AC.2009.0037
CDAP - AC.2009.0037 - 2010-01-22 - FIVAZ/Service de l'environnement et de l'énergie, Municipalité de Grandvaux
22 janvier 2010Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2009.0037
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.01.2010
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FIVAZ/Service de l'environnement et de l'énergie, Municipalité de Grandvaux
ÉNERGIE SOLAIRE
SUBVENTION POUR LA CONSTRUCTION
SUBVENTION
FORMULE OFFICIELLE
DÉBUT
PREUVE
TRAVAUX DE CONSTRUCTION
TRANSMISSION D'UN ACTE MAL ADRESSÉ
LPA-VD-7-1
LSubv-24-3
Résumé contenant:
Forme à temps sa demande de subventionnement le constructeur qui remet au SEVEN la formule ad hoc avant que l'installation des panneaux solaires ne débute sur sa parcelle. Peu importe que le matériel ait été livré avant cette date chez l'installateur. Est également déposée en temps utile la demande déposée auprès de la municipalité dans le cadre de la demande de permis de construire: en raison de l'obligation de transmettre les requêtes à l'autorité compétente (principe général consacré désormais à l'art. 7 LPA-VD), la municipalité à l'obligation de transmettre au SEVEN.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 janvier 2010
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Estelle Sonnay,
greffière.
Recourant
Roland FIVAZ, à Grandvaux,
Autorité intimée
Service de
l'environnement et de l'énergie,
Autorité concernée
Municipalité de
Grandvaux,
Objet
autorisation cantonale spéciale
Recours Roland FIVAZ c/ décision du
Service de l'environnement et de l'énergie du 9 février 2009 (refusant
d'accorder une subvention cantonale pour l'installation de capteurs solaires
thermiques)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Roland Fivaz est propriétaire de la parcelle n°
1176 de la Commune de Grandvaux, sise au chemin du Bois-Gentil 15. Cette
parcelle, construite d'une habitation et d'un garage, est située en zone
agricole.
B.
Le 21 juillet 2008, Roland Fivaz a adressé à
l'administration de sa commune un fax relatif à une demande d'autorisation de
pose de capteurs solaires, libellée en ces termes :
"Afin de soumettre une demande au
Service de l'environnement et de l'énergie, je sollicite une autorisation
communale de pose de capteurs. Cette demande est annexée avec tous les détails
techniques.
Avec mes remerciements et mes meilleures
salutations."
Le fax comprend la première page du
formulaire préimprimé d'aide financière (valable dès le 1er mars
2008) du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) en matière de
promotion des capteurs solaires thermiques, dûment rempli. Le fax ne comporte
pas la deuxième page du formulaire, de sorte qu'il n'est pas possible de voir à
quelle date Roland Fivaz l'a signé. Cependant, d'après le timbre humide apposé
par l'autorité communale sur le fax, la demande a été reçue le 23 juillet 2008
et traitée en séance de municipalité du 28 juillet 2008. Les autorités
communales n'ont pas transmis le formulaire au SEVEN. Le formulaire comporte en
gras la mention : "Formulaire de demande d'aide financière à retourner
impérativement avant le début des travaux; la date de réception de la demande,
datée et signée, munie de tous les documents exigés fait foi".
C.
Le 5 août 2008, la municipalité a écrit à Roland
Fivaz ce qui suit :
"Projet d'installation
panneaux solaires
Monsieur,
Lors de sa séance du 28 juillet dernier, la
Municipalité a pris connaissance de votre correspondance relative à l'objet
cité en titre, et dont le contenu a retenu sa meilleure attention.
Malheureusement, une telle installation,
dont la surface dépasse 8 m2, ne peut pas être autorisée par la Municipalité
sans avoir, au préalable, été soumise à l'enquête publique. Nous notons,
d'autre part, que votre parcelle étant située en zone agricole, les
autorisations dans cette zone dépendent du Service du développement
territorial, à Lausanne. Vous voudrez donc bien préparer un dossier complet de
mise à l'enquête publique de compétence cantonale.
La surface projetée étant inférieure à 20
m2, le calcul thermique ne sera pas nécessaire. Les panneaux solaires seront
réalisés dans un matériau non réfléchissant.
Nous vous remercions de prendre note de ce
qui précède, et d'ores et déjà de la suite que vous y donnerez, et vous prions
de croire, Monsieur, à l'assurance de notre considération distinguée."
D.
Le 3 septembre 2008, Roland Fivaz a déposé une
demande de permis de construire six panneaux solaires sur sa parcelle. Le 9
septembre 2008, il a signé la demande spéciale pour une installation
non-conforme à la destination de la zone. L'enquête publique a eu lieu du 26
septembre au 27 octobre 2008.
Par lettre du 17 septembre 2008, le
greffe municipal a remis à la Centrale des autorisations (CAMAC) "les
documents nécessaires à la mise à l'enquête publique du 26 septembre au 27
octobre 2008 concernant la pose de six panneaux solaires". Les documents
en question ne sont pas listés, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir
exactement ce que la municipalité a fait parvenir à la CAMAC. Cela étant, la
CAMAC a indiqué à la commune, le 29 septembre 2008, que le dossier avait été
mis en consultation auprès des différents services de l'Etat mais qu'elle lui
rappelait que les autorisations spéciales ne pouvaient pas être délivrées sans
que ne soit connu le résultat de l'enquête publique. La municipalité était alors
priée de bien vouloir informer la CAMAC d'éventuelles oppositions ou
observations, ce qu'elle a fait le 28 octobre 2008 en précisant qu'aucune
opposition n'avait été formulée.
Selon la synthèse CAMAC n° 92591 du
28 novembre 2008, le Service du développement territorial, section hors zone à
bâtir, a délivré l'autorisation spéciale requise. Le 10 décembre 2008, la
municipalité a délivré le permis de construire demandé.
E.
La confirmation de commande du matériel auprès
de l'entreprise Windhager Zentralheizung Schweiz AG est datée du 8 août 2008 et
porte la mention "date de livr. : sur demande !". Le bulletin de
livraison des panneaux solaires est daté du 9 décembre 2008 mais la livraison
aurait été faite le lendemain, suivant téléphone passé à l'entreprise par le
SEVEN (voir note manuscrite sur le bulletin de livraison). Même si c'est
l'adresse de Roland Fivaz qui figure sur le bulletin de livraison, celle-ci s'est
effectuée auprès de l'installatrice, l'entreprise Stéphane Rothen Sàrl, à
Moudon, laquelle a certifié par courriel du 22 septembre 2009 à Roland Fivaz
qu'elle avait livré et installé les panneaux solaires le 2 février 2009 à
Grandvaux.
F.
La demande d'aide financière a été reçue par le
SEVEN le 27 janvier 2009. L'exemplaire du formulaire figurant au dossier du
SEVEN a été signé le 20 janvier 2009 par Roland Fivaz. Il mentionne comme date
du début des travaux août 2008 et comme date de fin septembre 2008. Le
formulaire de demande de versement de la subvention indique comme date de
livraison des équipements subventionnés le 31 janvier 2009.
G.
Par décision du 9 février 2009, le SEVEN a
refusé la demande de subvention au motif que celle-ci lui est parvenue
postérieurement à l'exécution des travaux.
H.
Le 3 mars 2009, Roland Fivaz a recouru en temps
utile contre la décision du SEVEN auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à l'octroi de la subvention
demandée en se prévalant d'avoir tenté en vain d'obtenir la subvention avant le
début des travaux.
A sa demande, le recourant a été
dispensé du paiement d'une avance de frais.
I.
La municipalité s'est déterminée le 18 mars
2009. Elle s'est prévalue du fait qu'elle avait fait le nécessaire dans les
délais compte tenu de la date à laquelle la CAMAC a délivré l'autorisation
spéciale demandée.
J.
Après avoir réexaminé la demande, le SEVEN a
répondu, le 26 août 2009, au recours. Il conclut à son rejet et à la
confirmation de la décision attaquée, estimant que la demande qui lui est
parvenue le 27 janvier 2009 a été faite tardivement puisqu'elle est postérieure
à la livraison du matériel au recourant qui remonte au 10 décembre 2008.
Le 26 septembre 2009, le recourant
a encore produit des pièces et précisé que la commande de matériel, du 8 août
2008, avait été suspendue pendant la procédure du permis de construire et
réactivée lors de l'octroi de celui-ci. Il s'est prévalu du fait que la
municipalité avait dans sa réponse omis de mentionner sa demande initiale
d'autorisation datée du 21 juillet 2008, qu'il joignait en copie. Il conclut
que c'est à tort que le SEVEN se base sur une date de livraison effectuée en
décembre 2008 pour refuser la subvention, celle-ci étant intervenue auprès de
son installatrice, qui n'a à son tour livré et installé les panneaux solaires
sur la parcelle litigieuse que le 2 février 2009.
K.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérants
1.
La subvention litigieuse est régie par la loi du
16.
mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01), par le règlement du 4 octobre
2006.
sur le Fonds pour l’énergie (RF-Ene ; RSV 730.01.5) et par la loi du
22.
février 2005 sur les subventions (LSubv ; RSV 610.15).
a) L'art. 37
LVLEne dispose notamment que l’Etat peut accorder des subventions pour des
projets énergétiques répondant aux critères de la loi (al. 1) et qu’il crée une
fondation dont le but est le financement de tels projets énergétiques (al. 2). L’art.
40.
LVLEne prévoit qu'une taxe sur l'électricité est prélevée auprès de tous les
consommateurs finaux domiciliés dans le canton. Sur la base de cette
disposition a été constitué un Fonds pour l'énergie
(ci-après : le fonds ; RF-Ene) avec pour but exclusif la promotion des mesures prévues par la
LVLEne. Ce fonds est alimenté par la taxe sur l'électricité prévue par
l'article 40 LVLEne, par les contributions globales de la Confédération
allouées en vertu de l'article 15 de la loi fédérale sur l'énergie et par
toutes autres contributions, notamment fiscales (art. 3 al. 1 RF-Ene).
Peuvent solliciter le fonds les communes, les particuliers, les entreprises et
autres personnes morales dont l'action entre dans le cadre des buts définis par
LVLEne et qui remplissent toutes les conditions requises par celle-ci, ainsi
que par le RF-Ene (art. 4 al. 1 RF-Ene), étant précisé qu’il n’y a
pas de droit à l’octroi d’une aide en provenance du fonds (art. 4 al. 2).
b) L’octroi des aides doit, à
teneur de l’art. 5 RF-Ene, répondre aux conditions cumulatives suivantes :
a) le respect de la législation cantonale, notamment de la loi sur les
subventions ; b) le respect des priorités définies par le Conseil d’Etat
en matière de politique énergétique et notamment mentionnées dans la Conception
cantonale de l'énergie (COCEN) ; c) la présentation d’un dossier complet
et parfaitement documenté, ainsi que la production de tous les documents
techniques et financiers (budgets, comptes, planifications, etc.) demandés par
le SEVEN et nécessaires à son évaluation. La présentation des demandes suit la
procédure régie par l’art. 6 RF-Ene : chaque demande d'aide est adressée
au SEVEN (let. a), lequel statue sur l’acceptation des projets (let. b) ;
si le projet est accepté, une convention signée entre les différentes parties
concernées fixe les règles du financement sur toute la durée du projet et
définit ses objectifs, modalités et échéances de réalisation (let. c). L’art.
13.
al. 1 RF-Ene dispose notamment que le SEVEN contrôle que le projet soit
réalisé conformément au dossier déposé. Le bénéficiaire doit adresser au SEVEN
sa demande de versement, avec les pièces justificatives requises, dès
l’achèvement des travaux et en règle générale dans les six mois qui suivent
(art. 13. al.2 RF-Ene), les aides octroyées étant versées une fois les
vérifications effectuées, dans le respect notamment des dispositions de la loi
sur les subventions (art. 14 RF-Ene).
c) Selon l'art. 2 al. 1
RF-Ene, le fonds est soumis à la législation fédérale et cantonale, notamment à
la LSubv. Cette loi, applicable à toutes les subventions octroyées directement
ou indirectement par l'Etat (art. 1 al. 2), dispose qu'il n'existe pas de droit
à l'octroi de la subvention (art. 2, repris par l'art. 4 al. 2 RF-Ene
déjà cité). Selon l'art. 3 LSubv, les subventions doivent notamment
répondre aux principes de légalité, d'opportunité et de subsidiarité. En vertu
de l'art. 6 LSubv, le principe de la subsidiarité signifie que d'autres
formes d'actions de l'Etat ou de tiers doivent être recherchées préalablement à
l'octroi des subventions (let. a); que la tâche en question ne peut être
accomplie sans la contribution financière de l'Etat (let. b) et que la
tâche ne peut être remplie de manière plus économe et efficace (let. c). L’art.
24.
al. 3 LSubv précise, s’agissant des subventions à l’investissement, que les
travaux ou acquisitions antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors
du dépôt de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention.
2.
En l'espèce, la question litigieuse est celle de
savoir si la demande de subventionnement a été formée en temps utile, soit
antérieurement aux travaux selon l'art. 24 al. 3 LSubv précité.
Selon la "directive concernant
les aides financières octroyées pour la diversification et l'efficacité énergétique"
émise par le SEVEN le 19 février 2008 et entrée en vigueur le 1er
mars 2008, "les travaux ne peuvent pas débuter avant réception de l'accusé
de réception du dossier complet". La directive précise en outre qu'
"il est considéré que les travaux ont débuté lorsque le matériel (capteurs
solaires, chaudière, etc.) est livré sur place."
Dans sa réponse, l'autorité intimée
retient que le matériel a été livré sur place le 10 décembre 2008, soit avant
que ne parvienne à sa connaissance la demande de subvention, le 27 janvier
2009.
Elle relève toutefois que certains éléments du dossier peuvent donner à
penser que la livraison du matériel sur place au domicile du recourant s'est
faite postérieurement à la demande sans que le recourant ne parvienne à le
prouver.
On relèvera tout d'abord que la
demande de subventionnement reçue le 27 janvier 2009 par l'autorité intimée
mentionne comme date de début des travaux le mois d'août 2008. L'autorité
intimée s'est d'abord fiée à cette date pour refuser la demande de financement.
Or, il n'est désormais plus contesté que les travaux n'ont pas débuté à cette
date, le recourant ayant été dans l'intervalle invité à déposer une demande de
permis de construire ainsi qu'une demande d'autorisation spéciale pour une
installation non-conforme à la destination de la zone et ayant suspendu la
commande de matériel dans l'intervalle. La date de début des travaux figurant
sur le formulaire a sans doute été simplement recopiée sur le formulaire que le
recourant avait adressé par fax à la municipalité le 21 juillet 2008.
Le bulletin de livraison des
panneaux solaires est daté du 9 décembre 2008, mais la livraison a été
effectuée le lendemain, selon téléphone passé par le SEVEN à l'entreprise et
consigné dans une note manuscrite figurant sur le bulletin de livraison. C'est
l'adresse du recourant qui figure sur le bulletin de livraison. L'entreprise installatrice
a certifié toutefois après coup et à la demande du recourant à qui l'autorité
intimée avait demandé des précisions, que le matériel avait été déposé auprès
d'elle à Moudon et qu'elle-même n'avait procédé à l'installation proprement
dite au domicile du recourant que le 2 février 2009. Cette déclaration, faite
au recourant à la demande de l'autorité intimée, est convaincante, même si on
peut lire sur le formulaire de demande de versement adressée ultérieurement à
l'autorité intimée que les travaux ont eu lieu le 31 janvier 2009. Dans ces
circonstances, la demande de subventionnement est parvenue au service compétent
avant le début des travaux, ce service ayant à tort considéré le contraire.
Par surabondance, on considérera également
que la municipalité était tenue de transmettre au SEVEN la demande de
subvention parvenue en ses mains le 23 juillet 2008, cas échéant d'avertir le
recourant qu'elle était mal adressée et qu'il lui appartenait de la remettre à
la bonne autorité, en application de la règle générale selon laquelle
l'autorité incompétente doit transmettre à l'autorité compétente la demande ou
le recours d'un administré, règle générale qui vaut également s'agissant d'une
communication ou d'un avis de l'intéressé (arrêts du Tribunal administratif du
17.
juin 1999 dans la cause PS.1998.0249 et du 25 juin 1997 dans la cause
PS.1996.0304). Le devoir de transmission à l'autorité compétente est en effet
un principe général du droit qui s'applique à toutes les instances, afin
d'éviter que le justiciable ou le recourant qui s'adresse à une fausse autorité
subisse un préjudice (arrêt 2C_764/2007 du 31 janvier 2008 consid. 3.3.1 et les
réf. citées). Cette obligation figure désormais à l'art. 7 al. 1 de la loi sur
la procédure administrative du 28 octobre 2008 (RSV 173.36) en vigueur depuis
le 1er janvier 2009 et s'adresse désormais à toutes les causes alors
que précédemment, l'obligation de transmettre n'était instituée par le droit de
procédure administratif vaudois qu'en matière de recours (cf. art. 6 al. 1 de
la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2008). L'obligation de transmettre résulte toutefois d'une
règle générale du droit. En ne transmettant pas la demande de subventionnement,
respectivement en n'avertissant pas le recourant qu'il s'était adressé à la
mauvaise autorité, la municipalité lui a fait courir le risque que sa demande
soit tardive et ne soit pas prise en considération. Elle y était d'autant plus
tenue qu'elle invitait le recourant à déposer un permis de construire,
respectivement une demande d'autorisation spéciale au canton, de sorte que le
recourant pouvait de bonne foi partir du principe que sa demande de
subventionnement ne serait traitée qu'une fois ces autorisations délivrées. Dans
ces conditions, la demande a été déposée en temps utile.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que
la demande de subventionnement a été déposée en temps utile. Le dossier est
renvoyé à l'autorité cantonale à charge pour elle d'examiner la demande de
financement et, cas échéant, procéder au calcul du montant du subventionnement.
Les frais du présent arrêt restent à la charge de l'Etat. Le recourant, qui
n'est pas assisté par un mandataire rémunéré, n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision attaquée est réformée en ce sens que
la demande de subventionnement a été formée en temps utile.
III.
Le dossier est renvoyé au SEVEN pour examiner la
demande et, cas échéant, procède au calcul du montant du subventionnement.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 22 janvier 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.