Lexipedia

Décision

AC.2009.0064

CDAP - Vaud: AC.2009.0064

4 novembre 2010Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Joselle Davet (ci-après: la recourante) est

l'unique propriétaire des cinq lots de propriété par étages constitués sur la

parcelle n° 42 de Vufflens-le-Château, qui comprend notamment une ancienne

ferme (n° ECA 52) d'une surface de 378 m2 et un bâtiment annexe

accolé (n° ECA 313) d'une surface de 60 m². Ces bâtiments ont fait l'objet de transformations au début des

années 90. Selon les plans soumis à l'enquête publique du 19 avril au 9 mai

1991, les travaux ont consisté, pour l'essentiel, à créer deux appartements

dans la partie ouest de l'ancienne grange, l'un en duplex au rez-de-chaussée et

au premier étage (lot no 2), l'autre au troisième étage et dans les

combles (lot n° 3), ainsi qu'un appartement sur trois niveaux dans le bâtiment

annexe (lot no 4). L'appartement existant dans la partie sud-est de

la ferme (lot no 1) n'a subi que quelques transformations, pour

créer des locaux de service au rez-de-chaussée (chauffage et buanderie), ainsi

qu'une douche-WC à l'étage. Il s'agit d'un appartement de 189 m2, comptant

six pièces et demie réparties sur deux étages. Le rez-de-chaussée comprend

notamment une chambre, un séjour, une cuisine et un hall d'entrée. Un escalier intérieur

mène au 1er étage, dans un vestibule sur lequel s'ouvrent au sud

deux chambres, à l'est une salle de bain et au nord une pièce aveugle qui sert d'antichambre

à deux autres pièces et au fond de laquelle a été aménagée une douche-WC. La

première de ces deux pièces possède également une porte ouvrant sur le vestibule

où débouche l'escalier. A noter que ce vestibule, ainsi que l'antichambre des

deux pièces au nord, disposent aussi d'un accès extérieur à l'appartement

(porte palière donnant sur la galerie et l'escalier communs situés dans la

partie centrale du bâtiment).

Le permis d'habiter a été délivré

le 21 octobre 1993 pour un appartement de trois pièces, deux appartements de

quatre pièces et un appartement de six pièces. Dans la rubrique "observations ou remarques", il indique que

"les 10 places de parc sont attribuées aux

4 appartements, ceci conformément au règlement communal qui exige 2 places de

parc plus 1/2 pour visiteurs par logement."

Selon la fiche du recensement

architectural du canton de Vaud s'y rapportant, le bâtiment n° ECA 52 est

inscrit à l'inventaire des monuments historiques et des antiquités au sens des

art. 49 ss de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des

monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11). Il a reçu la note de "2"

(monument d'importance régionale). La protection porte sur "l'ensemble".

Parmi les annexes du bâtiment, une fontaine a reçu la note de "4"

(objet bien intégré).

B.

Le 7 septembre 2004, la recourante a adressé à

la Municipalité de Vufflens-le-Château une demande d'autorisation pour

transformer l'appartement de six pièces et demie en un logement de quatre

pièces et demie et un logement de deux chambres avec cuisinette.

Dans une note explicative non datée

figurant au dossier de l'autorité intimée, elle s'est exprimée en ces termes :

"En 1989

J’ai repris par succession de mes parents la

ferme - à vocation agricole-viticole - parcelle 42 sis Commune de

Vufflens-le-Château.

De 1990 à 1992

Des travaux de grande importance ont été

réalisés pour transformer cet immeuble vétuste en maison locative et de créer

deux logements supplémentaires à celui qui était existant et de 6 ½ pièces avec une surface habitable de 189

m2

Cette décision a été prise en raison des

exigences d’alors, du règlement communal sur les constructions. Il ne

m’autorisait effectivement pas d’avoir plus de trois appartements dans

l’immeuble - no. incendie 52 - J’ai donc dû me résigner de maintenir cet ancien

logement dans son état, toutefois avec l’autorisation des autorités, j’ai

entrepris des transformations nécessaires dans le but de fractionner la surface

en cas de difficultés de location. Ces travaux concernaient la modification des

accès et l’installation de sanitaires et écoulements à ceux existants, afin que

la partie sud et la partie nord puissent devenir indépendante l’une de l’autre

avec sorties individuelles dans l’entrée principale et finalement, en cas de nécessité

de le louer à deux locataires différents.

Les expériences vécues depuis la

transformation m’ont démontré que cet appartement était souvent vacant et

difficile à relouer. Les derniers locataires ont résilié leur bail pour le 30

juin. Ce 6 ½ pièces a été mis

sur le marché au début janvier et n’a pas trouvé de repreneur. Pour comblé ce

vide locatif, j’ai décidé au début septembre de louer que la partie sud en

fermant simplement à clé la porte d’accès à la partie nord. Cet objet a été

loué immédiatement en un 4 ½

pièces à une famille de trois personnes qui vont aménager ces prochains jours."

Le 30 septembre 2004, la

municipalité a accusé réception de la demande du 7 septembre 2004 et a informé

la recourante que son projet ne respectait pas les dispositions de l'art. 42 du

règlement du 11 janvier 1995 sur le plan d'affectation et la police des

constructions (ci-après: RPA) relatives au nombre de places de parc. Trois

places de stationnement extérieures devaient être créées pour que le projet

soit réglementaire. D'autre part, la municipalité déclarait ne disposer d'aucuns

plans lui permettant de contrôler le coefficient d'utilisation du sol fixé au

maximum à 0,6 par l'art. 12 RPA. La municipalité a demandé à la recourante de

lui soumettre un jeu de plans précisant, par un teintage différencié, les

surfaces occupées par chaque appartement, ainsi qu'un projet de réalisation des

trois places manquantes.

Le 16 octobre 2004, Joselle Davet a

demandé le réexamen de cette décision, mais a essuyé, le 19 octobre 2004, un

nouveau refus de la municipalité, qui l'a informée qu'elle ne pouvait pas

revenir sur sa décision de ne pas autoriser les transformations prévues,

notamment en raison des exigences de l'art. 42 RPA. La lettre de la

municipalité, qui portait les signatures du syndic et de la secrétaire,

précisait qu'elle constituait une décision; les voie et délai de recours

étaient mentionnés.

C.

Le 3 juillet 2007, la municipalité a signalé à

la recourante qu'elle n'avait pas été en mesure d'identifier le logement de

deux pièces occupé par l'un de ses locataires, M. Olivier Arbenz, lors de son

enregistrement au contrôle des habitants. La municipalité a demandé à Joselle

Davet de lui fournir tous les renseignements nécessaires concernant cet

appartement. La municipalité a réitéré sa demande le 21 août 2007. La

recourante a répondu, dans une lettre reçue par l'autorité intimée le 30 août

2007, que M. Olivier Arbenz louait et occupait deux chambres, avec WC-douche,

dans le lot de PPE n° 1 de six pièces et demie, ainsi qu'une place de parking

dans le garage couvert. La recourante précisait que les autres pièces de ce

logement étaient utilisées pour ses besoins personnels et qu'aucune séparation

n'avait été construite dans l'appartement, toutes les pièces restant reliées entre

elles.

Le 12 septembre 2007, la

municipalité a informé la recourante qu'elle avait décidé de procéder à une

visite de son bâtiment et lui a proposé deux dates à cet effet. La municipalité

a essuyé un refus de la recourante, signifié par lettre du 28 septembre 2007.

Dans une lettre du 17 mai 2008 adressée

à la municipalité, M. Arbenz s'est exprimé en ces termes :

"J'ai cru comprendre que la clarification

demandée par la Municipalité porte sur la nature de l'objet immobilier que je

loue. Sur simple requête officielle de la Municipalité, je produirai tous les

documents nécessaires pour faire avancer votre dossier.

Néanmoins, je peux d'ores et déjà affirmer

les points suivants :

- Je loue selon le Bail à loyer officiel:

deux chambres, hall, WC-douche + garage N°1

- Mon "appartement" possède une

cuisine

- Je rentre par ma propre porte d'entrée

située dans la cage d'escalier

- Je paie selon un décompte séparé mon eau

chaude, froide, chauffage

- J'ai mon propre compteur d'électricité

- J'ai ma propre prise téléphonique

- Il existe un accès à l'appartement situé à

côté du mien. Cette accès est fermé par deux portes fermées à clé avec de

l'isolation phonique entre les deux portes. (Pas vérifié, mais selon le

propriétaire)"

Il ressort d'un contrat de bail

établi le 12 juin 2008 qu'une nouvelle locataire, Mme Anna Costa, a remplacé M.

Arbenz. L'objet loué est décrit en ces termes: "deux chambres, hall, WC-douche + un garage N° 1".

Le 26 novembre 2008, la

municipalité a informé Joselle Davet qu'une inspection de son bâtiment aurait

lieu le 11 décembre 2008. La recourante s'est à nouveau opposée à cette mesure,

comme le révèle sa lettre du 4 décembre 2008.

L'inspection a finalement eu lieu

le 15 décembre 2008, en présence de Mme Dubey, municipale, et de M. Kungurov,

de la société Massotti associés S.A. Le compte rendu de cette inspection,

établi le 15 décembre 2008, contient notamment ce qui suit :

"Visite de la maison Davet-Duruz afin

de constater existence d'un 5e appartement créé dans le 6 pièces existant.

Cette visite visait à confirmer que le 6

pièces qu'occupent M. et Mme Davet a été partagé en 2 parties afin de créer un

appartement de 2 pièces, avec salle de bain et cuisine indépendante (selon

photos fournies par M. Arbentz).

Selon les plans d'enquête, 2 portes

reliaient à l'origine cette partie du logement au reste du 6 pièces; nous avons

constaté que l'une d'entre-elles n'existe plus (selon M. Davet elle aurait été

murée au moment des travaux de rénovation. Information à vérifier !), quant à l'autre

porte (que M. Davet considère comme utilisable), il s'agit d'une double porte

renforcée par des éléments d'isolation. Pour l'ouvrir il est nécessaire de

procéder à un véritable «démontage ». A cela s'ajoute la présence d'un meuble

encombrant devant cette porte. On peut donc considérer que cette porte est

obturée, même si cela a été fait par « bricolage ».

A notre avis on est bien en présence d'un

second appartement complètement séparé du 6 pièces. En effet une série d'éléments

objectifs nous amènent à cette conclusion : présence d'un accès indépendant, d'une

salle de bain, d'une cuisine (pas vue sur place mais M. Davet ne le conteste

pas), d’une sonnette indépendante à l’entrée de l’édifice. Enfin il n’y a

manifestement aucune communication interne par la double porte existante

(d’ailleurs à quoi pourrait-elle servir si le 2 pièces dispose de toutes les

commodités ainsi que d’une entrée indépendante).

Dans ce contexte on ne peut parler de «

chambreur » comme l’affirme M. Davet, mais bien d'un locataire supplémentaire.

Notons que M. Davet a refusé de nous faire

visiter les appartements de ses locataires y compris le 2 pièces créé."

Trois photos, floues, sont annexées

au compte rendu.

D.

Par décision du 4 mars 2009, la Municipalité de

Vufflens-le-Château a ordonné à Joselle Davet de remettre son immeuble dans un

état conforme au permis d'habiter délivré le 21 octobre 1993, dans un délai de

soixante jours à compter de la réception de la décision, et cela sous la menace

des peines prévues (recte : de la peine prévue) par l'art. 292 CP. La

municipalité a également signalé à la recourante qu'elle était dénoncée à la

préfecture pour infraction aux art. 103 al. 2 LATC, 68 let. a RLATC et 42 RPA.

A l'appui de sa décision, la municipalité a exposé qu'elle avait constaté que

le logement de la recourante et celui d'Ana Costa étaient séparés par une porte

condamnée lors de travaux de rénovation, ainsi que par une double porte fermée

à clé et renforcée par des éléments d'isolation. D'autre part, la municipalité

considérait comme établi, bien qu'il n'ait pas été possible de le visiter, que

l'appartement d'Ana Costa contenait deux chambres, une salle de bains, une

cuisine et un accès propre, ce qui le rendait parfaitement autonome.

E.

Joselle Davet a recouru contre la décision du 4

mars 2009 par acte du 4 avril 2009, remis à un bureau de poste suisse le 3

avril 2009. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce

que l'effet suspensif soit accordé, à ce qu'un transport sur place soit ordonné

et, principalement, à ce que la décision querellée soit annulée. Elle a

notamment exposé que les deux pièces louées du lot n° 1 communiquaient avec les

autres pièces par une porte.

Dans son mémoire du 28 août 2009,

la municipalité a conclu, avec dépens, au rejet du recours.

Le 3 septembre 2009, le juge

instructeur a attiré l'attention des parties sur l'art. 40a RLATC, qui impose à

la réglementation communale de fixer le nombre de places de stationnement pour

les véhicules à moteurs et les deux-roues non motorisés dans le respect des

normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports

et en fonction de l'importance et de la destination de la construction (al. 1),

et qu'à défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur,

celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non

motorisés (al. 2). Le nombre de places de stationnement à disposition dans le

cas particulier dépassant largement les valeurs indicatives données par la

norme VSS SN 640 281, le juge instructeur a accordé un délai au 23 septembre

2009 à la municipalité pour compléter sa réponse ou, le cas échéant, pour

retirer sa décision.

La municipalité s'est déterminée le

1er octobre 2009 et a maintenu sa décision.

La recourante a exposé sa position

dans une lettre du 25 janvier 2010. Elle a joint à son envoi une copie du

prononcé rendu le 1er mai 2009 par le Préfet de Morges, la libérant de

toute peine et laissant les frais de la cause à l'Etat. La recourante a précisé

que le Ministère public avait fait appel de ce prononcé.

La municipalité a fait part de ses

ultimes observations le 26 février 2010.

La recourante s'est encore

déterminée le 25 janvier 2010. Elle a notamment produit un plan du premier

étage du lot n° 1 de PPE, sur lequel elle a mis en évidence les deux portes censées

relier les pièces louées au reste de l'appartement. Elle a affirmé que l'une

était "condamnée par un panneau",

mais que l'autre ne l'était pas, ce qui permettait de circuler librement dans

toutes les pièces du logement.

F.

Le tribunal a tenu une audience avec inspection

locale le 13 septembre 2010. Le compte rendu établi le 16 septembre 2010

contient notamment le passage suivant:

"La cour pénètre dans l'appartement des

époux Davet (lot n° 1 de la PPE), situé dans la partie sud-est de la ferme, et

prend place, au 1er étage, dans la chambre située au sud de la

partie septentrionale de l'appartement. Le tribunal constate que cette chambre

est séparée du vestibule qui y mène par une double porte, soit la porte

d'origine, côté chambre, à laquelle a été ajoutée, côté vestibule, une seconde

porte dont le panneau, plus épais, ferme sur un chambranle muni d'un joint en

caoutchouc. Aucun autre élément n'obstrue le passage. Me Rossel produit le

contrat de bail de M. Hirter. M. Davet déclare qu'il a la clé de la porte donnant

sur le vestibule et son locataire celle de l'autre porte.

La cour passe dans la pièce située à l'ouest

et constate qu'elle a été aménagée en cuisine. Un panneau condamne l'ouverture

qui reliait, au sud, cette pièce au reste de l'appartement. M. Davet précise

qu'il n'y a pas eu de travaux de maçonnerie.

De la cuisine de M. Hirter, la cour passe

dans l'escalier commun aménagé dans la partie centrale du bâtiment. M. Davet

déclare que la partie du lot n° 1 louée à M. Hirter a son propre compteur d'eau

et dispose d'une boîte aux lettres."

G.

Le 21 septembre 2010, la municipalité a produit

une copie partielle de son plan d'affectation fixant la limite des

constructions à la route. En substance, il en ressort qu'est inconstructible la

portion de terrain non construite de la parcelle n° 42 située à moins de cinq

mètres de la limite est de celle-ci et à moins de deux mètres au sud. Des

constructions secondaires peuvent cependant être érigées en limite de parcelle

sur une portion de la partie méridionale du terrain.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Aux termes des art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

RSV 700.11), la municipalité, à son défaut le département, est en droit de

faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas

conformes aux prescriptions légales et réglementaires. La seule violation des

dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est

en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non

autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles

applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non

autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression.

L'autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt

public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non

réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de

celui-ci. Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un

ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être

accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité.

Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle

se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des

inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 Ia 216

consid. 4b p. 218, traduit in JdT 1984 I p. 514). L'autorité doit

cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont

mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage

que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de

bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances

sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui

aurait changé dans l'intervalle. Le fait qu'un administré ne puisse se

prévaloir de sa bonne foi ne le prive pas de la possibilité d'invoquer le

principe de la proportionnalité: il constitue cependant un élément

d'appréciation en sa défaveur (ATF 111 Ib 213 consid. 6 p. 221, traduit in JdT

1987.

p. 564; 108 Ia 216 consid. 4 p. 217, traduit in JdT 1984 I p. 514; RDAF

2006.

p. 260; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et les arrêts cités; ATF

1C_167/2007 du 7 décembre 2007 consid. 6.1).

3.

Il ressort clairement des pièces du dossier et

des constatations faites lors de l'inspection locale que le lot n° 1 a été

divisé en deux appartements. Un des accès reliant les pièces situées au nord du

premier étage au reste de l'appartement est désormais constitué d'une double

porte, dont l'une, côté vestibule, a été ajoutée après coup. La cour n'a pas

constaté la présence d'éléments d'isolation entre les deux portes, comme cela

ressort du rapport du 15 décembre 2008 et des déclarations d'Olivier Arbenz,

qui s'était fait l'écho des paroles de la propriétaire. Mais cet accès, même

s'il n'a pas été condamné, ne permet plus de circuler librement entre les

pièces qu'il relie. Le fait que le locataire dispose de la clef de l'une des

portes et la propriétaire de la seconde laisse la possibilité à chacun,

unilatéralement, d'empêcher l'autre de circuler dans une partie de

l'appartement, si bien que le logement est divisé en deux entités distinctes. L'autre

accès est désormais bloqué par un panneau fixe. Même si l'ouvrage ne comporte

pas de maçonnerie, l'accès est condamné.

De plus, les pièces situées au nord

du premier étage du lot n° 1 ont été aménagées de manière à pouvoir être

utilisées indépendamment du reste de l'appartement. S'y trouvent un WC-douche,

une cuisinette, un compteur d'électricité propre et une prise téléphonique,

selon les déclarations de Gérard Davet lors de l'inspection locale du 13

septembre 2010. Enfin, il est possible d'accéder de l'extérieur à chacun des

deux appartements du lot n° 1 indépendamment, ce qui rend le passage de l'un à

l'autre inutile.

4.

a) L'art. 42 RPA dispose notamment ce qui suit:

"Le nombre de places de stationnement

pour les voitures est fixé au minimum à deux plus 1/2 pour visiteurs par unité

d'habitation, le chiffre devant être arrondi à l'unité supérieure. La moitié au

moins des places requises, excepté celles destinées aux visiteurs, doivent être

couvertes, enterrées ou incorporées dans les bâtiments d'habitation ou les

annexes.

En cas de transformation ou d'agrandissement

de bâtiments existants, comportant la création de nouvelles unités de logement

ou l'agrandissement important de logements existants, la Municipalité pourra

également exiger la création de places de parc correspondant aux nouveaux

besoins.

La Municipalité peut toutefois autoriser des

solutions d'ensemble pour plusieurs bâtiments.

[…]

La Municipalité peut retirer les permis

d'habiter et d'utiliser pour des unités d'habitation et commerciales dont les

places de parc exigées n'auraient pas été réalisées, auraient été supprimées,

attribuées à d'autres locaux ou affectées à d'autres usages."

La création d'un nouveau logement fait

passer le nombre de places de stationnement dont doit disposer le bâtiment de

dix (4 x 2,5) à treize (5 x 2,5, arrondi à l'entier supérieur). L'immeuble, en

raison des transformations qui lui ont été apportées, ne répond donc plus aux

exigences de l'art. 42 RPA.

b) L'art. 40a du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), intitulé "Places de stationnement pour véhicules à moteur et

deux-roues légers non motorisés", est formulé en ces termes:

"1 La réglementation

communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur

et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de

l'Association suisse de professionnels de la route et des transports et en

fonction de l'importance et de la destination de la construction.

2.

A

défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci

sont applicables aux véhicules et aux deux-roues légers non motorisés.

[…]"

Est pertinente en l'occurrence la

norme VSS SN 640 281 ("Stationnement, Offre

en cases de stationnement pour les voitures de tourisme"), laquelle

prévoit, pour les places affectées au logement (chapitre C ch. 9), ce qui suit:

"9.1 Cas normal

L'offre en case de stationnement à mettre à

disposition correspondra aux valeurs indicatives suivantes pour le cas normal

- pour les habitants

1.

case de stationnement

par 100 m2 de SBP ou

1.

case de stationnement

par appartement

- pour les visiteurs, il

faut ajouter

10% du nombre de cases de

stationnement pour les habitants

Le nombre de cases de stationnement établi

avec ces valeurs indicatives correspond en règle générale à l'offre nécessaire,

indépendamment du type de localisation.

9.2

Cas spéciaux

Des valeurs indicatives inférieures peuvent

être utilisées pour des cas spéciaux tels que les logements pour personnes

âgées et les foyers d'étudiants.

9.3

Règle d'arrondissement

Ce n'est qu'à la fin des calculs, après

avoir fait tous les totaux, qu'interviendra l'arrondissement du nombre de cases

de stationnement à l'entier supérieur.

9.4

Conditions locales particulières

Il peut être judicieux de s'écarter des

valeurs indicatives ci-dessus afin de tenir compte de conditions locales

particulières ou de formes spéciales de logement (p. ex. habitat sans voiture)."

Si l'on prend pour base de calcul

le nombre d'appartements, l'immeuble doit disposer, dans sa configuration

actuelle, de cinq cases de stationnement pour les habitants et d'une demie pour

les visiteurs (0,1 x 5). Le total, arrondi à l'entier supérieur, est donc de

six places. Comme l'immeuble comprend déjà dix cases de stationnement, il

répond aux exigences de l'art. 40a RLATC, même après les transformations

effectuées. Certes, le nombre de six places n'est qu'une valeur indicative; il

n'y a cependant aucune condition locale particulière qui enjoindrait à exiger

un nombre de places sensiblement plus élevé.

Comme les modifications apportées à

l'immeuble n'ont pas modifié la surface brute de plancher (abrégé

"SBP", cf. norme VSS SN 640 281 chapitre A ch. 4 et 5.5), aucune

place n'est à créer si l'on considère ce critère pour arrêter les besoins en

stationnement.

L'art. 40a RLATC n'empêche donc pas

la légalisation des travaux effectués sans autorisation.

c) L'application de l'art. 42 RPA

et celle de l'art. 40a RLATC conduisent à des résultats opposés. Suivant le premier,

les modifications apportées par la recourante à son immeuble ne sont pas

réglementaires; elles le sont en revanche selon le second.

L'autorité intimée estime que doit

prévaloir l'art. 42 RPA, l'art. 40a RLATC étant, à son sens, dénué de fondement

légal. La recourante, quant à elle, considère que l'art. 40a RLATC, postérieur

au RPA, l'emporte sur la réglementation communale.

aa) La cour de céans ne s'est

jamais prononcée sur le fondement légal de l'art. 40a RLATC. Dans un arrêt

AC.2008.0190 du 8 décembre 2009, elle a certes affirmé incidemment qu'au regard

du texte clair de l'art. 40a RLATC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

mars 2008, les normes de l'Association suisse des professionnels de la route et

des transports l'emportaient désormais sur les règlements communaux qui leur

étaient contraires, mais dans un autre arrêt, elle s'était écartée de ces normes

alors même que l'autorité communale avait calculé le nombre de places de parc

conformément à celles-ci pour tenir compte du caractère particulier de la

construction (AC.2007.0291 du 21 avril 2008 consid. 4). Dans un autre arrêt

encore, elle a ramené le nombre de places de stationnement au chiffre prévu par

le règlement communal, qui était plus généreux que la norme VSS SN 640 281 (AC.2008.0334

du 12 novembre 2009 consid. 4a/cc).

D'une manière générale les normes

adoptées par une association privée ne sont pas des règles de droit (ATF 132

III 285 consid. 1.3 p. 288 et les références citées). La question de savoir si

le renvoi à de telles normes dans un règlement cantonal d'application suffit à

leur conférer un caractère obligatoire et à rendre caduques les dispositions

communales qui leur seraient non conformes a simplement été évoquée dans

l'arrêt AC.2009.0052 du 29 mars 2010 (consid. 4e), sans qu'une réponse

définitive lui soit apportée. Le tribunal a simplement relevé qu'il

apparaissait "douteux que l'autonomie

communale puisse être restreinte par une simple norme réglementaire"

(consid. 4e/bb).

bb) La

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) garantit l'autonomie communale dans les limites fixées par le droit

cantonal (art. 50 al. 1 Cst.; ATF 131 I 333, consid. 4.4.1 et 4.4.2, p. 341

s.). Selon la jurisprudence, une commune est autonome dans les domaines que le

droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais laisse en tout ou en

partie dans la sphère communale en conférant aux autorités municipales une

appréciable liberté de décision (ATF 126 I 133 consid. 2 p. 136; 124 I 223

consid. 2b p. 226 s. et les références citées). L'existence et l'étendue de

l'autonomie communale dans une matière concrète sont déterminées

essentiellement par la constitution et la législation cantonales, voire

exceptionnellement par le droit cantonal non écrit et coutumier (ATF 122 I 279

consid. 8b p. 290; 116 Ia 285 consid. 3a p. 287; 115 Ia 42 consid. 3 p. 44 et

les arrêts cités).

Selon l'art. 139 al. 1 let. d de la

Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01), les

communes disposent d'autonomie, en particulier dans l'aménagement local du

territoire. L'art. 47 al. 2 ch. 6 LATC prévoit quant à lui que les règlements

communaux peuvent contenir des dispositions relatives notamment à la création

de garages et de places de stationnement et à la perception de contributions

compensatoires, destinées à couvrir les frais d'aménagement de places de

stationnement, à défaut de terrain privé disponible. La commune de Vufflens-le-Château

a fait usage de cette possibilité en adoptant l'art. 42 RPA. Il faut donc

définir dans quelle mesure le Conseil d'Etat jouit, en la matière, d'une

compétence législative et, le cas échéant, si elle l'emporte sur les dispositions

communales contraires.

cc) Dans le Canton de Vaud, dont la

Constitution consacre expressément le principe de la séparation des pouvoirs

(art. 89 Cst-VD), la fonction législative appartient au Grand Conseil (art. 103

Cst-VD), les fonctions exécutives et l'administration au Conseil d'Etat (art. 112

et 123 Cst-VD). Selon l'art. 120 al. 2 Cst-VD, le Conseil d'Etat "édicte

des règles de droit, dans la mesure où la constitution ou la loi l'y

autorisent. Il édicte les dispositions nécessaires à l'application des lois et

des décrets". La compétence du Conseil d'Etat pour édicter des règles

de droit (soit des dispositions générales et abstraites qui visent un nombre

indéterminé de personnes et de situations et qui imposent des obligations ou

confèrent des droits aux personnes physiques ou morales, règlent

l'organisation, la compétence ou les tâches des autorités ou fixent une

procédure [Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4ème éd.,

Zurich 2002, p. 81 n. 383; art. 22 al. 4 de la LF du 13 décembre 2002 sur

l'Assemblée fédérale, RS 171.10; ATF 125 I 316 c.2a; 106 Ia 307; CCST.2005.0005])

se limite aux cas où la Constitution ou la loi lui attribue le pouvoir de

régler lui-même un problème déterminé. Pour le surplus, il ne peut adopter que

des arrêtés ou des règlements d'exécution, qui établissent des règles

complémentaires de procédure, précisent et détaillent certaines dispositions de

la loi, éventuellement en comblent de véritables lacunes (cf. BO.2004.0023 du

23.

décembre 2004 consid. 3; RDAF 1995 p. 78; ATF 114 Ia 286 consid. 5a

p. 288; 98 Ia 281 consid. 6b/aa p. 287).

La Cst-VD ne donne aucune

compétence législative au Conseil d'Etat en matière d'aménagement du

territoire. C'est donc à la LATC qu'il faut se reporter. Plusieurs de ses

dispositions permettent au Conseil d'Etat d'adopter des règles complétant la loi

(p. ex. art. 90 al. 2, 95, 103 al. 2, 108 al. 2, 111 LATC); aucune ne concerne

cependant la création de places de stationnement.

De manière plus générale, l'art. 5

LATC prévoit que la loi est complétée par des arrêtés, des règlements et des

plans. L'art. 9 al. 2 LATC dispose quant à lui que le Conseil d'Etat a

notamment pour attribution d'édicter les règlements cantonaux d'application de

la loi. La portée de ces deux dispositions est incertaine. L'analyse des

travaux préparatoires ne permet guère de cerner l'ampleur des compétences

législatives dont le législateur entendait pourvoir le Conseil d'Etat. En

effet, l'exposé des motifs et projet de loi sur l'aménagement du territoire et

les constructions (Bulletin du Grand Conseil [BGC], automne 1985, p. 343 ss) ne

contient, dans le commentaire article par article, aucune précision à ce sujet

(BGC automne 1985, p. 358 ss), et ces deux articles ont été adoptés sans

discussion (BGC automne 1985, p. 587 ss). En l'absence d'une délégation claire

au Conseil d'Etat, on ne saurait considérer que celui-ci est libre d'édicter toute

disposition en rapport avec l'aménagement du territoire; il faut plutôt voir

dans les art. 5 et 9 al. 2 LATC une reprise de la règle générale de l'art. 120

al. 2, 2ème phrase, Cst-VD, qui permet au Conseil d'Etat d'édicter

les dispositions nécessaires à l'application des lois - soit uniquement des

clauses d'exécution, à l'exclusion de clauses de substitution.

dd) Dans la mesure où la LATC ne

prévoit aucune règle de fond en matière de création de places de parc, on ne

peut pas considérer que l'art. 40a RLATC a la fonction de préciser une norme

matérielle supérieure. En effet, une disposition d'exécution ne trouve son

fondement que dans une règle à compléter. On ne peut pas non plus voir dans

l'art. 40a RLATC une disposition d'exécution de l'art. 47 al. 2 ch. 6 LATC, soit

une règle qui définit le contenu des plans et des règlements d'affectation, mais

ne confère aucune compétence législative particulière au Conseil d'Etat. Tout

au plus celui-ci pourrait-il, si l'art. 40a RLATC devait effectivement être une

disposition d'exécution de l'art. 47 al. 2 LATC, préciser ce qui peut ou doit

être réglé par l'auteur du plan, mais non comment cela doit l'être. En

l'occurrence, le Conseil d'Etat s'est clairement substitué au législateur

communal en posant des exigences matérielles en matière de places de

stationnement, ce qu'il ne pouvait pas faire dans le cadre d'une simple compétence

d'exécution.

C'est donc à tort que la recourante

estime que l'art. 40a al. 2 RLATC, dénué de base légale, l'emporte sur la

réglementation communale. La règle de l'art. 42 RPA est pleinement applicable. Comme

l'immeuble de la recourante ne dispose pas de treize cases de stationnement, les

transformations, effectuées sans autorisation, sont contraires au prescriptions

matérielles et ne peuvent pas être autorisées a posteriori.

5.

Lorsque la recourante a demandé, le 7 septembre

2004, une autorisation pour transformer le lot n° 1 du bâtiment en deux

appartements, la municipalité l'a informée que son projet ne respectait pas les

exigences du RPA en matière de places de stationnement, mais l'a invitée à

compléter sa demande, ce que la recourante n'a pas fait. Saisie d'une demande

de réexamen, la municipalité a maintenu sa position, qu'elle a signifiée par le

biais d'une décision formelle et motivée.

Malgré cette prise de position

claire et incontestée, la recourante a partagé le lot n° 1 en deux

appartements. Le conseil de la recourante a fait valoir, lors de l'inspection

locale du 13 septembre 2010, que sa cliente n'avait pas passé outre la décision

de la municipalité, mais qu'elle avait opté pour une autre solution. Il est

possible que la recourante ait eu en tête, à la base, une conception des

travaux de transformation à faire différente de ceux qui ont été effectivement

réalisés. Cependant, comme elle n'a jamais présenté de plans concrets à la

municipalité lorsqu'elle a entamé les démarches visant à modifier le lot n° 1, il

est impossible, par comparaison, d'établir une éventuelle différence entre un

projet initial et les transformations que la cour a pu observer. Peu importe. La

recourante a adressé une demande à la municipalité concernant la division de

l'appartement de six pièces en deux logements et a reçu une réponse négative. En

opérant des modifications qui ont abouti à un tel résultat, elle a passé outre une

décision qui refusait, dans son principe même, quelles qu'en soient les modalités,

la création d'un appartement supplémentaire. La recourante, au lieu de se

pourvoir contre la décision initiale de la municipalité du 19 octobre 2004 ou

d'améliorer son projet en prévoyant la création de places de stationnement, a

fait fi de cette décision, pourtant claire. Sa mauvaise foi est patente.

L'ordre de remise en état ne peut

donc qu'être confirmé, ce d'autant qu'il n'apparaît pas inconcevable, malgré

les explications de Gérard Davet lors de l'inspection locale, de créer des

nouvelles places de parc. La limite des constructions à la route n'est que de

cinq mètres du côté est de la parcelle n° 42 et de deux mètres au sud – sous

réserve des constructions secondaires, qui jouissent sur une certaine partie du

terrain d'un régime plus favorable; il existe donc de la place pour accueillir

des nouvelles cases de stationnement. S'agissant des objections que pourrait

émettre le SIPAL, il sied de rappeler que le bâtiment n° ECA 52 n'est pas

classé, même s'il a reçu la note de "2" au recensement architectural.

Son inscription à l'inventaire des monuments historiques et des antiquités au

sens des art. 49 ss LPNMS n'offre que des possibilités d'intervention restreintes

au SIPAL, qui ne peut s'opposer à terme à des travaux qu'on voudrait apporter

au bâtiment qu'en ouvrant une enquête en vue de classement (art. 14 à 19 LPNMS,

applicables par renvoi de l'art. 51 LPNMS). Par ailleurs, il n'est pas évident

que les abords du bâtiment – où pourraient être créées des places de

stationnement – soient également concernés par la fiche du recensement

architectural. Seul le bassin de la cour a été noté (4, soit un "objet bien intégré"), ce qui en soi

n'empêche pas qu'on le déplace – étant rappelée l'obligation d'annonce au SIPAL

de tous les travaux prévus sur un objet figurant à l'inventaire (art. 16

LPNMS). L'acte constitutif de la PPE peut être remanié afin de modifier

l'affectation des jardins, ce d'autant plus facilement que la recourante est la

seule propriétaire de tous les lots. Enfin, une solution consistant à prévoir

des places de parc pour visiteurs en enfilade mériterait d'être étudiée.

6.

Conformément aux art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD, un

émolument sera mis à la charge de la recourante, qui succombe. Elle supportera

également les dépens auxquels a droit la Commune de Vufflens-le-Château, dont

la municipalité a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de

cause (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Vufflens-le-Château

du 4 mars 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Joselle Davet.

IV.

Joselle Davet versera à la Commune de Vufflens-le-Château

une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.