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Décision

AC.2009.0037

CDAP - AC.2009.0037 - 2010-01-22 - FIVAZ/Service de l'environnement et de l'énergie, Municipalité de Grandvaux

22 janvier 2010Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Roland Fivaz est propriétaire de la parcelle n°

1176 de la Commune de Grandvaux, sise au chemin du Bois-Gentil 15. Cette

parcelle, construite d'une habitation et d'un garage, est située en zone

agricole.

B.

Le 21 juillet 2008, Roland Fivaz a adressé à

l'administration de sa commune un fax relatif à une demande d'autorisation de

pose de capteurs solaires, libellée en ces termes :

"Afin de soumettre une demande au

Service de l'environnement et de l'énergie, je sollicite une autorisation

communale de pose de capteurs. Cette demande est annexée avec tous les détails

techniques.

Avec mes remerciements et mes meilleures

salutations."

Le fax comprend la première page du

formulaire préimprimé d'aide financière (valable dès le 1er mars

2008) du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) en matière de

promotion des capteurs solaires thermiques, dûment rempli. Le fax ne comporte

pas la deuxième page du formulaire, de sorte qu'il n'est pas possible de voir à

quelle date Roland Fivaz l'a signé. Cependant, d'après le timbre humide apposé

par l'autorité communale sur le fax, la demande a été reçue le 23 juillet 2008

et traitée en séance de municipalité du 28 juillet 2008. Les autorités

communales n'ont pas transmis le formulaire au SEVEN. Le formulaire comporte en

gras la mention : "Formulaire de demande d'aide financière à retourner

impérativement avant le début des travaux; la date de réception de la demande,

datée et signée, munie de tous les documents exigés fait foi".

C.

Le 5 août 2008, la municipalité a écrit à Roland

Fivaz ce qui suit :

"Projet d'installation

panneaux solaires

Monsieur,

Lors de sa séance du 28 juillet dernier, la

Municipalité a pris connaissance de votre correspondance relative à l'objet

cité en titre, et dont le contenu a retenu sa meilleure attention.

Malheureusement, une telle installation,

dont la surface dépasse 8 m2, ne peut pas être autorisée par la Municipalité

sans avoir, au préalable, été soumise à l'enquête publique. Nous notons,

d'autre part, que votre parcelle étant située en zone agricole, les

autorisations dans cette zone dépendent du Service du développement

territorial, à Lausanne. Vous voudrez donc bien préparer un dossier complet de

mise à l'enquête publique de compétence cantonale.

La surface projetée étant inférieure à 20

m2, le calcul thermique ne sera pas nécessaire. Les panneaux solaires seront

réalisés dans un matériau non réfléchissant.

Nous vous remercions de prendre note de ce

qui précède, et d'ores et déjà de la suite que vous y donnerez, et vous prions

de croire, Monsieur, à l'assurance de notre considération distinguée."

D.

Le 3 septembre 2008, Roland Fivaz a déposé une

demande de permis de construire six panneaux solaires sur sa parcelle. Le 9

septembre 2008, il a signé la demande spéciale pour une installation

non-conforme à la destination de la zone. L'enquête publique a eu lieu du 26

septembre au 27 octobre 2008.

Par lettre du 17 septembre 2008, le

greffe municipal a remis à la Centrale des autorisations (CAMAC) "les

documents nécessaires à la mise à l'enquête publique du 26 septembre au 27

octobre 2008 concernant la pose de six panneaux solaires". Les documents

en question ne sont pas listés, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir

exactement ce que la municipalité a fait parvenir à la CAMAC. Cela étant, la

CAMAC a indiqué à la commune, le 29 septembre 2008, que le dossier avait été

mis en consultation auprès des différents services de l'Etat mais qu'elle lui

rappelait que les autorisations spéciales ne pouvaient pas être délivrées sans

que ne soit connu le résultat de l'enquête publique. La municipalité était alors

priée de bien vouloir informer la CAMAC d'éventuelles oppositions ou

observations, ce qu'elle a fait le 28 octobre 2008 en précisant qu'aucune

opposition n'avait été formulée.

Selon la synthèse CAMAC n° 92591 du

28 novembre 2008, le Service du développement territorial, section hors zone à

bâtir, a délivré l'autorisation spéciale requise. Le 10 décembre 2008, la

municipalité a délivré le permis de construire demandé.

E.

La confirmation de commande du matériel auprès

de l'entreprise Windhager Zentralheizung Schweiz AG est datée du 8 août 2008 et

porte la mention "date de livr. : sur demande !". Le bulletin de

livraison des panneaux solaires est daté du 9 décembre 2008 mais la livraison

aurait été faite le lendemain, suivant téléphone passé à l'entreprise par le

SEVEN (voir note manuscrite sur le bulletin de livraison). Même si c'est

l'adresse de Roland Fivaz qui figure sur le bulletin de livraison, celle-ci s'est

effectuée auprès de l'installatrice, l'entreprise Stéphane Rothen Sàrl, à

Moudon, laquelle a certifié par courriel du 22 septembre 2009 à Roland Fivaz

qu'elle avait livré et installé les panneaux solaires le 2 février 2009 à

Grandvaux.

F.

La demande d'aide financière a été reçue par le

SEVEN le 27 janvier 2009. L'exemplaire du formulaire figurant au dossier du

SEVEN a été signé le 20 janvier 2009 par Roland Fivaz. Il mentionne comme date

du début des travaux août 2008 et comme date de fin septembre 2008. Le

formulaire de demande de versement de la subvention indique comme date de

livraison des équipements subventionnés le 31 janvier 2009.

G.

Par décision du 9 février 2009, le SEVEN a

refusé la demande de subvention au motif que celle-ci lui est parvenue

postérieurement à l'exécution des travaux.

H.

Le 3 mars 2009, Roland Fivaz a recouru en temps

utile contre la décision du SEVEN auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à l'octroi de la subvention

demandée en se prévalant d'avoir tenté en vain d'obtenir la subvention avant le

début des travaux.

A sa demande, le recourant a été

dispensé du paiement d'une avance de frais.

I.

La municipalité s'est déterminée le 18 mars

2009. Elle s'est prévalue du fait qu'elle avait fait le nécessaire dans les

délais compte tenu de la date à laquelle la CAMAC a délivré l'autorisation

spéciale demandée.

J.

Après avoir réexaminé la demande, le SEVEN a

répondu, le 26 août 2009, au recours. Il conclut à son rejet et à la

confirmation de la décision attaquée, estimant que la demande qui lui est

parvenue le 27 janvier 2009 a été faite tardivement puisqu'elle est postérieure

à la livraison du matériel au recourant qui remonte au 10 décembre 2008.

Le 26 septembre 2009, le recourant

a encore produit des pièces et précisé que la commande de matériel, du 8 août

2008, avait été suspendue pendant la procédure du permis de construire et

réactivée lors de l'octroi de celui-ci. Il s'est prévalu du fait que la

municipalité avait dans sa réponse omis de mentionner sa demande initiale

d'autorisation datée du 21 juillet 2008, qu'il joignait en copie. Il conclut

que c'est à tort que le SEVEN se base sur une date de livraison effectuée en

décembre 2008 pour refuser la subvention, celle-ci étant intervenue auprès de

son installatrice, qui n'a à son tour livré et installé les panneaux solaires

sur la parcelle litigieuse que le 2 février 2009.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

La subvention litigieuse est régie par la loi du

16.

mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01), par le règlement du 4 octobre

2006.

sur le Fonds pour l’énergie (RF-Ene ; RSV 730.01.5) et par la loi du

22.

février 2005 sur les subventions (LSubv ; RSV 610.15).

a) L'art. 37

LVLEne dispose notamment que l’Etat peut accorder des subventions pour des

projets énergétiques répondant aux critères de la loi (al. 1) et qu’il crée une

fondation dont le but est le financement de tels projets énergétiques (al. 2). L’art.

40.

LVLEne prévoit qu'une taxe sur l'électricité est prélevée auprès de tous les

consommateurs finaux domiciliés dans le canton. Sur la base de cette

disposition a été constitué un Fonds pour l'énergie

(ci-après : le fonds ; RF-Ene) avec pour but exclusif la promotion des mesures prévues par la

LVLEne. Ce fonds est alimenté par la taxe sur l'électricité prévue par

l'article 40 LVLEne, par les contributions globales de la Confédération

allouées en vertu de l'article 15 de la loi fédérale sur l'énergie et par

toutes autres contributions, notamment fiscales (art. 3 al. 1 RF-Ene).

Peuvent solliciter le fonds les communes, les particuliers, les entreprises et

autres personnes morales dont l'action entre dans le cadre des buts définis par

LVLEne et qui remplissent toutes les conditions requises par celle-ci, ainsi

que par le RF-Ene (art. 4 al. 1 RF-Ene), étant précisé qu’il n’y a

pas de droit à l’octroi d’une aide en provenance du fonds (art. 4 al. 2).

b) L’octroi des aides doit, à

teneur de l’art. 5 RF-Ene, répondre aux conditions cumulatives suivantes :

a) le respect de la législation cantonale, notamment de la loi sur les

subventions ; b) le respect des priorités définies par le Conseil d’Etat

en matière de politique énergétique et notamment mentionnées dans la Conception

cantonale de l'énergie (COCEN) ; c) la présentation d’un dossier complet

et parfaitement documenté, ainsi que la production de tous les documents

techniques et financiers (budgets, comptes, planifications, etc.) demandés par

le SEVEN et nécessaires à son évaluation. La présentation des demandes suit la

procédure régie par l’art. 6 RF-Ene : chaque demande d'aide est adressée

au SEVEN (let. a), lequel statue sur l’acceptation des projets (let. b) ;

si le projet est accepté, une convention signée entre les différentes parties

concernées fixe les règles du financement sur toute la durée du projet et

définit ses objectifs, modalités et échéances de réalisation (let. c). L’art.

13.

al. 1 RF-Ene dispose notamment que le SEVEN contrôle que le projet soit

réalisé conformément au dossier déposé. Le bénéficiaire doit adresser au SEVEN

sa demande de versement, avec les pièces justificatives requises, dès

l’achèvement des travaux et en règle générale dans les six mois qui suivent

(art. 13. al.2 RF-Ene), les aides octroyées étant versées une fois les

vérifications effectuées, dans le respect notamment des dispositions de la loi

sur les subventions (art. 14 RF-Ene).

c) Selon l'art. 2 al. 1

RF-Ene, le fonds est soumis à la législation fédérale et cantonale, notamment à

la LSubv. Cette loi, applicable à toutes les subventions octroyées directement

ou indirectement par l'Etat (art. 1 al. 2), dispose qu'il n'existe pas de droit

à l'octroi de la subvention (art. 2, repris par l'art. 4 al. 2 RF-Ene

déjà cité). Selon l'art. 3 LSubv, les subventions doivent notamment

répondre aux principes de légalité, d'opportunité et de subsidiarité. En vertu

de l'art. 6 LSubv, le principe de la subsidiarité signifie que d'autres

formes d'actions de l'Etat ou de tiers doivent être recherchées préalablement à

l'octroi des subventions (let. a); que la tâche en question ne peut être

accomplie sans la contribution financière de l'Etat (let. b) et que la

tâche ne peut être remplie de manière plus économe et efficace (let. c). L’art.

24.

al. 3 LSubv précise, s’agissant des subventions à l’investissement, que les

travaux ou acquisitions antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors

du dépôt de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention.

2.

En l'espèce, la question litigieuse est celle de

savoir si la demande de subventionnement a été formée en temps utile, soit

antérieurement aux travaux selon l'art. 24 al. 3 LSubv précité.

Selon la "directive concernant

les aides financières octroyées pour la diversification et l'efficacité énergétique"

émise par le SEVEN le 19 février 2008 et entrée en vigueur le 1er

mars 2008, "les travaux ne peuvent pas débuter avant réception de l'accusé

de réception du dossier complet". La directive précise en outre qu'

"il est considéré que les travaux ont débuté lorsque le matériel (capteurs

solaires, chaudière, etc.) est livré sur place."

Dans sa réponse, l'autorité intimée

retient que le matériel a été livré sur place le 10 décembre 2008, soit avant

que ne parvienne à sa connaissance la demande de subvention, le 27 janvier

2009.

Elle relève toutefois que certains éléments du dossier peuvent donner à

penser que la livraison du matériel sur place au domicile du recourant s'est

faite postérieurement à la demande sans que le recourant ne parvienne à le

prouver.

On relèvera tout d'abord que la

demande de subventionnement reçue le 27 janvier 2009 par l'autorité intimée

mentionne comme date de début des travaux le mois d'août 2008. L'autorité

intimée s'est d'abord fiée à cette date pour refuser la demande de financement.

Or, il n'est désormais plus contesté que les travaux n'ont pas débuté à cette

date, le recourant ayant été dans l'intervalle invité à déposer une demande de

permis de construire ainsi qu'une demande d'autorisation spéciale pour une

installation non-conforme à la destination de la zone et ayant suspendu la

commande de matériel dans l'intervalle. La date de début des travaux figurant

sur le formulaire a sans doute été simplement recopiée sur le formulaire que le

recourant avait adressé par fax à la municipalité le 21 juillet 2008.

Le bulletin de livraison des

panneaux solaires est daté du 9 décembre 2008, mais la livraison a été

effectuée le lendemain, selon téléphone passé par le SEVEN à l'entreprise et

consigné dans une note manuscrite figurant sur le bulletin de livraison. C'est

l'adresse du recourant qui figure sur le bulletin de livraison. L'entreprise installatrice

a certifié toutefois après coup et à la demande du recourant à qui l'autorité

intimée avait demandé des précisions, que le matériel avait été déposé auprès

d'elle à Moudon et qu'elle-même n'avait procédé à l'installation proprement

dite au domicile du recourant que le 2 février 2009. Cette déclaration, faite

au recourant à la demande de l'autorité intimée, est convaincante, même si on

peut lire sur le formulaire de demande de versement adressée ultérieurement à

l'autorité intimée que les travaux ont eu lieu le 31 janvier 2009. Dans ces

circonstances, la demande de subventionnement est parvenue au service compétent

avant le début des travaux, ce service ayant à tort considéré le contraire.

Par surabondance, on considérera également

que la municipalité était tenue de transmettre au SEVEN la demande de

subvention parvenue en ses mains le 23 juillet 2008, cas échéant d'avertir le

recourant qu'elle était mal adressée et qu'il lui appartenait de la remettre à

la bonne autorité, en application de la règle générale selon laquelle

l'autorité incompétente doit transmettre à l'autorité compétente la demande ou

le recours d'un administré, règle générale qui vaut également s'agissant d'une

communication ou d'un avis de l'intéressé (arrêts du Tribunal administratif du

17.

juin 1999 dans la cause PS.1998.0249 et du 25 juin 1997 dans la cause

PS.1996.0304). Le devoir de transmission à l'autorité compétente est en effet

un principe général du droit qui s'applique à toutes les instances, afin

d'éviter que le justiciable ou le recourant qui s'adresse à une fausse autorité

subisse un préjudice (arrêt 2C_764/2007 du 31 janvier 2008 consid. 3.3.1 et les

réf. citées). Cette obligation figure désormais à l'art. 7 al. 1 de la loi sur

la procédure administrative du 28 octobre 2008 (RSV 173.36) en vigueur depuis

le 1er janvier 2009 et s'adresse désormais à toutes les causes alors

que précédemment, l'obligation de transmettre n'était instituée par le droit de

procédure administratif vaudois qu'en matière de recours (cf. art. 6 al. 1 de

la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2008). L'obligation de transmettre résulte toutefois d'une

règle générale du droit. En ne transmettant pas la demande de subventionnement,

respectivement en n'avertissant pas le recourant qu'il s'était adressé à la

mauvaise autorité, la municipalité lui a fait courir le risque que sa demande

soit tardive et ne soit pas prise en considération. Elle y était d'autant plus

tenue qu'elle invitait le recourant à déposer un permis de construire,

respectivement une demande d'autorisation spéciale au canton, de sorte que le

recourant pouvait de bonne foi partir du principe que sa demande de

subventionnement ne serait traitée qu'une fois ces autorisations délivrées. Dans

ces conditions, la demande a été déposée en temps utile.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que

la demande de subventionnement a été déposée en temps utile. Le dossier est

renvoyé à l'autorité cantonale à charge pour elle d'examiner la demande de

financement et, cas échéant, procéder au calcul du montant du subventionnement.

Les frais du présent arrêt restent à la charge de l'Etat. Le recourant, qui

n'est pas assisté par un mandataire rémunéré, n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision attaquée est réformée en ce sens que

la demande de subventionnement a été formée en temps utile.

III.

Le dossier est renvoyé au SEVEN pour examiner la

demande et, cas échéant, procède au calcul du montant du subventionnement.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 22 janvier 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.