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Décision

AC.2009.0030

CDAP - AC.2009.0030 - 2009-08-06 - Entreprise générale Bernard Nicod SA, ROSSI ROCHAT/Municipalité de Montreux, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

6 août 2009Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L’entreprise générale Bernard Nicod SA est propriétaire

de la parcelle no

729 du cadastre de la Commune de Montreux. Cette parcelle supporte les

bâtiments ECA 3704, 3797, 3971, 4184 et un rural ECA 461, lequel bâtiment

empiète sur la parcelle no 730. Cette dernière, sur laquelle est érigé un bâtiment

d’habitation ECA 464 jouxtant le rural ECA 461, est propriété de Dominique

Rossi Rochat. Ces parcelles sont comprises à l’intérieur du périmètre d’un plan

d’extension partiel approuvé par le Conseil d’Etat le 20 juin 1980, délimité

par la rue Gambetta à l’ouest, la rue du Port à l’est, et la rue des Artisans

au sud. Ce plan prévoit la démolition des bâtiments susmentionnés et

l’édification de quatre nouvelles constructions sur la parcelle no 729.

B.

Au début de l’année 2006, la Municipalité de

Montreux (ci-après : la municipalité) a engagé une procédure de révision

partielle du plan d’extension précité par l’adoption d’un plan de quartier

dénommé « Rue Gambetta, rue du Port » (ci après : le plan de

quartier) concernant les parcelles nos 729, 730 et 761. Selon le projet de plan de quartier, le bâtiment

d’habitation ECA 464 existant sur la parcelle no 730 devait être conservé et le rural ECA 461 démoli. L’art. 9 du

projet de règlement disposait ainsi ce qui suit :

« La

maison villageoise no AI 464 est conservée. La villa no AI 448 peut être

maintenue, transformée ou reconstruite. En cas de démolition volontaire (sauf

no AI 464) ou accidentelle, la reconstruction est autorisée dans les mêmes

implantations et gabarits généraux. L’article 8 est applicable.

La

démolition de la grange et des dépendances (no AI 461, 4184, 3971, 3704, 3797)

situées sur la parcelle 729 est une condition préalable à la construction des

périmètres B, C et D. La construction du périmètre A ne peut se faire qu’après

la démolition de la grange (no AI 461) »

Le projet de plan de quartier,

après avoir été soumis à l’examen préalable du Service de l’aménagement du

territoire (actuellement Service du développement territorial - SDT) a

été mis à l’enquête publique du 31 août au 1er octobre 2007.

C.

Le 1er juillet 2008, alors qu’elle

était encore propriétaire des parcelles nos 729 et 730, la première ayant été promise vendue à l’entreprise

générale Bernard Nicod SA, Dominique Rossi Rochat a déposé une demande de

permis de construire portant sur la démolition des bâtiments ECA 3704, 3797,

3971, 4184 et du rural ECA 461, y compris la partie de cette construction ECA 464

empiétant sur la parcelle 730. Le projet a été mis à l’enquête publique du 12

août au 11 septembre 2008.

D.

La Commission du Conseil communal de Montreux

nommée pour examiner le préavis no 27/2008 relatif au plan de quartier a proposé d’amender l’art. 9 de

son règlement comme suit :

« La

maison villageoise AI 464 et le rural AI 461 sont conservés. La villa 448 peut

être maintenue, transformée ou reconstruite. En cas de démolition volontaire

(sauf no AI 464 et 461) ou accidentelle, la reconstruction est autorisée dans

les mêmes implantations et gabarits généraux. L’article 8 est

applicable ».

Dans sa séance du 10 décembre 2008,

le Conseil communal a adopté le plan de quartier, y compris l’art. 9 tel

qu’amendé.

E.

Par décision du 27 janvier 2009, la municipalité

a accordé partiellement le permis de démolir en autorisant la démolition des

bâtiments ECA 3704, 3797, 3971, 4184. Elle a en revanche refusé d’autoriser la

démolition du bâtiment ECA 461 et de la partie de cette construction ECA 464

empiétant sur la parcelle 730.

F.

Par acte du 25 février 2009, l’entreprise

générale Bernard Nicod SA et Dominique Rossi Rochat ont interjeté recours

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal en concluant principalement à la réforme de celle-ci en ce

sens que l’autorisation de démolir le bâtiment no AI 461 sur la parcelle no 729 et de la partie de cette

construction no AI 464 empiétant sur la parcelle no 730 est délivrée, subsidiairement à l’annulation de cette décision

en tant qu’elle concerne les deux bâtiments précités.

G.

L’autorité intimée s’est déterminée le 27 mars

2009 et conclut au rejet du recours. Le Service Immeubles, Patrimoine et

Logistique Division Monuments et Sites et Archéologie a déposé des observations

le 28 avril 2009. Les recourants ont déposé des déterminations complémentaires

le 25 mai 2009. Le 15 juin 2009, la municipalité a précisé que les

modifications du plan de quartier votées par le Conseil communal avaient été

soumises à l’examen préalable du SDT et qu’elles allaient, sous réserve du

résultat de cet examen, être soumises à une enquête publique complémentaire.

Considérants

1.

La municipalité a refusé d’autoriser la

démolition du bâtiment ECA 461 et de la partie du bâtiment ECA 464 empiétant

sur la parcelle no

730.

en invoquant, par analogie, l’art. 77 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11) dont

l’alinéa 1 prévoit que le permis de construire peut être refusé par la

municipalité lorsqu’un projet de construction, bien que conforme à la loi et

aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d’un quartier ou

lorsqu’il est contraire à un plan ou à un règlement d’affectation communal ou

intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l’enquête publique.

a) L’art. 77 LATC aménage

les conditions dans lesquelles l’autorité communale (ou cantonale) peut être

amenée, dans le cadre d’un examen préjudiciel de la validité des dispositions

d’affectation en vigueur, à en bloquer l’application pour mettre en chantier

une modification de la planification existante (TA, arrêt AC 1996/0128 du 9

octobre 1996, consid. 2a, in fine). Il s’agit d’une mesure provisionnelle qui

doit empêcher que la réalisation d‘un projet conforme à une réglementation

devenue inadaptée ne compromette la révision de cette dernière (pour une

analyse plus détaillée de l’art. 77 LATC, v. RDAF 1996 p. 476). Comme d’autres

restrictions au droit de propriété, une telle mesure doit reposer sur l’intérêt

public et respecter le principe de la proportionnalité. Sa mise en œuvre doit

par conséquent se concilier avec le principe de la stabilité des plans, qui est

un aspect du principe plus général de la sécurité du droit et qui doit

permettre au propriétaire foncier, comme aux autorités chargées de mettre en

œuvre la planification, de compter sur la pérennité des plans d’affectation

(ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198 ; 120 I a 227 consid. 2b p. 232). Dès

lors, pour répondre à l’intérêt public, l’application de l’art. 77 LATC suppose

que les circonstances se soient sensiblement modifiées depuis l’adoption de la

planification en vigueur pour qu’une adaptation de celle-ci apparaisse

nécessaire, conformément à l’art. 21 al. 2 de la loi du 22 juin 1979 sur

l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700). Pour justifier l’application

de l’art. 77 LATC, l’intention de réviser la réglementation en vigueur doit

avoir fait l’objet d’un début de concrétisation et reposer sur des motifs

objectifs ; il faut que l’autorité compétente ait procédé au moins à

quelques études préliminaires mettant en évidence des problèmes d’affectation

et les solutions envisageables pour les résoudre (TA, AC.2002.0251

du 3 novembre 2004 consid. 3 ;

AC 2003/0256 du 7 septembre 2004, consid. 9 a ; AC

1996/0128 du 9 octobre 1996, consid. 2 b).

b) En l’espèce, la situation est

particulière dans la mesure où le refus du permis de démolir fondé sur l’art.

77.

LATC n’est pas lié à une intention de la municipalité de modifier la

planification existante mais à un amendement apporté par le Conseil communal à

un projet de règlement de plan de quartier présenté par la municipalité qui, à

l’instar de la réglementation en vigueur, permettait la réalisation du projet

litigieux. Plus précisément, on se trouve dans l’hypothèse visée par l’art. 58

al. 4 LATC où un plan d’affectation soumis par la municipalité au Conseil

communal est modifié par ce dernier, modification qui doit être soumise à une

enquête publique complémentaire dès lors qu’elle porte atteinte à des intérêts

dignes de protection. Quand bien même il ne s’agit pas du cas de figure usuel

dans lequel s’applique l’art. 77 LATC, on se trouve néanmoins bien en présence

d’un règlement d’affectation communal envisagé, mais non encore soumis à

l’enquête publique, au sens de cette disposition et c’est par conséquent à

juste titre que la municipalité s’est fondée sur celle-ci pour refuser le

permis de démolir.

Vu

le vote intervenu devant le Conseil communal au sujet de l’art. 9 du projet de

règlement du plan de quartier, on voit mal en effet comment la municipalité

aurait pu délivrer le permis de démolir le bâtiment ECA 461, ceci quand bien

même elle n’est pas à l’origine de la nouvelle réglementation empêchant la

démolition, à laquelle elle semble plutôt opposée. Dans ces circonstances,

l’exigence selon laquelle l’intention de réviser la réglementation en vigueur

doit avoir fait l’objet d’un début de concrétisation est manifestement remplie.

Dès lors que la future réglementation opposée aux propriétaires ne correspond

pas à une simple intention de la municipalité mais a d’ores et déjà été adoptée

par le législatif communal, il n’est au surplus pas nécessaire de vérifier si

elle respecte l’exigence usuelle selon laquelle elle doit reposer sur un

minimum d’études préalables mettant en évidence un problème d’affectation et

les solutions envisageables pour le résoudre. Au demeurant, on relève que le

refus du permis sur la base de l’art. 77 LATC répond aux exigences posées par

la jurisprudence en ce qui concerne l’existence de motifs objectifs, le refus

d’autoriser la démolition du bâtiment ECA 461 pouvant a priori se justifier par

l’intérêt de ce bâtiment, attesté par l’attribution de la note 3 lors du

recensement architectural, note attribuée aux bâtiments intéressants sur le

plan local et méritant d’être conservés (cf. Recensement architectural du

Canton de Vaud édicté par le Département des travaux publics, 2ème

éd mai 2002 p. 16). Il n’appartient au surplus pas au tribunal d’examiner

à ce stade si, compte tenu de l’avis du service cantonal spécialisé en matière

de protection du patrimoine bâti (qui a admis la démolition) et des

conséquences de l’interdiction de démolir sur le solde du plan de quartier (les

recourants soutiennent qu’elle empêche les constructions prévues par le plan et

met ainsi à néant toute son économie), l’interdiction de démolir constitue une

restriction disproportionnée à la garantie de la propriété. Cas échéant, cette

question devra être examinée dans le cadre de la procédure relative à la

modification du projet de plan de quartier, qui va prochainement être engagée

avec la mise à l’enquête publique des modifications votées par le Conseil

communal, procédure dans laquelle les propriétaires pourront intervenir.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Les frais de

la cause seront mis à charge des recourants qui succombent, lesquels n’ont pas

droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 27 janvier 2009 de la

Municipalité de Montreux est confirmée.

III.

Un émolument de 1’500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge de Dominique Rossi Rochat et l’entreprise générale Bernard

Nicod SA, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 août 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.