AC.2009.0051
CDAP - AC.2009.0051 - 2011-03-31 - Association du port de petite batellerie de Chabrey, GLOOR, LUGINBÜHL, SAUVIN, SCHÖNENBERGER, LAEDERACH, GREUB, CHAPPATTE, GRAND, PAULI, SAUVIN, FLUHMANN, CURCHOD, B
31 mars 2011Français42 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mars 2011
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Silvia
Uehlinger et M. Sébastien Nusslé, assesseurs; Nicole Riedle, greffière
Recourants
1.
L’Association du port de petite batellerie
de Chabrey, à Chabrey, Théophile GLOOR, à Basel, Lisa
LUGINBÜHL, à Wabern, Ernest SAUVIN, à St-Imier, Christine
SCHÖNEN-BERGER, à Portalban, Jean-Christophe LAEDERACH, à
Portalban, Raymond GREUB, à La Chaux-de-Fonds, Suzanne CHAPPATTE, à
Avenches, Madeleine GRAND, à Troinex, Pierre PAULI, à La
Chaux-de-Fonds, Denis SAUVIN, à Heitenried, Denis FLUHMANN, à
Portalban, Jean-Claude CURCHOD, Président interim ARSUD, à Portalban,
Adrian BOSSHARD, à Bolligen, Christine PASCHE, à St-Sulpice VD,
et Hans MEIER, à Portalban, tous représentés par Me Edmond DE
BRAUN, avocat à Lausanne
Recourants
2.
Association suisse pour la protection
des oiseaux, à Cudrefin, PRO NATURA, à Basel, Pro Natura Vaud, à
Lausanne, WWF SUISSE, à Zurich, WWF Vaud, à Vevey, tous représentés
par Me Raphaël DALLEVES, avocat à Sion
Autorité intimée
Département de la sécurité et de
l'environnement, Secrétariat général, représenté par Service des
eaux, sols et assainissement, à Lausanne
Autorités concernées
1.
2.
Service du développement
territorial, à Lausanne
Service des forêts, de la faune et
de la nature, à Lausanne
3.
Municipalité de Chabrey, représentée par Edmond DE
BRAUN, avocat à Lausanne.
Objet
Protection de la nature
Recours Association du port de petite batellerie de
Chabrey et consorts et Association suisse pour la protection des oiseaux
(ASPO/BirdLife CH) et consorts c/ décision du Département de la sécurité et
de l'environnement du 13 février 2009 refusant le renouvellement de la
concession de port n° 35/617
Faits
Vu les faits suivants
A.
Au mois de juin 1971, Marcel Curchod a déposé auprès du Service des eaux
(actuellement: Service des eaux, sols et assainissement, SESA) une demande en
vue de l’implantation d’un port de petite batellerie, sur le territoire de la
Commune de Chabrey. Après une étude préliminaire du dossier, le Service des
eaux constatait qu’il s’agissait d’un port intérieur, qui serait réalisé sur le
domaine privé de l’Etat, et que seules les digues d’entrée se trouvaient sur le
domaine public cantonal du lac de Neuchâtel. Le Services des eaux pouvait
préaviser favorablement cette réalisation après une enquête pour les ouvrages
situés sur le domaine public cantonal, ainsi que l’ouverture d’une enquête en
matière de construction par les soins de la commune territoriale de Chabrey
pour le bassin intérieur. Une concession pourrait alors être délivrée pour l’implantation
des digues et l’utilisation de l’eau publique du lac de Neuchâtel destinée à
l’alimentation du bassin intérieur (voir préavis du Service des eaux du 30 juillet
1971). Le projet de construction du port a fait l’objet d’une enquête publique
auprès de la Commune de Chabrey au mois de décembre 1971, qui a soulevé
notamment l’opposition de riverains. La municipalité a levé les oppositions et
délivré le permis de construire. Les travaux de construction du port ont
ensuite été réalisés du mois d’avril au mois de juin 1972 sans l’autorisation
préalable du Service des eaux ni l’octroi de la concession requise pour ces
travaux. Le Service des eaux intervenait auprès de Marcel Curchod en date du 28
juin 1972 pour relever les points suivants :
"Nous avons
l’avantage de vous confirmer, par la présente, les conclusions auxquelles nous
sommes arrivés lors de la visite des lieux et des discussions que nous avons
eues sur place le mardi 27 juin dernier.
1.- Une
première erreur a été commise en présentant la demande de construction de ce
port et de concession au nom de l’Association des propriétaires riverains de
Chabrey alors qu’il s’agit en fait d’une sous-section non encore définitivement
constituée.
Considérants
2.
- L’exécution
des travaux n’a pas été faite conformément aux plans mis à l’enquête.
3.
- Aucune
concession ne vous a été délivrée par le Service des eaux pour la construction
de la digue de sortie.
4.
- Les
services de l’Etat intéressés n’ont pas été nantis de la mise en chantier des
travaux ni consultés lors de leur exécution".
Par ailleurs, la Section de la protection de la
nature et des sites (actuellement Centre de conservation de la faune et de la
nature, CCFN) consultée sur le projet de port, formulait le 6 juillet 1972 les
observations suivantes :
"- le
secteur en cause est compris dans le périmètre d’un site d’importance nationale
et il requiert toute notre attention.
- la
digue réalisée sans autorisation et en dehors de tout contrôle technique de la
part de l’Administration est inesthétique et mal construite.
- comme
vous le préconisez le projet doit être réétudié par un bureau compétent qui
examinera s’il est possible de tirer parti des travaux existants, ou s’il faut
implanter un ouvrage neuf.
- vu
ce qui précède, le travail effectué sur le domaine public – dans son état
actuel – est inacceptable".
L’Association du port de petite batellerie de
Chabrey (l’association), qui s’est constituée le 22 juillet 1972, a produit un
nouveau dossier de mise en conformité des travaux de construction du port, établi
par un bureau spécialisé (bureau R. Cottier à Lausanne), et la demande de
concession a fait l’objet d’une enquête publique ouverte du 16 janvier au 29
janvier 1973. L’acte de concession pour usage d’eau a été délivré par le
Conseil d’Etat le 2 mars 1973 (concession n° 117 de la Commune de Chabrey
[n°35]). La concession a été accordée pour 30 ans, soit jusqu’au au 31 décembre
2002.
(art. 3). L’art. 5 prévoit que le concessionnaire est tenu de démolir les
ouvrages construits en vertu de la présente concession et de remettre les lieux
dans leur état primitif à l’expiration de la concession, si l’association
n’avait pas sollicité et obtenu le renouvellement dans le délai légal. L’art. 6
est formulé dans les termes suivants :
"La
présente concession confère à la concessionnaire le droit:
a) de
construire, sur le domaine public cantonal, lac de Neuchâtel, les deux jetées d’entrée
du port privé de plaisance aménagées sur le domaine privé de l’Etat de Vaud;
b) d’utiliser
l’eau du lac du Neuchâtel pour l’alimentation dudit port".
B.
Le numéro de la concession a par la suite été modifié (35/617 au lieu de
117) laquelle est arrivée à échéance le 31 décembre 2002 sans que l’association
n’ait requis son renouvellement. Par lettre du 13 novembre 2007, le SESA a
interpellé l’association, qui a présenté une demande de renouvellement de la
concession, demande qui a fait l’objet d’une enquête publique ouverte du 27 janvier
au 25 février 2008. Les services concernés de l’administration cantonale ont
été consultés et ils ont formulé les préavis suivants:
"Service des forêts, de la
faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature
(SFFN-CCFN) formule la remarque suivante :
Le projet de renouvellement de concession de port no
35/617 concerne un port situé dans le périmètre de la décision cantonale de
classement des rives sud du lac de Neuchâtel. Le règlement de la décision de
classement ne prévoit pas de maintenir le port en question, les bateaux devant
être déplacés dans d'autres ports, notamment le port de Portalban. Une
autorisation d'agrandissement de ce port, délivrée par le canton de Fribourg,
prévoit l'accueil des bateaux actuellement situés sur la commune de Chabrey
dans la réserve naturelle.
Vu ce qui précède, le Centre de conservation de la
faune et de la nature n'est pas en mesure de délivrer les autorisations
nécessaires pour le renouvellement de la concession du port.
Le
CCFN propose d'autoriser le maintien du port à bien plaire jusqu'à ce que les
places d'amarrages dans le port de Portalban soient disponibles. Les
aménagements portuaires devront alors être démontés et le site remis en état,
au frais des bénéficiaires de l'autorisation à bien plaire.
Le Service du développement territorial, Commission
des rives du lac (SDT-CLR) formule
les remarques suivantes :
Le
projet étant situé dans une réserve naturelle légalisée, et celle-ci ne
Dispositif
prévoyant pas le maintien de cet équipement, la commission se prononce
défavorablement quant au renouvellement de cette concession. Les embarcations
devront impérativement trouver place dans les ports existants ou dans les
extensions futures, en cours de planification. L'installation peut être
maintenue temporairement, au plus tard jusqu'à mise à disposition de places
supplémentaires dans le port de Portalban (projet d'agrandissement en cours).
Les propriétaires sont rendus attentifs au fait qu'ils doivent prendre des
dispositions afin de trouver dans l'intervalle une nouvelle place d'amarrage.
Le Service du développement territorial, Hors zone à
bâtir (SDT-HZB) formule la remarque
suivante :
Compris à l'intérieur du domaine public cantonal
(domaine lacustre), ce projet est soumis à autorisation spéciale au sens des
articles 24 et 25 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT).
Le projet consiste au renouvellement de la concession
n° 35/617 au bénéfice de l'Association du port de petite batellerie de Chabrey.
Après examen du dossier et suite au préavis du Service
des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et
de la nature (SFFN-CCFN), il ressort que le projet de renouvellement de
concession de port concerne un port situé dans le périmètre de la décision
cantonale de classement des rives sud du lac de Neuchâtel. Or, le règlement
relatif à la décision de classement ne prévoit pas de maintenir le port
considéré. Les bateaux qui y sont amarrés devant être déplacés dans d'autres
ports (par exemple le port de Portalban).
En conclusion et sur la base des préavis des services
de l'Etat concernés ainsi que de la Commission de gestion de la Grande
Cariçaie, le Service du développement territorial refuse l'autorisation
spéciale requise, le port de petite batellerie de Chabrey ne pouvant
manifestement pas être considéré, au sens des dispositions dérogatoires de la
loi fédérales sur l'aménagement du territoire, comme étant imposé par sa
destination à l'endroit prévu (art. 24 LAT).
Tout
comme le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de
conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN), notre service propose
néanmoins d'admettre le maintien du port à bien plaire jusqu'à ce que les
places d'amarrages dans le port de Portalban soient disponibles, ceci pour
autant que les bénéficiaires de la concession démontrent qu'ils mettent tout en
œuvre pour bénéficier de telles places d'amarrage. Il conviendrait ensuite que
les aménagements portuaires soient démontés et le site remis en état, au frais
des bénéficiaires de l'autorisation à bien plaire".
Pro Natura Vaud et Suisse, WWF Vaud et Suisse, ainsi
que l’Association suisse pour la protection des oiseaux ont formé opposition au
renouvellement de la concession le 15 février 2008. La Commission de gestion de
la grande Cerisaie a par ailleurs formulé un préavis négatif au renouvellement
de la concession par lettre du 28 mars 2008.
Par décision du 13 février 2009, le Département de
la sécurité et de l’environnement (le département) a rendu la décision suivante
:
"La concession n° 35/617
n’est pas renouvelée. Elle est autorisée jusqu’à la mise en exploitation de
l’extension du port de Dellay-Portalban et les utilisateurs du port de Chabrey
pourront continuer à amarrer leur bateau dans celui-ci. Dès la mise à
disposition effective des places au port de Portalban, le port concédé par
l’acte n° 35/617 sera détruit et les lieux remis en état".
C.
L’association et plusieurs de ses membres ont recouru contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (le tribunal) par acte du 16 mars 2009. Les conclusions du recours sont
formulées comme suit :
"(…)
I. Le recours est admis et la décision attaquée et
annulée.
II. La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour
qu’elle renouvelle - pour une seconde période de 30 ans et au bénéfice de
l’association recourante - la concession N° 117 qui a déjà été tacitement reconduite
depuis le 31 décembre 2002 en tant qu’elle autorise, à ce jour encore et aux
mêmes conditions, à faire toujours usage constant et ininterrompu des eaux du
Lac de Neuchâtel.
III. Le port de petite batellerie valablement
autorisé et construit à l’intérieur de la parcelle 658 de l’Etat de Vaud est
maintenu.
Subsidiairement:
IV. Le port de petite batellerie et la concession N°
117 sont maintenus jusqu’à extinction définitive de tous les contrats dits
« nature » projetés ou, cas échéant, modifiés quant à la forme au vu
de l’arrêt à intervenir à ce sujet et que - d’entente avec l’Etat de Fribourg -
le Conseil d’Etat du Canton de Vaud s’est engagé à conclure avec les
propriétaires de chalets de Chabrey, notamment, avec l’aval de son Parlement".
Pro Natura Vaud et
Suisse, WWF Vaud et Suisse, ainsi que l’Association suisse pour la protection
des oiseaux (les organisations), ont également recouru contre la décision du
département par acte du 18 mars 2009. Les conclusions du recours sont formulées
dans les termes suivants :
"(…)
1.
Le recours de droit administratif
des organisations ASPO / BirdLife Suisse et consorts du 18 mars 2009 est admis.
2.
La décision attaquée du
Département de la sécurité et de l’environnement du 13 février 2009 est
réformée; son dispositif (chiffre III) est remplacé par le texte suivant:
La
demande de renouvellement de la concession pour usage d’eau N° 35/617 est
refusée. Il est imparti à l’Association du port de petite batellerie de Chabrey
un délai au 13 février 2011 pour mettre fin à l’utilisation du port construit
en vertu de cette concession et pour détruire ce port et rétablir les lieux
dans leur état initial naturel.
3.
Les frais d’instruction et de
jugement sont à la charge de l’Association du port de petite batellerie de
Chabrey; celle-ci est en outre condamné au versement aux organisations
recourantes d’une équitable indemnité pour leur dépens".
Le SESA s’est déterminé sur les recours le 8 avril
2009 en concluant à leur rejet. Le CCFN s’est également déterminé sur les
recours le 9 avril 2009 en concluant au rejet des recours. L’association s’est
déterminée sur le recours des organisations le 15 mai 2009, qui se sont
déterminées par mémoire complémentaire du 8 juin 2009 sur le recours de
l’association. Le Service du développement territorial (SDT) a déposé ses
observations sur le recours le 6 mai 2009 en concluant au rejet des recours.
L’association et la Municipalité de Chabrey (la municipalité) ont déposé le 9
juin 2009 un mémoire complémentaire.
D.
Le tribunal a tenu une audience à Chabrey le 4 octobre 2010. Le compte
rendu résumé de l’audience comporte les précisions suivantes :
"Le tribunal procède au préalable à une inspection locale en présence
des parties. Une discussion est engagée au sujet de la question de savoir si le
territoire sur lequel le port concerné est situé appartient au domaine public
ou au domaine privé de l'Etat de Vaud. Selon l'association du port, il
s'agirait du domaine privé et le port ne serait pas soumis à la concession,
mais à la procédure ordinaire du permis de construire, et selon le SESA et les
associations Pro Natura et consorts, il s'agirait du domaine public. Le SESA fait
référence à l’art. 6 de la loi sur le registre foncier. Les représentants du
SESA rappellent que la décision attaquée n'ordonne pas la démolition du port,
mais qu'elle ne traite que du refus de renouveler la concession. Selon Me de
Braun, l'autorisation n° 35/43 (pièce n° 4 de son bordereau du 15 mai 2009),
qui n'a pas été révoquée, concernerait également le port de Chabrey; les représentants
du SESA réfutent ce point de vue, l'autorisation n° 35/43 étant délivrée à un
autre bénéficiaire (association des riverains de Portalban Est).
Le représentant de l'ASPO/BirdLife Suisse expose les
motifs qui justifieraient la démolition du port; à son avis, le port provoque
une coupure dans l'écosystème de ce site d'importance nationale et serait
source de danger pour les espèces menacées. Les enrochements eux-mêmes
couperaient l'échange entre le lac et le marais, ce qui aurait notamment pour
effet de bloquer la migration de la faune; la présence du port aggraverait
encore cette situation. De même, le passage des bateaux empêcherait la
végétation de croître et de se développer. Me Dallèves indique que l'impact des
enrochements et du port serait également paysager. La zone étant d'ailleurs
interdite à la navigation, le port n'aurait pas d'utilité. Me de Braun
mentionne l'étude scientifique de l'EPFL qu'il a produite en cours de procédure
et qui traite de l'érosion de la rive; il fait état d’avis selon lesquels les
enrochements permettraient de protéger la rive de l'érosion. Selon le
représentant de Pro Natura Vaud, les enrochements seraient destinés à protéger
les chalets. L'érosion ferait de toute façon partie de l'évolution naturelle,
et l'objectif, dans un biotope digne de protection, est de rendre à la nature
ce qui lui appartient.
Selon l'association du port, à défaut de définition
des atteintes et des mesures de protection pour y remédier, on ne saurait
considérer que les enrochements et le port porteraient atteinte au site. Il
faudrait une base légale claire pour justifier la démolition de celui-ci.
L'audience se poursuit en salle.
Les parties confirment que le plan directeur de la
rive sud du lac de Neuchâtel ne comporte pas de mesure spécifique concernant le
port de Chabrey.
Comme mesure d'instruction complémentaire, le plan de
situation du géomètre déposé à l'enquête publique du port concerné est produit
par Me de Braun, puis par le SESA, avec les indications officielles de
l’enquête. Me de Braun reprend le plan de situation et produit aussi un extrait
du site internet d'information des associations de protection de la nature
selon lequel les chalets seraient illicites.
Le président interroge le syndic de la commune de
Chabrey et le président de l'association du port sur la fréquence d'utilisation
de ce dernier. Le port est utilisé par les propriétaires des chalets de mai à
septembre; les embarcations amarrées dans le port sont de petits bateaux à
moteur utilisés pour des ballades ou la pêche amateur. Denis Sauvin indique
qu'il bénéficie d'une concession à bien plaire pour son chalet. Il possède pour
sa part un bateau à voile équipé d'un moteur qu'il utilise pour des sorties un
jour sur deux lorsqu’il est en vacances au chalet. Trois à quatre bateaux par
jour iraient naviguer par beau temps pendant les week-ends. Le transfert des
places d'amarrage au port de Delley-Portalban occasionnerait un trajet en
voiture de 5 minutes pour transporter le matériel jusqu'au bateau.
Me Dallèves relève encore que la construction du
nouveau port à Delley-Portalban peut prendre plusieurs années, en raison
notamment des oppositions et du coût d’investissement élevé (neuf millions) qui
nécessiterait un vote au niveau de la commune.
Le
président informe les parties que l'instruction est close et il donne la parole
à leurs représentants pour les plaidoiries".
L’occasion a été donnée aux parties de se déterminer
sur le compte rendu de l’audience. L’association a déposé une écriture
complémentaire le 15 novembre 2010. Par ailleurs, interpellé par le tribunal
sur l’état de la procédure d’agrandissement du port de Deley-Portalban, le
Service des constructions et de l’aménagement du canton de Fribourg a répondu
dans les termes suivants le 22 octobre 2010 :
"La restructuration du port de
Deley-Portalban a nécessité la modification du plan d’aménagement local (PAL)
et l’élaboration d’un plan spécial.
En l’état, les
procédures de modification et d’élaboration précitées sont en phase d’examen
final.
D’autre part, la
demande de permis de construire le port est actuellement en procédure, mais en
phase d’examen préalable.
Dès lors que la modification du
PAL et le plan spécial ne sont pas encore approuvés, il nous est impossible
d’émettre un délai pour la réalisation de ce projet."
La réponse du le Service fribourgeois des
constructions et de l’aménagement du 22 octobre 2010 a été transmise à toutes
les parties.
1.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal examine
d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui
sont soumis (arrêt AC.2009.0094 du 19 mai 2010 consid. 1, voir aussi les arrêts
TA AC.2006.0044 du 30 octobre 2006, AC.2003.0256 du 7 septembre 2004,
AC.1999.0086 du 15 juillet 2004, AC.2002.0208 du 11 juillet 2003, AC.2000.0044
du 26 octobre 2000).
a) Il n’est pas contesté que l’association
recourante est directement touchée par le refus de renouveler la concession et
l’ordre de démolition. Sa qualité pour recourir résulte de l’art. 75 de la loi
vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV
173.36).
b) S'agissant des associations
cantonales Pro Natura Vaud et WWF Vaud, leur droit de recours se fonde sur
l'art. 90 de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites
du 10 juin 1969 (LPNMS; RSV 450.11). Aux termes de cette disposition, la
qualité pour recourir doit être reconnue aux associations d'importance
cantonale, qui se vouent à la protection de la nature, lorsque les intérêts
protégés par la LPNMS sont en cause (AC.2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 1b et
les arrêts cités). Tel est le cas en l'espèce, puisque la décision attaquée
touche un bas-marais d'importance nationale, soit un biotope au sens de l'art.
18a de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la
nature (LPN; RS 451) et de l’art. 4a LPNMS. Les deux associations
cantonales ont d’ailleurs pris part à la procédure devant l’autorité précédente
en déposant une opposition lors de l’enquête publique.
c) Les organisations nationales Pro
Natura Suisse et WWF Suisse, ainsi que l’Association suisse pour la protection
des oiseaux, ont qualité pour recourir en vertu de l'art. 12 al. 1 let. b LPN en
relation avec l'art. 1er et les chiffres 3, 4 et 6 de l'annexe à
l'ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir
dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la
protection de la nature ou du paysage (ODO; RS 814.076).
2.
a) La loi sur l’utilisation des lacs et cours d’eaux dépendant du
domaine public du 5 septembre 1944 (LLC; RSV 731.01) pose le principe selon
lequel le droit de disposer des eaux dépendant du domaine public appartient à
l’Etat (art. 1 LLC). L’art. 2 LLC prévoit que nul ne peut détourner les eaux du
domaine public ni les utiliser sans l’autorisation préalable du département en
charge de la gestion des eaux et du domaine public. L’autorisation du
département est accordée sous la forme d’une concession dont la durée est de 80
ans au maximum (art. 4 al. 1 LLC). Pour les demandes d’autorisation d’utiliser
les eaux publiques à un autre usage que la force motrice, l’art. 25 LLC prévoit
une procédure d’enquête publique. Le règlement d’application du 17 juillet 1953
de la loi sur l’utilisation des lacs et cours d’eaux dépendant du domaine
public et de la loi réglant l’occupation et l’exploitation des eaux
souterraines dépendant du domaine public cantonal (RLLC; RSV 731.01.1) précise
que la concession est accordée par le Conseil d’Etat pour les installations
durables et d’une certaine importance (art. 83 RLLC). L’autorisation du Conseil
d’Etat est donnée sous forme de concession dont la durée n’excède pas trente
ans pour les installations privées (art. 84 RLLC).
b) La législation cantonale sur l’utilisation des
lacs et cours d’eau dépendant du domaine public prévoit deux types de
concession. Tout d’abord la concession en vue de l’utilisation de l’eau comme
force motrice qui fait l’objet du chapitre II et ensuite, l’utilisation de
l’eau pour d’autres usages au chapitre III. La loi prévoit une procédure de
renouvellement pour les concessions délivrée en vue de l’utilisation de l’eau
comme force motrice. L’art. 23 LLC précise à cet égard que le renouvellement de
la concession doit être demandé cinq ans avant son extinction; la décision du
département devant intervenir dans les deux années qui suivent la demande (al.
1); si le renouvellement est accordé, le concessionnaire est tenu de fournir,
avant l’extinction de la concession primitive, les plans et tous les autres
documents nécessaires établissant l’état exact des ouvrages et de toutes les
installations accessoires (al. 2). En revanche, la loi ne réglemente pas la
procédure de renouvellement des concessions pour d’autres usages que la force
motrice. L’art. 91 RLLC précise que la concession s’éteint de plein droit par
l’expiration de sa durée ou par la renonciation écrite du concessionnaire (art.
91 RLLC). Le concessionnaire n’est libéré de ses obligations qu’après
reconnaissance des lieux par le département. La réglementation cantonale
prévoit la caducité de la concession après son échéance. Le législateur
cantonal a probablement voulu traiter le renouvellement des autres concessions de
manière comparable à l'octroi d'une nouvelle concession. Pour statuer sur une
demande de renouvellement de la concession arrivée à son échéance, l'autorité
doit alors apprécier les circonstances de manière comparable à l'octroi d'une
nouvelle concession. C'est dans ce sens que l'art. 5 let. a de la concession n°
117 de Chabrey (actuellement 35/617) qui réserve la possibilité de solliciter
et d'obtenir le renouvellement doit être compris.
c) Lors de la procédure de renouvellement de la
concession, l'autorité cantonale doit donc procéder à une pesée de l'ensemble
des intérêts et, en particulier, procéder à l'examen de l'évolution des
circonstances depuis l'octroi de la première concession au mois de mars 1973. A
cet égard, le tribunal constate que les dispositions fédérales et cantonales
concernant l'aménagement du territoire et la protection de la nature ont
fondamentalement évolué depuis 1973.
aa) Le 1er janvier 1980, la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 est entrée en vigueur (LAT; RS
700). Elle prévoit pour les cantons l’obligation d’établir et d’adopter des
plans directeurs (art. 6 à 12 LAT), et elle fixe les principes applicables aux
zones à bâtir (art. 15 LAT), des zones agricoles (art. 16 LAT) et des zones à
protéger (art. 17 LAT), qui doivent être délimitées dans le cadre de plans
d’affectation (art. 14 LAT), élaboré sur la base des plans directeurs (art. 26
LAT). Les études de base qui servent à l’élaboration des plans directeurs (art.
6 al. 1 LAT), doivent désigner les territoires qui se distinguent par leur
beauté ou leur valeur, ont une importance pour le délassement ou exercent une
fonction écologique marquante (art. 6 al. 2 let. b LAT) et les zones à
protéger que les cantons doivent adopter en application de l’art. 17 al. 1 LAT
doivent comprendre notamment les cours d’eau, les lacs et leurs rives (let. a),
les paysages d’une beauté particulière, d’un grand intérêt pour les sciences
naturelles ou d’une grande valeur en tant qu’éléments du patrimoine culturel
(let. b) ainsi que les biotopes des animaux et des plantes dignes d’être
protégés (let. c).
bb) Les Conseils d'Etat des cantons de Fribourg et
de Vaud ont approuvé les 1er juin et 28 mai 1982 le plan directeur
de la rive sud du lac de Neuchâtel et des rives du lac de Morat (plan
directeur). Les buts fondamentaux du plan directeur visaient à coordonner les
différentes interventions concernant notamment la protection des zones
naturelles et la réglementation de la navigation de plaisance. Les Conseils
d'Etat des cantons de Fribourg et de Vaud ont signé un accord intercantonal
visant à assurer la protection de la rive sud du lac de Neuchâtel et des rives
du lac de Morat conformément au plan directeur et à la liste des mesures
annexées (art. premier de l’accord intercantonal). Le plan directeur prévoit
des mesures générales et des mesures particulières. En ce qui concerne les
zones naturelles, les mesures générales prévoient d'assurer la protection
légale des zones naturelles par leur affectation en zone protégée (mesures
générales 1.2). En ce qui concerne la navigation de plaisance, les mesures
tendent à l’établissement d’un inventaire des embarcations et places d'amarrage
afin de procéder au regroupement des amarrages sauvages dans des ports
existants (mesures générales 2.2 let. e). Au titre des mesures particulières
concernant la zone naturelle de la Commune de Chabrey dans laquelle le port se
situe il s'agissait d'adopter une réglementation de la navigation de plaisance
avec une interdiction de pénétrer et d'accoster dans les roselières. La mesure
visait aussi la suppression des passerelles des amarrages sauvages et le
regroupement des bateaux vers un futur port intercommunal Cheyres-Châbles
(mesures particulières 14.1 let. c et d).
cc) Par ailleurs, la loi sur la protection de la
nature a été modifiée par l'introduction des art. 18a, 18b, 18c et 18d découlant
du contre-projet indirect à l'initiative de Rothenturm et est entrée en vigueur
le 1er février 1988 (RO 1988 254 258; FF 1985 II 1449). Ces
dispositions visent à protéger l'ensemble des biotopes qu'ils soient
d'importance nationale, régionale ou locale. Dans ce système, le Conseil
fédéral, après avoir pris l’avis des cantons, désigne les biotopes d’importance
nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés
par la protection (art. 18a al. 1 LPN). Les cantons règlent la
protection et l’entretien des biotopes d’importance nationale. Ils prennent à
temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution (art. 18a al.
2 LPN).
L'initiative de Rothenturm, acceptée par le peuple
et les cantons le 6 décembre 1987, a introduit l'art. 78 dans la
Constitution fédérale (anciennement art. 24 sexies Cst.) obligeant la
Confédération et les cantons à protéger strictement et de manière spécifique
les sites marécageux d'une beauté particulière. En application de cette norme
constitutionnelle, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance du 7 septembre 1994
sur la protection des bas-marais d'importance nationale (ordonnance sur les
bas-marais; RS 451.33), entrée en vigueur le 1er octobre 1994. Elle
comprend, dans son annexe 1, l'inventaire fédéral des bas-marais d'importance
nationale (art. 1 ordonnance sur les bas-marais). L'ordonnance prévoit que les
cantons fixent les limites précises des objets et délimitent des zones tampon
suffisantes du point de vue écologique. Ils prennent l’avis des propriétaires
fonciers et des exploitants, comme des agriculteurs et des sylviculteurs ainsi
que des bénéficiaires de concessions et d’autorisations pour des installations
et constructions (art. 3 al. 1 ordonnance sur les bas-marais). Les cantons,
après avoir pris l’avis des intéressés prennent les mesures de protection et
d’entretien adéquates pour conserver intacts les objets, en accordant une
importance particulière au maintien et à l’encouragement d’une exploitation
agricole adaptée (art. 5 al. 1 Ordonnance sur les bas-marais). Ils veillent en
particulier à ce que les plans et les prescriptions qui règlent le mode
d’utilisation du sol au sens de la législation en matière d’aménagement du
territoire soient conformes à la présente ordonnance (art. 5 al. 2 let. a
ordonnance sur les bas-marais). L'ordonnance prévoit que ces mesures
doivent être prises dans un délai de trois ans (art. 6 al. 1 ordonnance sur les
bas-marais). Les grèves du lac, de Chabrey à Champmartin, ont été portées sous
n° 645 des bas-marais d'importance nationale selon l'annexe 1 à l'ordonnance
des bas-marais.
Le Conseil fédéral a également adopté le 28 octobre 1992 l'ordonnance
sur la protection des zones alluviales d'importance nationale dont font partie
les grèves de la rive sud du lac de Neuchâtel, de Portalban à Cudrefin (n° 207
de la liste des zones alluviales d'importance nationale mentionnée à l'annexe 1
de l'ordonnance de protection des zones alluviales d'importance nationale du 28
octobre 1992 [RS 451.31]). Le secteur est aussi compris sous n° 416 de
l'inventaire des sites marécageux de beauté particulière et d'importance
nationale selon l'ordonnance sur la protection des sites marécageux de beauté
particulière et d'importance nationale du 1er mai 1996 (RS 451.35).
La rive sud du lac de Neuchâtel de Chevroux jusqu'à Portalban a encore été
intégrée dans les réserves d'importance internationale sous n° 5 de l'annexe à
l'ordonnance sur les aires d'oiseaux d'eaux et migrateurs d'importance
internationale et nationale du 21 janvier 1991 (OROEM; RS 922.32). Comme pour
l’ordonnance sur les bas-marais, ces différentes ordonnances impliquent des
mesures de protection à prendre par le canton (par exemple, l’art. 5 de l’ordonnance
sur les zones alluviales, l’art. 5 de l’ordonnance sur les sites marécageux et art.
5 et 6 OROEM).
d) En application de ces différentes ordonnances fédérales, le canton
de Vaud a adopté en date du 25 mars 2002 une décision de classement de réserves
naturelles concernant les territoires situés sur les communes
d'Yverdon-les-Bains, de Chesaux-Noréaz, d'Yvonand, de Chabrey, de Champmartin
et de Cudrefin (décision de classement). Les buts de la décision de classement
sont formulés dans les termes suivants :
- "Préserver le paysage lacustre de la rive
sud du lac de Neuchâtel, en particulier la continuité de ses étendues
marécageuses, sa structure, sa physionomie et sa beauté. Conserver ses éléments
caractéristiques (notamment géologiques et géomorphologiques) et ses sites
historiques et archéologiques.
- Sauvegarder
les écosystèmes du lac, de la beine, de la rive, des marais, des forêts
alluviales et de pente, ainsi que leurs communautés végétales et animales.
Préserver en priorité les surfaces non boisées des marais.
- Préserver
les biotopes (en particulier de reproduction, d’alimentation et de repos des
espèces animales) ainsi que leurs interconnections, spécialement avec le lac et
l’arrière-pays. Préserver, et si nécessaire restaurer, les facteurs écologiques
dont ils dépendent, et particulièrement le régime et la qualité des eaux.
- Conserver,
voire créer les conditions favorables au maintien des populations d’espèces
rares ou menacées.
- Accueillir
le public et lui permettre, dans les limites fixées par ces buts de protection,
d’entrer en contact avec les milieux naturels et d’en éprouver la richesse,
grâce à des aménagements didactiques, le maintien de chemins et l’accès à
certains secteurs de rive".
La décision de classement traite de manière distincte les secteurs
lacustres des secteurs terrestres. Les secteurs lacustres comprennent les
secteurs autorisés à la navigation et à la baignade, les secteurs d’accès
limités ainsi que les secteurs interdits à la navigation et à la baignade (art.
4 al. 2). Les secteurs terrestres comprennent les secteurs libres d’accès et
les secteurs d’accès limités aux chemins balisés comprenant les marais
et bosquets en zone marécageuse, ainsi que les forêts-refuge (art. 4 al. 3). La
décision de classement fixe des mesures générales de protection qui interdisent
certains comportements dans les zones protégées, notamment de modifier les
lieux et d’extraire des matériaux si les buts de protection ne sont pas
respectés, de modifier le régime des eaux, notamment par des travaux
d’aménagement des cours d’eau ou des remblayages et de porter atteinte à la
végétation riveraine (art. 7 let. c, d et e). Dans les secteurs lacustres
protégés, il est interdit de construire (art. 10 al. 2). Dans les secteurs
lacustres interdit à la navigation et à la baignade, il est interdit de
naviguer avec des bateaux et d’autres engins flottants et de se baigner dans
ces secteurs durant toute l’année. La baignade est autorisée au droit des
plages mentionnées sur le plan entre le 1er juin et le 3ème lundi du mois de
septembre (art. 12) et dans les secteurs lacustres d’accès limité. La
navigation et la baignade sont toutefois autorisées entre le 1er juin et le
troisième lundi du mois de septembre (art. 11).
La décision de classement réglemente les secteurs
terrestres à l’art. 13 dans les termes suivants :
"Art. 13 Secteurs terrestres
Les secteurs naturels
comprennent les marais, les zones alluviales et les sites terrestres à
préserver.
Dans les secteurs agricoles protégés,
les transformations ou constructions nouvelles doivent être particulièrement
bien intégrées dans le paysage et s’harmoniser avec les constructions
existantes.
Il est interdit de construire
en dehors des secteurs agricoles protégés.
Seuls sont autorisés les travaux d’entretien et de rénovation des
bâtiments (tels que résidences secondaires), installations licites existantes
et pour autant que les requérants soient au bénéfice d’un titre juridique
suffisant.
"
La décision de classement comprend
aussi des dispositions particulières à chaque réserve. Dans la réserve
des Grèves de la Motte, l’accès avec un véhicule à moteur aux secteurs des
résidences secondaires, de Chabrey et de Trouville est autorisé aux ayants
droit (art. 18). L’art. 21 al. 1 des dispositions transitoires de la décision de
classement précise encore que l’ancrage de bateaux est autorisé aux ayants
droit dans le secteur lacustre bordant le secteur de résidences secondaires des
Grèves de la Motte, jusqu’à échéance des droits d’amarrage.
e) En l’espèce, le port privé de l’association
recourante se situe dans un secteur lacustre régit par l’art. 12 de la décision
de classement qui interdit la navigation et la baignade sous réserve de
secteurs au droit des plages, mentionnés sur le plan, ou la baignade est
autorisée entre le 1er juin et le 3ème lundi du mois de septembre. La réserve
des Grèves de la Motte prévoit à cet égard une réglementation qui
interdit la navigation dans les secteurs où la baignade est autorisée. Le port
lui-même se situe dans le secteur terrestre à parcours libre où des résidences
secondaires ont été autorisées. Par ailleurs, en ce qui concerne les
dispositions transitoires (art. 21 al. 1), le tribunal constate que les
éventuels droit d’amarrage dont l’association recourante pourrait se prévaloir
résulte uniquement de la concession 117 de Chabray (35/617) et sont donc
arrivés à échéance au 31 décembre 2002. Le port n’est ainsi plus conforme à
l’affectation de la zone, qui interdit la navigation. Cette réglementation ne
fait d’ailleurs que de mettre en oeuvre les mesures de protection qui résultent
des différentes ordonnances fédérales auxquelles le secteur des Grèves de la
Motte est soumis. Les circonstances de fait et droit qui ont permis l’octroi
d’une concession de port en faveur de l’association recourante en 1973 se sont
donc fondamentalement modifiées et ne permettent plus aujourd’hui de renouveler
la concession ou d’accorder une nouvelle concession de port. C’est donc à juste
titre que le département a refusé la demande de renouvellement.
3.
Les recourants contestent l’ordre de démolition des ouvrages qui ont
fait l’objet de la concession et soutiennent que le port intérieur en lui-même
pourrait être mis au bénéfice de la garantie d'une situation en vertu de l'art.
24c LAT.
a) Il est vrai que l’art. 5 de la
concession prévoit que le concessionnaire est tenu de démolir les ouvrages
construits "en vertu de la présente concession" et de remettre les
lieux dans leur état primitif à l’expiration de la concession, si l’association
n’a pas sollicité et obtenu le renouvellement dans le délai légal. L’obligation
de démolir prévue par cette disposition se rapporte effectivement aux seuls
ouvrages construits en vertu de la concession, c’est-à-dire les digues d’accès
au port alors que le port lui-même a été autorisé par un permis de construire
communal délivré au terme d’une procédure d’enquête publique régulière. Par
ailleurs, le règlement de la décision de classement ne comporte pas une
obligation expresse ou explicite de démolir le port et se limite à interdire
dans le secteur toute nouvelle construction (art. 13 al. 3). Enfin, la
disposition transitoire de l’initiative Rothenturm (art. 24 sexies al. 5 aCst.)
prévoit "de démanteler toute installation ou construction et de remettre
dans son état d'origine tout terrain modifié, aux frais du responsable, lorsque
ces ouvrages ou ces modifications sont contraires au but visé par la protection
et entreprises après le 1er juin 1983 (…)". Or, la construction de port
entre 1972 et 1973 est bien antérieure au 1er juin 1983 et l’association n’est
donc pas soumise à l’obligation de remettre le terrain modifié dans son état
d’origine en application de cette règle constitutionnelle (reprise actuellement
par l’art. 25b al. 1 LPN).
b) Il n’en demeure pas moins que le
port intérieur, ne peut plus être utilisé conformément à sa destination car il
se situe dans un secteur où la navigation est interdite. L’une des conditions
essentielles permettant l’application de l’art. 24c LAT est que la construction
ou l’installation, érigée légalement, puisse encore être utilisée conformément
à sa destination (art. 42 al. 4 OAT, Muggli, Commentaire LAT ad art. 24c p. n°
13 p. 1; voir aussi Office fédéral du développement territorial "Nouveau
droit de l’aménagement du territoire, Explications relatives à l’ordonnance sur
l’aménagement du territoire et recommandations pour la mise en œuvre"
Berne 2001 ad. art. 24c LAT p. 6). Or, en plus de l’interdiction de naviguer,
l’absence d’une concession permettant l’accès au lac de Neuchâtel et
l’utilisation des eaux du lac pour alimenter le port intérieur, ne permet plus
d’utiliser ce dernier de manière conforme à sa destination. L’art. 24c LAT ne
peut donc entrer en ligne de compte, même si la construction du
port était probablement conforme aux règles du plan d'extension cantonal n° 196
bis, et qu’il est devenu non-conforme à la destination de la zone après
l'adoption de la décision de classement du 25 mars 2002. L’association
recourante ne peut donc se prévaloir de la garantie de la situation acquise,
telle qu’elle résulte de l’art. 24c LAT. Il convient de déterminer si les
conditions requises pour ordonner la démolition du port sont remplies.
c) Selon la jurisprudence, le fait que
les constructions ne peuvent plus être utilisées conformément à leur
destination ne signifie pas encore qu’elles doivent être automatiquement
démolies. La question doit être examinée en application des principes de droit
constitutionnel et de droit administratif, dont celui de la proportionnalité et
celui de la protection de la bonne foi. C’est ainsi que le constructeur peut se
voir dispenser de démolir l’ouvrage lorsque la violation est de peu
d’importance ou lorsque la démolition n’est pas compatible avec l’intérêt
public, ou encore lorsque le constructeur a pu croire de bonne foi qu’il était
autorisé à édifier l’ouvrage et que le maintien d’une situation illégale ne se
heurte pas à des intérêts publics prépondérants (voir ATF 111 Ib 213 consid.
6). A cet égard, la jurisprudence a encore précisé que le constructeur qui
n’est pas de bonne foi peut néanmoins invoquer le principe de la
proportionnalité pour s’opposer à un ordre de démolition. En pareil cas, il ne
faut pas perdre de vue le fait que les autorités doivent, pour des motifs aussi
essentiels que l’égalité de traitement et le respect de la légalité dans le
droit de la construction, donner un poids prépondérant au rétablissement de
l’état antérieur et n’attacher qu’une importance réduite au préjudice qui en
résulterait le cas échéant pour le constructeur (ATF 108 Ia 216 consid. 4b). Par
ailleurs, appliquant le principe de la proportionnalité à propos d’un cas de
démolition partielle, le Tribunal fédéral a considéré que l’autorité devait
examiner d’office quels étaient les moyens les plus appropriés d’atteindre le
but recherché, sans porter excessivement atteinte aux intérêts du constructeur.
L’autorité peut ainsi offrir à celui-ci la possibilité de faire des
propositions sur la manière de remédier aux violations de la réglementation existante.
Si ces propositions sont inadéquates, l’autorité n’en reste pas moins tenue de
rechercher, parmi les mesures d’exécution envisageables, celles qui
apparaissent le mieux proportionnées; elle examinera par exemple, au moment
d’exécuter sa décision, si le but recherché ne peut être atteint par des mesures
moins rigoureuses (ATF 108 Ia 216 consid. 4d; 107 Ia 27 consid. 3b; 123 II 248
consid. 4a).
Les objectifs de protection recherchés
sont liés aux différentes ordonnances applicables au secteur litigieux
notamment les ordonnances sur les zones alluviales et celles concernant les
bas-marais. A cet égard, l'art. 5 al. 2 let. f de l'ordonnance sur les
bas-marais prévoit le démantèlement des installations ou constructions
entreprises après le 1er juin 1983 mais n'exige pas de mesures
spécifiques visant des constructions autorisées avant cette échéance. L'art. 4
de l'ordonnance sur les bas-marais précise les buts visés par la protection
dans le sens suivants :
"Les objets doivent être conservés intacts; dans les
zones marécageuses détériorées, la régénération sera encouragée dans la mesure
où elle est judicieuse. Font notamment partie de ce but la conservation et le
développement de la flore et de la faune indigènes et des éléments écologiques
indispensables à leur existence ainsi que la conservation des particularités
géomorphologiques".
En l'espèce, il n’est pas démontré que
la seule démolition des digues et du bassin intérieur permette de respecter les
objectifs recherchés par la protection. En particulier, le bassin intérieur,
protégé par les digues, peut constituer un lieu favorable à la faune et à
l’avifaune si l’accès des bateaux est empêché. Il pourrait même être aménagé de
manière à offrir des conditions d'habitat diversifiées. Il convient donc de déterminer
si la démolition du port est nécessaire aux buts de protection définis par la
décision de classement. L’un des buts consiste à préserver le paysage lacustre
de la rive sud du lac de Neuchâtel, en particulier la continuité de ses
étendues marécageuses, sa structure, sa physionomie et sa beauté. Or, le port
en lui-même n’a que peu d’impact sur le paysage lacustre; seules les digues
d’accès, peuvent provoquer une rupture du paysage formé par la rive naturelle,
mais dans le cas particulier, les digues apparaissent comme le prolongement des
enrochements déjà autorisés à l’ouest et le maintien des digues n’apparaît pas
incompatible avec un secteur déjà partiellement aménagé et où la baignade est
autorisée. La décision de classement a aussi pour but de conserver, voire créer
les conditions favorables au maintien des populations d’espèces rares ou
menacées. Cependant en utilisant les roches pour créer une petite lagune à cet
endroit, on favorise potentiellement des espèces que l'on ne trouverait pas
forcément dans un paysage uniforme de bas-marais (voir par exemple les travaux
de restauration de la lagune des Saviez dans la réserve des Grangettes, AC.2009.0218
du 30 juin 2010). La démolition complète du port et des ses digues apparaît
ainsi, en l’état de la procédure, comme une mesure disproportionnée si les possibilités
de mettre en valeur l’installation du point de vue de la protection de
la nature n’ont pas été examinées. A cet égard, il appartient au Service des
forêts de la nature et de la faune, Centre de conservation de la faune et de la
nature, en collaboration avec le Service des eaux, sols et assainissement et la
Commission de gestion de la Grande Cariçaie, d'examiner les possibilités
pratiques de condamner l’accès au port pour les bateaux, tout en laissant les
différentes espèces coloniser le bassin intérieur et en examinant les
éventuelles adaptations ou aménagements qu’il serait possible de réaliser pour
favoriser la création d’un habitat stable de qualité pour les poissons, la
faune et l’avifaune. L’ordre de démolition doit donc être annulé et le dossier
retourné à l’autorité intimée pour compléter l’instruction dans ce sens et
statuer à nouveau.
d) En revanche, le maintien du port en exploitation
jusqu’à la réalisation de l’agrandissement du port de Deley-Portalban
n'apparaît pas conforme au but recherché par les différentes mesures
applicables à ce secteur. En effet, l'utilisation du port viole l'interdiction
de navigation et porte un préjudice important à la faune par la circulation des
embarcations à proximité des milieux naturels de grande valeur. Aussi, l'agrandissement
du port de Delley-Portalban présente un caractère aléatoire. Cet
agrandissement, qui vient d'être mis à l'enquête publique, nécessite en effet
des investissements financiers importants qui sont soumis au contrôle
démocratique des collectivités locales concernées. Il n'est pas exclu non plus
que l'agrandissement du port soulève différentes interventions, oppositions ou
recours qui ne permettent pas de prévoir à brève échéance le transfert des
bateaux du port de la petite batellerie de Chabrey dans le nouveau port. Le
recours des organisations de protection de la nature doit donc être admis dans
ce sens et l’utilisation du port pouvant être tolérée jusqu’à la nouvelle
décision à rendre par l’autorité intimée, qui fixera les délais et modalités
d’exécution des mesures à prendre.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours des
organisations de protection de la nature doit être admis et la condition
autorisant l'utilisation du port jusqu'à la mise en exploitation de l'extension
du port de Delley-Portalban doit être annulée. En outre, le recours de
l'Association du port de petite batellerie de Chabrey et consorts doit être
partiellement admis en ce sens que la décision refusant le renouvellement de la
concession doit être confirmée mais l'ordre de démolition est annulé et le
dossier retourné à l’autorité intimée pour compléter l’instruction dans le sens
des considérants et statuer à nouveau.
En ce qui concerne la répartition des frais et
dépens, le tribunal constate que l'essentiel des moyens soulevés par
l'association recourante a été écarté de sorte qu'il y a lieu de mettre à sa
charge l’essentiel des frais de procédure ainsi que les dépens en faveur des
organisations de protection de la nature qui obtiennent gain de cause.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours des recourantes Association Suisse pour la protection des
oiseaux et consorts est admis.
II.
Le recours des recourants Association du port de petite batelerie de
Chabrey et consorts est très partiellement admis.
III.
La décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 13
février 2009 est maintenue dans la mesure où la concession n° 35/617 n'est pas
renouvelée. Elle est annulée pour le surplus, le dossier étant retourné à
l’autorité intimée pour compléter l’instruction dans le sens des considérants
et statuer à nouveau.
IV.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) fr. est mis à la
charge des recourants Association du port de petite batelerie de Chabrey et
consorts, solidairement entre eux.
V.
Les recourants Association du port de petite batelerie de Chabrey et
consorts sont solidairement débiteurs des recourantes associations Suisse pour
la protection des oiseaux (ASPO/BirdLife CH) et consorts, solidairement entre
elles, d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) fr. à titre de dépens.
Lausanne, le 31 mars 2011
Le
président :
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.