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Décision

AC.2009.0032

CDAP - AC.2009.0032 - 2010-01-29 - PASCHE, BLOCH PASCHE/Département de la sécurité et de l'environnement, Municipalité de Paudex, Service du développement territorial, Service des forêts, de la faune

29 janvier 2010Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Philippe Pasche et Jocelyne Bloch Pasche

(ci-après: les recourants) sont propriétaires de la parcelle n° 501 de la

Commune de Paudex. Cette parcelle fait partie du secteur 2 du plan d'extension

partiel "A la Verrière". Un chemin piétonnier sépare la parcelle du

Lac Léman, au sud. La parcelle est bordée, à l'ouest, par la parcelle n° 256

et, à l'est, par la parcelle n° 21.

Le 23 février 2007, les recourants

ont sollicité un préavis du Service des eaux, sols et assainissement (SESA)

pour la réalisation d'un ponton au droit de la parcelle n° 501. Le dossier

contient plusieurs avant-projets de construction, mais c'est sur la base d'un

plan du 8 mars 2007, qui prévoyait l'édification d'un ponton dans le

prolongement de l'extrémité occidentale de la parcelle n° 501, que les

autorités se sont prononcées.

Le 25 avril 2007, le SESA a

transmis aux recourants les préavis sollicités. Le Service des forêts, de la

faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature

(SFFN-CCFN) a considéré que l'ouvrage prévu n'aurait pas une influence sensible

sur la rive, le milieu lacustre ou la pêche, et s'est déclaré être en mesure de

délivrer l'autorisation spéciale nécessaire. Le Service de l'aménagement du

territoire, Commission des rives du Lac (SAT-CRL) a rendu un préavis mitigé,

relevant qu'il eût été adéquat que les propriétaires de plusieurs parcelles

s'entendissent pour la réalisation d'un seul ponton, et que l'ouvrage projeté

se situait à proximité d'un secteur de baignade, d'où des possibles conflits

entre les différents utilisateurs. La Municipalité de Paudex s'étant prononcée

défavorablement sur le projet, le SESA a proposé aux recourants de prendre

contact avec celle-ci pour trouver un accord quant à l'implantation du ponton.

Le 28 mai 2007, Philippe Pasche a

soumis un avant-projet à la municipalité, qui a préavisé favorablement, le 12

juin 2007, sur le projet présenté, à la condition, notamment, que l'accostage

des bateaux de plaisance fût réservé aux voiliers sans moteur, ceci pour des raisons

de sécurité. La municipalité a cependant, le 27 juin 2007, fait savoir qu'elle

retirerait ses réticences lorsqu'elle serait en possession des dossiers

d'enquête concernant certains aménagements dans ce secteur.

B.

Du 4 juillet au 4 août 2008, Philippe Pasche et

Jocelyne Bloch Pasche ont soumis à l'enquête publique un projet de construction

d'un ponton sur le Lac Léman, inscrit dans le prolongement de la limite entre

les parcelles nos 256 et 501 de la Commune de Paudex, avec pose de

deux bouées. Selon les plans, le ponton mesure 14 m 40 de long et 1 m 20 de

large. La première bouée, dite d'amarrage, doit être mouillée à 15 m de

l'extrémité sud du ponton. Une seconde bouée, dite "d'amarrage

forain", doit être posée dans le prolongement du ponton et de la première

bouée, à une distance de 26 m 80 de celle-ci.

Le projet a suscité l'opposition

d'André Lavanchy, pêcheur professionnel, signifiée par lettre du 17 juin

(recte: 17 juillet) 2008 et motivée par le fait, selon son auteur, que la

construction prenait place à l'emplacement d'une zone de fraie de la féra et

qu'elle altérerait l'écosystème en place, nuisant ainsi à son activité

professionnelle.

La municipalité ne s'est pas

opposée à la construction du ponton, mais a fait remarquer, le 21 juillet 2008,

que l'emplacement du ponton était malheureux, vu la proximité de la plage de

Paudex, qu'il était très exposé aux vagues et que le propriétaire devrait

tolérer l'utilisation du ponton par le public, aucune barrière ne devant être

installée.

Les différentes parties à la

procédure se sont réunies, sur convocation du SESA, le 24 octobre 2008, afin

d'examiner, sur place, la motivation de l'opposition.

André Lavanchy a encore fait part

de son avis le 29 octobre 2008. Il a notamment exposé que la réfection du port

de Paudex et la création de nouvelles places pouvaient constituer une

alternative à la construction du ponton, lequel aurait pour effet de dénaturer

cette partie de la rive, encore vierge. Enfin, il a rappelé que le projet

compliquerait la pratique de son activité professionnelle.

Le Poste des gardes-frontière

mobile a délivré son autorisation spéciale le 28 juillet 2008, considérant que

le projet litigieux n'entravait pas l'activité du service de surveillance des

frontières. En revanche, la Commission des rives du lac (SDT-CRL), le Service

des forêts, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CFFN) et

le Service du développement territorial, Hors zone à bâtir (SDT-HZB) ont rendu

un préavis négatif. La Commission des rives du lac a retenu que le projet de

ponton était situé à quelques mètres du balisage de la plage publique, ce qui

pourrait poser des conflits entre utilisateurs, et que le réaménagement du port

de Paudex, alors en gestation, permettrait aux constructeurs d'y trouver une

place d'amarrage. Le SFFN-CCFN, pour sa part, a relevé que le projet était

situé à l'ouest de la plage publique de Paudex, dans un périmètre utilisé pour

la pêche professionnelle, déjà compromise, à l'est de la plage publique, par un

périmètre d'amarrage pour bateaux. Comme la Commission des rives du lac, le

SFFN-CCFN a vu dans le réaménagement du port de Paudex une solution alternative

au projet. Enfin, le SDT-HZB a rendu un préavis négatif en retenant les mêmes

motifs que les deux autorités précédentes.

C.

Par décision du 27 janvier 2009, la Cheffe du

Département de la sécurité et de l'environnement a refusé d'autoriser la

construction projetée.

D.

Par acte du 25 février 2009, remis à un bureau

de poste suisse le lendemain, Philippe Pasche et Jocelyne Bloch Pasche ont

recouru contre cette décision et conclu à sa réforme, demandant qu'une

autorisation de construire un ponton et d'installer une bouée de mouillage

forain leur fût accordée.

E.

Le 24 mars 2009, le SESA, agissant au nom du

Département de la sécurité et de l'environnement, a conclu au rejet du recours.

Dans sa réponse du 27 mars 2009, le

SFFN a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours.

Le 1er avril 2009, le

SDT a également conclu au rejet du recours.

La Municipalité de Paudex s'est

déterminée le 1er avril 2009. Elle s'en est remise à justice.

Les parties n'ont pas déposé de

mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet.

Le tribunal a tenu une audience

avec inspection locale le 12 novembre 2009, dont le compte rendu contient

notamment ce qui suit :

"Le tribunal

prend séance à 14 h 30 au sud de la parcelle n° 501 de la Commune de Paudex,

près de l’emplacement de la construction litigieuse.

Se présentent:

le recourant, M.

Philippe Pasche, non assisté;

pour le Service

des eaux, sols et assainissement (SESA), M. Michel Cosendai, ingénieur et Me

Pierre-Yves Bétrix, avocat ;

pour le Service

des forêts, de la faune et de la nature (SFFN), Mme Anne-France Eichelberger,

juriste, accompagnée de M. Jean-Michel Troillet, garde-pêche, et de M. Paul

Kühling, biologiste;

pour la

Municipalité de Paudex, MM. Alain Meystre et Claude Quartier, municipaux,

assistés de Me Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne;

pour le Service

du développement territorial (SDT), Me Edmond de Braun, avocat à Lausanne.

Il n’y a pas de réquisition

d’entrée de cause.

(…)

M. Troillet

déclare que la zone qui s'étend de l'emplacement de la construction litigieuse

vers l'ouest, jusqu'à une distance d'environ 80 m, est propice à la pêche de la

perche et à la fraie du féra. Il s’agit, dans les environs, d’un des rares

endroits libres de bouées, qui sont problématiques pour la pose des filets. Il

précise qu’à l’endroit même où est prévu le ponton, la pêche est possible. En

effet, selon la législation en vigueur, les pêcheurs peuvent poser leurs filets

le soir et les ramasser le matin. Il est aussi possible de pêcher avec des

nasses. Il indique que la construction du ponton n’empêchera pas forcément de

pêcher, mais que cela posera des problèmes de croche; il explique que les

filets ont tendance à dériver et qu’ils risquent de se prendre aux corps morts.

En les retirant, on les endommage. Il affirme encore que, dans l’optique de la

pêche, la circulation des bateaux est gênante.

La présidente

demande à M. Troillet si un des éléments précités mérite une protection

particulière. Celui-ci mentionne les féras, qui viennent frayer dans les

galets. Des prélèvements sont même effectués dans cette zone pendant cette

période pour assurer la reproduction de l’espèce. Il précise que les autres

pontons situés dans les environs présentent les mêmes inconvénients que la

construction projetée. Il rappelle que les pêcheurs professionnels, qui doivent

payer une redevance pour le permis octroyé, souhaitent conserver les eaux du

domaine public pour exercer leur activité.

M. Pasche déclare

qu’il souhaite amarrer un bateau à moteur, et par la suite, peut-être, un

voilier ou un catamaran d’une longueur maximale de 7 à 10 mètres. Il expose que

c’est surtout à la bouée d’amarrage forain que serait amarré son bateau. La

première bouée, située plus près du ponton, ne servirait qu’à assurer un second

point d'amarrage au bateau en cas d'accostage, pour éviter qu'en dérivant, il

ne se heurte au ponton auquel il serait accroché. Le recourant précise qu’un

bateau attaché à une bouée d’amarrage forain n’est tenu que par un point fixe,

ce qui l’amène naturellement à s’orienter dans le sens du vent. M. Cosendai

précise qu’en l’occurrence, la bouée d’amarrage forain est située au-delà du

périmètre d’interdiction de navigation.

S’exprimant

toujours au sujet de l’utilisation future de l’installation litigieuse, M.

Pasche rappelle que les bateaux sont généralement sortis de l’eau à fin octobre

et mouillés aux environs du mois d’avril. M. Cosendai acquiesce et explique

qu’il est dangereux de laisser un bateau amarré à l’année, vu les dommages

qu’il pourrait subir pendant la saison froide.

M. Pasche déclare

qu’il a actuellement un bateau pour lequel il sous-loue une place; il s’agit

cependant d’une solution temporaire. Il affirme qu’il serait prêt à réduire la

taille de son ponton pour les besoins de la pêche, si cela s’avérait

nécessaire.

Questionné par la

présidente, M. Quartier informe la cour que la Commune de Paudex souhaite

agrandir son port et supprimer les bouées d’amarrage qui se trouvent dans le

prolongement du territoire communal. Il est prévu d’accorder une place dans le

port en priorité aux utilisateurs desdites bouées. Me Journot précise

qu’actuellement, l’attente pour obtenir une place dans le port de Paudex se

compte en dizaine d’années. M. Meystre indique que, selon le projet

d’agrandissement du port qui est à l’étude, le nombre de places passera de 18 à

65. Le nouveau port sera cependant destiné à la petite batellerie; des limites

quant aux dimensions des bateaux seront posées. M. Quartier indique que les

nouvelles places qui seront créées dans le port seront accordées de préférence,

après les utilisateurs de bouées qui seront supprimées, aux habitants de

Paudex. La demande est cependant très forte; un tirage au sort a même été envisagé.

M. Cosendai

expose que la Commune de Paudex compte 18 parcelles riveraines et 17 bouées

d’amarrage le long de ses rives.

M. Pasche

rappelle que l’ouvrage projeté est constitué d’un ponton et d’une bouée, et

qu’il faut différencier le traitement juridique de chacun de ces objets. A son

sens, il est possible de n’autoriser qu’une partie de l’ouvrage. Il se dit

étonné que l’emplacement de la construction litigieuse soit un lieu de pêche;

il n’y a jamais vu de filet et doute qu’on en pose ici, vu la proximité de la

plage.

Interrogé sur la

nature et la composition de la Commission des rives du lac Léman (CRL), Me

Bétrix déclare qu’il s’agit d’une commission interdépartementale indépendante,

nommée par le Conseil d’Etat, qui vise à coordonner les projets qui touchent

aux rives du Léman. Elle est composée d’un membre du Service de la mobilité

(SM), de deux membres du SESA, d’un membre du SFFN et d’un membre du Service du

développement territorial, qui en assure aussi la présidence. Cette commission

ne fait pas l’objet d’une surveillance. Son secrétariat est à l’adresse du SDT.

Me de Braun relève que cette situation est problématique, car certaines

personnes ont plusieurs casquettes, c’est-à-dire qu’elles siègent dans la

commission en question et dans les services concernés. Me Bétrix informe la

cour que cette commission existe depuis les années 80. Sa composition, ses

attributions et ses fonctions ne font cependant pas l’objet d’un règlement du

Conseil d’Etat.

Le tribunal

procède à la visite des lieux proprement dite. Au sud de la parcelle n° 501,

deux bouées délimitent la zone de baignade. Elles forment une ligne parallèle

au ponton dont la construction est projetée, mais se situent un peu plus à

l'est. Le ponton n'empiète donc pas sur la zone de baignade. A cet endroit, les

rives ne sont pas laissées à l'état naturel, mais aménagées; un chemin en dur,

surélevé d'environ un mètre, court le long du lac. Aucune barrière ou obstacle

ne sépare le chemin du lac situé en contrebas; seule une ligne jaune signale le

bord du chemin. A l'endroit où la construction litigieuse est projetée, on

aperçoit des galets. Ils n'atteignent cependant pas la base du sentier qui

surplombe le lac; une avancée de ciment de deux mètres environ les en sépare.

La cour se

déplace en direction de l'ouest, le long du chemin sis au sud de la parcelle n°

256. La rive est aménagée de la même façon qu'à l'endroit de la construction

litigieuse. A l'ouest, on aperçoit deux pontons, de taille relativement

modeste, et le port de Paudex. Un représentant de la municipalité expose que,

malgré la chute d'un cycliste dans le lac et une demande en ce sens, elle a

refusé d'ériger une barrière le long du chemin.

La cour revient

sur ses pas et poursuit sa route en direction de l'est. Au sud des parcelles nos

501 et 21, les rives sont aménagées de la même manière que décrite

précédemment, à la seule différence qu'en un endroit, à hauteur de la parcelle

n° 21, les galets s'étendent jusqu'à la base du chemin. Une jetée de rochers

s'inscrit dans le prolongement de la limite entre les parcelles nos

21 et 260, endroit qui marque le début de la plage. Au sud de la parcelle n°

240, à une dizaine de mètres du bord, se trouve une plateforme, soutenue par

quatre pilotis, qui accueille un plongeoir. Un peu plus à l'est, dans la

continuité du chemin des peupliers, se situe une sorte de ponton d'une

quinzaine de mètres, de déclivité constante et qui se jette dans le lac. Il est

surmonté d'une barrière sur toute sa longueur. Sa surface est peinte en bleu.

Arrivée au

croisement du chemin du Peuplier et du sentier du bord du lac, la cour continue

sa route de quelques mètres en direction de l'est, jusqu'en un endroit, situé

hors du plan de situation de l'ouvrage, où le chemin bifurque à angle droit

vers le nord; la vue en direction de l'est est dégagée et permet d'observer les

rives du lac sur une distance appréciable. Plusieurs pontons - au moins cinq -

d'une vingtaine de mètres de long sont visibles. Construits en caillebotis

métallique, ils sont plutôt inesthétiques. Un membre de la municipalité indique

qu'ils ont été construits aux environs de 1950. On aperçoit encore plusieurs

bouées d'amarrage blanches; un bateau est attaché à une d'entre elles.

Invité à faire

part de ses remarques, M. Pasche fait observer que le rivage de Paudex est

passablement urbanisé. Il estime que son projet de construction s’intègre au

site. Il ne s’agit pas d’un objet à protéger spécialement, par exemple une

roselière. Mme Eichelberger rétorque que, dans sa jurisprudence concernant les

ouvrages lacustres, le Tribunal fédéral n’a pas seulement réservé l’application

de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la

nature et du paysage (LPN; RS 451), mais aussi de la loi fédérale du 21 juin

1991 sur la pêche (LFSP; RS 923.0). M. Pasche rappelle qu’aucun bateau ne sera

présent pendant la période de fraie. Il affirme n’avoir jamais vu de bateau de

pêche à cet endroit, et ne conçoit au demeurant pas qu’elle soit possible en

été, vu la proximité de la plage. M. Troillet expose que la période de fraie

s’étend de mi-décembre à mi-janvier. Il précise que la pêche n’est pas

incompatible avec l’utilisation de la plage en été; en effet, des filets

peuvent être posés tard le soir et repris le matin aux aurores.

La présidente

informe les parties qu’un compte rendu d’audience leur sera adressé. Elle

requiert la production, par la municipalité, du plan d’affectation de la zone

englobant la parcelle du recourant. Sans autre réquisition, l’audience est

levée à 15h 30."

Le tribunal a statué à huis clos.

Les arguments des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le litige concerne la construction d’un ponton

sur le lac Léman, qui fait partie du domaine public (art. 664 al. 3 CC et 138

al. 1 de la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le canton de Vaud du

Code civil suisse [LVCC; RSV 211.01]). Selon l’art. 1 de la loi du 5 septembre

1944.

sur l’utilisation des lacs et cours d’eau dépendant du domaine public

(LLC; RSV 731.01), le droit de disposer des eaux dépendant du domaine public

appartient à l’Etat. Selon l’art. 2 al. 1 LLC, l’utilisation des eaux du

domaine public implique une autorisation préalable du département en charge de

la gestion des eaux du domaine public. Selon l’art 4 al. 1 LLC, cette

autorisation est accordée sous la forme d’une concession d’une durée de 80 ans

au maximum. Toutefois, pour des installations provisoires ou de très faible

importance, le département peut accorder des autorisations à bien plaire,

révocables en tout temps (art. 4 al. 2 LLC). Cette procédure est précisée à

l’art. 83 al. 2 du règlement du 17 juillet 1953 d’application de la LLC (RLLC;

RSV 731.01.1), qui prévoit ce qui suit: “le département est compétent pour

autoriser les installations temporaires ou peu importantes, entre autres les

pompages pour arrosage, les piscicultures d’élevage, les viviers, les petites

constructions nautiques, ainsi que les installations tolérées dans les zones

frappées d’interdiction de bâtir”. Enfin, aux termes de l'art. 12 al. 1

let. a de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine

public (LPDP; RSV 721.01), sont subordonnés à l'autorisation préalable du

département tout ouvrage de même que toute intervention dans les lacs et sur

leurs grèves, dans les cours d'eau, sur leurs rives et dans l'espace cours

d'eau.

La construction d’un ponton

implique également la délivrance d’une autorisation fondée sur la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). A cet égard, il

convient tout d'abord d'examiner si une autorisation ordinaire peut être délivrée

en application de l’art. 22 al. 2 let. a LAT au motif que l'installation est

conforme à l'affectation de la zone. Dans l'ATF 132 II 10, le Tribunal fédéral

a rappelé qu’une zone lacustre fait partie des zones à protéger au sens de

l’art. 17 LAT, qui comprennent notamment les cours d’eau, les lacs et leurs

rives (art. 17 al. 1 let. a LAT). Il a relevé à ce propos que, dans la mesure

où un ponton est nécessaire pour permettre l’accès au lac du propriétaire

riverain, compte tenu notamment de l’absence d’autres aménagements artificiels

de la rive permettant aux nageurs d’entrer directement dans l’eau et aux

bateaux d’accoster, ce type d’accès fait partie de l’utilisation normale de la

rive du lac par le propriétaire du fond riverain, sous réserve qu'il soit

possible et juridiquement admissible selon le droit cantonal sur l’utilisation

du domaine public et conformément aux prescriptions spéciales sur la protection

de la nature (ATF précité consid. 2.5 p. 18 s.). Le Tribunal fédéral en a

déduit que, dans cette hypothèse, les ouvrages nécessaires à cet accès sont en

principe conformes à l’affectation de la zone à protéger, au sens de l’art. 22

al. 2 let. a LAT en relation avec l’art. 17 LAT. Il précise cependant que la

reconnaissance de la conformité à l’affectation de la zone est une simple

condition préalable à l’octroi d’une autorisation. S’agissant d’une

installation prévue hors de la zone à bâtir, la conformité est, de façon

générale, liée à la nécessité, la construction devant notamment être adaptée, par

ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire. Il

ajoute que doivent également être prises en compte les exigences de la loi

fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du

paysage (LPN; RS 451), qui tend à la protection des biotopes (art. 18 ss LPN)

et notamment de la végétation des rives (art. 21 LPN), ou encore celles de la

loi fédérale 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP; RS 923.0), qui vise à la

préservation des rives naturelles et de la végétation aquatique servant de

frayères aux poissons ou d’habitat à leur progéniture (art. 7 ss LFSP) (ATF

précité consid. 2.4 p. 16 s. et 2.7 p. 20).

3.

En l'occurrence, la conformité de l'installation

litigieuse à la zone, au sens des art. 17 et 22 LAT, n'est pas contestée. En

effet, la création d'un ponton, tel que celui projeté, fait partie de

l'utilisation normale de la rive du lac par le propriétaire riverain au sens de

la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée. Cependant, il ne s'agit que

d'une simple condition préalable à l'octroi d'une autorisation, qui ne peut

être délivrée que lorsque le besoin du propriétaire est établi et que les

autres conditions prévues par le droit fédéral et le droit cantonal sont

satisfaites.

a) Le ponton et les bouées

répondent au besoin objectif du propriétaire. En effet, l'aménagement

artificiel de la rive, tel que constaté par la cour lors de l'inspection

locale, empêche le propriétaire d'accéder librement au lac pour s'adonner aux

activités nautiques qu'il affectionne, comme il pourrait le faire si le terrain

avait conservé sa déclivité naturelle. De plus, le ponton, par ses dimensions,

et les bouées, par leur nombre, n'excèdent pas ce qui est raisonnable pour

l'utilisation projetée.

Contrairement à ce qu'affirme le

SDT dans ses déterminations du 1er avril 2009, il n'est pas possible

d'exiger des recourants qu'ils s'entendent avec des propriétaires voisins pour

l'utilisation commune d'un ponton déjà construit. Cet argument avait été rejeté

dans l'arrêt AC.2007.0321 du 30 avril 2008 (consid. 2a), dans lequel la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal avait considéré que les

recourants n'avaient aucun moyen juridique d'exiger une telle prestation d'un

propriétaire voisin.

b) La décision querellée relève

toutefois plusieurs éléments d'intérêt public qui s'opposent à la réalisation

de la construction projetée.

aa) La décision attaquée retient

que la construction litigieuse est contraire aux principes qui se dégagent du

plan directeur cantonal des rives vaudoises du Lac Léman (année 2000; ci-après:

PDRL).

Le PDRL relève qu'entre Morges et

Lutry, "les milieux naturels sont peu

nombreux et soumis à une forte pression de la part d'une population à la

recherche de contact avec le lac" (cahier 1 p. 42). A titre de

mesure générale, le PDRL propose le maintien, sur le pourtour du lac, d'une

faible densité des constructions. Pour satisfaire au maximum les différentes

utilisations du lac, le PDRL tend à favoriser le développement de chaque zone

selon la fonction qui lui est assignée. En d'autres termes, il s'agit de

marquer les contrastes plutôt que de tendre vers un développement uniforme de

la rive (cahier 1, p. 42 s.). Le maintien de la diversité des milieux et des

espèces, ainsi que la fonctionnalité écologique de la rive sont au nombre des

mesures de conservation des espaces naturels (cahier 1 p. 56). La tranquillité

des secteurs lacustres les plus sensibles doit être assurée, notamment en les

maintenant libres de tout amarrage en pleine eau (idem). Enfin, s'agissant des

places d'amarrage dans les ports, si le PDRL relève que la demande excède

l'offre, il ne préconise pas la création d'amarrages en pleine eau, solution

jugée insatisfaisante, mais la création de nouveaux ports (uniquement dans les

secteurs urbanisés) ou l'agrandissement des ports déjà existants (cahier 1 p.

68.

s. et 73).

La zone où doit prendre place la

construction litigieuse n'est pas, comme le font justement remarquer les

recourants, une rive maintenue dans son état naturel. En effet, un chemin

artificiel, construit à une hauteur d'environ un mètre, court le long du lac.

Cependant, la portion de la rive qui s'étend de la zone de la construction

litigieuse jusqu'au port de Paudex est peu construite. Dans l'optique du PDRL,

il convient de laisser cette zone, qui n'a pas de vocation spécifique

justifiant une densification des constructions, libre de tout nouvel

aménagement.

C'est à tort que les recourants se

prévalent du fait que la partie du lac sise à l'est de leur propriété est

fortement aménagée. Les diverses constructions réalisées dans l'optique de la

plage, notamment la plateforme soutenue par quatre pilotis qui accueille un

plongeoir, servent au délassement du public. Cette utilisation du lac répond à

une demande large qui nécessite certains aménagements. L'intérêt privé des

recourants ne saurait être comparé à l'intérêt des multiples utilisateurs de la

plage et justifier la même emprise sur le domaine public. Quant au secteur

situé à l'est du chemin des Peupliers, où les parties et la cour ont pu

apercevoir, lors de l'inspection locale, plusieurs pontons d'une vingtaine de

mètres en caillebotis métallique, il est le fruit d'une pratique désuète en

matière d'autorisation de création de ponton, dont les recourants ne sauraient

tirer argument.

De plus, comme l'ont soulevé les

différentes parties à la procédure, le port de Paudex est en cours de

réaménagement. Le projet de construction apparaît d'autant moins conforme au

PDRL que de nouveaux emplacements d'amarrage de bateaux seront disponibles à

proximité, que la Commune entend supprimer les pontons le long de ses rives et

accorder une place d’amarrage en priorité aux habitants qui ne bénéficieront

ainsi plus d’un ponton au droit de leur parcelle.

bb) La décision dont est recours

retient que l'ouvrage projeté nuirait à la pêche professionnelle.

Dans ses déterminations, le

SFFN-CFFN a mentionné que la zone où est prévue le ponton est un lieu de fraie

de la féra. Lors de l'inspection locale du 12 novembre 2009, Jean-Michel

Troillet, garde-pêche, a précisé que la zone était propice à la pêche de la

perche.

Selon les explications du

garde-pêche, que rien ne vient remettre en cause, les corps morts sont

problématiques tant pour la fraie que pour la pêche. On conçoit volontiers que

la pose de piliers pour le ponton et des ancrages des bouées, avec un éventuel

bétonnage, réduise la surface de galets disponible pour la fraie. Il importe

peu, dans cette optique, que les recourants n'utilisent pas l'installation

projetée pendant la fraie. Quant aux problèmes évoqués pour les filets de pêche,

il paraît évident que la présence de corps morts est de nature à rendre leur

pose plus difficile et leur causer des dégâts en raison des problèmes de

croche. Les recourants font valoir qu'ils n'ont jamais vu de filets posés à

l'endroit en question et doutent que cette zone soit effectivement utilisée

pour la pêche, notamment en raison de la proximité de la plage. Cependant,

comme l'a relevé le garde-pêche lors de l'inspection locale, la pratique de la

pêche est autorisée à cet endroit et compatible avec l'utilisation de la plage,

puisque les filets peuvent être posés tard le soir et repris aux aurores. Il

est donc possible que leur présence n'ait pas été remarquée par les recourants.

Quoi qu'il en soit, il est aussi nécessaire de conserver des lieux qui,

potentiellement, se prêtent à la pêche professionnelle.

La réalisation de l'ouvrage

litigieux est donc contraire aux articles 7 et 8 LFSP ainsi que 50 et 51 de la

loi vaudoise du 29 novembre 1978 sur la pêche (LPêche; RSV 923.01).

cc) Le problème de la sécurité de

l'installation, au vu de la plage située à proximité, a été évoqué par

plusieurs des autorités concernées. Dans sa réponse du 1er avril

2009, la municipalité a aussi mentionné le besoin de préservation de la

tranquillité de la zone réservée à la plage.

La plage est située à distance

respectable de la construction projetée. Le ponton litigieux doit prendre place

en dehors de la zone, délimitée par des bouées, réservée à la baignade. Les

bateaux qui circuleront entre le ponton et le large n'auront donc pas besoin

d'entrer dans ce périmètre, mais ils le longeront. Il est possible que des

baigneurs utilisent le ponton pour accéder au lac. Ce n'est cependant pas un

argument déterminant à lui seul pour s'opposer à la réalisation de ce projet,

puisque n'importe quel ponton, même éloigné d'une plage, peut être utilisé à

des fins de baignade, le risque étant juste un peu accru dans le cas d’espèce.

La construction ne péjore en conséquence pas la sécurité de manière

significative.

Enfin, il ne semble pas que les

quelques accostages qu'entraînerait une utilisation normale de la construction

projetée soient susceptibles de perturber la tranquillité de la plage, où

prennent place, au demeurant, des activités potentiellement bruyantes (baignade

avec jeux, cris, etc.).

c) Les recourants font valoir que

la pose des bouées, notamment de celle d'amarrage forain, aurait dû être

envisagée indépendamment de la création du ponton, puisqu'il s'agit d'ouvrages

différents qui ont des impacts et répondent à des besoins différents. Ils

invoquent le fait qu'ils ne pourront certainement pas, même s'ils obtiennent

une place dans le port de Paudex, y amarrer un catamaran, et qu'ils auront pour

cela besoin de disposer d'une bouée en pleine eau.

On ne peut reprocher à l'autorité intimée

d'avoir examiné, dans sa globalité, le projet présenté. Il serait en effet

excessif d'exiger de l'autorité qu'elle examine chaque partie d'un projet

présenté pour déterminer si, en soi, elle peut être autorisée. Une telle

approche exigerait un important travail qui ne serait de plus pas forcément

utile, chacune des différentes parties d'un projet n'ayant pas forcément,

isolée des autres, de raison d'être. Au demeurant, les recourants n'ont jamais

manifesté, pendant la procédure de première instance, un intérêt particulier

pour la pose d'une bouée seule; ils n'ont pas non plus déposé variante en ce

sens. La décision querellée ne souffre donc pas d'incomplétude quant à son

objet. En d'autres termes, elle n'est pas constitutive d'un déni de justice formel.

L'attention des recourants est attirée sur le fait qu'ils restent libres de

déposer une nouvelle demande concernant le mouillage d'une seule bouée

d'amarrage, s'ils le souhaitent.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que

l'ouvrage litigieux ne peut être autorisé eu égard aux principes de

développement des rives du lac à Paudex émanant du plan directeur cantonal et

des projets de la commune, ainsi que des impératifs de protection liés à la loi

sur la pêche et à la loi sur la protection de la nature. Le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Un émolument de justice sera mis à

la charge des recourants, qui succombent. Il ne sera pas alloué de dépens à la

Municipalité de Paudex, qui s’en est remise à justice.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'environnement et

de l'énergie du 27 janvier 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Philippe Pache et Jocelyne Bloch Pasche,

solidairement.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 janvier 2010

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de

l’environnement et à l’Office fédéral du développement territorial.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.