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Décision

AC.2009.0018

CDAP - AC.2009.0018 - 2011-12-27 - SI VERS LE LAC SA/Municipalité de Gland, Centre de Conservation de la faune et de la nature, PICTET, Service du développement territorial

27 décembre 2011Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Bénédict Pictet est notamment propriétaire de la parcelle n° 930 du

cadastre de la Commune de Gland (ci-après : la commune), située au

lieu-dit « La Falaise ». Ce bien-fonds est compris dans une

zone régie par les art. 42 et 43 du règlement communal sur le plan

d’extension et la police des constructions. Selon l’art. 42 du règlement

communal, cette zone ne peut être occupée que sur la base d’un plan de quartier

ou d’un plan d’extension partiel. Elle demeure provisoirement inconstructible

jusqu’à l’adoption de celui-ci.

B.

a) Bénédict Pictet a déposé le 1er juillet 2005 auprès de la

Municipalité de Gland (ci-après : la municipalité) une demande

d’autorisation de construire, pour l’aménagement et la construction d’une

cabane de jeu sur un tilleul planté le long de la limite nord de son bien-fonds.

C’était à la suite de la chute d’un arbre provenant de la parcelle voisine n°

931 que Bénédict Pictet avait été obligé de couper quelques branches du tilleul

planté sur sa propriété. A la suite de cette coupe, il avait eu l’idée de faire

construire une cabane de jeu pour ses petits-enfants, prévue à une hauteur

d’environ 5 m. Les dimensions de la cabane proprement dite sont de 1 m 50 de

largeur par 2 m 80 de longueur, pour une hauteur maximale de 2 m 18. Une plate-forme

est prévue dans le prolongement de la cabane, qui présente une surface

utilisable de 3 m 50 sur 2 m 70 environ. La plate-forme et la cabane sont

accessibles par un escalier muni de parapets pleins et sont accrochées à

l’arbre par des câbles reliant les différents angles de la construction.

b) S’agissant de la première demande de ce type

présentée sur le territoire communal, le service technique de la commune a

estimé qu’elle devait être traitée de la même manière qu’une cabane de jardin

au sol, la surface envisagée de 4.20 m² étant inférieure aux 6 m² acceptés pour

les cabanes au sol.

c) Par décision du 7 juillet 2005, la municipalité a

autorisé Bénédict Pictet à procéder à la pose de la cabane de jeu dans le

tilleul situé sur la parcelle n° 930, sans mise à l’enquête publique. La décision

municipale précise encore que la cabane devra respecter toutes les dispositions

de s.urité, notamment en ce qui concerne la hauteur de la barrière entourant

la plate-forme ainsi que les garde-corps situés de part et d’autre de

l’escalier. Il est aussi précisé que le vide entre les marches de l’escalier ne

devrait pas être supérieur à 12 cm.

C.

a) La Société SI Vers le Lac SA (ci après : SI Vers le Lac ou la

société) est propriétaire de la parcelle n° 934 située également au lieu-dit

« La Falaise ». Ce bien-fonds est séparé de la parcelle n° 930 par la

parcelle communale n° 933 constituant le chemin d’accès à la rive du lac et par

la parcelle n° 931. Par lettre du 8 décembre 2006, l’administrateur de la SI

Vers le Lac est intervenu auprès de la municipalité pour se plaindre de la

construction de la cabane et des bruits de comportement qu’elle générait ;

il demandait la démolition de l’ouvrage. En date du 9 janvier 2007, la

municipalité répondait que la construction de la cabane avait fait l’objet

d’une demande auprès de la municipalité au mois de juin 2005 et que sa

réalisation avait été autorisée le 7 juillet 2005, avec une dispense d’enquête

publique.

b) Par lettre recommandée du 15 janvier 2007, la

société est intervenue auprès de la municipalité pour contester la décision

communale et demander la démolition de l’ouvrage ; elle estimait en

substance que les conditions d’une dispense d’enquête publique n’étaient pas

remplies et que la cabane servait plutôt de point d’observation, générant de

graves troubles pour le voisinage, compte tenu des bruits de comportement qui

résultaient de son utilisation.

c) La société a relancé la municipalité par lettre

du 5 mars 2007, laquelle a répondu le 15 mars 2007 en se référant à son

courrier du 9 janvier 2007. La société a demandé le 18 avril 2007 la production

intégrale du dossier relatif à la cabane autorisée sur le tilleul de la

parcelle n° 930. La municipalité n’a pas donné suite à cette demande, et le

conseil de la société est intervenu le 31 mai 2007 pour demander la révocation

de toute autorisation éventuelle qui aurait été délivrée pour la construction.

Le conseil de la municipalité s’est déterminé le 20 juin 2007 en se référant

aux précédents courriers échangés. A la suite d’une nouvelle intervention du

conseil de la société le 25 juin 2007 dans le but de demander une enquête

publique, la municipalité a répondu le 27 juin 2007 qu’elle ne partageait pas

ce point de vue.

D.

a) La société a recouru le 3 juillet 2007 auprès du Tribunal

administratif (depuis le 1er janvier 2008 : Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal). Elle a conclu à ce que :

« toute autorisation de construire un mirador, avec terrasse et un

escalier dans un arbre situé sur la parcelle n° "931" (en réalité n°

930) propriété de M. Bénédict Pictet, est nulle ou annulée, et ordre est intimé

à ce dernier de procéder à la démolition de cet ouvrage, à ses frais, dans un

délai déterminé et, à défaut, ordre est donné à la Municipalité de Gland de

faire procéder à cette démolition aux frais du propriétaire précité ». La

SI Vers le Lac a présenté également des conclusions subsidiaires dans le sens

suivant : « l’autorisation est nulle, annulée ou révoquée et il est

ordonné à la Municipalité de Gland de mettre l’ouvrage à l’enquête publique, conformément

aux art. 103 et 109 LATC ».

b) Bénédict Pictet s’est déterminé sur le recours le

21 juillet 2007 en précisant que la cabane était destinée aux jeux de ses

petits-enfants ; il avait entrepris toutes les démarches nécessaires

auprès de la municipalité, qui lui avait délivré l’autorisation requise le 7

juillet 2005. Il précise que l’exécution de la cabane serait conforme aux plans

qui avaient été transmis à la municipalité. Le Centre de Conservation de la

faune et de la nature s’est déterminé le 23 juillet 2007 dans les termes

suivants :

« (…)

II. Faits

1. Un cabanon d’environ 4 m sur

1,5 m avec une plate-forme d’environ 3,7 m sur 4 m a été construit dans un

tilleul situé sur la parcelle No "931" (en réalité n° 930). Le tout

est situé à environ 5 m de hauteur.

Cette installation est fixée à

l’arbre par des câbles d’acier arrimés à des branches. Ces branches sont

protégées par des éléments amortisseurs. Le cabanon, la plate forme et

l’escalier qui permet d’accéder à l’installation sont en bois de mélèze.

2. L’arbre concerné, comme tous

les arbres de la parcelle, est protégé par le Plan de classement cantonal des

arbres approuvé par le Conseil d’Etat le 16 juillet 1975 (pièce 1 :

extrait du plan).

3. Selon les observations

réalisées le 19 juillet 2007, aucune blessure n’est provoquée par

l’installation et le dispositif de protection est efficace.

Les branches qui ont été coupées

avant la mise en place de l’installation, pour partie sans relation avec

celle-ci, ont fait l’objet de soins appropriés.

L’arbre est en bonne santé et ne

présente aucun problème visible particulier.

4. Depuis la plate-forme et le

cabanon, on peut observer le bas de la parcelle No 931, le lac, l’arrière de la

maison, la cour et le garage du recourant sur la parcelle No 934.

Une partie de la maison et la

partie aval de la parcelle No 934 sont protégées de la vue par une haie qui

borde ladite parcelle.

5. La capacité d’accueil de

l’installation est déterminée par la dimension et la solidité des éléments

constructifs et non pas par l’arbre.

III. En droit

1. Même si le Plan de classement

des arbres de la Commune de Gland est ancien, la protection de l’arbre n’est

pas contestable.

2. L’installation ne porte pas

atteinte à l’arbre. Elle ne nécessite ainsi pas d’autorisation au sens de

l’art. 21 RLPNMS.

3. L’installation ne porte pas

atteinte à un milieu naturel particulier et ne peut pas être considérée comme

une atteinte au paysage.

L’utilisation de l’installation ne

modifie pas la gestion du terrain situé autour de l’arbre. (…) »

Le Centre de Conservation de la faune et de la

nature a conclu au rejet du recours dans la mesure où il serait basé sur la

législation sur la protection de la nature et du paysage.

c) La municipalité s’est déterminée sur le recours

le 6 août 2007 en concluant principalement à son irrecevabilité et,

subsidiairement, à son rejet. La société a déposé un mémoire complémentaire le

24 août 2007 et le tribunal a procédé à une inspection locale le 29 août 2007

en présence des parties. Le compte-rendu de l’audience comporte les précisions

suivantes :

« Le tribunal emprunte

l’escalier qui mène sur une plateforme donnant accès à la cabane, d’une hauteur

et d’une surface réduite, ne permettant pas de se tenir debout. Depuis la

plateforme aménagée devant la cabane, le tribunal aperçoit, dans la direction

du sud-est, la partie arrière de la parcelle n° 934, propriété de la recourante

SI Vers le Lac SA. Le tribunal peut observer notamment les places de

stationnement ainsi que l’aire de jeux en arrière de la villa. La haie située

le long de la parcelle n° 933 coupe la vue sur le jardin situé devant la villa

SI Vers le Lac SA. Le représentant de la recourante explique qu’il a laissé

dépasser la hauteur réglementaire le long du chemin communal afin de préserver

l’intimité de son jardin.

Le constructeur explique que les

travaux ont débuté au mois de janvier 2006 et que la cabane a été inaugurée au

début de l’été 2006. La cabane est destinée à ses petits-enfants qui viennent

environ une fois par semaine, notamment le week-end, jouer devant la maison.

Elle a aussi été utilisée pour prendre des apéritifs, soit avant le repas de

midi, soit avant le repas du soir, à une dizaine de reprises environ. En 2007,

la cabane aurait été utilisée à cette fin à trois reprises seulement. Le

représentant de la SI Vers le Lac SA ne conteste pas cette fréquence

d’utilisation de la cabane. Il se plaint des nuisances que cette utilisation

provoquerait et de la perte d’intimité en raison de la vue sur son jardin.

Le tribunal se déplace ensuite sur

la parcelle n° 934 de la SI Vers le Lac SA. Le tribunal peut observer la cabane

depuis l’aire de jeux située à l’arrière de la villa, alors qu’elle est

dissimulée par la haie longeant la parcelle n° 933 sur la partie au sud de la

villa. La municipalité se déclare prête à constituer en faveur de la SI Vers le

Lac SA une servitude l’autorisant à dépasser la hauteur de deux mètres fixée

par le code rural et foncier, jusqu’à ce que l’intimité soit assurée sur toute

la parcelle n° 934.

Le conseil de la SI Vers le Lac SA

propose de rabattre la haie à la hauteur légale de deux mètres et demande le

réappointement de l’audience afin que le tribunal puisse constater la perte

d’intimité qui résulte de la construction de la cabane sur la partie sud du

terrain en aval de la villa. »

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer

sur le compte-rendu résumé de l’audience.

E.

a) Par arrêt du 29 juillet 2008 (AC.2007.’158), le tribunal a

partiellement admis le recours et il a réformé la décision de la municipalité du

7 juillet 2005 en ce sens que la demande d’autorisation de construire devait

faire l’objet d’une enquête publique avec des plans complétés avec l’aménagement

d’une palissade à claire voie protégeant le jardin de la société d’une vue

directe.

b) Benedict Pictet a déposé une demande de permis de

construire avec un dossier de plans comprenant la palissade à claire voie. La

société a formé une opposition le 20 novembre 2008 et la municipalité a levé

l’opposition par décision du 16 janvier 2008 sans délivrer formellement le

permis de construire.

F.

a) La société a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 10 février 2009. Elle

conclut à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. Elle

demande en outre principalement la démolition de la cabane en bois et

subsidiairement la réduction de la hauteur de l’ouvrage de trois mètres.

b) Le centre de conservation de la faune et de la

nature s’est déterminé le 2 mars 2009 et il conclut au rejet du recours dans la

mesure où il est fondé sur la législation sur la protection de la nature.

c) Par ailleurs, la municipalité a informé le

tribunal que la synthèse de la Centrale des autorisations (synthèse CAMAC n°

92975) devait être réexaminée, car les oppositions n’avaient pas été transmises.

La municipalité a proposé au tribunal de suspendre l’instruction de la cause

jusqu’à droit connu sur la nouvelle synthèse CAMAC.

d) Le constructeur s’est également déterminé les 4

mars et 7 mai 2009. Il a sollicité la suspension de l’instruction de la cause

jusqu’à l’adoption du plan partiel d’affectation « La Falaise I »

(ci-après : PPA La Falaise I).

e) En date du 1er juillet 2009, la municipalité

informait le tribunal que les plans partiels d’affectation « La Falaise I et

III » (ci-après: PPA La Falaise I et III) avaient été adoptés par le

conseil communal le 27 septembre 2007 et le plan d’affectation partiel

« La Falaise II » (ci-après: PPA LA Falaise II) le 25 juin 2009.

f) Le Service du développement territorial (ci-après

SDT ou le Service) s’est rallié à la proposition du constructeur visant à

suspendre l’instruction de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure

d’approbation du PPA La Falaise I.

g) Par lettre du 7 juillet 2009, le juge instructeur

a suspendu l’instruction de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure

d’approbation des PPA La Falaise I, II et III. La municipalité informait encore

le tribunal le 6 octobre 2009 que le Département de l’économie subordonnait

l’approbation préalable des PPA La Falaise I, II et III à l’achèvement de la

procédure concernant le cheminement piétonnier des rives du lac.

h) La société a requis la reprise de l’instruction

de la cause le 16 décembre 2009 à la suite de l’information donnée par la

municipalité selon laquelle le projet de cheminement piétonnier des rives du

lac avait été soumis à l’examen préalable auprès du service compétent le 18 mai

2009. Par lettre du 19 février 2010, le juge instructeur a maintenu la

suspension de l’instruction de la cause.

i) La société a demandé ensuite que le tribunal

prononce une interdiction d’utiliser la cabane en bois jusqu’à droit connu sur

le fond du recours. Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur

cette demande. Par décision du 9 avril 2010, le juge instructeur a fait

interdiction d’utiliser la cabane en bois pendant la période allant du 1er

décembre au 31 mars de l’année suivante.

G.

a) A la demande de la société recourante du 31 mai 2011, l’instruction

de la cause a été reprise le 1er juin 2011.

b) Le SDT s’est déterminé le 28 juin 2011. Il estime

que le tribunal devra décider dans un premier temps si la zone en cause peut

être assimilée à une zone à bâtir ou doit répondre à un statut d’un territoire

hors zone à bâtir. Le SDT se pose aussi la question de savoir si la cabane, de

par ses dimensions, est une construction soumise à un permis de construire et

si la décision municipale autorisant un tel ouvrage constitue bien une décision

au sens technique du terme, susceptible de recours.

c) Le constructeur s’est déterminé le 29 juin 2011. Le

statut de la zone ne serait pas clairement défini, notamment sur la question de

savoir si la zone à occuper par plan de quartier répond au statut de zone à

bâtir ou non. En outre, il bénéficierait depuis son balcon de la même vue sur

le fond voisin que depuis la cabane et que la palissade en claire voie

permettra de protéger l’intimité des occupants de la parcelle voisine.

d) La municipalité s’est déterminée le 29 juin 2011.

Elle confirme que la vue sur la parcelle de la recourante est identique depuis

le balcon de l’habitation du constructeur que depuis la cabane. La municipalité

estime que la cabane pourrait être assimilée à une construction annexe

constituant un agrandissement de minime importance des bâtiments existants.

e) La société recourante s’est également déterminée

le 29 juin 2011. Elle se plaint essentiellement de la perte d’intimité qui

résulterait de l’utilisation de la cabane, qu’elle qualifie de

« mirador ». Elle soutient que la cabane ne serait pas destinée aux

petits enfants du constructeur mais à ses amis.

Considérants

1.

a) Il convient de déterminer en premier lieu quel est le statut du sol. Est-ce

que le secteur est une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi fédérale du

22.

juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) ou non. Le

constructeur fait état à cet égard d’une jurisprudence du tribunal rendue à

propos d’un projet de construction soumis à la même réglementation (arrêt

AC.2010.0186 du 19 mai 2011).

b) L'art. 42 du règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions (RPE) approuvé en dernier lieu par

le Conseil d'Etat le 13 mars 1996 est formulé dans les termes suivants:

"Cette zone

ne peut être occupée que sur la base d'un plan de quartier ou d'un plan

d'extension partiel. Elle demeure provisoirement inconstructible jusqu'à

l'adoption de celui-ci".

Par ailleurs, l’art. 62 RPE réglemente et définit la

destination de la zone intermédiaire en précisant quels sont les travaux

admissibles dans cette zone:

"Destination

Cette zone est

destinée à être affectée ultérieurement sur la base de plans d'extension

partiels ou de plans de quartier (art. 48 et 51 LATC).

Elle est

caractérisée par l'interdiction de bâtir. La municipalité peut toutefois y

autoriser des constructions liées à l'exploitation d'un domaine agricole, dans

la mesure où l'aménagement futur du secteur considéré ne s'en trouve pas

compromis.

Les constructions

existantes, non frappées par une limite des constructions, édifiées avant

l'adoption du présent plan des zones et du règlement, peuvent être transformées

et agrandies, à l'exclusion de toute reconstruction, lorsqu'un intérêt

prépondérant ne s'y oppose pas.

L'agrandissement

doit être de minime importance, mais au maximum de 25 % de la surface de

plancher habitable; il peut être autorisé, pour autant qu'il en résulte une

amélioration de l'aspect ou de l'intégration du bâtiment existant."

Dispositif

Le tribunal s’est prononcé de la manière suivante

concernant le statut de la zone.

« (…) on ne se trouve pas en

présence d'un secteur non construit qu'il s'agirait d'ouvrir nouvellement à la

construction, en ce sens qu'il devrait être "occupé par plan de

quartier". Au contraire, il s'agit, entre un chemin public existant et

l'avantageux voisinage du lac, d'un secteur déjà largement bâti, affecté de

longue date à l'habitation (toutes les parcelles sont bâties et beaucoup

comportent plusieurs maisons ainsi que divers aménagements tels que des

piscines extérieures ou un court de tennis) ou à l'activité (on y trouve un

hôtel restaurant sur la parcelle communale). Or selon le Tribunal fédéral,

lorsqu'un plan général d'affectation qualifie un hameau de "périmètre

d'agglomération à traiter par plan spécial" et que le plan spécial n'est

pas établi longtemps après, le secteur déjà largement bâti peut être considéré

comme faisant partie des zones à bâtir répondant matériellement à la définition

de l'art. 15 LAT (ATF 1A.74/2006 du 19 mai 2006, qui n'a

d'ailleurs pas échappé au SDT d'après ses explications en audience) ».

Le tribunal a toutefois laissé la

question de savoir si l’on était en présence d’une zone à bâtir ou non ouverte

dès lors que les travaux litigieux pouvaient de toute manière être autorisés

sur la base des dispositions dérogatoires applicables hors des zones à bâtir

(art. 24c LAT). Cette question doit toutefois être tranchée en l’espèce pour

déterminer l’autorité compétente pour statuer sur le projet litigieux.

c) A titre préalable, le tribunal constate qu’il

existe une différence notable entre le cas jugé par le Tribunal fédéral dans

l’affaire 1A.74/2006 concernant le hameau de Cergnat sur le territoire de la

Commune d’Ormont-Dessous et le statut de la zone en cause. En premier lieu, dans

le cas de la Commune d’Ormont-Dessous, le plan général d’affectation

définissait deux types de périmètres d’agglomération. D’une part, les

périmètres d’agglomération déjà traités par des plans spéciaux (Le Sepey, Les

Mosses, La Forclaz, Aux Raffort-La Comballaz) et d’autre part, les périmètres

d’agglomération à traiter par des plans spéciaux devant encore être élaborés,

dont faisait partie le hameau de Cergnat. Mais le plan général d’affectation ne

fixait aucune règle d’affectation applicable au hameau de Cergniat, de sorte

que la situation juridique était comparable à celle d’un secteur non affecté au

sens de l’art. 135 de la loi sur l’aménagement du territoire et les

constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11). Dans la situation à Gland,

le règlement du plan général d’affectation fixe des règles d’affectation sur le

secteur de la Falaise en précisant que cette zone ne peut être occupée que sur

la base d'un plan de quartier ou d'un plan d'extension partiel et qu’elle

demeure provisoirement inconstructible jusqu'à l'adoption de celui-ci.

2.

a) La règle communale utilise expressément le terme de « occupée »,

ce qui signifie que la zone n’est que partiellement bâtie et offre des

possibilités d’extension. Il se pose donc la question de savoir si l’on est en

présence d’un secteur largement bâti au sens de l’art. 15 al. 1 let. a LAT. La

jurisprudence fédérale a posé différents critères à cet égard. Le terrain

largement bâti au sens de l'art. 15 al. 1 let. a LAT comprend un territoire

construit de manière regroupée avec ses brèches dans la continuité du tissu

bâti (ATF 119 Ib 136 consid. 4b). Il doit appartenir de manière cohérente au

milieu bâti et en partager les qualités (ATF 117 Ia 437). En revanche, les

parties de territoire situées à la périphérie, même partiellement bâties, ainsi

que les périmètres non construits qui ont une fonction autonome par rapport à

l'environnement construit ne peuvent pas être considérés comme des terrains

largement bâtis. De même, les brèches importantes dans le milieu bâti, qui

servent à l'aération du tissu urbain ainsi qu'à la création d'aires de

délassement ne font pas partie du milieu déjà largement bâti (ATF 121 II 424

consid. 5a). Ainsi pour qualifier un terrain de largement bâti, l'on doit se

trouver en présence d'un groupement de constructions formant un noyau (ATF 116 Ia 335 consid.

4a p. 337), soit un milieu bâti de manière compacte comportant des accès et des

infrastructures, comprenant également des surfaces non bâties, formant des

brèches dans le tissu bâti ; mais il doit s'agir de surfaces de peu

d'importance par rapport à l'étendue du milieu bâti dans lequel elles

s'insèrent (ATF 122 II 462 consid.

6a).

Or, le secteur compris entre le chemin de la Falaise

et la rive du lac comporte de vastes espaces de verdure. Il est vrai que toutes

les parcelles sont construites, mais la densité d’occupation du sol reste très

faible et les grands espaces de verdure plantés d’arbre prédominent, que ce

soit dans la bande de terrain longeant le lac ou dans le secteur donnant sur le

chemin de la Falaise. Même si les parcelles de ce secteur comprennent en

général un bâtiment d’habitation, les dimensions des parcelles sont telles que

l’on n’es pas en présence d’un milieu bâti de manière compacte. On ne peut non

plus considérer que les surfaces non bâties forment des brèches dans le tissu bâti;

au contraire car les surfaces non bâties sont largement prédominantes dans

l’ensemble du secteur. On ne peut donc parler d’une zone à bâtir au sens de

l’art. 15 al. 1 let a LAT, c'est-à-dire qui correspondrait à la définition du

critère légal de terrain déjà largement construit. Le site présente d’ailleurs

des qualités paysagères exceptionnelles; il est en effet formé par une plateau

dominant le lac depuis le chemin de la Falaise, et qui rejoint la rive par une

pente abrupte, partiellement arborisée. Le potentiel constructible que réservent

les vastes espaces libres de construction, nécessite une étude d’urbanisme soignée

pour assurer un développement de la construction et un transfert dans la zone à

bâtir garantissant la réalisation des buts et principes régissant l’aménagement

du territoire. Il s’agit en particulier de veiller à ce que les constructions

prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s’intègrent

dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT) et de tenir libres les bords des lacs

et des cours d’eau et de faciliter au public l’accès aux rives et le passage le

long de celles-ci (art. 3 al. 2 let. c LAT).

b) A l’époque de l’adoption du plan des zones, la

zone à occuper par plan spécial a vraisemblablement été considérée comme une

zone à bâtir soumise à une obligation spéciale de planifier. Mais l’ancienne

loi sur les construction et l’aménagement du territoire du 5 février 1941

(LCAT), ni l’actuelle loi sur l’aménagement du territoire et les constructions

du 4 décembre 1985 ne comportent de base légale permettant l’adoption de zones

de planification obligatoire. Le tribunal a déjà constaté que la zone à occuper

par plan de quartier ne peut être assimilée à une zone à bâtir; il n’est en

effet pas compatible avec le droit fédéral de concevoir des zones à bâtir de

manière telle qu’une partie d’entre elles ne pourra être utilisée pour la

construction qu’après une nouvelle procédure de classement en zone à bâtir

définitive. Selon la jurisprudence fédérale, une zone à bâtir doit être prête à

être utilisée dans son ensemble et la réalisation de construction ne doit pas

être entravée par des obstacles comparables à un nouveau classement (ATF 112 Ia

155 consid. 2c p. 258-259). Or, l'établissement d’un plan de quartier ou d’un

plan partiel d’affectation est soumise à la décision d’adoption du conseil

général ou communal (art. 58 et 67 al. 3 LATC), soumise au contrôle

démocratique par la voie du référendum facultatif (art. 107 et ss de la loi sur

l’exercice des droits politiques du 16 mai 1989). De fait, la réglementation

communale applicable à la zone à occuper par plan spécial déploie les mêmes

effets juridiques que la zone intermédiaire. En particulier, il y a une

similitude entre les art. 42 et 62 RPE, en ce sens que les deux zone ne peuvent

être occupées que sur la base de plan de quartier ou de plan d’extension

partiels et sont provisoirement inconstructibles jusqu’à l’adoption de tels

plans. L’art. 62 RPE est toutefois plus complet en ce sens qu’il reprend la réglementation

qui était à l’époque applicable aux constructions situées hors des zones à

bâtir et qui est de toute manière aussi applicable aux zones intermédiaires et

aux zones à occuper par plans de quartier (sur les zones à occuper par plan de

quartier, voir l’arrêt AC 2004.0213 du 22 juin 2006 consid. 5 b).

c) Dès lors que le secteur de la zone à occuper par

plan de quartier doit être assimilé à une zone intermédiaire dans ses effets

juridiques, il doit être considéré comme étant hors des zones à bâtir. Une

autorisation spéciale cantonale est donc nécessaire selon l’art. 120 let. a

LATC, et l’art. 104 al. 2 LATC interdit à la municipalité de délivrer un permis

de construire avant que cette autorisation n’ait été délivrée (art. 75 al. 1

RLATC). Alors même que le permis de construire n’est pas formellement délivré,

la décision de lever l’opposition de la recourante est contraire à l’art. 104

al. 2 LATC car elle implique et comporte en elle-même la décision de délivrer

le permis de construire (voir arrêt AC.1999.0048 du 20 septembre 2000 consid.

11a) et elle doit donc être annulée.

Il appartiendra à la municipalité de prendre une

nouvelle décision après que le Service du développement territorial se sera

prononcé. Quoique ce dernier parraisse en douter, la cabane installée sur le

tilleul est une installation soumise à une autorisation au sens de l’art. 22

al. 1 LAT et 103 al.1 LATC (voir arrêt AC.2007.0158 du 29 juillet 2008).

Le dossier doit ainsi être retourné au Service du

développement territorial afin qu’il se prononce en application des art. 24c ou

24d LAT, notamment pour déterminer si le potentiel d’agrandissement des surfaces

annexes permet la réalisation de la dépendance en cause et si aucun autre

intérêt prépondérant ne s’oppose à l’ouvrage.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est admis et la

décision attaquée annulée. Les circonstances particulières de la cause, en

particulier l’incertitude quant au statut juridique du sol et la procédure

inhabituellement longue de légalisation des PPA La falaise I, II et III, commandent

de laisser les frais de justice à la charge de l’Etat et de compenser les

dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis

II.

La décision de la Municipalité de Gland du 16 janvier 2008 est annulée

et le dossier est retourné au Service du développement territorial.

III.

Il n’est pas perçu de frais de justice et les dépens sont compensés

Lausanne, le 27 décembre 2011

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,

et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.