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Décision

AC.2009.0012

CDAP - AC.2009.0012 - 2010-11-09 - KUDELSKI/EMMENEGGER, SHAMA, SALTARELLI, Municipalité de Lutry, Conservation de la faune et de la nature, PICHAUREAUX, HEMON

9 novembre 2010Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

André Kudelski est propriétaire des parcelles nos

436, 3697, 439 et 440 de la Commune de Lutry, et n°122 de la Commune de

Paudex.

Mariano et Marie-Ange de la Torre,

Jean-Louis et Anne-Marie Emmenegger, Etienne et Maryse Schneider et Marcelle

Saltarelli sont domiciliés au chemin de Fénix 122, 126 et 132, à Lutry, soit sur

les parcelles nos

1196, 1197 et 1198. Leurs jardins donnent au sud sur les parcelles d’André

Kudelski.

Les prénommés ont demandé à André

Kudelski de tailler notamment la haie de séparation et les arbres à proximité

de leurs propriétés courant 2007. Les discussions entre voisins n’aboutissant

pas, ils ont déposé le 12 juin 2008 une requête en écimage devant le Juge de

paix des districts de Vevey, Lavaux et Oron. Ils ont conclu, en bref, qu’ordre

soit donné à André Kudelski d’exécuter les travaux de taille des haies de

séparation de propriété (laurelles et bambous) (I), d’exécuter les travaux de

taille des arbres situés à proximité immédiate de la haie (pins et divers

feuillus) (II), d’exécuter les travaux d’élagage et d’écimage des grands arbres

situés dans la propriété (III). Une audience préliminaire s’est tenue le 6

novembre 2008. Le défendeur a conclu à libération. La conciliation a échoué.

Le 10 novembre 2008, le Juge de

paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut a interpellé la Municipalité de

Lutry, l’invitant à statuer sur la question de savoir si les plantations

litigieuses font l’objet d’une protection particulière et, dans l’affirmative,

si l’abattage ou la taille peut néanmoins être autorisée.

Par décision du 24 novembre 2008,

la Municipalité de Lutry a constaté que la végétation sise sur la parcelle

d’André Kudelski n’est pas mentionnée par son plan de classement des arbres et

qu’elle ne fait l’objet d’aucune protection particulière. Elle a affirmé que

l’abattage et la taille sont ainsi autorisés.

B.

Le 15 décembre 2008, le conseil d’André Kudelski

a contesté cette décision indiquant, en bref, que plusieurs arbres sont

majeurs, de grande taille et méritent protection. Il a proposé qu’une

discussion soit organisée, précisant que dans l’intervalle, son envoi devait

être considéré comme un recours. Le 19 décembre suivant, la Municipalité a

répondu qu’elle avait rendu une décision formelle sur laquelle elle n’entendait

pas revenir. Le 5 janvier 2009, André Kudelski a requis la Municipalité de

transmettre sa lettre du 15 décembre 2008 à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal comme valant recours, ce qu’elle fit le 16 janvier

suivant. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2009.0012.

Le 29 janvier 2009, la Municipalité

de Lutry a transmis son dossier et s’en est remis à justice.

Le Conservateur de la nature a

conclu le 4 février 2009 au rejet du recours, constatant que l’arborisation

n’est pas protégée par le plan communal de classement des arbres adopté en

1998.

Le 11 février 2009, les tiers

intéressés Jean-Louis Emmenegger et consorts ont expliqué que renseignements

pris auprès de la commune, il n’y a pas de surface cadastrée forêt sur les

parcelles nos 873 et 436 et que le Conservateur cantonal de la

nature leur a affirmé notamment qu’il n’avait aucune indication selon laquelle

les arbres constitueraient ou non un biotope.

C.

Pierre et Joanna Shama sont propriétaires en

main commune de la parcelle n° 3698 voisine à l’est de la propriété d’André

Kudelski. Un litige est survenu au sujet de la coupe des haies séparant dite

parcelle avec les parcelles nos 436 et 440, et d’arbres sis sur la parcelle

n° 440. Les intéressés ne sont pas parvenus à un accord.

Par demande du 4 juin 2008, Pierre et

Johanna Shama ont saisi le Juge de paix des districts de Vevey, Lavaux et Oron

d’une demande en écimage, accompagnée d’un plan de géomètre indiquant

précisément les plantations concernées.

La conciliation ayant échoué, le

Juge de paix a transmis le 27 janvier 2009 la requête à la Municipalité de

Lutry pour qu’elle détermine si les plantations sont protégées et s’il convient

d’autoriser l’abattage ou la taille.

Par décision du 11 février 2009, la

Municipalité de Lutry a constaté que la végétation située sur la parcelle

d’André Kudelski n’est pas mentionnée par le plan de classement communal des

arbres, qu’elle ne fait l’objet d’aucune protection particulière et qu’ainsi la

taille et l’abattage sont autorisés.

D.

Par acte du 9 mars 2009, André Kudelski a

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de dépens, principalement à son

annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que les parcelles nos

440 et 436 contiennent des arbres et autres éléments de végétation méritant

protection au sens de la LPNMS et ne pouvant être écimés, voire abattus sans

respecter la procédure prévue par cette loi. La cause a été enregistrée sous la

référence AC.2009.0042.

La Municipalité de Lutry s’en est

remis à justice concernant le recours contre sa décision du 11 février 2009.

E.

Le 8 juillet 2009, Mariano et Marie Ange de la

Torre ont annoncé ne plus être propriétaires de l’immeuble sis chemin de Fénix

122. Interpellés les acheteurs n’ont pas souhaité leur succéder dans le cadre

de la présente procédure.

F.

Les causes AC.2009.0012 et AC.2009.0042 ont été

jointes.

G.

Maryse et Etienne Schneider ont vendu la

parcelle n° 1197 à Sophie Pichaureaux et Noël Hémon qui leur ont succédé

dans la présente procédure en qualité de tiers intéressés le 18 septembre 2009.

H.

Pierre et Joanna Shama se sont déterminés le 8 octobre

2009, faisant valoir que s’il y avait eu violation du droit d’être entendu, comme

le prétend le recourant, celle-ci était réparée devant la cour de céans. Ils

ont requis qu’André Kudelski indique quels arbres devraient être protégés, dès

lors que les végétaux litigieux sont des bambous, des arbustes et des noyers

qui ne méritent à l’évidence pas une protection particulière.

Le 19 novembre 2009, le recourant a

produit le rapport du 18 mai 2009 de Jean-Jacques Borgeaud,

architecte-paysagiste, intitulé « inventaire des arbres dignes de

classement », parcelles 436, 439, 3697 et 873 de la commune de Lutry et

122 du territoire de Paudex. Y figure un plan qui a été complété lors de

l’inspection locale et qui est reproduit ci-dessous.

Pierre et Giovanna Shama ont

rétorqué le 23 novembre 2009, qu’aucun des arbres dont il requérait l’élagage

n’est digne de classement selon ce rapport, s’étonnant au préalable que ce

document ait été produit si tardivement.

Le 25 novembre 2009, la Municipalité

a contesté la validité de cette expertise, au motif notamment qu’elle constitue

un inventaire des arbres sis sur la parcelle et qu’elle ne respecte pas la

méthodologie qui a présidé l’adoption du plan de classement.

Les époux Emmenegger et consorts

ont affirmé notamment que les arbres dont les valeurs esthétiques fortes sont

vantées constituent une forêt obscure et compacte qui confère un sentiment

d’oppression.

Sur requête, les tiers intéressés

Emmenegger et consorts ont précisé le 2 décembre 2009, en se référant au

rapport précité, que les conclusions II et III de leur demande en élagage ont

trait aux arbres suivants : les charmes (11 et 12), les pins sylvestres

(13 et 14), les noyers (15 et 22), les pruniers (16 à 20), le séquoia (21), le

cèdre du Liban (23) les jeunes pins sylvestres (arbres a).

I.

Le tribunal a procédé à une inspection locale en

présence des parties, le recourant étant accompagné de Jean-Jacques Borgeaud.

On extrait les passages suivants du compte rendu de cette audience :

Le tribunal se rend successivement dans les jardins situés au sud

des bâtiments ECA nos 3'044a, 3'043a (sis sur la parcelle n° 1'197)

et 3'112a (parcelle n° 1'198). Il constate que les parcelles nos 436

et 3'697 sont bordées d'une haie de bambous (lettre I [note: les lettres et les

chiffres correspondent à ceux du plan de M. Borgeaud, modifié et annexé au

présent compte rendu]), d'une haie de laurelles (lettre E) et d'une autre haie

de bambous (lettre A). On aperçoit aussi, depuis ces différents endroits,

quatre pins (lettre H), un massif de bambous (lettre F) bordé de laurelles

(lettre G), un groupe de pruniers (chiffres 16 à 20), une haie de bambous dans

laquelle pousse un noisetier (lettre B), un bosquet de bouleaux (lettre C) derrière

lequel on distingue d'autres bambous (lettre D), et un séquoia (chiffre 21). En

revanche, d'aucun de ces endroits on ne voit les arbres M (cèdre de

l'Himalaya), 22 (noyer commun), 23 (cèdre du Liban), ni le pin situé entre les

arbres M et 22. Les arbres qui figurent en violet sur le plan de M. Borgeaud,

plantés sur la parcelle n° 124 de la Commune de Paudex, sont visibles depuis le

jardin du bâtiment ECA n° 3'112a.

La cour se rend

sur la parcelle des époux Shama (n° 3'698), au sud du bâtiment ECA n° 2'775. La

haie désignée par la lettre P est composée de thuyas et de laurelles. Au sud,

une haie de bambous (lettre Q) et de thuyas (lettre R) borde la parcelle n°

440. On aperçoit un noyer (lettre T), un cerisier (lettre S) et un if fastigié

qui n'est pas indiqué sur le plan original de M. Borgeaud, mais situé

approximativement à l'emplacement de la lettre U. Me Piguet rappelle que les

arbres 4 et 5 (pins parasols) ne sont pas mentionnés dans la demande que les

époux Shama ont déposée devant le juge de paix. Le litige qui oppose ses

clients et M. Kudelski est donc purement civil.

Le tribunal

accède à la propriété de M. Kudelski par le chemin situé au nord-est de la

parcelle n° 436. La présidente rappelle que les arbres 1 à 5 ne sont pas

concernés par le litige civil. Me Bovay indique que le recourant a mandaté M.

Borgeaud pour établir une liste des arbres à protéger, à la suite des décisions

municipales querellées. Celui-ci déclare qu'il a effectué son travail sur la

base des critères de l'art. 5 LPNMS, soit la valeur esthétique et les fonctions

biologiques des arbres. Il n'avait alors pas connaissance du rapport explicatif

de Paysagestion SA accompagnant le projet de règlement communal sur la

protection des arbres.

A l'est du

bâtiment ECA n° 1'499, la cour constate qu'il ne reste, de l'arbre désigné par

la lettre O sur le plan Borgeaud, qu'une souche qui dépasse du sol de quelques

centimètres. M. Kudelski déclare qu'il s'agissait d'un cerisier en mauvais

état, qui a été abattu.

La cour se rend

sur la partie sud de la parcelle n° 436. L'arbre n° 6 est un jeune saule, qui,

selon M. Borgeaud, en a remplacé un plus ancien. M. Borgeaud déclare que la

configuration du terrain, sorte de butte avec une dépression à l'ouest, amène

facilement les arbres à jouer un rôle clef au niveau de l'esthétique. Mme

Naceur, invitée à s'exprimer, affirme qu'on ne lui a jamais demandé son avis

quant aux arbres des parcelles de M. Kudelski. Elle estime que, si le saule a

une valeur paysagère et esthétique, il n'a qu'une faible qualité biologique.

Appelée à préciser la notion de "qualité biologique", elle cite

l'exemple d'arbres qui offrent un lieu de nidification aux oiseaux.

L'arbre situé à

l'angle sud-ouest du bâtiment ECA n° 436 est un marronnier (lettre N), que M.

Borgeaud ne juge pas digne de protection. Mme Saltarelli estime que cette

appréciation découle du fait que l'arbre est situé près de la maison de M.

Kudelski et qu'un éventuel classement irait à l'encontre de ses intérêts.

Le groupe

d'arbres désignés par la lettre L est une haie-bosquet composée notamment

d'ifs, de laurelles et d'un érable.

La cour se rend

au pied des arbres nos 11 et 12 (charmes), puis au sud de l'arbre n°

14 (pin sylvestre), en haut de l'escalier extérieur de la parcelle n° 3'697.

L'arbre n° 13 est asymétrique. Ses branches sont dirigées essentiellement vers

l'ouest. La présidente demande à M. Borgeaud pourquoi il a considéré, dans son

rapport, que cet arbre avait une "forte valeur esthétique". Il répond

qu’il n’avait pas vu l’architecture des branches, cachées par les feuilles des

charmes, et que la valeur esthétique est discutable.

La cour prend

place au nord du massif de bambous (lettre F) et à l'est des arbres nos

16 à 20 (pruniers). M. Borgeaud déclare que, si ces arbres ne présentent pas de

qualités esthétiques, ils ont une valeur écologique. Mme Naceur mentionne la

présence d'un biotope, découvert en 1997, situé au nord-ouest de la parcelle n°

3'697. Me Bovay souhaite que les éléments relatifs à ce biotope soient versés

au dossier, car il est possible que le biotope s'étende aussi sur une partie de

la parcelle de son client, contiguë. Il demande si la Conservation de la faune

et de la nature pourrait venir constater l'existence d'un biotope. Mme Naceur

répond que cela serait possible, mais qu'à première vue, le site a l'air très

artificiel et cette démarche demanderait passablement d'investigations,

concernant notamment la faune et la flore de l'endroit.

La cour se rend

sur l'escalier extérieur de la parcelle n° 3'697 et observe l'arbre n° 21 (séquoia).

M. Kudelski affirme qu'il a été planté en 1995. M. Borgeaud en souligne la

valeur esthétique et déclare qu'il peut atteindre une hauteur de 25 mètres.

Le tribunal

parcourt la partie basse de la parcelle n° 3'697.

(…)

M. Desaules

déclare qu’aucune procédure de révision du plan de classement des arbres de la

Commune de Lutry n’est actuellement en cours.

Interpellé, Me

Bovay déclare qu’il a conclu au rejet des requêtes formées par les tiers

intéressés devant le juge de paix. Il indique qu’il n’a pas déposé de demande

de classement, au sens de l’art. 11 du règlement communal du plan de classement

des arbres. Une demande de classement suivra.

(…)

Me Piguet demande

à M. Kudelski s’il accepterait, dans l’optique d’un règlement amiable du

litige, de laisser un ingénieur géomètre officiel pénétrer sur ses parcelles

afin d’effectuer des relevés. Me Bovay donne son accord. Mme Saltarelli demande

si cet accord est aussi valable pour Mme Emmenegger et consorts. M. Kudelski

répond par l’affirmative.

M. Borgeaud

déclare que, lorsqu’il a été mandaté par M Kudelski, il n’a pas été informé de

l’existence d’un conflit de voisinage. Il a donc effectué son travail de

manière neutre.

Interpellé par la

présidente, Me Bovay reconnaît que la demande du 4 juin 2008 adressée par les

époux Shama au Juge de paix ne concerne aucun des arbres dont son client

souhaite obtenir la protection. La présidente lui demande si, en conséquence,

M. Kudelski serait disposé à retirer son recours contre la décision de la

municipalité rendue dans le cadre du litige civil l’opposant à M. et Mme Shama.

Me Bovay répond que son client a été forcé de recourir, car la décision de la

municipalité ne concerne pas seulement les arbres mentionnés dans la demande

des époux Shama, mais tous les arbres de la parcelle de M. Kudelski.

Interrogé par la

présidente, M. Kudelski reconnaît qu’il ne demande pas le classement de tous

les arbres dont Mme Emmenegger et consorts ont demandé la taille, l’élagage ou

l’écimage. La présidente relève que les arbres concernés par la demande de Mme

Emmenegger et consorts et dont M. Kudelski souhaite la protection, sont les

arbres désignés, sur le plan Borgeaud, par les nos 11 à 21 et pas

les arbres nos 22 et 23. Me Tchamkerten acquiesce.

Appelé à

s’exprimer, M. Desaules considère que le plan de classement n’est pas assez

ancien pour être obsolète. Il déclare n’avoir jamais été appelé à statuer sur

une demande fondée sur l’art. 11 du règlement communal sur la protection des

arbres.

(…)

Parties ont été invitées à se déterminer

sur le compte rendu d’audience, dont fait partie intégrante le plan

ci-dessous :

J.

Par lettre du 5 février 2010, la Municipalité de

Lutry a relevé que la végétation située sur la parcelle de M. Kudelski,

indiquée dans le courrier et ses annexes de la Justice de paix du district de

la Riviera et du Pays d’Enhaut, daté du 27 janvier 2009, (arbres proches de la

propriété des époux Shama) n’est pas mentionnée sur le plan de classement

communal des arbres.

Le même jour, le recourant s’est

dit prêt à adresser une demande formelle de classement des arbres à la

municipalité, affirmant qu’on peut se demander si celle-ci n’était pas

implicitement incluse dans son recours et qu’à défaut, il requerrait qu’une

décision soit prise à cet égard.

M. Emmenegger et consorts ont

observé le 8 février 2010 que le rapport de M. Borgeaud ne revêtait pas la valeur

probante d’une expertise et que les critères sur lesquels il se fonde ne sont

pas ceux retenus par le plan de classement des arbres de Lutry. Le recourant a

rétorqué, le 15 février suivant, notamment que ce plan était minimaliste. Ils

ont répliqué le 16 février 2010 que le procès verbal mentionnait tous les

arbres et plantations visibles depuis leurs parcelles et pas seulement les

arbres dont le recourant invoque la protection.

Le 19 février 2010, la municipalité

a précisé que sa lettre du 5 février 2010 valait décision remplaçant celle du

11 février 2009.

Le 23 mars 2010, le conseil des tiers

intéressés Emmenegger et consorts a précisé ne plus être leur mandataire.

Le 30 mars 2010, le recourant a

retiré son recours contre la décision du 11 février 2009 concernant les arbres

proches de la propriété des époux Shama, décision remplacée par celle du 5

février 2010.

Il a été statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) L’art. 5 de la loi du 10 décembre 1969

sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11)

définit les arbres protégés ainsi :

Arbres

Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:

a. qui sont compris dans un plan de

classement cantonal ou qui font l’objet d’une décision de classement au sens de

l’article 20 de la présente loi;

b. que désignent les communes par voie de

classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison

de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu’ils

assurent.

En application de l’art. 5 LPNMS,

la Commune de Lutry a édicté un plan de classement des arbres et son règlement,

adopté par le Conseil communal le 18 mai 1998 et approuvé par le Conseil d’Etat

le 11 juin 1998. Selon l’art. 2 de ce règlement, sont protégés tous les arbres

ou entités arborées du plan de classement, ainsi que les plantations de

compensation selon l’art. 6, les dispositions de la législation forestière demeurant

réservées.

b) Les arbres protégés ne peuvent

être abattus qu'à certaines conditions. Ainsi, l’art. 6 LPNMS dispose:

Abattage des arbres protégés

1.

L'autorisation d'abattre des arbres ou

arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état

sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux

lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des

impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins,

canalisation de ruisseau, etc.).

2.

L'autorité communale peut exiger des

plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas,

percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en

fixe les modalités et le montant.

3.

Le règlement d'application fixe au

surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner

l'autorisation d'abattage.

L'art. 15 du règlement

d'application du 10 décembre 1969 de la LPNMS (RLPNMS; RSV 450.11.1) précise:

Abattage (loi, art. 6, al. 3)

1.

L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux,

ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:

1.

la plantation prive un local d'habitation

préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.

la plantation nuit notablement à l'exploitation

rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.

le voisin subit un préjudice grave du fait de la

plantation;

4.

des impératifs l'imposent tels que l'état

sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un

cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2.

Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront

ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage.

Enfin, l'art. 5 du règlement communal

indique que la Municipalité accorde l’autorisation lorsque l’une ou l’autre des

conditions indiquées à l’art. 6 LPNMS, ou dans ses dispositions d’application,

sont réalisées.

L’art. 11 du règlement communal prévoit

que la municipalité est compétente pour statuer sur toute demande de classement

qui interviendrait avant la prochaine mise à jour du plan, les dispositions du

règlement de la protection de la nature, des monuments et des sites demeurant

réservées.

c) La Commune de Lutry a établi son

plan et son règlement sur la base d’un rapport de juin 1997 effectué par le

bureau de planification et d’aménagement du paysage Paysagestion SA. Le

territoire de Lutry a été divisé en 4 aires, dont l’aire résidentielle dans

laquelle sont comprises les parcelles du recourant et des tiers

intéressés. On y lit à ce propos (p. 8) :

Aire

résidentielle

La

caractéristique principale de cette végétation est son hétérogénéité.

Subsistent quelques reliques de cordons boisés de même type que dans la zone

rurale. La végétation, surtout de type horticole, est souvent très abondante.

Il faut se rappeler que l’implantation des habitations est motivée par le

dégagement sur le grand paysage. L’important est donc de maintenir les vues en

évitant le développement des grands sujets. En conséquence, le classement des

arbres a peu de raisons d’être dans ce secteur.

Le plan et le règlement tendent

notamment à concentrer les efforts de protection sur les seuls objets

présentant véritablement un intérêt public (ceux dont la disparition porte

réellement préjudice à la collectivité), de laisser, en ce qui concerne les

arbres d’intérêts privé, une plus grande liberté aux habitants, en particulier

dans les zones villas et d’élargir les critères d’évaluation des arbres (p.

26).

2.

Le code rural et foncier du 7 décembre 1987

(CRF; RSV 211.41) assujettit les plantations d'arbres, d'arbustes et

d'arbrisseaux au respect d'une distance minimale à la limite de propriété (art.

37, 52 et 54 CRF) et au maintien d'une hauteur maximale en fonction de leur distance

à la limite (art. 38, 53, 54 et 56 CRF). En bref, en l'absence de vigne et

en dehors de la zone agricole ou intermédiaire, ces règles exigent le respect

d'une distance minimale de cinquante centimètres depuis la limite et d'une

hauteur maximale de trois mètres jusqu'à deux mètres de la limite, puis de neuf

mètres jusqu'à quatre mètres de la limite. Par voie d'action devant le juge

civil (plus précisément devant le juge de paix), le voisin peut exiger

l'enlèvement des plantations qui ne respectent pas la distance minimale et

l'écimage jusqu'à la hauteur légale de celles qui excèdent cette hauteur (art.

57.

CRF).

Toutefois, les plantations

protégées en vertu de la LPNMS sont en principe soustraites aux actions en

enlèvement ou en écimage (art. 60 al. 1 CRF). Ces plantations ne peuvent être

écimées ou enlevées qu'aux conditions fixées par la LPNMS (art. 60 al. 3 CRF),

sous réserve d'exceptions (art. 61 CRF), soit lorsque la plantation prive un

local d’habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure

excessive (ch.1), lorsque la plantation nuit notablement à l’exploitation

rationnelle d’un bien-fonds ou d’un domaine agricoles (ch. 2) ou lorsque le

voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation, le ramassage

nécessaire des fruits, fleurs, feuilles et brindilles, n’étant pas considéré

comme tel (ch. 3).

b) Saisi d'une requête en

enlèvement ou en écimage, le juge de paix transmet d'office la requête à la

municipalité sitôt après l'échec de la tentative de conciliation (art. 62 al. 1

CRF). La municipalité détermine s'il y a lieu de protéger la plantation ou,

lorsqu'elle l'est déjà, s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille,

conformément aux art. 60 et 61 CRF, ainsi qu'aux dispositions de la LPNMS (art.

62.

al. 2 CRF). Une fois la décision municipale passée en force, le juge de paix

statue sur la requête en enlèvement ou en écimage (art. 62 al. 3 CRF).

En outre, pour statuer sur une

demande d'autorisation d'abattage ou de taille, l'autorité communale doit

procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si

l'intérêt public à la protection de l'arbre classé ou dont le classement est

revendiqué l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés.

Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte

de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en

cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état

sanitaire (cf. arrêt TA AC.2000.0138 du 27 mars 2001).

3.

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour les parties à une

procédure d'être informées et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant

qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, d'obtenir l'administration

des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à

l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 1C_134/2010

du 28 septembre 2010 ad AC.2009.0029 du 28 janvier 2010 ; ATF 133 I 170, consid.

3.1

p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 127 I 54 consid. 2b p. 56).

En l’espèce, la tentative de

conciliation a échoué dans le cadre des deux demandes d’écimage déposées contre

le recourant. Le juge de paix, conformément à l’art. 62 al. 1er CRF,

a transmis les requêtes à la municipalité afin qu’elle se prononce sur la

protection des arbres concernés. Le recourant savait donc qu’elle allait rendre

des décisions à cet égard. Or, l’autorité communale n’a pas donné au recourant

la possibilité de s’exprimer avant de prendre les décisions constatant qu’aucun

arbre de sa propriété ne mérite protection. Il s’agit d’une violation manifeste

de son droit d’être entendu. Certes, le plan et le règlement ne sont pas

anciens. Mais, il n’en demeure pas moins que la municipalité ne pouvait pas

rendre de décision sans entendre au préalable le recourant. En outre, elle

devait vérifier que les circonstances n’ont pas changé depuis l’adoption du

plan et ne pouvait pas se contenter de le consulter. Enfin, elle devait se

prononcer sur les arbres concernés par les conflits de voisinage et elle

n’avait pas à rendre une décision sur tous les arbres sis sur les parcelles du

recourant. Le droit d’être entendu du recourant a ainsi été violé.

4.

Il reste à déterminer quelle doit être la

sanction de cette violation du droit d’être entendu.

a) Au cours de l’instruction, le

recourant a admis qu’il ne prétendait pas que les arbres visés par la requête

en écimage déposée par les époux Shama étaient protégés. Il s’agit des arbres

portant les lettres P, Q, R, S, T, U du plan reproduit ci-dessus, soit d’une

haie composée de thuyas et de laurelles (P), d’une haie de bambous (Q), de

thuyas (R), d’un cerisier (S), d’un noyer (T), d’un if fastigié (U). On

précisera encore que la requête déposée devant le juge de paix était

accompagnée d’un plan de géomètre indiquant précisément quels arbres devaient

être taillés et que le recourant savait alors qu’ils n’étaient pas protégés.

L’autorité intimée a rendu une nouvelle décision le 5 février 2010, précisant

le 19 février 2010 qu’elle remplace celle du 11 février 2009. Le recourant a

sur cette base retiré son recours.

Il y a en conséquence lieu d’en

prendre acte et de constater qu’aucun des arbres visés par la requête en

écimage déposée par les époux Shama n’est protégé.

b) La situation est plus compliquée

s’agissant de la demande en écimage déposée par les voisins Emmenegger et

consorts. Le recourant a expliqué qu’il avait mandaté M. Borgeaud pour établir

une liste des arbres qui devraient, à son sens, être protégés. Ceux-ci sont

désignés en rouge sur le plan reproduit ci-dessus et ils portent les numéros 1

à 23. Le recourant a exprimé le vœu d’assurer la pérennité de son parc arborisé

et la conservation de son caractère. Néanmoins, sa volonté de préserver son

parc ne coïncide pas forcément avec l’intérêt public à ce que la collectivité

protège ses arbres. En outre, M. Borgeaud n’avait pas connaissance du rapport

explicatif de Paysagestion SA accompagnant le projet de règlement communal sur

la protection des arbres, ni même de la réglementation communale, de sorte que

la pertinence de son rapport doit être relativisée.

L’instruction a finalement permis de

préciser les conclusions prises par les voisins Emmenegger et consorts devant

le juge de paix, et d’établir que leur conclusion I ne concerne aucun arbre

dont le recourant affirme qu’il devrait être protégé. Il est au demeurant

manifeste qu’aucun d’eux n’a une quelconque valeur au sens de la LPNMS, du

RLPNMS ou du plan communal. Il s’agit des arbustes et arbres suivants, selon

leur désignation figurant sur le plan ci-dessus :

A : une haie de bambous ;

B. une haie de bambous dans laquelle pousse un noisetier ; C : un

bosquet de bambous ; D : des bambous ; E : une haie de

laurelles ; F : une haie de bambous ; G : des laurelles ;

H : quatre pins ; I : des bambous.

Seuls certains des arbres qui

portent les numéros 1 à 23 et que le recourant voudrait protéger sont concernés

par les conclusions II et III de la requête déposée par Jean-Pierre Emmenegger

et consorts devant le juge de paix. Lors de l’audience, il a pu être établi

qu’il s’agit des arbres 11 à 21. Il appartient au juge de paix de déterminer si

ceux-ci tombent dans le champ d’application du CRF. Quoiqu’il en soit, il est

vraisemblable que ces arbres ne doivent pas tous être protégés au sens du

règlement communal dont les critères sont plus restrictifs que ceux pris en

compte par M. Borgeaud. La liste descriptive des arbres classés par la commune indique

en effet pour chacun d’entre eux, si le motif de protection est historique,

culturel, paysager, biologique, dendrologique et/ou social. On peine à comprendre

notamment pourquoi devrait être protégé le pin portant le n° 13 dont la forme

est asymétrique ou le séquoia (n° 21) planté en 1995, d’une hauteur

actuellement d’environ 10 mètres. A cet égard, il convient de rappeler la

volonté exprimée clairement par le législateur communal d’assurer aux habitants

de l’aire résidentielle un dégagement et de leur laisser une plus grande

liberté s’agissant des arbres d’intérêt privé. Au vu du pouvoir d’examen étendu

de l’autorité communale, le tribunal ne saurait trancher lui-même ces questions,

qui doivent aussi encore être instruites. Il appartiendra ainsi à la municipalité

de décider si les arbres, qui le cas échéant méritent protection, peuvent être

abattus ou taillés en vertu de l’art. 6 al. 3 LPNMS et de l’art. 15 RLPNMS, auxquels

renvoie le règlement communal.

Enfin, s’agissant des arbres

portant les numéros 1 à 10 et 22, il incombe au recourant de déposer

formellement une demande de classement au sens de l’art. 11 du règlement

communal sur le plan de classement des arbres.

Au vu de ce qui précède, il y a

lieu d’admettre le recours contre la décision du 24 novembre 2008 de la Municipalité

de Lutry, qui est annulée. La cause est renvoyée à l’autorité communale pour

qu’elle statue conformément au présent considérant. Par soucis de clarté, le

dispositif énumérera les arbres concernés avec mention de leur désignation

selon le plan reproduit ci-dessus.

5.

S’agissant des frais et dépens, ils seront mis à

la charge de la Commune de Lutry qui en violant le droit d’être entendu du

recourant et en statuant sur la protection d’arbres qui ne faisaient pas

l’objet des procédures pendantes devant le Juge de paix a provoqué les

procédures de recours, même si elle n’a pas conclu formellement au rejet des

recours. Les tiers intéressés Jean-Pierre Emmenegger et consorts ont été

assistés par un mandataire professionnel pendant presque toute la durée de la

procédure de recours, de sorte qu’il y a lieu de leur accorder également des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Il est pris acte du retrait du recours d’André

Kudelski contre la décision de la Municipalité de Lutry du 5 février 2010,

qui a annulé et remplacé la décision du 11 février 2009.

II.

Il est constaté que les arbres qui font l’objet

de la demande déposée par Joanna et Pierre Shama le 4 juin 2008 devant le Juge

de paix des districts de Vevey, Lausanne et Oron ne sont pas protégés. Il s’agit

d’une haie de thuyas et de laurelles (P), d’une haie de bambous (Q), de thuyas

(R), d’un cerisier (S), d’un noyer (T), d’un if fastigié (U).

III.

Le recours déposé par André Kudelski contre la

décision de la Municipalité de Lutry du 24 novembre 2008 est admis.

IV.

La décision du 24 novembre 2008 de la

Municipalité de Lutry est annulée.

V.

Il est constaté que les arbres et arbustes

concernés par la conclusion I de la demande déposée le 12 juin 2008 par les

époux Emmenegger et consorts ne sont pas protégés ; il s’agit d’une haie

de bambous (A), d’une haie de bambous avec noisetier (B), d’un bosquet de

bambous (C), de bambous (D), d’une haie de laurelles (E), d’une haie de

bambous (F), de laurelles (G) et de quatre pins (H).

VI.

La cause est renvoyée à la Municipalité de Lutry

pour qu’elle détermine si les arbres visés par les conclusions II et III de la

demande déposée par les époux Emmenegger et consorts doivent être protégés et

s’ils peuvent être abattus ou élagués. Il s’agit de deux charmes (11 et 12),

deux pins sylvestres (13 et 14), un noyer commun (15), cinq pruniers (16, 17,

18, 19, et 20), et un séquoia (21).

VII.

Les frais du présent arrêt par 2'500 (deux mille

cinq cents) francs sont mis à la charge de la Commune de Lutry.

VIII.

La Commune de Lutry versera des dépens arrêtés à

2'000 (deux mille) francs, respectivement, au recourant, à Jean-Pierre

Emmenegger et consorts solidairement entre eux, et à Pierre et Joanna Shama.

Lausanne, le 9 novembre 2010

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.