AC.2009.0035
CDAP - AC.2009.0035 - 2010-08-31 - AXA LEBEN AG/Municipalité de Vevey, BOVEY, CUPELIN, MOLL-DUPONT, DUPONT, EBBUTT, GROSS,GUERREIRO,SILVA, WANNER, ZECCA, ZUTTER
31 août 2010Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2009.0035
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.08.2010
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AXA LEBEN AG/Municipalité de Vevey, BOVEY, CUPELIN, MOLL-DUPONT, DUPONT, EBBUTT, GROSS,GUERREIRO,SILVA, WANNER, ZECCA, ZUTTER
PERMIS DE CONSTRUIRE
RECOURS JOINT
OBJET DU LITIGE
OBJET DU RECOURS
CONCLUSIONS
REFORMATIO IN PEJUS
CONDITION{FAIT FUTUR}
LPA-VD-89-2
Résumé contenant:
Lorsque le recours est formé par le constructeur contre une condition dont est assorti le permis de construire, les opposants au projet de construction peuvent conclure au maintien de la condition, voire à l'annulation du permis (l'art. 89 al. 2 LPA-VD autorisant la "reformatio in pejus"). Il ne peuvent en revanche pas pas s'en prendre à l'autorisation cantonale spéciale accompagnant ledit permis s'ils ne l'ont pas attaquée en temps utile; elle ne fait pas l'objet du litige (consid. 2a et 4).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 août 2010
Composition
M. Alain
Zumsteg, président; MM. Antoine Thélin et François Despland,
assesseurs.
Recourante
AXA LEBEN AG, représentée par Me Philippe Conod, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité de
Vevey, représentée par Me Philippe Vogel, avocat,
à Lausanne,
Opposants
1.
Rémy BOVEY, à Vevey,
2.
Christine BOVEY, à Vevey,
3.
Raymonde CUPELIN, à Vevey,
4.
Patricia MOLL DUPONT, à Vevey,
5.
Pierre-Alain DUPONT, à Vevey,
6.
Anne EBBUTT, à Vevey,
7.
Denis EBBUTT, à Vevey,
8.
Pierrette GROSS, à Vevey,
9.
Jean-Marie GROSS, à Vevey,
10.
Maria GUERREIRO, à Vevey,
11.
Antonio GUERREIRO, à Vevey,
12.
Filipa SILVA, à Vevey,
13.
Tiago SILVA, à Vevey,
14.
Marie-Claude WANNER, à Vevey,
15.
Maria ZECCA, à Vevey,
16.
Alice ZUTTER, à Vevey,
17.
Jean
ZUTTER, à Vevey,
tous représentés par Me Nicolas Mattenberger, avocat à Vevey
Objet
permis de construire
Recours AXA LEBEN AG c/ décision de la
Municipalité de Vevey du 13 février 2009
(conditions mises au permis de transformer et rénover un bâtiment au ch. de la
Confrérie 22)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Axa Leben AG est propriétaire au n° 22 du chemin
de la Confrérie, à Vevey d'un bâtiment d'habitation de quatre étages sur
rez-de-chaussée et combles habitables comprenant quinze appartements. Le 14
mars 2008, elle a présenté une demande de permis de construire pour la
rénovation de cet immeuble. Les travaux prévus, devisés à 2'232'000 fr.,
comportent l'isolation des façades et de la dalle au sous-sol, l'assainissement
de la toiture, y compris isolation et étanchéité, la pose de vannes
thermostatiques aux radiateurs, la rénovation complète des cuisines (avec pose
de nouveaux agencements) et des salles d'eau, le traitement des balcons, l'élimination
de la carbonatation, le remplacement des fenêtres, des stores et de leurs
caissons, le remplacement des portes palières et la rénovation de la peinture
de la cage d'escalier, la modernisation ou la mise en conformité des
installations électriques.
B.
Ces travaux ont été mis à l'enquête publique du
1er avril au 1er mai 2008. Ils ont suscité une douzaine
d'oppositions de la part de locataires de l'immeuble. En raison des hausses de
loyers qui allaient découler de cette rénovation, ceux-ci demandaient que seuls
les travaux touchant à l'enveloppe du bâtiment soient autorisés, à l'exclusion
de la rénovation des cuisines et des sanitaires.
Le Service de l'économie, du
logement et du tourisme (SELT) a délivré l'autorisation spéciale requise par la
loi du 4 mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation
de maisons d'habitations ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins
que l'habitation (LDTR; RSV 840.15)), à la condition que les logements - à
l'exception du huit pièces dans les combles - soient soumis au contrôle des
loyers lors de leur première mise en location après travaux, le revenu locatif
annuel net desdits logements ne pouvant excéder la somme de 224'420 fr., sous
réserve des modifications légales et des imprévus justifiés, tant techniques
que financiers.
Cette décision a été communiquée à
la municipalité par la Centrale des autorisations du Département des
infrastructures (CAMAC) le 24 juillet 2008. Par lettre du 22 janvier 2009, la
municipalité a signifié aux opposants qu'elle avait décidé de délivrer le
permis de construire aux conditions suivantes:
·
"la rénovation complète des salles d'eau et des cuisines
n'interviendra qu'au changement de locataires;
·
les conditions des services communaux et
cantonaux seront observées."
Le permis de construire (n° 5'796)
délivré le 13 février 2009 contient sous la rubrique "Conditions
particulières communales" les mentions suivantes :
"La teneur des courriers adressés par la Municipalité
aux opposants vaut conditions."
GENERALITES
La Municipalité a décidé le 22 janvier 2009
:
·
de lever les oppositions aux conditions qui
figurent dans son courrier du 22 janvier 2009;
·
de délivrer le permis de construire aux
conditions suivantes :
GROS-ŒUVRE
1. Les
conditions de l'inspecteur de la prévention des incendies du 29 mai 2008 seront
observées.
2. Les
conditions de la Direction des espaces publics du 15 avril 2008 seront
observées.
(…)"
C.
Axa Leben AG a recouru le 2 mars 2009 contre
cette décision, concluant à l'annulation de la mention "La teneur des courriers
adressés par la municipalité aux opposants vaut conditions."
Le 11 mars 2009, Axa Leben AG a
complété son recours en concluant à ce que les chiffres 2, 3, 4, 6, 11, 14, 15,
16 et 20 des conditions posées le Centre Régional Défense Incendie et Secours Riviera
(CRDIS) soient purement et simplement annulés.
Dans sa réponse du 22 avril 2009,
la municipalité a indiqué qu'elle renonçait aux conditions 2,3,14,16 et 20
figurant dans le document du Centre régional défense incendie et maintenait les
conditions 4, 6 et 11. Elle a ultérieurement précisé que la chaufferie
existante était entièrement conforme, de sorte qu'elle pouvait abandonner les
exigences du chiffre 6 la concernant (lettre du 21 juillet 2010 au juge
instructeur). Pour le surplus, elle conclut au rejet du recours.
Les opposants Christine et Rémy
Bovey, Raymonde Cupelin, Patricia Moll Dupont et Pierre-Alain Dupont, Anne et
Denis Ebbut, Pierrette et Jean-Marie Gross, Maria et Antonio Guerreiro, Filipa
et Tania Silva, Marie-Claude Wanner, Maria Zecca, ainsi qu'Alice et Jean Zutter,
se sont déterminés le 4 mai 2009, concluant principalement au rejet du recours,
subsidiairement à l'annulation de la décision du SELT du 24 juillet 2008, voire
à sa réforme en ce sens que l'autorisation requise par la LDTR n'est pas
délivrée pour les travaux d'aménagement et de transformation des cuisines et
des salles de bains, subsidiairement également, à l'annulation du permis de
construire, voire à sa réforme en ce sens que le permis de construire n'est pas
délivré pour les travaux d'aménagement et de transformation des cuisines et des
salles de bains.
La recourante a déposé une réplique
le 7 septembre 2009, concluant au rejet des conclusions de la municipalité
comme de celles des opposants. Ces derniers ont déposé une duplique le 7
octobre 2009. La municipalité a également complété sa réponse par des
observations du 30 novembre 2009 et produit à l'appui une expertise technique
tendant à démontrer que le remplacement complet des écoulements d'eau usée, des
conduits de ventilation et des conduites d'eau ne s'imposait pas dans
l'immédiat et que ces travaux pouvaient être menés indépendamment des
transformations intérieures. La recourante a encore déposé le 23 décembre 2009
un rapport technique répondant à cette expertise.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36), le recours a été interjeté en temps utile. Il est en outre
recevable en la forme.
2.
a) En procédure contentieuse, l'objet du litige
(Streitgegenstand) est défini par
l'objet du recours, soit la décision attaquée (Anfechtungsgegenstand), les
conclusions et les motifs. En vertu du principe de l'unité de la procédure,
l'autorité de recours ne peut statuer que sur des points qui ont été
préalablement décidés par l'autorité inférieure ou qui aurait dû l'être. En
aucun cas l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas
compris dans l'objet du recours (ATF 117 Ib 414 consid. 1d; Tribunal administratif,
arrêts AC.2005.0137 du 20 décembre 2006 consid. 2; GE.2004.0039 du 28 janvier
2005.
consid. 2).
L'objet du recours est en
l'occurrence le permis de construire délivré par la municipalité le 13 février
2009.
Le litige porte exclusivement sur certaines des conditions dont cette
décision est assortie, spécialement celle concernant la rénovation des salles
d'eau et des cuisines, qui ne doit intervenir qu'au changement de locataire. La
société constructrice n'a pas recouru contre la décision du SELT lui délivrant
l'autorisation spéciale requise en application de la LDTR, ni contre les
conditions qui lui sont liées. Cette autorisation ne fait pas l'objet du
recours, de sorte que les conclusions que les opposants ont prises à son
encontre sont irrecevables. Les opposants ont certes été invités à participer à
la procédure, mais les conclusions qu'ils peuvent prendre dans ce cadre ne
peuvent aller au-delà de l'objet du litige (AC.2005.0123 du 20 décembre 2006,
consid. 3d).
b) A cela s'ajoute que si l'on
devait considérer la réponse des opposants comme un recours contre la décision
du SELT du 24 juillet 2008, ce recours serait largement tardif. Certes, lorsque
le permis de construire est refusé, il est admis que les opposants n'ont pas à
recourir immédiatement contre une éventuelle autorisation cantonale spéciale,
en raison de son caractère accessoire, et qu'ils pourront le faire
ultérieurement si, sur recours du constructeur, le permis de construire est
finalement délivré (v. AC.2005.0123, précité, consid. 3b et 3c). Il n'en va pas
de même en l'espèce, où le permis de construire a été délivré, et la décision
du SELT contenue dans la synthèse de la CAMAC du 24 juillet 2008 dûment
communiquée aux opposants, avec la décision municipale sur leurs oppositions,
comme le prescrit l'art. 123 LATC. Si les opposants ne voulaient pas se
contenter de la condition posée par la municipalité concernant la rénovation
des cuisines et des salles de bains, mais entendaient contester dans son
intégralité l'autorisation du SELT, comme ils le font maintenant, il leur
appartenait de recourir à ce moment là.
3.
Comme toute décision créant des droits ou des
obligations, un permis de construire peut être affecté de diverses modalités
(terme, condition, charge) fixées dans des clauses accessoires (v. Benoît
Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd.,
Lausanne 1988, p. 182 ss). Ce régime demeure toutefois soumis au principe de la
légalité; une autorité ne peut ainsi pas joindre à sa décision des clauses
accessoires que la loi ne prévoit pas (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II,
2ème éd., p. 79). Lorsque la charge a pour but de préciser le
contenu de l'obligation principale telle qu'elle est posée par la loi, il n'est
cependant pas nécessaire que la base légale soit explicite (Moor, op. cit. p. 80).
Depuis l'entrée en vigueur le 17 janvier 1996 de l'art. 85 al. 2 LATC dans sa
nouvelle teneur, la municipalité peut également assortir le permis de
construire de conditions et de charges particulières lorsqu'elle octroie une
dérogation. La décision de la municipalité doit à cet égard obéir à deux
principes. Les conditions auxquelles l'octroi d'une autorisation est soumis
doivent tout d'abord être conformes au principe de proportionnalité (AC 1999.0196
du 7 février 2000 et 1997.0139 du 18 décembre 1998). Ce dernier se concrétise
essentiellement de deux façons: l'autorité ne saurait couvrir par des clauses
accessoires des vices trop graves dont est affecté le projet; de même, elle ne
saurait assortir le permis de conditions manifestement irréalisables ou disproportionnées
par rapport au projet initial (Bovay, loc. cit.). Par ailleurs, conditions et
charges doivent présenter un rapport de connexité relativement étroit avec le
projet (ibid). Un tel rapport de connexité existera si l'obligation en question
détermine directement l'objet à construire (par exemple l'obligation de ne
poser sur un toit que des tuiles d'un type particulier), mais non pas si elle
concerne un objet distinct (par exemple un échange de parcelles à effectuer en
application du droit privé: AC.1998.0136 du 27 avril 2001, consid. 2b; cf.
aussi AC.1998.0220, consid. 3b).
En l'occurrence la condition à
laquelle la municipalité a soumis la rénovation des cuisines et des salles de
bain est sans rapport aucun avec les règles d'aménagement du territoire et de
police des constructions sur la base desquelles elle est tenue d'accorder ou de
refuser le permis de construire. Ainsi qu'elle l'expose clairement, cette
mesure vise à éviter que le coût des travaux ait pour conséquence des hausses
de loyers que les actuels locataires ne seraient pas en mesure d'assumer. Cet
objectif, qui est de conserver sur le marché des logements dont le loyer est en
rapport avec les ressources de la majorité des familles, relève de la LDTR (cf.
art. 3 LDTR et art. 4 du règlement du 6 mai 1988 appliquant la LDTR [RLDTR; RSV
840.15
]), dont l'application est du ressort du Département de l'économie
(art. 9 du règlement du 1er juillet 2007 sur les départements de
l'administration [RDA; RSV 172.215.1]). Sans doute les communes sont-elles
chargées de préaviser sur les projets de démolition, de transformation ou de
rénovation de maisons d'habitation, mais la LDTR ne leur confère aucune
compétence décisionnelle. La municipalité ne saurait dès lors se fonder sur
cette loi pour subordonner le permis de construire à des conditions que le département
compétent n'a pas posées. C'est en vain qu'elle invoque l'art. 19 RLDTR, qui
précise le rôle des communes dans l'application de la loi, mais ne leur procure
aucune compétence propre. Il en va de même des art. 2 et 3 de la loi du 9
septembre 1975 sur le logement (LL; RSV 840.11); ces dispositions décrivent les
tâches des autorités communales dans le cadre de la politique du logement que
la loi a pour but de promouvoir (cf. art. 1er LL); elles ne constituent
pas une base légale à une restriction à la garantie de la propriété telle que
la condition litigieuse. De telles restrictions n'entrent d'ailleurs pas dans
le catalogue des mesures concrètes que prévoit la LL. Quant au plan directeur
de la ville de Vevey, il saurait encore moins fonder une telle restriction; un
tel plan détermine les objectifs d'aménagement de la commune (art. 35 LTAC); il
n'a pas un caractère contraignant (AC.2007.0031 du 28 septembre 2007 consid, 2d
et les arrêts cités).
Il s'ensuit que la condition à
laquelle la municipalité a subordonné la rénovation complète des salles d'eau
et des cuisines est dépourvue de base légale et doit en conséquence être
annulée.
4.
Les opposants concluent, à titre subsidiaire, à
ce que la décision municipale soit "annulée, voire réformée en ce sens
que le permis de construire n'est pas délivré pour les travaux d'aménagements
et de transformation des cuisines et des salles de bains".
Faute de base légale expresse, le recours
joint n'est pas ouvert en procédure administrative vaudoise. Toutefois, lorsque
le droit positif autorise l'autorité de recours à procéder à une "reformatio
in pejus" – ce qui est désormais le cas en vertu des art. 99 et 89 al.
2.
LPA-VD – les intimés au recours ont la faculté de prendre des conclusions
tendant à la modification de la décision attaquée en défaveur du recourant,
sans avoir à déposer eux-mêmes un recours; le résultat, sur le plan procédural,
est dès lors similaire à celui du recours joint.
Si elle est donc recevable, la conclusion
subsidiaire des opposants s'avère en revanche mal fondée. Les griefs sur
lesquels elle repose sont en effet dirigés contre la décision du SELT, dont on
a vu qu'elle ne pouvait pas faire l'objet du présent recours. De même qu'il est
exclu pour la municipalité d'examiner à titre préjudiciel la validité des
autorisations cantonales spéciales délivrées en application des art. 120 ss LATC,
la cour de céans ne saurait non plus en contrôler la légalité à l'occasion d'un
recours contre le permis de construire. Les opposants ne font par ailleurs
valoir à l'encontre de ce dernier aucun autre argument.
5.
Conformément à l'art. 3 al. 2 de la loi du 27
mai 1970 sur la prévention des incendies et des danger résultant des éléments
naturels (LPIEN; RSV 963.11), le Conseil d'Etat a édicté le règlement du 14
septembre 2005 concernant les prescriptions sur la prévention des incendies
(RPPI; RSV 903.11.2) qui rend applicable dans le Canton de Vaud la norme de
protection incendie (26.03.2003/1-03f) de l'Association des établissements
cantonaux d'assurance incendie (AEAI), ainsi que les directives arrêtées en
application de cette norme. Le champ d'application de la norme est défini de la
manière suivante (art. 2) :
"1 Les prescriptions de protection incendie s'appliquent aux bâtiments,
ouvrages et installations à construire, ainsi que, par analogie, aux
constructions mobilières.
2.
Les bâtiments, ouvrages et installations existants seront rendus
conformes aux prescriptions de protection incendie;
a en cas de transformation, d'agrandissement ou de changement
d'affectation importants de la construction ou de l'exploitation;
b lorsque le danger est particulièrement important pour les
personnes."
La recourante conteste certaines
des mesures qui lui ont été imposées en vertu de ces prescriptions. En cours de
procédure, la municipalité a renoncé à certaines de ses exigences ou les a
précisées. Ainsi, seuls demeurent litigieux les chiffres 4, 11 et 15 des
conditions posées par le CRDIS. La recourante les conteste globalement,
considérant que, "compte tenu du fait qu'il s'agit d'un bâtiment
existant, les modifications exigées par le CRDIS sont soit irréalisables, soit
nécessitent des travaux trop important voire excessifs".
a) Le chiffre 4 des conditions du
CRDIS a la teneur suivante :
"La cage d'ascenseur ainsi que le local
des machines doit être EI 60 (icb)".
Aux termes de sa lettre du 21
juillet 2010 au juge instructeur, la municipalité accepte que ces installations
soient EI 30, au lieu de EI 60, ce qui est conforme aux chiffres
4.1
et 4.2 de la directive sur les installations d'ascenseur
(26.03.2003/24-03f).
b) Le chiffre
11.
des conditions du CRDIS a la teneur suivante :
"Au-delà de la chaufferie et jusqu'à sa sortie en toiture, chaque
conduit de fumée doit être EI 60 (icb), sinon placé dans une gaine EI 60 (icb)
sur toute sa longueur.
Cette exigence est conforme au
chiffre 6.9.2.1 de la directive sur les installations thermiques (26.03.2003/25-03f).
c) Le chiffre 15 des conditions du
CRDIS a la teneur suivante :
"Le désenfumage de la cage d'escalier
doit être assuré par un exutoire de fumée situé dans la partie la plus élevée
de la cage donnant directement sur l'extérieur. La surface géométrique
d'aération de l'exutoire doit atteindre 5% de la surface de base de la cage
d'escalier, mais au minimum 0,5 m². L'exutoire de fumée doit pouvoir être actionné depuis le niveau
d'entrée de l'immeuble. Le fonctionnement doit également être garanti en cas de
panne de courant."
Cette exigence est conforme au
chiffre 3.5.8 de la directive sur les voies d'évacuation et de sauvetage
(26.03.23/16-03f).
d) La recourante n'explique pas en
quoi ces différentes exigences seraient irréalisables ou nécessiteraient "des travaux trop importants voire
excessifs". Compte
tenu de l'ampleur des travaux de rénovation et du fait que ceux-ci touchent
notamment l'assainissement de la toiture, y compris l'isolation et
l'étanchéité, il paraît en particulier judicieux d'en profiter pour assurer un
désenfumage efficace de la cage d'escalier. Les mesures prescrites, qui accroîtront
la sécurité des locataires et des pompiers en cas d'incendie, ne représentent en
outre qu'un surcoût relativement faible par rapport au montant prévu pour la
rénovation. Elles n'apparaissent dès lors pas disproportionnées.
6.
En procédure de recours, les frais sont
supportés par la partie qui succombe. Si celle-ci n'est que partiellement
déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 LPA-VD). Lorsque
plusieurs parties succombent, les frais sont répartis entre elles, compte tenu
notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions
(art. 51 al. 1 LPA-VD). L'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient
totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a
engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est
mise à charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Lorsqu'une
partie n'obtient que partiellement gain de cause, l'autorité peut réduire les
dépens ou les compenser (art. 56 al. 2 LPA-VD).
D'autre part, lorsque la procédure met
en présence, comme en l'espèce, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont
opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie de supporter les
frais et dépens lorsqu'elle est déboutée, à l'exclusion de la collectivité
publique dont la décision est annulée ou modifiée (AC.2009.0216 du 22 juillet
2010.
consid. 4; AC.2009.0140 du 28 octobre 2009 consid. 4 et les références).
En l'occurrence la recourante obtient
gain de cause sur l'objet principal du litige, alors que les opposants sont
déboutés de toutes leurs conclusions, dans la mesure où elles ne sont pas irrecevables.
Il convient dès lors de répartir l'émolument de justice à raison d'un cinquième
pour la première et de quatre cinquièmes pour les seconds.
Dans la mesure où elle obtient gain de
cause, la recourante a droit à des dépens, réduits d'un cinquième, à charge des
opposants.
La Commune de Vevey, qui obtient
partiellement gain de cause a également droit à des dépens, réduits de quatre
cinquièmes, à charge de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La condition que la rénovation des salles d'eau
et des cuisines n'interviendra qu'au changement de locataire est annulée.
III.
Il est pris acte du retrait des chiffres 2, 3,
6, 14, 16 et 20, ainsi que de la modification du chiffre 4 des conditions
posées par le CRDIS.
IV.
Le permis de construire no 5796 du 13
février 2009 est pour le surplus maintenu.
V.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de Axa Leben AG.
VI.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est
mis à la charge de Christine et Rémy Bovey, Raymonde Cupelin, Patricia Moll
Dupont et Pierre-Alain Dupont, Anne et Denis Ebbut, Pierrette et Jean-Marie
Gross, Maria et Antonio Guerreiro, Filipa et Tania Silva, Marie-Claude Wanner,
Maria Zecca, ainsi qu'Alice et Jean Zutter, solidairement.
VII.
Christine et Rémy Bovey, Raymonde Cupelin,
Patricia Moll Dupont et Pierre-Alain Dupont, Anne et Denis Ebbut, Pierrette et
Jean-Marie Gross, Maria et Antonio Guerreiro, Filipa et Tania Silva,
Marie-Claude Wanner, Maria Zecca, ainsi qu'Alice et Jean Zutter verseront
solidairement une indemnité de 1'600 (mille six cents) francs à Axa Leben AG à
titre de dépens.
VIII.
Axa Leben AG versera à la Commune de Vevey une
indemnité de 400 (quatre cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 31 août 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.