AC.2009.0034
CDAP - AC.2009.0034 - 2010-02-03 - SOLMONTBEL 2 SA/Municipalité de Belmont-s-Lausanne
3 février 2010Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2009.0034
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.02.2010
Juge:
IBI
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SOLMONTBEL 2 SA/Municipalité de Belmont-s-Lausanne
MUSÉE
CHANGEMENT D'AFFECTATION
ATTEINTE À L'ENVIRONNEMENT
IMMISSION
TRAVAUX DE CONSTRUCTION
MANIFESTATION
MESURE DE PROTECTION
LATC-103
Résumé contenant:
Admission d'un recours formé contre une décision municipale ordonnant le dépôt d'une demande de changement d'affectation en vue d'une mise à l'enquête publique. Les événements de nature privé (manifestations artistiques et musicales, anniversaires, fêtes d'entreprise, etc.) organisés ponctuellement dans les locaux du musée n'ont impliqué aucun travaux ni modification des locaux. Ils n'entraînent pas non plus de changement significatif du point de vue de l'environnement par rapport à l'affectation autorisée. Décision municipale annulée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 février 2010
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Antoine Thélin, assesseur et M. Bertrand Dutoit, assesseur ; Mme Stéphanie Taher, greffière.
Recourante
SOLMONTBEL 2 SA, à Belmont-sur-Lausanne, représentée par Me Elie Elkaim, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Belmont-s-Lausanne, représentée par Me Benoît Bovay, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours SOLMONTBEL 2 SA c/ décision de la
Municipalité de Belmont-s-Lausanne du 27 janvier 2009 (changement
d'affectation, parcelle no 351)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société Solmontbel 2 SA est propriétaire de
la parcelle n° 351 du cadastre de la commune de Belmont, sise à la route des
Monts-de-Lavaux. Cette parcelle comporte un bâtiment n° ECA 493, le "Musée
Deutsch", dont la construction s'est étalée sur plusieurs années depuis
1964, mais en particulier pendant les années 1980. Le permis d'utiliser délivré
le 7 août 1989 se réfère à un musée avec bâtiment administratif. Par la suite,
un changement d'affectation des locaux administratifs en école d'ostéopathie a
été autorisé le 9 octobre 1995. Le permis d'utiliser pour cette nouvelle
affectation a été délivré le 12 mars 1996.
La parcelle précitée est sise dans
le périmètre du Plan de quartier "En Arnier", adopté par le Conseil
communal le 3 octobre 1985 et approuvé par le Conseil d'Etat le 18 décembre
1985. Selon le règlement de ce plan de quartier (ci-après "RPQ En
Arnier"), le plan est composé de quatre zones, soit une zone du Musée, une
zone "En Arnier-Terrsses", une zone "En Arnier-Supérieur"
et une zone verte et parking. Le chapitre IV de ce règlement, intitulé Règles architecturales applicables aux bâtiments sis
dans la zone "En Arnier-Terrasses" et Musée Deutsch",
régit plus particulièrement le Musée et la zone "En Arnier-Terrasses".
Aux termes de l'art. 16 RPQ-En Arnier:
"Musée
Le Musée Deutsch sera
achevé conformément au permis de construire qui a été délivré en février 1985.
D'éventuelles modifications devront faire l'objet d'une nouvelle mise à
l'enquête et d'une approbation de la Municipalité.
Un changement
d'affectation du Musée en locaux administratifs, professionnels, artisanaux ou
écoles, peut être autorisé par la Municipalité à condition d'être compatible
avec le voisinage.
L'édification de
constructions annexes peut être autorisée. Les caractéristiques architecturales
de ces constructions devront être en harmonie avec celles des bâtiments
auxquels elles se rattachent.
Si la convention
citée à l'article 2 n'est pas respectée, la Commune se réserve la faculté de modifier
la réglementation du plan de quartier et de transformer la zone du Musée en
zone d'utilité publique."
B.
Depuis une date indéterminée, Solmontbel 2 SA a
reconnu avoir mis ponctuellement à disposition la partie "musée" du
bâtiment pour des manifestations de type vernissage, exposition, ou soirées
privées ou publiques diverses. Il ressort du dossier de la municipalité que des
demandes pour des manifestations ponctuelles ont été accordées depuis 2007.
Selon le récapitulatif de la municipalité, les évènements suivants ont été
autorisés:
-
9 mars 2007: concert annuel de soutien au Festival
Cully Classique, de 19h30 à 23h30, pour un nombre de personnes attendues de 50
à 80;
-
17 mars 2007: soirée de bienfaisance du
"Women's International Zionist Organisation", avec dîner et vente aux
enchères avec animation musicale, de 20h00 à 01h00, pour un nombre de personnes
attendues d'environ 200;
-
16 juin 2007: anniversaire privé, de 18h00 à
02h00, pour 60 personnes;
-
5 octobre 2007: soirée privée d'entreprise, de
18h00 à 03h00, pour 150 personnes;
-
9 novembre 2007: soirée privée d'entreprise –
cocktail dînatoire, de 19h00 à minuit, pour 200 personnes;
-
7 décembre 2007: repas du personnel d'une
entreprise, de 18h00 à 04h00, pour 150 personnes;
-
20 juin 2008, de 13h15 à 23h00 et 22 juin 2008,
de 13h45 à 23h00: Association des amis suisses de l'université Hébraïque de
Jérusalem, répétitions de l'Oratorio Esther, manifestation privée pour environ
50 personnes, finalement annulée par les organisateurs;
-
13 septembre 2008: fête annuelle de
l'association des anciens de l'Ecole nouvelle de suisse romande, de 19h00 à
02h00, pour 140 personnes;
-
29 novembre 2008: anniversaire privé, de 18h00 à
04h30, pour 110 personnes.
La municipalité a refusé l'organisation
du bal des diplômés de l'EPFL, prévu le 31 mars 2007, de 22h00 à 6h00 avec une
participation estimée à 800 personnes. A l'appui de son refus, elle a indiqué,
dans ses lettres des 21 février et 6 mars 2007, que les normes de sécurité du
bâtiment ne sont pas effectives au niveau de la police des constructions et ne
sont pas remplies pour un nombre aussi élevé de personnes, notamment au niveau
des mesures incendie; que les infrastructures publiques ne sont pas compatibles
avec ce genre de manifestation, notamment les places de stationnement; que
l'horaire de la manifestation n'est pas compatible avec ce qui est autorisé en
règle générale sur la commune et qu'aucune dérogation au bruit n'est accordée
par la municipalité au-delà de 22h00 dans un quartier d'habitation comme celui
concerné. De plus, au niveau de la police des constructions, les locaux sont
affectés uniquement à un musée et à une école.
Il ressort du dossier que c'est
apparemment à l'occasion de cette dernière manifestation que la municipalité a
entrepris de solliciter de la propriétaire des locaux des précisions quant à
ses intentions relatives à leur future affectation.
C.
Dans une lettre du 4 décembre 2008, la municipalité
a indiqué au conseil de Solmontbel 2 SA: "Pour faire suite à nos diverses
demandes relatives à l'objet cité sous rubrique, nous vous rappelons que nous
sommes toujours dans l'attente d'une demande pour le changement d'affectation
de ces locaux. Celle-ci fera l'objet d'une mise à l'enquête publique. Par
ailleurs, la Municipalité, dans sa séance du 17 novembre 2008, vous octroie un
délai de réponse, fixé au 31 décembre 2008. Passé cette date, toute demande de
manifestation dans ces locaux, autre que celle prévue par l'affectation
actuelle, se verra refusée". Le 10 décembre
2008, le conseil de Solmontbel 2 SA a répondu que, si sa mandante ne voyait
aucun inconvénient à procéder à tout changement d'affectation qui pourrait être
justifié par les circonstances, il convenait auparavant de savoir de quelle
nouvelle affectation il s'agissait. La municipalité a précisé, 15 septembre
2008, qu'actuellement les locaux du musée étaient régulièrement utilisés pour
des manifestations ponctuelles privées n'ayant rien à voir avec l'affectation
d'un musée. Le 12 janvier 2008, le conseil de Solmontbel 2 SA a répondu,
qu'après vérification, aucun changement notable n'était intervenu dans
l'affectation qui est celle des locaux du Musée Deutsch depuis bien des années
et qui consiste en des expositions, des vernissages et des soirées publiques ou
privées. Un changement d'affectation n'avait donc pas lieu d'être.
D.
Le 27 janvier 2009, la municipalité a statué
comme suit:
"[…]
Néanmoins, nous
devons attirer votre attention sur l'affectation autorisée du bâtiment de
l'ancien Musée Deutsch. Un premier permis d'utiliser, regroupant plusieurs enquêtes,
a été délivré le 7 août 1989 et était valable pour un "Musée avec bâtiment
administratif". Un second permis, délivré le 12 mars 1996, se référait à
un "Changement d'affectation des surfaces administratives en école".
Vous trouverez copie de ces deux permis avec le présent courrier. Par
conséquent, seules les utilisations précitées, école et musée sont autorisées.
Selon nos
recherches, aucune demande d'autorisation pour une quelconque manifestation n'a
été faite entre 1996 et 2007. Dès 2007, les autorisations délivrées l'étaient
pour des soirées privées et la "fonction" de musée n'est plus
utilisée depuis de longues années.
Au vu de ce qui
précède, la Municipalité maintient son exigence et vous prie de faire le
nécessaire pour le changement d'affectation de la partie musée de cette
construction et vous impartit un délai au 28 février 2009.
[indication des
voie et délai de recours]"
E.
Par acte du 27 février 2008, Solmontbel 2 SA a
recouru contre cette décision par l'intermédiaire de son conseil, concluant à
son annulation.
La municipalité s'est déterminée
sur le recours le 26 mai 2009, concluant à son rejet dans la mesure où il était
recevable.
La recourante a répliqué le 17 août
2009 et la municipalité, le 9 septembre 2009.
F.
Une audience avec inspection locale a été
agendée au 18 novembre 2009. La recourante était représentée à cette occasion
par son conseil, Me Ghosn. Quant à la municipalité, elle était représentée par
Mme Schiesser, municipale, M. Gamboni, chef du service technique et responsable
de la police des constructions, Mme Forestier, assistante technique et Me
Bovay. M. Joram Deutsch et M. Patrice Régamey, responsables de l'entretien du
bâtiment, ont été entendus en qualité de témoins. On extrait du compte-rendu
d'audience les passages suivants:
"La Cour
entre dans le musée par le hall d'entrée principal. A gauche se situe une cafétéria,
prévue, selon M. Deutsch, pour une quarantaine de personnes, puis un espace
vestiaire et WC. A droite, se situe un comptoir où se trouvaient les caisses
quand le musée était ouvert au public. Juste après, on accède à une salle
d'exposition, qui peut également fonctionner comme salle de conférence. Cette
dernière comporte plusieurs rangées de chaises. La Cour pénètre ensuite dans
une salle qui, grâce à son acoustique, peut fonctionner comme salle de concert.
Celle-ci s'ouvre sur une autre qui peut servir de salle d'exposition pour des
tableaux de petit format ou comme magasin. M. Deutsch montre le système
anti-vol installé à la sortie de cette salle. Au fond se trouve un local
composé de trois pièces, qui sont les bureaux du musée. A l'étage se trouve une
grande salle d'exposition. Des tableaux prêtés par l'artiste Anke Erlenhoff y
sont exposés depuis trois ans. Cette exposition n'est pas ouverte au public.
M. Deutsch
explique que les événements sont organisés dans l'une ou l'autre des salles,
voir dans tout le musée, selon le nombre de participants. Il précise intervenir
dans l'organisation des soirées. M. Regamey indique qu'il y a toujours un
responsable qui est présent. Par ailleurs, un ou plusieurs employés de la
société Securitas sont systématiquement sur les lieux. Il est à chaque fois
vérifié que les sorties de secours sont dégagées et accessibles.
M. Deutsch
indique qu'il y a déjà eu, lorsque le musée était exploité comme tel, 6'000
invités pour un vernissage. Me Ghosn relève que l'on n'a pas besoin de requérir
un changement d'affection pour un vernissage et que les soirées organisées dans
les locaux n'ont pas plus d'impacts qu'une telle manifestation. Me Bovay expose
qu'un bal d'étudiants avec sonorisation, disc-jockey, bars, etc. ne vise pas la
même population qu'un vernissage d'une exposition d'art et que les enjeux, en
termes de sécurité et de nuisances notamment, ne sont pas similaires.
M. Gamboni relève
que la sécurité du bâtiment a été étudiée pour l'exploitation d'un musée et pas
d'une discothèque. Me Bovay souligne que c'est pour des raisons de sécurité que
la municipalité veut savoir comment les locaux sont utilisés. Il faut en
particulier l'accord des services de l'Etat concernés.
(…) Lorsqu'il y a
des soirées, c'est un traiteur qui se charge de la restauration.
Au sujet des
places de parc, Me Ghosn indique qu'il y en avait à l'origine 120 mais qu'une
moitié environ n'est aujourd'hui plus à disposition du musée, en raison d'une
servitude qui a été établie. Le reste est actuellement utilisé par l'école
d'ostéopathie. M. Regamey précise que c'est une utilisation à bien plaire,
uniquement parce que le musée n'est pas exploité. M. Deutsch relève qu'un arrêt
du bus se trouve à proximité.
M. Deutsch montre
sa patente qui est exposée à la cafétéria. L'autorisation d'exercer est à son
nom et l'autorisation d'exploiter à celui de la Fondation Musée Deutsch.
L'enseigne est Buvette musée Deutsch. Le n° de la patente est
LADB-EV-2006-1021; elle a été établie le 1er juillet 2006 avec validité au 30
juin 2011.
(…)
Concernant les
locaux qui abritent l'école d'ostéopathie, M. Deutsch explique qu'ils ont été
construits après ceux du musée, soit entre 1987 et 1989, sur la base des plans
établis en 1962. Il y a environ 16 places de parc devant ces locaux.
(…)
Me Ghosn explique
que Solmontbel 2 SA n'a pas pour vocation d'organiser des soirées dans les
locaux du musée. Il s'agit d'une société immobilière, qui a eu beaucoup de
soucis par le passé. En attendant de réexploiter le musée, ce qui est
clairement son but, l'organisation de soirées dans des locaux vides et
disponibles permet de dégager quelques revenus. Elle souhaite aussi
éventuellement exploiter la cave qui se trouve au sous-sol comme port franc. (…)"
Le 4 décembre 2009, la Municipalité
a adressé au tribunal copie des demandes de manifestations formulées par la
recourante entre 2007 et 2008. Le 21 décembre 2009, cette dernière a notamment remis
copie du contrat ECA et d'une lettre adressée à la Commune de Belmont, le 21
septembre 2006, annonçant l'organisation de deux événements les 23 et 29
septembre 2006, avec une participation de 50 à 60 personnes.
G.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
L'autorité intimée conteste tout d'abord la
recevabilité du recours, dans la mesure où il serait tardif: sa lettre du 27
janvier 2009 ne serait en effet que la confirmation de sa décision du 4
décembre 2009.
a) Aux termes
de l’art. 3 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV), est une décision toute
mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit
public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations
(let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et
obligations (let. c).
La décision est un acte étatique
adressé au particulier, réglant de manière obligatoire et contraignante un
rapport juridique relevant du droit public (ATF 121 II 473 consid. 2a, et les
références citées; arrêt FI.2006.0023 du 6 novembre 2006, consid. 3a). N’y est
pas assimilable l’expression d’une opinion, la communication, la prise de
position, la recommandation, le renseignement, l’information, le projet de
décision ou l’annonce de celle-ci, car ils ne créent pas un rapport de droit
entre l’administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive
ou active (arrêts GE.2006.0065, GE 2007.0163 du 23
juillet 2008 consid. 3; FI.2006.0023, précité, et
GE.2006.0049 du 13 juillet 2006, consid. 1a).
b) En l'occurrence, la lettre de
l'autorité intimée du 4 décembre 2008 ne constitue pas une décision; il s'agit
d'une communication, intervenant au cours d'un échange de correspondances, rappelant que la municipalité demeurait
dans
l'attente d'une demande pour le changement d'affectation des locaux et
octroyant à la société un délai de réponse au 31 décembre 2008. En revanche, la
lettre du 27 janvier 2009, indiquant que la municipalité maintenait ses
exigences quant à la demande de changement d'affectation des locaux malgré les précisions
apportées par la société et mentionnant les voie et délai de recours, constitue
bien une décision au sens de l'art. 3 al. 1 LPA-VD.
Le recours à son encontre est dès lors
recevable.
2.
A teneur de l'art. 103 LATC, aucun travail de
construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon
sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou des
bâtiments, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Si le changement
d'affectation n'est pas expressément mentionné par la loi comme élément soumis
à autorisation, l'art. 68 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) subordonne notamment à
autorisation de la municipalité le changement de destination de constructions
existantes (let. b). On peut aussi déduire du droit fédéral que le changement
d'affectation est soumis à autorisation, même en l'absence de travaux
(AC.2009.0117 du 2 novembre 2009; voir sur ce point RDAF 2000 I, p. 244;
AC.2002.0039 du 5 octobre 2004 consid. 3).
La jurisprudence cantonale a
régulièrement jugé qu'il n'y a pas lieu de donner une interprétation extensive
de la notion de changement d'affectation, qui doit rester limitée aux cas où
l'on est en présence d'un changement fondamental parce qu'une catégorie donnée
d'affectation (par exemple l'habitation) est totalement abandonnée au profit
d'une autre (par exemple l'activité artisanale). Il faut être particulièrement
attentif à ne pas étendre le champ d'application du permis de construire
(autorisant un changement d'affectation) lorsque des travaux ne sont pas en
cause: vu la garantie de la liberté individuelle, le permis de construire ne
doit pas devenir un moyen de contrôle systématique sur la présence et
l'activité des personnes ou sur l'utilisation des biens dans les constructions
existantes (RDAF 2000 I, p. 244; RDAF 2001 I, p. 248; AC.2007.0298 du
19.
janvier 2009; AC.2008.0101 du 11 décembre 2008; AC.2007.0009 du 11 avril
2007; AC.2004.0147 du 23 décembre 2004; AC.2003.0178 du 27 avril 2004;
AC.2003.0095 du 6 janvier 2004; AC.2002.0060 du 31 octobre 2003; AC.2002.0127
du 23 avril 2003; AC.2000.0214 du 5 juin 2002; AC.2001.0029 du 8 octobre 2001).
C'est ainsi par exemple que l'occupation par un centre de requérants d'asile
d'une maison en zone d'habitation collective ayant déjà fait l'objet d'un
permis de construire ne constitue pas un changement d'affectation nécessitant
une autorisation (AC.1992.0212 du 28 juin 1993). De même, en présence de
volumes préexistants figurant sur les plans sur la base desquels l'autorisation
a été délivrée, il n'appartient pas à l'autorité de s'immiscer de manière
détaillée dans l'utilisation qui en est faite; ainsi, on ne saurait voir un
changement d'affectation soumis à autorisation dans le fait qu'un exploitant
puisse renoncer à l'usage d'un garage pour son tracteur dans le but d'y
entreposer des sacs d'engrais (AC.1997.0104 du 30 mars 2005). Le simple changement
de catégorie de licence ne constitue d’ailleurs pas en soi un changement
d'affectation du point de vue de la planification (arrêts AC.2006.0046 du 22
octobre 2007 consid. 3; AC.2002.0039 du 5 octobre 2004 consid. 4;
AC.2002.0127 du 23 avril 2003 consid. 2c). Plus récemment, le tribunal a
retenu que la transformation d'un cabaret en discothèque n'entraînait pas de
changement significatif du point de vue de l'environnement par rapport à
l'exploitation antérieure, si bien que la municipalité ne pouvait considérer
qu'on se trouvait en présence d'un changement d'affectation nécessitant une
procédure d'autorisation avec mise à l'enquête publique (AC.2009.0117 précité).
Suivant en cela la jurisprudence du
Tribunal fédéral, la jurisprudence cantonale considère qu'en l'absence de
travaux, on ne se trouve en présence d'un changement d'affectation soumis à
autorisation qu'en cas de changement significatif du point de vue de la
planification (c'est-à-dire de l'affectation définie par l'autorité de
planification) ou du point de vue de l'environnement (ATF 119 Ib 222
consid. 3a; 113 Ib 219 consid. 4d; voir en outre arrêts AC.2009.0117
précité; AC.2009.0005 du 1er juillet 2009 consid. 3b;
AC.2007.0298 du 19 janvier 2009; AC.2001.0029 du 8 octobre 2001; AC.1997.0044
et les arrêts cités).
3.
L'autorité intimée estime que passer d'un
bâtiment à vocation culturelle à un établissement commercial nécessite le dépôt
d'une demande formelle de changement d'affectation.
a) En l'espèce, on peut tout
d'abord relever que les événements organisés au sein du musée n'ont impliqué
aucun travaux ni modification des locaux. Ensuite, si certaines activités organisées
par la société recourante (notamment expositions ou manifestations artistiques
et musicales) restent sans aucun doute admissibles dans le cadre d'une
affectation de musée (activités culturelles), la question se pose s'agissant d'activités
d'ordre plutôt nocturne qui ont eu lieu dans le musée.
A cet égard, les autorisations
délivrées indiquent qu'il s'est agi, à chaque occasion, de manifestations
privées. Quant à leur fréquence, selon les documents produits par les parties
pendant la procédure, la recourante a mis à disposition ses locaux, entre les
23.
septembre 2006 et 29 novembre 2008, pour une dizaine de manifestations, ayant
rassemblé entre 50 et 200 personnes. Si l'on excepte une manifestation revêtant
un caractère culturel (concert de soutien pour le Festival Cully classique), ce
chiffre peut être réduit à 9. La fréquence de ces événements se monte donc à une
moyenne de 3 par an, soit un tous les quatre mois. En audience, la société
recourante a par ailleurs expliqué qu'elle n'avait pas pour vocation
d'organiser de telles manifestations mais qu'en attendant de réexploiter le
musée, ce qui est clairement son but, la mise à disposition ponctuelle de ses locaux
vides et disponibles lui permet de dégager quelques revenus. Vu la faible fréquence
des soirées organisées, ainsi que leur nature purement privée, on ne peut
retenir en l'état que les locaux sont affectés à une activité commerciale, de
type discothèque notamment, comme semble le craindre la municipalité. Cette activité reste par ailleurs sporadique et accessoire. Il n'y
a partant pas de changement significatif du point de vue de la planification.
b) Quant à un changement
significatif du point de vue de l'environnement, la municipalité craint en
particulier des nuisances sonores et de stationnement pour le voisinage. Elle
émet également des craintes pour la sécurité des usagers lors de telles
manifestations.
S'agissant du risque de nuisances
sonores, à l’occasion de l’inspection locale, le tribunal a pu constater que le
bâtiment est massif et comporte des murs épais en béton, limitant ainsi les
immissions sonores pouvant s'en dégager. Le bâtiment litigieux se trouve en outre
quelque peu éloigné des premières habitations voisines qui se trouvent de
l'autre côté de la Route d'Arnier ou en contrebas, de l'autre côté de la Route
des Monts de Lavaux. La municipalité n'a d'ailleurs fait état, dans le cadre de
la présente procédure, d'aucune plainte de voisinage s'agissant d'éventuelles
nuisances sonores ou en relation avec des problèmes de stationnement de
véhicules. Elle se contente d'indiquer que le fait de passer d'une affectation
de musée à une utilisation pour des soirées regroupant de nombreuses personnes
"constitue un risque potentiel d'atteinte
aux intérêts de tiers". Force est donc de constater, en l'état, que
de telles nuisances ne sont pas démontrées en ce qui concerne les
manifestations ayant eu lieu jusqu'ici dans les locaux du musée.
Quant aux risques en termes de
sécurité pour les usagers du musée, en particulier les risques d'incendie, le
bâtiment litigieux bénéficie d'une autorisation pour l'exploitation d'un musée,
ce qui implique la présence possible d'un grand nombre de personnes à la fois.
En audience, la présence de quelque 6'000 personnes à une occasion déterminée (vernissage)
a été articulée. Si la réalité de ce chiffre n'est pas démontrée, le tribunal a
pu constater en audience que le bâtiment était en tout cas à même d'accueillir
plusieurs centaines de personnes et qu'il est pourvu de plusieurs sorties de
secours, conformément à son affectation. Il a par ailleurs été confirmé en
audience que, lors des manifestations litigieuses, il est fait attention à ce que
ces sorties restent toujours libres d'accès.
A cela s'ajoute que la municipalité
a la faculté de contrôler les événements ponctuels pouvant se dérouler dans les
locaux litigieux aux conditions de son règlement général de police. Ainsi, si
les préoccupations de sécurité, invoquées par l'autorité intimée, sont légitimes,
elles peuvent être prises en compte au cas par cas, mais ne justifient pas à
elles seules une procédure de changement d'affectation.
En définitive, au vu de l’ensemble
de ces éléments, les événements organisés ponctuellement par la recourante dans
les locaux du musée n’entraînent pas non plus de changement significatif du
point de vue de l'environnement par rapport à l’affectation autorisée.
Partant, c’est à tort que
l’autorité intimée a exigé le dépôt, par la recourante, d'une demande de
changement d'affectation en vue d'une mise à l’enquête publique.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Les frais de justice
sont mis à la charge de l'autorité intimée, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Cette
dernière versera à la recourante, qui a consulté un mandataire, une indemnité à
titre de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 27 janvier 2009 est annulée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux
mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de la Commune de Belmont.
IV.
La Commune de Belmont versera à Solmontbel 2 SA une
indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 3 février 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.