AC.2009.0013
CDAP - AC.2009.0013 - 2009-08-18 - SANSONNENS/Service de l'environnement et de l'énergie
18 août 2009Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2009.0013
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.08.2009
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SANSONNENS/Service de l'environnement et de l'énergie
SUBVENTION
ÉNERGIE SOLAIRE
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
MAXIME INQUISITOIRE
DEVOIR DE COLLABORER
FARDEAU DE LA PREUVE
MOYEN DE PREUVE
PREUVE
CC-8
LSubv-24-3
Résumé contenant:
Refus du SEVEN d'allouer une subvention cantonale pour des panneaux solaires qui ont été posés avant la demande de subvention, comme cela ressort des dates des documents fournis au SEVEN, tels la facture, le protocole de mise en service de l'installation etc.
Le recourant, qui a invoqué des erreurs de date des documents en produisant de nouveaux documents comportant des dates "rectifiées", n'a pas collaboré aux mesures d'instruction ordonnées par le tribunal visant à prouver de telles allégations. Le tribunal a donc retenu qu'il s'agissait de documents postdatés. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 août 2009
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Renée-Laure Hitz et M. François
Gillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
Recourant
Grégory SANSONNENS,
à Grandcour,
Autorité intimée
Service de
l'environnement et de l'énergie (SEVEN),
Objet
Autorisation cantonale spéciale
Recours Grégory SANSONNENS c/ décision du
SEVEN du 22 janvier 2009 (subvention cantonale)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Grégory Sansonnens est copropriétaire pour
moitié de la parcelle n° 586 du cadastre de Grandcour, situé au chemin du
Château-d'Eau 2, abritant notamment un bâtiment d'habitation (ECA n° 429).
B.
Le 28 mai 2008, l'entreprise Agena SA, à Moudon,
a adressé à Grégory Sansonnens une offre d'un montant de 10'681.70 fr., valable
trois mois, pour la pose de capteurs solaires sur sa maison. Cette offre
contient un paragraphe concernant les subventions, dont la teneur est la
suivante:
"Le canton de VAUD accorde des
subventions pour des installations solaires. Les demandes de subventions
doivent être effectuées et acceptées avant le début des travaux.
Sur demande, nous nous chargerons des formalités de demande de subvention
relevant de nos compétences.
Conditions détaillées avoir le Service de l'énergie du canton.
Montant estimatif : Fr. 4'500.-"
C.
Le 20 août 2008, Agena SA a adressé à Grégory
Sansonnens une facture d'un montant de 10'968.70 fr., détaillant la livraison
et les prestations effectuées, faisant référence à la "confirmation"
du 4 juin 2008, à la "fiche de travail des 4,6 et 8.08.2008"
et à la "livraison BL08-5720".
D.
Le 27 août 2008, Grégory Sansonnens a déposé auprès
du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) un formulaire de demande
d'aide financière relatif à la promotion des capteurs solaires thermiques
indiquant que les travaux allaient débuter au mois de septembre 2008 et se
terminer le même mois.
Ce formulaire contient la mention
imprimée en rouge "à retourner impérativement avant le début des
travaux!".
E.
La facture d'Agena SA du 20 août 2007 a été
acquittée le 3 septembre 2008; l'extrait bancaire du 4 septembre 2008 confirme que
le compte, dont "Sansonnens Frères" est titulaire, a été débité de la
somme de 10'968.70 au profit d'Agena SA.
F.
Le 9 octobre 2008, la Municipalité de Grandcour
a autorisé l'installation des panneaux solaires sur la toiture de la maison de
Grégory Sansonnens avec dispense d'enquête publique.
G.
Le 14 octobre 2008, le SEVEN a accusé réception
de la demande d'aide financière du 27 août 2008 de Grégory Sansonnens en lui
indiquant qu'une "décision finale concernant votre demande vous
parviendra ultérieurement, après que nous ayons pu analyser votre projet.
Toutefois, au cas où vous le souhaiteriez, les travaux que vous envisagez
peuvent être réalisés sans attendre, conformément à votre planning et sans
influence sur la clause de rétroactivité des conditions relatives aux
subventions".
H.
Le 2 décembre 2008, Grégory Sansonnens a écrit
au SEVEN que suite à l'avis du 14 octobre 2008, il avait exécuté les travaux de
pose de son système solaire. A cette occasion, il a produit une copie de la
facture de l'entrepreneur qui avait effectué la mise en œuvre de l'installation
"courant novembre".
Il a joint une copie d'une facture
d'Agena SA, datée du 27 novembre 2008, pour un total de 10'968.70 fr., faisant
référence à la "confirmation" du 4 juin 2008. Les cases
relatives au "bulletin" et à la "livraison",
remplies sur la facture du 20 août 2008, sont ici laissées en blanc.
Le 8 décembre 2008, le SEVEN a
demandé à Grégory Sansonnens de produire le formulaire de demande de versement
de l'aide financière, la preuve du paiement et le protocole de mise en service,
ce que le requérant a fait le 23 décembre 2008. A cette occasion, il a rempli
le formulaire en indiquant comme date de livraison le 4 août 2008 et comme date
de mise en service le 8 août 2008; il a transmis en particulier la facture
d'Agena SA du 20 août 2008 (lettre E ci-dessus), le protocole de mise en
service de l'installation daté du 8 août 2008 intitulé "fiche de travail
3" (pièce n° 5 du dossier du SEVEN) et l'extrait bancaire du 4 septembre
2008.
I.
Par décision du 22 janvier 2009, le SEVEN a
refusé de donner suite à la demande de subvention de Grégory Sansonnens parce
que la mise en service de l'installation avait eu lieu le 8 août 2008, soit
près de trois semaines avant le dépôt de sa demande de subvention datée du 27
août 2008, reçue le lendemain par le SEVEN.
J.
Grégory Sansonnens a adressé au SEVEN un nouveau
protocole de mise en service (fiche travail 3) daté du 18 novembre 2008,
accompagné d'une lettre de l'entreprise Agena SA, datée du 2 février 2009, indiquant
que le premier envoi de ce protocole le 18.12.2008 portait une date erronée. Il
a également transmis au SEVEN par fax du 12 février 2009 un bulletin de
livraison "BL08-6198", établi le 16 octobre 2008, mentionnant une
livraison au 23 octobre 2008.
K.
Par acte du 5 février 2009, Grégory Sansonnens a
saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un
recours dirigé contre la décision du SEVEN du 22 janvier 2009, concluant
implicitement à l'octroi de la subvention sollicitée.
A l'appui de son recours, le
recourant fait valoir qu'Agena SA a commis une "erreur au niveau de la
datation du protocole de mise en service", en se prévalant de la
lettre dans ce sens du 2 février 2009 d'Agena SA.
L.
Le 11 mars 2009, le SEVEN a demandé qu'Agena SA
produise les fiches de travail des 4, 6 et 8 août 2008 et le bulletin de
livraison "BL08-5720", ainsi que l'audition deux collaborateurs de
cette entreprise.
Dans sa réponse du 11 mars 2009, le
SEVEN a conclu au rejet du recours.
M.
Le 12 mars 2009, le juge instructeur a invité le
recourant à donner suite à la réquisition de production de pièces de l'autorité
intimée, tout en lui laissant la possibilité de retirer son recours, sans
frais.
Le recourant n'y a pas donné suite.
N.
Le juge instructeur a invité Agena SA à deux
reprises à produire les fiches de travail et le bulletin de livraison précités.
Agena SA n'a pas répondu aux
mesures d'instructions ordonnées.
O.
Le tribunal a statué en l'état du dossier par
voie de circulation.
Considérants
1.
La subvention litigieuse est régie par la loi
vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01), par le règlement
cantonal du 4 octobre 2006 sur le Fonds pour l’énergie (RF-Ene ; RSV
730.01
) et par la loi vaudoise du 22 février 2005 sur les subventions
(LSubv ; RSV 610.15).
a) La LVLEne a pour but de
promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr,
économique et respectueux de l'environnement (art. 1 al. 1). Elle
encourage l'utilisation des énergies indigènes, favorise le recours aux
énergies renouvelables, soutient les technologies nouvelles permettant d'atteindre
ses objectifs et renforce les mesures propres à la réduction des émissions de
CO2 et autres émissions nocives (art. 1 al. 2). Elle vise à instituer une
consommation économe et rationnelle de l'énergie. Dans ce sens, elle veille à
l'adaptation de la fourniture énergétique en qualité, quantité, durée et
efficacité (art. 1 al. 3). Les mesures incitatives sont préférées aux
règles contraignantes (art. 7 al. 1). L'Etat et les communes
encouragent la production des énergies ayant recours aux agents indigènes et
renouvelables (art. 17), les communes encourageant l’utilisation de l’énergie
solaire (art. 29). L'art. 37 LVLEne dispose
notamment que l’Etat peut accorder des subventions pour des projets
énergétiques répondant aux critères de la loi (al. 1) et qu’il crée une
fondation dont le but est le financement de tels projets énergétiques (al.2).
Enfin l’art. 40 LVLEne prévoit qu'une taxe sur l'électricité est prélevée
auprès de tous les consommateurs finaux domiciliés dans le canton. Cette taxe
est destinée à un fonds exclusivement affecté à la promotion des mesures
prévues par la LVLEne.
b) Sur la base de l'art. 40
LVLEne, a été constitué un Fonds pour l'énergie
(ci-après : le fonds ; RF-Ene) avec pour but exclusif la promotion des mesures prévues par la LVLEne.
Ce fonds est alimenté par la taxe sur l'électricité prévue par l'article 40
LVLEne, par les contributions globales de la Confédération allouées en vertu de
l'article 15 de la loi fédérale sur l'énergie et par toutes autres
contributions, notamment fiscales (art. 3 al. 1 RF-Ene). Peuvent
solliciter le fonds les communes, les particuliers, les entreprises et autres
personnes morales dont l'action entre dans le cadre des buts définis par LVLEne
et qui remplissent toutes les conditions requises par celle-ci, ainsi que par
le RF-Ene (art. 4 al. 1 RF-Ene), étant précisé qu’il n’y a pas de
droit à l’octroi d’une aide en provenance du fonds (art. 4 al.2).
c) L’octroi des aides doit, à
teneur de l’art. 5 RF-Ene, répondre aux conditions cumulatives suivantes :
a) le respect de la législation cantonale, notamment de la loi sur les
subventions ; b) le respect des priorités définies par le Conseil d’Etat
en matière de politique énergétique ; c) la présentation d’un dossier
complet et parfaitement documenté, ainsi que la production de tous les
documents techniques et financiers demandés par le SEVEN et nécessaires à son
évaluation. La procédure est régie par l’art. 6 RF-Ene : la demande doit
être adressée au SEVEN (let. a), lequel statue sur l’acceptation des projets (let.
b) ; si le projet est accepté, une convention signée entre les différentes
parties concernées fixe les règles du financement sur toute la durée du projet
et définit ses objectifs, modalités et échéances de réalisation (let. c).
L’art. 13 al. 1 RF-Ene dispose notamment que le SEVEN contrôle que le projet
soit réalisé conformément au dossier déposé. Le bénéficiaire doit adresser au
SEVEN sa demande de versement, avec les pièces justificatives requises, dès
l’achèvement des travaux et en règle générale dans les six mois qui suivent
(art. 13. al.2 RF-Ene), les aides octroyées étant versées une fois les
vérifications effectuées, dans le respect notamment des dispositions de la loi
sur les subventions (art. 14 RF-Ene).
d) Selon l'art. 2 al. 1
RF-Ene, le fonds est soumis à la législation fédérale et cantonale, notamment à
la LSubv. Cette loi, applicable à toutes les subventions octroyées directement
ou indirectement par l'Etat, dispose qu'il n'existe pas de droit à l'octroi de
la subvention (art. 2, repris par l'art. 4 al. 2 RF-Ene déjà
cité). Selon l'art. 3 LSubv, les subventions doivent notamment répondre
aux principes de légalité, d'opportunité et de subsidiarité. En vertu de
l'art. 6 LSubv, le principe de la subsidiarité signifie que d'autres
formes d'actions de l'Etat ou de tiers doivent être recherchées préalablement à
l'octroi des subventions (let. a); que la tâche en question ne peut être
accomplie sans la contribution financière de l'Etat (let. b) et que la
tâche ne peut être remplie de manière plus économe et efficace (let. c). L’art.
24.
al. 3 LSubv précise, s’agissant des subventions à l’investissement, que les
travaux ou acquisitions antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors
du dépôt de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention.
2.
En l'espèce, la question litigieuse est celle de
savoir à quelle date les travaux de pose des panneaux solaires ont été
effectués et si la demande de subventionnement a été formée en temps utile,
soit antérieurement aux travaux selon l'art. 24 al. 3 LSubv précité.
a) La
procédure administrative est
régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité
définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et
apprécie d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son
corollaire, soit le devoir des parties de collaborer à l'établissement des
faits (ATF 128 II 139
consid. 2b p. 142; 120 V 357
consid. 1a p. 360). L'administré doit ainsi renseigner le juge sur les faits de
la cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête, en
particulier en procédure contentieuse (ATF 119 III 70
consid. 1 p. 71/72 et la jurisprudence citée). Ce devoir de collaboration
existe notamment lorsqu'il s'agit de faits que les parties sont mieux à même de
connaître, parce qu'ils ont trait spécifiquement à leur situation personnelle,
qui s'écarte de l'ordinaire (ATF 131 II 265
consid. 3.2 non publié et les références). Lorsque
les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de
l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 CC est applicable par
analogie (ATF 106 Ib 80 /81 et les
références; ATF 104 V 211; ATF 103 V 65 /66, consid.
2a). Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au
requérant (ATF 106 Ib 75 ss consid. 5,
81). Ces principes doivent cependant s'appliquer conformément aux règles de la
bonne foi (ATF 112 Ib 65).
b) Le recourant a indiqué dans sa
demande du 27 août 2008 adressée au SEVEN que les travaux allaient être
réalisés au mois de septembre 2008. Puis le 2 décembre 2008, il a informé le
SEVEN que les travaux avaient été exécutés durant le mois de novembre 2008 en
produisant une nouvelle facture d'Agena SA portant la date du 27 novembre 2008
(qui est postérieure à celle de la première facture du 20 août 2008).
Mais des autres pièces au dossier,
il résulte clairement que les travaux ont été effectués en réalité au début
août 2008, comme le démontre la facture du 20 août 2008 faisant référence à la
livraison et à l'exécution des travaux, selon des fiches de travail des 4,6 et
8.
août 2008. L'installation a été mise en service, selon le protocole du 8 août
2008.
(pièce n° 5 du dossier de l'autorité intimée), ce qui a entraîné le 20
août 2008 l'envoi de la facture correspondante et le paiement des travaux au
début septembre 2008 (selon la facture d'Agena SA qui est visée avec la mention
"payé" le " 3 septembre 2008" et comme le démontre l'extrait
bancaire du 4 septembre 2008 produit par le recourant).
c) Le recourant allègue une erreur
de date. Il se prévaut de la lettre que l'entreprise Agena SA lui a adressée le
2.
février 2009 indiquant que le protocole de mise en service de son
installation daté du 8 août 2008 comporterait une date erronée. Il invoque le
protocole de mise en service rectifié, mentionnant la date du 18 novembre 2008,
et une facture de l'entreprise datée du 27 novembre 2008. Mais ces deux pièces
n'expliquent nullement comment une telle erreur, si tant est qu'elle en soit
une, ait pu avoir lieu. Quoi qu'il en soit, le recourant n'expose pas pourquoi
il s'est acquitté de la facture du 20 août 2008 le 3 septembre 2008 alors que
les travaux auraient soi-disant été réalisés au mois de novembre 2008. Le
recourant n'a pas démontré en particulier qu'il se serait acquitté de la
facture du 27 novembre 2008, postérieurement à l'émission de celle-ci, pas plus
qu'il n'a collaboré aux mesures d'instruction ordonnées par le tribunal tendant
à établir le contenu - prétendument divergent - du bulletin de livraison
"BL08-5720" et des fiches de travail de l'entreprise concernée des 4,
6.
et 8 août 2008. Tout porte à croire que le recourant a tenté, avec la
complicité d'Agena SA, de rattraper son erreur - il a omis en effet de
présenter la demande de subvention avant le début des travaux -, en produisant
une nouvelle facture et un nouveau protocole de mise en service, soit des
documents postdatés.
En l'état, il faut en inférer que
les travaux ont bel et bien été réalisés au début août 2008 et que l'installation
a été mise en service le 8 août 2008, ce qui a motivé l'envoi de la facture des
travaux le 20 août 2008 et engendré le paiement intervenu le 3 septembre 2008.
c) Cela étant, le tribunal retient que
les travaux ont été réalisés avant même le dépôt de la demande du 27 août 2008.
La décision du SEVEN du 22 janvier 2009, qui refuse la subvention sollicitée,
est conforme à l'art. 24 al. al. 3 LSubv. La décision attaquée doit ainsi être
confirmée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 LPA-VD; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 22 janvier 2009 par le
SEVEN est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq
cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 18 août 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.