AC.2009.0029
CDAP - AC.2009.0029 - 2010-01-28 - LITTMAN, MARSHALL/Département de l'économie, CONSEIL GÉNÉRAL DE BURSINEL
28 janvier 2010Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2009.0029
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.01.2010
Juge:
AZ
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LITTMAN, MARSHALL/Département de l'économie, CONSEIL GÉNÉRAL DE BURSINEL
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
BESOIN{EN GÉNÉRAL}
TRANSPORT PUBLIC
TERRAIN LARGEMENT BÂTI
ZONE À PLANIFICATION OBLIGATOIRE
PLAN DE ZONES
RÉVISION{PLAN D'AMÉNAGEMENT}
LATC-48-2
LATC-63
LAT-15-a (01.01.1980)
LAT-15-b (01.01.1980)
LAT-21-2
LAT-3-3
Résumé contenant:
Les terrains compris dans une zone à occuper par plan spécial ne peuvent pas être assimilés à des zones à bâtir au sens de l'art. 15 LAT. Le plan à élaborer doit par conséquent respecter les principes applicables à l'extension des zones à bâtir. En l'occurrence, annulation d'un plan de quartier et d'une modification du RPGA ayant pour effet d'autoriser l'habitat collectif ou groupé, au lieu de l'habitat individuel non groupé, dans le secteur à réglementer par plan de quartier. L'autorité intimée n'a pas démontré que l'extension de la zone de faible densité voisine et la densification prévue répondaient à un véritable besoin de la commune pour accueillir des nouveaux habitants, ni que le réseau de transports publics était adapté au développement du site.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 janvier 2010
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Rickli, assesseur et M. Pedro de Aragao, assesseur ; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourants
1.
Bruce LITTMAN, à Bursinel,
2.
Diana LITTMAN, à Bursinel,
3.
Claude MARSHALL, à Genève,
tous trois représentés
par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Département de
l'économie, représenté par le Service du
développement territorial,
2.
CONSEIL GÉNÉRAL DE
BURSINEL, représenté par Me Jean-Michel HENNY, avocat à
Lausanne,
Objet
Recours Bruce LITTMAN et consorts c/
décisions du Département de l'économie du 21 janvier 2009 et du CONSEIL
GÉNÉRAL DE BURSINEL du 10 décembre 2008 (modification
de l'art. 78 du RPGA et adoption du plan de quartier "Grands Champs")
Faits
Vu les faits suivants
A.
Délimité au nord-ouest par la route du Lac (RC
1a), au nord-est par le chemin de la Charrirette et au sud-est par le chemin
des Tattes, le lieu-dit "Grand Champs", sur le territoire de la
commune de Bursinel, forme un vaste secteur de terres cultivées présentant une
faible pente orientée au sud-est, en direction du lac. Il comprend plusieurs
parcelles privées de grandes dimensions, en particulier les parcelles nos
119 (20'418 m2) et 117 (18'757 m2). Il est bordé au
sud-est par le quartier "Les
Tattes", zone d'habitat individuel qui
s'étend jusqu'au lac et comporte une vingtaine de maisons d'habitation, parmi
lesquelles celles de Bruce Littmann (parcelle n° 120), de Diana Littmann
(parcelle no 125) et de Claude Marschall et Bruce Littmann (PPE nos
170 et 171).
Selon le plan général d'affectation
(PGA) approuvé par le Département des infrastructures (DINF) le 6 juillet 2000,
la partie inférieure du secteur "Grand Champs", soit une bande de
terrain d'environ 330 m de long sur 50 de large au nord-ouest du chemin des
Tattes, est qualifiée de "zone à traiter par plan de quartier".
L'art. 78 du règlement du PGA (ci-après: le RPGA) précise: "la zone à traiter par plan de quartier a
pour but la création d'un ensemble d'habitat individuel non groupé.
L'aménagement et l'organisation doit [sic] faire l'objet d'un plan de quartier. Aucun
permis de construire ne peut être délivré sans l'approbation préalable d'un
plan de quartier".
B.
Sur mandat de la Municipalité de Bursinel, le
bureau Plarel SA à Lausanne a élaboré sur cette zone le plan de quartier "Grands Champs"
(ci-après: PQ "Grands Champs") qui permet, sur une surface d'environ 15'722
m2, la construction de 14 bâtiments d'habitation collective
comprenant un sous-sol, un rez-de-chaussée, un 1er étage et un
étage de combles, ce qui correspond globalement à un indice d'utilisation du sol
de 0,4.
Afin d'éviter toute contradiction
entre le PQ "Grands Champs" et l'art.
78 RPGA, la Municipalité de Bursinel a décidé de modifier la première phrase de
cet article et de la libeller ainsi: "La zone à
traiter par plan de quartier a pour but la création d'un ensemble d'habitat
individuel, collectif ou groupé".
Le rapport d'aménagement attaché au
plan de quartier et à la modification de l'art. 78 RPGA (47 OAT) précise que
"par souci d'économie du
territoire, le projet de PQ "Grands Champs" propose une partie d'habitat groupé. Cette
liberté est conforme aux principes édictés par le plan directeur cantonal en
révision".
C.
Soumis à l'enquête publique du 3 juin au 3
juillet 2008, le PQ "Grands
Champs" et la modification de l'art. 78
RPGA ont suscité une remarque et 27 oppositions dont celles de Bruce Littmann,
Diana Littmann et Claude Marshall. En substance, ceux-ci contestaient la
densification des constructions et l'habitat collectif ou groupé
qu'autoriserait le plan de quartier, qu'il jugeaient de nature à compromettre
le caractère résidentiel du quartier des Tattes.
Dans sa séance du 10 décembre 2008,
le Conseil général de Bursinel, suivant le préavis municipal nº 13-2008 du 28
octobre 2008, a levé les oppositions et adopté le PQ "Grands Champs", ainsi que la modification de
l'art. 78 RPGA.
Par décision du 21 janvier 2009, le
Département de l'économie (ci-après: le DEC) a adopté préalablement ces deux objets,
tout en précisant qu' "une procédure routière pour
la création d'un giratoire afin de garantir l'accès au PQ a été menée en
parallèle. Elle a fait l'objet d'une opposition traitée par le DINF. La mise en
vigueur ne pourra intervenir qu'après traitement de cette opposition, les
procédures étant formellement et matériellement liées".
Le 28 janvier 2009, le DINF a approuvé
le projet de construction du giratoire sur la RC 1a.
D.
Le 23 février 2009, Bruce et Diana Littmann,
ainsi que Claude Marshall (ci-après: les recourants) ont recouru devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les
décisions d'adoption, respectivement d'approbation préalable du PQ "Grands Champs"
et de la modification de l'art. 78 RPGA.
Le DEC, par l'intermédiaire du Service
du développement territorial, a pris position sur le recours le 25 mars 2009. Le
Conseil général de Bursinel a conclu au rejet du recours le 28 avril 2009.
Les recourants ont déposé une réplique
le 25 juin 2009.
Le 31 août 2009, le tribunal a
procédé en présence des parties à une visite des lieux. Lors de cette dernière,
les autorités intimées ont fait savoir qu'elles renonçaient à prendre position
sur la réplique.
Le tribunal a délibéré à huis clos
et arrêté séance tenante le dispositif de son jugement.
Considérants
1.
L’art. 75 al. 1 let. a de la loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la
qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part
à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Comme le fait valoir le recourant,
le législateur cantonal a expressément refusé de faire dépendre la qualité pour
agir d’une atteinte spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le
recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]). La CDAP a cependant relevé que cela
ne signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75
let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la
modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF).
Selon la jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des art.
37.
LJPA, 103 let. a OJ et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75 let. a
LPA-VD (arrêts CDAP AC.2008.0224 du 6 mai 2009 et GE.2008.0194 du 29 avril 2009
cités dans AC.2009.0072 du 11 novembre 2009).
Pour disposer de la qualité pour
agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que
la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement
un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit
se trouver avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et
digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours
procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle.
Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est,
en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'
"action populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un
tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V
298.
consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).
Le voisin a qualité pour agir lorsque
son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate
(135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; cf. ATF
110.
Ib 147 consid. 1b, 112 Ib 173/174 consid. 5b, 272/273 consid.
2c) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement
faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II
171.
consid. 2b p. 174). Tel a été le cas où une distance de 45, respectivement
70.
et 120m (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à l'extension d'une gravière),
voire 150m (ATF 121 II 171, déjà cité, augmentation du trafic résultant de la
réalisation d'un complexe hôtelier en montagne) séparait les parcelles litigieuses.
La qualité pour agir a été en revanche déniée dans les cas où cette distance
était de 150m (ATF 112 Ia 119, locataire se plaignant de l'augmentation du
trafic routier qui résulterait de la réalisation d'un projet immobilier en
plaine), 200m (ZBl 1984 p. 378, chantier naval/hangar à bateaux) et 800m (ATF
111.
Ib 160, porcherie; références notamment citées dans l'ATF du 8 avril 1997,
publié in RDAF 1997 I, p. 242, consid. 3a).
En l'espèce, le PQ "Grands Champs"
et la modification de l'art. 78 RPGA, en autorisant l'habitat groupé, permettraient
la venue d'environ 115 habitants supplémentaires selon le rapport d'aménagement
(p.8), respectivement 150 habitants supplémentaires selon le rapport de la
commission d'urbanisme (cf. copie du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du
Conseil général de Bursinel du 10 décembre 2008). Or, les recourants, qui ont
formé opposition pendant la mise à l'enquête publique et qui sont propriétaires
d'immeubles voisins ou situés à proximité immédiate des parcelles concernées,
subiront les inconvénients, notamment les nuisances sonores et la pollution,
engendrés par le passage des véhicules de ces nouveaux habitants (voir pour un
exemple similaire AC.2007.0001 du 10 novembre 2008). Pour ce motif déjà, les recourants
doivent se voir reconnaître la qualité pour recourir.
2.
Dans les procédures de recours contre les
plans d'affectation communaux, le tribunal jouit d'un libre pouvoir d'examen
(requis par l'art. 33 al. 3 let. b de la loi sur
l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 [LAT; RS 700] pour une autorité de
recours au moins). Toutefois, conformément à l'art. 2 al. 3 LAT, les autorités
chargées de l’aménagement du territoire doivent laisser aux autorités qui leur
sont subordonnées en cette matière la liberté d’appréciation nécessaire à
l’accomplissement de leurs tâches (voir pour le surplus, sur le contrôle en
opportunité, l'arrêt AC.2005.0114 du 30 mai 2006).
3.
Les recourants font valoir que la modification
de l'art. 78 RPGA viole les art. 21 al. 2 LAT et 63 de la loi vaudoise sur
l'aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC;
RSV). Le Conseil général de Bursinel rétorque quant à lui que la modification
de cet article se justifie par le fait que le terrain est devenu de plus en
plus rare depuis l'adoption du PGA et qu'il faut l'économiser, comme l'exige le
Plan directeur cantonal entré en vigueur le 1er août 2008 (ci-après: PDCn).
L'art. 21 al. 2 LAT dispose que lorsque
les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront
l'objet des adaptations nécessaires. Cet article permet
l'adaptation des plans à l’évolution des circonstances de fait ou de la
situation juridique. Par modification de la situation juridique, il faut
entendre non seulement la modification des textes législatifs mais aussi, par
exemple, celle du plan directeur cantonal. Quant à l’évolution des
circonstances de fait, elle peut consister notamment en une modification de
données purement factuelles du type modifications topographiques, changements de comportements, mouvements
démographiques, évolution des besoins de transport, développement économique,
mode de vie, ou encore situation financière des collectivités (Tanquerel in
Commentaire de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, n. 37 ad art.
21.
LAT ; Manuel Bianchi, La révision du plan d’affectation communal, thèse
Lausanne 1990, p. 135 et ss, citant l’Office fédéral de l’aménagement
du territoire [OFAT]; AC.2006.0253 du 26 juillet 2007 consid. 2b
p. 10 cité dans AC.2008.0309 du 15 octobre 2009). Le droit cantonal
connaît la même règle, formulée de manière légèrement différente, puisque l’art.
63.
LATC indique que les plans d’affectation sont réexaminés lorsque les
circonstances ont sensiblement changé.
Lorsque, comme en l'espèce, le PGA
définit une zone où l'octroi d'un permis de construire est
subordonné à l'approbation préalable d'un plan de quartier selon la procédure
prévue aux art. 56 ss LATC, soit à l'élaboration d’une
planification complète comprenant l’adoption par l’organe délibérant de la commune
(art. 58 et 59 LATC), les terrains compris dans la zone à occuper par plan
spécial ne peuvent pas être assimilés à des zones à bâtir au sens de l’art. 15
LAT, même si, lors de l’adoption de la planification de base, l’autorité de
planification avait l’intention d’englober le secteur dans des zones à bâtir
nécessaires aux besoins prévisibles dans les 15 ans à venir. La zone à occuper
par plan spécial déploie donc des effets comparables à ceux de la zone
intermédiaire au sens des art. 51 LATC et 18 al. 2 LAT (AC 2004.0213 du 22 juin
2006). Le plan de quartier doit par conséquent respecter les principes
applicables à l’extension des zones à bâtir (art. 66 LATC) et, comme les autres
plans d’affectation, il doit en outre être élaboré sur la base des plans
directeurs (art. 43 al. 1 LATC et 26 al. 2 LAT). L’art. 48 al. 2 LATC confirme
que les zones à bâtir doivent être délimitées dans le cadre fixé par les plans
directeurs et ne comprendre que des terrains déjà largement bâtis ou probablement
nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et qui seront équipés
dans ce délai. Cette disposition du droit cantonal n’a toutefois pas de portée
propre par rapport aux règles du droit fédéral prévoyant que les zones à bâtir
comprennent les terrains propres à la construction qui sont déjà largement
bâtis ou qui seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze
ans à venir et équipés dans ce laps de temps (art. 15 LAT).
4.
Le terrain largement bâti au sens de l'art. 15 al.
1.
let. a LAT comprend un territoire construit de manière regroupée avec ses
brèches dans la continuité du tissu bâti (Baulücken) (ATF 119 Ib 136 consid.
4b). Il doit appartenir de manière cohérente au milieu bâti et en partager les
qualités (ATF 117 Ia 437 consid. 3e). En revanche, les parties de territoire
situées à la périphérie, même partiellement bâties, ainsi que les périmètres
non construits qui ont une fonction autonome par rapport à l'environnement
construit, ne peuvent pas être considérés comme des terrains largement bâtis.
De même, les brèches importantes dans le milieu bâti, qui servent à l'aération
du tissu urbain ainsi qu'à la création d'aires de délassement ne font pas
partie du milieu déjà largement bâti (ATF 121 II 424 consid. 5a cité dans AC.2004.0299
du 22 décembre 2006).
Les terrains compris dans le
périmètre du PQ "Grands Champs" sont actuellement des champs
cultivés, bordés sur le côté est par une allée de grands arbres. Ils jouxtent
le quartier des Tattes, soit une zone bâtie de très faible densité (moins d'une
vingtaine de maisons familiales sur environ quatre hectares), séparée du reste
du village par 450 m de terres viticoles et agricoles. Le périmètre du PQ
"Grands Champs" ne saurait dès lors être considéré comme un
territoire largement bâti, et l'extension de la zone à bâtir sur n'y est donc
admissible que si les terrains qui s'y trouvent apparaissent nécessaires à la
construction dans les 15 ans à venir et seront équipées dans ce laps de temps
(art. 15 let. b LAT). Ce critère du besoin prévisible a été relativisé par la
jurisprudence. Il constitue l'un des éléments à prendre en considération dans
la pesée des intérêts, car la demande privée ne suffit pas à justifier
l'extension de zones à bâtir (ATF 116 Ia 341-342 consid. 3b/aa; 114 Ia 368 à
370.
consid. 4).
La question de savoir si une
commune dispose de réserves suffisantes s'apprécie en tenant compte des
objectifs des plans directeurs et en fonction de la situation locale et
régionale ainsi que des autres besoins à prendre en considération, notamment
dans le domaine de la protection des terrains agricoles et du paysage (ATF 118
Ia 158 consid. 4d; 115 Ia 360 consid. 3f/bb). Par ailleurs, la nécessité de
réduire les émissions de polluants, à titre préventif (art. 1 al. 2 et 11 LPE)
joue aussi un rôle sur la délimitation des zones à bâtir, en particulier leur
localisation à proximité des arrêts de transports publics (Brandt/Moor,
Commentaire LAT ad art. 18 N. 20 cité dans AC.2004.0299).
Concernant les objectifs définis par le
PDCn, la mesure A11– Légalisation des zones à bâtir –
prévoit que: "Pour
permettre à terme une densification des nouvelles zones à bâtir de faible
densité, la valeur de la densité de ces nouvelles zones à bâtir ne peut pas
être inférieure à un coefficient d’utilisation du sol (CUS) de 0,4. Les
propriétaires ne sont pas contraints par ce coefficient, mais pourront en
profiter s’ils souhaitent augmenter leur surface de plancher. Les règlements
des plans d'affectation communaux (PGA, PPA, PQ) doivent permettre
l’application de cette disposition".
La mesure A11 prévoit également ce qui suit:
"Les communes
justifient le dimensionnement de la zone à bâtir par des critères quantitatifs
et qualitatifs dans le cadre du rapport rédigé en vertu de l'article 47 de
l'Ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire (OAT).
Les communes effectuent l’analyse des
besoins et des demandes réelles en zones à bâtir pour les 15 prochaines années.
Cette analyse est fondée sur une évaluation multicritères. Le Canton recommande
un ensemble non exhaustif de critères à l’attention des communes. Sur la base
de cette analyse, les communes définissent les objectifs d’accueil de nouveaux
habitants.
Le Canton vérifie qu'en dehors des centres,
le taux de croissance estimé par la commune pour les 15 années suivant l’entrée
en vigueur du Plan directeur cantonal ne dépasse pas le taux cantonal des 15
années précédant son entrée en vigueur. Une marge d’appréciation est définie au
regard d’un ou de plusieurs des critères suivants:
- un projet intercommunal d’aménagement du
territoire;
- une offre de qualité réelle ou programmée
en transports publics et/ou en mobilité douce;
- l’aménagement ou la construction
d’équipements collectifs d'intérêt régional conformes aux planifications
régionales;
- d'autres
circonstances exceptionnelles, qui peuvent justifier un taux de croissance
supérieur au taux de croissance cantonal des 15 années précédant l'entrée en
vigueur du Plan directeur cantonal".
Selon les chiffres publiés par le
Service cantonal de recherche et d'information statistiques sur le site internet
www.scris.vd.ch, tableau "indicateurs
démographiques 1981-2008", 589'657 personnes résidaient
dans le canton de Vaud en 1992 et 668'581 en 2007. Le taux de croissance
cantonal des 15 années précédant l’entrée en vigueur du PDCn se monte donc à 13,4%
(voir également AC.2009.0046 du 28 septembre 2009). En pratique, le département
en charge de l'aménagement du territoire tient compte d'un taux de croissance
de 15%.
On peut lire, sur le site internet de
la commune de Bursinel (www.bursinel.ch), que le village compte actuellement,
soit plus d'une année après l'entrée en vigueur du PDCn, 490 habitants. Comme
déjà mentionné, le PQ "Grands
Champs" permettrait la venue d'environ 115
habitants supplémentaires selon le rapport d'aménagement (p.8), respectivement
150.
habitants supplémentaires selon le rapport de la commission d'urbanisme
(cf. copie du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du Conseil général de
Bursinel du 10 décembre 2008). Le taux de croissance de 15% est donc dépassé.
Or, si on peut voir au chiffre 2.1.1
du rapport d'aménagement que la population de Bursinel a connu une augmentation
de 26,2% environ entre 1990 et 2000, puis de 4,1% environ entre 2000 et 2005, soit
une augmentation relativement importante pendant les années 90, puis nettement
plus faible depuis 2000, on ne trouve pas, dans les pièces produites,
d'estimation des besoins en zones à bâtir pour les 15 années suivant l'entrée
en vigueur du PDCn. Les autorités intimées ne démontrent pas non plus que des
circonstances exceptionnelles justifieraient de permettre pour le quartier
"Grands Champs", situé en dehors du centre du village, un taux de croissance
supérieur à 15 % sur 15 ans.
5.
Le PDCn fixe notamment comme critère permettant
de déroger au taux de 15% que l'offre en transports publics soit "de qualité".
L'art. 3 al. 3 let. a LAT indique quant à lui que les lieux d'habitation
doivent être dotés d'un réseau de transports suffisant.
Or, on ne peut que constater que la
desserte en transports publics du quartier "Grands Champs"
n'est pas suffisamment développée. En effet, l'arrêt de bus "Bursinel-Village" est situé à une quinzaine de minutes de marche environ du
quartier. Les autres arrêts de bus, comme celui de "Gilly-Bursinel, gare Nord", sont encore plus éloignés (environ 30 minutes de marche ou
plus). A cela s'ajoute que la fréquence de passage des bus est extrêmement
faible. A titre d'exemple, en semaine, passe à l'arrêt "Bursinel-Village", un bus à 6h00, 7h00, 8h00, 12h00, 13h00, 17h00, 18h00, 19h00
et 20h00, soit neuf fois dans la journée.
Interpellé lors de la visite des
lieux sur cette question, le syndic de la commune a indiqué qu'un schéma
directeur intercommunal était en cours d'élaboration. On ignore cependant si
des améliorations seront apportées aux transports publics desservant cette zone
de la commune et, si tel est le cas, quand elles prendront effet.
En l'état, il n'est pas démontré que
l'extension du quartier des Tattes et la densification du secteur à traiter par
plan de quartier répondent à un véritable besoin de la commune pour accueillir
de nouveaux habitants et que le réseau de transports publics est adapté au
développement de ce site. A tout le moins la justification fournie par le
rapport d'aménagement (art. 47 OAT) apparaît-elle insuffisante. Elle devra être
revue et complétée si la commune persiste dans sa volonté de légaliser un plan
de quartier dans ce secteur. Les décisions attaquées doivent en conséquence être
annulées.
6.
Conformément aux art. 45, 49 et 55 LPA, les
frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions du Département de l'économie du 21
janvier 2009 et du Conseil général de Bursinel du 10 décembre 2008 sont
annulées.
III.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq
cents) francs est mis à la charge de la commune de Bursinel.
IV.
La commune de Bursinel versera à Bruce Littman,
Diana Littman et Claude Marshall, solidairement créanciers, une indemnité de
2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 janvier 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.