Lexipedia

Décision

AC.2009.0013

CDAP - AC.2009.0013 - 2009-08-18 - SANSONNENS/Service de l'environnement et de l'énergie

18 août 2009Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Grégory Sansonnens est copropriétaire pour

moitié de la parcelle n° 586 du cadastre de Grandcour, situé au chemin du

Château-d'Eau 2, abritant notamment un bâtiment d'habitation (ECA n° 429).

B.

Le 28 mai 2008, l'entreprise Agena SA, à Moudon,

a adressé à Grégory Sansonnens une offre d'un montant de 10'681.70 fr., valable

trois mois, pour la pose de capteurs solaires sur sa maison. Cette offre

contient un paragraphe concernant les subventions, dont la teneur est la

suivante:

"Le canton de VAUD accorde des

subventions pour des installations solaires. Les demandes de subventions

doivent être effectuées et acceptées avant le début des travaux.

Sur demande, nous nous chargerons des formalités de demande de subvention

relevant de nos compétences.

Conditions détaillées avoir le Service de l'énergie du canton.

Montant estimatif : Fr. 4'500.-"

C.

Le 20 août 2008, Agena SA a adressé à Grégory

Sansonnens une facture d'un montant de 10'968.70 fr., détaillant la livraison

et les prestations effectuées, faisant référence à la "confirmation"

du 4 juin 2008, à la "fiche de travail des 4,6 et 8.08.2008"

et à la "livraison BL08-5720".

D.

Le 27 août 2008, Grégory Sansonnens a déposé auprès

du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) un formulaire de demande

d'aide financière relatif à la promotion des capteurs solaires thermiques

indiquant que les travaux allaient débuter au mois de septembre 2008 et se

terminer le même mois.

Ce formulaire contient la mention

imprimée en rouge "à retourner impérativement avant le début des

travaux!".

E.

La facture d'Agena SA du 20 août 2007 a été

acquittée le 3 septembre 2008; l'extrait bancaire du 4 septembre 2008 confirme que

le compte, dont "Sansonnens Frères" est titulaire, a été débité de la

somme de 10'968.70 au profit d'Agena SA.

F.

Le 9 octobre 2008, la Municipalité de Grandcour

a autorisé l'installation des panneaux solaires sur la toiture de la maison de

Grégory Sansonnens avec dispense d'enquête publique.

G.

Le 14 octobre 2008, le SEVEN a accusé réception

de la demande d'aide financière du 27 août 2008 de Grégory Sansonnens en lui

indiquant qu'une "décision finale concernant votre demande vous

parviendra ultérieurement, après que nous ayons pu analyser votre projet.

Toutefois, au cas où vous le souhaiteriez, les travaux que vous envisagez

peuvent être réalisés sans attendre, conformément à votre planning et sans

influence sur la clause de rétroactivité des conditions relatives aux

subventions".

H.

Le 2 décembre 2008, Grégory Sansonnens a écrit

au SEVEN que suite à l'avis du 14 octobre 2008, il avait exécuté les travaux de

pose de son système solaire. A cette occasion, il a produit une copie de la

facture de l'entrepreneur qui avait effectué la mise en œuvre de l'installation

"courant novembre".

Il a joint une copie d'une facture

d'Agena SA, datée du 27 novembre 2008, pour un total de 10'968.70 fr., faisant

référence à la "confirmation" du 4 juin 2008. Les cases

relatives au "bulletin" et à la "livraison",

remplies sur la facture du 20 août 2008, sont ici laissées en blanc.

Le 8 décembre 2008, le SEVEN a

demandé à Grégory Sansonnens de produire le formulaire de demande de versement

de l'aide financière, la preuve du paiement et le protocole de mise en service,

ce que le requérant a fait le 23 décembre 2008. A cette occasion, il a rempli

le formulaire en indiquant comme date de livraison le 4 août 2008 et comme date

de mise en service le 8 août 2008; il a transmis en particulier la facture

d'Agena SA du 20 août 2008 (lettre E ci-dessus), le protocole de mise en

service de l'installation daté du 8 août 2008 intitulé "fiche de travail

3" (pièce n° 5 du dossier du SEVEN) et l'extrait bancaire du 4 septembre

2008.

I.

Par décision du 22 janvier 2009, le SEVEN a

refusé de donner suite à la demande de subvention de Grégory Sansonnens parce

que la mise en service de l'installation avait eu lieu le 8 août 2008, soit

près de trois semaines avant le dépôt de sa demande de subvention datée du 27

août 2008, reçue le lendemain par le SEVEN.

J.

Grégory Sansonnens a adressé au SEVEN un nouveau

protocole de mise en service (fiche travail 3) daté du 18 novembre 2008,

accompagné d'une lettre de l'entreprise Agena SA, datée du 2 février 2009, indiquant

que le premier envoi de ce protocole le 18.12.2008 portait une date erronée. Il

a également transmis au SEVEN par fax du 12 février 2009 un bulletin de

livraison "BL08-6198", établi le 16 octobre 2008, mentionnant une

livraison au 23 octobre 2008.

K.

Par acte du 5 février 2009, Grégory Sansonnens a

saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un

recours dirigé contre la décision du SEVEN du 22 janvier 2009, concluant

implicitement à l'octroi de la subvention sollicitée.

A l'appui de son recours, le

recourant fait valoir qu'Agena SA a commis une "erreur au niveau de la

datation du protocole de mise en service", en se prévalant de la

lettre dans ce sens du 2 février 2009 d'Agena SA.

L.

Le 11 mars 2009, le SEVEN a demandé qu'Agena SA

produise les fiches de travail des 4, 6 et 8 août 2008 et le bulletin de

livraison "BL08-5720", ainsi que l'audition deux collaborateurs de

cette entreprise.

Dans sa réponse du 11 mars 2009, le

SEVEN a conclu au rejet du recours.

M.

Le 12 mars 2009, le juge instructeur a invité le

recourant à donner suite à la réquisition de production de pièces de l'autorité

intimée, tout en lui laissant la possibilité de retirer son recours, sans

frais.

Le recourant n'y a pas donné suite.

N.

Le juge instructeur a invité Agena SA à deux

reprises à produire les fiches de travail et le bulletin de livraison précités.

Agena SA n'a pas répondu aux

mesures d'instructions ordonnées.

O.

Le tribunal a statué en l'état du dossier par

voie de circulation.

Considérants

1.

La subvention litigieuse est régie par la loi

vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01), par le règlement

cantonal du 4 octobre 2006 sur le Fonds pour l’énergie (RF-Ene ; RSV

730.01

) et par la loi vaudoise du 22 février 2005 sur les subventions

(LSubv ; RSV 610.15).

a) La LVLEne a pour but de

promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr,

économique et respectueux de l'environnement (art. 1 al. 1). Elle

encourage l'utilisation des énergies indigènes, favorise le recours aux

énergies renouvelables, soutient les technologies nouvelles permettant d'atteindre

ses objectifs et renforce les mesures propres à la réduction des émissions de

CO2 et autres émissions nocives (art. 1 al. 2). Elle vise à instituer une

consommation économe et rationnelle de l'énergie. Dans ce sens, elle veille à

l'adaptation de la fourniture énergétique en qualité, quantité, durée et

efficacité (art. 1 al. 3). Les mesures incitatives sont préférées aux

règles contraignantes (art. 7 al. 1). L'Etat et les communes

encouragent la production des énergies ayant recours aux agents indigènes et

renouvelables (art. 17), les communes encourageant l’utilisation de l’énergie

solaire (art. 29). L'art. 37 LVLEne dispose

notamment que l’Etat peut accorder des subventions pour des projets

énergétiques répondant aux critères de la loi (al. 1) et qu’il crée une

fondation dont le but est le financement de tels projets énergétiques (al.2).

Enfin l’art. 40 LVLEne prévoit qu'une taxe sur l'électricité est prélevée

auprès de tous les consommateurs finaux domiciliés dans le canton. Cette taxe

est destinée à un fonds exclusivement affecté à la promotion des mesures

prévues par la LVLEne.

b) Sur la base de l'art. 40

LVLEne, a été constitué un Fonds pour l'énergie

(ci-après : le fonds ; RF-Ene) avec pour but exclusif la promotion des mesures prévues par la LVLEne.

Ce fonds est alimenté par la taxe sur l'électricité prévue par l'article 40

LVLEne, par les contributions globales de la Confédération allouées en vertu de

l'article 15 de la loi fédérale sur l'énergie et par toutes autres

contributions, notamment fiscales (art. 3 al. 1 RF-Ene). Peuvent

solliciter le fonds les communes, les particuliers, les entreprises et autres

personnes morales dont l'action entre dans le cadre des buts définis par LVLEne

et qui remplissent toutes les conditions requises par celle-ci, ainsi que par

le RF-Ene (art. 4 al. 1 RF-Ene), étant précisé qu’il n’y a pas de

droit à l’octroi d’une aide en provenance du fonds (art. 4 al.2).

c) L’octroi des aides doit, à

teneur de l’art. 5 RF-Ene, répondre aux conditions cumulatives suivantes :

a) le respect de la législation cantonale, notamment de la loi sur les

subventions ; b) le respect des priorités définies par le Conseil d’Etat

en matière de politique énergétique ; c) la présentation d’un dossier

complet et parfaitement documenté, ainsi que la production de tous les

documents techniques et financiers demandés par le SEVEN et nécessaires à son

évaluation. La procédure est régie par l’art. 6 RF-Ene : la demande doit

être adressée au SEVEN (let. a), lequel statue sur l’acceptation des projets (let.

b) ; si le projet est accepté, une convention signée entre les différentes

parties concernées fixe les règles du financement sur toute la durée du projet

et définit ses objectifs, modalités et échéances de réalisation (let. c).

L’art. 13 al. 1 RF-Ene dispose notamment que le SEVEN contrôle que le projet

soit réalisé conformément au dossier déposé. Le bénéficiaire doit adresser au

SEVEN sa demande de versement, avec les pièces justificatives requises, dès

l’achèvement des travaux et en règle générale dans les six mois qui suivent

(art. 13. al.2 RF-Ene), les aides octroyées étant versées une fois les

vérifications effectuées, dans le respect notamment des dispositions de la loi

sur les subventions (art. 14 RF-Ene).

d) Selon l'art. 2 al. 1

RF-Ene, le fonds est soumis à la législation fédérale et cantonale, notamment à

la LSubv. Cette loi, applicable à toutes les subventions octroyées directement

ou indirectement par l'Etat, dispose qu'il n'existe pas de droit à l'octroi de

la subvention (art. 2, repris par l'art. 4 al. 2 RF-Ene déjà

cité). Selon l'art. 3 LSubv, les subventions doivent notamment répondre

aux principes de légalité, d'opportunité et de subsidiarité. En vertu de

l'art. 6 LSubv, le principe de la subsidiarité signifie que d'autres

formes d'actions de l'Etat ou de tiers doivent être recherchées préalablement à

l'octroi des subventions (let. a); que la tâche en question ne peut être

accomplie sans la contribution financière de l'Etat (let. b) et que la

tâche ne peut être remplie de manière plus économe et efficace (let. c). L’art.

24.

al. 3 LSubv précise, s’agissant des subventions à l’investissement, que les

travaux ou acquisitions antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors

du dépôt de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention.

2.

En l'espèce, la question litigieuse est celle de

savoir à quelle date les travaux de pose des panneaux solaires ont été

effectués et si la demande de subventionnement a été formée en temps utile,

soit antérieurement aux travaux selon l'art. 24 al. 3 LSubv précité.

a) La

procédure administrative est

régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité

définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et

apprécie d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son

corollaire, soit le devoir des parties de collaborer à l'établissement des

faits (ATF 128 II 139

consid. 2b p. 142; 120 V 357

consid. 1a p. 360). L'administré doit ainsi renseigner le juge sur les faits de

la cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête, en

particulier en procédure contentieuse (ATF 119 III 70

consid. 1 p. 71/72 et la jurisprudence citée). Ce devoir de collaboration

existe notamment lorsqu'il s'agit de faits que les parties sont mieux à même de

connaître, parce qu'ils ont trait spécifiquement à leur situation personnelle,

qui s'écarte de l'ordinaire (ATF 131 II 265

consid. 3.2 non publié et les références). Lorsque

les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de

l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 CC est applicable par

analogie (ATF 106 Ib 80 /81 et les

références; ATF 104 V 211; ATF 103 V 65 /66, consid.

2a). Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au

requérant (ATF 106 Ib 75 ss consid. 5,

81). Ces principes doivent cependant s'appliquer conformément aux règles de la

bonne foi (ATF 112 Ib 65).

b) Le recourant a indiqué dans sa

demande du 27 août 2008 adressée au SEVEN que les travaux allaient être

réalisés au mois de septembre 2008. Puis le 2 décembre 2008, il a informé le

SEVEN que les travaux avaient été exécutés durant le mois de novembre 2008 en

produisant une nouvelle facture d'Agena SA portant la date du 27 novembre 2008

(qui est postérieure à celle de la première facture du 20 août 2008).

Mais des autres pièces au dossier,

il résulte clairement que les travaux ont été effectués en réalité au début

août 2008, comme le démontre la facture du 20 août 2008 faisant référence à la

livraison et à l'exécution des travaux, selon des fiches de travail des 4,6 et

8.

août 2008. L'installation a été mise en service, selon le protocole du 8 août

2008.

(pièce n° 5 du dossier de l'autorité intimée), ce qui a entraîné le 20

août 2008 l'envoi de la facture correspondante et le paiement des travaux au

début septembre 2008 (selon la facture d'Agena SA qui est visée avec la mention

"payé" le " 3 septembre 2008" et comme le démontre l'extrait

bancaire du 4 septembre 2008 produit par le recourant).

c) Le recourant allègue une erreur

de date. Il se prévaut de la lettre que l'entreprise Agena SA lui a adressée le

2.

février 2009 indiquant que le protocole de mise en service de son

installation daté du 8 août 2008 comporterait une date erronée. Il invoque le

protocole de mise en service rectifié, mentionnant la date du 18 novembre 2008,

et une facture de l'entreprise datée du 27 novembre 2008. Mais ces deux pièces

n'expliquent nullement comment une telle erreur, si tant est qu'elle en soit

une, ait pu avoir lieu. Quoi qu'il en soit, le recourant n'expose pas pourquoi

il s'est acquitté de la facture du 20 août 2008 le 3 septembre 2008 alors que

les travaux auraient soi-disant été réalisés au mois de novembre 2008. Le

recourant n'a pas démontré en particulier qu'il se serait acquitté de la

facture du 27 novembre 2008, postérieurement à l'émission de celle-ci, pas plus

qu'il n'a collaboré aux mesures d'instruction ordonnées par le tribunal tendant

à établir le contenu - prétendument divergent - du bulletin de livraison

"BL08-5720" et des fiches de travail de l'entreprise concernée des 4,

6.

et 8 août 2008. Tout porte à croire que le recourant a tenté, avec la

complicité d'Agena SA, de rattraper son erreur - il a omis en effet de

présenter la demande de subvention avant le début des travaux -, en produisant

une nouvelle facture et un nouveau protocole de mise en service, soit des

documents postdatés.

En l'état, il faut en inférer que

les travaux ont bel et bien été réalisés au début août 2008 et que l'installation

a été mise en service le 8 août 2008, ce qui a motivé l'envoi de la facture des

travaux le 20 août 2008 et engendré le paiement intervenu le 3 septembre 2008.

c) Cela étant, le tribunal retient que

les travaux ont été réalisés avant même le dépôt de la demande du 27 août 2008.

La décision du SEVEN du 22 janvier 2009, qui refuse la subvention sollicitée,

est conforme à l'art. 24 al. al. 3 LSubv. La décision attaquée doit ainsi être

confirmée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 LPA-VD; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 22 janvier 2009 par le

SEVEN est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 18 août 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.