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Décision

AC.2009.0059

CDAP - AC.2009.0059 - 2009-07-14 - BINAGHI, SCHLAEPFER/Municipalité de St-George, MARCLAY, WETTACH, Service de l'environnement et de l'énergie

14 juillet 2009Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Françoise Marclay-Wettach et Peter Wettach

(ci-après: les constructeurs) sont propriétaires de la parcelle no 434 de la Commune de St-George,

située sur les hauts du territoire communal, au lieu dit "Tattes aux

bœufs". De forme triangulaire, cette parcelle non bâtie, d'une surface de

1'353 m2, est délimitée au nord et à l'ouest par le chemin de la

Viborne, au sud par le chemin Tattes aux bœufs et à l'est par les parcelles no 598 et 600, propriété de Rodolphe

Schlaepfer (en copropriété avec John et Frances Doyan pour la parcelle 600). La

parcelle no 598

supporte la maison de Rodophe Schlaepfer. De l'autre côté du chemin de la

Viborne, au nord-ouest, se trouve la parcelle no 91 propriété de Josiane Binaghi, qui supporte la maison

d'habitation dans laquelle vivent les époux Josiane et Silvio Binaghi. La

parcelle no 434 est

colloquée dans la zone de constructions de type "chalet" au sens des

art. 3 et suivants du Règlement communal sur le plan d'extension partiel

"Est" de la Commune de St-George, approuvé par le Conseil d'Etat le 5

novembre 1980 (ci-après : le RC). Ce plan d’extension partiel a été adopté en

application de l’art. 17 du Règlement communal sur le plan d’extension et la police

des constructions (ci après : le Règlement général). La parcelle no 434 s'inscrit dans un quartier

composé principalement de chalets. Le quartier comprend également des

constructions en bois d’architecture traditionnelle de type « villa »

(dont celle de Rodolphe Schlaepfer) ainsi que quelques constructions avec une

architecture plus moderne s’écartant de la villa en bois ou du chalet au sens

où on l’entend usuellement.

B.

Du 14 novembre au 13 décembre 2007, Françoise

Marclay-Wettach et Peter Wettach ont mis à l'enquête publique la construction

d'une maison individuelle avec garage intérieur double et deux places de parc

extérieures sur la parcelle no 434. La construction projetée, de

forme trapézoïdale, comprend un sous-sol, un rez-de-chaussée et un étage avec

une hauteur au faîte de 9 m 20. Selon les documents d'enquête publique, la

surface brute utile de plancher est de 283 m2. La façade aval a une

longueur de 23 m 65 et la façade amont de 9 m 72. La couverture du toit est

faite d’un plaquage zinc titane. Le projet comprend une terrasse de 41 m2 au niveau du rez de chaussée, qui

est couverte par l’étage supérieur.

Lors de l’enquête publique,

Rodolphe Schlaepfer et les époux Josiane et Silvio Binaghi ont formé une

opposition. Cette dernière a été levée par décision de la municipalité du 23

janvier 2008. A la même date, la municipalité a délivré le permis de

construire.

C.

Josiane et Silvio Binaghi et Rodolphe Schlaepfer

se sont pourvus contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal le 13 février 2008 en concluant à sa réforme, en

ce sens que le permis de construire est refusé, subsidiairement annulé. Ils

invoquaient une violation des dispositions cantonales et communales sur

l’esthétique et l’intégration des constructions, une violation de l’art. 6 RC

relatif au rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle en

soutenant que devrait notamment être prise en compte la terrasse du

rez-de-chaussée, le non-respect de la distance de 6 m entre bâtiments et limite

de propriété voisine exigée par l’art. 4 RC en raison d’un décrochement oblique

en saillie en façade est d’une profondeur de 1 m en direction de la parcelle no 598, une violation de l’art. 11 RC

relatif à la proportion de la construction devant être recouverte de bois et

une violation de l’art. 77 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) en raison d’une procédure en

cours de modification du règlement communal qui aurait dû amener selon eux la

municipalité à refuser le permis de construire.

D.

En même temps que leurs observations déposées

dans le cadre de la procédure, les constructeurs ont produit des plans relatifs

à un « projet réduit » impliquant une réduction de la surface de la

terrasse du rez-de-chaussée de 41 à 30 m2 et la suppression du décrochement en façade est (pièces nos 203 et 204 des constructeurs). A

l’audience tenue sur place le 4 juillet 2008, les constructeurs ont indiqué

qu’ils renonçaient au projet ayant fait l’objet du permis de construire et

qu’ils entendaient faire juger le projet réduit correspondant aux pièces nos 203 et 204. Le 10 juillet 2008, le

conseil de la municipalité a indiqué que cette dernière avait accepté cette

modification et décidé de la dispenser d’enquête. Dans une écriture du 23

juillet 2008, les recourants ont indiqué qu’ils confirmaient leurs griefs

relatifs au défaut d’intégration du projet, à la violation de l’art. 6 RC

relatif au coefficient d’occupation du sol (COS), à la violation de l’art. 6

al. 2 RC relatif à l’emprise maximum et à l’art. 77 LATC. Ils invoquaient

également une violation de l’art. 8 RC relatif au nombre maximum de niveaux

habitables en soutenant que l’étage supérieur ne pouvait pas être qualifié de

combles. Par la suite, les parties ont déposé des déterminations finales.

E.

Par arrêt du 3 septembre 2008, la Cour de droit

administratif et public a admis le recours au motif que le projet ne respectait

pas les dispositions du règlement communal tendant à limiter le volume des

constructions dans la zone de type « chalet », soit les art. 9 et 10

RC.

F.

Par arrêt du 19 mars 2009, le Tribunal fédéral a

admis le recours formé par Peter Wettach et Françoise Marclay-Wettach, annulé

l’arrêt cantonal du 3 septembre 2008 et renvoyé la cause à la Cour de droit

administratif et public pour nouvelle décision.

G.

Le 8 mai 2009, le Service de l’environnement et

de l’énergie a été invité à indiquer si, en relation avec le respect du COS,

les constructeurs pouvaient se prévaloir des art. 97 al. 3 et 97 al. 4 LATC

relatifs aux constructions permettant une utilisation rationnelle de l’énergie

et des économies d’énergie. En réponse à cette requête, le SEVEN a indiqué le

27 mai 2009 que le dossier Minergie présenté par les constructeurs n’avait pas

encore pu être traité. Le SEVEN précisait que, de manière générale, il invitait

les communes à mentionner le respect des critères Minergie comme condition du

permis de construire, cette mention permettant, le cas échéant, d’imposer, a

posteriori, des mesures constructives destinées à permettre le respect de ces

critères.

Considérants

1.

Les recourants invoquent un certain nombre de

griefs relatifs à l’esthétique et à l’intégration du projet litigieux. Ces

griefs concernent aussi bien la volumétrie du bâtiment que le parti architectural

résolument moderne des constructeurs. Sur ce dernier point, ils relèvent que le

projet ne reprend pas du tout, ou que trop superficiellement, les éléments

traditionnels de l’architecture du quartier, tels que les bases de construction,

les pans de toiture carrés ou rectangulaires, les avant-toits, les chenaux, les

volets, l’équilibre des jours et des façades, la hauteur limitée des combles et

des murs d’embouchature, ainsi que la couverture des toitures en tuile ou en

ardoise.

a) Dans son arrêt du 3 septembre

2008, la Cour de droit administratif et public avait considéré que, en raison

de son volume, le projet soulevait un problème d’intégration par rapport aux

constructions environnantes. Il avait constaté que ce problème était dû à la

forme trapézoïdale du bâtiment qui, compte tenu de la formulation des

dispositions du règlement régissant la volumétrie (art. 9 et 10 RC),

aboutissait à une construction beaucoup plus volumineuse que si une forme

usuelle avait été choisie (forme carrée ou rectangulaire). Le Tribunal fédéral

ayant admis le recours des constructeurs sur ce point et jugé que la

municipalité n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant

que, par son volume, le bâtiment respectait les exigences en matière

d’intégration, il n’y a pas lieu d’y revenir.

b) Pour ce qui est des griefs

relatifs au parti architectural des constructeurs, il convient de rappeler que,

selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe en premier chef aux

autorités communales de veiller à l’aspect architectural des constructions,

celles-ci disposant à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (voir

notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3; 115 Ia 363, consid. 2c; 115 Ia 114,

consid. 3d; ATF 100 Ia 213, consid. 6a; RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois

de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ces circonstances, le

tribunal observe une certaine retenue dans l’examen des questions d’esthétique,

en ce sens qu’il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d’appréciation

à celui de l’autorité municipale (Tribunal administratif, arrêt AC.2000.0119 du

10.

octobre 2001 et références). En effet, l’autorité de recours ne revoit que

l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation, dans la mesure où il s’agit de

questions dont la solution dépend étroitement des circonstances locales

(AC.2000.0119 précité). L’examen de l’esthétique interviendra sur la base de

critères objectifs généralement reçus, et sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable en toute appréciation, n’influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.2000.0119 précité

et références).

c) En l’espèce, on constate que les

critiques formulées par les recourants à l’encontre de l’esthétique du projet

sont toutes en relation avec le parti architectural résolument moderne des

constructeurs. Le tribunal considère que ce choix architectural ne pose pas de

problème particulier dans le quartier, dans la mesure notamment où l’on y

trouve déjà des constructions de ce type. Le fait de ne pas avoir exigé la

construction d’un chalet de type « traditionnel » ne prête par

conséquent pas le flanc à la critique. Partant, la municipalité n’a pas abusé

de son pouvoir d’appréciation en matière d’esthétique en autorisant le projet litigieux.

2.

Les recourants invoquent une violation de l’art.

6.

RC régissant, d’une part, le rapport entre la surface totale de la parcelle

et la surface bâtie (COS) et, d’autre part, l’emprise au sol maximale. La

municipalité et les constructeurs soutiennent que cette disposition est

respectée dans la mesure où la surface bâtie peut être augmentée en application

des art. 97 al. 3 et 4 LATC.

a)

L¿rt. 6 RC a la teneur suivante:

« La

surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface totale de la parcelle. La

surface des garages est incluse dans le calcul de la surface bâtie.

Les

constructions d’habitation auront une emprise au sol de 90 m2 au minimum et de 180 m2 au maximum. »

L’art. 61 du règlement général a la

teneur suivante:

« La

surface bâtie se calcule sur l’étage de plus grande surface, compte non tenu

des terrasses non couvertes, des perrons, des seuils, des balcons, des piscines

non couvertes et des garages enterrés dont une seule face est visible, recouverte

d’une couche de terre de 0.50 m au moins ».

L’art. 97 al. 3 et 4 LATC a la

teneur suivante:

« La

surface ou le volume supplémentaire des éléments de construction destinés à

répondre aux exigences d’isolation et de ventilation supérieures aux normes en

vigueur ne sont pas pris en compte dans le calcul des coefficients d’occupation

ou d’utilisation du sol et de la hauteur du bâtiment.

Les

bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques

sensiblement supérieures aux normes en vigueur bénéficient d’un bonus

supplémentaire de 5 % dans le calcul des coefficients d’occupation ou

d’utilisation du sol ».

b) Dès lors que la parcelle a une surface de 1'353 m2, la surface de l’étage ayant la plus

grande surface (soit le rez-de-chaussée) ne peut en principe pas excéder

169.125

m2.

aa) Il résulte des plans du projet

finalement autorisé (soit le projet « réduit » présenté en cours de procédure)

que la surface du rez-de-chaussée est de 183.5 m2. Selon les plans, cette surface inclut une surface de 6.1 m2 correspondant à des éléments de

construction pouvant bénéficier de l’art. 97 al. 3 LATC. Le projet respecte

ainsi le COS fixé à l’art. 6 al. 1 RC à condition que cette surface de 6.1 m2 corresponde effectivement aux

exigences de l’art. 97 al. 3 LATC et si le bâtiment atteint au surplus des

performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur au

sens de l’art. 97 al. 4 LATC. Contrairement à ce que soutiennent les

recourants, il n’y a pas lieu d’ajouter dans le calcul du COS la surface de la

voie d’accès et des places de parc extérieures. De jurisprudence constante, il

est en effet admis qu'il serait abusif, en l'absence de dispositions communales

contraires, de prendre en considération dans le calcul de la surface bâtie les

aménagements extérieurs ne nécessitant pas d'intervention particulière sur le

niveau du sol et ne constituant pas à proprement parler des constructions en

volume. Tel est notamment le cas des places de parc et des voies d'accès (AC

2005.0276

du 23 novembre 2006 consid. 8c et références). En l’occurrence, il

n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence, quand bien même les

aménagements extérieurs semblent impliquer un remblai relativement important.

bb) Selon

l’art. 40d du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la LATC (RLATC;

RSV 700.11.1), sont considérées comme exigences supérieures aux normes en

vigueur au sens de l’art. 97 al. 3 LATC, les valeurs du coefficient de

transmission thermique (valeurs limites ponctuelles) meilleures que celles

exigées à l’art. 19 al. 1 du règlement du 4 octobre 2006 d’application de la

loi du 16 mai 2006 sur l’énergie) (RLVLEne; RSV 730.01.1). Selon l’art. 19 al.

1.

RLVLEne, tous les bâtiments, exceptés les locaux frigorifiques et les serres

agricoles et artisanales, sont soumis aux exigences requises en matière

d’isolation thermique des constructions, telles que définies dans la norme SIA

380/1. Selon l’art. 40d al. 2 RLATC, on entend par performances énergétiques

sensiblement supérieures aux normes en vigueur au sens de l’art. 97 al. 4 LATC,

un bâtiment certifié selon le standard Minergie R ou une autre norme

équivalente reconnue par le service cantonal en charge de l’énergie. Selon

l’art. 40d al. 3 RLATC, le supplément d’isolation par rapport aux limites

ponctuelles (art. 97 al. 3 LATC) est cumulable avec le bonus de 5 %, accord

prévu par l’art. 97 al. 4 LATC.

Le tribunal

a interpellé le Service cantonal spécialisé (SEVEN) afin que ce dernier

indique si, dans le cas d’espèce, les constructeurs pouvaient revendiquer l’application

des art. 97 al. 3 et 4 LATC. Dans sa réponse, le SEVEN a indiqué qu’il n’avait

pas encore été en mesure de traiter le dossier Minergie soumis par les

constructeurs. Il a précisé que, généralement, il invitait les communes à

mentionner le respect des critères Minergie comme condition du permis de

construire, cette mention lui permettant, le cas échéant, d’imposer, a

posteriori, des mesures constructives destinées à permettre de respecter les

conditions nécessaires pour pouvoir être labellisé Minergie.

cc) En

l’absence d’une prise de position du service cantonal spécialisé, il n’est pas

possible, en l’état, de déterminer si les constructeurs peuvent bénéficier des

art. 97 al. 3 et 4 LATC et si, par conséquent, le COS prévu par l’art. 6 RC

est respecté. Comme l’a relevé le SEVEN, il apparaît cohérent que la

vérification du respect des exigences posées par les art. 97 al. 3 et 4 LATC

intervienne après l’achèvement de la construction. En l’occurrence, dès lors

que, pour les motifs exposés ci-dessous, le permis de construire doit être

annulé, il n’y a pas lieu d’examiner cette question plus avant. Cette question

devra être réexaminée en cas de présentation d’un nouveau projet par les

constructeurs. Dans l’hypothèse où le respect du COS dépendait à nouveau de

l’application de l’art. 97 al. 3 et 4 LATC, il conviendra cas échéant d’assortir

le permis de construire d’une condition résolutoire portant sur le respect des

exigences posées par ces dispositions et, à la fin des travaux, il appartiendra

à la municipalité de mettre en œuvre le service cantonal spécialisé afin qu’il en

vérifie le respect.

c) Pour les mêmes motifs, il n’y a

pas lieu d’examiner plus avant si le projet respecte l’art. 6 al. 2 RC, qui

prévoit une emprise au sol de 180 m2 au maximum.

Le tribunal relèvera cependant que,

a priori, cette disposition n’est pas respectée puisque la surface totale du

rez-de-chaussée est de 183.5 m2. La municipalité a toutefois considéré que l’art. 6 al. 2 RC était

également une disposition relative à l’occupation du sol au sens de l’art. 97

al. 3 LATC et que l’on pouvait par conséquent ne pas compter dans la surface

maximale la surface de 6.1 m2 correspondant à des éléments de construction destinés à répondre

aux exigences d’isolation et de ventilation supérieures aux normes en vigueur.

Le tribunal n’a pas de raison de mettre en question cette interprétation de

l’art. 6 al. 2 RC, qui reste dans le cadre du pouvoir d’appréciation qui doit

être laissé à l’autorité communale dans l’interprétation qu’elle fait de ses

règlement. On rappellera à cet égard que selon la jurisprudence, pour

interpréter des concepts juridiques indéterminés figurant dans un règlement

communal dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal, il convient de

s'en référer d'abord au système réglementaire élaboré par le législateur

communal, étant précisé que l'autorité communale jouit d’un certain pouvoir

d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait de ses règlements communaux

(AC.2008.0224 consid. 2b aa et références).

3.

Les

recourants soutiennent que le projet ne respecte pas l’art. 8 RC relatif au

nombre maximum de niveaux habitables au motif que l’étage supérieur ne peut pas

être considéré comme un étage de combles.

a)

L’art. 8 RC a la teneur suivante :

« Le

nombre de niveaux habitables est limité à un (rez-de-chaussée). Les combles

ainsi que les parties non enterrées du sous-sol peuvent être utilisées pour

l’habitat, pour autant que leur surface ne représente pas plus de 1/3 de la

surface d’un niveau habitable ».

b) aa) La question de savoir ce

qu’il faut entendre par « combles » soulève un problème

d’interprétation du règlement communal. Selon la jurisprudence, la loi

s’interprète en premier lieu d’après sa lettre. Si le texte légal n’est pas

absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il y

a lieu de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa

relation avec d’autres dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi,

de son esprit ainsi que de la volonté du législateur, telle qu’elle résulte

notamment des travaux préparatoires. A l’inverse, lorsque le texte légal est

clair, l’autorité qui applique le droit ne peut s’en écarter que s’il existe

des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous les points

au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le

législateur ne peut pas avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice

ou le principe de l’égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des

travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause,

ainsi que de sa relation avec d’autre dispositions (ATF 134 I 184 consid. 5.1

p. 193 ; 131 I 394 consid. 3.2 p. 396 et les arrêts cités)

bb) Lorsqu’il a été appelé à

trancher la question de savoir si l’on se trouvait en présence d’un étage de

« combles » (par opposition à un étage ordinaire), le Tribunal

administratif (auquel a succédé la Cour de droit administratif et public)

s’est, de manière constate, fondé sur l’acception usuelle du terme

« combles ». Selon la jurisprudence, les "combles" sont

ainsi toute construction de bois, de fer ou de maçonnerie placée au-dessus d'un

édifice pour en soutenir la couverture, c'est-à-dire, selon le vocabulaire

courant dans la "charpente"; un "étage de combles" est un

étage aménagé dans les combles. Sont des combles les espaces - habitables ou

non - aménagés sous la toiture et entièrement inscrits à l'intérieur de la

charpente couronnant l'ouvrage. Est notamment un étage de combles un niveau

dont la dalle inférieure se trouve à quelques centimètres de la corniche ou du

chéneau du toit (cf. TA, AC.2006.0229 du 20 juin 2007 et références). Exceptionnellement,

l'appréciation de la notion de combles peut aller au-delà d'une application

formelle du critère de l'inscription dans la charpente. Suivant les cas en

effet, l'adoption de formes particulières de toit peut aboutir à éluder ce

critère. Dans une telle constellation, il faut ainsi examiner l'opportunité de

tenir compte non seulement du critère en cause, mais aussi de la surface des

façades des prétendues combles, de la taille des ouvertures dans ces façades,

ainsi que des dimensions d'éventuels balcons (AC.2006.0229 précité avec

référence à AC.2006.0126 du 19 mars 2007). Le tribunal a jugé utile de recourir

à un critère objectif en précisant que, pour que l'espace sous la toiture soit

qualifié de combles, la hauteur du mur d'embouchature, sur lequel la structure

de la toiture prend appui, doit être inférieure à 1 m, sous réserve de

dispositions contraires du règlement communal (TA, AC 1997.078 du 13 mars 1998,

publié in RDAF 1999 I 116). Dans deux arrêts, apparemment isolés, le Tribunal

administratif avait nuancé cette jurisprudence en précisant que lorsqu’un plan

d’affectation délimitait la volumétrie maximale d’un bâtiment, il n’y avait pas

lieu d’imposer en plus le respect d’une règle jurisprudentielle fixant la

hauteur maximale du mur d’embouchature (AC.1999.0002 du 25 juin 1999,

AC.2000.0179 du 21 novembre 2001). Ultérieurement, le Tribunal administratif puis

la Cour de droit administratif et public ont toutefois confirmé le principe

selon lequel l’existence d’un étage de combles impliquait un mur d’embouchature

d’une hauteur inférieure à 1 m (cf. TA, AC 2006.0126 du 19 mars 2007 consid.

2.

; AC 2006.0229 du 20 juin 2007 consid. 5 ; CDAP, AC 2008.0107 du 2

février 2009 consid. 2).

c) Dans le cas d’espèce, l’autorité

intimée relève que l’étage qualifié de combles respecte la disposition

réglementaire relative à la hauteur du chéneau (art. 9), celle relative à la

surface maximale (art. 8) et celle relative à la pente et à l’orientation du

toit en soutenant que le règlement n’impose pas au surplus une hauteur maximale

du mur d’embouchature. Se fondant sur les deux arrêts isolés mentionnés

ci-dessus, la municipalité relève que, dès lors que le règlement délimite la

volumétrie maximale, il n’y a pas lieu d’appliquer la jurisprudence relative

au mur d’embouchature pour déterminer si l’on se trouve en présence d’un étage

répondant à la qualification de combles.

La municipalité ne saurait être

suivie sur ce point. En effet, faute de dispositions contraires dans le

règlement communal, il convient de s’en tenir au critère défini par la

jurisprudence selon lequel la hauteur du mur d'embouchature, sur lequel la

structure de la toiture prend appui, doit être inférieure à 1 m. En l’espèce,

cette exigence n’est pas respectée dès lors que, en raison de la forme du toit,

les murs d’embouchature passent de quelques dizaines de centimètres en aval à

plus de 3 m en amont. De manière générale, l’étage litigieux ne peut pas être

considéré comme un étage de combles dès lors qu’il est constitué en grande

partie de volumes qui ne sont pas inscrits dans la toiture. On se trouve par

conséquent en présence d’un étage supplémentaire complet, ce qui implique que

le projet ne respecte pas l’art. 8 RC. Le recours doit par conséquent être admis

sur ce point.

4.

Les recourants invoquent

une violation de l’art. 11 RC qui prévoit que, dans la zone de type

« chalet », les constructions doivent être recouvertes aux 3/4 au

moins de bois de teinte foncée. Selon eux, le projet ne respecte pas cette

proportion sur la façade sud où plus de la moitié de la surface est recouverte

de vitrage. Pour sa part, la municipalité soutient que ce calcul doit être fait

pour l’ensemble de la construction, et non pas façade par façade.

A la lecture de l’art. 11 RC, on

constate que ce dernier n’impose pas que la proportion de 3/4 de couverture par

du bois de teinte foncée soit respectée sur chacune des façades. Partant,

l’interprétation faite par la municipalité de cette disposition ne prête pas

flanc à la critique.

5.

Les recourants invoquent

encore une violation de l’art. 77 LATC, disposition qui permet de refuser un

projet de construction lorsqu’il est contraire à un plan ou à un règlement

d’affectation envisagé, mais non encore soumis à l’enquête publique. Ils mentionnent

à cet égard une révision du règlement de la Commune de St-George qui imposerait

dans la zone de construction de type « chalet » des règles plus

sévères, notamment en hauteur, que le projet ne respecterait pas.

a) L’art. 77 LATC aménage les

conditions dans lesquelles l’autorité communale (ou cantonale) peut être

amenée, dans le cadre d’un examen préjudiciel de la validité des dispositions

d’affectation en vigueur, à en bloquer l’application pour mettre en chantier

une modification de la planification existante (AC 1996/0128 du 9 octobre 1996,

consid. 2a, in fine). Il s’agit d’une mesure provisionnelle qui doit empêcher

que la réalisation d‘un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée

ne compromette la révision de cette dernière (pour une analyse plus détaillée

de l’art. 77 LATC, v. RDAF 1996 p. 476). Comme d’autres restrictions au droit

de propriété, une telle mesure doit reposer sur l’intérêt public et respecter

le principe de la proportionnalité. Sa mise en œuvre doit par conséquent se

concilier avec le principe de la stabilité des plans, qui est un aspect du

principe plus général de la sécurité du droit et qui doit permettre au

propriétaire foncier, comme aux autorités chargées de mettre en œuvre la

planification, de compter sur la pérennité des plans d’affectation (ATF 128 I

190.

consid. 4.2 p. 198 ; 120 I a 227 consid. 2b p. 232). Dès lors, pour

répondre à l’intérêt public, l’application de l’art. 77 LATC suppose que les

circonstances se soient sensiblement modifiées depuis l’adoption de la

planification en vigueur pour qu’une adaptation de celle-ci apparaisse

nécessaire, conformément à l’art. 21 al. 2 de la loi du 22 juin 1979 sur

l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700). Dans le cadre de l'application

de l'art. 77 LATC, l'on devrait ainsi au premier chef se demander si la

réglementation actuelle de la zone de construction de type « chalet »

présente de sérieux inconvénients, lesquels feraient apparaître un besoin de

modification de cette réglementation. Pour justifier l’application de l’art. 77

LATC, l’intention de réviser la réglementation en vigueur doit avoir fait

l’objet d’un début de concrétisation et reposer sur des motifs objectifs ;

il faut que l’autorité compétente ait procédé au moins à quelques études

préliminaires mettant en évidence des problèmes d’affectation et les solutions

envisageables pour les résoudre (v. arrêt AC 2003/0256 du 7 septembre 2004,

consid. 9 a ; AC 1996/0128 du 9 octobre 1996, consid. 2 b).

b) La Commune de St-George avait

engagé depuis plusieurs années une révision du règlement communal sur les

constructions, qui prévoyait notamment une modification des règles relatives à

la zone de construction de type « chalet ». Cette démarche a toutefois

été abandonnée en raison de la position du Service du développement territorial

(SDT) qui exige une diminution des zones à bâtir avant d’entrer en matière sur

le projet de modification du règlement.

Dès lors que le projet de modification

du règlement a été abandonné, on ne saurait reprocher à la municipalité de ne

pas avoir fait application des nouvelles dispositions qui étaient envisagées. Au

demeurant, on ne voit pas en quoi réglementation actuelle des constructions

dans la zone de type « chalet » présenterait de sérieux

inconvénients, qui rendrait nécessaire une modification de cette réglementation.

Partant, le grief relatif à l’art. 77 LATC doit également être écarté.

6.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision

attaquée annulée en tant qu'elle écarte l'opposition formulée par les

recourants. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge

des constructeurs, qui verseront également des dépens aux recourants, qui ont

agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de St-George du

23 janvier 2008 levant l’opposition des recourants et autorisant la

construction d’une maison individuelle avec garage intérieur double et deux

places de stationnement sur la parcelle 434 de la Commune de St-George est

annulée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge des constructeurs Françoise Marclay-Wettach et Peter

Wettach, solidairement entre eux.

IV.

Françoise Marclay-Wettach et Peter Wettach, solidairement

entre eux, verseront aux recourants Josiane et Silvio Binaghi et Rodolphe

Schlaepfer, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 14 juillet 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.