AC.2009.0053
CDAP - AC.2009.0053 - 2009-09-30 - ROLAZ c/ Municipalité de Gilly, MORA
30 septembre 2009Français34 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2009.0053
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.09.2009
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ROLAZ c/ Municipalité de Gilly, MORA
QUALITÉ POUR RECOURIR
VOISIN
INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
COMBLE
LPA-VD-75
LPA-VD-75-a
Résumé contenant:
Qualité pour agir du voisin admise car la partie nord du projet obstruera en grande partie la vue dont il jouit. Examen des griefs concernant l'ordre non contigu, la pente minimale du toit et l'esthétique. En revanche, le grief relatif à la configuration des combles habitables (hauteur de 2,4 m sur la moitié des pièces) est irrecevable car il ne pourrait apporter aucune modification du gabarit ou de l'implantation du bâtiment qui serait favorable au recourant (il pourrait même créer un désavantage supplémentaire par une augmentation de la hauteur).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30
septembre 2009
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Georges Arthur Meylan et Jean W.
Nicole, assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière.
Recourant
Jean-Claude ROLAZ, à Gilly, dont le conseil est l'avocat Marc-Etienne FAVRE,
Autorité intimée
Municipalité de
Gilly, dont le conseil est l'avocat Jean-Michel
HENNY,
Constructeurs
Béatrice et Roberto
MORA, à Gilly, dont le conseil est l'avocat Christian BACON
Objet
permis de construire
Décision de la Municipalité de Gilly du 3
mars 2009 (transformation et agrandissement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le territoire de la commune de Gilly est régi
par un règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des
constructions (ci-dessous: le règlement communal) approuvé par le Conseil
d'Etat le 18 décembre 1992. Le vieux village de Gilly est colloqué en zone
village. En dessus de la route qui borde le village au nord s'étend le vignoble,
quadrillé par des chemins viticoles. Ce vignoble et colloqué en zone viticole.
Toutefois, l'un des quadrilatères délimités par ces chemins, attenant au
village, est colloqué en zone village également.
La bande médiane de ce quadrilatère
est en pente descendant vers le Sud. Précédemment propriété du beau-père du
recourant, elle a été morcelée et est aujourd'hui occupée par les constructions
suivantes:
Au sommet de cette bande se trouve,
sur la parcelle n° 687, la villa de Jean-Claude et Corinne Rolaz, construite
dans les années 1970, qui surplombe les parcelles contiguës situées au sud en
bordure du village.
En contrebas de la parcelle 697, du
côté Est, ont été construites au milieu des années 1990 deux villas légèrement décalées et distantes entre
elles de 11 m à l'origine. Elles ont ensuite été reliées entre elles par un
élément de construction bas. L'ensemble est aujourd'hui constitué au registre
foncier de deux parcelles distinctes dont la limite traverse la construction
basse. La villa Sud est flanquée d'une véranda implantée au bord de la route.
A l'ouest de ces villas se trouve la
parcelle n° 741 appartenant à Roberto et Béatrice Mora, d'une surface de 797
m2, sur laquelle est érigé un bâtiment portant le n° ECA 415. Construit dans les
années 70, ce bâtiment comporte une partie inférieure qui était à l'origine un
hangar pour les cars postaux, d'où les hautes portes articulées, vitrées dans
leur partie supérieure, qui s'ouvrent au Sud sur une place bétonnée attenante à
la route. Ce rez-de-chaussée est surmonté de l'habitation proprement dite. Au
Nord du bâtiment, les époux Mora ont aménagé une terrasse.
B.
Du 10 janvier au 8 février 2009, les époux Mora
ont mis à l'enquête publique un projet de transformation et d'agrandissement du
bâtiment ECA n° 415. L'adjonction d'un élément au nord et au sud donnerait la
configuration suivante à la façade ouest
Au sud (soit à droite sur le dessin
ci-dessus), le nouvel élément masque une partie de la façade sud existante. Au
rez inférieur, les deux nouveaux garages communiquent avec l'ancien hangar par
les ouvertures existantes tandis que la troisième des hautes portes existantes
subsiste pour donner à ce hangar un accès sur l'extérieur. Au rez supérieur est
aménagé un appartement de deux pièces accessible par l'escalier qui monte à la petite
terrasse dont le mur sud est aligné sur la limite des constructions (celle-ci a
été adoptée le 15 octobre 2004). La toiture tronquée de cet élément sud constitue
le parapet d'une terrasse accessible par un petit escalier depuis la terrasse
existante de la construction actuelle.
A nord, le nouvel élément comporte
une cave et communique avec la construction actuelle au niveau du rez
supérieur. Il abrite à ce niveau la cuisine-salle à manger du logement
principal. A l'étage se trouve deux chambres avec WC douche. Un escalier situé
dans la partie centrale communique avec les combles, éclairés par deux velux et
désignés comme "salle de jeux" sur les plans.
Le projet porte la surface bâtie de
158 à 283 m2 et la surface brute utile de plancher de 129 à 357 m2, le
coefficient d'occupation du sol (COS) étant dès lors, après travaux de 0,355 et
le coefficient d'utilisation du sol (CUS) de 0,448.
C.
Ce projet a suscité l'opposition du 9 février
2009 de Jean-Claude Rolaz. Le projet ne respecterait selon lui pas l'ordre non
contigu imposé par la réglementation communale, pas plus que les règles au
sujet de la hauteur des bâtiments. Il émet un autre grief encore au sujet de la
toiture plate de la partie Sud. Il conteste l'appréciation de la municipalité
au sujet de l'esthétique du projet et prétend que dans l'étage de combles
habitables, la hauteur de 2,40 m ne serait pas respectée sur la moitié de la
surface comme l'exige l'art. 60 du règlement communal.
D.
Par décision du 3 mars 2009, la Municipalité de
Gilly a levé l'opposition formée par Jean-Claude Rolaz. Simultanément, elle a
délivré le permis de construire sollicité.
E.
Jean-Claude Rolaz a recouru en temps utile
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre
cette décision de la municipalité par acte de son avocat du 19 mars 2009
concluant, avec dépens, à l'annulation de la décision attaquée.
Par l'intermédiaire de son avocat,
la municipalité a déposé une réponse en date du 22 avril 2009, concluant, avec
suite de dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision
querellée.
Sous la plume de leur conseil,
Roberto et Béatrice Mora ont déposé un mémoire le 13 mai 2009, concluant, en
procédure, au refus tant de l'effet suspensif que de la pose de gabarits et, au
fond, au rejet du recours, ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée.
Le Tribunal a tenu audience le 27
août 2009 à Gilly. Ont participé à l'audience le recourant, assisté de l'avocat
Marc-Etienne Favre, les représentants de la municipalité, le syndic Denis
Dumartheray, le conseiller municipal Thierry Dubois, la secrétaire communale
Nathalie Messerli, tous assistés de l'avocat Jean-Michel Henny, ainsi que des
constructeurs, personnellement assistés de l'avocat-stagiaire Giovanni
Intignano. Le Tribunal a procédé à l'inspection des lieux. Il a statué à huis
clos, à l'issue de l'audience.
Les arguments des parties seront
repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recourant a requis une inspection locale,
avec pose de gabarits. Le tribunal a procédé à l'inspection des lieux. La pose
de gabarits n'a en revanche pas été ordonnée, faute d'utilité réelle, le
bâtiment existant servant de point de repère suffisant pour comprendre l'état
final du projet.
2.
Comme le tribunal de céans le rappelle
régulièrement (v. p. ex. AC.2007.0306 du 18 août 2009; AC.2006.0174 du 13
octobre 2008; AC.2007.0267 du 5 mai 2008, AC.2007.0094 du 22 novembre 2007), la
qualité pour recourir des particuliers est subordonnée, en vertu du texte
concordant des art. 37 LJPA (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008) et 103 aOJF
(pour l'ancien recours de droit administratif au Tribunal fédéral), à la
condition que l'auteur du recours soit atteint par la décision attaquée et
qu'il ait un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le Tribunal fédéral a encore confirmé récemment que la jurisprudence rendue en matière de recours de droit administratif
peut être appliquée par analogie, afin de déterminer la qualité pour recourir
selon le droit cantonal (1C_260/2007 du 7 décembre 2007 dans la cause cantonale
AC.2007.0114).
S'agissant de la définition de
l'intérêt digne de protection, la jurisprudence cantonale suit la jurisprudence
fédérale et rappelle régulièrement (v. p. ex. AC.2004.0224 du 9 mars 2005) que
pour que sa qualité pour recourir soit reconnue, le recourant doit être touché
dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des
administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt
juridiquement protégé (contrairement au principe régissant l'ancien recours de
droit public au Tribunal fédéral), mais qui peut être un intérêt de fait - doit
se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et
digne d'être pris en considération. S'agissant d'un voisin, ce dernier est
habilité à recourir lorsque le projet a des effets sur son fonds et qu'il sera
plus exposé que quiconque à des inconvénients en cas de réalisation. On ne
saurait donc admettre d'emblée que tout voisin peut recourir contre une
construction indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un
préjudice.
La loi fédérale d'organisation
judiciaire (OJ) a été abrogée par la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral (LTF)
entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a
notamment qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque
est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt
digne de protection à l'annulation ou à la modification de celle-ci (let. c).
Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition reprend les exigences qui
prévalaient sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire pour le
recours de droit administratif. Le recourant doit donc comme auparavant se
trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en
considération avec l'objet de la contestation. La proximité avec l'objet du
litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité
pour recourir contre la délivrance d'une autorisation de construire. Celui-ci
doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la
modification de l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans
un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres
habitants de la commune. Si les normes cantonales ou communales de police des
constructions dont le recourant allègue la violation ne doivent pas
nécessairement tendre, au moins accessoirement, à la protection de ses intérêts
de propriétaire voisin, ce dernier n'est pas pour autant libre d'invoquer
n'importe quel grief. Il ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection
à invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt
de tiers que si elles peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou
de droit. Cette exigence n'est pas remplie lorsque le recourant dénonce une
application arbitraire des dispositions du droit des constructions qui n'ont
aucune influence sur sa situation de voisin, telles celles relatives à
l'aération ou à l'éclairage des locaux d'habitation dans un bâtiment voisin, ou
encore celles qui concernent la configuration des escaliers, la répartition des
pièces dans le sous-sol ou la distance à la limite du côté opposé au voisin, de
telles dispositions ne pouvant entraîner aucune modification du gabarit du
bâtiment ou de son implantation (ATF 1C_3/2007 consid. 1.3.1 du 20 juin 2007 publié
aux ATF 133 II 249; v. ég.1C_64/2007 du 2 juillet 2007, en français, dans la
cause cantonale AC.2005.0107; puis depuis lors 1C_260/2007
du 7 décembre 2007;1C_237/2007 du 13 février 2008;1C_298/2007 du 7 mars 2008;
1C_240/2008 1C_241/2008 du 27 août 2008;1C_110/2009 du 6 juillet 2009, consid.
4.
;1C_148/2009 du 29 juillet 2009, consid. 5). Pour le Tribunal fédéral, il découle du texte de l'art. 89 al. 1
let. b LTF que le législateur a voulu rendre encore plus stricte la condition
de l'intérêt personnel au recours, puisqu'il est précisé que le recourant doit
être "particulièrement atteint" par l'acte attaqué; ce "signal
rédactionnel" du législateur fédéral ne fait que confirmer la tendance de
la jurisprudence à resserrer la portée de l'intérêt digne de protection,
particulièrement en ce qui concerne la légitimation des tiers (ATF 133 II 468
consid. 1 p. 469 et les auteurs cités;1C_463/2007 du 29 février 2008). Quant
au droit cantonal, la Cour de droit administratif et public se conforme, pour définir
le critère de l'intérêt digne de protection au sens de l'art. 37 LJPA, à
l'évolution de la jurisprudence fédérale (v. p. ex. AC.2007.0306 du 18 août
2009; AC.2007.0262 du 21 avril 2008; AC.2007.0267 du 5 mai 2008; AC.2007.0157
du 19 août 2008; AC.2007.0180 du 25 août 2008; AC.2007.0093 du 29 août 2008).
En l'espèce, l'inspection locale a
montré que la vue depuis la maison du recourant sera obstruée par la nouvelle
toiture Nord, dont l'altitude sera comparable à celle des villas situées à
l'est du projet. Si ces dernières ne gênent pas le recourant, car elles
n'empêchent pas la vue qu'il a sur le lac, il n'en va pas de même de la toiture
Nord du projet litigieux qui obstruera une bonne partie de la vue sur le
village, la vigne et le lac. Le recourant a donc un intérêt de fait à
l'annulation du permis de construire litigieux, ou du moins à ce que le projet
autorisé doive être présenté à nouveau dans une forme présentant moins
d'inconvénients pour lui.
3.
Le recourant fait valoir que le projet ne
respecterait pas l'ordre non contigu imposé par la réglementation communale.
a) Le règlement communal prévoit ce
qui suit en zone village :
"Art. 7
Partout où les bâtiments ne sont pas
construits en ordre contigu, l'ordre non contigu est obligatoire.
Art. 8
L'ordre contigu est caractérisé par
l'implantation des bâtiments en limite de propriété. La profondeur des murs
mitoyens ou aveugles ne doit pas dépasser 15 mètres au maximum. La distance
entre les façades non mitoyennes et la limite de propriété voisine ou du
domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions, est
de 4 mètres au minimum.
Cette distance est doublée entre bâtiments
sis sur une même propriété.
En cas d'incendie, les bâtiments construits
en limite de propriété pourront être reconstruits en ordre contigu.
Art. 9
L'ordre non contigu est caractérisé par les
distances à observer entre bâtiments et limite de propriété et par
l'implantation des bâtiments à la limite des constructions s'il existe un plan
qui la fixe, ou en retrait parallèlement à celle-ci. La distances entre les
façades non implantées sur un alignement et la limite de la propriété voisine
ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des
constructions, est de 4 mètres au minimum. Elle est doublée entre bâtiments sis
sur la même propriété."
b) Le recourant fait valoir que le
projet ne respecterait pas l'ordre non contigu parce qu'il prévoit l'adjonction
de deux corps disparates à une construction existante, dont l'un consiste en un
appartement totalement indépendant du logement préexistant. Il fait valoir que
la jurisprudence a élaboré un faisceau de critères pour répondre à la question
de savoir si l'on est en présence d'un bâtiment composé de plusieurs éléments
accolés ou plutôt de deux voire plusieurs bâtiments.
La municipalité et les
constructeurs considèrent au contraire qu'il s'agit d'un agrandissement du bâtiment
existant et que le projet respecte la distance à la limite de 4 m du côté nord
et la limite des constructions du 15 octobre 2004 du côté sud. Ils relèvent que
le règlement communal ne limite pas la longueur des bâtiments. Ils font valoir
que rien n'empêche que l'on construise un bâtiment composé de plusieurs modules
ayant par exemple des faîtes à des hauteurs différentes pour tenir compte en
particulier de la configuration du terrain. A l'audience, l'avocat de la
municipalité a précisé que le propriétaire est libre de créer la contiguïté à
l'intérieur de sa parcelle.
c) Le règlement communal définit
l'ordre contigu en prévoyant qu'il est "caractérisé" par
l'implantation des bâtiments en limite de propriété. Il n'y a donc pas de
contiguïté en l'espèce puisque le projet ne serait d'aucun côté implanté sur la
limite de propriété. Il n'est pas contesté, en particulier, que du côté nord,
le projet respecte la distance à la limite de 4 m et que, du côté sud, il est
implanté sur la limite des constructions du 15 octobre 2004 comme le permet
l'art 9 du règlement communal relatif à l'ordre non contigu.
d) L'argumentation du recourant
tend à faire appliquer les règles développées par la jurisprudence au sujet de
la notion de "contiguïté de fait". Selon l'arrêt cité par le
recourant (AC.2005.0252 du 27 avril 2006), la construction de plusieurs
bâtiments juxtaposés sur une parcelle, telle que deux villas jumelles, créerait
une contiguïté de fait incompatible avec les règles de l'ordre non contigu,
sous réserve des exceptions prévues par le règlement communal pour les villas
jumelles. Il faudrait, pour déterminer si l'on est en présence d'un bâtiment
composé de plusieurs éléments ou de deux ou plusieurs bâtiments, appliquer un
"faisceau de critères" (destination et liaison fonctionnelle des
constructions; dimensions, surface, revêtements extérieurs et conception
architecturale des constructions; apparence extérieure et impression donnée à
un observateur; objectifs de la planification communale, du plan directeur
cantonal et impératifs de l'aménagement du territoire).
Il n'est pas certain que cette
jurisprudence puisse être appliquée sans autres à tous les règlements communaux
qui recourent à la notion de contiguïté ou de non-contiguïté. Elle est en effet
liée à la problématique des villas jumelles ou contiguës dont il fallait juger
l'admissibilité dans la zone villa où prévaut l'obligation de respecter une
distance à la limite et entre bâtiments de la même parcelle (v. p. ex. AC
2001.0021
du 19 octobre 2001). La jurisprudence s'est efforcée de définir ces
notions de villas jumelles, mitoyennes ou contiguës pour interpréter ceux des
règlements communaux qui les utilisent sans en préciser le sens mais il a bien
fallu admettre qu'on retrouve néanmoins ces notions dans une acception
différente d'un règlement à l'autre (pour plus de détails v. AC.1998.0043 du 30
septembre 1998).
Il faut rappeler de manière plus
générale, comme le tribunal l'a fait à diverses reprises (v. not. AC.1998.0043
du 30 septembre 1998; AC.1999.0024 du 27 avril 1999; AC.1999.0002 du 25 juin
1999; AC.2000.0179 du 21 novembre 2001; AC.2003.0153 du 8 décembre 2003;
AC.2003.0220 du 11 octobre 2004; AC.2004.0081 du 12 novembre 2004; AC.2002.0154
du 12 novembre 2004; AC.2006.0240 du 31 octobre 2007; AC.2007.0267 du 5 mai
2008; AC.2007.0154 du 9 septembre 2008), que les principes développés par la
jurisprudence cantonale pour trancher les difficultés d'interprétation
suscitées par certains règlements communaux ne doivent pas avoir pour effet de
supplanter le règlement édicté par d'autres législateurs communaux, ni de
restreindre la latitude de jugement de l'autorité communale. Pour interpréter
des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le
droit cantonal, il convient de s'en référer d'abord au système réglementaire
élaboré par le législateur communal, étant précisé que l'autorité communale
dispose à cet égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne
doit pas empiéter.
Dans le cas de Gilly, le droit
communal utilise une notion particulière de contiguïté qui est restreinte à
l'hypothèse où une limite de propriété sépare les deux immeubles considérés
(art 8 du règlement communal). La contiguïté ainsi définie est par principe
limitée aux immeubles implantés sur la limite de parcelle, hypothèse qui n'est
pas réalisée quand il n'y a pas de limite de parcelle entre les immeubles considérés,
soit lorsqu'ils sont construits sur la même parcelle. L'objectif du règlement
communal est ainsi de limiter la possibilité d'implanter une construction sur
la limite de propriété (c'est-à-dire sans respecter la distance réglementaire à
la limite) au cas où la parcelle adjacente comporte elle aussi une construction
en limite, d'où la contiguïté. De manière plus générale, le règlement communal
de Gilly, dans les dispositions citées ci-dessus, consacre la structure
caractéristique du village constitué de bâtiments qui, le long des rues, sont
accolés tout en étant le plus souvent construits sur des parcelles séparées. Le
règlement permet la reproduction de cette structure dans les cas des parcelles
portant des constructions implantées sur la limite de propriété, chacun des
propriétaires échappant ainsi à l'obligation de respecter la distance à la
limite par rapport à son voisin. Dans ces conditions, en l'absence en tout cas d'une
règle limitant la longueur des bâtiments ou le nombre de logements par bâtiment,
ou encore d'une règle sur la configuration (verticale ou horizontale) des
logements, on ne saurait faire grief à la municipalité d'interpréter le
règlement communal de Gilly, comme elle l'explique, en ce sens qu'il permet la
construction, sur une même parcelle, d'un bâtiment composé de plusieurs modules
ayant par exemple des faîtes à des hauteurs différentes pour tenir compte en
particulier de la configuration du terrain. La pratique de l'autorité communale
se manifeste d'ailleurs également sur les bâtiments situés à l'est du projet,
où deux villas construites isolément ont été réunies par une élément de
construction bas, ce qui les rend contiguës (au sens large du terme). Peu
importe d'ailleurs que la parcelle ait été fractionnée depuis lors par une
limite qui traverse la construction basse en question. La présence ou l'absence
d'une limite de propriété entre deux bâtiments accolés n'a d'ailleurs aucun
effet sur le résultat urbanistique obtenu.
En résumé, la municipalité peut
interpréter le règlement communal de la zone village de Gilly en ce sens que
les bâtiments accolés sont autorisés non seulement lorsqu'ils sont séparés par
une limite de propriété, mais également s'ils se trouvent sur une même parcelle,
sous réserve évidemment de l'observation de la distance à la limite de parcelle
par l'éventuel nouvel élément accolé.
e) On peut se demander si dans ce
contexte de zone village, il reste une place pour l'application du "faisceau
de critères" évoqué dans la jurisprudence citée par le recourant pour
déterminer si on se trouve en présence de plusieurs bâtiments présentant une
"contiguïté de fait" qui serait prohibée. En effet, si cette
jurisprudence condamne la "contiguïté de fait" comme incompatible
avec les règles de l'ordre non contigu, c'est néanmoins sous réserve des
exceptions prévues par le règlement communal pour les villas jumelles (v. p.
ex. l'arrêt AC.2007.0022 du 24 janvier 2008 cité dans la décision attaquée). Or
en zone village comme en l'espèce, l'exception à l'ordre non contigu ne
concerne pas les villas jumelles mais bien, comme on l'a vu ci-dessus, les
constructions accolées caractéristiques de la structure du village. Il est donc
douteux qu'il s'impose de prohiber la "contiguïté de fait" dans un
tel contexte. De toute manière, cette jurisprudence précise avec prudence que
le "faisceau de critères" doit être apprécié en fonction des
caractéristiques propres de chaque cas particulier pour déterminer si le
constructeur tente de détourner les buts des règles caractérisant l'ordre non
contigu, en tenant compte de l'ensemble des circonstances (même arrêt). Il
s'agit en somme d'examiner si l'on se trouve en présence d'un abus. Tel n'est pas
le cas en l'espèce. En effet, la municipalité n'abuse pas de son pouvoir
d'appréciation si elle se contente de constater, comme le fait la décision
attaquée, que le projet consiste dans l'extension de l'appartement existant au
nord de la parcelle. En effet, la partie Nord du projet (qui est celle qui gêne
le recourant) consiste dans l'adjonction d'un élément qui communique avec la
construction existante et abritera la cuisine-salle à manger du logement
transformé. Quant à l'élément sud (qui ne gêne pas le recourant si bien qu'on
ne voit pas qu'il puisse le contester), il comporte certes un second logement (mais
ce n'est pas interdit) qui demeure lié à l'ensemble puisqu'il s'insère, dans le
sens vertical, entre les garages-hangar communs du bâtiment et la terrasse du
logement principal. En définitive, refuser le projet pour le motif que le
projet donne l'impression de plusieurs "bâtiments" reviendrait à
empêcher l'agrandissement des bâtiments existants, ce que l'absence de limite
de longueur des bâtiments ou du nombre de logements ne permet pas, ou à
contraindre le constructeur à prolonger le bâtiment existant de manière
uniforme (pour éviter qu'il soit considéré comme des bâtiments accolés), ce qui
créerait un effet de barre incompatible avec la structure du village constitué
de bâtiments contigus mais variés.
4.
Le recourant critique ensuite la hauteur du
bâtiment. Il fait valoir que, s'il s'agissait vraiment d'un agrandissement
ainsi que le prétendent la municipalité et les constructeurs et compte tenu du
fait que l'ordre est non contigu, le terrain naturel moyen au milieu du
bâtiment agrandi se situerait à 494.375 mètres, de sorte que la corniche et le
faîte implantés à respectivement 502.90 et 505.55 mètres au Nord dépasseraient
les maxima légaux.
Selon la municipalité et les
constructeurs, il y a lieu de calculer la hauteur du faîte et de la corniche
séparément pour chaque élément en fonction de son assise au sol et tenant
compte de la déclivité du terrain. Ils se réfèrent au relevé du terrain naturel
établi par un géomètre et annexé à la décision attaquée et concluent que le
projet reste largement au-dessous des hauteurs maximales possibles.
L'art. 10 du règlement communal
prévoit que la hauteur des façades ne dépassera pas 7 mètres à la corniche. La
hauteur maximum des bâtiments ne dépassera pas 10 mètres 50 au faîte. L'art. 80
LATC demeure réservé. La hauteur à la corniche ou au faîte est mesurée à partir
de la cote moyenne du sol naturel occupé par la construction; elle est mesurée
au milieu du bâtiment jusqu'à l'arrête supérieure de la corniche ou du faîte
(art. 58 du règlement communal applicable à toutes les zones).
La jurisprudence a reconnu que dans
la mesure où chaque partie du bâtiment possède une toiture propre, il apparaît
justifié de calculer la hauteur au faîte pour chacune d'elles en prenant la
moyenne du terrain naturel selon leurs angles respectifs (arrêt AC.2006.0020 du
2.
juillet 2007).
Le projet comprenant trois toitures
distinctes, qui coiffent une construction s'inscrivant en étage dans la pente
du terrain, il n'y a pas lieu de déroger à la règle jurisprudentielle rappelée
ci-dessus. Le calcul de la hauteur au faîte se fera donc séparément pour chaque
partie de bâtiment. En l'occurrence, la hauteur de la toiture Sud n'est pas
contestée, c'est celle au Nord qui pose problème. En effet, l'inspection locale
a montré que la vue depuis la maison du recourant sera obstruée par la nouvelle
toiture Nord, dont l'altitude sera comparable à celle des villas situées à
l'est du projet. Si ces dernières ne gênent pas le recourant, car elles n'empêchent
pas la vue qu'il a sur le lac, il n'en va pas de même de la toiture Nord du
projet litigieux qui obstruera une bonne partie de la vue sur le village, la
vigne et le lac.
Pour déterminer si les hauteurs au faîte
et à la corniche du toit Nord sont conformes à la réglementation communale, il
convient de se référer au relevé altimétrique effectué le 7 juin 2005 par le
bureau d'études Daniel Belotti, géomètre officiel, que l'autorité intimée a
annexé à la décision attaquée. Le terrain naturel aux quatre angles de
l'agrandissement Nord (points 1, 2, 3 et 4 du plan) s'élèvent respectivement à
497.
, 496.49, 495.85 et 496.43 mètres, ce qui représente un moyenne de 496.46
mètres. Partant, un faîte culminant à 505.55 mètres mesure 9.09 mètres et une
corniche s'élevant à 502.90 mètres mesure 6.44 mètres. Ces mesures ne dépassent
en définitive pas les hauteurs de 10.50 et respectivement 7 mètres prévues par
la réglementation communale.
5.
Le recourant assimile la terrasse aménagée sur
la nouvelle partie Sud du bâtiment litigieux à un toit plat ou à un attique
interdits par la réglementation communale.
a) Le recourant ne verra pas cette
partie-là du projet, qui se trouve en contrebas du bâtiment existant des
constructeurs. Le grief est donc irrecevable en vertu de la jurisprudence
rappelée au considérant 1.
b) Supposé recevables, le moyen
devrait être rejeté pour les motifs suivants.
La réglementation communale prévoit
ce qui suit au sujet des toitures :
"Art. 15
Les toitures auront une pente comprise entre
50.
% et 80 %. Des pentes plus fortes pourront être autorisées pour autant que
le caractère architectural ainsi conféré à la construction soit compatible avec
les constructions avoisinantes. Les pans du toit devront être issus du même
faîte et en descendre de part et d'autre.
Les constructions nouvelles sans avant-toit
sont interdites.
Une autre couverture que la tuile plate peut
être autorisée seulement si ce mode de couverture est compatible avec les
constructions avoisinantes et le caractère des lieux. Dans ce cas la pente et
la forme de la toiture doivent être les mêmes que pour les toits recouverts de
tuiles. Les couvertures en métal (fer, cuivre, aluminium, etc.) ou qui brillent
sont interdites.
Art. 17
Les étages en attique ou en terrasse sont
interdits.
(…)
Art.59
La Municipalité peut imposer l'orientation
des faîtes ou la pente des toitures, notamment pour tenir compte de celle des
bâtiments voisins. Les toits plats, les toits à un pan sont interdits.
Toutefois, la Municipalité peut autoriser
des toits plats ou à un pan pour de petites constructions annexes telles que
garages particuliers ou pour une ou deux voitures, bûchers, etc.
Le faîte des toits sera toujours plus haut
que les corniches. Lorsque les toitures sont à deux pans, le plus petit de ces
pans est au minimum la moitié de l'autre."
La partie Sud du projet est
surmontée d'une terrasse entourée par une toiture tronquée. Il ne s'agit pas
d'un toit plat, la terrasse étant en définitive cachée dans la toiture et la
toiture ayant un aspect en quelque sorte coupé en son sommet. L'inspection
locale a permis de constater l'existence d'un tel toit sur une parcelle
également située en zone de village au Sud de la parcelle litigieuse. Dans ces
circonstances, la municipalité a appliqué correctement sa réglementation en
autorisant cette terrasse.
La partie Sud du projet comprend
une autre terrasse non couverte, à côté de la porte d'entrée. Il ne s'agit pas
d'un étage entier, de sorte que l'art. 17 du règlement communal ne trouve pas à
s'appliquer. Le toit coiffant la partie Sud du projet comporte un avant-toit,
de sorte qu'il ne s'agit pas d'une construction nouvelle sans avant-toit au
sens de l'art. 15 al. 2 du règlement communal. C'est en vain qu'on cherche une
disposition réglementaire qui empêcherait les constructeurs de prévoir la
terrasse en question.
6.
Le recourant estime que l'intimée abuse de son
pouvoir d'appréciation, tant les différentes orientations des toitures du
projet manqueraient d'harmonie, non seulement pour le bâtiment lui-même, mais
également en comparaison des bâtiments voisins, en particulier du sien.
Les constructeurs relèvent que la
construction en "modules" projetée s'intégrera à l'harmonie du
village souvent conçu sous forme de maisons contiguës à toits de déclivité et
de hauteur différentes.
La municipalité expose que le
projet ne présente rien de choquant ou de surprenant dans sa conception ou son
intégration. Les différents éléments qui le composent s'étagent dans le terrain
en fonction de la déclivité de celui-ci et ne créent pas de rupture abrupte
avec le voisinage.
a) Aux termes de l’art. 86 LATC, la
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect
architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle
refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier
ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3). L’art. 18 RPE traitant de l'esthétique des constructions en zone du
village concrétise ces principes ; il prescrit que les transformations et
constructions nouvelles s'harmoniseront aux caractéristiques architecturales
dominantes des constructions anciennes. Quant à l'art. 65 al. 1 RPE, applicable
à l'ensemble des zones de la commune, il prévoit que la municipalité peut
prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.
b) Il incombe au premier chef aux
autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;
elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114
consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit
prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa
substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345;
arrêts AC.2002.0195 du 17 février 2006; AC.2004.0102 du 6 avril 2005). Une intervention de l'autorité de recours sur la base de l'art. 86
LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même
et par les règlements communaux, qui définissent l'orientation que doit suivre
le développement des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont
un caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en considération
toutes les situations particulières d'une portion restreinte du territoire, les
buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte
de ces situations. Une interdiction de construire
fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le
volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se
justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de
protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que
mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; arrêts
AC.2002.0195, AC.2004.0102, précités). Il faut alors que l'utilisation des
possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et
irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid, 6c p. 223; arrêts
AC.2002.0195, AC.2004.0102, précités). Le Tribunal s’impose une certaine
retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne
substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir
d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales
(art. 36 let. a LJPA ; cf. en dernier lieu arrêt AC.2006.0097 du 13 mars
2007, et les arrêts cités). L’intégration d’une construction ou d’une
installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères
objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement
aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute
appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par
référence à des notions communément admises (arrêt AC.2006.0097, précité).
c) C'est l'art. 52 du règlement
communal qui traite de l'esthétique des constructions. Il prévoit ce qui suit :
"La Municipalité prend toutes mesures
utiles pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.
Les entrepôts et dépôts ouverts à la vue du
public sont interdits. La Municipalité peut exiger la plantation d'arbres, de
groupes d'arbres ou de haies pour masquer les installations existantes. Elle
peut en fixer les essences.
Les constructions, agrandissements,
transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures, les affiches,
etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits.
Sur l'ensemble du territoire communal,
principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les installations
et travaux non soumis à l'autorisation doivent avoir un aspect
satisfaisant."
d) En l'espèce, le projet comporte
trois volumes accolés. Même si le crépi sera uniforme, les façades ne
présentent que peu d'unité. Elles présentent deux décrochements sur la façade
Ouest. Les fenêtres ne se trouvent pas sur une même ligne. Elles seront de
grandeurs et de formes diverses. Le projet prévoit la confection de trois
toits, qui ne seront pas alignés. S'étageant dans la pente du terrain en
fonction de sa déclivité, les trois éléments sont d'allure disparate. Même en
tenant compte du fait que telle qu'elle est dessinée, l'élévation de la façade
ouest reproduite au début du présent arrêt en donne image particulièrement peu
flatteuse, le projet manque d'harmonie. Ceci dit, le projet s'inscrit dans un
secteur qui manque de toute manière d'unité. Des constructions fort disparates
ont déjà été autorisées par la municipalité. Les toits à deux pans des villas
situées à l'est du projet côtoient le toit à quatre pans de la construction des
époux Mora déjà existante. Leur couverture de tuiles diffère des tuiles
traditionnelles visibles dans le village. Les orientations des bâtiments sont
également diverses, ainsi que les couleurs de crépis. Dans l'ensemble, cette
bande construite, extraite du vignoble au dessus du village, constitue une
excroissance où se sont développées des constructions peu en rapport avec le
vieux village. On ne peut donc pas parler d'un site qui mériterait protection, loin
s'en faut. Au moins, comme le relève la décision attaquée, le projet aura l'avantage
d'améliorer l'aspect industriel de la façade sud, dont les grandes portes du
hangar des cars postaux disparaîtront en grande partie derrière le nouvel
élément prévu au sud.
Vu la configuration du quartier
dans lequel le projet litigieux prendra place, on ne saurait en conclusion
retenir que la municipalité a abusé de son pouvoir d'appréciation en admettant
le projet d'un point de vue esthétique.
7.
Le recourant conteste la position municipale
selon laquelle les combles ne seraient pas habitables. Il faisait valoir dans
son opposition au projet que la hauteur de 2,40 m ne serait pas respectée sur
la moitié de la surface comme l'exige l'art. 60 du règlement communal.
Les combles font l'objet des
dispositions suivantes du règlement communal:
"Art. 11
Le nombre des étages est limité à deux, sous
la corniche, rez-de-chaussée compris. Les combles sont habitables sur un seul
niveau.
Art. 12
Exceptionnellement, pour les nouvelles
constructions, la municipalité peut autoriser l'utilisation d'un surcomble,
pour autant que celui-ci ne soit pas un logement indépendant.
(…)
Art. 60
Lorsque les combles sont habitables, une
hauteur minimum de 2.40 mètres doit être observée sur la moitié au moins de
chaque pièce habitable."
C'est l'art. 60 du règlement que le
recourant invoque. Il s'agit là typiquement d'une disposition
du droit des constructions qui n'a aucune influence sur sa situation de voisin.
Elle ne pourrait entraîner aucune modification, sur le gabarit du bâtiment ou sur
son implantation, qui apporterait un avantage au recourant. Au contraire, à
supposer que la hauteur de la toiture doive être augmentée (ce qui est possible
puisque la hauteur maximum n'est pas atteinte) pour fournir la hauteur
nécessaire à un volume dont l'habitabilité n'est pas contestée, il en résulterait
un désavantage supplémentaire pour le recourant. Le moyen est donc irrecevable
en application de la jurisprudence rappelée au considérant 1.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Conformément aux art. 49 et 55 de
la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA; RSV 173.36),
les frais et dépens sont mis à la charge du recourant, qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Gilly du 3
mars 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de Jean-Claude Rolaz.
IV.
Jean-Claude Rolaz versera une indemnité de 1'500
(mille cinq cents) francs à Roberto et Béatrice Mora et une indemnité de 1'500
(mille cinq cents) francs à la Municipalité de Gilly, à titre de dépens
Lausanne, le 30 septembre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.