AC.2009.0052
CDAP - AC.2009.0052 - 2010-03-29 - PFYFFER, VAN SCHOTHORST/Municipalité de La Tour-de-Peilz, JDH INVESTIMMO I SA, Service des eaux, sols et assainissement, Service des forêts, de la faune et de la nat
29 mars 2010Français48 min
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N° affaire:
AC.2009.0052
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.03.2010
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PFYFFER, VAN SCHOTHORST/Municipalité de La Tour-de-Peilz, JDH INVESTIMMO I SA, Service des eaux, sols et assainissement, Service des forêts, de la faune et de la nature
PERMIS DE CONSTRUIRE
ACTION EN JUSTICE
RETRAIT{VOIE DE DROIT}
DÉPENS
MODIFICATION{EN GÉNÉRAL}
FRAIS DE LA PROCÉDURE
LPA-VD-49-1
Résumé contenant:
La constructrice a procédé à deux modifications du projet pour lequel elle avait obtenu les permis de construire, modifications allant dans le sens des griefs invoqués dans le recours. Cette attitude équivaut à un acquiescement et il convient de mettre partiellement les frais relatifs du recours à sa charge et de réduire dans la même mesure les dépens qui lui seront alloués.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 mars 2010
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Pedro de Aragao, Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourants
1.
Roland PFYFFER, à La
Tour-de-Peilz,
2.
Michel VAN
SCHOTHORST, à La Tour-de-Peilz,
représentés par Thibault
Blanchard, avocat, à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de La
Tour-de-Peilz, représentée par Daniel Dumusc, avocat,
à Territet.
Autorités concernées
1.
Service des eaux,
sols et assainissement,
2.
Service des forêts,
de la faune et de la nature.
Constructrice
JDH INVESTIMMO I
SA, à Lausanne, représentée par Alain Maunoir, avocat, à Genève.
Objet
Permis de construire
Recours Roland PFYFFER et Michel VAN
SCHOTHORST c/ décisions de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 10 février
2009 autorisant, respectivement la construction de 5 immeubles (28 logements),
2 garages souterrains et 31 places de parc extérieures, et la pose de
panneaux solaires et la modification d'aménagements extérieurs à la rte de
Chailly 76 à 84 (parcelles nos 2'725 à 2'728)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le territoire de la Commune de La Tour-de-Peilz
(ci-après: la commune) est régi par un plan directeur du 9 février 2000,
approuvé par le Conseil d'Etat le 21 août 2000, ainsi que par un plan des zones
(ci-après: plan des zones) et son règlement sur le plan d'extension et la
police des constructions (ci-après: RPE) du 5 juillet 1972, avec les
modifications approuvées par le Conseil d'Etat le 17 décembre 1982 et le 30
novembre 1984.
Le plan des zones mentionne le plan
d'extension partiel "En Sully" approuvé par le Conseil d'Etat le 13
août 1975. Ce plan d'extension partiel, dont le périmètre comprenait l'ancienne
parcelle n° 522, d'une surface de 73'575 m², définissait plusieurs
sous-périmètres, dont l’un d’entre eux était destiné à la construction d'un
centre administratif pour la société anonyme alors propriétaire de la parcelle.
Cette société ayant renoncé à réaliser la construction prévue, un projet de
nouveau plan de quartier (ci-après: le plan de quartier ou le PQ) avec son
règlement (ci-après: RPQ) pour le même périmètre au lieu-dit "En
Sully" a été adopté le 6 décembre 1989, puis approuvé par le Conseil
d'Etat le 15 juin 1990. Ce nouveau plan de quartier a abrogé le plan
d'extension partiel au lieu dit "En Sully" du 13 août 1975.
Le plan de quartier détermine quatre
sous-périmètres, à savoir: le sous-périmètre "a" au nord, d'une
surface d'environ 50'000 m², destiné à l'habitat groupé individuel ou
collectif; le sous-périmètre "b" au sud destiné aux activités du
secteur tertiaire, à l'habitat, au commerce; y sont autorisées les activités
artisanales et les dépôts non polluants et compatibles avec les activités du
secteur tertiaire; le sous-périmètre "c" destiné aux activités
sportives et de loisirs et le sous-périmètre "d" destiné à l'usage de
place publique. En ce qui concerne le sous-périmètre "a", l'art. 4
RPQ limite la surface de plancher autorisée à 17'500 m² (coefficient
d'utilisation du sol [CUS] de 0,35). Le PQ prévoit la construction de 84
unités de logement. Le plan définit 8 périmètres d'évolution (a1 à a8), dans
lesquels les constructions accolées devront être implantées (art. 7 RPQ), dont
l'altitude maximum au faîte des toits est définie pour chacun des périmètres
d'évolution, étant précisé que le volume habitable est limité à 10 mètres entre
le faîte et la dalle du rez-de-chaussée, les bâtiments pouvant comporter trois
niveaux (art. 5 RPQ), la cote d'altitude maximale étant fixée à 419,10 mètres,
pour la partie supérieure de la parcelle (périmètre d'évolution a6). Le plan de
quartier présente diverses coupes du quartier, un schéma des circulations, un
exemple d'aménagement de place de parc individuelle et une "étude
typologique" avec un croquis des façades de trois bâtiments accolés. Trois
points d’accès au périmètre du plan de quartier sont définis de manière
contraignante (art. 24 RPQ). Le premier accès - principal - se situe au
nord-ouest, sur la route de Chailly, le deuxième - secondaire - au nord-est,
également sur la route de Chailly, un peu plus en amont, et le troisième au
sud, utilisant un passage déjà existant sous la voie CFF. Une maquette de
l'ensemble du quartier a été réalisée et il a été prévu que les constructions
devraient s'inspirer du croquis et de la maquette. Le PQ attribue le degré de
sensibilité au bruit lI à la partie supérieure du périmètre destinée à l'habitation
et le degré III à la partie inférieure du périmètre, réservée aux activités.
Le plan directeur communal, adopté par
le conseil communal le 9 février 2000 et approuvé par le Conseil d’Etat le 21
août 2000, indique notamment ce qui suit au sujet du secteur "En Sully"
(fiche sectorielle D 2):
"confirmer la
destination des terrains à affecter en priorité à la réalisation d’habitations
individuelles ou collectives de moyenne à faible densité et à des activités
professionnelles dans le quartier de Sully en veillant à garantir une
utilisation rationnelle du sol".
B.
La parcelle n° 522 a fait l'objet d'un acte
authentique de fractionnement en cinq unités le 5 juillet 2002, soit les
parcelles nos 2’725, 2’726, 2'727, 2’728, acquises par
Jean-Marie Polla, et la parcelle n° 2’729 (de 16'005 m2),
située dans la partie est du périmètre du PQ, acquise par Jean-Marie Polla puis
revendue par celui-ci au propriétaire du château "En Sully", d’abord
Robert Lange, puis Ilias Traber et Nina Mensikova. Jean-Marie Polla bénéficie
d’une servitude de passage sur la parcelle n° 2’729, de façon à pouvoir
disposer de l’accès nord-est. Il est également propriétaire de la parcelle
n° 483, permettant d’assurer par le sud un accès sur la route de
Saint-Maurice.
En nature de pré-champ, les bien-fonds
susmentionnés se trouvent à l'est de la commune, entre la voie CFF (au sud), le
ruisseau de Sully (à l'ouest), la route de Chailly (au nord) et le Château de
Sully (à l'est). En pente douce, ils sont orientés vers le lac et sont entourés
de terrains bâtis, dont les parcelles (n° 546 et 547) situées au nord,
directement face au périmètre du plan de quartier, à l’angle, de part et
d’autre, formé par le chemin du Grammont et la route de Chailly, à proximité du
pont d'accès nord-ouest du futur quartier.
C.
Un premier projet de construction sur les
bien-fonds précités a fait l'objet d'un permis de construire 36 villas
contiguës, 20 garages enterrés, 16 couverts à voitures et l'aménagement de 20
places de parc, ainsi que 4 immeubles avec abri collectif de 228 places, un
parking souterrain de 56 places et l'aménagement de 52 places de parc
extérieures. Sur recours, le tribunal de céans a annulé ce permis le 7 mars
2003, au motif que l'accès prévu nécessitait l'adoption d'un plan routier qui
faisait défaut (arrêt AC.2002.0094).
D.
En automne 2004, agissant sans être au bénéfice
d'un permis de construire, Robert Lange a procédé à des aménagements et à la
création d'un paddock pour chevaux sur la parcelle n°2’729. Tout en constatant
que de tels aménagements n'étaient pas conformes à l'affectation retenue pour
les sous-périmètres "a" et "c" du PQ, la Municipalité de La
Tour-de-Peilz (ci-après: la municipalité) a toutefois renoncé, par décision du
17 novembre 2005, entrée en force, à ordonner le rétablissement de l'état
antérieur, au motif que ces aménagements présentaient des points positifs quant
à l’aspect paysager et ne faisaient pas obstacle à la réalisation du plan de
quartier.
E.
Le 3 février 2005, Roland Pfyffer et Michel Van
Schothorst, propriétaires des parcelles nos 546 et 547 du
cadastre de La Tour-de-Peilz, ont requis de la municipalité qu'elle procède à
la révision du PQ de manière à prendre en compte les circonstances nouvelles du
quartier et à assurer que l'affectation du PQ soit adaptée aux besoins actuels.
Ils insistaient notamment sur la pénurie de logements dans la région et la
nécessité de créer de nouvelles surfaces d’habitation.
F.
En avril 2006, Jean-Marie Polla a mis à
l'enquête publique un nouveau projet de construction sur ses parcelles de 22 villas
contiguës avec 44 places de parc extérieures. Suite à de nombreuses oppositions
de la part des habitants du quartier, ce projet a été retiré le 22 septembre
2006.
G.
Au printemps 2006 également, la commune a soumis
à l’enquête publique, en application de l’art. 13 de la loi sur les routes
10 décembre 1991 (LRou; RSV 725.01), un projet de revitalisation du ruisseau du
Sully ainsi qu’un projet routier de réaménagement de la route de Chailly,
placée par le plan directeur communal dans le réseau régional. Les aménagements
routiers mis à l’enquête s’inspiraient en partie du rapport déposé par le
bureau d’études Borgstedt, à Lausanne, le 13 mai 2004. L’aménagement prévoyait
notamment la construction d’un giratoire à l’intersection de la route de
Chailly, de l’avenue de Pérouge et du chemin du Gregnolet, un carrefour
d’intérêt régional, marquant en outre l’entrée de la localité. Ce projet a par
la suite été abandonné.
H.
Par courrier du 10 mai 2006, Roland Pfyffer et
Michel Van Schothorst ont à nouveau sollicité de la commune qu’elle procède au
réexamen du PQ afin de tenir compte de l’évolution des circonstances depuis le
moment de son adoption. Par décision du 26 septembre 2006, la municipalité a
rejeté la demande des intéressés, considérant que le PQ restait adapté aux
circonstances et était conforme à la planification récente. Par acte du 17
octobre 2006, Roland Pfyffer et Michel Van Schothorst ont déposé devant le
Tribunal administratif un recours contre la décision précitée.
I.
Du 14 février au 15 mars 2007, une mise à
l’enquête relative à la construction de cinq immeubles totalisant 28 logements,
avec deux garages souterrains de 7 et 14 places de stationnement et 31 places
de parc extérieures, dans les périmètres d’évolution "a1" et "a2", s’est déroulée. Elle a suscité de nombreuses oppositions, dont
celles de Roland Pfyffer et Michel Van Schothorst.
J.
Par arrêt du 26 juillet 2007 (cause
AC.2006.0253), le Tribunal administratif a estimé que Roland Pfyffer et Michel
Van Schothorst n’avaient pas démontré que les circonstances s’étaient modifiées
d’une manière telle que le PQ devait être adapté. L’affectation du périmètre
concerné à la construction avait en outre été confirmée récemment par le plan
directeur communal du 21 août 2000. Il a rejeté le recours et confirmé la
décision attaquée.
K.
La Centrale des autorisations de construire (CAMAC)
a rendu sa synthèse définitive, relative au projet mis à l’enquête du 14
février au 15 mars 2007, le 22 octobre 2007.
L.
En novembre 2007, les parcelles nos 2’725,
2’726, 2'727 et 2’728 ont été revendues par Jean-Marie Polla à JdH Investimmo I
SA, à Lausanne.
M.
Du 17 mai au 18 juin 2008, une mise à l’enquête
complémentaire s’est déroulée concernant la pose de panneaux solaires et la
modification d'aménagements extérieurs (ruisseau et rte de Chailly 76 à 84).
Cette enquête a suscité des oppositions
N.
JdH Investimmo I SA a sollicité un bureau
d’ingénieurs afin qu’il procède à des calculs et établisse des schémas
sollicités par le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) dans le cadre
de son examen du projet complémentaire. Sur cette base, le SESA a délivré
l’autorisation spéciale de construire, qui a été intégrée dans la synthèse CAMAC
relative à l’enquête complémentaire le 4 septembre 2008.
O.
Suite à la mise à l’enquête s’étant déroulée du 14
février au 15 mars 2007, respectivement du 17 mai au 18 juin 2008, la municipalité
a rendu, le 10 février 2009, deux décisions, autorisant, pour l'une, la
construction de 5 immeubles (28 logements), 2 garages souterrains et 31 places
de parc extérieures et, pour l'autre, la pose de panneaux solaires et la
modification d'aménagements extérieurs à la rte de Chailly 76 à 84 (parcelles nos
2'725 à 2'728).
P.
Le 13 mars 2009, Roland Pfyffer et Michel Van
Schothorst (ci-après: les recourants) ont interjeté recours devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre des
décisions rendues le 10 février 2009, dont ils demandent l’annulation. Ils
invoquent notamment les arguments suivants: le plan de quartier ne permettrait
que l’habitat groupé et non l’habitat collectif; il imposerait aussi une
contiguïté de fait; l’empiètement du bâtiment situé au nord-ouest du périmètre
d’évolution "a2" sur la berge serait contraire à la loi du 3 décembre 1957 sur la police des
eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV 721.01) révisée;
la route d’accès empiéterait sur la zone de verdure qui figure sur le plan
d’arborisation annexé au plan de quartier; le nombre de places de stationnement
serait excessif selon les normes VSS; la longueur des balcons ne serait pas
réglementaire (pas de possibilité de dérogation aux règles générales du RPE qui
s’appliquent en l’occurrence); il manquerait un chemin piétonnier; le plan
d’ensemble présenté par la constructrice ne respecterait pas le plan de quartier.
Les recourants ont requis la fixation d’une inspection locale.
Q.
La municipalité (ci-après aussi: l’autorité
intimée) et JdH Investimmo I SA (ci-après: la constructrice) ont répondu le 15
mai 2009.
L’autorité intimée conclut au rejet
du recours. Au préalable, elle met en doute la recevabilité du recours, au
motif que les recourants ne seraient pas touchés plus que quiconque. Sur le
fond, elle explique notamment que les bâtiments projetés relèvent de l’habitat
groupé collectif, que le nombre maximal de logements ne serait pas défini par
le RPQ, que les voies d’accès seraient correctement prévues, que le nombre de
places de stationnement serait fixé correctement, que le règlement communal ne
s’appliquerait pas à la longueur des balcons, que le tracé du cheminement
piétonnier ne serait pas obligatoire; enfin, elle relativise la portée du plan
d’ensemble.
La constructrice conclut également au
rejet du recours et à la confirmation du permis de construire. Elle estime que
la typologie des bâtiments est conforme au RPQ. En outre, ce dernier
n’imposerait pas de contiguïté pour des bâtiments comportant plusieurs
logements, solution qui serait au demeurant défavorable pour les recourants.
Concernant le respect de la LPDP, elle se réfère aux travaux préparatoires de
la loi pour considérer le grief comme manifestement mal fondé; elle relève
également que le service spécialisé a émis un préavis favorable. Quant au plan
d’arborisation, il ne serait pas contraignant. Le projet serait aussi conforme
à la réglementation applicable en matière de places de parc (les normes
communales l’emportant sur les directives VSS). La longueur des balcons serait
également selon elle réglementaire, de même que l’altitude du rez-de-chaussée du
bâtiment nord du périmètre "a". Le grief
relatif au cheminement piétonnier serait mal fondé, vu l’absence de valeur
contraignante du RPQ à cet égard; au demeurant, le projet attaqué prévoit un
chemin piétonnier. Enfin, le plan d’ensemble n’aurait pas la portée que
voudraient lui attribuer les recourants.
R.
Le 6 juillet, le SESA s’est prononcé sur la
question du respect de l’espace cours d’eau. Il a relevé que l’autorisation
spéciale avait été valablement délivrée, tout en formulant quelques
propositions non contraignantes.
S.
Le 16 octobre 2009, les recourants ont déposé un
mémoire complémentaire. Ils relèvent en particulier qu’il semblerait que la
constructrice envisage de retirer son projet et de le remplacer par un autre et
demandent que l’intéressée soit dès lors interrogée sur ce point. Ils estiment
disposer de la qualité pour agir et soutiennent le bien-fondé des arguments
soulevés à l’appui du recours. Ils ont développé quelques nouvelles
argumentations.
T.
Invitée à transmettre au tribunal l'intégralité
du dossier original d'adoption du plan de quartier "En Sully", la
municipalité a produit le 5 novembre 2009 une copie du rapport de la commission
du Conseil communal chargée d’étudier le préavis municipal relatif au projet de
PQ, un extrait des séances du Conseil communal adoptant le PQ et du Conseil
d’Etat approuvant le plan de quartier.
U.
Le 17 novembre 2009, le SESA, invité à se
déterminer sur la compatibilité de l'ouvrage de franchissement du ruisseau de
Sully avec la LPDP et la législation sur la protection des eaux, a conclu que
l’ouvrage apparaissait globalement compatible avec les contraintes liée à
l’espace cours, avec quelques améliorations possibles.
V.
Le 4 décembre 2009, le Service du développement
territorial (SDT) a remis au tribunal le dossier d’approbation du plan de
quartier "En Sully".
W.
Le 15 décembre 2009, l’autorité intimée a
communiqué ses observations complémentaires et la constructrice a produit un
mémoire complémentaire, en confirmant notamment son intention de réaliser le
projet mis à l’enquête. Elle explique qu’elle renonce à la réalisation des revêtements
et cheminements d’accès situés à l’intérieur de la limite des 10 mètres à
compter du ruisseau existant. Elle précise aussi qu’elle renonce à la
réalisation de 17 places de parking extérieures. Elle relève que divers griefs
invoqués par les recourants uniquement au stade du mémoire complémentaire sont
irrecevables car tardifs. La constructrice a ainsi conclu à ce que la CDAP
prenne acte de sa renonciation à réaliser 17 des 31 places de parcs extérieures
autorisées et à réaliser les revêtements et voies d’accès situés à l’intérieur
de la limite des 10 mètres à compter du ruisseau existant. Pour le reste, elle confirme
ses conclusions. Le 16 décembre 2009, la constructrice a encore produit un plan
de situation, daté des 7 et 9 décembre 2009, présentant les aménagements
qu’elle entendait réaliser.
X.
Le Service des forêts, de la faune et de la
nature (SFFN) s’est déterminé le 22 décembre 2009. Il a relevé que le Centre de
conservation de la faune et de la nature (CCFN) avait accepté le franchissement
du ruisseau dans le cadre de l’examen CAMAC et que les nouvelles constructions
ne nécessitaient pas de mesures particulières.
Y.
Le 17 mars 2010, les recourants ont déposé un
mémoire final.
Z.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les recourants requièrent la mise en œuvre d’une
inspection locale, dès lors que, selon eux, seule une telle mesure
d’instruction serait de nature à permettre au tribunal de se faire une idée
précise de la situation de fait.
Tel qu'il est garanti par l’art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst;
RS 101; voir également art. 4 aCst), le droit d'être entendu comprend le droit
pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur
le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à
l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497
consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le
droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver
soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à
prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne
comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir
l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc
mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne
pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429
et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p.
505).
En l’espèce, les éléments figurant
au dossier, et en particulier les plans, permettent aisément au tribunal de se
faire une idée complète et précise des faits pertinents et de la configuration
des lieux. On ne voit pas quels renseignements utiles, dont le tribunal ne
disposerait pas déjà, pourraient apparaître lors d’une visite des lieux. S'estimant
suffisamment renseigné, le tribunal ne donnera par conséquent pas suite à la
requête de mise en œuvre d'une inspection locale.
2.
Sur le plan formel, l’autorité intimée et la
constructrice mettent en cause la qualité pour agir des recourants. Cette
question doit être examinée à titre préliminaire et d’office.
a) A qualité pour recourir tout
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité
précédente, ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce
qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36], applicable à la
procédure de recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la
même loi).
b) La qualité pour agir est
reconnue à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être
juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui
protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché
plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important,
résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de
protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut
être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours
procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF
133.
II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p.
242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).
L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se
trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le
cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V
196.
consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le
recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF
124.
II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542 consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid.
2c/aa p. 43/44, et les arrêts cités). Le tiers n'est en principe pas habilité à
agir, car il ne subit, par définition, pas d'atteinte à un intérêt juridique,
lors que la décision n'entraîne aucune diminution de ses droits, ni aggravation
de ses obligations (AC.2008.0237 du 17 juillet 2009 consid. 1c).
Les conditions légales posées en
matière de qualité pour recourir sont en principe réalisées quand le recours
est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la
construction ou de l'installation litigieuse. Il peut en aller de même, selon
la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais quand une distance
relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée
(ATF 121 II 171 consid.
2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La
distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un
intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que
l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,
vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à
une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 125 II 10 consid.
3a p. 15/16; 124 II 293 consid. 3a
p. 303; 120 Ib 379 consid. 4c p. 387 et les arrêts cités; voir aussi arrêt
1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I, p. 242 consid. 3a p. 243).
c) Dans un arrêt récent concernant
la commune d’Ebikon, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence relative au
recours du voisin contre l’autorisation de construire. Sous l’angle de
l’intérêt digne de protection au sens de l’art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral a posé
le principe que le recourant ne pouvait demander l’examen du projet litigieux
qu’au regard des normes produisant un effet, juridique ou de fait, sur sa
propre situation. Tel est le cas lorsque l’application des dispositions
relatives à la hauteur des constructions et à l’utilisation des possibilités de
bâtir sur le fonds voisin est de nature à influer sur la situation du voisin;
celui-ci n’est pas habilité, en revanche, à invoquer des prescriptions
régissant l’aménagement intérieur des locaux projetés (ATF 133 II 249 consid.
1.3.2
et 1.3.3 p. 253/254; cet arrêt a fait l’objet d’une note critique de la
part d’Etienne Poltier, RDAF 2008 I p. 487ss; voir par la suite, ATF 1C_64/2007 du 2 juillet 2007;1C_260/2007
du 7 décembre 2007;1C_237/2007 du 13 février 2008;1C_298/2007 du 7 mars 2008;
1C_240/2008 du 27 août 2008;1C_110/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.3;
1C_148/2009 du 29 juillet 2009 consid. 5). Cette nouvelle
approche de l’intérêt digne de protection a pour conséquence que cette
condition doit s’examiner au regard de chacun des moyens soulevés par le voisin
contre l’autorisation de construire, considéré séparément. La Cour de droit
administratif et public (CDAP), se référant à l’ATF 133 II 249, semble avoir parfois
repris à son compte cette pratique relative au "tri des griefs"; ainsi,
par exemple, elle n’est pas entrée en matière sur le recours du voisin, lorsque
celui-ci s’en est pris aux aménagements intérieurs du bâtiment projeté,
relativement à l’aération et à l’éclairage des locaux, ainsi qu’à la
configuration des escaliers (arrêt AC.2007.0094 du 22 novembre 2007) ou lorsque
le recourant a contesté la création d’un logement dans les combles d’un
bâtiment voisin, faute de répercussions sur son propre bien-fonds (arrêts
AC.2008.0281, précité; AC.2009.0053 du 30 septembre 2009). De même, la CDAP a
déclaré irrecevables certains recours portant sur des éléments de la
construction qui ne seraient pas visibles depuis le bien-fonds du voisin,
s’agissant de lucarnes ou de verrières sur la toiture (arrêt AC.2007.0306 du 18
août 2009), de places de stationnement ou de balcons (arrêt AC.2007.0094,
précité, qui a fait l’objet d’un commentaire critique de la part de Benoît
Bovay et Denis Sulliger, Aménagement du territoire, droit public des
constructions et permis de construire, Jurisprudence rendue en 2007 par le
Tribunal administratif du canton de Vaud, RDAF I 2008 I p. 215ss, 292), ainsi
que de garages et de voies d’accès (arrêt AC.2007.0267 du 5 mai 2008).
d) Si la
qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s’apprécier
de manière plus restrictive que la qualité pour agir devant le Tribunal
fédéral, les cantons demeurent toutefois libres de définir cette qualité plus
largement (ATF 135 II 145 consid. 5 p. 149). En d’autres termes, rien n’empêcherait
la CDAP, au vu de l’art. 75 let. a LPA-VD, de se détacher de la ligne de
conduite fixée par l’ATF 133 II 249 mentionné ci-dessus et de maintenir une
pratique plus généreuse. Compte tenu des griefs soulevés par les recourants, la
présente affaire aurait pu donner au tribunal de céans l’occasion d’examiner
cette question, dans le cadre de la procédure de coordination régie par l’art.
34.
du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV
173.31
). La section appelée à statuer dans cette affaire renoncera toutefois
à trancher la question de la recevabilité grief par grief, le recours devant de
toute manière être rejeté sur le fond.
3.
La base constitutionnelle de l’aménagement du
territoire se trouve à l’art. 75 Cst: la Confédération fixe les principes
applicables à l’aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert
une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du
territoire (al. 1); la Confédération encourage et coordonne les efforts
des cantons et collabore avec eux (al. 2); dans l’accomplissement de leurs
tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les
impératifs de l’aménagement du territoire (al. 3). Aux termes de l’art. 1er
al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT),
la Confédération, les cantons et les communes veillent à assurer une
utilisation mesurée du sol. Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont
des effets sur l’organisation du territoire et ils s’emploient à réaliser une
occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de
l’ensemble du pays. Dans l’accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte
des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l’économie.
L’art. 2 al. 1 LAT prévoit que pour celles de leurs tâches dont
l’accomplissement a des effets sur l’organisation du territoire, la
Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d’aménagement
en veillant à les faire concorder. Selon l’art. 8 LAT, les plans directeurs
cantonaux définissent au moins: la façon de coordonner les activités qui ont
des effets sur l’organisation du territoire, compte tenu du développement
souhaité (let. a); l’ordre dans lequel il est envisagé d’exercer ces activités
et les moyens à mettre en œuvre (let. b). Les plans d’affectation, quant à eux,
règlent le mode d’utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT) et ils délimitent en
premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger
(art. 14 al. 2 LAT). La loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit pour sa part, à son art. 35,
que le plan directeur communal détermine les objectifs d’aménagement de la
commune et tient compte des options cantonales et régionales de développement.
Aux termes de l’art. 43 al. 1 LATC, les plans d’affectation règlent
l’affectation, la mesure de l’utilisation du sol et les conditions de
construction dans les diverses zones qu’ils délimitent. Ils sont élaborés sur la
base des plans directeurs.
Le plan de quartier est un plan
d'affectation communal ou intercommunal limité à une portion déterminée du
territoire et fixant des conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation et
de construction dans ce périmètre (art. 64 al. 1 LATC). En tant que
plan d’affectation spécial, il est soumis aux règles générales régissant les
plans d’affectation, sous réserve de dispositions spéciales.
4.
Il y a lieu à ce stade d’étudier un par un les
griefs soulevés par les recourants.
a) Le premier grief concerne le
type d’habitat autorisé.
aa) Selon les recourants, le projet,
qui prévoit la construction de petits immeubles, ne respecterait pas la
typologie des bâtiments prévue par le PQ. Il découlerait du règlement (art. 2
et 3 RPQ), des travaux préparatoires du PQ, ainsi que de la maquette et du
croquis du plan que seules des unités individuelles accolées seraient
autorisées. L’autorité intimée explique pour sa part que le législateur
communal a surtout voulu proscrire la villa individuelle et que le fait qu’il
n’ait pas posé d’exigence quant à la typologie des bâtiments pour l’habitat
groupé collectif ne signifie nullement que ce type d’habitat est interdit. Elle
déduit au contraire de l’art. 23 RPQ que plusieurs types d’architecture
sont possibles. La constructrice tire les mêmes conclusions des art. 2 et
3.
RPQ. Elle interprète l’art. 23 RPQ en ce sens que la maquette et le
croquis sont indicatifs et non contraignants. Elle relève aussi qu’il est
excessif de demander à ce que les travaux préparatoires du PQ soient analysés
exhaustivement. Le PQ ne permettrait que l’habitat groupé et non l’habitat
collectif.
bb) Selon l’art. 2 premier tiret
RPQ:
"Le
périmètre est divisé en quatre sous-périmètres, soit:
- sous périmètre
a) destinée à l’habitat groupé individuel ou collectif
(…)".
L’art. 3 RPQ, relatif au
sous-périmètre a), précise ce qui suit:
"Le
sous-périmètre est destiné à l’habitat groupé, individuel ou collectif".
L’art. 23 RPQ dispose que:
"Les
constructions d’un même périmètre devront former un ensemble architectural
cohérent. Elles devront s’inspirer du croquis et de la maquette dont le plan
est assorti.
Ces croquis et
cette maquette n’ont cependant qu’une valeur indicative. Les toitures plates, à
pans symétriques, assymétriques ou à pans inversés, sont autorisées. Les
toitures plates seront obligatoirement engazonnées. Le matériau des toitures à
pans peut être en cuivre ou en ardoise fibro-ciment. La mise en œuvre d’autres
matériaux sera soumise à l’approbation de la municipalité".
Le tribunal de céans a déjà eu
l’occasion de se pencher sur ce qu’il fallait entendre par la notion d’habitat
groupé. Il a jugé que, le plus souvent, ce concept désignait des ensembles d'un
certain nombre de logements juxtaposés, ou éventuellement superposés, avec un
caractère individuel plus prononcé que dans un bâtiment locatif. Il a toutefois
admis que correspondait également à cette notion un bâtiment composé de deux
corps symétriques, comportant huit appartements sur trois étages plus combles
et surcombles. Il a estimé qu’il n’était guère possible de faire obstacle à un
tel projet, dont le gabarit était pleinement conforme aux dispositions
règlementaires, pour le seul motif qu’il ne répondrait pas à la notion stricte
d’habitat groupé, du reste non définie par le règlement applicable (arrêt AC.1990.7435
du 27 décembre 1991). Le tribunal a également jugé qu’entrait dans cette
notion, pour les mêmes motifs, un immeuble d’habitation collective avec toit
plat de trois niveaux comportant six appartements (AC.1990.7519 du 6 janvier
1993). Plus récemment, dans une affaire AC.2008.0045 du 10 février 2009
concernant un immeuble résidentiel de six appartements et un garage souterrain
(le bâtiment projeté comportait quatre niveaux, à savoir un 1er
étage partiellement excavé comprenant un appartement et des caves, puis deux
niveaux comportant chacun deux logements et enfin un dernier étage composé d’un
appartement en attique), située dans une zone destinée aux bâtiments de faible
densité, tels que villas individuelles ou groupées, le tribunal a constaté: "Aussi,
même si l’on doit admettre que l’immeuble projeté ne correspond pas strictement
à la notion d’habitat individuel groupé telle qu’on la conçoit d’ordinaire, on
ne saurait interdire pour ce seul motif la construction d’un immeuble dont le
gabarit respecte pour le surplus en tous points les dispositions réglementaires"
(consid. 7).
On rappelle aussi que la
municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation
qu’elle fait de ses règlements communaux (voir par ex. AC.2005.0282 du 26
octobre 2006 consid. 2a).
En l’occurrence, est prévue la
construction de cinq immeubles comprenant 28 logements (immeubles à trois
étages comprenant six logements, immeubles à deux étages comprenant quatre
logements), deux garages souterrains et 31 places de parc extérieures, dans une
zone destinée à "l’habitat groupé, individuel ou collectif". Au
vu des considérations qui précèdent, il apparaît que la lecture que l’autorité
intimée fait de la notion d’"habitat groupé, individuel ou collectif"
(art. 3 RPQ) n’est nullement insoutenable. Le grief relatif à la non-conformité
du projet avec l’affectation de la zone doit par conséquent être rejeté.
On relèvera par ailleurs que
l’interprétation de l’autorité intimée et la constructrice, selon laquelle
l’art. 23 RPQ ne donne pas de force contraignante au croquis et à la maquette
dont le plan est assorti, doit être confirmée, au vu des termes contenus dans
cette disposition ("s’inspirer",
"valeur indicative"). De plus, cet
article doit autant que possible être interprété d’une manière compatible avec
les autres dispositions du RPQ. Or l’interprétation que voudraient en faire les
recourants reviendrait à interdire la réalisation d’un habitat groupé collectif
pourtant expressément autorisé par l’art. 3 RPQ et n’est ainsi pas
soutenable.
Enfin, l’argument invoqué dans ce
contexte par les recourants, selon lequel le nombre de logements projetés est
dépassé de 56% (28 logements prévus au lieu des 18 villas contiguës envisagées
par le PQ) n’est pas non plus pertinent. En effet, le RPQ ne prévoit pas de nombre
maximal de logements autorisés. On relèvera en outre qu’en 2006, lorsqu’ils
réclamaient la révision du PQ, les recourants insistaient sur la pénurie de
logements dans la région et la nécessité de créer de nouvelles surfaces
d’habitation. On s’étonne dès lors de lire aujourd’hui un tel argument sous
leur plume.
b) aa) Selon les recourants, l’art. 8
RPQ imposerait une contiguïté de fait, non réalisée en l’espèce. Ils
considèrent que l’art. 8 RPQ ne consent pas d’exception pour les bâtiments
collectifs. Cela confirmerait au demeurant que la seule typologie autorisée est
celle "d’unités d’habitation individuelle regroupées". Par
ailleurs, le terme de "groupé" impliquerait l’accolement des bâtiments,
que ceux-ci comprennent un ou plusieurs logements. L’autorité intimée estime
pour sa part que, dans le projet litigieux, les bâtiments sont accolés par la
superposition des étages. Quant à la constructrice, elle relève que
l’art. 8 RPQ n’a de sens que par rapport à l’habitat individuel regroupé
en ce sens qu’il vise à éviter la réalisation de maisons individuelles isolées.
bb) Selon l’art. 8 RPQ:
"Chaque
périmètre d’évolution doit comporter plusieurs bâtiments accolés. Le nombre de
bâtiments accolés représenté par le plan pour chaque périmètre d’évolution est
indicatif".
L’argumentation de la constructrice
selon laquelle l’art. 8 RPQ n’a de sens que par rapport à l’habitat
individuel regroupé attendu qu’il vise à éviter la réalisation de maisons
individuelles isolées est convaincante. L’interprétation que veulent en faire
les recourants reviendrait en effet à imposer, en cas de réalisation de
bâtiments d’habitat groupé collectif, l’accolement d’immeubles de plusieurs
étages. Si on ne distingue pas l’intérêt d’une telle obligation, on perçoit en
revanche les problèmes qu’elle pourrait poser sur le plan esthétique. Il n’y a
dès lors pas de raison d’imposer une telle règle pour les bâtiments d’habitat
groupé collectif, comme c’est le cas en l’espèce.
c) Selon les recourants, l’empiètement
du bâtiment situé au nord-ouest du périmètre d’évolution "a2" sur la berge du ruisseau serait contraire à la LPDP révisée. Le 15
décembre 2009, la constructrice a modifié son projet en ce sens qu’elle a
renoncé à la réalisation des revêtements et cheminements d’accès situés à
l’intérieur de la limite des 10 mètres à compter du ruisseau existant, ce qui
règlerait les problèmes de respect de la LPDP. Il s’agirait ainsi a priori d’un
grief devenu sans objet. Cela est toutefois contesté par les recourants, qui
soutiennent dans leur mémoire final, en se basant sur le plan de situation du
géomètre, que les nouveaux plans ne respectent toujours pas la limite légale
des 10 mètres (empiètement de 19 cm de l’angle nord du bâtiment prévu sur le
périmètre "a2").
Le tribunal relève tout d’abord sur
cette question que tant le SESA que le CCFN, autorités spécialisées compétentes
en la matière, avaient considéré que l’empiètement en cause - minime - ne
devait pas conduire au refus des autorisations de construire. Or le juge
s'impose une certaine retenue dans l'examen des questions de nature technique,
notamment à l'égard des préavis de services cantonaux spécialisés, assimilés
dans une large mesure à des avis d'experts (voir ATF 119 Ib 492 consid. 5b/cc
p. 506; 117 Ib 114 consid. 4b p. 117; 112 Ib 424 consid. 3
p. 428; voir aussi RDAF 1992, p. 193 ss, not. 200; AC.2002.0045
du 30 juin 2003 consid. 4c/aa). Cela étant, il n’est pas nécessaire en
l’occurrence que le tribunal tranche la question de l’admissibilité, sous
l’angle de la loi, d’un empiètement sur la limite des 10 mètres à compter du
ruisseau existant. La lecture d’une distance de 19 centimètres sur le plan
litigieux est en effet peu aisée. Il suffit à cet égard de relever que la
constructrice a admis, en date du 15 décembre 2009, par les modifications
effectuées à ce moment, le bien-fondé du grief relatif à la limite des 10
mètres, après avoir implicitement contesté, dans sa réponse du 15 mai 2009, le
grief selon lequel la limite des 10 mètres ne serait pas respectée par l’angle
nord du bâtiment projeté sur le périmètre "a2". Il revient dès lors à
la constructrice de réaliser le projet en conformité des engagements pris
(respect de la limite des 10 mètres) et à l’autorité intimée de procéder aux
contrôles nécessaires en cours de construction.
d) aa) Les recourants soutiennent encore
que la route d’accès qui débouche sur la route de Chailly empiète sur une zone
de verdure qui figure sur un plan d’avril 1989, qu’ils qualifient de "plan
d’arborisation annexé au plan de quartier".
La commune relève que, en vertu de
la hiérarchie des normes, le plan d’arborisation est subordonné au plan de
quartier et ne peut prévoir une arborisation sur la surface réservée aux points
d’accès, ce que le plan d’avril 1989 ne fait d’ailleurs pas. De son point de
vue, est déterminant en l’espèce le préavis du SFFN-CCFN, qui prévoit la mise
en place d’un secteur de verdure et d’une haie d’essences indigènes. La
constructrice relève de son côté que le plan d’arborisation s’intitule simplement
"avant-projet d’intention / plan d’arborisation", qu’il n’a pas été
soumis à la procédure d’enquête et d’approbation du plan de quartier et qu’il
ne s’agit ainsi clairement pas d’un instrument contraignant.
bb) Selon l’art. 26 RPQ:
"Les
plantations de végétation de haute et basse futaie font l’objet d’un plan
d’implantation annexé au plan de quartier. La municipalité n’exigera cependant
pas la plantation d’arbres de haute futaie pouvant avoir pour effet de
soumettre d’emblée ou à terme ces plantations à la législation forestière".
Le tribunal considère que cette
disposition ne confère pas de valeur contraignante au plan d’arborisation.
Cette interprétation est d’ailleurs corroborée par la lecture de l’art. 25 RPQ,
qui prévoit ce qui suit:
"Les
implantations des constructions à l’intérieur des périmètres d’évolution
portées sur le plan le sont à titre indicatif. Les aménagements extérieurs
portés sur les plans tels que les dévestitures automobiles ou piétonnières, parking,
lieux de rencontre, etc., n’ont qu’une valeur indicative. Ces aménagements
feront l’objet de plans spéciaux qui seront soumis à l’enquête publique au fur
et à mesure de la réalisation des étapes successives du plan".
Dans son arrêt du 26 juillet 2007
(AC.2006.0253), le tribunal avait relevé que les cheminements routiers à
l’intérieur du périmètre définis par le PQ n’étaient pas contraignants, l'art.
25.
RPQ spécifiant que les dévestitures piétonnières n'ont qu'une valeur
indicative. On peut difficilement envisager que l’arborisation soit fixée de
manière contraignante par un plan d’arborisation non-soumis à enquête publique alors
que le PQ lui-même a refusé de fixer des contraintes pour ce qui concernait
l’implantation des constructions à l’intérieur des périmètres d’évolution, les
dévestitures automobiles ou piétonnières, parking, lieux de rencontre, etc.
Ce grief doit donc également être
rejeté.
e) aa) Selon les recourants, le nombre
de places de stationnement est excessif selon les normes VSS, le maximun autorisé
serait de 42, voire 31 places.
Le projet mis à l’enquête
totalisait deux garages souterrains de 7 et 14 places de stationnement et 31
places de parc extérieures Le 15 décembre 2009, la constructrice a modifié son
projet en ce sens qu’elle a renoncé à la réalisation de 17 des 31 places de
parking extérieures; dans son projet modifié, elle prévoyait en revanche 26
places en garages souterrains. Le nombre final de places de parc projetées se
trouve ainsi être 40.
bb) L’art. 40a du règlement du
19.
septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) prévoit ce qui
suit:
"1 La
réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les
véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des
normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports
et en fonction de l'importance et de la destination de la construction.
2.
A défaut de
réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci sont
applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés".
L’art. 9 RPQ prévoit que:
"Chaque
périmètre d’évolution devra disposer du nombre de places de parc (ouvertes ou
couvertes) prévu par l’art. 53 du règlement sur le plan d’extension et la
police des constructions de la Commune de La-Tour-de-Peilz du 30 novembre 1984,
qu’il s’agisse de places individuelles ou de places regroupées en parcs
collectifs. Une réduction du nombre de places prévu par l’article 53 du précité
est autorisée. Mais cette réduction devra être compensée par une augmentation
de même importance du nombre de places de parc prévu par le périmètre voisin.
Chaque unité d’habitation comportera au maximum une place de parc ouverte et
une place couverte, celle-ci étant intégrée dans le volume habitable".
Selon l’art. 53 RPE, la municipalité
fixe le nombre de places de stationnement en se basant notamment sur les normes
de "l’Union suisse des professionnels de la route" (normes
VSS).
On pourrait se demander si l’art.
40a al. 2 RLATC rend inopérantes les réglementations communales non conformes.
Il en résulterait que l’art. 9 RPQ, qui autorise deux places de parc par
habitation, ne serait pas applicable. Il apparaît cependant douteux que
l’autonomie communale puisse être restreinte par une simple norme
réglementaire. Quoi qu’il en soit, il n’est pas nécessaire de trancher cette
question dans la mesure où le projet redimensionné satisfait aux exigences de
la norme VSS topique, comme expliqué ci-après. Selon la norme VSS 640'281 éditée en février 2006 par l'Association suisse des
professionnels de la route et des transports sous le titre "Stationnement;
Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme", l'offre en
cases de stationnement pour les affectations au logement correspond aux valeurs
indicatives suivantes pour le cas normal, soit une case de stationnement par
100.
m2 de SPB (surface plancher brut) ou une case par
appartement, plus, pour les visiteurs, 10% du nombre de cases de stationnement
pour les habitants (ch. 9.1).
Dans le cas présent, en prenant comme référence
la surface brute de plancher, qui est de 3’728 m2 selon la
constructrice (les recourants relevant pour leur part une surface de 3’757 m2),
on obtient un nombre de 41 places de stationnement (3'728: 100 = 37,28 + 37: 10
= 3,7, total 40,98 arrondi à 41). Le résultat est en revanche de 31 places
seulement si l’on prend pour base de calcul le nombre de logements (28 + 10%). Avec
40.
places, le projet redimensionné est ainsi conforme aux exigences légales. Il
n’y a pas lieu de suivre l’argument des recourants selon lequel, dans la mesure
où les parcelles en cause sont très bien desservies par les transports publics,
la constructrice devait privilégier la limite inférieure de cette "fourchette" pour respecter les objectifs du nouveau Plan directeur cantonal, qui
consacre une politique de stationnement coordonnée avec la qualité de la
desserte en transports publics, vu que la fourchette prévue par la norme VSS ne
s’applique généralement pas aux logements, mais uniquement aux activités. Les
détails de la desserte en transports publics ne sont au demeurant pas exposés
par les recourants.
cc) Dans leur mémoire complémentaire,
les recourants ont soulevé un nouvel argument. Ils soutiennent que les places
de parc ne sont pas situées dans le volume habitable et ne sont donc pas conformes
à l’art. 9 RPQ. Appliquant le droit d’office, le tribunal se doit d’examiner ce
type d’argument, peu importe qu’il ait été invoqué tardivement ou non. Comme
déjà constaté précédemment, diverses dispositions du RPQ ont été rédigées dans
l’optique de l’habitat groupé individuel et ne sont pas transposables à
l’habitat groupé collectif. Il en va ainsi de l’obligation de situer les places
de parc dans le volume habitable, dont on comprend qu’elle a pour but d’éviter
la construction de garages individuels à côté de maisons groupées (mitage de l’espace),
mais pas d’interdire la construction de parking souterrains, dont on relève au
demeurant qu’ils réduisent l’importance des volumes hors-sol et devraient à ce
titre être plus conforme à l’intérêt des recourants.
dd) Dans leur mémoire final, les
recourants invoquent le fait que le PQ ne permettrait pas la réalisation de
parkings souterrains dans les sous-périmètres "a1" et "a2",
mais uniquement, selon ce qui est figuré, dans les sous-périmètres "a4"
et "a6". Les recourant méconnaissent le fait que l'art. 25 RPQ
spécifie expressément que les parkings n'ont qu'une valeur indicative. Le grief
doit dès lors être rejeté
f) Selon les recourants, la longueur
des balcons ne serait pas réglementaire et il ne serait en l’occurrence pas
possible de déroger aux règles générales du RPQ qui doivent s’appliquer.
Selon l’art. 29 RPQ:
"Pour tout
ce qui n’est pas prévu par le présent plan de quartier, s’appliquent les
dispositions de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, la loi
vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions et son règlement
d’application.
Le règlement sur
le plan d’extension et la police des constructions de la Commune de
La-Tour-de-Peilz du 30 novembre 1984, s’applique dans la mesure où les
dispositions du présent règlement n’y dérogent pas. Ne sont notamment pas
applicables les art. 7 à 14, 51, 56, 58 al. 3, 59, 59bis, 60, 64 à
66, 67bis, 68 à 72, 82, 99 et 100 du règlement".
L’art. 113 al. 4 RPE, englobé dans
le chapitre du RPE consacré aux empiètements sur le domaine public et sur les
limites des constructions, à priori applicable en l’espèce, au vu des termes de
l’art. 29 RPQ, dispose ce qui suit:
"Les
balcons, marquises ou autres saillies analogues sur le domaine public ou
au-delà de la limite des constructions sont admis si leurs parapets, barrières,
etc., ne dépassent pas 1.10 m de hauteur. Leurs longueurs additionnées ne
peuvent dépasser, par étage, la moitié de la longueur de la façade".
Toutefois, l’art. 113 RPE ne
concerne que les empiètements sur le domaine public et sur les limites de
construction alors qu’en l’occurrence, les bâtiments prévus demeurent tous à
l’intérieur des périmètres d’évolution prévus par le PQ. Ils n’empiètent ni sur
le domaine public ni sur les limites de construction, de sorte que l’art. 113
al. 4 RPE ne peut pas s’appliquer.
g) Selon les recourants, le niveau
projeté du sous-sol du bâtiment nord-ouest du périmètre d’évolution "a2" à 389.50 mètres ne respecterait pas la cote de 391 (sic, recte
390) mètres qui figure sur la coupe D-D du plan de quartier (avec
mouvements de terre en déblai largement supérieur à ce qui est usuellement
autorisé au regard de l’article 86 LATC).
Comme le relèvent tant l’autorité
intimée que la constructrice, la cote 390 figurant sur la coupe D-D du plan de
quartier n’a pas pour but d’interdire des constructions souterraines en-dessous
de cette altitude. Comme les autres croquis accompagnant le PQ, elle n’a pas de
valeur contraignante (art. 23 RPQ). En outre, les intérêts du voisinage sont
protégés par l’altitude maximum de chaque périmètre d’évolution et la hauteur
du volume habitable, définis par le PQ, en particulier à l’art. 5 RPQ.
Concernant la question des
mouvements de terre, les recourants ne motivent pas leur grief, de sorte que le
tribunal n’entrera pas en matière.
h) Les recourants déplorent l’absence
de chemin piétonnier à l’est des périmètres d’évolution "a1" et "a2", lequel est pourtant prévu par le PQ
et le plan directeur communal. A leur avis, une servitude doit à tout le moins être
constituée déjà maintenant.
Force est de constater que le PQ ne
prévoit effectivement pas de chemin piétonnier à l’est des périmètres
d’évolution susmentionnés. Seul
un chemin à l’ouest est prévu par le PQ, mais, comme on l’a vu, l’art. 25 RPQ dispose
que les aménagements extérieurs portés sur les plans, tels que les dévestitures
piétonnières, n’ont qu’une valeur indicative. Le grief n’est ainsi pas de
nature à remettre en cause le bien-fondé des autorisations délivrées.
i) Les recourants critiquent
également le plan d’ensemble présenté par la constructrice en ce sens qu’il ne
respecte pas le plan de quartier (violation de l’art. 11 RPQ), notamment en
ce qui a trait à la circulation et aux accès, ainsi qu’à la typologie dans les
périmètres "a5" à "a8" et le
sous-périmètre "b".
L’art. 11 RPQ dispose ce qui suit:
"Lors de la
demande du permis de construire, chaque projet à l’intérieur d’un périmètre
d’évolution, doit faire l’objet d’un plan d’ensemble faisant partie intégrante du
dossier d’enquête et permettant un contrôle des principes du plan de quartier
(de son article 7 notamment).
Tous les
bâtiments d’un même périmètre d’évolution feront l’objet d’un seul permis de
construire, ils seront édifiés simultanément".
Il ressort de cet article que le
plan d’ensemble vise avant tout un but de coordination. Il n’est assorti
d’aucune valeur contraignante, ce qui implique en particulier qu’il ne crée –
du moins en l’espèce – aucun droit en faveur de la constructrice concernant des
constructions autres que celles mises à l’enquête. Les recourants ne disposent
ainsi d’aucun intérêt actuel à ce que le tribunal entre en matière sur ce
grief.
Dans leur mémoire final, les
recourants ont aussi relevé le que plan d’ensemble était déjà dépassé,
puisqu’un concours serait lancé pour les autres sous-périmètres. Le tribunal
relève que lorsque les projets seront mis à l’enquête, un nouveau plan
d’ensemble devra être réalisé. Le plan d’ensemble n’a pas pour but de figer les
réalisations, mais de permettre la coordination entre les différentes étapes de
réalisation. Le plan d’ensemble peut dès lors être entièrement revu lors de
chaque étape, à condition qu’il assure à chaque fois la coordination entre les
différents périmètres. Le grief des recourants n’est ainsi pas pertinent.
j) Dans le mémoire complémentaire, les
recourants mettent en cause le franchissement du ruisseau par l’accès
secondaire.
Le SFFN s’est déterminé à ce propos
le 22 décembre 2009. Il a relevé que le CCFN avait accepté le franchissement du
ruisseau dans le cadre de l’examen CAMAC et que les nouvelles constructions ne
nécessitaient pas de mesures particulières. Le tribunal n’a pas de raison de
remettre en cause le raisonnement des services spécialisés en la matière et
rejette dès lors le grief en cause.
5.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
En vertu de l'art. 49 al. 1 LPA-VD,
les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties qui
succombent, auxquelles on peut assimiler la partie qui retire le projet de
construction contesté. Le Tribunal
administratif a déjà eu l'occasion de juger que le retrait, sans autre
forme de procès, d'un projet par le constructeur qui renonce à combattre les
objections d'un opposant justifiait l'allocation de dépens à celui-ci (AC.2002.0258
du 29 novembre 2004, RE.1991.0010 du 10 septembre 1992 et RE.1992.0020 du 4
septembre 1992), en précisant que le constructeur qui renonce au permis faisant
l'objet du recours n'est chargé des frais et dépens que si son attitude
équivaut à un acquiescement (RE.1993.0059 du 4 avril 2000).
En l'espèce, la constructrice a procédé, en
décembre 2009, à deux modifications du projet pour lequel elle avait obtenu les
permis de construire, modifications allant dans le sens des griefs invoqués
dans le recours. Cette attitude équivaut à un acquiescement et il convient de
mettre partiellement les frais relatifs au recours à sa charge et de réduire
dans la même mesure les dépens qui lui seront alloués. Par ailleurs, le montant
de l’émolument sera réduit pour tenir compte du fait que le tribunal a statué
sans avoir procédé à une inspection locale.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions de la Municipalité de La
Tour-de-Peilz du 10 février 2009 sont confirmées.
III.
Un émolument partiel de 1'500 (mille cinq cents)
francs est mis à la charge de Roland Pfyffer et Michel Van Schothorst,
solidairement entre eux.
IV.
Un émolument partiel de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge de JdH Investimmo I SA.
V.
Roland Pfyffer et Michel Van Schothorst sont les
débiteurs solidaires de la Commune de La Tour-de-Peilz d’un montant de 1'600 (mille
six cents) francs à titre de dépens.
VI.
Roland Pfyffer et Michel Van Schothorst sont les
débiteurs solidaires de JdH Investimmo I SA d’un montant de 1'600 (mille six
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 29 mars 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.