AC.2009.0021
CDAP - AC.2009.0021 - 2009-11-05 - WULLIAMOZ/Municipalité d'Yverdon-les-Bains
5 novembre 2009Français27 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2009.0021
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.11.2009
Juge:
IG
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
WULLIAMOZ/Municipalité d'Yverdon-les-Bains
GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ
RESTRICTION DE DROIT PUBLIC À LA PROPRIÉTÉ
PROPORTIONNALITÉ
INDICE D'UTILISATION
INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
ARBITRAIRE DANS LA LÉGISLATION
Cst-26
Résumé contenant:
La Municipalité n'est pas en mesure de remettre en cause les plans d'affectation et de quartier existants dans le cadre de la procédure du permis de construire et doit se contenter d'appliquer la réglementation en vigueur. Le principe de la planification entraînant des possibilités de construire différentes d'une zone à l'autre ne constitue pas une atteinte illicite à la garantie de la propriété dans la mesure où les distinctions opérées sont fondées sur une réglementation claire adoptée conformément aux art. 56 ss LATC.
8
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 novembre
2009
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean Nicole et François
Despland, assesseurs; Mme Annick Borda, greffière.
Recourant
Jean-Luc WULLIAMOZ,
à Yverdon-les-Bains, représenté par Laurent Gilliard,
avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité
d'Yverdon-les-Bains, représentée par Yves Nicole, avocat, à
Yverdon-Les-Bains,
Objet
permis de construire
Recours Jean-Luc WULLIAMOZ c/ décisions
de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains des 19 et 28 janvier 2009 refusant
d'autoriser la rénovation et l'agrandissement d'un appartement existant à la
rue d'Orbe 18 (parcelle no 1’026)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jean-Luc Wulliamoz est propriétaire de la
parcelle n° 1’026 du Registre foncier de la commune d'Yverdon-les-Bains.
Cette parcelle, qui forme un
rectangle de 439 m2 posé le long de la rue d'Orbe, au centre ville d'Yverdon-les-Bains,
est construite sur toute sa largeur d'un immeuble de trois niveaux et combles datant
de 1929 occupant une surface au sol de 179 m2. Elle est bordée à
l'est et au nord par la parcelle n° 1’025, appartenant également à Jean-Luc
Wulliamoz, et à l'ouest par le bien-fonds n° 1’027, propriété de Céline et
David Brocard, d’une surface de 1'053 m2.
Les parcelles susmentionnées sont
toutes colloquées dans la zone de la ceinture centrale selon le plan général
d'affectation et son règlement (ci-après: RPGA) de la Commune
d'Yverdon-les-Bains (ci-après : la commune), adopté par le Département des
infrastructures le 17 juin 2003.
B.
Du 13 juin au 14 juillet 2008, Jean-Luc
Wulliamoz a déposé à l'enquête publique un projet de rénovation et
d'agrandissement d'un appartement existant dans les combles de l'immeuble situé
sur sa parcelle n° 1’026. Ce projet prévoyait notamment une modification des
espaces à l'intérieur de cet appartement et une augmentation de sa surface par
la transformation de galetas existants en chambres et séjour habitables. La
demande de permis de construire faisait état, pour la parcelle précitée, d’une
surface brute de plancher utile (SBPU) avant travaux de 543 m2, d’un
ajout de 39 m2 et d’un total après travaux de 582 m2.
Le projet n'a pas suscité
d'opposition.
Le 6 octobre 2008, la Municipalité
d’Yverdon-les-Bains (ci-après : la municipalité) a informé Jean-Luc
Wulliamoz qu'elle avait décidé de refuser le permis de construire sollicité.
Elle a motivé sa décision en ce sens que le projet dérogeait à l'art. 46 RPGA
au motif que l'indice d'utilisation du sol (IUS), actuellement déjà
dérogatoire, serait encore péjoré après transformation. Jean-Luc Wulliamoz n'a
pas recouru à l'encontre de cette décision.
C.
Le 28 octobre 2008, Jean-Luc Wulliamoz, d'une
part, et David et Céline Brocard, d'autre part, ont conclu une convention selon
laquelle les parties s'engageaient à signer deux contrats de servitudes de non
bâtir grevant la parcelle n°1’027 en faveur des parcelles nos 1’025
et 1’026, à titre de mise à contribution pour le calcul de la surface
constructible. La surface grevée de la parcelle n° 1’027 serait de 60 m2,
la portion de la surface grevée devant bénéficier à chacune des parcelles nos
1’025 et 1’026 étant définie en fonction des besoins de la construction à
intervenir sur la parcelle n° 1’026, le solde bénéficiant à la parcelle n° 1’025.
D.
Le 1er novembre 2008, Jean-Luc
Wulliamoz a déposé auprès de la municipalité une demande de réexamen de son
projet compte tenu de la convention précitée.
Une note interne du 13 novembre
2008 établie par le Service de l’Urbanisme de la commune fait état, pour le bâtiment
sis sur la parcelle n° 1'026, d’une SBPU avant travaux s’élevant à 622 m2,
en contradiction avec le chiffre avancé sur la demande du permis de construire.
Selon cette note, la parcelle Brocard n° 1'027 est bâtie d’un immeuble
principal et d’une annexe totalisant une SBPU de 660 m2.
Le 11 décembre 2008, le conseil de
la municipalité a remis à celle-ci une note examinant le caractère réglementaire
de la prise en compte d’une servitude de non bâtir pour le calcul de l’IUS. S’inspirant
de cette note, la municipalité a informé Jean-Luc Wulliamoz, par décision du 19
janvier 2009, qu'elle avait réexaminé son dossier et qu’elle confirmait son
refus de délivrer le permis de construire sollicité. Elle a considéré que la
signature d'une convention avec le voisinage ne pouvait justifier la délivrance
d'un tel permis.
E.
Le 19 janvier 2009, Jean-Luc Wulliamoz a soumis
une nouvelle proposition à la municipalité qui prévoyait, en compensation des
mètres carrés supplémentaires prévus par le projet, la modification de
l'affectation de trois pièces situées au 2e étage du bâtiment en vue
de les rendre inhabitables.
F.
Par décision du 28 janvier 2009, la municipalité
a informé Jean-Luc Wulliamoz qu'elle avait réexaminé son dossier et qu’elle
confirmait sa décision de refuser la délivrance du permis de construire y
relatif au motif que, malgré la compensation des mètres carrés, le projet
restait dérogatoire.
G.
Le 17 février 2009, Jean-Luc Wulliamoz a recouru
à l'encontre de la décision de la municipalité du 28 janvier 2009 et conclu à
sa réforme en ce sens que le permis de construire sollicité par demande de
réexamen du 19 janvier 2009 était accordé.
Le 18 février 2009, Jean-Luc
Wulliamoz a déposé un second recours à l'encontre de la décision de la
municipalité du 19 janvier 2009. Il a également conclu à sa réforme en ce sens
que le permis de construire sollicité par demande de réexamen du 1er
novembre 2008 était accordé, subsidiairement qu’il était octroyé pour autant
que la surface mise à disposition par les propriétaires de la parcelle n° 1’027
pour le calcul de la surface constructible de la parcelle n° 1’026 fasse
l'objet d'une servitude de non bâtir personnelle en faveur de la collectivité
publique.
Le recourant s’est acquitté en
temps utile de l’avance de frais requise.
H.
La municipalité a répondu aux recours le 20
avril 2009 et conclu à leur rejet. Le recourant s'est encore déterminé le 18
mai 2009 et a confirmé ses conclusions. La municipalité a déposé des
observations complémentaires le 18 juin 2009.
A la requête du tribunal, le
recourant a produit le 21 août 2009 un jeu de plans permettant d’établir la
façon dont il avait calculé la SBPU de l’immeuble litigieux. La municipalité
s’est déterminée sur ces documents le 10 septembre 2009.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
J.
Les arguments respectifs des parties sont repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Dans sa réponse au recours, la municipalité se
prévaut du fait que les modifications du projet proposées par le recourant les
1er novembre 2008 et 19 janvier 2009 constituaient des demandes de
réexamen dont les conditions de l’entrée en matière n’étaient pas remplies, les
recours devant pas conséquent être rejetés. Dans ses observations du 18 juin
2009, elle estime que cette question peut rester ouverte car les éléments
nouveaux ne justifiaient de toute façon pas la modification de la décision initiale
de refus du permis. Ce faisant, la municipalité n’a pas formellement renoncé à
ce grief, qui doit donc être examiné.
b) Un administré peut avoir un
intérêt à ce qu’une décision soit modifiée en sa faveur; dans ce cas, il en
fait la demande à l’autorité, en requérant un nouvel examen. Outre les cas de
révision, l'autorité n'est tenue de se saisir d'une demande de réexamen que si
les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première
décision, ou si le requérant invoque des faits et des moyens de preuves
importants qu'il ne connaissait pas lors de cette décision ou dont il ne
pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque (ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; 120 I b 42 consid. 2b p. 46/47). Dans les
autres situations, l’autorité peut procéder à un nouvel examen, mais n’y
est pas tenue. Si elle décide toutefois d’entrer en matière, elle rend une
nouvelle décision, qui est elle-même susceptible de recours (Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II, Berne 2002, p. 343-344).
c) En l’occurrence, la municipalité
a clairement exposé dans ses lettres des 19 et 28 janvier 2009 qu’elle avait
réexaminé le dossier et qu’elle confirmait sa décision de refus du permis de
construire. Il est donc patent que l’autorité intimée a, par deux fois, décidé
d’entrer en matière sur les demandes de réexamen déposées par le recourant et
qu’elle a rendu deux nouvelles décisions au fond. Dans la mesure où les recours
sont dirigés contre ces décisions, qu’ils ont été déposé dans les délais et les
formes prévues par la loi (art. 79, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative; LPA-VD, RSV 173.36) par un recourant qui dispose
de la qualité pour recourir (art. 75 et 99 LPA-VD), ils sont par conséquent
recevables.
2.
a) Selon l'art. 47 al. 2 de la loi du 4 décembre
1985.
sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11),
les plans et règlements d'affectation communaux peuvent contenir des
dispositions relatives notamment aux conditions de construction (ch. 1), parmi
lesquelles la fixation de coefficients/indices d'occupation et d'utilisation du
sol. De première importance, ces règles ont pour but de préserver des espaces
vierges de construction pour l'aération et l'ensoleillement des bâtiments, en
assurant le maintien d'espaces verts réservés à la détente et en contribuant à
la création d'un milieu bâti agréable pour l'habitat (Jean-Luc Marti,
Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse
Lausanne 1988, p. 151).
b) A Yverdon-les-Bains, dans la
zone de la ceinture centrale, l’art. 46 al. 1 RPGA prescrit que « l’indice
d’utilisation du sol (IUS) est de 0,80 au maximum ». L’art. 127 al. 1
RPGA définit en outre spécialement l’IUS comme étant « le rapport entre
la surface totale des planchers bruts habitables calculée selon la norme ORL
514.420
et la surface de la parcelle ». La norme de l’Institut für
Orts-, Regional-, und Landesplanung (ORL) de l’Ecole polytechnique fédérale de
Zurich (norme n° 514'420, éd. 1966, reproduite in Droit fédéral et vaudois de
la construction, Lausanne 2002, p. 461 ch. 5), énonce notamment ce qui
suit :
« La surface
brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d’étages
en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois
dans leur section horizontale.
N’entrent
toutefois pas en considération: toutes les surfaces non utilisées ou non
utilisables pour l’habitation ou le travail, telles que par exemple les caves,
les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le
chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des
ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation; les locaux
communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour
véhicules à moteur, vélos et voitures d’enfants, non utilisés pour le travail;
les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non
directement utiles; les portiques d’entrée ouverts; les terrasses d’attique,
couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu’ils ne
servent pas de coursives. »
Selon l’art. 131 al. 3 RPGA,
« pour les combles habitables, la surface de plancher habitable est
comptée à partir d’une hauteur sous rampant de 1,30 m. »
c) En l’espèce, le recourant et la
municipalité avancent des chiffres différents concernant la SBPU existante de
l’immeuble litigieux. Selon la demande de permis de construire, la SBPU du
bâtiment litigieux avant travaux serait de 543 m2. La surface de la
parcelle étant de 439 m2, l’IUS s’élèverait actuellement à 1,24. Selon
la municipalité, la SBPU existante serait de 622 m2, ce qui
porterait l’IUS à 1,41.
Sur la base des plans produits par
le recourant le 21 août 2009, indiquant notamment l’endroit où la hauteur sous
rampant dans les combles atteignait 1,30 m, le tribunal (composé notamment
d’assesseurs spécialisés) a procédé à son propre calcul. A l’issue de ce
calcul, il s’avère qu’il y a lieu de comptabiliser l’intégralité de la surface
des trois premiers niveaux, cage d’escalier et surface des murs et parois dans
leur section horizontale compris, selon la norme ORL citée ci-dessus, pour une
SBPU de 179 m2 x 3 = 537 m2. A cela s’ajoute la SBPU des
combles, calculée selon le même principe, sous déduction des surfaces où la
hauteur sous rampant est inférieure à 1,30 m et de celle des galetas existants.
Les plans transmis par le recourant n’étant pas cotés de façon appropriée pour
effectuer un calcul exact, le tribunal n’a pu procéder qu’à une estimation de
la SBPU des combles, ce qui est toutefois suffisant pour permettre la
résolution du présent litige. Cette surface se monte à environ 118 m2.
Au total, on obtient donc une SBPU existante s’élevant à 655 m2, ce
qui donne, sur une parcelle de 439 m2, un IUS avant travaux de 1,49.
3.
a) Les bâtiments existants non conformes aux
règles de la zone à bâtir sont réglés à l'art. 80 LATC, qui dispose ce qui suit
:
"Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à
bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments,
à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol,
ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des
constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur
agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une
atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la
zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en
vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de
la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant,
en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la
reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans
la mesure où un volume comparable ne peut être
édifié sur la parcelle selon les règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable
par analogie."
Déduite de la garantie de la
propriété (art. 22 ter aCst, désormais art. 26 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) et du principe de la
non rétroactivité des lois, la protection de la situation acquise implique que,
sous réserve de garanties plus étendues que les cantons sont libres d'assurer
tout en respectant les exigences majeures de l'aménagement du territoire, de
nouvelles dispositions restrictives ne peuvent être appliquées à des
constructions autorisées selon l'ancien droit que si un intérêt public
important l'exige et si le principe de la proportionnalité est respecté (ATF
113.
Ia 119 consid. 2).
b) En l’espèce, il n’est pas
contesté que le bâtiment litigieux a été construit avant l’adoption du RPGA en
2003.
Il peut ainsi être mis au bénéfice de la situation acquise sur la base de
l’art. 80 LATC s’agissant du dépassement existant de l’IUS.
Le projet tel qu’il a été mis à
l’enquête publique prévoit une augmentation de 39 m2 de la SBPU et
élève de ce fait l’IUS, en tenant compte d’une SPBU existante de 655 m², de 1,49 à 1,58. Il a donc pour
conséquence d’aggraver l’atteinte à la réglementation en vigueur et ne saurait
être autorisé. C’est la raison pour laquelle la municipalité a refusé le permis
de construire le 6 octobre 2008, décision qui n’a, à juste titre, pas été
contestée par le recourant.
Le caractère non réglementaire du
projet initial étant avéré, il y a lieu d’examiner ci-dessous si les
modifications ultérieures proposées par le recourant, qui font l’objet des deux
recours, peuvent conduire à l’octroi d’une autorisation de construire.
I. Recours
du 18 février 2009 à l’encontre de la 1ère décision sur réexamen du
19.
janvier 2009
4.
Dans le recours précité, le recourant conteste
sur divers points le contenu de la note du conseil de la municipalité du 11
décembre 2008. Il déplore également que l’occasion de se déterminer sur cette
note ne lui ait pas été donnée par la municipalité avant qu’elle ne rende sa
décision, ce qui violerait son droit d’être entendu.
5.
a) En premier lieu, on relèvera qu’en procédure
non contentieuse, il n’existe d’ordinaire pas d’obligation pour une autorité
administrative de transmettre à la partie intéressée une expertise se limitant
à répondre à des questions purement juridiques. Le Tribunal fédéral a
clairement rappelé ce principe dans son ATF 128 V 272 (consid. b/cc), qui
concernait toutefois un cas de figure particulier où le développement juridique
de l’expertise litigieuse faisait apparaître les faits sous une lumière différente
qui justifiait de requérir, dans ce cas bien précis, les déterminations de la
partie concernée avant que l’autorité ne rende une décision. Tel n’est pas le
cas en l’espèce. Contrairement à ce que soutient le recourant, la municipalité
n’a donc pas violé son droit d’être entendu dans la présente affaire.
6.
Le recourant soutient que le conseil de la
municipalité prétendrait que le projet implique un agrandissement illicite du
bâtiment dans le sens d’une augmentation de son gabarit. Le tribunal n’est pas
de cet avis. En réalité, seule l’augmentation de la surface de plancher utile a
fait l’objet de l’analyse de la municipalité et de son mandataire, que ce soit
dans les décisions attaquées ou dans les écritures déposées dans le cadre du
recours. Le tribunal n’entrera donc pas en matière sur ce grief, qui n’a pas été
soulevé par la municipalité.
7.
a) Afin que le projet respecte l’IUS
réglementaire, le recourant a convenu avec les propriétaires de la parcelle
voisine qu’ils constituent une servitude de non bâtir sur leur fonds afin de
reporter les possibilités de construire sur la parcelle litigieuse. La
municipalité conteste ce procédé. Elle réfute la légalité d’un report de
surface constructible sur une parcelle dont le bâtiment est déjà dérogatoire.
De plus, elle estime que seule une servitude constituée en faveur de la
collectivité serait admissible. Enfin, elle conteste la localisation de
l’emprise de la servitude en cause.
b) La jurisprudence a admis qu’il
était possible de convenir avec un propriétaire que ce dernier mette à
disposition du fonds voisin, pour le calcul de la surface constructible, une
surface de terrain qui n’a pas déjà servi à un tel calcul pour un bâtiment
existant, à la condition toutefois que la surface mise ainsi à contribution ne
puisse plus servir ultérieurement à un tel calcul, ce qui implique pratiquement
qu’elle soit grevée d’une servitude de non bâtir au profit de la collectivité
(ATF 101 Ia 292 consid. 3b; 95 I 542; AC.2002.0229 du 12 mai 2003). En
l’espèce, le recourant a convenu que la servitude de non bâtir soit constituée
en faveur des parcelles nos 1’025 et 1'026 uniquement. Cette
solution est critiquable car les propriétaires intéressés pourraient convenir
d'une radiation ultérieure de cette servitude, conformément aux art. 975 ss du
Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 201), sans que la municipalité ne
puisse s'y opposer de façon efficace. A cet égard, le fait que cette servitude
soit conclue à titre onéreux ne constitue pas une garantie qu’elle ne sera pas
radiée ultérieurement. Le respect de l’IUS prescrit par le règlement communal doit
donc être assuré par l'inscription, au registre foncier, d'une servitude mixte,
personnelle et foncière, en faveur, non seulement de la parcelle n° 1’026, mais
également de la commune. En outre, ce procédé n’est pas interdit pas l’art. 80
LATC, dans la mesure où il permet précisément de ne pas aggraver l’atteinte à
la règlementation. En effet, ce n’est pas l’agrandissement des surfaces
habitables en lui-même, mais bien l’aggravation de l’atteinte à l’indice
d’utilisation du sol, à savoir au rapport entre ces surfaces et celle de la
parcelle, qui est prohibée par l’art. 80 al. 2 LATC. La constitution d’une
servitude de non bâtir permet de maintenir un rapport entre ces surfaces qui
n’est pas plus élevé que celui existant actuellement, de sorte que le projet
n’aggraverait pas l’atteinte à la règlementation. De plus, le projet n’est pas
contraire au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Il
n’en résulte pas non plus d’inconvénient pour les voisins.
c) Le Tribunal fédéral a récemment
rappelé le fait que les divers indices d'utilisation du sol avaient notamment
pour objectif de concrétiser les principes d'aménagement du territoire, en
particulier le maintien d'une certaine harmonie entre les constructions et
l'espace bâti, mais qu'il n'était pas le seul outil à disposition de l'autorité
pour atteindre ses objectifs. Les règles sur les distances, sur les dimensions
(longueur, largeur, hauteur) et sur l'ordre des constructions, contiguës ou non
contiguës, remplissent des fonctions similaires. C'est la combinaison de ces
diverses règles qui permet d'atteindre les objectifs visés, qui doivent
s'analyser à l'échelle de la zone ou du quartier concerné et non seulement à
l'échelle de la parcelle (arrêt du Tribunal fédéral 1C_332/2007 du 13 mars 2008
consid. 4). Par conséquent, peu importe que l’emprise envisagée de la servitude
ne se situe pas directement en contiguïté avec la parcelle n° 1'026. Il suffit
que cette servitude grève une parcelle voisine pour que les règles sur l’IUS
atteignent l’objectif que leur a fixé le législateur et qui doit se réaliser,
tel que l’a rappelé le Tribunal fédéral, au niveau du quartier et non seulement
à celui de la parcelle litigieuse.
8.
Dans ces conditions, force est de constater que
le recours doit être admis et qu’il convient d’autoriser le projet mis à
l’enquête publique, à condition toutefois qu’une servitude soit inscrite sur un
fonds voisin en faveur aussi bien de la parcelle n° 1'026 que de la collectivité.
L’IUS actuel s’élève à 1,49. Afin de ne pas porter de nouvelle atteinte à la
règlementation, il ne suffit pas que l’IUS final atteigne au plus ce montant.
Encore faut-il que le rapport entre la nouvelle surface habitable et la surface
nouvellement grevée respecte l’art. 46 al. 1 RPGA, qui fixe l’IUS à 0,80.
Aussi, compte tenu de l’augmentation de la SBPU de 39 m2 au niveau
des combles, la parcelle n° 1'027 devra-t-elle être grevée d’une servitude
d’une emprise de 49 m2 (39 : 0,8).
9.
Compte tenu de l’admission du recours, il n’est
nul besoin d’examiner les autres griefs invoqués par le recourant, à savoir
notamment la violation des principes constitutionnels régissant l’activité
administrative, dans la mesure où le recourant ne prétend pas qu’ils devraient
conduire à admettre le recours sans que la constitution d’une servitude ne soit
nécessaire.
II.
Recours du 17 février 2009 à l’encontre de la 2e décision sur
réexamen du 28 janvier 2009
10.
a) La municipalité soutient que le recourant aurait
dû mettre les modifications proposées à l’enquête publique.
b) De jurisprudence constante,
l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de
renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les
défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre
d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans
l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (AC.1999.0064 du 17
mars 2000; AC.2001.0224 du 6 août 2003; AC.2004.0253 du 2 mai 2005 et
AC.2005.0233 du 31 mars 2006).
c) En l’espèce, le premier projet mis
à l’enquête n’a pas suscité d’opposition des voisins, alors même que les
travaux envisagés entraînaient une aggravation de l’IUS. En tous les cas, leurs
éventuels droits ont été sauvegardés dans le cadre de cette procédure. Quant à
la transformation de locaux habitables en galetas, elle ne semble pas être
susceptible de porter atteinte aux intérêts des voisins puisqu’elle ne concerne
que des locaux intérieurs et prévoit une réduction des surfaces habitables, au
point qu’on pourrait d’ailleurs légitimement se demander si les voisins
disposeraient de la qualité pour recourir en pareil cas (ATF 1C_3/2007 consid. 1.3.1 du 20 juin 2007 publié aux ATF 133 II 249;
v. ég.1C_64/2007 du 2 juillet 2007, dans la cause cantonale AC.2005.0107; voir
le Message du Conseil fédéral, FF 2001 p. 4127, et les ATF 127 I 44 consid. 2c et
120.
Ib 431 consid. 1). Une mise à l’enquête
complémentaire sur le changement d’affectation du 2e étage apparaît
donc comme une mesure inutile à la sauvegarde des intérêts des tiers. La même
conclusion doit prévaloir pour la modification du projet tendant à inscrire une
servitude de non bâtir. Cet élément ne modifie en rien la nature ou l’étendue
des transformations prévues par le projet mis à l’enquête. Elle ne tend qu’à
éviter l’aggravation de l’IUS. Les voisins ne s’étant pas opposés au projet, alors
même qu’il n’était pas réglementaire, on voit mal en quoi l’inscription d’une
servitude pourrait influer négativement sur leur situation, à l’exception
naturellement des voisins Brocard, qui se sont toutefois d’ores et déjà montrés
favorables à cette inscription en signant la convention y relative.
11.
Le projet a pour effet d’agrandir la surface
habitable de 39 m2 au niveau des combles. A ce propos, c’est bien ce
chiffre qui correspond à la surface utile nouvelle et non celui de 27,7 m2
avancé par le constructeur, qui exclut l’espace existant inférieur à 1,30 m
sous la charpente alors que le plafond sera rehaussé à cet endroit, de
nouvelles ouvertures étant prévues en façade. Le recourant a proposé à la
municipalité de modifier l’affectation de pièces situés au deuxième étage de
l’immeuble afin de compenser l’augmentation des surfaces habitables. La simple
superposition des plans des combles et de l’étage inférieur permet de constater
que les nouveaux espaces non habitables du deuxième étage couvrent une surface
plus petite que ceux nouvellement utiles des combles puisque la pièce WC/bain
du deuxième étage demeure habitable. Cette solution ne permet donc pas de
compenser intégralement les nouvelles surfaces habitables et le projet doit
donc être considéré comme contraire à l’art. 80 al. 2 LATC en ce sens qu’il
aggrave l’atteinte à la réglementation.
12.
a) Le recourant soutient encore que la décision
de la municipalité serait arbitraire au regard des importantes possibilités de
construire offertes par les plans de quartier « Orbe-Thièle » et
« Neuchâtel-Chamblon » touchant des secteurs directement voisins de
la parcelle litigieuse. Il invoque à cet égard la garantie de la propriété et
le principe de la proportionnalité.
b) Toute restriction de droit
public à la propriété doit reposer sur une base légale suffisante, poursuivre
un intérêt public et être conforme au principe de la proportionnalité (ATF 121
II 117 consid. 3b; 119 Ia 362 consid. 3a). Si une telle atteinte est grave, le
Tribunal fédéral exige une base légale claire et univoque. Si l’atteinte est
moins lourde, l’exigence d’une base légale est satisfaite si la décision
contestée peut se fonder sans arbitraire sur la norme qu’elle mentionne (ATF
116.
Ia 181 consid. 3c; 124 II 538 consid. 2a). En l’occurrence, l’art. 46 al. 1
RPGA, qui fixe l’IUS applicable à la zone, constitue une base légale claire,
adoptée conformément aux art. 56 ss LATC. En outre, la situation acquise du
bâtiment litigieux est garantie par l’art. 80 LATC, dont les prescriptions sont
une expression du principe de la garantie de la propriété et procèdent déjà
d’une balance entre les intérêts publics et privés en présence. De plus, on
rappelle que la procédure d'octroi du permis de construire a pour but de
vérifier la conformité de l'ouvrage projeté à la destination de la zone (art.
22.
let. a LAT). L'autorisation de bâtir ne saurait contenir des éléments qui
relèvent de la planification, ni compléter ou modifier le plan, car elle ne
satisfait pas aux exigences de la LAT en ce qui concerne notamment la
participation des citoyens et la protection juridique (ATF 116 Ib 53 consid.
3a; 115 Ib 151 consid. 5c). Il n’appartenait ainsi pas à la municipalité de
remettre en cause les plans de quartier existants et la règlementation de la
zone de la ceinture centrale dans le cadre de l’octroi du permis de construire
litigieux. Dans ces circonstances, la décision municipale, qui s’est contentée
d’appliquer les règles de droit en vigueur, ne saurait être taxée d’arbitraire.
13.
En définitive, le recours doit être admis dans
la mesure où il est dirigé contre la décision municipale du 19 janvier 2009,
sous réserve de l’inscription d’une servitude de non bâtir d’environ 49 m2
(voir considérant 8 ci-dessus) constituée aussi bien en faveur de la parcelle
n° 1'026 que de la collectivité publique. Le recours à l’encontre de la
décision du 28 janvier 2009 doit en revanche être rejeté.
Le recourant obtient gain de cause
dans le sens de ses conclusions à l’encontre de l’une des deux décisions
entreprises seulement. En pareil cas, il convient de répartir les frais de la
présente procédure entre les parties, qui succombent chacune dans l’une des
deux procédures (art. 49 et 51 LPA-VD), et de compenser les dépens (art. 51, 55,
56.
al. 2 et 57 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours contre la décision de la Municipalité
d’Yverdon-les-Bains du 19 janvier 2009 est admis.
II.
La décision de la Municipalité
d’Yverdon-les-Bains du 19 janvier 2009 est modifiée en ce sens que le permis de
construire est octroyé, à la condition qu’une servitude de non bâtir de 49 m2
soit inscrite sur une parcelle voisine en faveur de la parcelle n° 1'026 du
registre foncier d’Yverdon-les-Bains et de la collectivité publique,
conformément aux considérants qui précèdent.
III.
Le recours contre la décision de Municipalité
d’Yverdon-les-Bains du 28 janvier 2009 est rejeté.
IV.
La décision de la Municipalité
d’Yverdon-les-Bains du 28 janvier 2009 est maintenue.
V.
Un émolument de 1'250 (mille deux cent
cinquante) francs est mis à la charge de la Municipalité d’Yverdon-les-Bains.
VI.
Un émolument de 1'250 (mille deux cent
cinquante) francs est mis à la charge de Jean-Luc Wulliamoz.
VII.
Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 5 novembre 2009
La présidente:
La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.