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Décision

AC.2009.0028

CDAP - AC.2009.0028 - 2009-07-27 - MATH-RUDOLPH, RUDOLPH-MATH, SIGG, CLARKE/Municipalité de Nyon, EM FINANCE SA, IMMOPROJECT SA, GIROD

27 juillet 2009Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les sociétés EM Finance S.A, à Gland, et

Immoproject S.A, à Rolle, sont propriétaires de la parcelle n°1356 du Registre

foncier de Nyon. Ce bien-fonds d’une surface de 2’482 m2, sis à la route de

Lausanne n°18, est englobé dans la périmètre du plan de quartier de la

Banderolle, adopté le 4 décembre 1950 par le Conseil communal et approuvé le 7

décembre 1953 par le Conseil d’Etat. Selon le règlement annexé à ce plan, les

terrains compris dans le périmètre du plan sont destinés à la construction de villas.

Une maison d’habitation (n°ECA 2179) et un garage (n°ECA 2465) étaient érigés

sur la parcelle n°1356. Daniel Rudolph-Math et Christiana Math Rudolph sont

copropriétaires de la parcelle n°1345, jouxtant au Nord-Est la parcelle n°1356.

La parcelle n°1616, jouxtant au Sud-Ouest la parcelle n°1356, est soumise au

régime de la propriété par étages (PPE); Andrew Clark est propriétaire de la

parcelle n°2228, Roland et Alix Sigg de la parcelle n°2227, formant les deux

parts de la PPE. Philippe Girod est propriétaire de la parcelle n°665, sise de

l’autre côté de la route de Lausanne, vis-à-vis de la parcelle n°1345.

B.

Le 12 juin 2008, EM Finance et Immoproject ont

présenté une demande de permis de construire portant sur la démolition des

bâtiments n°2179 et 2465 et la création de deux maisons d’habitation (villas A,

à l’Ouest, et B, à l’Est) reliées entre elles. Chaque bâtiment compterait deux

niveaux sur rez-de-chaussée, ainsi qu’un attique, et serait divisé en deux

logements, soit un duplex inférieur occupant le rez-de-chaussée inférieur et supérieur,

d’une part, et un duplex supérieur occupant le deuxième niveau et l’attique,

d’autre part. Le sous-sol serait affecté à une aire de stationnement pour huit

véhicules, ainsi qu’à des locaux techniques. Le rez-de-chaussée inférieur, enterré

sur les façades Nord-Est, Nord-Ouest et Sud-Ouest, mais dégagé sur la façade Sud-Est,

serait affecté en partie au logement (trois chambres à coucher, une douche, une

salle de bains, une buanderie privative et une salle de rangement), ainsi qu’à

des caves et une buanderie commune. L’espace central du rez-de-chaussée

inférieur relierait les bâtiments A et B; il serait occupé par une piscine

couverte, une douche, un WC, un sauna et un hammam. Le rez-de-chaussée

supérieur, ainsi que le niveau sous le toit, seraient affectés au logement. Mis

à l’enquête du 28 juin au 28 juillet 2008, ce projet a suscité plusieurs

oppositions, dont celle de Daniel Rudolph-Math et Christiana Math Rudolph, celle

de Roland et Alix Sigg, ainsi qu’Andrew Clark, et celle de Philippe Girod. Le

22 août 2008, la Centrale des autorisations du Département des infrastructures

(CAMAC) a produit la synthèse des préavis des services cantonaux et délivré les

autorisations spéciales requises pour la réalisation du projet, sous diverses

charges et conditions. Le 28 août 2007 (recte: 2008), la Commission communale consultative

d’urbanisme (ci-après: la CCU) a émis un préavis favorable, pour autant que le

projet soit modifié sur certains points. A la demande du Service d’urbanisme

communal, EM Finance et Immoproject ont revu le projet, afin de tenir compte des

recommandations de la CCU et des objections des opposants. Ceux-ci, auxquels cette

nouvelle version a été soumise, ont maintenu leurs oppositions. Le 19 janvier

2009, la Municipalité de Nyon a délivré l’autorisation de construire, sous

diverses charges et conditions; elle a levé les oppositions.

C.

Christiana Math Rudolph, Daniel Rudolph-Math,

Alix et Roland Sigg, Andrew Clark et Philippe Girod, ont recouru conjointement

contre la décision du 19 janvier 2009, dont ils demandent principalement l’annulation,

subsidiairement l’annulation avec le renvoi de la cause à la Municipalité pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. EM Finance et Immoproject,

ainsi que la Municipalité de Nyon, proposent le rejet du recours. Invités à

répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions.

D.

Le Tribunal a tenu une audience d’instruction,

débats et inspection locale, le 29 juin 2009 à Nyon. Les époux Math Rudolph et

Andrew Clark ont fait excuser leur absence. Le Tribunal a entendu les

recourants Roland Sigg et Philippe Girod, assistés par Me Anne Brique, pour Me

Jean-Marc Reymond; la Municipalité était représentée par M. François Arn, du

Service de l’urbanisme et Mme Eddy Vuille-dit-Bille, juriste; les

constructrices étaient représentées par M. Vincent Poncioni, administrateur d’EM

Finance S.A., et M. Stéphane Zucchi, administrateur d’Immoproject S.A.,

assistés par Me Marc-Etienne Favre.

E.

Les recourants et les constructrices ont produit

des déterminations écrites finales.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Il semble qu’un procès civil oppose Philippe

Girod aux constructrices, relativement à une servitude grevant la parcelle

n°1356. Hormis des exceptions non réalisées en l’espèce, il n’appartient pas au

Tribunal d’examiner, à titre préjudiciel, si des servitudes empêchent la

réalisation du projet (cf. arrêts AC.2008.0265 du 19 mai 2009, consid. 3;

AC.2007.0098 du 20 mai 2008, consid. 3).

2.

Les recourants allèguent que le dossier mis à

l’enquête publique n’était pas complet.

a) La forme de la demande de permis

de construire, ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont régies, en

vertu de la délégation figurant à l'art. 108 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985

sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV 700.1), par les

art. 68 à 73 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RATC;

RSV 700.11.1). Le principe est que la demande de permis doit être accompagnée

de toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et

de la nature des travaux projetés (art. 69 al. 3 RATC; arrêts AC.2007.0116 du

30.

septembre 2008, consid. 8a; AC.2003.0063 du 18 septembre 2003). Sont exigées

notamment les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les

profils du terrain naturel et aménagé (art. 69 al. 1 ch. 3 RATC). Lorsque les

plans d'enquête présentent des lacunes, celles-ci n'entraînent la nullité du

permis de construire que si elles sont de nature à gêner les tiers dans

l'exercice de leurs droits ou qu'elles ne permettent pas de se faire une représentation

précise, claire et complète, des travaux projetés et de leur conformité aux

règles du droit des constructions (AC.2007.0116, précité; AC.2003.0104 du 2

mars 2004; AC.2001.0224 du 6 août 2003, et les arrêts cités).

b) Dans le dossier de l’enquête

publique figurent deux coupes (désignées comme «Elévation Villa A EN12» et

«Elévation Villa B EN 13»), qui correspondent, s’agissant de la détermination

du terrain naturel, aux coupes approuvées définitivement et désignées sous les

mêmes rubriques. Sur ces documents sont indiquées les altitudes de chaque

niveau de la construction projetée. L’altitude du terrain moyen est fixée à

379,50m. Le terrain naturel et le terrain aménagé sont également indiqués sur

les coupes A-A de la villa A et B-B de la villa B (plan EN 8). Le terrain

naturel et le terrain moyen figurent en outre sur l’élévation Sud-Est des

villas A et B (plan EN 10).

c) Dans une première branche du

moyen tiré de l’art. 69 al. 1 ch. 3 RATC, les recourants font valoir que

l’altitude moyenne de 379,50m serait fausse, dès lors que le plan de situation

retiendrait une altitude de 377m. L’argument n’est pas décisif, pour deux

raisons. Premièrement, le plan de situation porte la mention suivante:

«Altitude moyenne: env. 377m». Cette valeur concerne la parcelle toute entière

et non l’altitude du terrain naturel à l’emplacement des bâtiments projetés;

elle n’est dès lors pas absolue, comme le démontre la locution «environ»

(utilisée en l’occurrence sous sa forme abrégée «env.»). On peut subséquemment admettre

que l’altitude de 379,50m, concernant les bâtiments projetés, reste dans la

marge de 377m «environ». La contradiction alléguée n’existe pas. Deuxièmement,

le plan de situation n’a pas pour objet la détermination du niveau du terrain

naturel; ce point doit ressortir des coupes auxquelles se réfère l’art. 69 al.

1.

ch. 3 RATC. Même à supposer que le plan de situation ait la portée que lui

prêtent les recourants, l’indication litigieuse n’est de toute manière pas

déterminante, car elle n’est pas contenue dans une pièce qui concerne la

délimitation du niveau du terrain naturel.

d) Dans une deuxième branche du

moyen tiré de l’art. 69 al. 1 ch. 3 RATC, les recourants exposent que les

coupes figurant dans le dossier ne permettent pas de vérifier si le niveau

moyen du terrain naturel a été correctement déterminé. Ils se réfèrent sur ce

point à l’art. 39 al. 3 RPE, selon lequel, dans la zone de villas, la hauteur à

la corniche se mesure à partir de la cote moyenne de la portion de terrain

naturel occupé par la construction. Les recourants en déduisent que la moyenne

s’établit à partir de la cote d’altitude de chaque angle du bâtiment. Lors de

l’audience du 29 juin 2009, toutes les parties se sont accordées sur ce point. Les

recourants soutiennent que ces indications ne figuraient pas dans le dossier

d’enquête. Les plans EN 12 et EN 13 portent des mentions manuscrites, apposées

au crayon, dont il ressort que l’altitude au sol de la villa A est de 379,25m à

l’angle Nord-Est, de 378,35m à l’angle Sud-Ouest, de 379,50 à l’angle

Nord-Ouest et de 379,30 à l’angle Sud-Est; l’altitude moyenne au sol serait

ainsi de 379,10m. Pour la villa B, l’altitude au sol serait de 379,10m à

l’angle Nord-Est, de 378,35m à l’angle Sud-Est, de 378,15m à l’angle Sud-Ouest

et de 379,30m à l’angle Nord-Ouest; l’altitude moyenne serait ainsi de

378,725m. Lors de l’audience du 29 juin 2009, M. Arn a confirmé que ces

indications manuscrites ne figuraient pas dans le dossier d’enquête publique.

Elles ont été portées ultérieurement à celle-ci, par des agents du Service de

l’urbanisme, qui se sont fondés sur les plans produits par les constructrices.

Il suit de là que le dossier était lacunaire sur ce point, au moment où il a

été mis à l’enquête.

Ce fait n’entraîne toutefois pas

l’admission du recours, car le défaut constaté a été réparé dans la suite de la

procédure. Lorsque la version modifiée du projet a été présentée aux

recourants, ceux-ci ont pu, sur la base des annotations des agents communaux,

vérifier le niveau moyen du terrain naturel. En outre, les constructrices ont

produit, après le dépôt du recours, un relevé des niveaux établi par

l’ingénieur-géomètre Olivier Peitrequin le 26 mars 2009. Selon ce relevé, pour

la villa A, l’altitude au sol serait de 379,50m aux angles Nord-Ouest, Nord-Est

et Sud-Est, et de 378,80m au Sud-Ouest, soit une altitude moyenne de 379,325m;

pour la villa B, l’altitude au sol serait de 379,50m à l’angle Nord-Ouest, de

379,60m à l’angle Nord-Est, de 378,30m à l’angle Sud-Est et de 378m à l’angle

Sud-Ouest, soit une altitude moyenne de 378,85m. Même si elles ne sont pas

absolument identiques aux précédentes, ces indications confirment, à quelques

centimètres près, l’évaluation faite par les agents du Service d’urbanisme.

Enfin, les recourants ont eu la possibilité de s’exprimer sur la question du

niveau du terrain naturel dans leurs écritures et lors de l’audience du 29 juin

2009.

e) Le grief tiré de l’art. 69 RATC

doit ainsi être écarté.

3.

Prolongeant le grief formel soulevé

précédemment, les recourants estiment que la cote d’altitude 379,50m retenue

pour déterminer le niveau moyen du terrain naturel ne serait pas valable, de

sorte qu’il serait impossible de vérifier la hauteur des façades.

a) La hauteur des façades ne peut

dépasser 7m à la corniche, selon l’art. I du règlement du plan de quartier de

la Banderolle. Comme ce règlement ne précise ni le point du sol à partir duquel

cette hauteur est mesurée, ni la façon dont elle prend en compte les attiques,

il faut sur ce point se reporter au RPE (art. VII du règlement du plan de

quartier), soit en l’occurrence l’art. 39 al. 3 RPE, à teneur duquel, dans la

zone de villas, la hauteur se mesure à partir de la cote moyenne du terrain

naturel occupé par la construction, jusqu’au-dessus de la corniche.

b) Selon les plans figurant au

dossier, la hauteur à la corniche atteindrait la cote d’altitude de 384,46m.

Que l’on prenne en compte la cote moyenne du terrain d’altitude de 379,50m,

comme retenu dans le dossier d’enquête, ou de 379,325 (pour la villa A) et de

378,85m (pour la villa B), comme indiqué dans le relevé du 26 mars 2009, la

norme de 7m est respectée de toute manière.

c) Les recourants le contestent, en

faisant valoir que le bâtiment préexistant (n°2179) était bâti sur un remblai

artificiel, dont il n’y aurait pas lieu de tenir compte dans la détermination

du niveau naturel. En l’occurrence, celui-ci se trouverait à une altitude

inférieure à celle retenue, de sorte que la norme de hauteur ne serait pas

respectée.

aa) Un terrain aménagé peut-être

considéré comme sol naturel aux conditions cumulatives que l’apport de terre

soit intervenu de nombreuses années avant l’édification de la construction

projetée (soit à tout le moins une période d’une vingtaine d’années), que les

travaux de remblayage aient porté sur un secteur d’une certaine étendue et

qu’ils ne semblent pas avoir été effectués en vue d’une construction à édifier

à plus ou moins bref délai (cf. en dernier lieu arrêt AC.2007.0294 du 16 juin

2009, consid. 4).

bb) La parcelle n°1356 présente une

légère pente, sur un axe Nord-Sud. L’ancienne maison d’habitation (n°2179) a

été réalisée à la fin des années 1950 ou au début des années 1960, selon ce qui

a été dit à l’audience. A cette époque, le constructeur a élevé une petite

butte au Nord de la parcelle, de manière à surélever quelque peu la maison et

accroître sa vue en direction du lac, ainsi qu’à créer un prolongement servant

de terrasse. Des travaux similaires ont été effectués, environ à la même

époque, lors de la construction de la maison d’habitation qui se trouve sur la

parcelle voisine n°1345. Compte tenu de l’ancienneté et de l’étendue du

remblayage, on ne se trouve pas dans une situation dans laquelle, au regard de

la jurisprudence qui vient d’être rappelée, il faudrait prendre en compte un

niveau inférieur au remblai pour déterminer le niveau du terrain naturel.

d) Le grief relatif à la hauteur

des bâtiments projetés doit ainsi être écarté.

4.

Pour les recourants, le dernier niveau des

constructions litigieuses ne pourrait être assimilé à un attique.

a) La LATC et le RATC ne

définissent pas la notion d’attique. On entend généralement par là un niveau

placé au sommet de la maison d’habitation, de proportions moindres que le

niveau immédiatement inférieur; il est séparé du reste de l’élévation par une

frise ou une corniche; il s’inscrit dans l’espace réservé en principe à la

toiture ou aux combles (arrêt AC.2008.0134 du 27 novembre 2008, consid. 2c et

d). Lorsque le règlement communal ne contient pas de prescriptions plus

précises, un attique peut ne pas être en retrait de la façade sur tous les

côtés de celle-ci (arrêt AC.2003.0100 du 22 avril 2004).

b) Les recourants se prévalent de

l’art. 25 RPE, aux termes duquel la Municipalité peut autoriser des attiques en

lieu et place des combles (al. 1); les attiques doivent s’inscrire, en coupe,

dans un gabarit de 70% avec l’horizontale, attachée à 1,05m de hauteur, à

l’aplomb de la façade, dès le fini supérieur de la dernière dalle, à son niveau

minimum (al. 2); la hauteur des attiques ne peut dépasser 4m, dès le fini

supérieur de la dernière dalle (al. 3). Cette norme concerne toutefois la zone

de l’ordre contigu, qui n’est pas celui de la zone villas. C’est dès lors

l’art. 29 al. 3 RPE qui s’applique en l’espèce. Cette disposition autorise les

attiques, à condition que la surface minimum du corps d’attique soit de 100m2

(let. a), que la distance entre deux corps d’attique soit de 6m (let. b), que

la hauteur hors tout soit de 4m, dès le fini supérieur de la dernière dalle, à

son niveau minimum (let. c) et que les règles relatives aux distances, fixées à

l’art. 30 RPE, soient respectées (let. d). Les modalités d’application de

l’art. 30 RPE font l’objectif d’une figure explicative annexée au RPE (figure

4), indiquant un attique en retrait de la façade sur tous les côtés du

bâtiment. Le RPE ne dit rien, pour le surplus, des terrasses entourant le corps

d’attique. Lors de l’audience du 29 juin 2009, les représentants de la

Municipalité ont produit une directive interne, relative à la définition de

l’attique. Les parties ont eu l’occasion de se déterminer à ce sujet, après

l’audience. Cette pièce montre (notamment le schéma relatif à l’application de

l’art. 25 RPE) que, dans toutes les zones à bâtir, l’attique ne doit pas

nécessairement se trouver en retrait de toutes les façades. Les représentants

de la Municipalité ont confirmé que sur ce point, le RPE était interprété de

manière homogène dans ce sens, ce dont il convient de prendre acte.

c) Les coupes (EN 07 à 09) et les

plans en élévation (EN 10 à 13) montrent que le corps de bâtiment litigieux est

en retrait du niveau précédent, s’agissant des façades Sud-Ouest et Nord-Est,

Nord-Ouest; en revanche, la façade Sud-Est est alignée sur celle du niveau

précédent. Même si l’on peut objectivement se poser la question de savoir si

l’on se trouve en présence d’un attique au sens des art. 29 al. 3 et 30 RPE,

mis en relation avec la figure 4 explicative, force est de constater que la

réglementation communale n’est pas univoque sur ce point et que la pratique

suivie par les autorités communales admet qu’un attique puisse ne pas se

trouver en retrait de toutes les façades. Il est à relever que, sur la façade

concernée, c’est l’étage inférieur à l’attique qui se trouve en retrait du

rez-de-chaussée. Le grief est ainsi mal fondé.

d) Les recourants contestent que la

terrasse de l’attique puisse être prolongée jusqu’à s’aligner sur les balcons

des étages inférieurs. Sur ce point toutefois, ils ne se prévalent d’aucune

disposition spécifique du RPE. Hormis des considérations tirées de

l’esthétique, la Municipalité ne pourrait obliger le constructeur à limiter

l’emprise de la terrasse de l’attique, comme le préconisent les recourants.

5.

Ceux-ci soutiennent que le projet porterait sur

la construction d’un seul bâtiment, et non de deux villas distinctes.

a) La zone de villas est réservée

aux villas et maisons familiales comptant plus de trois appartements; il ne

peut y avoir, par étage, plus d’un appartement, ou partie d’appartement

distincte (art. 35 al. 1 RPE). Hormis cela, le RPE ne précise pas ce qu’il faut

entendre par villa. Selon la jurisprudence, déterminer si l’on se trouve en

présence d’un seul ou de plusieurs bâtiments s’apprécie au regard de plusieurs critères,

soit: la destination des constructions et leur liaison fonctionnelle; l’autonomie

de leurs accès (entrées, escaliers, ascenseurs); les dimensions des

constructions, leur surface de plancher, les matériaux des revêtements

extérieurs et leur conception architecturale; l’apparence extérieure, en

particulier l’impression produite sur l’observateur; les objectifs de la

planification communale et cantonale, ainsi que les impératifs de l’aménagement

du territoire (cf. arrêts AC.2007.0022 du 24 janvier 2008; AC.2006.0241 du 20

juin 2007; AC.2005.0252 du 27 avril 2006, et les arrêts cités).

b) Sur le vu des plans figurant au

dossier, le projet porte sur la création de deux bâtiments semblables par leurs

dimensions, leur forme, leur organisation (deux appartements en duplex

superposés), leur conception, leur apparence extérieure. Séparés par une

distance de 10m, ils ne sont pas reliés par des éléments posés sur le sol ou

supérieur à celui-ci. Ils le sont en revanche, au niveau du sous-sol affecté à

l’aire de stationnement et aux caves, ainsi qu’au niveau du rez-de-chaussée inférieur,

pour ce qui concerne la piscine et le spa. Les recourants fondent leur

argumentation sur ce dernier point, pour en déduire qu’il s’agirait d’un seul

bâtiment, et non de deux. Ils font valoir que le projet mis à l’enquête

prévoyait que le rez inférieur serait visible depuis l’extérieur, des baies

vitrées étant installées pour éclairer cet espace depuis le Sud-Est (cf.

élévation Sud-Est; plan EN-10). Afin de tenir compte de l’objection des

recourants, le projet a été modifié; celui autorisé, qui forme l’objet du

litige, prévoit désormais que la façade reliant les deux bâtiments sera remblayée

et les baies vitrées éclairant l’espace réservé à la piscine, supprimées;

l’éclairage naturel se fera par des ouvertures pratiquées dans la dalle servant

de toit à la piscine. Pour l’observateur, cette modification supprime le lien

visuel entre les deux bâtiments. Selon les recourants, le remblayage ne

changerait rien; il relèverait d’un artifice, dès lors que le niveau du

rez-de-chaussée inférieur abritant la piscine se trouverait au-dessus du

terrain naturel (cf. élévation Sud-Est; plan EN-10 du bâtiment autorisé). Le

Tribunal, après avoir procédé à l’inspection locale, et compte tenu de la

configuration des lieux, tient pour prépondérant le fait que les éléments de

liaison entre les deux bâtiments se trouvent sous le niveau du terrain naturel,

contrairement à ce qu’allèguent les recourants. En effet, le niveau du

rez-de-chaussée est à 379m, soit à une altitude équivalente à celle du terrain

naturel, de sorte que le rez inférieur doit effectivement être considéré comme

enterré. Comme le montre l’élévation Sud-Est des villas A et B (plan EN-10), la

solution consistant à aménager des baies vitrées pour éclairer la piscine

impliquerait de déblayer la façade pour une part plus importante que la

solution inverse, retenue en fin de compte, entraînant un remblayage.

6.

Les recourants se prévalent de l’art. I al. 1

du règlement du plan de quartier de la Banderolle, à teneur duquel la longueur

totale des bâtiments ne peut dépasser 25m. Le sort de ce grief dépend du

précédent: si l’on admet que l’on se trouve en présence de deux villas (même

reliées entre elles), la norme de longueur est respectée; si l’on retient à

l’inverse qu’il s’agit d’un seul bâtiment, comme le soutiennent les recourants,

la longueur maximale de 25m est dépassée. Dès lors que le Tribunal considère

que les deux bâtiments sont séparés (consid. 5 ci-dessus), la longueur de

chaque bâtiment, considéré isolément, est conforme à l’art. I al. 1 du

règlement du plan de quartier.

7.

Selon les recourants, les bâtiments projetés ne

s’intégreraient pas au site, à raison de leur style architectural et de leur

volume.

a) Aux termes de l’art. 86 LATC, la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination,

ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect

architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle

refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier

ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3). L’art. 78 al. 1 RPE concrétise cette règle; il prévoit que la

Municipalité prend toutes les mesures pour éviter l’enlaidissement du

territoire communal.

Il incombe au premier chef aux

autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;

elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114

consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit

prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa

substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345;

arrêts AC.2007.0062 du 21 août 2008; AC.2006.0316 du 14 novembre 2007;

AC.2002.0195 du 17 février 2006, et les arrêts cités). La municipalité peut

rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s’il satisfait par

ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la

réglementation prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être

édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison -

par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble

de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à

l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213

consid. 6c p. 222-223; arrêts AC.2007.0062, AC.2006.0316, AC.2002.0195,

précités). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114

Ia 345; 101 Ia 213 consid, 6c p. 223; arrêts AC.2007.0062, AC.2006.0316,

AC.2002.0195, précités). Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son

propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à

ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant

étroitement des circonstances locales (cf. en dernier lieu arrêts AC.2007.0062,

AC.2006.0316 2007, AC.2006.0097 du 13 mars 2007, et les arrêts cités).

L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti

doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût

ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises

(arrêts AC.2007.0062, AC.2006.0316 et AC.2006.0097, précités).

b) Le quartier

de Banderolle, situé au bord du lac, le long de la route cantonale à la sortie

de Nyon en direction de Prangins, présente les traits d’un quartier résidentiel

de qualité. Le type des constructions y est toutefois divers et de toutes

époques. On ne se trouve en tout cas pas dans un secteur bâti d’une harmonie ou

d’une cohérence particulière, qui imposerait de n’autoriser qu’un certain style

de bâtiments. Pour le surplus, les deux villas projetées sont conformes aux

dispositions applicables. Qu’elles relèvent d’une architecture contemporaine, à

raison notamment du choix d’une toiture plate et de larges ouvertures vitrées,

n’est pas choquant en soi. La Municipalité s’est appuyée sur l’avis de la CCU, composée

d’experts indépendants de l’administration communale, comme cela a été confirmé

lors de l’audience du 29 juin 2009. Les parties ont produit des montages

photographiques des constructions projetées. Ces documents, nonobstant la

controverse qu’ils ont suscité entre les parties, permettent de se faire une

idée représentative de l’impact du projet sur le domaine bâti environnant. Compte

tenu de la réserve que le Tribunal s’impose en la matière et du fait qu’aucun

élément objectif ne permet de remettre en cause la compétence et l’indépendance

des membres de la CCU, il n’y a pas lieu pour le Tribunal d’intervenir, même si

d’autres conceptions étaient tout autant soutenables que celle retenue en l’occurrence.

Le grief tiré de la clause d’esthétique doit ainsi être écarté. On peut

comprendre que les recourants s’insurgent contre l’utilisation maximale que

font les constructrices des possibilités de densifier la parcelle n°1356. En

particulier, le Tribunal n’est pas insensible à l’atteinte que provoquera, pour

les recourants Sigg et Clark, la présence en surplomb de leur jardin, à près de

cinq mètres au-dessus du sol, de la terrasse de l’attique de la villa la plus

proche de leur bien-fonds. Faute toutefois de normes plus contraignantes fixées

dans le plan de quartier de la Banderolle, qui remonte à 1953, ou dans le RPE,

le Tribunal ne peut que constater que le projet est conforme aux normes

applicables.

8.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la

décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants,

ainsi que des dépens en faveur des constructrices (art. 49 et 55 al. 1 LPA-VD).

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens en faveur de la Municipalité, qui est

intervenue dans la procédure sans l’assistance d’un mandataire (art. 56 al. 3

LPA-VD, mis en relation avec l’art. 52 al. 2 de la même loi).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 21 janvier 2009 par la

Municipalité de Nyon est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs

est mis à la charge des recourants.

IV.

Les recourants, pris solidairement entre eux,

verseront à EM Finance S.A. et Immoproject S.A., une indemnité de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

V.

Il n’est pas alloué de dépens pour le surplus.

Lausanne, le 27 juillet 2009

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.