AC.2009.0044
CDAP - AC.2009.0044 - 2010-11-23 - MACALUSO/Municipalité de Cheseaux-Noréaz
23 novembre 2010Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2009.0044
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.11.2010
Juge:
AZ
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MACALUSO/Municipalité de Cheseaux-Noréaz
ÉNERGIE SOLAIRE
ESTHÉTIQUE
PROPORTIONNALITÉ
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
TOIT
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
LATC-86
LAT-18a
LVLEne-29-1
RLVLEne-30
Résumé contenant:
Lorsque la réglementation communale n'en dispose pas autrement, il est généralement admis que les superstructures techniques, telles que cheminées ou ventilation, peuvent dépasser le point culminant du toit, qu'il s'agisse d'un toit en pente ou d'un toit plat. Cela vaut aussi pour l'installation de capteurs solaires, tout au moins dans les limites de l'art. 18a LAT. En outre, dans la mesure où l'art. 29 de la loi vaudoise sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01) permet aux communes d'accorder des dérogations là où les dispositions de police des construction entravent la pose de capteurs solaires, a fortiori convient-il, là où ces dispositions n'y font pas expressément obstacle, de ne pas les interpréter de manière à gêner, voire à exclure sans raison majeur, ce type d'installation. Cela dit, l'intérêt public que représente l'utilisation des énergies renouvelables, ne justifie pas n'importe quelle installation solaire.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 novembre
2010
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Georges Arthur Meylan, assesseur et M. Jean-Daniel Rickli, assesseur ; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourants
Emmanuelle et
Salvatore MACALUSO, à Yverdon-les-Bains,
représentés par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Cheseaux-Noréaz, représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,
Objet
Recours Emmanuelle et Salvatore
MACALUSO c/ décision de la Municipalité de Cheseaux-Noréaz du 9 février 2009 concernant la modification de l'implantation et de la surface de
capteurs solaires
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 20 mars 2008, Emmanuelle et Salvatore
Macaluso se sont vu délivrer le permis de construire une "maison familiale Minergie avec piscine,
dépendance, cabane de jardin et couvert à voitures" sur la parcelle n° 647 du cadastre de Cheseaux-Noréaz. Cette parcelle
est située dans l'aire d'habitation A du périmètre du plan partiel
d'affectation "Coteau des
Ifs" (PPA). Le permis de construire précise
notamment que la "hauteur
à l'acrotère ne dépassera pas l'altitude de 473.00".
La maison des recourants est un
bâtiment de style contemporain, d'un étage sur rez-de-chaussée, dont le niveau
supérieur, de forme rectangulaire, comporte un toit plat de 18 m sur 7 bordé
d'un acrotère de 25 cm de haut. L'entrée de la maison est reliée par une allée recouverte
d'une toiture légère à une petite dépendance, également à toit plat, à laquelle
est accolé un couvert à voitures. Une autre dépendance à toit plat, associée à
une pergola, se trouve dans le jardin, à proximité de la piscine. Sur le toit
de la maison ont été installés six capteurs solaires de 2,57 m2 chacun,
fixés sur des socles en béton triangulaires d'environ 80 cm de haut. Accolés
les uns aux autres, ils forment un panneau de 12,46 m sur 1,24 m incliné
à 45° par rapport au toit.
B.
Le 30 septembre 2008, la Municipalité de
Cheseaux-Noréaz (ci-après: la municipalité) a informé les époux Macaluso
qu'elle avait "constaté la
pose de panneaux solaires inexistants sur tous les plans de mise à l'enquête
(hors gabarits constructibles)" et qu'elle exigeait
une mise à l'enquête pour l'implantation de ces panneaux. Elle a réitéré sa
demande par lettre du 14 octobre 2008 et imparti aux intéressés un délai au 31
octobre 2008 pour s'exécuter.
Le 15 octobre 2008, l'architecte
des époux Macaluso a indiqué à la municipalité que la demande d'installation
des panneaux solaires figurait sur le plan de situation du géomètre et sur
l'ensemble des formulaires liés à l'enquête publique. Il a précisé que le type
et l'orientation finale dépendaient de la technologie (panneaux à plaques,
tubes sous vide, etc.) et des bilans et calculs thermiques qui sont effectués
pendant la phase de réalisation du projet et que, de ce fait, il n'avait pas pu
les indiquer sur les plans des façades du projet.
En date du 16 octobre 2008, la
municipalité a rappelé que les panneaux solaires n'étaient pas dessinés "sur les plans en coupe de l'architecte" et a prié
ce dernier de lui remettre dans les plus brefs délais un dossier pour une
enquête publique complémentaire. Par courriel du 4 novembre 2008, elle lui a
imparti un dernier délai au 14 novembre 2008 pour s'exécuter.
C.
Le 12 novembre 2008, l'architecte des époux
Macaluso a transmis à la municipalité le dossier pour la mise à l'enquête
complémentaire "concernant
la modification de l'implantation et surface de N° 6 capteurs solaires".
Lors de cette enquête complémentaire,
ouverte du 10 décembre 2008 au 8 janvier 2009, les propriétaires de la maison n°
ECA 294 (parcelle n° 398), située à une centaine de mètres au sud-est de celle
des recourants, ont formé opposition en invoquant l’absence d’intégration des
capteurs solaires, ainsi que le dépassement de la hauteur maximale de la
construction "tant au niveau des différentes
sorties de ventilation que des capteurs solaires".
Par décision du 9 février 2009, la municipalité
a rappelé à Emmanuelle et Salvatore Macaluso que le choix donné par le règlement
du PPA "Coteau des Ifs" (RPPA) était
soit une toiture à pans avec une hauteur au faîte de 7 m, ce qui impliquait une
hauteur à la corniche bien moindre, soit, comme ils l'avaient choisie, la
possibilité de construire un toit plat, avec une hauteur de 6 m à l'acrotère. Dans
ce cas, la hauteur ne pouvait pas être dépassée et le toit devait être
végétalisé. Elle a par conséquent invité les époux Macaluso "à adopter une solution intégrée en toiture (capteurs solaires
plats si possibilité) voire de déplacer ces panneaux sur le toit inférieur ou à
terre".
D.
Le 6 mars 2009, Emmanuelle et Salvatore Macaluso
(ci-après : les recourants) ont recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Dans sa réponse du 8 mai 2009, la
municipalité a conclu au rejet du recours.
Le 27 juillet 2009, les recourants
ont notamment précisé que les capteurs solaires devaient être implantés de façon
oblique pour une question de rendement et pour éviter que la neige ne
s'accumule sur eux.
Le 20 août 2009, la municipalité a
transmis au tribunal la copie d'un rapport de géomètre daté du 17 août 2009,
qui indique que l'acrotère de la maison des recourants se situe à 473,04 m et que
le sommet des panneaux solaires s'élève à 474,01 m.
Le 27 août 2009, la municipalité a notamment
fait valoir qu'il était possible d'installer des panneaux solaires à plat et a
donné comme exemple une construction voisine de Pro Natura qui comporte des
capteurs posés à plat sur la toiture.
Le 12 octobre 2009, les recourants
ont précisé que le réglage définitif des panneaux solaires s'était fait le 18
septembre 2009, car il n'était pas possible de faire ce dernier pendant l'été,
la température des panneaux solaires pouvant atteindre 150° pendant cette
période. Ils ont produit le procès-verbal de réception des capteurs solaires,
selon lequel la hauteur des panneaux a été réduite d'environ vingt-cinq
centimètres, en modifiant leurs supports, et leur arrête supérieure se trouve
désormais à l'altitude de 473,74 m.
Par lettre du 23 novembre 2009, le
Service de l'environnement et de l'énergie a indiqué aux recourants qu'au cas
où ils devraient modifier l'implantation de leurs panneaux solaires suite à la
décision de la municipalité, ils devraient lui présenter des justificatifs
supplémentaires prouvant que leur projet respecte toujours les exigences
Minergie.
Le 1er décembre 2009,
les recourants ont adressé au tribunal une copie d'un contrôle altimétrique de leur
villa établi par un géomètre officiel le 23 novembre 2009. Selon ce dernier,
l'acrotère se situe à 473,04 m, les panneaux solaires à 473,76 m et leurs
supports en béton à 473,79 m.
E.
Le 2 décembre 2009, le juge instructeur a procédé
à une audition préalable des parties. A cette occasion, la municipalité a demandé
aux recourants de poser les panneaux solaires à plat ou très légèrement
inclinés sur le toit, ou de les installer sur le sol ou sur les éléments de
construction plus bas que le toit, comme les annexes. Les recourants ayant
proposé d'établir à l'intention de la municipalité une documentation technique
démontrant que ces différentes solutions n'étaient pas envisageables, la
procédure a été suspendue jusqu'au 30 avril 2010.
Par lettre du 13 janvier 2010, les
recourants ont adressé au tribunal une série de photos de leur maison et de
maisons voisines prises lors des chutes de neige précédant Noël 2009.
Le 27 avril 2010, la municipalité a
indiqué qu'après avoir examiné les documents remis par l'architecte des
recourants, elle estimait qu'il existait des possibilités de modifier
l'installation existante. Elle a également relevé que le projet des recourants
respectait initialement le concept Minergie sans panneaux solaires posés sous
cette forme et avec ces dimensions et qu'elle peinait dès lors à comprendre
pourquoi, maintenant, de tels panneaux seraient absolument indispensables.
F.
Le 15 juin 2010, le tribunal a procédé à une
visite des lieux en compagnie des parties. Les recourants ont remis au tribunal
une copie du rapport technique de leur architecte. Selon la municipalité, ce
rapport montre que des solutions alternatives seraient possibles, notamment
diminuer l'inclinaison des panneaux solaires et en ajouter un pour compenser la
perte de rendement ou alors les placer sur la toiture au-dessus de l'entrée de
la maison ou sur le couvert à voitures.
Par lettre du 6 juillet 2010, la
municipalité a rappelé que, selon elle, il existait des solutions permettant de
diminuer l'impact des panneaux solaires. Elle a ajouté que le dépassement était
plus important que prévu puisque l'altitude maximale à l'acrotère, fixée à 473
m par le permis de construire était déjà légèrement plus généreuse que ce que
ne permettrait la stricte application de l'art. 8 al. 4 RPPA.
Le tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
a) Le RPPA autorise dans l'aire A les toits à
pans, avec une hauteur maximum au faîte de 7 m, et les toits plats. Pour les
seconds, le règlement impose deux conditions, à savoir qu'ils soient
végétalisés et que la hauteur maximale à l'acrotère ne dépasse pas 6 m.
Dans sa réponse au recours, l'autorité
intimée a fait valoir que l'objectif de ces deux conditions était "évidemment d'éviter les superstructures donnant plus de
volume encore à des villas à toit plat qui ont déjà un volume supérieur à
celles à toit à pans […]". Il serait dès lors "exclu de donner une dérogation pour la hauteur à défaut de
quoi la réglementation spéciale pour cette zone là n'aurait aucun sens".
Dans sa lettre du 6 juillet 2010, la municipalité a nuancé son propos en
précisant que "si on peut admettre certaines
superstructures ponctuelles (évacuation d'air notamment), une telle masse en
long avec une telle hauteur excède ce qu'on pourrait admettre comme superstructure,
d'une part, et dépasse de façon trop importante la hauteur maximale limitée à
7.
m [recte: 6], d'autre
part".
b) Le RPPA ne fait aucune mention
des panneaux solaires ni, de façon plus générale, des superstructures. Le règlement
sur le plan général d'affectation (RPGA), auquel le RPPA renvoie à titre
supplétif (art. 3 RPPA), interdit quant à lui expressément les capteurs
solaires sur la toiture ou en façade des bâtiments à maintenir en zone des
hameaux (art. 7bis.2 let. i et 7bis.3 al. 2 RPGA). On peut en déduire a
contrario que les capteurs solaires ne sont pas exclus dans les autres zones. Reste
à examiner s'ils doivent respecter la hauteur maximale de 6 m à l'acrotère
fixée par le RPPA ou s'ils ne sont pas soumis à cette disposition:
c) Lorsque la réglementation
communale n'en dispose pas autrement, il est généralement admis que les
superstructures techniques telles que cheminées ou ventilation, peuvent
dépasser le point culminant du toit, qu'il s'agisse d'un toit en pente ou d'un
toit plat (cf. Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de
l'aménagement du territoire et de l'environnement DTAP, message type relatif à
l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des
constructions [AIHC], Commentaire des définitions de l'annexe [ch. 5.1]). Cela
vaut aussi pour l'installation de capteurs solaires, tout au moins dans les
limites de l'art. 18a de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), qui
dispose que dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations
solaires soigneusement intégrées aux toits et aux façades sont autorisées dès
lors qu’elles ne portent atteinte à aucun bien culturel ni à aucun site naturel
d’importance cantonale ou nationale.
A cela s'ajoute que l’art. 29 de la
loi vaudoise sur l’énergie du 16 mai 2006 (LVLEne; RSV 730.01) prévoit expressément
que les communes encouragent l’utilisation de l’énergie solaire. Elles peuvent
dans ce sens accorder des dérogations aux règles communales (al. 1). Or, si des
dérogations sont possibles là où les dispositions de police des construction
entravent la pose de capteurs solaires, a fortiori convient-il, là où ces
dispositions n'y font pas expressément obstacle, de ne pas les interpréter de
manière à gêner voire à exclure sans raison majeur ce type d'installation.
2.
a) Cela dit, l'intérêt public que représente
l'utilisation des énergies renouvelables, plus spécifiquement l'énergie
solaire, ne justifie pas n'importe quelle installation solaire. Comme l'indique
l'art. 18a LAT, celles-ci doivent être "soigneusement intégrées aux
toits et aux façades". L'art. 30 du règlement
d'application de la LVLEne du 4 octobre 2006 (RLVLEne; RSV 730.01.1) précise
que les installations de capteurs solaires sont adaptées aux constructions par
le choix des matériaux, la position et les proportions des capteurs, ainsi que
par leur traitement architectural. Plus généralement, il y a lieu de prendre en
compte les règles générales sur l'esthétique et l'intégration des constructions
(art. 86 LATC). La cour de céans a ainsi refusé
l'installation de capteurs solaires sur le mur de soutènement d'un talus dans
le site protégé du Lavaux (AC. 2009.0238 du 31 mai 2010) et sur le toit classé
à l'inventaire des monuments historiques d'un bâtiment protégé à plusieurs
titres (AC.2008.0215 du 20 mai 2009). Dans ces deux cas, la cour a notamment
retenu que les constructeurs n'avaient pas démontré la nécessité d'installer
des panneaux solaires aux endroits choisis. Elle a également confirmé la
décision d'une municipalité refusant l'installation de panneaux solaires sur
une véranda, dès lors que les panneaux ne suivaient pas la pente du toit de 7°,
mais étaient implantés selon un angle de 31° (AC.2008.0162 du 22 janvier 2009).
Dans cet arrêt, la cour a notamment tenu compte du fait que l'installation des
panneaux solaires était particulièrement inesthétique dès lors qu'elle
recouvrait - jusqu'à leur rambarde supérieure - les balconnets en fer
forgé et en saillie de l'étage. La surélévation (par une sorte de béquille) des
panneaux au dessus du toit de la véranda créait un imposant volume
supplémentaire, visible non seulement de face depuis le jardin et la chambre à
coucher des voisins immédiats, mais surtout de profil, ce qui était précisément
l'angle de vue depuis la route communale. Elle a par contre jugé dans deux
affaires qu'une dérogation au règlement communal concernant la modification de
l'orientation du faîte du toit, en vue de la pose de panneaux solaires, devait
être accordée au vu de l'intérêt public au développement des énergies
renouvelables (AC.2008.0267 du 16 juin 2009; AC.2006.0249 du 29 mars 2007).
b) En l'espèce, les six panneaux
solaires litigieux, accolés les uns aux autres, forment un plan incliné de 15,42
m de long, installé approximativement au milieu de la toiture, parallèlement à
la façade principale, elle-même longue de 18 m (au niveau de l'étage). Presque
invisible depuis la rue à proximité de la maison, cette installation, vue du
haut du chemin du Coteau des Ifs ou des parcelles situées en amont, reste
discrète. Elle s'intègre harmonieusement aux formes rectangulaires du bâtiment.
Son emprise sur la toiture demeure relativement modeste et n'empêche pas que la
majeure partie de la surface de celle-ci (126 m² au total) soit végétalisée comme l'exige l'art. 8 al. 4 RPPA.
Enfin, comme le montre le croquis réalisé par l'architecte des recourants le 3
mars 2009, l'élément saillant que constituent les panneaux solaires ne dépasse
pas le gabarit de la toiture à deux pans que les recourants auraient pu réaliser
à la place d'un toit plat et, contrairement à ce qu'affirme la municipalité,
son impact visuel est sensiblement inférieur à ce qu'aurait pu être celui d'une
toiture traditionnelle.
Concernant l'impact de ces panneaux
solaires dans le paysage, il faut relever que le quartier où est située la
maison des recourants est composé de maisons de dimensions, de formes et de styles
très divers. Certaines ont des toits à deux pans et des panneaux solaires fixés
sur l'un d'eux. La maison située à l'est de celle des recourants se compose de
trois éléments cubiques; des panneaux solaires sont installés sur l'élément
central, dont le toit est plus bas que celui des autres modules. Deux autres
maisons à toits plats sont également équipées de panneaux solaires. Ces derniers
sont installés, pour l'une, sur le toit qui protège l'entrée de la maison, et situé
en contrebas de la toiture principale et pour l'autre, sur une partie de la
toiture principale plus basse que le reste du toit et un peu en retrait. L'inspection
locale a montré que ces panneaux solaires n'étaient ni plus discrets, ni mieux
intégrés esthétiquement que ceux des recourants. De plus, lorsqu'on regarde la
maison des recourants depuis la route située en contre-haut, on s'aperçoit que
la vue sur le lac de Neuchâtel est entravée non par les panneaux solaires, mais
par les arbres situés en aval. En fait, l'œil est plus attiré par la maison des
recourants qui est d'une certaine taille, que par les panneaux solaires
installés sur son toit. De même, l'impact visuel de la toiture à deux pans de
la maison voisine des recourants, du côté sud-ouest, est plus important que
celui panneaux solaires.
3.
L'autorité intimée fait certes valoir qu'elle
dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les toits. Il est
vrai que dans l'arrêt AC.2009.0296 du 11 juin 2010, le tribunal a rappelé qu'en
ce qui concerne en particulier les toitures, "les communes jouissent d’une latitude très
importante. Chacune d’entre elles établit des règles en fonction notamment de
la typologie des constructions, de la topographie des lieux, [des] bâtiments
existants, du type architectural qu'elle veut imposer. La réglementation sur
les toitures constitue l'une des composantes les plus importantes du droit de
la police des constructions du point de vue de l'esthétique. En effet, le toit est
l'élément de construction dont l'impact dans le paysage peut être perçu depuis
des endroits forts éloignés; c'est lui qui façonne en grande partie la
silhouette d'une localité; il convient dès lors d'y vouer une attention
particulière de cas en cas et pour chaque commune (Jean-Luc Marti, Distances,
coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne
1988, p. 185; cf. aussi arrêt TA AC.2007.0108 du 28 novembre 2006)". Il s'agissait d'un cas où la réglementation de la zone villa
exigeait en principe des toits à deux pans au moins, mais permettait à la
municipalité d'autoriser "des toits aménagés en terrasse, engazonnés ou non", ce qu'elle n'avait jamais fait ou de manière très limitée. Le
tribunal a jugé qu'en l'occurrence la municipalité n'avait pas abusé de son
pouvoir d'appréciation.
Le cas d'espèce est cependant différent
dans la mesure où la réglementation admet les villas à toit plat et où les
constructions dans le quartier du "Coteau des Ifs" sont d'aspect très varié,
de sorte qu'il n'y a pas d'unité de construction à préserver.
4.
L'autorité intimée estime également que d'autres
solutions pour l'installation des panneaux solaires existent. Elle se demande
d'ailleurs pourquoi lors de la première mise à l'enquête, la surface de 7 m2
de panneaux solaires "posés
presque à plat" semblait suffisante pour
obtenir le label Minergie, alors qu'il faudrait maintenant une surface de 15,4
m2 posés à 45°.
a) On observera tout d'abord que si
les panneaux solaires figurent sur le plan de situation du géomètre établi en
vue de l'enquête publique initiale, les autres plans n'en font aucune mention, ce
que l'architecte des recourants a expliqué par le fait que le choix du type et
de l'orientation des capteurs solaires n'était pas encore arrêté à ce moment
là. On ne peut donc pas déduire des plans initiaux que les capteurs posés à
plat et d'une surface deux fois inférieure à celle finalement installée étaient
suffisants. Au contraire, l'argumentaire technique remis par les recourants
démontre d'une part que la pose à plat des panneaux solaires thermiques actuels
n'est techniquement pas possible, d'autre part qu'une pose avec une inclinaison
de 10º à 15º exigerait une surface de captage augmentée
de 17% (au détriment de la surface végétalisée du toit) pour garantir les mêmes
performances. En outre, cette solution permettrait certes d'abaisser l'arête
supérieure des panneaux solaires, mais celle-ci dépasserait toujours de 35 cm
le niveau de l'acrotère.
b) Parmi les autres solutions
envisagées par la municipalité, la pose des panneaux sur la toiture légère qui
relie l'entrée au couvert à voitures n'apparaît pas réalisable pour des raisons
statiques: cette toiture est une construction en bois posée sur des appuis
glissants; elle n'est pas calculée pour recevoir des panneaux solaires.
Le déplacement des panneaux sur la
toiture de la partie saillante du rez-de-chaussée, au-dessus de l'entrée,
impliquerait de les disposer en deux rangs. L'ombre du premier rang réduisant
le rendement des panneaux du deuxième rang, une augmentation de surface
d'environ 40% devrait être envisagée, ce qui ne permettrait pas de placer tous
les panneaux sur le même toit. Esthétiquement, cette solution serait nettement
moins favorable que l'emplacement actuel. Il en irait de même d'un déplacement
sur le couvert à voitures, qui impliquerait que les panneaux soient posés en
trois rangs, ce qui entraînerait aussi une perte de rendement et l'obligation
d'augmenter la surface des capteurs d'environ 40% soit 2 à 3 panneaux
supplémentaires qui ne pourraient pas être placés sur le même toit.
Enfin, la pose de panneaux dans le
jardin induirait une importante contrainte au niveau des plantations exigées
par l'art. 14 RPPA et nécessiterait d'importants travaux (fouilles, conduites
isolées et enterrées, travaux de génie civil, terrassements et protection des
panneaux solaires) dont le coût est estimé à environ 35 à 40'000 francs.
d) Il s'ensuit que, même si l'on
devait considérer que l'art. 8 al. 4 RPPA interdit sur les toits plats la pose
de panneaux solaires dont le niveau dépasse la hauteur maximum de 6 m à
l'acrotère, le déplacement des panneaux ordonné par la municipalité
apparaîtrait en l'occurrence comme une mesure disproportionnée, faute de répondre
à un intérêt public suffisant en particulier sous l'angle de l'esthétique et de
l'intégration de la construction. L'emplacement choisi pour l'installation des capteurs
solaires apparaît en définitive comme le plus adéquat, les autres possibilités
présentant l'inconvénient de diminuer la quantité d'énergie produite avec le
même équipement sans réduire l'impact sur le paysage.
5.
Conformément aux art. 49, 55, et 99 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), un émolument
de justice sera mis à la charge de la Commune de Cheseaux-Noréaz,
de même que les dépens auxquels peuvent prétendre les recourants, qui ont
procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtiennent gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de
Cheseaux-Noréaz du 9 février 2009 est annulée.
III.
La municipalité est invitée à délivrer le permis
de construire complémentaire pour l'installation des panneaux solaires tels que
mis à l'enquête du 10 décembre 2008 au 8 janvier 2009, à l'altitude maximum de
473,79 mètres.
IV.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq
cents) francs est mis à la charge de la Commune de Cheseaux-Noréaz.
V.
La Commune de Cheseaux-Noréaz versera à Emmanuelle
et Salvatore Macaluso, solidairement créanciers, une indemnité de 2'000 (deux
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 23 novembre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.