du recourant
avait changé d’affectation. Pis, il est devenu non-conforme à la vocation de la
zone, du fait de son affectation ultérieure à l’exercice d’une activité
dépassant le petit artisanat au sens où l’entend l’art. 6 § 1 RPGA. Le
changement d’affectation pouvait être autorisé pour autant qu'il n'en résulte
pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de
la zone (art. 80 al. 2 LATC). Or, une activité dépassant le petit artisanat
aggrave l’atteinte à la vocation de la zone du vieux-village. Requise de
statuer sur la réglementarité de ce changement d’affectation, la Municipalité
pouvait dès lors constater sa non-conformité aux règles applicables dans la
zone du vieux-village et ordonner la remise en état des lieux en l’état
antérieur (art. 105 al. 1 LATC). Cela aurait impliqué pour le recourant qu’il
réaffecte ce hangar à l’usage exclusif d’une activité agricole ou réduise à
tout le moins l’ampleur sur sa parcelle de son activité de transport de
marchandises, de terrassement et de réparation de véhicules, pour se limiter à
ce qui aurait pu être autorisé dans le cadre de l’art. 6 § 1 RPGA. La
Municipalité a estimé cependant disproportionnée cette exigence de remise en
état et a autorisé ce changement d’affectation pour les besoins propres de
l’entreprise du recourant, l’assortissant toutefois des conditions précédemment
énoncées par l’ingénieur Dominique Noir qu’elle a fait siennes, ce conformément
à l’art. 117 LATC. La municipalité peut également assortir le permis de
construire de conditions et de charges particulières lorsqu'elle octroie une
dérogation (art. 85 al. 2 LATC). Quoi qu’il en soit, on rappelle à cet égard
que les conditions ou clauses accessoires auxquelles l'octroi d'une
autorisation est soumis doivent être conformes au principe de proportionnalité
(v. arrêts AC.2007.0033 du 9 novembre 2007; AC.2002.0152 du 2 avril 2003;
AC.1999.0196 du 7 février 2000; AC.1997.0139 du 18 décembre 1998). L'autorité
ne saurait couvrir par des clauses accessoires des vices trop graves dont est
affecté le projet; de même, elle ne saurait assortir le permis de conditions
manifestement irréalisables ou disproportionnées par rapport au projet initial
(Pierre Moor, Droit administratif, II, 2ème éd., Berne 2002, n°
1.2.4
, pp. 79-80; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème
éd., Lausanne 1988, p. 182 ss). Par ailleurs, conditions et charges doivent
présenter un rapport de connexité relativement étroit avec le projet (ibid.,
références citées).
En l’espèce, les six premières conditions
imposées au recourant vont toutes dans le sens d’une limitation de l’atteinte à
la réglementation applicable et des nuisances au voisinage; elles s’inscrivent
dans le cadre de l’art. 80 al. 2 LATC et n’apparaissent nullement
disproportionnées. On peut en effet exiger du recourant qu’il les respecte sans
que cela ne mette en péril son entreprise ou ne rende plus difficile à l’avenir
l’exercice de son activité. Il ne les critique du reste pas, exception faite de
la septième et dernière d’entre elles qui consiste à limiter l’autorisation
d’exploitation jusqu’à l’entrée en vigueur d’une zone artisanale prévue à moyen
terme, à l’échéance duquel un délai sera fixé à l’exploitant pour cesser toute
exploitation nuisible au village. On peut en effet s’interroger sur la portée
de cette condition qui pourrait s’avérer inutile. Soit l’exploitation du
recourant dans sa forme et son exercice actuels est nuisible à la zone du
vieux-village et ne peut être autorisée, soit elle l’est moyennant certains
aménagements, de sorte que des conditions de limitation peuvent encore être
imposées au recourant, ce que la Municipalité a précisément fait avec les six
premières conditions. En réalité, cette septième et dernière condition n’a
aucune portée propre; elle a uniquement valeur d’information préalable de la
Municipalité sur ses intentions futures quant à la planification et
l’aménagement du territoire communal dans les prochaines années. La
Municipalité a simplement informé le recourant de la création future d’une zone
artisanale et d’une restriction future des activités pouvant prendre place dans
la zone du vieux-village. En tant que citoyen et propriétaire atteint dans ses
intérêts, le recourant devra être consulté dans le cadre de cette nouvelle
planification lorsque celle-ci sera sous toit; son droit d’être entendu devra
de toute façon être respecté. Quoi qu’il en soit, cette condition, qui peut
être maintenue, n’a, en l’état, aucun effet sur la parcelle du recourant.
4.
Vu ce qui précède, le recours sera rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Le sort de la cause commande que les frais
d’arrêt soient mis à la charge du recourant (art. 48, 49 al. 1 et 91 LPA-VD).
Pour le surplus, des dépens seront alloués à la Municipalité de Bottens et aux
tiers intéressés qui obtiennent gain de cause avec l’assistance d’un avocat
(art. 55 et 91 LPA-VD). Les communes, qui sont exclues du champ d’application
de l’art. 52 al. 1 LPA-VD, conservent en effet, dans la nouvelle procédure
administrative, la faculté de faire valoir leur droit à des dépens (art. 56 al.
3.
LPA-VD, a contrario).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Bottens du 12
décembre 2008 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 2'500 (deux mille cinq
cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV.
Le recourant versera à la Municipalité de
Bottens et à Adriano Zanier et consorts, des dépens, arrêtés à 1’000 (mille)
francs pour chacun d’eux.
Lausanne, le 1er juillet 2009
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.