AC.2009.0066
CDAP - AC.2009.0066 - 2010-02-04 - Nicole,Laurent et Maud RAVAY c/Municipalité de Grens, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
4 février 2010Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2009.0066
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.02.2010
Juge:
IG
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Nicole,Laurent et Maud RAVAY c/Municipalité de Grens, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
ESTHÉTIQUE
GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ
DIMENSIONS DE LA CONSTRUCTION
Cst-26
Cst-26-1
Cst-36
LATC-86
LPNMS-46
Résumé contenant:
La construction d'une annexe basse à toit plat de dimensions modestes implantée en retrait de la façade principale d'une vieille ferme vaudoise dotée des notes 3 et 6 au recensement archtiectural respecte la clause d'esthétique et n'est pas préjudiciable au dégagement existant à cet endroit à travers le tissu villageois.
La constructrice est libre de choisir l'adjonction d'une annexe plutôt que l'utilisation des larges volumes disponibles dans sa ferme pour étendre la surface habitable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 février 2010
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Georges Arthur Meylan,
assesseur et M. Jean-Daniel Beuchat,
assesseur ; Mme Annick Borda, greffière.
Recourants
Nicole, Laurent et
Maud RAVAY, à Grens, représentés par Benoît Bovay,
avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Grens, représentée par Olivier Freymond, avocat,
à Lausanne,
Autorité concernée
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique,
Objet
permis de construire
Recours Nicole, Laurent et Maud RAVAY c/
décision de la Municipalité de Grens du 11 mars 2009 (refusant de leur
délivrer un permis de construire pour l'agrandissement de leur immeuble situé
sur la parcelle no 50 du cadastre communal)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Nicole Ravay est propriétaire de la parcelle no
50 du registre foncier de la Commune de Grens. Cette parcelle de 1'530 m² est située au centre du village. Elle est
construite d'une grande ferme no ECA 30 dont la façade principale orientée
nord-ouest se dresse devant la rue centrale du village (route cantonale 23e)
et dont la façade sud-est donne sur une terrasse puis un pré en légère pente
en arrière-fond duquel on distingue le lac Léman. A l'est du bien-fonds précité
se trouve une petite place publique agrémentée d'une fontaine depuis laquelle
un chemin piétonnier bordant la parcelle no 50 par le nord-est
permet de rejoindre la route cantonale 23e.
Le bâtiment précité est formé de
trois parties transversales distinctes: au sud-ouest, l'habitation historique
de la ferme, datant de 1804, surmontée d’un logement ultérieur; au centre, le
rural historique servant actuellement de local technique et de rangement; au
nord-est, un four à pain et un appartement de construction plus récente. Cette
troisième partie, composée de trois niveaux, à savoir rez-de-chaussée, étages
et combles, est surmontée d'un toit à un seul pan accroché à la façade pignon
originelle de la ferme; elle est actuellement occupée par le fils de la
propriétaire, Laurent Ravay et par son épouse Maud Ravay et leurs enfants.
La partie sud-ouest du bâtiment no
ECA 30 (habitation et rural) a obtenu une note 3 au recensement architectural
du canton de Vaud; la partie nord-est a quant à elle obtenu la note 6 au
recensement précité.
B.
La parcelle en cause est colloquée en zone de
village selon le plan des zones et le règlement en matière de police des
constructions ce la Commune de Grens (ci-après: RPC) approuvé par le Conseil
d'Etat du Canton de Vaud le 4 novembre 1981.
C.
Du 30 janvier au 2 mars 2009, Nicole Ravay et
son époux ont déposé à l'enquête publique un projet de transformation partielle
de la partie existante de la ferme et de création d'une annexe. Ce projet
prévoit l'agrandissement des surfaces vouées à l'habitation dans la partie nord-est
de la ferme et la construction d'une annexe d'un seul niveau accolée à la
façade nord-est existante sur environ ¾ de sa longueur. Cette adjonction, d’une
largeur de 4 m, serait implantée dans le prolongement de la façade sud-est. En
revanche, elle se situerait en retrait de la façade principale orientée
nord-ouest. Son toit plat surmonté d’une barrière d’enceinte formerait un
espace terrasse.
D.
Le projet mis à l'enquête a fait l'objet de
trois oppositions et de deux observations.
E.
Par décision du 11 mars 2009, la Municipalité de
Grens (ci-après: la municipalité) a refusé de délivrer le permis de construire
sollicité pour des motifs tenant principalement à l'intégration et à
l'esthétique du projet, ainsi qu'au potentiel aménageable de la ferme
existante.
F.
Nicole, Laurent et Maud Ravay ont recouru à
l'encontre de cette décision le 9 avril 2009 et conclu à sa réforme en ce sens
que l'autorisation de construire est octroyée. Les recourants se sont acquittés
en temps utile de l’avance de frais requise.
La municipalité a déposé sa réponse
le 12 mai 2009 et conclu au rejet du recours. Le Service Immeuble, Patrimoine
et Logistique, Division monuments et sites et archéologie (ci-après: SIPAL) a
déposé des déterminations le 28 avril 2009 et conclu, en substance, à
l'admission du recours.
Les recourants ont répliqué le 28
mai 2009 et la municipalité a dupliqué le 16 juin 2009.
G.
Le tribunal a procédé à une inspection locale le
19 novembre 2009 en présence des parties et de leurs conseils, ainsi que d’un
représentant du SIPAL. Elle a donné lieu à un compte-rendu, dont la majeure
partie est reproduite ci-dessous:
« La municipalité expose tout d’abord
que le « secteur du chalet » mentionné dans ses écritures désigne
l'endroit où se situe un édifice privé en bois accueillant le Conseil général
de Grens et servant également de salle de réunion communale. Il se localise en
aval de la ferme litigieuse, à son sud-est.
Toujours selon la municipalité, la
« fenêtre verte » qu’elle invoque dans ses écritures correspond au
souvenir d’une réflexion élaborée dans le cadre de l'adoption du plan
d'affectation communal. Il s'agissait de préserver l’ouverture existant entre
la ferme litigieuse et le bâtiment de la Fruitière, situé au nord de la ferme,
afin de sauvegarder la percée traversant le village perpendiculairement à cet
endroit. Depuis la rue du Village, ce dégagement donne en effet une vue sur le
lac.
L'architecte du projet déclare que les
recourants ont tenu compte de cette « fenêtre verte » en ne prévoyant
qu'une construction basse, d'un étage. Ils souhaitent également préserver cette
percée, qui correspond à l’axe du cheminement par lequel on accède à la
fontaine située en contrebas. Selon eux, la limite des constructions permet
déjà de sauvegarder le dégagement souhaité par la municipalité.
Outre l’atteinte alléguée à la
« fenêtre verte », la municipalité précise encore que ce projet aux
formes modernes l’a également « interpellée » dans la mesure où il ne
serait pas en adéquation avec l’architecture de la ferme, qui mérite
protection.
A ce propos, l'architecte explique au
tribunal que les recourants ont cherché à jouer du contraste entre la ferme, de
style traditionnel, et l'annexe moderne, plus discrète. Il rappelle que le même
type de construction annexe basse, à toit plat, a été utilisé par la
municipalité dans le cadre de la réfection du bâtiment de la Fruitière.
Les recourants, aidés du SIPAL, exposent que
la ferme litigieuse a été construite en 1807 à l’emplacement d’un bâtiment
antérieur détruit par le feu. La construction de la partie annexe située au
nord, contenant le four à pain, est estimée à la fin du XIXe siècle
ou au début du XXe. Elle comprenait à l'origine deux étages, puis a
été surélevée en 1986. La ferme a déjà fait l'objet de transformations dans la
partie du bâtiment historiquement vouée à l'habitation afin d'y aménager un
appartement supplémentaire pour le premier enfant de la famille Ravay. Le but
des transformations actuelles est de permettre au second fils de la famille de
venir loger, avec sa famille, dans la ferme. Au moyen de l'extension projetée,
les recourants cherchent à ne pas porter atteinte au rural existant afin de le
préserver dans sa configuration actuelle. Ce rural, ainsi que partie de
l'ancienne étable sont actuellement utilisés pour les services du bâtiment et
comme espace de rangement.
Le SIPAL précise que la note 6 au
recensement architectural du canton exprime une sorte d'indifférence pour le
bâtiment ainsi noté, dont la présence ou l'absence n'aurait que peu d'influence
sur le bâti existant. Selon le représentant de ce service, il est préférable de
ne pas chercher le mimétisme, mais plutôt le contraste en cas d'agrandissement
d'un bâtiment ancien. Ulrich Doepper relève l’intérêt historique que présente
le rural du bâtiment litigieux, dont les espaces intérieurs ont été préservés.
Il déclare privilégier la construction de l’annexe projetée plutôt que
l’aménagement intérieur du rural qui porterait une atteinte plus importante à
la ferme du point de vue de la protection du patrimoine et qui, selon toute
vraisemblance, ne serait pas autorisé.
La municipalité confirme qu'elle n'envisage
aucune possibilité d’adjonction au bâtiment litigieux, mais uniquement la
transformation des espaces existants à l’intérieur de la ferme.
Depuis le parking légèrement surélevé de la
ferme, situé au nord de celle-ci le long de la rue du Village, le tribunal
constate qu'un cabanon de jardin/jacuzzi en bois obstrue en partie la vue sur
le chalet en aval. De plus, l’annexe projetée ne portera pour ainsi dire pas
atteinte à la vue existante sur les arbres et le lac en arrière-plan. »
La municipalité et les recourants
se sont déterminés sur le compte-rendu d'inspection locale respectivement les 1er
et 8 décembre 2009.
H.
Le tribunal a délibéré à huis clos.
I.
Les arguments des parties sont repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
La municipalité soutient que l’agrandissement
projeté n’est pas adapté à l’aspect du bâtiment existant et invoque la
violation de la clause d’esthétique. Elle estime que la nouvelle annexe
porterait une atteinte directe à la « fenêtre verte » traversant
le village à cet endroit et que les recourants devraient privilégier l’aménagement
des volumes disponibles dans la ferme.
2.
Le recensement
architectural du canton de Vaud n'est pas prévu dans la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11). C'est l'art. 30 du
règlement d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1) qui prescrit que
le département établit le recensement architectural des constructions en
collaboration avec les communes concernées. Selon l'art. 31 RLPNMS, le
recensement architectural sert de base à l'inventaire prévu à l'art. 49 LPNMS,
mais ne doit pas être confondu avec celui-ci (ni avec l'inventaire des sites
construits d'importance cantonale qui figure dans le plan directeur cantonal;
voir à ce propos AC.1991.0121 du 11 mai 1992). Le recensement architectural
couvre en principe tous les bâtiments et n'entraîne pas en soi de mesures de
protection spéciale au sens des art. 16 et 17 LPNMS (objets à l'inventaire) ou
des art. 23 et 54 LPNMS (objets classés). Il s'agit d'un élément d'appréciation
dans le cadre de la protection générale des monuments
historiques et des antiquités - en particulier des monuments de la préhistoire,
de l'histoire de l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités mobilières
et immobilières trouvées dans le canton et qui présentent un intérêt
archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif - découlant des art. 46 ss LPNMS.
Le recensement architectural implique
l'attribution de notes allant de 1 à 7 correspondant à des qualités
architecturales décroissantes (v. à ce sujet « Recensement
architectural du canton de Vaud », plaquette éditée par la Section des
Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments [actuellement
SIPAL], novembre 1995). Ces notes sont les suivantes:
1.
monument d'importance nationale
5.
objet présentant des qualités et des
défauts
2.
monument d'importance régionale
6.
objet sans intérêt
3.
objet intéressant au niveau local
7.
objet altérant le site
4.
objet bien intégré
L’attribution d’une note 3 indique que
le bâtiment mérite d’être conservé, mais qu’il peut cependant être modifié à
condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié sa note. En pratique,
une note 3 n'implique plus systématiquement l'inscription de l'objet à
l'inventaire (tel était le cas jusqu'en 1987, voir plaquette précitée p. 16).
Quant à la note 6, elle est attribuée aux constructions
répondant à la définition d’objets sans intérêt, selon la définition suivante
(plaquette précitée p.17):
« Le
bâtiment ne présente pas de qualités prépondérantes ni du point de vue de son
intégration, ni de son architecture, ni de son histoire. Il est considéré comme
neutre, sans intérêt. Sa présence ou son absence ne sont pas déterminantes pour
l’harmonie du site. C’est souvent le cas de bâtiments annexes ou de constructions
récentes élevées dans un tissu ancien. »
Dans la Commune de Grens, la
protection des sites et du paysage est notamment assurée par l’art. 10.1 RPC
qui est libellé comme suit:
« Dans
les limites de ses prérogatives, la Municipalité prend toutes mesures pour
sauvegarder les sites et éviter l’altération du paysage. Ainsi, les
constructions, les installations et les aménagements qui, par leur destination
ou leur apparence, sont de nature à porter atteinte à la qualité d’un ouvrage
ou d’un ensemble digne de protection, à l’aspect d’un site ou au paysage en
général, ne sont pas admis.
Sur une
propriété, l’octroi d’un permis de construire pour une réalisation nouvelle ou
des transformations importantes peut être subordonné à l’exécution de travaux
ayant pour effet de remédier à un état existant qui n’est pas
satisfaisant. »
3.
a) L'art. 86 de la loi vaudoise du 4 décembre
1985.
(LATC; RSV 700.11) prévoit que la municipalité doit veiller à ce que les
constructions et les aménagements qui leur sont liés présentent un aspect
architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1) et lui
impose de refuser les permis pour les constructions ou les démolitions
susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une
localité, d'un quartier ou d'une rue ou de nuire à l'aspect d'un édifice de
valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). En pratique, la protection
générale des art. 46 ss LPNMS, dont le recensement architectural constitue l’un
des éléments d’appréciation, se concrétise dans le cadre de l’application de la
clause d’esthétique et dans la pesée des intérêts en présence qu’elle implique.
Dans sa jurisprudence, le Tribunal
fédéral a dégagé des principes pour l’application de la clause d’esthétique. Il
a jugé qu’il incombait au premier chef aux autorités municipales de veiller à
l'aspect architectural des constructions, qui disposaient à cet égard d'un
large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia
363.
consid. 2 c; 115 Ia 114 consid. 3d; ATF 101 Ia 213 consid. 6a, RDAF 1987,
155; voir aussi Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans
ce cadre, l'autorité doit néanmoins prendre garde à ce que la clause
d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la
zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid. 4 b). Certes, un projet
peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait
par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de
construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des
constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de
construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste
formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne
peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit
de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait
en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Il faut alors que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989;
ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213; AC.1993.0125 du 2 mai
1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large
pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue
dans l'examen du problème, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son
propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du
29.
décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou
l'excès du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions
dont la solution dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a
LJPA; AC.1992.0101, du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur
la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou
à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la
subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites
de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises
(AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1995.0268 du
1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001).
b) Se fondant sur l'art. 86 al. 3
LATC, la Commune de Grens a adopté les art. 7.1 et 7.2 RPC, qui ont la teneur
suivante :
« 7.1 La Municipalité prend toutes
mesures pour éviter l’enlaidissement du territoire communal et les nuisances.
Les bâtiments et les
installations qui, par leur destination, leur forme ou leur proportion, sont de
nature à nuire à l’aspect d’un site ou à compromettre l’harmonie ou
l’homogénéité d’un quartier ou d’une rue ou qui portent atteinte à
l’environnement ne sont pas admis.
7.2
Dans la zone village et dans la
zone extension du village, les constructions nouvelles par leurs formes,
leur volume, leur longueur, leurs proportions, l’architecture de leurs façades
et de leurs toitures, notamment la forme et le rythme des percements, leur
couleur et les matériaux utilisés doivent s’insérer à l’ensemble de façon à
former un tout homogène. Les toitures sont dans la règle à deux pans.
[...]. »
4.
En l’espèce, la ferme litigieuse présente des
qualités architecturales et historiques indéniables, qui lui ont d’ailleurs
valu une note 3 au recensement architectural du canton. Cette note concerne
toutefois la partie sud-ouest de la ferme datant de 1804, composée de
l’habitation historique et du rural. Elle ne s’étend pas à l’extension ultérieure
au nord-est, dotée de la note 6 et dépourvue d’intérêt sur le plan de la
protection du patrimoine. Selon le projet litigieux, la nouvelle annexe sera accolée
à cette façade nord-est. Elle ne portera ainsi pas une atteinte directe à un
élément du patrimoine bâti digne de conservation. Sur le plan global, la
volumétrie de l’ensemble du bâtiment ne sera pas significativement altérée par
le projet puisque l’agrandissement envisagé consiste en une construction d’un
seul niveau implantée en retrait de la façade principale. Pendant l’inspection
locale, le SIPAL a relevé que, lors de l’agrandissement de bâtiments anciens, il
était préférable de ne pas rechercher le mimétisme architectural mais plutôt le
contraste. C’est précisément ce que propose le projet querellé, favorisant une
architecture contemporaine à toit plat et évitant ainsi l’écueil qui
consisterait à construire du « faux vieux ». Tel est d’ailleurs
également l’option que la Commune de Grens a jugée opportune de privilégier lors
de la réfection du bâtiment de la Fruitière, qui dispose désormais également d’une
annexe moderne basse à toit plat. En définitive, comme il a été conçu, discret
en retrait de la façade principale, le projet n’est pas susceptible de porter
atteinte à l’harmonie de la ferme et de ses abords, avec lesquels il
s’intégrera à satisfaction.
Quant à la « fenêtre
verte » invoquée par la municipalité, le Tribunal n’en a pas trouvé trace
dans la règlementation communale versée au dossier. Selon les déclarations des
représentants de la municipalité, il s’agirait plutôt d’un souvenir d’une
réflexion élaborée dans le cadre de l’adoption du plan d’affectation communal.
Dans ces circonstances, à défaut de base légale consacrant expressément la
préservation de ce dégagement à travers le village, la municipalité n’est pas
en mesure d’opposer aux recourants une règle contraignante. Aussi restent seules
applicables les règles générales sur la protection des sites et l’esthétique. Sur
place, le Tribunal a constaté que l’annexe litigieuse ne portait pas atteinte
au dégagement existant sur le lac depuis la route cantonale 23e. La
construction projetée s’inscrira en effet dans le même axe qu’un cabanon de
jardin/jacuzzi existant sur la parcelle des recourants, de sorte que la vue sur
le lac et le chalet en aval n’en sera pas péjorée. De même, le Tribunal a
constaté que, depuis la fontaine située en contrebas, l’extension projetée ne
cachera pas les arbres situés au-delà de la rue du Village, l’adjonction
demeurant plus basse qu’une annexe d’ores et déjà existante en arrière-plan. Cela
étant, le projet ne portera pas une atteinte significative à la percée
bienvenue existant entre la ferme et le bâtiment de la Fruitière, que les
recourants eux-mêmes ont d’ailleurs déclaré souhaiter préserver. Au demeurant,
l’ouverture transversale en cause paraît de toute façon déjà préservée par la
limite des constructions telle qu’elle est figurée sur le plan de situation du
géomètre.
La municipalité fait encore grief
aux recourants de privilégier un agrandissement du bâtiment existant plutôt que
d’en utiliser les larges volumes disponibles à l’intérieur. Or la municipalité
oublie que la propriétaire recourante bénéficie de la garantie constitutionnelle
de la propriété (art. 26 al. 1 et 36 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 19 avril 1999, RS 101; AC.2007.0224 du 19 mars 2008
consid. 5) et que, à ce titre, elle est libre d’utiliser sa parcelle et de
construire selon son bon vouloir, à la condition que ses choix ne soient pas en
contradiction avec les dispositions légales applicables. Or tel n’est pas le
cas en l’espèce, aucune norme n’imposant à la recourante d’utiliser
prioritairement l’espace existant dans sa ferme. En outre, les volumes
incriminés sont déjà en partie utilisés pour le rangement ou les services du
bâtiment. Leur usage à des fins d’habitation aurait vraisemblablement pour
effet de déplacer au moins en partie les activités précitées à l’extérieur du
bâtiment, la construction d’une annexe supplémentaire demeurant alors toujours
d’actualité. Il sied encore de préciser que, de l’avis du SIPAL, le choix opéré
par la recourante doit être salué car il permet de préserver le rural en l’état
et de ne pas porter une nouvelle atteinte à la ferme historique.
Au vu des considérants qui
précèdent, il s’avère que la municipalité a manifestement abusé de son pouvoir
d’appréciation en refusant de délivrer le permis de construire sollicité,
toutes les dispositions légales étant respectées pour le surplus.
5.
Par conséquent, le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée. Le dossier sera retourné à l’autorité intimée pour
qu’elle délivre le permis de construire sollicité. La municipalité, qui succombe,
supportera les frais du recours (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; RSV 176.36]) et versera des dépens aux
recourants, qui obtiennent gain de cause en ayant procédé par l’intermédiaire
d’un avocat (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Grens du 11
mars 2009 est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour qu’elle
délivre le permis de construire sollicité.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de la Commune de Grens
IV.
La Commune de Grens versera à Nicole, Laurent et
Maud RAVAY, créanciers solidaires, un montant de 2’000 (deux mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 4 février 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.