Lexipedia

Décision

AC.2009.0021

CDAP - AC.2009.0021 - 2009-11-05 - WULLIAMOZ/Municipalité d'Yverdon-les-Bains

5 novembre 2009Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-Luc Wulliamoz est propriétaire de la

parcelle n° 1’026 du Registre foncier de la commune d'Yverdon-les-Bains.

Cette parcelle, qui forme un

rectangle de 439 m2 posé le long de la rue d'Orbe, au centre ville d'Yverdon-les-Bains,

est construite sur toute sa largeur d'un immeuble de trois niveaux et combles datant

de 1929 occupant une surface au sol de 179 m2. Elle est bordée à

l'est et au nord par la parcelle n° 1’025, appartenant également à Jean-Luc

Wulliamoz, et à l'ouest par le bien-fonds n° 1’027, propriété de Céline et

David Brocard, d’une surface de 1'053 m2.

Les parcelles susmentionnées sont

toutes colloquées dans la zone de la ceinture centrale selon le plan général

d'affectation et son règlement (ci-après: RPGA) de la Commune

d'Yverdon-les-Bains (ci-après : la commune), adopté par le Département des

infrastructures le 17 juin 2003.

B.

Du 13 juin au 14 juillet 2008, Jean-Luc

Wulliamoz a déposé à l'enquête publique un projet de rénovation et

d'agrandissement d'un appartement existant dans les combles de l'immeuble situé

sur sa parcelle n° 1’026. Ce projet prévoyait notamment une modification des

espaces à l'intérieur de cet appartement et une augmentation de sa surface par

la transformation de galetas existants en chambres et séjour habitables. La

demande de permis de construire faisait état, pour la parcelle précitée, d’une

surface brute de plancher utile (SBPU) avant travaux de 543 m2, d’un

ajout de 39 m2 et d’un total après travaux de 582 m2.

Le projet n'a pas suscité

d'opposition.

Le 6 octobre 2008, la Municipalité

d’Yverdon-les-Bains (ci-après : la municipalité) a informé Jean-Luc

Wulliamoz qu'elle avait décidé de refuser le permis de construire sollicité.

Elle a motivé sa décision en ce sens que le projet dérogeait à l'art. 46 RPGA

au motif que l'indice d'utilisation du sol (IUS), actuellement déjà

dérogatoire, serait encore péjoré après transformation. Jean-Luc Wulliamoz n'a

pas recouru à l'encontre de cette décision.

C.

Le 28 octobre 2008, Jean-Luc Wulliamoz, d'une

part, et David et Céline Brocard, d'autre part, ont conclu une convention selon

laquelle les parties s'engageaient à signer deux contrats de servitudes de non

bâtir grevant la parcelle n°1’027 en faveur des parcelles nos 1’025

et 1’026, à titre de mise à contribution pour le calcul de la surface

constructible. La surface grevée de la parcelle n° 1’027 serait de 60 m2,

la portion de la surface grevée devant bénéficier à chacune des parcelles nos

1’025 et 1’026 étant définie en fonction des besoins de la construction à

intervenir sur la parcelle n° 1’026, le solde bénéficiant à la parcelle n° 1’025.

D.

Le 1er novembre 2008, Jean-Luc

Wulliamoz a déposé auprès de la municipalité une demande de réexamen de son

projet compte tenu de la convention précitée.

Une note interne du 13 novembre

2008 établie par le Service de l’Urbanisme de la commune fait état, pour le bâtiment

sis sur la parcelle n° 1'026, d’une SBPU avant travaux s’élevant à 622 m2,

en contradiction avec le chiffre avancé sur la demande du permis de construire.

Selon cette note, la parcelle Brocard n° 1'027 est bâtie d’un immeuble

principal et d’une annexe totalisant une SBPU de 660 m2.

Le 11 décembre 2008, le conseil de

la municipalité a remis à celle-ci une note examinant le caractère réglementaire

de la prise en compte d’une servitude de non bâtir pour le calcul de l’IUS. S’inspirant

de cette note, la municipalité a informé Jean-Luc Wulliamoz, par décision du 19

janvier 2009, qu'elle avait réexaminé son dossier et qu’elle confirmait son

refus de délivrer le permis de construire sollicité. Elle a considéré que la

signature d'une convention avec le voisinage ne pouvait justifier la délivrance

d'un tel permis.

E.

Le 19 janvier 2009, Jean-Luc Wulliamoz a soumis

une nouvelle proposition à la municipalité qui prévoyait, en compensation des

mètres carrés supplémentaires prévus par le projet, la modification de

l'affectation de trois pièces situées au 2e étage du bâtiment en vue

de les rendre inhabitables.

F.

Par décision du 28 janvier 2009, la municipalité

a informé Jean-Luc Wulliamoz qu'elle avait réexaminé son dossier et qu’elle

confirmait sa décision de refuser la délivrance du permis de construire y

relatif au motif que, malgré la compensation des mètres carrés, le projet

restait dérogatoire.

G.

Le 17 février 2009, Jean-Luc Wulliamoz a recouru

à l'encontre de la décision de la municipalité du 28 janvier 2009 et conclu à

sa réforme en ce sens que le permis de construire sollicité par demande de

réexamen du 19 janvier 2009 était accordé.

Le 18 février 2009, Jean-Luc

Wulliamoz a déposé un second recours à l'encontre de la décision de la

municipalité du 19 janvier 2009. Il a également conclu à sa réforme en ce sens

que le permis de construire sollicité par demande de réexamen du 1er

novembre 2008 était accordé, subsidiairement qu’il était octroyé pour autant

que la surface mise à disposition par les propriétaires de la parcelle n° 1’027

pour le calcul de la surface constructible de la parcelle n° 1’026 fasse

l'objet d'une servitude de non bâtir personnelle en faveur de la collectivité

publique.

Le recourant s’est acquitté en

temps utile de l’avance de frais requise.

H.

La municipalité a répondu aux recours le 20

avril 2009 et conclu à leur rejet. Le recourant s'est encore déterminé le 18

mai 2009 et a confirmé ses conclusions. La municipalité a déposé des

observations complémentaires le 18 juin 2009.

A la requête du tribunal, le

recourant a produit le 21 août 2009 un jeu de plans permettant d’établir la

façon dont il avait calculé la SBPU de l’immeuble litigieux. La municipalité

s’est déterminée sur ces documents le 10 septembre 2009.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

J.

Les arguments respectifs des parties sont repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Dans sa réponse au recours, la municipalité se

prévaut du fait que les modifications du projet proposées par le recourant les

1er novembre 2008 et 19 janvier 2009 constituaient des demandes de

réexamen dont les conditions de l’entrée en matière n’étaient pas remplies, les

recours devant pas conséquent être rejetés. Dans ses observations du 18 juin

2009, elle estime que cette question peut rester ouverte car les éléments

nouveaux ne justifiaient de toute façon pas la modification de la décision initiale

de refus du permis. Ce faisant, la municipalité n’a pas formellement renoncé à

ce grief, qui doit donc être examiné.

b) Un administré peut avoir un

intérêt à ce qu’une décision soit modifiée en sa faveur; dans ce cas, il en

fait la demande à l’autorité, en requérant un nouvel examen. Outre les cas de

révision, l'autorité n'est tenue de se saisir d'une demande de réexamen que si

les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première

décision, ou si le requérant invoque des faits et des moyens de preuves

importants qu'il ne connaissait pas lors de cette décision ou dont il ne

pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette

époque (ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; 120 I b 42 consid. 2b p. 46/47). Dans les

autres situations, l’autorité peut procéder à un nouvel examen, mais n’y

est pas tenue. Si elle décide toutefois d’entrer en matière, elle rend une

nouvelle décision, qui est elle-même susceptible de recours (Pierre Moor, Droit

administratif, vol. II, Berne 2002, p. 343-344).

c) En l’occurrence, la municipalité

a clairement exposé dans ses lettres des 19 et 28 janvier 2009 qu’elle avait

réexaminé le dossier et qu’elle confirmait sa décision de refus du permis de

construire. Il est donc patent que l’autorité intimée a, par deux fois, décidé

d’entrer en matière sur les demandes de réexamen déposées par le recourant et

qu’elle a rendu deux nouvelles décisions au fond. Dans la mesure où les recours

sont dirigés contre ces décisions, qu’ils ont été déposé dans les délais et les

formes prévues par la loi (art. 79, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative; LPA-VD, RSV 173.36) par un recourant qui dispose

de la qualité pour recourir (art. 75 et 99 LPA-VD), ils sont par conséquent

recevables.

2.

a) Selon l'art. 47 al. 2 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11),

les plans et règlements d'affectation communaux peuvent contenir des

dispositions relatives notamment aux conditions de construction (ch. 1), parmi

lesquelles la fixation de coefficients/indices d'occupation et d'utilisation du

sol. De première importance, ces règles ont pour but de préserver des espaces

vierges de construction pour l'aération et l'ensoleillement des bâtiments, en

assurant le maintien d'espaces verts réservés à la détente et en contribuant à

la création d'un milieu bâti agréable pour l'habitat (Jean-Luc Marti,

Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse

Lausanne 1988, p. 151).

b) A Yverdon-les-Bains, dans la

zone de la ceinture centrale, l’art. 46 al. 1 RPGA prescrit que « l’indice

d’utilisation du sol (IUS) est de 0,80 au maximum ». L’art. 127 al. 1

RPGA définit en outre spécialement l’IUS comme étant « le rapport entre

la surface totale des planchers bruts habitables calculée selon la norme ORL

514.420

et la surface de la parcelle ». La norme de l’Institut für

Orts-, Regional-, und Landesplanung (ORL) de l’Ecole polytechnique fédérale de

Zurich (norme n° 514'420, éd. 1966, reproduite in Droit fédéral et vaudois de

la construction, Lausanne 2002, p. 461 ch. 5), énonce notamment ce qui

suit :

« La surface

brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d’étages

en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois

dans leur section horizontale.

N’entrent

toutefois pas en considération: toutes les surfaces non utilisées ou non

utilisables pour l’habitation ou le travail, telles que par exemple les caves,

les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le

chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des

ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation; les locaux

communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour

véhicules à moteur, vélos et voitures d’enfants, non utilisés pour le travail;

les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non

directement utiles; les portiques d’entrée ouverts; les terrasses d’attique,

couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu’ils ne

servent pas de coursives. »

Selon l’art. 131 al. 3 RPGA,

« pour les combles habitables, la surface de plancher habitable est

comptée à partir d’une hauteur sous rampant de 1,30 m. »

c) En l’espèce, le recourant et la

municipalité avancent des chiffres différents concernant la SBPU existante de

l’immeuble litigieux. Selon la demande de permis de construire, la SBPU du

bâtiment litigieux avant travaux serait de 543 m2. La surface de la

parcelle étant de 439 m2, l’IUS s’élèverait actuellement à 1,24. Selon

la municipalité, la SBPU existante serait de 622 m2, ce qui

porterait l’IUS à 1,41.

Sur la base des plans produits par

le recourant le 21 août 2009, indiquant notamment l’endroit où la hauteur sous

rampant dans les combles atteignait 1,30 m, le tribunal (composé notamment

d’assesseurs spécialisés) a procédé à son propre calcul. A l’issue de ce

calcul, il s’avère qu’il y a lieu de comptabiliser l’intégralité de la surface

des trois premiers niveaux, cage d’escalier et surface des murs et parois dans

leur section horizontale compris, selon la norme ORL citée ci-dessus, pour une

SBPU de 179 m2 x 3 = 537 m2. A cela s’ajoute la SBPU des

combles, calculée selon le même principe, sous déduction des surfaces où la

hauteur sous rampant est inférieure à 1,30 m et de celle des galetas existants.

Les plans transmis par le recourant n’étant pas cotés de façon appropriée pour

effectuer un calcul exact, le tribunal n’a pu procéder qu’à une estimation de

la SBPU des combles, ce qui est toutefois suffisant pour permettre la

résolution du présent litige. Cette surface se monte à environ 118 m2.

Au total, on obtient donc une SBPU existante s’élevant à 655 m2, ce

qui donne, sur une parcelle de 439 m2, un IUS avant travaux de 1,49.

3.

a) Les bâtiments existants non conformes aux

règles de la zone à bâtir sont réglés à l'art. 80 LATC, qui dispose ce qui suit

:

"Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à

bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments,

à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol,

ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur

agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une

atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la

zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en

vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de

la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant,

en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la

reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans

la mesure où un volume comparable ne peut être

édifié sur la parcelle selon les règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable

par analogie."

Déduite de la garantie de la

propriété (art. 22 ter aCst, désormais art. 26 de la Constitution fédérale de

la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) et du principe de la

non rétroactivité des lois, la protection de la situation acquise implique que,

sous réserve de garanties plus étendues que les cantons sont libres d'assurer

tout en respectant les exigences majeures de l'aménagement du territoire, de

nouvelles dispositions restrictives ne peuvent être appliquées à des

constructions autorisées selon l'ancien droit que si un intérêt public

important l'exige et si le principe de la proportionnalité est respecté (ATF

113.

Ia 119 consid. 2).

b) En l’espèce, il n’est pas

contesté que le bâtiment litigieux a été construit avant l’adoption du RPGA en

2003.

Il peut ainsi être mis au bénéfice de la situation acquise sur la base de

l’art. 80 LATC s’agissant du dépassement existant de l’IUS.

Le projet tel qu’il a été mis à

l’enquête publique prévoit une augmentation de 39 m2 de la SBPU et

élève de ce fait l’IUS, en tenant compte d’une SPBU existante de 655 m², de 1,49 à 1,58. Il a donc pour

conséquence d’aggraver l’atteinte à la réglementation en vigueur et ne saurait

être autorisé. C’est la raison pour laquelle la municipalité a refusé le permis

de construire le 6 octobre 2008, décision qui n’a, à juste titre, pas été

contestée par le recourant.

Le caractère non réglementaire du

projet initial étant avéré, il y a lieu d’examiner ci-dessous si les

modifications ultérieures proposées par le recourant, qui font l’objet des deux

recours, peuvent conduire à l’octroi d’une autorisation de construire.

I. Recours

du 18 février 2009 à l’encontre de la 1ère décision sur réexamen du

19.

janvier 2009

4.

Dans le recours précité, le recourant conteste

sur divers points le contenu de la note du conseil de la municipalité du 11

décembre 2008. Il déplore également que l’occasion de se déterminer sur cette

note ne lui ait pas été donnée par la municipalité avant qu’elle ne rende sa

décision, ce qui violerait son droit d’être entendu.

5.

a) En premier lieu, on relèvera qu’en procédure

non contentieuse, il n’existe d’ordinaire pas d’obligation pour une autorité

administrative de transmettre à la partie intéressée une expertise se limitant

à répondre à des questions purement juridiques. Le Tribunal fédéral a

clairement rappelé ce principe dans son ATF 128 V 272 (consid. b/cc), qui

concernait toutefois un cas de figure particulier où le développement juridique

de l’expertise litigieuse faisait apparaître les faits sous une lumière différente

qui justifiait de requérir, dans ce cas bien précis, les déterminations de la

partie concernée avant que l’autorité ne rende une décision. Tel n’est pas le

cas en l’espèce. Contrairement à ce que soutient le recourant, la municipalité

n’a donc pas violé son droit d’être entendu dans la présente affaire.

6.

Le recourant soutient que le conseil de la

municipalité prétendrait que le projet implique un agrandissement illicite du

bâtiment dans le sens d’une augmentation de son gabarit. Le tribunal n’est pas

de cet avis. En réalité, seule l’augmentation de la surface de plancher utile a

fait l’objet de l’analyse de la municipalité et de son mandataire, que ce soit

dans les décisions attaquées ou dans les écritures déposées dans le cadre du

recours. Le tribunal n’entrera donc pas en matière sur ce grief, qui n’a pas été

soulevé par la municipalité.

7.

a) Afin que le projet respecte l’IUS

réglementaire, le recourant a convenu avec les propriétaires de la parcelle

voisine qu’ils constituent une servitude de non bâtir sur leur fonds afin de

reporter les possibilités de construire sur la parcelle litigieuse. La

municipalité conteste ce procédé. Elle réfute la légalité d’un report de

surface constructible sur une parcelle dont le bâtiment est déjà dérogatoire.

De plus, elle estime que seule une servitude constituée en faveur de la

collectivité serait admissible. Enfin, elle conteste la localisation de

l’emprise de la servitude en cause.

b) La jurisprudence a admis qu’il

était possible de convenir avec un propriétaire que ce dernier mette à

disposition du fonds voisin, pour le calcul de la surface constructible, une

surface de terrain qui n’a pas déjà servi à un tel calcul pour un bâtiment

existant, à la condition toutefois que la surface mise ainsi à contribution ne

puisse plus servir ultérieurement à un tel calcul, ce qui implique pratiquement

qu’elle soit grevée d’une servitude de non bâtir au profit de la collectivité

(ATF 101 Ia 292 consid. 3b; 95 I 542; AC.2002.0229 du 12 mai 2003). En

l’espèce, le recourant a convenu que la servitude de non bâtir soit constituée

en faveur des parcelles nos 1’025 et 1'026 uniquement. Cette

solution est critiquable car les propriétaires intéressés pourraient convenir

d'une radiation ultérieure de cette servitude, conformément aux art. 975 ss du

Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 201), sans que la municipalité ne

puisse s'y opposer de façon efficace. A cet égard, le fait que cette servitude

soit conclue à titre onéreux ne constitue pas une garantie qu’elle ne sera pas

radiée ultérieurement. Le respect de l’IUS prescrit par le règlement communal doit

donc être assuré par l'inscription, au registre foncier, d'une servitude mixte,

personnelle et foncière, en faveur, non seulement de la parcelle n° 1’026, mais

également de la commune. En outre, ce procédé n’est pas interdit pas l’art. 80

LATC, dans la mesure où il permet précisément de ne pas aggraver l’atteinte à

la règlementation. En effet, ce n’est pas l’agrandissement des surfaces

habitables en lui-même, mais bien l’aggravation de l’atteinte à l’indice

d’utilisation du sol, à savoir au rapport entre ces surfaces et celle de la

parcelle, qui est prohibée par l’art. 80 al. 2 LATC. La constitution d’une

servitude de non bâtir permet de maintenir un rapport entre ces surfaces qui

n’est pas plus élevé que celui existant actuellement, de sorte que le projet

n’aggraverait pas l’atteinte à la règlementation. De plus, le projet n’est pas

contraire au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Il

n’en résulte pas non plus d’inconvénient pour les voisins.

c) Le Tribunal fédéral a récemment

rappelé le fait que les divers indices d'utilisation du sol avaient notamment

pour objectif de concrétiser les principes d'aménagement du territoire, en

particulier le maintien d'une certaine harmonie entre les constructions et

l'espace bâti, mais qu'il n'était pas le seul outil à disposition de l'autorité

pour atteindre ses objectifs. Les règles sur les distances, sur les dimensions

(longueur, largeur, hauteur) et sur l'ordre des constructions, contiguës ou non

contiguës, remplissent des fonctions similaires. C'est la combinaison de ces

diverses règles qui permet d'atteindre les objectifs visés, qui doivent

s'analyser à l'échelle de la zone ou du quartier concerné et non seulement à

l'échelle de la parcelle (arrêt du Tribunal fédéral 1C_332/2007 du 13 mars 2008

consid. 4). Par conséquent, peu importe que l’emprise envisagée de la servitude

ne se situe pas directement en contiguïté avec la parcelle n° 1'026. Il suffit

que cette servitude grève une parcelle voisine pour que les règles sur l’IUS

atteignent l’objectif que leur a fixé le législateur et qui doit se réaliser,

tel que l’a rappelé le Tribunal fédéral, au niveau du quartier et non seulement

à celui de la parcelle litigieuse.

8.

Dans ces conditions, force est de constater que

le recours doit être admis et qu’il convient d’autoriser le projet mis à

l’enquête publique, à condition toutefois qu’une servitude soit inscrite sur un

fonds voisin en faveur aussi bien de la parcelle n° 1'026 que de la collectivité.

L’IUS actuel s’élève à 1,49. Afin de ne pas porter de nouvelle atteinte à la

règlementation, il ne suffit pas que l’IUS final atteigne au plus ce montant.

Encore faut-il que le rapport entre la nouvelle surface habitable et la surface

nouvellement grevée respecte l’art. 46 al. 1 RPGA, qui fixe l’IUS à 0,80.

Aussi, compte tenu de l’augmentation de la SBPU de 39 m2 au niveau

des combles, la parcelle n° 1'027 devra-t-elle être grevée d’une servitude

d’une emprise de 49 m2 (39 : 0,8).

9.

Compte tenu de l’admission du recours, il n’est

nul besoin d’examiner les autres griefs invoqués par le recourant, à savoir

notamment la violation des principes constitutionnels régissant l’activité

administrative, dans la mesure où le recourant ne prétend pas qu’ils devraient

conduire à admettre le recours sans que la constitution d’une servitude ne soit

nécessaire.

II.

Recours du 17 février 2009 à l’encontre de la 2e décision sur

réexamen du 28 janvier 2009

10.

a) La municipalité soutient que le recourant aurait

dû mettre les modifications proposées à l’enquête publique.

b) De jurisprudence constante,

l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de

renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les

défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre

d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans

l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (AC.1999.0064 du 17

mars 2000; AC.2001.0224 du 6 août 2003; AC.2004.0253 du 2 mai 2005 et

AC.2005.0233 du 31 mars 2006).

c) En l’espèce, le premier projet mis

à l’enquête n’a pas suscité d’opposition des voisins, alors même que les

travaux envisagés entraînaient une aggravation de l’IUS. En tous les cas, leurs

éventuels droits ont été sauvegardés dans le cadre de cette procédure. Quant à

la transformation de locaux habitables en galetas, elle ne semble pas être

susceptible de porter atteinte aux intérêts des voisins puisqu’elle ne concerne

que des locaux intérieurs et prévoit une réduction des surfaces habitables, au

point qu’on pourrait d’ailleurs légitimement se demander si les voisins

disposeraient de la qualité pour recourir en pareil cas (ATF 1C_3/2007 consid. 1.3.1 du 20 juin 2007 publié aux ATF 133 II 249;

v. ég.1C_64/2007 du 2 juillet 2007, dans la cause cantonale AC.2005.0107; voir

le Message du Conseil fédéral, FF 2001 p. 4127, et les ATF 127 I 44 consid. 2c et

120.

Ib 431 consid. 1). Une mise à l’enquête

complémentaire sur le changement d’affectation du 2e étage apparaît

donc comme une mesure inutile à la sauvegarde des intérêts des tiers. La même

conclusion doit prévaloir pour la modification du projet tendant à inscrire une

servitude de non bâtir. Cet élément ne modifie en rien la nature ou l’étendue

des transformations prévues par le projet mis à l’enquête. Elle ne tend qu’à

éviter l’aggravation de l’IUS. Les voisins ne s’étant pas opposés au projet, alors

même qu’il n’était pas réglementaire, on voit mal en quoi l’inscription d’une

servitude pourrait influer négativement sur leur situation, à l’exception

naturellement des voisins Brocard, qui se sont toutefois d’ores et déjà montrés

favorables à cette inscription en signant la convention y relative.

11.

Le projet a pour effet d’agrandir la surface

habitable de 39 m2 au niveau des combles. A ce propos, c’est bien ce

chiffre qui correspond à la surface utile nouvelle et non celui de 27,7 m2

avancé par le constructeur, qui exclut l’espace existant inférieur à 1,30 m

sous la charpente alors que le plafond sera rehaussé à cet endroit, de

nouvelles ouvertures étant prévues en façade. Le recourant a proposé à la

municipalité de modifier l’affectation de pièces situés au deuxième étage de

l’immeuble afin de compenser l’augmentation des surfaces habitables. La simple

superposition des plans des combles et de l’étage inférieur permet de constater

que les nouveaux espaces non habitables du deuxième étage couvrent une surface

plus petite que ceux nouvellement utiles des combles puisque la pièce WC/bain

du deuxième étage demeure habitable. Cette solution ne permet donc pas de

compenser intégralement les nouvelles surfaces habitables et le projet doit

donc être considéré comme contraire à l’art. 80 al. 2 LATC en ce sens qu’il

aggrave l’atteinte à la réglementation.

12.

a) Le recourant soutient encore que la décision

de la municipalité serait arbitraire au regard des importantes possibilités de

construire offertes par les plans de quartier « Orbe-Thièle » et

« Neuchâtel-Chamblon » touchant des secteurs directement voisins de

la parcelle litigieuse. Il invoque à cet égard la garantie de la propriété et

le principe de la proportionnalité.

b) Toute restriction de droit

public à la propriété doit reposer sur une base légale suffisante, poursuivre

un intérêt public et être conforme au principe de la proportionnalité (ATF 121

II 117 consid. 3b; 119 Ia 362 consid. 3a). Si une telle atteinte est grave, le

Tribunal fédéral exige une base légale claire et univoque. Si l’atteinte est

moins lourde, l’exigence d’une base légale est satisfaite si la décision

contestée peut se fonder sans arbitraire sur la norme qu’elle mentionne (ATF

116.

Ia 181 consid. 3c; 124 II 538 consid. 2a). En l’occurrence, l’art. 46 al. 1

RPGA, qui fixe l’IUS applicable à la zone, constitue une base légale claire,

adoptée conformément aux art. 56 ss LATC. En outre, la situation acquise du

bâtiment litigieux est garantie par l’art. 80 LATC, dont les prescriptions sont

une expression du principe de la garantie de la propriété et procèdent déjà

d’une balance entre les intérêts publics et privés en présence. De plus, on

rappelle que la procédure d'octroi du permis de construire a pour but de

vérifier la conformité de l'ouvrage projeté à la destination de la zone (art.

22.

let. a LAT). L'autorisation de bâtir ne saurait contenir des éléments qui

relèvent de la planification, ni compléter ou modifier le plan, car elle ne

satisfait pas aux exigences de la LAT en ce qui concerne notamment la

participation des citoyens et la protection juridique (ATF 116 Ib 53 consid.

3a; 115 Ib 151 consid. 5c). Il n’appartenait ainsi pas à la municipalité de

remettre en cause les plans de quartier existants et la règlementation de la

zone de la ceinture centrale dans le cadre de l’octroi du permis de construire

litigieux. Dans ces circonstances, la décision municipale, qui s’est contentée

d’appliquer les règles de droit en vigueur, ne saurait être taxée d’arbitraire.

13.

En définitive, le recours doit être admis dans

la mesure où il est dirigé contre la décision municipale du 19 janvier 2009,

sous réserve de l’inscription d’une servitude de non bâtir d’environ 49 m2

(voir considérant 8 ci-dessus) constituée aussi bien en faveur de la parcelle

n° 1'026 que de la collectivité publique. Le recours à l’encontre de la

décision du 28 janvier 2009 doit en revanche être rejeté.

Le recourant obtient gain de cause

dans le sens de ses conclusions à l’encontre de l’une des deux décisions

entreprises seulement. En pareil cas, il convient de répartir les frais de la

présente procédure entre les parties, qui succombent chacune dans l’une des

deux procédures (art. 49 et 51 LPA-VD), et de compenser les dépens (art. 51, 55,

56.

al. 2 et 57 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours contre la décision de la Municipalité

d’Yverdon-les-Bains du 19 janvier 2009 est admis.

II.

La décision de la Municipalité

d’Yverdon-les-Bains du 19 janvier 2009 est modifiée en ce sens que le permis de

construire est octroyé, à la condition qu’une servitude de non bâtir de 49 m2

soit inscrite sur une parcelle voisine en faveur de la parcelle n° 1'026 du

registre foncier d’Yverdon-les-Bains et de la collectivité publique,

conformément aux considérants qui précèdent.

III.

Le recours contre la décision de Municipalité

d’Yverdon-les-Bains du 28 janvier 2009 est rejeté.

IV.

La décision de la Municipalité

d’Yverdon-les-Bains du 28 janvier 2009 est maintenue.

V.

Un émolument de 1'250 (mille deux cent

cinquante) francs est mis à la charge de la Municipalité d’Yverdon-les-Bains.

VI.

Un émolument de 1'250 (mille deux cent

cinquante) francs est mis à la charge de Jean-Luc Wulliamoz.

VII.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 5 novembre 2009

La présidente:

La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.