AC.2009.0043
CDAP - AC.2009.0043 - 2010-12-30 - OOSTVEEN,BERGER, MANGANI, CHAVANNES, GATTIKER, WALLNER, HOTTINGER, EUGSTER, DISERENS, KOHLER, OBERSON, CARDIS, HUBER, SIVILOTTI, PASQUIER, ROSSI, FALLOT/Municipalité
30 décembre 2010Français90 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 décembre 2010
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Dominique von der Mühll et M. Pedro de Aragao, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
Recourants
Patrizia et Antonie OOSTVEEN, Denise
et Alexandre BERGER, Edith et Remo MANGANI, Antoinette et Pierre CHAVANNES,
Yvonne et Hans GATTIKER, Barbara et Florian WALLNER, Aurélie et Pascal
HOTTINGER, Robert HOTTINGER, Christian EUGSTER, Thierry DISERENS, Markus
KOHLER, Jean-Claude OBERSON, Christiane CARDIS, Jeanine HUBER, Christophe
SIVILOTTI et Claire PASQUIER, Gabriele ROSSI, ainsi que Benoît FALLOT, tous
domiciliés à La Croix-sur-Lutry et représentés par Me Thibault BLANCHARD,, avocat
à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de Lutry, représentée
par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne.
Autorités concernées
1.
Etablissement cantonal d'assurance
contre l'incendie et les éléments naturels, à Pully,
2.
Service des forêts, de la faune et
de la nature, à Lausanne,
3.
Service des eaux, sols et
assainissement, à Lausanne,
4.
Service de l'environnement et de
l'énergie, à Lausanne,
5.
Service de la mobilité, à
Lausanne.
Constructrice
RONICHRI TRUST FOUNDATION, à
Curaçao, représentée
par Me Christian BETTEX, avocat à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours Patrizia OOSTVEEN et
consorts c/ décisions de la Municipalité de Lutry des 2 et 5 février 2009
autorisant la construction d'un ensemble de 8 bâtiments "Minergie"
abritant 85 logements, une salle de réunion, 2 parkings souterrains et 4
places de stationnement extérieures sur les parcelles n° 3'877 et 3'941.
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) La Fondation Ronichri Trust Foundation, domiciliée à Curaçao (ci-après:
la fondation) est notamment propriétaire des parcelles 3'877 et 3'941 du
cadastre de la Commune de Lutry. La parcelle 3'877 présente une surface totale
de 51'601 m2 dont 31'147 m2 en nature de pré-champ et
12'000 m2 en nature de forêt. Les anciens bâtiments d’une
exploitation agricole ont été construits sur ce bien-fonds. La parcelle est
longée à l’ouest par le chemin de Crêt-Ministre et à l’ouest par la rive boisée
du cours d’eau « Le Mâcheret ». Elle est limitée au sud par les
parcelles 4'478 et 4'369 et au nord par la route de la Claie-aux-Moines, qui se
situe dans le prolongement du chemin de Crêt-Ministre et qui traverse en amont
le cours du Mâcheret. La partie de la parcelle 3'877 longée par le chemin de
Crêt-Ministre a été classée en zone de faible densité par le plan général
d’affectation de la Commune de Lutry approuvé le 24 septembre 1987 par le
Conseil d’Etat. La partie supérieure du bien-fonds, longée par la route de la
Claie-aux-Moines, a été classée en zone agricole par le même plan.
b) La parcelle 3'941 présente une superficie totale
de 9'750 m2 dont 9'736 en nature de pré-champ et 14 m2 en
nature de forêt. Elle est longée à l’est par le chemin de Crêt-Ministre, au
nord par le chemin des Coullènes et à l’ouest par le chemin du Crêt-des-Pierres,
ainsi que par le domaine public du ruisseau du « Crêt-des-Pierres »,
lequel prend naissance dans le prolongement du chemin du Crêt-des-Pierres. La
partie de la parcelle 3'941 en nature de pré-champ a également été classée en
zone de faible densité par le plan général d’affectation de la Commune de Lutry
approuvé par le Conseil d’Etat le 24 septembre 1987.
B.
a) La fondation a étudié différents projets de construction sur les deux
parcelles 3'877 et 3'941. Plusieurs variantes d’avant-projets d’urbanisation
ont été présentées devant la Commission communale consultative d’urbanisme (ci-après :
la commission communale d’urbanisme), qui a examiné les premières variantes des
architectes lors de sa séance du 11 novembre 2005. L’examen du projet s’est
poursuivi en 2006 pendant les séances qui se sont déroulées le 17 février, le 24
mars, le 28 avril, le 23 juin et le 3 novembre 2006. Un projet d’urbanisation
plus élaboré, tenant compte des remarques de la commission, a été présenté lors
de la séance du 27 avril 2007. La commission a alors délivré un préavis positif
pour la réalisation sur la grande parcelle, en réservant le point de vue
urbanistique pour l’intégration sur la petite parcelle.
b) La fondation a déposé une demande de permis de
construire auprès de la Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) pour
chacun des huit bâtiments prévus par le projet d’urbanisation présenté devant
la commission, ainsi que pour les deux parkings et le local de réunion (soit 9
dossiers).
c) Les différents dossiers de demande de permis de
construire se présentent de la manière suivante pour la parcelle 3877:
- Un dossier (n° 5533) pour la démolition des
anciennes constructions rurales sur la parcelle 3'877 et pour la construction
d’une salle de réunion et des parkings reliant les différents bâtiments entre
eux. Le dossier comprend un récapitulatif des surfaces de plancher utile
prévues par le projet, une brochure explicative présentant la démarche
architecturale (principes d’implantation des bâtiments), ainsi qu’un descriptif
succinct des installations techniques, une demande de label
« Minergie », un plan des gabarits, ainsi que les plans de situation et
les différents plans coupe et façade de la salle polyvalente du parking inférieur
et du parking supérieur. Le projet prévoit la construction de six bâtiments sur
la parcelle 3'877 (numérotés de 1 à 6). Le parking inférieur dessert les
bâtiments 1 à 3 et le parking supérieur dessert, toujours sur la parcelle 3'877,
les bâtiments 4 à 6. Les deux parkings bénéficient d’une entrée commune par une
rampe hélicoïdale aménagée en amont du bâtiment 1.
- Le dossier (n° 5534) concerne le bâtiment 1 et il comporte
également un rapport explicatif sur le concept urbanistique et architectural,
ainsi que le récapitulatif des surfaces brutes de plancher utile avec le détail
des surfaces prises en compte pour chaque niveau. Le dossier comprend le plan
de situation indiquant les altitudes aux angles de la construction, les plans
des différents niveaux du bâtiment, les coupes transversales et longitudinales
ainsi que les élévations des façades. Le bâtiment 1 présente une longueur
totale de l’ordre de 85 m avec des constructions sous forme de logements en
terrasse comprenant, depuis son extrémité sud jusqu’à son extrémité nord, six
niveaux habitables. Les logements sont desservis à l’intérieur du bâtiment, de
part et d’autre par un vaste couloir central ouvert, partiellement éclairé par
des ouvertures en toiture, et qui relie par des rampes d’escalier droites les
six niveaux du bâtiment. La forme des murs intérieurs de ce couloir de
distribution se présente sous forme de « V » avec des patios donnant
sur les ouvertures en toiture. La largeur totale de ce vaste espace de
distribution peut atteindre plus de 7 m à son point le plus large et 3 m au
point le plus resserré dans les espaces aménagés en « V ». La notice
de calcul de la surface brute de plancher prend en compte dans cet espace de
distribution l’emprise des escaliers, ainsi qu’une bande d’une largeur d’un mètre
qui relie l’escalier aux entrées des différents logements (passage ou couloir
fictif). Les autres surfaces de l’espace de distribution ne sont pas prises en
compte dans le calcul de la surface brute de plancher utile. Cet espace de
distribution dessert ainsi 17 logements en terrasse et traverse le bâtiment de
part et d’autre depuis l’entrée en amont pour aboutir à l’aval sur une sortie,
qui permet de rejoindre un cheminement piétonnier reliant les bâtiments 2 et 3,
une place de jeux et le chemin de Crêt-Ministre.
- Le dossier pour le bâtiment 2 (n° 5535), également
desservi par le parking inférieur, comporte aussi un récapitulatif des surfaces
brutes de plancher utile avec le détail des surfaces prises en compte à chaque
niveau. Le dossier comprend en outre les plans de situation, les plans des
différents niveaux du bâtiment, les élévations des façades ainsi que les coupes
nécessaires à la compréhension du projet. Le bâtiment présente une longueur
totale d’environ 60 m. Il comprend cinq niveaux habitables avec les mêmes
principes de distribution intérieure que le bâtiment 1, et le même mode de
calcul de la surface brute de plancher utile. L’espace de distribution permet
de desservir 13 logements.
- Le dossier du bâtiment 3 (n° 5536) comprend le
récapitulatif des surfaces brutes de plancher utile avec un détail des surfaces
prises en considération à chaque niveau. Le bâtiment 3 présente une longueur
totale d’environ 45 m sur une pente légèrement plus accentuée que celle des
bâtiments 1 et 2. Il compte cinq niveaux habitables avec un niveau de sous-sol
dégagé dans la pente et il prévoit neuf logements distribués par un système de
circulation légèrement différent de celui des bâtiments 1 et 2 pour tenir
compte de la pente plus accentuée sur ce secteur; l’espace de distribution
central comporte un couloir d’une largeur de 7 m reliant chaque niveau par des
escaliers droits centraux et des patios entourant l’escalier et formant des
couloirs de part et d’autre du patio donnant accès aux logements prévus sur
chacun des niveaux. Le mode de calcul de la surface brute de plancher utile est
identique à celui des bâtiments 1 et 2, en ce sens que seule bande d’une
largeur d’un mètre relie les escaliers aux portes d’entrée des logements, sans prendre
en compte l’ensemble de la surface de l’espace de distribution (couloir ou
passage fictif).
- Le dossier du bâtiment 4 (n° 5537) révèle un
principe d’accès différent des bâtiments 1 à 3. Alors que les trois premiers
bâtiments sont situés à l’aval de la desserte interne et sont desservis par le
parking inférieur, les bâtiments 4 à 6 sont implantés en amont de la voie de
desserte interne et ils sont desservis par le parking supérieur. Le dossier
comprend aussi un récapitulatif des surfaces brutes de plancher utile avec un
détail des surfaces prises en considération à chaque niveau. Comme les bâtiments
1 à 3, le bâtiment 4 est conçu sous la forme d’une construction en terrasse,
d’une longueur totale d’environ 50 m avec huit logements sur cinq niveaux
habitables. L’aire de distribution principale qui relie les différents niveaux
de la construction présente une largeur variant entre 3 m et 5 m. A la
différence des bâtiments 1 à 3, l’aire de distribution principale est entièrement
ouverte sur l’extérieur depuis son entrée jusqu’à sa sortie, à l’exception d’un
passage sous le logement du dernier niveau prévu au dessus de l’entrée de
l’espace de distribution. Le sol de l’aire de distribution est à l’air libre,
ce qui lui donne l’aspect d’une rue extérieure. Le mode de calcul de la surface
brute de plancher utile de l’aire de distribution est identique à celui des
bâtiments 1 à 3.
- Le dossier du bâtiment 5 (n° 5538) comprend aussi
le récapitulatif des surfaces brutes de plancher utile avec un détail des
surfaces prises en considération à chaque niveau. Le bâtiment 5, également desservi
par le parking supérieur, est conçu de la même manière que le bâtiment 4 avec
une longueur d’environ 50 m mais avec six niveaux habitables. Le bâtiment
comprend au total onze logements desservis par une aire de distribution
comparable à celle du bâtiment 4, soit une aire ouverte sur l’extérieur dont la
largeur varie entre 3 m et 5 m, et qui relie les différents niveaux entre eux
par des escaliers droits. Le dossier comporte également une notice concernant
le calcul de la surface brute de plancher utile, avec les mêmes principes de
calcul concernant la surface prise en considération dans l’aire de
distribution.
- Le dossier du bâtiment 6 (n° 5539) comprend aussi
le récapitulatif des surfaces brutes de plancher utile avec le détail pour
chacun des niveaux. Le bâtiment 6 est également desservi par le parking
supérieur et se situe tout en amont de la parcelle 3'877; il est compris entre
la rive boisée du cours du Mâcheret et le chemin de Crêt-Ministre. Il est
implanté en amont à proximité directe de la limite de la zone agricole. Le
bâtiment 6 présente une longueur légèrement inférieure à 50 m et compte dix
logements distribués sur cinq niveaux habitables. L’aire de distribution est
également ouverte sur l’extérieur sans couverture, à l’exception du passage
sous le logement situé au dernier niveau de la construction. Le mode de calcul
de la surface brute de plancher utile de l’aire de distribution et des
logements est identique à celui des bâtiments 4 et 5.
d) Les bâtiments 7 et 8 prévus sur la parcelle 3'941
résultent d’une autre conception architecturale. Les dossiers des demandes de
permis de construire se présentent de la manière suivante:
- Le bâtiment 7 (dossier n° 5540) comprend trois
groupes de trois villas contiguës, totalisant neuf villas avec un logement par
villa, soit 9 logements. La desserte interne donne sur le chemin du
Crêt-des-Pierres et traverse, sur un pont à construire, le ruisseau du
Crêt-des-Pierres. Pour chaque villa, l’étage inférieur comporte un garage de
deux places et un escalier qui donne accès au niveau du rez inférieur, lequel
comprend un espace de dégagement, un sanitaire et deux chambres. On accède
depuis ce niveau au rez supérieur comprenant une cuisine ouverte sur un séjour.
Il est possible d’accéder directement au rez supérieur par un chemin piétonnier
longeant le groupe de villas à l’amont. Chaque villa comprend également à
l’étage des combles une pièce habitable donnant sur une terrasse aménagée dans
la toiture. Le rez supérieur est prolongé au sud par un balcon d’une profondeur
de 3 m et le rez inférieur par un balcon plus modeste, d’une profondeur de 1 m.
Un schéma de calcul précise pour chaque niveau de quelle manière la surface brute
de plancher utile a été prise en considération.
- Le bâtiment 8 (dossier n° 5541) comporte deux
groupes de villas, soit un groupe de trois villas contiguës et un groupe de six
villas contiguës, avec une desserte interne donnant sur le chemin de Crêt-Ministre;
le concept et les plans de chacune des villas contiguës sont identiques à ceux
du bâtiment 7, avec le même mode de calcul de la surface brute de plancher
habitable.
e) Les neuf dossiers de demande de permis de
construire ont été mis à l’enquête publique simultanément du 11 août au 10
septembre 2007. L’enquête publique a soulevé notamment l’opposition des
propriétaires des parcelles directement voisines du projet, notamment Edith
Mangani, propriétaire de la parcelle 4'413, Jean-Claude Oberson, propriétaire
de la parcelle 4'478, Christian Eugster, propriétaire de la parcelle 4'370,
Markus Kohler, propriétaire de la parcelle 4'369, et Benoît Fallot,
propriétaire de la parcelle 3'942. L’enquête publique a soulevé au total 74
oppositions, dont l’opposition de la Société d’art public et de l’association
Pro Natura.
f) Les dossiers de la demande de permis de
construire ont été transmis aux différents services concernés de
l’administration cantonale. Les griefs concernant la délimitation de la forêt
ont fait l’objet d’une décision de constatation de nature forestière du 2 avril
2008, entrée en force sans avoir fait l’objet d’un recours. La Centrale des
autorisations (CAMAC) a transmis à la municipalité le 11 décembre 2008 les
préavis et autorisations spéciales des différents services concernés de
l’administration cantonale pour chacun des dossiers.
g) Par décisions des 2 et 5
février 2009, la municipalité a délivré les différents permis de construire
pour l’ensemble du projet et elle a levé les oppositions. Elle a estimé en
substance que les différents dossiers de demande de permis de construire
étaient conformes à la réglementation communale, que la question de la surface
forestière avait fait l’objet d’une décision en force rendue par le Service des
forêts, de la faune et de la nature le 2 avril 2008, et que la question de
l’accès au quartier par le chemin de Crêt-Ministre avait fait l’objet d’un
projet de réaménagement. La municipalité s’est en outre déterminée de manière
plus précise sur les différents griefs soulevés par les recourants concernant
le coefficient d’utilisation du sol, la hauteur des bâtiments, la distance aux
limites de propriété, la forme des toitures, la volumétrie, l’esthétique et
l’intégration du projet, ainsi que les études géotechniques nécessaires à la
réalisation de celui-ci.
C.
a) Patrizia et Antonie Oostveen ainsi que seize
autres propriétaires ont contesté la décision municipale par le dépôt d’un
recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le
9 mars 2009. Ils concluent à l’admission du recours et à ce que les décisions
de la municipalité levant les oppositions et délivrant les différents permis de
construire soient annulées. Ils invoquent à l’appui de leur recours les
dispositions relatives à l’esthétique des constructions, la nécessité d’une
procédure préalable de planification, l’insuffisance des accès par le chemin de
Crêt-Ministre, et ils sollicitent la jonction avec la procédure concernant
l’élargissement du chemin. Ils dénoncent en outre une violation des
dispositions réglementaires concernant la hauteur du bâtiment, la forme des
toitures ainsi qu’une imprécision des plans des aménagements extérieurs.
b) Le Service des eaux, sols et
assainissement s’est déterminé sur le recours le 25 mars 2009 en concluant à son
rejet. Le Service des forêts, de la faune et de la nature s’est déterminé le 7
avril 2009 et conclut également au rejet du recours en tant qu’il concerne la
législation forestière d’une part, et la législation sur la protection de la
nature, d’autre part. L’Etablissement cantonal d'assurance (ECA) s’est
déterminé le 7 avril 2009 en précisant que la construction des bâtiments
projetés était subordonnée à des conditions tenant compte du caractère instable
des terrains et des études géotechniques réalisées à ce jour. Le Service de la
mobilité s’est déterminé les 8 et 27 avril 2009 en précisant qu’il avait pu
effectuer les vérifications nécessaires concernant le nombre de places de
stationnement, conforme à la réglementation communale et aux normes VSS.
c) La municipalité a déposé un mémoire
réponse le 24 août 2009 en concluant au rejet du recours et à la confirmation
des décisions des 2 et 5 février 2009. La fondation a également déposé une
réponse au recours le 28 août 2009 en concluant à son rejet et à la confirmation
des décisions municipales.
d) Les recourants Patrizia et Antonie
Oostveen et consorts ont déposé un mémoire complémentaire le 2 novembre 2009.
Ils ont précisé et complété leurs griefs en ce qui concerne notamment la clause
d’esthétique, l’élaboration d’une planification préalable, l’élargissement du
chemin de Crêt-Ministre, la hauteur des bâtiments, la forme des toitures, la
densité et la surface brute de plancher utile, les limites forestières sur les
parcelles 3'941 et 3'877 ainsi que les aménagements extérieurs et la
configuration du chemin privé à proximité des parcelles 4'478 et 4'369. La
municipalité a encore déposé des déterminations sur le mémoire complémentaire des
recourants le 3 décembre 2009; la fondation en a fait de même le 4 décembre
2009.
e) Le tribunal a tenu une audience le
9 décembre 2009 à Lutry. Le compte rendu résumé de l’audience comporte les
précisions suivantes:
« Le
conseil de la municipalité indique que le plan directeur communal, ainsi que
les variantes successives du projet contesté présentées à la Commission
consultative d'urbanisme de Lutry sont mis à la disposition des recourants pour
consultation. Il est convenu que le conseil des recourants les remettra ensuite
au tribunal et qu'un délai lui sera imparti pour faire valoir ses observations.
S'agissant de la question de savoir si l'avis de la Commission cantonale
consultative d'urbanisme et d'architecture doit être requis, mesure à laquelle
la municipalité s'oppose, le président informe les parties que le tribunal
délibérera à ce sujet à l'issue de l'audience.
Interrogée par le
conseil des recourants au sujet de l'obtention du label Minergie, la
représentante du SEVEN répond qu'une décision sera prise à la fin du mois de
janvier 2010. Cette décision ne sera pas susceptible de recours. Si le label
Minergie est obtenu, mais que les mesures constructives requises ne sont pas
respectées, une mise en conformité est alors exigée. L'architecte de la
constructrice indique que différentes mesures ont été prises en conformité avec
le standard Minergie: au niveau énergétique (chauffage à bois); au niveau de
l'orientation (sud); et au niveau de la forme (cube). Le conseil des recourants
fait remarquer que le système ne semble pas cohérent, vu que l'octroi du label
Minergie est postérieur à la délivrance du permis de construire. Les
représentants du SEVEN et du SESA sont ensuite autorisés à quitter l'audience.
Le conseil des
recourants requiert la production au dossier de l'expertise effectuée par le
bureau d'ingénieurs CITEC en octobre 2009 dans le cadre de la procédure
relative à l'élargissement du chemin de Crêt-Ministre. Le conseil de la
municipalité s'oppose à cette requête. Le président informe les parties que la
production de l'expertise n'implique pas la jonction des causes.
Les différents
griefs soulevés par les recourants sont discutés. S'agissant de la hauteur des
constructions, le conseil des recourants précise que ce grief concerne les
bâtiments n° 4, 5, 6, ainsi que les n° 7 et 8. Il explique les motifs pour
lesquels la hauteur réglementaire serait dépassée à la lumière des coupes
longitudinales. En particulier, la hauteur des bâtiments n° 4, 5 et 6 devrait
être mesurée depuis le niveau du terrain aménagé en déblai au droit des façades,
mais depuis le fond des couloirs de distribution. La municipalité et la
constructrice contestent ce point de vue et se réfèrent aux coupes, ainsi
qu’aux élévations des façades latérales et sud des mêmes bâtiments.
Le conseil des
recourants explique ensuite les motifs pour lesquels le coefficient
d'utilisation du sol (CUS) ne serait pas respecté. Il estime que toute la
surface des couloirs de distribution dans les bâtiments n° 4, 5 et 6 devrait
être comptée dans le calcul du CUS. En outre, la largeur des balcons qui
excèdent 1.50 m doit également être prise en compte dans le calcul du CUS. La
municipalité et la constructrice se réfèrent aux schémas réalisés par la
constructrice; les différentes teintes permettent de déterminer ce qui a été
pris en compte dans le calcul du CUS.
La question des
limites forestières est ensuite abordée. Selon le conseil des recourants, sur
la grande parcelle (n° 3877), les balcons des bâtiments n° 5 et 6 empiéteraient
sur l'espace inconstructible de 10 m par rapport à la lisière de la forêt,
alors que le Service des forêts, de la faune et de la nature n'a accordé aucune
autorisation ni dérogation à cette fin. S'agissant de la petite parcelle (n°
3941), le conseil de la municipalité observe qu'une dérogation a été accordée.
Le conseil des recourants se rend compte qu'il n'est pas en possession de la
bonne synthèse CAMAC et prend acte de l’autorisation délivrée par le Service
des forêts concernant le passage de la route d’accès.
S'agissant des
aménagements extérieurs, la préoccupation des recourants concerne la nature, la
configuration et l'ampleur des terrassements et des autres aménagements qui
seront réalisés au bas de la parcelle n° 3877 à la hauteur du chemin d'accès
censé desservir les bâtiments n° 1, 2 et 3 et de son débouché sur le chemin de
Crêt-Ministre.
Enfin, concernant
les places de parc, l'architecte de la constructrice indique que 24 places sont
prévues pour la salle de réunion, incluant également des places visiteurs.
Le tribunal
procède ensuite à une inspection locale en présence des parties. Il se rend sur
la parcelle n° 3877 et visualise l'emplacement des bâtiments projetés n° 1, 2
et 3. Il est discuté des objectifs d'urbanisme de la zone de faible densité.
Les recourants exposent ensuite leurs préoccupations par rapport à la volumétrie
du projet (effet de masse), et ils expriment leur déception de n'avoir pas été
consultés plus tôt. Ils font en outre état des dangers dans le massif forestier
au sud, dont la configuration ressemblerait à celle d’une falaise boisée; ils
estiment que les constructions et la place de jeux seraient trop proches de la
forêt. Le tribunal se déplace par la suite sur le chemin de Crêt-Ministre
jusqu'au bas de la parcelle n° 3877, où le président lève l'audience à
16h45. »
Les parties ont eu la possibilité de se déterminer
sur le compte rendu résumé de l'audience.
D.
a) En date du 17 décembre 2009, le tribunal a requis l’avis de la
Commission cantonale consultative d’urbanisme et d'architecture (ci-après: la
commission cantonale). En outre, il a ordonné l’apport à la procédure de
l’expertise réalisée par le bureau CITEC dans le cadre du dossier AC.2008.0311
concernant le projet d’élargissement du chemin de Crêt-Ministre.
b) La commission cantonale a rendu son préavis le 12
avril 2010, lequel comporte notamment les précisions suivantes:
« III. Discussion
1. Le projet
s’inscrit dans la zone de faible densité au sens des articles 136 et suivants
du Règlement communal sur les constructions et l’aménagement du territoire du
12 juillet 2005 (approuvé le 1er juin 2005 par le Département des
institutions et des relations extérieures).
Cette réglementation est donc
récente.
Pour la zone considérée, la
distance aux limites est de 6 à 14 m. (art. 135 du règlement). Le règlement ne
prévoit en revanche pas de limitation dans la longueur des constructions, ce
qui autorise la réalisation d’immeubles de type « chenille ».
La zone agricole débute juste
en amont de la parcelle no 3'877, au Nord. La parcelle no 3'941,
avoisinante, est quant à elle délimitée à l’Ouest par le Chemin des Coullènes
et à l’Est par le Chemin de Crêt-Ministre. Le projet touche donc deux secteurs
topographiquement légèrement distincts, des deux côtés de la route du chemin de
Crêt-Ministre.
Pour sa partie concernant la
parcelle no 3'877, le projet se présente sous la forme de six
constructions, l’une au Nord-Est, en amont, à la lisière de la forêt (pas plus
hautes que celle-ci), deux constructions en aval étant orientées vers le
Sud-Est, puis une série de trois constructions vers le Sud (pour l’une) et le
Sud-Est (pour les deux dernières). Ces constructions s’étagent donc sur trois
niveaux sur un terrain orienté vers deux directions différentes, le Sud, et le
Sud-Est, avec une déclivité vers l’Est, vers le ruisseau « Le Mâcheret »
(des ondulations de terrain peuvent donner à penser que la pente Est est
quelque peu en mouvement, ce qui est toutefois le propre de cette région).
Le projet prévoit également
deux parkings souterrains, avec une rampe hélicoïdale à deux niveaux, ainsi
qu’une salle de réunion commune, appelée à devenir un espace de loisirs pour le
quartier. Une place de jeu serait conçue tout en bas de la parcelle.
Pour sa partie haute, de
l’autre côté de la route de Crêt-Ministre (parcelle no 3'941), le projet
comporte deux unités placées le long des courbes de niveau, plus communes dans
leur style, à triplex, avec des garages individuels directement accessibles au
niveau zéro.
2. Un rural inhabité
se trouve sur le site. Il comporte la note 4 au recensement architectural du
canton de Vaud (mars 1997). Il est apparu, sur place, qu’il s’agit d’une
construction qui ne présente plus d’intérêt, tout ce qui pouvait être détruit
(en terme de valeur architecturale) l’ayant été. Le rural a été blanchi à la
chaux du côté amont ; seule une petite partie demeure d’origine (la partie
habitable). Pour le reste, les ajouts hétéroclites datent du XXème siècle. La
construction ne semble pas réutilisable comme telle, pas même pour un espace de
loisir ou une salle de réunion. Elle semblerait très difficilement restaurable.
3. En la forme, la décision
municipale concerne ainsi un site assez grand. Certes, elle ne représente pas
en tant que telle une mesure de planification. Vu la surface qu’elle concerne,
elle peut paraître s’en rapprocher. Elle consacrerait en tous les cas un projet
d’une certaine maturité, ayant de toute évidence fait l’objet de diverses
discussions avec les services communaux, voire des négociations serrées pour
ses aspects urbanistiques. Il s’agit en ce sens d’une « architecture de négociation »,
par opposition à un projet qui aurait été créé à froid, sans réelle
concertation préalable.
Sur le fond, le projet
renonce de toute évidence à l’émiettement de villas, qui seraient au demeurant
réalisables dans le cadre de la zone de faible densité de Lutry, mais dont la
lourdeur de l’infrastructure a paru déplaire aux autorités. Il privilégie donc
des bâtiments plus imposants, dont certains adoptent la structure de terrasses
suivant les courbes de niveau avec une stratification du logement.
Pour le reste, de grandes
portions de terrain seraient conservées comme espaces extérieurs naturels. La
typologie retenue n’exclut donc pas des espaces latéraux.
IV. Préavis
Ces éléments
étant relevés, l’on peut répondre comme il suit aux questions de la CDAP :
1. Peut-on
élever une objection contre ce projet sous l’angle de son intégration et/ou de
sa densité ?
Le projet paraît conforme à
la réglementation existante, qui est assez large dans la typologie des projets
admissibles.
Le projet se ferait en marge
d’une forêt et en marge de la zone à bâtir, à proximité immédiate de la zone
agricole. Dès lors, des considérations liées à l’intégration dans un tissu
urbanistique existant ne peuvent pas être évoquées. Le projet utilise de toute
manière un compartiment de terrain peu visible depuis le reste du quartier
(construit).
En raison de la proximité immédiate
d’une zone agricole, l’on pourrait être sensible à l’argument qu’une portion de
campagne serait sacrifiée.
La qualité paysagère des
lieux mérite-t-elle une considération particulière ? Le verger comporte de
grands noyers qui constituent l'élément le plus intéressant du site. On
pourrait déplorer que le projet n'ait pas pris en compte cet élément du paysage
mais sa conservation n'est pas à considérer comme un objectif incontournable
en-dehors d’un vrai verger exploité en la forme d’une exploitation agricole.
Le site a certes de grandes
qualités. La CCCUA peut toutefois admettre qu’un bon équilibre entre le bâti et
le végétal est en mesure de faire respecter ces qualités, surtout avec de
larges parties non privatisées. Ce projet pourra avantageusement porter
attention à la cohérence dans l’aménagement, en créant des lignes de continuité
végétale, comme des prés. Pour le reste, le projet permet des ouvertures et des
vues, dans un endroit présentant un dégagement remarquable. L’espace est
d’ailleurs suffisamment grand pour permettre une véritable réflexion en termes
de concepts paysagers. Les espaces présentent des dégagements particulièrement
bons et il conviendrait simplement d’éviter de tomber dans le piège d’une trop
grande privatisation de ces espaces. En bref, l’image verte du site est ainsi
maintenue et devrait rester une dominante intéressante.
Les aménagements extérieurs
tels que le projet les décrit font sens dans ce contexte. La cohérence de l’intégration
(ou pour être plus précis : la composition) avec la topographie
existante paraît avoir été soigneusement étudiée et devrait permettre des
rapports harmonieux entre les constructions, sous réserve sans doute du projet
de gradins ou de l’implantation, tout en bas de la parcelle, de la place de
jeu. Ces options sont améliorables, mais ne portent pas atteinte au projet en
tant que tel et elles pourront être aménagés directement en collaboration avec le
paysagiste.
La typologie des bâtiments
pourrait quant à elle paraître étonnante de prime abord sur les plans, mais
elle correspond à l’environnement ; la construction en terrasses est une
option facilement justifiable dans ce contexte. Le choix de parkings
souterrains rajoute de la discrétion sous l’angle de l’intégration dans ce
site.
Compte tenu des pentes différentes,
la plus importante donnant au SE avec une portion donnant plein Sud, il faut
considérer, d’une manière générale, que les réponses architecturales différentes
qui ont été apportées se justifient entièrement. C’est en découvrant le
terrain, sur place, mouvementé dans ces divers sens, que l’on comprend le
projet. Par rapport à ces lignes de pente divergentes, la réponse apportée et
la manière dont les différentes pièces sont implantées paraît naturelle.
En conclusion, Il n’y a pas
de critère d’intégration qui permettrait de rejeter le projet. Un morceau de
campagne va certes disparaître, mais il sera utilisé de manière rationnelle.
Des ouvertures entre les constructions seront ménagées, tout particulièrement
sur la partie basse du site. Des éléments de continuité paysagère permettront
de parfaire l’intégration. Ce projet ne soulève donc pas d’objection sous
l’angle de son intégration.
2. Y
a-t-il nécessité de recourir, préalablement, à un plan partiel d’affectation
(PPA) ?
Le projet concerne une
surface suffisamment importante pour que l’on puisse parler de l’érection d’un
nouveau quartier (avec la création d’une salle de réunion, l’on a d’ailleurs
admis un certain besoin de centralité).
En accolant les habitations,
l’on a évidemment évité le problème de la distance aux limites auquel se
heurteraient inévitablement des habitations de type individuel. A l’heure de la
densification et de la préoccupation d’une occupation rationnelle du
territoire, il ne s’agit pas, toutefois, d’un résultat choquant. La zone de
faible densité, bien qu’elle concerne a
priori une zone
de villa, n’exclut précisément pas le projet tel qu’il a été conçu. Celui-ci présente
l’avantage indéniable d’une occupation mesurée du sol, sans doute plus mesurée
qu’avec une emprise au sol d’une pluralité de maisons individuelles. Il s’agit
d’une réponse assez subtile aux nouvelles exigences d’occupation, qui tient
compte du règlement actuel tout en permettant le maintien d’un intéressant
potentiel hors de l’emprise des constructions.
Une planification
permettrait-elle un meilleur résultat, matériellement parlant ? On peut en
douter. La planification peut certes avoir pour mérite d’obliger à intégrer un
certain nombre de critères dans la réflexion, pour la stimuler dans sa totalité,
y compris sur des questions de bruit. Mais l’on ne voit pas, ici, en quoi la
coordination serait déficitaire. La réflexion semble même bien aboutie. Obliger
à une planification engendrerait immanquablement des frais, sans aucune
garantie d’amélioration. L’on voit ici que la réflexion architecturale visait
précisément à la conception d’un ensemble. On ne discerne donc pas d’intérêt
public qui obligerait à une démarche différente.
Compte tenu de l’importante
latitude que permet la réglementation actuelle (la densité faible permettrait même
l’éparpillement complet des constructions et un résultat, dans ce cas, aussi
incohérent que le tissu d’habitations individuelles dans d’autres sections du
quartier à proximité, dont le secteur au Sud-Ouest), on peut considérer que le
projet actuel est bien défendable.
En conclusion, le renvoi à
une hypothétique obligation de planifier pourrait présenter, sous l’angle
urbanistique, le risque d’un projet bien moins abouti. Sous cet angle, le
projet paraît suffisamment étudié, au point que l’on discernerait mal en quoi
une éventuelle obligation de planifier l’améliorerait encore. (…) »
Dans l’intervalle, la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal a statué sur les recours formés contre le projet
d’agrandissement du chemin de Crêt-Ministre par arrêt du 31 mars 2010 (AC.2008.0311).
L’expertise du bureau CITEC réalisée dans le cadre de l’instruction du recours
comporte la conclusion suivante:
« Le chemin
du Crêt-Ministre, situé sur les hauts de la Commune de Lutry, dessert une
trentaine de logements. Par endroits fortement pentu (15 à 20 %) et
relativement sinueux, l’axe dispose actuellement d’un gabarit d’environ 3.5
mètres réservé à la circulation; une bande jaune d’un mètre de large est
marquée sur le bord droit de la chaussée. Le trafic parcourant ce chemin est
faible (500 uv/j), malgré le jalonnement vers Planète Jeux, amenant un trafic
de transit.
La réalisation
d’un projet de 90 logements dont 80 accessibles par le chemin du Crêt-Ministre
au lieu-dit « La Saujalle » va fortement augmenter le trafic
circulant sur l’axe. Cette urbanisation utilise cependant l’ensemble du
potentiel d’urbanisation restant du secteur. Il n’y a donc pas lieu de craindre
une remise en cause de l’aménagement projeté par une extension ultérieure.
Dans le futur, la
probabilité pour un piéton de croiser un automobiliste le long du chemin du
Crêt-Ministre est quasi certaine, raison pour laquelle un élargissement de la
chaussée et une amélioration de la sécurité pour le piéton sont nécessaires.
La réalisation
d’un trottoir garantit la sécurité au piéton, en délimitant clairement l’espace
prévu à chaque mode. De plus, une largeur de chaussée de 4.5 mètres suffit à
deux voitures pour se croiser à vitesse limitée (20 à 25 km/h).
Le
gabarit-type prévu dans le projet d’aménagement de la route est conforme à ses
usages futurs. Toutefois, afin de ralentir le trafic sur certains tronçons
rectilignes, et protéger la traversée piétonne, des rétrécissements ponctuels
peuvent être aménagés, à l’image d’exemples similaires à Lutry, Grandvaux ou
Lausanne. Pour limiter le bruit engendré par ces aménagements empêchant tout
croisement, le véhicule montant doit être prioritaire (règle usuelle de
circulation sur les routes de montagnes étroites).
(…)
Enfin, pour
assurer la sécurité des piétons jusqu’au bus passant sur la route des
Monts-de-Lavaux, un réaménagement du carrefour Crêt-du-Ministre – route des
Monts-de-Lavaux est nécessaire intégrant notamment le marquage d’une traversée
piétonne en deux temps. »
Les chiffres I à III du dispositif de l’arrêt rendu
le 31 mars 2010 dans la cause AC.2008.0311 sont formulés de la manière
suivante:
« I. Le
recours est partiellement admis.
II. La
décision du Département des infrastructures du 30 octobre 2008 est réformée en
ce sens que la réalisation des travaux d’élargissement du chemin du
Crêt-Ministre est subordonnée à la mise en place d’une zone 30 coordonnée et
simultanée à l’achèvement des travaux d’élargissement du chemin du
Crêt-Ministre.
III. Le
Département des infrastructures, dans le cadre de la procédure d’approbation
définitive du plan routier communal, est invité à coordonner les procédures
nécessaires au marquage d’une traversée piétonne en deux temps sur la route des
Monts-de-Lavaux au droit du carrefour Crêt-Ministre / Monts-de-Lavaux. »
E.
La municipalité et la fondation se sont déterminées sur le préavis de la
commission cantonale le 25 mai 2010 en adhérant à ses conclusions. Les recourants
se sont déterminés le 17 juin 2010 en « désapprouvant l’appréciation trop
sommaire et subjective de la CCCUA relative à l’intégration du projet dans le
site et à la densité d’utilisation du sol ». Les recourants reprochent en particulier
à la commission cantonale de ne pas s’être exprimée sur la forme des toitures.
Ils relèvent en outre que la commission cantonale leur aurait donné raison en
reconnaissant la liberté trop importante laissée aux constructeurs par la
réglementation communale et en admettant ainsi implicitement la nécessité d'une
réglementation plus dense par une planification spéciale.
Considérants
1.
Les recourants estiment que l’ensemble du projet serait contraire aux
objectifs recherchés par la légalisation de la zone de faible densité qui a été
conçue pour une constructibilité modérée des parcelles « tampons »
entre la zone à bâtir et la zone agricole. En outre, l’ensemble du projet
d’urbanisation violerait la clause d’esthétique. Enfin, les dimensions et les
volumes des bâtiments excéderaient très largement le gabarit des constructions
alentours qui, pour la plupart d’entre elles, ont la forme de villas de
dimensions relativement restreintes, n’utilisant pas tout le potentiel
constructible de la réglementation communale.
a) Aux termes de l'art. 24 du règlement communal sur
les constructions et l'aménagement du territoire du 12 juillet 2005 (ci-après: RCAT),
toutes constructions de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un
site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou à nuire à l'aspect d'un
édifice de valeur historique, artistique ou pittoresque sont interdites. Cette
formulation reprend celle de l'art. 86 de la loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), dont la teneur
est la suivante:
"La
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination,
ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect
architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse le permis pour les
constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le
caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à
l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle."
L'art. 24 RCAT a donc une portée semblable à celle
de l'art. 86 LATC. Un projet de construction peut être interdit sur la
base de ces dispositions même s'il est conforme aux autres dispositions
cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de police des constructions.
Mais il faut que les possibilités de construire réglementaires apparaissent
déraisonnables et irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le projet
de construction est de nature à porter atteinte à un site digne de protection
ou que sa réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques
remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 114 Ia 346
consid. 4b; 101 Ia 223 consid. 6c). L'autorité communale dispose à cet effet
d'un pouvoir d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid.
3d) et le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de
la décision communale. Cependant, lorsque la clause générale d'esthétique n'a
pas pour seul but d'assurer l'intégration de nouvelles constructions et donne
un contenu concret à la réglementation de la zone, le pouvoir d'examen du
tribunal s'étend à l'opportunité en application de l'art. 33 al. 3 let. b de la
loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT, RS 700; voir
notamment les ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia 93 consid. 2a, 112 Ia 90, 415
consid. 1b, ainsi que l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b et l'arrêt AC.1994.0062 du 9
janvier 1996 consid. 3c aa/bb p. 9 à 10). Le libre pouvoir d'examen ne permet
toutefois pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de
l'autorité communale (voir ATF 114 Ia 247 - 248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid.
3c). En l’espèce, la réglementation communale ne limite pas la longueur des
bâtiments et les recourants mettent expressément en cause les dimensions des
bâtiments qu’ils jugent excessives. Le pouvoir d’examen du tribunal s’étend
ainsi à un contrôle en opportunité de la décision attaquée.
b) L'exigence relative à la liberté d'appréciation
des autorités subordonnées, prévue à l’art. 2 al. 3 LAT, ne réduit pas le
libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours à un simple examen en légalité.
L'examen du tribunal s'exerce toutefois avec une certaine retenue dans la
mesure où il s'agit de circonstances locales et où la connaissance des lieux et
la participation de la population ont leur importance (art. 4 LAT). Mais
l'examen doit aller aussi loin que le requièrent les intérêts supérieurs à
sauvegarder par le canton, notamment celui de la délimitation des zones à bâtir
(art. 3 al. 3 et 15 LAT). Sous l'angle institutionnel, l'autorité de recours
doit se limiter à sa fonction de contrôle, c'est-à-dire qu'elle ne peut créer
quelque chose de nouveau, mais doit juger la planification communale d'après le
développement souhaité (ATF 114 Ia 245 consid. 2b p. 247). Ainsi, le contrôle
de l'opportunité ne permet pas à l'autorité de recours de substituer son
appréciation à celle de l'autorité de planification, notamment sur les points
concernant les intérêts locaux; en revanche, la prise en considération d'intérêts
d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par
un contrôle strict (ATF 134 II 117 consid.
6.
, voir aussi ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242, et ATF du 22 août 2003 en
la cause 1P.320/2003 consid. 2).
c) En l’espèce, les dimensions des différentes
constructions prévues par le projet d’urbanisation sont imposantes. En
particulier, la longueur du bâtiment 1 est de l’ordre de 80 m, la longueur des
bâtiments 2 à 6 variant d’ailleurs entre 50 et 60 m. Le nombre des niveaux
décalés dans la pente s’élève à cinq ou six niveaux selon les bâtiments et la
largeur des bâtiments est également importante et varie entre 20 et 25 m. Pour
apprécier l’esthétique du projet, le tribunal a fait appel à la commission
cantonale, laquelle a reçu du législateur la mission de donner son avis sur
toute question relevant de l’urbanisme ou de l’architecture, notamment en
matière de développement des localités, de plans d’affectation ou de protection
des sites (art. 16 al. 1 LATC). Le tribunal n’est pas lié par le préavis de la
commission cantonale. L’avis de la commission cantonale reflète toutefois
l’opinion de professionnels concernés par des tâches d’aménagement du
territoire ou de construction à différents titres. Dans son préavis, la
commission cantonale a reconnu les qualités du site. Sans se prononcer sur les
dimensions des bâtiments, elle estime que le projet peut contribuer à un
équilibre « entre le bâti et le végétal » en créant des lignes de
continuité végétales. Elle relève que la composition des nouveaux bâtiments
projetés avec la topographie paraissait avoir été soigneusement étudiée et
devait permettre des rapports harmonieux entre les constructions sous réserve
des gradins de la place de jeux prévue en aval. La commission cantonale estime que
si la typologie des bâtiments, même si elle pourrait paraître étonnante,
correspondrait à l’environnement, car la construction en terrasses serait une
option facilement justifiable dans ce contexte. Compte tenu des pentes
différentes que présentent les parcelles à urbaniser, les réponses architecturales
différenciées apportées à la contrainte de la topographie des lieux avec
différentes pentes se justifieraient entièrement. En conclusion, la commission cantonale
estime qu’il n’y a pas de critère d’intégration qui permettrait de rejeter le
projet. A son avis, l’urbanisation des parcelles permettrait des ouvertures
entre les constructions, particulièrement sur la partie basse du site,
ouverture constituant des éléments de continuité paysagère permettant de
parfaire l’intégration.
d) Il est vrai que le projet présente un contraste
singulier avec l’environnement construit constitué essentiellement de villas
individuelles dont les dimensions et la volumétrie sont nettement plus
réduites. Toutefois, la parcelle n° 3'877 forme un compartiment du territoire à
part entière. L’essentiel de ce bien-fonds est longé à l’ouest par le chemin de
Crêt-Ministre et à l’est par la rive boisée du cours du Mâcheret. Seules deux
parcelles construites sont contiguës à ce terrain, soit les parcelles nos 4'478
et 4'369. Or, l’angle du bâtiment 1 le plus proche de la parcelle n° 4'778 se
situe à plus de 18 m de la limite de ce bien-fonds, et l’ensemble des autres
constructions prévues sur la parcelle n° 3'877 est très éloigné de ce
bien-fonds. Par exemple, la façade sud-ouest du bâtiment 2 se trouve à plus de
100.
m des limites de parcelles nos 4'478 et 4'369. Les bâtiments 3,
4, 5 et 6 sont encore bien plus éloignés de ces deux biens-fonds. En outre, les
parcelles nos 3'943 et 3'678 situées sur le côté est du chemin de
Crêt-Ministre se trouvent dans un autre compartiment du territoire sur un
coteau dominant la plus grande parcelle de la fondation. Les villas construites
sur les parcelles nos 3’678 et 3'943 sont d’ailleurs orientées en
direction du sud et la construction du bâtiment 1 le plus proche de ces
biens-fonds n’affectera pas le dégagement principal en direction du sud, même
si la vue sur l’est, partiellement obstruée par le cordon boisé, longeant la
limite sud de la parcelle n° 3'877, pourrait être légèrement entravée (vue sur
le signal de Grandvaux et la Tour de Gourze). Les bâtiments 7 et 8 prévus sur
la parcelle n° 3'941 se trouvent dans une relation de proximité plus proche
avec les parcelles voisines (parcelles nos 3'940, 3'945, 3'942 et
3'943), mais la typologie de ces bâtiments n’est pas étrangère au quartier et
présente certains aspects caractéristiques d’un lotissement construit récemment
au chemin du Crêt-des-Pierres comprenant un groupe de quatre villas mitoyennes
décalées dans la pente, totalisant huit logements, chaque groupe de deux villas
mitoyennes étant séparé par des couloirs d’une largeur de l’ordre de 3 à 4 m.
e) Par ailleurs, le contraste que pourrait former la
volumétrie des bâtiments prévus sur la parcelle n° 3'877 ainsi que ceux prévus
sur la parcelle n° 3'941 avec les constructions voisines ne suffit pas à lui
seul à interdire un projet sur la seule base de la clause d’esthétique. Une
intervention de l'autorité sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en effet
s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements
communaux. Ce sont en effet ces textes qui définissent l'orientation que doit
suivre le développement des localités. S'il faut admettre que les plans des
zones ont un caractère de généralité qui les empêche de prendre en
considération toutes les situations particulières d'une portion restreinte du
territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut
être tenu compte de ces situations. Ainsi, lorsqu'un plan des zones prévoit que
des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du
territoire, une interdiction de construire basée sur l'art. 86 LATC en raison
du contraste que formerait par son volume le bâtiment projeté avec les
constructions voisines, ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant. Tel est le cas lorsqu'il s'agit de protéger un site ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font
défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia
213, consid. 6c, p. 222-223). En l’espèce, les bâtiments projetés, même s’ils
présentent une conception et une volumétrie fondamentalement différentes des
villas individuelles situées dans le voisinage, ne sont pas de nature à porter
atteinte à un site ou à un ensemble de bâtiments présentant des qualités
esthétiques remarquables. Le contraste entre les bâtiments projetés et les
constructions avoisinantes résulte essentiellement de la dimension des
parcelles nos 3'877 et 3'941, qui permettent d’utiliser pleinement
la liberté de conception architecturale voulue par l’auteur du règlement
communal en ne limitant pas la longueur des constructions, tout en fixant une
densité qui a été progressivement portée de 0.3 à 0.333, puis à 0.35 par les
modifications successives du règlement communal.
2.
a) Les recourants soutiennent que la municipalité aurait dû imposer une
planification spécifique pour les deux parcelles en cause en invoquant les
motifs suivants: les deux parcelles représentent à elles seules plus de 60'000
m2 en bordure de zone agricole en mains d’un seul propriétaire.
Ainsi, tout projet de construction aurait une incidence considérable sur cette
partie du territoire communal qui présenterait encore un caractère rural
prononcé. Les recourants invoquent aussi l’analyse des milieux naturels
réalisée en novembre 2007 par l’ingénieur forestier Patrick Chevrier et par la
société Drosera SA à Sion; cette étude mettrait en évidence l’importance paysagère
et biologique de l’espace et confirmerait que la réalisation du projet
porterait gravement atteinte à la faune, à la flore et au paysage. L’emplacement
des constructions ne permettrait de sauvegarder aucune des structures intéressantes
sur le plan paysager et biologique (haies, arbres, etc.) actuellement en place.
Les surfaces laissées libres entre les bâtiments ne présenteraient pas un
intérêt écologique. Les recourants invoquent aussi la présence d’une zone de
glissement de terrain associée à des cavités souterraines qui poseraient des
questions géotechniques particulières. Ils relèvent que les bâtiments 2, 3, 5
et 6 s’implanteraient à une très faible distance d’un ravin qui surplombe le
ruisseau du Mâcheret, ce qui présenterait un risque technique qui n’aurait pas
fait l’objet d’analyses sérieuses; ils soulèvent aussi les problèmes
hydrologiques de ruissellement qui seraient liés à l’imperméabilisation de
vastes surfaces de terrains en forte pente. Les recourants soutiennent ainsi
qu’un projet d’une telle importance ne pourrait être correctement appréhendé
dans la procédure de permis de construire et nécessiterait une coordination en
matière d’équipement et d’infrastructure routière. De plus, l’impact du projet,
lié aux grandes dimensions des parcelles nos 3'941 et 3'877 et à
leur situation exceptionnelle exigerait une intégration judicieuse, non
seulement sur les terrains qu’ils vont occuper mais également vis-à-vis de
l’ensemble des parcelles voisines. La construction dans ce secteur devrait être
optimisée par une procédure préalable de planification spéciale, de manière à
garantir que tous les intérêts en présence soient correctement pris en compte. Selon
les recourants, on ne pouvait traiter le projet de la même manière que la
construction d’une villa individuelle sur une parcelle de dimension modeste.
Tout comme certains projets hors de la zone à bâtir, les recourants estiment
qu’on pourrait concevoir dans ce cas particulier une obligation spéciale de
planifier à la charge de la commune afin d’assurer une utilisation mesurée et
rationnelle du sol, ce d’autant plus que les règles de la zone de faible
densité pouvaient s’avérer dépassées en présence d’un projet très important.
Les recourants invoquent l’art. 2 RCAT, disposition prévoyant que la
municipalité peut subordonner l’octroi d’un permis de construire à
l’établissement préalable d’un plan.
b) Il est vrai que le droit vaudois ne comporte
pas de zone à planification obligatoire. Dans sa pratique, le Conseil d’Etat
avait approuvé des zones à occuper par plan spécial pour des territoires
nécessitant une étude de planification en raison des contraintes spécifiques
qu’ils posaient. Mais ni l’ancienne loi sur les constructions et l’aménagement
du territoire du 5 février 1941 (LCAT), ni l’actuelle loi sur l’aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1985 ne comporte une base légale
permettant l’adoption d’une zone de planification obligatoire. En effet, les
zones à occuper par plan de quartier ne peuvent pas être assimilées à des zones
à bâtir. Selon la jurisprudence fédérale, une zone à bâtir doit être prête à
être utilisée dans son ensemble et la réalisation de constructions ne doit pas
être entravée par des obstacles comparables à un nouveau classement (ATF 112 Ia
155.
consid. 2c p. 258-259). Or l’établissement d’un plan de quartier ou d’un
plan partiel d’affectation est soumis à la décision d’adoption du Conseil
général ou communal (art. 58 et 67 al. 3 LATC), décision qui est soumise au
contrôle démocratique par la voie du référendum facultatif (art. 107 ss de la
loi sur l’exercice des droits politiques du 16 mai 1989, LEDP; RSV 160.01). Il
est vrai que la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les
constructions a été modifiée en 1998 pour introduire la possibilité d’adopter
des plans de quartier de compétence municipale, mais l’objectif recherché par
un tel outil de planification n’est pas compatible avec le droit fédéral qui
exige que le plan de quartier soit approuvé par une autorité cantonale (art. 26
LAT; voir aussi arrêt AC.2006.0202 du 31 janvier 2008).
c) L’art. 2 al. 2 RCAT prévoit que la municipalité
peut subordonner l’octroi d’un permis de construire à l’établissement préalable
d’un plan de quartier, d’un plan directeur localisé, d’un plan de quartier de
compétence municipale ou encore d’un plan partiel d’affectation. Cette
disposition n’a toutefois pas une portée différente des art. 45, 47, 63, 67 al.
1, 75 al. 2, 77 et 79 LATC qui placent dans la compétence de la municipalité
l’initiative de la décision d’engager une procédure de planification.
Toutefois, lorsque cette procédure de planification concerne une zone à bâtir
déjà légalisée, le dépôt d’une demande de permis de construire conforme au plan
en force nécessite le respect du délai fixé pour l’ouverture de l’enquête
publique du nouveau plan d’affectation (art. 77 LATC), ainsi que pour
l’adoption du plan par le conseil communal ou général (art. 79 LATC). Lorsque
les conditions de l’art. 27 LAT sont remplies, la commune peut encore établir
une zone réservée lorsque la sauvegarde des buts et principes régissant l’aménagement
du territoire l’exige (art. 46 LATC). En dehors de ces différentes
possibilités, il n’existe pas une obligation résultant du droit fédéral ou du droit
cantonal, imposant l’étude et l’adoption d’un plan spécial pour définir
l’urbanisation d’une parcelle de grande dimension classée en zone à bâtir de
manière conforme à l’art. 15 LAT. La jurisprudence du Tribunal fédéral qui a
posé le principe d’une obligation spéciale de planifier pour les constructions
d’une certaine importance prévues hors des zones à bâtir soumises au régime dérogatoire
de l’art. 24 LAT ne trouve pas application dans la zone à bâtir (Brandt / Moor; Commentaire LAT ad art.
18.
n° 137). Il est vrai que la municipalité avait la compétence de prendre
l’initiative d’engager une procédure d’établissement d’un plan spécial pour
l’aménagement de l’ensemble de la parcelle n° 3'877, même pour l’aménagement de
l’ensemble du secteur formé par les parcelles nos 3'877 et 3'941. Le
seul fait que le propriétaire d’un terrain d’une surface relativement
importante souhaite construire en une seule opération l’ensemble du secteur ne
constitue pas en soi un motif obligeant la municipalité à engager une procédure
de planification spéciale. Il est vrai que des motifs particuliers d’urbanisme
peuvent nécessiter dans certains cas une étude soignée pour assurer
l’intégration des constructions dans le paysage. Mais en l’espèce, le fait que
le secteur soit en mains d’un seul propriétaire a précisément permis la
réalisation d’une telle étude dans le cadre des différents projets qui ont été
présentés devant la commission communale d’urbanisme. Enfin, la commission
cantonale a estimé qu’une obligation de planifier pourrait présenter, sous
l’angle de l’urbanisme, le risque d’un projet moins bien abouti, de sorte que
les exigences spécifiques d’intégration paraissent avoir été suffisamment
étudiées par une étude d’ensemble dans le cadre de la procédure de permis de
construire.
3.
Les recourants soutiennent aussi que le chemin de Crêt-Ministre ne
présenterait pas un accès suffisant et ils estiment que le projet routier
d’élargissement du chemin de Crêt-Ministre n’aurait pas été suffisamment
coordonné avec la procédure d’autorisation de construire.
Toutefois, en statuant sur le recours formé contre
le projet d’élargissement du chemin de Crêt-Ministre, le tribunal a estimé que
le projet routier était suffisant pour absorber le trafic provoqué par la
réalisation de l’ensemble résidentiel et il a fixé les conditions nécessaires à
la sécurité des différents usagers de la route en suivant les conclusions de
l’expertise CITEC (arrêt AC.2008.0311 du 31 mars 2010). Les recourants n’ont
d’ailleurs pas contesté la décision du conseil communal adoptant le plan d’élargissement
du chemin de Crêt-Ministre. Le tribunal constate ainsi que la procédure du plan
routier présente une coordination suffisante avec la procédure de permis de
construire en permettant la réalisation des travaux d’élargissement du chemin
de Crêt-Ministre au plus tard au moment de l’achèvement des travaux de
construction, comme le prévoit l’art. 104 al. 3 LATC.
4.
Les recourants contestent aussi la conformité des bâtiments à la règle
communale concernant la hauteur. Ils estiment en particulier que les bâtiments
7.
et 8 seraient trop hauts; il en irait de même des bâtiments 4, 5 et 6.
a) L’art. 136 RCAT prévoit que la hauteur des bâtiments
est limitée à 8 m dans une zone à faible densité. Selon l’art. 19 alinéa 1er
RCAT, « les bâtiments doivent s’inscrire dans un espace d’une hauteur
constante (H) soit par rapport au niveau du terrain naturel, soit par rapport
au niveau du terrain aménagé si celui-ci est au-dessous du terrain
naturel ». L’alinéa 2 prévoit que la hauteur (H) mesurée verticalement est
fixée par les règles particulières à chaque zone. Aux termes de l’alinéa 3, le
faîte d’un toit peut dépasser de 1 m la hauteur H ci-dessus; cela signifie que
la hauteur maximale du faîte peut atteindre 9 m pour les toitures en pente dans
la zone à faible densité.
b) Selon la jurisprudence, la hauteur se mesure à
l'aplomb de tous les points du bâtiment pris en considération. Par exemple, la
hauteur d'une façade doit être mesurée à l'aplomb de cette façade et la hauteur
de la corniche à l'aplomb du point de mesure déterminant sur la toiture du
bâtiment (arrêt AC.1998.0005 du 30 avril 1999). Ainsi, la hauteur du faîte sur
la façade pignon est se mesure à l'aplomb du faîte, depuis le terrain naturel
ou aménagé en déblai. Dans la partie centrale du bâtiment, la hauteur au faîte
ne peut se mesurer que depuis le niveau du terrain naturel à défaut d'un
terrain aménagé visible depuis l'extérieur. La hauteur du bâtiment à la
corniche se mesure au droit de la corniche depuis le sol naturel ou aménagé en
déblai. L’exigence concernant le point de référence au sol visant le terrain
naturel ou aménagé en déblai a pour but spécifique de maintenir l’effet visuel
d’une hauteur de 8 m pour l’observateur (9 m pour le faîte en façade pignon).
Ainsi, l'objectif recherché par la réglementation communale consiste à limiter
l’effet visuel de la hauteur d'un bâtiment à 9 m au maximum (arrêt AC.2006.0098
du 29 décembre 2006 consid. 2b).
c) Le bâtiment 7 est composé de trois groupes de
trois villas contiguës séparés les uns des autres par des passages d’une
largeur de 4 m avec un escalier extérieur permettant d’accéder depuis la voie
d’accès conduisant au garage jusqu’au cheminement piétonnier en amont
desservant le rez-de-chaussée supérieur de chacune des villas. Les couloirs
entre chaque groupe de bâtiments comprennent un escalier d’une largeur de 2 m
et, pour la façade pignon est du groupe de bâtiments central, un passage
conduisant à l’abri de protection civile. Or, il ressort du plan déposé à
l’enquête publique portant le n° P 107.02 et désigné « coupes et
élévations bâtiment 7 » que la hauteur de la toiture s’élève environ à 11
m depuis le passage donnant accès à l’abri de protection civile au droit de la
façade pignon est du groupe central. L’aménagement d’un chemin d’accès à l’abri
de protection civile est un terrain aménagé au-dessous du terrain naturel au
sens de l’art. 19 al. 1er RCAT, de sorte que la hauteur de la façade
pignon est du groupe central des trois villas contiguës doit être mesurée
depuis le niveau de cet accès et elle n’est ainsi pas conforme à la règle de l'art.
136.
LATC limitant la hauteur à 9 m.
d) En délivrant le permis de construire pour les
trois groupes de villas contiguës du bâtiment 7, la municipalité a accordé une
dérogation pour la hauteur de la toiture au droit de la façade est du corps de
bâtiments central. Il convient donc d’examiner si les conditions d’octroi des
dérogations prévues par la réglementation communale et cantonale sont remplies.
Selon l’art. 54 RCAT, des dérogations peuvent être accordées par la municipalité
à toutes les dispositions du règlement pour des constructions et installations
privées dans les limites autorisées par l’art. 85 LATC. L’art. 85 LATC est
formulé de la manière suivante:
"Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations
aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la
municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances
objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à
un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers. (…)"
L'art. 85 LATC avait la teneur suivante jusqu'à sa
modification par la loi du 14 novembre 1995 (BGC novembre 1995, p. 2958; FAO
1995, p. 479):
"Dans la
mesure où le règlement communal le prévoit, la municipalité peut accorder des
dérogations de minime importance lorsque la topographie, la forme des
parcelles, les accès, l'intégration ou la conception des constructions imposent
des solutions particulières et s'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs.
Lorsque ces
dérogations portent:
a) sur les règles concernant la
distance entre un bâtiment et la limite de propriété;
b) sur les règles concernant la
surface minimale des parcelles ou le coefficient d'occupation ou d'utilisation
du sol,
ces règles doivent dans la même
zone, être respectées sur un ensemble formé par la parcelle en cause et une ou
des parcelles voisines; ces dérogations doivent faire l'objet d'une mention au
registre foncier sur les parcelles en cause; la réquisition de mention est accompagnée
d'un plan coté."
L'ancien art. 85 al. 2 LATC a fait l'objet de
critiques par la doctrine, car si l'atteinte à la réglementation était
entièrement corrigée, il n'y avait plus de dérogation, mais un transfert de
coefficient d'une parcelle à l'autre comme celui prévu par l'art. 83 LATC (Raymond Didisheim, Modifications de
limites et dérogations en droit vaudois de la construction: quelques réflexions
à propos des articles 83 et 85 LATC, in RDAF 1991, 400ss, p. 417 et 418).
L'ancien alinéa 2 de l'art. 85 LATC a donc été supprimé et la disposition a
aussi été modifiée, afin de "permettre aux municipalités de déroger à
leurs prescriptions réglementaires, en dehors des cas de minime importance,
même si elles ne disposent pas de prescription spécifique et précise pour
chaque objet" (BGC novembre 1995, p. 2712).
Par ailleurs, l'autorité qui statue sur une demande
de dérogation doit encore respecter certains principes: tout d'abord, elle
n'est pas tenue d'accorder la dérogation et elle dispose d'un pouvoir d'appréciation;
il n’existe pas un droit à l’obtention d’une dérogation (Ruch, Commentaire LAT, ad. art. 23 N°
17, voir aussi ATF 99 Ia 471 consid. 3a; André
Grisel, Traité de droit administratif, vol. I p. 413). Ensuite, l'octroi
de la dérogation doit respecter les buts recherchés par la loi (Ruch, op. cit., ad. art. 23 N° 11; ATF
107.
Ia 212 ss; DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire, ad art. 23 N° 6 et 7 p. 278). En outre, la dérogation ne peut
porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts
privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale d'intérêts,
prenant en compte l'ensemble des circonstances (Augustin
Macheret, La dérogation en droit de la construction, règles et
exceptions, séminaire du droit de la construction, Fribourg 1983). Selon la
jurisprudence, une disposition dérogatoire n’a pas à être toujours interprétée
restrictivement. La disposition exceptionnelle peut avoir été édictée pour
éviter les effets trop rigoureux d’une disposition impérative. L’exception
pourra même devenir la règle pour un type de situations particulières dans
lesquelles l’application du principe général conduirait à des résultats que le
législateur ne peut avoir voulus (ATF 108 Ia 74 consid. 4a p. 79).
e) En l’espèce, les conditions d’une dérogation
paraissent remplies. En effet, la dérogation reste de peu d’importance et elle est
justifiée par des motifs techniques d’accès à l’abri de protection civile.
Aussi, la façade pignon est du groupe central des trois villas contiguës n’est
pratiquement pas visible pour un observateur extérieur, sauf pour celui qui se
rend dans l’abri de protection civile. Les trois groupes de villas contiguës
forment un ensemble dont les façades pignon de chacune des extrémités donnent
la volumétrie générale en respectant la règle communale limitant la hauteur des
constructions à 8 m et à 9 m pour le faîte de la toiture. La situation est
ainsi différente du cas jugé dans la cause AC.2006.0098 du 29 décembre 2006 où
le dépassement de la hauteur à la corniche touchait la façade pignon principale
du projet de construction, particulièrement visible depuis la route de la
Conversion.
f) Les recourants contestent aussi la conformité de
la hauteur du bâtiment 8 à la réglementation communale. Or, la façade pignon
est du premier groupe de trois villas contiguës présente également une hauteur
de 11 m au droit de l’accès aménagé à l’abri de protection civile dans l’espace
séparant les deux groupes de villas contiguës. Les conditions qui permettent
l’octroi d’une dérogation pour le bâtiment 7 sont également remplies pour le
bâtiment 8. Dans leur mémoire de recours, les recourants ont également soulevé
la question de la hauteur entre le niveau du sol aménagé en déblai devant les garages
et l’altitude au faîte. Toutefois, le mode de calcul de la hauteur réglementaire
ne prévoit précisément pas de comparer le niveau du terrain aménagé devant la
façade aval avec celui du faîte de la toiture.
g) Les recourants soutiennent également que la
réglementation sur la hauteur ne serait pas respectée pour les bâtiments 4, 5
et 6 qui sont divisés par l’espace de distribution des logements séparant le
bâtiment en deux corps de bâtiments. Les recourants soutiennent que la hauteur
devrait être mesurée depuis le sol de l’espace de distribution et qu’elle
excéderait ainsi 8 m.
En ce qui concerne le bâtiment 4, le tribunal
constate que l’accès par la façade aval à l’espace de distribution des
logements est aménagé en déblai sur une profondeur d’environ 2 m par rapport au
niveau du terrain naturel au droit des façades surplombant l’entrée. Il résulte
de cette situation que la hauteur mesurée depuis la corniche du bâtiment sur la
façade sud (altitude 689.82) jusqu’au niveau du terrain aménagé en déblai à
l’entrée des logements (altitude 680.00), s’élève à plus de 9.50 m. Toutefois,
l’ensemble du bâtiment est pour le reste conforme à la réglementation sur la
hauteur et s’inscrit dans le gabarit de 8 m mesuré à partir du niveau du terrain
naturel ou aménagé en déblai; seule la largeur du chemin d’accès à l’entrée sud
aménagé en déblai par rapport au terrain naturel présente une hauteur supérieure
à 9 m alors que l’ensemble de la façade sud respecte la hauteur de 8 m. Ce
constat ressort de l’élévation sud du plan déposé à l’enquête publique avec le
n° P 104.03 désigné « coupes et élévations – bâtiment 4 ». Les
conditions de l’octroi d’une dérogation sont légèrement différentes de celles
des bâtiments 7 et 8 en ce sens que le surcroît de hauteur est donne sur l’espace
de distribution des bâtiments. Toutefois, le dépassement reste d’importance
réduite par rapport à l’ensemble du bâtiment et il est nécessité par
l’organisation des accès au bâtiment. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de
calculer la hauteur des bâtiments depuis l’espace de distribution même s’il est
ouvert à l’extérieur, dès lors qu’il est intégré dans le bâtiment et n’est que
peu visible depuis l’extérieur, sauf au droit de l’entrée sud du bâtiment. Le
problème est identique pour le bâtiment 5 à la différence près que le dépassement
de la hauteur est légèrement inférieur et s’élève environ à 8.60 m; la
situation est comparable pour le bâtiment 6. La hauteur mesurée depuis le niveau
de l’accès sud à l’espace de distribution des logements, aménagé en déblai par
rapport au terrain naturel, est de l’ordre de 8.50 m jusqu’à la hauteur de la
corniche de la façade sud. La dérogation est de minime importance pour les
trois bâtiments 4, 5 et 6, même si le dépassement est visible depuis l’accès
principal à ces bâtiments.
5.
Les recourants estiment que le système des toitures en terrasse prévu
pour les bâtiments 1 à 6 ne serait pas conforme à la réglementation communale,
qui interdit les toits plats, à l’exception des toitures terrasses appuyées sur
une façade au moins.
a) L’art. 139 RCAT est formulé de la manière
suivante:
« Art. 139 forme des
toitures
Les toitures
plates sont interdites, à l’exception des toitures terrasses appuyées à une
façade au moins, des garages et petites dépendances.
La municipalité
peut accorder des dérogations lorsque les conditions cumulatives suivantes sont
réunies:
-
le toit plat favorise l’intégration du bâtiment au site et à la
topographie des lieux,
-
le projet présente des qualités architecturales évidentes,
-
une autre forme de toiture serait incompatible avec le style du
bâtiment et nuirait l’esthétique du projet,
-
les bâtiments existant à proximité ne présentent pas une unité de
style justifiant une harmonisation absolue des formes de toiture. »
b) En l’espèce, l’ensemble des bâtiments 1 à 6
comporte chacun des toitures terrasses appuyées sur une façade et cet aspect
des toitures est conforme à la règle posée à l’art. 139 al. 1 RCAT. En
revanche, les terrasses sont prolongées par des toitures plates et il convient
donc d’examiner si les conditions d’octroi de la dérogation prévue à l’art. 139
al. 2 RCAT pour ces éléments de la toiture sont remplies. A cet égard, le
tribunal constate que la toiture plate favorise l’intégration du bâtiment au
site en permettant d’assurer le prolongement des terrasses elles-mêmes
conformes à l’art. 139 al. 1 RCAT et en réduisant ainsi l’impact de la
volumétrie et des hauteurs de l’ensemble des constructions. Une construction
avec une toiture en pente permettrait en effet un faîte avec une hauteur
supérieure à 1 m à la hauteur de 8 m fixée par la réglementation communale
(art. 136 RCAT). La commission cantonale a d’ailleurs considéré que la
construction en terrasse se justifiait du point de vue de l’intégration. Il
apparaît ainsi que la première condition pour autoriser les toitures plates est
remplie. La deuxième et la troisième condition sont complémentaires. A cet
égard, le tribunal considère que le projet est l’aboutissement d’une recherche
d’implantation menée en collaboration avec la commission communale d’urbanisme
permettant une autre forme d’urbanisation que le morcellement traditionnel et
banal des villas individuelles que forme l’ensemble des biens-fonds riverains
situés en aval et à l’est. Le regroupement des possibilités de construire dans
des bâtiments en terrasse comprenant un nombre de logements relativement élevé
permet le dégagement des surfaces et des vues qui a été reconnu comme une
qualité par la commission cantonale. L’organisation des bâtiments dans la pente
par une construction en terrasse exclut une forme de toiture en pente, et la
municipalité pouvait considérer que le projet présentait des qualités
architecturales évidentes au sens de l’art. 139 al. 2 RCAT. Enfin, les
bâtiments existant dans l’environnement ne présentent pas une unité de style
qui justifierait une harmonisation absolue des formes de toiture. Il pourrait encore
se poser la question de savoir si les toitures plates situées dans le
prolongement de terrasses ne devraient pas être aménagées en toitures végétalisées,
d’une part pour assurer une meilleure intégration et, d’autre part, pour
répondre aux exigences générales de conception des bâtiments concernant l’utilisation
rationnelle de l’énergie (art. 18 du règlement d’application du 4 octobre 2006
de la loi vaudoise sur l’énergie, RLVLEne; RSV 730.01.1; voir aussi l’arrêt
AC.2009.0276 du 23 avril 2010 consid. 4d). Cette question peut toutefois rester
ouverte compte tenu de l’issue du recours.
6.
Les recourants critiquent aussi le calcul de la surface brute de plancher
utile. Lors de l’audience, le conseil des recourants a notamment mis en cause
le mode de calcul des espaces de distribution des logements dans les bâtiments
1.
à 6.
a) L’art. 16 RCAT définit la surface brute de
plancher utile de la manière suivante:
« Art. 16 Surface brute
de plancher utile
La surface brute de plancher utile
d’un bâtiment se compose de la somme des surfaces de tous les niveaux utilisés
ou utilisables pour l’habitation ou l’exercice d’une activité professionnelle
dans leur périmètre extérieur, y compris les murs et les parois dans leur
section horizontale.
Seules les surfaces suivantes ne
sont pas prises en compte (…)
d)
terrasses couvertes et ouvertes formant la toiture de niveau décalée en
plan
e)
escaliers ou rampes extérieurs qui ne constituent pas l’accès principal
au logement
f)
portiques et sas d’entrée (…)
i) Couloirs, escaliers et ascenseurs qui ne desservent pas des
surfaces utilisées pour l’habitation ou des activités professionnelles.
l) couloirs et escaliers souterrains reliant un garage au bâtiment
d’habitation, même s’il constitue l’accès principal à l’immeuble.
(…) »
b) Les espaces de distribution des logements sont
des espaces ouverts de part et d’autre, non chauffés, partiellement couverts,
dans une proportion plus importante dans les bâtiments 1 à 3 que dans les
bâtiments 4 à 6 où ils sont presque entièrement ouverts. Ces espaces de
distribution constituent l’accès principal aux logements. Il n’y a pas d’autre
possibilité d’accéder. La réglementation communale ne définit pas la manière de
prendre en compte ces espaces dans le calcul de la surface brute de plancher
utile. Ils ne peuvent être assimilés à des terrasses couvertes et ouvertes au
sens de la lettre f. Ils ne sont pas des escaliers ou rampes extérieurs au sens
de la lettre g dès lors qu’ils constituent l’accès principal aux logements. Ils
ne forment pas non plus un portique ou un sas d’entrée au sens de la lettre h.
Ils desservent des surfaces utilisées par l’habitation et ne rentrent pas dans
le cas visé par la lettre k. Ils ne font pas partie non plus des couloirs et
escaliers souterrains reliant un garage au bâtiment d’habitation au sens de la
lettre l. Devant cette situation, la municipalité a pris en compte, dans la
surface brute de plancher utile, la surface des escaliers ainsi que la surface
d’une bande d’un mètre de large reliant chacune des entrées des logements
depuis chacune des extrémités des escaliers (couloir fictif). Il se pose donc
la question de savoir si les autres surfaces comprises dans les espaces de
distribution doivent ou non compter dans la surface brute de plancher utile. A
cet égard, le tribunal se réfère à la définition de l’indice d’utilisation du
sol résultant de la norme ORL-EPF précisant que la surface brute de plancher
utile se compose de la somme de toutes les surfaces d’étage en dessous et en
dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section
horizontale. Selon cette définition, n’entrent pas en considération toutes les
surfaces non utilisées ou non utilisables pour l’habitation ou le travail, telles
que par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des
logements (…); les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement
des surfaces non directement utiles n’entrent pas non plus en considération, de
même que les portiques d’entrée, les terrasses d’attique couvertes et ouvertes;
la norme ORL-EPF précise encore que les balcons et les loggias ouverts n’entrent
pas en considération dans le calcul de l’indice d’utilisation du sol « pour
autant qu’ils ne servent pas de coursives ». On déduit de cette
disposition que les coursives ouvertes sur l’extérieur mais desservant les
logements et constituant l’accès principal à ces derniers doivent être prises
en compte dans le calcul de l’indice d’utilisation du sol de la même manière
que les espaces de distribution intérieurs des logements.
c) En l’espèce, les espaces de distribution des
logements prévus par les bâtiments 1 à 6 assurent en quelque sorte la fonction
d’une coursive ouverte sur l’extérieur et desservant des logements de part et
d’autre de cet espace. Il est vrai que les volumes et les surfaces importants
de ces espaces de distribution sont nécessaires pour assurer la qualité
architecturale du projet, notamment éviter les effets de couloir sur des
longueurs aussi importantes (60 à 80 m). L’importance de ces surfaces pourrait
d’ailleurs aussi être utilisée ou rattachée aux logements comme des espaces
privés extérieurs donnant sur l’aire de distribution. Si de tels espaces ne
sont pas prévus dans le projet mis à l’enquête publique, la surface et la
disposition permettent une telle utilisation. En définitive, le tribunal
considère que l’ensemble de la surface des aires de distribution des logements
des bâtiments 1 à 6 doit être pris en compte dans le calcul de la surface brute
de plancher utile. D’une part, ces espaces et surfaces ne sont pas expressément
mentionnés à l’art. 16 al. 2 RCAT comme surfaces ne devant pas être prises en
compte dans le calcul; d’autre part, la norme ORL-EPF prend en considération
dans le calcul de la surface brute de plancher utile les coursives, soit les
couloirs de distribution extérieurs des logements, et les espaces de
distribution des bâtiments 1 à 6 ont une fonction comparable à celle d’une
coursive. Il résulte de cette situation que le calcul du coefficient
d’utilisation du sol doit entièrement être revu, ce qui peut impliquer soit une
modification du projet, soit la réduction du nombre de bâtiments projetés, par
exemple en renonçant à la construction du bâtiment 6.
7.
Les recourants ont encore formé des griefs concernant les problèmes liés
à l’instabilité des terrains.
a) L'art. 89 LATC interdit toute construction sur un
terrain qui ne présente pas une solidité suffisante ou qui est exposé à des
dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation et les
glissements de terrain avant l'exécution de travaux propres, à dire d'experts,
à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de construire n'engage
pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat. Il découle de cette disposition
que le législateur cantonal laisse au propriétaire constructeur la
responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou
à écarter les dangers de glissement indépendamment des autorisations qui lui
seraient délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé
en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en
zone à bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que
les mesures de précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient
prises par les propriétaires ou les constructeurs ((arrêts AC.2009.0082 du 26
février 2010 consid. 2a, AC.2008.0290 du 9 octobre 2009 consid. 3a, AC.2007.0277
du 16 décembre 2008, AC.2006.0098 du 22 décembre 2006 consid. 5a, AC.2003.0104
du 2 mars 2004 consid. 7c, AC.1995.0157 du 24 décembre 1997).
b) Par ailleurs, selon l'art. 120 al. 1 let. b LATC,
les constructions et les ouvrages, nécessitant des mesures particulières de
protection contre les dangers d'incendie et contre les dommages causés par les
forces naturelles, font l'objet d'une autorisation spéciale délivrée par le
Département de la prévoyance sociale et des assurances (art. 121 let. b LATC).
L'autorité cantonale statue sur les conditions de situation de la construction
ainsi que sur les éventuelles mesures de surveillance, indépendamment des
dispositions des plans et règlements communaux d'affectation. Elle impose, s'il
y a lieu, les mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité ainsi qu'à
préserver l'environnement (art. 123 LATC). L'autorisation spéciale cantonale
exigée par l'art. 120 al. 1 LATC permet en outre à l'Etablissement cantonal
d'assurance de fixer les conditions lui permettant d'assurer le bâtiment contre
de tels risques (voir notamment pour une interprétation complémentaire de
l'art. 89 LATC, les arrêts AC.1996.0031 du 2 décembre 1996 et AC.1997.0045 du
29.
septembre 1997).
c) En l'espèce, les investigations et les travaux
nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage,
essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des
résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions
pour les fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à
l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un
investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de
construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de construire,
attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements d'affectation
sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont été examinées.
Il est contraire au principe de proportionnalité d'exiger au stade de la
procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport
géologique et géotechnique complet (AC.1995.0157 du 24 décembre 1997 consid.
1c). Une telle conclusion s'impose également au regard des conditions fixées
par l'Etablissement cantonal d'assurance qui a délivré l'autorisation spéciale
requise par l'art. 120 al. 1 let. b LATC sans exiger la réalisation préalable
d'une étude géologique et géotechnique; l'autorisation prévoit, conformément à
l'art. 89 LATC, qu'une telle étude doit être effectuée et que toutes les mesures
de consolidation du sol et constructives préconisées par l'étude doivent être
exécutées préalablement aux investigations propres à une étude géotechnique. Il
appartiendra encore à la municipalité, dans le cadre de son devoir de
surveillance pendant la phase d'exécution des travaux prévue aux art. 124 à 129
LATC, de s'assurer que toutes les conditions fixées par l'autorisation spéciale
de l'ECA ont été respectées, notamment au moment de l'avis de début des travaux
(art. 125 LATC) et lorsqu'elle statue sur la demande de permis d'habiter (art.
129.
LATC). L’art. 3 du règlement d’application du 28 septembre 1990 de la loi
sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels
(RLPIEN; RSV 963.11.1) prévoit d’ailleurs que la municipalité, avant de
délivrer le permis d’habiter, devra s’assurer que la construction et ses
aménagements ne présentent ou ne sont pas exposés à des risques importants ou
particuliers, d’incendie ou de dommages résultant de l’action des éléments
naturels. Ainsi, la procédure et les conditions fixées par l’ECA dans l’autorisation
spéciale figurant dans la synthèse de la Centrale des autorisations du 11
décembre 2008 sont de nature à assurer la sécurité des constructions.
8.
Les recourants critiquent encore l’empiètement sur la distance à
respecter par rapport à la lisière de la forêt, de l’accès au bâtiment 7 et des
balcons larges de 3 m prévus sur les bâtiments 5 et 6.
a) Selon l’art. 5 al. 1 de la loi forestière du 19
juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01), l’implantation de constructions à moins de 10 m
de la lisière de la forêt est interdite. L’alinéa 2 de cette disposition
prévoit toutefois la possibilité d’autoriser des dérogations lorsque les conditions
suivantes sont réunies: la construction ne peut être édifiée ailleurs qu’à
l’endroit prévu (let. a); l’intérêt à sa réalisation l’emporte sur la
protection de l’aire forestière (let. b); il n’en résulte pas de sérieux
dangers pour l’environnement (let. c); l’aménagement des zones limitrophes
répond aux conditions de l’art. 6 de la présente loi (let. d). Lors de l'examen
de l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 5 al. 2 LVLFo, le Service des
forêts, de la faune et de la nature doit comparer l'intérêt public au maintien
de la distance de 10 m visant à protéger la forêt et l'intérêt privé du
particulier à l'octroi de cette dérogation. La jurisprudence a précisé à cet
égard que l'intérêt public à la conservation de la forêt revêtait en principe une
importance prépondérante par rapport aux seuls intérêts de convenance personnelle
des particuliers (arrêt AC.2001.0090 du 27 mai 2002). C'est dans le cadre d'une
pesée complète de tous les intérêts en présence qu'il convient donc de
déterminer si l'octroi de la dérogation se justifie. Par exemple, le tribunal a
jugé admissible une dérogation à la distance de 10 m à la lisière pour l’aménagement
d’un accès au Manoir de Ban sur le territoire de la Commune de Corsier, en vue
de la réalisation du Musée Chaplin. Deux autres variantes d’accès au parking
avaient été étudiées, mais présentaient des inconvénients plus importants,
touchant à la fois la surface forestière ou portant atteinte à la construction
existante, mise à l’inventaire, alors que la variante retenue présentait
l’avantage de préserver ces éléments tout en facilitant l’accès aux premières
aires de stationnement. Une dérogation au sens de l’art. 5 al. 2 LVLFo était
ainsi admissible (arrêt AC.2006.0305 du 28 décembre 2007).
b) L’accès au bâtiment 7 par le chemin du
Crêt-des-Pierres traverse, à proximité directe du chemin du Crêt-des-Pierres,
le domaine public 404 constitué par le ruisseau du Crêt-des-Pierres. La
décision de constatation de la nature forestière du 25 mars 2008 définit la
lisière le long du cours d’eau, qui se situe à l’angle sud-ouest de la parcelle
n° 3'941. L’accès projeté empiète sur une profondeur maximale d’environ 2.50 m
sur la distance de 10 m à respecter par rapport à la lisière (voir le plan
joint à la décision de constatation de la nature forestière sur la parcelle n°
3'941 du 25 mars 2008). Le Service des forêts, de la faune et de la nature a
délivré l’autorisation requise dans la synthèse de la Centrale des
autorisations du 11 décembre 2008 (synthèse n° 83419). La décision est formulée
dans les termes suivants:
« I.
Dérogation
Selon
la décision du Service des forêts, de la faune et de la nature du 2 avril 2008,
la lisière forestière est située à l´angle sud-ouest de la parcelle 3941. Le
bâtiment 7 est donc situé à plus de 10 mètres de la lisière est ne requière pas
de dérogation à la LVLFO.
Cependant,
le chemin d´accès et les mouvements de terre nécessaire à la construction du
dit chemin sont situés à moins de 10 mètres de la lisière.
Considérant
que l´emplacement de l´accès est judicieux (en aval de la construction et à la
jonction la moins problématique avec le chemin du Crêt des Pierres),
l´Inspection des forêts du 5ème arrondissement délivre la dérogation selon
l´art. 5 LVLFo aux conditions suivantes:
1.
Aucun mouvement de terre ne sera effectué à moins de 5 mètres de la lisière.
2.
Pendant les travaux, toutes mesures utiles seront prises pour éviter des dommages
à la forêt et aucun déblai ou matériau ne sera déposé en forêt ou à moins de
deux mètres des troncs. A cet effet, une barrière provisoire sera posée en
début de chantier en lisière à la limite prévue des mouvements de terre.
3.
En cas d´atteintes à l´aire forestière, le Service des forêts, de la faune et
de la nature, en application de l´article 50, al. 2, LFo exigera la remise en
état de l´aire forestière aux frais du requérant.
4.
Le propriétaire de la forêt voisine ne pourra être rendu responsable de
dommages qui interviendraient suite à la chute d´arbres ou de branches.
5.
La dérogation pour construction à proximité de la forêt ne constitue en aucun
cas une entrée en matière pour un recul de la lisière à l´avenir (demande de
défrichement).
Le
Service des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des forêts du 5ème
arrondissement, signale que l´implantation retenue résulte du libre choix du
requérant qui en assume tous les risques et inconvénients (chute de branches ou
d´arbres, ombre, humidité, etc.).
II.
Oppositions
La
construction a été mise à l´enquête publique du 11 août au 10 septembre 2007.
Elle a suscité de nombreuses oppositions.
Les
oppositions sont traitées par le Service des forêts, de la faune et de la
nature, dans la mesure où elles sont en rapport avec la législation forestière.
A ce titre, l´Inspection des forêts du 5ème arrondissement ne prend pas
position sur la sauvegarde de cordons boisés et d´arbres isolés (verger de noyers)
non soumis à la législation forestière.
Opposition
Johannes, Oostven et Peter
Dans
leur opposition, MM. et Mmes Johannes, Oostven et Peter ont demandé une
constatation contradictoire de la surface forestière et de la limite de la
forêt.
Les
opposants (représentés par Me Blanchard) ont été entendus le 11 décembre 2007.
Ils ont pu faire valoir leurs arguments concernant une modification de la
délimitation de l´aire forestière.
Une
décision de constatation de nature forestière a été délivrée le 2 avril 2008
par le Service des forêts, de la faune et de la nature. Celle-ci sera notifiée
avec le permis de construire et sera susceptible d´un recours.
Par
conséquent, l´Inspection des forêts du 5ème arrondissement estime avoir répondu
aux opposants et considère que l´opposition de MM. et Mmes Johannes, Oostven et
Peter peut être levée.
Opposition
Gabriele et Rossi
Dans
leur opposition, MM. Gabriele et Rossi considèrent que le projet ne respecte
pas la législation forestière car les relevés reposent sur des données
anciennes.
Les
opposants (représentés par Me Pache) ont été entendus le 11 décembre 2007. Ils
ont pu faire valoir leurs arguments concernant une modification de la
délimitation de l´aire forestière.
Selon
la décision de constatation de nature forestière du Service des forêts, de la
faune et de la nature du 2 avril 2008, les bâtiments sont situés à plus de 10
mètres de la lisière forestière. Seuls les mouvements de terre et l´accès à la
parcelle 3941 sont situés dans la bande de 10 mètres à la lisière et font
l´objet de la dérogation ci-dessus.
Par conséquent,
l´Inspection des forêts du 5ème arrondissement estime avoir répondu aux
opposants et considère que l´opposition de MM. Gabriele
et Rossi peut être levée.
Par ailleurs, le Centre de conservation de la faune
et de la nature a fixé les conditions strictes pour la protection de l’aire
forestière dans l’autorisation qu’il a délivrée dans les termes suivants:
« La lisière de la forêt
devra être protégée de toute atteinte lors des travaux de construction. L’emprise
du chantier sera limitée au strict minimum et une clôture de chantier sera mise
en place conformément aux conditions émises par l’Inspection des forêts. Par la
suite, cet espace tampon sera maintenu en herbe, sans aucun aménagement ou
dépôt. En outre, le CCFN recommande que la zone de lisière soit gérée de
manière extensive (fauche de préférence tardive, pas d’engrais ni d’insecticide ».
c) Une lisière de forêt présente en effet un intérêt
important du point de vue de la protection de la nature. La lisière est une
structure de transition entre l’habitat typiquement forestier et celui des
espaces de prairies ou ruraux; elle est plus riche en espèces que l’intérieur
même de la forêt et présente ainsi un remarquable potentiel de diversité
biologique (John Aubert, La
protection des lisières en droit fédéral et en droit vaudois, in RDAF 1998 I p.
2). La lisière pourrait ainsi répondre à la notion de biotope d’importance
locale au sens des art. 18 al. 1bis et 18b de la loi fédérale sur la protection
de la nature du 1er juillet 1966 (LPN; RS 451); elle fait partie en effet des
milieux qui jouent un rôle important dans l’équilibre naturel et qui présentent
des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses, comme c’est le
cas pour les haies vives (John Aubert,
op. cit. in RDAF 1998 I p. 22-23).
C’est la raison pour laquelle le Centre de
conservation de la faune et de la nature soumet les travaux prévus dans
l’espace de protection des lisières défini par les art. 17 de la loi fédérale
sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 9211.0) et 5 al. 1 LVLFo, à
l’autorisation spéciale prévue par les art. 4a de la loi sur la protection de
la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11)
et 22 de la loi sur la faune du 28 février 1989 (LFaune; RSV 922.03), en plus
de l’autorisation dérogatoire du département en charge du Service des forêts,
de la faune et de la nature prévue par l’art. 5 al. 2 LVLFo.
d) En l’espèce, le tribunal constate que la
dérogation à la distance de 10 m à la lisière a fait l’objet d’un examen
attentif et minutieux. En outre, la jurisprudence a admis qu’une légère emprise
des voies d’accès sur la distance de protection de la lisière était en général
admissible lorsque l’empiètement est peu important et permet d’assurer un accès
rationnel au projet de construction (voir arrêt AC.2010.0042 du 28 août 2010
consid. 4d). L’accès privé par le chemin du Crêt-des-Pierres n’empiète en effet
la distance de protection à la lisière que d’une profondeur de 2.50 m à
l’endroit le plus proche, de sorte que l’empiètement est relativement peu
important. En outre, il s’agit de l’accès le plus rationnel au bien-fonds qui
permet une mise en valeur du terrain de manière judicieuse et rationnelle.
e) Il convient d’examiner encore le grief des
recourants concernant l’empiètement des balcons des bâtiments 5 et 6 dans la
distance de protection de 10 m à la lisière de la forêt. A cet égard, le
Service des forêts, de la faune et de la nature a constaté que les bâtiments 5
et 6 s’implantaient en respectant la distance de 10 m fixée à la lisière mais
impliquaient des travaux de terrassement qui débordaient et empiétaient sur
cette limite. Le Service des forêts, de la faune et de la nature a délivré
l’autorisation spéciale requise dans les termes suivants:
« I.
Dérogation
Les
lisières de la parcelle 3877 ont fait l´objet d´une décision de constatation de
nature forestière du Service des forêts, de la faune et de la nature (décision
jointe au permis de construire et susceptible de recours).
Cette
décision a confirmé la délimitation indiquée sur les plans mis à l´enquête.
Par
conséquent, tous les bâtiments, routes et chemins projetés sur la parcelle 3877
sont situés à plus de 10 mètres de la lisière forestière. L´inspection des
forêts du 5ème arrondissement est uniquement concernée par les mouvements de terre
pour la construction des bâtiments 3, 5 et 6.
L´Inspection
des forêts du 5ème arrondissement délivre la dérogation pour construction à
moins de 10 mètres de la lisière (art. 5 LVLFo) aux conditions suivantes:
1)
Les mouvements de terre ne pourront pas dépasser la limite prévue dans le
dossier d´enquête (indiquée "sans changement par rapport au terrain
naturel").
2)
Avant le début des travaux, une barrière provisoire sera posée sur cette limite
afin de protéger la forêt des éventuelles atteintes dues au chantier
3)
Tout aménagement et construction (balcon, terrasse, cabanon de jardin, etc.),
hormis les mouvements de terre nécessaires à la construction du bâtiment, est
exclu dans la bande de 10 mètres en lisière de forêt.
4)
Pendant les travaux, toutes mesures utiles seront prises pour éviter des
dommages à la forêt et aucun déblai ou matériau ne sera déposé en forêt ou à
moins de deux mètres des troncs.
5)
En cas d´atteintes à l´aire forestière, le Service des forêts, de la faune et
de la nature, en application de l´article 50, al. 2, LFo exigera la remise en
état de l´aire forestière aux frais du requérant.
6)
La dérogation pour construction à proximité de la forêt ne constitue en aucun
cas une entrée en matière pour un recul de la lisière à l´avenir (demande de
défrichement).
II.
Oppositions
La
construction a été mise à l´enquête publique du 11 août au 10 septembre 2007.
Elle a suscité de nombreuses oppositions.
Les
oppositions sont traitées par le Service des forêts, de la faune et de la
nature, dans la mesure où elles sont en rapport avec la législation forestière.
A ce titre, l´Inspection des forêts du 5ème arrondissement ne prend pas
position sur la sauvegarde de cordons boisés et d´arbres isolés (verger de
noyers) non soumis à la législation forestière.
Opposition
Johannes, Oostven et Peter
Dans
leur opposition, MM. et Mmes Johannes, Oostven et Peter ont demandé une
constatation contradictoire de la surface forestière et de la limite de la
forêt.
Les
opposants (représentés par Me Blanchard) ont été entendus le 11 décembre 2007.
Ils ont pu faire valoir leurs arguments concernant une modification de la
délimitation de l´aire forestière.
Une
décision de constatation de nature forestière a été délivrée le 2 avril 2008
par le Service des forêts, de la faune et de la nature. Celle-ci sera notifiée
avec le permis de construire et sera susceptible d´un recours.
Par
conséquent, l´Inspection des forêts du 5ème arrondissement estime avoir répondu
aux opposants et considère que l´opposition de MM. et Mmes Johannes, Oostven et
Peter peut être levée.
Opposition
Gabriele et Rossi
Dans
leur opposition, MM. Gabriele et Rossi considèrent que le projet ne respecte
pas la législation forestière car les relevés reposent sur des données
anciennes.
Les
opposants (représentés par Me Pache) ont été entendus le 11 décembre 2007. Ils
ont pu faire valoir leurs arguments concernant une modification de la
délimitation de l´aire forestière.
Selon
la décision de constatation de nature forestière du Service des forêts, de la
faune et de la nature du 2 avril 2008, les bâtiments sont situés à plus de 10
mètres de la lisière forestière. Seuls les mouvements de terre et l´accès à la
parcelle 3941 sont situés dans la bande de 10 mètres à la lisière et font
l´objet de la dérogation ci-dessus.
Par conséquent,
l´Inspection des forêts du 5ème arrondissement estime avoir répondu aux
opposants et considère que l´opposition de MM. Gabriele
et Rossi peut être levée. »
Ainsi, le Service des forêts, de la faune et de la
nature a clairement refusé l’empiètement de balcons, de terrasses ou de
cabanons de jardin sur la distance de 10 m par rapport à la lisière, à
l’exception des mouvements de terre. Or, le projet du bâtiment 5 prévoit cinq
terrasses non couvertes d’une profondeur de 3 m dans l’espace de 10 m à
respecter par rapport à la lisière de la forêt. Les terrasses sont prévues dans
le prolongement des chambres de chacun des logements sur le côté est du
bâtiment 5. Le tribunal constate que la suppression de ces terrasses pourrait
faire l’objet d’une condition au permis de construire au sens de l’art. 117
LATC s’agissant de modifications de minime importance. Le bâtiment 6 comprend
également deux terrasses dans le prolongement des chambres à coucher des
logements prévus sur la façade est d’une largeur de 3 m, empiétant ainsi sur
l’espace de protection par rapport à la lisière de la forêt. Ces terrasses ne
sont pas conformes aux conditions fixées par la décision du Service des forêts,
de la faune et de la nature et elles ne peuvent être admises. Mais la suppression
de ces terrasses peut aussi faire l’objet d’une condition au permis de
construire au sens de l’art. 117 LATC s’agissant d’une modification de minime
importance.
9.
a) Les recourants ont estimé dans leur recours que deux inconnues
subsistaient pour les propriétaires des parcelles nos 4'368, 4'369
et 4'478 qui bordent la partie sud-est de la parcelle n° 3'877. La première des
incertitudes concernerait le sort du cordon boisé qui prolonge la forêt en
direction du chemin de Crêt-Ministre. Selon les recourants, ce cordon boisé,
qui figure au plan de classement communal des arbres, était cadastré jusqu’à
peu en nature de forêt. Ils relèvent que ce cordon aurait été récemment
déclassé sans que l’on sache le destin qui lui serait réservé. La seconde des
incertitudes concernerait la nature, la configuration et l’ampleur des
terrassements et des autres aménagements qui seront réalisés à la hauteur de la
route d’accès aux parcelles nos 4'368, 4'369 et 4'478 pour créer le
chemin piétonnier de 2 m de largeur, desservant le bas des bâtiments 1, 2 et 3
prévus sur la parcelle n° 3'877.
b) Le Service des forêts, de la faune et de la
nature, dans ses déterminations du 7 avril 2009, a répondu à la première des
questions posées par les recourants. Il a précisé que, lors de la délimitation
de la lisière forestière sur les parcelles nos 3'877 et 3'941, le
cordon boisé n’a pas été soumis au régime forestier, quand bien même il avait
un lien avec la berge boisée du Mâcheret, car il possédait les caractéristiques
typiques d’une haie. Selon le service, l’entretien de cet objet non classé
n’est pas soumis à une autorisation de la municipalité, pas plus d’ailleurs que
du Centre de conservation de la faune et de la nature; en revanche, il ne
pourrait être supprimé sans une autorisation formelle du Centre de conservation
de la faune et de la nature. Dans le mémoire complémentaire du 2 novembre 2009,
les recourants précisent que l’on peut déduire du plan des aménagements
extérieurs et du plan global d’exécution du 26 septembre 2007 que les arbres
existants seront maintenus. Ils précisent que le plan de situation du géomètre
serait sur ce point incomplet « puisqu’il tronque cette partie-là de la
parcelle 3’877 ». Il est vrai que le plan de situation établi pour les
bâtiments prévus sur la parcelle n° 3'877 ne mentionne pas le cordon boisé en
question alors qu’il fait figurer le cordon boisé longeant la parcelle n° 3'941
le long du chemin de Crêt-Ministre. Toutefois, cet oubli ne porte pas à
conséquence dès lors que ce cordon boisé forme une haie vive soumise à la
protection des dispositions de la législation cantonale sur la faune relatives
à la conservation des biotopes (voir ATF 121 II 161 consid. 2 p. 162 à 165).
c) En ce qui concerne le plan des aménagements
extérieurs, il est vrai qu’il ne comporte pas une coupe précisant les
mouvements de terre liés à la construction et à l’aménagement du chemin
piétonnier reliant les bâtiments 1, 2 et 3 au bas de la parcelle n° 3'877 et
rejoignant le chemin de Crêt-Ministre. Toutefois, ni le règlement d’application
du 19 septembre 1986 de la loi sur l’aménagement du territoire et les
constructions (RLATC; RSV 700.11.1) ni la réglementation communale n’exigent la
production de coupes précisant le raccordement des aménagements extérieurs
jusqu’en limite de propriété. En effet, d’une part, l’art. 69 al. 2 chiffre 8 RLATC
prévoit seulement le dépôt d’un plan des aménagements extérieurs avec le tracé
précis du raccordement au réseau routier ; d’autre part, l’art. 50 al. 1
RCAT précise que le plan des aménagements extérieurs doit porter les
indications concernant les voies d’accès, places de stationnement, places de
jeux, murs, clôtures, plantations, et cette disposition ne fait pas non plus
état de la nécessité d’établir des coupes précisant le mode de raccordement du
terrain naturel au fonds voisin.
Il est vrai que la municipalité pourrait exiger la
production d’un tel document en application de l’art. 69 chiffre 3 RLATC
lorsque des circonstances particulières ou la configuration des lieux
nécessitent un éclaircissement sur ce point. Tel n’est toutefois pas le cas en
l’espèce. En effet, à son endroit le plus proche de la limite de la parcelle n°
4'478, soit en bordure du chemin de Crêt-Ministre, le chemin piétonnier
envisagé est prévu à une distance de 5 m, qui paraît suffisante pour reprendre
les éventuels mouvements de terre qui seraient nécessaires à la création de ce
chemin. De toute manière, le chemin doit être raccordé au niveau du chemin de
Crêt-Ministre, de sorte que les mouvements de terre seraient nécessairement
réduits au minimum nécessaire à l’intégration du chemin dans la pente.
Enfin, l’art. 36 du code rural et foncier du 7
décembre 1987 (CRF; RSV 211.41) prévoit que le propriétaire du fonds supérieur
ne peut en surélever le niveau du sol qu’à une distance minimale de 50 cm de la
limite du fonds, sauf s’il le clôture par un mur soutenant ce terrassement.
L’alinéa 2 de cette disposition précise en outre, qu’à défaut d’un tel mur, le
terrassement ou le remblai doit former du côté du fonds inférieur un talus dont
la base est égale à la hauteur. Ces dispositions de droit privé assurent une
protection suffisante des propriétaires des parcelles nos 4'368,
4'369 et 4'478.
10.
Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le recours doit être
partiellement admis en ce sens que la décision levant les oppositions et
délivrant les permis de construire pour les bâtiments 1 à 6 doit être annulée. Les
recourants ont aussi conclu à l’annulation de la décision municipale délivrant
le permis de construire pour la salle de réunion et le parking. Ils n’ont
toutefois soulevé aucun grief contre ces bâtiments, qui sont conformes à la
réglementation communale. Toutefois, dès lors que le parking est fortement
imbriqué et lié aux permis de construire concernant les bâtiments 1 à 6, il
convient d’annuler aussi la décision municipale concernant la salle de réunion
et le parking. En revanche, la décision municipale levant les oppositions et
délivrant les permis de construire pour les bâtiments 7 et 8 doit être
maintenue et les griefs des recourants contre ces deux bâtiments doivent être
rejetés.
En ce qui concerne la répartition des frais et
dépens, le tribunal considère, compte tenu du résultat du recours, qu’il y a
lieu de compenser les dépens et de répartir les frais de justice, arrêtés à
3'000 fr., à parts égales entre la fondation constructrice et les recourants.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
Les décisions de la Municipalité de Lutry des 2 et 5 février 2009
délivrant les permis de construire pour les bâtiments 1 à 6 ainsi que pour la salle
de réunion et le parking et levant les oppositions des recourants concernant
ces bâtiments sont annulées.
En revanche, les décisions
de la Municipalité de Lutry des 2 et 5 février 2009 délivrant les permis de
construire pour les bâtiments 7 et 8 et levant les oppositions des recourants concernant
ces bâtiments sont maintenues.
III.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge des recourants solidairement entre eux et un émolument de 1'500 (mille
cinq cents) francs est également mis à la charge de la Fondation Ronichri Trust
Foundation.
IV.
Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 30 décembre 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.