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Décision

AC.2009.0066

CDAP - AC.2009.0066 - 2010-02-04 - Nicole,Laurent et Maud RAVAY c/Municipalité de Grens, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

4 février 2010Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Nicole Ravay est propriétaire de la parcelle no

50 du registre foncier de la Commune de Grens. Cette parcelle de 1'530 m² est située au centre du village. Elle est

construite d'une grande ferme no ECA 30 dont la façade principale orientée

nord-ouest se dresse devant la rue centrale du village (route cantonale 23e)

et dont la façade sud-est donne sur une terrasse puis un pré en légère pente

en arrière-fond duquel on distingue le lac Léman. A l'est du bien-fonds précité

se trouve une petite place publique agrémentée d'une fontaine depuis laquelle

un chemin piétonnier bordant la parcelle no 50 par le nord-est

permet de rejoindre la route cantonale 23e.

Le bâtiment précité est formé de

trois parties transversales distinctes: au sud-ouest, l'habitation historique

de la ferme, datant de 1804, surmontée d’un logement ultérieur; au centre, le

rural historique servant actuellement de local technique et de rangement; au

nord-est, un four à pain et un appartement de construction plus récente. Cette

troisième partie, composée de trois niveaux, à savoir rez-de-chaussée, étages

et combles, est surmontée d'un toit à un seul pan accroché à la façade pignon

originelle de la ferme; elle est actuellement occupée par le fils de la

propriétaire, Laurent Ravay et par son épouse Maud Ravay et leurs enfants.

La partie sud-ouest du bâtiment no

ECA 30 (habitation et rural) a obtenu une note 3 au recensement architectural

du canton de Vaud; la partie nord-est a quant à elle obtenu la note 6 au

recensement précité.

B.

La parcelle en cause est colloquée en zone de

village selon le plan des zones et le règlement en matière de police des

constructions ce la Commune de Grens (ci-après: RPC) approuvé par le Conseil

d'Etat du Canton de Vaud le 4 novembre 1981.

C.

Du 30 janvier au 2 mars 2009, Nicole Ravay et

son époux ont déposé à l'enquête publique un projet de transformation partielle

de la partie existante de la ferme et de création d'une annexe. Ce projet

prévoit l'agrandissement des surfaces vouées à l'habitation dans la partie nord-est

de la ferme et la construction d'une annexe d'un seul niveau accolée à la

façade nord-est existante sur environ ¾ de sa longueur. Cette adjonction, d’une

largeur de 4 m, serait implantée dans le prolongement de la façade sud-est. En

revanche, elle se situerait en retrait de la façade principale orientée

nord-ouest. Son toit plat surmonté d’une barrière d’enceinte formerait un

espace terrasse.

D.

Le projet mis à l'enquête a fait l'objet de

trois oppositions et de deux observations.

E.

Par décision du 11 mars 2009, la Municipalité de

Grens (ci-après: la municipalité) a refusé de délivrer le permis de construire

sollicité pour des motifs tenant principalement à l'intégration et à

l'esthétique du projet, ainsi qu'au potentiel aménageable de la ferme

existante.

F.

Nicole, Laurent et Maud Ravay ont recouru à

l'encontre de cette décision le 9 avril 2009 et conclu à sa réforme en ce sens

que l'autorisation de construire est octroyée. Les recourants se sont acquittés

en temps utile de l’avance de frais requise.

La municipalité a déposé sa réponse

le 12 mai 2009 et conclu au rejet du recours. Le Service Immeuble, Patrimoine

et Logistique, Division monuments et sites et archéologie (ci-après: SIPAL) a

déposé des déterminations le 28 avril 2009 et conclu, en substance, à

l'admission du recours.

Les recourants ont répliqué le 28

mai 2009 et la municipalité a dupliqué le 16 juin 2009.

G.

Le tribunal a procédé à une inspection locale le

19 novembre 2009 en présence des parties et de leurs conseils, ainsi que d’un

représentant du SIPAL. Elle a donné lieu à un compte-rendu, dont la majeure

partie est reproduite ci-dessous:

« La municipalité expose tout d’abord

que le « secteur du chalet » mentionné dans ses écritures désigne

l'endroit où se situe un édifice privé en bois accueillant le Conseil général

de Grens et servant également de salle de réunion communale. Il se localise en

aval de la ferme litigieuse, à son sud-est.

Toujours selon la municipalité, la

« fenêtre verte » qu’elle invoque dans ses écritures correspond au

souvenir d’une réflexion élaborée dans le cadre de l'adoption du plan

d'affectation communal. Il s'agissait de préserver l’ouverture existant entre

la ferme litigieuse et le bâtiment de la Fruitière, situé au nord de la ferme,

afin de sauvegarder la percée traversant le village perpendiculairement à cet

endroit. Depuis la rue du Village, ce dégagement donne en effet une vue sur le

lac.

L'architecte du projet déclare que les

recourants ont tenu compte de cette « fenêtre verte » en ne prévoyant

qu'une construction basse, d'un étage. Ils souhaitent également préserver cette

percée, qui correspond à l’axe du cheminement par lequel on accède à la

fontaine située en contrebas. Selon eux, la limite des constructions permet

déjà de sauvegarder le dégagement souhaité par la municipalité.

Outre l’atteinte alléguée à la

« fenêtre verte », la municipalité précise encore que ce projet aux

formes modernes l’a également « interpellée » dans la mesure où il ne

serait pas en adéquation avec l’architecture de la ferme, qui mérite

protection.

A ce propos, l'architecte explique au

tribunal que les recourants ont cherché à jouer du contraste entre la ferme, de

style traditionnel, et l'annexe moderne, plus discrète. Il rappelle que le même

type de construction annexe basse, à toit plat, a été utilisé par la

municipalité dans le cadre de la réfection du bâtiment de la Fruitière.

Les recourants, aidés du SIPAL, exposent que

la ferme litigieuse a été construite en 1807 à l’emplacement d’un bâtiment

antérieur détruit par le feu. La construction de la partie annexe située au

nord, contenant le four à pain, est estimée à la fin du XIXe siècle

ou au début du XXe. Elle comprenait à l'origine deux étages, puis a

été surélevée en 1986. La ferme a déjà fait l'objet de transformations dans la

partie du bâtiment historiquement vouée à l'habitation afin d'y aménager un

appartement supplémentaire pour le premier enfant de la famille Ravay. Le but

des transformations actuelles est de permettre au second fils de la famille de

venir loger, avec sa famille, dans la ferme. Au moyen de l'extension projetée,

les recourants cherchent à ne pas porter atteinte au rural existant afin de le

préserver dans sa configuration actuelle. Ce rural, ainsi que partie de

l'ancienne étable sont actuellement utilisés pour les services du bâtiment et

comme espace de rangement.

Le SIPAL précise que la note 6 au

recensement architectural du canton exprime une sorte d'indifférence pour le

bâtiment ainsi noté, dont la présence ou l'absence n'aurait que peu d'influence

sur le bâti existant. Selon le représentant de ce service, il est préférable de

ne pas chercher le mimétisme, mais plutôt le contraste en cas d'agrandissement

d'un bâtiment ancien. Ulrich Doepper relève l’intérêt historique que présente

le rural du bâtiment litigieux, dont les espaces intérieurs ont été préservés.

Il déclare privilégier la construction de l’annexe projetée plutôt que

l’aménagement intérieur du rural qui porterait une atteinte plus importante à

la ferme du point de vue de la protection du patrimoine et qui, selon toute

vraisemblance, ne serait pas autorisé.

La municipalité confirme qu'elle n'envisage

aucune possibilité d’adjonction au bâtiment litigieux, mais uniquement la

transformation des espaces existants à l’intérieur de la ferme.

Depuis le parking légèrement surélevé de la

ferme, situé au nord de celle-ci le long de la rue du Village, le tribunal

constate qu'un cabanon de jardin/jacuzzi en bois obstrue en partie la vue sur

le chalet en aval. De plus, l’annexe projetée ne portera pour ainsi dire pas

atteinte à la vue existante sur les arbres et le lac en arrière-plan. »

La municipalité et les recourants

se sont déterminés sur le compte-rendu d'inspection locale respectivement les 1er

et 8 décembre 2009.

H.

Le tribunal a délibéré à huis clos.

I.

Les arguments des parties sont repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

La municipalité soutient que l’agrandissement

projeté n’est pas adapté à l’aspect du bâtiment existant et invoque la

violation de la clause d’esthétique. Elle estime que la nouvelle annexe

porterait une atteinte directe à la « fenêtre verte » traversant

le village à cet endroit et que les recourants devraient privilégier l’aménagement

des volumes disponibles dans la ferme.

2.

Le recensement

architectural du canton de Vaud n'est pas prévu dans la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11). C'est l'art. 30 du

règlement d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1) qui prescrit que

le département établit le recensement architectural des constructions en

collaboration avec les communes concernées. Selon l'art. 31 RLPNMS, le

recensement architectural sert de base à l'inventaire prévu à l'art. 49 LPNMS,

mais ne doit pas être confondu avec celui-ci (ni avec l'inventaire des sites

construits d'importance cantonale qui figure dans le plan directeur cantonal;

voir à ce propos AC.1991.0121 du 11 mai 1992). Le recensement architectural

couvre en principe tous les bâtiments et n'entraîne pas en soi de mesures de

protection spéciale au sens des art. 16 et 17 LPNMS (objets à l'inventaire) ou

des art. 23 et 54 LPNMS (objets classés). Il s'agit d'un élément d'appréciation

dans le cadre de la protection générale des monuments

historiques et des antiquités - en particulier des monuments de la préhistoire,

de l'histoire de l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités mobilières

et immobilières trouvées dans le canton et qui présentent un intérêt

archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif - découlant des art. 46 ss LPNMS.

Le recensement architectural implique

l'attribution de notes allant de 1 à 7 correspondant à des qualités

architecturales décroissantes (v. à ce sujet « Recensement

architectural du canton de Vaud », plaquette éditée par la Section des

Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments [actuellement

SIPAL], novembre 1995). Ces notes sont les suivantes:

1.

monument d'importance nationale

5.

objet présentant des qualités et des

défauts

2.

monument d'importance régionale

6.

objet sans intérêt

3.

objet intéressant au niveau local

7.

objet altérant le site

4.

objet bien intégré

L’attribution d’une note 3 indique que

le bâtiment mérite d’être conservé, mais qu’il peut cependant être modifié à

condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié sa note. En pratique,

une note 3 n'implique plus systématiquement l'inscription de l'objet à

l'inventaire (tel était le cas jusqu'en 1987, voir plaquette précitée p. 16).

Quant à la note 6, elle est attribuée aux constructions

répondant à la définition d’objets sans intérêt, selon la définition suivante

(plaquette précitée p.17):

« Le

bâtiment ne présente pas de qualités prépondérantes ni du point de vue de son

intégration, ni de son architecture, ni de son histoire. Il est considéré comme

neutre, sans intérêt. Sa présence ou son absence ne sont pas déterminantes pour

l’harmonie du site. C’est souvent le cas de bâtiments annexes ou de constructions

récentes élevées dans un tissu ancien. »

Dans la Commune de Grens, la

protection des sites et du paysage est notamment assurée par l’art. 10.1 RPC

qui est libellé comme suit:

« Dans

les limites de ses prérogatives, la Municipalité prend toutes mesures pour

sauvegarder les sites et éviter l’altération du paysage. Ainsi, les

constructions, les installations et les aménagements qui, par leur destination

ou leur apparence, sont de nature à porter atteinte à la qualité d’un ouvrage

ou d’un ensemble digne de protection, à l’aspect d’un site ou au paysage en

général, ne sont pas admis.

Sur une

propriété, l’octroi d’un permis de construire pour une réalisation nouvelle ou

des transformations importantes peut être subordonné à l’exécution de travaux

ayant pour effet de remédier à un état existant qui n’est pas

satisfaisant. »

3.

a) L'art. 86 de la loi vaudoise du 4 décembre

1985.

(LATC; RSV 700.11) prévoit que la municipalité doit veiller à ce que les

constructions et les aménagements qui leur sont liés présentent un aspect

architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1) et lui

impose de refuser les permis pour les constructions ou les démolitions

susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue ou de nuire à l'aspect d'un édifice de

valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). En pratique, la protection

générale des art. 46 ss LPNMS, dont le recensement architectural constitue l’un

des éléments d’appréciation, se concrétise dans le cadre de l’application de la

clause d’esthétique et dans la pesée des intérêts en présence qu’elle implique.

Dans sa jurisprudence, le Tribunal

fédéral a dégagé des principes pour l’application de la clause d’esthétique. Il

a jugé qu’il incombait au premier chef aux autorités municipales de veiller à

l'aspect architectural des constructions, qui disposaient à cet égard d'un

large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia

363.

consid. 2 c; 115 Ia 114 consid. 3d; ATF 101 Ia 213 consid. 6a, RDAF 1987,

155; voir aussi Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans

ce cadre, l'autorité doit néanmoins prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la

zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid. 4 b). Certes, un projet

peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait

par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de

construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste

formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne

peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit

de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait

en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Il faut alors que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989;

ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213; AC.1993.0125 du 2 mai

1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large

pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue

dans l'examen du problème, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son

propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du

29.

décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou

l'excès du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions

dont la solution dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a

LJPA; AC.1992.0101, du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur

la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou

à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises

(AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1995.0268 du

1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001).

b) Se fondant sur l'art. 86 al. 3

LATC, la Commune de Grens a adopté les art. 7.1 et 7.2 RPC, qui ont la teneur

suivante :

« 7.1 La Municipalité prend toutes

mesures pour éviter l’enlaidissement du territoire communal et les nuisances.

Les bâtiments et les

installations qui, par leur destination, leur forme ou leur proportion, sont de

nature à nuire à l’aspect d’un site ou à compromettre l’harmonie ou

l’homogénéité d’un quartier ou d’une rue ou qui portent atteinte à

l’environnement ne sont pas admis.

7.2

Dans la zone village et dans la

zone extension du village, les constructions nouvelles par leurs formes,

leur volume, leur longueur, leurs proportions, l’architecture de leurs façades

et de leurs toitures, notamment la forme et le rythme des percements, leur

couleur et les matériaux utilisés doivent s’insérer à l’ensemble de façon à

former un tout homogène. Les toitures sont dans la règle à deux pans.

[...]. »

4.

En l’espèce, la ferme litigieuse présente des

qualités architecturales et historiques indéniables, qui lui ont d’ailleurs

valu une note 3 au recensement architectural du canton. Cette note concerne

toutefois la partie sud-ouest de la ferme datant de 1804, composée de

l’habitation historique et du rural. Elle ne s’étend pas à l’extension ultérieure

au nord-est, dotée de la note 6 et dépourvue d’intérêt sur le plan de la

protection du patrimoine. Selon le projet litigieux, la nouvelle annexe sera accolée

à cette façade nord-est. Elle ne portera ainsi pas une atteinte directe à un

élément du patrimoine bâti digne de conservation. Sur le plan global, la

volumétrie de l’ensemble du bâtiment ne sera pas significativement altérée par

le projet puisque l’agrandissement envisagé consiste en une construction d’un

seul niveau implantée en retrait de la façade principale. Pendant l’inspection

locale, le SIPAL a relevé que, lors de l’agrandissement de bâtiments anciens, il

était préférable de ne pas rechercher le mimétisme architectural mais plutôt le

contraste. C’est précisément ce que propose le projet querellé, favorisant une

architecture contemporaine à toit plat et évitant ainsi l’écueil qui

consisterait à construire du « faux vieux ». Tel est d’ailleurs

également l’option que la Commune de Grens a jugée opportune de privilégier lors

de la réfection du bâtiment de la Fruitière, qui dispose désormais également d’une

annexe moderne basse à toit plat. En définitive, comme il a été conçu, discret

en retrait de la façade principale, le projet n’est pas susceptible de porter

atteinte à l’harmonie de la ferme et de ses abords, avec lesquels il

s’intégrera à satisfaction.

Quant à la « fenêtre

verte » invoquée par la municipalité, le Tribunal n’en a pas trouvé trace

dans la règlementation communale versée au dossier. Selon les déclarations des

représentants de la municipalité, il s’agirait plutôt d’un souvenir d’une

réflexion élaborée dans le cadre de l’adoption du plan d’affectation communal.

Dans ces circonstances, à défaut de base légale consacrant expressément la

préservation de ce dégagement à travers le village, la municipalité n’est pas

en mesure d’opposer aux recourants une règle contraignante. Aussi restent seules

applicables les règles générales sur la protection des sites et l’esthétique. Sur

place, le Tribunal a constaté que l’annexe litigieuse ne portait pas atteinte

au dégagement existant sur le lac depuis la route cantonale 23e. La

construction projetée s’inscrira en effet dans le même axe qu’un cabanon de

jardin/jacuzzi existant sur la parcelle des recourants, de sorte que la vue sur

le lac et le chalet en aval n’en sera pas péjorée. De même, le Tribunal a

constaté que, depuis la fontaine située en contrebas, l’extension projetée ne

cachera pas les arbres situés au-delà de la rue du Village, l’adjonction

demeurant plus basse qu’une annexe d’ores et déjà existante en arrière-plan. Cela

étant, le projet ne portera pas une atteinte significative à la percée

bienvenue existant entre la ferme et le bâtiment de la Fruitière, que les

recourants eux-mêmes ont d’ailleurs déclaré souhaiter préserver. Au demeurant,

l’ouverture transversale en cause paraît de toute façon déjà préservée par la

limite des constructions telle qu’elle est figurée sur le plan de situation du

géomètre.

La municipalité fait encore grief

aux recourants de privilégier un agrandissement du bâtiment existant plutôt que

d’en utiliser les larges volumes disponibles à l’intérieur. Or la municipalité

oublie que la propriétaire recourante bénéficie de la garantie constitutionnelle

de la propriété (art. 26 al. 1 et 36 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 19 avril 1999, RS 101; AC.2007.0224 du 19 mars 2008

consid. 5) et que, à ce titre, elle est libre d’utiliser sa parcelle et de

construire selon son bon vouloir, à la condition que ses choix ne soient pas en

contradiction avec les dispositions légales applicables. Or tel n’est pas le

cas en l’espèce, aucune norme n’imposant à la recourante d’utiliser

prioritairement l’espace existant dans sa ferme. En outre, les volumes

incriminés sont déjà en partie utilisés pour le rangement ou les services du

bâtiment. Leur usage à des fins d’habitation aurait vraisemblablement pour

effet de déplacer au moins en partie les activités précitées à l’extérieur du

bâtiment, la construction d’une annexe supplémentaire demeurant alors toujours

d’actualité. Il sied encore de préciser que, de l’avis du SIPAL, le choix opéré

par la recourante doit être salué car il permet de préserver le rural en l’état

et de ne pas porter une nouvelle atteinte à la ferme historique.

Au vu des considérants qui

précèdent, il s’avère que la municipalité a manifestement abusé de son pouvoir

d’appréciation en refusant de délivrer le permis de construire sollicité,

toutes les dispositions légales étant respectées pour le surplus.

5.

Par conséquent, le recours doit être admis et la

décision attaquée annulée. Le dossier sera retourné à l’autorité intimée pour

qu’elle délivre le permis de construire sollicité. La municipalité, qui succombe,

supportera les frais du recours (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; RSV 176.36]) et versera des dépens aux

recourants, qui obtiennent gain de cause en ayant procédé par l’intermédiaire

d’un avocat (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Grens du 11

mars 2009 est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour qu’elle

délivre le permis de construire sollicité.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de la Commune de Grens

IV.

La Commune de Grens versera à Nicole, Laurent et

Maud RAVAY, créanciers solidaires, un montant de 2’000 (deux mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 4 février 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.