AC.2009.0059
CDAP - AC.2009.0059 - 2009-07-14 - BINAGHI, SCHLAEPFER/Municipalité de St-George, MARCLAY, WETTACH, Service de l'environnement et de l'énergie
14 juillet 2009Français26 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2009.0059
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.07.2009
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BINAGHI, SCHLAEPFER/Municipalité de St-George, MARCLAY, WETTACH, Service de l'environnement et de l'énergie
CONSTRUCTION ET INSTALLATION
EFFET ANTICIPÉ
LATC-77 (01.01.1987)
Résumé contenant:
C'est à juste titre que la municipalité n'a pas fait application de l'art. 77 LATC dès lors que la révision du règlement invoquée par les opposants a été abandonnée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 juillet
2009
Composition
M. François Kart, président; M. Raymond Durussel, assesseur, et Mme Renée-Laure Hitz, assesseur.
Recourants
1.
Josiane BINAGHI, à St-George,
2.
Silvio BINAGHI, à St-George,
3.
Rodolphe
SCHLAEPFER, à St-George,
tous trois représentés
par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
St-George, représentée par Me Marc-Etienne FAVRE,
avocat à Lausanne.
Autorité concernée
Service de
l'environnement et de l'énergie.
Constructeurs
1.
Claire-Françoise
MARCLAY, à Eysins,
2.
Peter WETTACH, à Eysins,
tous deux représentés
par Me Paul MARVILLE, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours Josiane BINAGHI et consorts c/
décision de la Municipalité de St-George du 23 janvier 2008 (construction
d'une maison individuelle avec garage double sur la parcelle 434 de St-George
au lieu-dit Tattes aux boeufs)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Françoise Marclay-Wettach et Peter Wettach
(ci-après: les constructeurs) sont propriétaires de la parcelle no 434 de la Commune de St-George,
située sur les hauts du territoire communal, au lieu dit "Tattes aux
bœufs". De forme triangulaire, cette parcelle non bâtie, d'une surface de
1'353 m2, est délimitée au nord et à l'ouest par le chemin de la
Viborne, au sud par le chemin Tattes aux bœufs et à l'est par les parcelles no 598 et 600, propriété de Rodolphe
Schlaepfer (en copropriété avec John et Frances Doyan pour la parcelle 600). La
parcelle no 598
supporte la maison de Rodophe Schlaepfer. De l'autre côté du chemin de la
Viborne, au nord-ouest, se trouve la parcelle no 91 propriété de Josiane Binaghi, qui supporte la maison
d'habitation dans laquelle vivent les époux Josiane et Silvio Binaghi. La
parcelle no 434 est
colloquée dans la zone de constructions de type "chalet" au sens des
art. 3 et suivants du Règlement communal sur le plan d'extension partiel
"Est" de la Commune de St-George, approuvé par le Conseil d'Etat le 5
novembre 1980 (ci-après : le RC). Ce plan d’extension partiel a été adopté en
application de l’art. 17 du Règlement communal sur le plan d’extension et la police
des constructions (ci après : le Règlement général). La parcelle no 434 s'inscrit dans un quartier
composé principalement de chalets. Le quartier comprend également des
constructions en bois d’architecture traditionnelle de type « villa »
(dont celle de Rodolphe Schlaepfer) ainsi que quelques constructions avec une
architecture plus moderne s’écartant de la villa en bois ou du chalet au sens
où on l’entend usuellement.
B.
Du 14 novembre au 13 décembre 2007, Françoise
Marclay-Wettach et Peter Wettach ont mis à l'enquête publique la construction
d'une maison individuelle avec garage intérieur double et deux places de parc
extérieures sur la parcelle no 434. La construction projetée, de
forme trapézoïdale, comprend un sous-sol, un rez-de-chaussée et un étage avec
une hauteur au faîte de 9 m 20. Selon les documents d'enquête publique, la
surface brute utile de plancher est de 283 m2. La façade aval a une
longueur de 23 m 65 et la façade amont de 9 m 72. La couverture du toit est
faite d’un plaquage zinc titane. Le projet comprend une terrasse de 41 m2 au niveau du rez de chaussée, qui
est couverte par l’étage supérieur.
Lors de l’enquête publique,
Rodolphe Schlaepfer et les époux Josiane et Silvio Binaghi ont formé une
opposition. Cette dernière a été levée par décision de la municipalité du 23
janvier 2008. A la même date, la municipalité a délivré le permis de
construire.
C.
Josiane et Silvio Binaghi et Rodolphe Schlaepfer
se sont pourvus contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal le 13 février 2008 en concluant à sa réforme, en
ce sens que le permis de construire est refusé, subsidiairement annulé. Ils
invoquaient une violation des dispositions cantonales et communales sur
l’esthétique et l’intégration des constructions, une violation de l’art. 6 RC
relatif au rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle en
soutenant que devrait notamment être prise en compte la terrasse du
rez-de-chaussée, le non-respect de la distance de 6 m entre bâtiments et limite
de propriété voisine exigée par l’art. 4 RC en raison d’un décrochement oblique
en saillie en façade est d’une profondeur de 1 m en direction de la parcelle no 598, une violation de l’art. 11 RC
relatif à la proportion de la construction devant être recouverte de bois et
une violation de l’art. 77 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du
territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) en raison d’une procédure en
cours de modification du règlement communal qui aurait dû amener selon eux la
municipalité à refuser le permis de construire.
D.
En même temps que leurs observations déposées
dans le cadre de la procédure, les constructeurs ont produit des plans relatifs
à un « projet réduit » impliquant une réduction de la surface de la
terrasse du rez-de-chaussée de 41 à 30 m2 et la suppression du décrochement en façade est (pièces nos 203 et 204 des constructeurs). A
l’audience tenue sur place le 4 juillet 2008, les constructeurs ont indiqué
qu’ils renonçaient au projet ayant fait l’objet du permis de construire et
qu’ils entendaient faire juger le projet réduit correspondant aux pièces nos 203 et 204. Le 10 juillet 2008, le
conseil de la municipalité a indiqué que cette dernière avait accepté cette
modification et décidé de la dispenser d’enquête. Dans une écriture du 23
juillet 2008, les recourants ont indiqué qu’ils confirmaient leurs griefs
relatifs au défaut d’intégration du projet, à la violation de l’art. 6 RC
relatif au coefficient d’occupation du sol (COS), à la violation de l’art. 6
al. 2 RC relatif à l’emprise maximum et à l’art. 77 LATC. Ils invoquaient
également une violation de l’art. 8 RC relatif au nombre maximum de niveaux
habitables en soutenant que l’étage supérieur ne pouvait pas être qualifié de
combles. Par la suite, les parties ont déposé des déterminations finales.
E.
Par arrêt du 3 septembre 2008, la Cour de droit
administratif et public a admis le recours au motif que le projet ne respectait
pas les dispositions du règlement communal tendant à limiter le volume des
constructions dans la zone de type « chalet », soit les art. 9 et 10
RC.
F.
Par arrêt du 19 mars 2009, le Tribunal fédéral a
admis le recours formé par Peter Wettach et Françoise Marclay-Wettach, annulé
l’arrêt cantonal du 3 septembre 2008 et renvoyé la cause à la Cour de droit
administratif et public pour nouvelle décision.
G.
Le 8 mai 2009, le Service de l’environnement et
de l’énergie a été invité à indiquer si, en relation avec le respect du COS,
les constructeurs pouvaient se prévaloir des art. 97 al. 3 et 97 al. 4 LATC
relatifs aux constructions permettant une utilisation rationnelle de l’énergie
et des économies d’énergie. En réponse à cette requête, le SEVEN a indiqué le
27 mai 2009 que le dossier Minergie présenté par les constructeurs n’avait pas
encore pu être traité. Le SEVEN précisait que, de manière générale, il invitait
les communes à mentionner le respect des critères Minergie comme condition du
permis de construire, cette mention permettant, le cas échéant, d’imposer, a
posteriori, des mesures constructives destinées à permettre le respect de ces
critères.
Considérants
1.
Les recourants invoquent un certain nombre de
griefs relatifs à l’esthétique et à l’intégration du projet litigieux. Ces
griefs concernent aussi bien la volumétrie du bâtiment que le parti architectural
résolument moderne des constructeurs. Sur ce dernier point, ils relèvent que le
projet ne reprend pas du tout, ou que trop superficiellement, les éléments
traditionnels de l’architecture du quartier, tels que les bases de construction,
les pans de toiture carrés ou rectangulaires, les avant-toits, les chenaux, les
volets, l’équilibre des jours et des façades, la hauteur limitée des combles et
des murs d’embouchature, ainsi que la couverture des toitures en tuile ou en
ardoise.
a) Dans son arrêt du 3 septembre
2008, la Cour de droit administratif et public avait considéré que, en raison
de son volume, le projet soulevait un problème d’intégration par rapport aux
constructions environnantes. Il avait constaté que ce problème était dû à la
forme trapézoïdale du bâtiment qui, compte tenu de la formulation des
dispositions du règlement régissant la volumétrie (art. 9 et 10 RC),
aboutissait à une construction beaucoup plus volumineuse que si une forme
usuelle avait été choisie (forme carrée ou rectangulaire). Le Tribunal fédéral
ayant admis le recours des constructeurs sur ce point et jugé que la
municipalité n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant
que, par son volume, le bâtiment respectait les exigences en matière
d’intégration, il n’y a pas lieu d’y revenir.
b) Pour ce qui est des griefs
relatifs au parti architectural des constructeurs, il convient de rappeler que,
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe en premier chef aux
autorités communales de veiller à l’aspect architectural des constructions,
celles-ci disposant à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (voir
notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3; 115 Ia 363, consid. 2c; 115 Ia 114,
consid. 3d; ATF 100 Ia 213, consid. 6a; RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois
de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ces circonstances, le
tribunal observe une certaine retenue dans l’examen des questions d’esthétique,
en ce sens qu’il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d’appréciation
à celui de l’autorité municipale (Tribunal administratif, arrêt AC.2000.0119 du
10.
octobre 2001 et références). En effet, l’autorité de recours ne revoit que
l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation, dans la mesure où il s’agit de
questions dont la solution dépend étroitement des circonstances locales
(AC.2000.0119 précité). L’examen de l’esthétique interviendra sur la base de
critères objectifs généralement reçus, et sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,
inévitable en toute appréciation, n’influe que dans les limites de principes
éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.2000.0119 précité
et références).
c) En l’espèce, on constate que les
critiques formulées par les recourants à l’encontre de l’esthétique du projet
sont toutes en relation avec le parti architectural résolument moderne des
constructeurs. Le tribunal considère que ce choix architectural ne pose pas de
problème particulier dans le quartier, dans la mesure notamment où l’on y
trouve déjà des constructions de ce type. Le fait de ne pas avoir exigé la
construction d’un chalet de type « traditionnel » ne prête par
conséquent pas le flanc à la critique. Partant, la municipalité n’a pas abusé
de son pouvoir d’appréciation en matière d’esthétique en autorisant le projet litigieux.
2.
Les recourants invoquent une violation de l’art.
6.
RC régissant, d’une part, le rapport entre la surface totale de la parcelle
et la surface bâtie (COS) et, d’autre part, l’emprise au sol maximale. La
municipalité et les constructeurs soutiennent que cette disposition est
respectée dans la mesure où la surface bâtie peut être augmentée en application
des art. 97 al. 3 et 4 LATC.
a)
L¿rt. 6 RC a la teneur suivante:
« La
surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface totale de la parcelle. La
surface des garages est incluse dans le calcul de la surface bâtie.
Les
constructions d’habitation auront une emprise au sol de 90 m2 au minimum et de 180 m2 au maximum. »
L’art. 61 du règlement général a la
teneur suivante:
« La
surface bâtie se calcule sur l’étage de plus grande surface, compte non tenu
des terrasses non couvertes, des perrons, des seuils, des balcons, des piscines
non couvertes et des garages enterrés dont une seule face est visible, recouverte
d’une couche de terre de 0.50 m au moins ».
L’art. 97 al. 3 et 4 LATC a la
teneur suivante:
« La
surface ou le volume supplémentaire des éléments de construction destinés à
répondre aux exigences d’isolation et de ventilation supérieures aux normes en
vigueur ne sont pas pris en compte dans le calcul des coefficients d’occupation
ou d’utilisation du sol et de la hauteur du bâtiment.
Les
bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques
sensiblement supérieures aux normes en vigueur bénéficient d’un bonus
supplémentaire de 5 % dans le calcul des coefficients d’occupation ou
d’utilisation du sol ».
b) Dès lors que la parcelle a une surface de 1'353 m2, la surface de l’étage ayant la plus
grande surface (soit le rez-de-chaussée) ne peut en principe pas excéder
169.125
m2.
aa) Il résulte des plans du projet
finalement autorisé (soit le projet « réduit » présenté en cours de procédure)
que la surface du rez-de-chaussée est de 183.5 m2. Selon les plans, cette surface inclut une surface de 6.1 m2 correspondant à des éléments de
construction pouvant bénéficier de l’art. 97 al. 3 LATC. Le projet respecte
ainsi le COS fixé à l’art. 6 al. 1 RC à condition que cette surface de 6.1 m2 corresponde effectivement aux
exigences de l’art. 97 al. 3 LATC et si le bâtiment atteint au surplus des
performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur au
sens de l’art. 97 al. 4 LATC. Contrairement à ce que soutiennent les
recourants, il n’y a pas lieu d’ajouter dans le calcul du COS la surface de la
voie d’accès et des places de parc extérieures. De jurisprudence constante, il
est en effet admis qu'il serait abusif, en l'absence de dispositions communales
contraires, de prendre en considération dans le calcul de la surface bâtie les
aménagements extérieurs ne nécessitant pas d'intervention particulière sur le
niveau du sol et ne constituant pas à proprement parler des constructions en
volume. Tel est notamment le cas des places de parc et des voies d'accès (AC
2005.0276
du 23 novembre 2006 consid. 8c et références). En l’occurrence, il
n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence, quand bien même les
aménagements extérieurs semblent impliquer un remblai relativement important.
bb) Selon
l’art. 40d du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la LATC (RLATC;
RSV 700.11.1), sont considérées comme exigences supérieures aux normes en
vigueur au sens de l’art. 97 al. 3 LATC, les valeurs du coefficient de
transmission thermique (valeurs limites ponctuelles) meilleures que celles
exigées à l’art. 19 al. 1 du règlement du 4 octobre 2006 d’application de la
loi du 16 mai 2006 sur l’énergie) (RLVLEne; RSV 730.01.1). Selon l’art. 19 al.
1.
RLVLEne, tous les bâtiments, exceptés les locaux frigorifiques et les serres
agricoles et artisanales, sont soumis aux exigences requises en matière
d’isolation thermique des constructions, telles que définies dans la norme SIA
380/1. Selon l’art. 40d al. 2 RLATC, on entend par performances énergétiques
sensiblement supérieures aux normes en vigueur au sens de l’art. 97 al. 4 LATC,
un bâtiment certifié selon le standard Minergie R ou une autre norme
équivalente reconnue par le service cantonal en charge de l’énergie. Selon
l’art. 40d al. 3 RLATC, le supplément d’isolation par rapport aux limites
ponctuelles (art. 97 al. 3 LATC) est cumulable avec le bonus de 5 %, accord
prévu par l’art. 97 al. 4 LATC.
Le tribunal
a interpellé le Service cantonal spécialisé (SEVEN) afin que ce dernier
indique si, dans le cas d’espèce, les constructeurs pouvaient revendiquer l’application
des art. 97 al. 3 et 4 LATC. Dans sa réponse, le SEVEN a indiqué qu’il n’avait
pas encore été en mesure de traiter le dossier Minergie soumis par les
constructeurs. Il a précisé que, généralement, il invitait les communes à
mentionner le respect des critères Minergie comme condition du permis de
construire, cette mention lui permettant, le cas échéant, d’imposer, a
posteriori, des mesures constructives destinées à permettre de respecter les
conditions nécessaires pour pouvoir être labellisé Minergie.
cc) En
l’absence d’une prise de position du service cantonal spécialisé, il n’est pas
possible, en l’état, de déterminer si les constructeurs peuvent bénéficier des
art. 97 al. 3 et 4 LATC et si, par conséquent, le COS prévu par l’art. 6 RC
est respecté. Comme l’a relevé le SEVEN, il apparaît cohérent que la
vérification du respect des exigences posées par les art. 97 al. 3 et 4 LATC
intervienne après l’achèvement de la construction. En l’occurrence, dès lors
que, pour les motifs exposés ci-dessous, le permis de construire doit être
annulé, il n’y a pas lieu d’examiner cette question plus avant. Cette question
devra être réexaminée en cas de présentation d’un nouveau projet par les
constructeurs. Dans l’hypothèse où le respect du COS dépendait à nouveau de
l’application de l’art. 97 al. 3 et 4 LATC, il conviendra cas échéant d’assortir
le permis de construire d’une condition résolutoire portant sur le respect des
exigences posées par ces dispositions et, à la fin des travaux, il appartiendra
à la municipalité de mettre en œuvre le service cantonal spécialisé afin qu’il en
vérifie le respect.
c) Pour les mêmes motifs, il n’y a
pas lieu d’examiner plus avant si le projet respecte l’art. 6 al. 2 RC, qui
prévoit une emprise au sol de 180 m2 au maximum.
Le tribunal relèvera cependant que,
a priori, cette disposition n’est pas respectée puisque la surface totale du
rez-de-chaussée est de 183.5 m2. La municipalité a toutefois considéré que l’art. 6 al. 2 RC était
également une disposition relative à l’occupation du sol au sens de l’art. 97
al. 3 LATC et que l’on pouvait par conséquent ne pas compter dans la surface
maximale la surface de 6.1 m2 correspondant à des éléments de construction destinés à répondre
aux exigences d’isolation et de ventilation supérieures aux normes en vigueur.
Le tribunal n’a pas de raison de mettre en question cette interprétation de
l’art. 6 al. 2 RC, qui reste dans le cadre du pouvoir d’appréciation qui doit
être laissé à l’autorité communale dans l’interprétation qu’elle fait de ses
règlement. On rappellera à cet égard que selon la jurisprudence, pour
interpréter des concepts juridiques indéterminés figurant dans un règlement
communal dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal, il convient de
s'en référer d'abord au système réglementaire élaboré par le législateur
communal, étant précisé que l'autorité communale jouit d’un certain pouvoir
d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait de ses règlements communaux
(AC.2008.0224 consid. 2b aa et références).
3.
Les
recourants soutiennent que le projet ne respecte pas l’art. 8 RC relatif au
nombre maximum de niveaux habitables au motif que l’étage supérieur ne peut pas
être considéré comme un étage de combles.
a)
L’art. 8 RC a la teneur suivante :
« Le
nombre de niveaux habitables est limité à un (rez-de-chaussée). Les combles
ainsi que les parties non enterrées du sous-sol peuvent être utilisées pour
l’habitat, pour autant que leur surface ne représente pas plus de 1/3 de la
surface d’un niveau habitable ».
b) aa) La question de savoir ce
qu’il faut entendre par « combles » soulève un problème
d’interprétation du règlement communal. Selon la jurisprudence, la loi
s’interprète en premier lieu d’après sa lettre. Si le texte légal n’est pas
absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il y
a lieu de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa
relation avec d’autres dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi,
de son esprit ainsi que de la volonté du législateur, telle qu’elle résulte
notamment des travaux préparatoires. A l’inverse, lorsque le texte légal est
clair, l’autorité qui applique le droit ne peut s’en écarter que s’il existe
des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous les points
au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le
législateur ne peut pas avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice
ou le principe de l’égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des
travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause,
ainsi que de sa relation avec d’autre dispositions (ATF 134 I 184 consid. 5.1
p. 193 ; 131 I 394 consid. 3.2 p. 396 et les arrêts cités)
bb) Lorsqu’il a été appelé à
trancher la question de savoir si l’on se trouvait en présence d’un étage de
« combles » (par opposition à un étage ordinaire), le Tribunal
administratif (auquel a succédé la Cour de droit administratif et public)
s’est, de manière constate, fondé sur l’acception usuelle du terme
« combles ». Selon la jurisprudence, les "combles" sont
ainsi toute construction de bois, de fer ou de maçonnerie placée au-dessus d'un
édifice pour en soutenir la couverture, c'est-à-dire, selon le vocabulaire
courant dans la "charpente"; un "étage de combles" est un
étage aménagé dans les combles. Sont des combles les espaces - habitables ou
non - aménagés sous la toiture et entièrement inscrits à l'intérieur de la
charpente couronnant l'ouvrage. Est notamment un étage de combles un niveau
dont la dalle inférieure se trouve à quelques centimètres de la corniche ou du
chéneau du toit (cf. TA, AC.2006.0229 du 20 juin 2007 et références). Exceptionnellement,
l'appréciation de la notion de combles peut aller au-delà d'une application
formelle du critère de l'inscription dans la charpente. Suivant les cas en
effet, l'adoption de formes particulières de toit peut aboutir à éluder ce
critère. Dans une telle constellation, il faut ainsi examiner l'opportunité de
tenir compte non seulement du critère en cause, mais aussi de la surface des
façades des prétendues combles, de la taille des ouvertures dans ces façades,
ainsi que des dimensions d'éventuels balcons (AC.2006.0229 précité avec
référence à AC.2006.0126 du 19 mars 2007). Le tribunal a jugé utile de recourir
à un critère objectif en précisant que, pour que l'espace sous la toiture soit
qualifié de combles, la hauteur du mur d'embouchature, sur lequel la structure
de la toiture prend appui, doit être inférieure à 1 m, sous réserve de
dispositions contraires du règlement communal (TA, AC 1997.078 du 13 mars 1998,
publié in RDAF 1999 I 116). Dans deux arrêts, apparemment isolés, le Tribunal
administratif avait nuancé cette jurisprudence en précisant que lorsqu’un plan
d’affectation délimitait la volumétrie maximale d’un bâtiment, il n’y avait pas
lieu d’imposer en plus le respect d’une règle jurisprudentielle fixant la
hauteur maximale du mur d’embouchature (AC.1999.0002 du 25 juin 1999,
AC.2000.0179 du 21 novembre 2001). Ultérieurement, le Tribunal administratif puis
la Cour de droit administratif et public ont toutefois confirmé le principe
selon lequel l’existence d’un étage de combles impliquait un mur d’embouchature
d’une hauteur inférieure à 1 m (cf. TA, AC 2006.0126 du 19 mars 2007 consid.
2.
; AC 2006.0229 du 20 juin 2007 consid. 5 ; CDAP, AC 2008.0107 du 2
février 2009 consid. 2).
c) Dans le cas d’espèce, l’autorité
intimée relève que l’étage qualifié de combles respecte la disposition
réglementaire relative à la hauteur du chéneau (art. 9), celle relative à la
surface maximale (art. 8) et celle relative à la pente et à l’orientation du
toit en soutenant que le règlement n’impose pas au surplus une hauteur maximale
du mur d’embouchature. Se fondant sur les deux arrêts isolés mentionnés
ci-dessus, la municipalité relève que, dès lors que le règlement délimite la
volumétrie maximale, il n’y a pas lieu d’appliquer la jurisprudence relative
au mur d’embouchature pour déterminer si l’on se trouve en présence d’un étage
répondant à la qualification de combles.
La municipalité ne saurait être
suivie sur ce point. En effet, faute de dispositions contraires dans le
règlement communal, il convient de s’en tenir au critère défini par la
jurisprudence selon lequel la hauteur du mur d'embouchature, sur lequel la
structure de la toiture prend appui, doit être inférieure à 1 m. En l’espèce,
cette exigence n’est pas respectée dès lors que, en raison de la forme du toit,
les murs d’embouchature passent de quelques dizaines de centimètres en aval à
plus de 3 m en amont. De manière générale, l’étage litigieux ne peut pas être
considéré comme un étage de combles dès lors qu’il est constitué en grande
partie de volumes qui ne sont pas inscrits dans la toiture. On se trouve par
conséquent en présence d’un étage supplémentaire complet, ce qui implique que
le projet ne respecte pas l’art. 8 RC. Le recours doit par conséquent être admis
sur ce point.
4.
Les recourants invoquent
une violation de l’art. 11 RC qui prévoit que, dans la zone de type
« chalet », les constructions doivent être recouvertes aux 3/4 au
moins de bois de teinte foncée. Selon eux, le projet ne respecte pas cette
proportion sur la façade sud où plus de la moitié de la surface est recouverte
de vitrage. Pour sa part, la municipalité soutient que ce calcul doit être fait
pour l’ensemble de la construction, et non pas façade par façade.
A la lecture de l’art. 11 RC, on
constate que ce dernier n’impose pas que la proportion de 3/4 de couverture par
du bois de teinte foncée soit respectée sur chacune des façades. Partant,
l’interprétation faite par la municipalité de cette disposition ne prête pas
flanc à la critique.
5.
Les recourants invoquent
encore une violation de l’art. 77 LATC, disposition qui permet de refuser un
projet de construction lorsqu’il est contraire à un plan ou à un règlement
d’affectation envisagé, mais non encore soumis à l’enquête publique. Ils mentionnent
à cet égard une révision du règlement de la Commune de St-George qui imposerait
dans la zone de construction de type « chalet » des règles plus
sévères, notamment en hauteur, que le projet ne respecterait pas.
a) L’art. 77 LATC aménage les
conditions dans lesquelles l’autorité communale (ou cantonale) peut être
amenée, dans le cadre d’un examen préjudiciel de la validité des dispositions
d’affectation en vigueur, à en bloquer l’application pour mettre en chantier
une modification de la planification existante (AC 1996/0128 du 9 octobre 1996,
consid. 2a, in fine). Il s’agit d’une mesure provisionnelle qui doit empêcher
que la réalisation d‘un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée
ne compromette la révision de cette dernière (pour une analyse plus détaillée
de l’art. 77 LATC, v. RDAF 1996 p. 476). Comme d’autres restrictions au droit
de propriété, une telle mesure doit reposer sur l’intérêt public et respecter
le principe de la proportionnalité. Sa mise en œuvre doit par conséquent se
concilier avec le principe de la stabilité des plans, qui est un aspect du
principe plus général de la sécurité du droit et qui doit permettre au
propriétaire foncier, comme aux autorités chargées de mettre en œuvre la
planification, de compter sur la pérennité des plans d’affectation (ATF 128 I
190.
consid. 4.2 p. 198 ; 120 I a 227 consid. 2b p. 232). Dès lors, pour
répondre à l’intérêt public, l’application de l’art. 77 LATC suppose que les
circonstances se soient sensiblement modifiées depuis l’adoption de la
planification en vigueur pour qu’une adaptation de celle-ci apparaisse
nécessaire, conformément à l’art. 21 al. 2 de la loi du 22 juin 1979 sur
l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700). Dans le cadre de l'application
de l'art. 77 LATC, l'on devrait ainsi au premier chef se demander si la
réglementation actuelle de la zone de construction de type « chalet »
présente de sérieux inconvénients, lesquels feraient apparaître un besoin de
modification de cette réglementation. Pour justifier l’application de l’art. 77
LATC, l’intention de réviser la réglementation en vigueur doit avoir fait
l’objet d’un début de concrétisation et reposer sur des motifs objectifs ;
il faut que l’autorité compétente ait procédé au moins à quelques études
préliminaires mettant en évidence des problèmes d’affectation et les solutions
envisageables pour les résoudre (v. arrêt AC 2003/0256 du 7 septembre 2004,
consid. 9 a ; AC 1996/0128 du 9 octobre 1996, consid. 2 b).
b) La Commune de St-George avait
engagé depuis plusieurs années une révision du règlement communal sur les
constructions, qui prévoyait notamment une modification des règles relatives à
la zone de construction de type « chalet ». Cette démarche a toutefois
été abandonnée en raison de la position du Service du développement territorial
(SDT) qui exige une diminution des zones à bâtir avant d’entrer en matière sur
le projet de modification du règlement.
Dès lors que le projet de modification
du règlement a été abandonné, on ne saurait reprocher à la municipalité de ne
pas avoir fait application des nouvelles dispositions qui étaient envisagées. Au
demeurant, on ne voit pas en quoi réglementation actuelle des constructions
dans la zone de type « chalet » présenterait de sérieux
inconvénients, qui rendrait nécessaire une modification de cette réglementation.
Partant, le grief relatif à l’art. 77 LATC doit également être écarté.
6.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée en tant qu'elle écarte l'opposition formulée par les
recourants. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge
des constructeurs, qui verseront également des dépens aux recourants, qui ont
agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de St-George du
23 janvier 2008 levant l’opposition des recourants et autorisant la
construction d’une maison individuelle avec garage intérieur double et deux
places de stationnement sur la parcelle 434 de la Commune de St-George est
annulée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge des constructeurs Françoise Marclay-Wettach et Peter
Wettach, solidairement entre eux.
IV.
Françoise Marclay-Wettach et Peter Wettach, solidairement
entre eux, verseront aux recourants Josiane et Silvio Binaghi et Rodolphe
Schlaepfer, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 14 juillet 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.