AC.2009.0045
CDAP - AC.2009.0045 - 2010-01-29 - RIGGIO/Service des forêts, de la faune et de la nature, Municipalité de Chardonne
29 janvier 2010Français30 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2009.0045
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.01.2010
Juge:
PJ
Greffier:
GVE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
RIGGIO/Service des forêts, de la faune et de la nature, Municipalité de Chardonne
FORÊT
CONSTRUCTION ET INSTALLATION
DÉFRICHEMENT
AUTORISATION DE DÉFRICHER
CABANE FORESTIÈRE
LFo-4
LFo-5
OFo-4-a
Résumé contenant:
Terrasse en rondins aménagée en forêt au dessus d'un petit ravin en bordure de falaise, avec barrière au sommet de celle-ci. Ne sont pas considérées comme défrichement les constructions forestières et les petites constructions et installations non forestières (art. 4 let. a OFo). En l'espèce, la terrasse litigieuse n'est pas une construction forestière. S'agit-il d'une petite construction ou installation non forestière qui n'est pas non plus considérée comme défrichement ? Avec une surface d'une cinquantaine de m2 et même s'il ne s'agit pas d'une construction érigée mais d'une simple couverture du sol, la terrasse favorisera manifestement des empiètements que les utilisateurs de la parcelle ne manqueront pas d'infliger au terrain alentour en forêt; finalement, on ne se trouve pas en présence d'une "petite construction ou installation non forestière" au sens de l'art. 4 let. a OFo. Les conditions restrictives d'une autorisation de défrichement ne sont manifestement pas remplies. L'ordre de démolition n'est pas disproportionné.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 janvier 2010
Composition
M. Pierre Journot, président; M. François Gillard, assesseur et M. Jean-Luc Bezençon, assesseur ; M.
Grégoire Ventura, greffier.
Recourant
Matteo RIGGIO, au Mont-Pèlerin, représenté par l'avocat Christian Dénériaz, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des forêts,
de la faune et de la nature (SFFN),
Autorité concernée
Municipalité de
Chardonne, représentée par l'avocat Denis Sulliger, à Vevey,
Objet
Remise en état
Décision du Service des forêts, de la
faune et de la nature du 2 février 2009 (remise en état, parcelle n° 3'541 à Chardonne)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Matteo Riggio est propriétaire de la parcelle n°
3541 du cadastre de la commune de Chardonne située au lieu-dit "Aux
Barussels". Ce bien-fonds de forme trapézoïdale, d’une surface totale de
605 m², est bordé à l'Ouest par un chemin goudronné. Du côté Est , la parcelle
inclut une falaise qui domine le terrain situé en contrebas sur le territoire
de la commune d’Attalens (FR). A mi-longueur de ce coté-là de la parcelle, la
falaise est interrompue par un petit ravin en forte pente qui pénètre dans la
parcelle, formant une dépression en forme de V longue de quelques mètres.
La nature du sol indiquée au
registre foncier a été modifiée sur la base d'un plan et d'un tableau de
mutation approuvés par l'inspecteur forestier le 20 novembre 1998 (ce document
a été produit en audience par l'inspecteur forestier). Il en résulte qu'outre une
remise de 41 m² qui occupe le centre de la parcelle n°
3541, la partie Ouest de la
parcelle est en nature de pré-champ pour 263 m², et la partie Est en nature de forêt pour
301 m². Le ravin décrit
ci-dessus se trouve ainsi dans la partie en nature de forêt. A cet endroit, la
largeur de la bande en nature de forêt, mesurée entre la limite Ouest de la
parcelle et la lisière de la forêt figurée sur le plan déjà cité, est d'environ
10 mètres.
Au Nord et au Sud, la parcelle 3541
est bordée par les parcelles 3101 et 3542, dont les copropriétaires sont Jean
Horisberger, Rose-Mary Testaz et Elisabeth Weber, désignés "hoirie des
Barussels" dans le dossier et dans la suite du présent arrêt. Selon les indications
recueillies en audience, l'hoirie des Barussels serait également propriétaire
du terrain situé en contrebas de la falaise sur le territoire de la commune
d’Attalens.
B.
Le 19 août 2008, Matteo Riggio a reçu du garde
forestier un permis de coupe concernant six arbres de sa parcelle. Selon l'autorité
intimée, il s'agissait d'assurer la sécurité des biens et des personnes à
proximité. Le garde forestier a mentionné sur le permis de coupe, comme
condition d'octroi: "maintien de végétation basse pour créer une haie vive".
Matteo Riggio a fait déposer les
troncs coupés sur le sol entre les deux bords du ravin. Disposés côte à côte,
parallèlement à la limite Est de la parcelle, ces troncs recouvrent le ravin et
forment une sorte de terrasse. Au bord de cette terrasse et tout le long de la
falaise, Matteo Riggio a construit une barrière en bois doublée d'un treillis,
fixée sur la base tronquée des arbres coupés et sur quelques supports
métalliques
C.
Le 14 octobre 2008, l’hoirie des Barussels a
déposé plainte auprès du Service des forêts, de la faune et de la nature
(ci-après SFFN) contre Matteo Riggio en raison notamment de déprédations
alléguées sur son bien-fonds (en particulier entreposage sans autorisation du
bois de coupe sur sa parcelle) et de travaux effectués par Matteo Riggio sans
que ce dernier n’ait procédé à une mise à l’enquête publique préalable.
Le SFFN, après avoir accusé
réception de la plainte, l’a transmise pour raison de compétence aux autorités
pénales. Il a joint à la plainte de l'hoirie sa propre dénonciation visant
Matteo Riggio, pour infractions aux articles de la loi fédérale sur les forêts
(LFo, RS 921.0) et de la loi forestière vaudoise (LVLFo, RSV 921.01),
concernant l’accès à la forêt (art. 43 b LFo), la pose de clôtures (art. 13
LVLFo), les dépôts (art. 18 LVLFo) ainsi que les dommages à la forêt (art. 9
LVLFo).
Statuant sur la plainte et la
dénonciation précitée, le Préfet, par prononcé du 2 février 2009, a condamné
Matteo Riggio à une amende de 500 fr. pour infractions aux art. 13, 18 et 19
LVLFo. Ce dernier, ayant fait appel du prononcé préfectoral, a été acquitté par
le Tribunal de police le 7 avril 2009. Le tribunal a en particulier considéré
que la clôture édifiée par le recourant ne limitait pas l’accès à la forêt mais
sécurisait la parcelle, et que, pour ce motif, l’aménagement d’une telle
clôture ne violait pas l’art. 13 LVLFo. Il a retenu que Matteo Riggio avait, de
bonne foi, mal compris les explications du garde forestier Eric Monachon. Il a
relevé que Matteo Riggio aurait à se soumettre aux éventuelles décisions de
démolition prises dans la procédure administrative.
D.
Le SFFN, après avoir constaté lors d’une visite de
la parcelle de Matteo Riggio l’aménagement de la terrasse et de la clôture
précitée, a ordonné, par décision du 2 février 2009, la remise en état de la
parcelle n° 3541 en considérant que les aménagements constatés ne sont pas
conformes à la zone et qu'ils contreviennent aux art. 18 et 19 LVLFo. Le
dispositif de la décision est le suivant :
" Vu ce qui précède, le Service des
forêts, de la faune et de la nature, Inspection des forêts du 5ème
arrondissement, fondé sur l’art. 68 de la loi forestière vaudoise,
ordonne :
A). La démolition de la terrasse en rondins
B) La démolition de la clôture qui borde la terrasse précitée :
C) Une rangée de buissons sera plantée pour marquer visuellement
le haut de la falaise et éviter ainsi un accident lors des activités liées à
l’utilisation du bâtiment (dépose et /ou prise en charge de matériel).
D) Une clôture provisoire (piquets en bois avec 2 fils ou perches
en bois) pourra être installée en lisière pour marquer le haut de la
falaise.
La démolition de la terrasse et de la
clôture qui borde cette dernière sera réalisée pour le 1er mai 2009.
Les plantations seront effectuées dans un délai échéant au 30 novembre 2009."
E.
Le 9 mars 2009, Matteo Riggio a recouru contre
cette décision en concluant à son annulation pure et simple. Il invoque
notamment sa bonne foi, alléguant que le garde forestier lui aurait permis d’utiliser
les arbres coupés pour réaliser la terrasse. Par ailleurs, il affirme que cette
dernière ne constitue ni un dépôt au sens de l’art. 18 LVLFo ni une
construction qui serait de nature à nuire à la conservation du milieu forestier
ou à causer un dommage aux arbres et aux pâturages, ainsi que le proscrit
l’art. 19 LVLFo.
Par acte du 14 avril 2009, la
Municipalité de Chardonne a conclu au rejet du recours et déclaré s’en remettre
aux déterminations du SFFN, auteur de la décision querellée. Sur le plan des
faits, elle conteste avoir autorisé l’aménagement de la terrasse en rondins
litigieuse.
Le 14 mai 2009, le SFFN a conclu au
rejet du recours. Il conteste notamment les allégations du recourant selon lesquelles
le garde forestier aurait autorisé l’aménagement d’une terrasse de rondins. Le garde
forestier aurait uniquement suggéré au recourant la création d’une barrière
provisoire avec des rondins superposés et appuyés contre les arbres composant
la lisière, après avoir été coupés à hauteur, de façon à sécuriser les lieux dans
l’attente du développement de la haie vive. L’autorité intimée souligne que la
démolition de la terrasse s'impose aussi pour des motifs de sécurité parce que
la pourriture des rondins posés sur le sol fragilisera la structure qui
surplombe la falaise haute de plusieurs mètres.
F.
Le tribunal a tenu audience à Chardonne le 17
décembre 2009 en présence du recourant Matteo Riggio et de son mandataire, l'avocat
Christian Dénériaz, ainsi que du conseiller municipal Maurice Neyroud assisté
par l'avocat Denis Sulliger. Etaient également présents Anne-France Eichelberger,
juriste au Service des forêts, Najla Naceur, biologiste au SFFN, ainsi que
Reynald Keller, inspecteur forestier, et Eric Monachon, garde forestier.
Lors de l’audience, l'inspecteur
forestier a versé au dossier le plan et le tableau de
mutation, approuvés le 20 novembre 1998, qui délimitent les surfaces en nature
de pré-champ et en nature de forêt. Matteo Riggio a en
particulier précisé qu'un malentendu était survenu avec le garde forestier: il avait
cru que ce dernier l’avait autorisé à aménager une terrasse de rondins pour
couvrir le ravin, alors que le garde forestier lui aurait en réalité uniquement
proposé de construire, en bordure de falaise, une barrière avec les rondins.
Lors de l’inspection locale, le
tribunal a constaté qu'on peut situer la lisière à l'aide du plan de 1998
produit en audience: cette lisière suit une ligne qui coupe la partie est de la
remise existante. Entre le sommet de la falaise (qui est interrompu par le
ravin que recouvre la terrasse) et la lisière, la parcelle est désormais
dépourvue de grands arbres. La terrasse est composée de troncs bruts posés à
même le sol sur les bords du ravin. Ces troncs disposés côte à côte occupent
une bonne partie de la largeur de la bande en nature de forêt (cette bande,
entre la limite Est de la parcelle et la lisière figurée sur le plan, est large
d'environ 10 mètres). En longueur, les troncs mesurent une dizaine de mètres du
côté Est de la terrasse, un peu moins sur son côté Ouest. Les troncs ne sont
pas tous de même diamètre et des interstices séparent certains d'entre eux.
Contrairement à ce que pourrait laisser penser la décision attaquée, la lisière
ne concorde pas avec le sommet de la falaise: plusieurs mètres les séparent. Le
SFFN a précisé qu’il entendait que la clôture provisoire soit installée en
lisière et non pas en bordure de falaise. Le recourant a quant à lui demandé qu’en
cas de démolition de la terrasse, une barrière soit reconstruite le long de la
falaise, comme le garde forestier l’avait d’ailleurs proposé initialement.
Le Tribunal a délibéré à huis clos.
Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans les 30 jours dès la notification de
la décision attaquée, le recours l'a été dans le délai prévu par l'art. 95 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)
On observe au passage que
l'indication de la voie de droit (déclaration de recours dans les 10 jours et
mémoire de recours dans les 20 jours) que donne la décision attaquée est
erronée: elle correspond à la teneur initiale, abrogée en 1996, de l'art. 31 de
l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA).
2.
Le plan général d'affectation de Chardonne, mis
en vigueur le 22 février 2007 par le département cantonal en charge de
l'aménagement du territoire, colloque la parcelle 3541 en zone agricole, avec
apparemment une partie de la parcelle dans l'aire forestière figurée sur ce
plan à titre indicatif. Aucune constatation de nature
forestière n'a été opérée formellement en application de l'art. 10 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les
forêts (LFo, RS 921.0; la parcelle ne jouxte aucune zone à bâtir au sens de l'art.
10.
al. 2 LFo; v. art. 13 LFo). Selon l'art. 2 al. LFo, les indications du
registre foncier ne sont pas déterminantes pour la délimitation de la forêt. En
l'espèce cependant, il n'y a pas lieu de s'écarter de ce qu'on peut tirer du
plan approuvé par l'inspecteur forestier en 1998 et produit en audience: la terrasse et la barrière litigieuses sont situées en forêt au sens
de la LFo.
3.
La terrasse et la barrière litigieuses sont
probablement des constructions pour lesquelles le recourant aurait dû obtenir
la délivrance d'un permis de construire par la municipalité en application de
l'art. l'art. 103 de la loi cantonale sur l'aménagement
du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11). Puisqu'on
est en dehors de la zone à bâtir, un permis de construire communal n'aurait pu
être délivré, sous peine de nullité, qu'après l'octroi de l'autorisation
cantonale prévue par l'art. 25 al. 2 de la loi fédérale
sur l’aménagement du territoire du 22
juin 1979 (LAT, RS 700). Cette autorisation cantonale, que régissent
les art. 22 ou 24ss LAT, est de la compétence du département cantonal en charge
de l'aménagement du territoire (art. art. 10 LATC), à savoir le Département de
l'Economie (art. 9 du règlement sur les départements de l’administration du 1
juillet 2007; RdéA, RSV 172.215.1), dont fait partie le Service du
développement territorial (art. 5 de l'arrêté sur la composition des
départements et les noms des services de l’administration du 1er juillet
2007; AdésA, RSV 172.215.1.1).
En cas de refus de l'autorisation
cantonale, la démolition aurait pu être ordonnée sur la base de l'art. 105 LATC
par l'autorité cantonale, à savoir le Service du développement territorial,
seul compétent, à l'exclusion de la municipalité, pour statuer sur un ordre de
démolition hors de la zone à bâtir (AC.2008.0262 du 24 novembre 2009; AC.2009.0089
du 6 novembre 2009; AC.2008.0293 du 8 juin 2009; AC.2001.0010 du 8 mai 2001).
En l'espèce toutefois, ces
autorités n'ont pas été amenées à statuer. La décision attaquée a été rendue
par le Service des forêts, de la faune et de la nature, qui
appartient au Département de la sécurité et de
l’environnement (art. 1 al. 1 AdésA). Selon les art. 43 et 44 de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996 (LVLFo, RSV 921.01), ce
service fait partie du "service forestier" que
le canton doit organiser en application de l'art. 51 LFo. La compétence de ce service, qui n'est pas
contestée, se fonde sur l'art. 50 al. 2 LFo qui prévoit qu'en présence d’une situation contraire au droit, les autorités
cantonales compétentes prennent immédiatement les mesures nécessaires à la
restauration de l’état légal.
4.
Selon la décision attaquée, la terrasse et la
barrière contreviennent aux art. 18 et 19 LVLFo. Aussi le recourant tente-t-il
de démontrer que ces installations ne sont pas des dépôts étrangers à la forêt
(art. 18 LVLFo) et qu'il ne nuisent pas à la conservation du milieu forestier
(art. 19 LVLFo). Ces dispositions cantonales ne sont pas déterminantes en
l'espèce. Le litige doit être examiné en regard du droit fédéral qui régit les
forêts. C'est d'ailleurs apparemment dans ce sens que la décision attaquée
retient aussi que les installations litigieuses ne sont pas conformes à la
zone.
5.
La loi fédérale (LFo) contient notamment les
dispositions suivantes:
" Art. 2 Définition de la forêt
1.
Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes
forestiers à même d’exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode
d’exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
2.
Sont assimilés aux forêts:
a. les forêts pâturées, les
pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;
b. les surfaces non boisées ou
improductives d’un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces
occupées par des routes forestières ou d’autres constructions ou installations
forestières;
c. les biens-fonds faisant l’objet
d’une obligation de reboiser.
Art. 3 Conservation des forêts
L’aire forestière ne doit pas être diminuée.
Art. 4 Définition du défrichement
Par défrichement, on entend tout changement
durable ou temporaire de l’affectation du sol forestier.
Art. 5 Interdiction de défricher;
dérogations
1.
Les défrichements sont interdits.
2.
Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au
requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant
l’intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a. l’ouvrage pour lequel le
défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu’à l’endroit prévu;
b. l’ouvrage remplisse, du point de
vue matériel, les conditions posées en matière d’aménagement du territoire;
c. le défrichement ne présente pas
de sérieux dangers pour l’environnement.
3.
Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs
financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou
la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
4.
Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent
être respectées.
5.
Les dérogations à l’interdiction de défricher doivent être limitées
dans le temps.
Art. 6 Compétence
1.
Les dérogations sont
accordées:
a. soit par les autorités fédérales,
lorsque la construction ou la transformation d’un ouvrage exigeant un
défrichement relève de leur compétence;
b. soit par les autorités
cantonales, lorsque la construction ou la transformation d’un ouvrage exigeant
un défrichement relève de leur compétence
(...)
Art. 11 Défrichement et autorisation de
construire
1.
L’autorisation de
défricher ne dispense pas son titulaire de demander l’autorisation de
construire prévue par la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du
territoire.
2.
Lorsqu’un projet de
construction exige aussi bien une autorisation de défrichement qu’une
autorisation exceptionnelle de construire en dehors de la zone à bâtir, cette
dernière ne peut être octroyée que d’entente avec l’autorité compétente selon
l’art. 6.
(...)
Art. 16 Exploitations préjudiciables
1.
Les
exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de l’art. 4, mais
qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont
interdites. Les droits sur de telles exploitations doivent être rachetés, si
nécessaire par voie d’expropriation. Les cantons édictent les dispositions
nécessaires.
2.
Si des
raisons importantes le justifient, les cantons peuvent autoriser de telles
exploitations en imposant des conditions et des charges.
Quant à l'ordonnance fédérale
correspondante (Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo: RS 921.01),
elle prévoit notamment ce qui suit:
Art. 4 Définition
(art. 4 et 12)
Ne sont pas considérées comme défrichement:
a. l’affectation du sol forestier
à des constructions et installations forestières, de même qu’à des petites
constructions et installations non forestières;
b. l’attribution de forêt à une
zone de protection au sens de l’art. 17 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l’aménagement du territoire (LAT)1, si le but de la protection est compatible
avec la conservation de la forêt.
(...)
Section 4 Constructions et installations
en forêt
(art. 11, al. 1 et 16)
Art. 14
1.
Avant
de délivrer une autorisation pour des constructions ou installations
forestières en forêt, au sens de l’art. 22 LAT, on entendra l’autorité
forestière cantonale compétente.
2.
Des
autorisations exceptionnelles pour construire en forêt de petites constructions
ou installations non forestières, au sens de l’art. 24 LAT, ne peuvent être
délivrées qu’en accord avec l’autorité forestière cantonale compétente.
Il résulte des prescriptions
ci-dessus que les constructions et installations en forêt sont en principe subordonnées,
parce qu'elles provoquent un changement de l’affectation du sol forestier (art.
4.
LFo), à une autorisation de défrichement. Celle-ci ne peut être délivrées
qu'exceptionnellement aux conditions de l'art. 5 LFo. Il existe toutefois deux
hypothèses où une autorisation de défrichement n'est pas nécessaire parce
qu'elles ne provoquent pas un changement de l’affectation du sol forestier (ATF
1A.32/2004 du 30 septembre 2004, consid. 3 au début). Il s'agit des cas visés à
l'art. 4 let. a OFo, à savoir:
- des constructions ou
installations forestières, parce qu'elles sont assimilées à la forêt (art. 2
al. 2 let. b LFo) et
- des petites
constructions ou installations non forestières qui, même si elles ne portent
pas atteinte à la structure du peuplement, entrent dans la catégorie des
"exploitations préjudiciables" au sens de l'art. 16 LFo et ne peuvent
être autorisées que si des raisons importantes le justifient et avec des
conditions et des charges (ATF 1A.277/1999 du 25 mai 2000 et les références au
Message du Conseil fédéral relatif à la LFo, FF 1988 III p. 175 et 183;1A.183/2001 du 18 septembre 2002;1A.114/2001 du 14.mars 2002).
6.
Il y a lieu d'examiner tout d'abord si la
terrasse et la barrière litigieuses peuvent échapper à la nécessité d'une
autorisation de défrichement au bénéfice de l'une ou l'autre des deux exceptions
qui viennent d'être décrites.
a) Selon la jurisprudence, les
constructions forestières ne sont conformes à l'affectation de la zone
forestière que si elles sont nécessaires, à l'emplacement prévu, à
l'exploitation de la forêt, et si elles ne sont pas surdimensionnées; aucun
intérêt public prépondérant ne doit en outre s'opposer à leur édification (ATF 123
II 499, consid. 2). Le Tribunal fédéral a constaté qu'il existe un certain
parallélisme entre la question de la conformité des constructions agricole à la
zone agricole, et celle de la conformité des constructions en forêt à
l'affectation forestière (ATF 123 précité, consid. 2, 118 Ib 335 consid. 2b).
De même que la conformité d'une construction à la zone agricole se juge sur la
base des besoins objectifs de l'agriculture, de même la conformité d'une
construction en forêt est-elle déterminée par les besoins de la forêt; les
constructions qui ne sont pas indispensables pour le maintien de la forêt sont
fondamentalement inadmissibles (ATF 1A.277/1999 déjà cité, consid. 5a)
En l'espèce, la terrasse et la
barrière litigieuses n'ont aucun rapport avec l'exploitation de la forêt. Elles
relèvent de la pure convenance du recourant pour l'usage qu'il semble faire de
sa parcelle. Il ne s'agit manifestement pas d'une construction forestière qui
pourrait être reconnue comme conforme à l'affectation forestière de la parcelle.
b) En tant qu'il exclut les "petites
constructions ou installations non forestières" de la notion de
défrichement, l'art. 4 let. a OFo trouve sa source dans un passage du Message
de Conseil fédéral relatif à la LFo consacré à la définition du défrichement. On
peut y lire que l'utilisation ponctuelle ou
négligeable du sol forestier pour de petites constructions ou installations non
forestières, telles que modestes places de repos, foyers, sentiers à but
sportif ou pédagogique, conduites enterrées et petites installations d'antennes,
qui ne portent pas atteinte à la structure du peuplement, ne constitue pas un
défrichement au sens de la loi. (FF 1988 III p. 175, la fin de ce passage est mal traduite, voir le
texte allemand: BBl 1988 p. 191). Le Tribunal fédéral a constaté que le
législateur n'a pas repris la règle de l'ancienne ordonnance du 1er
octobre 1965 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police
des forêts dont l'art. 28 permettait aux services cantonaux d'autoriser, outre
les constructions forestières, l'implantation d'autres petites constructions
temporaires telles que refuges de chasse, ruchers et roulottes (FF 1965 p. 878).
Il a jugé que pour déterminer si une construction en forêt pouvait être
considérée comme une "petite construction non forestière", il faut s'en
référer en premier lieu à son étendue en surface puis, si celle-ci ne sollicite
le sol forestier que de manière ponctuelle ou négligeable, examiner si son
affectation cause un dérangement et dans quelle mesure son utilisation est
intense. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'une écurie pour chevaux de 72 m² ou de 80 m² ne pouvait pas être considérée comme une petite construction non
forestière et que même sans la surface goudronnée sous les avant-toits, les
soins journaliers des chevaux mettraient à contribution le terrain alentour
(ATF 1A.32/2004 du 30 septembre 2004).
En l'espèce, la terrasse litigieuse
n'a pas été mesurée avec précision mais l'inspection locale a montré que les troncs disposés côte à côte occupent une bonne partie de la
largeur de la bande en nature de forêt, qui est de 10 mètres environ, et qu'en
longueur, ils mesurent apparemment une dizaine de mètres, du moins pour ceux
qui sont du côté Est au bord de la falaise, tandis que la longueur des troncs
décroît du côté Ouest. On se trouve donc en présence d'une installation qui
mesure probablement une cinquantaine de m². En regard
de la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus, il est difficile de dire si cette
surface, surtout si l'on prend en compte le fait qu'elle ne correspond pas à une construction érigée mais à une
simple couverture du sol, peut encore être considérée comme ne sollicitant le sol forestier que de manière ponctuelle ou négligeable. Peu importe cependant car il faut tenir compte du fait que la
terrasse favorisera manifestement des empiètements que les utilisateurs de la
parcelle ne manqueront pas d'infliger au terrain alentour, qui est en nature de
forêt et donc à protéger. Finalement, on ne se trouve pas en présence d'une "petite construction ou installation non forestière" au sens de l'art. 4 let. a OFo.
La terrasse aurait donc nécessité
une autorisation de défrichement.
7.
Pour obtenir une telle autorisation,
le recourant aurait, entre autres conditions, dû démontrer que le défrichement répond à des exigences primant l’intérêt à la
conservation de la forêt et que l’ouvrage pour lequel le défrichement est
sollicité ne peut être réalisé qu’à l’endroit prévu (art. 4 LFo). Selon la
jurisprudence, l'intérêt à la conservation de la forêt est reconnu de plein
droit pour toutes les surfaces forestières, cela quels que soient l'état, la
valeur ou la fonction du peuplement considéré, y compris pour des secteurs
dégradés ou de faible étendue (ATF 117 Ib 325 consid. 2 p.
327; 113 Ib 411, consid. 2a p. 412/413; pour une exemple 1A.116/1998 du 3
septembre 1998). La condition de l'implantation imposée
par la destination de l'ouvrage ("Standortgebundenheit"), selon
l'art. 24 let. a LAT, est proche de la condition de l'art. 5 al. 2 let. a LFo,
qui exige que l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse
être réalisé qu'à l'endroit prévu (1A.80/2001 du 31 mai 2002, consid. 3.2; v. p. ex. AC.2004.0096 du 7 février 2006; cet
arrêt concerne, à proximité d'un refuge en forêt, diverses installations (couvert,
barbecue, WC) liées à un terrain de pétanque).
Les conditions pour la délivrance
d'une autorisation de défricher ne sont en l'espèce manifestement pas remplies.
Le recourant ne peut invoquer, pour la construction d'une terrasse, que la
commodité que représenterait pour lui un agrandissement de la partie plate de
sa parcelle. Cela ne saurait suffire pour justifier un changement de
l’affectation du sol forestier. Il est donc inutile d'examiner si les autres
conditions de l'art. 5 LFo seraient remplies. On peut d'ailleurs tenir pour
très vraisemblable que l'autorité compétente en matière d'aménagement du
territoire aurait également considéré que l'installation litigieuse ne remplit
pas la condition d'une implantation imposée par sa destination au sens de
l'art. 24 let. a LAT.
8.
La construction étant manifestement illicite, il
convient encore d’examiner si sa suppression doit être ordonnée.
Selon la jurisprudence, l'ordre de
démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une
autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au
principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait
accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une
situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent
pour lui (ATF 123 II 248 consid.
4; 111 Ib 213 consid. 6
et les arrêts cités). L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si
les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de
nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de
l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou
encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction
comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid.
4).
En l’espèce, le démontage de la
terrasse respecte le principe de la proportionnalité puisque cette solution est
non seulement adéquate, mais encore indispensable pour rétablir une situation
conforme en droit. Par ailleurs, l’intérêt privé du recourant à conserver cette
terrasse pour de simples motifs d’agrément est nettement insuffisant si on le compare
à l’intérêt public à ce que la forêt soit conservée intact. L'intérêt du
recourant est même d'autant plus limité que les troncs posés sur le sol
forestier sont promis à une dégradation rapide, surtout si le recourant avait
en outre l'intention, pour égaliser la surface de la terrasse, de les recouvrir
de terre comme cela semble avoir été évoqué en audience. Dans ces conditions,
et comme le relève à juste titre l'autorité intimée, la démolition de la
terrasse s'impose aussi pour des motifs de sécurité: il s'agit d'éviter que la
terrasse n'atteigne l'état de pourrissement où, son effondrement étant à
craindre, elle menacerait la sécurité de ses utilisateurs. Enfin, du point de
vue économique, la terrasse est constituée pour l'essentiel de troncs trouvés
sur place si bien qu'elle n'a coûté au recourant que le travail pour la
construire. Le coût de sa démolition n'est pas considérable non plus.
9.
Par ailleurs, même si le recourant a prétendu
avoir construit cette terrasse sur la base d'assurances qui lui aurait fournies
le garde forestier, il ne peut se prévaloir du principe de la bonne foi. En
effet, découlant directement de l'art. 9 Cst. (cf.
aussi art. 4 aCst.) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le
principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il
met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite
d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de
l'administration (ATF 129 I 161 consid.
4.1
p. 170; 128 II 112 consid.
10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a
p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une
décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition
que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre
compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore
qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut
pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir
de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid.
6.1
p. 636/637; 129 I 161 consid. 4.1
p. 170; 122 II 113 consid.
3b/cc p. 123 et les références citées).
Or, en l’occurrence, le recourant
n'a pas reçu d'assurances concernant la construction d'une terrasse. Il s'est
tout au plus mépris sur la portée des propos du garde forestier, qui lui
conseillait apparemment d'utiliser simplement les troncs pour créer une
barrière barrant l'accès à la falaise en attendant que la végétation repousse.
Pour ce motif déjà, le recourant ne peut invoquer la protection de la bonne
foi.
Il résulte de ce qui précède que la
terrasse et la barrière doivent être démontées. Un nouveau délai pour ce faire
sera imparti au recourant par le SFFN. Partant, les points A et B de la
décision querellée doivent être confirmés et le recours rejeté sur ce point.
10.
a) La décision du 2 février 2009 impose
également la plantation d’une rangée de buissons afin de marquer visuellement
le haut de la falaise, et éviter ainsi un accident lors des activités liées à
l’utilisation du bâtiment (lettre C du dispositif de la décision précitée). Le
SFFN prévoit également, à la lettre D de son dispositif, la pose d’une clôture
provisoire à la lisière pour marquer le haut de la falaise. Ce sont ces deux
points du dispositif de la décision querellée qu’il convient à présent
d’examiner.
b) A lire attentivement la dernière
lettre du dispositif, il semble que le SFFN estime que le haut de la falaise correspond
à la lisière. Or tel n’est pas le cas. L’inspection locale a permis de constater
que la lisière est en retrait de plusieurs mètres par rapport à la falaise,
même si l’espace forestier entre les deux endroits est presque complètement
déboisé. Il s’ensuit qu’il n’est pas possible de savoir, à la lecture du
dispositif, si la barrière provisoire et les plantations doivent être aménagées
en lisière ou, dans la forêt, en bordure de falaise. Certes, le SFFN a précisé
lors de l’inspection locale que la clôture provisoire devrait être aménagée en
bordure de lisière. Ces déterminations du SFFN, lors de l’inspection locale, ne
suffisent pas à dissiper le manque de clarté de la décision et de son dispositif.
La décision prêtant le flanc à la critique dans son interprétation, il sied de
la casser sur ces deux derniers points, et de renvoyer le dossier au SFFN pour
nouvelle décision à ce sujet.
11.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission partielle du recours. La décision attaquée doit être confirmée dans
ses lettres A et B. Elle doit toutefois être annulée s’agissant des lettre C et
D et le dossier retourner au SFFN pour nouvelle décision à ce sujet. Le
recourant n’étant que partiellement débouté, un émolument réduit s’élevant à
1000.
francs est mis à sa charge (art. 49 al. 1 LPA-VD). S’agissant des dépens, le
recourant n'obtient pas le maintien de la terrasse et il ne se justifie pas de
lui en allouer, ni d'en allouer à la Commune de Chardonne qui intervient comme
autorité concernée mais en dehors de son domaine de compétence.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
Les lettres A et B du dispositif de la décision
du Service des forêts de la faune et de la nature du 2 février 2002, sont
confirmées, sous réserve du délai d'exécution que ce service devra fixer à
nouveau.
III.
Les lettres C et D du dispositif de la décision
du 2 février 2002, sont annulées et le dossier renvoyé au SFFN pour nouvelle
décision.
IV.
Un émolument réduit de 1'000 (mille) francs est
mis à la charge de Matteo Riggio.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29
janvier 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.