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Décision

AC.2009.0008

CDAP - AC.2009.0008 - 2009-05-15 - ALVAZZI IMMOBILIER SA, FINOTTI, ULDRY, CORTHAY, MIVELAZ, RASIAH, MALGIOGLIO, SCHMUTZ, DA SILVA, DUPORT c/Municipalité de Boussens

15 mai 2009Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 5 décembre 2006, la Municipalité de Boussens

a délivré un permis de construire cinq immeubles de quatre appartements avec

parking souterrain de 40 places et 10 places extérieures sur la parcelle 28

propriété de Samuel Morier, promise vendue à Alvazzi Immobilier SA et située en

zone village. Les bâtiments ont été construits sur les parcelles 947 et 948,

détachées de la parcelle 28, celle-ci demeurant propriété de Samuel Morier

après avoir été prise partiellement en compte pour le coefficient de

construction des immeubles de la parcelle 948 par le biais d'une servitude

inscrite en faveur de la commune.

La parcelle 948, qui comporte

quatre des immeubles, a été constituée en copropriété par étages avant

construction le 28 mars 2007. Alvazzi Immobilier SA, propriétaire de toutes les

parts à l'origine, a été mentionné comme administrateur de la PPE à la même

date puis remplacé par Domicim Régie MK SA le 29 décembre 2008. Tous les

appartements de ces immeubles (lots 948-1 à 948-16) ont été vendus par Alvazzi

Immobilier SA en 2007 et 2008. Les recourants Finotti et consorts sont les

propriétaires de certains de ces appartements.

La parcelle 947, qui porte un des

bâtiments, a également été constituée au PPE dont toutes les parts (quatre

appartements et un local au sous-sol) sont la propriété de Samuel Morier.

B.

Le présent litige concernant les places de parc,

il y a lieu de préciser ce qui suit:

a) Le règlement sur les

constructions et l'aménagement du territoire de Boussens, approuvé par le

Conseil d'Etat le 18 janvier 1989, colloque la partie ancienne du village (dont

notamment les parcelles décrites ci-dessus) en zone village (art. 2.1) où

s'applique un coefficient d'utilisation du sol de 0,45. Le règlement contient

notamment le chapitre suivant:

"8. EQUIPEMENTS, CIRCULATION

8.1 En dehors des zones à bâtir, la Commune n’est pas tenue

d’entreprendre l’extension des voies

d’accès, des réseaux d’égouts et d’eau potable qui pourraient exister.

8.2 Les équipements nécessaires ou obligatoires en vertu des

présentes dispositions doivent être

réalisés parallèlement aux travaux de construction autorisés. La Municipalité peut subordonner l’octroi d’un

permis de construire à la réalisation simultanée de certains équipements.

8.3 La Municipalité fixe les conditions de construction et

d’entretien des voies privées ainsi

que le mode de raccordement de tous accès au domaine public. Les voies de desserte sans issue sont pourvues à leurs

extrémités d’une place de retournement pour véhicules.

8.4 Tout propriétaire de bâtiment doit aménager sur son fonds de

propriété des places de véhicules ou

des garages. Le nombre minimum de places est fixé de la manière suivante :

- bâtiments d’habitation : 2 places par logement plus 20 % pour visiteurs, minimum 3 places par bâtiment ;

- autres bâtiment : selon directives de la

Municipalité (selon normes de l’Union

Suisse des Professionnels de la

route).

Pour les bâtiments

d’habitation, la moitié au moins des places nécessaires doit être située dans des garages ou sous des couverts.

Sauf convention

contraire, les places de stationnement doivent être implantées en arrière de la limite des constructions sise en

bordure du domaine public.

Dans la zone de

village, la Municipalité peut renoncer aux exigences mentionnées ci-dessus ou les modifier lorsque la réalisation de garages

ou de places de stationnement

n’est pas possible ou qu’elle porte atteinte au caractère d’une rue, d’un bâtiment ou d’un groupe de bâtiments.

8.5 La Municipalité peut autoriser, à titre précaire, que les parties

saillantes de bâtiments existants,

par exemple, avant-toits, corniches, seuils empiètent sur le domaine public pour autant que l’usage de la voie ne soit pas

compromis.

8.6 Aucun travail ou dépôt ne peut s’effectuer sur le domaine public

sans autorisation de la Municipalité

qui fixe dans chaque cas les conditions de réalisation tel que par exemple, dates, délais, mode d’exécution, taxes.

8.7 Les petits bâtiments, constructions ou installations nécessaires

aux services publics peuvent être implantés

sur tout le territoire communal sous réserve de l’obtention d’un permis de construire. "

b) La commune explique que

pour vingt appartements à deux places de parc plus trois places visiteurs pour

chacun des cinq immeubles, il aurait fallu 55 places mais que le permis de construire

a été délivré pour 50 places malgré ce déficit.

c) Sur la parcelle 948, dix

boxes du garage souterrain constituent les lots 948-22 à 948-31. A l'exception

de deux d'entre eux qui sont encore propriété d'Alvazzi Immobilier SA, ces

boxes ont été vendus à des tiers qui sont apparemment propriétaires

d'appartements.

Les places de parc intérieures nos

1 à 13 et nos 26 à 30 (soit 18 en tout) sont constituées en servitudes d'usage

de place de parc sur la parcelle 948. Au sujet de l'exercice de chacune de ces

servitudes, le registre foncier précise ce qui suit:

"La bénéficiaire pourra librement et

aux conditions qu'elle fixera, céder ses droits à ses ayants cause, lesquels pourront

transformer la servitude cédée en servitude foncière, dont un lot de propriété

par étage constitué dans l'acte 07/1114 [il s'agit de la constitution de la PPE de la

parcelle 948] sera fonds dominant.

Il est précisé que dite servitude pourra

être cédée à des personnes étrangères à dite propriété par étages ; toutefois

dans ce cas, elle devra rester personnelle et ne pourra en aucun cas être

transformée en servitude foncière. "

Quant aux places de parc

intérieures nos 14 à 25 (soit 12 en tout), elles sont constituées en servitudes

similaires grevant la parcelle 947, avec une précision analogue quant à leur

exercice.

Toutes ces servitudes d'usage de

place de parc intérieure ont pour bénéficiaires soit Alvazzi Immobilier SA

(pour une dizaine environ), soit Samuel Morier (huit d'entre elles sur la

parcelle 947), soit l'un ou l'autre des lots de copropriété constitué sur la

parcelle 948.

Au dossier figure un tableau

présentant la liste des acquéreurs des vingt appartements (y compris les quatre

appartements conservés par Samuel Morier sur la parcelle 947) avec l'indication

des boxes ou places de parc qui leur appartiennent. Il en résulte que certains

propriétaires disposent de deux possibilités de stationnement (boxe ou place).

Les autres, soit les recourants (figurant en gras sur la liste) ne disposent

que d'une seule possibilité de stationnement.

d) Les places de parc

extérieures sont les places visiteurs. Elles ne sont pas litigieuses.

C.

Par lettre du 17 novembre 2008, la municipalité

a écrit ce qui suit à Alvazzi Immobilier SA:

"Nous nous référons à la récente construction

de plusieurs bâtiments sous l’appel!ation « Les Boussinoises ».

A ce propos, nous vous rappelons que le

règlement communal prescrit obligatoirement l‘aménagement de deux places de

stationnement ou garages par habitation construite, les places visiteurs

n’étant pas comprises.

Le but de cette prescription est clair :

éviter que les habitants des nouvelles constructions ne stationnent leurs

véhicules sur des places publiques qui sont destinées à un usage différent.

Sur la base des informations en notre

possession, il semblerait que vous ayez vendu des appartements de ce projet en

leur attribuant uniquement une seule place de stationnement. Cette pratique

contrevient au règlement et ne peut être tolérée, Il en va de même de la vente

ou la location des places de stationnement des immeubles « Les Boussinoises » à

des tiers non copropriétaires de cette promotion tant que le quota de deux

places par habitation n’est pas attribué.

Nous vous laissons le soin de prendre

immédiatement les mesures nécessaires afin de respecter le règlement communal

et vous prions de nous confirmer par retour de courrier les actions

entreprises.

Vous comprendrez aisément que le règlement

communal doit être respecté. A défaut nous devrons entamer une procédure de

dénonciation à l’autorité compétente.

Pour terminer, nous précisons également que

si vous disposez, dès réception du présent courrier, de ces places de

stationnement de manière contraire au règlement communal, vous ne pourrez en

aucun cas justifier de votre bonne foi et en conséquence vous vous exposez à

des suites pénales pour d’autres motifs."

Alvazzi Immobilier SA a répondu le

25 novembre 2008 qu'elle avait vendu 29 places de parc intérieures ou boxes sur

un total de 40, qu'elle n'entendait pas en rester propriétaire, qu'elle les

proposerait à nouveau à la vente lors de la prochaine assemblée générale de la

PPE, et que deux places intérieures étaient louées à court terme (et donc

résiliable aisément) à des personnes de l'extérieur. Elle ajoutait qu'elle

s'était conformée aux exigences réglementaires puisque le permis de construire

avait été délivré mais qu'elle n'avait pas la possibilité d'imposer l'achat

d'une place de parc ni d'intervenir sur l'usage des places publiques de la

commune. Elle demandait la délivrance du permis d'habiter.

D.

La municipalité a rendu le 18 décembre 2008 la

décision suivante:

"La Municipalité a pris connaissance de

votre envoi du 25 novembre 2008. Le permis de construire a été délivré après

contrôle de la conformité du projet au règlement communal. Celui-ci prévoit, à

son art. 8.4, que deux places par logement doivent être garanties. Or, en

vendant des lots avec 1 seule place, cette garantie n’est pas respectée et le

permis d’habiter ne pourra pas être délivré. Vous voudrez bien en informer vos

différents clients et futurs occupants des appartements. Il vous appartenait de

respecter cette condition réglementaire et d’imposer l’achat de deux places de

parc pour chaque logement, afin que chaque logement respecte les exigences du

règlement communal.

Nous vous invitons donc à mettre cela en

ordre et nous confirmer, en nous produisant les actes notariés utiles, que

chaque propriétaire d’appartement a bien la jouissance exclusive de deux places

de parc.

S’il ne devait avoir qu’une voiture et pas

la nécessité d’une deuxième place de parc, le propriétaire du lot aurait, lui,

la possibilité de louer à des tiers cette place, sauf abus, par exemple à

d’autres copropriétaires ayant besoin de plus de places de parc. Il faudrait

cependant, évidemment, que lesdits copropriétaires n’utilisent pas, en lieu et

place, des places publiques

Nous vous invitons à nous faire parvenir,

d’ici au 15 janvier 2009, copie des actes de vente et liste des différents

propriétaires d’appartements avec l’indication des places de parc qui leur

reviennent.

(....)

E.

Par acte du 8 janvier 2009, Alvazzi Immobilier

SA a recouru contre cette décision en concluant à son annulation.

F.

Comme l'avait annoncé son mandataire en

requérant une prolongation du délai de réponse, la municipalité a notifié à tous

les propriétaires d'appartement (sauf à Samuel Morier) une décision du 10

février 2009 dont la teneur est la suivante :

"Selon les informations en notre

possession, vous êtes copropriétaire d’un bien immobilier « Les Boussinoises »

de la promotion Alvazzi.

Nous sommes récemment intervenus auprès du

promoteur quand nous avons constaté que certains appartements ne disposaient

pas de deux places de stationnement contrairement à ce que stipule notre

règlement communal sur les constructions à son article 8.4, puisqu’ils avaient

été acquis avec une seule place.

Nous avons informé le promoteur de cette

situation et avons rendu une décision à son encontre imposant l’attribution

d’office de deux places de stationnement par lot (appartement).

Comme la situation n’est pas régularisée en

l’état, la Municipalité, composée de M. Luc Mouron, Syndic, Mme Stéphanie

Borgeaud, Vice-Syndique, MM. Guy Hänggeli et Claude Champion, Conseillers

municipaux, décide d’imposer, en application du règlement communal,

l’acquisition de deux places de stationnement par appartement.

Nous vous laissons le soin de nous confirmer

par écrit si vous disposez de deux places de stationnement (copie de l’acte de

vente ou de l’acte notarié). A défaut, nous vous invitons à entreprendre de

suite les démarches nécessaires pour acquérir la ou les place(s) de

stationnement manquante(s).

Nous vous accordons un délai à fin juin pour

nous faire parvenir la preuve de l’acquisition imposée.

Cette lettre est une décision au sens de

l’article 77 de la loi sur la procédure administrative. Cette décision peut

faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public, Avenue

Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, dans les trente jours dès réception, par acte

écrit, motivé, signé, comprenant des conclusions et accompagné de la présente

décision."

Divers propriétaires ont répondu en

exposant qu'ils avaient deux possibilités de stationnement, ce dont la

municipalité a pris acte par lettre du 3 mars 2009.

G.

Par acte du 13 mars 2009, les recourants

énumérés en-tête du présent arrêt ont recouru contre la décision municipale du

10 février 2009 en concluant à son annulation et, en substance, au constat que

l'art. 4 du règlement communal n'impose pas l'acquisition de deux places par

logement.

H.

Par acte du 30 mars 2009, la municipalité a

conclu au rejet des recours formés par Alvazzi Immobilier SA et par les

copropriétaires recourant.

Elle fait valoir que, comme Alvazzi

Immobilier était seule propriétaire lors de la demande de permis de construire,

elle n'avait pas à poser la condition que l'éventuelle future copropriété

devrait automatiquement prévoir une liaison entre les appartements et les

places de parc pour que chaque appartement dispose bien de deux places de parc

privées. Elle souligne que dans le permis de construire, elle avait précisé

qu'elle n'autoriserait pas le parcage des véhicules sur le trottoir, ou sur la route

communale et que des places de parc des véhicules des différents corps de

métier devaient être prévues sur la parcelle privée, exigences qui concernait

certes l'organisation des travaux mais démontrait aussi la sensibilité de

l'autorité communale au fait que les véhicules devaient rester sur le domaine

privé. Elle expose en outre que puisque le règlement pose l'exigence de deux

places "par logement", chaque copropriétaire doit avoir deux places

avec son lot d'habitation si une copropriété est constituée. Elle n'avait pas à

octroyer les permis d'habiter dès lors que certains lots n'avaient pas de place

de stationnement contrairement aux exigences réglementaires.

I.

Après avoir fait compléter le dossier et

communiqué sa composition aux parties, le tribunal, comme annoncé, a délibéré

par voie de circulation.

Considérants

1.

Il résulte de l'art. 22 al. 2 LAT (v. ég. l'art

104.

LATC) que l’autorisation de construire est délivrée si la construction ou

l’installation est conforme à l’affectation de la zone et si le terrain est

équipé. Selon l'art. 19 LAT, un terrain est équipé, entre

autres, lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par

des voies d’accès. Le Tribunal fédéral a rappelé encore récemment (comme le tribunal de céans dans l'arrêt AC.2008.0025 du 29

avril 2009) qu'en matière de construction de logement, c'est la loi fédérale du

4.

octobre 1974 encourageant la construction et l’accession

à la propriété de logements (LCAP; RS 843) qui précise la notion d'équipement

et règle l'obligation d'équiper. Dans le détail, les exigences en matière

d'équipement, que le droit fédéral décrit à l'aide de concepts juridiques

indéterminés, résultent principalement du droit, de la pratique administrative

et de la jurisprudence des cantons, qui doivent se tenir au cadre du droit

fédéral. (1C_382/2008 du 5 février 2009;1C_376/2007 du 31 mars 2008, et les références cités par ces arrêts). Les autorités cantonales et communales ont

en la matière un large pouvoir d'appréciation (ATF 1C_20/2008 du 16

septembre2008; ATF 123 II 337 consid. 5b p. 350; ATF 121 I 65 consid. 3a).

Tout en soulignant que les cantons ne

peuvent pas aller au-delà du cadre fixé par l'art. 19 LAT et la législation

fédérale spéciale, le Tribunal fédéral rappelle que l'art. 22 al. 3 LAT leur

permet de poser d’autres conditions quant à la

délivrance du permis de construire (1C_382/2008 et 1C_376/2007

déjà cités). C'est ainsi que l'aménagement de places de stationnement, qui ne

fait pas partie de l'équipement au sens de l'art. 19 LAT, peut être exigé par

le droit cantonal sur la base de l'art. 22 al. 3 LAT (André Jomini, Commentaire

LAT, art. 19 N 28).

Dans le canton de Vaud, l'art. 47 al.

2.

ch. 6 LATC permet aux communes de prévoir dans leurs plans et règlements d'affectation

des dispositions relatives:

"6. à la création de garages et de

places de stationnement et à la perception de contributions compensatoires,

destinées à couvrir les frais d'aménagement de places de stationnement, à

défaut de terrain privé disponible;"

C'est ce que fait en l'espèce l'art.

8.

du règlement de la commune intimée en exigeant l'aménagement de deux places

de parc par logement. Ce règlement ne prévoit toutefois aucune taxe

compensatoire quand bien même, dans la zone village, il prévoit expressément,

notamment en cas d'impossibilité de réaliser cette exigence, une possibilité de

dérogation (art. 8.4 in fine).

2.

L'autorité intimée fonde les décisions attaquées

sur l'art. 8 du règlement communal. Dans celle du 18 décembre 2008, elle

astreint la recourante Alvazzi Immobilier SA à "imposer l’achat de deux

places de parc pour chaque logement" aux acquéreurs des appartements. Dans

celles du 10 février 2009, notifiées aux acquéreurs d'appartements, en

particulier aux recourants Finotti et consorts, elle "décide d’imposer, en

application du règlement communal, l’acquisition de deux places de

stationnement par appartement". Les recourants se plaignent d'une

violation de la garantie de la propriété.

a) Selon l'art. 26 al. 1

Cst., la propriété est garantie. Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral (v. p. ex. l'ATF 2P.33/2007 du 10 juillet 2007), cette garantie protège les droits patrimoniaux concrets du

propriétaire, soit celui de conserver sa propriété, d'en jouir et de l'aliéner.

Les restrictions à la propriété ne sont compatibles avec la Constitution que si

elles reposent sur une base légale, sont justifiées par un intérêt public

suffisant et respectent le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3

Cst.; ATF 129 I 337 consid. 4.1 p. 344; 126 I 219 consid. 2a p. 221). En vertu

de ce principe, une restriction aux droits constitutionnels doit être limitée à

ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi, adéquate à ce but et

supportable pour la personne visée par la mesure; celle-ci est disproportionnée

s'il est possible d'atteindre le même résultat par un moyen moins incisif (ATF

129.

I 12 consid. 9.1 p. 24; 129 V 267 consid. 4.1.2 p. 271; 128 I 92 consid. 2b

p. 95 et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité interdit en

outre toute limitation qui aille au-delà du but visé et il exige un rapport

raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés compromis (ATF 126

I 129 consid. 2c p. 222; 124 I 40 consid. 3e p. 44/45; 119 Ia 348 consid. 2a p.

353, et les arrêts cités).

La garantie de la propriété s'étend

- outre à la propriété des biens meubles et immeubles - aux droits réels

restreints, aux droits contractuels, aux droits de la propriété intellectuelle,

à la possession, ainsi qu'aux droits acquis des citoyens face à la

collectivité. Les titulaires de la garantie de la propriété sont donc les

personnes physiques et morales de droit privé, détentrices de ces droits,

c'est-à-dire les propriétaires, les titulaires de servitudes, les locataires,

les possesseurs, les auteurs, les concessionnaires, etc. (ATF 128 I 295,

consid. 6a p. 311, et les

références citées).

b) L'art. 104 al. 1 LATC

prévoit qu'avant de délivrer le permis de construire, la municipalité s'assure

que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux

plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration.

La création de places de parc, exigée par l'art. 8.4 du règlement communal, est

donc une condition à laquelle est subordonnée la délivrance du permis de

construire. Il s'agit là d'une restriction de droit public imposée au

propriétaire, qui ne pourra disposer de son bien pour la construction qu'en se

soumettant à cette exigence. Cette disposition a déjà sorti tout son effet au

moment de la délivrance du permis de construire du 5 décembre 2006 pour le

projet comportant cinquante places de parc, nombre jugé suffisant dans cette

décision entrée en force. En revanche, une fois les places de parc construites,

la base légale constituée par les art. 22 al. 3 LAT et l'art.

47.

al. 2 ch. 6 LATC ne permet pas à la commune, quelle

que soit la teneur du règlement communal, d'exercer un contrôle sur le sort des

appartements ou places de parc construits en imposant par exemple au constructeur

d'en vendre deux à chaque acquéreur d'appartement ou en imposant aux acquéreurs

d'appartement l'achat de deux de ces places. Le Tribunal a d'ailleurs déjà eu

l'occasion de constater que la municipalité n'a pas la compétence d'ordonner la

dissolution d'un rapport de droit privé de sorte qu'une décision donnant cet

ordre serait probablement nulle (AC.2006.0315 du 15 décembre 2008, concernant

l'ordre de résilier un bail). Il existe il est vrai certaines dispositions

légales qui permettent à l'autorité d'intervenir sur la propriété d'un bien, en

ordonnant son aliénation par la voie d'enchères forcées ou en ordonnant la

rectification du registre foncier, mais c'est en général dans un cadre légal qui

subordonne l'acquisition du bien à une autorisation. Tel est le cas de l'art.

27.

de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur

l’acquisition d’immeubles par des

personnes à l’étranger (LFAIE. RS 211.412.41) ou de l'art. 72 de la loi

fédérale du 4 octobre 1991 sur le

droit foncier rural (LDFR, RS 211.412.11). En revanche, il n'existe

aucune disposition légale qui habiliterait la commune à régir dans un règlement

communal - et à trancher par voie de décision - la question de savoir qui peut

vendre ou qui doit acquérir tel ou tel bien immobilier. On ne voit d'ailleurs pas comment la municipalité pourrait, pour imposer

le transfert d'une place de parc d'un ayant droit à un autre, obtenir

l'exécution forcée de l'ordre donné aux intéressés de passer un contrat de

vente ou de cession, ni d'ailleurs inversement comment la commune pourrait

s'opposer à ce qu'un propriétaire qui posséderait deux places (ce qui serait

obligatoire selon elle) s'en défasse par un tel contrat. De telles obligations

ne peuvent être influencées, dans une certaine mesure, que par les moyens du

droit privé. Par exemple en l'espèce, pour celles des places qui sont

constituées en servitude, l'exercice de ce droit est régi par une clause

inscrite au registre foncier selon laquelle la servitude peut être cédée en

dehors de la copropriété, mais seulement à titre personnel et non sous forme de

servitude foncière (rattachée à un autre immeuble).

c) La municipalité expose

dans sa réponse qu'elle n'avait pas de raison, lors de la délivrance du permis

de construire où Alvazzi Immobilier SA apparaissait seule comme constructrice,

de poser la condition que l'éventuelle future copropriété devrait

automatiquement prévoit une liaison entre les appartements et les places de

parc.

Il est cependant douteux qu'elle

ait eu cette possibilité. En effet, les règles sur l'aménagement du territoire

et la police des constructions ne permettent à l'autorité que de vérifier si la

construction est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT,

art. 104 LATC). Une fois la construction reconnue conforme à l'affectation de

la zone à bâtir, l'autorité ne peut s'immiscer dans les relations de droit

privé qui se nouent autour de la construction. En particulier, elle ne saurait

intervenir pour déterminer la personne des utilisateurs en prétextant qu'une

modification constituerait un changement d'affectation. Sur ce point, la

jurisprudence cantonale a régulièrement jugé qu'il n'y a pas lieu de donner une

interprétation extensive de la notion de changement d'affectation, qui doit

rester limitée aux cas où l'on est en présence d'un changement fondamental

parce qu'une catégorie donnée d'affectation (par exemple l'habitation) est

totalement abandonnée au profit d'une autre (par exemple l'activité

artisanale). Il faut être particulièrement attentif à ne pas étendre le champ

d'application du permis de construire (autorisant un changement d'affectation)

lorsque des travaux ne sont pas en cause: vu la garantie de la liberté

individuelle, le permis de construire ne doit pas devenir un moyen de contrôle

systématique sur la présence et l'activité des personnes ou sur l'utilisation

des biens dans les constructions existantes (AC.1997.0044 du 23 novembre 1999

dans RDAF 2000 I 244; AC.2000.0214 du 5 juin 2002; AC.2002.0127 du 23 avril

2003; AC.2002.0060 du 31 octobre 2003; AC.2003.0095 du 6 janvier 2004;

AC.2003.0178 du 27 avril 2004; AC.2004.0147 du 23 décembre 2004; AC.2007.0009

du 11 avril 2007 AC.2008.0101 du 11 décembre 2008; AC.2007.0298 du 19 janvier

2009; AC.2008.0129 du 1er mai 2009).

3.

Dans la décision notifiée à Alvazzi Immobilier

SA en date du 18 décembre 2008, la municipalité expose que le permis d’habiter

ne pourra pas être délivré.

On peut tout d'abord se demander si

cette société est bien habilitée à recevoir le permis d'habiter. En effet, elle

n'est plus intéressée à la construction que par ses droits sur quelques

éléments annexes des immeubles et elle n'est par ailleurs plus administratrice

de la copropriété depuis (selon le registre foncier) le 29 décembre 2008.

Peu importe car il suffit de rappeler

(v. p. ex. AC.2008.0319 du 22 avril 2009) que le permis d'habiter est régi par

les dispositions suivantes de la LATC:

Art. 128 Permis d'habiter ou d'utiliser

1.

Aucune

construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l'autorisation

de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne

peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis de construire ont

été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête. Le

préavis de la commission de salubrité est requis.

2.

La

municipalité statue dans le délai de quinze jours dès le dépôt de la demande de

permis.

3.

Le

permis ne comporte pas, pour les entreprises industrielles et celles, non

industrielles, présentant des risques importants au sens de la législation

fédérale sur le travail, le droit d'exploiter.

Art. 129 Conditions d'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser

Le règlement cantonal fixe les conditions

auxquelles doit répondre une construction pour bénéficier d'un permis d'habiter

ou d'utiliser.

Malgré le texte littéral de la 1ère

phrase de l'art. 128 al. 1 LATC ci-dessus, le permis d'habiter n'est pas une

autorisation dont l'absence en soi aurait pour effet d'interdire l'utilisation

ou l'habitation de la construction. Il est fréquent en effet que les

constructions soient utilisées avant la délivrance du permis d'habiter et il

est même probable que dans la pratique, celui-ci n'est pas toujours délivré

dans tous les cas. La jurisprudence retient surtout que le permis d'habiter est

uniquement destiné à permettre à la municipalité de vérifier que la

construction est conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées

dans le permis de construire et que les travaux extérieurs et intérieurs sont

suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants. Selon

une ancienne jurisprudence, cela permettrait ainsi de sanctionner le

propriétaire qui n'aurait pas respecté les plans et les conditions posées dans

le permis de construire (RDAF 1968 p. 266). Le permis d'habiter est lié à la

procédure de permis de construire; il représente un constat final de la

conformité des travaux à la loi et aux règlements (v. p. ex., avec les

références citées, AC.2007.0258 du 27 novembre 2008; AC.2007.0308 du 27 août 2008; AC.2007.0047 du 6 septembre 2007). La portée de ce

permis, dont la délivrance n’est précédée d’aucune enquête publique, est

restreinte dans la mesure où elle n’intéresse en principe pas les tiers

(AC.2003.0249 du 24 juin 2005; AC.1998.0220 du 1er décembre 2000). Le permis

d'habiter étant lié à la procédure de permis de construire, il ne saurait être

délivré pour un objet différent de celui qu'autorise le permis de construire.

Par exemple, lorsque la municipalité exige la mise à l'enquête de travaux

réalisés sans autorisation, elle doit veiller à ce que les documents de cette

enquête (dite "de régularisation") décrivent exactement les travaux

qui ont été réalisés. Elle ne saurait se contenter d'autoriser un projet

différent en prétextant que les éventuelles divergences seront traitées dans le

cadre de la procédure du permis d'utiliser de l'art. 128 LATC (AC.2003.0083 du

15.

octobre 2003).

En l'occurrence, la municipalité

entend refuser le permis d'habiter pour le motif que certains propriétaires n'ont

pas acquis deux possibilités de stationnement. Ce grief ne touche en rien la

question - seule déterminante pour la délivrance de ce permis - de savoir si la

construction est conforme aux plans approuvés par le permis de construire. La

décision notifiée à Alvazzi Immobilier SA en date du 18 décembre 2008 est donc

mal fondée sur ce point également.

4.

En définitive, les décisions attaquées doivent

être annulées parce qu'elles sont dépourvues de base légale. Il en va

d'ailleurs probablement de même pour la menace de dénonciation et de suites

pénales envisagée par la municipalité dans son courrier du 17 novembre 2008 à

la recourante Alvazzi Immobilier SA.

Vu l'absence de base légale des

décisions attaquées, il n'y a pas lieu d'examiner les motifs d'intérêt public

invoqués par la municipalité, ni d'ailleurs de déterminer les autres moyens de

droit public dont disposerait l'autorité communale pour (ce qui est son

objectif initial) réglementer l'usage du domaine public à des fins de

stationnement.

5.

Vu ce qui précède, les décisions attaquées

doivent être annulées.

L'admission des recours justifie la

perception d'un émolument à la charge de la commune, qui doit des dépens aux

recourants assistés d'un mandataire rémunéré.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont admis.

II.

Les décisions de la Municipalité de Boussens du

18 décembre 2008 et 10 février 2009 sont annulées.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est

mis à la charge de la Commune de Boussens.

IV.

La Commune de Boussens doit à Alvazzi SA la

somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

La Commune de Boussens doit à Nino Finotti et

consorts la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 15 mai 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.