AC.2009.0012
CDAP - AC.2009.0012 - 2010-11-09 - KUDELSKI/EMMENEGGER, SHAMA, SALTARELLI, Municipalité de Lutry, Conservation de la faune et de la nature, PICHAUREAUX, HEMON
9 novembre 2010Français31 min
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N° affaire:
AC.2009.0012
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.11.2010
Juge:
FA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
KUDELSKI/EMMENEGGER, SHAMA, SALTARELLI, Municipalité de Lutry, Conservation de la faune et de la nature, PICHAUREAUX, HEMON
DROIT DE VOISINAGE
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
ARBRE
AUTORISATION DE DÉFRICHER
DROIT D'ÉBRANCHER
CRF-60
CRF-61
Cst-29-2
LPNMS-6
RLPNMS-15
Résumé contenant:
Requêtes en écimage déposées devant le juge de paix dans le cadre d'un conflit de voisinage.
Violation du droit d'être entendu du recourant : la Municipalité de Lutry, qui devait se prononcer conformément aux art. 60 et 61 CRF sur le caractère protégé de certains arbres, s'est contentée de consulter son plan de classement sans donner aux propriétaires des parcelles, et surtout au recourant, la possibilité de s'exprimer. Elle s'est en outre prononcée sur des arbres qui ne sont pas visés par les requêtes en écimage. Le vice ne peut pas être réparé s'agissant des arbres dont le recourant affirme qu'ils devraient être protégés.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 novembre 2010
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme
Silvia Uehlinger et M. Jean-Luc Bezençon, assesseurs .
Recourant
André KUDELSKI, à Lutry, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
Lutry.
Autorité concernée
Conservation de la
faune et de la nature.
Tiers intéressés
1.
Joanna SHAMA,
2.
Pierre SHAMA,
tous deux à Lutry, et représentés par Me Christophe PIGUET,
avocat à Lausanne,
3.
Jean-Louis
EMMENEGGER,
4.
Anne-Marie
EMMENEGGER,
5.
Marcelle
SALTARELLI,
6.
Sophie PICHAUREAUX,
7.
Noël HEMON,
tous à Lutry et représentés
par Jean-Louis EMMENEGGER.
Objet
protection de l'environnement
Recours
André KUDELSKI c/ décision de la Municipalité de Lutry du 24 novembre 2008
constatant que les arbres sis sur sa parcelle ne sont pas protégés - Recours
joint AC.2009.0042 : Recours André KUDELSKI c/ décision de la Municipalité de
Lutry du 11 février 2009 constatant que les arbres sis sur sa parcelle ne
sont pas protégés.
Faits
Vu les faits suivants
A.
André Kudelski est propriétaire des parcelles nos
436, 3697, 439 et 440 de la Commune de Lutry, et n°122 de la Commune de
Paudex.
Mariano et Marie-Ange de la Torre,
Jean-Louis et Anne-Marie Emmenegger, Etienne et Maryse Schneider et Marcelle
Saltarelli sont domiciliés au chemin de Fénix 122, 126 et 132, à Lutry, soit sur
les parcelles nos
1196, 1197 et 1198. Leurs jardins donnent au sud sur les parcelles d’André
Kudelski.
Les prénommés ont demandé à André
Kudelski de tailler notamment la haie de séparation et les arbres à proximité
de leurs propriétés courant 2007. Les discussions entre voisins n’aboutissant
pas, ils ont déposé le 12 juin 2008 une requête en écimage devant le Juge de
paix des districts de Vevey, Lavaux et Oron. Ils ont conclu, en bref, qu’ordre
soit donné à André Kudelski d’exécuter les travaux de taille des haies de
séparation de propriété (laurelles et bambous) (I), d’exécuter les travaux de
taille des arbres situés à proximité immédiate de la haie (pins et divers
feuillus) (II), d’exécuter les travaux d’élagage et d’écimage des grands arbres
situés dans la propriété (III). Une audience préliminaire s’est tenue le 6
novembre 2008. Le défendeur a conclu à libération. La conciliation a échoué.
Le 10 novembre 2008, le Juge de
paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut a interpellé la Municipalité de
Lutry, l’invitant à statuer sur la question de savoir si les plantations
litigieuses font l’objet d’une protection particulière et, dans l’affirmative,
si l’abattage ou la taille peut néanmoins être autorisée.
Par décision du 24 novembre 2008,
la Municipalité de Lutry a constaté que la végétation sise sur la parcelle
d’André Kudelski n’est pas mentionnée par son plan de classement des arbres et
qu’elle ne fait l’objet d’aucune protection particulière. Elle a affirmé que
l’abattage et la taille sont ainsi autorisés.
B.
Le 15 décembre 2008, le conseil d’André Kudelski
a contesté cette décision indiquant, en bref, que plusieurs arbres sont
majeurs, de grande taille et méritent protection. Il a proposé qu’une
discussion soit organisée, précisant que dans l’intervalle, son envoi devait
être considéré comme un recours. Le 19 décembre suivant, la Municipalité a
répondu qu’elle avait rendu une décision formelle sur laquelle elle n’entendait
pas revenir. Le 5 janvier 2009, André Kudelski a requis la Municipalité de
transmettre sa lettre du 15 décembre 2008 à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal comme valant recours, ce qu’elle fit le 16 janvier
suivant. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2009.0012.
Le 29 janvier 2009, la Municipalité
de Lutry a transmis son dossier et s’en est remis à justice.
Le Conservateur de la nature a
conclu le 4 février 2009 au rejet du recours, constatant que l’arborisation
n’est pas protégée par le plan communal de classement des arbres adopté en
1998.
Le 11 février 2009, les tiers
intéressés Jean-Louis Emmenegger et consorts ont expliqué que renseignements
pris auprès de la commune, il n’y a pas de surface cadastrée forêt sur les
parcelles nos 873 et 436 et que le Conservateur cantonal de la
nature leur a affirmé notamment qu’il n’avait aucune indication selon laquelle
les arbres constitueraient ou non un biotope.
C.
Pierre et Joanna Shama sont propriétaires en
main commune de la parcelle n° 3698 voisine à l’est de la propriété d’André
Kudelski. Un litige est survenu au sujet de la coupe des haies séparant dite
parcelle avec les parcelles nos 436 et 440, et d’arbres sis sur la parcelle
n° 440. Les intéressés ne sont pas parvenus à un accord.
Par demande du 4 juin 2008, Pierre et
Johanna Shama ont saisi le Juge de paix des districts de Vevey, Lavaux et Oron
d’une demande en écimage, accompagnée d’un plan de géomètre indiquant
précisément les plantations concernées.
La conciliation ayant échoué, le
Juge de paix a transmis le 27 janvier 2009 la requête à la Municipalité de
Lutry pour qu’elle détermine si les plantations sont protégées et s’il convient
d’autoriser l’abattage ou la taille.
Par décision du 11 février 2009, la
Municipalité de Lutry a constaté que la végétation située sur la parcelle
d’André Kudelski n’est pas mentionnée par le plan de classement communal des
arbres, qu’elle ne fait l’objet d’aucune protection particulière et qu’ainsi la
taille et l’abattage sont autorisés.
D.
Par acte du 9 mars 2009, André Kudelski a
recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de dépens, principalement à son
annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que les parcelles nos
440 et 436 contiennent des arbres et autres éléments de végétation méritant
protection au sens de la LPNMS et ne pouvant être écimés, voire abattus sans
respecter la procédure prévue par cette loi. La cause a été enregistrée sous la
référence AC.2009.0042.
La Municipalité de Lutry s’en est
remis à justice concernant le recours contre sa décision du 11 février 2009.
E.
Le 8 juillet 2009, Mariano et Marie Ange de la
Torre ont annoncé ne plus être propriétaires de l’immeuble sis chemin de Fénix
122. Interpellés les acheteurs n’ont pas souhaité leur succéder dans le cadre
de la présente procédure.
F.
Les causes AC.2009.0012 et AC.2009.0042 ont été
jointes.
G.
Maryse et Etienne Schneider ont vendu la
parcelle n° 1197 à Sophie Pichaureaux et Noël Hémon qui leur ont succédé
dans la présente procédure en qualité de tiers intéressés le 18 septembre 2009.
H.
Pierre et Joanna Shama se sont déterminés le 8 octobre
2009, faisant valoir que s’il y avait eu violation du droit d’être entendu, comme
le prétend le recourant, celle-ci était réparée devant la cour de céans. Ils
ont requis qu’André Kudelski indique quels arbres devraient être protégés, dès
lors que les végétaux litigieux sont des bambous, des arbustes et des noyers
qui ne méritent à l’évidence pas une protection particulière.
Le 19 novembre 2009, le recourant a
produit le rapport du 18 mai 2009 de Jean-Jacques Borgeaud,
architecte-paysagiste, intitulé « inventaire des arbres dignes de
classement », parcelles 436, 439, 3697 et 873 de la commune de Lutry et
122 du territoire de Paudex. Y figure un plan qui a été complété lors de
l’inspection locale et qui est reproduit ci-dessous.
Pierre et Giovanna Shama ont
rétorqué le 23 novembre 2009, qu’aucun des arbres dont il requérait l’élagage
n’est digne de classement selon ce rapport, s’étonnant au préalable que ce
document ait été produit si tardivement.
Le 25 novembre 2009, la Municipalité
a contesté la validité de cette expertise, au motif notamment qu’elle constitue
un inventaire des arbres sis sur la parcelle et qu’elle ne respecte pas la
méthodologie qui a présidé l’adoption du plan de classement.
Les époux Emmenegger et consorts
ont affirmé notamment que les arbres dont les valeurs esthétiques fortes sont
vantées constituent une forêt obscure et compacte qui confère un sentiment
d’oppression.
Sur requête, les tiers intéressés
Emmenegger et consorts ont précisé le 2 décembre 2009, en se référant au
rapport précité, que les conclusions II et III de leur demande en élagage ont
trait aux arbres suivants : les charmes (11 et 12), les pins sylvestres
(13 et 14), les noyers (15 et 22), les pruniers (16 à 20), le séquoia (21), le
cèdre du Liban (23) les jeunes pins sylvestres (arbres a).
I.
Le tribunal a procédé à une inspection locale en
présence des parties, le recourant étant accompagné de Jean-Jacques Borgeaud.
On extrait les passages suivants du compte rendu de cette audience :
Le tribunal se rend successivement dans les jardins situés au sud
des bâtiments ECA nos 3'044a, 3'043a (sis sur la parcelle n° 1'197)
et 3'112a (parcelle n° 1'198). Il constate que les parcelles nos 436
et 3'697 sont bordées d'une haie de bambous (lettre I [note: les lettres et les
chiffres correspondent à ceux du plan de M. Borgeaud, modifié et annexé au
présent compte rendu]), d'une haie de laurelles (lettre E) et d'une autre haie
de bambous (lettre A). On aperçoit aussi, depuis ces différents endroits,
quatre pins (lettre H), un massif de bambous (lettre F) bordé de laurelles
(lettre G), un groupe de pruniers (chiffres 16 à 20), une haie de bambous dans
laquelle pousse un noisetier (lettre B), un bosquet de bouleaux (lettre C) derrière
lequel on distingue d'autres bambous (lettre D), et un séquoia (chiffre 21). En
revanche, d'aucun de ces endroits on ne voit les arbres M (cèdre de
l'Himalaya), 22 (noyer commun), 23 (cèdre du Liban), ni le pin situé entre les
arbres M et 22. Les arbres qui figurent en violet sur le plan de M. Borgeaud,
plantés sur la parcelle n° 124 de la Commune de Paudex, sont visibles depuis le
jardin du bâtiment ECA n° 3'112a.
La cour se rend
sur la parcelle des époux Shama (n° 3'698), au sud du bâtiment ECA n° 2'775. La
haie désignée par la lettre P est composée de thuyas et de laurelles. Au sud,
une haie de bambous (lettre Q) et de thuyas (lettre R) borde la parcelle n°
440. On aperçoit un noyer (lettre T), un cerisier (lettre S) et un if fastigié
qui n'est pas indiqué sur le plan original de M. Borgeaud, mais situé
approximativement à l'emplacement de la lettre U. Me Piguet rappelle que les
arbres 4 et 5 (pins parasols) ne sont pas mentionnés dans la demande que les
époux Shama ont déposée devant le juge de paix. Le litige qui oppose ses
clients et M. Kudelski est donc purement civil.
Le tribunal
accède à la propriété de M. Kudelski par le chemin situé au nord-est de la
parcelle n° 436. La présidente rappelle que les arbres 1 à 5 ne sont pas
concernés par le litige civil. Me Bovay indique que le recourant a mandaté M.
Borgeaud pour établir une liste des arbres à protéger, à la suite des décisions
municipales querellées. Celui-ci déclare qu'il a effectué son travail sur la
base des critères de l'art. 5 LPNMS, soit la valeur esthétique et les fonctions
biologiques des arbres. Il n'avait alors pas connaissance du rapport explicatif
de Paysagestion SA accompagnant le projet de règlement communal sur la
protection des arbres.
A l'est du
bâtiment ECA n° 1'499, la cour constate qu'il ne reste, de l'arbre désigné par
la lettre O sur le plan Borgeaud, qu'une souche qui dépasse du sol de quelques
centimètres. M. Kudelski déclare qu'il s'agissait d'un cerisier en mauvais
état, qui a été abattu.
La cour se rend
sur la partie sud de la parcelle n° 436. L'arbre n° 6 est un jeune saule, qui,
selon M. Borgeaud, en a remplacé un plus ancien. M. Borgeaud déclare que la
configuration du terrain, sorte de butte avec une dépression à l'ouest, amène
facilement les arbres à jouer un rôle clef au niveau de l'esthétique. Mme
Naceur, invitée à s'exprimer, affirme qu'on ne lui a jamais demandé son avis
quant aux arbres des parcelles de M. Kudelski. Elle estime que, si le saule a
une valeur paysagère et esthétique, il n'a qu'une faible qualité biologique.
Appelée à préciser la notion de "qualité biologique", elle cite
l'exemple d'arbres qui offrent un lieu de nidification aux oiseaux.
L'arbre situé à
l'angle sud-ouest du bâtiment ECA n° 436 est un marronnier (lettre N), que M.
Borgeaud ne juge pas digne de protection. Mme Saltarelli estime que cette
appréciation découle du fait que l'arbre est situé près de la maison de M.
Kudelski et qu'un éventuel classement irait à l'encontre de ses intérêts.
Le groupe
d'arbres désignés par la lettre L est une haie-bosquet composée notamment
d'ifs, de laurelles et d'un érable.
La cour se rend
au pied des arbres nos 11 et 12 (charmes), puis au sud de l'arbre n°
14 (pin sylvestre), en haut de l'escalier extérieur de la parcelle n° 3'697.
L'arbre n° 13 est asymétrique. Ses branches sont dirigées essentiellement vers
l'ouest. La présidente demande à M. Borgeaud pourquoi il a considéré, dans son
rapport, que cet arbre avait une "forte valeur esthétique". Il répond
qu’il n’avait pas vu l’architecture des branches, cachées par les feuilles des
charmes, et que la valeur esthétique est discutable.
La cour prend
place au nord du massif de bambous (lettre F) et à l'est des arbres nos
16 à 20 (pruniers). M. Borgeaud déclare que, si ces arbres ne présentent pas de
qualités esthétiques, ils ont une valeur écologique. Mme Naceur mentionne la
présence d'un biotope, découvert en 1997, situé au nord-ouest de la parcelle n°
3'697. Me Bovay souhaite que les éléments relatifs à ce biotope soient versés
au dossier, car il est possible que le biotope s'étende aussi sur une partie de
la parcelle de son client, contiguë. Il demande si la Conservation de la faune
et de la nature pourrait venir constater l'existence d'un biotope. Mme Naceur
répond que cela serait possible, mais qu'à première vue, le site a l'air très
artificiel et cette démarche demanderait passablement d'investigations,
concernant notamment la faune et la flore de l'endroit.
La cour se rend
sur l'escalier extérieur de la parcelle n° 3'697 et observe l'arbre n° 21 (séquoia).
M. Kudelski affirme qu'il a été planté en 1995. M. Borgeaud en souligne la
valeur esthétique et déclare qu'il peut atteindre une hauteur de 25 mètres.
Le tribunal
parcourt la partie basse de la parcelle n° 3'697.
(…)
M. Desaules
déclare qu’aucune procédure de révision du plan de classement des arbres de la
Commune de Lutry n’est actuellement en cours.
Interpellé, Me
Bovay déclare qu’il a conclu au rejet des requêtes formées par les tiers
intéressés devant le juge de paix. Il indique qu’il n’a pas déposé de demande
de classement, au sens de l’art. 11 du règlement communal du plan de classement
des arbres. Une demande de classement suivra.
(…)
Me Piguet demande
à M. Kudelski s’il accepterait, dans l’optique d’un règlement amiable du
litige, de laisser un ingénieur géomètre officiel pénétrer sur ses parcelles
afin d’effectuer des relevés. Me Bovay donne son accord. Mme Saltarelli demande
si cet accord est aussi valable pour Mme Emmenegger et consorts. M. Kudelski
répond par l’affirmative.
M. Borgeaud
déclare que, lorsqu’il a été mandaté par M Kudelski, il n’a pas été informé de
l’existence d’un conflit de voisinage. Il a donc effectué son travail de
manière neutre.
Interpellé par la
présidente, Me Bovay reconnaît que la demande du 4 juin 2008 adressée par les
époux Shama au Juge de paix ne concerne aucun des arbres dont son client
souhaite obtenir la protection. La présidente lui demande si, en conséquence,
M. Kudelski serait disposé à retirer son recours contre la décision de la
municipalité rendue dans le cadre du litige civil l’opposant à M. et Mme Shama.
Me Bovay répond que son client a été forcé de recourir, car la décision de la
municipalité ne concerne pas seulement les arbres mentionnés dans la demande
des époux Shama, mais tous les arbres de la parcelle de M. Kudelski.
Interrogé par la
présidente, M. Kudelski reconnaît qu’il ne demande pas le classement de tous
les arbres dont Mme Emmenegger et consorts ont demandé la taille, l’élagage ou
l’écimage. La présidente relève que les arbres concernés par la demande de Mme
Emmenegger et consorts et dont M. Kudelski souhaite la protection, sont les
arbres désignés, sur le plan Borgeaud, par les nos 11 à 21 et pas
les arbres nos 22 et 23. Me Tchamkerten acquiesce.
Appelé à
s’exprimer, M. Desaules considère que le plan de classement n’est pas assez
ancien pour être obsolète. Il déclare n’avoir jamais été appelé à statuer sur
une demande fondée sur l’art. 11 du règlement communal sur la protection des
arbres.
(…)
Parties ont été invitées à se déterminer
sur le compte rendu d’audience, dont fait partie intégrante le plan
ci-dessous :
J.
Par lettre du 5 février 2010, la Municipalité de
Lutry a relevé que la végétation située sur la parcelle de M. Kudelski,
indiquée dans le courrier et ses annexes de la Justice de paix du district de
la Riviera et du Pays d’Enhaut, daté du 27 janvier 2009, (arbres proches de la
propriété des époux Shama) n’est pas mentionnée sur le plan de classement
communal des arbres.
Le même jour, le recourant s’est
dit prêt à adresser une demande formelle de classement des arbres à la
municipalité, affirmant qu’on peut se demander si celle-ci n’était pas
implicitement incluse dans son recours et qu’à défaut, il requerrait qu’une
décision soit prise à cet égard.
M. Emmenegger et consorts ont
observé le 8 février 2010 que le rapport de M. Borgeaud ne revêtait pas la valeur
probante d’une expertise et que les critères sur lesquels il se fonde ne sont
pas ceux retenus par le plan de classement des arbres de Lutry. Le recourant a
rétorqué, le 15 février suivant, notamment que ce plan était minimaliste. Ils
ont répliqué le 16 février 2010 que le procès verbal mentionnait tous les
arbres et plantations visibles depuis leurs parcelles et pas seulement les
arbres dont le recourant invoque la protection.
Le 19 février 2010, la municipalité
a précisé que sa lettre du 5 février 2010 valait décision remplaçant celle du
11 février 2009.
Le 23 mars 2010, le conseil des tiers
intéressés Emmenegger et consorts a précisé ne plus être leur mandataire.
Le 30 mars 2010, le recourant a
retiré son recours contre la décision du 11 février 2009 concernant les arbres
proches de la propriété des époux Shama, décision remplacée par celle du 5
février 2010.
Il a été statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) L’art. 5 de la loi du 10 décembre 1969
sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11)
définit les arbres protégés ainsi :
Arbres
Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:
a. qui sont compris dans un plan de
classement cantonal ou qui font l’objet d’une décision de classement au sens de
l’article 20 de la présente loi;
b. que désignent les communes par voie de
classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison
de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu’ils
assurent.
En application de l’art. 5 LPNMS,
la Commune de Lutry a édicté un plan de classement des arbres et son règlement,
adopté par le Conseil communal le 18 mai 1998 et approuvé par le Conseil d’Etat
le 11 juin 1998. Selon l’art. 2 de ce règlement, sont protégés tous les arbres
ou entités arborées du plan de classement, ainsi que les plantations de
compensation selon l’art. 6, les dispositions de la législation forestière demeurant
réservées.
b) Les arbres protégés ne peuvent
être abattus qu'à certaines conditions. Ainsi, l’art. 6 LPNMS dispose:
Abattage des arbres protégés
1.
L'autorisation d'abattre des arbres ou
arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état
sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux
lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des
impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins,
canalisation de ruisseau, etc.).
2.
L'autorité communale peut exiger des
plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas,
percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en
fixe les modalités et le montant.
3.
Le règlement d'application fixe au
surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner
l'autorisation d'abattage.
L'art. 15 du règlement
d'application du 10 décembre 1969 de la LPNMS (RLPNMS; RSV 450.11.1) précise:
Abattage (loi, art. 6, al. 3)
1.
L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux,
ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:
1.
la plantation prive un local d'habitation
préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2.
la plantation nuit notablement à l'exploitation
rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3.
le voisin subit un préjudice grave du fait de la
plantation;
4.
des impératifs l'imposent tels que l'état
sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un
cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2.
Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront
ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage.
Enfin, l'art. 5 du règlement communal
indique que la Municipalité accorde l’autorisation lorsque l’une ou l’autre des
conditions indiquées à l’art. 6 LPNMS, ou dans ses dispositions d’application,
sont réalisées.
L’art. 11 du règlement communal prévoit
que la municipalité est compétente pour statuer sur toute demande de classement
qui interviendrait avant la prochaine mise à jour du plan, les dispositions du
règlement de la protection de la nature, des monuments et des sites demeurant
réservées.
c) La Commune de Lutry a établi son
plan et son règlement sur la base d’un rapport de juin 1997 effectué par le
bureau de planification et d’aménagement du paysage Paysagestion SA. Le
territoire de Lutry a été divisé en 4 aires, dont l’aire résidentielle dans
laquelle sont comprises les parcelles du recourant et des tiers
intéressés. On y lit à ce propos (p. 8) :
Aire
résidentielle
La
caractéristique principale de cette végétation est son hétérogénéité.
Subsistent quelques reliques de cordons boisés de même type que dans la zone
rurale. La végétation, surtout de type horticole, est souvent très abondante.
Il faut se rappeler que l’implantation des habitations est motivée par le
dégagement sur le grand paysage. L’important est donc de maintenir les vues en
évitant le développement des grands sujets. En conséquence, le classement des
arbres a peu de raisons d’être dans ce secteur.
Le plan et le règlement tendent
notamment à concentrer les efforts de protection sur les seuls objets
présentant véritablement un intérêt public (ceux dont la disparition porte
réellement préjudice à la collectivité), de laisser, en ce qui concerne les
arbres d’intérêts privé, une plus grande liberté aux habitants, en particulier
dans les zones villas et d’élargir les critères d’évaluation des arbres (p.
26).
2.
Le code rural et foncier du 7 décembre 1987
(CRF; RSV 211.41) assujettit les plantations d'arbres, d'arbustes et
d'arbrisseaux au respect d'une distance minimale à la limite de propriété (art.
37, 52 et 54 CRF) et au maintien d'une hauteur maximale en fonction de leur distance
à la limite (art. 38, 53, 54 et 56 CRF). En bref, en l'absence de vigne et
en dehors de la zone agricole ou intermédiaire, ces règles exigent le respect
d'une distance minimale de cinquante centimètres depuis la limite et d'une
hauteur maximale de trois mètres jusqu'à deux mètres de la limite, puis de neuf
mètres jusqu'à quatre mètres de la limite. Par voie d'action devant le juge
civil (plus précisément devant le juge de paix), le voisin peut exiger
l'enlèvement des plantations qui ne respectent pas la distance minimale et
l'écimage jusqu'à la hauteur légale de celles qui excèdent cette hauteur (art.
57.
CRF).
Toutefois, les plantations
protégées en vertu de la LPNMS sont en principe soustraites aux actions en
enlèvement ou en écimage (art. 60 al. 1 CRF). Ces plantations ne peuvent être
écimées ou enlevées qu'aux conditions fixées par la LPNMS (art. 60 al. 3 CRF),
sous réserve d'exceptions (art. 61 CRF), soit lorsque la plantation prive un
local d’habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure
excessive (ch.1), lorsque la plantation nuit notablement à l’exploitation
rationnelle d’un bien-fonds ou d’un domaine agricoles (ch. 2) ou lorsque le
voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation, le ramassage
nécessaire des fruits, fleurs, feuilles et brindilles, n’étant pas considéré
comme tel (ch. 3).
b) Saisi d'une requête en
enlèvement ou en écimage, le juge de paix transmet d'office la requête à la
municipalité sitôt après l'échec de la tentative de conciliation (art. 62 al. 1
CRF). La municipalité détermine s'il y a lieu de protéger la plantation ou,
lorsqu'elle l'est déjà, s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille,
conformément aux art. 60 et 61 CRF, ainsi qu'aux dispositions de la LPNMS (art.
62.
al. 2 CRF). Une fois la décision municipale passée en force, le juge de paix
statue sur la requête en enlèvement ou en écimage (art. 62 al. 3 CRF).
En outre, pour statuer sur une
demande d'autorisation d'abattage ou de taille, l'autorité communale doit
procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si
l'intérêt public à la protection de l'arbre classé ou dont le classement est
revendiqué l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés.
Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte
de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en
cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état
sanitaire (cf. arrêt TA AC.2000.0138 du 27 mars 2001).
3.
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour les parties à une
procédure d'être informées et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, d'obtenir l'administration
des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à
l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 1C_134/2010
du 28 septembre 2010 ad AC.2009.0029 du 28 janvier 2010 ; ATF 133 I 170, consid.
3.1
p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 127 I 54 consid. 2b p. 56).
En l’espèce, la tentative de
conciliation a échoué dans le cadre des deux demandes d’écimage déposées contre
le recourant. Le juge de paix, conformément à l’art. 62 al. 1er CRF,
a transmis les requêtes à la municipalité afin qu’elle se prononce sur la
protection des arbres concernés. Le recourant savait donc qu’elle allait rendre
des décisions à cet égard. Or, l’autorité communale n’a pas donné au recourant
la possibilité de s’exprimer avant de prendre les décisions constatant qu’aucun
arbre de sa propriété ne mérite protection. Il s’agit d’une violation manifeste
de son droit d’être entendu. Certes, le plan et le règlement ne sont pas
anciens. Mais, il n’en demeure pas moins que la municipalité ne pouvait pas
rendre de décision sans entendre au préalable le recourant. En outre, elle
devait vérifier que les circonstances n’ont pas changé depuis l’adoption du
plan et ne pouvait pas se contenter de le consulter. Enfin, elle devait se
prononcer sur les arbres concernés par les conflits de voisinage et elle
n’avait pas à rendre une décision sur tous les arbres sis sur les parcelles du
recourant. Le droit d’être entendu du recourant a ainsi été violé.
4.
Il reste à déterminer quelle doit être la
sanction de cette violation du droit d’être entendu.
a) Au cours de l’instruction, le
recourant a admis qu’il ne prétendait pas que les arbres visés par la requête
en écimage déposée par les époux Shama étaient protégés. Il s’agit des arbres
portant les lettres P, Q, R, S, T, U du plan reproduit ci-dessus, soit d’une
haie composée de thuyas et de laurelles (P), d’une haie de bambous (Q), de
thuyas (R), d’un cerisier (S), d’un noyer (T), d’un if fastigié (U). On
précisera encore que la requête déposée devant le juge de paix était
accompagnée d’un plan de géomètre indiquant précisément quels arbres devaient
être taillés et que le recourant savait alors qu’ils n’étaient pas protégés.
L’autorité intimée a rendu une nouvelle décision le 5 février 2010, précisant
le 19 février 2010 qu’elle remplace celle du 11 février 2009. Le recourant a
sur cette base retiré son recours.
Il y a en conséquence lieu d’en
prendre acte et de constater qu’aucun des arbres visés par la requête en
écimage déposée par les époux Shama n’est protégé.
b) La situation est plus compliquée
s’agissant de la demande en écimage déposée par les voisins Emmenegger et
consorts. Le recourant a expliqué qu’il avait mandaté M. Borgeaud pour établir
une liste des arbres qui devraient, à son sens, être protégés. Ceux-ci sont
désignés en rouge sur le plan reproduit ci-dessus et ils portent les numéros 1
à 23. Le recourant a exprimé le vœu d’assurer la pérennité de son parc arborisé
et la conservation de son caractère. Néanmoins, sa volonté de préserver son
parc ne coïncide pas forcément avec l’intérêt public à ce que la collectivité
protège ses arbres. En outre, M. Borgeaud n’avait pas connaissance du rapport
explicatif de Paysagestion SA accompagnant le projet de règlement communal sur
la protection des arbres, ni même de la réglementation communale, de sorte que
la pertinence de son rapport doit être relativisée.
L’instruction a finalement permis de
préciser les conclusions prises par les voisins Emmenegger et consorts devant
le juge de paix, et d’établir que leur conclusion I ne concerne aucun arbre
dont le recourant affirme qu’il devrait être protégé. Il est au demeurant
manifeste qu’aucun d’eux n’a une quelconque valeur au sens de la LPNMS, du
RLPNMS ou du plan communal. Il s’agit des arbustes et arbres suivants, selon
leur désignation figurant sur le plan ci-dessus :
A : une haie de bambous ;
B. une haie de bambous dans laquelle pousse un noisetier ; C : un
bosquet de bambous ; D : des bambous ; E : une haie de
laurelles ; F : une haie de bambous ; G : des laurelles ;
H : quatre pins ; I : des bambous.
Seuls certains des arbres qui
portent les numéros 1 à 23 et que le recourant voudrait protéger sont concernés
par les conclusions II et III de la requête déposée par Jean-Pierre Emmenegger
et consorts devant le juge de paix. Lors de l’audience, il a pu être établi
qu’il s’agit des arbres 11 à 21. Il appartient au juge de paix de déterminer si
ceux-ci tombent dans le champ d’application du CRF. Quoiqu’il en soit, il est
vraisemblable que ces arbres ne doivent pas tous être protégés au sens du
règlement communal dont les critères sont plus restrictifs que ceux pris en
compte par M. Borgeaud. La liste descriptive des arbres classés par la commune indique
en effet pour chacun d’entre eux, si le motif de protection est historique,
culturel, paysager, biologique, dendrologique et/ou social. On peine à comprendre
notamment pourquoi devrait être protégé le pin portant le n° 13 dont la forme
est asymétrique ou le séquoia (n° 21) planté en 1995, d’une hauteur
actuellement d’environ 10 mètres. A cet égard, il convient de rappeler la
volonté exprimée clairement par le législateur communal d’assurer aux habitants
de l’aire résidentielle un dégagement et de leur laisser une plus grande
liberté s’agissant des arbres d’intérêt privé. Au vu du pouvoir d’examen étendu
de l’autorité communale, le tribunal ne saurait trancher lui-même ces questions,
qui doivent aussi encore être instruites. Il appartiendra ainsi à la municipalité
de décider si les arbres, qui le cas échéant méritent protection, peuvent être
abattus ou taillés en vertu de l’art. 6 al. 3 LPNMS et de l’art. 15 RLPNMS, auxquels
renvoie le règlement communal.
Enfin, s’agissant des arbres
portant les numéros 1 à 10 et 22, il incombe au recourant de déposer
formellement une demande de classement au sens de l’art. 11 du règlement
communal sur le plan de classement des arbres.
Au vu de ce qui précède, il y a
lieu d’admettre le recours contre la décision du 24 novembre 2008 de la Municipalité
de Lutry, qui est annulée. La cause est renvoyée à l’autorité communale pour
qu’elle statue conformément au présent considérant. Par soucis de clarté, le
dispositif énumérera les arbres concernés avec mention de leur désignation
selon le plan reproduit ci-dessus.
5.
S’agissant des frais et dépens, ils seront mis à
la charge de la Commune de Lutry qui en violant le droit d’être entendu du
recourant et en statuant sur la protection d’arbres qui ne faisaient pas
l’objet des procédures pendantes devant le Juge de paix a provoqué les
procédures de recours, même si elle n’a pas conclu formellement au rejet des
recours. Les tiers intéressés Jean-Pierre Emmenegger et consorts ont été
assistés par un mandataire professionnel pendant presque toute la durée de la
procédure de recours, de sorte qu’il y a lieu de leur accorder également des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Il est pris acte du retrait du recours d’André
Kudelski contre la décision de la Municipalité de Lutry du 5 février 2010,
qui a annulé et remplacé la décision du 11 février 2009.
II.
Il est constaté que les arbres qui font l’objet
de la demande déposée par Joanna et Pierre Shama le 4 juin 2008 devant le Juge
de paix des districts de Vevey, Lausanne et Oron ne sont pas protégés. Il s’agit
d’une haie de thuyas et de laurelles (P), d’une haie de bambous (Q), de thuyas
(R), d’un cerisier (S), d’un noyer (T), d’un if fastigié (U).
III.
Le recours déposé par André Kudelski contre la
décision de la Municipalité de Lutry du 24 novembre 2008 est admis.
IV.
La décision du 24 novembre 2008 de la
Municipalité de Lutry est annulée.
V.
Il est constaté que les arbres et arbustes
concernés par la conclusion I de la demande déposée le 12 juin 2008 par les
époux Emmenegger et consorts ne sont pas protégés ; il s’agit d’une haie
de bambous (A), d’une haie de bambous avec noisetier (B), d’un bosquet de
bambous (C), de bambous (D), d’une haie de laurelles (E), d’une haie de
bambous (F), de laurelles (G) et de quatre pins (H).
VI.
La cause est renvoyée à la Municipalité de Lutry
pour qu’elle détermine si les arbres visés par les conclusions II et III de la
demande déposée par les époux Emmenegger et consorts doivent être protégés et
s’ils peuvent être abattus ou élagués. Il s’agit de deux charmes (11 et 12),
deux pins sylvestres (13 et 14), un noyer commun (15), cinq pruniers (16, 17,
18, 19, et 20), et un séquoia (21).
VII.
Les frais du présent arrêt par 2'500 (deux mille
cinq cents) francs sont mis à la charge de la Commune de Lutry.
VIII.
La Commune de Lutry versera des dépens arrêtés à
2'000 (deux mille) francs, respectivement, au recourant, à Jean-Pierre
Emmenegger et consorts solidairement entre eux, et à Pierre et Joanna Shama.
Lausanne, le 9 novembre 2010
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.