AC.2009.0050
CDAP - AC.2009.0050 - 2009-06-30 - ZINSLI /Municipalité de St-Sulpice, THEUMANN
30 juin 2009Français25 min
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N° affaire:
AC.2009.0050
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.06.2009
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ZINSLI /Municipalité de St-Sulpice, THEUMANN
GARAGE{CONSTRUCTION}
CONSTRUCTION ANNEXE
ENSOLEILLEMENT
FAITS NOUVEAUX
NOVA
PLACE DE PARC
SÉCURITÉ DE LA CIRCULATION
RLATC-39-1
RLATC-39-4
Résumé contenant:
Recours de voisins contre le projet de construction d'un garage de 30 m2. Un projet antérieur portant sur ce même garage, d'une surface toutefois de 33,6 m2, a été jugé illicite, la surface maximale de 30 m2 pour les dépendances étant dépassée; par économie de procédure, le tribunal avait néanmoins relevé que le projet ne créait pas de préjudice excessif pour les voisins (AC.2006.0304). Il a de même déjà été jugé que le projet antérieur de 33,6 m2 ne mettait pas en danger la circulation (GE.2008.0103). Dans la présente procédure, contestant le permis délivré au même projet à la surface cette fois licite, les voisins recourants font valoir peu ou prou les mêmes griefs. Recours rejeté faute d'éléments nouveaux propres à modifier l'appréciation précédente du tribunal. Composition entièrement nouvelle de la cour.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juin 2009
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. François Gillard et M.
Jean-Daniel Rickli, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourants
1.
Marie-José ZINSLI,
2.
Urs ZINSLI,
tous deux à
St-Sulpice VD et représentés par Me Bernard de CHEDID, avocat, à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
St-Sulpice, représentée par Me Jean DE GAUTARD,
avocat à Vevey.
Constructeur
Jacques THEUMANN, à St-Sulpice VD, représenté
par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours Marie-José et Urs ZINSLI c/
décision de la Municipalité de St-Sulpice du 13 février 2009 (affectation
d'un garage existant au logement et création d'un nouveau garage sur la
parcelle n° 543)
Vu les faits suivants
A.
Marie-José et Urs Zinsli sont propriétaires de
la parcelle n° 542 de la commune de Saint-Sulpice, au chemin des Pierrettes 12,
sur laquelle est construite leur maison d'habitation. Dite parcelle est
délimitée au sud par le lac Léman, au nord par ledit chemin et à l'est par la
parcelle n° 543. Propriété de Jacques Theumann, ce bien-fonds n° 543, au
chemin des Pierrettes 14, supporte aussi une villa à laquelle un garage est
accolé à l'est; il est également compris entre le lac et le chemin précité.
Les parcelles nos 542 et
543 sont situées en zone résidentielle A, selon le plan général d'affectation
approuvé par le Conseil d'Etat le 18 décembre 1992, et sont régies par le
règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions
approuvé à la même date (ci-après: RC).
Dans sa portion située en bordure
des parcelles précitées, le chemin des Pierrettes est un tronçon en légère
courbe ouvert à la circulation routière. Les places de stationnement en zone
bleue qui ont été aménagées par endroits contribuent, avec les aménagements qui
bordent la route, à réduire la vitesse des véhicules. Le trafic, qui est limité
à 30 km/h, est modéré.
B.
Le 30 juin 2006, Jacques Theumann a requis de la
Municipalité de Saint-Sulpice (ci-après: la municipalité) l'autorisation de
transformer le garage attenant à sa villa, situé à l'est de celle-ci, pour
l'affecter à l'habitation et de construire un nouveau garage de 33,6 m2,
à l'ouest de sa propriété, à 50 cm de la limite de la parcelle des époux
Zinsli. Ce projet impliquait la suppression de deux places de stationnement en
zone bleue situées sur le chemin des Pierrettes devant le garage projeté.
Parallèlement à cette demande de
permis de construire, le Département des infrastructures (ci-après: le DINF) a
pris la décision de supprimer les deux places de parc précitées afin de créer
un accès au garage prévu, et de créer en remplacement deux nouvelles cases de
stationnement, toujours sur le chemin des Pierrettes. Dite décision a été
publiée dans la Feuille des avis officiels (ci-après: FAO) du 24 avril 2007.
C.
Par arrêt AC.2006.0304 du 30 octobre 2007, le
Tribunal administratif, devenu la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal le 1er janvier 2008 (ci-après: CDAP) a admis le
recours formé par les époux Zinsli contre l'autorisation de construire délivrée
le 22 novembre 2006 par la municipalité à Jacques Theumann. Il a ainsi annulé
cette autorisation au motif que la surface au sol du bâtiment projeté était
supérieure à 30 m2, maximum autorisé pour les dépendances de
peu d'importance, et que la question des accès n'était pas encore réglée. A
cette occasion, le Tribunal administratif s'est néanmoins prononcé sur
l'ensemble des moyens des recourants par économie de procédure. Il convient
d'extraire de cet arrêt - entré en force - les considérants suivants:
"2. (…)
a) Ceux-ci [ndlr les recourants
Zinsli] font tout d’abord
valoir que le garage, auquel on ne peut accéder sans supprimer plusieurs places
de stationnement le long du chemin des Pierrettes, engendrerait, eu égard au
champ de la visibilité qui s’offre au débouché sur la voie publique, des
inconvénients ou un danger pour la circulation tels que la municipalité aurait
dû en interdire la construction en application de l’art. 84 RC, dont la teneur
est la suivante :
' La Municipalité
peut interdire la construction de garages, ou imposer des aménagements spéciaux
lorsque les accès sur la voie publique ou privée présentent des inconvénients
ou un danger pour la circulation. Ces mesures s’appliquent également à d’autres
locaux présentant les mêmes défauts. '
Les recourants perdent
cependant de vue que cette disposition ne fixe aucune obligation à la
municipalité, mais lui confère seulement la faculté d’interdire la construction
de garages présentant des inconvénients ou un danger pour la circulation. Ils
font également abstraction de ce que cette disposition confère à l’autorité la
faculté d’exiger des aménagements spéciaux afin d’assurer la sécurité des
usagers de la route. A ce titre, comme le prescrivent les art. 85 RC et 32 de
la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou ; RSV 725.01), la
municipalité peut autoriser un accès à la route pour autant que les angles de
visibilité sur la voie de circulation soient suffisamment ouverts et dégagés. A
cet égard, le Tribunal administratif se réfère de manière constante aux normes
de l'Union des professionnels suisses de la route (normes VSS), lesquelles sont
prises en considération comme un avis d'expert (Tribunal administratif, arrêts
AC.2003.0256 du 7 septembre 2004, AC.2005.0169 du 15 décembre 2005), ainsi les
directives SN 640 050 concernant les accès riverains et SN 640 273 définissant
les dimensions minimum du champ de visibilité aux débouchés. Or, en l’espèce,
comme cela ressort des plans et des photographies versées au dossier ainsi que
de l’inspection locale, la suppression des places de stationnement en zone bleue
au droit de la parcelle du recourant offrira un champ de visibilité suffisant
au débouché litigieux dès lors qu’il s’agit d’une voie de desserte d'un
quartier résidentiel où la vitesse est limitée à 30 km/h (art. 3 et 7 de la
norme SN 640 273). Ainsi, les aménagements spéciaux imposés par la municipalité
conformément à l’art. 84 RC font échec à l’argument en matière de sécurité des
recourants, dont le pourvoi doit être rejeté sur ce point.
b) Cela étant, on ne saurait
perdre de vue que la réalisation de ces mêmes aménagements fait l’objet d’une
procédure de recours distincte de sorte que l'accès au garage litigieux n'est
pas acquis. Or, l’accès à un bâtiment relève de l’équipement nécessaire d’une
parcelle, équipement à la réalisation duquel l’art. 104 al. 3 LATC subordonne
l’octroi du permis de construire (arrêt AC.2006.0079 du 31 octobre 2006). La
décision entreprise doit dès lors être annulée pour ce motif également.
c) Les recourants
soutiennent enfin que la construction du garage à 50 cm de la limite de leur
fonds priverait leur habitation de lumière et de dégagement dans une mesure
qu’ils ne devraient pas être contraints de tolérer.
A teneur de l’art. 39 al. 4
RATC, applicable en l’espèce par renvoi de l’art. 92 RC, les dépendances de peu
d’importance ne peuvent être autorisées que pour autant qu’elles n’entraînent
aucun préjudice pour les voisins. Selon la jurisprudence, cette règle ne doit
pas être interprétée littéralement mais plutôt en ce sens que l’ouvrage projeté
ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables
sans sacrifice excessif pour le voisin. Le Tribunal fédéral a confirmé cette
interprétation qui, selon lui, permet seule la pesée des intérêts
contradictoires en présence (ATF 1P. 411/1999 du 10 novembre 1999 ; arrêts
AC.2001.0236 du 6 août 2003 et AC 2001.0255 du 21 mars 2002 et les références).
Il revient ainsi à la municipalité d’analyser les intérêts respectifs des
parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de construire en mettant
en balance l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue à
l’endroit projeté et l’intérêt contraire des voisins à se prémunir contre les
inconvénients de l’installation litigieuse (arrêts AC.2003.0144 du 12 novembre
2004, AC.2003.0075 du 21 novembre 2003, AC.2001.0255 du 21 mars 2002 précité).
Elle doit se référer pour cela notamment à l’emplacement de la construction, à
sa visibilité, ou encore à l’impact de la construction sur l’ensoleillement
dont bénéficie la propriété voisine (arrêts AC.2001.0236 du 6 août 2003,
AC.2003.0075 du 21 novembre 2003, AC.1996.0046 du 29 mai 1996). La notion
"d'absence de préjudice appréciable pour le voisinage" est un concept
juridique indéterminé qui confère aux municipalités une latitude de jugement
étendue, que le tribunal se doit de respecter (RDAF 1997 p. 232).
En l’espèce, s’il n’est pas
douteux que le garage litigieux prive les recourants d’un certain dégagement
sur l’espace les séparant d’avec la villa du constructeur et leur cause de ce
fait un préjudice, le sacrifice qui leur serait ainsi imposé ne saurait être
qualifié d’excessif. Quant à l’ombre et à l’humidité qu’ils imputent au projet
de construction, comme la section du tribunal a pu le constater à l’audience,
elles sont en réalité déjà créées par un écran d’arbres et d’arbustes plantés à
la limite de leur propriété. En outre, saisonnière, la perte d’ensoleillement
qu’ils invoquent est minime compte tenu de l'emplacement du garage projeté à
l'est de la propriété des recourants, de sa hauteur et du fait qu’il s’inscrit
dans l’axe de la villa du constructeur. Mal fondé, ce dernier moyen doit être
rejeté.
3. Au
vu de ce qui précède, le permis de construire attaqué doit être annulé en tant
qu’il concerne la création d’un garage. Il doit l’être également pour ce qui
est de la transformation d’un garage existant, même si celle-ci n’a pas été
contestée. (…)"
D.
Ensuite de l'arrêt du 30 octobre 2007, le DINF a
rapporté sa décision du 24 avril 2007 et les recourants Zinsli ont retiré leur
pourvoi dirigé contre la décision précitée. Le juge instructeur en a pris acte dans
sa décision de classement du 14 janvier 2008 rayant la cause GE.2007.0112 du
rôle.
E.
Par un avis inséré dans la FAO du 21 mars 2008,
le DINF a publié une nouvelle décision concernant le déplacement de cases de
stationnement en zone bleue au chemin des Pierrettes.
Selon le plan auquel la publication
s'est référée, il a été décidé de réduire de 10 m la zone bleue bordant les
parcelles nos 542 et 543, d'une longueur totale de 21,5 m (la portion
enlevée, devant le garage projeté, étant désignée par le plan sous le n° 4); il
en a subsisté une case existante, à l'extrême ouest de la parcelle n° 542 (désignée
par le plan sous le n° 3). En remplacement, deux cases de 5 m ont été créées,
l'une approximativement devant le garage existant de Jacques Theumann, l'autre
du côté nord du chemin des Pierrettes, en un lieu plus éloigné (cases nos
5 et 2 respectivement).
Par arrêt GE.2008.0103 du 13
octobre 2008, contenant le plan scanné des aménagements prévus, la CDAP a
rejeté le recours des époux Zinsli dirigé contre la décision du DINF du 21 mars
2008. Il sied d'en extraire le passage suivant:
"4. (…)
c) Les recourants se sont prévalus
d'une dégradation de la sécurité du trafic liée tant à l'aménagement de l'accès
projeté au chemin des Pierrettes qu'au déplacement de la case de stationnement
au droit de la parcelle n° 543, soit de l'immeuble sis chemin des Pierrettes n°
14, en face du garage actuel de Jacques Theumann. S'agissant plus précisément
du débouché de la propriété de Jacques Theumann sur la voie publique, les
recourants ont expliqué que lorsqu'un véhicule est stationné sur la case de
stationnement située entre les numéros 12 et 14 du chemin des Pierrettes (case
n° 3), la visibilité, nécessairement restreinte, du conducteur qui s'engage sur
la voie publique ne lui permet pas de s'assurer que la voie est libre, ce qui
risque de créer des accidents. Lors de l'audience du 29 juillet 2008,
l'autorité intimée a constaté que la vitesse, limitée à 30 km/h sur le tronçon
concerné, excluait raisonnablement tout risque d'accident dû à la création d'un
accès au garage projeté.
Comme cela a été souligné plus haut, la
Cour de céans a déjà procédé à l'examen de ces griefs dans son arrêt du 30
octobre 2007 (AC.2006.0304, consid. 2a). A ce titre, se référant aux normes
VSS, aux pièces versées au dossier ainsi qu'à l'inspection locale, elle est
arrivée à la conclusion que la suppression des places de stationnement situées
devant le garage projeté offrait un champ de visibilité suffisant. Par souci de
complétude, on ajoutera ce qui suit.
Durant l'audience, les membres de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ont constaté que le
trafic n'était pas particulièrement intense sur le chemin des Pierrettes. S'il
s'agit certes d'une période de vacances, il est peu probable, s'agissant d'un
quartier résidentiel, que le trafic soit nettement plus important en temps
normal au point que la situation soit radicalement différente. En outre, la
majorité des véhicules qui ont été observés paraissaient respecter la
limitation de vitesse, de telle sorte que le conducteur qui emprunte l'accès
sur la voie publique, en prêtant l'attention nécessaire, dispose d'une latitude
de manœuvre adéquate pour l'effectuer sans mettre en danger la sécurité du
trafic. Pour le surplus, un véhicule sortant d'une des cases, dont la
suppression est prévue, est exposé à un risque similaire. Or, aucun des
recourants n'a démontré qu'un véhicule sortant des cases qui vont être
supprimées aurait causé un accident, ce qui incline à penser non seulement que
cette manœuvre ne présente aucun danger, mais encore que la limitation de la
vitesse à 30 km/h est propre à exclure ce genre de risque. La Cour de céans a
également pu observer que d'autres accès à la voie publique, similaires à celui
qui est projeté, existent sur le chemin des Pierrettes, ce qui laisse à penser
que l'aménagement projeté ne péjorera en rien la sécurité du trafic. On ajoute
même que l'absence de déclivité de l'accès qui est prévu permettra au conducteur
qui sort du garage de marquer une pause durant sa manœuvre pour s'assurer qu'il
peut s'engager sur le chemin des Pierrettes sans gêner le trafic, qui - il sied
de le rappeler - est modéré. Il s'ensuit que l'argument d'une péjoration de la
sécurité du trafic doit être rejeté.
En ce qui concerne la case qui doit
être créée au droit de la propriété de Jacques Theumann, désignée sur le plan
par le numéro 5, son emplacement n'a aucune incidence sur le trafic et concourt
même à réduire la vitesse à cet endroit, dès lors que, lorsqu'une voiture y est
stationnée, le croisement impose que l'un ou l'autre des véhicules qui
circulent ralentisse pour laisser passer l'autre. La Cour a pu constater de
visu que la manœuvre effectuée par Elin Hanstad-Pilcher, pour garer son véhicule dans sa propriété n'est
guère rendue plus compliquée lorsqu'une voiture est stationnée sur
l'emplacement n°5 car la disposition des cases de stationnement prévue est
telle que l'espace qui demeurera libre lui permettra d'effectuer sa manœuvre en
toute sécurité. En tout état, l'un des membres de la Cour, qui s'est tenu
debout immobile sur l'angle nord-ouest de l'emplacement de la case n° 5 prévue,
n'a pas perturbé la manœuvre d'Elin Hanstad-Pilcher. Les membres de la Cour ont
également pu observer que l'espace de manœuvre est suffisant et le portail
d'entrée de la propriété des époux Hanstad-Pilcher est assez large pour que la
manœuvre se déroule sans risquer de causer des dégâts.
S'agissant des éventuelles
difficultés des camions de la voirie qui descendent du chemin du Roz et
obliquent à droite sur le chemin des Pierrettes, la Cour a pu constater que la
création de la place n° 5 ne devrait pas perturber cette manœuvre puisqu'il
suffit au conducteur de prendre son virage un peu plus large.
Les
griefs relevant de la sécurité du trafic doivent donc être écartés."
N'ayant pas fait l'objet d'un
recours au Tribunal fédéral, cet arrêt est entré en force.
F.
Du 25 novembre 2008 au 5 janvier 2009, la
municipalité a mis à l'enquête publique un nouveau projet de Jacques Theumann
(ci-après: le constructeur) du 13 novembre 2008, tendant à la transformation du
garage existant en chambre et à la construction d'un nouveau garage, d'une
longueur de 7,14 m sur une largeur de 4,20 m et d'une hauteur de 3,5 m au faîte
(soit de 2,25 m à la corniche), à 90 cm de la limite séparant sa parcelle de
celle des époux Zinsli. Le garage prévu est distant d'environ 5,9 m de la façade
est de la villa des époux Zinsli. Ceux-ci se sont opposés au projet le 5
janvier 2009 pour des motifs de sécurité publique et de gêne excessive, en
demandant à la municipalité de refuser l'octroi du permis de construire, cas
échéant de subordonner son octroi au recul du nouveau garage à 2,70 m de la
limite de propriété.
Par décision du 13 février 2009, la
municipalité a levé cette opposition et délivré le permis de construire, en se
référant essentiellement aux considérants des arrêts précités AC.2006.0304 du
30 octobre 2007 et GE.2008.0103 du 13 octobre 2008.
G.
Agissant le 13 mars 2009, Marie-José et Urs Zinsli
ont saisi la CDAP d'un recours dirigé contre la décision de la municipalité du
13 février 2009, concluant, avec dépens, à l'annulation de ce prononcé.
Dans sa réponse du 18 mai 2009,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le constructeur a fait de même
à l'issue de ses observations du 19 mai 2009.
Par avis du 27 mai 2009, la juge
instructrice a indiqué aux parties que la cause semblait en état d'être jugée.
Le 28 mai 2009, les recourants ont
transmis une copie d'un courrier adressé le 25 mai 2009 par le Juge de Paix à
la municipalité. Le 3 juin 2009, ils ont réitéré leur requête tendant à ce que
le tribunal procède à une visite des lieux. A cette occasion, ils ont en outre expliqué
qu'un arbre, qui faisait obstacle à une solution transactionnelle, avait été
abattu par le vent; ils ont encore requis la production du dossier relatif à la
haie séparant les deux propriétés, en mains du Juge de Paix. Enfin, les
recourants ont produit le 4 juin 2009 des photos illustrant l'arbre tombé en cause
ainsi qu'une copie du courrier expédié par le constructeur à leur adresse le 31
mai 2009.
Par avis du 9 juin 2009, la juge
instructrice a communiqué la composition de la cour, en précisant qu'aucun de
ses membres n'avait fonctionné dans les trois affaires antérieures
AC.2006.0304, GE.2007.0112 et GE.2008.0103. S'agissant des mesures
d'instruction requises par les recourants, elle a réservé l'avis de la cour. Le
26 juin 2009, les parties ont été informées que l'un des assesseurs était
remplacé et que le nouveau membre de la cour n'avait pas davantage participé
aux trois affaires précitées.
S'estimant suffisamment renseigné, le
tribunal a statué par voie de circulation.
1.
a) L'art. 84 RC prévoit que la municipalité peut
interdire la construction de garages, ou imposer des aménagements spéciaux
lorsque les accès sur la voie publique ou privée présentent des inconvénients
ou un danger pour la circulation. Ces mesures s’appliquent également à d’autres
locaux présentant les mêmes défauts.
b) Les recourants font valoir
qu'une "nouvelle" place de parc se situera dans l'angle gauche du
garage projeté, ce qui serait source de danger.
Il n'est pas contesté que l'implantation
du garage ici litigieux ne diverge du projet antérieur mis à l'enquête en 2006
qu'en ce sens que la surface est de 30 m2 au lieu de 33,6 m2
et que la distance à la limite de la propriété des recourants est de 90 cm au
lieu de 50 cm, éloignement tenant compte de l'avant-toit sis à 50 cm de la
propriété des recourants. De surcroît, l'étude du plan montre que la
"nouvelle" place de parc évoquée par les recourants est celle,
existante (case n° 3), bordant l'extrême ouest de la parcelle n° 542 leur
appartenant.
Or, le tribunal a déjà écarté les
griefs relatifs à la dangerosité de cette place de parc à l'occasion des
procédures concernant le premier projet du constructeur mis à l'enquête en 2006.
En effet, pour rappel, dans l'arrêt AC.2006.0304 du 30 octobre 2007, le
tribunal a jugé - après inspection locale - que "la suppression des
places de stationnement en zone bleue au droit de la parcelle du recourant
offrira un champ de visibilité suffisant au débouché litigieux dès lors qu’il
s’agit d’une voie de desserte d'un quartier résidentiel où la vitesse est
limitée à 30 km/h (art. 3 et 7 de la norme SN 640 273). Ainsi, les aménagements
spéciaux imposés par la municipalité conformément à l’art. 84 RC font échec à
l’argument en matière de sécurité des recourants, dont le pourvoi doit être
rejeté sur ce point". En outre, l'arrêt GE.2008.0103 du 13 octobre
2008 a tranché définitivement cette question, excluant une péjoration du trafic
du fait des aménagements nouveaux, au regard tant de l'accès au futur garage tenant
compte de la présence de la case n° 3, que de la création de la case n° 5.
La légère différence d'implantation
du garage ne modifie en rien l'appréciation de la cause.
Faute d'élément nouveau propre à
modifier la situation examinée précédemment, l'appréciation antérieure du
tribunal conserve ainsi toute sa pertinence et demeure opposable aux recourants.
Il convient dès lors de rejeter les griefs des intéressés en les renvoyant aux
considérants topiques des arrêts AC.2006.0304 et GE.2008.0103 précités,
rappelés dans la partie fait du présent arrêt.
Dans ces conditions, il n'y a pas
lieu de procéder à l'inspection locale requise par les recourants, celle-ci
n'étant de toute façon pas susceptible de conduire à une autre conclusion.
2.
a) L'art. 39 du règlement d'application du 19
septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) a la teneur suivante:
"1 A défaut
de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la
construction de dépendances de peu
d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal,
dans les espaces réglementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions
distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et
dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment
principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour
deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à
l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des
dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de
stationnement à l'air libre notamment.
4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles
n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
(…)"
S'agissant des dépendances, l’art.
54 RC dispose:
"La municipalité est compétente pour autoriser (…)
la construction d'une dépendance peu importante, jusqu’à 30 m2 de
surface, n'ayant qu'un rez-de-chaussée. (…)
Cette dépendance peut se situer dans les espaces
réglementaires entre bâtiments, ou entre les bâtiments et la limite de
propriétés voisines; elle sera éloignée de 4 m au moins de la construction
principale et de 0,5 m de la limite de propriétés voisines.
(…)
Par
dépendance, on entend des buanderies, garages particuliers pour 1 ou 2
voitures, etc. Ces petites constructions ne peuvent en aucun cas servir à
l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle. (art. 39 RATC)."
b) A juste titre, les recourants ne
contestent pas que le garage prévu ne respecterait pas l'art. 54 RC dans sa
surface au sol ou dans son implantation. En revanche, ils reprochent à
l'autorité intimée d'avoir considéré à tort que cette construction ne leur
causerait pas de préjudice excessif.
Encore une fois, le tribunal a déjà
écarté ce grief, dans l'arrêt AC.2006.0304 du 30 octobre 2007, à l'issue d'une
inspection locale, en retenant ce qui suit (cf. partie en fait du présent
arrêt): "(…) s’il n’est pas douteux que le garage litigieux prive les
recourants d’un certain dégagement sur l’espace les séparant d’avec la villa du
constructeur et leur cause de ce fait un préjudice, le sacrifice qui leur
serait ainsi imposé ne saurait être qualifié d’excessif. Quant à l’ombre et à
l’humidité qu’ils imputent au projet de construction, comme la section du
tribunal a pu le constater à l’audience, elles sont en réalité déjà créées par
un écran d’arbres et d’arbustes plantés à la limite de leur propriété. En outre,
saisonnière, la perte d’ensoleillement qu’ils invoquent est minime compte tenu
de l'emplacement du garage projeté à l'est de la propriété des recourants, de
sa hauteur et du fait qu’il s’inscrit dans l’axe de la villa du constructeur.
Mal fondé, ce dernier moyen doit être rejeté."
Les arguments invoqués par les
recourants dans la présente procédure ne conduisent pas à une autre conclusion.
D'une part, le garage est désormais éloigné de 90 cm de la parcelle des
recourants (soit d'environ 5,9 m de la façade de leur villa), et non plus de 50
cm, de sorte que les inconvénients en résultant s'en trouvent quelque peu diminués.
D'autre part, le fait que la procédure ouverte devant le Juge de Paix pourrait
astreindre le constructeur à tailler
la haie vive, respectivement la plantation, plantée le long de la limite séparant les propriétés n'est pas décisif, dès lors que
cette taille n'aggravera en rien la perte d'ensoleillement entraînée par le garage situé à l'est (tendant vers le nord, selon
un azimut d'environ 60° selon le plan de situation) de la villa des recourants,
perte que le tribunal a déjà qualifiée de "minime",
indépendamment de la présence de la végétation. Enfin, l'arrêt AC.1996.0046 déjà
cité par les recourants dans la procédure AC.2006.0304, qui considérait qu'un
garage érigé à moins de 5 m de la façade et des fenêtres de l'immeuble voisin
entraîne pour celui-ci un préjudice excessif et ne doit pas être autorisé,
n'est pas décisif. En effet, le garage examiné à cette époque se situait
exactement en face des fenêtres des voisins et limitait "dans une
mesure considérable l'éclairage de l'appartement du rez-de-chaussée", qu'il
privait "pratiquement de tout ensoleillement"; c'est donc
moins la distance à la limite que la privation d'ensoleillement en découlant dans
ce cas particulier qui avait conduit le tribunal à proscrire cet ouvrage. Or, encore
une fois, il a déjà été constaté en l'espèce que la perte d'ensoleillement est
minime. A cela s'ajoute que le règlement communal autorise expressément les
dépendances de peu d'importance à 50 cm au moins de la limite de la propriété
voisine, ce qui constitue une règle spéciale dérogeant au régime ordinaire
prévu l'art. 39 RLATC qui réserve les "dispositions communales
contraires".
Pour le surplus, la question de savoir
si le garage en cause pourrait être implanté ailleurs sur la parcelle des
constructeurs relève d'une transaction entre les parties et non pas de l'examen
du respect des exigences posées par la loi.
c) Dans ces conditions, il n'y a
pas davantage lieu sous cet angle de procéder à une inspection locale, ni de requérir
la production du dossier en mains du Juge de Paix, ces mesures n'étant de toute
façon pas susceptibles d'influer sur l'issue de la cause.
Ne violant aucune disposition
légale, ni ne procédant d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité
intimée, la décision attaquée doit être confirmée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de leur auteur (art. 49 al. 1 LPA-VD). Vu l'issue du
pourvoi, l'autorité intimée et le constructeur, qui ont procédé par
l'intermédiaire de leur avocat respectif, ont droit à l'allocation de dépens, à
la charge des recourants (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 13 février 2009 par la
Municipalité de Saint-Sulpice est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge des recourants Marie-José et Urs Zinsli.
IV.
Les recourants Marie-José et Urs Zinsli sont
débiteurs de la Commune de Saint-Sulpice d'une indemnité à titre de dépens de 1'500
(mille cinq cents) francs, solidairement entre eux.
V.
Les recourants Marie-José et Urs Zinsli sont
débiteurs du constructeur Jacques Theumann d'une indemnité à titre de dépens de
1'500 (mille cinq cents) francs, solidairement entre eux.
Lausanne, le 30 juin 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.