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Décision

AC.2009.0052

CDAP - AC.2009.0052 - 2010-03-29 - PFYFFER, VAN SCHOTHORST/Municipalité de La Tour-de-Peilz, JDH INVESTIMMO I SA, Service des eaux, sols et assainissement, Service des forêts, de la faune et de la nat

29 mars 2010Français48 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le territoire de la Commune de La Tour-de-Peilz

(ci-après: la commune) est régi par un plan directeur du 9 février 2000,

approuvé par le Conseil d'Etat le 21 août 2000, ainsi que par un plan des zones

(ci-après: plan des zones) et son règlement sur le plan d'extension et la

police des constructions (ci-après: RPE) du 5 juillet 1972, avec les

modifications approuvées par le Conseil d'Etat le 17 décembre 1982 et le 30

novembre 1984.

Le plan des zones mentionne le plan

d'extension partiel "En Sully" approuvé par le Conseil d'Etat le 13

août 1975. Ce plan d'extension partiel, dont le périmètre comprenait l'ancienne

parcelle n° 522, d'une surface de 73'575 m², définissait plusieurs

sous-périmètres, dont l’un d’entre eux était destiné à la construction d'un

centre administratif pour la société anonyme alors propriétaire de la parcelle.

Cette société ayant renoncé à réaliser la construction prévue, un projet de

nouveau plan de quartier (ci-après: le plan de quartier ou le PQ) avec son

règlement (ci-après: RPQ) pour le même périmètre au lieu-dit "En

Sully" a été adopté le 6 décembre 1989, puis approuvé par le Conseil

d'Etat le 15 juin 1990. Ce nouveau plan de quartier a abrogé le plan

d'extension partiel au lieu dit "En Sully" du 13 août 1975.

Le plan de quartier détermine quatre

sous-périmètres, à savoir: le sous-périmètre "a" au nord, d'une

surface d'environ 50'000 m², destiné à l'habitat groupé individuel ou

collectif; le sous-périmètre "b" au sud destiné aux activités du

secteur tertiaire, à l'habitat, au commerce; y sont autorisées les activités

artisanales et les dépôts non polluants et compatibles avec les activités du

secteur tertiaire; le sous-périmètre "c" destiné aux activités

sportives et de loisirs et le sous-périmètre "d" destiné à l'usage de

place publique. En ce qui concerne le sous-périmètre "a", l'art. 4

RPQ limite la surface de plancher autorisée à 17'500 m² (coefficient

d'utilisation du sol [CUS] de 0,35). Le PQ prévoit la construction de 84

unités de logement. Le plan définit 8 périmètres d'évolution (a1 à a8), dans

lesquels les constructions accolées devront être implantées (art. 7 RPQ), dont

l'altitude maximum au faîte des toits est définie pour chacun des périmètres

d'évolution, étant précisé que le volume habitable est limité à 10 mètres entre

le faîte et la dalle du rez-de-chaussée, les bâtiments pouvant comporter trois

niveaux (art. 5 RPQ), la cote d'altitude maximale étant fixée à 419,10 mètres,

pour la partie supérieure de la parcelle (périmètre d'évolution a6). Le plan de

quartier présente diverses coupes du quartier, un schéma des circulations, un

exemple d'aménagement de place de parc individuelle et une "étude

typologique" avec un croquis des façades de trois bâtiments accolés. Trois

points d’accès au périmètre du plan de quartier sont définis de manière

contraignante (art. 24 RPQ). Le premier accès - principal - se situe au

nord-ouest, sur la route de Chailly, le deuxième - secondaire - au nord-est,

également sur la route de Chailly, un peu plus en amont, et le troisième au

sud, utilisant un passage déjà existant sous la voie CFF. Une maquette de

l'ensemble du quartier a été réalisée et il a été prévu que les constructions

devraient s'inspirer du croquis et de la maquette. Le PQ attribue le degré de

sensibilité au bruit lI à la partie supérieure du périmètre destinée à l'habitation

et le degré III à la partie inférieure du périmètre, réservée aux activités.

Le plan directeur communal, adopté par

le conseil communal le 9 février 2000 et approuvé par le Conseil d’Etat le 21

août 2000, indique notamment ce qui suit au sujet du secteur "En Sully"

(fiche sectorielle D 2):

"confirmer la

destination des terrains à affecter en priorité à la réalisation d’habitations

individuelles ou collectives de moyenne à faible densité et à des activités

professionnelles dans le quartier de Sully en veillant à garantir une

utilisation rationnelle du sol".

B.

La parcelle n° 522 a fait l'objet d'un acte

authentique de fractionnement en cinq unités le 5 juillet 2002, soit les

parcelles nos 2’725, 2’726, 2'727, 2’728, acquises par

Jean-Marie Polla, et la parcelle n° 2’729 (de 16'005 m2),

située dans la partie est du périmètre du PQ, acquise par Jean-Marie Polla puis

revendue par celui-ci au propriétaire du château "En Sully", d’abord

Robert Lange, puis Ilias Traber et Nina Mensikova. Jean-Marie Polla bénéficie

d’une servitude de passage sur la parcelle n° 2’729, de façon à pouvoir

disposer de l’accès nord-est. Il est également propriétaire de la parcelle

n° 483, permettant d’assurer par le sud un accès sur la route de

Saint-Maurice.

En nature de pré-champ, les bien-fonds

susmentionnés se trouvent à l'est de la commune, entre la voie CFF (au sud), le

ruisseau de Sully (à l'ouest), la route de Chailly (au nord) et le Château de

Sully (à l'est). En pente douce, ils sont orientés vers le lac et sont entourés

de terrains bâtis, dont les parcelles (n° 546 et 547) situées au nord,

directement face au périmètre du plan de quartier, à l’angle, de part et

d’autre, formé par le chemin du Grammont et la route de Chailly, à proximité du

pont d'accès nord-ouest du futur quartier.

C.

Un premier projet de construction sur les

bien-fonds précités a fait l'objet d'un permis de construire 36 villas

contiguës, 20 garages enterrés, 16 couverts à voitures et l'aménagement de 20

places de parc, ainsi que 4 immeubles avec abri collectif de 228 places, un

parking souterrain de 56 places et l'aménagement de 52 places de parc

extérieures. Sur recours, le tribunal de céans a annulé ce permis le 7 mars

2003, au motif que l'accès prévu nécessitait l'adoption d'un plan routier qui

faisait défaut (arrêt AC.2002.0094).

D.

En automne 2004, agissant sans être au bénéfice

d'un permis de construire, Robert Lange a procédé à des aménagements et à la

création d'un paddock pour chevaux sur la parcelle n°2’729. Tout en constatant

que de tels aménagements n'étaient pas conformes à l'affectation retenue pour

les sous-périmètres "a" et "c" du PQ, la Municipalité de La

Tour-de-Peilz (ci-après: la municipalité) a toutefois renoncé, par décision du

17 novembre 2005, entrée en force, à ordonner le rétablissement de l'état

antérieur, au motif que ces aménagements présentaient des points positifs quant

à l’aspect paysager et ne faisaient pas obstacle à la réalisation du plan de

quartier.

E.

Le 3 février 2005, Roland Pfyffer et Michel Van

Schothorst, propriétaires des parcelles nos 546 et 547 du

cadastre de La Tour-de-Peilz, ont requis de la municipalité qu'elle procède à

la révision du PQ de manière à prendre en compte les circonstances nouvelles du

quartier et à assurer que l'affectation du PQ soit adaptée aux besoins actuels.

Ils insistaient notamment sur la pénurie de logements dans la région et la

nécessité de créer de nouvelles surfaces d’habitation.

F.

En avril 2006, Jean-Marie Polla a mis à

l'enquête publique un nouveau projet de construction sur ses parcelles de 22 villas

contiguës avec 44 places de parc extérieures. Suite à de nombreuses oppositions

de la part des habitants du quartier, ce projet a été retiré le 22 septembre

2006.

G.

Au printemps 2006 également, la commune a soumis

à l’enquête publique, en application de l’art. 13 de la loi sur les routes

10 décembre 1991 (LRou; RSV 725.01), un projet de revitalisation du ruisseau du

Sully ainsi qu’un projet routier de réaménagement de la route de Chailly,

placée par le plan directeur communal dans le réseau régional. Les aménagements

routiers mis à l’enquête s’inspiraient en partie du rapport déposé par le

bureau d’études Borgstedt, à Lausanne, le 13 mai 2004. L’aménagement prévoyait

notamment la construction d’un giratoire à l’intersection de la route de

Chailly, de l’avenue de Pérouge et du chemin du Gregnolet, un carrefour

d’intérêt régional, marquant en outre l’entrée de la localité. Ce projet a par

la suite été abandonné.

H.

Par courrier du 10 mai 2006, Roland Pfyffer et

Michel Van Schothorst ont à nouveau sollicité de la commune qu’elle procède au

réexamen du PQ afin de tenir compte de l’évolution des circonstances depuis le

moment de son adoption. Par décision du 26 septembre 2006, la municipalité a

rejeté la demande des intéressés, considérant que le PQ restait adapté aux

circonstances et était conforme à la planification récente. Par acte du 17

octobre 2006, Roland Pfyffer et Michel Van Schothorst ont déposé devant le

Tribunal administratif un recours contre la décision précitée.

I.

Du 14 février au 15 mars 2007, une mise à

l’enquête relative à la construction de cinq immeubles totalisant 28 logements,

avec deux garages souterrains de 7 et 14 places de stationnement et 31 places

de parc extérieures, dans les périmètres d’évolution "a1" et "a2", s’est déroulée. Elle a suscité de nombreuses oppositions, dont

celles de Roland Pfyffer et Michel Van Schothorst.

J.

Par arrêt du 26 juillet 2007 (cause

AC.2006.0253), le Tribunal administratif a estimé que Roland Pfyffer et Michel

Van Schothorst n’avaient pas démontré que les circonstances s’étaient modifiées

d’une manière telle que le PQ devait être adapté. L’affectation du périmètre

concerné à la construction avait en outre été confirmée récemment par le plan

directeur communal du 21 août 2000. Il a rejeté le recours et confirmé la

décision attaquée.

K.

La Centrale des autorisations de construire (CAMAC)

a rendu sa synthèse définitive, relative au projet mis à l’enquête du 14

février au 15 mars 2007, le 22 octobre 2007.

L.

En novembre 2007, les parcelles nos 2’725,

2’726, 2'727 et 2’728 ont été revendues par Jean-Marie Polla à JdH Investimmo I

SA, à Lausanne.

M.

Du 17 mai au 18 juin 2008, une mise à l’enquête

complémentaire s’est déroulée concernant la pose de panneaux solaires et la

modification d'aménagements extérieurs (ruisseau et rte de Chailly 76 à 84).

Cette enquête a suscité des oppositions

N.

JdH Investimmo I SA a sollicité un bureau

d’ingénieurs afin qu’il procède à des calculs et établisse des schémas

sollicités par le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) dans le cadre

de son examen du projet complémentaire. Sur cette base, le SESA a délivré

l’autorisation spéciale de construire, qui a été intégrée dans la synthèse CAMAC

relative à l’enquête complémentaire le 4 septembre 2008.

O.

Suite à la mise à l’enquête s’étant déroulée du 14

février au 15 mars 2007, respectivement du 17 mai au 18 juin 2008, la municipalité

a rendu, le 10 février 2009, deux décisions, autorisant, pour l'une, la

construction de 5 immeubles (28 logements), 2 garages souterrains et 31 places

de parc extérieures et, pour l'autre, la pose de panneaux solaires et la

modification d'aménagements extérieurs à la rte de Chailly 76 à 84 (parcelles nos

2'725 à 2'728).

P.

Le 13 mars 2009, Roland Pfyffer et Michel Van

Schothorst (ci-après: les recourants) ont interjeté recours devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre des

décisions rendues le 10 février 2009, dont ils demandent l’annulation. Ils

invoquent notamment les arguments suivants: le plan de quartier ne permettrait

que l’habitat groupé et non l’habitat collectif; il imposerait aussi une

contiguïté de fait; l’empiètement du bâtiment situé au nord-ouest du périmètre

d’évolution "a2" sur la berge serait contraire à la loi du 3 décembre 1957 sur la police des

eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV 721.01) révisée;

la route d’accès empiéterait sur la zone de verdure qui figure sur le plan

d’arborisation annexé au plan de quartier; le nombre de places de stationnement

serait excessif selon les normes VSS; la longueur des balcons ne serait pas

réglementaire (pas de possibilité de dérogation aux règles générales du RPE qui

s’appliquent en l’occurrence); il manquerait un chemin piétonnier; le plan

d’ensemble présenté par la constructrice ne respecterait pas le plan de quartier.

Les recourants ont requis la fixation d’une inspection locale.

Q.

La municipalité (ci-après aussi: l’autorité

intimée) et JdH Investimmo I SA (ci-après: la constructrice) ont répondu le 15

mai 2009.

L’autorité intimée conclut au rejet

du recours. Au préalable, elle met en doute la recevabilité du recours, au

motif que les recourants ne seraient pas touchés plus que quiconque. Sur le

fond, elle explique notamment que les bâtiments projetés relèvent de l’habitat

groupé collectif, que le nombre maximal de logements ne serait pas défini par

le RPQ, que les voies d’accès seraient correctement prévues, que le nombre de

places de stationnement serait fixé correctement, que le règlement communal ne

s’appliquerait pas à la longueur des balcons, que le tracé du cheminement

piétonnier ne serait pas obligatoire; enfin, elle relativise la portée du plan

d’ensemble.

La constructrice conclut également au

rejet du recours et à la confirmation du permis de construire. Elle estime que

la typologie des bâtiments est conforme au RPQ. En outre, ce dernier

n’imposerait pas de contiguïté pour des bâtiments comportant plusieurs

logements, solution qui serait au demeurant défavorable pour les recourants.

Concernant le respect de la LPDP, elle se réfère aux travaux préparatoires de

la loi pour considérer le grief comme manifestement mal fondé; elle relève

également que le service spécialisé a émis un préavis favorable. Quant au plan

d’arborisation, il ne serait pas contraignant. Le projet serait aussi conforme

à la réglementation applicable en matière de places de parc (les normes

communales l’emportant sur les directives VSS). La longueur des balcons serait

également selon elle réglementaire, de même que l’altitude du rez-de-chaussée du

bâtiment nord du périmètre "a". Le grief

relatif au cheminement piétonnier serait mal fondé, vu l’absence de valeur

contraignante du RPQ à cet égard; au demeurant, le projet attaqué prévoit un

chemin piétonnier. Enfin, le plan d’ensemble n’aurait pas la portée que

voudraient lui attribuer les recourants.

R.

Le 6 juillet, le SESA s’est prononcé sur la

question du respect de l’espace cours d’eau. Il a relevé que l’autorisation

spéciale avait été valablement délivrée, tout en formulant quelques

propositions non contraignantes.

S.

Le 16 octobre 2009, les recourants ont déposé un

mémoire complémentaire. Ils relèvent en particulier qu’il semblerait que la

constructrice envisage de retirer son projet et de le remplacer par un autre et

demandent que l’intéressée soit dès lors interrogée sur ce point. Ils estiment

disposer de la qualité pour agir et soutiennent le bien-fondé des arguments

soulevés à l’appui du recours. Ils ont développé quelques nouvelles

argumentations.

T.

Invitée à transmettre au tribunal l'intégralité

du dossier original d'adoption du plan de quartier "En Sully", la

municipalité a produit le 5 novembre 2009 une copie du rapport de la commission

du Conseil communal chargée d’étudier le préavis municipal relatif au projet de

PQ, un extrait des séances du Conseil communal adoptant le PQ et du Conseil

d’Etat approuvant le plan de quartier.

U.

Le 17 novembre 2009, le SESA, invité à se

déterminer sur la compatibilité de l'ouvrage de franchissement du ruisseau de

Sully avec la LPDP et la législation sur la protection des eaux, a conclu que

l’ouvrage apparaissait globalement compatible avec les contraintes liée à

l’espace cours, avec quelques améliorations possibles.

V.

Le 4 décembre 2009, le Service du développement

territorial (SDT) a remis au tribunal le dossier d’approbation du plan de

quartier "En Sully".

W.

Le 15 décembre 2009, l’autorité intimée a

communiqué ses observations complémentaires et la constructrice a produit un

mémoire complémentaire, en confirmant notamment son intention de réaliser le

projet mis à l’enquête. Elle explique qu’elle renonce à la réalisation des revêtements

et cheminements d’accès situés à l’intérieur de la limite des 10 mètres à

compter du ruisseau existant. Elle précise aussi qu’elle renonce à la

réalisation de 17 places de parking extérieures. Elle relève que divers griefs

invoqués par les recourants uniquement au stade du mémoire complémentaire sont

irrecevables car tardifs. La constructrice a ainsi conclu à ce que la CDAP

prenne acte de sa renonciation à réaliser 17 des 31 places de parcs extérieures

autorisées et à réaliser les revêtements et voies d’accès situés à l’intérieur

de la limite des 10 mètres à compter du ruisseau existant. Pour le reste, elle confirme

ses conclusions. Le 16 décembre 2009, la constructrice a encore produit un plan

de situation, daté des 7 et 9 décembre 2009, présentant les aménagements

qu’elle entendait réaliser.

X.

Le Service des forêts, de la faune et de la

nature (SFFN) s’est déterminé le 22 décembre 2009. Il a relevé que le Centre de

conservation de la faune et de la nature (CCFN) avait accepté le franchissement

du ruisseau dans le cadre de l’examen CAMAC et que les nouvelles constructions

ne nécessitaient pas de mesures particulières.

Y.

Le 17 mars 2010, les recourants ont déposé un

mémoire final.

Z.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les recourants requièrent la mise en œuvre d’une

inspection locale, dès lors que, selon eux, seule une telle mesure

d’instruction serait de nature à permettre au tribunal de se faire une idée

précise de la situation de fait.

Tel qu'il est garanti par l’art. 29

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst;

RS 101; voir également art. 4 aCst), le droit d'être entendu comprend le droit

pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son

détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur

le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497

consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le

droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver

soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à

prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne

comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir

l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc

mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne

pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429

et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p.

505).

En l’espèce, les éléments figurant

au dossier, et en particulier les plans, permettent aisément au tribunal de se

faire une idée complète et précise des faits pertinents et de la configuration

des lieux. On ne voit pas quels renseignements utiles, dont le tribunal ne

disposerait pas déjà, pourraient apparaître lors d’une visite des lieux. S'estimant

suffisamment renseigné, le tribunal ne donnera par conséquent pas suite à la

requête de mise en œuvre d'une inspection locale.

2.

Sur le plan formel, l’autorité intimée et la

constructrice mettent en cause la qualité pour agir des recourants. Cette

question doit être examinée à titre préliminaire et d’office.

a) A qualité pour recourir tout

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité

précédente, ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce

qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36], applicable à la

procédure de recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la

même loi).

b) La qualité pour agir est

reconnue à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne

de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être

juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui

protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché

plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important,

résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de

protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut

être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours

procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF

133.

II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p.

242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).

L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se

trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le

cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V

196.

consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le

recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF

124.

II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542 consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid.

2c/aa p. 43/44, et les arrêts cités). Le tiers n'est en principe pas habilité à

agir, car il ne subit, par définition, pas d'atteinte à un intérêt juridique,

lors que la décision n'entraîne aucune diminution de ses droits, ni aggravation

de ses obligations (AC.2008.0237 du 17 juillet 2009 consid. 1c).

Les conditions légales posées en

matière de qualité pour recourir sont en principe réalisées quand le recours

est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la

construction ou de l'installation litigieuse. Il peut en aller de même, selon

la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais quand une distance

relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée

(ATF 121 II 171 consid.

2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La

distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un

intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,

vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à

une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 125 II 10 consid.

3a p. 15/16; 124 II 293 consid. 3a

p. 303; 120 Ib 379 consid. 4c p. 387 et les arrêts cités; voir aussi arrêt

1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I, p. 242 consid. 3a p. 243).

c) Dans un arrêt récent concernant

la commune d’Ebikon, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence relative au

recours du voisin contre l’autorisation de construire. Sous l’angle de

l’intérêt digne de protection au sens de l’art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral a posé

le principe que le recourant ne pouvait demander l’examen du projet litigieux

qu’au regard des normes produisant un effet, juridique ou de fait, sur sa

propre situation. Tel est le cas lorsque l’application des dispositions

relatives à la hauteur des constructions et à l’utilisation des possibilités de

bâtir sur le fonds voisin est de nature à influer sur la situation du voisin;

celui-ci n’est pas habilité, en revanche, à invoquer des prescriptions

régissant l’aménagement intérieur des locaux projetés (ATF 133 II 249 consid.

1.3.2

et 1.3.3 p. 253/254; cet arrêt a fait l’objet d’une note critique de la

part d’Etienne Poltier, RDAF 2008 I p. 487ss; voir par la suite, ATF 1C_64/2007 du 2 juillet 2007;1C_260/2007

du 7 décembre 2007;1C_237/2007 du 13 février 2008;1C_298/2007 du 7 mars 2008;

1C_240/2008 du 27 août 2008;1C_110/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.3;

1C_148/2009 du 29 juillet 2009 consid. 5). Cette nouvelle

approche de l’intérêt digne de protection a pour conséquence que cette

condition doit s’examiner au regard de chacun des moyens soulevés par le voisin

contre l’autorisation de construire, considéré séparément. La Cour de droit

administratif et public (CDAP), se référant à l’ATF 133 II 249, semble avoir parfois

repris à son compte cette pratique relative au "tri des griefs"; ainsi,

par exemple, elle n’est pas entrée en matière sur le recours du voisin, lorsque

celui-ci s’en est pris aux aménagements intérieurs du bâtiment projeté,

relativement à l’aération et à l’éclairage des locaux, ainsi qu’à la

configuration des escaliers (arrêt AC.2007.0094 du 22 novembre 2007) ou lorsque

le recourant a contesté la création d’un logement dans les combles d’un

bâtiment voisin, faute de répercussions sur son propre bien-fonds (arrêts

AC.2008.0281, précité; AC.2009.0053 du 30 septembre 2009). De même, la CDAP a

déclaré irrecevables certains recours portant sur des éléments de la

construction qui ne seraient pas visibles depuis le bien-fonds du voisin,

s’agissant de lucarnes ou de verrières sur la toiture (arrêt AC.2007.0306 du 18

août 2009), de places de stationnement ou de balcons (arrêt AC.2007.0094,

précité, qui a fait l’objet d’un commentaire critique de la part de Benoît

Bovay et Denis Sulliger, Aménagement du territoire, droit public des

constructions et permis de construire, Jurisprudence rendue en 2007 par le

Tribunal administratif du canton de Vaud, RDAF I 2008 I p. 215ss, 292), ainsi

que de garages et de voies d’accès (arrêt AC.2007.0267 du 5 mai 2008).

d) Si la

qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s’apprécier

de manière plus restrictive que la qualité pour agir devant le Tribunal

fédéral, les cantons demeurent toutefois libres de définir cette qualité plus

largement (ATF 135 II 145 consid. 5 p. 149). En d’autres termes, rien n’empêcherait

la CDAP, au vu de l’art. 75 let. a LPA-VD, de se détacher de la ligne de

conduite fixée par l’ATF 133 II 249 mentionné ci-dessus et de maintenir une

pratique plus généreuse. Compte tenu des griefs soulevés par les recourants, la

présente affaire aurait pu donner au tribunal de céans l’occasion d’examiner

cette question, dans le cadre de la procédure de coordination régie par l’art.

34.

du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV

173.31

). La section appelée à statuer dans cette affaire renoncera toutefois

à trancher la question de la recevabilité grief par grief, le recours devant de

toute manière être rejeté sur le fond.

3.

La base constitutionnelle de l’aménagement du

territoire se trouve à l’art. 75 Cst: la Confédération fixe les principes

applicables à l’aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert

une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du

territoire (al. 1); la Confédération encourage et coordonne les efforts

des cantons et collabore avec eux (al. 2); dans l’accomplissement de leurs

tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les

impératifs de l’aménagement du territoire (al. 3). Aux termes de l’art. 1er

al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT),

la Confédération, les cantons et les communes veillent à assurer une

utilisation mesurée du sol. Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont

des effets sur l’organisation du territoire et ils s’emploient à réaliser une

occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de

l’ensemble du pays. Dans l’accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte

des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l’économie.

L’art. 2 al. 1 LAT prévoit que pour celles de leurs tâches dont

l’accomplissement a des effets sur l’organisation du territoire, la

Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d’aménagement

en veillant à les faire concorder. Selon l’art. 8 LAT, les plans directeurs

cantonaux définissent au moins: la façon de coordonner les activités qui ont

des effets sur l’organisation du territoire, compte tenu du développement

souhaité (let. a); l’ordre dans lequel il est envisagé d’exercer ces activités

et les moyens à mettre en œuvre (let. b). Les plans d’affectation, quant à eux,

règlent le mode d’utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT) et ils délimitent en

premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger

(art. 14 al. 2 LAT). La loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit pour sa part, à son art. 35,

que le plan directeur communal détermine les objectifs d’aménagement de la

commune et tient compte des options cantonales et régionales de développement.

Aux termes de l’art. 43 al. 1 LATC, les plans d’affectation règlent

l’affectation, la mesure de l’utilisation du sol et les conditions de

construction dans les diverses zones qu’ils délimitent. Ils sont élaborés sur la

base des plans directeurs.

Le plan de quartier est un plan

d'affectation communal ou intercommunal limité à une portion déterminée du

territoire et fixant des conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation et

de construction dans ce périmètre (art. 64 al. 1 LATC). En tant que

plan d’affectation spécial, il est soumis aux règles générales régissant les

plans d’affectation, sous réserve de dispositions spéciales.

4.

Il y a lieu à ce stade d’étudier un par un les

griefs soulevés par les recourants.

a) Le premier grief concerne le

type d’habitat autorisé.

aa) Selon les recourants, le projet,

qui prévoit la construction de petits immeubles, ne respecterait pas la

typologie des bâtiments prévue par le PQ. Il découlerait du règlement (art. 2

et 3 RPQ), des travaux préparatoires du PQ, ainsi que de la maquette et du

croquis du plan que seules des unités individuelles accolées seraient

autorisées. L’autorité intimée explique pour sa part que le législateur

communal a surtout voulu proscrire la villa individuelle et que le fait qu’il

n’ait pas posé d’exigence quant à la typologie des bâtiments pour l’habitat

groupé collectif ne signifie nullement que ce type d’habitat est interdit. Elle

déduit au contraire de l’art. 23 RPQ que plusieurs types d’architecture

sont possibles. La constructrice tire les mêmes conclusions des art. 2 et

3.

RPQ. Elle interprète l’art. 23 RPQ en ce sens que la maquette et le

croquis sont indicatifs et non contraignants. Elle relève aussi qu’il est

excessif de demander à ce que les travaux préparatoires du PQ soient analysés

exhaustivement. Le PQ ne permettrait que l’habitat groupé et non l’habitat

collectif.

bb) Selon l’art. 2 premier tiret

RPQ:

"Le

périmètre est divisé en quatre sous-périmètres, soit:

- sous périmètre

a) destinée à l’habitat groupé individuel ou collectif

(…)".

L’art. 3 RPQ, relatif au

sous-périmètre a), précise ce qui suit:

"Le

sous-périmètre est destiné à l’habitat groupé, individuel ou collectif".

L’art. 23 RPQ dispose que:

"Les

constructions d’un même périmètre devront former un ensemble architectural

cohérent. Elles devront s’inspirer du croquis et de la maquette dont le plan

est assorti.

Ces croquis et

cette maquette n’ont cependant qu’une valeur indicative. Les toitures plates, à

pans symétriques, assymétriques ou à pans inversés, sont autorisées. Les

toitures plates seront obligatoirement engazonnées. Le matériau des toitures à

pans peut être en cuivre ou en ardoise fibro-ciment. La mise en œuvre d’autres

matériaux sera soumise à l’approbation de la municipalité".

Le tribunal de céans a déjà eu

l’occasion de se pencher sur ce qu’il fallait entendre par la notion d’habitat

groupé. Il a jugé que, le plus souvent, ce concept désignait des ensembles d'un

certain nombre de logements juxtaposés, ou éventuellement superposés, avec un

caractère individuel plus prononcé que dans un bâtiment locatif. Il a toutefois

admis que correspondait également à cette notion un bâtiment composé de deux

corps symétriques, comportant huit appartements sur trois étages plus combles

et surcombles. Il a estimé qu’il n’était guère possible de faire obstacle à un

tel projet, dont le gabarit était pleinement conforme aux dispositions

règlementaires, pour le seul motif qu’il ne répondrait pas à la notion stricte

d’habitat groupé, du reste non définie par le règlement applicable (arrêt AC.1990.7435

du 27 décembre 1991). Le tribunal a également jugé qu’entrait dans cette

notion, pour les mêmes motifs, un immeuble d’habitation collective avec toit

plat de trois niveaux comportant six appartements (AC.1990.7519 du 6 janvier

1993). Plus récemment, dans une affaire AC.2008.0045 du 10 février 2009

concernant un immeuble résidentiel de six appartements et un garage souterrain

(le bâtiment projeté comportait quatre niveaux, à savoir un 1er

étage partiellement excavé comprenant un appartement et des caves, puis deux

niveaux comportant chacun deux logements et enfin un dernier étage composé d’un

appartement en attique), située dans une zone destinée aux bâtiments de faible

densité, tels que villas individuelles ou groupées, le tribunal a constaté: "Aussi,

même si l’on doit admettre que l’immeuble projeté ne correspond pas strictement

à la notion d’habitat individuel groupé telle qu’on la conçoit d’ordinaire, on

ne saurait interdire pour ce seul motif la construction d’un immeuble dont le

gabarit respecte pour le surplus en tous points les dispositions réglementaires"

(consid. 7).

On rappelle aussi que la

municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation

qu’elle fait de ses règlements communaux (voir par ex. AC.2005.0282 du 26

octobre 2006 consid. 2a).

En l’occurrence, est prévue la

construction de cinq immeubles comprenant 28 logements (immeubles à trois

étages comprenant six logements, immeubles à deux étages comprenant quatre

logements), deux garages souterrains et 31 places de parc extérieures, dans une

zone destinée à "l’habitat groupé, individuel ou collectif". Au

vu des considérations qui précèdent, il apparaît que la lecture que l’autorité

intimée fait de la notion d’"habitat groupé, individuel ou collectif"

(art. 3 RPQ) n’est nullement insoutenable. Le grief relatif à la non-conformité

du projet avec l’affectation de la zone doit par conséquent être rejeté.

On relèvera par ailleurs que

l’interprétation de l’autorité intimée et la constructrice, selon laquelle

l’art. 23 RPQ ne donne pas de force contraignante au croquis et à la maquette

dont le plan est assorti, doit être confirmée, au vu des termes contenus dans

cette disposition ("s’inspirer",

"valeur indicative"). De plus, cet

article doit autant que possible être interprété d’une manière compatible avec

les autres dispositions du RPQ. Or l’interprétation que voudraient en faire les

recourants reviendrait à interdire la réalisation d’un habitat groupé collectif

pourtant expressément autorisé par l’art. 3 RPQ et n’est ainsi pas

soutenable.

Enfin, l’argument invoqué dans ce

contexte par les recourants, selon lequel le nombre de logements projetés est

dépassé de 56% (28 logements prévus au lieu des 18 villas contiguës envisagées

par le PQ) n’est pas non plus pertinent. En effet, le RPQ ne prévoit pas de nombre

maximal de logements autorisés. On relèvera en outre qu’en 2006, lorsqu’ils

réclamaient la révision du PQ, les recourants insistaient sur la pénurie de

logements dans la région et la nécessité de créer de nouvelles surfaces

d’habitation. On s’étonne dès lors de lire aujourd’hui un tel argument sous

leur plume.

b) aa) Selon les recourants, l’art. 8

RPQ imposerait une contiguïté de fait, non réalisée en l’espèce. Ils

considèrent que l’art. 8 RPQ ne consent pas d’exception pour les bâtiments

collectifs. Cela confirmerait au demeurant que la seule typologie autorisée est

celle "d’unités d’habitation individuelle regroupées". Par

ailleurs, le terme de "groupé" impliquerait l’accolement des bâtiments,

que ceux-ci comprennent un ou plusieurs logements. L’autorité intimée estime

pour sa part que, dans le projet litigieux, les bâtiments sont accolés par la

superposition des étages. Quant à la constructrice, elle relève que

l’art. 8 RPQ n’a de sens que par rapport à l’habitat individuel regroupé

en ce sens qu’il vise à éviter la réalisation de maisons individuelles isolées.

bb) Selon l’art. 8 RPQ:

"Chaque

périmètre d’évolution doit comporter plusieurs bâtiments accolés. Le nombre de

bâtiments accolés représenté par le plan pour chaque périmètre d’évolution est

indicatif".

L’argumentation de la constructrice

selon laquelle l’art. 8 RPQ n’a de sens que par rapport à l’habitat

individuel regroupé attendu qu’il vise à éviter la réalisation de maisons

individuelles isolées est convaincante. L’interprétation que veulent en faire

les recourants reviendrait en effet à imposer, en cas de réalisation de

bâtiments d’habitat groupé collectif, l’accolement d’immeubles de plusieurs

étages. Si on ne distingue pas l’intérêt d’une telle obligation, on perçoit en

revanche les problèmes qu’elle pourrait poser sur le plan esthétique. Il n’y a

dès lors pas de raison d’imposer une telle règle pour les bâtiments d’habitat

groupé collectif, comme c’est le cas en l’espèce.

c) Selon les recourants, l’empiètement

du bâtiment situé au nord-ouest du périmètre d’évolution "a2" sur la berge du ruisseau serait contraire à la LPDP révisée. Le 15

décembre 2009, la constructrice a modifié son projet en ce sens qu’elle a

renoncé à la réalisation des revêtements et cheminements d’accès situés à

l’intérieur de la limite des 10 mètres à compter du ruisseau existant, ce qui

règlerait les problèmes de respect de la LPDP. Il s’agirait ainsi a priori d’un

grief devenu sans objet. Cela est toutefois contesté par les recourants, qui

soutiennent dans leur mémoire final, en se basant sur le plan de situation du

géomètre, que les nouveaux plans ne respectent toujours pas la limite légale

des 10 mètres (empiètement de 19 cm de l’angle nord du bâtiment prévu sur le

périmètre "a2").

Le tribunal relève tout d’abord sur

cette question que tant le SESA que le CCFN, autorités spécialisées compétentes

en la matière, avaient considéré que l’empiètement en cause - minime - ne

devait pas conduire au refus des autorisations de construire. Or le juge

s'impose une certaine retenue dans l'examen des questions de nature technique,

notamment à l'égard des préavis de services cantonaux spécialisés, assimilés

dans une large mesure à des avis d'experts (voir ATF 119 Ib 492 consid. 5b/cc

p. 506; 117 Ib 114 consid. 4b p. 117; 112 Ib 424 consid. 3

p. 428; voir aussi RDAF 1992, p. 193 ss, not. 200; AC.2002.0045

du 30 juin 2003 consid. 4c/aa). Cela étant, il n’est pas nécessaire en

l’occurrence que le tribunal tranche la question de l’admissibilité, sous

l’angle de la loi, d’un empiètement sur la limite des 10 mètres à compter du

ruisseau existant. La lecture d’une distance de 19 centimètres sur le plan

litigieux est en effet peu aisée. Il suffit à cet égard de relever que la

constructrice a admis, en date du 15 décembre 2009, par les modifications

effectuées à ce moment, le bien-fondé du grief relatif à la limite des 10

mètres, après avoir implicitement contesté, dans sa réponse du 15 mai 2009, le

grief selon lequel la limite des 10 mètres ne serait pas respectée par l’angle

nord du bâtiment projeté sur le périmètre "a2". Il revient dès lors à

la constructrice de réaliser le projet en conformité des engagements pris

(respect de la limite des 10 mètres) et à l’autorité intimée de procéder aux

contrôles nécessaires en cours de construction.

d) aa) Les recourants soutiennent encore

que la route d’accès qui débouche sur la route de Chailly empiète sur une zone

de verdure qui figure sur un plan d’avril 1989, qu’ils qualifient de "plan

d’arborisation annexé au plan de quartier".

La commune relève que, en vertu de

la hiérarchie des normes, le plan d’arborisation est subordonné au plan de

quartier et ne peut prévoir une arborisation sur la surface réservée aux points

d’accès, ce que le plan d’avril 1989 ne fait d’ailleurs pas. De son point de

vue, est déterminant en l’espèce le préavis du SFFN-CCFN, qui prévoit la mise

en place d’un secteur de verdure et d’une haie d’essences indigènes. La

constructrice relève de son côté que le plan d’arborisation s’intitule simplement

"avant-projet d’intention / plan d’arborisation", qu’il n’a pas été

soumis à la procédure d’enquête et d’approbation du plan de quartier et qu’il

ne s’agit ainsi clairement pas d’un instrument contraignant.

bb) Selon l’art. 26 RPQ:

"Les

plantations de végétation de haute et basse futaie font l’objet d’un plan

d’implantation annexé au plan de quartier. La municipalité n’exigera cependant

pas la plantation d’arbres de haute futaie pouvant avoir pour effet de

soumettre d’emblée ou à terme ces plantations à la législation forestière".

Le tribunal considère que cette

disposition ne confère pas de valeur contraignante au plan d’arborisation.

Cette interprétation est d’ailleurs corroborée par la lecture de l’art. 25 RPQ,

qui prévoit ce qui suit:

"Les

implantations des constructions à l’intérieur des périmètres d’évolution

portées sur le plan le sont à titre indicatif. Les aménagements extérieurs

portés sur les plans tels que les dévestitures automobiles ou piétonnières, parking,

lieux de rencontre, etc., n’ont qu’une valeur indicative. Ces aménagements

feront l’objet de plans spéciaux qui seront soumis à l’enquête publique au fur

et à mesure de la réalisation des étapes successives du plan".

Dans son arrêt du 26 juillet 2007

(AC.2006.0253), le tribunal avait relevé que les cheminements routiers à

l’intérieur du périmètre définis par le PQ n’étaient pas contraignants, l'art.

25.

RPQ spécifiant que les dévestitures piétonnières n'ont qu'une valeur

indicative. On peut difficilement envisager que l’arborisation soit fixée de

manière contraignante par un plan d’arborisation non-soumis à enquête publique alors

que le PQ lui-même a refusé de fixer des contraintes pour ce qui concernait

l’implantation des constructions à l’intérieur des périmètres d’évolution, les

dévestitures automobiles ou piétonnières, parking, lieux de rencontre, etc.

Ce grief doit donc également être

rejeté.

e) aa) Selon les recourants, le nombre

de places de stationnement est excessif selon les normes VSS, le maximun autorisé

serait de 42, voire 31 places.

Le projet mis à l’enquête

totalisait deux garages souterrains de 7 et 14 places de stationnement et 31

places de parc extérieures Le 15 décembre 2009, la constructrice a modifié son

projet en ce sens qu’elle a renoncé à la réalisation de 17 des 31 places de

parking extérieures; dans son projet modifié, elle prévoyait en revanche 26

places en garages souterrains. Le nombre final de places de parc projetées se

trouve ainsi être 40.

bb) L’art. 40a du règlement du

19.

septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) prévoit ce qui

suit:

"1 La

réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les

véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des

normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports

et en fonction de l'importance et de la destination de la construction.

2.

A défaut de

réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci sont

applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés".

L’art. 9 RPQ prévoit que:

"Chaque

périmètre d’évolution devra disposer du nombre de places de parc (ouvertes ou

couvertes) prévu par l’art. 53 du règlement sur le plan d’extension et la

police des constructions de la Commune de La-Tour-de-Peilz du 30 novembre 1984,

qu’il s’agisse de places individuelles ou de places regroupées en parcs

collectifs. Une réduction du nombre de places prévu par l’article 53 du précité

est autorisée. Mais cette réduction devra être compensée par une augmentation

de même importance du nombre de places de parc prévu par le périmètre voisin.

Chaque unité d’habitation comportera au maximum une place de parc ouverte et

une place couverte, celle-ci étant intégrée dans le volume habitable".

Selon l’art. 53 RPE, la municipalité

fixe le nombre de places de stationnement en se basant notamment sur les normes

de "l’Union suisse des professionnels de la route" (normes

VSS).

On pourrait se demander si l’art.

40a al. 2 RLATC rend inopérantes les réglementations communales non conformes.

Il en résulterait que l’art. 9 RPQ, qui autorise deux places de parc par

habitation, ne serait pas applicable. Il apparaît cependant douteux que

l’autonomie communale puisse être restreinte par une simple norme

réglementaire. Quoi qu’il en soit, il n’est pas nécessaire de trancher cette

question dans la mesure où le projet redimensionné satisfait aux exigences de

la norme VSS topique, comme expliqué ci-après. Selon la norme VSS 640'281 éditée en février 2006 par l'Association suisse des

professionnels de la route et des transports sous le titre "Stationnement;

Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme", l'offre en

cases de stationnement pour les affectations au logement correspond aux valeurs

indicatives suivantes pour le cas normal, soit une case de stationnement par

100.

m2 de SPB (surface plancher brut) ou une case par

appartement, plus, pour les visiteurs, 10% du nombre de cases de stationnement

pour les habitants (ch. 9.1).

Dans le cas présent, en prenant comme référence

la surface brute de plancher, qui est de 3’728 m2 selon la

constructrice (les recourants relevant pour leur part une surface de 3’757 m2),

on obtient un nombre de 41 places de stationnement (3'728: 100 = 37,28 + 37: 10

= 3,7, total 40,98 arrondi à 41). Le résultat est en revanche de 31 places

seulement si l’on prend pour base de calcul le nombre de logements (28 + 10%). Avec

40.

places, le projet redimensionné est ainsi conforme aux exigences légales. Il

n’y a pas lieu de suivre l’argument des recourants selon lequel, dans la mesure

où les parcelles en cause sont très bien desservies par les transports publics,

la constructrice devait privilégier la limite inférieure de cette "fourchette" pour respecter les objectifs du nouveau Plan directeur cantonal, qui

consacre une politique de stationnement coordonnée avec la qualité de la

desserte en transports publics, vu que la fourchette prévue par la norme VSS ne

s’applique généralement pas aux logements, mais uniquement aux activités. Les

détails de la desserte en transports publics ne sont au demeurant pas exposés

par les recourants.

cc) Dans leur mémoire complémentaire,

les recourants ont soulevé un nouvel argument. Ils soutiennent que les places

de parc ne sont pas situées dans le volume habitable et ne sont donc pas conformes

à l’art. 9 RPQ. Appliquant le droit d’office, le tribunal se doit d’examiner ce

type d’argument, peu importe qu’il ait été invoqué tardivement ou non. Comme

déjà constaté précédemment, diverses dispositions du RPQ ont été rédigées dans

l’optique de l’habitat groupé individuel et ne sont pas transposables à

l’habitat groupé collectif. Il en va ainsi de l’obligation de situer les places

de parc dans le volume habitable, dont on comprend qu’elle a pour but d’éviter

la construction de garages individuels à côté de maisons groupées (mitage de l’espace),

mais pas d’interdire la construction de parking souterrains, dont on relève au

demeurant qu’ils réduisent l’importance des volumes hors-sol et devraient à ce

titre être plus conforme à l’intérêt des recourants.

dd) Dans leur mémoire final, les

recourants invoquent le fait que le PQ ne permettrait pas la réalisation de

parkings souterrains dans les sous-périmètres "a1" et "a2",

mais uniquement, selon ce qui est figuré, dans les sous-périmètres "a4"

et "a6". Les recourant méconnaissent le fait que l'art. 25 RPQ

spécifie expressément que les parkings n'ont qu'une valeur indicative. Le grief

doit dès lors être rejeté

f) Selon les recourants, la longueur

des balcons ne serait pas réglementaire et il ne serait en l’occurrence pas

possible de déroger aux règles générales du RPQ qui doivent s’appliquer.

Selon l’art. 29 RPQ:

"Pour tout

ce qui n’est pas prévu par le présent plan de quartier, s’appliquent les

dispositions de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, la loi

vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions et son règlement

d’application.

Le règlement sur

le plan d’extension et la police des constructions de la Commune de

La-Tour-de-Peilz du 30 novembre 1984, s’applique dans la mesure où les

dispositions du présent règlement n’y dérogent pas. Ne sont notamment pas

applicables les art. 7 à 14, 51, 56, 58 al. 3, 59, 59bis, 60, 64 à

66, 67bis, 68 à 72, 82, 99 et 100 du règlement".

L’art. 113 al. 4 RPE, englobé dans

le chapitre du RPE consacré aux empiètements sur le domaine public et sur les

limites des constructions, à priori applicable en l’espèce, au vu des termes de

l’art. 29 RPQ, dispose ce qui suit:

"Les

balcons, marquises ou autres saillies analogues sur le domaine public ou

au-delà de la limite des constructions sont admis si leurs parapets, barrières,

etc., ne dépassent pas 1.10 m de hauteur. Leurs longueurs additionnées ne

peuvent dépasser, par étage, la moitié de la longueur de la façade".

Toutefois, l’art. 113 RPE ne

concerne que les empiètements sur le domaine public et sur les limites de

construction alors qu’en l’occurrence, les bâtiments prévus demeurent tous à

l’intérieur des périmètres d’évolution prévus par le PQ. Ils n’empiètent ni sur

le domaine public ni sur les limites de construction, de sorte que l’art. 113

al. 4 RPE ne peut pas s’appliquer.

g) Selon les recourants, le niveau

projeté du sous-sol du bâtiment nord-ouest du périmètre d’évolution "a2" à 389.50 mètres ne respecterait pas la cote de 391 (sic, recte

390) mètres qui figure sur la coupe D-D du plan de quartier (avec

mouvements de terre en déblai largement supérieur à ce qui est usuellement

autorisé au regard de l’article 86 LATC).

Comme le relèvent tant l’autorité

intimée que la constructrice, la cote 390 figurant sur la coupe D-D du plan de

quartier n’a pas pour but d’interdire des constructions souterraines en-dessous

de cette altitude. Comme les autres croquis accompagnant le PQ, elle n’a pas de

valeur contraignante (art. 23 RPQ). En outre, les intérêts du voisinage sont

protégés par l’altitude maximum de chaque périmètre d’évolution et la hauteur

du volume habitable, définis par le PQ, en particulier à l’art. 5 RPQ.

Concernant la question des

mouvements de terre, les recourants ne motivent pas leur grief, de sorte que le

tribunal n’entrera pas en matière.

h) Les recourants déplorent l’absence

de chemin piétonnier à l’est des périmètres d’évolution "a1" et "a2", lequel est pourtant prévu par le PQ

et le plan directeur communal. A leur avis, une servitude doit à tout le moins être

constituée déjà maintenant.

Force est de constater que le PQ ne

prévoit effectivement pas de chemin piétonnier à l’est des périmètres

d’évolution susmentionnés. Seul

un chemin à l’ouest est prévu par le PQ, mais, comme on l’a vu, l’art. 25 RPQ dispose

que les aménagements extérieurs portés sur les plans, tels que les dévestitures

piétonnières, n’ont qu’une valeur indicative. Le grief n’est ainsi pas de

nature à remettre en cause le bien-fondé des autorisations délivrées.

i) Les recourants critiquent

également le plan d’ensemble présenté par la constructrice en ce sens qu’il ne

respecte pas le plan de quartier (violation de l’art. 11 RPQ), notamment en

ce qui a trait à la circulation et aux accès, ainsi qu’à la typologie dans les

périmètres "a5" à "a8" et le

sous-périmètre "b".

L’art. 11 RPQ dispose ce qui suit:

"Lors de la

demande du permis de construire, chaque projet à l’intérieur d’un périmètre

d’évolution, doit faire l’objet d’un plan d’ensemble faisant partie intégrante du

dossier d’enquête et permettant un contrôle des principes du plan de quartier

(de son article 7 notamment).

Tous les

bâtiments d’un même périmètre d’évolution feront l’objet d’un seul permis de

construire, ils seront édifiés simultanément".

Il ressort de cet article que le

plan d’ensemble vise avant tout un but de coordination. Il n’est assorti

d’aucune valeur contraignante, ce qui implique en particulier qu’il ne crée –

du moins en l’espèce – aucun droit en faveur de la constructrice concernant des

constructions autres que celles mises à l’enquête. Les recourants ne disposent

ainsi d’aucun intérêt actuel à ce que le tribunal entre en matière sur ce

grief.

Dans leur mémoire final, les

recourants ont aussi relevé le que plan d’ensemble était déjà dépassé,

puisqu’un concours serait lancé pour les autres sous-périmètres. Le tribunal

relève que lorsque les projets seront mis à l’enquête, un nouveau plan

d’ensemble devra être réalisé. Le plan d’ensemble n’a pas pour but de figer les

réalisations, mais de permettre la coordination entre les différentes étapes de

réalisation. Le plan d’ensemble peut dès lors être entièrement revu lors de

chaque étape, à condition qu’il assure à chaque fois la coordination entre les

différents périmètres. Le grief des recourants n’est ainsi pas pertinent.

j) Dans le mémoire complémentaire, les

recourants mettent en cause le franchissement du ruisseau par l’accès

secondaire.

Le SFFN s’est déterminé à ce propos

le 22 décembre 2009. Il a relevé que le CCFN avait accepté le franchissement du

ruisseau dans le cadre de l’examen CAMAC et que les nouvelles constructions ne

nécessitaient pas de mesures particulières. Le tribunal n’a pas de raison de

remettre en cause le raisonnement des services spécialisés en la matière et

rejette dès lors le grief en cause.

5.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

En vertu de l'art. 49 al. 1 LPA-VD,

les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties qui

succombent, auxquelles on peut assimiler la partie qui retire le projet de

construction contesté. Le Tribunal

administratif a déjà eu l'occasion de juger que le retrait, sans autre

forme de procès, d'un projet par le constructeur qui renonce à combattre les

objections d'un opposant justifiait l'allocation de dépens à celui-ci (AC.2002.0258

du 29 novembre 2004, RE.1991.0010 du 10 septembre 1992 et RE.1992.0020 du 4

septembre 1992), en précisant que le constructeur qui renonce au permis faisant

l'objet du recours n'est chargé des frais et dépens que si son attitude

équivaut à un acquiescement (RE.1993.0059 du 4 avril 2000).

En l'espèce, la constructrice a procédé, en

décembre 2009, à deux modifications du projet pour lequel elle avait obtenu les

permis de construire, modifications allant dans le sens des griefs invoqués

dans le recours. Cette attitude équivaut à un acquiescement et il convient de

mettre partiellement les frais relatifs au recours à sa charge et de réduire

dans la même mesure les dépens qui lui seront alloués. Par ailleurs, le montant

de l’émolument sera réduit pour tenir compte du fait que le tribunal a statué

sans avoir procédé à une inspection locale.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions de la Municipalité de La

Tour-de-Peilz du 10 février 2009 sont confirmées.

III.

Un émolument partiel de 1'500 (mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Roland Pfyffer et Michel Van Schothorst,

solidairement entre eux.

IV.

Un émolument partiel de 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge de JdH Investimmo I SA.

V.

Roland Pfyffer et Michel Van Schothorst sont les

débiteurs solidaires de la Commune de La Tour-de-Peilz d’un montant de 1'600 (mille

six cents) francs à titre de dépens.

VI.

Roland Pfyffer et Michel Van Schothorst sont les

débiteurs solidaires de JdH Investimmo I SA d’un montant de 1'600 (mille six

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 mars 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.