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Décision

AC.2009.0043

CDAP - AC.2009.0043 - 2010-12-30 - OOSTVEEN,BERGER, MANGANI, CHAVANNES, GATTIKER, WALLNER, HOTTINGER, EUGSTER, DISERENS, KOHLER, OBERSON, CARDIS, HUBER, SIVILOTTI, PASQUIER, ROSSI, FALLOT/Municipalité

30 décembre 2010Français90 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) La Fondation Ronichri Trust Foundation, domiciliée à Curaçao (ci-après:

la fondation) est notamment propriétaire des parcelles 3'877 et 3'941 du

cadastre de la Commune de Lutry. La parcelle 3'877 présente une surface totale

de 51'601 m2 dont 31'147 m2 en nature de pré-champ et

12'000 m2 en nature de forêt. Les anciens bâtiments d’une

exploitation agricole ont été construits sur ce bien-fonds. La parcelle est

longée à l’ouest par le chemin de Crêt-Ministre et à l’ouest par la rive boisée

du cours d’eau « Le Mâcheret ». Elle est limitée au sud par les

parcelles 4'478 et 4'369 et au nord par la route de la Claie-aux-Moines, qui se

situe dans le prolongement du chemin de Crêt-Ministre et qui traverse en amont

le cours du Mâcheret. La partie de la parcelle 3'877 longée par le chemin de

Crêt-Ministre a été classée en zone de faible densité par le plan général

d’affectation de la Commune de Lutry approuvé le 24 septembre 1987 par le

Conseil d’Etat. La partie supérieure du bien-fonds, longée par la route de la

Claie-aux-Moines, a été classée en zone agricole par le même plan.

b) La parcelle 3'941 présente une superficie totale

de 9'750 m2 dont 9'736 en nature de pré-champ et 14 m2 en

nature de forêt. Elle est longée à l’est par le chemin de Crêt-Ministre, au

nord par le chemin des Coullènes et à l’ouest par le chemin du Crêt-des-Pierres,

ainsi que par le domaine public du ruisseau du « Crêt-des-Pierres »,

lequel prend naissance dans le prolongement du chemin du Crêt-des-Pierres. La

partie de la parcelle 3'941 en nature de pré-champ a également été classée en

zone de faible densité par le plan général d’affectation de la Commune de Lutry

approuvé par le Conseil d’Etat le 24 septembre 1987.

B.

a) La fondation a étudié différents projets de construction sur les deux

parcelles 3'877 et 3'941. Plusieurs variantes d’avant-projets d’urbanisation

ont été présentées devant la Commission communale consultative d’urbanisme (ci-après :

la commission communale d’urbanisme), qui a examiné les premières variantes des

architectes lors de sa séance du 11 novembre 2005. L’examen du projet s’est

poursuivi en 2006 pendant les séances qui se sont déroulées le 17 février, le 24

mars, le 28 avril, le 23 juin et le 3 novembre 2006. Un projet d’urbanisation

plus élaboré, tenant compte des remarques de la commission, a été présenté lors

de la séance du 27 avril 2007. La commission a alors délivré un préavis positif

pour la réalisation sur la grande parcelle, en réservant le point de vue

urbanistique pour l’intégration sur la petite parcelle.

b) La fondation a déposé une demande de permis de

construire auprès de la Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) pour

chacun des huit bâtiments prévus par le projet d’urbanisation présenté devant

la commission, ainsi que pour les deux parkings et le local de réunion (soit 9

dossiers).

c) Les différents dossiers de demande de permis de

construire se présentent de la manière suivante pour la parcelle 3877:

- Un dossier (n° 5533) pour la démolition des

anciennes constructions rurales sur la parcelle 3'877 et pour la construction

d’une salle de réunion et des parkings reliant les différents bâtiments entre

eux. Le dossier comprend un récapitulatif des surfaces de plancher utile

prévues par le projet, une brochure explicative présentant la démarche

architecturale (principes d’implantation des bâtiments), ainsi qu’un descriptif

succinct des installations techniques, une demande de label

« Minergie », un plan des gabarits, ainsi que les plans de situation et

les différents plans coupe et façade de la salle polyvalente du parking inférieur

et du parking supérieur. Le projet prévoit la construction de six bâtiments sur

la parcelle 3'877 (numérotés de 1 à 6). Le parking inférieur dessert les

bâtiments 1 à 3 et le parking supérieur dessert, toujours sur la parcelle 3'877,

les bâtiments 4 à 6. Les deux parkings bénéficient d’une entrée commune par une

rampe hélicoïdale aménagée en amont du bâtiment 1.

- Le dossier (n° 5534) concerne le bâtiment 1 et il comporte

également un rapport explicatif sur le concept urbanistique et architectural,

ainsi que le récapitulatif des surfaces brutes de plancher utile avec le détail

des surfaces prises en compte pour chaque niveau. Le dossier comprend le plan

de situation indiquant les altitudes aux angles de la construction, les plans

des différents niveaux du bâtiment, les coupes transversales et longitudinales

ainsi que les élévations des façades. Le bâtiment 1 présente une longueur

totale de l’ordre de 85 m avec des constructions sous forme de logements en

terrasse comprenant, depuis son extrémité sud jusqu’à son extrémité nord, six

niveaux habitables. Les logements sont desservis à l’intérieur du bâtiment, de

part et d’autre par un vaste couloir central ouvert, partiellement éclairé par

des ouvertures en toiture, et qui relie par des rampes d’escalier droites les

six niveaux du bâtiment. La forme des murs intérieurs de ce couloir de

distribution se présente sous forme de « V » avec des patios donnant

sur les ouvertures en toiture. La largeur totale de ce vaste espace de

distribution peut atteindre plus de 7 m à son point le plus large et 3 m au

point le plus resserré dans les espaces aménagés en « V ». La notice

de calcul de la surface brute de plancher prend en compte dans cet espace de

distribution l’emprise des escaliers, ainsi qu’une bande d’une largeur d’un mètre

qui relie l’escalier aux entrées des différents logements (passage ou couloir

fictif). Les autres surfaces de l’espace de distribution ne sont pas prises en

compte dans le calcul de la surface brute de plancher utile. Cet espace de

distribution dessert ainsi 17 logements en terrasse et traverse le bâtiment de

part et d’autre depuis l’entrée en amont pour aboutir à l’aval sur une sortie,

qui permet de rejoindre un cheminement piétonnier reliant les bâtiments 2 et 3,

une place de jeux et le chemin de Crêt-Ministre.

- Le dossier pour le bâtiment 2 (n° 5535), également

desservi par le parking inférieur, comporte aussi un récapitulatif des surfaces

brutes de plancher utile avec le détail des surfaces prises en compte à chaque

niveau. Le dossier comprend en outre les plans de situation, les plans des

différents niveaux du bâtiment, les élévations des façades ainsi que les coupes

nécessaires à la compréhension du projet. Le bâtiment présente une longueur

totale d’environ 60 m. Il comprend cinq niveaux habitables avec les mêmes

principes de distribution intérieure que le bâtiment 1, et le même mode de

calcul de la surface brute de plancher utile. L’espace de distribution permet

de desservir 13 logements.

- Le dossier du bâtiment 3 (n° 5536) comprend le

récapitulatif des surfaces brutes de plancher utile avec un détail des surfaces

prises en considération à chaque niveau. Le bâtiment 3 présente une longueur

totale d’environ 45 m sur une pente légèrement plus accentuée que celle des

bâtiments 1 et 2. Il compte cinq niveaux habitables avec un niveau de sous-sol

dégagé dans la pente et il prévoit neuf logements distribués par un système de

circulation légèrement différent de celui des bâtiments 1 et 2 pour tenir

compte de la pente plus accentuée sur ce secteur; l’espace de distribution

central comporte un couloir d’une largeur de 7 m reliant chaque niveau par des

escaliers droits centraux et des patios entourant l’escalier et formant des

couloirs de part et d’autre du patio donnant accès aux logements prévus sur

chacun des niveaux. Le mode de calcul de la surface brute de plancher utile est

identique à celui des bâtiments 1 et 2, en ce sens que seule bande d’une

largeur d’un mètre relie les escaliers aux portes d’entrée des logements, sans prendre

en compte l’ensemble de la surface de l’espace de distribution (couloir ou

passage fictif).

- Le dossier du bâtiment 4 (n° 5537) révèle un

principe d’accès différent des bâtiments 1 à 3. Alors que les trois premiers

bâtiments sont situés à l’aval de la desserte interne et sont desservis par le

parking inférieur, les bâtiments 4 à 6 sont implantés en amont de la voie de

desserte interne et ils sont desservis par le parking supérieur. Le dossier

comprend aussi un récapitulatif des surfaces brutes de plancher utile avec un

détail des surfaces prises en considération à chaque niveau. Comme les bâtiments

1 à 3, le bâtiment 4 est conçu sous la forme d’une construction en terrasse,

d’une longueur totale d’environ 50 m avec huit logements sur cinq niveaux

habitables. L’aire de distribution principale qui relie les différents niveaux

de la construction présente une largeur variant entre 3 m et 5 m. A la

différence des bâtiments 1 à 3, l’aire de distribution principale est entièrement

ouverte sur l’extérieur depuis son entrée jusqu’à sa sortie, à l’exception d’un

passage sous le logement du dernier niveau prévu au dessus de l’entrée de

l’espace de distribution. Le sol de l’aire de distribution est à l’air libre,

ce qui lui donne l’aspect d’une rue extérieure. Le mode de calcul de la surface

brute de plancher utile de l’aire de distribution est identique à celui des

bâtiments 1 à 3.

- Le dossier du bâtiment 5 (n° 5538) comprend aussi

le récapitulatif des surfaces brutes de plancher utile avec un détail des

surfaces prises en considération à chaque niveau. Le bâtiment 5, également desservi

par le parking supérieur, est conçu de la même manière que le bâtiment 4 avec

une longueur d’environ 50 m mais avec six niveaux habitables. Le bâtiment

comprend au total onze logements desservis par une aire de distribution

comparable à celle du bâtiment 4, soit une aire ouverte sur l’extérieur dont la

largeur varie entre 3 m et 5 m, et qui relie les différents niveaux entre eux

par des escaliers droits. Le dossier comporte également une notice concernant

le calcul de la surface brute de plancher utile, avec les mêmes principes de

calcul concernant la surface prise en considération dans l’aire de

distribution.

- Le dossier du bâtiment 6 (n° 5539) comprend aussi

le récapitulatif des surfaces brutes de plancher utile avec le détail pour

chacun des niveaux. Le bâtiment 6 est également desservi par le parking

supérieur et se situe tout en amont de la parcelle 3'877; il est compris entre

la rive boisée du cours du Mâcheret et le chemin de Crêt-Ministre. Il est

implanté en amont à proximité directe de la limite de la zone agricole. Le

bâtiment 6 présente une longueur légèrement inférieure à 50 m et compte dix

logements distribués sur cinq niveaux habitables. L’aire de distribution est

également ouverte sur l’extérieur sans couverture, à l’exception du passage

sous le logement situé au dernier niveau de la construction. Le mode de calcul

de la surface brute de plancher utile de l’aire de distribution et des

logements est identique à celui des bâtiments 4 et 5.

d) Les bâtiments 7 et 8 prévus sur la parcelle 3'941

résultent d’une autre conception architecturale. Les dossiers des demandes de

permis de construire se présentent de la manière suivante:

- Le bâtiment 7 (dossier n° 5540) comprend trois

groupes de trois villas contiguës, totalisant neuf villas avec un logement par

villa, soit 9 logements. La desserte interne donne sur le chemin du

Crêt-des-Pierres et traverse, sur un pont à construire, le ruisseau du

Crêt-des-Pierres. Pour chaque villa, l’étage inférieur comporte un garage de

deux places et un escalier qui donne accès au niveau du rez inférieur, lequel

comprend un espace de dégagement, un sanitaire et deux chambres. On accède

depuis ce niveau au rez supérieur comprenant une cuisine ouverte sur un séjour.

Il est possible d’accéder directement au rez supérieur par un chemin piétonnier

longeant le groupe de villas à l’amont. Chaque villa comprend également à

l’étage des combles une pièce habitable donnant sur une terrasse aménagée dans

la toiture. Le rez supérieur est prolongé au sud par un balcon d’une profondeur

de 3 m et le rez inférieur par un balcon plus modeste, d’une profondeur de 1 m.

Un schéma de calcul précise pour chaque niveau de quelle manière la surface brute

de plancher utile a été prise en considération.

- Le bâtiment 8 (dossier n° 5541) comporte deux

groupes de villas, soit un groupe de trois villas contiguës et un groupe de six

villas contiguës, avec une desserte interne donnant sur le chemin de Crêt-Ministre;

le concept et les plans de chacune des villas contiguës sont identiques à ceux

du bâtiment 7, avec le même mode de calcul de la surface brute de plancher

habitable.

e) Les neuf dossiers de demande de permis de

construire ont été mis à l’enquête publique simultanément du 11 août au 10

septembre 2007. L’enquête publique a soulevé notamment l’opposition des

propriétaires des parcelles directement voisines du projet, notamment Edith

Mangani, propriétaire de la parcelle 4'413, Jean-Claude Oberson, propriétaire

de la parcelle 4'478, Christian Eugster, propriétaire de la parcelle 4'370,

Markus Kohler, propriétaire de la parcelle 4'369, et Benoît Fallot,

propriétaire de la parcelle 3'942. L’enquête publique a soulevé au total 74

oppositions, dont l’opposition de la Société d’art public et de l’association

Pro Natura.

f) Les dossiers de la demande de permis de

construire ont été transmis aux différents services concernés de

l’administration cantonale. Les griefs concernant la délimitation de la forêt

ont fait l’objet d’une décision de constatation de nature forestière du 2 avril

2008, entrée en force sans avoir fait l’objet d’un recours. La Centrale des

autorisations (CAMAC) a transmis à la municipalité le 11 décembre 2008 les

préavis et autorisations spéciales des différents services concernés de

l’administration cantonale pour chacun des dossiers.

g) Par décisions des 2 et 5

février 2009, la municipalité a délivré les différents permis de construire

pour l’ensemble du projet et elle a levé les oppositions. Elle a estimé en

substance que les différents dossiers de demande de permis de construire

étaient conformes à la réglementation communale, que la question de la surface

forestière avait fait l’objet d’une décision en force rendue par le Service des

forêts, de la faune et de la nature le 2 avril 2008, et que la question de

l’accès au quartier par le chemin de Crêt-Ministre avait fait l’objet d’un

projet de réaménagement. La municipalité s’est en outre déterminée de manière

plus précise sur les différents griefs soulevés par les recourants concernant

le coefficient d’utilisation du sol, la hauteur des bâtiments, la distance aux

limites de propriété, la forme des toitures, la volumétrie, l’esthétique et

l’intégration du projet, ainsi que les études géotechniques nécessaires à la

réalisation de celui-ci.

C.

a) Patrizia et Antonie Oostveen ainsi que seize

autres propriétaires ont contesté la décision municipale par le dépôt d’un

recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le

9 mars 2009. Ils concluent à l’admission du recours et à ce que les décisions

de la municipalité levant les oppositions et délivrant les différents permis de

construire soient annulées. Ils invoquent à l’appui de leur recours les

dispositions relatives à l’esthétique des constructions, la nécessité d’une

procédure préalable de planification, l’insuffisance des accès par le chemin de

Crêt-Ministre, et ils sollicitent la jonction avec la procédure concernant

l’élargissement du chemin. Ils dénoncent en outre une violation des

dispositions réglementaires concernant la hauteur du bâtiment, la forme des

toitures ainsi qu’une imprécision des plans des aménagements extérieurs.

b) Le Service des eaux, sols et

assainissement s’est déterminé sur le recours le 25 mars 2009 en concluant à son

rejet. Le Service des forêts, de la faune et de la nature s’est déterminé le 7

avril 2009 et conclut également au rejet du recours en tant qu’il concerne la

législation forestière d’une part, et la législation sur la protection de la

nature, d’autre part. L’Etablissement cantonal d'assurance (ECA) s’est

déterminé le 7 avril 2009 en précisant que la construction des bâtiments

projetés était subordonnée à des conditions tenant compte du caractère instable

des terrains et des études géotechniques réalisées à ce jour. Le Service de la

mobilité s’est déterminé les 8 et 27 avril 2009 en précisant qu’il avait pu

effectuer les vérifications nécessaires concernant le nombre de places de

stationnement, conforme à la réglementation communale et aux normes VSS.

c) La municipalité a déposé un mémoire

réponse le 24 août 2009 en concluant au rejet du recours et à la confirmation

des décisions des 2 et 5 février 2009. La fondation a également déposé une

réponse au recours le 28 août 2009 en concluant à son rejet et à la confirmation

des décisions municipales.

d) Les recourants Patrizia et Antonie

Oostveen et consorts ont déposé un mémoire complémentaire le 2 novembre 2009.

Ils ont précisé et complété leurs griefs en ce qui concerne notamment la clause

d’esthétique, l’élaboration d’une planification préalable, l’élargissement du

chemin de Crêt-Ministre, la hauteur des bâtiments, la forme des toitures, la

densité et la surface brute de plancher utile, les limites forestières sur les

parcelles 3'941 et 3'877 ainsi que les aménagements extérieurs et la

configuration du chemin privé à proximité des parcelles 4'478 et 4'369. La

municipalité a encore déposé des déterminations sur le mémoire complémentaire des

recourants le 3 décembre 2009; la fondation en a fait de même le 4 décembre

2009.

e) Le tribunal a tenu une audience le

9 décembre 2009 à Lutry. Le compte rendu résumé de l’audience comporte les

précisions suivantes:

« Le

conseil de la municipalité indique que le plan directeur communal, ainsi que

les variantes successives du projet contesté présentées à la Commission

consultative d'urbanisme de Lutry sont mis à la disposition des recourants pour

consultation. Il est convenu que le conseil des recourants les remettra ensuite

au tribunal et qu'un délai lui sera imparti pour faire valoir ses observations.

S'agissant de la question de savoir si l'avis de la Commission cantonale

consultative d'urbanisme et d'architecture doit être requis, mesure à laquelle

la municipalité s'oppose, le président informe les parties que le tribunal

délibérera à ce sujet à l'issue de l'audience.

Interrogée par le

conseil des recourants au sujet de l'obtention du label Minergie, la

représentante du SEVEN répond qu'une décision sera prise à la fin du mois de

janvier 2010. Cette décision ne sera pas susceptible de recours. Si le label

Minergie est obtenu, mais que les mesures constructives requises ne sont pas

respectées, une mise en conformité est alors exigée. L'architecte de la

constructrice indique que différentes mesures ont été prises en conformité avec

le standard Minergie: au niveau énergétique (chauffage à bois); au niveau de

l'orientation (sud); et au niveau de la forme (cube). Le conseil des recourants

fait remarquer que le système ne semble pas cohérent, vu que l'octroi du label

Minergie est postérieur à la délivrance du permis de construire. Les

représentants du SEVEN et du SESA sont ensuite autorisés à quitter l'audience.

Le conseil des

recourants requiert la production au dossier de l'expertise effectuée par le

bureau d'ingénieurs CITEC en octobre 2009 dans le cadre de la procédure

relative à l'élargissement du chemin de Crêt-Ministre. Le conseil de la

municipalité s'oppose à cette requête. Le président informe les parties que la

production de l'expertise n'implique pas la jonction des causes.

Les différents

griefs soulevés par les recourants sont discutés. S'agissant de la hauteur des

constructions, le conseil des recourants précise que ce grief concerne les

bâtiments n° 4, 5, 6, ainsi que les n° 7 et 8. Il explique les motifs pour

lesquels la hauteur réglementaire serait dépassée à la lumière des coupes

longitudinales. En particulier, la hauteur des bâtiments n° 4, 5 et 6 devrait

être mesurée depuis le niveau du terrain aménagé en déblai au droit des façades,

mais depuis le fond des couloirs de distribution. La municipalité et la

constructrice contestent ce point de vue et se réfèrent aux coupes, ainsi

qu’aux élévations des façades latérales et sud des mêmes bâtiments.

Le conseil des

recourants explique ensuite les motifs pour lesquels le coefficient

d'utilisation du sol (CUS) ne serait pas respecté. Il estime que toute la

surface des couloirs de distribution dans les bâtiments n° 4, 5 et 6 devrait

être comptée dans le calcul du CUS. En outre, la largeur des balcons qui

excèdent 1.50 m doit également être prise en compte dans le calcul du CUS. La

municipalité et la constructrice se réfèrent aux schémas réalisés par la

constructrice; les différentes teintes permettent de déterminer ce qui a été

pris en compte dans le calcul du CUS.

La question des

limites forestières est ensuite abordée. Selon le conseil des recourants, sur

la grande parcelle (n° 3877), les balcons des bâtiments n° 5 et 6 empiéteraient

sur l'espace inconstructible de 10 m par rapport à la lisière de la forêt,

alors que le Service des forêts, de la faune et de la nature n'a accordé aucune

autorisation ni dérogation à cette fin. S'agissant de la petite parcelle (n°

3941), le conseil de la municipalité observe qu'une dérogation a été accordée.

Le conseil des recourants se rend compte qu'il n'est pas en possession de la

bonne synthèse CAMAC et prend acte de l’autorisation délivrée par le Service

des forêts concernant le passage de la route d’accès.

S'agissant des

aménagements extérieurs, la préoccupation des recourants concerne la nature, la

configuration et l'ampleur des terrassements et des autres aménagements qui

seront réalisés au bas de la parcelle n° 3877 à la hauteur du chemin d'accès

censé desservir les bâtiments n° 1, 2 et 3 et de son débouché sur le chemin de

Crêt-Ministre.

Enfin, concernant

les places de parc, l'architecte de la constructrice indique que 24 places sont

prévues pour la salle de réunion, incluant également des places visiteurs.

Le tribunal

procède ensuite à une inspection locale en présence des parties. Il se rend sur

la parcelle n° 3877 et visualise l'emplacement des bâtiments projetés n° 1, 2

et 3. Il est discuté des objectifs d'urbanisme de la zone de faible densité.

Les recourants exposent ensuite leurs préoccupations par rapport à la volumétrie

du projet (effet de masse), et ils expriment leur déception de n'avoir pas été

consultés plus tôt. Ils font en outre état des dangers dans le massif forestier

au sud, dont la configuration ressemblerait à celle d’une falaise boisée; ils

estiment que les constructions et la place de jeux seraient trop proches de la

forêt. Le tribunal se déplace par la suite sur le chemin de Crêt-Ministre

jusqu'au bas de la parcelle n° 3877, où le président lève l'audience à

16h45. »

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer

sur le compte rendu résumé de l'audience.

D.

a) En date du 17 décembre 2009, le tribunal a requis l’avis de la

Commission cantonale consultative d’urbanisme et d'architecture (ci-après: la

commission cantonale). En outre, il a ordonné l’apport à la procédure de

l’expertise réalisée par le bureau CITEC dans le cadre du dossier AC.2008.0311

concernant le projet d’élargissement du chemin de Crêt-Ministre.

b) La commission cantonale a rendu son préavis le 12

avril 2010, lequel comporte notamment les précisions suivantes:

« III. Discussion

1. Le projet

s’inscrit dans la zone de faible densité au sens des articles 136 et suivants

du Règlement communal sur les constructions et l’aménagement du territoire du

12 juillet 2005 (approuvé le 1er juin 2005 par le Département des

institutions et des relations extérieures).

Cette réglementation est donc

récente.

Pour la zone considérée, la

distance aux limites est de 6 à 14 m. (art. 135 du règlement). Le règlement ne

prévoit en revanche pas de limitation dans la longueur des constructions, ce

qui autorise la réalisation d’immeubles de type « chenille ».

La zone agricole débute juste

en amont de la parcelle no 3'877, au Nord. La parcelle no 3'941,

avoisinante, est quant à elle délimitée à l’Ouest par le Chemin des Coullènes

et à l’Est par le Chemin de Crêt-Ministre. Le projet touche donc deux secteurs

topographiquement légèrement distincts, des deux côtés de la route du chemin de

Crêt-Ministre.

Pour sa partie concernant la

parcelle no 3'877, le projet se présente sous la forme de six

constructions, l’une au Nord-Est, en amont, à la lisière de la forêt (pas plus

hautes que celle-ci), deux constructions en aval étant orientées vers le

Sud-Est, puis une série de trois constructions vers le Sud (pour l’une) et le

Sud-Est (pour les deux dernières). Ces constructions s’étagent donc sur trois

niveaux sur un terrain orienté vers deux directions différentes, le Sud, et le

Sud-Est, avec une déclivité vers l’Est, vers le ruisseau « Le Mâcheret »

(des ondulations de terrain peuvent donner à penser que la pente Est est

quelque peu en mouvement, ce qui est toutefois le propre de cette région).

Le projet prévoit également

deux parkings souterrains, avec une rampe hélicoïdale à deux niveaux, ainsi

qu’une salle de réunion commune, appelée à devenir un espace de loisirs pour le

quartier. Une place de jeu serait conçue tout en bas de la parcelle.

Pour sa partie haute, de

l’autre côté de la route de Crêt-Ministre (parcelle no 3'941), le projet

comporte deux unités placées le long des courbes de niveau, plus communes dans

leur style, à triplex, avec des garages individuels directement accessibles au

niveau zéro.

2. Un rural inhabité

se trouve sur le site. Il comporte la note 4 au recensement architectural du

canton de Vaud (mars 1997). Il est apparu, sur place, qu’il s’agit d’une

construction qui ne présente plus d’intérêt, tout ce qui pouvait être détruit

(en terme de valeur architecturale) l’ayant été. Le rural a été blanchi à la

chaux du côté amont ; seule une petite partie demeure d’origine (la partie

habitable). Pour le reste, les ajouts hétéroclites datent du XXème siècle. La

construction ne semble pas réutilisable comme telle, pas même pour un espace de

loisir ou une salle de réunion. Elle semblerait très difficilement restaurable.

3. En la forme, la décision

municipale concerne ainsi un site assez grand. Certes, elle ne représente pas

en tant que telle une mesure de planification. Vu la surface qu’elle concerne,

elle peut paraître s’en rapprocher. Elle consacrerait en tous les cas un projet

d’une certaine maturité, ayant de toute évidence fait l’objet de diverses

discussions avec les services communaux, voire des négociations serrées pour

ses aspects urbanistiques. Il s’agit en ce sens d’une « architecture de négociation »,

par opposition à un projet qui aurait été créé à froid, sans réelle

concertation préalable.

Sur le fond, le projet

renonce de toute évidence à l’émiettement de villas, qui seraient au demeurant

réalisables dans le cadre de la zone de faible densité de Lutry, mais dont la

lourdeur de l’infrastructure a paru déplaire aux autorités. Il privilégie donc

des bâtiments plus imposants, dont certains adoptent la structure de terrasses

suivant les courbes de niveau avec une stratification du logement.

Pour le reste, de grandes

portions de terrain seraient conservées comme espaces extérieurs naturels. La

typologie retenue n’exclut donc pas des espaces latéraux.

IV. Préavis

Ces éléments

étant relevés, l’on peut répondre comme il suit aux questions de la CDAP :

1. Peut-on

élever une objection contre ce projet sous l’angle de son intégration et/ou de

sa densité ?

Le projet paraît conforme à

la réglementation existante, qui est assez large dans la typologie des projets

admissibles.

Le projet se ferait en marge

d’une forêt et en marge de la zone à bâtir, à proximité immédiate de la zone

agricole. Dès lors, des considérations liées à l’intégration dans un tissu

urbanistique existant ne peuvent pas être évoquées. Le projet utilise de toute

manière un compartiment de terrain peu visible depuis le reste du quartier

(construit).

En raison de la proximité immédiate

d’une zone agricole, l’on pourrait être sensible à l’argument qu’une portion de

campagne serait sacrifiée.

La qualité paysagère des

lieux mérite-t-elle une considération particulière ? Le verger comporte de

grands noyers qui constituent l'élément le plus intéressant du site. On

pourrait déplorer que le projet n'ait pas pris en compte cet élément du paysage

mais sa conservation n'est pas à considérer comme un objectif incontournable

en-dehors d’un vrai verger exploité en la forme d’une exploitation agricole.

Le site a certes de grandes

qualités. La CCCUA peut toutefois admettre qu’un bon équilibre entre le bâti et

le végétal est en mesure de faire respecter ces qualités, surtout avec de

larges parties non privatisées. Ce projet pourra avantageusement porter

attention à la cohérence dans l’aménagement, en créant des lignes de continuité

végétale, comme des prés. Pour le reste, le projet permet des ouvertures et des

vues, dans un endroit présentant un dégagement remarquable. L’espace est

d’ailleurs suffisamment grand pour permettre une véritable réflexion en termes

de concepts paysagers. Les espaces présentent des dégagements particulièrement

bons et il conviendrait simplement d’éviter de tomber dans le piège d’une trop

grande privatisation de ces espaces. En bref, l’image verte du site est ainsi

maintenue et devrait rester une dominante intéressante.

Les aménagements extérieurs

tels que le projet les décrit font sens dans ce contexte. La cohérence de l’intégration

(ou pour être plus précis : la composition) avec la topographie

existante paraît avoir été soigneusement étudiée et devrait permettre des

rapports harmonieux entre les constructions, sous réserve sans doute du projet

de gradins ou de l’implantation, tout en bas de la parcelle, de la place de

jeu. Ces options sont améliorables, mais ne portent pas atteinte au projet en

tant que tel et elles pourront être aménagés directement en collaboration avec le

paysagiste.

La typologie des bâtiments

pourrait quant à elle paraître étonnante de prime abord sur les plans, mais

elle correspond à l’environnement ; la construction en terrasses est une

option facilement justifiable dans ce contexte. Le choix de parkings

souterrains rajoute de la discrétion sous l’angle de l’intégration dans ce

site.

Compte tenu des pentes différentes,

la plus importante donnant au SE avec une portion donnant plein Sud, il faut

considérer, d’une manière générale, que les réponses architecturales différentes

qui ont été apportées se justifient entièrement. C’est en découvrant le

terrain, sur place, mouvementé dans ces divers sens, que l’on comprend le

projet. Par rapport à ces lignes de pente divergentes, la réponse apportée et

la manière dont les différentes pièces sont implantées paraît naturelle.

En conclusion, Il n’y a pas

de critère d’intégration qui permettrait de rejeter le projet. Un morceau de

campagne va certes disparaître, mais il sera utilisé de manière rationnelle.

Des ouvertures entre les constructions seront ménagées, tout particulièrement

sur la partie basse du site. Des éléments de continuité paysagère permettront

de parfaire l’intégration. Ce projet ne soulève donc pas d’objection sous

l’angle de son intégration.

2. Y

a-t-il nécessité de recourir, préalablement, à un plan partiel d’affectation

(PPA) ?

Le projet concerne une

surface suffisamment importante pour que l’on puisse parler de l’érection d’un

nouveau quartier (avec la création d’une salle de réunion, l’on a d’ailleurs

admis un certain besoin de centralité).

En accolant les habitations,

l’on a évidemment évité le problème de la distance aux limites auquel se

heurteraient inévitablement des habitations de type individuel. A l’heure de la

densification et de la préoccupation d’une occupation rationnelle du

territoire, il ne s’agit pas, toutefois, d’un résultat choquant. La zone de

faible densité, bien qu’elle concerne a

priori une zone

de villa, n’exclut précisément pas le projet tel qu’il a été conçu. Celui-ci présente

l’avantage indéniable d’une occupation mesurée du sol, sans doute plus mesurée

qu’avec une emprise au sol d’une pluralité de maisons individuelles. Il s’agit

d’une réponse assez subtile aux nouvelles exigences d’occupation, qui tient

compte du règlement actuel tout en permettant le maintien d’un intéressant

potentiel hors de l’emprise des constructions.

Une planification

permettrait-elle un meilleur résultat, matériellement parlant ? On peut en

douter. La planification peut certes avoir pour mérite d’obliger à intégrer un

certain nombre de critères dans la réflexion, pour la stimuler dans sa totalité,

y compris sur des questions de bruit. Mais l’on ne voit pas, ici, en quoi la

coordination serait déficitaire. La réflexion semble même bien aboutie. Obliger

à une planification engendrerait immanquablement des frais, sans aucune

garantie d’amélioration. L’on voit ici que la réflexion architecturale visait

précisément à la conception d’un ensemble. On ne discerne donc pas d’intérêt

public qui obligerait à une démarche différente.

Compte tenu de l’importante

latitude que permet la réglementation actuelle (la densité faible permettrait même

l’éparpillement complet des constructions et un résultat, dans ce cas, aussi

incohérent que le tissu d’habitations individuelles dans d’autres sections du

quartier à proximité, dont le secteur au Sud-Ouest), on peut considérer que le

projet actuel est bien défendable.

En conclusion, le renvoi à

une hypothétique obligation de planifier pourrait présenter, sous l’angle

urbanistique, le risque d’un projet bien moins abouti. Sous cet angle, le

projet paraît suffisamment étudié, au point que l’on discernerait mal en quoi

une éventuelle obligation de planifier l’améliorerait encore. (…) »

Dans l’intervalle, la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal a statué sur les recours formés contre le projet

d’agrandissement du chemin de Crêt-Ministre par arrêt du 31 mars 2010 (AC.2008.0311).

L’expertise du bureau CITEC réalisée dans le cadre de l’instruction du recours

comporte la conclusion suivante:

« Le chemin

du Crêt-Ministre, situé sur les hauts de la Commune de Lutry, dessert une

trentaine de logements. Par endroits fortement pentu (15 à 20 %) et

relativement sinueux, l’axe dispose actuellement d’un gabarit d’environ 3.5

mètres réservé à la circulation; une bande jaune d’un mètre de large est

marquée sur le bord droit de la chaussée. Le trafic parcourant ce chemin est

faible (500 uv/j), malgré le jalonnement vers Planète Jeux, amenant un trafic

de transit.

La réalisation

d’un projet de 90 logements dont 80 accessibles par le chemin du Crêt-Ministre

au lieu-dit « La Saujalle » va fortement augmenter le trafic

circulant sur l’axe. Cette urbanisation utilise cependant l’ensemble du

potentiel d’urbanisation restant du secteur. Il n’y a donc pas lieu de craindre

une remise en cause de l’aménagement projeté par une extension ultérieure.

Dans le futur, la

probabilité pour un piéton de croiser un automobiliste le long du chemin du

Crêt-Ministre est quasi certaine, raison pour laquelle un élargissement de la

chaussée et une amélioration de la sécurité pour le piéton sont nécessaires.

La réalisation

d’un trottoir garantit la sécurité au piéton, en délimitant clairement l’espace

prévu à chaque mode. De plus, une largeur de chaussée de 4.5 mètres suffit à

deux voitures pour se croiser à vitesse limitée (20 à 25 km/h).

Le

gabarit-type prévu dans le projet d’aménagement de la route est conforme à ses

usages futurs. Toutefois, afin de ralentir le trafic sur certains tronçons

rectilignes, et protéger la traversée piétonne, des rétrécissements ponctuels

peuvent être aménagés, à l’image d’exemples similaires à Lutry, Grandvaux ou

Lausanne. Pour limiter le bruit engendré par ces aménagements empêchant tout

croisement, le véhicule montant doit être prioritaire (règle usuelle de

circulation sur les routes de montagnes étroites).

(…)

Enfin, pour

assurer la sécurité des piétons jusqu’au bus passant sur la route des

Monts-de-Lavaux, un réaménagement du carrefour Crêt-du-Ministre – route des

Monts-de-Lavaux est nécessaire intégrant notamment le marquage d’une traversée

piétonne en deux temps. »

Les chiffres I à III du dispositif de l’arrêt rendu

le 31 mars 2010 dans la cause AC.2008.0311 sont formulés de la manière

suivante:

« I. Le

recours est partiellement admis.

II. La

décision du Département des infrastructures du 30 octobre 2008 est réformée en

ce sens que la réalisation des travaux d’élargissement du chemin du

Crêt-Ministre est subordonnée à la mise en place d’une zone 30 coordonnée et

simultanée à l’achèvement des travaux d’élargissement du chemin du

Crêt-Ministre.

III. Le

Département des infrastructures, dans le cadre de la procédure d’approbation

définitive du plan routier communal, est invité à coordonner les procédures

nécessaires au marquage d’une traversée piétonne en deux temps sur la route des

Monts-de-Lavaux au droit du carrefour Crêt-Ministre / Monts-de-Lavaux. »

E.

La municipalité et la fondation se sont déterminées sur le préavis de la

commission cantonale le 25 mai 2010 en adhérant à ses conclusions. Les recourants

se sont déterminés le 17 juin 2010 en « désapprouvant l’appréciation trop

sommaire et subjective de la CCCUA relative à l’intégration du projet dans le

site et à la densité d’utilisation du sol ». Les recourants reprochent en particulier

à la commission cantonale de ne pas s’être exprimée sur la forme des toitures.

Ils relèvent en outre que la commission cantonale leur aurait donné raison en

reconnaissant la liberté trop importante laissée aux constructeurs par la

réglementation communale et en admettant ainsi implicitement la nécessité d'une

réglementation plus dense par une planification spéciale.

Considérants

1.

Les recourants estiment que l’ensemble du projet serait contraire aux

objectifs recherchés par la légalisation de la zone de faible densité qui a été

conçue pour une constructibilité modérée des parcelles « tampons »

entre la zone à bâtir et la zone agricole. En outre, l’ensemble du projet

d’urbanisation violerait la clause d’esthétique. Enfin, les dimensions et les

volumes des bâtiments excéderaient très largement le gabarit des constructions

alentours qui, pour la plupart d’entre elles, ont la forme de villas de

dimensions relativement restreintes, n’utilisant pas tout le potentiel

constructible de la réglementation communale.

a) Aux termes de l'art. 24 du règlement communal sur

les constructions et l'aménagement du territoire du 12 juillet 2005 (ci-après: RCAT),

toutes constructions de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un

site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou à nuire à l'aspect d'un

édifice de valeur historique, artistique ou pittoresque sont interdites. Cette

formulation reprend celle de l'art. 86 de la loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), dont la teneur

est la suivante:

"La

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination,

ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect

architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les

constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle."

L'art. 24 RCAT a donc une portée semblable à celle

de l'art. 86 LATC. Un projet de construction peut être interdit sur la

base de ces dispositions même s'il est conforme aux autres dispositions

cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de police des constructions.

Mais il faut que les possibilités de construire réglementaires apparaissent

déraisonnables et irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le projet

de construction est de nature à porter atteinte à un site digne de protection

ou que sa réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques

remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 114 Ia 346

consid. 4b; 101 Ia 223 consid. 6c). L'autorité communale dispose à cet effet

d'un pouvoir d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid.

3d) et le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de

la décision communale. Cependant, lorsque la clause générale d'esthétique n'a

pas pour seul but d'assurer l'intégration de nouvelles constructions et donne

un contenu concret à la réglementation de la zone, le pouvoir d'examen du

tribunal s'étend à l'opportunité en application de l'art. 33 al. 3 let. b de la

loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT, RS 700; voir

notamment les ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia 93 consid. 2a, 112 Ia 90, 415

consid. 1b, ainsi que l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b et l'arrêt AC.1994.0062 du 9

janvier 1996 consid. 3c aa/bb p. 9 à 10). Le libre pouvoir d'examen ne permet

toutefois pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de

l'autorité communale (voir ATF 114 Ia 247 - 248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid.

3c). En l’espèce, la réglementation communale ne limite pas la longueur des

bâtiments et les recourants mettent expressément en cause les dimensions des

bâtiments qu’ils jugent excessives. Le pouvoir d’examen du tribunal s’étend

ainsi à un contrôle en opportunité de la décision attaquée.

b) L'exigence relative à la liberté d'appréciation

des autorités subordonnées, prévue à l’art. 2 al. 3 LAT, ne réduit pas le

libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours à un simple examen en légalité.

L'examen du tribunal s'exerce toutefois avec une certaine retenue dans la

mesure où il s'agit de circonstances locales et où la connaissance des lieux et

la participation de la population ont leur importance (art. 4 LAT). Mais

l'examen doit aller aussi loin que le requièrent les intérêts supérieurs à

sauvegarder par le canton, notamment celui de la délimitation des zones à bâtir

(art. 3 al. 3 et 15 LAT). Sous l'angle institutionnel, l'autorité de recours

doit se limiter à sa fonction de contrôle, c'est-à-dire qu'elle ne peut créer

quelque chose de nouveau, mais doit juger la planification communale d'après le

développement souhaité (ATF 114 Ia 245 consid. 2b p. 247). Ainsi, le contrôle

de l'opportunité ne permet pas à l'autorité de recours de substituer son

appréciation à celle de l'autorité de planification, notamment sur les points

concernant les intérêts locaux; en revanche, la prise en considération d'intérêts

d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par

un contrôle strict (ATF 134 II 117 consid.

6.

, voir aussi ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242, et ATF du 22 août 2003 en

la cause 1P.320/2003 consid. 2).

c) En l’espèce, les dimensions des différentes

constructions prévues par le projet d’urbanisation sont imposantes. En

particulier, la longueur du bâtiment 1 est de l’ordre de 80 m, la longueur des

bâtiments 2 à 6 variant d’ailleurs entre 50 et 60 m. Le nombre des niveaux

décalés dans la pente s’élève à cinq ou six niveaux selon les bâtiments et la

largeur des bâtiments est également importante et varie entre 20 et 25 m. Pour

apprécier l’esthétique du projet, le tribunal a fait appel à la commission

cantonale, laquelle a reçu du législateur la mission de donner son avis sur

toute question relevant de l’urbanisme ou de l’architecture, notamment en

matière de développement des localités, de plans d’affectation ou de protection

des sites (art. 16 al. 1 LATC). Le tribunal n’est pas lié par le préavis de la

commission cantonale. L’avis de la commission cantonale reflète toutefois

l’opinion de professionnels concernés par des tâches d’aménagement du

territoire ou de construction à différents titres. Dans son préavis, la

commission cantonale a reconnu les qualités du site. Sans se prononcer sur les

dimensions des bâtiments, elle estime que le projet peut contribuer à un

équilibre « entre le bâti et le végétal » en créant des lignes de

continuité végétales. Elle relève que la composition des nouveaux bâtiments

projetés avec la topographie paraissait avoir été soigneusement étudiée et

devait permettre des rapports harmonieux entre les constructions sous réserve

des gradins de la place de jeux prévue en aval. La commission cantonale estime que

si la typologie des bâtiments, même si elle pourrait paraître étonnante,

correspondrait à l’environnement, car la construction en terrasses serait une

option facilement justifiable dans ce contexte. Compte tenu des pentes

différentes que présentent les parcelles à urbaniser, les réponses architecturales

différenciées apportées à la contrainte de la topographie des lieux avec

différentes pentes se justifieraient entièrement. En conclusion, la commission cantonale

estime qu’il n’y a pas de critère d’intégration qui permettrait de rejeter le

projet. A son avis, l’urbanisation des parcelles permettrait des ouvertures

entre les constructions, particulièrement sur la partie basse du site,

ouverture constituant des éléments de continuité paysagère permettant de

parfaire l’intégration.

d) Il est vrai que le projet présente un contraste

singulier avec l’environnement construit constitué essentiellement de villas

individuelles dont les dimensions et la volumétrie sont nettement plus

réduites. Toutefois, la parcelle n° 3'877 forme un compartiment du territoire à

part entière. L’essentiel de ce bien-fonds est longé à l’ouest par le chemin de

Crêt-Ministre et à l’est par la rive boisée du cours du Mâcheret. Seules deux

parcelles construites sont contiguës à ce terrain, soit les parcelles nos 4'478

et 4'369. Or, l’angle du bâtiment 1 le plus proche de la parcelle n° 4'778 se

situe à plus de 18 m de la limite de ce bien-fonds, et l’ensemble des autres

constructions prévues sur la parcelle n° 3'877 est très éloigné de ce

bien-fonds. Par exemple, la façade sud-ouest du bâtiment 2 se trouve à plus de

100.

m des limites de parcelles nos 4'478 et 4'369. Les bâtiments 3,

4, 5 et 6 sont encore bien plus éloignés de ces deux biens-fonds. En outre, les

parcelles nos 3'943 et 3'678 situées sur le côté est du chemin de

Crêt-Ministre se trouvent dans un autre compartiment du territoire sur un

coteau dominant la plus grande parcelle de la fondation. Les villas construites

sur les parcelles nos 3’678 et 3'943 sont d’ailleurs orientées en

direction du sud et la construction du bâtiment 1 le plus proche de ces

biens-fonds n’affectera pas le dégagement principal en direction du sud, même

si la vue sur l’est, partiellement obstruée par le cordon boisé, longeant la

limite sud de la parcelle n° 3'877, pourrait être légèrement entravée (vue sur

le signal de Grandvaux et la Tour de Gourze). Les bâtiments 7 et 8 prévus sur

la parcelle n° 3'941 se trouvent dans une relation de proximité plus proche

avec les parcelles voisines (parcelles nos 3'940, 3'945, 3'942 et

3'943), mais la typologie de ces bâtiments n’est pas étrangère au quartier et

présente certains aspects caractéristiques d’un lotissement construit récemment

au chemin du Crêt-des-Pierres comprenant un groupe de quatre villas mitoyennes

décalées dans la pente, totalisant huit logements, chaque groupe de deux villas

mitoyennes étant séparé par des couloirs d’une largeur de l’ordre de 3 à 4 m.

e) Par ailleurs, le contraste que pourrait former la

volumétrie des bâtiments prévus sur la parcelle n° 3'877 ainsi que ceux prévus

sur la parcelle n° 3'941 avec les constructions voisines ne suffit pas à lui

seul à interdire un projet sur la seule base de la clause d’esthétique. Une

intervention de l'autorité sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en effet

s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements

communaux. Ce sont en effet ces textes qui définissent l'orientation que doit

suivre le développement des localités. S'il faut admettre que les plans des

zones ont un caractère de généralité qui les empêche de prendre en

considération toutes les situations particulières d'une portion restreinte du

territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut

être tenu compte de ces situations. Ainsi, lorsqu'un plan des zones prévoit que

des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du

territoire, une interdiction de construire basée sur l'art. 86 LATC en raison

du contraste que formerait par son volume le bâtiment projeté avec les

constructions voisines, ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant. Tel est le cas lorsqu'il s'agit de protéger un site ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia

213, consid. 6c, p. 222-223). En l’espèce, les bâtiments projetés, même s’ils

présentent une conception et une volumétrie fondamentalement différentes des

villas individuelles situées dans le voisinage, ne sont pas de nature à porter

atteinte à un site ou à un ensemble de bâtiments présentant des qualités

esthétiques remarquables. Le contraste entre les bâtiments projetés et les

constructions avoisinantes résulte essentiellement de la dimension des

parcelles nos 3'877 et 3'941, qui permettent d’utiliser pleinement

la liberté de conception architecturale voulue par l’auteur du règlement

communal en ne limitant pas la longueur des constructions, tout en fixant une

densité qui a été progressivement portée de 0.3 à 0.333, puis à 0.35 par les

modifications successives du règlement communal.

2.

a) Les recourants soutiennent que la municipalité aurait dû imposer une

planification spécifique pour les deux parcelles en cause en invoquant les

motifs suivants: les deux parcelles représentent à elles seules plus de 60'000

m2 en bordure de zone agricole en mains d’un seul propriétaire.

Ainsi, tout projet de construction aurait une incidence considérable sur cette

partie du territoire communal qui présenterait encore un caractère rural

prononcé. Les recourants invoquent aussi l’analyse des milieux naturels

réalisée en novembre 2007 par l’ingénieur forestier Patrick Chevrier et par la

société Drosera SA à Sion; cette étude mettrait en évidence l’importance paysagère

et biologique de l’espace et confirmerait que la réalisation du projet

porterait gravement atteinte à la faune, à la flore et au paysage. L’emplacement

des constructions ne permettrait de sauvegarder aucune des structures intéressantes

sur le plan paysager et biologique (haies, arbres, etc.) actuellement en place.

Les surfaces laissées libres entre les bâtiments ne présenteraient pas un

intérêt écologique. Les recourants invoquent aussi la présence d’une zone de

glissement de terrain associée à des cavités souterraines qui poseraient des

questions géotechniques particulières. Ils relèvent que les bâtiments 2, 3, 5

et 6 s’implanteraient à une très faible distance d’un ravin qui surplombe le

ruisseau du Mâcheret, ce qui présenterait un risque technique qui n’aurait pas

fait l’objet d’analyses sérieuses; ils soulèvent aussi les problèmes

hydrologiques de ruissellement qui seraient liés à l’imperméabilisation de

vastes surfaces de terrains en forte pente. Les recourants soutiennent ainsi

qu’un projet d’une telle importance ne pourrait être correctement appréhendé

dans la procédure de permis de construire et nécessiterait une coordination en

matière d’équipement et d’infrastructure routière. De plus, l’impact du projet,

lié aux grandes dimensions des parcelles nos 3'941 et 3'877 et à

leur situation exceptionnelle exigerait une intégration judicieuse, non

seulement sur les terrains qu’ils vont occuper mais également vis-à-vis de

l’ensemble des parcelles voisines. La construction dans ce secteur devrait être

optimisée par une procédure préalable de planification spéciale, de manière à

garantir que tous les intérêts en présence soient correctement pris en compte. Selon

les recourants, on ne pouvait traiter le projet de la même manière que la

construction d’une villa individuelle sur une parcelle de dimension modeste.

Tout comme certains projets hors de la zone à bâtir, les recourants estiment

qu’on pourrait concevoir dans ce cas particulier une obligation spéciale de

planifier à la charge de la commune afin d’assurer une utilisation mesurée et

rationnelle du sol, ce d’autant plus que les règles de la zone de faible

densité pouvaient s’avérer dépassées en présence d’un projet très important.

Les recourants invoquent l’art. 2 RCAT, disposition prévoyant que la

municipalité peut subordonner l’octroi d’un permis de construire à

l’établissement préalable d’un plan.

b) Il est vrai que le droit vaudois ne comporte

pas de zone à planification obligatoire. Dans sa pratique, le Conseil d’Etat

avait approuvé des zones à occuper par plan spécial pour des territoires

nécessitant une étude de planification en raison des contraintes spécifiques

qu’ils posaient. Mais ni l’ancienne loi sur les constructions et l’aménagement

du territoire du 5 février 1941 (LCAT), ni l’actuelle loi sur l’aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 ne comporte une base légale

permettant l’adoption d’une zone de planification obligatoire. En effet, les

zones à occuper par plan de quartier ne peuvent pas être assimilées à des zones

à bâtir. Selon la jurisprudence fédérale, une zone à bâtir doit être prête à

être utilisée dans son ensemble et la réalisation de constructions ne doit pas

être entravée par des obstacles comparables à un nouveau classement (ATF 112 Ia

155.

consid. 2c p. 258-259). Or l’établissement d’un plan de quartier ou d’un

plan partiel d’affectation est soumis à la décision d’adoption du Conseil

général ou communal (art. 58 et 67 al. 3 LATC), décision qui est soumise au

contrôle démocratique par la voie du référendum facultatif (art. 107 ss de la

loi sur l’exercice des droits politiques du 16 mai 1989, LEDP; RSV 160.01). Il

est vrai que la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les

constructions a été modifiée en 1998 pour introduire la possibilité d’adopter

des plans de quartier de compétence municipale, mais l’objectif recherché par

un tel outil de planification n’est pas compatible avec le droit fédéral qui

exige que le plan de quartier soit approuvé par une autorité cantonale (art. 26

LAT; voir aussi arrêt AC.2006.0202 du 31 janvier 2008).

c) L’art. 2 al. 2 RCAT prévoit que la municipalité

peut subordonner l’octroi d’un permis de construire à l’établissement préalable

d’un plan de quartier, d’un plan directeur localisé, d’un plan de quartier de

compétence municipale ou encore d’un plan partiel d’affectation. Cette

disposition n’a toutefois pas une portée différente des art. 45, 47, 63, 67 al.

1, 75 al. 2, 77 et 79 LATC qui placent dans la compétence de la municipalité

l’initiative de la décision d’engager une procédure de planification.

Toutefois, lorsque cette procédure de planification concerne une zone à bâtir

déjà légalisée, le dépôt d’une demande de permis de construire conforme au plan

en force nécessite le respect du délai fixé pour l’ouverture de l’enquête

publique du nouveau plan d’affectation (art. 77 LATC), ainsi que pour

l’adoption du plan par le conseil communal ou général (art. 79 LATC). Lorsque

les conditions de l’art. 27 LAT sont remplies, la commune peut encore établir

une zone réservée lorsque la sauvegarde des buts et principes régissant l’aménagement

du territoire l’exige (art. 46 LATC). En dehors de ces différentes

possibilités, il n’existe pas une obligation résultant du droit fédéral ou du droit

cantonal, imposant l’étude et l’adoption d’un plan spécial pour définir

l’urbanisation d’une parcelle de grande dimension classée en zone à bâtir de

manière conforme à l’art. 15 LAT. La jurisprudence du Tribunal fédéral qui a

posé le principe d’une obligation spéciale de planifier pour les constructions

d’une certaine importance prévues hors des zones à bâtir soumises au régime dérogatoire

de l’art. 24 LAT ne trouve pas application dans la zone à bâtir (Brandt / Moor; Commentaire LAT ad art.

18.

n° 137). Il est vrai que la municipalité avait la compétence de prendre

l’initiative d’engager une procédure d’établissement d’un plan spécial pour

l’aménagement de l’ensemble de la parcelle n° 3'877, même pour l’aménagement de

l’ensemble du secteur formé par les parcelles nos 3'877 et 3'941. Le

seul fait que le propriétaire d’un terrain d’une surface relativement

importante souhaite construire en une seule opération l’ensemble du secteur ne

constitue pas en soi un motif obligeant la municipalité à engager une procédure

de planification spéciale. Il est vrai que des motifs particuliers d’urbanisme

peuvent nécessiter dans certains cas une étude soignée pour assurer

l’intégration des constructions dans le paysage. Mais en l’espèce, le fait que

le secteur soit en mains d’un seul propriétaire a précisément permis la

réalisation d’une telle étude dans le cadre des différents projets qui ont été

présentés devant la commission communale d’urbanisme. Enfin, la commission

cantonale a estimé qu’une obligation de planifier pourrait présenter, sous

l’angle de l’urbanisme, le risque d’un projet moins bien abouti, de sorte que

les exigences spécifiques d’intégration paraissent avoir été suffisamment

étudiées par une étude d’ensemble dans le cadre de la procédure de permis de

construire.

3.

Les recourants soutiennent aussi que le chemin de Crêt-Ministre ne

présenterait pas un accès suffisant et ils estiment que le projet routier

d’élargissement du chemin de Crêt-Ministre n’aurait pas été suffisamment

coordonné avec la procédure d’autorisation de construire.

Toutefois, en statuant sur le recours formé contre

le projet d’élargissement du chemin de Crêt-Ministre, le tribunal a estimé que

le projet routier était suffisant pour absorber le trafic provoqué par la

réalisation de l’ensemble résidentiel et il a fixé les conditions nécessaires à

la sécurité des différents usagers de la route en suivant les conclusions de

l’expertise CITEC (arrêt AC.2008.0311 du 31 mars 2010). Les recourants n’ont

d’ailleurs pas contesté la décision du conseil communal adoptant le plan d’élargissement

du chemin de Crêt-Ministre. Le tribunal constate ainsi que la procédure du plan

routier présente une coordination suffisante avec la procédure de permis de

construire en permettant la réalisation des travaux d’élargissement du chemin

de Crêt-Ministre au plus tard au moment de l’achèvement des travaux de

construction, comme le prévoit l’art. 104 al. 3 LATC.

4.

Les recourants contestent aussi la conformité des bâtiments à la règle

communale concernant la hauteur. Ils estiment en particulier que les bâtiments

7.

et 8 seraient trop hauts; il en irait de même des bâtiments 4, 5 et 6.

a) L’art. 136 RCAT prévoit que la hauteur des bâtiments

est limitée à 8 m dans une zone à faible densité. Selon l’art. 19 alinéa 1er

RCAT, « les bâtiments doivent s’inscrire dans un espace d’une hauteur

constante (H) soit par rapport au niveau du terrain naturel, soit par rapport

au niveau du terrain aménagé si celui-ci est au-dessous du terrain

naturel ». L’alinéa 2 prévoit que la hauteur (H) mesurée verticalement est

fixée par les règles particulières à chaque zone. Aux termes de l’alinéa 3, le

faîte d’un toit peut dépasser de 1 m la hauteur H ci-dessus; cela signifie que

la hauteur maximale du faîte peut atteindre 9 m pour les toitures en pente dans

la zone à faible densité.

b) Selon la jurisprudence, la hauteur se mesure à

l'aplomb de tous les points du bâtiment pris en considération. Par exemple, la

hauteur d'une façade doit être mesurée à l'aplomb de cette façade et la hauteur

de la corniche à l'aplomb du point de mesure déterminant sur la toiture du

bâtiment (arrêt AC.1998.0005 du 30 avril 1999). Ainsi, la hauteur du faîte sur

la façade pignon est se mesure à l'aplomb du faîte, depuis le terrain naturel

ou aménagé en déblai. Dans la partie centrale du bâtiment, la hauteur au faîte

ne peut se mesurer que depuis le niveau du terrain naturel à défaut d'un

terrain aménagé visible depuis l'extérieur. La hauteur du bâtiment à la

corniche se mesure au droit de la corniche depuis le sol naturel ou aménagé en

déblai. L’exigence concernant le point de référence au sol visant le terrain

naturel ou aménagé en déblai a pour but spécifique de maintenir l’effet visuel

d’une hauteur de 8 m pour l’observateur (9 m pour le faîte en façade pignon).

Ainsi, l'objectif recherché par la réglementation communale consiste à limiter

l’effet visuel de la hauteur d'un bâtiment à 9 m au maximum (arrêt AC.2006.0098

du 29 décembre 2006 consid. 2b).

c) Le bâtiment 7 est composé de trois groupes de

trois villas contiguës séparés les uns des autres par des passages d’une

largeur de 4 m avec un escalier extérieur permettant d’accéder depuis la voie

d’accès conduisant au garage jusqu’au cheminement piétonnier en amont

desservant le rez-de-chaussée supérieur de chacune des villas. Les couloirs

entre chaque groupe de bâtiments comprennent un escalier d’une largeur de 2 m

et, pour la façade pignon est du groupe de bâtiments central, un passage

conduisant à l’abri de protection civile. Or, il ressort du plan déposé à

l’enquête publique portant le n° P 107.02 et désigné « coupes et

élévations bâtiment 7 » que la hauteur de la toiture s’élève environ à 11

m depuis le passage donnant accès à l’abri de protection civile au droit de la

façade pignon est du groupe central. L’aménagement d’un chemin d’accès à l’abri

de protection civile est un terrain aménagé au-dessous du terrain naturel au

sens de l’art. 19 al. 1er RCAT, de sorte que la hauteur de la façade

pignon est du groupe central des trois villas contiguës doit être mesurée

depuis le niveau de cet accès et elle n’est ainsi pas conforme à la règle de l'art.

136.

LATC limitant la hauteur à 9 m.

d) En délivrant le permis de construire pour les

trois groupes de villas contiguës du bâtiment 7, la municipalité a accordé une

dérogation pour la hauteur de la toiture au droit de la façade est du corps de

bâtiments central. Il convient donc d’examiner si les conditions d’octroi des

dérogations prévues par la réglementation communale et cantonale sont remplies.

Selon l’art. 54 RCAT, des dérogations peuvent être accordées par la municipalité

à toutes les dispositions du règlement pour des constructions et installations

privées dans les limites autorisées par l’art. 85 LATC. L’art. 85 LATC est

formulé de la manière suivante:

"Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations

aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la

municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances

objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à

un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers. (…)"

L'art. 85 LATC avait la teneur suivante jusqu'à sa

modification par la loi du 14 novembre 1995 (BGC novembre 1995, p. 2958; FAO

1995, p. 479):

"Dans la

mesure où le règlement communal le prévoit, la municipalité peut accorder des

dérogations de minime importance lorsque la topographie, la forme des

parcelles, les accès, l'intégration ou la conception des constructions imposent

des solutions particulières et s'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs.

Lorsque ces

dérogations portent:

a) sur les règles concernant la

distance entre un bâtiment et la limite de propriété;

b) sur les règles concernant la

surface minimale des parcelles ou le coefficient d'occupation ou d'utilisation

du sol,

ces règles doivent dans la même

zone, être respectées sur un ensemble formé par la parcelle en cause et une ou

des parcelles voisines; ces dérogations doivent faire l'objet d'une mention au

registre foncier sur les parcelles en cause; la réquisition de mention est accompagnée

d'un plan coté."

L'ancien art. 85 al. 2 LATC a fait l'objet de

critiques par la doctrine, car si l'atteinte à la réglementation était

entièrement corrigée, il n'y avait plus de dérogation, mais un transfert de

coefficient d'une parcelle à l'autre comme celui prévu par l'art. 83 LATC (Raymond Didisheim, Modifications de

limites et dérogations en droit vaudois de la construction: quelques réflexions

à propos des articles 83 et 85 LATC, in RDAF 1991, 400ss, p. 417 et 418).

L'ancien alinéa 2 de l'art. 85 LATC a donc été supprimé et la disposition a

aussi été modifiée, afin de "permettre aux municipalités de déroger à

leurs prescriptions réglementaires, en dehors des cas de minime importance,

même si elles ne disposent pas de prescription spécifique et précise pour

chaque objet" (BGC novembre 1995, p. 2712).

Par ailleurs, l'autorité qui statue sur une demande

de dérogation doit encore respecter certains principes: tout d'abord, elle

n'est pas tenue d'accorder la dérogation et elle dispose d'un pouvoir d'appréciation;

il n’existe pas un droit à l’obtention d’une dérogation (Ruch, Commentaire LAT, ad. art. 23 N°

17, voir aussi ATF 99 Ia 471 consid. 3a; André

Grisel, Traité de droit administratif, vol. I p. 413). Ensuite, l'octroi

de la dérogation doit respecter les buts recherchés par la loi (Ruch, op. cit., ad. art. 23 N° 11; ATF

107.

Ia 212 ss; DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire, ad art. 23 N° 6 et 7 p. 278). En outre, la dérogation ne peut

porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts

privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale d'intérêts,

prenant en compte l'ensemble des circonstances (Augustin

Macheret, La dérogation en droit de la construction, règles et

exceptions, séminaire du droit de la construction, Fribourg 1983). Selon la

jurisprudence, une disposition dérogatoire n’a pas à être toujours interprétée

restrictivement. La disposition exceptionnelle peut avoir été édictée pour

éviter les effets trop rigoureux d’une disposition impérative. L’exception

pourra même devenir la règle pour un type de situations particulières dans

lesquelles l’application du principe général conduirait à des résultats que le

législateur ne peut avoir voulus (ATF 108 Ia 74 consid. 4a p. 79).

e) En l’espèce, les conditions d’une dérogation

paraissent remplies. En effet, la dérogation reste de peu d’importance et elle est

justifiée par des motifs techniques d’accès à l’abri de protection civile.

Aussi, la façade pignon est du groupe central des trois villas contiguës n’est

pratiquement pas visible pour un observateur extérieur, sauf pour celui qui se

rend dans l’abri de protection civile. Les trois groupes de villas contiguës

forment un ensemble dont les façades pignon de chacune des extrémités donnent

la volumétrie générale en respectant la règle communale limitant la hauteur des

constructions à 8 m et à 9 m pour le faîte de la toiture. La situation est

ainsi différente du cas jugé dans la cause AC.2006.0098 du 29 décembre 2006 où

le dépassement de la hauteur à la corniche touchait la façade pignon principale

du projet de construction, particulièrement visible depuis la route de la

Conversion.

f) Les recourants contestent aussi la conformité de

la hauteur du bâtiment 8 à la réglementation communale. Or, la façade pignon

est du premier groupe de trois villas contiguës présente également une hauteur

de 11 m au droit de l’accès aménagé à l’abri de protection civile dans l’espace

séparant les deux groupes de villas contiguës. Les conditions qui permettent

l’octroi d’une dérogation pour le bâtiment 7 sont également remplies pour le

bâtiment 8. Dans leur mémoire de recours, les recourants ont également soulevé

la question de la hauteur entre le niveau du sol aménagé en déblai devant les garages

et l’altitude au faîte. Toutefois, le mode de calcul de la hauteur réglementaire

ne prévoit précisément pas de comparer le niveau du terrain aménagé devant la

façade aval avec celui du faîte de la toiture.

g) Les recourants soutiennent également que la

réglementation sur la hauteur ne serait pas respectée pour les bâtiments 4, 5

et 6 qui sont divisés par l’espace de distribution des logements séparant le

bâtiment en deux corps de bâtiments. Les recourants soutiennent que la hauteur

devrait être mesurée depuis le sol de l’espace de distribution et qu’elle

excéderait ainsi 8 m.

En ce qui concerne le bâtiment 4, le tribunal

constate que l’accès par la façade aval à l’espace de distribution des

logements est aménagé en déblai sur une profondeur d’environ 2 m par rapport au

niveau du terrain naturel au droit des façades surplombant l’entrée. Il résulte

de cette situation que la hauteur mesurée depuis la corniche du bâtiment sur la

façade sud (altitude 689.82) jusqu’au niveau du terrain aménagé en déblai à

l’entrée des logements (altitude 680.00), s’élève à plus de 9.50 m. Toutefois,

l’ensemble du bâtiment est pour le reste conforme à la réglementation sur la

hauteur et s’inscrit dans le gabarit de 8 m mesuré à partir du niveau du terrain

naturel ou aménagé en déblai; seule la largeur du chemin d’accès à l’entrée sud

aménagé en déblai par rapport au terrain naturel présente une hauteur supérieure

à 9 m alors que l’ensemble de la façade sud respecte la hauteur de 8 m. Ce

constat ressort de l’élévation sud du plan déposé à l’enquête publique avec le

n° P 104.03 désigné « coupes et élévations – bâtiment 4 ». Les

conditions de l’octroi d’une dérogation sont légèrement différentes de celles

des bâtiments 7 et 8 en ce sens que le surcroît de hauteur est donne sur l’espace

de distribution des bâtiments. Toutefois, le dépassement reste d’importance

réduite par rapport à l’ensemble du bâtiment et il est nécessité par

l’organisation des accès au bâtiment. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de

calculer la hauteur des bâtiments depuis l’espace de distribution même s’il est

ouvert à l’extérieur, dès lors qu’il est intégré dans le bâtiment et n’est que

peu visible depuis l’extérieur, sauf au droit de l’entrée sud du bâtiment. Le

problème est identique pour le bâtiment 5 à la différence près que le dépassement

de la hauteur est légèrement inférieur et s’élève environ à 8.60 m; la

situation est comparable pour le bâtiment 6. La hauteur mesurée depuis le niveau

de l’accès sud à l’espace de distribution des logements, aménagé en déblai par

rapport au terrain naturel, est de l’ordre de 8.50 m jusqu’à la hauteur de la

corniche de la façade sud. La dérogation est de minime importance pour les

trois bâtiments 4, 5 et 6, même si le dépassement est visible depuis l’accès

principal à ces bâtiments.

5.

Les recourants estiment que le système des toitures en terrasse prévu

pour les bâtiments 1 à 6 ne serait pas conforme à la réglementation communale,

qui interdit les toits plats, à l’exception des toitures terrasses appuyées sur

une façade au moins.

a) L’art. 139 RCAT est formulé de la manière

suivante:

« Art. 139 forme des

toitures

Les toitures

plates sont interdites, à l’exception des toitures terrasses appuyées à une

façade au moins, des garages et petites dépendances.

La municipalité

peut accorder des dérogations lorsque les conditions cumulatives suivantes sont

réunies:

-

le toit plat favorise l’intégration du bâtiment au site et à la

topographie des lieux,

-

le projet présente des qualités architecturales évidentes,

-

une autre forme de toiture serait incompatible avec le style du

bâtiment et nuirait l’esthétique du projet,

-

les bâtiments existant à proximité ne présentent pas une unité de

style justifiant une harmonisation absolue des formes de toiture. »

b) En l’espèce, l’ensemble des bâtiments 1 à 6

comporte chacun des toitures terrasses appuyées sur une façade et cet aspect

des toitures est conforme à la règle posée à l’art. 139 al. 1 RCAT. En

revanche, les terrasses sont prolongées par des toitures plates et il convient

donc d’examiner si les conditions d’octroi de la dérogation prévue à l’art. 139

al. 2 RCAT pour ces éléments de la toiture sont remplies. A cet égard, le

tribunal constate que la toiture plate favorise l’intégration du bâtiment au

site en permettant d’assurer le prolongement des terrasses elles-mêmes

conformes à l’art. 139 al. 1 RCAT et en réduisant ainsi l’impact de la

volumétrie et des hauteurs de l’ensemble des constructions. Une construction

avec une toiture en pente permettrait en effet un faîte avec une hauteur

supérieure à 1 m à la hauteur de 8 m fixée par la réglementation communale

(art. 136 RCAT). La commission cantonale a d’ailleurs considéré que la

construction en terrasse se justifiait du point de vue de l’intégration. Il

apparaît ainsi que la première condition pour autoriser les toitures plates est

remplie. La deuxième et la troisième condition sont complémentaires. A cet

égard, le tribunal considère que le projet est l’aboutissement d’une recherche

d’implantation menée en collaboration avec la commission communale d’urbanisme

permettant une autre forme d’urbanisation que le morcellement traditionnel et

banal des villas individuelles que forme l’ensemble des biens-fonds riverains

situés en aval et à l’est. Le regroupement des possibilités de construire dans

des bâtiments en terrasse comprenant un nombre de logements relativement élevé

permet le dégagement des surfaces et des vues qui a été reconnu comme une

qualité par la commission cantonale. L’organisation des bâtiments dans la pente

par une construction en terrasse exclut une forme de toiture en pente, et la

municipalité pouvait considérer que le projet présentait des qualités

architecturales évidentes au sens de l’art. 139 al. 2 RCAT. Enfin, les

bâtiments existant dans l’environnement ne présentent pas une unité de style

qui justifierait une harmonisation absolue des formes de toiture. Il pourrait encore

se poser la question de savoir si les toitures plates situées dans le

prolongement de terrasses ne devraient pas être aménagées en toitures végétalisées,

d’une part pour assurer une meilleure intégration et, d’autre part, pour

répondre aux exigences générales de conception des bâtiments concernant l’utilisation

rationnelle de l’énergie (art. 18 du règlement d’application du 4 octobre 2006

de la loi vaudoise sur l’énergie, RLVLEne; RSV 730.01.1; voir aussi l’arrêt

AC.2009.0276 du 23 avril 2010 consid. 4d). Cette question peut toutefois rester

ouverte compte tenu de l’issue du recours.

6.

Les recourants critiquent aussi le calcul de la surface brute de plancher

utile. Lors de l’audience, le conseil des recourants a notamment mis en cause

le mode de calcul des espaces de distribution des logements dans les bâtiments

1.

à 6.

a) L’art. 16 RCAT définit la surface brute de

plancher utile de la manière suivante:

« Art. 16 Surface brute

de plancher utile

La surface brute de plancher utile

d’un bâtiment se compose de la somme des surfaces de tous les niveaux utilisés

ou utilisables pour l’habitation ou l’exercice d’une activité professionnelle

dans leur périmètre extérieur, y compris les murs et les parois dans leur

section horizontale.

Seules les surfaces suivantes ne

sont pas prises en compte (…)

d)

terrasses couvertes et ouvertes formant la toiture de niveau décalée en

plan

e)

escaliers ou rampes extérieurs qui ne constituent pas l’accès principal

au logement

f)

portiques et sas d’entrée (…)

i) Couloirs, escaliers et ascenseurs qui ne desservent pas des

surfaces utilisées pour l’habitation ou des activités professionnelles.

l) couloirs et escaliers souterrains reliant un garage au bâtiment

d’habitation, même s’il constitue l’accès principal à l’immeuble.

(…) »

b) Les espaces de distribution des logements sont

des espaces ouverts de part et d’autre, non chauffés, partiellement couverts,

dans une proportion plus importante dans les bâtiments 1 à 3 que dans les

bâtiments 4 à 6 où ils sont presque entièrement ouverts. Ces espaces de

distribution constituent l’accès principal aux logements. Il n’y a pas d’autre

possibilité d’accéder. La réglementation communale ne définit pas la manière de

prendre en compte ces espaces dans le calcul de la surface brute de plancher

utile. Ils ne peuvent être assimilés à des terrasses couvertes et ouvertes au

sens de la lettre f. Ils ne sont pas des escaliers ou rampes extérieurs au sens

de la lettre g dès lors qu’ils constituent l’accès principal aux logements. Ils

ne forment pas non plus un portique ou un sas d’entrée au sens de la lettre h.

Ils desservent des surfaces utilisées par l’habitation et ne rentrent pas dans

le cas visé par la lettre k. Ils ne font pas partie non plus des couloirs et

escaliers souterrains reliant un garage au bâtiment d’habitation au sens de la

lettre l. Devant cette situation, la municipalité a pris en compte, dans la

surface brute de plancher utile, la surface des escaliers ainsi que la surface

d’une bande d’un mètre de large reliant chacune des entrées des logements

depuis chacune des extrémités des escaliers (couloir fictif). Il se pose donc

la question de savoir si les autres surfaces comprises dans les espaces de

distribution doivent ou non compter dans la surface brute de plancher utile. A

cet égard, le tribunal se réfère à la définition de l’indice d’utilisation du

sol résultant de la norme ORL-EPF précisant que la surface brute de plancher

utile se compose de la somme de toutes les surfaces d’étage en dessous et en

dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section

horizontale. Selon cette définition, n’entrent pas en considération toutes les

surfaces non utilisées ou non utilisables pour l’habitation ou le travail, telles

que par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des

logements (…); les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement

des surfaces non directement utiles n’entrent pas non plus en considération, de

même que les portiques d’entrée, les terrasses d’attique couvertes et ouvertes;

la norme ORL-EPF précise encore que les balcons et les loggias ouverts n’entrent

pas en considération dans le calcul de l’indice d’utilisation du sol « pour

autant qu’ils ne servent pas de coursives ». On déduit de cette

disposition que les coursives ouvertes sur l’extérieur mais desservant les

logements et constituant l’accès principal à ces derniers doivent être prises

en compte dans le calcul de l’indice d’utilisation du sol de la même manière

que les espaces de distribution intérieurs des logements.

c) En l’espèce, les espaces de distribution des

logements prévus par les bâtiments 1 à 6 assurent en quelque sorte la fonction

d’une coursive ouverte sur l’extérieur et desservant des logements de part et

d’autre de cet espace. Il est vrai que les volumes et les surfaces importants

de ces espaces de distribution sont nécessaires pour assurer la qualité

architecturale du projet, notamment éviter les effets de couloir sur des

longueurs aussi importantes (60 à 80 m). L’importance de ces surfaces pourrait

d’ailleurs aussi être utilisée ou rattachée aux logements comme des espaces

privés extérieurs donnant sur l’aire de distribution. Si de tels espaces ne

sont pas prévus dans le projet mis à l’enquête publique, la surface et la

disposition permettent une telle utilisation. En définitive, le tribunal

considère que l’ensemble de la surface des aires de distribution des logements

des bâtiments 1 à 6 doit être pris en compte dans le calcul de la surface brute

de plancher utile. D’une part, ces espaces et surfaces ne sont pas expressément

mentionnés à l’art. 16 al. 2 RCAT comme surfaces ne devant pas être prises en

compte dans le calcul; d’autre part, la norme ORL-EPF prend en considération

dans le calcul de la surface brute de plancher utile les coursives, soit les

couloirs de distribution extérieurs des logements, et les espaces de

distribution des bâtiments 1 à 6 ont une fonction comparable à celle d’une

coursive. Il résulte de cette situation que le calcul du coefficient

d’utilisation du sol doit entièrement être revu, ce qui peut impliquer soit une

modification du projet, soit la réduction du nombre de bâtiments projetés, par

exemple en renonçant à la construction du bâtiment 6.

7.

Les recourants ont encore formé des griefs concernant les problèmes liés

à l’instabilité des terrains.

a) L'art. 89 LATC interdit toute construction sur un

terrain qui ne présente pas une solidité suffisante ou qui est exposé à des

dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation et les

glissements de terrain avant l'exécution de travaux propres, à dire d'experts,

à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de construire n'engage

pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat. Il découle de cette disposition

que le législateur cantonal laisse au propriétaire constructeur la

responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou

à écarter les dangers de glissement indépendamment des autorisations qui lui

seraient délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé

en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en

zone à bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que

les mesures de précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient

prises par les propriétaires ou les constructeurs ((arrêts AC.2009.0082 du 26

février 2010 consid. 2a, AC.2008.0290 du 9 octobre 2009 consid. 3a, AC.2007.0277

du 16 décembre 2008, AC.2006.0098 du 22 décembre 2006 consid. 5a, AC.2003.0104

du 2 mars 2004 consid. 7c, AC.1995.0157 du 24 décembre 1997).

b) Par ailleurs, selon l'art. 120 al. 1 let. b LATC,

les constructions et les ouvrages, nécessitant des mesures particulières de

protection contre les dangers d'incendie et contre les dommages causés par les

forces naturelles, font l'objet d'une autorisation spéciale délivrée par le

Département de la prévoyance sociale et des assurances (art. 121 let. b LATC).

L'autorité cantonale statue sur les conditions de situation de la construction

ainsi que sur les éventuelles mesures de surveillance, indépendamment des

dispositions des plans et règlements communaux d'affectation. Elle impose, s'il

y a lieu, les mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité ainsi qu'à

préserver l'environnement (art. 123 LATC). L'autorisation spéciale cantonale

exigée par l'art. 120 al. 1 LATC permet en outre à l'Etablissement cantonal

d'assurance de fixer les conditions lui permettant d'assurer le bâtiment contre

de tels risques (voir notamment pour une interprétation complémentaire de

l'art. 89 LATC, les arrêts AC.1996.0031 du 2 décembre 1996 et AC.1997.0045 du

29.

septembre 1997).

c) En l'espèce, les investigations et les travaux

nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage,

essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des

résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions

pour les fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à

l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un

investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de

construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de construire,

attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements d'affectation

sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont été examinées.

Il est contraire au principe de proportionnalité d'exiger au stade de la

procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport

géologique et géotechnique complet (AC.1995.0157 du 24 décembre 1997 consid.

1c). Une telle conclusion s'impose également au regard des conditions fixées

par l'Etablissement cantonal d'assurance qui a délivré l'autorisation spéciale

requise par l'art. 120 al. 1 let. b LATC sans exiger la réalisation préalable

d'une étude géologique et géotechnique; l'autorisation prévoit, conformément à

l'art. 89 LATC, qu'une telle étude doit être effectuée et que toutes les mesures

de consolidation du sol et constructives préconisées par l'étude doivent être

exécutées préalablement aux investigations propres à une étude géotechnique. Il

appartiendra encore à la municipalité, dans le cadre de son devoir de

surveillance pendant la phase d'exécution des travaux prévue aux art. 124 à 129

LATC, de s'assurer que toutes les conditions fixées par l'autorisation spéciale

de l'ECA ont été respectées, notamment au moment de l'avis de début des travaux

(art. 125 LATC) et lorsqu'elle statue sur la demande de permis d'habiter (art.

129.

LATC). L’art. 3 du règlement d’application du 28 septembre 1990 de la loi

sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels

(RLPIEN; RSV 963.11.1) prévoit d’ailleurs que la municipalité, avant de

délivrer le permis d’habiter, devra s’assurer que la construction et ses

aménagements ne présentent ou ne sont pas exposés à des risques importants ou

particuliers, d’incendie ou de dommages résultant de l’action des éléments

naturels. Ainsi, la procédure et les conditions fixées par l’ECA dans l’autorisation

spéciale figurant dans la synthèse de la Centrale des autorisations du 11

décembre 2008 sont de nature à assurer la sécurité des constructions.

8.

Les recourants critiquent encore l’empiètement sur la distance à

respecter par rapport à la lisière de la forêt, de l’accès au bâtiment 7 et des

balcons larges de 3 m prévus sur les bâtiments 5 et 6.

a) Selon l’art. 5 al. 1 de la loi forestière du 19

juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01), l’implantation de constructions à moins de 10 m

de la lisière de la forêt est interdite. L’alinéa 2 de cette disposition

prévoit toutefois la possibilité d’autoriser des dérogations lorsque les conditions

suivantes sont réunies: la construction ne peut être édifiée ailleurs qu’à

l’endroit prévu (let. a); l’intérêt à sa réalisation l’emporte sur la

protection de l’aire forestière (let. b); il n’en résulte pas de sérieux

dangers pour l’environnement (let. c); l’aménagement des zones limitrophes

répond aux conditions de l’art. 6 de la présente loi (let. d). Lors de l'examen

de l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 5 al. 2 LVLFo, le Service des

forêts, de la faune et de la nature doit comparer l'intérêt public au maintien

de la distance de 10 m visant à protéger la forêt et l'intérêt privé du

particulier à l'octroi de cette dérogation. La jurisprudence a précisé à cet

égard que l'intérêt public à la conservation de la forêt revêtait en principe une

importance prépondérante par rapport aux seuls intérêts de convenance personnelle

des particuliers (arrêt AC.2001.0090 du 27 mai 2002). C'est dans le cadre d'une

pesée complète de tous les intérêts en présence qu'il convient donc de

déterminer si l'octroi de la dérogation se justifie. Par exemple, le tribunal a

jugé admissible une dérogation à la distance de 10 m à la lisière pour l’aménagement

d’un accès au Manoir de Ban sur le territoire de la Commune de Corsier, en vue

de la réalisation du Musée Chaplin. Deux autres variantes d’accès au parking

avaient été étudiées, mais présentaient des inconvénients plus importants,

touchant à la fois la surface forestière ou portant atteinte à la construction

existante, mise à l’inventaire, alors que la variante retenue présentait

l’avantage de préserver ces éléments tout en facilitant l’accès aux premières

aires de stationnement. Une dérogation au sens de l’art. 5 al. 2 LVLFo était

ainsi admissible (arrêt AC.2006.0305 du 28 décembre 2007).

b) L’accès au bâtiment 7 par le chemin du

Crêt-des-Pierres traverse, à proximité directe du chemin du Crêt-des-Pierres,

le domaine public 404 constitué par le ruisseau du Crêt-des-Pierres. La

décision de constatation de la nature forestière du 25 mars 2008 définit la

lisière le long du cours d’eau, qui se situe à l’angle sud-ouest de la parcelle

n° 3'941. L’accès projeté empiète sur une profondeur maximale d’environ 2.50 m

sur la distance de 10 m à respecter par rapport à la lisière (voir le plan

joint à la décision de constatation de la nature forestière sur la parcelle n°

3'941 du 25 mars 2008). Le Service des forêts, de la faune et de la nature a

délivré l’autorisation requise dans la synthèse de la Centrale des

autorisations du 11 décembre 2008 (synthèse n° 83419). La décision est formulée

dans les termes suivants:

« I.

Dérogation

Selon

la décision du Service des forêts, de la faune et de la nature du 2 avril 2008,

la lisière forestière est située à l´angle sud-ouest de la parcelle 3941. Le

bâtiment 7 est donc situé à plus de 10 mètres de la lisière est ne requière pas

de dérogation à la LVLFO.

Cependant,

le chemin d´accès et les mouvements de terre nécessaire à la construction du

dit chemin sont situés à moins de 10 mètres de la lisière.

Considérant

que l´emplacement de l´accès est judicieux (en aval de la construction et à la

jonction la moins problématique avec le chemin du Crêt des Pierres),

l´Inspection des forêts du 5ème arrondissement délivre la dérogation selon

art. 5 LVLFo aux conditions suivantes:

1.

Aucun mouvement de terre ne sera effectué à moins de 5 mètres de la lisière.

2.

Pendant les travaux, toutes mesures utiles seront prises pour éviter des dommages

à la forêt et aucun déblai ou matériau ne sera déposé en forêt ou à moins de

deux mètres des troncs. A cet effet, une barrière provisoire sera posée en

début de chantier en lisière à la limite prévue des mouvements de terre.

3.

En cas d´atteintes à l´aire forestière, le Service des forêts, de la faune et

de la nature, en application de l´article 50, al. 2, LFo exigera la remise en

état de l´aire forestière aux frais du requérant.

4.

Le propriétaire de la forêt voisine ne pourra être rendu responsable de

dommages qui interviendraient suite à la chute d´arbres ou de branches.

5.

La dérogation pour construction à proximité de la forêt ne constitue en aucun

cas une entrée en matière pour un recul de la lisière à l´avenir (demande de

défrichement).

Le

Service des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des forêts du 5ème

arrondissement, signale que l´implantation retenue résulte du libre choix du

requérant qui en assume tous les risques et inconvénients (chute de branches ou

d´arbres, ombre, humidité, etc.).

II.

Oppositions

La

construction a été mise à l´enquête publique du 11 août au 10 septembre 2007.

Elle a suscité de nombreuses oppositions.

Les

oppositions sont traitées par le Service des forêts, de la faune et de la

nature, dans la mesure où elles sont en rapport avec la législation forestière.

A ce titre, l´Inspection des forêts du 5ème arrondissement ne prend pas

position sur la sauvegarde de cordons boisés et d´arbres isolés (verger de noyers)

non soumis à la législation forestière.

Opposition

Johannes, Oostven et Peter

Dans

leur opposition, MM. et Mmes Johannes, Oostven et Peter ont demandé une

constatation contradictoire de la surface forestière et de la limite de la

forêt.

Les

opposants (représentés par Me Blanchard) ont été entendus le 11 décembre 2007.

Ils ont pu faire valoir leurs arguments concernant une modification de la

délimitation de l´aire forestière.

Une

décision de constatation de nature forestière a été délivrée le 2 avril 2008

par le Service des forêts, de la faune et de la nature. Celle-ci sera notifiée

avec le permis de construire et sera susceptible d´un recours.

Par

conséquent, l´Inspection des forêts du 5ème arrondissement estime avoir répondu

aux opposants et considère que l´opposition de MM. et Mmes Johannes, Oostven et

Peter peut être levée.

Opposition

Gabriele et Rossi

Dans

leur opposition, MM. Gabriele et Rossi considèrent que le projet ne respecte

pas la législation forestière car les relevés reposent sur des données

anciennes.

Les

opposants (représentés par Me Pache) ont été entendus le 11 décembre 2007. Ils

ont pu faire valoir leurs arguments concernant une modification de la

délimitation de l´aire forestière.

Selon

la décision de constatation de nature forestière du Service des forêts, de la

faune et de la nature du 2 avril 2008, les bâtiments sont situés à plus de 10

mètres de la lisière forestière. Seuls les mouvements de terre et l´accès à la

parcelle 3941 sont situés dans la bande de 10 mètres à la lisière et font

l´objet de la dérogation ci-dessus.

Par conséquent,

l´Inspection des forêts du 5ème arrondissement estime avoir répondu aux

opposants et considère que l´opposition de MM. Gabriele

et Rossi peut être levée.

Par ailleurs, le Centre de conservation de la faune

et de la nature a fixé les conditions strictes pour la protection de l’aire

forestière dans l’autorisation qu’il a délivrée dans les termes suivants:

« La lisière de la forêt

devra être protégée de toute atteinte lors des travaux de construction. L’emprise

du chantier sera limitée au strict minimum et une clôture de chantier sera mise

en place conformément aux conditions émises par l’Inspection des forêts. Par la

suite, cet espace tampon sera maintenu en herbe, sans aucun aménagement ou

dépôt. En outre, le CCFN recommande que la zone de lisière soit gérée de

manière extensive (fauche de préférence tardive, pas d’engrais ni d’insecticide ».

c) Une lisière de forêt présente en effet un intérêt

important du point de vue de la protection de la nature. La lisière est une

structure de transition entre l’habitat typiquement forestier et celui des

espaces de prairies ou ruraux; elle est plus riche en espèces que l’intérieur

même de la forêt et présente ainsi un remarquable potentiel de diversité

biologique (John Aubert, La

protection des lisières en droit fédéral et en droit vaudois, in RDAF 1998 I p.

2). La lisière pourrait ainsi répondre à la notion de biotope d’importance

locale au sens des art. 18 al. 1bis et 18b de la loi fédérale sur la protection

de la nature du 1er juillet 1966 (LPN; RS 451); elle fait partie en effet des

milieux qui jouent un rôle important dans l’équilibre naturel et qui présentent

des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses, comme c’est le

cas pour les haies vives (John Aubert,

op. cit. in RDAF 1998 I p. 22-23).

C’est la raison pour laquelle le Centre de

conservation de la faune et de la nature soumet les travaux prévus dans

l’espace de protection des lisières défini par les art. 17 de la loi fédérale

sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 9211.0) et 5 al. 1 LVLFo, à

l’autorisation spéciale prévue par les art. 4a de la loi sur la protection de

la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11)

et 22 de la loi sur la faune du 28 février 1989 (LFaune; RSV 922.03), en plus

de l’autorisation dérogatoire du département en charge du Service des forêts,

de la faune et de la nature prévue par l’art. 5 al. 2 LVLFo.

d) En l’espèce, le tribunal constate que la

dérogation à la distance de 10 m à la lisière a fait l’objet d’un examen

attentif et minutieux. En outre, la jurisprudence a admis qu’une légère emprise

des voies d’accès sur la distance de protection de la lisière était en général

admissible lorsque l’empiètement est peu important et permet d’assurer un accès

rationnel au projet de construction (voir arrêt AC.2010.0042 du 28 août 2010

consid. 4d). L’accès privé par le chemin du Crêt-des-Pierres n’empiète en effet

la distance de protection à la lisière que d’une profondeur de 2.50 m à

l’endroit le plus proche, de sorte que l’empiètement est relativement peu

important. En outre, il s’agit de l’accès le plus rationnel au bien-fonds qui

permet une mise en valeur du terrain de manière judicieuse et rationnelle.

e) Il convient d’examiner encore le grief des

recourants concernant l’empiètement des balcons des bâtiments 5 et 6 dans la

distance de protection de 10 m à la lisière de la forêt. A cet égard, le

Service des forêts, de la faune et de la nature a constaté que les bâtiments 5

et 6 s’implantaient en respectant la distance de 10 m fixée à la lisière mais

impliquaient des travaux de terrassement qui débordaient et empiétaient sur

cette limite. Le Service des forêts, de la faune et de la nature a délivré

l’autorisation spéciale requise dans les termes suivants:

« I.

Dérogation

Les

lisières de la parcelle 3877 ont fait l´objet d´une décision de constatation de

nature forestière du Service des forêts, de la faune et de la nature (décision

jointe au permis de construire et susceptible de recours).

Cette

décision a confirmé la délimitation indiquée sur les plans mis à l´enquête.

Par

conséquent, tous les bâtiments, routes et chemins projetés sur la parcelle 3877

sont situés à plus de 10 mètres de la lisière forestière. L´inspection des

forêts du 5ème arrondissement est uniquement concernée par les mouvements de terre

pour la construction des bâtiments 3, 5 et 6.

L´Inspection

des forêts du 5ème arrondissement délivre la dérogation pour construction à

moins de 10 mètres de la lisière (art. 5 LVLFo) aux conditions suivantes:

1)

Les mouvements de terre ne pourront pas dépasser la limite prévue dans le

dossier d´enquête (indiquée "sans changement par rapport au terrain

naturel").

2)

Avant le début des travaux, une barrière provisoire sera posée sur cette limite

afin de protéger la forêt des éventuelles atteintes dues au chantier

3)

Tout aménagement et construction (balcon, terrasse, cabanon de jardin, etc.),

hormis les mouvements de terre nécessaires à la construction du bâtiment, est

exclu dans la bande de 10 mètres en lisière de forêt.

4)

Pendant les travaux, toutes mesures utiles seront prises pour éviter des

dommages à la forêt et aucun déblai ou matériau ne sera déposé en forêt ou à

moins de deux mètres des troncs.

5)

En cas d´atteintes à l´aire forestière, le Service des forêts, de la faune et

de la nature, en application de l´article 50, al. 2, LFo exigera la remise en

état de l´aire forestière aux frais du requérant.

6)

La dérogation pour construction à proximité de la forêt ne constitue en aucun

cas une entrée en matière pour un recul de la lisière à l´avenir (demande de

défrichement).

II.

Oppositions

La

construction a été mise à l´enquête publique du 11 août au 10 septembre 2007.

Elle a suscité de nombreuses oppositions.

Les

oppositions sont traitées par le Service des forêts, de la faune et de la

nature, dans la mesure où elles sont en rapport avec la législation forestière.

A ce titre, l´Inspection des forêts du 5ème arrondissement ne prend pas

position sur la sauvegarde de cordons boisés et d´arbres isolés (verger de

noyers) non soumis à la législation forestière.

Opposition

Johannes, Oostven et Peter

Dans

leur opposition, MM. et Mmes Johannes, Oostven et Peter ont demandé une

constatation contradictoire de la surface forestière et de la limite de la

forêt.

Les

opposants (représentés par Me Blanchard) ont été entendus le 11 décembre 2007.

Ils ont pu faire valoir leurs arguments concernant une modification de la

délimitation de l´aire forestière.

Une

décision de constatation de nature forestière a été délivrée le 2 avril 2008

par le Service des forêts, de la faune et de la nature. Celle-ci sera notifiée

avec le permis de construire et sera susceptible d´un recours.

Par

conséquent, l´Inspection des forêts du 5ème arrondissement estime avoir répondu

aux opposants et considère que l´opposition de MM. et Mmes Johannes, Oostven et

Peter peut être levée.

Opposition

Gabriele et Rossi

Dans

leur opposition, MM. Gabriele et Rossi considèrent que le projet ne respecte

pas la législation forestière car les relevés reposent sur des données

anciennes.

Les

opposants (représentés par Me Pache) ont été entendus le 11 décembre 2007. Ils

ont pu faire valoir leurs arguments concernant une modification de la

délimitation de l´aire forestière.

Selon

la décision de constatation de nature forestière du Service des forêts, de la

faune et de la nature du 2 avril 2008, les bâtiments sont situés à plus de 10

mètres de la lisière forestière. Seuls les mouvements de terre et l´accès à la

parcelle 3941 sont situés dans la bande de 10 mètres à la lisière et font

l´objet de la dérogation ci-dessus.

Par conséquent,

l´Inspection des forêts du 5ème arrondissement estime avoir répondu aux

opposants et considère que l´opposition de MM. Gabriele

et Rossi peut être levée. »

Ainsi, le Service des forêts, de la faune et de la

nature a clairement refusé l’empiètement de balcons, de terrasses ou de

cabanons de jardin sur la distance de 10 m par rapport à la lisière, à

l’exception des mouvements de terre. Or, le projet du bâtiment 5 prévoit cinq

terrasses non couvertes d’une profondeur de 3 m dans l’espace de 10 m à

respecter par rapport à la lisière de la forêt. Les terrasses sont prévues dans

le prolongement des chambres de chacun des logements sur le côté est du

bâtiment 5. Le tribunal constate que la suppression de ces terrasses pourrait

faire l’objet d’une condition au permis de construire au sens de l’art. 117

LATC s’agissant de modifications de minime importance. Le bâtiment 6 comprend

également deux terrasses dans le prolongement des chambres à coucher des

logements prévus sur la façade est d’une largeur de 3 m, empiétant ainsi sur

l’espace de protection par rapport à la lisière de la forêt. Ces terrasses ne

sont pas conformes aux conditions fixées par la décision du Service des forêts,

de la faune et de la nature et elles ne peuvent être admises. Mais la suppression

de ces terrasses peut aussi faire l’objet d’une condition au permis de

construire au sens de l’art. 117 LATC s’agissant d’une modification de minime

importance.

9.

a) Les recourants ont estimé dans leur recours que deux inconnues

subsistaient pour les propriétaires des parcelles nos 4'368, 4'369

et 4'478 qui bordent la partie sud-est de la parcelle n° 3'877. La première des

incertitudes concernerait le sort du cordon boisé qui prolonge la forêt en

direction du chemin de Crêt-Ministre. Selon les recourants, ce cordon boisé,

qui figure au plan de classement communal des arbres, était cadastré jusqu’à

peu en nature de forêt. Ils relèvent que ce cordon aurait été récemment

déclassé sans que l’on sache le destin qui lui serait réservé. La seconde des

incertitudes concernerait la nature, la configuration et l’ampleur des

terrassements et des autres aménagements qui seront réalisés à la hauteur de la

route d’accès aux parcelles nos 4'368, 4'369 et 4'478 pour créer le

chemin piétonnier de 2 m de largeur, desservant le bas des bâtiments 1, 2 et 3

prévus sur la parcelle n° 3'877.

b) Le Service des forêts, de la faune et de la

nature, dans ses déterminations du 7 avril 2009, a répondu à la première des

questions posées par les recourants. Il a précisé que, lors de la délimitation

de la lisière forestière sur les parcelles nos 3'877 et 3'941, le

cordon boisé n’a pas été soumis au régime forestier, quand bien même il avait

un lien avec la berge boisée du Mâcheret, car il possédait les caractéristiques

typiques d’une haie. Selon le service, l’entretien de cet objet non classé

n’est pas soumis à une autorisation de la municipalité, pas plus d’ailleurs que

du Centre de conservation de la faune et de la nature; en revanche, il ne

pourrait être supprimé sans une autorisation formelle du Centre de conservation

de la faune et de la nature. Dans le mémoire complémentaire du 2 novembre 2009,

les recourants précisent que l’on peut déduire du plan des aménagements

extérieurs et du plan global d’exécution du 26 septembre 2007 que les arbres

existants seront maintenus. Ils précisent que le plan de situation du géomètre

serait sur ce point incomplet « puisqu’il tronque cette partie-là de la

parcelle 3’877 ». Il est vrai que le plan de situation établi pour les

bâtiments prévus sur la parcelle n° 3'877 ne mentionne pas le cordon boisé en

question alors qu’il fait figurer le cordon boisé longeant la parcelle n° 3'941

le long du chemin de Crêt-Ministre. Toutefois, cet oubli ne porte pas à

conséquence dès lors que ce cordon boisé forme une haie vive soumise à la

protection des dispositions de la législation cantonale sur la faune relatives

à la conservation des biotopes (voir ATF 121 II 161 consid. 2 p. 162 à 165).

c) En ce qui concerne le plan des aménagements

extérieurs, il est vrai qu’il ne comporte pas une coupe précisant les

mouvements de terre liés à la construction et à l’aménagement du chemin

piétonnier reliant les bâtiments 1, 2 et 3 au bas de la parcelle n° 3'877 et

rejoignant le chemin de Crêt-Ministre. Toutefois, ni le règlement d’application

du 19 septembre 1986 de la loi sur l’aménagement du territoire et les

constructions (RLATC; RSV 700.11.1) ni la réglementation communale n’exigent la

production de coupes précisant le raccordement des aménagements extérieurs

jusqu’en limite de propriété. En effet, d’une part, l’art. 69 al. 2 chiffre 8 RLATC

prévoit seulement le dépôt d’un plan des aménagements extérieurs avec le tracé

précis du raccordement au réseau routier ; d’autre part, l’art. 50 al. 1

RCAT précise que le plan des aménagements extérieurs doit porter les

indications concernant les voies d’accès, places de stationnement, places de

jeux, murs, clôtures, plantations, et cette disposition ne fait pas non plus

état de la nécessité d’établir des coupes précisant le mode de raccordement du

terrain naturel au fonds voisin.

Il est vrai que la municipalité pourrait exiger la

production d’un tel document en application de l’art. 69 chiffre 3 RLATC

lorsque des circonstances particulières ou la configuration des lieux

nécessitent un éclaircissement sur ce point. Tel n’est toutefois pas le cas en

l’espèce. En effet, à son endroit le plus proche de la limite de la parcelle n°

4'478, soit en bordure du chemin de Crêt-Ministre, le chemin piétonnier

envisagé est prévu à une distance de 5 m, qui paraît suffisante pour reprendre

les éventuels mouvements de terre qui seraient nécessaires à la création de ce

chemin. De toute manière, le chemin doit être raccordé au niveau du chemin de

Crêt-Ministre, de sorte que les mouvements de terre seraient nécessairement

réduits au minimum nécessaire à l’intégration du chemin dans la pente.

Enfin, l’art. 36 du code rural et foncier du 7

décembre 1987 (CRF; RSV 211.41) prévoit que le propriétaire du fonds supérieur

ne peut en surélever le niveau du sol qu’à une distance minimale de 50 cm de la

limite du fonds, sauf s’il le clôture par un mur soutenant ce terrassement.

L’alinéa 2 de cette disposition précise en outre, qu’à défaut d’un tel mur, le

terrassement ou le remblai doit former du côté du fonds inférieur un talus dont

la base est égale à la hauteur. Ces dispositions de droit privé assurent une

protection suffisante des propriétaires des parcelles nos 4'368,

4'369 et 4'478.

10.

Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le recours doit être

partiellement admis en ce sens que la décision levant les oppositions et

délivrant les permis de construire pour les bâtiments 1 à 6 doit être annulée. Les

recourants ont aussi conclu à l’annulation de la décision municipale délivrant

le permis de construire pour la salle de réunion et le parking. Ils n’ont

toutefois soulevé aucun grief contre ces bâtiments, qui sont conformes à la

réglementation communale. Toutefois, dès lors que le parking est fortement

imbriqué et lié aux permis de construire concernant les bâtiments 1 à 6, il

convient d’annuler aussi la décision municipale concernant la salle de réunion

et le parking. En revanche, la décision municipale levant les oppositions et

délivrant les permis de construire pour les bâtiments 7 et 8 doit être

maintenue et les griefs des recourants contre ces deux bâtiments doivent être

rejetés.

En ce qui concerne la répartition des frais et

dépens, le tribunal considère, compte tenu du résultat du recours, qu’il y a

lieu de compenser les dépens et de répartir les frais de justice, arrêtés à

3'000 fr., à parts égales entre la fondation constructrice et les recourants.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

Les décisions de la Municipalité de Lutry des 2 et 5 février 2009

délivrant les permis de construire pour les bâtiments 1 à 6 ainsi que pour la salle

de réunion et le parking et levant les oppositions des recourants concernant

ces bâtiments sont annulées.

En revanche, les décisions

de la Municipalité de Lutry des 2 et 5 février 2009 délivrant les permis de

construire pour les bâtiments 7 et 8 et levant les oppositions des recourants concernant

ces bâtiments sont maintenues.

III.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge des recourants solidairement entre eux et un émolument de 1'500 (mille

cinq cents) francs est également mis à la charge de la Fondation Ronichri Trust

Foundation.

IV.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 30 décembre 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.