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Décision

AC.2009.0007

CDAP - AC.2009.0007 - 2010-03-31 - DISERENS/Municipalité de Fontaines-sur-Grandson, Service des eaux, sols et assainissement

31 mars 2010Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Claude Diserens et Evelyne Frydig sont

propriétaires de la parcelle n° 12 du cadastre de la Commune de

Fontaine-sur-Grandson, colloquée en zone village. D'une surface de 301 m2,

elle supporte un bâtiment d'habitation de 144 m2 (n° ECA 24), qui

fait partie d'un groupe de trois bâtiments mitoyens dont les façades sud sont

implantées en bordure de la route de Novalles. La partie ouest de cette

parcelle est en nature de place-jardin.

B.

Le 25 mars 2002, Claude Diserens et Evelyne

Frydig ont déposé une demande de permis de construire pour le changement

d'affectation du garage et atelier à usage privé situé au rez-de-chaussée de

leur bâtiment en un garage et atelier mécanique à usage professionnel.

L'enquête publique a été ouverte du

16 avril au 7 mai 2002. Elle a suscité une opposition.

Le 17 juin 2002, la Centrale des

autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué à la

municipalité les autorisations et préavis des services cantonaux compétents. Le

Service des eaux, sols et assainissements (SESA) a délivré l'autorisation

cantonale requise à condition, notamment, que "le

stationnement de véhicules [ne soit] pas

autorisé sur tout le pourtour du bâtiment".

Par décision du 24 juin 2002, la

municipalité a levé l'opposition et autorisé "le

changement d'affectation de la parcelle n° 12, d'un garage privé en garage à

usage professionnel", en précisant: "L'intégralité des autorisations spéciales et des conditions

particulières posées par la CAMAC sont décrites dans le document annexé de la

CAMAC du 17 juin 2002".

C.

Le 8 avril 2003, la municipalité a informé

Claude Diserens que, suite à l'inspection faite le 1er avril 2003,

elle lui octroyait le permis d'exploitation pour son atelier de réparation

d'automobiles. Elle lui a cependant rappelé que le stationnement de véhicules

n'était pas autorisé sur tout le pourtour du bâtiment et lui a accordé un délai

jusqu'au 30 juin 2003 pour "trouver une solution". Elle a

précisé à ce sujet que "le

permis d'exploitation ne sera autorisé définitivement que lorsque vous nous

aurez apporté une réponse à [sa] demande".

Par lettre du 29 juillet 2003, la

municipalité a indiqué à Claude Diserens et à Evelyne Frydig que, sur la base

des informations reçues de la CAMAC le 23 juin 2003, elle avait décidé dans sa

séance du 14 juillet 2003 que le parcage, même momentané, sur l'emplacement

situé devant l'entrée de l'atelier était interdit.

Par lettre du 13 avril 2004, la

municipalité a informé Claude Diserens que la gendarmerie lui avait signalé

qu'un nombre important de voitures sans plaques étaient parquées sur le

territoire communal. Elle a imparti à l'intéressé un délai jusqu'à fin mai 2004

pour liquider tous les véhicules, pneus et objets métalliques encombrants et

l'a averti que, passé cette date, la gendarmerie ferait évacuer ces objets à

ses frais.

D.

Le 27 septembre 2006, le conseiller municipal en

charge des routes a transmis au SESA "le dossier des véhicules non

immatriculés sur le territoire communal de Fontaines-sur-Grandson". Il

a complété cet envoi le 20 septembre 2006 par une liste, un plan et des

photographies précisant le détail et l'emplacement des véhicules en question.

Parmi ceux-ci, quatre se trouvaient sur la parcelle de Claude Diserens et

Evelyne Frydig. Cinq autres véhicules dépourvus de plaques de contrôle

appartenant à Claude Diserens étaient stationnés sur des parcelles (nos 11 et 15) propriété de la commune.

Par lettre du 12 octobre 2006, le SESA a rappelé à la municipalité qu'elle

était chargée de faire observer les prescriptions légales et réglementaires, en

l'occurrence l'art. 40 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la

loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1)

et les art. 24 et 25 du règlement du 3 décembre 1993 sur la gestion des déchets

(aujourd'hui remplacés par l'art. 17 du règlement du 20 février 2008

d'application de la loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets [RLGD;

RSV 814.11.1], entré en vigueur le 5 mars 2008).

E.

Le 27 février 2007, la municipalité a délivré à

Claude Diserens une "DÉCLARATION DE CONFORMITÉ délivrée en vue de

l'actualisation d'un dossier d'une entreprise détentrice de plaques

professionnelles" qui atteste que "les locaux et places de stationnement de [son atelier de

réparation] répondent

aux prescriptions fédérales, cantonales et communales quant à leur

construction, aménagement et affectation, et que l'entreprise est au bénéfice

des autorisations nécessaires à l'exercice du genre d'activité indiqué".

F.

Le 28 mai 2008, la municipalité a informé Claude

Diserens et Evelyne Frydig que la gendarmerie lui avait de nouveau signalé

qu'un nombre important de voitures sans plaques étaient parquées sur le

territoire communal. Elle a imparti aux intéressés un délai au 30 juin 2008

pour "liquider tous

les véhicules, pneus et objets métalliques encombrants n'étant pas conformes", tout en les avertissant que, passé cette date, la

gendarmerie ferait évacuer ces objets à leurs frais.

Le 4 juillet 2008 la municipalité a

dénoncé Claude Diserens et Evelyne Frydig pour avoir stationné sur le

territoire communal des véhicules hors d'usage dépourvus de plaques

d'immatriculation. Après avoir procédé à une vision locale et entendu les

dénoncés, le préfet les a condamnés chacun à une amende de 30 fr. et à 70 fr.

de frais pour violation de l'art. 13 de la loi sur la gestion des déchets du 5

septembre 2006 (LGD; RSV 814.11).

Le 24 septembre 2008, la

municipalité a imparti un délai au 1er décembre 2008 à Claude Diserens

et à Evelyne Frydig pour que, "suite au

prononcé préfectoral du 28 août 2008", ils procèdent "à la mise en conformité concernant la dénonciation contre [eux-mêmes] par la Municipalité de Fontaines-sur-Grandson du 04.07.2008

pour avoir sur le territoire de la Commune de Fontaines-sur-Grandson, stationné

des véhicules hors d'usage dépourvus de plaques d'immatriculation, en violation

des art. 13 de la Loi sur la gestion des déchets, conformément aux art. 70 et

ss de la Loi sur les contraventions et faisant application des art. 31 Loi

gestion des déchets et 106 CP".

Claude Diserens a répondu le 27

octobre 2008 qu'il n'avait pas recouru contre le prononcé préfectoral afin de

"ne pas envenimer les choses", mais qu'il

contestait les faits retenus par ce dernier. Il a précisé que les voitures

étaient toutes parquées sur des places privées et qu'elles étaient toutes en

état de rouler ou en attente de réparation. Il a ajouté qu'il était conseillé

de stocker les pneus à l'extérieur et que ceux-ci étaient repris régulièrement

par une entreprise spécialisée. Il a demandé à la municipalité de préciser ce

qu'elle attendait de lui et de lui citer les "lois,

ordonnances et règlements en vigueur" en vertu desquels elle agissait.

G.

Le 16 décembre 2008, la municipalité a imparti à

Claude Diserens et Evelyne Frydig "un ultime délai au 31 décembre 2008

pour réaliser la mise en conformité requise, à savoir: enlèvement des épaves et objets encombrant

la parcelle, et remise de ceux-ci à une entreprise habilitée à les recevoir". Elle les a avertis qu'en cas d'inexécution au 10 janvier

2009, elle se réservait le droit de prendre toutes mesures, notamment de faire

exécuter d'office l'assainissement requis par une entreprise habilitée, à leurs

frais, lesquels pouvaient donner lieu à l'inscription d'une hypothèque légale

privilégiée.

Par lettre du 26 décembre 2008,

Claude Diserens a rappelé que les pneus étaient régulièrement pris en charge

par une entreprise spécialisée et qu'il n'y avait aucune épave sur sa propriété,

de même que sur les places louées. Il a réitéré sa demande tendant à ce que la

municipalité lui explique précisément ce qu'elle attendait de lui et lui

indique les textes légaux applicables.

H.

Le 7 janvier 2009, Claude Diserens (ci-après: le

recourant) a recouru contre la décision du 16 décembre 2009 devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en faisant valoir

que "les deux véhicules en

attente de réparation sont sécurisés par des bacs et il n'y a aucune épave". Il a précisé que les voitures hors d'usage étaient emmenées

sans délai à Vuiteboeuf.

Le 12 janvier 2009, la municipalité

a rappelé à Claude Diserens et Evelyne Frydig que le syndic s'était rendu à leur

domicile fin novembre 2008 afin de leur expliquer qu'ils devaient évacuer les

véhicules automobiles non immatriculés et les pneus de leur parcelle. Elle a

réitéré sa sommation de mise en conformité, en précisant qu'en cas

d'inexécution au 6 février 2009, elle ferait exécuter l'assainissement requis à

leur frais.

Le 9 février 2009, le SESA a répété

sa prise de position incluse dans la communication de la CAMAC, notamment que

"Le stationnement de véhicules n'est pas autorisé

sur tout le pourtour du bâtiment".

Dans sa réponse du 13 mars 2009, la

municipalité a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son

rejet. Elle a précisé que le recourant entreposait quatre véhicules automobiles

non immatriculés, ainsi qu'une remorque, dans des endroits qui n'étaient pas

appropriés pour le dépôt de véhicules et qui n'avaient pas été autorisés.

Dans sa réplique du 27 avril 2009, le recourant a reconnu que quatre véhicules et une remorque étaient stationnés

sur sa propriété, mais il a fait valoir que, contrairement à ce que prétendait

la municipalité, ils étaient soit en réparation ou en attente de réparation, soit

en état de circuler et couverts par des plaques professionnelles. Concernant

les pneus entreposés sur sa parcelle, il a précisé qu'ils étaient régulièrement

emmenés par une entreprise professionnelle. Il a également ajouté que les

objets métalliques ne restaient sur sa parcelle que jusqu'au jour d'ouverture

de la déchetterie ou du passage du ferrailleur.

Le SESA et la municipalité ont

déposé des observations le 12 juin 2009, respectivement le 22 juin 2009.

Le 8 juillet 2009, le recourant a

encore déposé des déterminations et des pièces.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

L'autorité intimée fait valoir que la décision

attaquée a été notifiée au recourant le 17 décembre 2008 et que le recours,

daté du 7 janvier 2009 et posté le 8, est intervenu hors du délai de 20 jours fixé

par l'art. 31 al. 1 de la loi 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA).

Cette loi a toutefois été abrogée

et remplacée au 1er janvier 2009 par la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), dont l'art. 95 al. 1 prévoit que

le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification

de la décision attaquée. Selon l'art. 117 al. 1 LPA-VD, les causes pendantes

devant les autorités administratives et de justice administrative à l'entrée en

vigueur de la nouvelle loi sont traitées selon cette dernière. Une affaire

reste pendante aussi longtemps que la décision contestée n'a pas acquis force

de chose jugée (ATF 127 II 215 consid. 2 p. 218). C'est pourquoi, dans une

décision de principe du 27 janvier 2009 (cf. art. 34 al. 1 du règlement

organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; RSV 173.31.1]), les

juges de la CDAP ont arrêté que lorsque le délai de l'art. 31 al. 1 LJPA

n'était pas encore échu au 31 décembre 2008, c'est le délai de 30 jours de

l'art. 77 et 95 LPA-VD qui devenait applicable (y compris les féries de l'art.

96.

LPA-VD).

Le recours est ainsi intervenu en

temps utile.

2.

a) Les décisions finales sont susceptibles de

recours (art. 74 al. LPA-VD). L'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la décision comme toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce et ayant pour

objet (a) de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations; (b)

de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits et d’obligations;

(c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer,

modifier, annuler ou constater des droits et obligations. En d’autres termes,

la décision implique un acte étatique individuel qui s’adresse à un particulier

et qui règle de manière obligatoire et contraignante un rapport juridique

concret soumis au droit administratif (ATF 121 II 477 consid. 2a et les

références citées). La décision se distingue, par ses effets sur la situation

ou le comportement de son destinataire, des actes qui n’affectent les droits ou

obligations de personne, en particulier des simples renseignements ou

avertissements dépourvus de conséquences juridiques. C’est ainsi qu’un recours

dirigé contre une communication, du moment que celle-ci n’a pas pour effet de

modifier la situation juridique du recourant, de créer un rapport de droit

entre lui et l’administration, ni de l’obliger à une situation passive ou

active, est irrecevable (RDAF 1999 p. 400 ; 1984 p. 499 et les

réf. citées).

La lettre de l'autorité intimée du 16

décembre 2008 constitue assurément une mise en demeure, accompagnée d'une

menace de sanction administrative : elle impartit au recourant un délai au 31 décembre 2008 pour enlever les épaves et objets

encombrant sa parcelle et les remettre à une entreprise habilitée à les

recevoir, sous la menace que la municipalité prenne toutes mesures utiles,

notamment fasse exécuter d'office l'assainissement requis par une entreprise

aux frais du recourant. Elle va ainsi bien au-delà du simple avertissement, qui

se bornerait à rappeler les dispositions réglementaires en vigueur et les

conséquences possibles de leur inobservation : elle enjoint au recourant

un comportement précis et détermine d’avance la mesure qui sera prise à son

encontre s’il n’obtempère pas. Une telle déclaration d’intention, qui fixe

l’attitude qu’adoptera l’autorité dans un cas concret, clairement défini,

constitue une décision qui doit pouvoir faire l’objet d’un recours immédiat,

sans que l’administré qui conteste l’obligation qui lui est faite doive

attendre la sanction qui lui est promise pour faire trancher le litige

(v. ATF 114 Ib 191 consid. 1a, s’agissant d’une déclaration

d’intention relative à des décisions futures).

b) L'autorité intimée relève

toutefois que le recourant, qui conteste le fondement de l'ordre municipal de

remise en état, est à tard, car il n'a jamais recouru contre les décisions et

notifications précédentes. Elle précise que le recourant ne saurait remettre en

cause les ordres de remise en état à l'occasion d'une pure décision

d'exécution.

Il est vrai qu'une décision qui ne

fait qu'ordonner l'exécution de travaux commandés par une précédente décision

entrée en force ne peut pas faire l'objet d'un recours tendant à contester le

bien-fondé de cette dernière, dès lors qu'elle ne modifie pas la situation

juridique de l'administré (cf. notamment ATF 119 Ib 492 consid. 3c p. 499 et

arrêts de la cour de céans et du Tribunal administratif AC.2009.0006 du 22

décembre 2009, AC.2005.0052 du 29 avril 2005 et AC.2004.0295 du 5 août 2005). En effet, les mesures qui se fondent sur une décision antérieure ne

peuvent plus être attaquées pour des motifs qui pouvaient être invoqués à

l'encontre de la décision initiale (RDAF 1986 p. 314; André Grisel, Traité

de droit administratif, vol. II, p. 994).

En l'occurrence, la municipalité a certes

écrit à maintes reprises au recourant pour lui rappeler que le stationnement de

véhicules n'était pas autorisé sur tout le pourtour de son bâtiment. Elle lui a

également indiqué qu'il devait se débarrasser des pneus et objets métalliques

encombrant sa parcelle. Ces différentes lettres, qui n'avaient pas toujours

exactement le même objet, sont toutefois intervenues dans le cadre d'un échange

de courrier quelque peu confus où, de son côté, le recourant contestait les

reproches et les injonctions qui lui étaient faits. Dans leur forme, ces

lettres n'apparaissaient pas clairement comme des actes d'autorité qui, faute

de recours, ne pourraient plus être remis en cause; en particulier, elles ne

mentionnaient pas, contrairement à la décision du 16 décembre 2008, les voie et

délai de recours. On ne peut donc pas considérer que la décision attaquée ne

constitue qu'une simple mesure d'exécution d'une décision antérieure qui serait,

elle-même définitive et exécutoire.

3.

a) Aux termes de l'art. 13 LGD, il est interdit de

déposer des déchets en dehors des lieux prévus à cet effet. L'art. 17 al. 1 RLGD

précise:

1.

Le

dépôt ou l'abandon de véhicules automobiles hors d'usage, de parties de

ceux-ci, notamment les pneus, ainsi que d'autres objets métalliques

encombrants, est interdit sur tout le territoire cantonal, tant sur le domaine

public que sur la propriété privée, hors d'un local ou d'une place de dépôt ou

de stationnement conforme à la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du

territoire et les constructions (ci-après : LATC).

2.

Ces

déchets sont remis aux entreprises d’élimination autorisées par le département.

3.

Sont

considérés comme hors d'usage tous les véhicules à moteur ainsi que les

remorques de tous genres et catégories, dépourvus de permis de circulation

valable, les cycles, cyclomoteurs, machines et véhicules de chantier inaptes à

circuler.

4.

Les

bateaux inaptes à la navigation sont assimilés aux véhicules hors d'usage.

L'art. 40 RLATC dispose:

1.

Les

places de dépôt de véhicules doivent comporter un revêtement dur et imperméable

à moins que le sol ne soit naturellement imperméable; elles sont équipées d'une

évacuation directe ou indirecte des eaux pluviales à l'émissaire public, après

épuration de celles-ci par passage dans un séparateur d'huile ou d'essence.

2.

En

règle générale, l'aire de stationnement sera dissimulée par un écran naturel

existant ou à constituer (rideau d'arbres, haie, mur, notamment...).

3.

Ces

dispositions ne sont pas applicables aux places de stationnement privées

aménagées en nombre limité, pour véhicules automobiles légers pourvus de

plaques de contrôle ou immatriculés.

b) Il n'est pas contesté que le recourant

ne dispose pas d'une place de dépôt ou de stationnement conforme aux

dispositions susmentionnées. Les photographies figurant au dossier du SESA

montrent que la partie ouest de la parcelle nº 12 sur laquelle le recourant stationne des véhicules et entrepose

d'autres objets est un simple terre-plein recouvert de gravier et d'herbe,

impropre à un usage professionnel en relation avec un atelier de réparation

d'automobiles. C'est bien la raison pour laquelle le SESA, en autorisant

l'aménagement de cet atelier à la place du garage privé d'un bâtiment

d'habitation, a interdit le stationnement de véhicules sur tout le pourtour du

bâtiment. On ne s'explique dès lors pas comment la municipalité a pu, le 27

février 2007, attester à l'intention du Service des automobiles que les locaux "et

places de stationnement" de l'atelier du recourant répondaient aux prescriptions

"quant à leur construction, aménagement et affectation", ce

qui a permis au recourant d'obtenir des plaques professionnelles - alors qu'il

ne remplit apparemment pas les conditions de l'annexe 4 de l'ordonnance du 20

novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (RS 741.31) - et l'a ainsi aidé à

disséminer dans le village des véhicules dépourvus de plaques

d'immatriculation.

Le recourant ne disposant pas de

place de dépôt ou de stationnement conforme à l'art. 40 al. 1 RLATC, il lui est interdit de laisser, même provisoirement, des véhicules hors

d'usage, des pneus et des objets métalliques encombrants sur sa parcelle. C'est

à juste titre que la municipalité lui a intimé l'ordre de les enlever.

c) Le recourant objecte en vain qu'il

dispose de places de parc, exigées par la commune lors de la transformation de

son bâtiment en 1990 (ce qui ne ressort pas clairement du dossier, mais paraît

vraisemblable au vu de la lettre de la municipalité du 29 juillet 2003 qui

interdit à Claude Diserens et Evelyne Frydig de "parquer même

momentanément sur la longueur du trottoir devant [leur] parcelle" en

précisant que "cette interdiction ne concerne pas les emplacements

situés sur [leur] terrain privé"). Ces places de

stationnement privées (dont le nombre ne ressort pas non plus du dossier)

permettent, conformément à l'art. 40 al. 3 RLATC, d'y stationner "des

véhicules automobiles légers pourvus de plaques de contrôle ou

immatriculés". Contrairement à ce qu'affirme le recourant, elles ne

peuvent servir à un usage professionnel (proscrit par la décision du SESA du 17

juin 2002), en particulier pour y stationner des véhicules à moteur et des

remorques dépourvus de permis de circulation valable, lesquels doivent

obligatoirement trouver place sur une place de dépôt conforme à l'art. 40 al. 1

et 2 LATC (art. 17 al. 1 et 3 RLGD). Le fait que ces véhicules puissent, dans

les limites des art. 24 et 25 OAV, être utilisés au bénéfice du permis de

circulation collectif lié aux plaques professionnelles n'y change rien : seul

un véhicule immatriculé ou muni de la plaque professionnelle peut être admis à

stationner sur les places de stationnement privées au sens de l'art. 40 al. 3

LATC.

Dans la mesure où la décision attaquée

vise les "épaves et objets encombrant la parcelle", par quoi

il faut entendre les véhicules hors d'usage, pneus et autres objets entreposés

en violation de la LGD, elle n'entre nullement en contradiction avec

l'existence de places de stationnement privées sur la parcelle nº 12.

4.

L'art. 34 LGD dispose que lorsque les mesures

ordonnées en application de ladite loi ou de ses dispositions d'application ne

sont pas exécutées, l'autorité compétente pourra y pourvoir d'office aux frais

du responsable. L'art. 35 LGD indique que les créances en recouvrement des

frais d'intervention et en restitution des subventions sont garanties par une

hypothèque légale privilégiée grevant le fonds concerné, conformément aux

articles 188 à 190 de la loi d'introduction du Code civil.

La mesure prévue par l'autorité

intimée au cas où le recourant ne s'exécuterait pas est dès lors conforme à la

loi.

5.

L'autorité intimée avait requis une inspection

locale. Elle s'est toutefois déclarée prête à y renoncer si le tribunal

s'estimait suffisamment renseigné sur la situation de fait, ce qui est le cas.

Le recourant ayant admis que des véhicules dépourvus de plaques de contrôle,

des pneus et des objets métalliques encombrant au sens de l'art. 17 RLGD

étaient entreposés sur sa parcelle, on ne voit pas quels autres éléments de

fait utiles au jugement de la cause une visite des lieux pourrait révéler.

6.

Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à

l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 les frais judiciaires en matière de droit

administratif et public (TFJAP; RSV.173.36.5.1), un émolument de justice sera

mis à la charge du recourant débouté; celui-ci supportera en outre les dépens

auxquels peut prétendre la Commune de Fontaines-sur-Grandson, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Fontaines-sur-Grandson

du 16 décembre 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge de Claude Diserens.

IV.

Claude Diserens versera une indemnité de 1'000

(mille) francs à la Commune de Fontaines-sur-Grandson, à titre de dépens.

Lausanne, le 31 mars 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.